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En bref

Cette loi du 27 juin 2016 concerne la mise sur le marché des équipements sous pression. Elle établit les règles pour la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité de ces équipements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1995 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 1er juillet 2016 Sommaire Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 2053 2067 2093 2113 2130 2131 2131 1996 Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2016 et celle du Conseil d’État du 24 mai 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. Champ d’application. (1) La présente loi s’applique à la conception, à la fabrication et à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 0,5 bar. (2) La présente loi ne s’applique pas: a) aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d’une installation, sur terre ou en mer, à partir du, et y compris, le dernier organe d’isolement situé dans le périmètre de l’installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation; cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression; b) aux réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau et leurs équipements ainsi qu’aux conduites d’eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d’équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques; c) aux récipients à pression simples visés par la législation applicable relative à la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples; d) aux générateurs d’aérosols visés par le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d’aérosols, adopté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; e) aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les actes juridiques suivants: i. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation européenne concernant la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; ii. le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers; iii. le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié par la suite; f) aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’article 13 de la présente loi et qui sont visés par l’un des actes juridiques suivants: i. la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, telle que modifiée par la suite; ii. la loi du 27 mai 2016 relative aux ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs; iii. la loi du 27 mai 2016 relative à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; iv. la loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la suite; v. le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971; vi. la loi du 27 juin 2016 relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; g) aux équipements visés à l’article 346, paragraphe 1er, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; h) aux équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives; i) aux équipements de contrôle de puits utilisés dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits; cela comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1997 j) aux équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux et les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l’égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l’égard d’autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces équipements peuvent comprendre: i. les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne; ii. les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes; k) aux hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi qu’aux fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l’acier, du fer et des métaux non ferreux; l) aux enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes; m) aux enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques; n) aux bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, ainsi qu’aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser; o) aux équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires; p) aux silencieux d’échappement et d’admission; q) aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals; r) aux récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec une pression maximale admissible (PS) multipliée par le volume (V) n’excédant pas 500 bar.L et une pression maximale admissible n’excédant pas 7 bar; s) aux équipements relevant des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, et de la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, telle que modifiée par la suite, ainsi qu’aux équipements relevant du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la convention relative à l’aviation civile internationale; t) aux radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude; u) aux récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar. Art. 2. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° Accessoires de sécurité: des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR); 2° Accessoires sous pression: des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l’enveloppe est soumise à pression; 3° Accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses: 1. l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes À et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes À et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957; 2. le Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14 (1) et 14 (3) b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1 (a), 14 (1) et 14 (3) b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993; 3. la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1998 uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980; 4. le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980; 5. l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000; 4° Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 5° Approbation européenne de matériaux: un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d’équipements sous pression, qui ne sont pas régis par une norme harmonisée; 6° Assemblages permanents: des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives; 7° Dimension nominale (DN): la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d’un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet; il s’agit d’un nombre arrondi à des fins de référence et qui n’a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indiquée par DN suivi d’un nombre; 8° Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements sous pression ou des ensembles à disposition sur le marché; 9° Ensembles: plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel; 10° Équipements sous pression: les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage; 11° Évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à des équipements sous pression ou à des ensembles ont été respectées; 12° Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et commercialise cet équipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à ses propres fins; 13° Fluides: les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; les fluides peuvent contenir une suspension de solides; 14° Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement sous pression ou un ensemble provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 15° Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 16° Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 17° Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’équipement sous pression ou l’ensemble est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 18° Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un équipement sous pression ou d’un ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 19° Mise en service: la première utilisation d’un équipement sous pression ou d’un ensemble par son utilisateur; 20° Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un équipement sous pression ou d’un ensemble sur le marché de l’Union européenne; 21° Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 22° Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 23° Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 1999 24° Pression: la pression par rapport à la pression atmosphérique, c’est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative; 25° Pression maximale admissible (PS): la pression maximale pour laquelle l’équipement est conçu, spécifiée par le fabricant, et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l’emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l’équipement ou, si cela n’est pas approprié, tout autre emplacement spécifié; 26° Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression ou d’un ensemble qui a déjà été mis à la disposition des consommateurs ou d’autres utilisateurs; 27° Récipient: une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement avec d’autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments; 28° Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un équipement sous pression ou d’un ensemble présent dans la chaîne d’approvisionnement; 29° Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles; 30° Température minimale/maximale admissible (TS): les températures minimale et maximale pour lesquelles l’équipement est conçu, spécifiées par le fabricant; 31° Tuyauteries: des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu’ils sont raccordés en vue d’être intégrés dans un système sous pression; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d’expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d’autres composants résistant à la pression; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l’air sont assimilés aux tuyauteries; 32° Volume (V): le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu’à la première connexion ou soudure et à l’exclusion du volume des éléments internes permanents. Art. 3. Mise à disposition sur le marché et mise en service. (1) Ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que les équipements sous pression et les ensembles qui satisfont aux exigences de la présente loi. Ils doivent être installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. (2) Lors des foires, des expositions, des démonstrations et d’autres manifestations similaires, des équipements sous pression ou d’ensembles non conformes à la présente loi peuvent être présentés, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement que ces équipements sous pression ou ensembles ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la sécurité des personnes. La présente loi n’affecte pas la faculté du département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» de prescrire, dans le respect du droit de l’Union européenne, les exigences qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des équipements sous pression ou ensembles en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces équipements sous pression ou ensembles par rapport à la présente loi. Art. 4. Exigences techniques. (1) Les équipements sous pression suivants doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I: a) les récipients, à l’exception de ceux visés au point b), prévus pour: i. des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 25 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar conformément au tableau 1 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 50 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1.000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires conformément au tableau 2 de l’annexe II; ii. des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 200 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar conformément au tableau 3 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS V est supérieur à 10.000 bar.L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1.000 bar conformément au tableau 4 de l’annexe II; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2000 b) les équipements sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs conformément au tableau 5 de l’annexe II; c) les tuyauteries prévues pour: i. des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar), dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 conformément au tableau 6 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS.DN est supérieur à 1.000 bar conformément au tableau 7 de l’annexe II; ii. des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1.013 mbar) dans les limites suivantes: – pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS.DN est supérieur à 2.000 bar conformément au tableau 8 de l’annexe II, – pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS.DN est supérieur à 5.000 bar conformément au tableau 9 de l’annexe II; d) les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a), b) et c), y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble. (2) Les ensembles suivants qui comprennent au moins un équipement sous pression relevant du paragraphe 1er satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I: a) les ensembles prévus pour la production de vapeur et d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe; b) les ensembles autres que ceux visés au point a) lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu’ensembles. Par dérogation au premier alinéa, les ensembles prévus pour la production d’eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS V supérieur à 50 bar.L satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d). (3) Les équipements sous pression et les ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites visées respectivement au paragraphe 1er, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en usage dans un État membre de l’Union européenne afin d’assurer leur utilisation de manière sûre. Les équipements sous pression et les ensembles doivent être accompagnés d’instructions d’utilisation suffisantes. Ces équipements ou ensembles ne portent pas le marquage CE visé à l’article 18, à moins que d’autres dispositions législatives n’en prévoient l’apposition. Art. 5. Libre circulation. (1) La mise à disposition sur le marché ou la mise en service, dans les conditions fixées par le fabricant, d’équipements sous pression ou d’ensembles qui satisfont à la présente loi, ne peuvent être ni interdites, ni restreintes, ni entravées pour des risques dus à la pression. La mise à disposition sur le marché ou la mise en service d’équipements sous pression ou d’ensembles conformes à l’article 4, paragraphe 3, ne peuvent être ni interdites, ni restreintes, ni entravées pour des risques dus à la pression. (2) Lorsque le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après «le ministre» a désigné un service d’inspection des utilisateurs conformément aux exigences énoncées à l’article 25, il ne peut, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service, dans les conditions prévues à l’article 16, d’équipements sous pression ou d’ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs désigné par une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne conformément aux exigences énoncées à l’article 25. (3) Les informations figurant à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, doivent être fournies dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art. 6. Obligations des fabricants. (1) Les fabricants assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. Les fabricants assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en usage dans un État membre de l’Union européenne. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2001 (2) En ce qui concerne les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 14. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée à l’alinéa 1 du présent paragraphe, qu’un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphes 1er et 2, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. (3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble. (4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement sous pression ou de l’ensemble ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un équipement sous pression ou un ensemble, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage sur les équipements sous pression ou les ensembles mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations concernant les équipements sous pression et les ensembles non conformes ainsi que les rappels de tels équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. (5) Les fabricants assurent que leurs équipements sous pression ou ensembles portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ou de l’ensemble ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement. (6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’équipement sous pression ou sur l’ensemble ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement ou l’ensemble. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres de l’alphabet latin et en chiffres. (7) Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’article 4, paragraphe 3, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. (8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. (9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ces informations et documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les fabricants coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression ou des ensembles qu’ils ont mis sur le marché. Art. 7. Mandataires. (1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire. (2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble; b) sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble; c) à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression ou les ensembles couverts par le mandat délivré au mandataire. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2002 Art. 8. Obligations des importateurs. (1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements sous pression ou des ensembles conformes. (2) Avant de mettre sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, les importateurs assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’équipement sous pression ou l’ensemble porte le marquage CE et est accompagné des instructions et informations de sécurité prévues à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Avant de mettre sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, les importateurs assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements sous pression ou les ensembles sont accompagnés d’instructions d’utilisation suffisantes et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet équipement ou cet ensemble sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que le département de la surveillance du marché. (3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’équipement sous pression ou sur l’ensemble ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’équipement ou l’ensemble. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres. (4) Les importateurs veillent à ce que les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Les importateurs veillent à ce que les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. (5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphes 1er et 2, est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. (6) Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un équipement sous pression ou un ensemble, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage sur les équipements sous pression et les ensembles mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les équipements sous pression ou les ensembles non conformes et les rappels de tels équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. (7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. (8) Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. (9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble, dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ces informations et documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les importateurs coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression ou des ensembles qu’ils ont mis sur le marché. Art. 9. Obligations des distributeurs. (1) Lorsqu’ils mettent un équipement sous pression ou un ensemble à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi. (2) Avant de mettre un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphes 1er et 2, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet équipement ou cet ensemble à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2003 Avant de mettre un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphe 3, à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné d’instructions d’utilisation suffisantes, qui doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. (3) Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphes 1er et 2, est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. (4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. (5) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble. Ces informations et documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les distributeurs coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression ou des ensembles qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 10. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un équipement sous pression ou un ensemble sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un équipement sous pression ou un ensemble déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente loi peut en être affectée. Art. 11. Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un ensemble; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date où l’équipement sous pression ou l’ensemble leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’équipement sous pression ou l’ensemble. Chapitre 3 – Conformité et classification des équipements sous pression et des ensembles. Art. 12. Présomption de conformité. (1) Les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de ces normes et qui sont énoncées à l’annexe I. (2) Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression ou des ensembles qui sont conformes aux approbations européennes de matériaux dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 15, paragraphe 4, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I. Art. 13. Classification des équipements sous pression. (1) Les équipements sous pression visés à l’article 4, paragraphe 1er, sont classés en catégories conformément à l’annexe II, en fonction du niveau croissant des dangers. Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit: a) groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l’article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l’annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement: i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5; ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2; iii) gaz comburants, de catégorie 1; iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2; v) liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair; vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2; vii) substances et mélanges autoréactifs, des types À à F; viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2004 ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1; x) substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3; xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3; xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3; xiii) peroxydes organiques, des types À à F; xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2; xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2; xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3; xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégorie 1. Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d’éclair du fluide; b) groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a). (2) Lorsqu’un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu’un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée. Art. 14. Procédures d’évaluation de la conformité. (1) Les procédures d’évaluation de la conformité à mettre en œuvre dans le cas d’un équipement sous pression sont déterminées par la catégorie, telle qu’établie à l’article 13, dans laquelle est classé l’équipement. (2) Les procédures d’évaluation de la conformité à mettre en œuvre pour les diverses catégories sont les suivantes: a) catégorie I: i) module A; b) catégorie II: i) module A2, ii) module D1, iii) module E1; c) catégorie III: i) modules B (type de conception) + D, ii) modules B (type de conception) + F, iii) modules B (type de fabrication) + E, iv) modules B (type de fabrication) + C2, v) module H; d) catégorie IV: i) modules B (type de fabrication) + D, ii) modules B (type de fabrication) + F, iii) module G, iv) module H1. Les procédures d’évaluation de la conformité sont celles de l’annexe III. (3) Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d’évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévues pour la catégorie dans laquelle ils sont classés. Le fabricant peut également choisir d’appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure dans la mesure où il y en a une. (4) Dans le cadre des procédures concernant l’assurance de qualité pour les équipements sous pression des catégories III et IV visés à l’article 4, paragraphe 1er, point a) i), point a) ii), premier tiret, et point b), l’organisme notifié, lorsqu’il effectue des visites inopinées, prélève un échantillon de l’équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l’annexe I, point 3.2. À cet effet, le fabricant informe l’organisme notifié du projet de programme de production. L’organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l’organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules D, E et H et au point 5.4 du module H1. (5) En cas de production à l’unité de récipients et d’équipements sous pression de la catégorie III visés à l’article 4, paragraphe 1er, point b), dans le cadre de la procédure du module H, l’organisme notifié réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l’annexe I, point 3.2, pour chaque unité. À cet effet, le fabricant communique à l’organisme notifié le projet de programme de production. (6) Les ensembles visés à l’article 4, paragraphe 2, font l’objet d’une procédure globale d’évaluation de la conformité qui comprend les évaluations suivantes: a) l’évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l’article 4, paragraphe 1er, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet antérieurement d’une procédure d’évaluation de la conformité et d’un marquage CE séparé; la procédure d’évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements; Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2005 b) l’évaluation de l’intégration des différents éléments de l’ensemble conformément à l’annexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée applicable à l’équipement concerné, autre que celle applicable à des accessoires de sécurité; c) l’évaluation de la protection de l’ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément à l’annexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements sous pression individuels des équipements à protéger. (7) Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, le département de la surveillance du marché peut, lorsque cela est justifié, permettre la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’équipements sous pression et d’ensembles individuels visés à l’article 2 pour lesquels les procédures prévues aux paragraphes 1er à 6 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de l’expérimentation. (8) Les documents et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Art. 15. Approbation européenne de matériaux. (1) L’approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d’un ou de plusieurs fabricants de matériaux ou d’équipements, par un des organismes notifiés visés à l’article 20 et spécifiquement désignés pour cette tâche. L’organisme notifié définit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences correspondantes de la présente loi. Dans le cas de matériaux reconnus d’usage sûr avant le 29 novembre 1999, l’organisme notifié tient compte des données existantes pour certifier cette conformité. À cette fin, il se base sur la documentation technique établie par les organismes mandatés conformément au règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d’un des États membres de la Communauté européenne, adopté selon la procédure prévue par la loi précitée du 9 août 1971. (2) L’organisme notifié, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les États membres et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un État membre ou la Commission européenne peut formuler des observations en exposant ses raisons. L’organisme notifié peut délivrer l’approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. (3) Une copie de l’approbation européenne de matériaux est transmise aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, aux organismes notifiés et à la Commission européenne. (4) L’organisme notifié qui a délivré l’approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu’il constate que ladite approbation n’aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, les organismes notifiés et la Commission européenne de tout retrait d’une approbation. (5) Lorsque l’ILNAS ou un organisme qu’il a notifié estime qu’une approbation européenne de matériaux dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I, l’ILNAS en informe la Commission européenne. Art. 16. Service d’inspection des utilisateurs. (1) Par dérogation aux dispositions relatives aux tâches effectuées par les organismes notifiés, le ministre peut autoriser la mise sur le marché et la mise en service par des utilisateurs d’équipements sous pression ou d’ensembles dont la conformité avec les exigences essentielles de sécurité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs désigné conformément au paragraphe 7. (2) Les équipements sous pression et les ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage CE. (3) Les équipements sous pression ou les ensembles visés au paragraphe 1er ne peuvent être utilisés que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d’inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d’utilisation des équipements sous pression et des ensembles. (4) Les services d’inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie. (5) Les procédures applicables en cas d’évaluation de la conformité par les services d’inspection des utilisateurs sont les modules A2, C2, F et G définis à l’annexe III. (6) Le ministre communique aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et à la Commission européenne les services d’inspection des utilisateurs qu’il autorise, les tâches pour lesquelles ils ont été désignés, ainsi que, pour chacun d’entre eux, la liste des établissements répondant aux dispositions du paragraphe 3. (7) Pour la désignation des services d’inspection des utilisateurs, le ministre applique les exigences énoncées à l’article 25 et assure que le groupe dont fait partie le service d’inspection applique les critères visés à la seconde phrase du paragraphe 3 du présent article. Art. 17. Déclaration UE de conformité. (1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré. (2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Mémorial A – N° 113 du 1er juillet 2016 2006 (3) Lorsqu’un équipement sous pression ou un ensemble relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. (4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble aux exigences de la présente loi. Art. 18. Principes généraux du marquage CE. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Art. 19. Règles et conditions d’apposition du marquage CE. (1) Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque: a) équipement sous pression visé à l’article 4, paragraphe 1er, ou sa plaque signalétique; b) ensemble visé à l’article 4, paragraphe 2, ou sa plaque signalétique. Si l’apposition du marquage CE est impossible ou injustifiée étant donné la nature de l’équipement ou de l’ensemble, ce marquage doit être apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. L’équipement ou l’ensemble visé aux points a) et b) de l’alinéa 1 est complet ou dans un état qui permet la vérification finale décrite à l’annexe I, point 3.2. (2) II n’est pas nécessaire d’apposer le marquage CE sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage CE lors de leur incorporation dans l’ensemble conservent ce marquage. (3) Le marquage CE est apposé avant que l’équipement sous pression ou l’ensemble ne soit mis sur le marché. (4) Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. (5) Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification visé au paragraphe 4 peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité. Art. 20. Notification. L’OLAS notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne les organismes notifiés et les services d’inspection des utilisateurs autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’article 14, l’article 15 ou l’article 16, ainsi que des entités tierces parties qu’il a reconnues aux fins de l’accomplissement des tâches décrites à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3. Art. 21. Autorités notifiantes. L’OLAS est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d’inspection des utilisateurs, y compris le respect de l’article 27. Art. 22. Exigences concernant les autorités notifiantes. (1) L’OLAS est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. (2) L’OLAS est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. (3) L’OLAS est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes di …

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