{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\"> dons et dotations, dots, impôts de succession, investissements immobiliers autres que ceux liés à la circulation des travailleurs qui sont libérés dès l´adhésion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pendant une période de cinq ans après l´adhésion, la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l´article 120 et effectuées par des résidents du Royaume-Uni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Royaume-Uni procédera, dès l´adhésion, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1 a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux Etats membres réaliseront, si les circonstances le permettent, la libération des mouvements de capitaux prévue aux articles 121 à 124 avant l´expiration des délais prévus dans ces articles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l´application des dispositions du présent titre, la Commission peut procéder à la consultation du Comité monétaire et soumettre toute proposition utile au Conseil.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI.  Dispositions financières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, ci-après dénommée « décision du 21 avril 1970 » est appliquée compte tenu des dispositions suivantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Les recettes visées à l´article 2 de la décision du 21 avril 1970 comprennent également:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>parmi celles dénommées prélèvements agricoles, les recettes provenant de tout montant compensatoire perçu à l´importation au titre des articles 47 et 55 et des éléments fixes appliqués dans les 1701 échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres ainsi qu’entre les nouveaux Etats membres au titre de l’article 61.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>parmi celles dénommées droits de douane, les droits de douane perçus par les nouveaux Etats membres dans les échanges avec les pays non membres, ainsi que les droits de douane perçus dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres ainsi qu’entre les nouveaux Etats membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les contributions financières des Etats membres visées à l’article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970, sont réparties de la manière suivante:  entre les nouveaux Etats membres:</div>\n<p class=\"lf-p\">Danemark 2,42% Irlande 0,60% Norvège 1,66% Royaume-Uni 19,00%  et entre les Etats membres originaires, selon la clé de répartition prévue à l’article 3 paragraphe 2 de la décision du 21 avril 1970, déduction faite des contributions financières des nouveaux Etats membres visées ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l’année 1973, sont pris comme référence pour calculer les variations visées à l’article 3 paragraphe 3 de la décision du 21 avril 1970:  pour les nouveaux Etats membres, les pourcentages visés au paragraphe 1 ;  pour les Etats membres originaires, leur part relative de l’année précédente, compte tenu des pourcentages des nouveaux Etats membres visés ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span><span class=\"lf-art-t\">Les ressources propres ainsi que les contributions financières et, le cas échéant, les contributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visées à l’article 4 paragraphes 2, 3 et 4 de la décision du 21 avril 1970, ne sont dues par les nouveaux Etats membres qu’à concurrence de:  45,0% en 1973  56,0% en 1974  67,5% en 1975  79,5% en 1976  92,0% en 1977.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A partir du 1 janvier 1978, les ressources propres ainsi que, le cas échéant, les contributions visées à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4 de la décision du 21 avril 1970, sont intégralement dues par les nouveaux Etats membres sous réserve des dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’augmentation de la part relative à verser par chaque nouvel Etat membre au titre des ressources propres et des contributions pour l’année 1978 par rapport à la part relative due pour 1977, ne doit pas dépasser les deux cinquièmes de la différence entre la part relative due au titre des ressources propres et des contributions pour l’année 1977 et la part relative que chaque nouvel Etat membre aurait dû verser au même titre, pour la même année, si cette part relative avait été calculée selon le régime prévu pour les Etats membres originaires à partir de 1978 par la décision du 21 avril 1970;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour l’année 1979, l’augmentation de la part relative de chaque nouvel Etat membre par rapport à 1978 ne doit pas dépasser celle de l’année 1978 par rapport à l’année 1977.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission procède aux calculs nécessaires pour l’application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">1702</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span><span class=\"lf-art-t\">Jusqu’au 31 décembre 1979, la fraction du budget des Communautés qui resterait non couverte du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fait de l’application des articles 130 et 131 est intégrée dans le montant résultant pour les Etats membres originaires de la répartition effectuée conformément à l’article 129. Le montant total ainsi obtenu est réparti entre les Etats membres originaires selon les dispositions de la décision du 21 avril 1970.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII.  Autres dispositions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actes figurant dans la liste en annexe VII du présent acte s’appliquent à l’égard des nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans cette annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission examinera avec les gouvernements intéressés, dans les cinq ans qui suivent l’adhésion, si les mesures existantes, découlant de dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les nouveaux Etats membres qui, si elles avaient été introduites après l’adhésion, auraient relevé de l’article 67 du traité CECA, pourraient, par comparaison avec les mesures en vigueur dans les Etats membres originaires, provoquer de sérieuses distorsions des conditions de concurrence dans les industries du charbon et de l’acier, au sein du marché commun ou sur les marchés d’exportation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, après avoir consulté le Conseil, proposer aux gouvernements intéressés toute action qu’elle estime appropriée pour corriger ces mesures ou compenser leurs effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Jusqu’au 31 décembre 1977, les prix pratiqués par les entreprises pour les ventes d’acier sur le marché irlandais, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l’établissement de leur barème, ne peuvent être inférieurs aux prix prévus par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Commission, en accord avec le gouvernement irlandais, sans préjudice des dispositions de l’article 60 paragraphe 2 b) dernier alinéa du traité CECA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas où la décision n° 1/64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, portant interdiction de l’alignement sur les offres de produits sidérurgiques et de fonte en provenance de pays ou territoires à commerce d’état, serait reconduite après l’adhésion, cette interdiction ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 1975 aux produits destinés aux marchés danois et norvégien.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span><span class=\"lf-art-t\">1. Jusqu’au 31 décembre 1977, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur de l’activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, un nouvel Etat membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d’ adapter le secteur intéressé à l’économie du marché commun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sur demande de l’Etat intéressé, la Commission, par une procédure d’urgence, fixe sans délai les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CEE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les mêmes conditions et selon la même procédure, un Etat membre originaire peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l’égard d’un ou de plusieurs nouveaux Etats membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si, jusqu’au 31 décembre 1977, la Commission sur demande d’un Etat membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées entre la Communauté dans sa composition originaire 1703 et les nouveaux Etats membres ou entre les nouveaux Etats membres, elle adresse des recommandations à l’auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d’y mettre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l’Etat membre ou les Etats membres lésés à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l’application du présent article aux produits énumérés à l’annexe II du traité CEE, la Commission apprécie toutes les causes, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d’autres provenances sur le marché considéré, en tenant compte des dispositions du traité CEE relatives à l’agriculture et en particulier de celle de l’article 39.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par dérogation à l’article 136, l’Irlande peut prendre, jusqu’au 31 décembre 1977, les mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires en cas d’extrême urgence. Elle notifie immédiatement ces mesures à la Commission qui peut décider de les supprimer ou de les modifier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette disposition n’est pas applicable aux produits de l’annexe II du traité CEE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 95 deuxième alinéa du traité CEE, le Danemark peut maintenir jusqu’au 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juin 1974 les droits d’accise particuliers sur les vins de table importés en bouteilles ou dans d’autres récipients analogues.</p>\n<p class=\"lf-p\">CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT ACTE Titre Ier.  Mise en place des institutions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Parlements des nouveaux Etats membres sont appelés à désigner, dès l’adhésion, leurs délégués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’Assemblée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’Assemblée se réunit au plus tard un mois après l’adhésion. Elle apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dès l’adhésion, la présidence du Conseil est exercée par le membre du Conseil qui, conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 2 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes dans son texte originaire, doit assurer la présidence. A l’expiration de ce mandat, la présidence est assurée à la suite dans l’ordre des Etats membres fixé par l’article visé ci-dessus, modifié par l’article 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission sont nommés dès l’adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission entre en fonctions le cinquième jour suivant celui de la nomination de ses membres. Le mandat des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion prend fin simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dès l’adhésion, la Cour de justice est complétée par la nomination de quatre juges.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le mandat de deux des juges nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1976.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces deux juges sont désignés par le sort. Le mandat des deux autres juges expire le 6 octobre 1979.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dès l’adhésion, un troisième avocat général est nommé. Son mandat expire le 6 octobre 1979.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Cour apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de procédure ainsi adapté est soumis à l’approbation unanime du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour le 1er janvier 1973 pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans 1704 la composition qu’elles avaient avant l’adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu’il était en vigueur le 31 décembre 1972.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 143</span><span class=\"lf-art-t\">Dès l’adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de cinquante et un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux Etats membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dès l’adhésion, le Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l’acier est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complété par la nomination de membres supplémentaires. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Comité scientifique et technique sont nommés, dès l’adhésion, selon la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévue à l’article 134 du traité CEEA. Le Comité entre en fonctions le cinquième jour suivant celui de la nomination de ses membres. Le mandat des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion prend fin simultanément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dès l’adhésion, le Comité monétaire est complété par la nomination des membres représentant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveaux Etats membres. Leur mandat expire en même temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l’adhésion, sont effectuées dès que possible après l’adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 148</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les comités énumérés à l’annexe VIII, le mandat des nouveaux membres expire en même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temps que celui des membres qui sont en fonctions au moment de l’adhésion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les comités énumérés à l’annexe IX sont intégralement renouvelés lors de l’adhésion.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II.  Applicabilité des actes des institutions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 149</span><span class=\"lf-art-t\">Dès l’adhésion, les nouveaux Etats membres sont considérés comme étant destinataires et ayant reçu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notification des directives et des décisions, au sens de l’article 189 du traité CEE et de l’article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l’article 14 du traité CECA, pour autant que ces directives, recommandations et décisions aient été notifiées à tous les Etats membres originaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 150</span><span class=\"lf-art-t\">L’application dans chaque nouvel Etat membre des actes figurant dans la liste en annexe X du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">acte est différé jusqu’aux dates prévues dans cette liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 151</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sont différées jusqu’au 1er février 1973:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’application aux nouveaux Etats membres de la réglementation communautaire instaurée pour la production et le commerce des produits agricoles et pour les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles faisant l’objet d’un régime spécial;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’application à la Communauté dans sa composition originaire des modifications apportées à cette réglementation par le présent acte, y compris celles résultant de l’article 153.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux adaptations visées à la partie II point A de l’annexe I, visée à l’article 29 du présent acte.</div>\n<p class=\"lf-p\">1705 3. Jusqu’au 31 janvier 1973, le régime applicable aux échanges entre un nouvel Etat membre, d’une part, et la Communauté dans sa composition originaire, les autres nouveaux Etats membres ou les pays tiers, d’autre part, est celui qui était d’application avant l’adhésion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux Etats membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer dès l’adhésion aux dispositions des directives et des décisions, au sens de l’article 189 du traité CEE et de l’article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l’article 14 du traité CECA, à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XI ou dans d’autres dispositions du présent acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 153</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les adaptations des actes des institutions des Communautés non contenues dans le présent acte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou ses annexes et effectuées par les institutions, avant l’adhésion, selon la procédure prévue au paragraphe 2, pour mettre ces actes en concordance avec les dispositions du présent acte, notamment celles figurant dans sa quatrième partie, entrent en vigueur dès l’adhésion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l’une ou l’autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 154</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 3 paragraphe 3, les principes concernant les régimes généraux d’aides à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">finalité régionale, élaborés dans le cadre de l’application des articles 92 à 94 du traité CEE, et contenus dans la communication de la Commission du 23 juin 1971 ainsi que dans la résolution des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 20 octobre 1971 s’appliquent aux nouveaux Etats membres au plus tard le 1er juillet 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces textes seront complétés pour tenir compte de la nouvelle situation de la Communauté après l’adhésion, afin que tous les Etats membres se trouvent dans la même situation à leur égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les textes des actes des institutions des Communautés adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue anglaise, en langue danoise et en langue norvégienne font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les quatre langues originaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes dans les cas où les textes dans les langues originaires ont fait l’objet d’une telle publication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 156</span><span class=\"lf-art-t\">Les accords, décisions et pratiques concertées existant au moment de l’adhésion et qui entrent dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le champ d’application de l’article 65 du traité CECA du fait de l’adhésion, doivent être notifiés à la Commission dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois après l’adhésion. Seuls les accords et décisions notifiés restent provisoirement en vigueur jusqu’à la décision de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux Etats membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l’article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l’adhésion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III.  Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes I à XI, les protocoles n° 1 à 30 et l’échange de lettres concernant les questions monétaires joints au présent acte en font partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">1706</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement de la République française remet aux gouvernements du Royaume de Danemark, de l’Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des traités qui l’ont modifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements du Royaume de Danemark, de l’Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et des traités qui les ont modifiés ou complétés, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les textes du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, établis en langue anglaise, en langue danoise, en langue irlandaise et en langue norvégienne sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux des traités visés ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 161</span><span class=\"lf-art-t\">Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général du Conseil des Communautés européennes est remise aux gouvernements des nouveaux Etats membres par les soins du secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I Liste prévue à l´article 29 de l´acte d´adhésion I. LEGISLATION DOUANIERE 1. Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 JO n° L 148/1 du 28 juin 1968 A l’article 14 paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968 JO n° L 148/6 du 28 juin 1968 A l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Pour les marchandises introduites dans le territoire d’un Etat membre et acheminées jusqu’au lieu de destination dans un autre Etat membre avec emprunt du territoire d’un pays tiers ou de la voie maritime consécutif à l’emprunt du territoire d’un Etat membre, le lieu d’introduction dans la Communauté à prendre en considération est fixé selon la procédure prévue à l’article 17. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 6 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 3. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d’un des départements français d’outre-mer ou du Grœnland vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice-versa, le lieu d’introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d’où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l’objet d’un déchargement ou d’un transbordement certifié par le service des douanes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 17 paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1707 3. Règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 JO n° L 172/1 du 22 juillet 1968 Le point C 3. du titre I de la première partie de l’annexe est remplacé par le texte suivant: « L’unité de compte (UC) à laquelle il est fait référence pour certains droits de douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions a une valeur de 0,88867088 g d’or fin. Le taux de change à appliquer pour sa conversion en couronnes danoises, couronnes norvégiennes, florins néerlandais, francs belges, francs français, francs luxembourgeois, lires italiennes, livres irlandaises, livres sterling ou marks allemands est celui qui correspond à la parité déclarée pour ces monnaies auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celuici. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968 JO n° L 238/1 du 28 septembre 1968 L’article 1er est remplacé par le texte suivant: « Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants:  le territoire du Royaume de Belgique;  le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé;  les territoires allemands où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application, à l’exception, d’une part, de l’île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d’Allemagne et la Confédération helvétique);  le territoire de la République française, à l’exception des territoires d’outre-mer;  le territoire de l’Irlande;  le territoire de la République italienne, à l’exception des communes de Livigno et Campione d’Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio;  le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;  le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe;  le territoire du Royaume de Norvège, à l’exception des îles  autres que Jan Mayen  , qui ne se trouvent pas dans la zone comprise entre la côte de sa partie continentale et la limite des eaux territoriales;  le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que les îles anglo-normandes et l’île de Man. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Règlement (CEE) n° 1769/68 de la Commission, du 6 novembre 1968 JO n° L 285/1 du 25 novembre 1968 A l’annexe, le premier alinéa du paragraphe 3 des dispositions préliminaires est remplacé par le texte suivant: « En ce qui concerne les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que le Grœnland, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces territoires, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces territoires, les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l’acheminement des marchandises jusqu’à ce territoire sont à incorporer dans la valeur en douane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces territoires avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les 1708 frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l’application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l’acheminement des marchandises entre l’aéroport de départ et l’aéroport où les marchandises entre l’aéroport de départ et l’aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Règlement (CEE) n° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969 JO n° L 14/1 du 21 janvier 1969 A l’article 3 paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969 JO n° L 77/1 du 29 mars 1969 A l’article 11, l’alinéa d) est remplacé par le texte suivant: « d) par « bureau de passage »:  le bureau de douane d’entrée situé dans un Etat membre autre que celui de départ,  ainsi que le bureau de sortie de la Communauté lorsque l’envoi quitte le territoire de cette Communauté au cours de l’opération de transit communautaire via une frontière entre un Etat membre et un pays tiers. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 11, l’alinéa g) est remplacé par le texte suivant: « g) par « frontière intérieure »: la frontière commune à deux Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embarquées dans un port maritime d’un Etat membre et débarquées dans un port maritime d’un autre Etat membre, pour autant que la traversée de la mer s’effectue sous couvert d’un titre de transport unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d’un Etat membre en vue d’être débarquées dans un port maritime d’un autre Etat membre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 41 est complété par le paragraphe suivant: « 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent ègalement aux marchandises qui franchissent une frontière intérieur conformément à l’article 11 sous g) deuxième alinéa. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 44 est remplacé par le texte suivant: « 1. Par dérogation à l’article 4, les marchandises dont le transport comporte le franchissement d’une frontière intérieure au sens de l’article 11 sous g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir ladite frontière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas:  lorsque les marchandises sont soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination ou  lorsque le transport doit se terminer dans un Etat membre autre que celui où est situé le port de débarquement à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s’effectuer, en application de l’article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, sous le régime du Manifeste rhénan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les marchandises ayant été placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir la frontière intérieure, l’effet dudit régime est suspendu pendant la traversée de la haute mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il n’y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 47, après « . . . en vertu des dispositions de l’article 44 », les mots suivants sont supprimés : « paragraphe 1 deuxième alinéa ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 58 paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1709 A l’annexe A, l’en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe B, l’en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe C, l’en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe D, l’en-tête de chaque formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe E, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe F, l’en-tête du modèle I est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe F, le point I. 1. du modèle I est remplacé par le texte suivant: « Le (la) soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) domicilié(e) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à concurrence d’un montant maximum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (3) pour tout ce dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) est ou deviendrait redevable envers les Etats membres des Communautés européennes précitée, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l’occasion des opérations de transit communautaire effectuées par le principal obligé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe F, l’en-tête du modèle II est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe F, le point I. 1. du modèle II est remplacé par le texte suivant: « Le (la) soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) domicilié(e) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) se rend caution solidaire au bureau de départ de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (3) pour tout ce dont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) est ou deviendrait redevable envers les Etats membres des Communautés européennes précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l’occasion de l’opération de transit communautaire effectuée par le principal obligé du bureau de départ de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au bureau de destination de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . concernant les marchandises désignées ci-après: ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe G, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la première page du formulaire de l’annexe G, après « Etats membres des Communautés européennes désignés ci-après: », quatre lignes pointillées sont ajoutées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe H, le modèle de l’étiquette est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Règlement (CEE) n° 582/69 de la Commission, du 26 mars 1969 JO n° L 79/1 du 31 mars 1969 A l’annexe, l’en-tête du formulaire du « Certificat d’origine » et de sa copie est complété par les mots: « EUROPEAN COMMUNITIES » « DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER » « DE EUROPEISKE FELLESSKAP ».</div>\n<p class=\"lf-p\">1710 9. Règlement (CEE) n° 1062/69 de la Commission, du 6 juin 1969 JO n° L 141/31 du 12 juin 1969 A l’annexe, le texte du formulaire du « Certificat », dont la présentation est arrêtée par la Commission, est remplacé par le texte ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFICATE / CERTIFIKAT / BEVIS N° . . . . . . . . ( . . . . . . . . . ) Pour les préparations dites « Fondues » présentées en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg Für « Käsefondue » genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger Per le preparazioni dette « Fondute » presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg Voor de preparaten « Fondues » genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder For preparations known as « Cheese Fondues » put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less For tilberedte produkter betegnet « Oste-fondue » i eengangsemballage med et netto-indhold pa mindre end eller lig med 1 kg For sakalte « Oste-fondue »-tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold pa 1 kg eller mindre L’autorité compétente / Die zuständige Stelle / L’autorità competente / De bevoegde autoriteit / The competent authority / Vedkommende myndighed / Vedkommende myndighet: ............................................................................ ............................................................................ certifie que le lot de bescheinigt, dass die Sendung von certifica che la partita di bevestigt dat de partij van certifies that the parcel of bekraefter, at sendingen pa bekrefter at varepartiet pa kilogrammes de produit, faisant l’objet de la facture n° du Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. vom chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. del kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van kilogrammes of product, covered by Invoice N° of kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af kilo, med faktura nr. av délivrée par / ausgestellt wurde durch / emessa da / afgegeven door / issued by / udstedt af / utstedt av: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pays d’origine / Ursprungsland / paese d’origine / land van oorsprong / country of origin / oprindelsesland / opprindelsesland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pays de destination / Bestimmungsland / paese destinatario / land van bestemming / country of destination / bestemmelsesland / bestemmelsesland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . répond aux caractéristiques suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">folgende Merkmale aufweist: risponde alle seguenti caratteristiche:</p>\n<p class=\"lf-p\">1711 de volgende kenmerken vertoont: has the following characteristics: svarer til følgende karakteristika: har følgende kjennetegn:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dir produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12%, doch lager dan 18%.</p>\n<p class=\"lf-p\">This product has a milkfat content equal to or exceeding 12% and less than 18% by weight.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dette produkt har et vaegtindhold af maelkefedt pa mindst 12 og højst 18 procent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dette produkt har et vektinnhold av melkefett pa 12% eller mer, men mindre enn 18%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d’autres fromages que l’Emmental ou le Gruyère, Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden, È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera, Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabrikatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental en Gruyère werden verwerkt, It is prepared with processes cheeses made exclusively from Emmental or Gruyere cheese Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère, Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngatt andre ostesorter enn Emmentaler elle Gruyère, avec adjonction de vin blanc, d’eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d’épices. mit Zusätzen von Weisswein, Kirschwasser, Stàrke und Gewürzen. con l’aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecol e spezie. met toevoeging van witte wijn, brandwijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen. with added white wine, kirsch, starch and spices. med tiltaetning af hvidvin kirsebaerbraendevin (kirsch) stilvilse og krydderier. tilsatt hvitvin, kirsebaerbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fromages Emmental ou Gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.</p>\n<p class=\"lf-p\">I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">De voor de bereiding ervan verwerkte Gruyère en Emmentaler kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.</p>\n<p class=\"lf-p\">The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet.</p>\n<p class=\"lf-p\">1712 Lieu et date d’émission:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ausstellungsort und -datum:</p>\n<p class=\"lf-p\">Luogo e data d’emissione:</p>\n<p class=\"lf-p\">Plaats en datum van afgiste:</p>\n<p class=\"lf-p\">Place and date of issue:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sted og dato for udstedelsen:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sted og dato for utstedelsen:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cachet de l’organisme émetteur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature(s):</p>\n<p class=\"lf-p\">Stempel der ausstellenden Stelle:</p>\n<p class=\"lf-p\">Unterschrift(en):</p>\n<p class=\"lf-p\">Timbro dell’organismo emittente:</p>\n<p class=\"lf-p\">Firma(e):</p>\n<p class=\"lf-p\">Handtekening(en):</p>\n<p class=\"lf-p\">Stempel van het met de afgifte belaste bureau:</p>\n<p class=\"lf-p\">Stamp of issuing body:</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature(s):</p>\n<p class=\"lf-p\">Underskrift(er):</p>\n<p class=\"lf-p\">Den udstedende myndigheds stempel:</p>\n<p class=\"lf-p\">Underskrift(er):</p>\n<p class=\"lf-p\">Den utstedende instans’ stempel: ...........................</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Règlement (CEE) n° 1617/69 de la Commission, du 31 juillet 1969 JO n° L 212/1 du 25 août 1969 A l’annexe, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Règlement (CEE) n° 2311/69 de la Commission du 19 novembre 1969 JO n° L 295/1 du 24 novembre 1969 A l’annexe I, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le point I .1. du modèle repris à l’annexe I est remplacé par le texte suivant: « 1. Le (la) soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) domicilié(e) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la république fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, pour tout ce dont un principal obligé deviendrait redevable envers les Etats membres des Communautés européennes précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l’occasion d’opérations de transit communautaire à l’égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d’un montant maximum de 5.000 unités de compte par titre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau repris au point I. 4. du même modèle est complété par l’adjonction de quatre lignes pointillées numérotées respectivement 6, 7, 8 et 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe II, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Règlement (CEE) n° 2312/69 de la Commission, du 19 novembre 1969 JO n° L 295/6 du 24 novembre 1969 A l’annexe, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<p class=\"lf-p\">1713 Dans le titre du même formulaire sont ajoutés les mots: « RECEIPT » « ANKOMSTBEVIS » « FREMKOMSTBEVIS ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Règlement (CEE) n° 2313/69 de la Commission, du 19 novembre 1969 JO n° L 295/8 du 24 novembre 1969 A l’article 5 paragraphe 3, après les mots « Achteraf afgegeven », sont ajoutées les mentions suivantes: « ISSUED RETROACTIVELY » « UDSTEDT EFTERFOLGENDE » « UTSTEDT A POSTERIORI ».</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’annexe, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles« EC » et « EF ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Règlement (CEE) n° 2314/69 de la Commission, du 19 novembre 1969 JO n° L 295/13 du 24 novembre 1969 A l’annexe, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre du même formulaire sont ajoutés les mots: « TRANSIT ADVICE NOTE » « GRAENSEOVERGANGSATTEST » « GRENSEPASSERINGSBEVIS ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Règlement (CEE) n° 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969 JO n° L 295/14 du 24 novembre 1969 A l’annexe, l’en-tête du formulaire est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Règlement (CEE) n° 2552/69 de la Commission, du 17 décembre 1969 JO n° L 320/19 du 20 décembre 1969 A l’annexe I, le texte du formulaire du « Certificat d’authenticité », dont la présentation est arrêtée par la Commission, est remplacé par le texte ci-après.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEX I  ANNEXE I  ANHANG I  ALLEGATO I  BIJLAGE I  BILAG I  VEDLEGG I (Front  recto  Vorderseite  recto  recto  forside  forside) Certificate of Certificat Certificato di Certificaat van AegthedsBOURBON authenticity d’authenticité Echtheitszeugnis autenticità echtheid certifikat Ekthetsbevis WHISKY N° ........................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Consignor (Name and address) ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Shipped by S/S  by air .................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Expéditeur (Nom et adresse) ..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Expédié par bateau  par avion ..........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Absender (Name und Adresse) ...........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Verschifft durch M/S  versandt durch Flugzeug ...........................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Speditore (Cognome e indirizzo ) ..........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Spedito per nave  con aeroplano ...................................... .. .....................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Afzender (Naam en adres) ......................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Verscheept per schip  verzonden per vliegtuig ............................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Afsender (Navn og adresse) ...................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Forsendelsesmade, skib / fly .... . .....................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Sender (Navn og adresse) .......................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Sendt med bat- med fly ..............................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Consignee (Name and address) .............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataire (Nom et adresse) ............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Empfänger (Name und Adresse) .........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinatario (Cognome e indirizzo) ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Ontbieder (Naam en adres) ...................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Modtager (Navn og adresse)...................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Mottaker (Navn og adresse) ..................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Quantity - Nombre Anzahl - Quantità Aantal - Antal - Antall Number of packages Nombre des colis Anzahl der Packstücke Numero dei colli Aantal colli Antal kolli Antall kolli Serial numbers &amp; marks Marques &amp; numéros Zeichen &amp; Nummern Marche e numeri Casks Merken en nummers Fûts Maerker og numre Fässer Merker og nummer Fusti Fusten Fade Fat Bottles Bouteilles Flaschen Bottiglie Flessen Flasker Flasker Clearance note No ..........................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Dédouanement N° ....... ............................. .................................... .................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Zollurkunde Nr. ....................................... ........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Bolletta doganale n. . ............. ........................... ..............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Uitvoerdocument nr. ................................................ .. .............................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Tolddokument nr. ................................................................................................... . .. . . .. . ... . . .. .. . .. .. ... . .. .. . . .. . ... . . .. .. . .. .. ... .</p>\n<p class=\"lf-p\">Tolldokument nr. ..................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Weight - Poids Gewicht - Peso Gewicht - Vægt - Vekt gross brut brutto lordo bruto brutto brutto net net netto netto netto netto netto Quantity (Litres) Quantité (Litres) Menge (Liter) Quantità (Litri) Hoeveelheid (Liters) Kvantum (liter) Mengde (liter) Observations Observations Bemerkungen Osservazioni Opmerkingen Bemaerkninger Merknader 1715 (back  verso  Rückseite  verso  verso  bagside  bakside) The Internai Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at L’Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux U.S.A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der Internai Revenue Service bestätigt, dass der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar L’Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA De Internai Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte The Internal Revenue Service bekraeftet, at forannaevnte Bourbon-whisky med en styrke pa højst 160° Internai Revenue Service bekreftet at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of gain of which not less than directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermenmit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreidedirettamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermenvan niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één proproof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i én arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret USA med en styrke pa maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av gjæret 51% was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers. tés d’un mélange de céréales contenant au moins 51% de grains de maïs et qu’il a vieilli pendant au Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und dass tati di une miscela di cereali contenente almeno 51% di granturco e che è stato invecchiato per almeno duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit urt af en kornblanding indeholdende mindst 51% majs, og at den er lagret i mindst 2 ar i ny, indvendigt most av en kornblanding med et maisinnhold pa minst 51%, og lagret i minst to ar i nye ekefat med moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés. er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat. due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente. ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whisky gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten. forkullede egetraesfade. karbonisert innside.</p>\n<p class=\"lf-p\">Place and date of issuance Lieu et date d’émission Ort und Datum der Ausstellung Luogo e data di emissione Plaats en datum van afgifte Sted og dato for udstedelsen Sted og dato for utstedelsen Seal of the Internai Revenue Service Sceau de l’Internal Revenue Service Stempel des Internai Revenue Service Timbro dell’Internal Revenue Service Stempel van het Internai Revenue Service Internal Revenue Service’s stempel Internai Revenue Service’s stempel U.S. Treasury Department Internai Revenue Service Officer 1716 17. Règlement (CEE) n° 2588/69 de la Commission, du 22 décembre 1969 JO n° L 322/32 du 24 décembre 1969 modifié par  Règlement (CEE) n° 2631/70 de la Commission, du 23 décembre 1970 JO n° L 279/34 du 24 décembre 1970  Règlement (CEE) n° 1571/71 de la Commission, du 22 juillet 1971 JO n° L 165/25 du 23 juillet 1971 L’annexe est remplacée par le texte suivant: « Liste des compagnies aériennes auxquelles s’applique la dispense de garantie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin 2. Aeroflot, Moskwa 3. Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires 4. Aerolinee Itavia, Roma 5. Aer Turas, Dublin 6. African Safari Airways, Nairobi 7. Air Afrique, Abidjan 8. Air Algérie (Compagnie générale de transports aériens), Alger 9. Air Anglia, Norwich 10. Air Bahama (International), Nassau 11. Air Canada, Montréal 12. Air Ceylon, Colombo 13. Air France, Paris 14. Air India, Bombay 15. Air Inter, Paris 16. Airlift International, USA 17. Air Madagascar (Société nationale malgache de transports aériens), Tananarivo 18. Air Sénégal (Compagnie sénégalaise de transports aériens), Dakar 19. Air Viking, Reykjavik 20. Air Zaïre, Kinshasa 21. Alaska Airlines, USA 22. Alia (Royal Jordan Airlines), Amman 23. Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma 24. APSA, Lima 25. Arco Bermuda 26. Ariana (Afghan Airlines), Kabul 27. ATI, Napoli 28. Aurigny (Channel Islands), Alderney 29. Austrian Airlines, Wien 30. Avianca (Aerovîas Nacionales de Colombia S.A.) Bogotá 31. « Balkan » Bulgarian Airlines, Sofia 32. « Basco » Brothers Air Services Co., Aden 33. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe &amp; Co., München 34. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip 35. B.K.S., Air Transport Ltd., London 36. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London 37. Britannia, Luton 38. British Air Ferries, Southend 39. British Island Airways, Gatwick Airport, London 1717 40. British Midland, Castle Donington 41. British United Airways, Gatwick Airport, London 42. Caledonian-BUA, Gatwick Airport, London 43. Cambrian, Rhoose 44. Canadian Pacific - Air, Vancouver 45. Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), Praha 46. Channel Airways, Stansted Airport, London 47. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/Main 48. Cyprus Airways, Nicosia 49. Dan-Air Services Ltd., London 50. Deutsche Lufthansa AG, Köln 51. Donaldson, Gatwick Airport, London 52. East African Airways Corporation, Nairobi 53. El Al Israel Airlines Ltd., Tel Aviv 54. Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.g.A.), Napoli 55. Ethiopian Airlines, Addis Ababa 56. Fairflight, Biggin Hill Airport, London 57. Finnair, Helsinki 58. Garuda Indonesian Airways, Djakarta 59. General Air Nord GmbH, Hamburg 60. Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt/Main 61. Ghana Airways Corporation, Accra 62. Humber Airays, Hull 63. Iberia (Lineas Aéreas de España), Madrid 64. Icelandic Airlines (Flugfelag), Reykjavik 65. Interreglonal -FluggeselIschaft mbH, Düsseldorf 66. Intra Airways, Jersey 67. Invicta Airways, Manston 68. Iran National Airlines Corporation, Teheran</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">69.</span>Iraqi Airways, Baghdad 70. Japan Air Lines Co. Ltd, Tokio 71. JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd 72. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag 73. Kuweit Airways Corporation, Koweït 74. Laker Airways, Gatwick Airport, London 75. Libyan Arab Airlines, Tripoli 76. Lloyd International, Stansted Airport, London 77. Loftleidir H.F., Reykjavik 78. Loganair, Glasgow 79. LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa 80. Lufttransport Unternehmen GmbH, Düsseldorf 81. Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt /Main -Niederrad 82. Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg 83. Malaysia-Singapore Airlines, Singapore 84. Malev (Magyar Légiközlekedési Vâllalat), Budapest 85. Martinair Holland N.V. (MAC) Amsterdam 86. MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth 87. Monarch, Luton 1718 88. National Airlines Inc., Miami 89. Nigerian Airways, Lagos 90. NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam 91. (Fred) Olsen, Oslo 92. Olympic Airways, Athenai 93. Ontario World Air, Toronto 94. Pacific Western, Vancouver 95. Pakistan International Airlines Corporation, Karachi 96. Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH &amp; Co., München 97. Pan American World Airways Inc., New York 98. Qantas Airways Ltd., Sydney 99. Rousseau Aviation, Dinard 100. Royal Air Maroc, Casablanca 101. SAA (South African Airways), Johannesburg 102. Sabena-Belgian World Airlines, Bruxelles  Brussel 103. SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma 104. SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm 105. Saturn, Oakland 106. Saudi Arabian Airlines, Jeddah 107. Seabord World Airlines Inc., New York 108. Sierra Leone Airways, Freetown 109. Skyways Coach Air, Ashford 110. Southern Air Transport, Miami 111. South-West Aviation Ltd, Exeter 112. Spantax SA, Madrid 113. Strathallan, Perth 114. Sudan Airways, Khartoum 115. Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.), Zürich 116. Syrian Arab Airlines, Damascus 117. TAP (Transportes Aereos Portugueses SARL), Lisboa 118. Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti 119. TF  Transport Flug GmbH &amp; Co., Frankfurt/Main 120. Tradewinds, Gatwick Airport, London 121. Transavia (Holland N.V.), Amsterdam 122. Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth 123. Transmeridian, Stansted Airport, London 124. Trans-Union ,Paris 125. Tunis Air, Tunis 126. Turk Hava Yollari Anonim ortakligi, Istanbul 127. TWA (Trans World Airlines Inc.), New York 128. United Arab Airlines, Heliopolis 129. UTA (Union de Transports Aériens), Paris 130. VARIG (Empresa Viaçao Aerea Riograndese), Rio de Janeiro 131. VIASA (Venezolana Internacional de Aviación S.A.), Caracas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">132.</span>Zambia Airways, Lusaka 18. Règlement (CEE) n° 1570/70 de la Commission, du 3 août 1970 JO n° L 171/10 du 4 août 1970 1719 A l’article 1er , l’alinéa b) est remplacé par le texte suivant: « b) par centre de commercialisation: un des centres suivants:  pour l’Allemagne: Cologne, Francfort, Hambourg et Munich;  pour le Danemark: Copenhague;  pour la France: Dieppe, Le Havre, Marseille, Paris-Rungis, Perpignan et Rouen;  pour l’Irlande: Dublin;  pour l’Italie: Milan;  pour la Norvège: Oslo;  pour les Pays-Bas: Rotterdam;  pour le Royaume-Uni: Londres, Liverpool, Hull et Glasgow;  pour l’UEBL: Anvers et Bruxelles. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 4 le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le prix moyen franco frontière non dédouane est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les centres de Paris-Rungis, de Milan, de Londres, d’Oslo et de Copenhague, il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment réalisés dans ces centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit brut de ces ventes est à diminuer:  d’une marge d’intervention de 15% pour les centres de Paris-Rungis, de Milan, de Londres, d’Oslo et de Copenhague et de 6% pour les autres centres de commercialisation;  des frais de transport à l’intérieur de la Communauté;  d’un forfait de 2,5 unités de compte représentant l’ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane;  les droits de douane et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Règlement (CEE) n° 304/71 de la Commission, du 11 février 1971 JO n° L 35/31 du 12 février 1971 L’article 5 est remplacé par le texte suivant: « Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l’utilisation d’étiquettes portant la mention suivante: « Douane / Zoll / Dogana / Customs / Told / Toll ». Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d’expédition colis express ainsi que sur le wagon s’il s’agit d’un chargement complet et sur le ou les colis dans les autres cas. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>Règlement (CEE) n° 1279/71 de la Commission, du 17 juin 1971 JO n° L 133/32 du 19 juin 1971 L’article 2 est remplacé par le texte suivant: « Lorsque les marchandises visées à l’article 1er paragraphe 1 sont placées, en vue de leur expédition sous une procédure de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case « Désignation des marchandises » de la déclaration du transit communautaire, une des mentions suivantes, selon le cas:  Sortie de la Communauté soumise à des restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Export from the Community subject to restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Udførsel fra Faellesskabet undergivet restriktioner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utførsel fra Felleskapet underlagt restriksjoner.</p>\n<p class=\"lf-p\">1720  Sortie de la Communauté soumise à imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Export from the Community subject to duty.</p>\n<p class=\"lf-p\">Udførsel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utførsel fra Felleskapet avgiftspliktig.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Décision n° 64/503/CEE de la Commission, du 30 juillet 1964 JO n° 137/2293 du 28 août 1964 A l´annexe, l´en-tête du formulaire D.D.5. est complété par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre du même formulaire sont ajutés les mots: « MOVEMENT CERTIFICATE » « GODSTRANSPORTBEVIS ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Décision n° 70/41/CEE de la Commission, du 19 décembre 1969 JO n° L 13/13 du 19 janvier 1970 A l´annexe, la première page du formulaire D.D.3 est complétée par les sigles « EC » et « EF ».</div>\n<p class=\"lf-p\">A la première page du même formulaire sont ajoutés les mots: « MOVEMENT CERTIFICATE » « GODSTRANSPORTBEVIS ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Directive n° 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968 JO n° L 194/13 du 6 août 1968 L´annexe est complétée comme suit: « 6. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord  Transit sheds (Section 17 of the Customs &amp; Excise Act 1952, as amended by section 10 of the Finance Act 1966) 7. Irlande  Transit sheds Custom Code vol. Il)  Transit depots (Section 16, Finance Act 1967) 8. Royaume de Norvège  Pakkhus og opplagssteder (Tolloven. §§ 45-55) »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Directive n° 69/73/ CEE du Conseil, du 4 mars 1969 JO n° L 58/1 du 8 mars 1969 A l´article 28 paragraphe 2, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarante-trois ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>Direction n° 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 JO n° L 58/7 du 8 mars 1969 L´annexe est complétée comme suit: « 7. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord  Private bonded warehouses  General bonded warehouses 8. Irlande  Approved warehouses 9. Royaume de Norvège  Transittopplag (Customs &amp; Excise Act 1952, part III) (Customs Consolidation Act 1876, Section 12) (Tolloven, §§ 48-55) »</div>\n<p class=\"lf-p\">1721 26. Directive n° 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 JO n° L 58/11 du 8 mars 1969 L´annexe est complétée comme suit: « 6. Irlande Shannon Customs-Free Airport 7. Royaume de Danemark Frihavne 8. Royaume de Norvège Frilagre (Customes-Free Airport Act 1947) (Toldloven, Kapital 9) (Tolloven, §§ 48-55) »</p>\n<p class=\"lf-p\">II. AGRICULTURE A  Généralités Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le mot « douze » est remplacé par le mot « quarantetrois ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Règlement n° 23 JO n° 30/965 du 20 avril 1962 article 13 paragraphe 2 2. Règlement n° 24 JO n° 30/989 du 20 avril 1962 article 7 paragraphe 2 3. Règlement n° 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964 JO n° 34/586 du 27 février 1964 article 26 paragraphe 2 4. Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965 JO n° 109/1859 du 23 juin 1965 article 19 paragraphe 2 5. Règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 JO n° 172/3025 du 30 septembre 1966 article 38 paragraphe 2 6. Règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2269 du 19 juin 1967 article 26 paragraphe 2 7. Règlement n° 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2283 du 19 juin 1967 article 24 paragraphe 2 8. Règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2293 du 19 juin 1967 article 17 paragraphe 2 9. Règlement n° 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2301 du 19 juin 1967 article 17 paragraphe 2 10. Règlement n° 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967 JO n° 174/1 du 31 juillet 1967 article 26 paragraphe 2 11. Règlement n° 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967 JO n° 308/1 du 18 décembre 1967 article 40 paragraphe 2 1722 12. Règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968 JO n° L 55/1 du 2 mars 1968 article 14 paragraphe 2 13. Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 JO n° L 148/13 du 28 juin 1968 article 30 paragraphe 2 14. Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 JO n° L. 148/24 du 28 juin 1968 article 27 paragraphe 2 15. Règlement (CEE) n° 865/68 du Conseil, du 28 juin 1968 JO n° L 153/8 du 1er juillet 1968 Article 15 paragraphe 2 16. Règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970 JO n° L 94/1 du 28 avril 1970 article 17 paragraphe 2 17. Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 JO n° L 94/13 du 28 avril 1970 article 13 paragraphe 2 18. Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970 JO n° L 146/1 du 4 juillet 1970 article 12 paragraphe 2 19. Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970 JO n° L 236/5 du 27 octobre 1970 article 29 paragraphe 2 20. Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971 JO n° L 174/1 du 4 août 1971 article 20 paragraphe 2 21. Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971 JO n° L 246/1 du 5 novembre 1971 article 11 paragraphe 2 22. Directive du Conseil, du 23 octobre 1972 JO n° 115/2645 du 11 novembre 1962 modifiée par:  Directive n° 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 JO n° L 157/36 du 18 juillet 1970 article 11bis paragraphe 2 23. Directive n° 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963</div>\n<p class=\"lf-p\">JO n° 12/161 du 27 janvier 1964 modifiée par:  Directive n° 70/359/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 JO n° L 157/38 du 18 juillet 1970 article 8bis paragraphe 2 24. Directive n° 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 JO n° 121/1977 du 29 juillet 1964 modifiée par:  Directive n° 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971 JO n° L 179/1 du 9 août 1971 article 12 paragraphe 3 1723 25. Directive n° 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 JO ne 121/2012 du 29 juillet 1964 modifiée par:  Directive n° 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969 JO n° L 256/5 du 11 octobre 1969 article 9bis paragraphe 3 26. Directive n° 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2290 du 11 juillet 1966 article 21 paragraphe 3 27. Directive n° 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2298 du 11 juillet 1966 article 21 paragraphe 3 28. Directive n° 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2309 du 11 juillet 1966 article 21 parahraphe 3 29. Directive n° 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2320 du 11 juillet 1966 article 19 paragraphe 3 30. Directive n° 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 JO n° 125/2326 du 11 juillet 1966 article 17 paragraphe 3 31. Directive n° 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968 JO n° L 93/15 du 17 avril 1968 article 17 paragraphe 3 32. Directive n° 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969 JO n° L 160/3 du 10 juillet 1969 article 20 paragraphe 3 33. Directive n° 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 JO n° L 157/31 du 18 juillet 1970 article 6 paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>Directive n° 70/373 /CEE du Conseil, du 20 juillet 1970 JO n° L 170/2 du 3 août 1970 article 3 paragraphe 2 35. Directive n° 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 JO n° L 225/1 du 12 octobre 1970 article 23 paragraphe 3 36. Directive n° 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 JO n° L 225/7 du 12 octobre 1970 article 40 paragraphe 3 37. Directive n° 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971 JO n° L 55/23 du 8 mars 1971 article 12 paragraphe 3 38. Directive n° 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 JO n° L 87/14 du 17 avril 1971 article 18 paragraphe 3 1724 B  Organisation commune des marchés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Fruits et légumes 1. Règlement n° 158/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966 JO n° 192/3282 du 27 octobre 1966 modifié par:  Règlement n° 1040/67/CEE du Conseil, du 21 décembre 1967 JO n° 314/7 du 23 décembre 1967  Règlement (CEE) n° 161/69 du Conseil, du 28 janvier 1969 JO n° L 23/1 du 30 janvier 1969  Règlement (CEE) n° 2516/69 du Conseil, du 9 décembre 1969 JO n° L 318/14 du 18 décembre 1969  Règlement (CEE) n° 2423/70 du Conseil, du 30 novembre 1970 JO n° L 261/1 du 2 décembre 1970 A l´article 2 paragraphe 3, l´alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, les catégories de qualité supplémentaires pour les choux-fleurs, les tomates, les pommes et les poires, les pêches, les agrumes, les raisins de table, les laitues, les chicorées frisées et scaroles, les oignons, les chicorées witloof, les cerises, les fraises, les asperges et les concombres peuvent être rendues applicables jusqu´au 31 décembre 1977. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 193/70 de la Commissions, du 2 février 1970 JO n° L 26/6 du 3 février 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 304/70 de la Commission, du 19 février 1970 JO n° L 40/24 du 20 février 1970  Règlement (CEE) n° 344/70 de la Commission, du 25 février 1970 JO n° L 46/1 du 27 février 1970  Règlement (CEE) n° 2509/70 de la Commission, du 11 décembre 1970 JO n° L. 269/10 du 12 décembre 1970  Règlement (CEE) n° 282/71 de la Commission, du 9 février 1971 JO n° L 33/13 du 10 février 1971 A l´article 9 troisième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « goods to be put on the market in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.1) by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ) » « varer bestemt til forbrug i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 ) af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ) » « varer bestemt til forbruk i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 ) »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Règlement (CEE) n° 1559/70 de la Commission, du 31 juillet 1970 JO n° L 169/55 du 1er août 1970 A l´article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « for processing into feedingstuffs under Article 7 (b) of Regulation No 159/66/EEC » « bestemt til omdannelse til dyrefoder i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EOF » « bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EOF »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Règlement (CEE) n° 1562/70 de la Commission, du 31 juillet 1970 JO n° L 169/67 du 1er août 1970 1725 A l´article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for distillation under Article 7 (b) of Regulation N° 159/66/EEC » « bestemt til destillering i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EOF » « bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EOF »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Vin 1. Règlement n° 143/ de la Commission JO n° 127/2789 du 1er décembre 1962 modifié par:  Règlement n° 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964 JO n° 48/753 du 19 mars 1964 A l´article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « En vue de l´établissement du cadastre viticole prévu à l´article 1er du règlement n° 24 du Conseil portant établissement graduel d´une organisation commune du marché viti-vinicole, toute personne physique ou morale qui cultive ou fait cultiver de la vigne en plein air dans un Etat membre dans lequel la superficie totale de vigne en plein air dépasse 100 hectares, est tenue de souscrire auprès de l´autorité désignée par les Etats membres, une déclaration d´exploitation viticole.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement n° 26/64/CEE de la Commission, du 28 février 1964 JO n° 48/753 du 19 mars 1964 modifié par:  Règlement (CEE) n° 39/68 de la Commission, du 11 janvier 1968 JO n° L 9/17 du 12 janvier 1968 Le texte de l´article 4 devient le paragraphe 1. Le paragraphe 2 suivant est ajouté: « Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables pour le cas de vignes cultivées en plein air dans un Etat membre dans lequel la superficie totale de vigne en plein air ne dépasse pas 100 hectares. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Règlement (CEE) n° 1594/70 de la Commission, du 5 août 1970 JO n° L 173/23 du 6 août 1970 A l´article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. En Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, l´adjonction de saccharose en solution acqueuse ne peut avoir lieu que pour les produits visés à l´article 19 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) n° 816/70 qui ont été récoltés ou élaborés à partir de raisins récoltés dans des superficies situées dans des communes ou autres unités administratives où la vigne était cultivée au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui concerne la Belgique et les Pays-Bas à la date de l´adhésion pour l´Irlande et le Royaume-Uni. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Règlement (CEE) n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970 JO n° L 190/4 du 26 août 1970 A l´article 4 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr » « bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 1698/70 med henblik pa produktion af k.v.b.d. » « bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning (EOF) nr. 1698/70, med henblikk pa produksjon av k.v.b.d. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Règlement (CEE) n° 1699/70 de la Commission, du 25 août 1970 JO n° L 190/6 du 26 août 1970 1726 A l´article 2 a) aa), les versions suivantes sont ajoutées: « not to be made into wine nor to be used in the making of wine » « ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling. » « ikke tillatt til fremstelling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 2 a) bb), les versions suivantes sont ajoutées: « not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human consumption with the exception of alcohol, potable spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the Member State concerned » « ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, braendevin og eftervin, for sa vidt fremstellingen af denne sidstnaevnte er tilladt i den pagaeldende medlemsstat » « ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsavidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 2 a) cc), les versions suivantes sont ajoutées: « intended for distillation » « bestemt til destillering » « bestemt til destillering »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 2 b) aa), les versions suivantes sont ajoutées: « not to be made into wine nor to be used in the making of wine » « ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling « ikke tillatt ved fremstelling ad vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 2 b) bb), les versions suivantes sont ajoutées » « not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human consumption» « ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug » « ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 2b) cc), les versions suivantes sont ajoutées: « intended for the production of potable spirits » « bestemt til fremstilling af braendevin » bestemt til produksjon av eau-de-vie »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Règlement (CEE) n° 1700/70 de la Commission, du 25 août 1970 JO n° L 190/9 du 26 août 1970 A l´article 1er paragraphe 2 a), les versions suivantes sont ajoutées: « not for direct human consumption in the unaltered state » « ikke tilladt i denne stand til direkte menneskeligt forbrug » « ikke tillatt i en tilstand som muliggjor direkte konsum for mennesker »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 1er paragraphe 2 b), les versions suivantes sont ajoutées: « not for direct human consumption » « ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug » « ikke tillatt til direkte konsum for mennesker »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Matières grasses 1. Règlement n° 225/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967 JO n° 136/2919 du 30 juin 1967 modifié par:  Règlement (CEE) n° 1486/69 de la Commission, du 28 juillet 1969 JO n° L 186/7 du 30 juillet 1969 1727  Règlement (CEE) n° 458/70 de la Commission, du 11 mars 1970 JO n° L 57/19 du 12 mars 1970  Règlement (CEE) n° 1382/70 de la Commission, du 14 juillet 1970 JO n° L 154/14 du 15 juillet 1970  Règlement (CEE) n° 1478/71 de la Commission, du 12 juillet 1971 JO n° L 156/9 du 13 juillet 1971 Au point A de l´annexe, la mention: « graines en provenance du Danemark » et le coefficient d´équivalence correspondant: « 0,08 » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 911/68 de la Commission, du 5 juillet 1968 JO n° L 158/8 du 6 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 1469/68 de la Commission, du 23 septembre 1968 JO n° L 239/1 du 28 septembre 1968  Règlement (CEE) n° 52/69 de la Commission, du 11 janvier 1969 JO n° L 8/1 du 14 janvier 1969  Règlement (CEE) n° 474/69 de la Commission, du 13 mars 1969 JO n° L 63/21 du 14 mars 1969  Règlement (CEE) n° 971/69 de la Commission, du 28 mai 1969 JO n° L 127/10 du 29 mai 1969  Règlement (CEE) n° 1486/69 de la Commission, du 28 juillet 1969 JO n° L 186/7 du 30 juillet 1969  Règlement (CEE) n° 1851/69 de la Commission, du 18 septembre 1969 JO n° L 236/31 du 19 septembre 1969  Règlement (CEE) n° 2478/69 de la Commission, du 11 décembre 1969 JO n° L 312/35 du 12 décembre 1969  Règlement (CEE) n° 329/70 de la Commission, du 23 février 1970 JO n° L 43/22 du 24 février 1970  Règlement (CEE) n° 1480/71 de la Commission, du 12 juillet 1971 JO n° L 156/12 du 13 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 2193/71 de la Commission, du 13 octobre 1971 JO n° L 231/23 du 14 octobre 1971 A l´article 10 paragraphe 1 b) aa), les versions suivantes sont ajoutées: « seeds or mixtures not imported from third countries or from Greece » « frø eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Graekenland « frø eller blandinger av fro som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 10 paragraphe 1 b) bb), les versions suivantes sont ajoutées: « seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68 » « frø eller blandinger heraf denatureret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EOF) nr. 911/68 » « frø eller blandinger av fro denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EOF) nr. 911/68 »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 10 paragraphe 1 b) cc), les versions suivantes sont ajoutées: « seeds recognized as seeds for sowing » « frø anerkendt som udsaed » « frø godkjent som savare »</p>\n<p class=\"lf-p\">1728</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Céréales 1. Règlement n° 131/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 120/2362 du 21 juin 1967 modifié par:  Règlement (CEE) n° 538/68 du Conseil, du 29 avril 1968 JO n° L 104/1 du 3 mai 1968  Règlement (CEE) n° 1205/69 du Conseil, du 26 juin 1969 JO n° L 155/6 du 28 juin 1969 A l´article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Lorsque les taux de fret pour les transports par voie fluviale ou par voie maritime ne résultent pas de l´application d´un tarif, il est tenu compte de la moyenne la plus basse de ces frets, constatés au cours de deux mois choisis parmi les douze mois précédant celui pendant lequel les prix ont été fixés. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement n° 158/67/CEE de la Commission, du 23 juin 1967 JO n° 128/2536 du 27 juin 1967 modifié par:  Règlement n° 478/67/CEE de la Commission, du 23 août 1967 JO n° 205/2 du 24 août 1967  Règlement (CEE) n° 213/68 de la Commission, du 22 février 1968 JO n° L 47/18 du 23 février 1968  Règlement (CEE) n° 405/69 de la Commission, du 3 mars 1969 JO n° L 53/10 du 4 mars 1969  Règlement (CEE) n° 2204/69 du Conseil, du 5 novembre 1969 JO n° L 279/19 du 6 novembre 1969  Règlement (CEE) n° 1637/71 de la Commission, du 28 juillet 1971 JO n° L 170/20 du 29 juillet 1971 A l´annexe, dans les différentes colonnes, sont supprimées: en ce qui concerne le froment tendre, les mentions relatives à la » Grande-Bretagne » en ce qui concerne le seigle, les mentions relatives au « Danemark » en ce qui concerne l´orge, les mentions relatives au « Danemark » et à la « Grande-Bretagne » en ce qui concerne l´avoine, les mentions relatives au « Danemark » et à la « Grande-Bretagne »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Oeufs 1. Règlement n° 129/63/CEE du Conseil, du 12 décembre 1963 JO n° 185/2938 du 19 décembre 1963 modifié par:  Règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2293 du 19 juin 1967  Règlement n° 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967 JO n° 117/2301 du 19 juin 1967 A l´article 1er paragraphe 1 a), les versions suivantes sont ajoutées: « for hatching » « rugeaeg » « rugeegg »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 95/69 de la Commision, du 17 janvier 1969 JO n° L 13/13 du 18 janvier 1969 1729 version néerlandaise modifiée par:  Règlement (CEE) n° 927/69 du 20 mai 1969 JO n° L 120/6 du 21 mai 1969 A l´article 2 paragraphe 2, les Etats membres et les numéros distinctifs correspondants suivants sont ajoutés:</div>\n<p class=\"lf-p\">Danemark 7 Irlande 8 Norvège 9 Royaume-Uni 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Viande de porc Règlement (CEE) n° 2108/70 du Conseil, du 20 octobre 1970 JO n° L 234/1 du 23 octobre 1970 A l´annexe I, la deuxième colonne « poids de la carcasse » et la troisième colonne « épaisseur de lard » sont modifiées conformément au tableau suivant: dans la sous-classe EAA il est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">Poids de la carcasse Epaisseur de lard kilogramme millimètre 50 jusqu´à moins de 60 jusqu´à 15 inclus (le reste sans changement) dans la sous-classe I A il est ajouté:</p>\n<p class=\"lf-p\">50 jusqu´à moins de 60 jusqu´à 18 inclus (le reste sans changement) dans la sous-classe II A il est ajouté:</p>\n<p class=\"lf-p\">50 jusqu´à moins de 60 jusqu´à 22 inclus (le reste sans changement) dans la sous-classe III A il est ajouté:</p>\n<p class=\"lf-p\">50 jusqu´à moins de 60 jusqu´à 27 inclus (le reste sans changement)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Riz 1. Règlement (CEE) n° 2085/68 de la Commission du 20 décembre 1968 JO n° L 307/11 du 21 décembre 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 316/70 de la Commission, du 20 février 1970 JO n° L 41/14 du 21 février 1970 A l´article 4 deuxième tiret, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for the manufacture of starch, of « quellmehl » or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) N° 2085/68 » « bestemt til fremstilling af stivelse, kvaeldemel eller til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 2085/68 » « bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr. 2085/68 »</div>\n<p class=\"lf-p\">1730 2. Règlement (CEE) n° 559/68 de la Commission, du 6 mai 1968 JO n° L 106/6 du 7 mai 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 316/70 de la Commission, du 20 février 1970 JO n° L 41/14 du 21 février 1970  Règlement (CEE) n° 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971 JO n° L 168/16 du 27 juillet 1971 A l´article 2 paragraphe 2 deuxième tiret, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68 » « bestemt til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 559/68 » « bestemt til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr. 559/68 »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Sucre 1. Règlement n° 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967 JO n° 308/1 du 18 décembre 1967 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2100/68 du Conseil, du 20 décembre 1968 JO n° L 309/4 du 24 décembre 1968  Règlement (CEE) n° 1393/69 du Conseil ,du 17 juillet 1969 JO n° L 179/1 du 21 juillet 1969  Règlement (CEE) n° 2485/69 du Conseil, du 9 décembre 1969 JO n° L 314/6 du 15 décembre 1969  Règlement (CEE) n° 853/70 du Conseil, du 12 mai 1970 JO n° L 103/2 du 13 mai 1970  Règlement (CEE) n° 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970 JO n° L 143/1 du 1er juillet 1970  Règlement (CEE) n° 1060/71 du Conseil, du 25 mai 1971 JO n° L 115/16 du 27 mai 1971 L´article 23 paragraphe 1 premier alinéa est complété par la phrase suivante: « Toutefois, les nouveaux Etats membres peuvent utiliser au lieu de la production annuelle moyenne de sucre au cours des campagnes 1961/1962 à 1965/1966, celle des campagnes 1965/1966 à 1969/1970. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l´article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La quantité de base s´élève pour: le Danemark à 290 000 tonnes de sucre blanc l´Allemagne à 1 750 000 tonnes de sucre blanc la France à 2 400 000 tonnes de sucre blanc l´Irlande à 150 000 tonnes de sucre blanc l´Italie à 1 230 000 tonnes de sucre blanc les Pays-Bas à 550 000 tonnes de sucre blanc l´UEBL à 550 000 tonnes de sucre blanc le Royaume-Uni à 900 000 tonnes de sucre blanc L´article 24 paragraphe 2 est complété par l´alinéa suivant: « Toutefois, le coefficient à appliquer au Royaume-Uni pour la détermination du quota maximum est, pour la période allant jusqu´à la fin de la campagne sucrière 1974/1975, fixé à 1,0. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1731 Le texte de l´article 26 paragraphe 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant: » Cette quantité est égale à la consommation humaine, exprimée en quantité de sucre blanc, prévisible dans la Communauté pour la compagne sucrière pour laquelle elle est fixée, diminuée de la quantité exprimée en sucre blanc pouvant être importée sous le régime prévu dans le protocole n° 17 concernant l´importation au Royaume-Uni du sucre en provenance des pays et territoires exportateurs visés dans l´accord du Commonwealth sur le sucre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté un article 33bis rédigé comme suit: « Article 33bis 1. Les nouveaux Etats membres procèdent à un recensement des stocks de sucre se trouvant en libre pratique sur leur territoire au moment de la mise en application du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour chaque nouvel Etat membre il est fixé une quantité de sucre qui peut être considérée comme représentant un stock normal au moment visé au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette quantité est fixée compte tenu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d´un stock outil normal</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la consommation prévisible dans l´Etat membre concerné jusqu´au début de la nouvelle récolte de betteraves,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la situation d´approvisionnement à partir de la production indigène et des importations ou des exportations de cet Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque les quantités constatées dans le cadre du recensement visé au paragraphe 1 dépassent la quantité visée au paragraphe 2 premier alinéa, les mesures nécessaires sont prises évitant des charges financières pour la Communauté qui peuvent résulter de l´écoulement d´une quantité équivalant à la quantité excédentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les modalités d´application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 40. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement n° 1027/67/CEE du Conseil, du 21 décembre 1967 JO n° 313/2 du 22 décembre 1967 A l´article 3 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « Pour les nouveaux Etats membres, cette disposition est applicable pour la première campagne sucrière suivant la date de l´adhésion. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 4 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « Pour les nouveaux Etats membres, cette disposition est applicable à partir de la premier campagne sucrière suivant la date de l´adhésion. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Règlement (CEE) n° 206/68 du Conseil, du 20 février 1968 JO n° L 47/1 du 23 février 1968 Après l´article 8, il est ajouté l´article 8bis suivant: « Article 8bis Pour les nouveaux Etats membres, le membre de phrase:  « campagne 1967/1968 » visée à l´article 4 paragraphe 2, à l´article 5 paragraphe 2, à l´article 6 paragraphe 2 et à l´article 10 paragraphe 2 est remplacé par: « campagne 1972/1973 »;  « avant la campagne sucrière 1968/1969 » visée à l´article 5 paragraphe 3 et à l´article 8 sous d) est remplacé par: « avant la campagne 1973/1974 ». »</div>\n<p class=\"lf-p\">1732 A l´article 5 le paragraphe suivant est ajouté: « 4. Toutefois, lorsque dans un nouvel Etat membre les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat prévoit une participation du fabricant aux frais de transport et en détermine le pourcentage ou les montants. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Règlement (CEE) n° 2061/69 de la Commission, du 20 octobre 1969 JO n° L 263/19 du 21 octobre 1969 modifié par:  Règlement (CEE) n° 267/70 de la Commission, du 12 février 1970 JO n° L 35/25 du 13 février 1970  Règlement (CEE) n° 1068/70 de la Commission, du 5 juin 1960 JO n° L 123/10 du 6 juin 1970  Règlement (CEE) n° 772/71 de la Commission, du 14 avril 1971 JO n° L 85/18 du 15 avril 1971 A l´article 16 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for denaturing by one of the processes set out in the Annex to Regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State of destination » « bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmader, der er fastsat i bilaget til forordning (EOF) nr. 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemsstat » « bestemt til a denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EOF) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 21 paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées: « denatured sugar » « denatureret sukker » « denaturert sukker »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Règlement (CEE) n° 1734/70 de la Commission, du 26 août 1970 JO n° L 191/30 du 27 août 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2462/70 de la Commission, du 4 décembre 1970 JO n° L 264/16 du 5 décembre 1970  Règlement (CEE) n° 1739/71 de la Commission, du 6 août 1971 JO n° L 178/15 du 7 août 1971 A l´article 4, le paragraphe suivant est ajouté: « 5. Pendant la période de non-application en Irlande et au Royaume-Uni de l´heure dite d´été les heures limites déterminées aux paragraphes précédents s´entendent dans ces états membres comme étant avancées d´une heure. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Règlement (CEE) n° 258/71 de la Commission, du 4 février 1971 JO n° L 29/29 du 5 février 1971 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2164/71 de la Commission, du 8 octobre 1971 JO n° L 228/11 du 9 octobre 1971 A l´article 4, le paragraphe suivant est ajouté: « 5. Pendant la période de non-application en Irlande et au Royaume-Uni de l´heure dite d´été, les heures limites déterminées aux paragraphes précédents s´entendent dans ces Etats membres comme étant avancées d´une heure. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1733</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Produits laitiers 1. Règlement (CEE) n° 823/68 du Conseil, du 28 juin 1968 JO n° L 151/3 du 30 juin 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2197/69 du Conseil, du 28 octobre 1969 JO n° L 279/3 du 6 novembre 1969  Règlement (CEE) n° 2307/70 du Conseil, du 10 novembre 1970 JO n° L 249/13 du 17 novembre 1970  Règlement (CEE) n° 668/71 du Conseil, du 30 mars 1971 JO n° L 77/1 du 1er avril 1971  Règlement (CEE) n° 1578/71 du Conseil, du 19 juillet 1971 JO n° L 166/1 du 24 juillet 1971 A l´annexe II, sous le numéro du tarif douanier commun 04.04, au point E, I b) 2, les mentions sui- vantes sont supprimées: « Havarti, Esrom »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968 JO n° L 169/6 du 18 juillet 1968 L´article 1er a) est remplacé par le texte suivant: « a) lait:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de la traite d´une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n´a été ajouté et qui n´a tout au plus subi qu´un écrémage partiel; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Règlement (CEE) n° 1053/68 de la Commission, du 23 juillet 1968 JO n° L 179/17 du 25 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 196/69 de la Commission ,du 31 janvier 1969 JO n° L 26/28 du 1er février 1969  Règlement (CEE) n° 2605/70 de la Commission, du 22 décembre 1970 JO n° L 278/17 du 23 décembre 1970  Règlement (CEE) n° 2369/71 de la Commission, du 4 novembre 1971 JO n° L 246/27 du 5 novembre 1971 Dans le titre du deuxième modèle de certificat, les mentions suivantes sont supprimées: « Havarti ou Esrom »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Règlement (CEE) n° 1054/68 de la Commission, du 23 juillet 1968 JO n° L 179/25 du 25 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 196/69 de la Commission, du 31 janvier 1969 JO n° L 26/28 du 1er février 1969  Règlement (CEE) n° 2262/69 de la Commission, du 13 novembre 1969 JO n° L 286/25 du 14 novembre 1969  Règlement (CEE) n° 2632/69 de la Commission, du 29 décembre 1969 JO n° L 327/21 du 30 décembre 1969  Règlement (CEE) n° 1183/70 de la Commission, du 24 juin 1970 JO n° L 138/13 du 25 juin 1970  Règlement (CEE) n° 50/71 de la Commission, du 12 janvier 1971 JO n° L 10/9 du 13 janvier 1971  Règlement (CEE) n° 375/71 de la Commission, du 22 février 1971 JO n° L 44/9 du 23 février 1971 1734  Règlement (CEE) n° 1106/71 de la Commission, du 28 mai 1971 JO n° L 177/13 du 29 mai 1971  Règlement (CEE) n° 1660/71 de la Commission, du 28 juillet 1971 JO n° L 172/16 du 31 juillet 1971 Dans le troisième considérant, l´alinéa suivant est supprimé: « le Danemark:  la « Mejeribrugets Osteeksportudvalg » à Aarhus, pour l´Havarti relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2: »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´annexe, la rubrique « Danemark » et les mentions correspondantes dans les différentes colonnes sont supprimées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Règlement (CEE) n° 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968 JO n° L 184/10 du 29 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 412/69 de la Commission, du 4 mars 1969 JO n° L 54/9 du 5 mars 1969  Règlement (CEE) n° 849/69 de la Commission, du 7 mai 1969 JO n° L 109/7 du 8 mai 1969  Règlement (CEE) n° 1353/69 de la Commission, du 15 juillet 1969 JO n° L 174/10 du 16 juillet 1969  Règlement (CEE) n° 951/71 de la Commission, du 7 mai 1971 JO n° L 103/10 du 8 mai 1971 A l´annexe,  sous la rubrique zone E, le texte « Territoire du Royaume-Uni . . . » jusqu´à « . . . à l´exclusion de Gibraltar » est supprimé;  la zone F devient la zone E.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Règlement (CEE) n° 1106/68 de la Commission, du 27 juillet 1968 JO n° L 184/26 du 29 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2044/69 de la Commission, du 17 octobre 1969 JO n° L 262/9 du 18 octobre 1969  Règlement (CEE) n° 332/70 de la Commission, du 23 février 1970 JO n° L 44/1 du 25 février 1970  Règlement (CEE) n° 2026/71 de la Commission, du 21 septembre 1971 JO n° L 214/9 du 22 septembre 1971 A l´article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68 » « bestemt til at underkastes kontrol med henblik pa denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 1106/68 » « bestemt tila kontrolleres med sikte pa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EOF) nr. 1106/68 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Règlement (CEE) n° 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968 JO n° L 215/25 du 30 août 1968 L´annexe I du règlement est remplacée par l´annexe suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">1735 Sous-positions figurant à l´annexe II du règle- Produits ment (CEE) n° 823/68 04.04 E I b) 2 ex 04.04 E I b) 3 Tilsit Butterkäse Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantine Gouda Havarti Italico Jarlsberg Maribo Molbo Mimolette Norvegia Samso St. Paulin Tybo autres fromages d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30% et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52% et inférieure ou égale à 67%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Règlement (CEE) n° 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969 JO n° L 90/12 du 15 avril 1969 modifié par:  Règlement (CEE) n° 880/69 de la Commission, du 12 mai 1969 JO n° L 114/11 du 13 mai 1969  Règlement (CEE) n° 1064/69 de la Commission, du 10 juin 1969 JO n° L 139/13 du 11 juin 1969  Règlement (CEE) n° 1273/69 de la Commission, du 2 juillet 1969 JO n° L 161/9 du 3 juillet 1969  Règlement (CEE) n° 332/70 de la Commission, du 23 février 1970 JO n° L 44/1 du 25 février 1970  Règlement (CEE) n° 603/70 de la Commission, du 31 mars 1970 JO n° L 72/62 du 1er avril 1970  Règlement (CEE) n° 757/70 de la Commission, du 24 avril 1970 JO n° L 91/31 du 25 avril 1970  Règlement (CEE) n° 878/70 de la Commission, du 14 mai 1970 JO n° L 105/24 du 15 mai 1970 1736  Règlement (CEE) n° 606/71 de la Commission, du 23 mars 1971 JO n° L 70/16 du 24 mars 1971  Règlement (CEE) n° 1179/71 de la Commission, du 4 juin 1971 JO n° L 123/18 du 5 juin 1971 Le texte de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le beurre a été fabriqué dans les laiteries disposant d´installations techniques appropriées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à partir de crème acide pasteurisée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans des conditions permettant la fabrication d´un beurre de bonne conservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, les organismes d´intervention des Etats membres dans lesquels la production de beurre à partir de crème douce pasteurisée atteint au moins 65% de la production totale de beurre, achètent également le beurre fabriqué à partir de crème douce. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 18 paragraphe 1 b) les versions suivantes sont ajoutées: « Butter for intervention » « Interventionssmør » « Smør fra intervensjonslagre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « for processing in accordance with Regulation (EEC) N° 685/69 » « bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 685/69 » « bestemt til bearbeiding i henhold til forordning (EOF) nr. 685/69 »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Règlement (CEE) n° 2683/70 de la Commission, du 29 décembre 1970 JO n° L 285/36 du 31 décembre 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 994/71 de la Commission, du 13 mai 1971 JO n° L 108/24 du 14 mai 1971  Règlement (CEE) n° 1638/71 de la Commission, du 28 juillet 1971 JO n° L 170/23 du 29 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 2369/71 de la Commission, du 4 novembre 1971 JO n° L 246/27 du 5 novembre 1971 A l´annexe, les mentions: « ex 04.03 », « Beurre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 99,5% » et « zone E » sont supprimées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Règlement (CEE) n° 757/71 de la Commission, du 7 avril 1971 JO n° L 83/53 du 8 avril 1971 modifié par:  Règlement (CEE) n° 1189/71 de la Commission, du 7 juin 1971 JO n° L 124/15 du 8 juin 1971  Règlement (CEE) n° 1549/71 de la Commission, du 20 juillet 1971 JO n° L 163/62 du 21 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 1688/71 de la Commission, du 30 juillet 1971 JO n° L 174/1 du 3 août 1971 A l´article 3 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées: « Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71 » « Udforsel fra Faellesskabet undergivet opkraevning af det belob, der er omhandlet i forordning (EOF) nr. 757/71 »</div>\n<p class=\"lf-p\">1737 « Utforsel fra Fellesskapet hvor belopet nevnt i forordning (EOF) nr. 757/71 skal oppkreves»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971 JO n° L 148/4 du 3 juillet 1971 rectifié par:  Rectificatif au règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971 JO n° L 188/24 du 20 août 1971  Rectificatif au règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971 JO n° 233/12 du 16 octobre 1971 A l´article 6, le paragraphe suivant est ajouté: « 1bis. Les Etats membres peuvent prévoir une catégorie de lait entier supplémentaire ayant une teneur en matière grasse fixée par eux à un taux de 3,8% au moins. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Viande bovine 1. Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 JO n° L 148/24 du 28 juin 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 1253/70 du Conseil, du 29 juin 1970 JO n° L 143/1 du 1er juillet 1970  Règlement (CEE) n° 1261/71 du Conseil, du 15 juin 1971 JO n° L 132/1 du 18 juin 1971 L´article 10 est remplacé par l´article suivant: « Article 10 1. Pour les veaux et pour les gros bovins, il est fixé un prix à l´importation calculé pour chacun de ces produits sur la base des prix d´offre franco frontière de la Communauté en fonction des possibilités d´achat les plus représentatives, en ce qui concerne la qualité et la quantité et du développement du marché de ces produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix à l´importation est établi à partir des données de prix disponibles pour les veaux, les gros bovins ou l´un des produits figurant à l´annexe section a) sous les positions 02.01 A II a) 1 aa) ou 02.01 A II a) 1 bb) en convertissant pour ces derniers produits les données en prix d´offre valables pour les veaux ou les gros bovins.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les exportations d´animaux vivants ou de leurs viandes fraîches et réfrigérées d´un ou de plusieurs pays tiers s´effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix d´offre pratiqués par les autres pays tiers, un prix spécial à l´importation pour les veaux ou les gros bovins est établi pour les importations en provenance de ces pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas où un ou plusieurs des prix à l´importation pour les veaux ou pour les gros bovins, majoré de l´incidence du droit de douane, est inférieur au prix d´orientation, la différence entre le prix d´orientation et le prix à l´importation concerné majoré de cette incidence est compensée par un prélèvement perçu à l´importation de ce produit dans la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ce prélèvement est fixé à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>75% de la différence visée ci-dessus, s´il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur au prix d´orientation et inférieur ou égal à 102% de ce prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>50% de la différence visée ci-dessus, s´il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 102% du prix d´orientation et inférieur ou égal à 104% de ce prix;</div>\n<p class=\"lf-p\">1738</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>25% de la différence visée ci-dessus, s´il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 104% du prix d´orientation et inférieur ou égal à 106% de ce prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>zéro, s´il est constaté que le prix du produit en cause sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur à 106% du prix d´orientation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour l´application des dispositions du paragraphe 3, il n´est pas tenu compte d´une variation du prix à l´importation ou du prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté ne dépassant pas un montant à déterminer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté est le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat membre pour les diverses qualités, selon le cas, de veaux, de gros bovins ou des viandes de ces animaux, en tenant compte, d´une part, de l´importance de chacune de ces qualités, et d´autre part, de l´importance relative du cheptel bovin de chaque Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les modalités d´application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les prélèvements résultant de l´application du paragraphe 2 sont fixés selon la procédure prévue à l´article 27.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prélèvements résultant de l´application du paragraphe 1 sont fixés par la Commission. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 1027/68 de la Commission, du 22 juillet 1968 JO n° L 174/14 du 23 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 705/71 de la Commission, du 31 mars 1971 JO n° L 77/79 du 1er avril 1971 L´article 8, relatif aux échanges avec le Danemark, est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L´article 9 est remplacé par l´article suivant: « Sous réserve des dispositions de l´article 6 du règlement (CEE) n° 1026/68 de la Commission, du 22 juillet 1968, relatif au calcul d´un prix spécial à l´importation pour les veaux et les gros bovins, les prélèvements visés à l´article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 sont fixés une fois par semaine et valables à partir du lundi suivant leur fixation. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Règlement (CEE) n° 1097/68 de la Commission, du 27 juillet 1968 JO n° L 184/5 du 29 juillet 1968 modifié par:  Règlement (CEE) n° 1261/68 de la Commission, du 20 août 1968 JO n° L 208/7 du 21 août 1968  Règlement (CEE) n° 1556/68 de la Commission, du 4 octobre 1968 JO n° L 244/15 du 5 octobre 1968  Règlement (CEE) n° 1585/68 de la Commission, du 10 octobre 1968 JO n° L 248/16 du 11 octobre 1968  Règlement (CEE) n° 1809/69 de la Commission, du 12 septembre 1969 JO n° L 232/6 du 13 septembre 1969  Règlement (CEE) n° 1795/71 de la Commission, du 17 août 1971 JO n° L 187/5 du 19 août 1971 A l´article 9, paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées: « this copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14 (3), subparagraph (b) (aa) of Regulation (EEC) N° 805/68 »</div>\n<p class=\"lf-p\">1739 « Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den saerlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra b, underlitra aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 » « Dette kontrakteksemplar berettiger til a nyte godt av den saerlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b) aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Tabac  Règlement (CEE) n° 1726/70 de la Commission du 25 août 1970 JO n° L 191/1 du 27 août 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2596/70 de la Commission, du 21 décembre 1970 JO n° L 277/7 du 22 décembre 1970 A l´article 4 paragraphe 1 a), les versions suivantes sont ajoutées: « leaf tobacco harvested in the Community » « tobaksblade hostet i Faellesskabet » « bladtobakk innhostet innen Fellesskapet »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 4 paragraphe 1 b), les versions suivantes sont ajoutées: « leaf tobacco imported from third countries » « tobaksblade importeret fra tredjelande » « bladtobakk importert fra tredjeland »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 5 troisième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « tobacco imported from third countries » « tobak importeret fra tredjelande » « tobakk importert fra tredjeland »</p>\n<p class=\"lf-p\">I) Pêche 1. Règlement (CEE) n° 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970 JO n° L 236/5 du 27 octobre 1970 A l´article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les Etats membres originaires peuvent maintenir les aides accordées aux organisations de producteurs constituées préalablement à l´entrée en vigueur du présent règlement et les nouveaux Etats membres peuvent maintenir celles accordées aux organisations de producteurs constituées préalablement à la date de l´adhésion, en vue de faciliter leur adaptation et leur fonctionnement dans le cadre des mesures visées à l´article 5 paragraphe 1, pour autant que ces aides n´excèdent pas dans leur montant et dans leur durée celles qui peuvent être accordées au titre des dispositions du paragraphe 1. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l´article 7, un nouvel article est ajouté: « Article 7bis La reconnaissance d´une organisation de producteurs dans le secteur des produits de la pêche peut être accordée par les Etats membres à titre exclusif pour une circonscription économique déterminée, si l´organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et du marché de cette circonscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs non adhérents à l´organisation de producteurs ainsi reconnue, et qui débarquent leur production dans la circonscription en cause peuvent être soumis par les Etats membres au respect:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles communes de production et de commercialisation visées à l´article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret;</div>\n<p class=\"lf-p\">1740</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles adoptées par l´organisation en cause et relatives au prix de retrait, si celui-ci se situe à un niveau égal ou supérieur à celui du prix fixé en application de l´article 10 paragraphe 5, tout en ne dépassant pas le prix d´orientation, et s´il est conforme aux dispositions prises en application de l´article 7 paragraphe 1 troisième alinéa. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 10 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Afin d´assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté l´accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, le prix visé à l´alinéa précédent peut être affecté pour ces zones de coefficients d´ajustement; ces coefficients sont déterminés de telle façon que les différences entre les prix ainsi ajustés correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de production normale sur la base des conditions naturelles de la formation des prix sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les règles générales relatives à la détermination du pourcentage du prix d´orientation servant comme élément au calcul du prix de retrait, et à la détermination des zones de débarquement visées à l´alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, sur la base d´un rapport de la Commission, procède à l´examen des conséquences éventuelles de l´application des coefficients d´ajustement sur le calcul du montant de la compensation financière, effectué en tenant compte de la situation des pêcheurs des régions très éloignées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote visée à l´alinéa précédent, arrête les décisions nécessaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l´article 25, un nouvel article est ajouté: « Article 25bis Pour les produits surgelés, le Conseil, selon la procédure prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête, dans toute la mesure nécessaire, les dispositions appropriées pour éviter l´instabilité des prix ainsi que l´inégalité des conditions de concurrence entre les poissons surgelés à bord et ceux surgelés à terre. Le Conseil, statuant selon la même procédure, arrête également les mesures appropriées pour porter remède aux difficultés qui pourraient apparaître en ce qui concerne l´équilibre de l´approvisionnement. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 166/71 du Conseil, du 26 janvier 1971 JO n° L 23/3 du 29 janvier 1971 A l´article 10) paragraphe 1 b), les versions suivantes sont ajoutées: « shrimps » « gra rejer » « strandreker »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Houblon Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971 JO n° L 175/1 du 4 août 1971 A l´article 17 paragraphe 5, le montant de: « 1,6 million d´unités de compte » est remplacé par celui de: « 2,4 millions d´unités de compte. »</div>\n<p class=\"lf-p\">C  Actes de caractère général 1. Règlement (CEE) n° 1373/70 de la Commission, du 10 juillet 1970 JO n° L 158/1 du 20 juillet 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 2638/70 de la Commission, du 23 décembre 1970 JO n° L 283/34 du 29 décembre 1970 1741 A l´article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les heures limites fixées au présent article sont:  retardées d´une heure en Italie pendant la période d´application dans cet Etat membre de l´heure dite d´été,  avancées d´une heure en Irlande et au Royaume-Uni pendant la période de non-application dans ces Etats membres de l´heure dite d´été. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 12 paragraphe 4, deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: « Le numéro est précédé des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document: B pour la Belgique, DK pour le Danemark, D pour l´Allemagne, F pour la France, IR pour l´Irlande, I pour l´Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, N pour la Norvège et UK pour le RoyaumeUni. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Règlement (CEE) n° 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970 JO n° L 283/15 du 29 décembre 1970 modifié par:  Règlement (CEE) n° 434/71 de la Commission, du 26 février 1971 JO n° L 48/71 du 27 février 1971  Règlement (CEE) n° 435/71 de la Commission, du 26 février 1971 JO n° L 48/72 du 27 février 1971  Règlement (CEE) n° 589/71 de la Commission, du 19 mars 1971 JO n° L 67/15 du 20 mars 1971  Règlement (CEE) n° 952/71 de la Commission, du 7 mai 1971 JO n° L 103/11 du 8 mai 1971  Règlement (CEE) n° 1391/71 de la Commission, du 30 juin 1971 JO n° L 145/44 du 1er juillet 1971  Règlement (CEE) n° 1605/71 de la Commission, du 26 juillet 1971 JO n° L 168/13 du 27 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 1607/71 de la Commission, du 26 juillet 1971 JO n° L 168/16 du 27 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 1614/71 de la Commission, du 26 juillet 1971 JO n° L 168/34 du 27 juillet 1971  Règlement (CEE) n° 2128/71 de la Commission, du 4 octobre 1971 JO n° L 224/16 du 5 octobre 1971  Règlement (CEE) n° 2195/71 de la Commission, du 13 octobre 1971 JO n° L 231/26 du 14 octobre 1971  Règlement (CEE) n° 2256/71 de la Commission, du 21 octobre 1971 JO n° 237/25 du 22 octobre 1971 A l´article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « without cash refund » « uden kontant restitution » « uten restitusjon i kontanter »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 8 paragraphe 3 quatrième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « exempt from levies » « fritagelse for importafgift » « fritakelse for importavgift »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 10 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « the quantity relates to the standard quality » « maengden refererer til standardkvaliteten » « mengden refererer seg til standardkvaliteten »</p>\n<p class=\"lf-p\">1742 A l´article 11 paragraphe 2 b), les mentions suivantes sont supprimées: « le Danemark » et « la Grande-Bretagne »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « valid for . . . (quantity given in figures and in letters) » « gyldig for . . . (maengde i tal og bogstaver) » « gyldig for . . . (mengden i tall og bokstaver) »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 18 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « the abbreviations AAMS/OCT » « forkortelserne A.A.S.M./O.L.T. » « forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 18 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « levy applied for in accordance with Article 3 (2) of Regulation No 540/70 » « importafgift begaeres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 540/70 » « importavgift begjaert i samsvar med artikel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70 »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 19 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « food aid » « fodevarehjaelp » « matvarehjelp »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 30 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées: « Tender regulation No. . . . . . . . . . . . (OJ No . . . , . . . ) final date for the submission of tenders expiring on . . . . . . . . . . » « licitationsforordning nr . . . . . . . . . . . . . (EFT nr. . . . af . . . ) tilbudsfristen udlober . . . . . . . . . . » « forordning om anbudsutskrivning nr . . . . (O.K. nr . . . . av ) fristen for a presentere tilbudene utloper den . . . . . . . . . . . . »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 31 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « for export in pursuance of Article 25 of Regulation No 1009/67/EEC » « til eksport i medfor af artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EOF) » « til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EOF »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 31 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « for export without refund » « til eksport uden restitution » « til eksport uten restitusjon »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 35 paragraphe 2 b), la rubrique: « ex 04.04 E I b) 1 Cheddar et Chester pour l´exportation vers la zone E » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 35, le paragraphe 4 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 36 paragraphe 1 premier alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « target quantity » « anslaet maengde » « anslatt mengde »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 36 paragraphe 3 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « additional licence » « ekstra licens » « utfyllende lisens »</p>\n<p class=\"lf-p\">1743 A l´article 41 paragraphe 1, les versions suivantes sont ajoutées: « meat intended for processing  system bb) . . . » « kod bestemt til forarbejdning  ordning bb . . . » « kjott bestemt til foredling  bb reglene . . . »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 41 paragraphe 2, les versions suivantes sont ajoutées: « suspension of the levy at . . . % in respect of . . . (quantity in figures and in letters) kg » « nedsaettelse af importafgiften til . . . % for . . . (kvantum i tal og bogstaver) kg » « suspensjon av importavgiften til et belop pa . . . % for . . . (mengde i tall og bokstaver) kg »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « density tolerance of 0.03 » « tolerance for vaegtfylde pa 0,03 » « tillatt avvik i romvekt pa 0,03 »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 49 paragraphe 2 deuxième alinéa, les versions suivantes sont ajoutées: « tolerance of 0.4 degree » « tolerance 0,4 grader » « tillatt avvik pa 0,4 grader »</p>\n<p class=\"lf-p\">D  Législation des semences et plants 1. Directive n° 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2298 du 11 juillet 1966 modifiée par:  Directive n° 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969 JO n° L 48/8 du 26 février 1969  Directive n° 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 JO n° L 87/24 du 17 avril 1971 A l´article 14, un nouveau paragraphe est ajouté: « 1bis. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l´article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d´un ou de plusieurs Etats membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l´annexe II en ce qui concerne la présence d´Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d´éradication d´Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Directive n° 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 JO n° 125/2309 du 11 juillet 1966 modifiée par:  Directive n° 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969 JO n° L 48/1 du 26 février 1969  Directive n° 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 JO n° L 87/24 du 17 avril 1971 A l´article 14, un nouveau paragraphe est ajouté: « 1bis. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l´article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans ses parties du territoire d´un ou de plusieurs Etats membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l´annexe II en ce qui concerne la présence d´Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d´éradication d´Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée. »</div>\n<p class=\"lf-p\">1744 3. Directive n° 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 JO n° L 225/1 du 12 octobre 1970 A l´article 3 paragraphe 3, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 15 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973, »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 16 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 17, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Directive n° 70/458/ CEE du Conseil, du 29 septembre 1970 JO n° L 225/7 du 12 octobre 1970 modifiée par:  Directive n° 71/162/ CEE du Conseil, du 30 mars 1971 JO n° L 87/24 du 17 avril 1971 A l´article 9 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, les dates du 1er juillet 1970 et du 30 juin 1975 visées ci-dessus sont remplacées respectivement par les dates du 1er janvier 1973 et du 31 décembre 1977. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 9 paragraphe 2, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 12 paragraphe 1, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 16 paragraphe 4, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres, la date du 1er juillet 1972 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er juillet 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´article 26 paragraphe 2, l´alinéa suivant est ajouté: « En ce qui concerne les nouveaux Etats membres la date du 1er juillet 1970 visée ci-dessus est remplacée par la date du 1er janvier 1973. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´annexe II point 3 a):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après la ligne relative à l´Asparagus Officinalis, sont introduits: l´espèce suivante « Beta vulgaris (espèce Cheltenham beet) » et dans les colonnes concernant la pureté minimale spécifique, la teneur maximale en graines d´autres espèces de plantes et la faculté germinative minimale, respectivement les pourcentages suivants: « 97  0,5  50 (glomérules) »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mention « Beta vulgaris (toutes les espèces) » est remplacée par: « Beta vulgaris (autres espèces) »</div>\n<p class=\"lf-p\">1745 E  Statistiques agricoles 1. Directive n° 68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968 JO n° L 76/13 du 28 mars 1968 rectifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Rectificatif à la directive n° 68/161/CEE du Conseil, du 27 mars 1968 JO n° L 132/15 du 14 juin 1968 A l´article 1er paragraphe 1 b), la phrase suivante est ajoutée: « Les nouveaux Etats membres procèdent à cette étude au cours de l´année 1973. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Directive n° 69/400/CEE du Conseil, du 28 octobre 1969 JO n° L 288/1 du 17 novembre 1969 A l´article 6 paragraphe 2, l´alinéa suivant est ajouté: « Dans le cas des nouveaux Etats membres, la transmission des données dont ils disposent est effectuée dans les plus brefs délais après l´adhésion. »</div>\n<p class=\"lf-p\">F  Législation vétérinaire 1. Directive n° 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 JO n° 121/1977 du 29 juillet 1964 modifiée par:  Directive n° 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966 JO n° 192/3294 du 27 octobre 1966  Directive n° 70/360/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 JO n° L 157/40 du 18 juillet 1970  Directive n° 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971 JO n° L 179/1 du 9 août 1971 La date figurant à l´article 7 paragraphe 1 point C deuxième alinéa, est remplacée par la date du 31 décembre 1977.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l´annexe F:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span> la référence (3) est ajoutée au point VI, cinquième ligne du certificat modèle I après le mot « bateau »  la référence (4) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle II après le mot « bateau »  la référence (3) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle III, après le mot « bateau »  la référence (4) est ajoutée au point IV, cinquième ligne du certificat modèle IV, après le mot « bateau ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span> la foot-note (3) du certificat modèle I  la foot-note (4) du certificat modèle II  la foot-note (3) du certificat modèle III  la foot-note (4) du certificat modèle IV sont remplacées par la phrase: « Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Directive n° 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 JO n° 121/2012 du 29 juillet 1964 modifiée par:  Directive n° 66/601/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966 JO n° 192/3302 du 27 octobre 1966 1746  Directive n° 69/349/CEE du Conseil, du 6 octobre 1969 JO n° L 256/5 du 11 octobre 1969  Directive n° 70/486/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970 JO n° L 239/42 du 30 octobre 1970 A l´annexe I, chapitre IX, le troisième tiret du premier alinéa du point 40 et le troisième tiret du troisième alinéa du point 43 sont remplacés par le membre de phrase suivant: «  dans la partie inférieur, un des signes CEE  EEG  EWG  EOF  EEC. »</div>\n<p class=\"lf-p\">A l´annexe II, la foot-note (3) du modèle du certificat de salubrité est remplacée par la phrase: « Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom. »</p></div>", "next": 239962}