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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve les accords signés à Bruxelles le 22 janvier 1972 concernant l'adhésion de plusieurs pays aux Communautés européennes. Elle officialise l'intégration de ces nations au sein de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 19 décembre 1972 SOMMAIRE Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Avis de la Commission, du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas (Etats membres des Communautés européennes), le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes I  XI Protocoles . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echanges de lettres concernant les questions monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclarations Procédure d´adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l´adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664 1665 1666 1666 1669 1706 1848 1872 1874 1877 1887 1664 Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles le 22 janvier 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique, Camille Ney Doc. parl. N° 1604 sess. ord. 1971-1972 1665 ACTES relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. AVIS DE LA COMMISSION du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu les articles 98 du traité instituant la CECA, 237 du traité instituant la CEE et 205 de traité instituant la CEEA, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés; considérant que, dans ses avis des 29 septembre 1967 et 1er octobre 1969, la Commission a déjà eu l´occasion d´exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par ces demandes; considérant que les conditions de l´admission de ces Etats et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu´entraîne leur adhésion ont été négociées au sein d´une Conférence entre les Communautés et les Etats demandeurs; que l´unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités; considérant qu´à l´issue de ces négociations il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l´élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales; considérant que, en devenant membre des Communautés, les Etats demandeurs acceptent, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l´entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés; considérant en particulier que l´ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l´applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l´existence de procédures permettant d´assurer l´uniformité d´interprétation du droit communautaire; que l´adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l´efficacité et l´unité du droit communautaire; EMET UN AVIS FAVORABLE à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Le présent avis est adressé au Conseil. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1972 Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI 1666 DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES du 22 janvier 1972 relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique; après avoir pris l´avis de la Commission, DECIDE: d´accepter ces demandes d´admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l´objet d´un accord entre les Etats membres et les Etats demandeurs. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1972 Par le Conseil Le président G. THORN TRAITE entre le ROYAUME DE BELGIQUE, la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, la REPUBLIQUE FRANÇAISE, la REPUBLIQUE ITALIENNE, le GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le ROYAUME DES PAYS-BAS, Etats membres des Communautés européennes, le ROYAUME DE DANEMARK, l´IRLANDE, le ROYAUME DE NORVEGE, et le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la république fédérale d´Allemagne, le Président de la République française, le Président d´Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, 1667 décidés, dans l´esprit de ces traités, à construire sur les fondements déjà établis une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, considérant que l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique offrent aux Etats européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés, considérant que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l´avis de la Commission s´est prononcé en faveur de l´admission de ces Etats, ont décidé de fixer d´un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES Monsieur G. Eyskens, Premier Ministre; Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J. van der Meulen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK Monsieur J. O. Krag, Premier Ministre; Monsieur I. Nørgaard, Ministre des Affaires de l´Economie extérieure; Monsieur J. Christensen, Secrétaire Général des Affaires de l´Economie extérieure au Ministère des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Monsieur W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur H.-G. Sachs, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Monsieur M. Schumann, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J.-M. Boegner, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D´IRLANDE Monsieur J. A. Lynch, Premier Ministre; Monsieur P. J. Hillery, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Monsieur E. Colombo, Premier Ministre; Monsieur A. Moro, Ministre des Affaires, étrangères; Monsieur G. Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J. Dondelinger, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 1668 SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS Monsieur W. K. N. Schmelzer, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur Th. E. Westerterp, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; Monsieur E. M. J. A. Sassen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE Monsieur T. Bratteli, Premier Ministre; Monsieur A. Cappelen, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur S. Chr. Sommerfelt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Monsieur E. Heath, M. B. E., M. P., Premier Ministre, Président du Conseil, Ministre de l´Administration; Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., Ministre principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères et du Commonwealth; Monsieur G. Rippon, Q. C., M. P., Chancelier du Duché de Lancaster Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 er 1. Le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord deviennent membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique et parties aux traités instituant ces Communautés, tels qu´ils ont été modifiés ou complétés. 2. Les conditions de l´admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l´acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique font partie intégrante du présent traité. 3. Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu´elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s´appliquent à l´égard du présent traité. Article 2 Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1972. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que tous les instruments d´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier soient déposés à cette date. Si toutefois les Etats visés à l´article 1 paragraphe 1 n´ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification et d´adhésion, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l´unanimité, décide immédiatement les adaptations devenues de ce fait indispensables de l´article 3 du présent traité et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 et 160 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, des dispositions de son annexe I qui concernent la composition et le fonctionnement de divers comités et des articles 5 et 8 du protocole concernant les statuts de la Banque européenne 1669 d´investissement annexé à cet acte; il peut également, à l´unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l´acte précité qui se réfèrent nommément à un Etat qui n´a pas déposé ses instruments de ratification et d´adhésion. Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. (suivent les signatures) ACTE relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article 1er Au sens du présent acte:  l´expression « traités originaires » vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique tels qu´ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d´autres actes entrés en vigueur avant l´adhésion; les expressions « traité CECA », « traité CEE », « traité CEEA » visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés;  l´expression « Etats membres originaires » vise le Royaume de Belgique, la république fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;  l´expression « nouveaux Etats membres » vise le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Article 2 Dès l´adhésion les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3 1. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. Ils s´engagent à adhérer dès l´adhésion à tout autre accord conclu par les Etats membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l´action de celles-ci. 2. Les nouveaux Etats membres s´engagent à adhérer aux conventions prévues à l´article 220 du traité CEE ainsi qu´aux protocoles concernant l´interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les Etats membres originaires, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres originaires pour y apporter les adaptations nécessaires. 1670 3. Les nouveaux Etats membres se trouvent dans la même situation que les Etats membres originaires à l´égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu´à l´égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d´un commun accord par les Etats membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s´avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. Article 4 1. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs Etats tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d´un Etat tiers, lient les nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. Les nouveaux Etats membres s´engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les Etats membres originaires conjointement avec une des Communautés, ainsi qu´aux accords conclus par les Etats membres originaires qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les Etats membres originaires prêtent à cet égard assistance aux nouveaux Etats membres. 3. Les nouveaux Etats membres adhèrent, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les Etats membres originaires pour l´application des accords ou conventions visés au paragraphe 2. 4. Les nouveaux Etats membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l´égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels d´autres Etats membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion aux Communautés. Article 5 Pour les nouveaux Etats membres, l´article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant l´adhésion. Article 6 Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n´en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d´aboutir à une révision de ces traités. Article 7 Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. Article 8 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d´abroger ou de modifier, autrement qu´à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 9 1. Pour faciliter l´adaptation des nouveaux Etats membres aux règles en vigueur au sein des Communautés, l´application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l´objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. 2. Sous réserve des dates, délais et dispositions particulières prévus par le présent acte, l´application des mesures transitoires s´achève à la fin de l´année 1977. 1671 DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES Titre Ier .  Dispositions institutionnelles Chapitre 1er .  L´Assemblée Article 10 L´article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l´article 138 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 108 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 36 36 10 36 6 14 10 36 » Chapitre 2.  Le Conseil Article 11 L´article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l´ordre suivant des Etats membres: Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni. » Article 12 L´article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 28 Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité. Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l´avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l´accord:  de la majorité absolue des représentants des Etats membres y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté  ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l´unanimité ou un avis conforme à l´unanimité, la décision ou l´avis sont acquis s´ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l´application des article 21, 32, 32bis, 78quinto, 78septimo du présent traité et de l´article 16, de l´article 20 troisième alinéa, de l´article 28 cinquième alinéa, et de l´article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents 1672 ou représentés ne font pas obstacle à l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité. Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l´unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l´application des dispositions des articles 78, 78ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée: Belgique 5, Danemark 3, Allemagne 10, France 10, Irlande 3, Italie 10, Luxembourg 2, Pays-Bas 5, Norvège 3, Royaume-Uni 10. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 43 voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d´un seul des autres membres. Le Conseil communique avec les Etats membres par l´intermédiaire de son président. Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui. » Article 13 L´article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Ces modifications font l´objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres, et soumises à l´avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l´alinéa qui précède, elles sont transmises à l´Assemblée et rentrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité de deux tiers des membres qui composent l´Assemblée. » Article 14 L´article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 10 Les´délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:  quarante-trois voix lorsqu´en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur propo- sition de la Commission,  quarante-trois voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres dans les autres cas. » 1673 Chapitre 3.  La Commission Article 15 L´article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d´indépendance. » Article 16 L´article 14 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communauté européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « Le président et les cinq vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé. » Chapitre 4.  La Cour de justice Article 17 L´article 32 premier alinéa du traité CECA, l´article 165 premier alinéa du traité CEE et l´article 137 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est formée de onze juges. » Article 18 L´article 32bis premier alinéa du traité CECA, l´article 166 premier alinéa du traité CEE et l´article 138 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est assistée de trois avocats généraux. » Article 19 L´article 32ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l´article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CEE et l´article 139 deuxième et troisième alinéas du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur six et cinq juges. Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur un et deux avocats généraux. » Article 20 L´article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l´énergie atomique sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour ne peut valablement délibérer qu´en nombre impair. Les délibérations de la Cour, siégeant en séance plénière, sont valables si sept juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d´empêchement de l´un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d´une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. » Chapitre 5.  Le Comité économique et social Article 21 L´article 194 premier alinéa du traité CEE et l´article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: 1674 « Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 24. » Chapitre 6.  Le Comité consultatif CECA Article 22 L´article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Un comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de soixante membres au moins et de quatre-vingt-quatre au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants. » Chapitre 7.  Le Comité scientifique et technique Article 23 L´article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes: « Le Comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. » Titre II.  Autres adaptations Article 24 1. L´article 131 du traité CEE est complété par la mention de la Norvège et du Royaume-Uni parmi es Etats membres cités dans la première phrase de cet article. 2. La liste qui fait l´objet de l´annexe IV du traité CEE est complétée par la mention des pays et territoires suivants: le Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, possesssions de la Norvège dans l´Antarctique (île Bouvet, île Pierre 1er et Terre de la Reine-Maud), les Bahamas, les Bermudes, Bruneï, les Etats associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, le Honduras britannique, les îles Caïmans, les îles Falkland et leurs dépendances, les îles Gilbert et Ellice, les îles de la Ligne méridionales et centrales, les îles Salomon britanniques, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, 1675 Sainte-Hélène et ses dépendances, les Seychelles, le territoire Antarctique britannique, le territoire britannique de l´océan Indien. Article 25 L´article 79 du traité CECA est complété par l´adjonction, après le premier alinéa, d´un nouvel alinéa ainsi conçu: « Par dérogation à l´alinéa précédent: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République française qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par la décision relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charnon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. » Article 26 1. L´article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes: « 1. Le présent traité s´applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la république fédérale d´Allemagne, à la République française, à l´Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. » 2. L´article 227 paragraphe 3 du traité CEE est complété par l´adjonction de l´alinéa suivant: « Le présent traité ne s´applique pas aux pays et territoires d´outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. » 3. L´article 227 du traité CEE est complété par l´adjonction d´un paragraphe 5 ainsi conçu: « 5. Par dérogation aux paragraphes précédents: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Unie de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, » 1676 Article 27 L´article 198 du traité CEEA est complété par l´adjonction de l´alinéa suivant: « Par dérogation aux alinéas précédents: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Le présent traité ne s´applique pas aux pays et territoires d´outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l´annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne. d) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. » Article 28 Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l´annexe II du traité CEE et les produits soumise à l´importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d´harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission n´en dispose autrement. TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS Article 29 Les actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe I du présent acte font l´objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 30 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l´adhésion sont établis conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l´article 153. QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES Titre Ier .  La libre circulation des marchandises Chapitre 1er .  Dispositions tarifaires Article 31 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles 32 et 59 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers le tarif unifié CECA prévus aux articles 39 et 59 est le droit effectivement appliqué par les nouveaux Etats membres le 1er janvier 1972. 1677 Au sens du présent acte, on entend par « tarif unifié CECA» l´ensemble constitué par la nomenclature douanière et les droits de douane existants pour les produits de l´annexe I du traité CECA, à l´exception du charbon. 2. Si après le 1er janvier 1972 des réductions de droits découlant de l´accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1. Article 32 1. Les droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:  le 1er avril 1973, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;  les quatre autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977. 2. Par dérogation au paragraphe 1: a) les droits de douane à l´importation sur le charbon au sens de l´annexe I du traité CECA sont supprimés entre les Etats membres dès l´adhésion; b) les droits de douane à l´importation pour les produits énumérés à l´annexe III du présent acte sont supprimés le 1er janvier 1974; c) une franchise des droits de douane est appliquée dès l´adhésion aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les Etats membres. 3. Pour les produits énumérés à l´annexe IV du présent acte et qui font l´objet de marges de préférences conventionnelles entre le Royaume-Uni et certains autres pays bénéficiant des préférences du Commonwealth, le Royaume-Uni peut différer la première des réductions tarifaires visées au paragraphe 1 jusqu´au 1er juillet 1973. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas la possibilité d´ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques qui ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité ou qualité insuffisantes dans la Communauté dans sa composition originaire. Article 33 En aucun cas, il n´est appliqué à l´intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l´égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun ou d´application par les nouveaux Etats membres de l´article 41, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire. Article 34 Tout nouvel Etat membre peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés des autres Etats membres. Il en informe les autres Etats membres et la Commission. Article 35 Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux Etats membres, est supprimée le 1er janvier 1973. Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation dont le taux serait, à la date du 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 est ramenée à ce dernier taux le 1er janvier 1973. 1678 Article 36 1. Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:  chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;  les trois autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1 er juillet 1977. 2. Par dérogation au paragraphe 1: a) les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation sur le charbon au sens de l´annexe I du traité CECA sont supprimées entre les Etats membres dès l´adhésion; b) les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation, applicables aux produits énumérés à l´annexe III du présent acte, sont supprimées le 1er janvier 1974. Article 37 Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974. Article 38 1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. 2. Les nouveaux Etats membres conservent la faculté de remplacer un droit de douane à caractère fiscal, ou l´élément fiscal d´un tel droit, par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l´article 95 du traité CEE. Si un nouvel Etat membre se prévaut de cette faculté, l´élément éventuellement non couvert par la taxe intérieure représente le droit de base prévu à l´article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l´intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les conditions prévues aux articles 32, 39 et 59. 3. Lorsque la Commission constate que le remplacement d´un droit de douane à caractère fiscal, ou de l´élément fiscal d´un tel droit, se heurte à des difficultés sérieuses dans un nouvel Etat membre, elle autorise cet Etat, sur demande formulée avant le 1er février 1973, à maintenir ce droit ou cet élément, à condition qu´il le supprime au plus tard le 1er janvier 1976. La décision de la Commission doit intervenir avant le 1er mars 1973. L´élément protecteur, dont le montant est déterminé avant le 1er mars 1973 par la Commission après consultation de l´Etat intéressé, représente le droit de base prévu à l´article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l´intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les coditions prévues aux articles 32, 39 et 50. 4. La Commission peut autoriser le Royaume-Uni à maintenir les droits de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal de ces droits sur les tabacs pendant deux années supplémentaires si, le 1er janvier 1976, la transformation de ces droits en taxes intérieures sur les tabacs manufacturés sur une base harmonisée conformément aux dispositions de l´article 99 du traité CEE n´a pu être réalisée, soit en raison de l´absence de dispositions communautaires dans ce domaine le 1er janvier 1975, soit parce que le terme prévu pour la mise en application de ces dispositions communautaires serait postérieur au 1er janvier 1976. 5. La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report de paiement des droits de douane, taxes d´effet équivalent et prélèvements agricoles ne s´applique pas, dans les nouveaux Etats membres, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l´élément fiscal de ces droits. 1679 6. La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif ne s´applique pas, dans le Royaume-Uni, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l´élément fiscal de ces droits. Article 39 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA, les nouveaux Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers comme suit: a) pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir du 1er janvier 1974; b) dans les autres cas, chaque nouvel Etat membre applique, à partir de la même date, un droit réduisant de 40% l´écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. Cet écart est de nouveau réduit de 20% chaque fois le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976. Les nouveaux Etats membres appliquent intégralement le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977. 2. A partir du 1er janvier 1974, si certains droits du tarif douanier commun sont modifiés ou suspendus les nouveaux Etats membres modifient ou suspendent simultanément leurs tarifs dans la proportion résultant de la mise en oeuvre du paragraphe 1. 3. Pour les produits énumérés à l´annexe III du présent acte, les nouveaux Etats membres appliquent le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1974. 4. Les nouveaux Etats membres appliquent dès l´adhésion la nomenclature du tarif douanier commun. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l´application jusqu´au 1er janvier 1974. Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de leurs droits de douane vers ceux du tarif douanier commun s´effectue dans les conditions prévues au présent acte. 5. En vue de faciliter la mise en place progressive du tarif douanier commun par les nouveaux Etats membres, la Commission détermine, s´il y a lieu, les modalités d´application selon lesquelles ceux-ci modifient leurs droits de douane. Article 40 Pour les produits suivants qui sont repris dans le tarif douanier commun: N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises (CECA) 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses 73.02 Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: ex I. Billettes laminées 1680 l´Irlande applique, à partir du 1er janvier 1975, par dérogation à l´article 39, des droits réduisant d´un tiers l´écart entre les taux effectivement appliqués le 1er janvier 1972 et ceux du tarif unifié CECA. L´écart résultant de ce premier rapprochement est à nouveau réduit de 50% le 1er janvier 1976. L´Irlande applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977. Article 41 Pour aligner leurs tarifs sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, les nouveaux Etats membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 39 paragraphes 1 et 3. Ils en informent les autres Etats membres et la Commission. Chapitre 2.  Elimination des restrictions quantitatives Article 42 Les restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimées dès l´adhésion. Les mesures d´effet équivalant à ces restrictions sont supprimées au plus tard le 1er janvier 1975. Article 43 Par dérogation à l´article 42, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l´exportation de ferraille, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier, de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers. Pour le Danemark et la Norvège, cette période est fixée à trois ans et pour l´Irlande à cinq ans. Article 44 1. Les nouveaux Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, au sens de l´article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres dans les conditions d´approvisionnement et de débouchés. Les Etats membres originaires assument à l´égard des nouveaux Etats membres des obligations équivalentes. 2. La Commission fait, dès l´année 1973, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l´adaptation prévue au présent article doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour les nouveaux Etat membres et pour les Etats membres originaires. Chapitre 3.  Autres dispositions Article 45 1. La Commission détermine avant le 1er avril 1973, en tenant dûment compte des dispositions en vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent. 2. Avant l´expiration de ce délai, la Commission détermine les dispositions applicables aux échanges, à l´intérieur de la Communauté, des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés:  des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes;  des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel Etat membre. 1681 En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l´élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, et pour l´application progressive, par ceux-ci, du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune. Article 46 1. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s´appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l´intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges. Pour l´établissement de la valeur en douane dans ces échanges, le territoire douanier à prendre en considération est celui défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans les nouveaux Etats membres le 31 décembre 1972. 2. Les Etats membres appliquent dès l´adhésion la nomenclature du tarif douanier commun dans les échanges à l´intérieur de la Communauté. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l´application jusqu´au 1er janvier 1974. Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que l´élimination progressive de leurs droits de douane à l´intérieur de la Communauté s´effectue dans les conditions prévues au présent acte. Article 47 1. Pour autant qu´il est perçu dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, des montants compensatoires visés à l´article 55 paragraphe 1 a) sur les produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement n° 170/67/CEE concernant le régime d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et du règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d´échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est appliqué, à l´importation de ces marchandises, un montant compensatoire déterminé sur la base desdits montants et selon les règles prévues par ces règlements pour le calcul de l´imposition ou de l´élément mobile applicable aux marchandises considérées. A l´importation de ces mêmes marchandises dans les nouveaux Etats membres en provenance des pays tiers, l´imposition prévue par le règlement n° 170/67/CEE et l´élément mobile prévu par le règlement (CEE) n° 1059/69 sont, selon le cas, diminués ou augmentés du montant compensatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l´article 55 paragraphe 1 b). 2. L´article 61 paragraphe 2 est applicable pour la détermination du droit de douane constituant l´élément fixe de l´imposition applicable, dans les nouveaux Etats membres, aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69. Chaque élément fixe appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, est éliminé conformément à l´article 32 paragraphe 1. Chaque élément fixe appliqué par les nouveaux Etats membres à l´importation en provenance des pays tiers est rapproché du tarif douanier commun conformément à l´article 39. 3. Pour les marchandises relevant des règlements n° 170/67/CEE et (CEE) n° 1059/69, les nouveaux Etats membres appliquent intégralement la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973. 4. Les droits de douane et taxes d´effet équivalent, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, sont supprimés par les nouveaux Etats membres le 1er février 1973. A la même date, les mesures d´effet équivalant à des restrictions quantitatives sont supprimées par les nouveaux Etats membres dans leurs échanges entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire. 1682 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d´application du présent article en tenant compte notamment des situations particulières pouvant résulter de l´application, pour une même marchandise, des dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et de l´article 97. Article 48 1. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l´application par l´Irlande, à l´égard des produits originaires du Royaume-Uni, d´un régime permettant une élimination plus rapide des droits de douane et des éléments protecteurs contenus dans les droits de douane à caractère fiscal, conformément aux dispositions de l´accord instituant une zone de libre-échange entre l´Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes. 2. Dès le 1er janvier 1974, les dispositions prises en vertu de l´article 45 paragraphe 2 sont applicables dans le cadre du régime douanier en vigueur entre l´Irlande et le Royaume-Uni. Article 49 1. Les protocoles nos 8 à 15 annexés au présent acte ne font pas obstacle à une modification ou suspension de droits décidée en vertu de l´article 28 du traité CEE. 2. Les protocoles annexés à l´accord concernant l´établissement d´une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G annexée au traité CEE sont abrogés, à l´exception du protocole n° XVII. Titre II.  Agriculture Chapitre 1er.  Dispositions générales Article 50 Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles. Article 51 1. Les dispositions du présent article s´appliquent aux prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article. 2. Jusqu´au premier des rapprochements de prix visés à l´article 52, les prix à appliquer dans chaque nouvel Etat membre sont fixés selon les règles prévues dans l´organisation commune des marchés dans le secteur en cause, à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d´obtenir des recettes équivalentes à celles obtenues sous le régime national antérieur. 3. Toutefois, pour la Norvège et le Royaume-Uni, ces prix sont fixés à un niveau tel que l´application de la réglementation communautaire conduise à un niveau de prix de marché comparable à celui constaté dans l´Etat membre intéressé au cours d´une période représentative précédant la mise en application de cette réglementation. Article 52 1. Si l´application des dispositions du présent titre conduit à un niveau de prix différent de celui des prix communs, les prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article sont rapprochés du niveau des prix communs en six étapes. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le rapprochement s´effectue chaque année au début de la campagne de commercialisation selon les dispositions suivantes: a) lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel Etat membre est inférieur au prix commun, le prix de cet Etat membre est majoré, au moment de chaque rapprochement, successivement d´un sixième, d´un cinquième, d´un quart, d´un tiers et de la moitié de la différence entre le niveau du prix de ce nouvel Etat membre et le niveau du prix commun qui sont applicables avant chaque rapprochement; le prix résultant de ce calcul est augmenté proportionnellement à l´augmentation éventuelle du prix commun pour la campagne à venir; b) lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel Etat membre est supérieur au prix commun, la différence existant entre le niveau du prix applicable avant chaque rapprochement dans le nouvel 1683 Etat membre et le niveau du prix commun applicable pour la campagne à venir est réduite successivement d´un sixième, d´un cinquième, d´un quart, d´un tiers et de la moitié. 3. Dans l´intérêt d´un fonctionnement harmonieux du processus d´intégration, le Conseil, statuant sel …

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