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Europaius

En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve les accords signés à Bruxelles le 22 janvier 1972 concernant l'adhésion de plusieurs pays aux Communautés européennes. Elle officialise l'intégration de ces nations au sein de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation des actes d'adhésion aux Communautés européennes.
  • Les conditions d'admission et les adaptations des traités fondateurs des Communautés.
  • Les droits et obligations des nouveaux États membres.
  • Les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés suite à cet élargissement.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre approuvant l'adhésion.
  • Le Royaume de Danemark, l'Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que nouveaux membres.

Points clés

  • La loi du 28 novembre 1972 approuve les actes signés le 22 janvier 1972.
  • L'adhésion concerne la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
  • Les nouveaux membres acceptent "sans réserve" les traités, leurs finalités politiques, les décisions antérieures et les options prises pour le développement des Communautés.
  • L'adhésion implique la reconnaissance de l'applicabilité directe, de la primauté du droit communautaire et des procédures d'interprétation uniforme.
Texte de loi
Texte de loi

1663 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 19 décembre 1972 SOMMAIRE Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Avis de la Commission, du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Décision du Conseil des Communautés européennes, du 22 janvier 1972, relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas (Etats membres des Communautés européennes), le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes I  XI Protocoles . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echanges de lettres concernant les questions monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclarations Procédure d´adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l´adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664 1665 1666 1666 1669 1706 1848 1872 1874 1877 1887 1664 Loi du 28 novembre 1972 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles, le 22 janvier

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 octobre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Actes relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signés à Bruxelles le 22 janvier
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique, Camille Ney Doc. parl. N° 1604 sess. ord. 1971-1972 1665 ACTES relatifs à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. AVIS DE LA COMMISSION du 19 janvier 1972 relatif aux demandes d´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu les articles 98 du traité instituant la CECA, 237 du traité instituant la CEE et 205 de traité instituant la CEEA, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés; considérant que, dans ses avis des 29 septembre 1967 et 1er octobre 1969, la Commission a déjà eu l´occasion d´exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes soulevés par ces demandes; considérant que les conditions de l´admission de ces Etats et les adaptations aux traités instituant les Communautés qu´entraîne leur adhésion ont été négociées au sein d´une Conférence entre les Communautés et les Etats demandeurs; que l´unicité dans la représentation des Communautés a été assurée dans le respect du dialogue institutionnel organisé par les traités; considérant qu´à l´issue de ces négociations il apparaît que les dispositions ainsi convenues sont équitables et appropriées; que, dans ces conditions, l´élargissement, tout en préservant la cohésion et le dynamisme internes de la Communauté, permettra de renforcer sa participation au développement des relations internationales; considérant que, en devenant membre des Communautés, les Etats demandeurs acceptent, sans réserve, les traités et leurs finalités politiques, les décisions de toute nature intervenues depuis l´entrée en vigueur des traités et les options prises dans le domaine du développement et du renforcement des Communautés; considérant en particulier que l´ordre juridique établi par les traités instituant les Communautés se caractérise essentiellement par l´applicabilité directe de certaines de leurs dispositions et de certains actes arrêtés par les institutions des Communautés, la primauté du droit communautaire sur des dispositions nationales qui lui seraient contraires et l´existence de procédures permettant d´assurer l´uniformité d´interprétation du droit communautaire; que l´adhésion aux Communautés implique la reconnaissance du caractère contraignant de ces règles dont le respect est indispensable pour garantir l´efficacité et l´unité du droit communautaire; EMET UN AVIS FAVORABLE à l´adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Le présent avis est adressé au Conseil. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1972 Par la Commission Le président Franco M. MALFATTI 1666 DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES du 22 janvier 1972 relative à l´admission du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne et l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique; après avoir pris l´avis de la Commission, DECIDE: d´accepter ces demandes d´admission, les conditions de cette admission, ainsi que les adaptations des traités que cette admission entraîne, faisant l´objet d´un accord entre les Etats membres et les Etats demandeurs. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1972 Par le Conseil Le président G. THORN TRAITE entre le ROYAUME DE BELGIQUE, la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, la REPUBLIQUE FRANÇAISE, la REPUBLIQUE ITALIENNE, le GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le ROYAUME DES PAYS-BAS, Etats membres des Communautés européennes, le ROYAUME DE DANEMARK, l´IRLANDE, le ROYAUME DE NORVEGE, et le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, le Président de la république fédérale d´Allemagne, le Président de la République française, le Président d´Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, 1667 décidés, dans l´esprit de ces traités, à construire sur les fondements déjà établis une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, considérant que l´article 237 du traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que l´article 205 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique offrent aux Etats européens la possibilité de devenir membres de ces Communautés, considérant que le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont demandé à devenir membres de ces Communautés, considérant que le Conseil des Communautés européennes, après avoir pris l´avis de la Commission s´est prononcé en faveur de l´admission de ces Etats, ont décidé de fixer d´un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES Monsieur G. Eyskens, Premier Ministre; Monsieur P. Harmel, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J. van der Meulen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK Monsieur J. O. Krag, Premier Ministre; Monsieur I. Nørgaard, Ministre des Affaires de l´Economie extérieure; Monsieur J. Christensen, Secrétaire Général des Affaires de l´Economie extérieure au Ministère des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Monsieur W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur H.-G. Sachs, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Monsieur M. Schumann, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J.-M. Boegner, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D´IRLANDE Monsieur J. A. Lynch, Premier Ministre; Monsieur P. J. Hillery, Ministre des Affaires étrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Monsieur E. Colombo, Premier Ministre; Monsieur A. Moro, Ministre des Affaires, étrangères; Monsieur G. Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Monsieur G. Thorn, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur J. Dondelinger, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 1668 SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS Monsieur W. K. N. Schmelzer, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur Th. E. Westerterp, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; Monsieur E. M. J. A. Sassen, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE Monsieur T. Bratteli, Premier Ministre; Monsieur A. Cappelen, Ministre des Affaires étrangères; Monsieur S. Chr. Sommerfelt, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Monsieur E. Heath, M. B. E., M. P., Premier Ministre, Président du Conseil, Ministre de l´Administration; Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P., Ministre principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères et du Commonwealth; Monsieur G. Rippon, Q. C., M. P., Chancelier du Duché de Lancaster Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Article 1 er
  3. Le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord deviennent membres de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l´énergie atomique et parties aux traités instituant ces Communautés, tels qu´ils ont été modifiés ou complétés.
  4. Les conditions de l´admission et les adaptations des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique que celle-ci entraîne figurent dans l´acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte qui concernent la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique font partie intégrante du présent traité.
  5. Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions des Communautés telles qu´elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s´appliquent à l´égard du présent traité. Article 2 Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre
  6. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date et que tous les instruments d´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier soient déposés à cette date. Si toutefois les Etats visés à l´article 1 paragraphe 1 n´ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification et d´adhésion, le traité entre en vigueur pour les Etats ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil des Communautés européennes, statuant à l´unanimité, décide immédiatement les adaptations devenues de ce fait indispensables de l´article 3 du présent traité et des articles 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 et 160 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, des dispositions de son annexe I qui concernent la composition et le fonctionnement de divers comités et des articles 5 et 8 du protocole concernant les statuts de la Banque européenne 1669 d´investissement annexé à cet acte; il peut également, à l´unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l´acte précité qui se réfèrent nommément à un Etat qui n´a pas déposé ses instruments de ratification et d´adhésion. Article 3 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne, en langue néerlandaise et en langue norvégienne, les huit textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze. (suivent les signatures) ACTE relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article 1er Au sens du présent acte:  l´expression « traités originaires » vise le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique tels qu´ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d´autres actes entrés en vigueur avant l´adhésion; les expressions « traité CECA », « traité CEE », « traité CEEA » visent les traités originaires correspondants ainsi complétés ou modifiés;  l´expression « Etats membres originaires » vise le Royaume de Belgique, la république fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;  l´expression « nouveaux Etats membres » vise le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Article 2 Dès l´adhésion les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés lient les nouveaux Etats membres et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3
  7. Les nouveaux Etats membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. Ils s´engagent à adhérer dès l´adhésion à tout autre accord conclu par les Etats membres originaires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un lien avec l´action de celles-ci.
  8. Les nouveaux Etats membres s´engagent à adhérer aux conventions prévues à l´article 220 du traité CEE ainsi qu´aux protocoles concernant l´interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les Etats membres originaires, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres originaires pour y apporter les adaptations nécessaires. 1670
  9. Les nouveaux Etats membres se trouvent dans la même situation que les Etats membres originaires à l´égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil ainsi qu´à l´égard de celles relatives aux Communautés européennes qui sont adoptées d´un commun accord par les Etats membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s´avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. Article 4
  10. Les accords ou conventions passés par une des Communautés avec un ou plusieurs Etats tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d´un Etat tiers, lient les nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
  11. Les nouveaux Etats membres s´engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les Etats membres originaires conjointement avec une des Communautés, ainsi qu´aux accords conclus par les Etats membres originaires qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les Etats membres originaires prêtent à cet égard assistance aux nouveaux Etats membres.
  12. Les nouveaux Etats membres adhèrent, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les Etats membres originaires pour l´application des accords ou conventions visés au paragraphe
  13. Les nouveaux Etats membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l´égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels d´autres Etats membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion aux Communautés. Article 5 Pour les nouveaux Etats membres, l´article 234 du traité CEE et les articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou conventions conclus avant l´adhésion. Article 6 Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n´en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d´aboutir à une révision de ces traités. Article 7 Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. Article 8 Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d´abroger ou de modifier, autrement qu´à titre transitoire, des actes pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 9
  14. Pour faciliter l´adaptation des nouveaux Etats membres aux règles en vigueur au sein des Communautés, l´application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l´objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.
  15. Sous réserve des dates, délais et dispositions particulières prévus par le présent acte, l´application des mesures transitoires s´achève à la fin de l´année
  16. 1671 DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES Titre Ier .  Dispositions institutionnelles Chapitre 1er .  L´Assemblée Article 10 L´article 21 paragraphe 2 du traité CECA, l´article 138 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 108 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 36 36 10 36 6 14 10 36 » Chapitre
  17.  Le Conseil Article 11 L´article 2 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois selon l´ordre suivant des Etats membres: Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni. » Article 12 L´article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 28 Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité. Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l´avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l´accord:  de la majorité absolue des représentants des Etats membres y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté  ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l´unanimité ou un avis conforme à l´unanimité, la décision ou l´avis sont acquis s´ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l´application des article 21, 32, 32bis, 78quinto, 78septimo du présent traité et de l´article 16, de l´article 20 troisième alinéa, de l´article 28 cinquième alinéa, et de l´article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents 1672 ou représentés ne font pas obstacle à l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité. Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l´unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris les voix des représentants de deux Etats membres assurant chacun un huitième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d´acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l´application des dispositions des articles 78, 78ter et 78 quinto du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée: Belgique 5, Danemark 3, Allemagne 10, France 10, Irlande 3, Italie 10, Luxembourg 2, Pays-Bas 5, Norvège 3, Royaume-Uni
  18. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 43 voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d´un seul des autres membres. Le Conseil communique avec les Etats membres par l´intermédiaire de son président. Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui. » Article 13 L´article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Ces modifications font l´objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des neuf dixièmes de ses membres, et soumises à l´avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l´alinéa qui précède, elles sont transmises à l´Assemblée et rentrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité de deux tiers des membres qui composent l´Assemblée. » Article 14 L´article 148 paragraphe 2 du traité CEE et l´article 118 paragraphe 2 du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . 10 Les´délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:  quarante-trois voix lorsqu´en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur propo- sition de la Commission,  quarante-trois voix exprimant le vote favorable d´au moins six membres dans les autres cas. » 1673 Chapitre
  19.  La Commission Article 15 L´article 10 paragraphe 1 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « La Commission est composée de quatorze membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d´indépendance. » Article 16 L´article 14 premier alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communauté européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « Le président et les cinq vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé. » Chapitre
  20.  La Cour de justice Article 17 L´article 32 premier alinéa du traité CECA, l´article 165 premier alinéa du traité CEE et l´article 137 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est formée de onze juges. » Article 18 L´article 32bis premier alinéa du traité CECA, l´article 166 premier alinéa du traité CEE et l´article 138 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour de justice est assistée de trois avocats généraux. » Article 19 L´article 32ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l´article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CEE et l´article 139 deuxième et troisième alinéas du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: « Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur six et cinq juges. Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur un et deux avocats généraux. » Article 20 L´article 18 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et l´article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l´énergie atomique sont remplacés par les dispositions suivantes: « La Cour ne peut valablement délibérer qu´en nombre impair. Les délibérations de la Cour, siégeant en séance plénière, sont valables si sept juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d´empêchement de l´un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d´une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. » Chapitre
  21.  Le Comité économique et social Article 21 L´article 194 premier alinéa du traité CEE et l´article 166 premier alinéa du traité CEEA sont remplacés par les dispositions suivantes: 1674 « Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit: Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . .
  22. » Chapitre
  23.  Le Comité consultatif CECA Article 22 L´article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes: « Un comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de soixante membres au moins et de quatre-vingt-quatre au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants. » Chapitre
  24.  Le Comité scientifique et technique Article 23 L´article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEEA est remplacé par les dispositions suivantes: « Le Comité est composé de vingt-huit membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. » Titre II.  Autres adaptations Article 24
  25. L´article 131 du traité CEE est complété par la mention de la Norvège et du Royaume-Uni parmi es Etats membres cités dans la première phrase de cet article.
  26. La liste qui fait l´objet de l´annexe IV du traité CEE est complétée par la mention des pays et territoires suivants: le Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, possesssions de la Norvège dans l´Antarctique (île Bouvet, île Pierre 1er et Terre de la Reine-Maud), les Bahamas, les Bermudes, Bruneï, les Etats associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, le Honduras britannique, les îles Caïmans, les îles Falkland et leurs dépendances, les îles Gilbert et Ellice, les îles de la Ligne méridionales et centrales, les îles Salomon britanniques, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, 1675 Sainte-Hélène et ses dépendances, les Seychelles, le territoire Antarctique britannique, le territoire britannique de l´océan Indien. Article 25 L´article 79 du traité CECA est complété par l´adjonction, après le premier alinéa, d´un nouvel alinéa ainsi conçu: « Par dérogation à l´alinéa précédent: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République française qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par la décision relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charnon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. » Article 26
  27. L´article 227 paragraphe 1 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes: «
  28. Le présent traité s´applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la république fédérale d´Allemagne, à la République française, à l´Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. »
  29. L´article 227 paragraphe 3 du traité CEE est complété par l´adjonction de l´alinéa suivant: « Le présent traité ne s´applique pas aux pays et territoires d´outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. »
  30. L´article 227 du traité CEE est complété par l´adjonction d´un paragraphe 5 ainsi conçu: «
  31. Par dérogation aux paragraphes précédents: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Unie de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, » 1676 Article 27 L´article 198 du traité CEEA est complété par l´adjonction de l´alinéa suivant: « Par dérogation aux alinéas précédents: a) Le présent traité ne s´applique pas aux îles Féroé. Toutefois, le gouvernement du Royaume de Danemark peut notifier, par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres, que le présent traité est applicable à ces îles. Dans ce cas, le présent traité s´applique à ces îles à partir du premier jour du second mois suivant le dépôt de cette déclaration. b) Le présent traité ne s´applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord à Chypre. c) Le présent traité ne s´applique pas aux pays et territoires d´outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l´annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne. d) Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l´île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l´application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. » Article 28 Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l´annexe II du traité CEE et les produits soumise à l´importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d´harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission n´en dispose autrement. TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS Article 29 Les actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe I du présent acte font l´objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 30 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l´annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l´adhésion sont établis conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l´article
  32. QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES Titre Ier .  La libre circulation des marchandises Chapitre 1er .  Dispositions tarifaires Article 31
  33. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux articles 32 et 59 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier
  34. Pour chaque produit, le droit de base retenu pour les rapprochements vers le tarif douanier commun et vers le tarif unifié CECA prévus aux articles 39 et 59 est le droit effectivement appliqué par les nouveaux Etats membres le 1er janvier
  35. 1677 Au sens du présent acte, on entend par « tarif unifié CECA» l´ensemble constitué par la nomenclature douanière et les droits de douane existants pour les produits de l´annexe I du traité CECA, à l´exception du charbon.
  36. Si après le 1er janvier 1972 des réductions de droits découlant de l´accord concernant principalement les produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève

(1967)annexé à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1. Article 32 1. Les droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:  le 1er avril 1973, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;  les quatre autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977. 2. Par dérogation au paragraphe 1:
  1. a)les droits de douane à l´importation sur le charbon au sens de l´annexe I du traité CECA sont supprimés entre les Etats membres dès l´adhésion;
  2. b)les droits de douane à l´importation pour les produits énumérés à l´annexe III du présent acte sont supprimés le 1er janvier 1974;
  3. c)une franchise des droits de douane est appliquée dès l´adhésion aux importations bénéficiant des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic de voyageurs entre les Etats membres. 3. Pour les produits énumérés à l´annexe IV du présent acte et qui font l´objet de marges de préférences conventionnelles entre le Royaume-Uni et certains autres pays bénéficiant des préférences du Commonwealth, le Royaume-Uni peut différer la première des réductions tarifaires visées au paragraphe 1 jusqu´au 1er juillet 1973. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas la possibilité d´ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits sidérurgiques qui ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité ou qualité insuffisantes dans la Communauté dans sa composition originaire. Article 33 En aucun cas, il n´est appliqué à l´intérieur de la Communauté des droits de douane supérieurs à ceux qui sont appliqués à l´égard des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. En cas de modification ou de suspension des droits du tarif douanier commun ou d´application par les nouveaux Etats membres de l´article 41, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir la préférence communautaire. Article 34 Tout nouvel Etat membre peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits applicables aux produits importés des autres Etats membres. Il en informe les autres Etats membres et la Commission. Article 35 Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux Etats membres, est supprimée le 1er janvier 1973. Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation dont le taux serait, à la date du 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 est ramenée à ce dernier taux le 1er janvier 1973. 1678 Article 36 1. Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:  chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;  les trois autres réductions de 20% chacune sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1 er juillet 1977. 2. Par dérogation au paragraphe 1:
  4. a)les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation sur le charbon au sens de l´annexe I du traité CECA sont supprimées entre les Etats membres dès l´adhésion;
  5. b)les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation, applicables aux produits énumérés à l´annexe III du présent acte, sont supprimées le 1er janvier 1974. Article 37 Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974. Article 38 1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. 2. Les nouveaux Etats membres conservent la faculté de remplacer un droit de douane à caractère fiscal, ou l´élément fiscal d´un tel droit, par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l´article 95 du traité CEE. Si un nouvel Etat membre se prévaut de cette faculté, l´élément éventuellement non couvert par la taxe intérieure représente le droit de base prévu à l´article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l´intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les conditions prévues aux articles 32, 39 et 59. 3. Lorsque la Commission constate que le remplacement d´un droit de douane à caractère fiscal, ou de l´élément fiscal d´un tel droit, se heurte à des difficultés sérieuses dans un nouvel Etat membre, elle autorise cet Etat, sur demande formulée avant le 1er février 1973, à maintenir ce droit ou cet élément, à condition qu´il le supprime au plus tard le 1er janvier 1976. La décision de la Commission doit intervenir avant le 1er mars 1973. L´élément protecteur, dont le montant est déterminé avant le 1er mars 1973 par la Commission après consultation de l´Etat intéressé, représente le droit de base prévu à l´article 31. Cet élément est supprimé dans les échanges à l´intérieur de la Communauté et rapproché du tarif douanier commun dans les coditions prévues aux articles 32, 39 et 50. 4. La Commission peut autoriser le Royaume-Uni à maintenir les droits de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal de ces droits sur les tabacs pendant deux années supplémentaires si, le 1er janvier 1976, la transformation de ces droits en taxes intérieures sur les tabacs manufacturés sur une base harmonisée conformément aux dispositions de l´article 99 du traité CEE n´a pu être réalisée, soit en raison de l´absence de dispositions communautaires dans ce domaine le 1er janvier 1975, soit parce que le terme prévu pour la mise en application de ces dispositions communautaires serait postérieur au 1er janvier 1976. 5. La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report de paiement des droits de douane, taxes d´effet équivalent et prélèvements agricoles ne s´applique pas, dans les nouveaux Etats membres, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l´élément fiscal de ces droits. 1679 6. La directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif ne s´applique pas, dans le Royaume-Uni, aux droits de douane à caractère fiscal visés aux paragraphes 3 et 4 ou à l´élément fiscal de ces droits. Article 39 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun et du tarif unifié CECA, les nouveaux Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers comme suit:
  6. a)pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués à partir du 1er janvier 1974;
  7. b)dans les autres cas, chaque nouvel Etat membre applique, à partir de la même date, un droit réduisant de 40% l´écart entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. Cet écart est de nouveau réduit de 20% chaque fois le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1976. Les nouveaux Etats membres appliquent intégralement le tarif douanier commun et le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977. 2. A partir du 1er janvier 1974, si certains droits du tarif douanier commun sont modifiés ou suspendus les nouveaux Etats membres modifient ou suspendent simultanément leurs tarifs dans la proportion résultant de la mise en oeuvre du paragraphe 1. 3. Pour les produits énumérés à l´annexe III du présent acte, les nouveaux Etats membres appliquent le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1974. 4. Les nouveaux Etats membres appliquent dès l´adhésion la nomenclature du tarif douanier commun. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l´application jusqu´au 1er janvier 1974. Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif de leurs droits de douane vers ceux du tarif douanier commun s´effectue dans les conditions prévues au présent acte. 5. En vue de faciliter la mise en place progressive du tarif douanier commun par les nouveaux Etats membres, la Commission détermine, s´il y a lieu, les modalités d´application selon lesquelles ceux-ci modifient leurs droits de douane. Article 40 Pour les produits suivants qui sont repris dans le tarif douanier commun: N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises (CECA) 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses 73.02 Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: ex I. Billettes laminées 1680 l´Irlande applique, à partir du 1er janvier 1975, par dérogation à l´article 39, des droits réduisant d´un tiers l´écart entre les taux effectivement appliqués le 1er janvier 1972 et ceux du tarif unifié CECA. L´écart résultant de ce premier rapprochement est à nouveau réduit de 50% le 1er janvier 1976. L´Irlande applique intégralement le tarif unifié CECA à partir du 1er juillet 1977. Article 41 Pour aligner leurs tarifs sur le tarif douanier commun et sur le tarif unifié CECA, les nouveaux Etats membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 39 paragraphes 1 et 3. Ils en informent les autres Etats membres et la Commission. Chapitre 2.  Elimination des restrictions quantitatives Article 42 Les restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, sont supprimées dès l´adhésion. Les mesures d´effet équivalant à ces restrictions sont supprimées au plus tard le 1er janvier 1975. Article 43 Par dérogation à l´article 42, les Etats membres peuvent maintenir des restrictions à l´exportation de ferraille, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier, de la position 73.03 du tarif douanier commun, pendant une période de deux ans, pour autant que ce régime ne soit pas plus restrictif que celui appliqué aux exportations vers les pays tiers. Pour le Danemark et la Norvège, cette période est fixée à trois ans et pour l´Irlande à cinq ans. Article 44 1. Les nouveaux Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, au sens de l´article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 31 décembre 1977, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres dans les conditions d´approvisionnement et de débouchés. Les Etats membres originaires assument à l´égard des nouveaux Etats membres des obligations équivalentes. 2. La Commission fait, dès l´année 1973, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l´adaptation prévue au présent article doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour les nouveaux Etat membres et pour les Etats membres originaires. Chapitre 3.  Autres dispositions Article 45 1. La Commission détermine avant le 1er avril 1973, en tenant dûment compte des dispositions en vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire, les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient de l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent. 2. Avant l´expiration de ce délai, la Commission détermine les dispositions applicables aux échanges, à l´intérieur de la Communauté, des marchandises obtenues dans la Communauté dans la fabrication desquelles sont entrés:  des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes;  des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation dans la Communauté dans sa composition originaire ou dans un nouvel Etat membre. 1681 En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues dans le présent acte pour l´élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, et pour l´application progressive, par ceux-ci, du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune. Article 46 1. Sauf disposition contraire du présent acte, les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s´appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l´intérieur de la Communauté, aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges. Pour l´établissement de la valeur en douane dans ces échanges, le territoire douanier à prendre en considération est celui défini par les dispositions existant dans la Communauté et dans les nouveaux Etats membres le 31 décembre 1972. 2. Les Etats membres appliquent dès l´adhésion la nomenclature du tarif douanier commun dans les échanges à l´intérieur de la Communauté. Toutefois, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni sont autorisés à en différer l´application jusqu´au 1er janvier 1974. Les nouveaux Etats membres peuvent reprendre à l´intérieur de cette nomenclature les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que l´élimination progressive de leurs droits de douane à l´intérieur de la Communauté s´effectue dans les conditions prévues au présent acte. Article 47 1. Pour autant qu´il est perçu dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, des montants compensatoires visés à l´article 55 paragraphe 1
  8. a)sur les produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement n° 170/67/CEE concernant le régime d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et du règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d´échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il est appliqué, à l´importation de ces marchandises, un montant compensatoire déterminé sur la base desdits montants et selon les règles prévues par ces règlements pour le calcul de l´imposition ou de l´élément mobile applicable aux marchandises considérées. A l´importation de ces mêmes marchandises dans les nouveaux Etats membres en provenance des pays tiers, l´imposition prévue par le règlement n° 170/67/CEE et l´élément mobile prévu par le règlement (CEE) n° 1059/69 sont, selon le cas, diminués ou augmentés du montant compensatoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l´article 55 paragraphe 1 b). 2. L´article 61 paragraphe 2 est applicable pour la détermination du droit de douane constituant l´élément fixe de l´imposition applicable, dans les nouveaux Etats membres, aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69. Chaque élément fixe appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, est éliminé conformément à l´article 32 paragraphe 1. Chaque élément fixe appliqué par les nouveaux Etats membres à l´importation en provenance des pays tiers est rapproché du tarif douanier commun conformément à l´article 39. 3. Pour les marchandises relevant des règlements n° 170/67/CEE et (CEE) n° 1059/69, les nouveaux Etats membres appliquent intégralement la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973. 4. Les droits de douane et taxes d´effet équivalent, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, sont supprimés par les nouveaux Etats membres le 1er février 1973. A la même date, les mesures d´effet équivalant à des restrictions quantitatives sont supprimées par les nouveaux Etats membres dans leurs échanges entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire. 1682 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions d´application du présent article en tenant compte notamment des situations particulières pouvant résulter de l´application, pour une même marchandise, des dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et de l´article 97. Article 48 1. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l´application par l´Irlande, à l´égard des produits originaires du Royaume-Uni, d´un régime permettant une élimination plus rapide des droits de douane et des éléments protecteurs contenus dans les droits de douane à caractère fiscal, conformément aux dispositions de l´accord instituant une zone de libre-échange entre l´Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes. 2. Dès le 1er janvier 1974, les dispositions prises en vertu de l´article 45 paragraphe 2 sont applicables dans le cadre du régime douanier en vigueur entre l´Irlande et le Royaume-Uni. Article 49 1. Les protocoles nos 8 à 15 annexés au présent acte ne font pas obstacle à une modification ou suspension de droits décidée en vertu de l´article 28 du traité CEE. 2. Les protocoles annexés à l´accord concernant l´établissement d´une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G annexée au traité CEE sont abrogés, à l´exception du protocole n° XVII. Titre II.  Agriculture Chapitre 1er.  Dispositions générales Article 50 Sauf dispositions contraires du présent titre, les règles prévues par le présent acte sont applicables aux produits agricoles. Article 51 1. Les dispositions du présent article s´appliquent aux prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article. 2. Jusqu´au premier des rapprochements de prix visés à l´article 52, les prix à appliquer dans chaque nouvel Etat membre sont fixés selon les règles prévues dans l´organisation commune des marchés dans le secteur en cause, à un niveau permettant aux producteurs de ce secteur d´obtenir des recettes équivalentes à celles obtenues sous le régime national antérieur. 3. Toutefois, pour la Norvège et le Royaume-Uni, ces prix sont fixés à un niveau tel que l´application de la réglementation communautaire conduise à un niveau de prix de marché comparable à celui constaté dans l´Etat membre intéressé au cours d´une période représentative précédant la mise en application de cette réglementation. Article 52 1. Si l´application des dispositions du présent titre conduit à un niveau de prix différent de celui des prix communs, les prix pour lesquels les dispositions des chapitres 2 et 3 renvoient au présent article sont rapprochés du niveau des prix communs en six étapes. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le rapprochement s´effectue chaque année au début de la campagne de commercialisation selon les dispositions suivantes:
  9. a)lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel Etat membre est inférieur au prix commun, le prix de cet Etat membre est majoré, au moment de chaque rapprochement, successivement d´un sixième, d´un cinquième, d´un quart, d´un tiers et de la moitié de la différence entre le niveau du prix de ce nouvel Etat membre et le niveau du prix commun qui sont applicables avant chaque rapprochement; le prix résultant de ce calcul est augmenté proportionnellement à l´augmentation éventuelle du prix commun pour la campagne à venir;
  10. b)lorsque, pour un produit, le prix dans un nouvel Etat membre est supérieur au prix commun, la différence existant entre le niveau du prix applicable avant chaque rapprochement dans le nouvel 1683 Etat membre et le niveau du prix commun applicable pour la campagne à venir est réduite successivement d´un sixième, d´un cinquième, d´un quart, d´un tiers et de la moitié. 3. Dans l´intérêt d´un fonctionnement harmonieux du processus d´intégration, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que, par dérogation au paragraphe 2, le prix d´un ou plusieurs produits, pour un ou plusieurs des nouveaux Etats membres, s´écarte, pendant une campagne, des prix résultant de l´application du paragraphe 2. Cet écart ne peut dépasser 10% du montant du mouvement de prix à effectuer. Dans ce cas, le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l´application du paragraphe 2, si l´écart n´avait pas été décidé. Toutefois pour cette campagne, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. 4. Les prix communs sont appliqués dans les nouveaux Etats membres au plus tard le 1er janvier 1978. Article 53 S´il est constaté que la différence entre le niveau de prix pour un produit dans un nouvel Etat membre et celui du prix commun est minime, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut décider que le prix commun est appliqué, dans ce nouvel Etat membre, pour le produit en question. Article 54 1. Aussi longtemps que subsiste, au Royaume-Uni, une différence entre les prix obtenus sous le régime national des prix garantis et les prix de marché qui résultent de l´application des mécanismes de la politique agricole commune et des dispositions du présent titre, cet Etat membre et autorisé à maintenir des subventions à la production. 2. Le Royaume-Uni s´efforce, pour chacun des produits auxquels s´appliquent les dispositions du paragraphe 1, d´abolir ces subventions aussitôt que possible au cours de la période visée à l´article 9 paragraphe 2. 3. Ces subventions ne peuvent avoir pour effet d´augmenter les recettes des producteurs au-delà du niveau qui résulterait de l´application à ces recettes des règles pour le rapprochement des prix prévues à l´article 52. 4. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l´article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les modalités nécessaires à l´application des dispositions du présent article en vue d´assurer le bon fonctionnement de la politique agricole commune et notamment de l´organisation commune des marchés. Article 55 1. Les différences de niveau des prix sont compensées selon les modalités suivantes:
  11. a)dans les échanges des nouveaux Etats membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire, des montants compensatoires sont perçus par l´Etat importateur ou octroyés par l´Etat exportateur;
  12. b)dans les échanges des nouveaux Etats membres avec les pays tiers, les prélèvements ou autres impositions à l´importation appliqués dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que les restitutions à l´exportation, sont, selon le cas, diminués ou augmentés des montants compensatoires applicables dans les échanges avec la Communauté dans sa composition originaire. Toutefois, les droits de douane ne peuvent être diminués du montant compensatoire. 2. Pour les produits pour lesquels des prix sont fixés conformément aux dispositions des article 51 et 52, les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont égaux à la différence entre les prix fixés pour le nouvel Etat membre intéressé et les prix communs. Pour les autres produits, les montants compensatoires sont établis dans les cas et selon les modalités prévus aux chapitres 2 et 3. 1684 3. Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre les nouveaux Etats membres sont établis en fonction des montants compensatoires fixés pour chacun d´eux conformément au paragraphe 2. 4. Toutefois, il n´est pas fixé de montant compensatoire si l´application des paragraphes 2 et 3 conduit à un montant minime. 5. Pour les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est consolidé dans le cadre de l´accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, il est tenu compte de la consolidation. 6. Le montant compensatoire perçu pu octroyé par un Etat membre conformément au paragraphe 1
  13. a)ne peut être supérieur au montant total perçu par ce même Etat membre à l´importation en provenance des pays tiers. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger à cette règle, notamment pour éviter des détournements de trafic et des distorsions de concurrence. Article 56 Lorsque, pour un produit, le prix du marché mondial est supérieur au prix retenu pour le calcul de la charge à l´importation instaurée dans le cadre de la politique agricole commune, diminué du montant compensatoire qui est déduit de la charge à l´importation en application de l´article 55, ou lorsque la restitution à l´exportation vers les pays tiers est inférieure au montant compensatoire, ou si aucune restitution n´est applicable, les mesures appropriées peuvent être prises en vue d´assurer le bon fonctionnement de l´organisation commune des marchés. Article 57 Lors de la fixation du niveau des différents éléments du régime des prix et des interventions, autres que les prix visés aux articles 51 et 70, il est tenu compte, pour les nouveaux Etats membres, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la réglementation communautaire, de la différence des prix exprimées par le montant compensatoire. Article 58 Les montants compensatoires octroyés sont financés par la Communauté au titre du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie. Article 59 Pour les produits dont l´importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire est soumise à l´application de droits de douane, les dispositions suivantes s´appliquent: 1. Les droits de douane à l´importation sont progressivement supprimés entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, en cinq étapes. La première réduction qui ramène les droits de douane à 80% du droit de base, et les quatre autres réductions 20% chacune sont effectuées selon le rythme suivant:
  14. a)pour les produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine: chaque année au début de la campagne de commercialisation la première réduction intervenant en 1973;
  15. b)pour les produits relevant des règlements n° 23 portant établissenent graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, (CEE) n° 234/68 portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture et (CEE) n° 865/68 portant établissement d´une organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes: le 1er janvier de chaque année la première réduction intervenant le 1er janvier 1974;
  16. c)pour les autres produits agricoles: selon le rythme fixé à l´article 32 paragraphe 1, la première réduction intervenant toutefois le 1er juillet 1973. 1685 2. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, chaque nouvel Etat membre réduit l´écart existant entre le droit de base et le droit du tarif douanier commun par tranches de 20%. Ces rapprochements sont effectués aux dates prévues au paragraphe 1 pour les produits en question. Pour les produits visés au paragraphe 1 c), les rapprochements suivent le rythme prévu à l´article 39 paragraphe 1. Toutefois, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à partir de la date du premier rapprochement pour chacune des catégories de produits en question. 3. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 b), pour les deuxième, troisième et quatrième réductions ou rapprochements, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, pour un ou plusieurs des nouveaux Etats membres, que les droits applicables à un ou plusieurs de ces produits s´écartent pendant une année des droits résultant de l´application du paragraphe 1 ou, selon le cas, du paragraphe 2. Cet écart ne peut dépasser 10% du montant de la modification à effectuer en application des paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, les droits à appliquer pour l´année suivante sont ceux qui auraient résulté de l´application du paragraphe 1 ou, selon le cas, du paragraphe 2, si l´écart n´avait pas été décidé. Toutefois, pour cette année, un nouvel écart peut être décidé par rapport à ces droits, dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. Le 1er janvier 1978, les droits de douane applicables à ces produits sont supprimés et les nouveaux Etats membres appliquent intégralement le tarif douanier commun. 4. Pour les produits soumis à l´organisation commune des marchés, les nouveaux Etats membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l´article 26 du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, à procéder à la suppression des droits de douane visés au paragraphe 1 ou au rapprochement visé au paragraphe 2, selon un rythme plus rapide que celui prévu dans les paragraphes précédents, ou à une suspension totale ou partielle des droits de douane applicables aux produits importés en provenance des autres Etats membres. Pour les autres produits, une autorisation n´est pas requise pour procéder aux mesures visées à l´alinéa précédent. Les droits de douane résultant d´un rapprochement accéléré ne peuvent être inférieurs à ceux appliqués à l´importation des mêmes produits en provenance des autres Etats membres. Les nouveaux Etats membres informent les autres Etats membres et la Commission des mesures prises. Article 60 1. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition originaire en matière de droits de douane et taxes d´effet équivalent, et de restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent, s´applique dans les nouveaux Etats membres dès le 1er février 1973 et sous réserve des dispositions des articles 55 et 59 pour les produits soumis, lors de l´adhésion, à l´organisation commune des marchés. 2. Pour les produits qui ne sont pas soumis, lors de l´adhésion, à l´organisation commune des marchés, les dispositions du titre I concernant la suppression progressive des taxes d´effet équivalent à des droits de douane, et des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent ne s´appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures, lorsqu´elles font partie d´une organisation nationale de marchés à la date de l´adhésion. Cette disposition n´est applicable que dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien de l´organisation nationale et jusqu´à la mise en application de l´organisation commune des marchés pour ces produits. 1686 3. Les nouveaux Etats membres appliquent la nomenclature du tarif douanier commun au plus tard le 1er février 1973 pour les produits agricoles soumis à l´organisation commune des marchés. Pour autant qu´il n´en résulte pas de difficultés pour l´application de la réglementation communautaire, et notamment pour le fonctionnement de l´organisation commune des marchés et des mécanismes transitoires prévus au présent titre. le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser un nouvel Etat membre à reprendre, à l´intérieur de cette nomenclature, les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif vers le tarif douanier commun ou l´élimination des droits à l´intérieur de la Communauté s´effectuent dans les conditions prévues au présent acte. Article 61 1. L´élément destiné à assurer la protection de l´industrie de transformation qui entre dans le calcul de la charge à l´importation en provenance des pays tiers pour les produits relevant de l´organisation commune des marchés dans les secteurs des céréales, du riz et des produits transformés à base de fruits et légumes est perçu à l´importation dans la Communauté dans sa composition originaire en provenance des nouveaux Etats membres. 2. Pour les importations dans les nouveaux Etats membres, le montant de cet élément est déterminé en isolant à l´intérieur de la protection appliquée le 1er janvier 1972 l´élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de l´industrie de transformation. Cet élément ou ces éléments sont perçus à l´importation en provenance des autres Etats membres; ils remplacent, en ce qui concerne la charge à l´importation en provenance des pays tiers, l´élément de protection communautaire. 3. Les dispositions de l´article 59 s´appliquent à l´élément visé aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, les réductions ou rapprochements en cause s´effectuent pour les produits relevant des secteurs des céréales et du riz au début de la campagne de commercialisation déterminée pour le produit de base en question. Article 62 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre. 2. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, peut procéder aux adaptations nécessaires des modalités figurant dans les chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, en cas de nécessité résultant d´une modification de la réglementation communautaire. Article 63 1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux Etats membres à celui résultant de l´application de l´organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte, pour certains produits, à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtés selon la procédure prévue à l´article 26 du règlement n° 120/67/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 janvier 1974, leur application étant limitée à cette date. 2. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, peut reporter la date visée au paragraphe 1 jusqu´au 31 janvier 1975. Article 64 Les dispositions du présent titre n´affectent pas le degré de liberté des échanges de produits agricoles qui résulte de l´accord instituant une zone de libre-échange entre l´Irlande et le Royaume-Uni, signé le 14 décembre 1965, et des accords connexes. 1687 Chapitre 2.  Dispositions relatives à certaines organisations communes des marchés Section 1.  Fruits et légumes Article 65 1. Un montant compensatoire est fixé pour les fruits et légumes pour lesquels:
  17. a)le nouvel Etat membre intéressé appliquait, au cours de l´année 1971, des restrictions quantitatives ou des mesures d´effet équivalent,
  18. b)un prix de base commun est fixé et
  19. c)le prix à la production dans ce nouvel Etat membre dépasse sensiblement le prix de base applicable dans la Communauté dans sa composition originaire pendant la période précédant l´application aux nouveaux Etats membres du régime communautaire. 2. Le prix à la production visé au paragraphe 1
  20. c)calculé en appliquant les principes prévus à l´article 4 paragraphe 2 du règlement n° 159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l´organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes aux données nationales du nouvel Etat membre intéressé. 3. Le montant compensatoire n´est applicable que pendant la période au cours de laquelle le prix de base est en vigueur. Article 66 1. Jusqu´au premier rapprochement, le montant compensatoire applicable dans les échanges entre un nouvel Etat membre, dans lequel les conditions visées à l´article 65 paragraphe 1 sont remplies, et la Communauté dans sa composition originaire, un autre nouvel Etat membre, à l´exception de ceux visés à l´alinéa suivant, ou les pays tiers, est égal à la différence entre les prix visés à l´article 65 paragraphe 1 c). Pour les échanges entre deux nouveaux Etats membres dans lesquels les conditions visées à l´article 65 paragraphe 1 sont remplies, le montant compensatoire est égal à la différence entre leurs prix à la production. Il n´est pas appliqué si cette différence est de faible importance. Les différences visées aux alinéas ci-dessus sont corrigées, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de douane. 2. Pour les fixations suivantes, le montant compensatoire est diminué le 1er janvier de chaque année d´un cinquième du montant originaire, la première réduction intervenant le 1er janvier 1974. Les dispositions de l´article 52 paragraphe 3 sont applicables par analogie, Le montant compensatoire est supprimé le 1er janvier 1978. Article 67 Pour la détermination des prix d´entrée, les cours constatés dans les nouveaux Etats membres sont diminués:
  21. a)du montant compensatoire éventuel;
  22. b)des droits applicables aux importations dans ces Etats membres en provenance des pays tiers au lieu des droits du tarif douanier commun. Article 68 Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation de la production indigène au Royaume-Uni qu´à partir:
  23. a)du 1er février 1974 pour les artichauts, les asperges, les choux de Bruxelles, les céléris à côtes, les chicorées witloof, les aulx, les oignons;
  24. b)du 1er février 1975 pour les haricots, les choux pommés, les carottes, les laitues, chicorées frisées et scaroles, les pois à écosser, les épinards, les fraises. 1688 Section 2.  Vin Article 69 Jusqu´au 31 décembre 1975, l´Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir l´utilisation de dénominations composées comportant le mot vin, pour la désignation de certaines boissons pour lesquelles l´emploi de cette dénomination n´est pas compatible avec la réglementation communautaire. Toutefois, cette dérogation n´est pas applicable aux produits exportés vers les Etats membres de la Communauté dans sa composition originaire. Section 3.  Graines oléagineuses Article 70 1. Pour les graines oléagineuses les dispositions de l´article 52 s´appliquent aux prix d´intervention dérivés. 2. Les prix d´intervention applicables dans les nouveaux Etats membres jusqu´au premier rapprochement sont fixés selon les règles prévues dans le cadre de l´organisation commune des marchés en tenant compte du rapport normale qui doit exister entre le revenu à obtenir pour les graines oléagineuses et celui résultant de la production des produits qui entrent en concurrence dans les assolements avec ces graines. Article 71 Le montant de l´aide pour les graines oléagineuses récoltées dans un nouvel Etat membre est corrigé du montant compensatoire applicable dans cet Etat, augmenté de l´incidence des droits de douane qui y sont appliqués. Article 72 Lors des échanges, le montant compensatoire n´est appliqué qu´aux restitutions octroyées à l´exportation vers les pays tiers des graines oléagineuses récoltées dans un nouvel Etat membre. Section 4.  Céréales Article 73 Dans le secteur des céréales, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´intervention dérivés. Article 74 Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit: 1. En ce qui concerne les céréales pour lesquelles un prix d´intervention dérivé n´est pas fixé pour les nouveaux Etats membres, le montant compensatoire applicable jusqu´au premier rapprochement est dérivé de celui applicable à la céréale concurrente pour laquelle un prix d´intervention dérivé est fixé, en prenant en considération la relation existant entre les prix de seuil des céréales en question. Toutefois, dans le cas où la relation entre les prix de seuil s´écarte de manière sensible de la relation des prix constatés sur le marché du nouvel Etat membre intéressé, cette dernière relation peut être prise en considération. Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix. 2. Pour les produits visés à l´article 1er
  25. c)et
  26. d)du règlement n° 120/67/CEE, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire applicable aux céréales auxquelles ils se rattachent, à l´aide des coefficients ou des règles retenus pour la détermination du prélèvement, ou de l´élément mobile du prélèvement, pour ces produits. 1689 Section 5.  Viande de porc Article 75 1. Le montant compensatoire applicable par kilogramme de porc abattu est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un kilogramme de viande de porc. 2. Pour les produits, autres que le porc abattu, visés à l´article 1er paragraphe 1 du règlement n° 121/ 67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le montant compensatoire est dérivé de celui visé au paragraphe 1, à l´aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement. Article 76 1. Jusqu´au 31 décembre 1975, des produits ne correspondant pas aux dispositions du point 23 de l´annexe I de la directive n° 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d´échanges intra-communautaires de viandes fraîches, peuvent être achetés à l´intervention au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni. 2. Jusqu´au 31 octobre 1974, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas appliquer la grille communautaire de classement des carcasses de porcs. Section 6.  Oeufs Article 77 1. Le montant compensatoire applicable par kilogramme d´oeufs en coquille est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un kilogramme d´oeufs en coquille. 2. Le montant compensatoire applicable par oeuf à couver est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un oeuf à couver. 3. Pour les produits visés à l´article 1er paragraphe 1
  27. b)du règlement n° 122/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire des oeufs en coquille, à l´aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement. Article 78 L´Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir sur leur marché, pour les normes de commercialisation des oeufs, un classement respectivement en quatre et en cinq catégories de poids, à condition que la commercialisation des oeufs qui correspondent aux normes communautaires ne fasse pas l´objet de restrictions résultant de systèmes de classement différents. Section 7.  Viande de volaille Article 79 1. Le montant compensatoire applicable par kilogramme de volaille abattue est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un kilogramme de volaille abattue, différenciée par espèce. 2. Le montant compensatoire applicable par poussin est calculé à partir des montants compensatoires applicables à la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d´un poussin. 3. Pour les produits visés à l´article 1er paragraphe 2
  28. d)du règlement n° 123/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le montant compensatoire est dérivé du montant compensatoire de la volaille abattue, à l´aide des coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement. 1690 Section 8.  Riz Article 80 Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont fixés comme suit: 1. Pour le riz décortiqué à grains ronds, le riz décortiqué à grains longs et les brisures, le montant compensatoire applicable jusqu´au premier rapprochement est établi sur la base de la différence entre le prix de seuil et les prix de marché constatés, pendant une période de référence, sur le marché du nouvel Etat membre intéressé. Pour les fixations suivantes, les montants sont fixés à partir de ceux visés au premier alinéa et selon les règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix. 2. Pour le riz paddy, le riz semi-blanchi, le riz blanchi et les produits visés à l´article 1er paragraphe 1
  29. c)du règlement n° 359/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz, le montant compensatoire est, pour chacun de ces produits, dérivé du montant compensatoire applicable au produit visé au paragraphe 1 auquel il se rattache ,à l´aide de coefficients retenus pour la détermination du prélèvement ou de l´élément mobile de celui-ci. Section 9.  Sucre Article 81 Dans le secteur du sucre, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent au prix d´intervention dérivé du sucre blanc, au prix d´intervention du sucre brut et au prix minimum de la betterave. Article 82 Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, ainsi qu´entre ces derniers et les pays tiers, sont dérivés:
  30. a)pour les produits, autres que les betteraves fraîches, figurant à l´article 1er paragraphe 1
  31. b)du règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, du montant compensatoire applicable au produit de base en question, selon les règles en vigueur pour le calcul du prélèvement;
  32. b)pour les produits figurant à l´article 1er paragraphe 1
  33. d)du règlement n° 1009/67/CEE, du montant compensatoire applicable au produit de base en question, selon les règles en vigueur pour le calcul:  du prélèvement, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´importation,  de la restitution, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´exportation. Article 83 Le montant visé à l´article 25 paragraphe 3 du règlement n° 1009/67/CEE est corrigé, dans les nouveaux Etats membres, du montant compensatoire calculé conformément à l´article 55 paragraphe 2. Section 10.  Plantes vivantes et produits de la floriculture Article 84 Les dispositions relatives aux normes communes de qualité ne sont applicables à la commercialisation de la production indigène au Royaume-Uni qu´à partir du 1er février 1974 et pour les fleurs coupées qu´à partir du 1er février 1975. Section 11.  Lait et produits laitiers Article 85 Les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´intervention du beurre et du lait écrémé en poudre. Article 86 Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, ainsi qu´entre ces derniers et les pays tiers, les montants compensatoires sont fixés comme suit: 1691 1. Pour les produits pilotes autres que ceux visés à l´article 85, le montant compensatoire applicable jusqu´au premier rapprochement est établi sur la base de la différence entre le niveau de prix de marché représentatif du nouvel Etat membre intéressé et le niveau de prix de marché représentatif de la Communauté dans sa composition originaire au cours d´une période représentative précédant l´application de la réglementation communautaire dans le nouvel Etat membre en cause. Pour les fixations des montants compensatoires applicables à partir du premier rapprochement, il est tenu compte du montant fixé conformément aux dispositions du premier alinéa ou du paragraphe 3 et des règles établies à l´article 52 pour le rapprochement des prix. 2. Pour les produits autres que les produits pilotes, les montants compensatoires sont dérivés du montant compensatoire applicable au produit pilote du groupe auquel appartient le produit en question, selon les règles en vigueur pour le calcul du prélèvement. 3. Si les dispositions du paragraphe 1 premier alinéa et du paragraphe 2 ne peuvent être appliquées ou si leur application conduit à des montants compensatoires entraînant des relations anormales de prix, le montant compensatoire est calculé à partir des montants compensatoires applicables au beurre et au lait écrémé en poudre. Article 87 1. Si un régime de valorisation du lait différent selon l´utilisation existait avant l´adhésion dans un nouvel Etat membre et si l´application des dispositions de l´article 86 conduit à des difficultés sur le marché, le montant compensatoire applicable jusqu´au premier rapprochement pour un ou plusieurs produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun est fixé sur la base de la différence entre les prix de marché. Pour les fixations suivantes, le montant compensatoire est diminué chaque année au début de la campagne d´un sixième du montant originaire et supprimé le 1er janvier 1978. 2. Des mesures appropriées sont arrêtées pour éviter des distorsions de concurrence pouvant résulter de l´application du paragraphe 1, soit pour les produits en cause, soit pour d´autres produits laitiers, et pour tenir compte des modifications éventuelles du pris commun. Article 88 1. L´Irlande est autorisée à accorder une subvention à la consommation de beurre dans la mesure nécessaire pour permettre, au cours de la période transitoire, une adaptation progressive du prix payé par le consommateur au niveau du prix pratiqué dans la Communauté dans sa composition originaire. Dans le cas où l´Irlande fait usage de l´autorisation visée au premier alinéa, elle accorde une subvention à la consommation d´un même montant pour le beurre importé en provenance des autres Etats membres. 2. Cette subvention est supprimée en six étapes coïncidant avec les étapes de rapprochement du prix du beurre. Article 89 1. La livraison au consommateur en tant que lait entier, de lait dont la teneur en matière grasse n´atteint pas 3,50%, est autorisée jusqu´au 31 décembre 1975 au Royaume-Uni et jusqu´au 31 décembre 1977 en Irlande. Le lait vendu comme lait entier en vertu de l´alinéa précédent ne doit toutefois avoir subi aucun écrémage. Par ailleurs, les dispositions concernant le lait entier sont applicables à ce lait. 2. Le Danemark est autorisé à maintenir jusqu´au 31 décembre 1977 les concessions exclusives de fourniture de lait existant à la date de l´adhésion dans certaines zones. Les concessions venant à expiration avant le 1er janvier 1978 ne pourront pas être renouvelées. Section 12.  Viande bovine Article 90 Les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent aux prix d´orientation pour les gros bovins et pour les veaux. 1692 Article 91 1. Le montant compensatoire pour les veaux et les gros bovins calculé conformément à l´article 55 est corrigé, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de douane. Si l´incidence du droit de douane applicable dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres, et entre les nouveaux Etats membres, est supérieure au montant compensatoire calculé conformément à l´article 55, le droit de douane est suspendu à un niveau tel que son incidence corresponde à ce montant compensatoire. 2. En cas d´application de l´article 10 paragraphe 1 troisième alinéa ou de l´article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine les mesures appropriées sont prises en vue de maintenir la préférence communautaire et d´éviter des détournements de trafic. 3. Le montant compensatoire pour les produits visés à l´annexe du règlement (CEE) n° 805/68 est fixé en tenant compte des dispositions des paragraphes précédents et à l´aide des règles prévues pour la fixation des prélèvements applicables à ces produits. Article 92 Pour les produits visés à l´article 1er
  34. b)et
  35. c)du règlement (CEE) n° 805/68, la restitution à l´exportation des nouveaux Etats membres vers les pays tiers est corrigée de l´incidence de la différence entre les droits de douane appliqués sur les produits figurant à l´annexe dudit règlement à l´importation en provenance des pays tiers dans la Communauté dans sa composition originaire d´une part, et dans les nouveaux Etats membres d´autre part. Article 93 Aussi longtemps que le Royaume-Uni maintient, en vertu de l´article 54, des subventions à la production pour le bétail d´abattage, l´Irlande est autorisée, pour éviter des distorsions sur le marché irlandais du bétail, à maintenir les mesures en matière d´exportation de viande bovine qu´elle appliquait avant l´adhésion, en corrélation avec le régime de subventions appliqué au Royaume-Uni. Section 13.  Produits transformés à base de fruits et légumes Article 94 Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés, selon le cas, pour le sucre, le glucose ou le sirop de glucose, et selon les règles applicables au calcul:  du prélèvement, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´importation,  de la restitution, en ce qui concerne le montant compensatoire applicable à l´exportation. Section 14.  Lin Article 95 1. Le montant de l´aide pour le lin est fixé, pour les nouveaux Etats membres, sur la base de l´écart entre le revenu à obtenir par les producteurs de lin et la recette résultant du prix de marché prévisible pour ce produit. 2. Le revenu à obtenir par les producteurs de lin est établi en tenant compte du prix des produits concurrents dans les assolements dans le nouvel Etat membre considéré et du rapport existant, dans la Communauté dans sa composition originaire, entre le revenu résultant de la production de lin et celui résultant de la production des produits concurrents. Section 15.  Semences Article 96 Lorsqu´une aide est octroyée à la production de semences, le montant de l´aide peut être fixé, pour les nouveaux Etats membres, à un niveau différent de celui fixé pour la Communauté dans sa composition originaire, si auparavant le revenu obtenu par les producteurs d´un nouvel Etat membre était sensiblement différent de celui obtenu par les producteurs de la Communauté dans sa composition originaire. 1693 Dans ce cas, le montant de l´aide pour le nouvel Etat membre doit tenir compte du revenu obtenu antérieurement par les producteurs de semences et de la nécessité d´éviter toute distorsion dans les structures de production ainsi que de rapprocher graduellement ce montant du montant communautaire. Section 16.  Produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l´annexe II du traité CEE Article 97 Les montants compensatoires sont établis sur la base des montants compensatoires fixés pour les produits de base et selon les règles applicables au calcul des restitutions prévues au règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l´annexe II du traité, les règles générales relatives à l´octroi des restitutions à l´exportation et les critères de fixation de leur montant. Chapitre 3.  Dispositions relatives à la pêche Section 1.  Organisation commune des marchés Article 98 Pour les produits de la pèche, les dispositions des articles 51 et 52 s´appliquent au prix d´orientation. Le rapprochement de prix s´effectue au début de la campagne de pêche et pour la première fois le 1er février 1973. Article 99 Les montants compensatoires sont corrigés, dans la mesure nécessaire, de l´incidence des droits de douane. Section 2.  Régime de la pêche Article 100 1. Les Etats membres de la Communauté sont autorisés à limiter, par dérogation aux dispositions de l´article 2 du règlement (CEE) n° 2141/70 portant établissement d´une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, et jusqu´au 31 décembre 1982, l´exercice de la pèche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en-deçà d´une limité de six milles marins, calculée à partir des lignes de base de l´Etat membre riverain, aux navires dont l´activité de pêche s´exerce traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine; toutefois, les navires des autres régions du Danemark peuvent continuer à exercer leur activité de pêche dans les eaux du Grœnland au plus tard jusqu´au 31 décembre 1977. Les Etats membres, dans la mesure où ils ont recours à cette dérogation, ne peuvent arrêter de dispositions relatives aux conditions de la pêche dans ces eaux moins restrictives que celles effectivement appliquées lors de l´adhésion. 2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent et à l´article 101 ne portent pas atteinte aux droits de pêche particuliers dont chacun des Etats membres originaires et des nouveaux Etats membres pouvait se prévaloir le 31 janvier 1971 à l´égard d´un ou de plusieurs autres Etats membres; les Etats membres peuvent faire valoir ces droits aussi longtemps qu´un régime dérogatoire reste en vigueur dans les zones en question. Toutefois, en ce qui concerne les eaux du Grœnland, les droits particuliers expirent aux dates prévues pour ces droits. 3. Si un Etat membre porte ses limites de pêche dans certaines zones à douze milles marins, la pratique de pêche existante en-deçà de douze milles marins doit être maintenue de façon à ce qu´un recul en la matière par rapport à la situation existant le 31 janvier 1971 ne se produise pas. 4. En vue de permettre au sein de la Communauté l´établissement d´un équilibre global satisfaisant en matière d´exercice de la pêche au cours de la période visée au paragraphe 1, les Etats membres peuvent ne pas faire intégralement usage des possibilités ouvertes au titre des dispositions du paragraphe 1 1694 premier alinéa dans certaines zones des eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les Etats membres informent la Commission des mesures qu´ils arrêtent à cet efet; sur rapport de cette dernière, le Conseil examine la situation et, au vu de celle-ci, adresse, le cas échéant, des recommandations aux Etats membres. Article 101 La limite de six milles marins visée à l´article 100 est étendue à douze milles marins pour les zones suivantes: 1. Danemark  les îles Féroé  le Groenland  la côte ouest, de Thyborøn jusqu´à Blaavandshuk 2. France Les côtes des départements de la Manche, de l´Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan. 3. Irlande  les côtes nord et ouest, de Lough Foyle jusqu´à Cork Harbour dans le Sud-Ouest  la côte est, de Carlingford Lough jusqu´à Carnsore Point, pour la pêche des crustacés et des mollusques (« shellfish ») 4. Norvège La côte entre Egersund et la frontière entre la Norvège et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. 5. Royaume-Uni  les Shetlands et les Orcades  le Nord et l´Est de l´Ecosse, de Cape Wrath à Berwick  le Nord-Est de l´Angleterre, de la rivière Coquet jusqu´à Flamborough Head  le Sud-Ouest de Lyme Regis à Hartland Point (y compris 12 milles marins autour de Lundy Island)  le Comté de Down. Article 102 Au plus tard à partir de la sixième année après l´adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les conditions d´exercice de la pêche en vue d´assurer la protection des fonds et la conservations des ressources biologiques de la mer. Article 103 Avant le 31 décembre 1982, la Commission présente au Conseil un rapport concernant le développement économique et social des zones côtières des Etats membres et l´état des stocks. Sur la base de ce rapport et des objectifs de la politique commune de la pêche, le Conseil, sur proposition de la Commission, examine les dispositions qui pourraient suivre les dérogations en vigueur jusqu´au 31 décembre 1982. Chapitre 4.  Autres dispositions Section 1.  Mesures vétérinaires Article 104 La directive n° 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes: 1695 1. Jusqu´au 31 décembre 1977, les nouveaux Etats membres sont autorisés à maintenir, dans le respect des dispositions générales du traité CEE, leur réglementation nationale applicable à l´importation des animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine à l´exclusion, pour le Danemark, des bovins de boucherie. Dans le cadre de ces réglementations, des aménagements seront recherchés en vue d´assurer le développement progressif des échanges; à cette fin, ces réglementations feront l´objet d´un examen au sein du Comité vétérinaire permanent. 2. Jusqu´au 31 décembre 1977, les Etats membres destinataires accordent aux Etats membres, expéditeurs d´animaux de l´espèce bovine le bénéfice de la dérogation prévue à l´article 7 paragraphe 1 A
  36. a)de la directive. 3. Jusqu´au 31 décembre 1977, les nouveaux Etats membres sont autorisés à maintenir les méthodes appliquées sur leur territoire pour déclarer un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ou indemne de brucellose au sens de l´article 2 de la directive, sous réserve de l´application des dispositions de la directive relatives à la présence d´animaux vaccinés contre la brucellose. Les dispositions relatives aux tests prévus pour les animaux qui font l´objet d´échanges intracommunataires demeurent applicables, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 6. 4. Jusqu´au 31 décembre 1977, les exportations de bovins d´Irlande vers le Royaume-Uni peuvent s´effectuer:
  37. a)en dérogation des dispositions de la directive concernant la brucellose; toutefois, les dispositions relatives au test prévu pour les animaux qui font l´objet d´échanges intracommunautaires demeurent applicables à l´exportation des bovins non castrés;
  38. b)en dérogation des dispositions de la directive concernant la tuberculose, à condition que, lors de l´exportation, une déclaration soit faite attestant que l´animal exporté provient d´un cheptel déclaré officiellement indemne de tuberculose selon les méthodes en vigueur en Irlande;
  39. c)en dérogation des dispositions de la directive relatives à l´obligation de séparer les animaux d´élevage et de rente d´une part, et les animaux de boucherie d´autre part. 5. Jusqu´au 31 décembre 1975, le Danemark est autorisé à utiliser l´alttuberculine en dérogation des dispositions figurant à l´annexe B de la directive. 6. Jusqu´à la mise en vigueur des dispositions communautaires concernant la commercialisation à l´intérieur des Etats membres en ce qui concerne les matières régies par la directive, l´Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir leur réglementation nationale régissant les échanges entre l´Irlande et l´Irlande du Nord. Les Etats membres en cause prennent les mesures appropriées afin de limiter cette dérogation exclusivement aux échanges visés ci-dessus. Article 105 La directive n° 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est appliquée compte tenu des dispositions suivantes: Jusqu´au 31 décembre 1977, l´Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni pour l´Irlande du Nord sont autorisés à maintenir, à l´importation de viandes fraîches, leur réglementation nationale concernant la protection contre la fièvre aphteuse, dans le respect des dispositions générales du traité CEE. Article 106 Avant l´expiration des délais visés aux articles 104 et 105 ,un examen de la situation dans l´ensemble de la Communauté et dans ses différentes parties sera effectué à la lumière de l´évolution dans le domaine vétérinaire. Au plus tard le 1er juillet 1976, la Commission soumet au Conseil un rapport et, pour autant que de besoin, des propositions appropriées tenant compte de cette évolution. 1696 Section 2.  Dispositions diverses Article 107 Les actes figurant dans la liste en annexe V du présent acte s´appliquent à l´égard des nouveaux Etats membres dans les conditions prévues dans cette annexe. Titre III.  Les relations extérieures Chapitre 1er.  Les accords des Communautés avec certains pays tiers Article 108 1. Les nouveaux Etats membres appliquent, dès l´adhésion, les dispositions des accords visés au paragraphe 3, compte tenu des mesures de transition et des adaptations qui pourront se révéler nécessaires et qui feront l´objet de protocoles qui seront conclus avec les pays tiers co-contractants et seront joints à ces accords. 2. Ces mesures de transition, qui tiendront compte des mesures correspondantes retenues à l´intérieur de la Communauté et ne pourront en dépasser la durée, visent à assurer l´application progressive par la Communauté d´un régime unique dans ses relations avec les pays tiers co-contractants, ainsi que l´identité des droits et obligations des Etats membres. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s´appliquent aux accords conclus avec la Grèce, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, Israël, l´Espagne et Malte. Ces dispositions s´appliquent également aux accords que la Communauté aura conclus jusqu´à l´entrée en vigueur du présent acte avec d´autres pays tiers appartenant à la région méditerranéenne. Chapitre 2.  Les relations avec les Etats d´Afrique et de Madagascar associés, et avec certains pays en voie de développement du Commonwealth Article 109 1. Les régimes résultant de la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969, ainsi que de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, ne sont pas applicables dans les relations entre les nouveaux Etats membres et les Etats associés à la Communauté en vertu des actes visés ci-dessus. Les nouveaux Etats membres n´ont pas à adhérer à l´accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé le 29 juillet 1969. 2. Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111, les produits originaires des Etats associés visés au paragraphe 1 sont soumis, lors de leur importation dans les nouveaux Etats membres, au régime qui leur était appliqué avant l´adhésion. 3. Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111, les produits originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l´annexe VI au présent acte sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l´adhésion. Article 110 Pour ceux des produits énumérés à la liste de l´annexe II du traité CEE qui font l´objet d´une organisation commune des marchés et pour ceux des produits soumis, à l´importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, qui sont originaires des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1, ou des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3, les nouveaux Etats membres appliquent à l´importation la réglementation communautaire dans les conditions prévues au présent acte sous réserve des dispositions suivantes: 1697
  40. a)lorsque la réglementation communautaire prévoit la perception de droits de douane à l´importation en provenance de pays tiers, les nouveaux Etats membres appliquent, sous réserve des dispositions de l´article 111, le régime tarifaire qu´ils appliquaient avant l´adhésion;
  41. b)en ce qui concerne les éléments de protection autres que les droits de douane, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, si cela s´avère nécessaire, les adaptations à la réglementation communautaire de nature à assurer à l´importation de ces produits des conditions analogues à celles existant avant l´adhésion. Article 111 Lorsque le rapprochement vers le tarif douanier commun conduit dans un nouvel Etat membre à une diminution du droit de douane, le nouveau droit de douane ainsi réduit est appliqué aux importations visées aux articles 109 et 110. Article 112 1. Les produits importés au Royaume-Uni, pendant la période s´étendant jusqu´aux dates déterminées en application de l´article 115, qui sont originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3, ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique au sens de l´article 10 du traité CEE, lorsqu´ils sont réexportés vers un autre nouvel Etat membre ou vers la Communauté dans sa composition originaire. 2. Les produits originaires des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1, importés dans la Communauté dans sa composition originaire pendant cette même période, ne peuvent être considérés comme y étant en libre pratique au sens de l´article 10 du traité CEE, lorsqu´ils sont réexportés vers les nouveaux Etats membres. 3. La Commissions peut, en l´absence de risque de détournement de trafic, et notamment en cas de disparités minimes dans les régimes d´importation, apporter des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2. Article 113 1. Dès l´adhésion, les nouveaux Etats membres communiquent aux Etats membres originaires et à la Commission les dispositions relatives au régime qu´ils appliquent aux importations de produits originaires ou en provenance des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3 ainsi que des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1. 2. Dès l´adhésion, la Commission communique aux nouveaux Etats membres les dispositions internes ou conventionnelles relatives au régime applicable aux importations dans la Communauté dans sa composition originaire de produits originaires ou en provenance des pays indépendants du Commonweaith visés à l´article 109 paragraphe 3 ainsi que des Etats associés visés à l´article 109 paragraphe 1. Article 114 Lors de l´adoption des décisions à prendre par le Conseil et des avis à donner par le Comité du Fonds européen de développement, dans le cadre de l´accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signé le 29 juillet 1969, de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé le 29 juillet 1969, et de l´accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, seules les voix des Etats membres originaires sont décomptées, conformément, selon les cas, soit aux pondérations de voix en vigueur avant l´adhésion pour le calcul de la majorité qualifiée, soit aux dispositions de l´article 13 paragraphe 3 de l´accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté précité. 1698 Article 115 1. Les articles 109 à 114 s´appliquent jusqu´au 31 janvier 1975. 2. Toutefois, les importations originaires des pays indépendants du Commonwealth visés à l´article 109 paragraphe 3 qui auront réglé avant cette date leurs relations avec la Communauté sur une base autre que l´association, sont soumises dans les nouveaux Etats membres, à partir de la date de l´entrée en vigueur de leur accord avec la Communauté et pour les domaines non couverts par celui-ci, au régime pays tiers qui leur est applicable, compte tenu des dispositions transitoires du présent acte. 3. Le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation de la Commission, peut décider de reporter la date prévue au paragraphe 1 en cas de mise en oeuvre des dispositions transitoires prévues à l´article 62 deuxième alinéa de la convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée le 29 juillet 1969, ou à l´article 36 deuxième alinéa de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, signé le 24 septembre 1969, et pour la durée de celles-ci. Chapitre 3.  Les relations avec la Papouasie  Nouvelle-Guinée Article 116 1. L´article 109 paragraphe 3 et les articles 110 à 113 sont applicables jusqu´au 31 décembre 1977 aux produits originaires ou en provenance de la Papouasie  Nouvelle-Guinée importés dans le RoyaumeUni. 2. Ce régime peut être revu, notamment en cas d´accession de ce territoire à l´indépendance avant le 1er janvier 1978. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Co nmission, adopte, le cas échéant, les dispositions appropriées qui s´avéreraient nécessaires. Titre IV.  L Association des Pays et Territoires d´Outre-Mer Article 117 1. L´association des territoires non européens entretenant des relations particulières avec la Norvège ou le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, visés à l´article 24 paragraphe 2, prend effet au plus tôt le 1er février 1975 sur décision du Conseil prise en vertu de l´article 136 du traité CEE. 2. Les nouveaux Etats membres n´ont pas à adhérer à l´accord relatif aux échanges avec les pays et territoires d´outre-mer portant sur les produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, signé le 14 décembre 1970. Article 118 Les dispositions de la troisième partie du protocole n° 22 concernant les relations entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés ainsi que les pays indépendants en voie de développement du Commonwealth situés en Afrique, dans l´océan Indien, dans l´océan Pacifique et dans les Antilles s´appliquent tant aux pays et territoires d´outre-mer visés à l´article 117 qu´aux pays et territoires non européens entretenant des relations particulières avec les Etats membres originaires. Article 119 1. Le régime résultant de la décision du Conseil, du 29 septembre 1970, relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne, n´est pas applicable dans les relations entre ces pays et territoires et les nouveaux Etats membres. 2. Les produits originaires des pays et territoires associés à la Communauté sont soumis, lors de leur importation dans les nouveaux Etats membres, au régime qui leur était appliqué avant l´adhésion. Les produits originaires des territoires non européens entretenant des relations particulières avec la Norvège ou le Royaume-Uni et du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hebrides, visés à 1699 l´article 24 paragraphe 2, sont soumis, lors de leur importation dans la Communauté, au régime qui leur était appliqué avant l´adhésion. Les articles 110 à 114 sont applicables. 3. Le présent article est appliqué jusqu´au 31 janvier 1975. En cas d´application de l´article 115 paragraphe 3, cette date peut être reportée selon la procédure et dans les conditions prévues audit article. Titre V.  Les mouvements de capitaux Article 120 1. Les nouveaux Etats membres peuvent différer, dans les conditions et délais indiqués aux articles 121 à 126, la libération des mouvements de capitaux prévue par la première directive du Conseil du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l´article 67 du traité CEE et par la deuxième directive du Conseil du 18 décembre 1962 complétant et modifiant la première directive pour la mise en oeuvre de l´article 67 du traité CEE. 2. Des consultations appropriées ont lieu, en temps utile, entre les nouveaux Etats membres et la Commission sur les modalités d´application des mesures de libération ou d´assouplissement dont la mise en oeuvre peut être différée en vertu des dispositions qui suivent. Article 121 1. Le Danemark peut différer:
  42. a)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des achats par des non-résidents d´obligations libellées en couronnes danoises et négociées en bourse au Danemark, y compris les mouvements matériels des titres en question;
  43. b)pendant une période de cinq ans après l´adhésion, la libération des achats, par des résidents du Danemark, de titres étrangers négociés en bourse et des rachats de l´étranger de titres danois négociés en bourse, ibellés entièrement ou partiellement en monnaie étrangère, y compris les mouvements matériels des titres en question. 2. Le Danemark procédera, dès l´adhésion, à une libération progressive des opérations visées au paragraphe 1 a). Article 122 1. L´Irlande peut différer:
  44. a)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des investissements directs effectués dans les Etats membres par des résidents de l´Irlande et la libération de la liquidation des investissements directs effectués dans les Etats membres par des résidents de l´Irlande;
  45. b)pendant une période de trente mois après l´adhésion, la libération des mouvements de capitaux à caractère personnel énumérés ci-après:  transferts de capitaux appartenant à des résidents de l´Irlande qui émigrent, autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l´adhésion;  dons et dotations, dots, impôts de succession, investissements immobiliers autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l´adhésion;
  46. c)pendant une période de cinq ans après l´adhésion, la libération des opérations énumérées à la liste B annexée aux directives visées à l´article 120 et effectuées par des résidents de l´Irlande. 2. L´Irlande, reconnaissant qu´il est souhaitable de procéder, dès l´adhésion, à un assouplissement important des règles concernant les opérations visées au paragraphe 1 a), s´efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet. Article 123 1. La Norvège peut différer:
  47. a)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des importations de capitaux effectuées aux fins d´investissements directs, sous forme de prêts à long terme, dans des entreprises déjà établies en Norvège; 1700
  48. b)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des crédits commerciaux jusqu´à cinq ans, lorsque le prêteur étranger est un établissement financier;
  49. c)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des achats par des non-résidents d´actions libellées en couronnes norvégiennes et négociées en bourse en Norvège y compris les mouvements matériels des titres en question;
  50. d)pendant une période de cinq ans après l´adhésion, la libération des opérations effectuées par des résidents de la Norvège sur des titres étrangers négociés en bourse, y compris les mouvements matériels des titres en question. 2. La Norvège. an accordant, à partir de l´adhésion, des autorisations pour les opérations visées au paragraphe 1 a), évitera des discriminations entre les entreprises norvégiennes, qu´elles soient ou non sous le contrôle d´entreprises d´autres Etats membres. 3. La Norvège s´efforcera, en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1 b), d´avoir recours à des instruments de politique économique compatibles avec la réglementation communautaire plutôt qu´à des restrictions de change. 4. La Norvège, reconnaissant qu´il est souhaitable de procéder, dès l´adhésion, à une libération progressive des opérations visées au paragraphe 1 c), s´efforcera de prendre les mesures appropriées à cet effet. Article 124 1. Le Royaume-Uni peut différer:
  51. a)pendant une période de deux ans après l´adhésion, la libération des investissements directs effectués dans les Etats membres par des résidents du Royaume-Uni et la libération de la liquidation des investissements directs effectués dans les Etats membres par des résidents du Royaume-Uni;
  52. b)pendant une période de trente mois après l´adhésion, la libération des mouvements de capitaux à caractère personnel énumérés ci-après:  transferts de capitaux appartenant à des résidents du Royaume-Uni qui émigrent, autres que ceux liés à la libre circulation des travailleurs qui sont libérés dès l´adhésion;  dons et dotations, d

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