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En bref

Cette loi approuve un Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d'autre part. Cet accord vise à établir un partenariat politique renforcé pour des résultats mutuellement avantageux, basés sur des intérêts et des valeurs partagés.

Ce qu'elle réglemente

  • Les objectifs de développement durable des Nations unies et l'Accord de Paris sur le changement climatique comme cadres d'orientation.
  • La promotion et la protection des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.
  • Le développement humain et social, incluant l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les inégalités.
  • La mobilisation de l'investissement, le soutien aux échanges commerciaux et le développement du secteur privé.

Qui elle concerne

  • L'Union européenne et ses États membres.
  • Les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Points clés

  • L'accord a été fait à Samoa, le 15 novembre 2023.
  • Il vise à bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la sécurité.
  • Une attention particulière est accordée à l'égalité de genre, aux femmes et aux filles.
  • L'accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris.
Texte de loi
Texte de loi

Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés conformément à l’article 71, alinéa 3, de la Constitution ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023. 1 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2023/2862 28.12.2023 Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES PARTIE II — PRIORITÉS STRATÉGIQUES TITRE I — DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE AU SEIN DE SOCIÉTÉS AXÉES SUR LES PERSONNES ET FONDÉES SUR LES DROITS TITRE II — PAIX ET SÉCURITÉ TITRE III — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL TITRE IV — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE V — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE VI — MIGRATION ET MOBILITÉ PARTIE III — ALLIANCES MONDIALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE PARTIE IV — MODALITÉS DE LA COOPÉRATION ET MISE EN ŒUVRE PARTIE V — CADRE INSTITUTIONNEL PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES PROTOCOLES RÉGIONAUX PROTOCOLE RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE II — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL TITRE III — ENVIRONNEMENT, GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE IV — PAIX ET SÉCURITÉ TITRE V — DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE TITRE VI — MIGRATION ET MOBILITÉ PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LES CARAÏBES PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE II — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES TITRE III — DROITS DE L’HOMME, GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ TITRE IV — DÉVELOPPEMENT HUMAIN, COHÉSION SOCIALE ET MOBILITÉ ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 1/172 FR JO L du 28.12.2023 PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE II — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ET INCLUSIF TITRE III — OCÉANS, MERS ET PÊCHE TITRE IV — SÉCURITÉ, DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE TITRE V — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL ANNEXES ANNEXE I: PROCESSUS DE RETOUR ET DE RÉADMISSION ANNEXE II: OPÉRATIONS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, 2/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj JO L du 28.12.2023 FR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l’Union européenne», et L’UNION EUROPÉENNE, ci-après collectivement dénommés «partie UE», d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA, ANTIGUA-ET-BARBUDA, LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS, LA BARBADE, LE BELIZE, LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE BURKINA FASO, LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE, LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, L’UNION DES COMORES, LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, LES ÎLES COOK, LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE COMMONWEALTH DE DOMINIQUE, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 3/172 FR JO L du 28.12.2023 LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE, L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE, LE ROYAUME D’ESWATINI, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE, LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI, LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE, LA RÉPUBLIQUE DU GHANA, LA GRENADE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA, LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, LE ROYAUME DU LESOTHO, LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA, LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES, LA RÉPUBLIQUE DU MALI, LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE, LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE, LA RÉPUBLIQUE DE NAURU, LA RÉPUBLIQUE DU NIGER, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA, NIUE, 4/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj JO L du 28.12.2023 FR LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS, L’ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE, LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, LA FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS, SAINTE-LUCIE, SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES, L’ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE, LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, LES ÎLES SALOMON, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN, LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, LE ROYAUME DE TONGA, LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO, TUVALU, LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU, LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE, membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ci-après dénommés «membres de l’OEACP», d’autre part, ci-après collectivement dénommés «parties», VU la version révisée de l’accord de Georgetown établissant l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part; CONSIDÉRANT les liens politiques, économiques et culturels solides et étroits qui les unissent; RÉAFFIRMANT leur attachement à un ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe essentiel le multilatéralisme et comme élément central les Nations unies; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 5/172 FR JO L du 28.12.2023 CONFIRMANT leur engagement en faveur du développement durable, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030; INSISTANT SUR l’importance que revêt un dialogue régulier sur des questions d’intérêt mutuel et ce à tous les niveaux pertinents; RÉAFFIRMANT leur volonté de consolider leur partenariat en coordonnant leurs actions dans les enceintes internationales, en s’appuyant sur des intérêts communs, des valeurs partagées et un respect mutuel, conscients de leur capacité à obtenir des avancées au niveau mondial en agissant conjointement; CONFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance; RAPPELANT leur ferme volonté de promouvoir la paix et la sécurité et leurs obligations internationales en matière de nonprolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur détermination à prévenir et à poursuivre les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale; RÉAFFIRMANT leur volonté d’encourager la coopération multipartite à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable, en tenant compte des différents rôles joués par les différentes parties prenantes et en veillant à ce qu’elles agissent toutes dans le respect de l’État de droit; INSISTANT sur l’urgence qu’il y a à relever les défis environnementaux planétaires, l’importance de l’accord de Paris sur le changement climatique et la nécessité urgente de bâtir des économies à faible intensité de carbone stables et durables, ainsi que des sociétés résilientes face au changement climatique, et de progresser dans la réalisation des objectifs communs en matière d’environnement, de changement climatique et d’énergies renouvelables; RECONNAISSANT l’importance d’une transformation économique structurelle pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables; RAPPELANT leur attachement aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux convenus au sein de l’Organisation mondiale du commerce; RAPPELANT leur volonté de respecter les droits des travailleurs, en tenant compte des principes énoncés dans les conventions de l’Organisation internationale du travail; RECONNAISSANT le rôle important joué par la science, la technologie, la recherche et l’innovation dans l’accélération de la transition vers des sociétés fondées sur la connaissance, facilitée par l’utilisation des outils numériques dans le but de parvenir à un développement durable; RAPPELANT leur volonté de favoriser le développement humain et social, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les discriminations et les inégalités, en ne laissant personne de côté; PRENANT ACTE DU FAIT que les évolutions démographiques, associées aux changements économiques, sociaux et environnementaux, offrent des possibilités, mais posent également des défis, en matière de développement durable; RÉAFFIRMANT que l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles sont essentielles pour parvenir à un développement inclusif et durable; RECONNAISSANT l’importance du rôle des jeunes pour ce qui est de façonner l’avenir et contribuer au développement durable; RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir un partenariat axé sur les personnes et de renforcer les contacts interpersonnels, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la culture; RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération et le dialogue en matière de migration et de mobilité; RECONNAISSANT l’accroissement des risques engendrés par les catastrophes naturelles, les chocs économiques et les autres chocs exogènes, dont les pandémies; CONFIRMANT leur volonté de collaborer à l’appui de l’intégration régionale et continentale, notamment en vue d’atteindre les objectifs définis dans l’agenda 2063 de l’Union africaine et dans les cadres d’intégration et de coopération des Caraïbes et du Pacifique; 6/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 RAPPELANT les principes de la cohérence des politiques au service du développement et de l’efficacité de l’aide, ainsi que les principes du programme d’action d’Addis-Abeba; VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

(1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objectifs 1. L’Union européenne et ses États membres, ci-après dénommés «partie UE», d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part, ci-après collectivement dénommés «parties», conviennent de conclure le présent accord établissant un partenariat politique renforcé visant à produire des résultats mutuellement avantageux au regard d’intérêts communs et convergents, dans le respect des valeurs qu’ils partagent. 2. Le présent accord contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030») et l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après dénommée «accord de Paris»), servant de cadres d’orientation généraux pour le partenariat au titre du présent accord. 3. Les objectifs du présent accord consistent à:
  1. a)promouvoir, protéger et garantir les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’État de droit et la bonne gouvernance, en accordant une attention particulière à l’égalité de genre;
  2. b)bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, en faisant face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la sécurité;
  3. c)favoriser le développement humain et social, et notamment éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités, en veillant à ce que chacun vive dignement et à ce que personne ne soit laissé de côté, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles;
  4. d)mobiliser l’investissement, soutenir les échanges commerciaux et encourager le développement du secteur privé afin de parvenir à une croissance durable et inclusive et de créer des emplois décents pour tous;
  5. e)lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et garantir une gestion durable des ressources naturelles, et
  6. f)mettre en œuvre une approche globale et équilibrée de la migration, de manière à tirer parti des avantages découlant d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières et à endiguer la migration irrégulière en s’attaquant à ses causes profondes, dans le respect total du droit international et compte tenu des compétences respectives des parties. 4. Un dialogue et une action de partenariat adaptés aux spécificités des parties constituent les principaux outils permettant d’atteindre les objectifs du présent accord. 5. Le présent accord facilite l’adoption de positions communes par les parties sur la scène mondiale, en renforçant ainsi les partenariats en vue de promouvoir le multilatéralisme et l’ordre international fondé sur des règles, dans le but de faire avancer l’action mondiale.
(1)JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 7/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 2 Principes 1. Les parties poursuivent les objectifs du présent accord dans un esprit de responsabilité partagée, de solidarité, de réciprocité, de respect mutuel et de respect de l’obligation de rendre des comptes. 2. Les parties réaffirment leur volonté de développer des relations amicales entre les nations, fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine entre tous les États, et de s’abstenir de recourir aux menaces ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations unies. 3. Les parties conviennent de mettre en œuvre chaque protocole régional conformément aux grands principes arrêtés d’un commun accord dans la partie générale, tout en tenant compte des spécificités des régions. Elles conviennent également d’adapter leurs actions aux besoins différents des pays les moins avancés (PMA), des pays enclavés, des petits États insulaires en développement (PEID) et des États côtiers de faible altitude, en tenant compte des divers problèmes auxquels ceux-ci font face. 4. Les parties prennent des décisions et entreprennent des actions au niveau national, régional ou multinational le plus approprié. 5. Les parties promeuvent systématiquement une perspective de genre et veillent à ce que l’égalité de genre soit prise en compte dans toutes les politiques. 6. Les parties adoptent une approche intégrée de leur coopération faisant intervenir des éléments politiques, économiques, sociaux, environnementaux et culturels. 7. Les parties intensifient leurs efforts en vue de renforcer l’intégration et la coopération régionales afin de gérer au mieux les questions de sécurité, de tirer les bénéfices économiques de la mondialisation et de surmonter les défis transationaux ou de saisir les possibilités transnationales qui se présentent, selon le cas. 8. Les parties favorisent une approche multipartite, permettant la participation active au dialogue de partenariat et aux processus de coopération d’un large éventail d’acteurs, notamment les parlements, les autorités locales, la société civile et le secteur privé. 9. La coopération dans des configurations formelles et ad hoc peut être recherchée afin d’atteindre les objectifs du partenariat au titre du présent accord de manière plus effective et efficace. Les parties peuvent aussi convenir de dispositions et de procédures flexibles permettant aux parties intéressées d’approfondir le dialogue et la coopération sur des questions thématiques et transrégionales spécifiques. Article 3 Dialogue de partenariat 1. Les parties entretiennent un dialogue de partenariat régulier, équilibré, global et portant sur le fond dans tous les domaines relevant du présent accord, dialogue qui donnera lieu à des engagements et, s’il y a lieu, à des actions de part et d’autre, aux fins de la mise en œuvre effective du présent accord. 2. Les parties conviennent que le dialogue de partenariat aura pour objectif d’échanger des informations, de favoriser la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de programmes communs aux niveaux national, régional et international. Elles coopèrent et se coordonnent sur des questions d’intérêt commun et sur les nouveaux défis au sein des instances internationales. 3. Les parties conviennent de mener le dialogue de partenariat dans un cadre souple et adapté au cas par cas, à intervalles réguliers, dans une configuration adéquate et au niveau national, régional ou multinational le plus approprié, en utilisant au mieux tous les canaux possibles, y compris les instances régionales et internationales. Les parties conviennent de contrôler et d’évaluer l’efficacité du dialogue de partenariat et d’en adapter la portée, au besoin. 4. Les parties conviennent d’informer dûment les parlements et, s’il y a lieu, les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, de les consulter et de leur permettre d’alimenter le dialogue de partenariat. Les organisations régionales et continentales sont associées au dialogue de partenariat, s’il y a lieu. 8/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 Article 4 Cohérence des politiques 1. Les parties veillent à la cohérence des politiques adoptées aux niveaux national, régional et international, afin d’atteindre les objectifs du présent accord en suivant une approche ciblée, stratégique et axée sur le partenariat. 2. Les parties favorisent, à titre individuel et collectif, les synergies entre leurs politiques, de manière à éviter ou à réduire au minimum les effets négatifs que ces politiques sont susceptibles d’avoir sur les autres parties. Les parties s’engagent à informer et, s’il y a lieu, à consulter les autres parties au sujet des initiatives et des mesures susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur celles-ci. 3. Les parties réaffirment leur attachement à la cohérence des politiques au service du développement, qui constitue à leurs yeux un élément essentiel pour atteindre les ODD. Article 5 Acteurs 1. Les parties reconnaissent que les gouvernements jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des priorités et des stratégies concernant leur propre pays. Elles reconnaissent le rôle crucial joué par les parlements dans la conception et l’adoption de la législation, l’adoption des budgets et le contrôle de l’action gouvernementale. Elles reconnaissent le rôle et la contribution des autorités locales pour ce qui est de renforcer la responsabilité démocratique et de compléter l’action des gouvernements. 2. Les parties reconnaissent le rôle important joué par les organisations sous-régionales, régionales, continentales et intercontinentales dans la réalisation des objectifs du présent accord, en particulier ceux des protocoles régionaux. 3. Les parties reconnaissent l’importance du rôle et de la contribution des parties prenantes, de toutes formes et quelles que soient leurs caractéristiques nationales, à savoir la société civile, les partenaires économiques et sociaux, en ce compris les organisations syndicales, et le secteur privé, et conviennent de promouvoir et de renforcer leur participation effective en vue de favoriser des processus plus inclusifs et multipartites. Pour ce faire, les parties veillent à ce que l’ensemble de ces parties prenantes soient, s’il y a lieu, informées et consultées au sujet des stratégies et des politiques sectorielles, à ce qu’elles contribuent au vaste processus de dialogue, à ce qu’elles bénéficient d’un renforcement des capacités dans les domaines critiques et à ce qu’elles participent à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les concernent. Une telle participation aux programmes de coopération est fonction de la mesure dans laquelle ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques, et ils disposent de structures de gouvernance responsables et transparentes. Article 6 Structure 1. Le présent accord est constitué de la partie générale (parties I à VI), des trois protocoles régionaux (ci-après dénommés «protocoles régionaux») et des annexes. 2. La partie générale et les annexes sont juridiquement contraignantes pour les parties. 3. Les protocoles régionaux sont juridiquement contraignants pour la partie UE et pour les membres de l’OEACP d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, respectivement. Rien dans les protocoles régionaux ni dans leur interprétation et leur mise en œuvre ne saurait porter atteinte aux dispositions de la partie générale et des décisions du Conseil des ministres OEACP-UE, ni s’en écarter. Article 7 Thèmes transversaux 1. Les parties conviennent qu’il est systématiquement tenu compte des thèmes transversaux suivants, afin d’éclairer l’action dans tous les domaines de coopération: droits de l’homme, démocratie, égalité de genre, paix et sécurité, protection de l’environnement, lutte contre le changement climatique, culture et jeunesse. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 9/172 FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties coopèrent en vue de soutenir le renforcement des capacités afin de remédier efficacement aux problèmes recensés et d’atteindre les objectifs définis dans le présent accord. Elles ont pour objectif de favoriser le renforcement des institutions, de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et de faciliter le transfert et le partage de connaissances. 3. Les parties améliorent la résilience des pays, des communautés et des personnes, en particulier celle des populations vulnérables, face aux défis liés à l’environnement et au changement climatique, ainsi que face aux chocs économiques, aux conflits, aux crises politiques, aux épidémies et aux pandémies. PARTIE II PRIORITÉS STRATÉGIQUES TITRE I Droits de l’homme, démocratie et gouvernance au sein de sociétés axées sur les personnes et fondées sur les droits Article 8 Les parties réaffirment leur détermination à promouvoir, à protéger et à garantir les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier au droit international relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, au droit international humanitaire. Les parties encouragent les politiques axées sur les personnes et fondées sur les droits, qui englobent l’ensemble des droits de l’homme et garantissent l’égalité des chances pour tous les membres de la société, et qui visent un développement durable centré sur l’humain. Les parties reconnaissent que le respect de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de l’État de droit et de la bonne gouvernance fait partie intégrante du développement durable. Article 9 Droits de l’homme, démocratie et État de droit 1. Les parties, reconnaissant que les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, promeuvent, protègent et garantissent tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Elles protègent toutes les libertés fondamentales, telles que la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion et d’association, et la liberté de pensée, de religion et de conviction, et en garantissent la pleine et égale jouissance. 2. Les parties s’engageront à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination fondée sur un quelconque motif tel que le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le handicap, l’âge ou toute autre situation. Elles s’engagent à lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie ainsi que contre l’intolérance qui y est associée, de même que contre toutes les formes de violence et de discrimination, y compris tous les appels à la haine. Elles s’engagent à reconnaître et à promouvoir les droits des populations autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). 3. Les parties entretiennent un dialogue de partenariat au niveau bilatéral sur la peine de mort. Lorsque la peine de mort est prévue par la législation nationale et continue d’être appliquée, les parties respectent le droit à une procédure régulière et les normes minimales adoptées au niveau international. 10/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 4. Les parties réaffirment que les principes démocratiques universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’État garantissent la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Elles préservent et renforcent l’application desdits principes en garantissant la tenue d’élections inclusives, transparentes et crédibles, respectueuses de la souveraineté des États, ainsi qu’en autorisant et en soutenant des processus décisionnels participatifs. Les parties encouragent le respect des bonnes pratiques électorales et la coopération entre elles, y compris en matière d’observation électorale au sein de la partie UE et des membres de l’OEACP, s’il y a lieu. 5. Les parties soutiennent activement la consolidation de l’État de droit aux niveaux national, régional et international, reconnaissant son importance capitale pour la protection des droits de l’homme et le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Il s’agit notamment de garantir l’existence d’un système judiciaire indépendant impartial et qui fonctionne bien, l’égalité devant la loi, le respect du droit à un procès équitable et à une procédure régulière, ainsi que l’accès à des mécanismes de réparation efficaces. 6. Les parties reconnaissent le droit au développement fondé sur l’indivisibilité, l’interdépendance, l’universalité et l’inaliénabilité de l’ensemble des droits de l’homme, en vertu duquel tout être humain et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales peuvent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement. Elles soutiennent les mesures de nature à renforcer le droit au développement et veillent, entre autres, à garantir l’égalité des chances pour tous, pour ce qui est d’accéder aux ressources essentielles et aux services de base, tels que l’éducation, les soins de santé, l’alimentation, le logement, l’emploi et la répartition équitable des revenus, et d’en bénéficier. 7. Les parties conviennent que le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit fondent leurs politiques nationales et internationales et constituent un élément essentiel du présent accord. Article 10 Égalité de genre 1. Les parties réaffirment leur vif attachement à la réalisation de l’égalité de genre, à la pleine jouissance de tous les droits de l’homme par tous, ainsi qu’à l’autonomisation de chacun en tant que moteur du développement durable. Elles inscrivent le principe de l’égalité de genre dans leurs constitutions nationales ou toute autre législation appropriée. 2. Les parties reconnaissent que l’inégalité de genre prive les femmes de leurs droits humains fondamentaux et de leurs chances. Elles adoptent des dispositions législatives, des cadres juridiques ainsi que des politiques, des programmes et des mécanismes solides visant à garantir aux femmes et aux filles l’égalité d’accès, l’égalité des chances et les mêmes possibilités de pleine participation et de contrôle que les hommes et les garçons dans tous les domaines de la vie, et renforcent les dispositions législatives, les cadres juridiques, ainsi que les politiques, programmes et mécanismes applicables. 3. Les parties mettent l’accent, en particulier, sur l’amélioration de l’accès des femmes et, s’il y a lieu, des filles à l’ensemble des ressources dont elles ont besoin tout au long de leur vie pour réaliser tout leur potentiel et exercer pleinement leurs libertés et droits fondamentaux, en ce qui concerne notamment une éducation de qualité, la santé, les possibilités d’emploi, l’accès aux ressources économiques et le contrôle de celles-ci, le processus de décision politique, les structures de gouvernance et les entreprises privées, en veillant particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité. Elles encouragent la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique. 4. Les parties s’engagent à prévenir et à combattre toutes les formes de violences et de discriminations à caractère sexuel et fondées sur le genre dans les sphères publique et privée, y compris la traite des êtres humains ainsi que l’exploitation et les abus sexuels, et à poursuivre en justice les auteurs de ces violences et discriminations. Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les stéréotypes de genre profondément ancrés et mettre un terme à toutes les pratiques préjudiciables, telles que les mariages d’enfant, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations génitales féminines. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 11/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 11 Des sociétés inclusives et pluralistes 1. Les parties s’engagent à garantir l’égalité des chances pour tous les membres de la société dans tous les domaines de la vie. Elles préviennent, interdisent et éliminent les pratiques discriminatoires, et adoptent des mesures efficaces pour garantir la jouissance pleine et égale de tous les droits de l’homme. 2. Les parties protègent et promeuvent la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de réunion, ainsi que l’indépendance et le pluralisme des médias en tant que piliers de la démocratie, en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas là uniquement de droits de l’homme, mais également de conditions indispensables à la démocratie, au développement et au dialogue. 3. Les parties favorisent l’avènement de sociétés inclusives et pluralistes, y compris de la démocratie multipartite. Elles mettent en avant le rôle essentiel que jouent des assemblées et des partis politiques nationaux et locaux efficaces, transparents et comptables de leurs actes. Elles promeuvent aussi la participation active et véritable de toutes les parties prenantes et de tous les citoyens, femmes et jeunes inclus, à des processus politiques souples, inclusifs, participatifs et représentatifs, ainsi qu’au processus décisionnel à tous les niveaux. 4. Les parties préservent et élargissent un espace permettant à une société civile active, organisée et transparente d’agir, compte tenu du rôle qu’elle joue dans la promotion et la surveillance de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la justice sociale et de l’inclusion, ainsi que de son rôle dans la défense des titulaires de droits et de l’État de droit, ce qui conduira à un renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes au niveau national. 5. Les parties, reconnaissant que l’internet offre une plateforme pour le partage des connaissances et des idées, s’efforcent d’exploiter pleinement le potentiel des solutions numériques pour promouvoir l’égalité d’accès du public à l’information à tous les niveaux et des processus décisionnels participatifs et s’emploient à renforcer les compétences numériques, tout en remédiant aux risques d’abus et en encourageant l’ouverture à la diversité et le respect de cette dernière. Article 12 Bonne gouvernance 1. Les parties réaffirment que la bonne gouvernance repose sur des gouvernements transparents, responsables, comptables de leurs actes et participatifs, ainsi que sur des mécanismes de contrôle appropriés. Les parties conviennent que la bonne gouvernance est essentielle pour le respect de tous les droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit. Elles s’engagent à garantir un accès universel et sans discrimination aux services publics. Elles s’engagent en outre à faire de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes des éléments à part entière de la bonne gouvernance et du renforcement des institutions. 2. Les parties s’engagent à garantir une gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières aux fins d’un partage équitable des avantages et d’un développement durable. 3. Les parties s’engagent à créer un environnement propice à la transparence et au respect de l’obligation de rendre des comptes au sein de l’administration publique, notamment en renforçant l’intégrité et l’indépendance des institutions de gouvernance. Les parties élaborent et mettent en œuvre des systèmes de gestion saine des finances publiques, compatibles avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes, afin de protéger les finances publiques et d’améliorer la prestation de services publics en supprimant les goulets d’étranglement administratifs et en remédiant aux lacunes de la réglementation. 4. Les parties garantissent la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les fonds publics, assistance financière incluse, et la prestation de services publics. Elles améliorent le recouvrement des recettes et luttent contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que contre les flux financiers illicites. Elles conviennent de coopérer en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’engager en temps utile un dialogue de partenariat aux niveaux bilatéral et international sur des sujets liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. 12/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 5. Les parties combattent la corruption à tous les niveaux et sous toutes ses formes, en élaborant et en mettant en œuvre ou en maintenant des politiques efficaces et coordonnées de lutte contre la corruption qui tiennent compte des principes de l’État de droit, de la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, de l’intégrité, de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes. Elles adoptent des mesures législatives ou autres en vue de prévenir les pratiques de pots-de-vin, les malversations, les détournements de fonds ou autre détournement de ressources par des fonctionnaires à leur profit direct ou indirect, ainsi que de poursuivre les auteurs de ces actes, et de recouvrer et de restituer les avoirs obtenus par la corruption. 6. Les parties reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes internationales en vigueur concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et s’engagent à mettre en œuvre ces principes. Elles promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et facilitent la perception de recettes fiscales. Elles coopèrent afin de renforcer leur capacité à se conformer à ces principes et à ces normes et d’être en mesure de tirer parti des avantages découlant d’un secteur financier prospère, fondé sur des règles. Elles conviennent d’engager en temps utile un dialogue de partenariat aux niveaux bilatéral et international sur les questions fiscales. 7. Les parties conviennent de fonder leurs politiques nationales et internationales sur la bonne gouvernance, qui constitue un élément fondamental du présent accord. Elles conviennent aussi que les cas graves de corruption, y compris les pratiques de pots-de-vin qui conduisent à une telle corruption, constituent une violation de cet élément. Article 13 Administration publique Les parties, reconnaissant l’importance de systèmes et de processus de fonction publique efficients et efficaces, dotés de ressources suffisantes et d’importantes ressources humaines, s’engagent à favoriser la collaboration dans ce domaine. Elles conviennent aussi de coopérer afin de moderniser leurs administrations publiques et de se doter d’une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle. À cet égard, les efforts portent, entre autres, sur l’amélioration de l’efficacité organisationnelle, sur l’augmentation de l’efficacité des institutions en ce qui concerne la prestation de services, l’accélération du déploiement de la gouvernance électronique et des services numériques ainsi que de la numérisation des registres publics, et sur le renforcement des processus de décentralisation, conformément à leurs stratégies respectives de développement économique et social. Article 14 Statistiques 1. Les parties, reconnaissant que les statistiques sont essentielles pour parvenir à un développement durable, développent et renforcent leurs systèmes statistiques, y compris en ce qui concerne la collecte, le traitement, le contrôle de la qualité et la diffusion de statistiques, dans le but de contribuer à l’objectif à long terme d’obtenir des données désagrégées de qualité, comparables au niveau international, accessibles, à jour et fiables, celles-ci étant indispensables pour éclairer la prise de décisions à l’appui de leurs priorités de développement social et économique respectives, ainsi que pour soutenir et suivre les progrès réalisés. 2. Les parties sont déterminées à renforcer la culture statistique et à promouvoir l’utilisation de données aux fins de la prise de décisions, en coopérant avec des utilisateurs gouvernementaux ou non, ainsi qu’en utilisant des nouvelles technologies et des sources de données. Elles coopèrent pour ce qui est de l’emploi des technologies pour la collecte et la protection des données et encouragent la diffusion de statistiques comparables aux niveaux national et régional. 3. Les parties garantissent l’indépendance professionnelle de leurs services de statistiques. Article 15 Données à caractère personnel 1. Les parties reconnaissent leur intérêt commun à protéger le droit de chaque individu à la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’importance de maintenir des régimes robustes de protection des données et de veiller à leur mise en œuvre effective. Elles veillent, entre autres, à ce que les données à caractère personnel soient traitées de manière loyale et transparente, à ce qu’elles soient collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes et à ce qu’elles ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 13/172 FR JO L du 28.12.2023 Aux fins du présent article, on entend par «traitement» toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 2. Les parties garantissent un niveau élevé de protection des données à caractère personnel de chacun, conformément aux normes multilatérales en vigueur et aux pratiques et instruments juridiques internationaux existants. À cette fin, elles mettent en place des politiques et des régimes juridiques et réglementaires appropriés et se dotent des capacités administratives nécessaires à leur mise en œuvre, dont des autorités de contrôle indépendantes. TITRE II Paix et sécurité Article 16 Les parties reconnaissent que la paix, la stabilité et la sécurité, notamment la sécurité humaine et la résilience, sont essentielles au développement durable et à la prospérité. Il ne saurait y avoir de développement durable sans paix ni sécurité, et il ne saurait non plus être question de paix et de sécurité durables sans développement inclusif. Les parties adoptent une approche globale et intégrée des conflits et des crises, y compris des situations de fragilité, luttent contre la prolifération des armes de destruction massive et s’attaquent à tous les crimes graves qui touchent la communauté internationale. Les parties font face aux menaces nouvelles ou grandissantes qui pèsent sur la sécurité, notamment le terrorisme et son financement, l’extrémisme violent, la criminalité organisée, la prolifération des armes de destruction massive, la piraterie et la traite des êtres humains, le trafic de drogues, d’armes et d’autres produits illicites, ainsi que la cybercriminalité et les menaces pour la cybersécurité. Article 17 Conflits et crises 1. Les parties adoptent une approche intégrée en matière de conflits et de crises, comprenant des efforts en matière de prévention, de médiation, de résolution et de réconciliation, ainsi que de gestion des crises et de maintien et de soutien de la paix. Elles soutiennent la justice transitionnelle par des mesures adaptées aux différents contextes en faveur de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Elles contribuent au renforcement des institutions et de l’État, ainsi qu’à la sécurité humaine, en accordant une attention particulière aux situations de fragilité. 2. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de traiter de manière globale les causes profondes des conflits et de l’instabilité. Elles accordent une attention particulière à la bonne gouvernance des ressources naturelles, notamment des matières premières, de manière à ce que la société dans son ensemble puisse en profiter de manière durable, et font en sorte que l’exploitation et le commerce illicites ne contribuent pas à déclencher des conflits ni à en entretenir. 3. Les parties reconnaissent qu’un dialogue et une consultation mutuellement respectueux, faisant intervenir les autorités et les communautés locales, ainsi que les organisations de la société civile sont importants pour résoudre les conflits. Dans ce contexte, elles agissent en étroite coopération avec les organisations continentales et régionales. 4. Les parties prennent, de manière coordonnée, toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, limiter sa propagation et faciliter un règlement pacifique des différends. Elles veillent tout particulièrement à ce que les ressources financières soient utilisées conformément aux principes et aux objectifs du présent accord et à ce que les fonds ne soient pas détournés à des fins bellicistes. Les parties prennent aussi des mesures visant à prévenir les activités des mercenaires et à résoudre le problème des enfants soldats, et elles s’efforcent de maintenir les dépenses militaires à un niveau raisonnable. 5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour stabiliser la situation pendant la période de transition, de façon à faciliter le retour à une situation de non-violence, de stabilité et de démocratie. Ces mesures peuvent notamment consister à soutenir le désarmement, la démobilisation et le retour des anciens combattants, ainsi que leur réintégration durable dans la société. Les parties veillent à établir les liens nécessaires entre les mesures d’urgence, la réhabilitation et les objectifs de développement à long terme. 14/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 6. Les parties encouragent la participation effective de l’ensemble des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, à la consolidation de la paix, à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits et aux interventions humanitaires, ainsi qu’à la gestion des crises et au maintien et au soutien de la paix. Les parties estiment qu’il est important de remédier à la situation des femmes et des filles victimes de violence fondée sur le genre en période de conflit et de résoudre le problème distinct de la criminalité et de la violence à l’égard des personnes vulnérables et des personnes handicapées. Article 18 Non-prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties reconnaissent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d’autres obligations internationales dans ce domaine. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent en outre de coopérer dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs: premièrement, en prenant des mesures en vue de signer tous les instruments internationaux pertinents, de les ratifier ou d’y adhérer selon le cas, ainsi que de les mettre pleinement en œuvre et de les respecter; deuxièmement, en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des biens liés aux ADM, notamment en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction aux régimes de contrôle des exportations; et, troisièmement, en coopérant dans les enceintes internationales et dans le cadre des régimes de contrôle des exportations. 3. Les parties conviennent d’établir un dialogue de partenariat régulier qui viendra compléter et consolider leur coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs. 4. Les parties, considérant que les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sont susceptibles de perturber gravement les sociétés et reconnaissant qu’ils peuvent découler d’activités d’origine criminelle, dont la prolifération illicite, les trafics et le terrorisme, d’accidents ou d’aléas naturels, tels que les pandémies, coopèrent afin de renforcer la capacité institutionnelle à atténuer ces risques. Article 19 Crimes graves touchant la communauté internationale 1. Les parties conviennent d’agir de concert pour prévenir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés, conformément au principe de la responsabilité de protéger. 2. Réaffirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis, les parties veillent à ce que les enquêtes et les poursuites s’y rapportant soient équitables et efficaces en prenant des mesures aux niveaux national, régional et international, selon le cas. 3. Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale (CPI) représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles réaffirment leur volonté de coopérer pleinement avec les mécanismes de justice pénale nationaux, régionaux et internationaux, notamment la CPI, conformément au principe de complémentarité. Elles sont encouragées à ratifier et à mettre en œuvre le statut de Rome de la CPI et les instruments connexes, ainsi qu’à renforcer l’efficacité de la CPI. Des efforts sont déployés pour renforcer les mécanismes de justice pénale à tous les niveaux. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 15/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 20 Terrorisme et extrémisme violent 1. Les parties, réitérant leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme, d’extrémisme violent et de radicalisation, s’engagent à combattre lesdits actes par la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au droit international, ainsi qu’aux conventions et instruments pertinents. Les parties, reconnaissant que la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, est une priorité partagée, coopèrent à tous les niveaux pour prévenir et combattre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation. Les parties, reconnaissant l’importance de lutter contre tous les facteurs qui contribuent à l’extrémisme violent sous toutes ses formes, y compris l’intolérance religieuse, les discours haineux, la xénophobie, le racisme ainsi que d’autres formes d’intolérance, s’engagent à s’opposer à l’extrémisme violent et à encourager la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. 2. Les parties conviennent qu’il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l’État de droit et en conformité totale avec le droit international, notamment le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, les principes de la charte des Nations unies, les résolutions et déclarations pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et les instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme. 3. Les parties coopèrent en vue de protéger les infrastructures critiques, de s’attaquer aux problèmes liés au terrorisme qui se posent aux frontières et de renforcer la sûreté de l’aviation civile. Article 21 Criminalité organisée 1. Les parties, reconnaissant les conséquences négatives des activités de la criminalité organisée sur les plans politique, économique, culturel et social, améliorent leur coopération en vue de prévenir et de combattre plus efficacement lesdites activités. Elles œuvrent de concert, dans le cadre d’une approche intégrée, pour remédier aux causes profondes de cette criminalité et offrir une solution alternative à celle-ci. À cet égard, elles tiennent compte des liens qui existent entre la criminalité organisée et la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le trafic illicite d’armes, de matières dangereuses, de stupéfiants et de leurs précurseurs, d’espèces sauvages, de bois et de biens culturels, ainsi que d’autres activités économiques et financières illégales. 2. Les parties s’engagent à redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éradiquer la traite des êtres humains et à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres législatifs et institutionnels adéquats, en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, en ce compris les femmes, les enfants et les mineurs non accompagnés, et à leurs besoins particuliers. Les parties continuent à défendre les normes de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, et de son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. 3. Les parties intensifient leurs efforts en vue de recouvrer et de restituer les avoirs volés et de combattre toutes les formes de criminalité organisée. À cet égard, elles renforcent les cadres juridiques et administratifs en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites, y compris la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics, ainsi que contre la corruption active et passive dans les secteurs privé et public, qui sont susceptibles d’affaiblir la mobilisation des ressources intérieures. 4. Les parties promeuvent la sécurité des citoyens, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des institutions et l’État de droit, ainsi que sur la protection des droits de l’homme et sur la promotion des réformes des secteurs de la justice et de la sécurité. Elles promeuvent des programmes pluridisciplinaires visant à venir en aide aux groupes vulnérables et à apporter un soutien aux victimes de violence, dont la violence par arme à feu, et favorisent la médiation et d’autres solutions de prévention et de réconciliation au niveau des communautés. Article 22 Sûreté maritime 1. Les parties conviennent de renforcer la sûreté maritime, notamment en s’attaquant à différentes formes d’actes criminels commis en mer et aux trafics illicites, en luttant contre la piraterie et les vols à main armée en mer, en protégeant les infrastructures maritimes critiques et en promouvant la liberté de navigation et l’État de droit en mer, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM). 16/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties conviennent de redoubler d’efforts en matière d’application du droit maritime afin de faire face aux menaces maritimes dans les pays les plus touchés par les actes criminels commis en mer. Elles conviennent de renforcer les procédures d’enquêtes et de poursuites destinées à lutter contre les actes criminels commis en mer. Elles conviennent également de promouvoir la mise en œuvre de modèles en matière de poursuites pour piraterie dans les zones relevant de la juridiction nationale, ce qui constituerait une réponse, et un mécanisme dissuasif, de la justice pénale régionale face aux actes criminels commis en mer, tels que la piraterie, les vols à main armée, la pollution des mers et de l’eau, le trafic de migrants, de drogues et d’armes, ainsi que le transport de déchets nucléaires. Les parties conviennent de promouvoir les initiatives régionales dans les domaines de la sûreté maritime, de la lutte contre la piraterie et de la protection face aux pollutions marines. Article 23 Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles 1. Les parties reconnaissent que la prolifération d’armes légères et de petit calibre illicites constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent de renforcer la lutte contre le commerce illicite, l’accumulation excessive et la dissémination incontrôlée d’armes légères et de petit calibre et d’autres armes conventionnelles et de leurs munitions, y compris du fait de l’existence de stocks et de dépôts insuffisamment sécurisés et mal gérés, conformément au programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Les parties conviennent de promouvoir le traçage des réseaux de trafiquants fondé sur le renseignement, afin de contrer plus efficacement le risque que les sorties massives des stocks publics d’armes continuent de faire peser sur la stabilité régionale. Elles s’emploient à renforcer les capacités nationales des services répressifs et des points de contact compétents à collecter, saisir, tracer et analyser les données relatives aux armes à feu illicites et les données connexes de la justice pénale, afin de mieux comprendre et surveiller les flux de trafic illicite et de soutenir l’échange d’informations et la coopération internationale. 3. Les parties reconnaissent l’importance d’instaurer des contrôles du commerce international d’armes conventionnelles, et notamment de leur importation et de leur exportation, conformément aux normes internationales existantes, y compris le traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, et les résolutions des Nations unies en la matière. Elles veillent à mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu’à la réduction de la souffrance humaine, et à prévenir le détournement d’armes conventionnelles au profit d’acteurs non autorisés. Les parties reconnaissent également l’importance d’une réglementation et de contrôles, à l’échelle nationale, portant sur l’acquisition et la détention légales d’armes à feu afin de réduire la violence armée. 4. Les parties coopèrent en vue de neutraliser les mines et autres débris de guerre explosifs, y compris les engins explosifs improvisés. Article 24 Drogues illicites 1. Les parties s’efforcent d’adopter une approche globale, équilibrée, intégrée et fondée sur des données probantes pour prévenir et combattre le commerce illicite de drogues et de nouvelles substances psychoactives, ainsi que pour promouvoir la réduction de la demande de drogues. À cette fin, elles s’attaquent aux facteurs de risque touchant les individus, les communautés et la société, qui peuvent inclure l’absence de services, les besoins en matière d’infrastructures, la violence liée à la drogue, l’exclusion, la marginalisation et la désintégration sociale, de façon à contribuer à l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives. 2. Les parties conviennent que les politiques et les actions en matière de lutte contre la drogue, y compris celles qui passent par la participation de la société civile, de la communauté scientifique et des universités, visent à renforcer les structures permettant de prévenir et de combattre efficacement les drogues illicites, ainsi qu’à réduire de manière mesurable l’offre, le trafic et la demande de celles-ci. 3. Les parties visent à atténuer les conséquences négatives de la consommation de drogue pour les individus et la société en général, ainsi que de réduire efficacement le détournement et le trafic des précurseurs classifiés et non classifiés, dont les précurseurs «sur mesure». 4. Les parties coopèrent étroitement entre elles et avec les organisations internationales concernées en vue de poursuivre les actions et les efforts coordonnés contre le commerce de drogues illicites. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 17/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 25 Cybersécurité et cybercriminalité 1. Les parties reconnaissent l’importance d’un environnement ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique des technologies de l’information et de la communication (TIC), fondé sur les normes, les règles et les principes en matière de comportement responsable des États ainsi que sur l’application du droit international en vigueur. À cette fin, les parties s’engagent à coopérer davantage pour promouvoir la cybersécurité, pour prévenir et combattre la criminalité dans les domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l’électronique, de même que l’utilisation abusive des médias sociaux, et pour améliorer la sécurité des réseaux par l’échange de bonnes pratiques qui renforcent la cyber-résilience, y compris en ce qui concerne la protection des infrastructures critiques. 2. Les parties reconnaissent la nécessité de prévenir et de combattre la cybercriminalité, notamment l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie en ligne, en coopérant et en échangeant des bonnes pratiques en vue de lutter contre les infractions liées à la cybercriminalité, en se fondant sur les normes internationales en vigueur, dont celles de la convention de Budapest sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001, et de la convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, faite à Malabo le 27 juin 2014. Article 26 Coopération en matière répressive 1. Les parties facilitent la coopération entre les autorités, agences et services répressifs régionaux et internationaux, afin de porter un coup d’arrêt puis de mettre un terme aux menaces communes en matière de criminalité transnationale et de terrorisme. Une telle coopération participe à la prévention de la criminalité et comprend, entre autres, des échanges de vues sur les cadres législatifs, une assistance administrative et technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des services répressifs, ainsi que des échanges d’informations et des mesures destinées à renforcer la coopération en matière d’enquêtes. 2. Les parties, reconnaissant l’importance de la sécurisation des frontières, s’efforcent de gérer les difficultés actuelles et futures rencontrées aux frontières, selon une approche fondée sur la gestion intégrée des frontières. Elles promeuvent des réponses transsectorielles légitimes visant à prévenir, à détecter et, le cas échéant, à réprimer la criminalité transfrontière et d’autres risques. TITRE III Développement humain et social Article 27 Les parties réaffirment leur détermination à œuvrer de concert au développement durable et à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, à la lutte contre les inégalités et à la promotion de la cohésion sociale. Elles conviennent aussi de coopérer afin de faire en sorte que chacun dispose des moyens nécessaires pour vivre dans la dignité en jouissant d’un niveau de vie adéquat, en ce compris grâce à des systèmes de protection sociale et à des services sociaux appropriés. Elles accordent une attention particulière aux femmes et aux filles, aux jeunes, aux enfants et aux personnes les plus vulnérables et défavorisées, conformément aux principes consistant à ne laisser personne de côté et à aider d’abord les plus défavorisés. Elles conviennent également d’œuvrer ensemble pour relever les défis et saisir les possibilités inhérentes à une croissance démographique rapide. Chapitre 1 Ac c è s a u x s e r v i c e s s o c i a u x Article 28 Éducation 1. Les parties soutiennent un apprentissage tout au long de la vie inclusif et une éducation équitable et de qualité à tous les niveaux. Elles s’emploient à faire en sorte que tous les garçons et les filles suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité et aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, en tenant dûment compte des disparités de genre. Elles s’emploient à garantir l’accès égal des femmes et des hommes à un enseignement technique, professionnel et supérieur, y compris universitaire, abordable et de qualité. Une attention particulière est accordée aux investissements dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) et à la promotion d’un apprentissage du numérique et d’une éducation artistique pour tous. 18/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties intensifient leurs efforts visant à garantir que chacun possède les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour jouir d’une meilleure qualité de vie, participer pleinement à la société, contribuer au bien-être social et économique de sa communauté et participer activement et équitablement à la vie démocratique et culturelle. 3. Les parties promeuvent la sécurité dans les écoles et le bon fonctionnement des systèmes éducatifs, en fournissant les ressources nécessaires pour planifier, gérer et garantir l’efficacité des prestations d’enseignement et de formation, y compris en ligne ou par d’autres moyens non conventionnels. Elles coopèrent en vue d’instaurer des systèmes de garantie de la qualité ainsi que la reconnaissance mutuelle des qualifications, et de les renforcer. Elles facilitent la mobilité des étudiants, du personnel enseignant et des acteurs du monde universitaire entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et entre ceux-ci et l’Union européenne. Article 29 Santé 1. Les parties reconnaissent que la santé joue un rôle primordial dans la vie des personnes et constitue un indicateur clef du développement durable. Elles réaffirment leur volonté de protéger et de promouvoir le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. 2. Les parties renforcent leurs systèmes de santé nationaux, en mettant en place des mécanismes de financement durable de la santé et en dotant le secteur de ressources, d’infrastructures opérationnelles, de personnels de santé qualifiés, qu’il s’agit non seulement de recruter, mais aussi de retenir, et de technologies idoines, telles que les outils numériques, à l’appui du développement de la santé mobile. 3. Les parties promeuvent une couverture de santé universelle, un accès équitable et universel à des services de soins de santé complets et de qualité, ainsi qu’un accès à des médicaments et à des vaccins essentiels à la fois sûrs, efficaces, abordables et de qualité. 4. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre les maladies transmissibles et d’autres grandes menaces sanitaires transfrontières, telles que la résistance aux agents antimicrobiens, et de réduire le poids des maladies non transmissibles grâce à une meilleure prévention et de meilleurs contrôles. Elles coopèrent en vue de faire face aux crises sanitaires mondiales et d’empêcher leur escalade, entre autres en soutenant les systèmes d’alerte précoce pour l’échange rapide d’informations, la préparation et l’action rapide en matière d’aide humanitaire vitale, ainsi que l’élaboration de plans cohérents et multisectoriels pour renforcer les capacités des systèmes de santé. Elles soutiennent la recherche et le développement, ainsi que le déploiement de vaccins, d’outils de diagnostic et de médicaments. 5. Les parties soutiennent l’accès de tous aux produits de première nécessité et aux soins en matière de santé en matière de sexualité et de procréation, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, ainsi que la prise en compte de la santé en matière de procréation dans les stratégies et programmes nationaux. Article 30 Sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition 1. Les parties reconnaissent que la réalisation de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition constituent un enjeu mondial de premier ordre dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités croissantes, et conviennent dès lors d’en combattre les causes structurelles, au rang desquelles figurent les conflits, les crises, la dégradation des ressources naturelles et le changement climatique. 2. Les parties promeuvent les moyens de subsistance résilients, garantissent l’accès aux terres, à l’eau et aux autres ressources, et encouragent une croissance inclusive et durable de la production et de la productivité agricoles, ainsi que des chaînes de valeur efficientes. 3. Les parties promeuvent des actions d’adaptation au changement climatique et à la variabilité du climat tout au long des chaînes de valeur de la production alimentaire. 4. Les parties visent à garantir l’accès de tous à des denrées alimentaires abordables, sûres, suffisantes et nutritives, à accroître les capacités en vue d’une production alimentaire diversifiée et à élaborer des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, de même que des mécanismes de protection sociale favorisant la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition, de nature à renforcer la résilience des plus vulnérables, en particulier dans les pays en proie à des crises récurrentes. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 19/172 FR JO L du 28.12.2023 5. Les parties intensifient leurs efforts transsectoriels déployés de façon coordonnée et accélérée pour éliminer la faim, lutter contre toutes les formes de malnutrition et faire en sorte que la famine soit évitée en toutes circonstances. Article 31 Eau, services d’assainissement et logement 1. Les parties promeuvent un accès universel à une eau potable sûre et de qualité, y compris au moyen d’une gestion durable et intégrée des ressources en eau et des systèmes hydriques et d’une utilisation et d’un recyclage plus efficaces de l’eau. 2. Les parties visent à garantir un accès adéquat et équitable aux services d’assainissement, en ce compris la gestion des déchets et la promotion de l’hygiène pour tous, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. 3. Les parties reconnaissent qu’un logement adéquat, sûr et abordable a un effet transformateur sur les communautés vulnérables et marginalisées, de même qu’une incidence considérable sur la santé des personnes et le développement socioéconomique de leurs communautés. Les parties s’emploient à garantir l’accès de tous à un logement adéquat, sûr et abordable, en élaborant des politiques, des stratégies, ainsi que des codes d’urbanisme et du bâtiment, et à assainir les bidonvilles. 4. Les parties promeuvent l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables, ainsi qu’à des systèmes énergétiques bien implantés qui soutiennent, entre autres, les secteurs de l’eau, des services d’assainissement et du logement. Chapitre 2 Inégalités et cohésion sociale Article 32 Cohésion et protection sociales 1. Les parties visent à améliorer la cohésion sociale en parvenant progressivement à une égalité et une inclusion sociale plus grandes et en veillant à ce que le développement humain et social progresse parallèlement au développement économique, sans laisser quiconque de côté. Une attention particulière est accordée aux personnes défavorisées, vulnérables et marginalisées, dont les personnes âgées et les orphelins, conformément aux principes de solidarité et de non-discrimination. En particulier, les parties encouragent:
  1. a)des politiques économiques orientées vers une société plus inclusive permettant une meilleure répartition des revenus et de la valeur créée;
  2. b)des politiques budgétaires et salariales saines et équitables permettant une meilleure redistribution des richesses, garantissant des niveaux adéquats de dépenses sociales et réduisant l’économie informelle;
  3. c)des politiques sociales efficaces et un accès équitable aux services sociaux, à l’assistance et à la sécurité sociales ainsi qu’à la justice; et
  4. d)des politiques de l’emploi conçues pour parvenir au plein-emploi productif, à un travail décent pour tous, y compris pour les jeunes et les personnes handicapées, et à un salaire égal pour un travail égal. 2. Les parties promeuvent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales destinés à éradiquer la pauvreté et à améliorer la cohésion sociale. Elles reconnaissent le rôle de transformation des sociétés que jouent les politiques et les systèmes de protection sociale en favorisant l’équité, en promouvant l’inclusion sociale et le dialogue avec les partenaires sociaux et en renforçant une croissance économique inclusive et équitable. Elles s’engagent à mettre en place des systèmes de protection sociale progressivement universels et adaptés aux circonstances nationales, en adoptant notamment des socles minimaux de protection sociale. 20/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties promeuvent les droits des personnes handicapées de manière à garantir leur inclusion pleine et entière dans la société et leur participation égale au marché du travail, compte tenu de leurs besoins spécifiques. Elles prennent des mesures concrètes pour signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006. Article 33 Travail décent 1. Les parties réaffirment leur volonté de parvenir au plein-emploi productif et à un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées. À cette fin, elles promeuvent la réalisation du programme pour un travail décent, tel qu’il figure dans la déclaration de 2008 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 2. Les parties réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’OIT et leurs engagements résultant de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Elles réaffirment leur attachement au dialogue social ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles sont définies dans les conventions et protocoles pertinents de l’OIT sur la liberté d’association et le droit de négociation collective, sur l’abolition du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains, sur l’élimination du travail des enfants en donnant la priorité à ses pires formes, sur l’âge minimum au travail, sur l’égalité de rémunération et sur la non-discrimination en matière d’emploi. Elles déploient des efforts soutenus et continus en vue de ratifier lesdits protocoles et conventions ou d’y adhérer, selon le cas, si elles ne l’ont pas encore fait. 3. Les parties promeuvent la sécurité sur le lieu de travail et la protection de tous les travailleurs. Elles adoptent et mettent en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et s’emploient à mettre en place et à maintenir un système efficace d’inspection du travail, conforme aux normes internationales du travail telles que définies par l’OIT. Chapitre 3 Po p u l a t i o n e t d é ve l o p p e m e n t Article 34 Démographie 1. Les parties reconnaissent que la croissance démographique et les évolutions démographiques peuvent avoir des retombées importantes sur les avancées réalisées en matière de développement et sur le progrès économique et œuvrent ensemble pour parvenir à une approche intégrée qui permette de réduire autant que possible les défis dans ce domaine et de tirer le meilleur parti du dividende démographique. À cette fin, elles visent à mettre en place, soutenir, maintenir et pérenniser des réformes et des transformations structurelles des systèmes économiques et sociaux pour créer des perspectives décentes en matière d’éducation, d’emploi et de conditions de vie pour les jeunes. 2. Les parties soutiennent les processus de dialogue inclusif de fond et intègrent les tendances et les projections démographiques dans l’ensemble des politiques, afin d’autonomiser les enfants et les jeunes et d’encourager leur participation pleine et active à la société, ainsi que d’autonomiser les personnes âgées, de répondre à leurs besoins et de permettre leur participation active. 3. Les parties renforcent l’urbanisation inclusive et durable au moyen d’une bonne gouvernance urbaine et d’un urbanisme efficace, afin de réduire au minimum toute incidence négative sur l’environnement et de lutter contre toute autre conséquence sociale et économique négative résultant d’un accroissement rapide de la population en zone urbaine. Elles s’emploient à relever efficacement les défis posés par l’urbanisation rapide et à tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, notamment grâce à des politiques urbaines nationales, à un urbanisme participatif et intégré, à la fourniture de services municipaux, notamment en matière de gestion des déchets, et à un financement du développement urbain et des infrastructures, en vue de créer des villes résilientes et agréables à vivre. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 21/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 35 Jeunesse 1. Les parties conviennent de promouvoir la participation active des jeunes à la société, y compris à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques qui les concernent. Il s’agit entre autres:
  5. a)d’aider les jeunes à acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour participer pleinement à la société, en ce compris des compétences utiles sur le marché du travail, grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et technique et à l’accès aux technologies numériques;
  6. b)de créer des possibilités d’emplois décents, y compris par un soutien à l’entrepreneuriat des jeunes; et
  7. c)de promouvoir une citoyenneté responsable et l’autonomisation des jeunes, en ouvrant des espaces permettant leur participation active à la vie politique et culturelle et à la consolidation et au maintien de la paix, y compris dans le but de combattre la radicalisation et l’extrémisme violent. 2. Les parties conviennent de l’importance vitale d’offrir aux enfants un environnement sûr et favorable pour favoriser l’émergence d’une population jeune en bonne santé, qui soit en mesure d’exprimer pleinement son potentiel, en ce compris sur les plans physique, psychologique, social et économique. Elles s’emploient à garantir que les droits et les besoins des filles et des garçons soient reconnus et concrétisés, de la naissance et la petite enfance à l’adolescence et à la transition qui mène à l’âge adulte. Elles s’emploient à renforcer la protection des enfants et à améliorer leur participation aux décisions qui les concernent. Article 36 Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles 1. Les parties reconnaissent que l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes sont essentielles à la réalisation d’un développement durable équitable et d’une croissance inclusive. Elles entreprennent des réformes, passant entre autres par la mise en place et la consolidation de cadres juridiques, pour donner aux femmes des droits égaux aux ressources économiques et financières, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et des ressources naturelles, à l’héritage et à d’autres formes de propriété. Elles prennent des mesures pour accroître la participation pleine et effective des femmes à la vie politique. Les parties, en plus de promouvoir un accès égal à l’emploi et à des conditions de travail décentes, encouragent la reconnaissance des soins et travaux domestiques non rémunérés par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités au sein du ménage et de la famille en général. 2. Les parties s’engagent à garantir la mise en œuvre complète et effective de la déclaration et du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions issues de leurs conférences d’examen, et à respecter la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans ce contexte. 3. Les parties reconnaissent que la gestion de la santé menstruelle est importante pour la santé des femmes et des filles, de même que pour leur dignité, leur mobilité et leur bien-être, et conviennent dès lors de promouvoir des mesures de soutien adéquates et appropriées. Chapitre 4 Culture Article 37 Culture et développement durable 1. Les parties réaffirment que la culture est un élément incontournable du développement durable et fait partie intégrante de ses dimensions sociale, économique et environnementale. Elles s’engagent à intégrer la perspective culturelle dans leurs politiques et stratégies de développement, en tenant compte des spécificités culturelles, ainsi que des systèmes de savoir locaux et autochtones. 2. Les parties renforcent la contribution des acteurs culturels au développement durable en les faisant participer à un dialogue renforcé, à des réseaux professionnels et à des partenariats multipartites. 22/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 Article 38 Diversité culturelle et compréhension mutuelle 1. Les parties reconnaissent que tous les êtres humains ont le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme, et s’engagent à protéger et à préserver les droits culturels et la liberté d’expression artistique. 2. Les parties conviennent de promouvoir une vision du développement humain et social qui intègre le dialogue entre les cultures et la reconnaissance de la diversité culturelle en tant que patrimoine commun de l’humanité. Elles s’engagent à renforcer la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives, dans le respect de la diversité, des valeurs universelles et des droits de l’homme, en favorisant la dimension culturelle dans l’éducation, ainsi que les échanges culturels et les initiatives conjointes visant à encourager le dialogue interculturel. 3. Les parties reconnaissent le rôle joué par la culture dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Elles affirment que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles, sont des valeurs essentielles pour l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que pour les processus de réconciliation et la restauration de la mémoire collective et des liens sociaux entre communautés. Elles renforcent le rôle joué par la culture dans l’amélioration de la résilience, ainsi que dans la mise en œuvre d’une relance et d’une reconstruction durables après une crise, en particulier dans le développement urbain. Article 39 Patrimoine culturel et secteurs de la création 1. Les parties promeuvent la reconnaissance du patrimoine en tant qu’élément fédérateur pouvant refléter la diversité des héritages et des identités, tout en favorisant l’émergence de valeurs communes. Elles s’emploient à sauvegarder, préserver, conserver et développer le patrimoine culturel tant matériel qu’immatériel, conformément aux normes et aux conventions internationales, en tant que vecteur de cohésion sociale, de créativité et d’innovation. 2. Les parties conviennent que les secteurs de la culture et de la création, notamment celui des arts contemporains, jouent un rôle capital dans la croissance économique inclusive, la diversification et la création de possibilités d’emploi. À cette fin, elles soutiennent l’entrepreneuriat culturel et le développement à long terme des secteurs de la culture et de la création. 3. Les parties prennent des mesures, dans le respect du droit international en vigueur, pour prévenir et combattre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Elles promeuvent la conservation, le renforcement des capacités ainsi que la collaboration entre les professionnels du patrimoine culturel, les communautés sources et les institutions culturelles, et entretiennent une coopération et un dialogue permanent au niveau international en vue de promouvoir l’accès au patrimoine culturel. TITRE IV Croissance et développement économiques inclusifs et durables Article 40 1. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer leurs relations économiques dans leur intérêt et pour leur bénéfice mutuels, afin de mener à bien leur transformation économique structurelle grâce à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables, dans le respect des ODD, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs. Elles suivent des stratégies intégrées qui tiennent compte des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Elles prennent des mesures appropriées en vue de créer des emplois décents pour tous et de soutenir la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et efficaces dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent l’autonomisation socio-économique des groupes marginalisés, des femmes et des jeunes. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 23/172 FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties soutiennent le développement du secteur privé et attirent et retiennent les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora. Elles favorisent les échanges commerciaux et coopèrent dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la recherche, en vue de mettre en place des économies solides, compétitives et diversifiées, d’approfondir l’intégration régionale et d’encourager l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles s’emploient à améliorer la stabilité macroéconomique et financière afin de générer davantage d’investissements et de renforcer la croissance économique durable. Elles conviennent de renforcer les capacités de production et de réglementation, ainsi que l’entrepreneuriat, et de promouvoir le secteur manufacturier et l’industrialisation, en mettant l’accent sur l’innovation et la création de valeur dans les secteurs de la production et des services. Les parties coopèrent au renforcement des capacités en vue de faciliter la transformation économique structurelle et au renforcement du commerce durable. 3. Les parties promeuvent un dialogue public-privé axé sur les questions qui ont une incidence positive sur leurs efforts en matière de transformation économique et de croissance économique durable, entretiennent des contacts avec l’ensemble des parties prenantes concernées et veillent au respect et à la protection des droits de l’homme et des normes fondamentales du travail. Chapitre 1 I n ve s t i s s e m e n t s Article 41 Mobilisation d’investissements durables et responsables 1. Les parties s’engagent à mobiliser des investissements durables et responsables en vue de renforcer la croissance et le développement économiques inclusifs et durables. À cette fin, elles créent un climat favorable à l’investissement, propre à attirer les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora, tout en conservant le droit de les réglementer, au moyen de cadres réglementaires, administratifs et d’action transparents, prévisibles et efficients. 2. Les parties conviennent de soutenir les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires qui se fondent sur une stratégie nationale de développement global et sont cohérentes et porteuses de synergies aux niveaux national, régional et international, afin de créer un environnement propice aux investissements durables et de faciliter le développement d’un secteur privé dynamique, viable et compétitif. 3. Les parties coopèrent à la mise en place de systèmes financiers solides en vue de mobiliser les investissements pour des projets durables. Elles prennent des mesures en vue de soutenir les investissements en augmentant l’accès au financement par une assistance technique, des subventions, des garanties et des instruments financiers innovants, de manière à atténuer les risques, à renforcer la confiance des investisseurs et à mobiliser des sources de financement privées et publiques. Ce faisant, elles prennent aussi en considération le besoin de remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement non optimales, tout en garantissant l’additionnalité des investissements, lesquels n’auraient pas été réalisés sans ces mesures de soutien. Elles accordent une attention particulière aux secteurs prioritaires énoncés à l’article 44, paragraphe 6. 4. Les parties conviennent d’améliorer l’environnement réglementaire, ainsi que la qualité, la disponibilité et l’accessibilité des services financiers et non financiers, afin de soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises dans le contexte de la mobilisation des investissements nationaux. 5. Les parties comprennent et reconnaissent l’importance des investissements responsables des acteurs concernés en tant que moyen de créer de la valeur économique, sociale et environnementale durable sur le long terme. À l’appui de cet objectif, elles promeuvent les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conduite responsable des entreprises (CRE), y compris les lignes directrices de mise en œuvre, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, qui fournissent des orientations aux investisseurs, aux gouvernements et aux autres acteurs sur la mise en œuvre de la RSE et de la CRE, en complément des lois nationales et autres législations applicables. Article 42 Facilitation et protection de l’investissement 1. Les parties conviennent de faciliter les investissements au moyen de législations, de réglementations et de politiques visant à réduire les obstacles réglementaires et administratifs, à accroître la transparence et à éviter toute concurrence dommageable pour les investissements. Elles conviennent que de telles mesures sont élaborées de façon transparente et mises à la disposition du public afin d’encourager le dialogue public-privé et de donner à l’ensemble des parties prenantes l’occasion de participer. 24/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir l’utilisation efficace des outils numériques afin de faciliter l’investissement. 3. Les parties, conformément à leurs stratégies respectives, s’accordent sur l’importance de conférer une sécurité juridique et une protection adéquate aux investissements réalisés, dont le traitement est non discriminatoire par nature et assorti de mécanismes efficaces de prévention et de règlement des différends. À cet égard, elles réaffirment l’importance de conclure des accords internationaux d’investissement, qui préservent pleinement leur droit souverain de réglementer les investissements à des fins légitimes de politiques publiques. 4. Les parties renforcent la capacité des institutions publiques et privées compétentes à promouvoir et faciliter efficacement les investissements et à prévenir et traiter les différends liés aux investissements. Chapitre 2 C r o i s s a n c e é c o n o m i q u e , d i ve r s i f i c a t i o n e t i n d u s t r i a l i s a t i o n Article 43 Une croissance inclusive et durable 1. Les parties s’accordent sur l’importance de la transformation économique, du développement du secteur privé et du progrès de l’industrialisation pour parvenir à une croissance inclusive et durable. Elles promeuvent un plein-emploi productif et un travail décent pour tous, grâce à une compétitivité renforcée, à la diversification, à la numérisation, à l’innovation, à l’accès au financement, et à la création de valeur ajoutée dans les secteurs de la production et des services ainsi que des liens entre les différents secteurs et industries. Elles accordent une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises locales et à la formalisation des activités économiques informelles. 2. Les parties promeuvent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent des modèles de consommation et de production durables, une gestion écologiquement rationnelle des déchets et des substances chimiques, ainsi que des mesures destinées à réduire toutes les formes de pollution. Les parties conviennent qu’une urbanisation bien gérée est essentielle pour faire progresser le développement économique durable. Elles coopèrent dès lors en vue de relever efficacement les défis posés par une urbanisation rapide et de tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, et elles soutiennent le développement urbain et les infrastructures, de même que l’établissement de liens effectifs entre les milieux ruraux et urbains. 3. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, en particulier, pour soutenir l’inclusion économique et sociale et l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que des plus pauvres et des plus vulnérables. Elles conviennent en outre de veiller au respect des normes sociales et du travail consacrées par les conventions et protocoles de l’OIT et de garantir un accès à la justice, dans le respect de la régularité des procédures, notamment à des voies de recours appropriées et efficaces. Article 44 Transformation économique et industrialisation 1. Les parties renforcent la coopération dans le domaine de la transformation économique, en ce compris l’industria­ lisation. Elles promeuvent la transition d’une dépendance à l’égard des produits de base vers des économies diversifiées, ainsi que la valorisation des ressources naturelles, la création de valeur et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles conviennent de l’importance du rôle joué par le secteur des services dans la transformation économique et l’industrialisation. 2. Les parties coopèrent en vue de soutenir le développement des capacités de production, ainsi que l’amélioration de la productivité, de la diversification et de la compétitivité. Elles s’emploient à remédier aux contraintes qui pèsent sur l’offre, notamment en promouvant l’innovation et les évolutions technologiques, ainsi que leur diffusion, l’amélioration de l’environnement des entreprises et du climat de d’investissement, le renforcement des capacités de réglementation, la stabilité macroéconomique et la mise en place de marchés des capitaux efficients et de systèmes financiers solides pour un meilleur accès au financement, en particulier pour le secteur privé. À cette fin, elles affirment l’importance de la numérisation de l’économie pour l’accélération du développement des capacités de production. L’accent est mis sur les secteurs et les industries à forte création de valeur et à fort potentiel de création d’emplois décents. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 25/172 FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties s’engagent à améliorer la stabilité macroéconomique et financière en menant des politiques budgétaires et monétaires saines et transparentes et à promouvoir des réformes économiques et structurelles de nature à créer un environnement propice à l’accroissement des investissements et à favoriser le développement du secteur privé. Les parties reconnaissent en outre l’importance de l’indépendance des banques centrales dans la détermination de leurs objectifs stratégiques et dans la conduite de leurs politiques monétaires. Elles conviennent de surcroît de maintenir le dialogue et l’échange d’informations entre leurs autorités, selon les besoins, pour améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives. 4. Les parties intensifient leurs efforts en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels, ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation, et font en sorte que les mesures prises soient plus en adéquation avec les possibilités d’emploi et avec les compétences recherchées sur le marché du travail. Elles coopèrent en vue de tirer parti de leurs expériences respectives, y compris pour ce qui est du renforcement des capacités de production au moyen du développement des compétences et de la promotion des transferts de technologies, et encouragent l’établissement de liens entre les entreprises des membres de l’OEACP et de la partie UE, en particulier entre les micro, petites et moyennes entreprises. 5. Les parties réaffirment le rôle important joué par les infrastructures dans l’allégement des contraintes qui pèsent sur l’offre et dans la création de chaînes de valeur régionales et sous-régionales compétitives grâce à l’amélioration de la circulation des marchandises, des services et des capitaux. Elles coopèrent en vue de mettre en place des infrastructures efficientes et durables, y compris dans les domaines des transports aériens, terrestres et maritimes, de l’énergie, de l’eau et de la connectivité numérique, en tenant dûment compte de la diversité des besoins des économies les moins avancées, enclavées et insulaires. En conséquence, elles coopèrent en vue de mobiliser des ressources publiques et privées, y compris au travers des investissements dans le développement des infrastructures. 6. Les parties, résolues à réaliser une croissance économique partagée, conviennent de coopérer, entre autres, dans les domaines suivants, considérés comme prioritaires: l’agriculture et l’agro-industrie, l’élevage et le cuir, l’économie bleue, la pêche, les industries minières et extractives, les industries de la culture et de la création, le tourisme durable, l’énergie durable, les TIC et les transports. Les parties soulignent le rôle important joué par ces secteurs dans la création de valeur, la création d’emplois décents, le renforcement des capacités de production et les efforts globaux en matière de transformation économique. Elles coopèrent en conséquence en vue de recenser les vecteurs de croissance pour chaque secteur, de mobiliser les investissements et de lever les obstacles à l’établissement d’interactions en amont et en aval. 7. Les parties promeuvent le dialogue, stimulent le transfert de compétences et de technologies, s’emploient à améliorer les chaînes de valeur et renforcent la coopération en vue d’un croisement des expériences et d’une diffusion des bonnes pratiques dans le secteur agricole. Elles coopèrent aussi afin de soutenir les mécanismes et les cadres destinés à augmenter la production agricole durable et de qualité. Article 45 Développement du secteur privé 1. Les parties, reconnaissant l’importance du développement du secteur privé pour la transformation économique et la création d’emplois, visent à promouvoir l’entrepreneuriat et à renforcer et améliorer la compétitivité des entreprises. Un accent particulier est mis sur les micro, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, notamment en promouvant des cadres juridiques, administratifs et institutionnels qui leur sont favorables, afin de favoriser leur bonne intégration dans des chaînes d’approvisionnement et de valeur durables. Une attention particulière est également accordée au secteur informel et à la formalisation des activités économiques informelles, ainsi qu’à la promotion de l’intégration d’objectifs liés à la durabilité dans les modèles économiques. Les parties conviennent en outre de soutenir le développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes dans le cadre de leur autonomisation économique et de la promotion d’un développement inclusif. Elles affirment l’importance de renforcer les capacités régionales et nationales pour améliorer la compétitivité de l’industrie manufacturière de moyenne et de haute technologie. 2. Les parties promeuvent le dialogue et la coopération entre le secteur public et le secteur privé, y compris par l’intermédiaire des forums d’entreprises du secteur privé. Elles renforcent la coopération en vue du croisement d’expériences et de la diffusion de bonnes pratiques de nature à encourager l’esprit d’entreprise, à promouvoir le dialogue et les contacts entre entreprises et à stimuler les transferts de compétences et de technologies. 26/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des stratégies et d’élaborer des politiques en faveur d’une meilleure inclusion financière et d’une législation adéquate, ainsi que d’améliorer l’accès au financement et aux services financiers et non financiers, y compris au moyen de mécanismes de financement innovants, en prêtant une attention particulière à l’octroi de prêts à des conditions abordables aux agriculteurs familiaux, aux petits exploitants, aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. 4. Les parties reconnaissent que les sources de financement tant publiques que privées jouent un rôle déterminant dans le soutien au développement du secteur privé, grâce, notamment, à des outils et à des mécanismes tels que les partenariats public-privé (PPP) et les financements mixtes, ainsi que dans la promotion des investissements dans des secteurs importants, y compris dans le développement des infrastructures. En conséquence, elles coopèrent afin d’élaborer des stratégies et des cadres transparents et prévisibles pour l’utilisation des PPP, renforçant notamment les capacités des institutions à négocier, à mettre en œuvre et à assurer le suivi des projets dans le cadre d’un accord de PPP. Chapitre 3 S c i e n c e , t e c h n o l o g i e , i n n ov a t i o n e t r e c h e r c h e Article 46 Science, technologie et innovation 1. Les parties reconnaissent le rôle joué par la science, la technologie et l’innovation pour ce qui est de repousser les frontières de la connaissance, d’accélérer la transition et de permettre un bond en avant vers le développement durable grâce à la transformation économique, à la création de chaînes de valeur et à l’établissement de liens entre les entreprises, de favoriser le développement des connaissances et l’autonomisation de l’être humain, en particulier des femmes et des jeunes, ainsi que de soutenir les décideurs et les responsables de l’élaboration des politiques dans la réalisation du développement durable. 2. Les parties s’emploient à développer des sociétés de la connaissance. Elles conviennent d’investir dans le capital humain, de promouvoir l’adoption de cadres d’action et de cadres réglementaires cohérents et complets, ainsi que de développer la connectivité des infrastructures et les outils numériques. 3. Les parties renforcent la coopération sur la base de l’intérêt mutuel, en se fondant sur les mécanismes existants, tout en explorant de nouvelles pistes de financement de la science, de la technologie et de l’innovation, sous réserve d’une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle. Elles promeuvent les savoirs locaux, traditionnels et autochtones en tant qu’outils permettant de combler les écarts de connaissances et de technologies dans les secteurs concernés. 4. Les parties encouragent l’investissement dans la création, la diffusion et le transfert de nouvelles technologies, en accordant une attention particulière aux technologies propres et innovantes qui protègent l’environnement. Elles promeuvent les énergies renouvelables et coopèrent en vue de développer les capacités de production et de réglementation. 5. Les parties parent aux conséquences éventuelles des technologies sur la société, remédient aux problèmes liés à la cybersécurité, garantissent la protection des données à caractère personnel, et tiennent compte des effets des technologies de rupture, au rang desquelles figurent l’intelligence artificielle et la robotique. 6. Les parties reconnaissent le rôle de l’espace en tant que catalyseur permettant de générer des avantages sociaux et économiques, y compris dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la gouvernance des océans, des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la sylviculture. Elles coopèrent sur des questions d’intérêt commun dans les activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, les applications et les services basés sur le système mondial de radionavigation par satellite, le développement de systèmes de renforcement satellitaire, l’utilisation d’applications et de services d’observation de la Terre et la science de la Terre. Article 47 Recherche et développement 1. Les parties conviennent que la recherche et le développement sont essentiels à la création de prospérité économique et de possibilités d’emploi décent et peuvent apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs du présent accord. 2. Les parties encouragent la production et la diffusion de nouvelles connaissances, en tenant compte de leurs effets potentiels, y compris leurs effets néfastes, sur l’environnement et la société. Elles soutiennent le renforcement des compétences afin d’être en mesure de suivre le rythme des avancées technologiques et de l’innovation, et favorisent la mobilité et la formation des chercheurs. Elles promeuvent les partenariats entre les entreprises, les universités et le secteur public, ainsi que les activités du secteur privé visant à rassembler des connaissances et à expérimenter des idées en vue de créer de nouveaux produits présentant un véritable potentiel commercial, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes en tant qu’innovateurs. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 27/172 FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties promeuvent les investissements dans la recherche et le développement, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur, et s’efforcent de relever les défis de société, en particulier dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de l’énergie, de la sécurité et de la sûreté alimentaires, ainsi que de la santé. Article 48 TIC et économie numérique 1. Les parties coopèrent en vue de réduire la fracture numérique en promouvant la coopération concernant le développement de la société numérique pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition de technologies numériques, en ce compris de TIC adaptées à la situation locale. Les parties soutiennent des mesures permettant un accès facile aux TIC grâce, entre autres, à l’utilisation de sources d’énergie abordables et renouvelables, ainsi qu’au développement et au redéploiement de réseaux sans fil à faible coût. Elles œuvrent aussi à une plus grande complémentarité et à une meilleure harmonisation des systèmes de communication, ainsi qu’à leur adaptation aux nouvelles technologies. 2. Les parties s’accordent à reconnaître le rôle central joué par l’économie numérique en tant qu’amplificateur et accélérateur d’un changement susceptible d’entraîner une importante diversification économique et la création d’emplois, ainsi que de permettre un bond en avant de la croissance. Elles conviennent d’accélérer le passage au numérique, de manière à réduire les coûts de transaction et l’asymétrie de l’information, dans le but général d’améliorer la productivité et la durabilité. 3. Les parties promeuvent et soutiennent l’entrepreneuriat numérique, en particulier chez les femmes et les jeunes, ainsi que la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. Elles encouragent le développement du commerce en ligne, afin de moderniser les chaînes d’approvisionnement et d’élargir les marchés, favorisent l’expansion de la banque en ligne, y compris en vue de réduire le coût des envois de fonds, et promeuvent le déploiement de solutions de gouvernance en ligne. 4. Les parties coopèrent en matière d’élaboration et de gestion des politiques de protection de la vie privée et de protection des données, de promotion des mesures destinées à faciliter les flux de données, et de soutien au cadre réglementaire destiné à promouvoir la production, la vente et la livraison de produits et de services numériques. Chapitre 4 Coopération commerciale Article 49 Commerce et développement durable 1. Les parties reconnaissent que le développement social et économique et la protection de l’environnement sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, elles réaffirment leur volonté de renforcer l’intégration du développement durable, lequel englobe à la fois le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, dans chaque aspect de leurs relations commerciales, afin de promouvoir une croissance durable. À cette fin, les parties encouragent, dans leurs relations commerciales, un degré élevé de protection de l’environnement, de protection sociale et de protection des travailleurs, en particulier au regard des engagements précisés à l’article 54, chapitres 1 à 3 du titre V, et au chapitre 2 du titre III de la présente partie, en vue d’atteindre les objectifs des ODD convenus dans le cadre du programme à l’horizon 2030. Les parties conviennent en outre que les mesures environnementales et sociales ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes. 2. Les parties conviennent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce et les investissements en abaissant ou en proposant d’abaisser le niveau de protection nationale prévu par les législations en matière d’environnement ou de travail ou dans le cadre de leur mise en œuvre. 3. Les parties reconnaissent leurs droits respectifs à déterminer les objectifs et les priorités de leurs politiques de développement durable et à établir leurs propres niveaux de protection nationale dans les domaines social, du travail et de l’environnement, y compris le changement climatique, ainsi qu’elles le jugent approprié, pour autant que les législations et politiques adoptées ne soient pas incompatibles avec leurs engagements au regard des normes de protection reconnues au niveau international et des accords conclus dans ces domaines. 4. Les parties promeuvent le commerce des produits issus de la gestion durable, la conservation et l’utilisation efficace des ressources naturelles. Les parties coopèrent aussi pour promouvoir les échanges de biens et de services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, y compris les produits manufacturés et remanufacturés à faibles émissions de carbone, l’énergie renouvelable, ainsi que les produits et services économes en énergie, de même que les investissements dans ces biens et services, conformément à leurs engagements internationaux. 28/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 5. Les parties coopèrent en vue de promouvoir la cohérence et la complémentarité des politiques touchant au commerce, au travail et à l’environnement, et renforcent le dialogue, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques, sur les aspects du développement durable liés au commerce, y compris avec la participation des parties prenantes concernées. Dans ce contexte, elles conviennent en outre de coopérer en vue de promouvoir les pratiques de responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, en ce compris les lignes directrices, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, en intégrant ces pratiques dans les activités liées au commerce et aux affaires. La coopération vise en outre à relever les défis et à saisir les occasions résultant des aspects liés au commerce des systèmes volontaires d’assurance de la durabilité privés et publics, qui concernent entre autres le travail, l’environnement, la préservation de la biodiversité, l’utilisation et la gestion durables des ressources forestières, les pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche gérés de manière durable. 6. Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, selon le cas, des systèmes visant à soutenir et à surveiller la mise en œuvre effective des normes reconnues au niveau international en matière sociale, de travail et d’environnement, ainsi que des accords conclus dans ces domaines, dans le contexte de leurs relations commerciales, y compris en renforçant les capacités des institutions à adopter et à appliquer la législation pertinente. Article 50 Régimes commerciaux 1. Les parties reconnaissent l’importance de s’appuyer sur les acquis de l’accord de Cotonou dans le cadre de leurs relations commerciales. Elles soulignent l’importance que revêtent les échanges commerciaux dans leurs relations en général et s’engagent à promouvoir l’intensification et la diversification des flux commerciaux dans leur intérêt mutuel, notamment en vue de l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 2. Les parties conviennent que la coopération commerciale est menée conformément au système commercial multilatéral fondé sur des règles pour promouvoir un commerce libre, équitable et ouvert afin de parvenir à une croissance et à un développement durables, en particulier au sein des membres de l’OEACP. À cette fin, la coopération est conforme aux obligations qui incombent aux parties dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié. 3. Les parties reconnaissent l’importance de conclure des régimes commerciaux afin d’ouvrir de plus vastes perspectives d’échanges commerciaux et de favoriser leur intégration effective dans l’économie mondiale. Les parties reconnaissent leur droit respectif de conclure des accords régionaux ou multilatéraux en vue de réduire ou d’éliminer les mesures non tarifaires ayant une incidence sur les échanges de biens et de services. Les parties s’efforcent en outre de limiter les éventuels effets négatifs de leurs régimes commerciaux respectifs avec des tiers sur les positions concurrentielles dont jouit chacune des parties sur les marchés intérieurs des autres parties. 4. Les parties, gardant à l’esprit la nécessité de s’appuyer sur leurs régimes commerciaux préférentiels existants et sur leurs accords de partenariat économique (APE) en tant qu’instruments de leur coopération commerciale, reconnaissent que la coopération doit avant tout être renforcée pour soutenir la mise en œuvre concrète de ces instruments existants. 5. Les parties conviennent en outre que le cadre des APE est inclusif et prend en compte l’hétérogénéité des situations des membres et régions de l’OEACP, aux différents stades du processus des APE, ainsi que le niveau de développement des membres de l’OEACP. Les signataires des APE réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de ces accords, ce qui devrait favoriser leur croissance économique et leur développement, tout en contribuant à approfondir les processus d’intégration régionale dans la région d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Les parties reconnaissent l’importance d’élargir le champ d’application des APE et d’encourager l’adhésion de nouveaux États membres. Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, aux niveaux appropriés, des arrangements ACP-UE pour suivre la mise en œuvre des APE et évaluer leur incidence sur le développement des économies des membres de l’OEACP dans l’ensemble des régions ACP et sur leurs processus d’intégration régionale. 6. Les parties aux APE respectifs conviennent que les références qu’ils contiennent aux dispositions relatives aux mesures appropriées prévues par l’accord de Cotonou s’entendent comme des références aux dispositions correspondantes du présent accord. 7. Les parties conviennent en outre que leur coopération contribue à intensifier les efforts et les processus d’intégration régionale en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique et à encourager davantage le commerce régional intra-ACP. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 29/172 FR JO L du 28.12.2023 8. Les parties soulignent l’importance de leur participation active à l’OMC ainsi qu’à d’autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs programmes et activités. Elles conviennent de coopérer étroitement à la définition et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l’OMC. Dans ce contexte, l’amélioration de l’accès des produits et services originaires des membres de l’OEACP au marché de l’Union européenne et à d’autres marchés reçoit une attention particulière. 9. Les parties s’accordent sur l’importance d’une flexibilité dans les règles de l’OMC pour tenir compte des différents niveaux de développement des pays et régions ACP ainsi que des difficultés que ces derniers éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent donc en outre de coopérer en vue de développer les capacités nécessaires et adéquates pour mettre effectivement en œuvre les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de l’OMC. Les parties reconnaissent aussi l’approche innovante du traitement spécial et différencié inhérente à l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «accord sur la facilitation des échanges»), qui permet aux PMA et aux pays en développement de mettre pleinement en œuvre leurs engagements, sous réserve de la fourniture du soutien au commerce requis, conformément à leurs notifications de mise en œuvre au titre de l’accord sur la facilitation des échanges. 10. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer le dialogue pour traiter des questions commerciales et des questions liées au commerce présentant un intérêt commun. Elles conviennent de promouvoir la participation de la société civile et du secteur privé à ce dialogue. Article 51 Commerce des services 1. Les parties conviennent que le commerce des services est un puissant moteur de croissance et de développement de leurs économies et réaffirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS). 2. Les parties s’engagent à coopérer et à renforcer le commerce des services, en particulier pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations, y compris la circulation des personnes physiques à des fins professionnelles, et dans les secteurs qu’elles considèrent comme prioritaires, notamment le secteur des TIC, le tourisme, les transports, les services environnementaux, les services financiers, les services sportifs et d’autres secteurs prioritaires, selon le cas. 3. Compte tenu de l’article 39, paragraphe 2, les parties coopèrent pour renforcer les capacités en matière de fourniture de services liés aux industries de la culture et de la création. 4. Les parties coopèrent pour lever les obstacles au commerce des services en vue de faciliter l’accès aux marchés et de renforcer les échanges. Elles conviennent en outre d’accroître leur coopération afin de soutenir l’élaboration de cadres réglementaires nationaux et le renforcement des capacités, d’améliorer la capacité des prestataires de services à se conformer aux réglem

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