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Texte du projet de loi
Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, d'autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés conformément à l’article 71, alinéa 3, de la
Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023.
1
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série L
2023/2862
28.12.2023
Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part
PARTIE I —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE II —
PRIORITÉS STRATÉGIQUES
TITRE I —
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE AU SEIN DE SOCIÉTÉS
AXÉES SUR LES PERSONNES ET FONDÉES SUR LES DROITS
TITRE II —
PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE III —
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
TITRE IV —
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES
TITRE V —
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE VI —
MIGRATION ET MOBILITÉ
PARTIE III —
ALLIANCES MONDIALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
PARTIE IV —
MODALITÉS DE LA COOPÉRATION ET MISE EN ŒUVRE
PARTIE V —
CADRE INSTITUTIONNEL
PARTIE VI —
DISPOSITIONS FINALES
PROTOCOLES RÉGIONAUX
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE
PARTIE I —
CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II —
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I —
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET
DURABLES
TITRE II —
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
TITRE III —
ENVIRONNEMENT, GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE IV —
PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE V —
DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
TITRE VI —
MIGRATION ET MOBILITÉ
PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LES CARAÏBES
PARTIE I —
CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II —
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I —
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET
DURABLES
TITRE II —
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
TITRE III —
DROITS DE L’HOMME, GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ
TITRE IV —
DÉVELOPPEMENT HUMAIN, COHÉSION SOCIALE ET MOBILITÉ
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PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE
PARTIE I —
CADRE DE COOPÉRATION
PARTIE II —
PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION
TITRE I —
DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
TITRE II —
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ET INCLUSIF
TITRE III —
OCÉANS, MERS ET PÊCHE
TITRE IV —
SÉCURITÉ, DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE
TITRE V —
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
ANNEXES
ANNEXE I: PROCESSUS DE RETOUR ET DE RÉADMISSION
ANNEXE II: OPÉRATIONS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
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LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États
membres de l’Union européenne»,
et
L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après collectivement dénommés «partie UE»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA,
ANTIGUA-ET-BARBUDA,
LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LA BARBADE,
LE BELIZE,
LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE BURKINA FASO,
LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE,
LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
L’UNION DES COMORES,
LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LES ÎLES COOK,
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE,
LA RÉPUBLIQUE DE CUBA,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
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LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,
LE ROYAUME D’ESWATINI,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE,
LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI,
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
LA GRENADE,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU,
LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA,
LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI,
LA JAMAÏQUE,
LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
LE ROYAUME DU LESOTHO,
LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES,
LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
NIUE,
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LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS,
L’ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE,
LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
LA FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS,
SAINTE-LUCIE,
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
L’ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE,
LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
LES ÎLES SALOMON,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE,
LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
LE ROYAUME DE TONGA,
LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO,
TUVALU,
LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA,
LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ci-après dénommés «membres de l’OEACP», d’autre
part,
ci-après collectivement dénommés «parties»,
VU la version révisée de l’accord de Georgetown établissant l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’une part, et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part;
CONSIDÉRANT les liens politiques, économiques et culturels solides et étroits qui les unissent;
RÉAFFIRMANT leur attachement à un ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe essentiel le
multilatéralisme et comme élément central les Nations unies;
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CONFIRMANT leur engagement en faveur du développement durable, conformément au programme de développement
durable à l’horizon 2030;
INSISTANT SUR l’importance que revêt un dialogue régulier sur des questions d’intérêt mutuel et ce à tous les niveaux
pertinents;
RÉAFFIRMANT leur volonté de consolider leur partenariat en coordonnant leurs actions dans les enceintes internationales,
en s’appuyant sur des intérêts communs, des valeurs partagées et un respect mutuel, conscients de leur capacité à obtenir
des avancées au niveau mondial en agissant conjointement;
CONFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, inscrits dans la déclaration
universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,
ainsi qu’aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance;
RAPPELANT leur ferme volonté de promouvoir la paix et la sécurité et leurs obligations internationales en matière de nonprolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur détermination à prévenir et à poursuivre les crimes les plus
graves qui touchent la communauté internationale;
RÉAFFIRMANT leur volonté d’encourager la coopération multipartite à l’appui de la réalisation des objectifs de
développement durable, en tenant compte des différents rôles joués par les différentes parties prenantes et en veillant à ce
qu’elles agissent toutes dans le respect de l’État de droit;
INSISTANT sur l’urgence qu’il y a à relever les défis environnementaux planétaires, l’importance de l’accord de Paris sur le
changement climatique et la nécessité urgente de bâtir des économies à faible intensité de carbone stables et durables, ainsi
que des sociétés résilientes face au changement climatique, et de progresser dans la réalisation des objectifs communs en
matière d’environnement, de changement climatique et d’énergies renouvelables;
RECONNAISSANT l’importance d’une transformation économique structurelle pour parvenir à une croissance et à un
développement économiques inclusifs et durables;
RAPPELANT leur attachement aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux
convenus au sein de l’Organisation mondiale du commerce;
RAPPELANT leur volonté de respecter les droits des travailleurs, en tenant compte des principes énoncés dans les
conventions de l’Organisation internationale du travail;
RECONNAISSANT le rôle important joué par la science, la technologie, la recherche et l’innovation dans l’accélération de la
transition vers des sociétés fondées sur la connaissance, facilitée par l’utilisation des outils numériques dans le but de
parvenir à un développement durable;
RAPPELANT leur volonté de favoriser le développement humain et social, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les
discriminations et les inégalités, en ne laissant personne de côté;
PRENANT ACTE DU FAIT que les évolutions démographiques, associées aux changements économiques, sociaux et
environnementaux, offrent des possibilités, mais posent également des défis, en matière de développement durable;
RÉAFFIRMANT que l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles sont essentielles pour parvenir à un
développement inclusif et durable;
RECONNAISSANT l’importance du rôle des jeunes pour ce qui est de façonner l’avenir et contribuer au développement
durable;
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir un partenariat axé sur les personnes et de renforcer les contacts
interpersonnels, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science, de la technologie, de
l’innovation, de l’éducation et de la culture;
RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération et le dialogue en matière de migration et de mobilité;
RECONNAISSANT l’accroissement des risques engendrés par les catastrophes naturelles, les chocs économiques et les
autres chocs exogènes, dont les pandémies;
CONFIRMANT leur volonté de collaborer à l’appui de l’intégration régionale et continentale, notamment en vue d’atteindre
les objectifs définis dans l’agenda 2063 de l’Union africaine et dans les cadres d’intégration et de coopération des Caraïbes et
du Pacifique;
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RAPPELANT les principes de la cohérence des politiques au service du développement et de l’efficacité de l’aide, ainsi que les
principes du programme d’action d’Addis-Abeba;
VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé
«accord de Cotonou»),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectifs
1.
L’Union européenne et ses États membres, ci-après dénommés «partie UE», d’une part, et les membres de
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part, ci-après collectivement dénommés
«parties», conviennent de conclure le présent accord établissant un partenariat politique renforcé visant à produire des
résultats mutuellement avantageux au regard d’intérêts communs et convergents, dans le respect des valeurs qu’ils
partagent.
2.
Le présent accord contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, le
programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 lors du sommet des Nations unies
sur le développement durable, (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030») et l’accord de Paris adopté dans le cadre
de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après
dénommée «accord de Paris»), servant de cadres d’orientation généraux pour le partenariat au titre du présent accord.
3.
Les objectifs du présent accord consistent à:
a) promouvoir, protéger et garantir les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’État de droit et la bonne
gouvernance, en accordant une attention particulière à l’égalité de genre;
b) bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, en faisant face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la
sécurité;
c) favoriser le développement humain et social, et notamment éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités, en veillant
à ce que chacun vive dignement et à ce que personne ne soit laissé de côté, en accordant une attention particulière aux
femmes et aux filles;
d) mobiliser l’investissement, soutenir les échanges commerciaux et encourager le développement du secteur privé afin de
parvenir à une croissance durable et inclusive et de créer des emplois décents pour tous;
e) lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et garantir une gestion durable des ressources
naturelles, et
f) mettre en œuvre une approche globale et équilibrée de la migration, de manière à tirer parti des avantages découlant
d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières et à endiguer la migration irrégulière en s’attaquant à ses
causes profondes, dans le respect total du droit international et compte tenu des compétences respectives des parties.
4.
Un dialogue et une action de partenariat adaptés aux spécificités des parties constituent les principaux outils
permettant d’atteindre les objectifs du présent accord.
5.
Le présent accord facilite l’adoption de positions communes par les parties sur la scène mondiale, en renforçant ainsi
les partenariats en vue de promouvoir le multilatéralisme et l’ordre international fondé sur des règles, dans le but de faire
avancer l’action mondiale.
(1) JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3.
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Article 2
Principes
1.
Les parties poursuivent les objectifs du présent accord dans un esprit de responsabilité partagée, de solidarité, de
réciprocité, de respect mutuel et de respect de l’obligation de rendre des comptes.
2.
Les parties réaffirment leur volonté de développer des relations amicales entre les nations, fondées sur le respect du
principe de l’égalité souveraine entre tous les États, et de s’abstenir de recourir aux menaces ou à l’emploi de la force, soit
contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec la
charte des Nations unies.
3.
Les parties conviennent de mettre en œuvre chaque protocole régional conformément aux grands principes arrêtés
d’un commun accord dans la partie générale, tout en tenant compte des spécificités des régions. Elles conviennent
également d’adapter leurs actions aux besoins différents des pays les moins avancés (PMA), des pays enclavés, des petits
États insulaires en développement (PEID) et des États côtiers de faible altitude, en tenant compte des divers problèmes
auxquels ceux-ci font face.
4.
Les parties prennent des décisions et entreprennent des actions au niveau national, régional ou multinational le plus
approprié.
5.
Les parties promeuvent systématiquement une perspective de genre et veillent à ce que l’égalité de genre soit prise en
compte dans toutes les politiques.
6.
Les parties adoptent une approche intégrée de leur coopération faisant intervenir des éléments politiques,
économiques, sociaux, environnementaux et culturels.
7.
Les parties intensifient leurs efforts en vue de renforcer l’intégration et la coopération régionales afin de gérer au
mieux les questions de sécurité, de tirer les bénéfices économiques de la mondialisation et de surmonter les défis
transationaux ou de saisir les possibilités transnationales qui se présentent, selon le cas.
8.
Les parties favorisent une approche multipartite, permettant la participation active au dialogue de partenariat et aux
processus de coopération d’un large éventail d’acteurs, notamment les parlements, les autorités locales, la société civile et le
secteur privé.
9.
La coopération dans des configurations formelles et ad hoc peut être recherchée afin d’atteindre les objectifs du
partenariat au titre du présent accord de manière plus effective et efficace. Les parties peuvent aussi convenir de
dispositions et de procédures flexibles permettant aux parties intéressées d’approfondir le dialogue et la coopération sur
des questions thématiques et transrégionales spécifiques.
Article 3
Dialogue de partenariat
1.
Les parties entretiennent un dialogue de partenariat régulier, équilibré, global et portant sur le fond dans tous les
domaines relevant du présent accord, dialogue qui donnera lieu à des engagements et, s’il y a lieu, à des actions de part et
d’autre, aux fins de la mise en œuvre effective du présent accord.
2.
Les parties conviennent que le dialogue de partenariat aura pour objectif d’échanger des informations, de favoriser la
compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de programmes communs aux niveaux national,
régional et international. Elles coopèrent et se coordonnent sur des questions d’intérêt commun et sur les nouveaux défis
au sein des instances internationales.
3.
Les parties conviennent de mener le dialogue de partenariat dans un cadre souple et adapté au cas par cas, à intervalles
réguliers, dans une configuration adéquate et au niveau national, régional ou multinational le plus approprié, en utilisant au
mieux tous les canaux possibles, y compris les instances régionales et internationales. Les parties conviennent de contrôler
et d’évaluer l’efficacité du dialogue de partenariat et d’en adapter la portée, au besoin.
4.
Les parties conviennent d’informer dûment les parlements et, s’il y a lieu, les représentants des organisations de la
société civile et du secteur privé, de les consulter et de leur permettre d’alimenter le dialogue de partenariat. Les
organisations régionales et continentales sont associées au dialogue de partenariat, s’il y a lieu.
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Article 4
Cohérence des politiques
1.
Les parties veillent à la cohérence des politiques adoptées aux niveaux national, régional et international, afin
d’atteindre les objectifs du présent accord en suivant une approche ciblée, stratégique et axée sur le partenariat.
2.
Les parties favorisent, à titre individuel et collectif, les synergies entre leurs politiques, de manière à éviter ou à réduire
au minimum les effets négatifs que ces politiques sont susceptibles d’avoir sur les autres parties. Les parties s’engagent à
informer et, s’il y a lieu, à consulter les autres parties au sujet des initiatives et des mesures susceptibles d’avoir des
répercussions majeures sur celles-ci.
3.
Les parties réaffirment leur attachement à la cohérence des politiques au service du développement, qui constitue à
leurs yeux un élément essentiel pour atteindre les ODD.
Article 5
Acteurs
1.
Les parties reconnaissent que les gouvernements jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des
priorités et des stratégies concernant leur propre pays. Elles reconnaissent le rôle crucial joué par les parlements dans la
conception et l’adoption de la législation, l’adoption des budgets et le contrôle de l’action gouvernementale. Elles
reconnaissent le rôle et la contribution des autorités locales pour ce qui est de renforcer la responsabilité démocratique et
de compléter l’action des gouvernements.
2.
Les parties reconnaissent le rôle important joué par les organisations sous-régionales, régionales, continentales et
intercontinentales dans la réalisation des objectifs du présent accord, en particulier ceux des protocoles régionaux.
3.
Les parties reconnaissent l’importance du rôle et de la contribution des parties prenantes, de toutes formes et quelles
que soient leurs caractéristiques nationales, à savoir la société civile, les partenaires économiques et sociaux, en ce compris
les organisations syndicales, et le secteur privé, et conviennent de promouvoir et de renforcer leur participation effective en
vue de favoriser des processus plus inclusifs et multipartites. Pour ce faire, les parties veillent à ce que l’ensemble de ces
parties prenantes soient, s’il y a lieu, informées et consultées au sujet des stratégies et des politiques sectorielles, à ce
qu’elles contribuent au vaste processus de dialogue, à ce qu’elles bénéficient d’un renforcement des capacités dans les
domaines critiques et à ce qu’elles participent à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les
concernent. Une telle participation aux programmes de coopération est fonction de la mesure dans laquelle ils répondent
aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques, et ils disposent de structures de gouvernance responsables
et transparentes.
Article 6
Structure
1.
Le présent accord est constitué de la partie générale (parties I à VI), des trois protocoles régionaux (ci-après dénommés
«protocoles régionaux») et des annexes.
2.
La partie générale et les annexes sont juridiquement contraignantes pour les parties.
3.
Les protocoles régionaux sont juridiquement contraignants pour la partie UE et pour les membres de l’OEACP
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, respectivement. Rien dans les protocoles régionaux ni dans leur interprétation et
leur mise en œuvre ne saurait porter atteinte aux dispositions de la partie générale et des décisions du Conseil des ministres
OEACP-UE, ni s’en écarter.
Article 7
Thèmes transversaux
1.
Les parties conviennent qu’il est systématiquement tenu compte des thèmes transversaux suivants, afin d’éclairer
l’action dans tous les domaines de coopération: droits de l’homme, démocratie, égalité de genre, paix et sécurité, protection
de l’environnement, lutte contre le changement climatique, culture et jeunesse.
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2.
Les parties coopèrent en vue de soutenir le renforcement des capacités afin de remédier efficacement aux problèmes
recensés et d’atteindre les objectifs définis dans le présent accord. Elles ont pour objectif de favoriser le renforcement des
institutions, de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et de faciliter le transfert et le partage de connaissances.
3.
Les parties améliorent la résilience des pays, des communautés et des personnes, en particulier celle des populations
vulnérables, face aux défis liés à l’environnement et au changement climatique, ainsi que face aux chocs économiques, aux
conflits, aux crises politiques, aux épidémies et aux pandémies.
PARTIE II
PRIORITÉS STRATÉGIQUES
TITRE I
Droits de l’homme, démocratie et gouvernance au sein de sociétés axées sur les personnes et fondées sur les droits
Article 8
Les parties réaffirment leur détermination à promouvoir, à protéger et à garantir les droits de l’homme, les libertés
fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à
la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier au
droit international relatif aux droits de l’homme et, le cas échéant, au droit international humanitaire.
Les parties encouragent les politiques axées sur les personnes et fondées sur les droits, qui englobent l’ensemble des droits
de l’homme et garantissent l’égalité des chances pour tous les membres de la société, et qui visent un développement
durable centré sur l’humain. Les parties reconnaissent que le respect de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés
fondamentales, de l’État de droit et de la bonne gouvernance fait partie intégrante du développement durable.
Article 9
Droits de l’homme, démocratie et État de droit
1.
Les parties, reconnaissant que les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables,
promeuvent, protègent et garantissent tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils, politiques, économiques,
sociaux ou culturels. Elles protègent toutes les libertés fondamentales, telles que la liberté d’opinion et d’expression, la
liberté de réunion et d’association, et la liberté de pensée, de religion et de conviction, et en garantissent la pleine et égale
jouissance.
2.
Les parties s’engageront à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans discrimination fondée sur un quelconque motif tel que le sexe, l’origine ethnique ou sociale,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le handicap, l’âge ou toute autre situation. Elles
s’engagent à lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie ainsi que contre
l’intolérance qui y est associée, de même que contre toutes les formes de violence et de discrimination, y compris tous les
appels à la haine. Elles s’engagent à reconnaître et à promouvoir les droits des populations autochtones, tels qu’ils sont
énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).
3.
Les parties entretiennent un dialogue de partenariat au niveau bilatéral sur la peine de mort. Lorsque la peine de mort
est prévue par la législation nationale et continue d’être appliquée, les parties respectent le droit à une procédure régulière et
les normes minimales adoptées au niveau international.
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4.
Les parties réaffirment que les principes démocratiques universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation
de l’État garantissent la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel,
législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Elles préservent et renforcent l’application desdits
principes en garantissant la tenue d’élections inclusives, transparentes et crédibles, respectueuses de la souveraineté des
États, ainsi qu’en autorisant et en soutenant des processus décisionnels participatifs. Les parties encouragent le respect des
bonnes pratiques électorales et la coopération entre elles, y compris en matière d’observation électorale au sein de la partie
UE et des membres de l’OEACP, s’il y a lieu.
5.
Les parties soutiennent activement la consolidation de l’État de droit aux niveaux national, régional et international,
reconnaissant son importance capitale pour la protection des droits de l’homme et le bon fonctionnement des institutions
démocratiques. Il s’agit notamment de garantir l’existence d’un système judiciaire indépendant impartial et qui fonctionne
bien, l’égalité devant la loi, le respect du droit à un procès équitable et à une procédure régulière, ainsi que l’accès à des
mécanismes de réparation efficaces.
6.
Les parties reconnaissent le droit au développement fondé sur l’indivisibilité, l’interdépendance, l’universalité et
l’inaliénabilité de l’ensemble des droits de l’homme, en vertu duquel tout être humain et tous les peuples ont le droit de
participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales peuvent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement. Elles
soutiennent les mesures de nature à renforcer le droit au développement et veillent, entre autres, à garantir l’égalité des
chances pour tous, pour ce qui est d’accéder aux ressources essentielles et aux services de base, tels que l’éducation, les
soins de santé, l’alimentation, le logement, l’emploi et la répartition équitable des revenus, et d’en bénéficier.
7.
Les parties conviennent que le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit fondent
leurs politiques nationales et internationales et constituent un élément essentiel du présent accord.
Article 10
Égalité de genre
1.
Les parties réaffirment leur vif attachement à la réalisation de l’égalité de genre, à la pleine jouissance de tous les droits
de l’homme par tous, ainsi qu’à l’autonomisation de chacun en tant que moteur du développement durable. Elles inscrivent
le principe de l’égalité de genre dans leurs constitutions nationales ou toute autre législation appropriée.
2.
Les parties reconnaissent que l’inégalité de genre prive les femmes de leurs droits humains fondamentaux et de leurs
chances. Elles adoptent des dispositions législatives, des cadres juridiques ainsi que des politiques, des programmes et des
mécanismes solides visant à garantir aux femmes et aux filles l’égalité d’accès, l’égalité des chances et les mêmes possibilités
de pleine participation et de contrôle que les hommes et les garçons dans tous les domaines de la vie, et renforcent les
dispositions législatives, les cadres juridiques, ainsi que les politiques, programmes et mécanismes applicables.
3.
Les parties mettent l’accent, en particulier, sur l’amélioration de l’accès des femmes et, s’il y a lieu, des filles à
l’ensemble des ressources dont elles ont besoin tout au long de leur vie pour réaliser tout leur potentiel et exercer
pleinement leurs libertés et droits fondamentaux, en ce qui concerne notamment une éducation de qualité, la santé, les
possibilités d’emploi, l’accès aux ressources économiques et le contrôle de celles-ci, le processus de décision politique, les
structures de gouvernance et les entreprises privées, en veillant particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité.
Elles encouragent la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à
tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique.
4.
Les parties s’engagent à prévenir et à combattre toutes les formes de violences et de discriminations à caractère sexuel
et fondées sur le genre dans les sphères publique et privée, y compris la traite des êtres humains ainsi que l’exploitation et les
abus sexuels, et à poursuivre en justice les auteurs de ces violences et discriminations. Elles prennent toutes les mesures
nécessaires pour lutter contre les stéréotypes de genre profondément ancrés et mettre un terme à toutes les pratiques
préjudiciables, telles que les mariages d’enfant, les mariages précoces et les mariages forcés, ainsi que les mutilations
génitales féminines.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
Article 11
Des sociétés inclusives et pluralistes
1.
Les parties s’engagent à garantir l’égalité des chances pour tous les membres de la société dans tous les domaines de la
vie. Elles préviennent, interdisent et éliminent les pratiques discriminatoires, et adoptent des mesures efficaces pour garantir
la jouissance pleine et égale de tous les droits de l’homme.
2.
Les parties protègent et promeuvent la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de réunion, ainsi que
l’indépendance et le pluralisme des médias en tant que piliers de la démocratie, en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas
là uniquement de droits de l’homme, mais également de conditions indispensables à la démocratie, au développement et
au dialogue.
3.
Les parties favorisent l’avènement de sociétés inclusives et pluralistes, y compris de la démocratie multipartite. Elles
mettent en avant le rôle essentiel que jouent des assemblées et des partis politiques nationaux et locaux efficaces,
transparents et comptables de leurs actes. Elles promeuvent aussi la participation active et véritable de toutes les parties
prenantes et de tous les citoyens, femmes et jeunes inclus, à des processus politiques souples, inclusifs, participatifs et
représentatifs, ainsi qu’au processus décisionnel à tous les niveaux.
4.
Les parties préservent et élargissent un espace permettant à une société civile active, organisée et transparente d’agir,
compte tenu du rôle qu’elle joue dans la promotion et la surveillance de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés
fondamentales, de la justice sociale et de l’inclusion, ainsi que de son rôle dans la défense des titulaires de droits et de l’État
de droit, ce qui conduira à un renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes au niveau national.
5.
Les parties, reconnaissant que l’internet offre une plateforme pour le partage des connaissances et des idées,
s’efforcent d’exploiter pleinement le potentiel des solutions numériques pour promouvoir l’égalité d’accès du public à
l’information à tous les niveaux et des processus décisionnels participatifs et s’emploient à renforcer les compétences
numériques, tout en remédiant aux risques d’abus et en encourageant l’ouverture à la diversité et le respect de cette dernière.
Article 12
Bonne gouvernance
1.
Les parties réaffirment que la bonne gouvernance repose sur des gouvernements transparents, responsables,
comptables de leurs actes et participatifs, ainsi que sur des mécanismes de contrôle appropriés. Les parties conviennent
que la bonne gouvernance est essentielle pour le respect de tous les droits de l’homme, des principes démocratiques et de
l’État de droit. Elles s’engagent à garantir un accès universel et sans discrimination aux services publics. Elles s’engagent en
outre à faire de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes des éléments à part entière de la bonne
gouvernance et du renforcement des institutions.
2.
Les parties s’engagent à garantir une gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles,
économiques et financières aux fins d’un partage équitable des avantages et d’un développement durable.
3.
Les parties s’engagent à créer un environnement propice à la transparence et au respect de l’obligation de rendre des
comptes au sein de l’administration publique, notamment en renforçant l’intégrité et l’indépendance des institutions de
gouvernance. Les parties élaborent et mettent en œuvre des systèmes de gestion saine des finances publiques, compatibles
avec les principes fondamentaux d’efficacité, de transparence et d’obligation de rendre des comptes, afin de protéger les
finances publiques et d’améliorer la prestation de services publics en supprimant les goulets d’étranglement administratifs
et en remédiant aux lacunes de la réglementation.
4.
Les parties garantissent la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les fonds
publics, assistance financière incluse, et la prestation de services publics. Elles améliorent le recouvrement des recettes et
luttent contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que contre les flux financiers illicites. Elles conviennent de coopérer en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d’engager en temps utile un dialogue
de partenariat aux niveaux bilatéral et international sur des sujets liés au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
5.
Les parties combattent la corruption à tous les niveaux et sous toutes ses formes, en élaborant et en mettant en œuvre
ou en maintenant des politiques efficaces et coordonnées de lutte contre la corruption qui tiennent compte des principes de
l’État de droit, de la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, de l’intégrité, de la transparence et de
l’obligation de rendre des comptes. Elles adoptent des mesures législatives ou autres en vue de prévenir les pratiques de
pots-de-vin, les malversations, les détournements de fonds ou autre détournement de ressources par des fonctionnaires à
leur profit direct ou indirect, ainsi que de poursuivre les auteurs de ces actes, et de recouvrer et de restituer les avoirs
obtenus par la corruption.
6.
Les parties reconnaissent les principes d’une bonne gouvernance en matière fiscale, notamment les normes
internationales en vigueur concernant la transparence et l’échange d’informations, l’équité fiscale, ainsi que les normes
minimales visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et s’engagent à mettre
en œuvre ces principes. Elles promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération
internationale dans le domaine fiscal et facilitent la perception de recettes fiscales. Elles coopèrent afin de renforcer leur
capacité à se conformer à ces principes et à ces normes et d’être en mesure de tirer parti des avantages découlant d’un
secteur financier prospère, fondé sur des règles. Elles conviennent d’engager en temps utile un dialogue de partenariat aux
niveaux bilatéral et international sur les questions fiscales.
7.
Les parties conviennent de fonder leurs politiques nationales et internationales sur la bonne gouvernance, qui
constitue un élément fondamental du présent accord. Elles conviennent aussi que les cas graves de corruption, y compris
les pratiques de pots-de-vin qui conduisent à une telle corruption, constituent une violation de cet élément.
Article 13
Administration publique
Les parties, reconnaissant l’importance de systèmes et de processus de fonction publique efficients et efficaces, dotés de
ressources suffisantes et d’importantes ressources humaines, s’engagent à favoriser la collaboration dans ce domaine. Elles
conviennent aussi de coopérer afin de moderniser leurs administrations publiques et de se doter d’une fonction publique
tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle. À cet égard, les efforts portent, entre autres, sur
l’amélioration de l’efficacité organisationnelle, sur l’augmentation de l’efficacité des institutions en ce qui concerne la
prestation de services, l’accélération du déploiement de la gouvernance électronique et des services numériques ainsi que
de la numérisation des registres publics, et sur le renforcement des processus de décentralisation, conformément à leurs
stratégies respectives de développement économique et social.
Article 14
Statistiques
1.
Les parties, reconnaissant que les statistiques sont essentielles pour parvenir à un développement durable,
développent et renforcent leurs systèmes statistiques, y compris en ce qui concerne la collecte, le traitement, le contrôle de
la qualité et la diffusion de statistiques, dans le but de contribuer à l’objectif à long terme d’obtenir des données désagrégées
de qualité, comparables au niveau international, accessibles, à jour et fiables, celles-ci étant indispensables pour éclairer la
prise de décisions à l’appui de leurs priorités de développement social et économique respectives, ainsi que pour soutenir
et suivre les progrès réalisés.
2.
Les parties sont déterminées à renforcer la culture statistique et à promouvoir l’utilisation de données aux fins de la
prise de décisions, en coopérant avec des utilisateurs gouvernementaux ou non, ainsi qu’en utilisant des nouvelles
technologies et des sources de données. Elles coopèrent pour ce qui est de l’emploi des technologies pour la collecte et la
protection des données et encouragent la diffusion de statistiques comparables aux niveaux national et régional.
3.
Les parties garantissent l’indépendance professionnelle de leurs services de statistiques.
Article 15
Données à caractère personnel
1.
Les parties reconnaissent leur intérêt commun à protéger le droit de chaque individu à la vie privée en ce qui concerne
le traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’importance de maintenir des régimes robustes de protection des
données et de veiller à leur mise en œuvre effective. Elles veillent, entre autres, à ce que les données à caractère personnel
soient traitées de manière loyale et transparente, à ce qu’elles soient collectées pour des finalités explicites, déterminées et
légitimes et à ce qu’elles ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
Aux fins du présent article, on entend par «traitement» toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées à l’aide de
procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
2.
Les parties garantissent un niveau élevé de protection des données à caractère personnel de chacun, conformément
aux normes multilatérales en vigueur et aux pratiques et instruments juridiques internationaux existants. À cette fin, elles
mettent en place des politiques et des régimes juridiques et réglementaires appropriés et se dotent des capacités
administratives nécessaires à leur mise en œuvre, dont des autorités de contrôle indépendantes.
TITRE II
Paix et sécurité
Article 16
Les parties reconnaissent que la paix, la stabilité et la sécurité, notamment la sécurité humaine et la résilience, sont
essentielles au développement durable et à la prospérité. Il ne saurait y avoir de développement durable sans paix ni
sécurité, et il ne saurait non plus être question de paix et de sécurité durables sans développement inclusif. Les parties
adoptent une approche globale et intégrée des conflits et des crises, y compris des situations de fragilité, luttent contre la
prolifération des armes de destruction massive et s’attaquent à tous les crimes graves qui touchent la communauté
internationale. Les parties font face aux menaces nouvelles ou grandissantes qui pèsent sur la sécurité, notamment le
terrorisme et son financement, l’extrémisme violent, la criminalité organisée, la prolifération des armes de destruction
massive, la piraterie et la traite des êtres humains, le trafic de drogues, d’armes et d’autres produits illicites, ainsi que la
cybercriminalité et les menaces pour la cybersécurité.
Article 17
Conflits et crises
1.
Les parties adoptent une approche intégrée en matière de conflits et de crises, comprenant des efforts en matière de
prévention, de médiation, de résolution et de réconciliation, ainsi que de gestion des crises et de maintien et de soutien de
la paix. Elles soutiennent la justice transitionnelle par des mesures adaptées aux différents contextes en faveur de la vérité,
de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Elles contribuent au renforcement des institutions et de
l’État, ainsi qu’à la sécurité humaine, en accordant une attention particulière aux situations de fragilité.
2.
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de traiter de manière globale les causes profondes des conflits et de
l’instabilité. Elles accordent une attention particulière à la bonne gouvernance des ressources naturelles, notamment des
matières premières, de manière à ce que la société dans son ensemble puisse en profiter de manière durable, et font en
sorte que l’exploitation et le commerce illicites ne contribuent pas à déclencher des conflits ni à en entretenir.
3.
Les parties reconnaissent qu’un dialogue et une consultation mutuellement respectueux, faisant intervenir les
autorités et les communautés locales, ainsi que les organisations de la société civile sont importants pour résoudre les
conflits. Dans ce contexte, elles agissent en étroite coopération avec les organisations continentales et régionales.
4.
Les parties prennent, de manière coordonnée, toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la
violence, limiter sa propagation et faciliter un règlement pacifique des différends. Elles veillent tout particulièrement à ce
que les ressources financières soient utilisées conformément aux principes et aux objectifs du présent accord et à ce que les
fonds ne soient pas détournés à des fins bellicistes. Les parties prennent aussi des mesures visant à prévenir les activités des
mercenaires et à résoudre le problème des enfants soldats, et elles s’efforcent de maintenir les dépenses militaires à un
niveau raisonnable.
5.
Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour stabiliser la situation
pendant la période de transition, de façon à faciliter le retour à une situation de non-violence, de stabilité et de démocratie.
Ces mesures peuvent notamment consister à soutenir le désarmement, la démobilisation et le retour des anciens
combattants, ainsi que leur réintégration durable dans la société. Les parties veillent à établir les liens nécessaires entre les
mesures d’urgence, la réhabilitation et les objectifs de développement à long terme.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
6.
Les parties encouragent la participation effective de l’ensemble des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, à
la consolidation de la paix, à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits et aux interventions humanitaires,
ainsi qu’à la gestion des crises et au maintien et au soutien de la paix. Les parties estiment qu’il est important de remédier à
la situation des femmes et des filles victimes de violence fondée sur le genre en période de conflit et de résoudre le problème
distinct de la criminalité et de la violence à l’égard des personnes vulnérables et des personnes handicapées.
Article 18
Non-prolifération des armes de destruction massive
1.
Les parties reconnaissent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit
d’acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité
internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des
ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles
ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que
d’autres obligations internationales dans ce domaine. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément
essentiel du présent accord.
2.
Les parties conviennent en outre de coopérer dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
premièrement, en prenant des mesures en vue de signer tous les instruments internationaux pertinents, de les ratifier ou
d’y adhérer selon le cas, ainsi que de les mettre pleinement en œuvre et de les respecter; deuxièmement, en mettant sur
pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du
transit des biens liés aux ADM, notamment en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et
comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction aux régimes de contrôle des exportations; et, troisièmement, en
coopérant dans les enceintes internationales et dans le cadre des régimes de contrôle des exportations.
3.
Les parties conviennent d’établir un dialogue de partenariat régulier qui viendra compléter et consolider leur
coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs.
4.
Les parties, considérant que les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sont susceptibles de
perturber gravement les sociétés et reconnaissant qu’ils peuvent découler d’activités d’origine criminelle, dont la
prolifération illicite, les trafics et le terrorisme, d’accidents ou d’aléas naturels, tels que les pandémies, coopèrent afin de
renforcer la capacité institutionnelle à atténuer ces risques.
Article 19
Crimes graves touchant la communauté internationale
1.
Les parties conviennent d’agir de concert pour prévenir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de
guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés, conformément au principe de la responsabilité de
protéger.
2.
Réaffirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient
rester impunis, les parties veillent à ce que les enquêtes et les poursuites s’y rapportant soient équitables et efficaces en
prenant des mesures aux niveaux national, régional et international, selon le cas.
3.
Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale (CPI) représentent
une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles réaffirment leur volonté de coopérer pleinement
avec les mécanismes de justice pénale nationaux, régionaux et internationaux, notamment la CPI, conformément au
principe de complémentarité. Elles sont encouragées à ratifier et à mettre en œuvre le statut de Rome de la CPI et les
instruments connexes, ainsi qu’à renforcer l’efficacité de la CPI. Des efforts sont déployés pour renforcer les mécanismes de
justice pénale à tous les niveaux.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
Article 20
Terrorisme et extrémisme violent
1.
Les parties, réitérant leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme, d’extrémisme violent et de radicalisation,
s’engagent à combattre lesdits actes par la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au
droit international, ainsi qu’aux conventions et instruments pertinents. Les parties, reconnaissant que la lutte contre le
terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, est une priorité partagée, coopèrent à tous les niveaux pour prévenir
et combattre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation. Les parties, reconnaissant l’importance de lutter contre
tous les facteurs qui contribuent à l’extrémisme violent sous toutes ses formes, y compris l’intolérance religieuse, les
discours haineux, la xénophobie, le racisme ainsi que d’autres formes d’intolérance, s’engagent à s’opposer à l’extrémisme
violent et à encourager la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux.
2.
Les parties conviennent qu’il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l’État de
droit et en conformité totale avec le droit international, notamment le droit international relatif aux droits de l’homme, le
droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, les principes de la charte des Nations unies, les
résolutions et déclarations pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et les instruments internationaux
pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.
3.
Les parties coopèrent en vue de protéger les infrastructures critiques, de s’attaquer aux problèmes liés au terrorisme
qui se posent aux frontières et de renforcer la sûreté de l’aviation civile.
Article 21
Criminalité organisée
1.
Les parties, reconnaissant les conséquences négatives des activités de la criminalité organisée sur les plans politique,
économique, culturel et social, améliorent leur coopération en vue de prévenir et de combattre plus efficacement lesdites
activités. Elles œuvrent de concert, dans le cadre d’une approche intégrée, pour remédier aux causes profondes de cette
criminalité et offrir une solution alternative à celle-ci. À cet égard, elles tiennent compte des liens qui existent entre la
criminalité organisée et la traite des êtres humains et le trafic de migrants, le trafic illicite d’armes, de matières dangereuses,
de stupéfiants et de leurs précurseurs, d’espèces sauvages, de bois et de biens culturels, ainsi que d’autres activités
économiques et financières illégales.
2.
Les parties s’engagent à redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et éradiquer la traite des êtres humains et à
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres législatifs et institutionnels adéquats, en accordant une
attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité, en ce compris les femmes, les enfants et les mineurs non
accompagnés, et à leurs besoins particuliers. Les parties continuent à défendre les normes de la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, et de son protocole visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3.
Les parties intensifient leurs efforts en vue de recouvrer et de restituer les avoirs volés et de combattre toutes les
formes de criminalité organisée. À cet égard, elles renforcent les cadres juridiques et administratifs en vue de lutter contre
le blanchiment de capitaux et les flux financiers illicites, y compris la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de
marchés publics, ainsi que contre la corruption active et passive dans les secteurs privé et public, qui sont susceptibles
d’affaiblir la mobilisation des ressources intérieures.
4.
Les parties promeuvent la sécurité des citoyens, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des
institutions et l’État de droit, ainsi que sur la protection des droits de l’homme et sur la promotion des réformes des
secteurs de la justice et de la sécurité. Elles promeuvent des programmes pluridisciplinaires visant à venir en aide aux
groupes vulnérables et à apporter un soutien aux victimes de violence, dont la violence par arme à feu, et favorisent la
médiation et d’autres solutions de prévention et de réconciliation au niveau des communautés.
Article 22
Sûreté maritime
1.
Les parties conviennent de renforcer la sûreté maritime, notamment en s’attaquant à différentes formes d’actes
criminels commis en mer et aux trafics illicites, en luttant contre la piraterie et les vols à main armée en mer, en protégeant
les infrastructures maritimes critiques et en promouvant la liberté de navigation et l’État de droit en mer, conformément à la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj
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JO L du 28.12.2023
2.
Les parties conviennent de redoubler d’efforts en matière d’application du droit maritime afin de faire face aux
menaces maritimes dans les pays les plus touchés par les actes criminels commis en mer. Elles conviennent de renforcer les
procédures d’enquêtes et de poursuites destinées à lutter contre les actes criminels commis en mer. Elles conviennent
également de promouvoir la mise en œuvre de modèles en matière de poursuites pour piraterie dans les zones relevant de
la juridiction nationale, ce qui constituerait une réponse, et un mécanisme dissuasif, de la justice pénale régionale face aux
actes criminels commis en mer, tels que la piraterie, les vols à main armée, la pollution des mers et de l’eau, le trafic de
migrants, de drogues et d’armes, ainsi que le transport de déchets nucléaires. Les parties conviennent de promouvoir les
initiatives régionales dans les domaines de la sûreté maritime, de la lutte contre la piraterie et de la protection face aux
pollutions marines.
Article 23
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1.
Les parties reconnaissent que la prolifération d’armes légères et de petit calibre illicites constitue une grave menace
pour la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent de renforcer la lutte contre le commerce illicite, l’accumulation excessive et la dissémination
incontrôlée d’armes légères et de petit calibre et d’autres armes conventionnelles et de leurs munitions, y compris du fait de
l’existence de stocks et de dépôts insuffisamment sécurisés et mal gérés, conformément au programme d’action des Nations
unies en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses
aspects. Les parties conviennent de promouvoir le traçage des réseaux de trafiquants fondé sur le renseignement, afin de
contrer plus efficacement le risque que les sorties massives des stocks publics d’armes continuent de faire peser sur la
stabilité régionale. Elles s’emploient à renforcer les capacités nationales des services répressifs et des points de contact
compétents à collecter, saisir, tracer et analyser les données relatives aux armes à feu illicites et les données connexes de la
justice pénale, afin de mieux comprendre et surveiller les flux de trafic illicite et de soutenir l’échange d’informations et la
coopération internationale.
3.
Les parties reconnaissent l’importance d’instaurer des contrôles du commerce international d’armes conventionnelles,
et notamment de leur importation et de leur exportation, conformément aux normes internationales existantes, y compris
le traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, et les résolutions des Nations unies en la matière. Elles
veillent à mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité
aux niveaux international et régional, ainsi qu’à la réduction de la souffrance humaine, et à prévenir le détournement
d’armes conventionnelles au profit d’acteurs non autorisés. Les parties reconnaissent également l’importance d’une
réglementation et de contrôles, à l’échelle nationale, portant sur l’acquisition et la détention légales d’armes à feu afin de
réduire la violence armée.
4.
Les parties coopèrent en vue de neutraliser les mines et autres débris de guerre explosifs, y compris les engins
explosifs improvisés.
Article 24
Drogues illicites
1.
Les parties s’efforcent d’adopter une approche globale, équilibrée, intégrée et fondée sur des données probantes pour
prévenir et combattre le commerce illicite de drogues et de nouvelles substances psychoactives, ainsi que pour promouvoir
la réduction de la demande de drogues. À cette fin, elles s’attaquent aux facteurs de risque touchant les individus, les
communautés et la société, qui peuvent inclure l’absence de services, les besoins en matière d’infrastructures, la violence
liée à la drogue, l’exclusion, la marginalisation et la désintégration sociale, de façon à contribuer à l’avènement de sociétés
pacifiques et inclusives.
2.
Les parties conviennent que les politiques et les actions en matière de lutte contre la drogue, y compris celles qui
passent par la participation de la société civile, de la communauté scientifique et des universités, visent à renforcer les
structures permettant de prévenir et de combattre efficacement les drogues illicites, ainsi qu’à réduire de manière
mesurable l’offre, le trafic et la demande de celles-ci.
3.
Les parties visent à atténuer les conséquences négatives de la consommation de drogue pour les individus et la société
en général, ainsi que de réduire efficacement le détournement et le trafic des précurseurs classifiés et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.