En bref
Cette loi approuve un Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d'autre part. Cet accord vise à établir un partenariat politique renforcé pour des résultats mutuellement avantageux, basés sur des intérêts et des valeurs partagés.
Ce qu'elle réglemente
- Les objectifs de développement durable des Nations unies et l'Accord de Paris sur le changement climatique comme cadres d'orientation.
- La promotion et la protection des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.
- Le développement humain et social, incluant l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les inégalités.
- La mobilisation de l'investissement, le soutien aux échanges commerciaux et le développement du secteur privé.
Qui elle concerne
- L'Union européenne et ses États membres.
- Les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).
Points clés
- L'accord a été fait à Samoa, le 15 novembre 2023.
- Il vise à bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la sécurité.
- Une attention particulière est accordée à l'égalité de genre, aux femmes et aux filles.
- L'accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Accord de Paris.
Texte de loi
Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés conformément à l’article 71, alinéa 3, de la Constitution ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part, fait à Samoa, le 15 novembre 2023. 1 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2023/2862 28.12.2023 Accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES PARTIE II — PRIORITÉS STRATÉGIQUES TITRE I — DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE AU SEIN DE SOCIÉTÉS AXÉES SUR LES PERSONNES ET FONDÉES SUR LES DROITS TITRE II — PAIX ET SÉCURITÉ TITRE III — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL TITRE IV — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE V — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE VI — MIGRATION ET MOBILITÉ PARTIE III — ALLIANCES MONDIALES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE PARTIE IV — MODALITÉS DE LA COOPÉRATION ET MISE EN ŒUVRE PARTIE V — CADRE INSTITUTIONNEL PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES PROTOCOLES RÉGIONAUX PROTOCOLE RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE II — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL TITRE III — ENVIRONNEMENT, GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE IV — PAIX ET SÉCURITÉ TITRE V — DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE TITRE VI — MIGRATION ET MOBILITÉ PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LES CARAÏBES PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES INCLUSIFS ET DURABLES TITRE II — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES TITRE III — DROITS DE L’HOMME, GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ TITRE IV — DÉVELOPPEMENT HUMAIN, COHÉSION SOCIALE ET MOBILITÉ ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 1/172 FR JO L du 28.12.2023 PROTOCOLE RÉGIONAL POUR LE PACIFIQUE PARTIE I — CADRE DE COOPÉRATION PARTIE II — PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPÉRATION TITRE I — DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE TITRE II — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ET INCLUSIF TITRE III — OCÉANS, MERS ET PÊCHE TITRE IV — SÉCURITÉ, DROITS DE L’HOMME, DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE TITRE V — DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL ANNEXES ANNEXE I: PROCESSUS DE RETOUR ET DE RÉADMISSION ANNEXE II: OPÉRATIONS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, 2/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj JO L du 28.12.2023 FR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l’Union européenne», et L’UNION EUROPÉENNE, ci-après collectivement dénommés «partie UE», d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA, ANTIGUA-ET-BARBUDA, LE COMMONWEALTH DES BAHAMAS, LA BARBADE, LE BELIZE, LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE BURKINA FASO, LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE, LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, L’UNION DES COMORES, LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, LES ÎLES COOK, LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE COMMONWEALTH DE DOMINIQUE, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 3/172 FR JO L du 28.12.2023 LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE, L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE, LE ROYAUME D’ESWATINI, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE, LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI, LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE, LA RÉPUBLIQUE DU GHANA, LA GRENADE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU, LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA, LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, LA JAMAÏQUE, LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, LE ROYAUME DU LESOTHO, LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA, LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES, LA RÉPUBLIQUE DU MALI, LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE, LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE, LA RÉPUBLIQUE DE NAURU, LA RÉPUBLIQUE DU NIGER, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA, NIUE, 4/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj JO L du 28.12.2023 FR LA RÉPUBLIQUE DES PALAOS, L’ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE, LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, LA FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS, SAINTE-LUCIE, SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES, L’ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE, LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, LES ÎLES SALOMON, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SOMALIE, LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN, LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, LE ROYAUME DE TONGA, LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO, TUVALU, LA RÉPUBLIQUE D’OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU, LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE, LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE, membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ci-après dénommés «membres de l’OEACP», d’autre part, ci-après collectivement dénommés «parties», VU la version révisée de l’accord de Georgetown établissant l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part; CONSIDÉRANT les liens politiques, économiques et culturels solides et étroits qui les unissent; RÉAFFIRMANT leur attachement à un ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe essentiel le multilatéralisme et comme élément central les Nations unies; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 5/172 FR JO L du 28.12.2023 CONFIRMANT leur engagement en faveur du développement durable, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030; INSISTANT SUR l’importance que revêt un dialogue régulier sur des questions d’intérêt mutuel et ce à tous les niveaux pertinents; RÉAFFIRMANT leur volonté de consolider leur partenariat en coordonnant leurs actions dans les enceintes internationales, en s’appuyant sur des intérêts communs, des valeurs partagées et un respect mutuel, conscients de leur capacité à obtenir des avancées au niveau mondial en agissant conjointement; CONFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques et aux droits de l’homme, inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance; RAPPELANT leur ferme volonté de promouvoir la paix et la sécurité et leurs obligations internationales en matière de nonprolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur détermination à prévenir et à poursuivre les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale; RÉAFFIRMANT leur volonté d’encourager la coopération multipartite à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable, en tenant compte des différents rôles joués par les différentes parties prenantes et en veillant à ce qu’elles agissent toutes dans le respect de l’État de droit; INSISTANT sur l’urgence qu’il y a à relever les défis environnementaux planétaires, l’importance de l’accord de Paris sur le changement climatique et la nécessité urgente de bâtir des économies à faible intensité de carbone stables et durables, ainsi que des sociétés résilientes face au changement climatique, et de progresser dans la réalisation des objectifs communs en matière d’environnement, de changement climatique et d’énergies renouvelables; RECONNAISSANT l’importance d’une transformation économique structurelle pour parvenir à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables; RAPPELANT leur attachement aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux convenus au sein de l’Organisation mondiale du commerce; RAPPELANT leur volonté de respecter les droits des travailleurs, en tenant compte des principes énoncés dans les conventions de l’Organisation internationale du travail; RECONNAISSANT le rôle important joué par la science, la technologie, la recherche et l’innovation dans l’accélération de la transition vers des sociétés fondées sur la connaissance, facilitée par l’utilisation des outils numériques dans le but de parvenir à un développement durable; RAPPELANT leur volonté de favoriser le développement humain et social, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les discriminations et les inégalités, en ne laissant personne de côté; PRENANT ACTE DU FAIT que les évolutions démographiques, associées aux changements économiques, sociaux et environnementaux, offrent des possibilités, mais posent également des défis, en matière de développement durable; RÉAFFIRMANT que l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles sont essentielles pour parvenir à un développement inclusif et durable; RECONNAISSANT l’importance du rôle des jeunes pour ce qui est de façonner l’avenir et contribuer au développement durable; RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir un partenariat axé sur les personnes et de renforcer les contacts interpersonnels, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la culture; RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération et le dialogue en matière de migration et de mobilité; RECONNAISSANT l’accroissement des risques engendrés par les catastrophes naturelles, les chocs économiques et les autres chocs exogènes, dont les pandémies; CONFIRMANT leur volonté de collaborer à l’appui de l’intégration régionale et continentale, notamment en vue d’atteindre les objectifs définis dans l’agenda 2063 de l’Union africaine et dans les cadres d’intégration et de coopération des Caraïbes et du Pacifique; 6/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 RAPPELANT les principes de la cohérence des politiques au service du développement et de l’efficacité de l’aide, ainsi que les principes du programme d’action d’Addis-Abeba; VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part
- a)promouvoir, protéger et garantir les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’État de droit et la bonne gouvernance, en accordant une attention particulière à l’égalité de genre;
- b)bâtir des États et des sociétés pacifiques et résilients, en faisant face aux menaces actuelles et émergentes pour la paix et la sécurité;
- c)favoriser le développement humain et social, et notamment éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités, en veillant à ce que chacun vive dignement et à ce que personne ne soit laissé de côté, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles;
- d)mobiliser l’investissement, soutenir les échanges commerciaux et encourager le développement du secteur privé afin de parvenir à une croissance durable et inclusive et de créer des emplois décents pour tous;
- e)lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et garantir une gestion durable des ressources naturelles, et
- f)mettre en œuvre une approche globale et équilibrée de la migration, de manière à tirer parti des avantages découlant d’une mobilité et de migrations sûres, ordonnées et régulières et à endiguer la migration irrégulière en s’attaquant à ses causes profondes, dans le respect total du droit international et compte tenu des compétences respectives des parties. 4. Un dialogue et une action de partenariat adaptés aux spécificités des parties constituent les principaux outils permettant d’atteindre les objectifs du présent accord. 5. Le présent accord facilite l’adoption de positions communes par les parties sur la scène mondiale, en renforçant ainsi les partenariats en vue de promouvoir le multilatéralisme et l’ordre international fondé sur des règles, dans le but de faire avancer l’action mondiale.
- a)des politiques économiques orientées vers une société plus inclusive permettant une meilleure répartition des revenus et de la valeur créée;
- b)des politiques budgétaires et salariales saines et équitables permettant une meilleure redistribution des richesses, garantissant des niveaux adéquats de dépenses sociales et réduisant l’économie informelle;
- c)des politiques sociales efficaces et un accès équitable aux services sociaux, à l’assistance et à la sécurité sociales ainsi qu’à la justice; et
- d)des politiques de l’emploi conçues pour parvenir au plein-emploi productif, à un travail décent pour tous, y compris pour les jeunes et les personnes handicapées, et à un salaire égal pour un travail égal. 2. Les parties promeuvent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales destinés à éradiquer la pauvreté et à améliorer la cohésion sociale. Elles reconnaissent le rôle de transformation des sociétés que jouent les politiques et les systèmes de protection sociale en favorisant l’équité, en promouvant l’inclusion sociale et le dialogue avec les partenaires sociaux et en renforçant une croissance économique inclusive et équitable. Elles s’engagent à mettre en place des systèmes de protection sociale progressivement universels et adaptés aux circonstances nationales, en adoptant notamment des socles minimaux de protection sociale. 20/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties promeuvent les droits des personnes handicapées de manière à garantir leur inclusion pleine et entière dans la société et leur participation égale au marché du travail, compte tenu de leurs besoins spécifiques. Elles prennent des mesures concrètes pour signer, ratifier et mettre pleinement en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006. Article 33 Travail décent 1. Les parties réaffirment leur volonté de parvenir au plein-emploi productif et à un travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées. À cette fin, elles promeuvent la réalisation du programme pour un travail décent, tel qu’il figure dans la déclaration de 2008 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 2. Les parties réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’OIT et leurs engagements résultant de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Elles réaffirment leur attachement au dialogue social ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles sont définies dans les conventions et protocoles pertinents de l’OIT sur la liberté d’association et le droit de négociation collective, sur l’abolition du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains, sur l’élimination du travail des enfants en donnant la priorité à ses pires formes, sur l’âge minimum au travail, sur l’égalité de rémunération et sur la non-discrimination en matière d’emploi. Elles déploient des efforts soutenus et continus en vue de ratifier lesdits protocoles et conventions ou d’y adhérer, selon le cas, si elles ne l’ont pas encore fait. 3. Les parties promeuvent la sécurité sur le lieu de travail et la protection de tous les travailleurs. Elles adoptent et mettent en œuvre des mesures et des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et s’emploient à mettre en place et à maintenir un système efficace d’inspection du travail, conforme aux normes internationales du travail telles que définies par l’OIT. Chapitre 3 Po p u l a t i o n e t d é ve l o p p e m e n t Article 34 Démographie 1. Les parties reconnaissent que la croissance démographique et les évolutions démographiques peuvent avoir des retombées importantes sur les avancées réalisées en matière de développement et sur le progrès économique et œuvrent ensemble pour parvenir à une approche intégrée qui permette de réduire autant que possible les défis dans ce domaine et de tirer le meilleur parti du dividende démographique. À cette fin, elles visent à mettre en place, soutenir, maintenir et pérenniser des réformes et des transformations structurelles des systèmes économiques et sociaux pour créer des perspectives décentes en matière d’éducation, d’emploi et de conditions de vie pour les jeunes. 2. Les parties soutiennent les processus de dialogue inclusif de fond et intègrent les tendances et les projections démographiques dans l’ensemble des politiques, afin d’autonomiser les enfants et les jeunes et d’encourager leur participation pleine et active à la société, ainsi que d’autonomiser les personnes âgées, de répondre à leurs besoins et de permettre leur participation active. 3. Les parties renforcent l’urbanisation inclusive et durable au moyen d’une bonne gouvernance urbaine et d’un urbanisme efficace, afin de réduire au minimum toute incidence négative sur l’environnement et de lutter contre toute autre conséquence sociale et économique négative résultant d’un accroissement rapide de la population en zone urbaine. Elles s’emploient à relever efficacement les défis posés par l’urbanisation rapide et à tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, notamment grâce à des politiques urbaines nationales, à un urbanisme participatif et intégré, à la fourniture de services municipaux, notamment en matière de gestion des déchets, et à un financement du développement urbain et des infrastructures, en vue de créer des villes résilientes et agréables à vivre. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 21/172 FR JO L du 28.12.2023 Article 35 Jeunesse 1. Les parties conviennent de promouvoir la participation active des jeunes à la société, y compris à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques qui les concernent. Il s’agit entre autres:
- a)d’aider les jeunes à acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour participer pleinement à la société, en ce compris des compétences utiles sur le marché du travail, grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et technique et à l’accès aux technologies numériques;
- b)de créer des possibilités d’emplois décents, y compris par un soutien à l’entrepreneuriat des jeunes; et
- c)de promouvoir une citoyenneté responsable et l’autonomisation des jeunes, en ouvrant des espaces permettant leur participation active à la vie politique et culturelle et à la consolidation et au maintien de la paix, y compris dans le but de combattre la radicalisation et l’extrémisme violent. 2. Les parties conviennent de l’importance vitale d’offrir aux enfants un environnement sûr et favorable pour favoriser l’émergence d’une population jeune en bonne santé, qui soit en mesure d’exprimer pleinement son potentiel, en ce compris sur les plans physique, psychologique, social et économique. Elles s’emploient à garantir que les droits et les besoins des filles et des garçons soient reconnus et concrétisés, de la naissance et la petite enfance à l’adolescence et à la transition qui mène à l’âge adulte. Elles s’emploient à renforcer la protection des enfants et à améliorer leur participation aux décisions qui les concernent. Article 36 Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles 1. Les parties reconnaissent que l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes sont essentielles à la réalisation d’un développement durable équitable et d’une croissance inclusive. Elles entreprennent des réformes, passant entre autres par la mise en place et la consolidation de cadres juridiques, pour donner aux femmes des droits égaux aux ressources économiques et financières, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et des ressources naturelles, à l’héritage et à d’autres formes de propriété. Elles prennent des mesures pour accroître la participation pleine et effective des femmes à la vie politique. Les parties, en plus de promouvoir un accès égal à l’emploi et à des conditions de travail décentes, encouragent la reconnaissance des soins et travaux domestiques non rémunérés par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités au sein du ménage et de la famille en général. 2. Les parties s’engagent à garantir la mise en œuvre complète et effective de la déclaration et du programme d’action de Beijing, du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et des conclusions issues de leurs conférences d’examen, et à respecter la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans ce contexte. 3. Les parties reconnaissent que la gestion de la santé menstruelle est importante pour la santé des femmes et des filles, de même que pour leur dignité, leur mobilité et leur bien-être, et conviennent dès lors de promouvoir des mesures de soutien adéquates et appropriées. Chapitre 4 Culture Article 37 Culture et développement durable 1. Les parties réaffirment que la culture est un élément incontournable du développement durable et fait partie intégrante de ses dimensions sociale, économique et environnementale. Elles s’engagent à intégrer la perspective culturelle dans leurs politiques et stratégies de développement, en tenant compte des spécificités culturelles, ainsi que des systèmes de savoir locaux et autochtones. 2. Les parties renforcent la contribution des acteurs culturels au développement durable en les faisant participer à un dialogue renforcé, à des réseaux professionnels et à des partenariats multipartites. 22/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 Article 38 Diversité culturelle et compréhension mutuelle 1. Les parties reconnaissent que tous les êtres humains ont le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme, et s’engagent à protéger et à préserver les droits culturels et la liberté d’expression artistique. 2. Les parties conviennent de promouvoir une vision du développement humain et social qui intègre le dialogue entre les cultures et la reconnaissance de la diversité culturelle en tant que patrimoine commun de l’humanité. Elles s’engagent à renforcer la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives, dans le respect de la diversité, des valeurs universelles et des droits de l’homme, en favorisant la dimension culturelle dans l’éducation, ainsi que les échanges culturels et les initiatives conjointes visant à encourager le dialogue interculturel. 3. Les parties reconnaissent le rôle joué par la culture dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Elles affirment que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles, sont des valeurs essentielles pour l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que pour les processus de réconciliation et la restauration de la mémoire collective et des liens sociaux entre communautés. Elles renforcent le rôle joué par la culture dans l’amélioration de la résilience, ainsi que dans la mise en œuvre d’une relance et d’une reconstruction durables après une crise, en particulier dans le développement urbain. Article 39 Patrimoine culturel et secteurs de la création 1. Les parties promeuvent la reconnaissance du patrimoine en tant qu’élément fédérateur pouvant refléter la diversité des héritages et des identités, tout en favorisant l’émergence de valeurs communes. Elles s’emploient à sauvegarder, préserver, conserver et développer le patrimoine culturel tant matériel qu’immatériel, conformément aux normes et aux conventions internationales, en tant que vecteur de cohésion sociale, de créativité et d’innovation. 2. Les parties conviennent que les secteurs de la culture et de la création, notamment celui des arts contemporains, jouent un rôle capital dans la croissance économique inclusive, la diversification et la création de possibilités d’emploi. À cette fin, elles soutiennent l’entrepreneuriat culturel et le développement à long terme des secteurs de la culture et de la création. 3. Les parties prennent des mesures, dans le respect du droit international en vigueur, pour prévenir et combattre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Elles promeuvent la conservation, le renforcement des capacités ainsi que la collaboration entre les professionnels du patrimoine culturel, les communautés sources et les institutions culturelles, et entretiennent une coopération et un dialogue permanent au niveau international en vue de promouvoir l’accès au patrimoine culturel. TITRE IV Croissance et développement économiques inclusifs et durables Article 40 1. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer leurs relations économiques dans leur intérêt et pour leur bénéfice mutuels, afin de mener à bien leur transformation économique structurelle grâce à une croissance et à un développement économiques inclusifs et durables, dans le respect des ODD, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs. Elles suivent des stratégies intégrées qui tiennent compte des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Elles prennent des mesures appropriées en vue de créer des emplois décents pour tous et de soutenir la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et efficaces dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent l’autonomisation socio-économique des groupes marginalisés, des femmes et des jeunes. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 23/172 FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties soutiennent le développement du secteur privé et attirent et retiennent les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora. Elles favorisent les échanges commerciaux et coopèrent dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la recherche, en vue de mettre en place des économies solides, compétitives et diversifiées, d’approfondir l’intégration régionale et d’encourager l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles s’emploient à améliorer la stabilité macroéconomique et financière afin de générer davantage d’investissements et de renforcer la croissance économique durable. Elles conviennent de renforcer les capacités de production et de réglementation, ainsi que l’entrepreneuriat, et de promouvoir le secteur manufacturier et l’industrialisation, en mettant l’accent sur l’innovation et la création de valeur dans les secteurs de la production et des services. Les parties coopèrent au renforcement des capacités en vue de faciliter la transformation économique structurelle et au renforcement du commerce durable. 3. Les parties promeuvent un dialogue public-privé axé sur les questions qui ont une incidence positive sur leurs efforts en matière de transformation économique et de croissance économique durable, entretiennent des contacts avec l’ensemble des parties prenantes concernées et veillent au respect et à la protection des droits de l’homme et des normes fondamentales du travail. Chapitre 1 I n ve s t i s s e m e n t s Article 41 Mobilisation d’investissements durables et responsables 1. Les parties s’engagent à mobiliser des investissements durables et responsables en vue de renforcer la croissance et le développement économiques inclusifs et durables. À cette fin, elles créent un climat favorable à l’investissement, propre à attirer les investissements nationaux et étrangers, dont ceux de leur diaspora, tout en conservant le droit de les réglementer, au moyen de cadres réglementaires, administratifs et d’action transparents, prévisibles et efficients. 2. Les parties conviennent de soutenir les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires qui se fondent sur une stratégie nationale de développement global et sont cohérentes et porteuses de synergies aux niveaux national, régional et international, afin de créer un environnement propice aux investissements durables et de faciliter le développement d’un secteur privé dynamique, viable et compétitif. 3. Les parties coopèrent à la mise en place de systèmes financiers solides en vue de mobiliser les investissements pour des projets durables. Elles prennent des mesures en vue de soutenir les investissements en augmentant l’accès au financement par une assistance technique, des subventions, des garanties et des instruments financiers innovants, de manière à atténuer les risques, à renforcer la confiance des investisseurs et à mobiliser des sources de financement privées et publiques. Ce faisant, elles prennent aussi en considération le besoin de remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement non optimales, tout en garantissant l’additionnalité des investissements, lesquels n’auraient pas été réalisés sans ces mesures de soutien. Elles accordent une attention particulière aux secteurs prioritaires énoncés à l’article 44, paragraphe 6. 4. Les parties conviennent d’améliorer l’environnement réglementaire, ainsi que la qualité, la disponibilité et l’accessibilité des services financiers et non financiers, afin de soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises dans le contexte de la mobilisation des investissements nationaux. 5. Les parties comprennent et reconnaissent l’importance des investissements responsables des acteurs concernés en tant que moyen de créer de la valeur économique, sociale et environnementale durable sur le long terme. À l’appui de cet objectif, elles promeuvent les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la conduite responsable des entreprises (CRE), y compris les lignes directrices de mise en œuvre, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, qui fournissent des orientations aux investisseurs, aux gouvernements et aux autres acteurs sur la mise en œuvre de la RSE et de la CRE, en complément des lois nationales et autres législations applicables. Article 42 Facilitation et protection de l’investissement 1. Les parties conviennent de faciliter les investissements au moyen de législations, de réglementations et de politiques visant à réduire les obstacles réglementaires et administratifs, à accroître la transparence et à éviter toute concurrence dommageable pour les investissements. Elles conviennent que de telles mesures sont élaborées de façon transparente et mises à la disposition du public afin d’encourager le dialogue public-privé et de donner à l’ensemble des parties prenantes l’occasion de participer. 24/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir l’utilisation efficace des outils numériques afin de faciliter l’investissement. 3. Les parties, conformément à leurs stratégies respectives, s’accordent sur l’importance de conférer une sécurité juridique et une protection adéquate aux investissements réalisés, dont le traitement est non discriminatoire par nature et assorti de mécanismes efficaces de prévention et de règlement des différends. À cet égard, elles réaffirment l’importance de conclure des accords internationaux d’investissement, qui préservent pleinement leur droit souverain de réglementer les investissements à des fins légitimes de politiques publiques. 4. Les parties renforcent la capacité des institutions publiques et privées compétentes à promouvoir et faciliter efficacement les investissements et à prévenir et traiter les différends liés aux investissements. Chapitre 2 C r o i s s a n c e é c o n o m i q u e , d i ve r s i f i c a t i o n e t i n d u s t r i a l i s a t i o n Article 43 Une croissance inclusive et durable 1. Les parties s’accordent sur l’importance de la transformation économique, du développement du secteur privé et du progrès de l’industrialisation pour parvenir à une croissance inclusive et durable. Elles promeuvent un plein-emploi productif et un travail décent pour tous, grâce à une compétitivité renforcée, à la diversification, à la numérisation, à l’innovation, à l’accès au financement, et à la création de valeur ajoutée dans les secteurs de la production et des services ainsi que des liens entre les différents secteurs et industries. Elles accordent une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises locales et à la formalisation des activités économiques informelles. 2. Les parties promeuvent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Elles soutiennent des modèles de consommation et de production durables, une gestion écologiquement rationnelle des déchets et des substances chimiques, ainsi que des mesures destinées à réduire toutes les formes de pollution. Les parties conviennent qu’une urbanisation bien gérée est essentielle pour faire progresser le développement économique durable. Elles coopèrent dès lors en vue de relever efficacement les défis posés par une urbanisation rapide et de tirer le meilleur parti des possibilités que celle-ci peut offrir, et elles soutiennent le développement urbain et les infrastructures, de même que l’établissement de liens effectifs entre les milieux ruraux et urbains. 3. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, en particulier, pour soutenir l’inclusion économique et sociale et l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que des plus pauvres et des plus vulnérables. Elles conviennent en outre de veiller au respect des normes sociales et du travail consacrées par les conventions et protocoles de l’OIT et de garantir un accès à la justice, dans le respect de la régularité des procédures, notamment à des voies de recours appropriées et efficaces. Article 44 Transformation économique et industrialisation 1. Les parties renforcent la coopération dans le domaine de la transformation économique, en ce compris l’industria lisation. Elles promeuvent la transition d’une dépendance à l’égard des produits de base vers des économies diversifiées, ainsi que la valorisation des ressources naturelles, la création de valeur et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Elles conviennent de l’importance du rôle joué par le secteur des services dans la transformation économique et l’industrialisation. 2. Les parties coopèrent en vue de soutenir le développement des capacités de production, ainsi que l’amélioration de la productivité, de la diversification et de la compétitivité. Elles s’emploient à remédier aux contraintes qui pèsent sur l’offre, notamment en promouvant l’innovation et les évolutions technologiques, ainsi que leur diffusion, l’amélioration de l’environnement des entreprises et du climat de d’investissement, le renforcement des capacités de réglementation, la stabilité macroéconomique et la mise en place de marchés des capitaux efficients et de systèmes financiers solides pour un meilleur accès au financement, en particulier pour le secteur privé. À cette fin, elles affirment l’importance de la numérisation de l’économie pour l’accélération du développement des capacités de production. L’accent est mis sur les secteurs et les industries à forte création de valeur et à fort potentiel de création d’emplois décents. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 25/172 FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties s’engagent à améliorer la stabilité macroéconomique et financière en menant des politiques budgétaires et monétaires saines et transparentes et à promouvoir des réformes économiques et structurelles de nature à créer un environnement propice à l’accroissement des investissements et à favoriser le développement du secteur privé. Les parties reconnaissent en outre l’importance de l’indépendance des banques centrales dans la détermination de leurs objectifs stratégiques et dans la conduite de leurs politiques monétaires. Elles conviennent de surcroît de maintenir le dialogue et l’échange d’informations entre leurs autorités, selon les besoins, pour améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives. 4. Les parties intensifient leurs efforts en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels, ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation, et font en sorte que les mesures prises soient plus en adéquation avec les possibilités d’emploi et avec les compétences recherchées sur le marché du travail. Elles coopèrent en vue de tirer parti de leurs expériences respectives, y compris pour ce qui est du renforcement des capacités de production au moyen du développement des compétences et de la promotion des transferts de technologies, et encouragent l’établissement de liens entre les entreprises des membres de l’OEACP et de la partie UE, en particulier entre les micro, petites et moyennes entreprises. 5. Les parties réaffirment le rôle important joué par les infrastructures dans l’allégement des contraintes qui pèsent sur l’offre et dans la création de chaînes de valeur régionales et sous-régionales compétitives grâce à l’amélioration de la circulation des marchandises, des services et des capitaux. Elles coopèrent en vue de mettre en place des infrastructures efficientes et durables, y compris dans les domaines des transports aériens, terrestres et maritimes, de l’énergie, de l’eau et de la connectivité numérique, en tenant dûment compte de la diversité des besoins des économies les moins avancées, enclavées et insulaires. En conséquence, elles coopèrent en vue de mobiliser des ressources publiques et privées, y compris au travers des investissements dans le développement des infrastructures. 6. Les parties, résolues à réaliser une croissance économique partagée, conviennent de coopérer, entre autres, dans les domaines suivants, considérés comme prioritaires: l’agriculture et l’agro-industrie, l’élevage et le cuir, l’économie bleue, la pêche, les industries minières et extractives, les industries de la culture et de la création, le tourisme durable, l’énergie durable, les TIC et les transports. Les parties soulignent le rôle important joué par ces secteurs dans la création de valeur, la création d’emplois décents, le renforcement des capacités de production et les efforts globaux en matière de transformation économique. Elles coopèrent en conséquence en vue de recenser les vecteurs de croissance pour chaque secteur, de mobiliser les investissements et de lever les obstacles à l’établissement d’interactions en amont et en aval. 7. Les parties promeuvent le dialogue, stimulent le transfert de compétences et de technologies, s’emploient à améliorer les chaînes de valeur et renforcent la coopération en vue d’un croisement des expériences et d’une diffusion des bonnes pratiques dans le secteur agricole. Elles coopèrent aussi afin de soutenir les mécanismes et les cadres destinés à augmenter la production agricole durable et de qualité. Article 45 Développement du secteur privé 1. Les parties, reconnaissant l’importance du développement du secteur privé pour la transformation économique et la création d’emplois, visent à promouvoir l’entrepreneuriat et à renforcer et améliorer la compétitivité des entreprises. Un accent particulier est mis sur les micro, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, notamment en promouvant des cadres juridiques, administratifs et institutionnels qui leur sont favorables, afin de favoriser leur bonne intégration dans des chaînes d’approvisionnement et de valeur durables. Une attention particulière est également accordée au secteur informel et à la formalisation des activités économiques informelles, ainsi qu’à la promotion de l’intégration d’objectifs liés à la durabilité dans les modèles économiques. Les parties conviennent en outre de soutenir le développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes et les jeunes dans le cadre de leur autonomisation économique et de la promotion d’un développement inclusif. Elles affirment l’importance de renforcer les capacités régionales et nationales pour améliorer la compétitivité de l’industrie manufacturière de moyenne et de haute technologie. 2. Les parties promeuvent le dialogue et la coopération entre le secteur public et le secteur privé, y compris par l’intermédiaire des forums d’entreprises du secteur privé. Elles renforcent la coopération en vue du croisement d’expériences et de la diffusion de bonnes pratiques de nature à encourager l’esprit d’entreprise, à promouvoir le dialogue et les contacts entre entreprises et à stimuler les transferts de compétences et de technologies. 26/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des stratégies et d’élaborer des politiques en faveur d’une meilleure inclusion financière et d’une législation adéquate, ainsi que d’améliorer l’accès au financement et aux services financiers et non financiers, y compris au moyen de mécanismes de financement innovants, en prêtant une attention particulière à l’octroi de prêts à des conditions abordables aux agriculteurs familiaux, aux petits exploitants, aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. 4. Les parties reconnaissent que les sources de financement tant publiques que privées jouent un rôle déterminant dans le soutien au développement du secteur privé, grâce, notamment, à des outils et à des mécanismes tels que les partenariats public-privé (PPP) et les financements mixtes, ainsi que dans la promotion des investissements dans des secteurs importants, y compris dans le développement des infrastructures. En conséquence, elles coopèrent afin d’élaborer des stratégies et des cadres transparents et prévisibles pour l’utilisation des PPP, renforçant notamment les capacités des institutions à négocier, à mettre en œuvre et à assurer le suivi des projets dans le cadre d’un accord de PPP. Chapitre 3 S c i e n c e , t e c h n o l o g i e , i n n ov a t i o n e t r e c h e r c h e Article 46 Science, technologie et innovation 1. Les parties reconnaissent le rôle joué par la science, la technologie et l’innovation pour ce qui est de repousser les frontières de la connaissance, d’accélérer la transition et de permettre un bond en avant vers le développement durable grâce à la transformation économique, à la création de chaînes de valeur et à l’établissement de liens entre les entreprises, de favoriser le développement des connaissances et l’autonomisation de l’être humain, en particulier des femmes et des jeunes, ainsi que de soutenir les décideurs et les responsables de l’élaboration des politiques dans la réalisation du développement durable. 2. Les parties s’emploient à développer des sociétés de la connaissance. Elles conviennent d’investir dans le capital humain, de promouvoir l’adoption de cadres d’action et de cadres réglementaires cohérents et complets, ainsi que de développer la connectivité des infrastructures et les outils numériques. 3. Les parties renforcent la coopération sur la base de l’intérêt mutuel, en se fondant sur les mécanismes existants, tout en explorant de nouvelles pistes de financement de la science, de la technologie et de l’innovation, sous réserve d’une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle. Elles promeuvent les savoirs locaux, traditionnels et autochtones en tant qu’outils permettant de combler les écarts de connaissances et de technologies dans les secteurs concernés. 4. Les parties encouragent l’investissement dans la création, la diffusion et le transfert de nouvelles technologies, en accordant une attention particulière aux technologies propres et innovantes qui protègent l’environnement. Elles promeuvent les énergies renouvelables et coopèrent en vue de développer les capacités de production et de réglementation. 5. Les parties parent aux conséquences éventuelles des technologies sur la société, remédient aux problèmes liés à la cybersécurité, garantissent la protection des données à caractère personnel, et tiennent compte des effets des technologies de rupture, au rang desquelles figurent l’intelligence artificielle et la robotique. 6. Les parties reconnaissent le rôle de l’espace en tant que catalyseur permettant de générer des avantages sociaux et économiques, y compris dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la gouvernance des océans, des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la sylviculture. Elles coopèrent sur des questions d’intérêt commun dans les activités spatiales civiles, telles que la recherche spatiale, les applications et les services basés sur le système mondial de radionavigation par satellite, le développement de systèmes de renforcement satellitaire, l’utilisation d’applications et de services d’observation de la Terre et la science de la Terre. Article 47 Recherche et développement 1. Les parties conviennent que la recherche et le développement sont essentiels à la création de prospérité économique et de possibilités d’emploi décent et peuvent apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs du présent accord. 2. Les parties encouragent la production et la diffusion de nouvelles connaissances, en tenant compte de leurs effets potentiels, y compris leurs effets néfastes, sur l’environnement et la société. Elles soutiennent le renforcement des compétences afin d’être en mesure de suivre le rythme des avancées technologiques et de l’innovation, et favorisent la mobilité et la formation des chercheurs. Elles promeuvent les partenariats entre les entreprises, les universités et le secteur public, ainsi que les activités du secteur privé visant à rassembler des connaissances et à expérimenter des idées en vue de créer de nouveaux produits présentant un véritable potentiel commercial, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes en tant qu’innovateurs. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 27/172 FR JO L du 28.12.2023 3. Les parties promeuvent les investissements dans la recherche et le développement, en particulier dans les segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur, et s’efforcent de relever les défis de société, en particulier dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de l’énergie, de la sécurité et de la sûreté alimentaires, ainsi que de la santé. Article 48 TIC et économie numérique 1. Les parties coopèrent en vue de réduire la fracture numérique en promouvant la coopération concernant le développement de la société numérique pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition de technologies numériques, en ce compris de TIC adaptées à la situation locale. Les parties soutiennent des mesures permettant un accès facile aux TIC grâce, entre autres, à l’utilisation de sources d’énergie abordables et renouvelables, ainsi qu’au développement et au redéploiement de réseaux sans fil à faible coût. Elles œuvrent aussi à une plus grande complémentarité et à une meilleure harmonisation des systèmes de communication, ainsi qu’à leur adaptation aux nouvelles technologies. 2. Les parties s’accordent à reconnaître le rôle central joué par l’économie numérique en tant qu’amplificateur et accélérateur d’un changement susceptible d’entraîner une importante diversification économique et la création d’emplois, ainsi que de permettre un bond en avant de la croissance. Elles conviennent d’accélérer le passage au numérique, de manière à réduire les coûts de transaction et l’asymétrie de l’information, dans le but général d’améliorer la productivité et la durabilité. 3. Les parties promeuvent et soutiennent l’entrepreneuriat numérique, en particulier chez les femmes et les jeunes, ainsi que la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. Elles encouragent le développement du commerce en ligne, afin de moderniser les chaînes d’approvisionnement et d’élargir les marchés, favorisent l’expansion de la banque en ligne, y compris en vue de réduire le coût des envois de fonds, et promeuvent le déploiement de solutions de gouvernance en ligne. 4. Les parties coopèrent en matière d’élaboration et de gestion des politiques de protection de la vie privée et de protection des données, de promotion des mesures destinées à faciliter les flux de données, et de soutien au cadre réglementaire destiné à promouvoir la production, la vente et la livraison de produits et de services numériques. Chapitre 4 Coopération commerciale Article 49 Commerce et développement durable 1. Les parties reconnaissent que le développement social et économique et la protection de l’environnement sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, elles réaffirment leur volonté de renforcer l’intégration du développement durable, lequel englobe à la fois le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, dans chaque aspect de leurs relations commerciales, afin de promouvoir une croissance durable. À cette fin, les parties encouragent, dans leurs relations commerciales, un degré élevé de protection de l’environnement, de protection sociale et de protection des travailleurs, en particulier au regard des engagements précisés à l’article 54, chapitres 1 à 3 du titre V, et au chapitre 2 du titre III de la présente partie, en vue d’atteindre les objectifs des ODD convenus dans le cadre du programme à l’horizon 2030. Les parties conviennent en outre que les mesures environnementales et sociales ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes. 2. Les parties conviennent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce et les investissements en abaissant ou en proposant d’abaisser le niveau de protection nationale prévu par les législations en matière d’environnement ou de travail ou dans le cadre de leur mise en œuvre. 3. Les parties reconnaissent leurs droits respectifs à déterminer les objectifs et les priorités de leurs politiques de développement durable et à établir leurs propres niveaux de protection nationale dans les domaines social, du travail et de l’environnement, y compris le changement climatique, ainsi qu’elles le jugent approprié, pour autant que les législations et politiques adoptées ne soient pas incompatibles avec leurs engagements au regard des normes de protection reconnues au niveau international et des accords conclus dans ces domaines. 4. Les parties promeuvent le commerce des produits issus de la gestion durable, la conservation et l’utilisation efficace des ressources naturelles. Les parties coopèrent aussi pour promouvoir les échanges de biens et de services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, y compris les produits manufacturés et remanufacturés à faibles émissions de carbone, l’énergie renouvelable, ainsi que les produits et services économes en énergie, de même que les investissements dans ces biens et services, conformément à leurs engagements internationaux. 28/172 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj FR JO L du 28.12.2023 5. Les parties coopèrent en vue de promouvoir la cohérence et la complémentarité des politiques touchant au commerce, au travail et à l’environnement, et renforcent le dialogue, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques, sur les aspects du développement durable liés au commerce, y compris avec la participation des parties prenantes concernées. Dans ce contexte, elles conviennent en outre de coopérer en vue de promouvoir les pratiques de responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, en ce compris les lignes directrices, les normes et les instruments applicables reconnus au niveau international, en intégrant ces pratiques dans les activités liées au commerce et aux affaires. La coopération vise en outre à relever les défis et à saisir les occasions résultant des aspects liés au commerce des systèmes volontaires d’assurance de la durabilité privés et publics, qui concernent entre autres le travail, l’environnement, la préservation de la biodiversité, l’utilisation et la gestion durables des ressources forestières, les pratiques de pêche durables et le commerce de produits de la pêche gérés de manière durable. 6. Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, selon le cas, des systèmes visant à soutenir et à surveiller la mise en œuvre effective des normes reconnues au niveau international en matière sociale, de travail et d’environnement, ainsi que des accords conclus dans ces domaines, dans le contexte de leurs relations commerciales, y compris en renforçant les capacités des institutions à adopter et à appliquer la législation pertinente. Article 50 Régimes commerciaux 1. Les parties reconnaissent l’importance de s’appuyer sur les acquis de l’accord de Cotonou dans le cadre de leurs relations commerciales. Elles soulignent l’importance que revêtent les échanges commerciaux dans leurs relations en général et s’engagent à promouvoir l’intensification et la diversification des flux commerciaux dans leur intérêt mutuel, notamment en vue de l’intégration des économies des membres de l’OEACP dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 2. Les parties conviennent que la coopération commerciale est menée conformément au système commercial multilatéral fondé sur des règles pour promouvoir un commerce libre, équitable et ouvert afin de parvenir à une croissance et à un développement durables, en particulier au sein des membres de l’OEACP. À cette fin, la coopération est conforme aux obligations qui incombent aux parties dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié. 3. Les parties reconnaissent l’importance de conclure des régimes commerciaux afin d’ouvrir de plus vastes perspectives d’échanges commerciaux et de favoriser leur intégration effective dans l’économie mondiale. Les parties reconnaissent leur droit respectif de conclure des accords régionaux ou multilatéraux en vue de réduire ou d’éliminer les mesures non tarifaires ayant une incidence sur les échanges de biens et de services. Les parties s’efforcent en outre de limiter les éventuels effets négatifs de leurs régimes commerciaux respectifs avec des tiers sur les positions concurrentielles dont jouit chacune des parties sur les marchés intérieurs des autres parties. 4. Les parties, gardant à l’esprit la nécessité de s’appuyer sur leurs régimes commerciaux préférentiels existants et sur leurs accords de partenariat économique (APE) en tant qu’instruments de leur coopération commerciale, reconnaissent que la coopération doit avant tout être renforcée pour soutenir la mise en œuvre concrète de ces instruments existants. 5. Les parties conviennent en outre que le cadre des APE est inclusif et prend en compte l’hétérogénéité des situations des membres et régions de l’OEACP, aux différents stades du processus des APE, ainsi que le niveau de développement des membres de l’OEACP. Les signataires des APE réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de ces accords, ce qui devrait favoriser leur croissance économique et leur développement, tout en contribuant à approfondir les processus d’intégration régionale dans la région d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Les parties reconnaissent l’importance d’élargir le champ d’application des APE et d’encourager l’adhésion de nouveaux États membres. Les parties conviennent de maintenir ou de mettre en place, aux niveaux appropriés, des arrangements ACP-UE pour suivre la mise en œuvre des APE et évaluer leur incidence sur le développement des économies des membres de l’OEACP dans l’ensemble des régions ACP et sur leurs processus d’intégration régionale. 6. Les parties aux APE respectifs conviennent que les références qu’ils contiennent aux dispositions relatives aux mesures appropriées prévues par l’accord de Cotonou s’entendent comme des références aux dispositions correspondantes du présent accord. 7. Les parties conviennent en outre que leur coopération contribue à intensifier les efforts et les processus d’intégration régionale en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique et à encourager davantage le commerce régional intra-ACP. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj 29/172 FR JO L du 28.12.2023 8. Les parties soulignent l’importance de leur participation active à l’OMC ainsi qu’à d’autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs programmes et activités. Elles conviennent de coopérer étroitement à la définition et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l’OMC. Dans ce contexte, l’amélioration de l’accès des produits et services originaires des membres de l’OEACP au marché de l’Union européenne et à d’autres marchés reçoit une attention particulière. 9. Les parties s’accordent sur l’importance d’une flexibilité dans les règles de l’OMC pour tenir compte des différents niveaux de développement des pays et régions ACP ainsi que des difficultés que ces derniers éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent donc en outre de coopérer en vue de développer les capacités nécessaires et adéquates pour mettre effectivement en œuvre les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de l’OMC. Les parties reconnaissent aussi l’approche innovante du traitement spécial et différencié inhérente à l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «accord sur la facilitation des échanges»), qui permet aux PMA et aux pays en développement de mettre pleinement en œuvre leurs engagements, sous réserve de la fourniture du soutien au commerce requis, conformément à leurs notifications de mise en œuvre au titre de l’accord sur la facilitation des échanges. 10. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer le dialogue pour traiter des questions commerciales et des questions liées au commerce présentant un intérêt commun. Elles conviennent de promouvoir la participation de la société civile et du secteur privé à ce dialogue. Article 51 Commerce des services 1. Les parties conviennent que le commerce des services est un puissant moteur de croissance et de développement de leurs économies et réaffirment leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS). 2. Les parties s’engagent à coopérer et à renforcer le commerce des services, en particulier pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations, y compris la circulation des personnes physiques à des fins professionnelles, et dans les secteurs qu’elles considèrent comme prioritaires, notamment le secteur des TIC, le tourisme, les transports, les services environnementaux, les services financiers, les services sportifs et d’autres secteurs prioritaires, selon le cas. 3. Compte tenu de l’article 39, paragraphe 2, les parties coopèrent pour renforcer les capacités en matière de fourniture de services liés aux industries de la culture et de la création. 4. Les parties coopèrent pour lever les obstacles au commerce des services en vue de faciliter l’accès aux marchés et de renforcer les échanges. Elles conviennent en outre d’accroître leur coopération afin de soutenir l’élaboration de cadres réglementaires nationaux et le renforcement des capacités, d’améliorer la capacité des prestataires de services à se conformer aux réglem