{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 d) Catégorie certifiée Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes d'Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner &amp; Buhrer ne dépasse pas 0,5 %, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubus L. a) Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans, en vue de la recherche d'ORNQ figurant à l'annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant à l'annexe I. b) Catégorie de base Inspections visuelles Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, une seule inspection visuelle est requise au cours de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses L'échantillonnage et l'analyse sont effectués si, lors d'une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l'arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) En cas de résultat d'analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits. ii) Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l'arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,1 % dans le cas de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrobacterium spp. Conn.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; et iii) Prescriptions pour tous les virus:</p>\n<p class=\"lf-p\">Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,25 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie de base du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits. c) Catégorie certifiée Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses L'échantillonnage et l'analyse sont effectués si, lors d'une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l'arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone En cas de résultat d'analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits; ii) Prescriptions pour les ORNQ autres que le virus de la mosaïque de l'arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,5 % dans le cas de Resseliella theobaldi Barnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 % dans le cas de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrobacterium spp. Conn.;</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Rhodococcus fascians Tilford, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits; iii) Prescriptions pour tous les virus Des symptômes de tous les virus figurant aux annexes I et II ont été observés sur 0,5 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits. d) Catégorie CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses L'échantillonnage et l'analyse sont effectués si, lors d'une inspection visuelle, les symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate ne sont pas clairs. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant aux annexes I et II, autres que le virus de la mosaïque de l'arabette, le virus des taches annulaires du framboisier, le virus des taches annulaires latentes du fraisier et le virus des anneaux noirs de la tomate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone En cas de résultat d'analyse positif pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus des taches annulaires du framboisier, du virus des taches annulaires latentes du fraisier et du virus des anneaux noirs de la tomate, les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés sont arrachés et immédiatement détruits;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vaccinium L. a) Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son acceptation en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans, en vue de la recherche d'ORNQ figurant à l'annexe II, et en cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant à l'annexe I. b) Catégorie de base Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Échantillonnages et analyses En cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Agrobacterium tumefaciens (Smith &amp; Townsend) Conn aucun symptôme d'Agrobacterium tumefaciens (Smith &amp; Townsend) Conn n'a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;</p>\n<p class=\"lf-p\">Diaporthe vaccinii Shear - iii) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n'a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;</p>\n<p class=\"lf-p\">Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora Peck le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie de base du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas: c) - 0,1 % dans le cas de Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora Peck; - 0,5 % dans le cas d'Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie certifiée et catégorie CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages et analyses En cas de doutes quant à la présence d'ORNQ figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. d) Catégorie certifiée Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Diaporthe vaccinii Shear les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Diaporthe vaccinii Shear; ou - aucun symptôme de Diaporthe vaccinii Shear n'a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète;</p>\n<p class=\"lf-p\">55 ii) Agrobacterium tumefaciens (Smith &amp; Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin et Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck - le pourcentage de matériels de multiplication et de plantes fruitières de la catégorie certifiée du site de production présentant, au cours de la dernière saison végétative complète, des symptômes de chacun des ORNQ suivants ne dépasse pas: - 0,5 % dans le cas de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrobacterium tumefaciens (Smith &amp; Townsend) Conn;</p>\n<p class=\"lf-p\">Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck; - 1 % dans le cas d'Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été arrachés et détruits. »</p>\n<p class=\"lf-p\">56 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. Il a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Cette directive modifie notamment la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (ci-après la « directive d'exécution 2014/98/UE »). Le projet de règlement grand-ducal va apporter des modifications au règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive d'exécution 2014/98/UE fait l'objet d'une nouvelle mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, et en se basant sur l'évaluation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ORNQ) par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (l'OEPP). Cette mise à jour vise à comprendre les prescriptions phytosanitaires existantes applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication et intégrer de nouveaux ORNQ, ainsi que des mesures relatives à ces ORNQ, et à inclure des prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone, afin de prévenir la présence, sur les végétaux destinés à la plantation correspondants, de tous les ORNQ répertoriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d'exécution 2014/98/UE, il convient d'établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les annexes I à IV de la directive d'exécution 2014/98/UE doivent faire l'objet de modifications, notamment en ce qui concerne les seuils relatifs aux ORNQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Commentaire des articles Ad article 1\". Cet article reprend l'article 10, 1) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (ci-après la « directive d'exécution (UE) 2020/177 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive d'exécution (UE) 2020/177 modifie la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe l de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (ci-après la « directive d'exécution 2014/98/UE »).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler du présent projet de règlement grand-ducal remplace l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (ci-après le « règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 ») qui vise les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2. Cet article se base sur l'article 10, 2) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace le titre de l'article 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 du présent projet de règlement grand-ducal remplace le titre de l'article 20 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3. Cet article modifie l'article 24, paragraphe (7) du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 afin de corriger une erreur rédactionnelle. En effet, les termes « de la directive » doivent être remplacés par les termes « du présent règlement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4. Cet article s'appuie sur l'article 10, 3) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace l'article 16 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du présent projet de règlement grand-ducal remplace l'article 25 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5. Cet article est basé sur l'article 10, 4) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace le titre de l'article 17 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 du présent projet de règlement grand-ducal remplace le titre de l'article 26 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 qui vise les prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6. Cet article reprend l'article 10, 5) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace l'article 21 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du présent projet de règlement grand-ducal remplace l'article 30 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7. Cet article se base sur l'article 10, 6) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace le titre de l'article 22 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du présent projet de règlement grand-ducal remplace le titre de l'article 31 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 qui concerne les prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8. Cet article s'appuie sur l'article 10, 7) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 et consiste à modifier l'article 22, paragraphe 2, troisième alinéa de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du présent projet de règlement grand-ducal remplace l'article 31, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 en ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9. Cet article se base sur l'article 10, 8) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace l'article 26 de la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 du présent projet de règlement grand-ducal remplace l'article 35 du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant les prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10. Cet article provient de l'article 10, 9) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui insère un nouvel article 27bis dans la directive d'exécution 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 du présent projet de règlement grand-ducal insère un nouvel article 36bis dans le règlement grand-ducal du 23 novembre 2017. Ce nouvel article concerne les prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11. Cet article se base sur l'article 10, 10) de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace les annexes I à IV de la directive d'exécution (UE) 2014/98/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du projet de règlement grand-ducal remplace les annexes I à IV du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 par le texte qui figure à l'annexe du présent projet de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12. Pas de commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Christine Turbang Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Néant Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">02/10/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer C Oui Non Oui fl Non D oui E oui E Non C Non fl Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui C Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">C Oui E Non E oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">F7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? -4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Z] Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 — Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une E oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E] Non E Oui [11 Non oui Non E Oui E Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : _Y Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui [SI Non E oui Non [jjjoui Non E oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui 17 Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Chapitre ler — Définitions et dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I à III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope; nu, à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, les définitions de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après « la loi », sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La liste prévue à l'article 1 paragraphe 2 de la loi est fixée à l'annexe I de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la loi, doivent satisfaire, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 12 à 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 37 et 38 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe l de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe l de la loi font l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 12, paragraphes 2 à 4 de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'organisme officiel responsable contrôle l'application des paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — L'enregistrement des fournisseurs et des variétés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Enregistrement des fournisseurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des fournisseurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En application de l'article 5, paragraphe 3 de la loi, l'organisme officiel responsable tient et met à jour le registre des fournisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent règlement, le registre des fournisseurs mentionne les fournisseurs agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les activités au sens de l'article 2, point 9 de la loi, qui sont exercées au Grand-Duché de Luxembourg par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro ou le code d'enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, point 9 de la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de notification des fournisseurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs notifient à l'organisme officiel responsable les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b) du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 5, paragraphe ier du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs notifient sans délai tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 2, paragraphe 2 points a) et b) à l'organisme officiel responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organisme officiel responsable informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci endéans le mois.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — L'enregistrement des variétés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des variétés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le registre des variétés contient les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dénomination de la variété et les synonymes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'espèce à laquelle la variété appartient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de fin de validité de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme officiel responsable conserve un dossier sur chaque variété qu'il enregistre. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'enregistrement des variétés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un échantillon de la variété est disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ou au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une variété est considérée comme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères 111 compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'enregistrement d'une variété</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une demande écrite est introduite auprès de l'organisme officiel responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont jointes à la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés; iii) dans les dispositions nationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une proposition de dénomination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n°1829/2003 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description officielle établie, conformément à l'article 7, paragraphe 5 par un organisme officiel responsable d'un autre État membre de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout autre renseignement utile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Examen des demandes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété est effectué conformément aux paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 6, paragraphe (3) point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 5 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, le demandeur fournit à l'organisme officiel responsable l'échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'organisme officiel responsable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'organisme officiel responsable d'un autre État membre de l'Union européenne ayant accepté de réaliser ces examens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCW) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dispositions nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, l'organisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 6, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de validité de l'enregistrement d'une variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement de l'enregistrement d'une variété</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès de l'organisme officiel responsable au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'organisme officiel peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">V</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Radiation d'une variété du registre des variétés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable radie une variété du registre des variétés lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 5 ne sont plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Notifications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme officiel responsable notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable informe la Commission européenne, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur demande, l'organisme officiel responsable met à la disposition d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la Commission de l'Union européenne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des variétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État membre en application de l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État membre concerné.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et, s'il y a</h3>\n<p class=\"lf-p\">lieu, aux plantes fruitières</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Prescriptions applicables aux matériels initiaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes: ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 22 ou à l'article 23;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur entretien est conforme à l'article 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 17, paragraphe 4 pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 20;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils satisfont aux prescriptions de l'article 21 relatives aux défauts. a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La plante mère mentionnée au paragraphe ler point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 14, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par micropropagation conformément à l'article 23.</div>\n<p class=\"lf-p\">Vl</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 16 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement grand-ducal pour ces catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas à une variété comme matériels initiaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle et, en cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative; ils sont conformes à la description de leur espèce; b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur entretien est conforme à l'article 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 17, paragraphe 4 pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 20;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La plante mère mentionnée au paragraphe ler point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 15, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par micropropagation conformément à l'article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement pour ces catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17 à 21, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux prescriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 16 à 21 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2 à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 12 de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">VII</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres de l'Union européenne et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 6, paragraphe ier du présent règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union européenne ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à une variété L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 17 à 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 12 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification de la conformité à la description de la variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 14, paragraphes 2 et 3 en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels initiaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute Vill infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 18, paragraphes 1 et 2 soient terminées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, l'organisme officiel responsable peut, dans le cas d'une dérogation accordée par la Commission européenne, autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité. Pour déterminer la période d'utilisation des plantes mères initiales pour une variété d'une espèce donnée, l'organisme officiel responsable se réfère aux publications scientifiques et techniques, ainsi qu'aux observations scientifiquement validées des institutions et fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, pour le genre ou l'espèce concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'organisme officiel responsable estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 17, paragraphes 1er et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art,49i--Pfessriptiens-phytesaMtaims-peu-r-les-plantes-mères-Mitiales-et-peu-r-les matériels-initia«</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">X Une inspection visuelle dcs installations, des champs ct dcs lots permet dc constater guc lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas és4-éant-,--par-le-f-e-u-Figisseter, Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par Si4es-d-eutes-appa-r-a-isseRt-q-uant-à-la-p-r-ésenGe-de-ees-e-r-ga-n-ismes-n-uisibies,kirga-n-isme effieriel-respensable-et,le-eas-éGhéantle-four-n-isseu-r-pféléve-Fit-eles-éshantiiiens-stlf-la plante-M-ère-e-u-le-matériel-en-Gause-et-les-a-nalysent, (-2-)-L-1e-r-ganisme-effisiel-resfiensable-et,le-sas-éGhéant,le-feiurn-isseur-p-reeècien4-à-une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à-bkpie-analyse,ides-p-l-a-Rtes--m-ères concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 164 sont réalisés en appliquent les pfeteGeies-cie-11QE-P-R--Q-u-a-n€1-cle-teis-pfetee,oles---Wexis-ten4-parganis-me-effisie-1 respein-sa4le-applique-les-p-retoseles-se-Frespondants-établis-au-Riveau-patie-nek-Dans-ce easT-re-r-ganisme-effisiel-Fes-pensable-met-ses-p-rete-Ge-iesSuf-isiernaFiele,-à-l-a-cl-ispes-itien cles-autres-Eltats-mem-b-res-de--11U-Rien-e-ufepéenne-et-cl-e-ia-Gena-naission-eufepéen-ne, L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paragraphe 1e'-ne-eapplicitie-pas-aup-l-arites--m-ères-iici-itiales-et-aux-m-atériels initiaux placés en cryoconservation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art.19</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels initiaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe ler sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce Xl cas, l'organisme officiel responsable met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 1 2, paragraphe 3, ou à l'article 1 3, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels initiaux (1 ) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe Ill et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce XII cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. L'inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mères initiales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 14, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 17, paragraphe 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mères initiales par micropropagation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée en appliquant des protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Xlll Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porteg reffes .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Prescriptions applicables aux matériels de base</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des matériels de base</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être issue de matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 28.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 17, paragraphe 6 et de l'article 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant: a) b) c) d) l'état phytosanitaire, à l'article 25; le sol, à l'article 26; l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 27; les conditions de multiplication spécifiques de l'article 28.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 17, paragraphes 2 et 6 et aux prescriptions supplétives des articles 21, 25, 26, 27 et 28.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 16, de l'article 17, paragraphes 2 et 6, et des articles 21, 25 et 26, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présentc dircctivc du présent règlement pour ces catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 17, paragraphes 2 et 6 et des articles 21, 25 et 26, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement pour ces catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux matériels de base</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes GGAGef-14é7 Une-in-spestion-visuelle-eles-installatiensrdes-e4a-m-ps-et-des-lets-peffflet-ele-Genstater--que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bicn exempts dcs organismes nuisibles Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas éch\"ant, par le fourni-seur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels responsable et, le cas échéant, par le fourni,seur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si-€1-es-d-Gutes-a-p-par-ai-ssent epant-à-la-pfése-n-Ge-d-e-Ges-e-r-ga-e-i-smes-Ruisibles,--ge-r-gan-i-sme effieiel-respen-sable-et,1-e-Gas-éGhéan4,le-fetimiseete-pr-él-êven4-cles-éshantil-leia-s-S-UF-la plante-mèr-e-Gu-le-rn-atériel-en-Gause-et-les-analysent, (2-)-L-lerga-nisme-eff-j-siel-respansable-et,le-sas-éch-éant,le-feur-nisseu-r-presèdent-à-ffle inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er sont réalisés cn appliquant iCs protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel national. cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commis.,sion européenne. échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paragraphe 1&amp;--Re-eapp-lique-pas-aux-plantes-nières-de-base-et-a-ux-matéfiels-cle base placés en cryoconservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">XV L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1 er sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de résultat d'analyse posf pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 24, paragraphe 7, ou à l'article 24, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels de base (1 ) Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.</div>\n<p class=\"lf-p\">XVI L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères de base et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels de base</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée) des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base d'inspections officielles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 24, paragraphe 2 point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 22, ou par micropropagation conformément à l'article 23. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Prescriptions applicables aux matériels certifiés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être issue de matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être issue de matériels de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">XVII</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 17, paragraphe 6, et des articles 21, 30 et 31.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 31.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 17, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 21, 30 et 31.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 16, de l'article 17, paragraphe 6, et des articles 21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 17, paragraphe 6, et des articles 21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux matériels certifiés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismcs concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations, des champs et dos lots permet dc constator quo lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'anncxo I, partic A, ct à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas éch ',ont, par Ic fourni-seur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le--peEwsentage--ele-p-Ia-ntes-mères-Gedifiées-et-ele-FR-atéfiels-se-ei-és-iBf-eetés-par-les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépa-ser les niveaux do tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels GeFtifiés--Genser-Rés--satlsfent-à-ees-n-iveaux,-Gette-i-ns-pestien-visuelle-est-eff-ee,ttkée-pa-r l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVIII gi-el-es-clootes-apparaissent-cmantà-la-pfésen-Ge-el-e-oes-organisrnes-nuici-OlesT-Porganisrne officiel-responsable-et,le-ces-éonearit,le-fournieseur-prélèvent-eles-échantillons-cur-la plante-FnèFe-0-61-le-matériel-en-cause-et-les-analysent, 2-)-Uorganisme-efficriel-respensabie-etle-eas-échéantr-le-fournicseur-prooèdent-à-une inspection-vis u el-le,à-Lrn-éehanti[lonnage-et-à-ffle-analyse-eles-piantes-rneres-certifiées et-cles-matériel-s-cedifies-GGniffle-gannexe-I-V-le-recmied-pour-le-genre-ou-gesfiese Go neerné,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage ct l'analyse visés au paragraphe ele' sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel resconsabie-appliquele-s-pret000les-correspenclants-étabiic-au-niveau-nationalDans-ce cas, l'organisme officiel dc contrôle met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la CommLsion européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Llerganisme-officiel-res-ponsable-et,le-eas-éohéant,-ie-kMirnicSetlf-soumettent-les échanti-lions-aux-taborate-i-res-agréés-per-gorganiseie-officiel-reeponsable,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paragraphe 1e' ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe l, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe ler sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 29, paragraphe 7, ou à l'article 29, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le paragraphe Ier ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIX</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux matériels certifiés (1 ) Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concernés et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concernés n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe Ill pour le genre ou l'espèce concernés et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf indication contraire, l'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel de contrôle met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Prescriptions applicables aux matériels CAC</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'appartenant pas à une variété (1 ) Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">XX</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions visées au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'appartenant pas à une variété</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont conformes à la description de leur espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Conformité à la description de la variété</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description officielle pour les variétés enregistrées et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii) de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux_a+141exes_l__et_44peur_leenee_91+4,_espèGe__GenGerné s, Um-e-i-n-speetien-visue-l-le-d-es-i-n-stal1atiees,-4des-Ghamps-et-Eles-leets-per-m-et-ele-son-stater--que lesdits matériels sont bien pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux-an-nexes-1-et-1-1-peer-le-genre-oullespèse-GEWIGeffléS, Si des doutes apparaissent quant à la présence dc ces organismes nuisiblcs, Ec feti-Fnisseti-r-pr-élève-eles-éGhantillens-SLIf-le-matéFiel-e-n-Gause-et-les-analyse, XXI</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fourni-seur procèdc à une inspcction visuelle, à un échantillonnagc ct à une analyse des matériels CAC comme l'annexe IV le requiert pour Ic gcnrc ou lbspecc concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Ges-e-n-GF, yieGerfee-Rtat40-11-.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 1e\"-Re4a-p plique-pas-aux-m &amp;ter-els-GAG-pria</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Outre les prescriptions des paragraphes 1 et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux-espèses-cle-Citrus-L,,cle-Fertunella-Swingle-et-el-e-PORGires-Rafatisfent-à-teiatesles conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont i,sus d'une source identifiée -de matériels trouvée exempte des organismcs eéGhantille-i4s-et-€1-e-leur--analyse</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après le commencemcnt du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés cspeccs sur la base d'unc inspection visuclIc, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe IV.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe ler ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant les défauts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 36b1s. Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 18, 19, 20,25, 26, 30, 31 et 35, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Prescriptions spécifiques pour les fournisseurs engagés dans la</h3>\n<p class=\"lf-p\">production ou la reproduction de matériel de multiplication et de plantes fruitières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">production Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan doit au moins porter sur les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la localisation des plantes et leur nombre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le calendrier de leur culture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les opérations de multiplication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, comme le requiert l'article 6, paragraphe 1er de la loi, aux fins d'une consultation sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs conservent les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous leur contrôle, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes. Durant la période visée, les dossiers sont accessibles à l'organisme officiel responsable.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage</h3>\n<p class=\"lf-p\">des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être commercialisés, les matériels de multiplication, certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières, certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, doivent être conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 40 et 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, un document d'accompagnement, tel que prévu à l'article 41, peut être utilisé en complément de l'étiquette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIII</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 et 5 est établie et apposée par l'organisme officiellement responsable sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisées en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. L'organisme officiel est habilité à autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2 à 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsqu'ils font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient. L'étiquette unique est apposée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'étiquette fait apparaître les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes de l'Union européenne»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mention «Grand-Duché de Luxembourg» ou le code «LU»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Administration des services techniques de l'agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom botanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone ou, dans le cas de portegreffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le portegreffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'indication «variété assortie d'une description officiellement reconnue», le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la quantité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le pays de production et le code correspondant lorsque le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas le pays d'étiquetage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l'année d'émission; m)lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'étiquette est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de couleur blanche pour les matériels de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de couleur bleue pour les matériels certifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certifiés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un document d'accompagnement est établi par le fournisseur concerné sous le contrôle de l'organisme officiel responsable pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 40.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il reprend les informations visées à l'article 40, paragraphe 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est établi au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il accompagne les matériels depuis les installations du fournisseur jusqu'aux installations du destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il mentionne la date d'émission du document;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 40, les informations de l'étiquette priment.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels initiaux, de base ou certifiés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots doivent être suffisamment homogènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes ou parties de plantes de ces lots:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par «fermeture», dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Document du fournisseur pour les matériels CAC</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matériels CAC doivent être commercialisés assortis d'un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, ci-après « le document du fournisseur ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le document du fournisseur ne ressemble pas au document d'accompagnement visé à l'article 41, de manière à éviter toute confusion entre ces deux documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes de l'Union européenne» ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mention «Grand-Duché de Luxembourg » ou le code «LU» ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Administration des services techniques de l'agriculture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom botanique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la mention « matériel CAC » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone ou, dans le cas de portegreffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concernés. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «Dénomination proposée» et «Demande en instance» ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la date d'émission du document.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile en langue française et, le cas échéant, dans une autre ou plusieurs langues officielles de l'Union; il est clairement visible et lisible.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Formation des officiers de police judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 13 paragraphe 3, la formation est organisée par l'Institut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national d'administration publique dénommé ci-après «l'Institut», dans le cadre de la formation continue des agents de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Le programme de formation professionnelle spéciale et le nombre des heures y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">afférents sont fixés comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Première partie (2 heures):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>organisation judiciaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fonctionnement du Parquet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'acheminement des dossiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la fonction de juge d'instruction et la saisine d'instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la recherche et la constatation des infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième partie: (2 heures)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>droits et obligations de l'officier de police judiciaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>valeur probante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Troisième partie: (2 heures) Quatrième partie: (2 heures)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la constatation des infractions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le flagrant délit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'ordonnance de perquisition et de saisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les lois en vertu desquelles les agents vont être assermentés ei lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les articles 13 à 16 de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu'aux fonctionnaires à assermenter en vertu de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrôle de connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">45 et est organisé par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connaissances organisé par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l'article 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l'article 45, organisée ou reconnue par l'Institut, sont de plein droit dispensés des première, deuxième et troisième parties de la formation mentionnée à l'article 45 et du contrôle de connaissances prévu à l'article 46 en ce qui concerne ces trois parties.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXVII LI-STE-DIORGANISMES-N-U-ISIBLE-S-DONT-LA-PRESE-NCE-DOIT 0-13-LIGATOIREME-MT-E-TRE-ETAB-LI-E-AU-MOYE-N-DII-N-SRECTI-O-N-S-VISUE-LLES-E-T, SOUS-CERTAINE-S-CONDITIONS,DIECHANTILLOMAGE-S-E-T-IYANALYSES PARTIE A histe-erer-ganismes-nuleibles-elent-les-plantes-mères-et-le-rhatériel-cle-multiplieatien deivent—êtfe—exempts,eu—pr-atiquement—exempts,Genfermément—à—Vartiele-1-83paragfaphe-1-ef à l'article 19, paragraphe 1er à l'article 25, paragraphe 1ef—à raFtiele-30Par-a9r-aPhe--re-et-à-rartiGle-35T-ParagraPhe-4ef Genres ou espèces C,astan-ea-sativa-M4-14 Organismes nuisibles Champignons Mycosphaerella maculiformis Phytophthora cambivora Phytophthora cinnamomi Malad-ies-appafentées-auviroses Mosaïque du châtaignier (ChMV) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf Insectes Aleurotrixus floccosus Parabemisia-myrisae Nématodes Pratylenchus vu/nus Tylenchus semi penetrans Champignons Phytophthora citrophtora Phytophthora parasitica Corylus avellana L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acariens Phytoptue-avellanae Champignons Armillariclla mei/ o Verticillium dahliac Verticlllium albo atrum Bactéries Xan-thernenas-arberioela-pv—CeryliRa Pseuelemenas-avellanae XXVIII Cydonia ob/onga Mill., Malus Mill et Pyrus L Insectes Eriosorna-laRiger-um Psylla spp.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Meleiclogyne-hapla MeleidogyReja-vanisa Pratylenchus penetrans Praty/enchus vulnus Champignons Armillariclla mei/ Chondrostereum purpureum Gloinerella-Gingulata Pczicula alba Pezicula malicorticis Aleetria-galligena Phytophthora cactorum Roessleria pallida Verticillium albo atrum Bactéries Agrobacterium tumcfaciens Pseudomonas syringac pv. syringac Virus Autres que ceux de l'annexe 11 Ficus carica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insectes Ceroplastes rusci Nématodes Heterodera fici Meleielegyne-arenar-ia Meleiclegyne-inGegnita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Champignons Armillaria mcll Bactéries Phytomonas fici Maladies apparentées aux viroses Mesakfue-cl-u-figuier Juglans regia L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insectes Epidiaspis leperii Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosue Champignons Armillariella mellOED Alestr-ia-galligena Chondrostereum purpureum Phytophthora cactorum Bactéries Agrobacterium tumefaciens Xanthemen-as-arber-isela-pvJuglandi Olea europaea L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Meleidegyne-areearia Meleidegyne-inriegnita Meleklegyne-jayaniGa Pratylenchus vulnus Baste-Fies Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Maladies apparentées aux viroses heaf-yellewing-eemplex-esease-3 Pistacia vera L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Champignons Phytophthora cryptog a Phytophthora cambivora Rosellinia necatrix XXX Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina Insectes Pseudaulacaspis pentagono -Quadraspielietus-per-RiGieetis Nématodes Meleielegyne-arenaria MeIeieiegyrie-ja-vaniea Meleiciegyne-ineognita Pratylenehées-penetrane Pratylenchus vulnus Champignons Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. moraprunerum Pseudemenas-syringaelye,syringae (sur P. armeniaca) Pseudomonas viridiflava Prunus avium, P. ccra us Insectes Quadraspidietus-pernieieses Nématodes Meleidegyne-arenaria Meleidegyne-ja-vaRiea Meleietegyne-ineognita Pratylenehus-penetrai4s Pratylenchus vulnus Champignons Phytophthora cactorum Bactéries Agrebaeterium-tumefaciene Pseuelemen-as-syringa morsprunorum Ribes L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insectes et acariens Dasyneura4etee3si (sur P.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ditylenchus dipsaci Pseudaulacaspis pcntagona Quadraspidiotus perniciosus Tetranycus urticac Cecidophyopsis ribis Champignons Sphaerothcca mors uvac Microsphacra grossulariao Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola) Rubus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champignons Peronospora rubi Liste-crorganismes-nuisibles-denties-plantes-mères-et-le-matériel-de-multiplication cleivent-être-exemptsi-ou-pratiquement-exemptsi-ou-dent-la-présenee-est4imitée selen-des-niveaux-de--tolérancer-conformément-à-raftible-1-8-paragraphe-t'i-à earticle-1-9-paragraphe4erà-Vartiele-25-paragraphe-tervà-raftiele-30-paregraohe-1-e' et-à-Varticle-3-5-paragraphel-er Organismes-nuisibles-par gcnrcs ct espèce&amp; Niveaux_de_teléfanee_(efi_9,4) Catégorie initiale Catégorie-de base Catégorie certifiée Fragaria L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insectes-et-acariens Chaetosiphon fragacfoliac 0 0,5 1- Phytonemus pallidus 0 0 0,1 Aphelenchoidcs fragariac G G 1- Dit lenchu di s i 0 0,5 4 Meleidogyne-hapla 0 0,5 4 0 4 1- Rhizoctonia fragariac 0 G 4 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &amp; Takamatsu 0 0T5 4 -VertiGillium-albe-air-um 0 0,2 2 Verticillium dahliac 0 0,2 2 0 0 4 Marbrure du fraisier (SMoV) 0 04 2 lahytoplasmeses 0 0 4 Jaunisse de l'aster 0 0,2 1- Multiplicr ' ., G 04 0,5 Stolbur as strawberry lethal declino 0 0,2 4 Phyllodie du fraisier 0 0 4 Phytoplasma fragariac 0 0 -1- 0 0,05 075 Nématodes Champignons Bactéries Candidatus Phlomobactcr fragariac Viekle e Ribes L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Aphelenchoides ritzemabosi XXXIII . , o 0,05 0,5 0,05 075 Éclairci,sement des nervures et vcin nct du cacsis, chlorose des nervures du groseillier à maquereau Rubus-L, Insectes o Resseliella theobaldi o 0,5 0,1 4 074 4 Bactéries robacterium SDD. o Rhodococcus fascians Virus Mosaïque du pommier (ApMV), nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV) virus de la mosaïque du concombre (CMV), marbrure du framboisier (RLMV) taches chlorotiqucs du framboisicr (RLSV), virus dc la chlorosc des nervures du framboisier (RVCV), virus du réseau jaune du Rubus (RYNV) o 0,5 Champignons Exoba idium v 0,5 4 ›Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) 071- 0,5 Bactéries Agrobacterium tumefaciens o 0,5 0,5 histes-crefganismes-n-uisibles-elent-la-présenGe-deit-pbtigateirement être-établie au-moyen-eginspeGtiens-vieuelles-et,elans-sertales-sas,egéchantillennages-et eanaiyses,Gonfermément-à-Vartiele-48-par-ageaphes-2--et-4,à-Vartisle49 paragfaphe4eri-à-gartiGle-2-5-paragraphe-ter,à-Vafticle-341-pafagFaphe-ter-et-à eartisle-3-5-paragraphes-1-et-4 Organis-mes-nuisib les Genees-pu espèces Citrus L., Fortuncli3 Swingle-et-Ponoirus Virus Rd, Virus de la panachure infectieuse des agrumes (CW) Virus de la psorose des Citrus (CPsV) Septoriose des agrumes (CLBV) Maladies-appafentées-aux-viroses lmpietratura Cristacortis Vire-des Exocortis des agrumes (CEVd) Cachexie des agrumes (HSVd) Corylus-avellana-L Virus Mosaïque du pommier (ApMV) Phytoplasmes Hazelnut maculatura lin -are phytoplasma Cydenia-oblenga M'Il. et Pyrus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Bois rayé du pommier (ASGV) Bois strié du pommier (ASPV) Maledies-apparentées-aux-viroses Écorcé-fend uer-nécFiase-ele-réser-se Écorce rugueuse Bois souple, pustules jaunes Virees Chancre pustuleux du poirier (PBCVd) Fragaria L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Aphelenchoides blastoforu Aphelenchoidos fragariao Aphelenchoides ritzemabosi Ditylenehus-dipsaei XXXV Champignons Phytophthora cactorum e-eiletetriehum-asutatum Virus Marbr ..ier (SMoV) Virus Enroutement-des-feoilles-du-oensier--(-CL-RV) Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Bois rayé du pommier (ASGV) Bois strié du pommier (ASPV) Maladies-appafentées-aux-vireses Bois souple, plastomanie du pommier Lésions en fer à cheval du pommier Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier, fruits bo,,selés, fruits œbo.,sés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses, craquelure étoilée, roLF1-_•i-f,ement , annulaire, fruits verruqueux Virai:des Épiderme balafré du pommier (ASSVd) Pomme ridée (ADFVd) C-hampignons Verticillium dohliac Virus Mosaïque de l'arabette (ArMV) Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Vus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Virus latent de l'abricotier (ApLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) XXXVI Prunus-avium-et-R cera sus Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Mosaïque de l'arabette (ArMV) Marbr-aFe-ah-n-Waife-verte-d-u-serisier--(GGRMV) Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV) Marbrure brune nécrotique du cerisier (CNRMV) Virus 1 et 2 de la petite cerise (LChV1, LChV2) Marbrure foliaire du cerisier (ChMLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Taches annulaires du framboisier (RpRSV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV) TBRV) Prunus-elemestisa-et P. salicina Vif-US Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque-cl-u-pam-m-ier-(ApMV) Taches annulaires latentes du myrobolan (SLRSV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Prunus-persica Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque-cl-u-pem-mier--(ApM-V--) Virus latent de l'abricotier (ApLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV) Vi-rectes Mosaiquelatente-du pêsher--(PLMVsl-) Ribes L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vif US selon l'espèce concernée Mosaïque de l'arabette (ArMV) Réversion du cassis (BRV) Virus de la mosaïque du concombre (CMV) ViFLIS-asSOGiés-au-vieus-de--1-a-nerv-u-re-du-greseillieF-à-m-aquer-eau(GVBaV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV) Taches annulaires du framboisier (RpRSV) XXXVI I Rubus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champignons Phytophthora spp. sur Rubus V4FUS En fonction de l'espèce concernée Mereaïque--d-u-perffl-ier-(Ap-MV Nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV) Virus de la mosaïque du concombre (CMV) Marbrure du framboisier (RLMV) Taches chlorotiques du framboisier (RLSV) Chlorose des nervures du framboisier (RVCV) Jaunisse réticulée de la ronce (RYNV) Rabougri„sement du framboisier (RBDV) Phytoplasmes Nanisme des ronces et des framboisiers Maladies-apparentées-aux-vireses Raspberry yellow spot -VaGGinium-U Blueberry shoestring virus (BSSV) Blueberry red ringspot virus (BRRV) Brunissure nécrotique du bleuet (BIScV) Bluaberry-shosk-virus-(11ShV) Phytoplasmes Blueberry stunt phytoplasma Balai de sorcière dc la myrtille Cranberry false blossom phytoplasma Maladies-a-ppafentées-aux-viroses al-uébegy-mcsais-agent Cranberry ringspot agent XXXVI II Genres ou espèceG Organismes-nuisibles-spécifiques Fraaaria L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longicierus-masresoma Xiphinema diversicaudatum Juglans-regia-U Nématodes Xiphinema-dieraisaudaturn Otea-eurepaea-L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Xiphinema diversicaudatum Bistasia-vera-L, Nématodes Xiphinenria4n469( Prunus-avium-et-P—serases Nématodes Longieler-us-atlenualus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema-divarsicauelatem P. domestica, P. p a Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Xiphinema diversicaudatum Ribes L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nématodes Longidorus elongatu Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum Rubus-L Nématodes Longidorus attenuatu Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema-cliversisaudatum Rrescriptions-relatives-aux-inspections-visuelles,aux-éehantillonnages-et-aux analyses-paFsenre-ou-espèce-et-par-catégoeie,conformément-à-Vafticle49 paragraphe-2à-Vafti cle-25-paragraphe-2à-Varti cle-30-para g raphe-2-et-à garticle-35-paragraphe-2 Castanea-sativa-Mill, Toutes-catégories tnspections-visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages-et-analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Citrus-L,Fortunelia-Swingle-et-PenGir-us-Raf, Catégorie:initiale Inspections-visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillennages-et-analyses ghaque-plante-m-ère-initiale-est-éGha-Rglennée-et-analysée-six-ans-après-sen-ael-miesien ee-tant-que-plaRte-F14-è-Fe-i-n-itiale,puis-tau-s-les-s-ix-ans-peu-r-Ge-qui-est-de-s-argan-i-smes nuisibles figurant à l'annexe 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie-de-base Inspections-vis . uelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages-et-analyses U41-8-n-68111434e-Fe-pr-éselzdatif-cle-plantes-mèr-es-de-base-est-éGhantillonné-et-analysé-teus les six ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégories-certifiées-et-CAC lespections-visuelles Des-i-nspeetiens-vls-u-el-les-sant-effeetuée-s-un-e4ei-s-par-an, Échantillonnages-et-analyses Efl-cas--cle-cleute-q-uant-à-la-pFésenGe-cILGrganismes-n-uisibles-figurant-à-gannexe-1, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages ct à des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">XL Chaque plante mère initiale est échantillonnéo et analysée quinze ans après son figurant à l'annexe I, Partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie-cle-base Catégorie-certifiée figufant44,_aRnexe_IT_paftie__A, frUitières certifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLI Ficus carica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes-catégoFies lespestions-vieuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Échantillonnages-et-analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fragaria L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes-catégories Inspectionsuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pcndant la période de végétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant CatégeFie-i-nitiale Échantillennages-et-analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son admision figurant à l'annexe 11, et, en cas de doute, pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catég eries-ele-base,cartifiées-et-CAC Échantillennages-etanalyses E-n--cas-cle-isiei-ute-q-ufflt-à-la-p-résense-eger-ga-n-isrnes-n-u-isi-b-les-figterant-à-liannexe-1-,-pa-Ftie-B ct à l'annexe 11, il cst procédé à dcs échantillonnages et à des analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Juglans-regia-L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes-catégories</p></div>", "next": 239943}