{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément; la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal estime qu'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 4 juillet 2014) L’héritier, le conjoint survivant divorcé ou séparé, peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XII. - Les pièces</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Chapitre Ier . - La communication des pièces</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des pièces doit être spontanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et de condamner au paiement d'une astreinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge fixe, le cas échéant à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span><span class=\"lf-art-t\">La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éventuellement, à la demande de l'autre partie, au paiement d'une astreinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande est faite sans forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - La production des pièces détenues par une partie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIII. - De la vérification des écritures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Si le défendeur ne comparaît pas, il est procédé conformément aux articles 78 à 89.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 14 août 2000) Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procèsverbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XVII et XXV du présent livre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine … d'être contraints … par les voies ordinaires...</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur d'Etat, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal: il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du jugecommissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'article 299; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span><span class=\"lf-art-t\">Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-dessus prescrites pour les enquêtes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 4 euros d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommage et intérêts de la partie . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIV. - Du faux incident civil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois jours de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 313 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints ... par voie de saisie, amende…</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit à l'article 313.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute; sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification il sera dressé procès-verbal de l'état de la pièce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus: pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procèsverbal séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><span class=\"lf-art-t\">Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes, et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur d'Etat, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur d'Etat, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de noncomparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit par l'article 313 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout et en partie; il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span><span class=\"lf-art-t\">En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enquêtes; les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auxquels cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">La preuve par expert se fera en la forme suivante:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article 296.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription du faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues: les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre «De la vérification des écritures».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XX et XXV du présent livre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivants et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal, le Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement sur le faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de 3 euros, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté sous les peines portées par l'article précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'article 299, lesdits actes ne pourront être expédies que par lesdits dépositaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande afin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><span class=\"lf-art-t\">L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fausse en tout ou en partie ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XV. - Des mesures d'instruction</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales. (Règl. g.-d. 22 août 1985) Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut à tout moment accroître l'étendue des mesures prescrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Exécution des mesures d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas luimême.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôler l'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et leurs défenseurs ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué devant cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span><span class=\"lf-art-t\">Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque fois qu'il est possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'exécution d'une mesure d'instruction les parties peuvent se faire assister par l'une des personnes habilitées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span><span class=\"lf-art-t\">Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'instruction sont adressés ou remis en copie au défenseur de chacune des parties ou à défaut à chaque partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-385\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 385</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider quelle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu’elle est ordonnée par le juge chargé de l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-388\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 388</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-391\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 391</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-392\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 392</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-393\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 393</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-394\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 394</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-395\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-397\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 397</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs représentants qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XVIII. - Les déclarations des tiers</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-399\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 399</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Les attestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-401\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 401</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-402\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 402</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation peut également être reçue en brevet par un notaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut toujours procéder, par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - L'enquête</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-404\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 404</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 405</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les conjoints à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span><span class=\"lf-art-t\">Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 50 euros à 2.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-409\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 409</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 411</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins ne peuvent lire aucun projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 413</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 414</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire du témoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 416</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 418</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, citer ou entendre toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 419</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents versés à l'enquête sont également annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 421</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de convocation des témoins sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou en cas d'enquête ordonnée d'office par la partie demanderesse originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision, inscrite sur la convocation vaut exécutoire. Mention de la taxe est portée sur le procèsverbal s'il en existe. Ces frais sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou, en cas d'enquête ordonnée d'office, par la partie demanderesse originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Sous-Section II. - L'enquête ordinaire Paragraphe Ier. - Détermination des faits à prouver</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 422</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe II. - Désignation des témoins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 423</span><span class=\"lf-art-t\">Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont elle sollicite l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-424\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 424</span><span class=\"lf-art-t\">Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe III. - Détermination du mode et du calendrier de l'enquête</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 425</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 426</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 427</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Paragraphe IV. - Convocation des témoins et des parties</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-428\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 428</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction quinze jours au moins avant la date de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'enquête.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-429\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 429</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 407.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement à l'audience. Si elles ne sont pas présentes à l'audience la date leur est communiquée par lettre simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section III. - L'enquête sur-le-champ</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-431\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 431</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIX. - Mesures d'instruction exécutées par un technicien</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Section Ire. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 432</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 433</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnellement la mission qui lui est confiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-434\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 434</span><span class=\"lf-art-t\">Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-435\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 435</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-436\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 436</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-437\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 437</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-438\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 438</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 439</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien concilie les parties, si faire se peut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443</span><span class=\"lf-art-t\">Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'ordonner en cas de difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 445</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-446\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 446</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 447</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 448</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le technicien et les parties sont entendus par la cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Les constatations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-449\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 449</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le constatant ne doit pas porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450</span><span class=\"lf-art-t\">Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-451\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 451</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 452</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 453</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le constat est remis au greffe de la juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 454</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - La consultation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 455</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 456</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-457\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 457</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-458\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 458</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-459\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 459</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>70 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 460</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - L'expertise</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-461\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 461</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section Ire. - La décision ordonnant l'expertise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 462</span><span class=\"lf-art-t\">Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nommer plusieurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-463\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 463</span><span class=\"lf-art-t\">La décision qui ordonne l'expertise:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Nomme l'expert ou les experts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Enonce les chefs de la mission de l'expert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-464\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 464</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-465\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 465</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-466\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 466</span><span class=\"lf-art-t\">Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>71 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès son acceptation, l'expert peut, contre récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-467\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 467</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront, dans le délai qu'il détermine, consigner la provision à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre elles; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la juridiction informe les parties, l'expert et le préposé de la Caisse des consignations de la décision du juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-468\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 468</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section II. - Les opérations d'expertise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-469\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 469</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-470\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 470</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procèsverbal est signé par le juge et l'expert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-471\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 471</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents et prononcer, en cas de demande, une astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-472\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 472</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-473\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 473</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>72 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-474\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 474</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-475\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 475</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-476\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 476</span><span class=\"lf-art-t\">L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-477\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 477</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section III. - L'avis de l'expert</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-478\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 478</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience; il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier. La rédaction du procèsverbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-479\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 479</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-480\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 480</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont d'accord sur le montant des indemnités et frais revenant à l'expert ou si, à défaut d'accord des parties, ce montant a été taxé par le juge, celui-ci autorise l'expert à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées à la Caisse des consignations ou, le cas échéant, à un établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>73 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XX. - Des incidents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-481\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 481</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-482\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 482</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe II. - De l'intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-483\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 483</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-484\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 484</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-485\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 485</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-486\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 486</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-487\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 487</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) L’affaire est en état à l’ouverture des débats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-488\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 488</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>74 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avocat avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera réassigné pour voir adjuger les conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-490\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 490</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) L'assignation en reprise ou en constitution indiquera les noms des avocats qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">occupaient et du rapporteur, s'il y en a.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-491\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 491</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-492\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 492</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé comme en matière civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-493\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 493</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-494\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 494</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-495\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 495</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXII. - Du désaveu</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-496\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 496</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-497\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 497</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique: l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-498\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 498</span><span class=\"lf-art-t\">Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-499\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 499</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-500\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 500</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-501\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 501</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-502\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 502</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance la demande sera portée au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal du défendeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-503\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 503</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-504\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 504</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-505\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 505</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXIII. - Des règlements de juges</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-506\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 506</span><span class=\"lf-art-t\">Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement de juges sera porté à ce tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>76 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même Cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-507\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 507</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-508\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 508</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-509\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 509</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 510</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXIV. - Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 511</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une Cour d'appel; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la Cour d'appel, et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 512</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) La partie qui demande le renvoi pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 513</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 514</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la communication au ministère public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>77 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 515</span><span class=\"lf-art-t\">L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précédent, seront signifiés aux autres parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 516</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 517</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moindre de 2 euros, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 518</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-519\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 519</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-520\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 520</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 535, 536, 537 et 538.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXV. - De la récusation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-521\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 521</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 4 juillet 2014) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° s’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le conjoint ou le partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du juge est parent ou allié de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié du conjoint ou du partenaire d’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque le conjoint ou le partenaire est vivant, ou qu’étant décédé, il en existe des enfants; s’il est décédé et qu’il n’y ait point d’enfants, ni les beaux-parents, ni le gendre, ni la bru, ni les beaux-frères ni les belles-sœurs pourront être juges;</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition relative au conjoint ou au partenaire décédé s’applique au conjoint divorcé ou au partenaire en cas de fin de partenariat, s’il existe des enfants du mariage dissous ou du partenariat ayant pris fin;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>78 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 5° si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° s’il y a inimité capitale entre lui et l’une des parties; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 522</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 523</span><span class=\"lf-art-t\">Tout juge qui sera cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décidera s'il doit s'abstenir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 524</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-525\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 525</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Celui qui voudra récuser, pourra le faire en tout état de cause mais, à peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 526</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration des quinze jours de l'opposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>79 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 527</span><span class=\"lf-art-t\">La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-528\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 528</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-529\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 529</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-530\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 530</span><span class=\"lf-art-t\">A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspendus; si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a un péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-531\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 531</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 532</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 533</span><span class=\"lf-art-t\">Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de 3 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 534</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence et il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>80 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 535</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt du greffe des pièces au soutien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 536</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 537</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 538</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées au greffier du tribunal de première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 539</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fut admise sur l'appel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVI. - De la péremption</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-540\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 540</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-541\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 541</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La péremption courra contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 542</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>81 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 543</span><span class=\"lf-art-t\">Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 544</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVII. - Du désistement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 545</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-546\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 546</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 547</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministère d'avocat à la Cour. (L. 11 août 1996) Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-548\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 548</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 547, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 153 et 154: les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 549</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai sera de huit jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-550\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 550</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>82 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-551\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 551</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 552</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-553\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 553</span><span class=\"lf-art-t\">(1) (L. 10 août 1991) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avocat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 9 août 1993) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un avocat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>leur conjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>leurs parents ou alliés en ligne directe,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 9 août 1993) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 554</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-555\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 555</span><span class=\"lf-art-t\">Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-556\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 556</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>83 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-557\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 557</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-558\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 558</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conjoints survivants et héritiers des justiciables du tribunal de y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-559\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 559</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-560\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 560</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne à l'audience ou dans la chambre et s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-561\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 561</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 562</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-563\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 563</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-564\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 564</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles 249 et 254 pour les tribunaux de première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-565\"><span class=\"lf-art-num\">Art 565</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">74 et suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-566\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 566</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) L'opposition est faite conformément aux articles 90 à 97.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>84 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-567\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 567</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-568\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 568</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 570, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-569\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 569</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe: s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-570\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 570</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1996) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exécution de leur jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE V. - Des tribunaux d'appel</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE UNIQUE. - De l'appel et de l'instruction sur l'appel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I. - Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-571\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 571</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-572\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 572</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-573\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 573</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>85 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-574\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 574</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 153 et 154, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-575\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 575</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-576\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 576</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-577\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 577</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-578\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 578</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-579\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 579</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-580\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 580</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-581\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 581</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>86 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-582\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 582</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-583\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 583</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-584\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 584</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) L’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-585\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 585</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la constitution de l’avocat de l’appelant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-586\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 586</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-587\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 587</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 11 août 1996) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-588\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 588</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) L'appel sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-589\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 589</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>87 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-590\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 590</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 591</span><span class=\"lf-art-t\">En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-592\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 592</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-593\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 593</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-594\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 594</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-595\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 595</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-596\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 596</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-597\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 597</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 22 août 1985) Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>88 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et</h3>\n<p class=\"lf-p\">commerciale (L. 11 août 1996)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-598\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 598</span><span class=\"lf-art-t\">Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-599\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 599</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 203 à 228 et par les dispositions qui suivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 200 à 202.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appels des jugements des tribunaux d’arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-600\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 600</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et tranche à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-601\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 601</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-602\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 602</span><span class=\"lf-art-t\">Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’arrêt sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d’appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Mesures d’administration judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-603\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 603</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-604\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 604</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>89 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-605\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 605</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions de la section 1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Le Greffe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-606\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 606</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-607\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 607</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La copie de l’acte d’appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président de la première chambre en vue des formalités de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la fixation de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-608\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 608</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-609\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 609</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général et de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-610\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 610</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-611\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 611</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction. Il est joint une copie de la décision de la cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>90 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE VI. - Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.) TITRE Ier. - De la tierce opposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-612\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 612</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-613\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 613</span><span class=\"lf-art-t\">La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attaqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-614\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 614</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-615\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 615</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-616\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 616</span><span class=\"lf-art-t\">Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l'exécution du jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - De la requête civile</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-617\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 617</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il y a eu dol personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s'il a été prononcé sur choses non demandées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>91 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018 8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée;</div>\n<p class=\"lf-p\">9° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-618\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 618</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-619\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 619</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à moins que les autres n'en soient dépendants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-620\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 620</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-621\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 621</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-622\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 622</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 167.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-623\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 623</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir ce qui en restera à courir ne commencera contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 574 ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-624\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 624</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-625\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 625</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-626\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 626</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>92 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-627\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 627</span><span class=\"lf-art-t\">Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-628\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 628</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai l'assignation sera donnée au domicile de la partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-629\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 629</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-630\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 630</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-631\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 631</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-632\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 632</span><span class=\"lf-art-t\">La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, nulles défenses ne pourront être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution de jugement au principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-633\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 633</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute requête civile sera communiquée au ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 634</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'audience ni par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-635\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 635</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>93 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-636\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 636</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-637\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 637</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-638\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 638</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - De la prise à partie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-639\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 639</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'il y a déni de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-640\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 640</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-641\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 641</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règl. g.-d. 9 décembre 1983) Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-642\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 642</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-643\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 643</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>94 - Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 4 août 2018</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-644\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 644</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-645\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 645</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-646\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 646</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-647\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 647</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-648\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 648</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-649\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 649</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE VII. - De l'exécution des jugements</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai 1806.) TITRE Ier. - Des réceptions de caution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-650\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 650</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-651\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 651</span></h4></div>", "next": 239830}