📄 Texte de loi
2493
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 77
21 décembre 1977
SOMMAIRE
Loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2494
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2507
II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2516
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et du commerce
extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . .
Ministère de l´éducation nationale:
Département de l´éducation nationale . . . . . . . . . . .
Département des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . .
Ministère de l´économie nationale et des classes
moyennes:
2518
2518
2525
Chapitre
2527
2530
2548
2551
2557
2566
2569
2590
2597
2606
2618
2631
2494
Département de l´économie nationale . . . . . . . . . . . 2641
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . 2645
Ministère de l´environnement et du tourisme . . . . . . . . 2647
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2650
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2655
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2658
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . .
Ministère de l´économie nationale et des classes
moyennes:
Chapitre
2668
2668
2670
2670
2672
2672
2673
2674
2675
Département de l´économie nationale . . . . . . . . . . .
Département des classes moyennes. . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´environnement et du tourisme . . . . . .
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2675
2676
2676
V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . .
2682
2677
2678
2678
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1977 portant exécution de la loi
du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2684
Loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1978
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 16
décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
2495
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le budget de l´Etat pour l´exercice 1978 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 39.177.838.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 37.808.067.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.369.771.000
fr. 39.177.838.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 39.679.520.000
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 34.101.550.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 5.577.970.000
fr. 39.679.520.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1977 seront recouvrés pendant
l´exercice 1978 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après.
Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à
122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
79.200 francs
18% pour la tranche de revenu comprise entre 79.200 et 95.400 francs
20% pour la tranche de revenu comprise entre 95.400 et 124.200 francs
22% pour la tranche de revenu comprise entre 124.200 et 155.400 francs
24% pour la tranche de revenu comprise entre 155.400 et 187.200 francs
26% pour la tranche de revenu comprise entre 187.200 et 219.600 francs
28% pour la tranche de revenu comprise entre 219.600 et 257.400 francs
30% pour la tranche de revenu comprise entre 257.400 et 295.200 francs
33% pour la tranche de revenu comprise entre 295.200 et 333.600 francs
36% pour la tranche de revenu comprise entre 333.600 et 371.400 francs
39% pour la tranche de revenu comprise entre 371.400 et 411.000 francs
42% pour la tranche de revenu comprise entre 411.000 et 448.800 francs
45% pour la tranche de revenu comprise entre 448.800 et 486.600 francs
48% pour la tranche de revenu comprise entre 486.600 et 526.200 francs
50% pour la tranche de revenu comprise entre 526.200 et 591.000 francs
52% pour la tranche de revenu comprise entre 591.000 et 655.800 francs
54% pour la tranche de revenu comprise entre 655.800 et 788.400 francs
56% pour la tranche de revenu comprise entre 788.400 et 919.800 francs
57% pour la tranche de revenu dépassant
919.800 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 196.800 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 196.800 francs.
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Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas
536.280 francs pour une charge d´enfant,
481.200 francs pour deux charges d´enfants,
400.800 francs pour trois charges d´enfants,
le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant
à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre
de parts donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du
revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,4 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 1.092.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 12.308,40 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 22.867,20 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 31.766,40 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 39.048, francs pour quatre charges d´enfants,
5% du revenu plus 45.088,80 francs pour cinq charges d´enfants,
6% du revenu plus 50.661,60 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de un pour cent du revenu plus 5.344,80 francs pour chaque
charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 1.092.000 francs, la bonification est de
23.228,40 francs pour une charge d´enfant,
44.707,20 francs pour deux charges d´enfants,
64.526,40 francs pour trois charges d´enfants,
82.728, francs pour quatre charges d´enfants,
99.688,80 francs pour cinq charges d´enfants,
116.181,60 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de 16.264,80 francs pour chaque charge supplémentaire. »
Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées aux articles 111, 113, 115, 129 et 129a de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu:
I. Le 5e alinéa de l´article 111 est remplacé par les dispositions suivantes:
« (5) Les primes et cotisations ne peuvent être déduites que jusqu´à concurrence d´un montant
annuel de 21.000 francs. Le plafond est majoré de
21.000 francs pour le conjoint,
12.600 francs pour le premier enfant,
16.800 francs pour le deuxième enfant,
21.000 francs pour le troisième enfant,
25.200 francs pour le quatrième enfant,
29.400 francs pour le cinquième enfant,
33.600 francs pour le sixième enfant,
37.800 francs pour le septième enfant,
42.000 francs pour chaque enfant en sus du septième.
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La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année
d´imposition, soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables
collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a
existé au début de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition
collective prévues à la première phrase de l´article 3. La majoration pour les enfants est octroyée
pour les enfants visés au deuxième alinéa. »
II. A l´article 113, le forfait pour dépenses spéciales est porté à 12.000 francs, étant entendu que le
forfait mensuel s´établit à 1.000 francs.
III. A l´article 115, n° 13, les plafonds des cadeaux jubilaires de 25.000 francs ou d´un multiple de
25.000 francs sont portés à 45.000 francs ou au multiple respectif de 45.000 francs.
IV. A l´article 115, n° 15, le montant de 15.000 francs est remplacé par celui de 25.000 francs.
V. A l´alinéa 1er de l´article 129, le montant de 10.800 francs est remplacé par celui de 15.000 francs.
VI. A la deuxième phrase de l´alinéa 1er de l´article 129a le montant de 10.800 francs est remplacé
par celui de 15.000 francs.
L´alinéa 2 du même article est remplacé par la disposition suivante:
« L´abattement de retraite est fixé
à 21.000 francs si le revenu à considérer ne dépasse pas 192.000 francs,
à 15.000 francs augmenté du huitième de la différence entre 240.000 francs et le revenu à considérer, si ce dernier dépasse 192.000 francs sans dépasser 240.000 francs,
à 15.000 francs, si le revenu à considérer dépasse 240.000 francs. »
VII. L´alinéa 3 de l´article 26 est remplacé par la disposition suivante:
« Ne peuvent entrer dans le prix de revient les frais de vente et les dépenses qui ne constituent
pas de dépenses d´exploitation. »
Art. 5. (1) Les modifications suivantes sont apportées à l´article 155 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu:
I. L´alinéa 1er est complété par une seconde phrase de la teneur suivante:
« On entend par impôt au sens du présent article l´impôt proprement dit, y compris un éventuel
supplément infligé en vertu du paragraphe 168 de la loi générale des impôts pour inobservation
du délai de dépôt d´une déclaration. »
II. L´alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« (4) Toute réduction d´une cote d´impôt donne lieu à un recalcul des intérêts de retard encourus. Le recalcul a lieu sur la base, d´une part, de la nouvelle cote substituée à la cote antérieure
à la date d´échéance de cette dernière et, d´autre part, des paiements effectifs. Un règlement
grand-ducal fixera les conditions de substitution de la nouvelle cote à l´ancienne lorsque celle-ci
comporte plusieurs échéances. »
(2) L´entrée en vigueur des dispositions de l´alinéa (1) sera fixée par règlement grand-ducal.
Art. 6. (1) Pour l´année 1978 et par dérogation aux dispositions de l´article 39 de la loi du 5 août
1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le
taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour:
1° les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
2° l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes;
3° les livraisons et les importations des biens suivants:
a) le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d´entrée et autres
que ceux visés par le numéro d´ordre 15 de l´annexe A de ladite loi du 5 août 1969;
b) le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de
maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d´entrée
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ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions,
compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d´entrée et autres que ceux visés
à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi du 5 août 1969;
c) les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des
droits d´entrée;
d) les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions
15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d´entrée;
e) les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d´entrée;
f ) la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits
d´entrée;
g) les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif
des droits d´entrée.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
réduit de cinq pour cent est ramené aux taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:
1° les produits de viande figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42;
2° les produits de boulangerie visés à l´article 40 sous 2 a) de ladite loi;
3° les produits de laiterie figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4° les produits pharmaceutiques mentionnés à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 41 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d´aliments et
de boissons consommés sur place.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 39
de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite:
1° la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par
le prix figurant sur la bandelette fiscale;
2° le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes
opérations.
(5) Pour la même période et par dérogation aux dispositions afférentes de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, sont exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et les importations d´or ainsi que les prestations de services
des intermédiaires dans ces opérations. L´exonération ne s´applique ni aux opérations portant sur l´or
à usage industriel ni à celles portant sur l´or sous forme d´articles de bijouterie ou d´orfèvrerie.
Conformément à l´article 49, alinéa 1er de ladite loi, les opérations exonérées en vertu de la présente
disposition n´ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et
les services qui sont utilisés pour les effectuer.
(6) Des règlements grand-ducaux pourront:
1° déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux alinéas (1) à (5) du présent article;
2° abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux
réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent soit pour l´ensemble des opérations y
visées soit pour certaines d´entre elles seulement;
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3° modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l´alinéa (4) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en
portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de
dix pour cent;
4° déterminer les mesures transitoires qui s´imposeront.
Art. 7. Est maintenu, pour l´année 1978, le régime du droit d´accise spécial introduit par l´article 6
de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973. Ce droit d´accise spécial pourra, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit
d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 8. Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du
20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu´elle
a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de
compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1978, à 2.000 francs pour les permis de 1
an et à 500 francs pour les permis de 5 jours.
Art. 9. L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier
permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1978 au paiement d´une taxe de 2.000 francs.
Art. 10. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 11. (1) Aucun transfert d´un article à l´autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1978.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
le 1er décembre 1978.
(3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l´exercice 1978, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
(5) Ne sont pas susceptibles d´être transférés les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments,
de routes et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables.
(6) Quel que soit leur libellé, les crédits prévus pour subventions à caractère bénévole ne sont pas
susceptibles d´être majorés moyennant des transferts d´excédents de crédits d´autre nature.
Art. 12. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre
des finances.
Art. 13. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont
non limitatifs.
(2) Au cours de l´année 1978, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(3) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au
service de l´Etat à la date du 31 décembre 1977, est considéré comme un maximum qui ne peut être
dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances d´emploi qui se sont produites avant le 1er
janvier 1978 et qui n´ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
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Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire au service même où la vacance s´est
produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie.
Sous la même condition, le remplacement du titulaire d´un emploi vacant, occupé à titre permanent
et à plein temps, peut se faire par l´engagement de deux employés, auxiliaires ou ouvriers occupés à
titre permanent et à mi-temps. A cet effet, le premier alinéa de l´article 2 de la loi du 27 janvier 1972
fixant le régime des employés de l´Etat est modifié comme suit:
« La qualité d´employé de l´Etat est reconnue à toute personne engagée, conformément aux dispositions légales, dans les administrations et services de l´Etat pour la moitié ou la totalité d´une tâche
complète sous la dénomination employé de l´Etat ».
(4) Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours
de l´année 1978:
a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat dont le nombre ne
peut toutefois pas dépasser de plus de cent unités l´effectif total tel qu´il est défini à l´alinéa (3),
compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l´application des alinéas (5), (6) et (7);
b) aux engagements nouveaux de personnel qui sont reconnus nécessaires pour l´occupation anticipée d´emplois non vacants au 1er janvier 1978, mais dont les titulaires seront mis à la retraite
pour cause de limite d´âge avant le 1er janvier 1983; en ce qui concerne l´administration des contributions directes et des accises, la seconde date de référence peut cependant être fixée en fonction de l´âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours
de la période allant du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1976, sans que la durée moyenne de l´occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois pour les années 1977
et 1978 considérées ensemble ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser
quarante-cinq unités au total.
(5) Lorsqu´il est établi qu´un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements
d´enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu´une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d´enseignement professionnel ou que les besoins de l´instruction des enfants sourds-muets et handicapés
exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil peut autoriser le renforcement du
cadre du personnel enseignant, si les possibilités d´engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents
sont épuisées.
(6) Le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) deux moniteurs pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) huit ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
2) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un médecin et une assistante d´hygiène sociale pour les besoins de l´inspection sanitaire;
b) un employé pour les besoins de l´inspection des pharmacies;
c) trois infirmières-monitrices pour les besoins du service de l´école d´infirmières de l´Etat;
d) une laborantine pour les besoins du centre de détection cytologique;
e) une infirmière et une monitrice pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorfles-Bains.
(7) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1978, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 12, alinéas (6) et (7), de la loi budgétaire du 17 décembre 1976 ainsi que par
les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1) pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
2501
b) une employée de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d´apprentissage;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
2) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) quatre psychologues, onze moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins
du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé et quarante-et-un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
3) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un physicien et un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et une employée de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) trois infirmières-monitrices pour les besoins du service de l´école d´infirmières de l´Etat;
d) un médecin, un employé de l´Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecinsinspecteurs;
e) un pharmacien et deux employés de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f ) deux kinésithérapeutes, quatre infirmières, une monitrice et un ouvrier pour les besoins du
centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques,
une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière,
quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
h) un médecin, seize infirmières ou puéricultrices, vingt employés de l´Etat et quatre ouvrières
pour les besoins de la clinique pour enfants;
i ) une employée de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
j ) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, deux infirmières-anesthésistes et une employée de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
I ) trois laborantins et une employée de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique
(médecine préventive et sociale);
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées à
Betzdorf;
n) dix infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique
d´Echternach;
o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière;
p) un médecin et une assistante d´hygiène sociale pour les besoins de la médecine scolaire;
q) un médecin et un psychologue pour les besoins de la direction de la santé publique.
(8) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable
tant au personnel à occuper à titre permanent et à tâche complète qu´au personnel à occuper à titre
temporaire ou à tâche partielle; elle s´applique pareillement au personnel à affecter à un service autre
que son service d´origine.
(9) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat aux dépenses
de rémunération du personnel de l´enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de
sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre
2502
1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale
prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
(10) La participation de l´Etat aux dépenses d´organismes dont les frais de personnel sont couverts
en tout ou en partie par le budget de l´Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux
réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur
avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération
du gouvernement en conseil.
(11) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (4) et (8) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 14. La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour
l´année 1978 par les dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence
de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays
pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont
répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et
locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 15. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour
l´année 1978 par les dispositions des alinées (2) à (5) ci-après.
(2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1976;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays,
de l´impôt commercial pour les années 1974 à 1976 et le rendement moyen, par
habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l´alinéa
(3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1976, suivant
les grades et échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1976, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers;
f ) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1976 et la charge
moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er
janvier 1976.
2503
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l´alinéa (2) du présent
article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial
pour les années 1974 à 1976 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f ) de l´alinéa (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1976 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1976 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier
recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) de l´alinéa (2) du présent article
sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
(6) Les mesures d´exécution relatives aux dispositions prévues au présent article sont déterminées
par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 16. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés
est fixée pour l´année 1978:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
150.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 200.000.000 francs;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1978, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 77.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 16.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent
sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l´alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata de
la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier
des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier,
telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1976;
b) celle visée à l´alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata de
la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des
études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l´alinéa
(3) du présent paragraphe;
c) celle visée à l´alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1977, selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
2504
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires,
et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire,
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1974 à 1976 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1977 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quote-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1979, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application
de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, réglant, en matière d´impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée
est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de
Luxembourg établies au 1er janvier 1977 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de
la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu´elle a été adaptée au 1er janvier 1977.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central
de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du
dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe II-(1) du présent
article sont toutefois effectuées d´après la population de résidence du dernier recensement général.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine sur la base des paragraphes I et II
ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l´alinéa (1) du présent
paragraphe.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1978.
Art. 17. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 18. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession
au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation
de travaux publics:
2505
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l´alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale
sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre
compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques
sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse
de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties
atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée
par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente, lors
du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 19. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être
imputées sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1978 les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l´alinéa
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 20. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l´article 13, alinéas (1) et (9), ci-avant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager
des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1978 et dépassant le montant
des crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. Toutefois, de telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent être accordées que s´il s´agit de dépenses
urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Art. 21. (1) Pour l´année 1978, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques seront couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement bancaire et d´épargne, établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération
dont le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté
grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions
de valeurs mobilières. Toutefois, les fonds d´investissement en liquidation judiciaire sont exemptés de
la taxe.
(2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d´exécution de l´alinéa (1)
du présent article.
2506
Art. 22. Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d´un
fonds de chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire.
Art. 23. Le gouvernement est autorisé à ordonnancer au profit du fonds d´orientation économique
et sociale pour l´agriculture le montant restant disponible à la clôture définitive de l´exercice 1977
sur le crédit inscrit à l´article 19.8.42.06 « Participation de l´Etat à certains frais de prestations résultant
d´une réforme de l´assurance-pension agricole à mettre en oeuvre par une loi spéciale » du budget des
dépenses de cet exercice.
Art. 24. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1977
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Bernard Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Joseph Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 2114, sess. ord. 1977-1978
2507
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1978
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE I er . RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.200.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . .
5.500.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires
9.400.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux
350.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de
l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340.000.000
63.0.37.08
63.0.37.09
20.331.750.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
2508
1978
Prévisions
Article
Code
fonct.
63.1.36.03
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d´accise sur l´alcool
93.500.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
LIBELLE
422.530.000
Section 63.2
Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et
d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
15.000.000
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . .
9.600.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . .
800.000
63.2.38.01
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.38.02
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . .
13.321.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . .
65.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . . .
3.025.000
100.111.000
Section 63.3
Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
2509
Article
Code
fonct.
63.3.16.02
LIBELLE
1978
Prévisions
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30.4.1963
entre l´Etat et la S.E.O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.500.000
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.506.000
63.3.27.00
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.000.000
63.3.27.01
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.02
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.03
Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du
capital social souscrit par l´Etat et non encore amorti (article 33 des
statuts des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.990.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445.000.000
63.3.28.01
Versements de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our
23.603.000
63.3.28.03
Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz
350.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les
organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.990.000
63.3.39.01
63.3.86.00
1.247.939.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
63.4.-11.00
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire et préscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404.300.000
63.4.-11.01
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . .
27.741.000
63.4.-11.02
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.204.000
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.180.000
63.4.-11.03
2510
Article
Code
fonct.
63.4.-11.04
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
63.4.-11.08
63.4.-11.09
63.4.-12.00
63.4.-12.01
63.4.-12.02
63.4.-12.03
63.4.-12.04
63.4.16.00
63.4.16.01
63.4.-33.00
63.4.39.00
LIBELLE
1978
Prévisions
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315.000
Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de
contrôle administratif, technique et financier (article 7 du cahier des
charges des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.785.000
Remboursement par l´association d´assurance contre les accidents
(section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux
ouvriers de l´Etat en cas d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles
avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.500.000
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(article 2 de la loi modifiée du 22.6.1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22.6.1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290.000.000
Remboursement des salaires de compensation versés aux ouvriers
forestiers occupés dans les forêts domaniales en cas de chômage dû
à des Intemperies hivernales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.600.000
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . .
5.248.000
Service de contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des
frais de fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . .
1.130.000
Remboursement des dépenses relatives aux travaux extraordinaires
d´intérêt général mis en œ uvre par l´Etat pour le compte des communes et des autres personnes morales de droit public . . . . . . . . . . . .
12.900.000
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le
recrutement et l´accueil de la main-d´œ uvre étrangère . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
Installations d´éclairage routier: remboursement des frais occasionnés
par les travaux de renouvellement rendus nécessaires à la suite
d´accidents de la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quote-part des communes dans les prestations de chômage; concours
financiers accordés par les communautés européennes . . . . . . . . . . . . .
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000
p r mém.
550.000
2511
Article
Code
fonct.
63.4.39.01
63.4.39.02
63.4.-42.00
63.4.48.00
63.4.59.00
63.4.59.01
LIBELLE
1978
Prévisions
Remboursement par les communautés européennes et par d´autres
organismes des frais de stockage public et d´autres frais connexes
résultant de l´achat, de la transformation ainsi que de l´écoulement
de produits agricoles par les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . .
16.000.000
Concours du fonds social européen destinés à faciliter des opérations
de revalidation et de formation en faveur de personnes handicapées.
660.000
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs: remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.934.000
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement
des installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . .
300.000
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles
(F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats
membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.550.000
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricoles
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
l´application des directives communautaires 72/159/CEE, 72/160/CEE
et 72/161/CEE sur la réforme des structures agricoles ainsi que de la
directive communautaire 75/268/CEE sur l´agriculture de montagne
et de certaines zones défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.000.000
1.151.447.000
23.253.777.000
Administr …
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