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En bref

Cette loi vise à garantir la qualité de l'eau potable au Luxembourg pour protéger la santé humaine et améliorer l'accès à cette eau. Elle établit des règles pour s'assurer que l'eau est salubre et propre à la consommation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi 1. relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 2. modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau Art. ler. Champ d'application et objet (1) La présente loi s'applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2) L'objet de la présente loi est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, ainsi que d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « eaux destinées à la consommation humaine » : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ; b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine ; a) 2° « installation privée de distribution », les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, en sa qualité de fournisseur ; les robinets précités font partie de l'installation privée de distribution ; 30 « fournisseur d'eau », une entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine ; 4° « lieux prioritaires », les lieux de grande taille où de nombreux utilisateurs ne faisant pas partie du même ménage sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau, en particulier les lieux de grande taille à l'usage du public. Les lieux prioritaires sont établis par règlement grand-ducal en fonction de ce risque ; 5° « entreprise du secteur alimentaire », toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions Adresse postale: L-2918 Luxembourg 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 1 www.emwelt.lu www.gouvernementiu générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 6° « exploitant du secteur alimentaire », la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité ; 7° « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou un autre aspect de l'état des eaux, susceptible de nuire à la santé humaine ; 8° « événement dangereux », un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ; 9° « risque », une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ; 100 « substance de départ », une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d'adjuvants pour matériaux à base de ciment ; 110 « composition », la composition chimique d'un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique ; 12* « zones de protection », l'ensemble des zones de protection telles que prévues par l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 13° « substance radioactive », toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; 14° « dose indicative » ou « Dl », la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie courte ; 150 « paramètre radiologique », la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine au-dessus de laquelle la Direction de la santé évalue si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas échéant, prend des mesures correctives afin d'améliorer la qualité de l'eau jusqu'à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements. Art. 3. Exemptions (1) Sont exemptées de la présente loi : 1° les eaux minérales naturelles au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 2° les eaux qui constituent des médicaments au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ; 2 3° les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels le ministre ayant la Santé dans ses attributions a établi que la qualité des eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés ; 4° les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. (2) Les autorités communales dressent, chacune pour le territoire de sa commune, l'inventaire des populations non raccordées à un système d'approvisionnement. L'inventaire, qui devra pour la première fois être établi au plus tard un an après la mise en vigueur de la présente loi et qui devra ensuite être mis à jour tous les six ans, sera envoyé à l'Administration de la gestion de l'eau dans les meilleurs délais. (3) Les autorités communales, en étroite concertation avec l'Administration de la gestion de l'eau, veillent à ce que la population concernée par l'exemption prévue au paragraphe 1er, point 4, du présent article : 1° soit informée de cette exemption aux dispositions de la présente loi ; 2° soit informée de toute mesure susceptible d'être prise par la population concernée pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine ; 30 reçoive sans délai des conseils appropriés lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux. (4) Les navires qui désalinisent l'eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d'eau ne sont soumis qu'aux articles 1er à 6, 9, 10, 13 et 14 et à ses annexes pertinentes. (5) Sont exemptés des dispositions de la présente loi les exploitants du secteur alimentaire, en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de l'entreprise du secteur alimentaire, si le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions a établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale et pour autant que l'approvisionnement en eau de ces exploitants du secteur alimentaire soit conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures relatives aux principes d'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation et règlementation en matière de denrées alimentaires. Le ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions veille à ce que les producteurs d'eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients satisfassent aux exigences des articles ler à 5 et de l'annexe l, parties A et B. Toutefois, les exigences minimales énoncées à l'annexe l, partie A, ne s'appliquent pas à l'eau de source mise en bouteille au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée précitée du 25 septembre 1953. (6) Les fournisseurs d'eau qui fournissent moins de 10 m3 d'eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu'aux dispositions des articles 1er à 6 et 13 à 15 et à ses annexes pertinentes. Art. 4. Obligations générales (1) Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être salubres et propres. Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 3 10 ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine ; 2° ces eaux sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, parties A, B et D ; 3° ces eaux sont conformes aux exigences minimales relatives aux substances radioactives, conformément à l'annexe I, partie E ; 4° d'autre part, toutes les autres mesures nécessaires ont été prises pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 5 à 14. (2) Les mesures prises en vertu de la présente loi sont fondées sur le principe de précaution et n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine. (3) Les fournisseurs d'eau doivent procéder au moins une fois par an à une évaluation des niveaux de fuite d'eau sur leurs réseaux de distribution et des possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau en utilisant la méthode d'évaluation « indice de fuite structurelles » (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique et exclut les fournisseurs d'eau dont l'approvisionnement sert exclusivement à leurs propres besoins. Les résultats de la première évaluation réalisée en 2024 sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard le ler juillet 2025. Les résultats des évaluations des années subséquentes sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard le ler juillet de l'année suivant l'évaluation. (4) Conformément aux articles 4, paragraphe 3, et 21 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la Commission européenne fixe par acte délégué un seuil au-delà duquel les fournisseurs d'eau présentent un plan d'action. Ce seuil s'applique avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur de l'acte délégué afférent de l'Union européenne. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur l'entrée en vigueur ainsi intervenue, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 5. Normes de qualité (1) Les valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'annexe I. (2) En ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance par les fournisseurs d'eau moyennant les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau et en vue du respect des exigences énoncées par l'article 14. (3) Lorsque la protection de la santé humaine l'exige, un règlement grand-ducal peut fixer, l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé ayant été demandées en leurs avis, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, pour tout ou partie du territoire, des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I. Les valeurs fixées satisfont, au minimum, aux exigences de l'article 4, paragraphe 1", point 1°. Art. 6. Point de conformité 4 (1) Les valeurs paramétriques figurant à l'annexe l, parties A et B, doivent être respectées et surveillées par échantillonnage opérée par les fournisseurs d'eau : 10 pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ; 2' pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ; 30 pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en récipients, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en récipients ; 4° pour les eaux destinées à la consommation humaine utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise. (2) En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 1er, point 10 , du présent article, les fournisseurs d'eau sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu'au titre des articles 4 et 14, paragraphe 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l'article 10 concernant les lieux prioritaires. (3) Lorsque le paragraphe 2 du présent article est applicable et qu'il y a un risque que les eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe ler, point 1°, du présent article ne respectent pas les valeurs paramétriques conformément à l'article 5, le fournisseur d'eau en informe immédiatement les autorités communales concernées qui : 10 prennent des mesures appropriées pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, notamment en conseillant les propriétaires au sujet d'éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre et si nécessaire d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture ; 2° informent les consommateurs concernés et les conseillent au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils doivent prendre. (4) Les paramètres radiologiques figurant à l'annexe l, partie E, doivent être surveillés par échantillonnage opéré par les fournisseurs d'eau. Le contrôle des eaux est effectué conformément aux exigences de l'annexe 11, partie E, et aux spécifications de l'annexe 11, partie F. Le choix d'un point de prélèvement d'échantillons peut être tout point situé dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement à condition qu'il n'y ait pas de changement défavorable de la valeur de concentration entre ce point et les points de conformité définis au paragraphe ler, points 1° à 4°. Art. 7. Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l'eau (1) L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine font l'objet d'une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis les zones de protection jusqu'au point de conformité visé à l'article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux. L'approche fondée sur les risques inclut les éléments suivants : 5 10 l'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, effectuées par les fournisseurs d'eau, conformément à l'article 8 ; 2° l'évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d'approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point d'approvisionnement, effectuées par les fournisseurs d'eau conformément à l'article 9 ; 3° l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée par l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, conformément à l'article 10. (2) En cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l'éloignement ou l'accessibilité limitée d'une zone d'approvisionnement en eau, la mise en œuvre de l'approche fondée sur les risques peut être adaptée par l'Administration de la gestion de l'eau sur demande du fournisseur d'eau, sans toutefois compromettre l'objectif de la présente loi concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs. (3) L'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine sont effectuées par les fournisseurs d'eau via les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau pour la première fois au plus tard pour le 12 juillet 2027. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant. (4) L'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement sont effectuées par les fournisseurs d'eau via les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant. (5) L'évaluation et la gestion des risques liés aux installations privées de distribution sont effectuées par l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Cette évaluation et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant. (6) Les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 n'empêchent pas que des mesures soient prises aussitôt que possible dès que les risques sont recensés et évalués et notamment : 10 préalablement à toute exploitation ; 2* lors d'un changement substantiel dans les paramètres faisant l'objet de l'évaluation. Art. 8. Évaluation et gestion des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine (1) Sans préjudice des autres dispositions applicables en matière de protection et de gestion de l'eau, il appartient aux fournisseurs d'eau d'opérer dans le cadre de l'élaboration des programmes de mesures décrits à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008, un exercice d'évaluation et de gestion des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement conformément aux dispositions du présent article. (2) Cette évaluation est transmise au plus tard au plus tard pour le 12 juillet 2027 à l'Administration de la gestion de l'eau et comprend les éléments suivants : 10 la caractérisation des zones de protection pour le ou les points de prélèvement, y compris : 6 a) le recensement et la cartographie des zones de protection ; b) les références géographiques de l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de protection ; ces données comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de protection de la santé et de la sécurité publiques, ces dernières peuvent être protégées et communiquées uniquement aux autorités visées par la présente loi et aux fournisseurs d'eau concernés ; les fournisseurs d'eau peuvent transmettre ces données à des mandataires sous réserve que ces derniers s'engagent à respecter la confidentialité de ces données ; la description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement ; c) 20 l'identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement et une évaluation des risques qu'ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau, dans la mesure où il peut y avoir un risque pour la santé humaine ; 3' une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents, sélectionnés parmi les éléments suivants : a) les paramètres figurant à l'annexe l, parties A et B, ou fixés conformément à l'article 5, paragraphe 3 ; b) les polluants des eaux souterraines fixés par la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 et par son règlement d'exécution en matière de protection des eaux souterraines contre la c) d) e) f) g) pollution et la détérioration, ainsi que les polluants et les indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils sont établies conformément aux dispositions précitées ; les substances prioritaires et certains autres polluants fixés par la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 et par son règlement d'exécution en matière d'évaluation de l'état des masses d'eau de surface ; les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques, déterminés conformément à la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, déterminés sur la base des informations recueillies conformément au point 20 du présent alinéa , les substances présentes à l'état naturel qui peuvent constituer un danger pour la santé humaine par l'intermédiaire des eaux destinées à la consommation humaine ; les substances et composés figurant sur la liste de vigilance établie conformément à l'article 13, paragraphe 7. Aux fins du point 2* du présent paragraphe, les fournisseurs d'eau peuvent recourir à l'étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines effectuée conformément à l'article 19 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l'annexe III, partie A, point 2°, de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008. L'Administration de la gestion de l'eau sélectionne sur base de l'identification des dangers et des événements dangereux dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement effectuée par les fournisseurs d'eau dans les éléments figurant au point 3* du présent paragraphe, lettres a) à g), les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des événements dangereux recensés conformément au point 2* du présent paragraphe, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d'eau conformément au paragraphe 3. Aux fins de la surveillance appropriée telle qu'elle est visée au point 3° du présent paragraphe, y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux 7 destinées à la consommation humaine, les fournisseurs d'eau peuvent recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles 20, 21 et 44 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008. (3) Les fournisseurs d'eau qui effectuent l'opération de surveillance dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer à l'Administration de la gestion de l'eau les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants. Les tendances décrites à l'alinéa précédent sont intégrées dans les programmes de mesures décrits à l'article 44 de loi modifiée précitée du 19 décembre 2008. (4) Sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, les fournisseurs d'eau définissent les mesures de gestion des risques suivantes et destinées à prévenir ou maîtriser les risques recensés et les intègrent dans le programme de mesures à établir conformément à l'article 44 de loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 en commençant par des mesures de prévention. Le programme de mesures est soumis par les fournisseurs d'eau pour approbation à l'Administration de la gestion de l'eau, qui se prononce sur les mesures à opérer. Dans le cadre de ce programme, les fournisseurs d'eau : 10 définissent et mettent en œuvre des mesures de prévention dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement en plus des mesures prévues ou prises conformément aux articles 28 à 31 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés aux articles 28 et suivants de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; s'il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; 2° définissent et mettent en œuvre des mesures d'atténuation dans la ou les zones de protection pour le ou les points de prélèvement, en plus des mesures prévues ou prises conformément aux articles 28 à 31 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008, lorsque c'est nécessaire pour préserver la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le cas échéant, ces mesures d'atténuation sont incluses dans les programmes de mesures visés aux articles 28 et suivants ainsi qu'à l'article 44 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; s'il y a lieu, les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures d'atténuation conformément à la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; 3° assurent une surveillance appropriée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement ou dans des eaux brutes des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l'eau est consommée ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qui n'ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément à l'article 21 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 ; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés audit article. Une évaluation de l'efficacité des mesures visées au présent paragraphe est à fournir par les fournisseurs d'eau au minimum tous les six ans. (5) L'Administration de la gestion de l'eau évalue la nécessité d'établir ou d'adapter les zones de protection conformément à l'article 44 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 et toute autre zone pertinente. 8 (6) L'Administration de la gestion de l'eau a accès aux informations visées aux paragraphes ler et 2 du présent article. Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'Administration de la gestion de l'eau peut : 10 imposer aux fournisseurs d'eau d'effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres ; 2' permettre aux fournisseurs d'eau de réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance de la part des fournisseurs d'eau conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, point ler, sans qu'ils soient tenus d'effectuer une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement, à condition : a) qu'il ne s'agisse pas d'un paramètre fondamental au sens de l'annexe II, partie B, point 1 ; b) qu'aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d'entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. (7) Lorsqu'un fournisseur d'eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, visée au paragraphe 5, point 2°, du présent article, l'Administration de la gestion de l'eau s'assure qu'une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu'il est procédé au réexamen de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Art. 9. Évaluation et gestion des risques liés au système d'approvisionnement (1) Les fournisseurs d'eau effectuent l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement conformément aux dispositions du présent article et moyennant les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau. (2) L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement : 10 tient compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques effectuées conformément à l'article 8 ; 2° comporte une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux ; 3' recense les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement, et inclut une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations ; 4° comporte une évaluation de la performance du réseau y compris une détection des fuites. (3) En fonction des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2 du présent article, les fournisseurs d'eau prennent les mesures de gestion des risques suivantes et les communiquent à l'Administration de la gestion de l'eau chaque année pour le ler avril : 10 définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l'atténuation des risques recensés dans le système d'approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 9 2° définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article 8, paragraphe 4, ou des dispositions de l'article 29 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 pour l'atténuation des risques provenant des zones de protection pour des points de prélèvement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 3° mettre en œuvre un programme de surveillance opérationnel moyennant les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau conformément à l'article 13 ; 4° garantir, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection : a) b) que l'efficacité de la désinfection appliquée est validée ; que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ; c) que toute contamination par des agents chimiques de traitements est maintenue au niveau le plus bas possible ; d) qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l'article 4. 5° vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement. (4) Sur la base des résultats de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement conformément au paragraphe 2 du présent article, l'Administration de la gestion de l'eau peut: 1° permettre de réduire, la Direction de la santé ayant été demandée en son avis, la fréquence de surveillance d'un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, à l'exception des paramètres visés à l'annexe II, partie B, point 10, pour autant que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : a) sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement visés à l'article 8, paragraphes 1" et 2 ; b) lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ; ou c) sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C. 2° étendre la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'article 13 ou accroître la fréquence de surveillance : a) sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement visés à l'article 8, paragraphes 1er et 2 ; ou b) sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C. (5) L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l'annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que les substances ou les composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l'article 13, paragraphe 7. (6) Sur demande du fournisseur d'eau, l'Administration de la gestion de l'eau peut exempter de l'exigence de procéder à l'évaluation et à la gestion des risques liés au système d'approvisionnement les fournisseurs 10 d'eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, pour autant que cette exemption ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les fournisseurs d'eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l'article 13. Art. 10. Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution (1) Une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est à effectuer par l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, et comprend les éléments suivants : 10 une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l'eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine ; cette analyse générale n'implique pas une analyse des propriétés individuelles ; 2° une surveillance des paramètres énumérés à l'annexe l, partie D, dans les lieux prioritaires où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale réalisée conformément au point 10 du présent paragraphe. (2) Si sur la base de l'analyse générale réalisée conformément au paragraphe ler, point 10, du présent article, il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance mise en place conformément au paragraphe ler, point 2', démontre que les valeurs paramétriques établies à l'annexe l, partie D, ne sont pas respectées, la Direction de la santé exige la mise en place de mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l'annexe l, partie D. En ce qui concerne les bactéries Legionella species, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires. (3) En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution : 10 les fournisseurs d'eau encouragent les propriétaires des lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution ; 20 les fournisseurs d'eau informent les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution ; 3' les fournisseurs d'eau conseillent les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d'éviter que ces risques ne surviennent à nouveau ; 4° l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé promeuvent la formation des installateurs sanitaires et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que l'installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ; 50 en ce qui concerne les bactéries Legionella species, les propriétaires des lieux prioritaires élaborent un plan de prévention et de gestion des risques au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé à l'article 2, point 4°, qui est soumis pour approbation à la Direction de la santé. En cas de transformation ou nouvelle construction d'un lieu prioritaire, un plan de prévention et de gestion des risques est à soumettre pour approbation à la Direction de la santé 11 au plus tard trois mois après la réception des travaux. Des mises à jour du plan de prévention et de gestion des risques sont à soumettre pour approbation à la Direction de la santé à des intervalles réguiiers d'une durée maximale de cinq ans et chaque fois qu'il y a des modifications infrastructurelles ou architecturales impliquant les circuits d'eau ou une coupure d'eau d'une durée de plus d'un mois. Une surveillance des bactéries Legionella species dans les lieux prioritaires est mise en place sous le contrôle de la Direction de la santé. En cas de détection de bactéries Legionella species, la Direction de la santé évalue le risque et détermine les mesures de contrôle et de gestion à mettre en place, efficaces et proportionnées au risque, afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d'y faire face ; 6° en ce qui concerne le plomb, un règlement grand-ducal précise les mesures et les délais de leur mise en œuvre pour le remplacement des composants en plomb dans les installations privées de distributions existantes. Le règlement tient compte de la faisabilité économique et technique de ces mesures, et de la nécessité d'effectuer ces mesures prioritairement au niveau des installations privées de distribution fournissant de l'eau à des personnes sensibles à la présence de plomb dans l'eau. Art. 11. Exigences minimales en matière d'hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (1) Aux fins de l'article 4, les matériaux destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine et qui entrent en contact avec ces eaux ne doivent pas : 1° compromettre, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente loi ; 2° altérer de manière défavorable la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ; 3° favoriser le développement de la flore microbienne ; 4° libérer de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l'usage auquel les matériaux sont destinés. (2) Conformément aux articles 11, paragraphe 2, et 22 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes d'exécution définissent des exigences minimales spécifiques en matière d'hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine en adoptant notamment des listes positives européennes sur la base des principes énoncés à l'annexe IV. Ces exigences s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes d'exécution. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ces actes d'exécution définissent notamment : 1° les méthodes d'essai et d'acceptation de substances de départ, des compositions ou des constituants à inscrire sur les listes positives européennes ; 2° les procédures et méthodes d'essai et d'acceptation des matériaux finaux, tels qu'ils sont utilisés dans un produit fait de matériaux ou de combinaison de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes ; 12 3° les listes positives européennes de substances de départ, compositions ou constituants pour chaque groupe de matériaux : organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramique ou autres matériaux inorganiques. (3) Aux fins de l'inscription ou du retrait de substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes, les opérateurs économiques ou les autorités compétentes soumettent des demandes à l'Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après « ECHA ». Conformément aux articles 11, paragraphe 5, et 21 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes délégués définissent la procédure de demande d'inscription visée à l'alinéa précédent. Cette procédure s'applique avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. (4) Les produits qui sont conformes aux exigences minimales spécifiques en matière d'hygiène prévues au paragraphe 2 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe ler. Seuls les produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui utilisent des matériaux finaux conformes à ces exigences peuvent être mis sur le marché aux fins de la présente loi. Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) re 765/2008 et (UE) n° 305/2011 s'applique aux produits couverts par le présent article. (5) Conformément aux articles 11, paragraphe 8, et 21 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes délégués déterminent la procédure d'évaluation de la conformité appropriée applicable aux produits couverts par le présent article. Cette procédure s'applique avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. (6) Conformément aux articles 11, paragraphe 11, et 21 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes délégués établissent des spécifications harmonisées pour un marquage visible, nettement lisible et indélébile devant être utilisé pour indiquer que des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine sont conformes au présent article. Ces spécifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 12. Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (1) Aux fins de l'article 4, les agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas : 10 compromettre, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente loi ; 2° altérer de manière défavorable la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ; 3' favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ; 13 4° contaminer les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l'usage auquel ils sont destinés. (2) Pour la mise en oeuvre des exigences du présent article, l'article 4, paragraphe 2, s'applique en conséquence. (3) Conformément au paragraphe 1er du présent article, et sans préjudice du règlement (UE) re 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, ainsi que les dispositions nationales y afférentes et notamment la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et en recourant aux normes européennes pertinentes pour certains agents chimiques de traitement ou médias filtrants, la pureté des agents chimiques de traitement et médias filtrants est évaluée et la qualité de ces produits chimiques et médias filtrants garantie par le fournisseur d'eau. (4) Pour les systèmes d'approvisionnement, les fournisseurs d'eau sont responsables du respect de ces exigences minimales. Pour les installations privées de distribution, les propriétaires sont responsables du respect de ces exigences minimales. Art. 13. Surveillance (1) Une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est effectuée par les fournisseurs d'eau conformément au présent article et à l'annexe II, parties A et B, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente loi, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Les échantillons d'eaux destinées à la consommation humaine sont prélevés de manière à être représentatifs de leur qualité tout au long de l'année. Dès qu'ils sont disponibles, les résultats des analyses doivent dès être communiqués moyennant l'outil informatique approuvé ou mis en place par l'Administration de la gestion de l'eau, qui transmet les résultats des analyses concernant les paramètres radiologiques à la Direction de la santé. (2) Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1er, les fournisseurs d'eau établissent annuellement des programmes de surveillance appropriés moyennant l'outil informatique approuvé ou mis en place par l'Administration de la gestion de l'eau pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont axés sur l'approvisionnement. Ils tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés à la ou aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement et liés aux systèmes d'approvisionnement, et se composent des éléments suivants : 10 surveillance des paramètres énumérés à l'annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l'article 5, paragraphe 3, conformément à l'annexe II, et, lorsqu'une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article 9 et à l'annexe II, partie C, à moins que l'Administration de la gestion de l'eau ne décide qu'un de ces paramètres peut être retiré de la liste des paramètres, conformément à l'article 8, paragraphe 6, point 2°, ou à l'article 9, paragraphe 4, point 10, de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance ; 2* surveillance des paramètres énumérés à l'annexe I, partie D, aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article 10, paragraphe ler, point 2* ; 3' surveillance des substances et composés figurant sur la liste de vigilance prévue au paragraphe 7 du présent article ; 14 4° surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point 3° ; 5° surveillance opérationnelle effectuée conformément à l'annexe II, partie A, point 3°; 6° surveillance des paramètres énumérés à l'annexe I, partie E, aux fins de la surveillance des paramètres radiologiques conformément à l'article 6, point 4. (3) Les points d'échantillonnage sont déterminés par les fournisseurs d'eau, approuvés par l'Administration de la gestion de l'eau, et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II, partie D. (4) Les fournisseurs d'eau respectent les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant à l'annexe III de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive, conformément aux principes suivants : 10 des méthodes d'analyse autres que celles spécifiées à l'annexe Ill, partie A, de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive peuvent être utilisées, à condition de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à ladite annexe III, partie A ; 2' pour les pararnètres énumérés à l'annexe Ill, partie B, de la directive (UE) 2020/2184 précitée telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans cette partie de l'annexe. (5) La Direction de la santé exige des fournisseurs d'eau une surveillance supplémentaire au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 5, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine. (6) Conformément aux articles 13, paragraphe 6, et 21 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes délégués établissent la méthode de mesure des microplastiques afin de les faire figurer sur la liste de vigilance visée au paragraphe 7 du présent article. Cette méthode s'applique avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur de ces actes délégués. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. (7) Conformément aux articles 13, paragraphe 8, et 22 de la directive (UE) 2020/2184 précitée, des actes d'exécution établissent et tiennent à jour une liste de vigilance couvrant les substances ou composés qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques. Cette liste s'applique avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur de ces actes d'exécution. Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. L'Administration de la gestion de l'eau établit des exigences en matière de surveillance à mettre en œuvre par les fournisseurs d'eau, à des points pertinents de la chaîne d'approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance. À cette fin, l'Administration de la gestion de l'eau peut tenir compte des informations recueillies en vertu de l'article 8, paragraphes 1", 2 et 3, et peut utiliser les données de surveillance recueillies conformément 15 à la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 et à son règlement d'exécution en matière d'évaluation des eaux de surface, afin d'éviter un chevauchement des exigences en matière de surveillance. Les résultats de la surveillance sont inclus dans des séries de données conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, ensemble avec les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point 30. Lorsqu'une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté, conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou au présent paragraphe, à des concentrations supérieures aux valeurs indicatives fixées dans la liste de vigilance, l'Administration de la gestion de l'eau prend parmi les mesures suivantes celle qu'elle juge la plus pertinente : 10 mesures de prévention, mesures d'atténuation ou surveillance appropriée dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvements ou dans les eaux brutes, conformément à l'article 8, paragraphe 4, troisième alinéa, points 10, 2° et 30; 2' mesures visant à imposer aux fournisseurs d'eau qu'ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l'article 8, paragraphe 6, point 1°; 3° mesures visant à imposer aux fournisseurs d'eau de vérifier si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu'ils améliorent le traitement ; 4° mesures correctives, conformément à l'article 14, paragraphe 7, lorsqu'elle les juge nécessaires pour protéger la santé humaine. Art. 14. Mesures correctives et restrictions d'utilisation (1) En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, ainsi que des valeurs indicatives aux fins de la gestion de la présence de métabolites non pertinents de pesticides, tels que définis dans l'annexe l, partie B, le fournisseur d'eau informe sans délai l'Administration de la gestion de l'eau. L'Administration de la gestion de l'eau fixe immédiatement les conditions de l'enquête que le fournisseur d'eau doit effectuer pour déterminer la ou les causes du non-respect. (2) Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 4, paragraphe ler, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l'article 5, et sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, l'Administration de la gestion de l'eau ordonne sans délai des mesures correctives afin de rétablir la qualité de ces eaux et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l'annexe l, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l'article 10, paragraphe 3. (3) Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine et constituant un danger potentiel pour la santé humaine est restreint ou interdit par le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions conformément au paragraphe 6 du présent article et l'Administration de la gestion de l'eau fixe toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine à prendre par le fournisseur d'eau. Le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l'annexe l, parties A et B, est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si la Direction de la santé estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. 16 (4) En cas de non-respect des valeurs indicatives aux fins de la gestion de la présence de métabolites non pertinents de pesticides, tels que définis dans l'annexe l, partie B, l'impact de ce non-respect sur la santé humaine fait l'objet d'une évaluation par l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives. Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er du présent paragraphe, des interdictions ou des restrictions d'utilisation de certains produits sont à réaliser dans les zones de protection conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008. (5) Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les mesures suivantes sont prises dès que possible par le fournisseur d'eau, après concertation avec l'Administration de la gestion de l'eau : 10 notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d'une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction et la restriction d'utilisation prévues au paragraphe 6 ou d'autres mesures ; 2° communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement ; 3° informer les consommateurs, une fois qu'il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale. (6) Le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions décide, sur base d'un avis de la Direction de la santé, de prononcer une interruption d'approvisionnement, une restriction ou une interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Cette décision tient compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d'approvisionnement, une restriction ou une interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. L'avis de la Direction de la santé parvient au ministre endéans un mois qui suit la saisine. En cas d'interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ou en cas d'interruption d'approvisionnement en eaux destinée à la consommation humaine, les autorités communales concernées approvisionnent la population concernée en eau par d'autres moyens et en des quantités minimales suffisantes pour l'hygiène et l'alimentation. Les autorités communales concernées informent, en outre, immédiatement la population concernée et leur donne les conseils nécessaires. (7) En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe l, partie C, la Direction de la s …

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