{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit , 2° les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l'annexe l, parties A, B et C, comprenant notamment la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l'article 5 ; les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d'un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée par la présente directive en dispose autrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des informations sur les paramètres suivants, non énumérés à l'annexe l, partie C, et les valeurs correspondantes : a) dureté ; b) minéraux, anions/cations dissous dans l'eau : i) calcium Ca ; ii) magnésium Mg ; iii) potassium K ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d'autres organismes pertinents, résultant d'un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d'un hyperlien permettant d'accéder à de telles informations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des informations pertinentes sur l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d'eau, s'il y a lieu, d'utiliser l'eau de manière responsable en fonction des conditions locales et d'éviter les risques pour la santé liés à l'eau stagnante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° en ce qui concerne les fournisseurs d'eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes, des informations annuelles sur : a) la performance globale du système de distribution d'eau en termes d'efficacité et de taux de fuite, une fois que ces informations sont disponibles et au plus tard à la date visée à l'article 4, paragraphe 3 ; b) c) la structure de propriété de l'approvisionnement erl eau par le fournisseur d'eau ; lorsque le recouvrement des coûts s'effectue au moyen d'un système tarifaire, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d'eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d'eau aux fins de l'application de l'article 16 ; d) lorsqu'elles sont disponibles, une synthèse et des statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues par les fournisseurs d'eau sur des sujets relevant du champ d'application de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l'ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant aux dix années écoulées, si elles sont disponibles, et qui ne sont pas antérieures au 13 janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 ANNEXE IV PRINCIPES APPLICABLES À LA FIXATION DES MÉTHODES VISÉES À L'ARTICLE 11 Groupes de matériaux 10 Matériaux organiques Les matériaux organiques ne sont composés que : a) de substances de départ figurant sur la liste positive européenne des substances de départ, qui doit être établie 0 par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3 ; et b) de substances pour lesquelles il n'est pas possible que la substance et ses produits de réaction soient présents à des niveaux supérieurs à 0,1 gg/I dans les eaux destinées à la consommation humaine, à moins que, pour des substances spécifiques, une valeur plus stricte soit nécessaire compte tenu de leur toxicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux organiques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d'essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Matériaux métalliques Seuls sont utilisés les matériaux métalliques inscrits sur la liste positive européenne de compositions, qui doit être établie par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3°. Les limites fixées dans la liste positive européenne en ce qui concerne la composition de ces matériaux, leur usage pour certains produits et l'utilisation desdits produits sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux métalliques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d'essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Matériaux à base de ciment Les matériaux à base de ciment ne sont composés que de l'un ou plusieurs des constituants suivants : a) des constituants organiques figurant sur la liste positive européenne des constituants, qui doit être établie par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3; b) des constituants organiques pour lesquels il n'est pas possible que les constituants et leurs produits de réaction soient présents à des niveaux supérieurs à 0,1 µel dans les eaux destinées à la consommation humaine ; ou c) de constituants inorganiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux à base de ciment sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d'essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Émaux et céramiques Les émaux et les céramiques ne sont constitués que de substances de départ de la liste positive européenne de compositions, qui doit être établie par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3°, après une évaluation des éléments entrant dans la composition de ces matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émaux et les céramiques sont testés conformément au tableau 1, selon les méthodes d'essai spécifiées dans les normes européennes applicables ou, à défaut, selon une méthode reconnue au niveau international ou national, et satisfont aux exigences qui y sont prévues. À cet effet, les résultats des essais en ce qui concerne la migration de substances sont convertis en niveaux attendus au robinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Exceptions concernant l'évaluation des matériaux utilisés dans les composants mineurs et assemblés En ce qui concerne les produits assemblés : les composants, parties et matériaux mineurs sont décrits en détail et la vérification est réduite en conséquence. À cette fin, on entend par « mineur » un niveau d'effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui ne nécessite pas de vérification complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Tableau 1 Vérification selon les types de matériaux Critères Organiques (voir note 1) Métalliques (voir note 2) À base de ciment Émaux et céramiques X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X X X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X X X X X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X (voir note 3) N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X (voir note 3) N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X X N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">X (voir note 3) N.N.</p>\n<p class=\"lf-p\">Listes positives européennes Liste positive européenne de substances de départ pour matériaux organiques Liste positive européenne des compositions métalliques acceptées Liste positive européenne des constituants pour matériaux à base de ciment Liste positive européenne des compositions pour les émaux et les céramiques Tests organoleptiques Odeur et saveur Couleur et turbidité Évaluations générales de l'hygiène Relargage du carbone organique total Résidus en surface (métaux) Test de migration Paramètres pertinents de la présente loi CMT robmet des substances de la liste positive Substances inattendues (GCMS) Conformité avec la liste des compositions Stimulation de la croissance microbienne N.N. :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non nécessaire CMT robinet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Concentration maximale tolérable au robinet (sur la base soit de l'avis de l'ECHA aux fins de l'inscription de la substance sur la liste positive européenne, soit d'une limite de migration spécifique fixée dans le 47 règlement (11E) n-10/2011 de la Commission (1) et compte tenu d'un coefficient de répartition de 10 % et d'une consommation de 2 litres d'eau par jour).</p>\n<p class=\"lf-p\">GC-MS :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse (méthode de criblage).</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions spécifiques à déterminer conformément au point 5 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les métaux ne font pas l'objet de tests organoleptiques car il est généralement admis que, si les valeurs paramétriques indiquées à l'annexe l sont respectées, il est improbable que des problèmes organoleptiques se posent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la présence de substances organiques dans la composition.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de transposer dans notre droit national la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette directive est une refonte de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, plusieurs fois modifiée et visant à protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. La directive ici transposée poursuit le même objectif et vise, en outre, à améliorer l'accès de tous à l'eau potable dans l'Union européenne. À cette fin, il est nécessaire de définir un socle commun d'exigences minimales auxquelles devraient satisfaire les eaux destinées à cette utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La refonte de la directive 98/83/CE s'inscrit dans le prolongement de l'initiative citoyenne européenne « L'eau, un droit humain » (« Right2Water »), première initiative citoyenne européenne à avoir recueilli le nombre requis de signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et doivent respecter lesdites exigences minimales. Sont exclues du champ d'application du présent projet de loi, les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, des directives 2009/54/CE et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi porte l'effort sur quatre domaines spécifiques offrant une marge d'amélioration : • la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité ; • le recours limité à une approche fondée sur les risques ; • le manque de précision des dispositions relatives à l'information des consommateurs ; • les disparités existant entre les systèmes d'autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et les conséquences de ces disparités sur la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'initiative citoyenne européenne précitée a identifié comme un problème distinct le fait qu'une partie de la population, en particulier les groupes marginalisés, n'ait pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi tend enfin à sensibiliser les fournisseurs d'eau sur les fuites d'eau, qui sont causées par l'insuffisance des investissements dans l'entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre aux préoccupations croissantes du public concernant les effets sur la santé humaine des composés émergents, tels que les composés perturbant le système endocrinien, les produits pharmaceutiques et les microplastiques, du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et de gérer les nouveaux composés émergents dans la chaîne d'approvisionnement, des listes de vigilance seront établies et mises à jour régulièrement par des actes d'exécution de la Commission européenne permettant une approche dynamique et flexible. Cette méthode permettra également de donner suite aux nouvelles connaissances sur la pertinence de ces composés émergents pour la santé humaine et sur les approches et méthodologies les plus appropriées pour la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 La liste des paramètres et valeurs paramétriques doit aussi être adaptée en fonction des progrès techniques et scientifiques notamment du fait du monitoring étroit effectué par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, les valeurs paramétriques établies par le present projet de loi reposent sur les connaissances scientifiques disponibles ainsi que sur le principe de précaution, et elles sont choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie, offrant ainsi un degré élevé de protection sanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir que les éléments d'une approche fondée sur les risques instaurés par la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et Ill de la directive 98/83/CE transposée en 2017 par le règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine - ne se limitent pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques pertinents et sur des mesures prises au niveau de la source d'approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d'éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d'instaurer une approche complète, fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l'eau, qui couvre toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de protection jusqu'au point de conformité en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche fondée sur les risques comporte trois volets : • Le premier volet consiste à identifier les dangers liés aux zones de protection pour des points de prélèvement (« évaluation et gestion des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine »). • Le deuxième volet consiste à donner la possibilité au fournisseur d'eau d'adapter la surveillance aux risques principaux et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques recensés dans la chaîne d'approvisionnement, du prélèvement à la distribution des eaux en passant par le traitement et le stockage (« évaluation et gestion des risques liés au système d'approvisionnement »). • Le troisième volet consiste en une évaluation des éventuels risques liés aux installations privées de distribution, comme les bactéries Legionella species ou le plomb (« évaluation des risques liés aux installations privées de distribution »), l'accent étant mis en particulier sur les lieux prioritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l'activité humaine dans la zone de prélèvement ou à des incidents concernant la source. L'approche fondée sur les risques devrait garantir la continuité de l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d'eau. L'évaluation et la gestion des risques liés aux zones de protection pour des points de prélèvement devraient reposer sur une approche globale et viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'alléger la charge administrative potentielle pour les « petits » fournisseurs d'eau, il a été prévu, conformément à la possibilité donnée par la directive (UE) 2020/2184, d'appliquer des exemptions concernant les fournisseurs d'eau fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, pour autant qu'une surveillance régulière soit menée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine peut avoir une incidence sur la qualité de ces eaux par la migration de substances potentiellement dangereuses, en favorisant le développement de la flore microbienne ou en exerçant une influence sur l'odeur, la couleur ou la saveur de ces eaux. À cette fin, il est important de fixer des exigences minimales spécifiques en matière d'hygiène pour les matériaux en établissant des méthodes d'essai et d'acceptation des substances de départ, compositions et constituants, des listes positives européennes pour les substances de départ, compositions et constituants, des méthodes et des procédures pour l'inscription de substances de départ, 50 de compositions ou de constituants sur les listes positives européennes ou pour le réexamen de leur inscription, ainsi que des procédures et des méthodes d'essai et d'acceptation des matériaux finaux utilisés dans un produit issu de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi intègre également les exigences de la directive 2013/51/EURATOM du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine qui avaient été transposées par le règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de transposer la directive (UE) 2020/2184 sous la forme d'une loi alors qu'il s'agit véritablement d'une consolidation et d'une refonte d'une directive existante et d'un socle de législation évolutif visant une harmonisation au niveau européen de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine de sorte que la forme législative est la plus appropriée. Cette option législative permettra également de placer le présent texte normatif au même niveau que la loi-cadre sur l'eau du 19 décembre 2008 telle que modifiée et de prévoir des sanctions conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi renforce également les obligations incombant aux autorités communales et aux fournisseurs d'eau. De par les obligations imposées par la directive (UE) 2020/2184, extrêmement larges et touchant plusieurs compétences ministérielles, seule une loi semble adaptée afin de garantir une application effective et concrète.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Commentaire des articles Remarques d'ordre général :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de clarté législative, les autorités compétentes ont été clarifiées au niveau des différents articles du projet de loi afin de permettre de mieux identifier les domaines de compétence et de responsabilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 1\" :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler consacre la transposition des ambitions de la directive en droit positif. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit ainsi avoir un niveau qualitatif équivalent « pour tous », à savoir qu'elles soient exemptes de toute contamination et qu'elles soient salubres et propres et l'accessibilité y relative doit être améliorée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 • L'article 2 vise à préciser et à définir différentes notions clés qui seront ensuite utilisées et développées dans le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1 à 3 reprennent essentiellement le texte de la directive (UE) 2020/2184. Les points 1 et 2 ne donnent pas lieu à des commentaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, il est indiqué que les « lieux prioritaires » sont fixés par règlement grand-ducal. Ces lieux sont réputés comme étant ceux pouvant accueillir du public ne faisant pas partie du même ménage et qui sont potentiellement exposés à des risques liés à l'eau. Il s'agit essentiellement de lieux non résidentiels et n'étant pas destinés à des usages d'habitation tels que les écoles, les infrastructures d'accueil des enfants ou les centres de sport, mais également de certains lieux résidentiels exposés à des risques liés à l'eau tels que les maisons de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 5 et 6 ont été complétés, par rapport au texte de la directive (UE) 2020/2184, pour permettre au justiciable de mieux identifier non seulement ce que l'on entend par « entreprise du secteur alimentaire » et « exploitant du secteur alimentaire », mais aussi de connaître précisément les bases légales afférentes, sans avoir à faire l'exercice fastidieux de rechercher les documents et définitions mentionnés. Les définitions sont par ailleurs celles utilisées précédemment dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 7 à 11 reprennent le texte de la directive (UE) 2020/2184 et ne donnent pas lieu à des commentaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 12 tient compte de la législation existante en maintenant une cohérence linguistique. Ainsi il a été décidé que le terme « zone de captage » utilisé dans la directive (UE) 2020/2184 sera remplacé par celui de « zone de protection » tel que défini dans notre législation nationale, notamment à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et plus particulièrement dans les règlements grand-ducaux suivants : • Pour les eaux souterraines : le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 a) relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">52 • Pour les eaux de surface : le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute Sûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela répond en tout point à la philosophie de la directive (UE) 2020/2184, car si nous nous référions uniquement au terme « zone de captage » tel qu'utilisé dans cette directive, alors nous serions dans une approche moins restrictive que celle voulue par ladite directive dans la mesure où, en droit positif luxembourgeois, la zone de captage risquerait d'être confondue avec la zone de protection immédiate. Or, pour garantir une protection adéquate des ressources en eau potable, les zones de protection rapprochées et éloignées sont également à considérer. Cette approche se justifie d'autant plus par le fait que le terme « zone de captage » n'est pas défini dans la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 13, 14 et 15 reprennent des définitions du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et visent de la sorte à assurer une certaine continuité sans pour autant s'éloigner des termes de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exemptions permises par la directive (UE) 2020/2184 ont été reprises de manière analogue à ce qui est actuellement prévu par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et visent de la sorte à assurer une certaine continuité sans pour autant s'éloigner des termes de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de rendre le texte plus digeste et plus logique, il a été décidé de regrouper toutes les exemptions au même endroit alors que les exemptions déjà existantes dans le règlement grand-ducal modifié précité du 7 octobre 2002 ont été conservées comme le permet la directive. L'article a été repris et remis en page pour plus de clarté sur l'obligation d'information qui est un des éléments clés de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter en ce qui concerne le paragraphe 1er, point 1, que la notion d' « eau thermale » tombe sous la dénomination « eau minérale » et est ainsi également de facto exclue de l'application du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2 et 3 du paragraphe ler ne donnent pas lieu à des commentaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4 du paragraphe ler, le législateur luxembourgeois a décidé de faire usage de la possibilité d'exemption en ce qui concerne les sources individuelles fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 2, dans un souci d'identification et de meilleure diffusion de l'information de la population visée au paragraphe 3, tout en garantissant l'objectif de la directive, l'obligation prévue par l'article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié précité du 7 octobre 2002 pour les autorités communales d'établir un inventaire des populations non raccordées à un système d'approvisionnement a été maintenue dans le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 reprend l'exemption partielle prévue par la directive (UE) 2020/2184 au profit des navires qui désalinisent l'eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d'eau et ne donne pas lieu à des commentaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Le paragraphe 5 précise que les exploitants du secteur alimentaire disposant de leur propre source d'eau et qui l'utilisent aux fins spécifiques de leur activité, conservent l'exemption déjà existante sous l'empire de la reglementation actuelle, pour autant qu'ils respectent les obligations applicables, en particulier en ce qui concerne les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, ainsi que les mesures correctives prévues dans la législation relative aux denrées alimentaires. Il convient de noter que les exploitants du secteur alimentaire qui disposent de leur propre source d'eau et agissent en qualité de fournisseurs d'eau doivent respecter les dispositions du présent projet de loi à l'instar de tout autre fournisseur d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des denrées alimentaires doivent quant à elles continuer à respecter les dispositions du présent projet de loi jusqu'au point de conformité (c'est-à-dire le robinet) et doivent ensuite être considérées comme une denrée alimentaire, si elles sont destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 vient également préciser le ministre compétent, à savoir le ministre ayant la Santé alimentaire dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième alinéa du paragraphe 5 prévoit que l'annexe I, partie A, relative aux exigences microbiologiques ne s'applique pas aux eaux de source mises en bouteille au sens des règlements grandducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. En ce qui concerne les exigences microbiologiques, conformément à l'article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, ces eaux de source doivent respecter ladite directive 2009/54/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les autres exigences, les eaux de source doivent respecter le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 reprend l'allégement de la charge administrative prévue pour les « petits » fournisseurs d'eau fournissant moins de 10 m3 d'eau par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique. Il a été décidé de dispenser ces fournisseurs de l'obligation de réaliser une évaluation des risques liés aux zones de protection pour le ou les points de prélèvement et à l'approvisionnement, pour autant qu'une surveillance régulière soit menée conformément à l'article 13 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Des eaux salubres destinées à la consommation humaine supposent non seulement l'absence de substances et micro-organismes nocifs, mais également la présence de certaines quantités de minéraux naturels et d'éléments essentiels, compte tenu du fait que la consommation prolongée d'eaux déminéralisées ou d'eaux à très faible teneur en éléments essentiels tels que le calcium et le magnésium peut nuire à la santé humaine. Une certaine quantité de ces minéraux est en outre indispensable pour que les eaux destinées à la consommation humaine ne soient ni agressives ni corrosives, ainsi que pour améliorer leur saveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à une étude menée par le bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), relative à la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE, il ressort des résultats de cette étude qu'il convient que les agents entéropathogènes et les bactéries Legionella species soient contrôlés et que six paramètres ou groupes de paramètres chimiques soient ajoutés. Pour quatre des six nouveaux paramètres, il y a lieu de fixer, compte tenu des autres avis scientifiques récents et en vertu du principe de précaution, des valeurs paramétriques plus strictes que celles proposées par l'OMS, mais réalisables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre aux préoccupations croissantes du public concernant les effets sur la santé humaine des nouveaux composés présents dans les eaux destinées à la consommation humaine (comme les 54 perturbateurs endocriniens, les produits pharmaceutiques et les microplastiques) et de gérer les nouveaux composés émergents dans la chaîne d'approvisionnement, il convient d'introduire dans le présent projet de loi un mécanisme prévoyant une liste de vigilance. Ce mécanisme permettra de répondre aux inquiétudes grandissantes de manière dynamique et flexible. Il permettra également de donner suite aux nouvelles connaissances sur l'importance de ces composés pour la santé humaine et sur les approches et méthodologies les plus appropriées pour la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler détermine les conditions pour qu'une eau puisse être considérée comme salubre et propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 consacre le principe de précaution comme règle de conduite. Conformément au principe de précaution, les mesures prises pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine ne doivent en aucun cas représenter un risque susceptible d'entrainer une dégradation de la qualité ou un accroissement de la pollution des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, relatif aux fuites dans les réseaux d'eau, impose quant à lui des délais aux fournisseurs d'eau permettant à l'Administration de la gestion de l'eau d'être elle-même en règle avec ses obligations de reporting au niveau européen vis-à-vis de la Commission européenne. Par ailleurs, seule une évaluation annuelle (au minimum) est à même de permettre une détection adéquate des fuites dans les réseaux et d'éviter la déperdition d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été décidé d'exclure uniquement les fournisseurs d'eau dont l'approvisionnement sert exclusivement à leurs propres besoins dans la mesure où si nous reprenions les dispositions de la directive à la lettre, compte tenu de la taille de notre territoire national, nous n'aurions plus la capacité de contrôler les fuites, les volumes préconisés au niveau européen étant trop importants. Par conséquent il a fallu adapter cette disposition au contexte national pour respecter l'esprit de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité du fournisseur d'eau est ici précisée. Il a été décidé de ne pas dédier un article entier aux responsabilités des différents acteurs, mais de les incorporer au fur et à mesure des articles afin de gagner en clarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fuites d'eau sont souvent causées par l'insuffisance des investissements dans l'entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux. Il y a par conséquent lieu d'institutionnaliser un mécanisme de surveillance à effectuer par les fournisseurs d'eau et de l'encadrer via des délivrables à des dates déterminées permettant outre le suivi régulier, par ricochet de remplir les obligations nous incombant au niveau européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite sont devenus de plus en plus apparents. Pour améliorer l'efficacité des infrastructures dans le domaine de l'eau et, notamment, éviter la surexploitation de ressources limitées en eaux destinées à la consommation humaine, les taux de fuite devraient être évalués par tous les États membres et réduits s'ils dépassent un certain seuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, il est recouru à la technique dite de « transposition dynamique » concernant les actes délégués qui seront adoptés par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode inclut ab initio dans la norme de transposition une référence aux dispositions techniques complémentaires ou modificatives à venir sous forme d'actes délégués ou d'actes d'exécution, selon les cas, tout en prévoyant expressément qu'un avis y afférent sera publié au Journal officiel du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La technique de la transposition dynamique a ainsi le double mérite d'alléger la procédure de transposition des actes tout en garantissant une parfaite information des administrés - notamment les différentes parties 55 prenantes en charge de la mise en œuvre sur le terrain - sur les adaptations futures de certains aspects techniques et d'éviter de ce fait dans leur chef toute incertitude quant au droit applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler n'appelle pas de commentaires particuliers. Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles ainsi que sur le principe de précaution. Ces valeurs sont choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie et qu'elles offrent donc un degré élevé de protection sanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques et, à cette fin et à la lumière d'un futur réexamen des valeurs paramétriques, il convient que l'établissement de valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine soit fondé sur des considérations de santé publique et sur une méthode d'évaluation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres indicateurs n'ont pas d'incidence directe sur la santé publique. Ils constituent toutefois des moyens importants de déterminer comment les installations de production et de distribution de l'eau fonctionnent et d'évaluer la qualité de l'eau. Ils peuvent contribuer à mettre en évidence des dysfonctionnements dans le traitement de l'eau et jouent également un rôle dans le renforcement et le maintien de la confiance des consommateurs quant à la qualité de l'eau. Ils devraient par conséquent faire l'objet d'une surveillance de la part des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que les fournisseurs opèreront le monitoring et la surveillance de ces paramètres via les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau permettant un contrôle de ces paramètres par l'autorité de tutelle, mais également un meilleur suivi du fait du développement spécifique de cet outil. Certains grands fournisseurs d'eau disposent d'ores et déjà de tels outils qui leur servent de base pour le travail quotidien et qu'ils mettent à jour en continu. Pour ces fournisseurs d'eau, l'obligation d'utiliser les outils mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau ne présenterait pas seulement un dédoublement de la charge de travail, mais présenterait également le risque de problèmes de mise à jour de l'outil mis à disposition. Il en résulte que l'Administration de la gestion de l'eau procédera à une évaluation des outils dont disposent les fournisseurs demandeurs d'une dérogation à l'utilisation de l'outil mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau et les reconnait comme équivalents. Par la suite, les fournisseurs d'eau en question pourront continuer de travailler avec leurs outils en place et les audits effectués par l'Administration de la gestion de l'eau seront effectués sur base des outils approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise quant à lui les responsabilités en cas de nécessité de fixer des paramètres supplémentaires si la qualité de l'eau et la protection de la santé humaine l'exigent. Ainsi, un règlement grand-ducal peut fixer, l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé ayant été demandées en leurs avis, des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I, sur la base du principe de précaution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 • Le paragraphe ler précise les points où les valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, parties A et B, doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que les fournisseurs d'eau sont réputés avoir rempli leurs obligations s'ils peuvent démontrer que le non-respect des valeurs est imputable aux installations privées. En effet, les fournisseurs d'eau doivent assurer la conformité de leur réseau de distribution - et en ont les moyens - mais ils ne peuvent plus contrôler à partir du point de jonction des installations privées et n'ont pas de pouvoir pour corriger les éventuels désordres y existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Les fournisseurs apportent néanmoins leur soutien aux propriétaires privés et aux consommateurs concernant les éventuelles mesures correctives à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le paragraphe 3, le fournisseur d'eau concerné informe immédiatement les autorités communales lorsqu'il constate que les eaux destinées à la consommation humaine fournies par un réseau de distribution risquent de ne pas respecter les valeurs paramétriques conformément à l'article 5 du projet de loi et lorsqu'il peut être établi que ce non-respect ne lui est pas imputable. Les autorités communales prennent alors les mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque de non-respect des valeurs paramétriques, notamment par le biais de l'information et du conseil des consommateurs. Les auteurs rappellent les obligations qui incombent aux autorités communales en vertu de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation, notamment l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 reprend pour les paramètres radiologiques des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et vise de la sorte à assurer une certaine continuité sans pour autant s'éloigner des termes de la directive (UE) 2020/2184 et garantir la transposition de la directive 2013/51/EURATOM. Il s'applique au contrôle des paramètres radiologiques et accorde une certaine flexibilité quant au choix du point de prélèvement et tient compte du fait que le réseau de distribution de l'eau n'a pas d'influence sur la concentration de radioactivité dans l'eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\" instaure une approche complète, fondée sur les risques, en matière de sécurité sanitaire de l'eau, qui couvre toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de protection jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche fondée sur les risques comporte trois volets: en premier lieu, une évaluation des dangers liés à la zone ou aux zones de protection pour les points de prélèvement (article 8 du présent projet de loi); en deuxième lieu, la possibilité pour le fournisseur d'eau d'adapter la surveillance aux risques principaux et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les risques recensés dans la chaîne d'approvisionnement en rapport avec le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux (article 9 du présent projet de loi); et enfin, en troisième lieu, une évaluation des éventuels risques liés aux installations privées de distribution (par exemple, Legionella species ou plomb en vertu de l'article 10 du présent projet de loi), l'accent étant mis en particulier sur les lieux prioritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l'activité humaine dans la zone de prélèvement ou à des incidents concernant la source. L'approche fondée sur les risques garantit la continuité de l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons également ici qu'en vertu de l'article 3 du présent projet de loi et afin d'alléger la charge administrative potentielle pour les fournisseurs d'eau qui dans l'exercice d'une activité commerciale et publique fournissent moins de 10 m' par jour en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique, il a été décidé de dispenser ces fournisseurs de réaliser une évaluation des risques liés à l'approvisionnement, pour autant qu'une surveillance régulière soit menée conformément à l'article 13 de la présente loi. À titre d'exception également, la mise en œuvre de l'approche fondée sur les risques tient compte des contraintes spécifiques des navires qui désalinisent l'eau et transportent des passagers. Les navires battant pavillon luxembourgeois se conforment au cadre réglementaire international lorsqu'ils naviguent dans les eaux internationales. La priorité dans ce contexte précis va aux règlements internationaux existants ou aux normes internationalement reconnues (par exemple le programme d'assainissement des navires mis au point par l'administration de la santé publique des États-Unis) qui sont plus détaillés et plus stricts et qui s'appliquent aux navires dans les eaux internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Le paragraphe 2 aborde la thématique de l'accessibilité limitée. Il appartient au législateur de prendre en considération certaines situations specifiques notamment pour des fournisseurs d'eau à faible étendue qui ne sont pas en mesure de supporter une charge déraisonnable, mais doivent néanmoins pouvoir s'assurer — et vérifier — que l'eau consommée est salubre et propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 impose des mesures à prendre par l'Administration de la gestion de l'eau afin de pouvoir coordonner au mieux l'entrée en vigueur de la loi et les différentes actions d'ores et déjà en cours. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'Administration de la gestion de l'eau a développé dans le cadre des programmes de mesures et en collaboration avec les fournisseurs d'eau, des outils sous forme de lignes directrices en vue de l'évaluation et la gestion des risques liées aux zones de protection. Les documents y afférents sont téléchargeables sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau (https://ea u.gouverneme nt.lu/fr/ressou rces-en-ea u/ea ux-souterra ines/zone protection.htm I).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 impose des mesures à prendre par l'Administration de la gestion de l'eau afin de pouvoir coordonner au mieux l'entrée en vigueur de la loi et les différentes actions d'ores et déjà en cours et notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Dans le cadre du paragraphe 9 du règlement précité, l'Administration de la gestion de l'eau a développé un outil informatique nommé Water Safety Plan Luxembourg «LuxWSP». Cette application, se base sur une analyse des risques proposée par l'OMS, sous la forme d'un manuel «Water Safety Plan (WSP)». Elle est destinée à faciliter la gestion des réseaux et des infrastructures d'eau potable au Luxembourg en identifiant tous les dangers potentiels à partir du captage jusqu'aux points de conformité. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau (https://eau.gouvernementler/ressources-en-eau/eau-potable/Surveillance.html).</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de rendre cette approche la plus complète et la plus à jour possible, il a été décidé de rajouter au paragraphe 6 la précision d'évènements entrainant une nouvelle évaluation des risques même si l'intervalle de six ans n'est pas respecté. En effet, le principe de précaution combiné à cette évaluation des risques plus fréquente, vise à limiter autant que possible tout incident relatif à la consommation et à l'approvisionnement en eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, toujours dans un souci d'opérer un monitoring adéquat et nous permettre d'effectuer le reporting européen nécessaire, les différentes étapes ont été assorti de délais de réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fixe le principe que l'évaluation et la gestion des risques des zones de protection pour le ou les points de prélèvement doivent reposer sur une approche globale vis-à-vis de l'évaluation des risques et doivent viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l'origine de la pollution ou du risque de pollution des masses d'eau servant au prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 rattache le texte de la présente loi à la loi modifiée du 19 décembre 2008 qui traite de ce programme de mesures et l'institutionnalise.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, le paragraphe 2 prévoit une caractérisation des zones de protection du ou des points de prélèvement, un recensement des dangers susceptibles de détériorer la qualité des eaux, comme par exemple les sources de pollution possibles pour cette ou ces zones de protection, et, si nécessaire aux fins du recensement des dangers, une surveillance des polluants considérés comme pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Afin de permettre un réel suivi de la gestion des risques et d'anticiper tout risque lié au(x) point(s) de prélèvement, il est important que les évaluations soient transmises au plus tard à la date d'écoulement du délai maximal de iéalisation afin de permettre l'accompagnement des fournisseurs d'eau, mais aussi en vue de protéger les populations utilisant cette eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des eaux de surface sont utilisées pour la consommation humaine, une attention particulière est accordée, lors de l'évaluation des risques, aux microplastiques et aux perturbateurs endocriniens, comme le nonylphénol et le bêta-oestradiol, et, au besoin, il convient d'imposer aux fournisseurs d'eau de procéder également à la surveillance et/ou au traitement de ces paramètres et d'autres paramètres figurant sur la liste de surveillance, s'ils sont considérés comme représentant un danger potentiel pour la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'évaluation des risques dans les zones de protection pour le ou les points de prélèvement, il convient de prendre des mesures de gestion visant à prévenir ou à maîtriser les risques recensés afin de garantir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'un paramètre n'est pas présent dans la ou les zones de protection du ou des points de prélèvement (par exemple parce que la substance concernée n'est jamais présente dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface), l'Administration de la gestion de l'eau en informera les fournisseurs d'eau concernés et pourra autoriser ceux-ci à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, sans procéder à une évaluation des risques liés à l'approvisionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il faut recenser les masses d'eau utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, les surveiller, et prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau propre à la consommation humaine. Afin d'éviter toute duplication des obligations, il convient lors du recensement des dangers et de l'identification d'un évènement dangereux, d'utiliser les résultats disponibles de la surveillance, qui sont représentatifs pour les zones de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsque de telles données de surveillance ne sont pas disponibles, la surveillance de paramètres, substances ou polluants pertinents pourrait être mise en place afin de faciliter la caractérisation de la zone ou des zones de protection et d'évaluer les risques éventuels. Il convient de mettre en place cette surveillance en tenant compte des situations locales et des sources de pollution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la directive transposée par le présent projet de loi ont été adaptées aux dispositions et à la terminologie nationale applicables (« zones de protection » au lieu de « zones de captage »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, point 1, lettre b), se pose la question du changement de paradigme pour la publication des coordonnées des points de captage alors que jusqu'à présent les points de captage étaient publics et accessibles via le site Internet Géoportail. Le législateur de l'Union européenne estime que dans le cadre d'une gestion des risques adéquate, et notamment en vue d'éviter tout acte de malveillance, ces points de prélèvement ne devraient plus être communiqués, excepté aux autorités compétentes. Le Luxembourg a fait le choix de se réserver la faculté de ne plus les indiquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, le législateur consacre le principe que l'ensemble des données collectées soit compilé dans un document unique permettant ainsi d'avoir une vue globale des données concernant le ou les points de prélèvement. L'outil le plus pratique et déjà familier aux fournisseurs d'eau est le programme de mesures tel que figurant à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Ce document, largement informatisé, permet par ailleurs aux fournisseurs d'eau de suivre leur travail de manière plus efficace et surtout de pouvoir réutiliser des données d'une année sur l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que le programme de mesures, qui sera soumis pour approbation à l'Administration de la gestion de l'eau, définit et met en oeuvre des mesures de prévention et d'atténuation et assure une surveillance appropriée concernant les zones de protection et que l'efficacité de ces mesures est évaluée à échéances régulières (tous les six ans) par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 5 à 7 n'amènent pas de commentaire spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Ad article 9 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vise la surveillance du système d'approvisionnement moyennant, conformément au paragraphe ler, les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de la gestion de l'eau a mis à disposition des fournisseurs d'eau un outil informatique nommé « Water Safety Plan Luxembourg » (LuxWSP). Pour les syndicats d'eau potable (par exemple SEBES, SES, DEA) possédant déjà un outil semblable, celui-ci peut être appliqué après approbation par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'outil de gestion des risques du captage à la distribution (LuxWSP) est accessible aux fournisseurs d'eau depuis 2018 via un accès sécurisé sur une page web. Il est spécialement conçu pour aider les fournisseurs à identifier tout risque potentiel dans ses infrastructures ou sa gestion. En raison de sa rédaction détaillée, il assure un rôle formateur des personnes qui le remplissent et permet une documentation systématique des risques liés aux infrastructures, des mesures prises et des mesures planifiées quant à leur calendrier et de leur budget. Ainsi l'outil permet de garantir une continuité des connaissances même en cas de changement du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains grands fournisseurs d'eau disposent d'ores et déjà d'outils de gestion des risques qui leur servent de base pour le travail quotidien et qu'ils mettent à jour en continu. Pour ces fournisseurs d'eau, l'obligation d'utiliser les outils mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau ne présenterait pas seulement un dédoublement de la charge de travail, mais présenterait également le risque de problèmes de mise à jour de l'outil mis à disposition. Il en résulte que l'Administration de la gestion de l'eau procédera à une évaluation des outils dont disposent les fournisseurs demandeurs d'une dérogation à l'utilisation de l'outil mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau et les reconnait comme équivalents. Par la suite, les fournisseurs en question pourront continuer de travailler avec leurs outils en place et les audits effectués par l'Administration de la gestion de l'eau seront effectués sur base des outils approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, point 4, le législateur a décidé d'insérer un point de surveillance supplémentaire à savoir la performance du réseau et notamment la détection des fuites. En effet, une déperdition d'eau importante dans le réseau peut entrainer à terme une pénurie non négligeable au point de sortie ainsi qu'un gaspillage inutile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, toujours dans un souci de maitrise des risques et d'information globale, les évaluations doivent être communiquées à l'Administration de la gestion de l'eau pour le ler avril de de l'année n afin que l'Administration de la gestion de l'eau puisse rédiger un rapport national sur la qualité des eaux destinées à la gestion de l'eau et de la gestion des risques pour l'année n-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes de contrôle pour l'années n+1 peuvent également être définis en tenant compte de l'approche des risques. Les programmes de mesures sont à établir moyennant l'outil mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau ou approuvés par celle-ci. En effet, les flexibilités introduites par le système de la gestion des risques, et qui ont des conséquences sur l'échantillonnage (augmentation ou réduction de la fréquence et par paramètre) engendreront une gestion complexe pour l'établissement d'un programme de contrôle conforme et le contrôle de ce-dernier. Le nombre croissant de variables dans les programmes d'échantillonnage ne permet plus une organisation et vérification manuelle, mais devra être supporté par un outil informatique. En effet, les risques identifiés dans la gestion des risques pourraient engendrer une diminution ou une augmentation de la fréquence de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte de la possibilité de réduction de la fréquence de surveillance ou de retrait d'un paramètre donné, le paragraphe 4 précise à nouveau les responsabilités de chacun dans les différentes missions découlant de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des risques moyennant les outils mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau présentant une charge de travail importante et des compétences techniques spécifiques, le législateur donne la possibilité aux très petits fournisseurs d'eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3 et 100 m3 60 par jour ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes d'être exemptés sur leur demande. Si cette demande était avisée favorablement par l'Administration de la gestion de l'eau, le fournisseur en question continueia la surveillance classique conformément à l'article 13 et à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reste de l'article n'appelle pas d'autres commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Le respect des valeurs paramétriques établies afin d'évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, doit être assuré au point où les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion d'installation privée mérite peut être ici de rappeler que l'installation privée de distribution commence là où s'arrête le réseau public de distribution, à savoir là où l'eau arrive dans le bâtiment. Ainsi, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être affectée par les installations privées de distribution (voir définition article 2, point 2). De tous les agents pathogènes présents dans l'eau, ce sont les bactéries Legionello species qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent principalement via les réseaux d'eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont donc très clairement associées aux installations privées de distribution.11 convient de préciser ici que le présent projet de loi se réfère à la notion de « Legionella species » pour viser toutes les espèces de légionnelles, cela dans un but de santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné qu'imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne notamment cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu'une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution constitue une solution davantage adaptée à ce problème.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient également de tenir compte, dans cette évaluation, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de clarifier les obligations, il est précisé qu'il incombe à l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé, chacune dans le cadre de ses compétences respectives, d'effectuer l'évaluation de risquées liée aux installations privées de distribution Le paragraphe 1er, en excluant une analyse des propriétés individuelles, axe la surveillance sur des lieux prioritaires à établir par règlement grand-ducal en fonction du risque en vertu de l'article 2, point 4, du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'analyse de l'évolution des risques visée au premier paragraphe, la Direction de la santé peut exiger la mise en place de mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième paragraphe transpose le troisième paragraphe de l'article 10 de la directive (UE) 2020/2184 en désignant également les responsables des mesures y visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le règlement grand-ducal précisant les mesures et les délais du remplacement des composants en plomb dans les installations privées de distributions existantes visé au paragraphe 3, point 6°, lequel doit tenir compte de la nécessité d'effectuer les mesures de remplacement prioritairement au niveau des installations privées de distribution fournissant de l'eau à des personnes sensibles à la présence de plomb dans l'eau, il y a lieu de mentionner que ces personne sensibles sont par exemple des femmes enceintes et des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Ad article 11 :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement, au niveau européen, d'exigences miniinales hai l'ionisées pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine contribuera à atteindre un niveau uniforme de protection de la santé dans l'ensemble de l'Union européenne et permettra d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine peut avoir une incidence sur la qualité de ces eaux par la migration de substances potentiellement dangereuses, en favorisant le développement de la flore microbienne ou en exerçant une influence sur l'odeur, la couleur ou la saveur de ces eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors nécessaire d'établir des exigences minimales plus spécifiques en matière d'hygiène pour les matériaux destinés à être utilisés pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans les nouvelles installations ou dans les installations existantes en cas de travaux de réparation ou de reconstruction, afin de veiller à ce que ces matériaux ne nuisent pas, directement ou indirectement, à la santé humaine, n'altèrent pas la couleur, l'odeur ou la saveur des eaux, ne favorisent pas le développement de la flore microbienne dans les eaux ou ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de leur destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si la version française de la directive ne mentionne pas une altération « de manière défavorable » de la couleur, de l'odeur ou de la saveur de l'eau, il ressort de la version anglaise que cela doit être la cas (« adversely affect »). Cette précision s'impose afin d'éviter que tout matériel entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine tombe sous le premier paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, il est de nouveau recouru à la technique de la transposition dynamique pour les raisons mentionnées au commentaire de l'article 4, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 quant à lui prévoit une protection dès la mise sur le marché où seuls des matériaux répondant aux exigences du paragraphe 2 pourront être mis sur le marché, ce qui limitera de manière considérable les risques dans les nouvelles installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été décidé de ne pas transposer le paragraphe 7, alinéa 3, et le paragraphe 9 de la directive (UE) 2020/2184 qui prévoient seulement des options pour les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Des produits chimiques de traitement et des éléments de filtrage doivent le cas échéant être utilisés pour traiter l'eau brute afin d'obtenir une eau propre à la consommation humaine. Les produits chimiques de traitement et les éléments de filtrage peuvent toutefois présenter des risques pour la sécurité sanitaire de l'eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les procédures de traitement et de désinfection des eaux destinées à la consommation humaine devraient garantir l'utilisation de produits chimiques de traitement et d'éléments de filtrage qui soient efficaces, sans danger et bien gérés afin d'éviter les effets néfastes pour la santé des consommateurs. Même si la version française de la directive ne mentionne pas une altération « de manière défavorable » de la couleur, de l'odeur ou de la saveur de l'eau, il ressort de la version anglaise que cela doit être la cas (« adversely affect »). Cette précision s'impose afin d'éviter que tout traitement des eaux destinées à la consommation humaine tombe sous le premier paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette optique, les produits chimiques de traitement et les éléments de filtrage doivent être évalués du point de vue de leurs caractéristiques, des exigences en matière d'hygiène et de leur pureté, et ils ne devraient pas être utilisés plus que nécessaire afin d'éviter les risques pour la santé humaine. Les produits chimiques de traitement ne devraient pas favoriser le développement de la flore microbienne, sauf s'ils sont destinés à le faire (par exemple, aux fins de la dénitrification microbienne). Les États membres 62 devraient garantir l'assurance de la qualité des produits chimiques de traitement et des éléments de filtrage, sans préjudice du règlement (UE) n° 528/2012 et en utilisant, le cas échéant, les normes européennes existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est essentiel de veiller à ce que chaque produit, ainsi que les contenants de réactifs chimiques et d'éléments de filtrage, qui entrent en contact avec de l'eau potable mise sur le marché, portent un marquage lisible et indélébile informant les consommateurs, les fournisseurs d'eau, les installateurs, les autorités et les organismes de régulation que l'article convient pour être utilisé en contact avec l'eau potable (selon les conditions requises).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 départage les responsabilités entre les propriétaires des installations privées de distribution et les fournisseurs d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 :</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance régulière des eaux destinées à la consommation vise à faire en sorte que ces eaux répondent aux exigences du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de surveillance incombe aux fournisseurs d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1, deuxième alinéa, rend les mesures de surveillances plus concrètes en explicitant la communication des résultats d'analyses via les outils approuvés ou mis en place par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outils décrits ci-dessus dans le présent commentaire des articles sont la clef de voute de la surveillance, guidance et monitoring en matière d'eau potable. Par conséquent, les fournisseurs se doivent de les utiliser au quotidien afin de remplir leurs obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, dernière partie de la phrase, reprend pour les paramètres radiologiques une disposition du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et visent de la sorte à assurer une certaine continuité sans pour autant s'éloigner des termes de la directive et garantir la transposition de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe oblige les fournisseur d'eau d'établir annuellement des programmes de surveillance et définit leur contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-détection d'un paramètre, et de l'absence du risque que le paramètre sera présent dans le futur, les fournisseurs d'eau peuvent ainsi être autorisés à réduire la fréquence de la surveillance ou à mettre complètement fin à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les flexibilités introduites par le système de la gestion des risques, et qui ont des conséquences sur l'échantillonnage (augmentation ou réduction de la fréquence et par paramètre) engendreront une gestion complexe pour l'établissement d'un programme de contrôle conforme et le contrôle de ce-dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre croissant de variables dans les programmes d'échantillonnage ne permet plus une organisation et vérification manuelle, mais devra être supporté par un outil informatique. En effet, les risques identifiés dans la gestion des risques pourraient engendrer une diminution ou une augmentation de la fréquence de la surveillance. L'outil mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau génère sur base des informations renseignés dans Lux-WSP (outil qui identifie et gère les risques) concernant les volumes distribués, les personnes desservies et les risques identifiés, un programme de surveillance. Il vérifie également la conformité de l'échantillonnage effectué par rapport au programme d'échantillonnage en se basant sur les analyses renseignées dans la base de données. Ainsi, toutes les informations relatives au 63 programme de surveillance et de la surveillance effectuée sont centralisées dans une base de données sur laquelle les fournisseurs et l'Administration de la gestion de l'eau ont accès via l'outil mis à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient cependant que des paramètres fondamentaux, recensés sur une liste, fassent toujours l'objet d'une surveillance à une fréquence minimale donnée. Le présent projet de loi fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité et établit un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des programmes de surveillance appropriés sont établis pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine moyennant les outils approuvés ou mis à disposition par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 concerne la détermination des points d'échantillonnage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que des méthodes d'analyse autres que celles spécifiées à l'annexe Ill, partie A, de la directive (UE) 2020/2184 telle que modifiée par actes délégués pris en conformité des articles 20 et 21 de cette directive peuvent être utilisées, à condition de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à ladite annexe III, partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Précisons à ce titre, que les laboratoires pourront également recourir à la méthode d'analyse EnterolertDW/Quanti-Tray en ce qui concerne les entérocoques intestinaux étant donné que cette méthode garantit le même degré de fiabilité que la méthode EN ISO 7899-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit la possibilité d'une surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles, laquelle peut s'avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux ; elle est laissée à la discrétion des fournisseurs d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 6 et 7, il est de nouveau recouru à la technique de la transposition dynamique pour les raisons mentionnées au commentaire de l'article 4, paragraphe 4. Le paragraphe 7 introduit la liste de vigilance relative aux paramètres considérés comme représentant un danger pour la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa du paragraphe 7 prévoit les mesures à prendre par l'Administration de la gestion de l'eau lorsqu'une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté conformément à l'article 8, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 • Il convient que l'approche fondée sur les risques s'applique à tous les fournisseurs d'eau, y compris aux fournisseurs d'eau à petite échelle, car l'évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette approche par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l'exécution d'opérations de surveillance superflues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'approche fondée sur les risques tient compte des préoccupations relatives à la sécurité de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1, il y a lieu de spécifier qu'en cas de non-respect des normes imposées ainsi que des valeurs indicatives de la présence de métabolites non pertinents de pesticides, d'avertir immédiatement l'autorité compétente, à savoir l'Administration de la gestion de l'eau et de rechercher immédiatement les causes afin que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible pour rétablir la qualité des eaux. Dans le cas où l'approvisionnement en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d'interdire la fourniture des eaux concernées ou d'en restreindre l'utilisation. Dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information immédiate permettra ici d'accroître la performance des mesures prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Par ailleurs, il a été inséré la surveillance des métabolites non pertinents qui si leurs conséquences pour la santé ne sont pas clairement établies, il n'en demeure pas moins que le principe de précaution impose leur monitoring et des actions en cas de dépassement des valeurs seuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement des valeurs paramétriques, l'Administration de la gestion de l'eau ou le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut fixer des mesures correctives. Seul le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut prononcer une interdiction d'approvisionnement, une restriction ou une interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine conformément au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa du paragraphe 6 prévoit que les autorités communales approvisionnent en eau la population affectée par une interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ou en cas d'interruption d'approvisionnement. Cette obligation ne joue pas dans le cas d'une simple restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 reprend pour les paramètres radiologiques une disposition du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et visent de la sorte à assurer une certaine continuité sans pour autant s'éloigner des termes de la directive et garantir la transposition de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisa nts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 est la transposition de l'article 18, paragraphe 1, lettre d), qui oblige les États membres, via les données fournies par les fournisseurs d'eau à reporter les incidents à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, les fournisseurs d'eau dispose d'outils informatiques mis en place par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous certaines conditions, des dérogations peuvent être accordées pour une durée aussi brève que possible pour autant qu'elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au première paragraphe, dernier alinéa, il est précisé qu'une dérogation est considérée comme une première dérogation lorsqu'une période de carence correspondant à la totalité de la dérogation est expiré, renouvellement compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les citoyens doivent par ailleurs être dûment informés du contenu de la dérogation et des conditions l'entourant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais fixés dans le paragraphe 5 sont destinés à garantir une réactivité en vue de la mise en place de mesures et démarches visant à protéger la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le contexte général du droit d'accès de tous à l'eau destinée à la consommation humaine, une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour améliorer l'accès à l'eau pour ces groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, l'accent est mis sur la promotion de l'eau du robinet dont la qualité est garantie par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Il y a lieu de préciser en outre que la fourniture de l'eau du robinet destinée à la consommation humaine dans les administrations et bâtiments publics visée au paragraphe 4 concerne également les infrastructures gérees par des etablissements publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Luxembourg fait face à de grands défis en relation avec la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable en raison de sa forte croissance démographique et économique. Cet effet est encore plus accentué dans des petites communes non associées à des syndicats d'eau potable. Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, les communes sont encouragées à coopérer, s'entraider et à mutualiser leurs ressources. En vue des nouvelles exigences auxquelles sont confrontés les fournisseurs d'eau, la professionnalisation des services de l'eau est encouragée par l'adhérence à une entité de gestion professionnelle ou la création d'entités de gestion professionnelles par mutualisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d'eau, il a été prévu qu'ils reçoivent d'office des informations sous forme aisément accessible, par exemple avec leur facture ou par l'intermédiaire d'une application intelligente, sur le volume d'eau consommé par an, son évolution, une comparaison avec la consommation moyenne des ménages, lorsque de telles informations sont à la disposition du fournisseur d'eau, ainsi que sur le prix au litre des eaux destinées à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l'eau en bouteille.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif est de garantir que des informations actualisées soient accessibles aux consommateurs en ligne, d'une manière conviviale et personnalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les consommateurs peuvent accéder en ligne ou sur demande par d'autres moyens à un certain nombre d'informations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations incluent les résultats des programmes de surveillance, les procédés de traitement ou de désinfection de l'eau appliqués, des informations relatives au dépassement des valeurs paramétriques pertinentes pour la santé humaine, des informations pertinentes sur l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement, des conseils sur les moyens de réduire la consommation d'eau et d'éviter les risques pour la santé liés aux eaux stagnantes, mais également des informations supplémentaires susceptibles d'être utiles au public, telles que des informations sur les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.) qui influencent souvent la perception qu'ont les consommateurs de l'eau du robinet. Afin d'améliorer la compréhension et à comparaison du prix de l'eau avec de l'eau embouteillée, le prix de l'eau n'est pas seulement renseigné en EUR/m3, mais également en EUR/I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fournisseurs d'eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes, des informations supplémentaires concernant notamment l'efficacité des performances, les taux de fuite, la structure de propriété et la structure tarifaire doivent être mis à disposition des consommateurs (ces informations sont précisées à l'annexe III).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amélioration des connaissances des consommateurs sur des informations pertinentes et l'amélioration de la transparence devraient viser à renforcer la confiance des citoyens dans l'eau qui leur est fournie, ainsi que dans les services liés à l'utilisation de l'eau, et devraient conduire à une augmentation de l'utilisation de l'eau du robinet comme eau potable, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire l'utilisation du plastique, les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'avoir un effet positif sur l'atténuation des effets du changement climatique et sur l'environnement dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 :</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise du certificat d'excellence telle que décrite au paragraphe 1 er vise à valoriser les efforts réalisés par les fournisseurs d'eau dans la mise en œuvre des articles 4 et 7 à 10, paragraphe 3, points 1° à 3°, et de les rendre visibles aux consommateurs. Ce certificat correspond au label « Drëpsi » qui a été créé dans le cadre du dossier technique conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 66 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Avec la modification du règlement précité et la directive (UE) 2020/2184, le label « Drëpsi » a été mis à jour et les critères d'attribution ont ete fixees tout en tenant compte de la gestion des risques au niveau des articles 8 et 9 et la mise en place des mesures y afférentes. Le label « Drëpsi » informe dorénavant les consommateurs sur le degré de maîtrise des risques des infrastructures (maîtrise du risque élevée ou faible) par le fournisseur d'eau, sans prendre en compte la qualité de l'eau. Il est rappelé que la qualité de l'eau potable doit, en permanence, être conforme aux exigences minimales fixées par la réglementation. Les modalités d'attribution sont détaillées dans la circulaire N°4008 envoyée en date du 28 juin 2021 aux administrations communales et aux syndicats intercommunaux d'eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 permet d'attribuer un certificat similaire que celui décrit ci-dessus aux propriétaires en vue de valoriser les efforts réalisés dans la mise en œuvre de l'article 10, paragraphe 3, point 6'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que la suspension et le retrait du certificat sont liés aux modalités d'attribution telles qu'elles ont été décrites dans la circulaires mentionnée ci-dessus et suite à un audit réalisé par l'Administration de la gestion de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe ler, il est de nouveau recouru à la technique de la transposition dynamique pour les raisons mentionnées au commentaire de l'article 4, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 20 à 23 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 20 à 23 visent à transposer l'article 23 de la directive (UE) 2020/2184 qui prévoit à l'instar d'autres directives prises dans le domaine environnemental qu'un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des obligations découlant des dispositions nationales de transposition devra être mis en place par les États membres et que ceux-ci doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accent est mis sur des mesures prises sur le plan administratif, ne cédant la place à la possibilité de sanctions pénales uniquement si les mesures administratives n'étaient pas respectées ou si la décision d'interruption d'approvisionnement, de restriction ou d'interdiction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine visée à l'article 14, paragraphe 6, n'a pas été respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 24 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article règle le droit de recours, de manière analogue à d'autres législations environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le recours ouvert aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain, les dispositions reprises au deuxième paragraphe offrent la possibilité de recours aux associations d'importance nationale pour autant qu'elles disposent d'un agrément du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article règle la possibilité pour les associations actives dans le domaine de la protection de l'environnement de pouvoir bénéficier d'un agrément ministériel. Il s'agit ici d'une disposition standard en droit environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Ad article 26 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article contient des modifications apportées à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, qui s'imposent afin de supprimer certaines dispositions qui seraient en contradiction avec le présent texte législatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ne donne pas lieu à des commentaires particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Annexe I :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe I au projet de loi transpose l'annexe I de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une valeur guide de 0.1 microg/l est fixée pour les métabolites de pesticides non pertinents. Cette valeur guide tient compte du principe de précaution pour les micropolluants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La teneur en colonies à 36°C est ajoutée étant donné que l'expérience a montré que c'est un excellent paramètre indicateur pour déterminer le potentiel de regermination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En continuité par rapport au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et pour les raisons mentionnées au commentaire de l'article 6, paragraphe 4, la partie E de l'annexe I transpose les paramètres radiologiques tels que prévus par la directive 2013/51/EURATOM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Annexe II :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe II au projet de loi transpose l'annexe II de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">En continuité par rapport au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et pour les raisons mentionnées au commentaire de l'article 6, paragraphe 4, la partie E de l'annexe I transpose les paramètres radiologiques tels que prévus par la directive 2013/51/EURATOM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Annexe III :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe Ill du projet de loi transpose l'annexe IV de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Annexe IV :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe IV du projet de loi transpose l'annexe V de la directive (UE) 2020/2184.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Fiche financière Intitulé du projet : Projet de loi du relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Suivi du projet par : Monsieur Tom Schaul / Monsieur Joe Ducomble / Monsieur Tom Uri Tél. : 247-86854 / -86848 / -86876 Courriel : tom.schaul@mev.etat.lu / joe.ducomble@mev.etat.lu / tom.uri@mev.etat.lu En complément à la note, à l'exposé des motifs, il convient de relever que les mesures correctives, les restrictions d'utilisation, les sanctions et les réglementations prévues par l'avant-projet de loi, n'impliqueront que de faibles moyens financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y aura un besoin de recrutements supplémentaires à la Direction de la santé, plus précisément d'un ETP inspecteur sanitaire pour l'évaluation et le suivi des plans de prévention et de gestion des risques, le suivi des mesures et prélèvements tels que prévu à l'article 10 pour les lieux prioritaires ainsi que d'un 0,2 ETP bio-ingénieur spécialiste en environnement pour les avis sur les plans de prévention et de gestion des risques et les avis techniques sur les mesures à mettre en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses relatives au développement et au maintien des outils informatiques tels que spécifiés dans les articles 5, 7, 9, 13 et 14 seront imputées sur les crédits ordinaires de l'Administration de la gestion de l'eau et sont estimées à 100.000 euros par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses relatives aux programmes de mesure tels que spécifiés dans l'article 8 seront imputés sur les crédits du Fonds pour la gestion de l'eau placé sous autorité du Ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions. Ces dépenses ont été estimées à 500.000 euros par suite au prévisions réalisées pour les années 2022 à 2025 conformément à l'article 65, paragraphe 1h), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. En effet les programmes mentionnés ci-dessus correspondent aux programmes de mesures de l'article 44 de la loi précitée. Par conséquent aucune dépense supplémentaire par rapport aux programmes de mesures existants n'aura lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses relatives à l'évaluation des risques liées aux installations privées de distribution ne sont pas prévisibles à l'heure actuelle. Des estimations des dépenses seront réalisées avant la mise en œuvre de cette disposition prévue pour le 12 janvier 2029.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Tableau de concordance Directive (UE) 2020/2184</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent projet de loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Art. 20 à 23 Transposition non nécessaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition non nécessaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transposition non nécessaire 70 Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et abrogeant 1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l'édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les eaux et les forêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d'Esch-sur-Sûre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000. (Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE ET 2007/60/CE) modifiée par :</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011 p. 2764 ; doc. parl. 6023) Loi du 27 août 2012 (Mém. A — 193 du 6 septembre 2012, p. 2762 ; doc. parl. 6302 ; dir. 2009/31) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472 ; doc. parl. 6722) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148 ; doc. parl. 6711) Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6222 ; doc. parl. 6905) Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017, p. 1'; doc. parl. 6704) Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 690 du 3 août 2017, p. 1; doc. parl. 7047) 71 Texte coordonné au 20 juillet 2017 Version applicable à partir du 7 août 2017</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Généralités</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\". Champ d'application et objet de la loi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s'applique aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales - de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de l'article 4(2) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi a pour objet de créer un cadre pour la protection et la gestion des eaux visées au paragraphe (1) afin de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des eaux et des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi que de l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour la réduction progressive des rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et de prévenir l'aggravation de leur pollution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>régénérer le régime des eaux de surface ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gérer les risques d'inondation et atténuer les effets des inondations, des étiages et des sécheresses ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>arrêter les principes directeurs régissant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine et à l'utilisation industrielle, artisanale et agricole ainsi que l'évacuation et l'assainissement des agglomérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>élaborer et mettre en œuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux de surface et des eaux souterraines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer à l'entretien des cours d'eau en tenant compte des dispositions des points a) et e) ; et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l'eau auxquels le Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« agglomération » : une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de pourvoir à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'assainissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d'eau souterraine, 72 soit la présence de quantité importantes d'eau souterraine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« assainissement »: l'évacuation, le transport et le traitement des eaux résiduaires ainsi que la gestion des eaux pluviales dans les agglomérations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« bassin » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau et éventuellement, de lacs vers un point particulier d'une eau de surface réceptrice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« bassin hydrographique » : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, par un estuaire ou un delta ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>« berge » : la partie du terrain qui borde un cours d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« chenal » : un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l'eau courante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« cours d'eau » : un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d'eau permanent ou temporaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« cycle urbain de l'eau » : l'approvisionnement en eau et l'assainissement des agglomérations ; (Loi du 20 juillet 2017) « 9bis. « débit écologique » : le débit minimum requis pour préserver le bon fonctionnement de l'écosystème aquatique et pour atteindre les objectifs environnementaux pour les eaux de surface ; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« district hydrographique » : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« eaux claires parasites » : l'écoulement permanent d'eaux non polluées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>« eau destinée à la consommation humaine » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution, partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute eau utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine ; « eaux de plaisance » : l'ensemble des eaux de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties 13. d'entre elle présentant un risque pour la santé dans le cadre d'activités nautiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>« eaux de ruissellement » : les eaux pluviales s'écoulant à la surface du sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>« eaux de surface » : les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol ; « eaux industrielles usées » : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins 16. commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux pluviales ; « eaux ménagères usées » : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et 17. produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères ; « eaux souterraines » : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation 18. et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ; « eaux urbaines résiduaires » : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées 19. avec des eaux industrielles usées ou des eaux pluviales et les eaux claires parasites ; « équivalent habitant » : la charge polluante contenue dans 150 litres (l) d'eau usée qu'un habitant 20. est censé produire par jour ; elle correspond à 120 grammes (g) de demande chimique en oxygène (DCO), 12 grammes (g) d'azote (N) 1,8 grammes (g) de phosphore (P) et 70 grammes (g) de matières en suspension (MES) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>« équivalent habitant moyen :»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 équivalent habitant moyen 73 1 //Eaux Usées[11\\ 5 150 DCO[g] P[g] \\ MES[g] \\ N[g] \\ )1 120 Pt 12 ) 4 k 1,8 )1 70 Jj « état d'une eau de surface » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, 22. déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(( état écologique d'une eau de surface » : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« potentiel écologique d'une eau de surface » : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(( état chimique d'une eau de surface » : l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface par rapport à des normes de qualité environnementale ; « état d'une eau souterraine » : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, 23. déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« état chimique d'une eau souterraine » : l'expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique comme indicateur d'une éventuelle invasion salée, ou de polluants d'une masse d'eau souterraine par rapport à des normes de qualité environnementale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« état quantitatif d'une eau souterraine » : l'expression du degré d'incidence des prélèvements directs et indirects sur une masse d'eau souterraine ; « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de 24. l'azote ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d'algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre de l'écosystème aquatique en question ; « infrastructure d'approvisionnement » : les installations servant au captage, à la production, au 25. traitement, à l'adduction, à l'emmagasinage et à la distribution d'eau en distribution ; l'infrastructure d'approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme « collective privée », si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur ; « infrastructure d'assainissement » : les installations servant à la collecte, au transport ou au 26. traitement des eaux urbaines résiduaires y inclus les eaux pluviales et les eaux claires parasites ; « installation privée de distribution » : les canalisations et appareillages installés entre les robinets 27. qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l'infrastructure d'approvisionnement, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau ; les robinets précités font partie de l'installation privée de distribution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>« lac » : une eau de surface stagnante ; « limitations d'émissions » : des limitations exigeant une restriction d'émission spécifique, par 29. exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des restrictions ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions ; « lit de cours d'eau » : la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l'eau s'écoule 30. gravitaire ment ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>« masse d'eau artificielle » : une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine ; « masse d'eau de surface » : une partie distincte et significative d'une eau de surface tel qu'un lac, 32. un réservoir, un cours d'eau, un canal, ou une partie de cours d'eau ou de canal ; « masse d'eau fortement modifiée » : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations 33. physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère ; « masse d'eau souterraine » : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de 34. plusieurs aquifères ;</div>\n<p class=\"lf-p\">74 « norme de qualité environnementale » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de 35. polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>« ouvrage hydraulique » : un outil structural de mise en œuvre de la gestion des eaux pour l'utilisation de la ressource ou pour la protection contre les effets nuisibles de l'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>(...) (abrogé par la loi du 20 juillet 2017) « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou 38. de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>« régime hydrologique d'une eau de surface » : l'ensemble des variations de l'état d'écoulement qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l'espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont commandées essentiellement par son mode d'alimentation lié aux conditions météorologiques ; « renaturation » : la restauration d'un cours d'eau en vue de le remettre dans un meilleur état 40. écologique ; « ressource disponible d'eau souterraine » : le taux moyen annuel à long terme de la recharge 41. totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>« services liés à l'utilisation de l'eau » : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prélèvement, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les installations de collecte et de traitement des eaux usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43.</span>« substances dangereuses » : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et les autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujets à caution ; « substances dangereuses prioritaires » : celles des substances prioritaires qui sont reconnues 44. comme des substances dangereuses et pour lesquelles l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes s'imposent ; « substances prioritaires » : des substances, qui représentent un risque significatif pour ou via 45. l'environnement aquatique, y compris des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le prélèvement d'eau potable, et pour lesquelles des mesures prioritaires de réduction progressive des rejets, émissions et pertes s'imposent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46.</span>« utilisation de l'eau » : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47.</span>« valeurs limites d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">75 « zone inondable » : toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir 48. temporairement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les eaux de crue ayant débordé des berges d'un cours d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les eaux de ruissellement d'un versant ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les eaux de remontée des nappes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Autorité compétente et coordination internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement qui a la gestion de l'eau dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », est compétent pour l'application de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Coordination internationale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences de la présente loi pour assurer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu des articles 5 à 11, en particulier l'établissement des programmes de mesures visés aux articles 28 à 33 et des plans de gestion de district hydrographique visés à l'article 52, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la détermination et la mise en œuvre des mesures pour la maîtrise efficace de l'aléa inondation ; en ce qu'elles sont susceptibles d'occasionner des implications transfrontalières, sont à coordonner avec les autorités responsables des Etats faisant partie des districts hydrographiques internationaux respectivement du Rhin et de la Meuse.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Objectifs de la loi</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Objectifs environnementaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs environnementaux pour les eaux de surface</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les masses d'eau de surface doivent être protégées contre la détérioration de leur état.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf pour les masses d'eau qualifiées comme artificielles ou fortement modifiées, elles doivent être protégées, améliorées ou restaurées de sorte à répondre aux critères de définition d'eau de bon état au plus tard au 22 décembre 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La pollution due à des substances prioritaires doit être réduite progressivement et les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires doivent être supprimés progressivement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une masse d'eau est considérée comme artificielle ou fortement modifiée lorsque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur : i. l'environnement au sens large ; ii. la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs ; iii. les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la production d'électricité ou l'irrigation ; iv. la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ; v. d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées sont désignées comme telles dans le plan de gestion de district hydrographique prévu par l'article 52 dont elles font géographiquement partie. Le plan comporte en outre pour chaque masse d'eau artificielle ou fortement modifiée dont il fait état, les raisons de désignation de ces masses d'eau comme masse d'eau artificielle ou masse d'eau fortement modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Elles doivent être protégées et améliorées en vue de répondre au plus tard au 22 décembre 2015 à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les critères d'évaluation de l'état des masses d'eau de surface ainsi que les conditions pour le classement de ces masses d'eau en catégories selon la qualité de leur état écologique et de leur état chimique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal fixe également les conditions pour le classement des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées en catégories de qualité qui sont fonction de leur potentiel écologique et de leur état chimique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs environnementaux pour les eaux souterraines</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les masses d'eau souterraines doivent être protégées, améliorées et restaurées et un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement des eaux souterraines doit être assuré, afin qu'elles se trouvent dans un bon état au plus tard au 22 décembre 2015.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'évolution de la concentration à la hausse de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine doit être inversée en vue d'une réduction progressive de la pollution des eaux souterraines.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les critères pour l'évaluation de l'état chimique et de l'état quantitatif des eaux souterraines, les conditions pour le classement en catégories, ainsi que les critères pour l'identification des tendances à la hausse significatives et durables, y compris les critères pour la définition des points de départ des inversions de tendance à utiliser, sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal détermine aussi les mesures destinées à inverser l'évolution dont question au deuxième alinéa du paragraphe (2) ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs environnementaux pour les zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard au 22 décembre 2015, les normes et objectifs légaux applicables aux zones protégées visées à l'article 20 doivent être respectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Report de l'échéance de réalisation des objectifs environnementaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les échéances indiquées aux articles 5 à 7 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs environnementaux visés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il peut être montré que toutes les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais y indiqués pour au moins une des raisons ci-après : i. les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués ; ii. l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués s'avère excessivement coûteux ; iii. les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement repris dans le plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 52 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le report de l'échéance est limité à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs environnementaux ne peuvent être réalisés dans ce délai ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un résumé des mesures prévues à l'article 28 et jugées nécessaires pour établir l'état requis des masses d'eau endéans le délai reporté, le calendrier prévu pour leur mise en œuvre et les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique et un état de la mise en œuvre de ces mesures, ensemble avec un résumé de toute mesure additionnelle, sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.</div>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du report des échéances de réalisation des objectifs environnementaux visé au paragraphe (1) l'état de la masse d'eau concernée ne doit pas se détériorer davantage pendant la période considéree.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations aux objectifs environnementaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan de gestion de district hydrographique prévu à l'article 52 peut prévoir, pour certaines masses d'eau spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés aux articles 5 à 7, lorsque la réalisation de ces derniers est impossible en raison de leur affection par l'activité humaine, telle que déterminée à l'article 19, paragraphe (1) ou en raison de leur condition naturelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'application d'objectifs dérogatoires aux dispositions des articles 5 à 7, les conditions suivantes doivent être réunies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens qui constitueraient une option environnementale meilleure et dont le coût ne serait pas disproportionné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les mesures sont prises pour que les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l'activité humaine ou de la pollution ; les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature de l'activité humaine ou de la pollution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objectifs dérogatoires doivent être soumis à révision tous les six ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Circonstances empêchant la réalisation des objectifs environnementaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions relatives aux objectifs environnementaux prévues aux articles 5 à 7 ne s'appliquent pas en cas de détérioration temporaire de l'état d'une masse d'eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette détérioration temporaire soit résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou à un cas de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'ont pas pu être prévues notamment comme conséquence d'une grave inondation ou d'une sécheresse prolongée, soit tient à des circonstances dues à un accident qui n'a raisonnablement pas pu être prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les conditions suivantes doivent être réunies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les dispositions faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état de masse d'eau en question et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs prévus aux articles 5 à 7 dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du district hydrographique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans les programmes de mesures prévus à l'article 28 et ne compromettent pas le rétablissement de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances seront passées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'ont raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des raisons énoncées à l'article 8, paragraphe ler, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et d) est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion du district hydrographique concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5 à 7</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas 78 échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine, lorsque ce fait résulte de nouvelles modifications des caractéiistiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraines, ou l'échec des mesures visant à prévenir la détérioration d'un « très bon état » vers un « bon état » de l'eau de surface, lorsque cet échec résulte de nouvelles activités de développement humain durable, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les dispositions faisables sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'ea u ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis au titre de l'article 52 et les objectifs sont revus tous les six ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 5 à 7 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Autres dispositions relatives aux objectifs environnementaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque plus d'un des objectifs visés aux articles 5 à 7 se rapporte à une masse d'eau donnée, l'objectif le plus strict est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'application, de l'article 5, paragraphe (3) et des articles 8 à 10 ne doit pas empêcher ou compromettre la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses d'eau du même district hydrographique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Tarification de l'eau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1.2</span><span class=\"lf-art-t\">Prix de l'eau</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A partir du ler janvier 2010, les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des principes de l'utilisateur-payeur et du pollueur-payeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces coûts sont mis à la charge des utilisateurs au moyen d'une redevance eau destinée à la consommation humaine et d'une redevance assainissement au profit des prestataires des services liés à l'utilisation de l'eau, d'une part, d'une taxe de prélèvement et d'une taxe de rejet au profit de l'Etat, d'autre part. (Loi du 20 juillet 2017) « (3) Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole, ni du secteur Horeca, ni du secteur des campings ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d'eau excède un des seuils suivants : 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300 équivalents habitants moyens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le secteur agricole dont relève l'activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le secteur Horeca dont relèvent les hôteliers, restaurateurs et cafetiers et le secteur des campings. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les redevances peuvent être fixées en tenant compte des conséquences environnementales et 79 économiques des coûts ainsi que des conditions géographiques de la région concernée. Les modalités d'une prise en charge par l'Etat de ces éléments sont définies par la loi budgétaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Redevance eau destinée à la consommation humaine</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La redevance est assise sur l'eau destinée à la consommation humaine fournie par un réseau de distribution publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants : a) La redevance couvre l'ensemble des charges liées à la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à la fourniture d'eau, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l'exception des charges visées par l'article 24 (1) alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces charges sont déterminées par l'analyse économique effectuée conformément à l'article 33. b) La redevance se compose d'une partie fixe annuelle par compteur et d'une partie variable, fonction de la consommation annuelle, calculées selon la structure suivante : (Loi du 20 juillet 2017) La partie fixe est proportionnelle au diamètre du compteur en distinguant les « quatre » secteurs définis à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie variable est proportionnelle à la consommation annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Redevance assainissement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La redevance est assise sur l'eau destinée à la consommation humaine ayant fait l'objet d'une utilisation et déversée dans le réseau de collecte des eaux usées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant compte des principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La redevance couvre l'ensemble des charges liées à la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées, y compris les amortissements de ces infrastructures, à l'exception des charges visées par l'article 24</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>alinéas 1 à 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Sont toutefois exceptées les charges liées au déversement des eaux de ruissellement issues de la voirie publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces charges sont déterminées par l'analyse économique effectuée conformément à l'article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La redevance se compose d'une partie fixe annuelle par compteur et d'une partie variable, fonction de la consommation annuelle, calculées selon la structure suivante : - (Loi du 20 juillet 2017) La partie fixe est proportionnelle au nombre d'équivalents habitants moyens, en distinguant les « quatre » secteurs définis à l'article 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La partie variable est proportionnelle au volume d'eau provenant de la distribution publique prélevée par l'utilisateur ou déterminée à l'aide d'un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif a été mis en place par l'utilisateur.</div></div>", "next": 239939}