📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 14 mars 2022
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
Projet de loi n°6539 A relative à la préservation des entreprises et
portant modernisation du droit de la faillite, modifiant:
1°
le livre III du Code de commerce ;
2°
le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ;
3°
les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;
4°
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
5°
la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre,
telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8
janvier 1962 ;
6°
la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et
administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de
conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et
complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des
experts, traducteurs et interprètes ;
7°
la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer
les activités de sous-traitance ;
8°
la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’Etat ;
9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises ;
10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
1
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné,
adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 2 mars 2022.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, respectivement en
caractères barrés), ainsi qu’un tableau de transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin
2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux
déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière
de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE)
2017/1132.
N° 6539A
PROJET DE LOI
relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite,
modifiant:
1°
le livre III du Code de commerce ;
2°
le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ;
3°
les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;
4°
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
5°
la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a
été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ;
6°
la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative,
institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et
mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à
l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ;
7°
la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de
sous-traitance ;
8°
la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
l’Etat ;
9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
I.OBSERVATIONS PRELIMINAIRES:
Suite à la scission du projet de loi en deux parties, le projet de loi n°6539A reprend
principalement toutes les parties du projet de loi n°6539, à l'exception de celles relatives à la
procédure administrative de dissolution sans liquidation. Le projet de loi n°6539A comprend
plus particulièrement le volet relatif à la réorganisation de l’entreprise et a été adapté pour
2
inclure les dispositions nécessaires pour une transposition complète de la directive 2019/1023
du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux
déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière
de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE)
2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (ci-après la directive 2019/1023) 1.
La Commission de la Justice a en général repris les propositions de texte du Conseil d’Etat
ainsi que les observations légistiques.
II.AMENDEMENTS:
Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi
L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit :
6539 A Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit
de la faillite, modifiant:
(1°)
le livre III du Code de commerce, ;
(2°)
la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II le livre II, titre IX, chapitre II, section
Ière du Code pénal, ;
(3)
les articles L. 125-1, L. 127-3 à L. 127-5 et L. 512-11 du Code du Travail,
(3°4) les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile, ;
(4°5) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
(5°6) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre, la loi
uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite
dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ;
(6°7) la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative,
institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et
mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à
l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, ;
(7°8) la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de
sous-traitance ;
(8°9) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de
l’Etat ;
(9°10) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
(10°11)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(12) la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »),
et abrogeant :
la loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite,
la loi du 15 mars 1892 sur la procédure en debet en matière de faillite et
l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement,
au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion
contrôlée ;
Commentaire
1
JO L 172 du 26.6.2019, p. 18–55
3
L’amendement sous rubrique prend en compte les observations légistiques formulées par le
Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 20 décembre 2019.
D’autres modifications de l’intitulé font suite à la décision de faire abstraction de certaines
modifications proposées dans le projet de loi initial n°6539. De ce fait, il y a lieu de supprimer
la référence aux modifications à apporter au Code du Travail ainsi qu’à la loi générale des
impôts.
Par ailleurs, la référence à la loi du 15 mars 1892 a également été supprimée suite à la décision
de la Commission de la Justice de ne pas transférer les dispositions de cette loi dans le Code
de commerce (cf. ci-après, la discussion de l'article 84 (27) et (28) du titre 3).
Amendement n°2 concernant l’article 1er
L’article 1er est modifié comme suit :
Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par :
« a) „Comité de conjoncture“ : le Comité de conjoncture visé à l’article L. 511-4 du Code du
travail
ba) „Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés “ : la commission interministérielle
constituée en application de l’article 8;
b) „classes de créanciers " : l'ensemble des créanciers sursitaires regroupés en
créanciers sursitaires ordinaires d'une part et en créanciers sursitaires extraordinaires
d'autre part;
c) „créances sursitaires“ : les créances autres que les créances salariales nées avant le
jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt
de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure ;
d) „créances sursitaires extraordinaires“ : les créances sursitaires garanties par un privilège
spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances
sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
e) „créances sursitaires ordinaires“ : les créances sursitaires autres que les créances
sursitaires extraordinaires ;
f) „créancier-propriétaire“ : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les
qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui
n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
g) „créancier sursitaire ordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire
ordinaire ;
h) „créancier sursitaire extraordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire
extraordinaire ;
ij) „ouverture de la procédure“ : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation ;
jk) „plan de réorganisation“ : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42
;
kl) „sursis“ : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion
d’un accord amiable, extrajudiciaire ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord
collectif ou par transfert par décision de justice;
lm) „tribunal“: le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière
commerciale.
Commentaire
4
Compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie (auquel s'ajoute également
le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions) (cf. infra aux articles 5 à 7 du
projet de loi tel que modifié par les présents amendements), il n'y a plus de renvoi au
secrétariat du comité de conjoncture et donc il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une
définition du comité de conjoncture.
La numérotation des définitions a été adaptée pour tenir compte de cette suppression.
La notion de créancier sursitaire a été modifiée pour exclure du champ de cette définition les
créances salariales. Suivant l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2019/1023, une
suspension des poursuites individuelles est applicable à toutes les créances à l'exception des
créances des travailleurs (article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, de la directive 2019/1023) sauf à
mettre en place un mécanisme en garantissant le paiement (article 6, paragraphe 5, alinéa 2,
de la directive 2019/1023). La mise en place d'un tel mécanisme n'ayant pas été prévue dans
le projet de loi, il convient donc, pour respecter la dérogation posée à l'article 6, paragraphe 5,
alinéa 1er précité, de sortir les créances salariales du champ des créances sursitaires.
La définition de classe de créanciers a été ajoutée dans le cadre de la transposition de la
directive 2019/1023.
En ce qui concerne la définition du terme "sursis", la Commission de la Justice convient qu'il
faut supprimer la virgule, mais relève que le texte a de toute façon été revu dans le cadre des
présents amendements pour supprimer le terme "extrajudiciaire" en fonction des observations
du Conseil d'Etat sur la procédure d'accord amiable (cf. infra article 11 et article 38).
Amendement n°3 concernant l’article 2
L’article 2 reste inchangé, néanmoins des précisions sont apportées au niveau du
commentaire de celui-ci dont pour mémoire la teneur est la suivante :
Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants:
- les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce,
- les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
- les artisans et
- les sociétés civiles.
Commentaire
Quant à la question soulevée par le Conseil d'Etat quant à l’utilité d'inclure les sociétés
momentanées et les sociétés en participation, la Commission de la Justice n'a rien trouvé de
concluant sur la question dans le Manuel de l'insolvabilité des entreprises 2 décrivant la
situation en droit belge et estime donc qu'il n'y a aucun intérêt à inclure ces sociétés dans le
contexte d'une telle procédure.
2
"Manuel de l'insolvabilité des entreprises", Ivan Verougstraete, édition 2019, p. 53.
5
A noter encore que sur la question des entités sans personnalités juridiques, la grande
différence avec le droit belge est que la société de droit civil (donc uniquement régie par les
dispositions du Titre IX.- Des sociétés du livre troisième du Code civil) n'a pas la personnalité
juridique en droit belge au contraire du droit luxembourgeois, ce qui a pu être un motif quant
à l'inclusion des entités sans personnalités juridiques.
Par ailleurs, la Commission de la Justice relève que le caractère temporaire des sociétés
momentanées n'en fait pas un candidat très utile aux opérations de réorganisation.
La Commission de la Justice estime par ailleurs que c'est suite à la codification intervenue en
Belgique (Code de droit économique, ci-après "CDE") que le livre XX du CDE est désormais
applicables aux entreprises en général telles qu'elles sont définies dans le livre I., Article 1er,
du CDE.
La Commission de la Justice estime qu'il est recommandable de ne pas bouleverser le droit
commercial et la philosophie à ce stade de la procédure législative en révolutionnant le champ
d'application par le biais de l'introduction d'une définition de l'entreprise et propose de retenir
une approche pragmatique en se limitant à énumérer les personnes physiques et les
personnes morales qui peuvent être visées par le projet de loi.
Un dernier point à faire remarquer est que la directive 2019/1023 indique dans son article
premier au paragraphe 1, point a) qu'elle vise les cadres de restructuration préventive
accessibles aux débiteurs en difficulté financière. L'utilisation du terme "débiteur" est à mettre
en rapport avec l'utilisation au paragraphe 1, point b) du terme "entrepreneur" en ce qui
concerne les procédures de remise de dette. Ce terme, au contraire de celui de débiteur, est
expressément défini à l'article 2, paragraphe 1, point 9) comme personne physique exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Pour comprendre la portée de cette différenciation dans les termes utilisés, il convient de se
reporter au considérant 20 de la directive qui dit incidemment: "Pour des raisons similaires, il
convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes
publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver
l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les
difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non
seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours
aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur
la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques
devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans
chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre
de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les
créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite
professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration."
Le champ d'application du titre 1er du projet de loi est donc conforme à la directive, même s'il
ne vise au titre des personnes physiques seulement les commerçants et les artisans. Par
contre, pour ce qui est des procédures de remises de dettes abordées à l'article 71 (art. 5362 du Code de commerce) et à l'article 72 du projet de loi, il convient d'étendre à toutes les
catégories de personnes physiques qui tombent sous la définition de l'entrepreneur.
6
Amendement n°4 concernant l’article 3
L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :
Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable :
1° aux établissements de crédit, et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement; aux entreprises du secteur financier
soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier
visés à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur à l’exception des PSF de support visées à la soussection 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier,
2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er,
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement,
3° aux sociétés entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7
décembre 2015 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif,
5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007
relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15
juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR),
7° aux contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux,
8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du
règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les
dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi
que le règlement (UE) n° 236/2012,
9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep,
10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 3,
11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à
destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la
titrisation,
12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,
13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet
2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés,
14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d’avocat.
3
[cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée
du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de
l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension
soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les
dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA]
7
Commentaire
Les modifications visent à donner suite aux remarques du Conseil d’Etat, en se fondant,
comme préconisé par le Conseil d’Etat, sur la liste des personnes morales exceptées qui a été
établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg, moyennant quelques
ajustements.
La liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau
de Luxembourg est ajustée afin de tenir compte des évolutions législatives récentes, et est
complétée afin de refléter la liste des exclusions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la
directive 2019/1023. La liste des exclusions est ainsi complétée par une référence aux autres
établissements financiers et entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement, aux entreprises de réassurance, aux contreparties centrales et
aux dépositaires centraux de titres.
Il convient également de noter que sont désormais visées par la Partie II de la loi modifiée du
18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement, toutes les entreprises d’investissement, et non plus seulement
celles ayant la gestion de fonds de tiers. En effet, suite aux modifications opérées par l’article
62, point 3, lettre b), du règlement (UE) 2019/2033 dans la définition de la notion d’ « entreprise
d’investissement » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, du règlement (UE) n°
575/2013, le champ d’application de la directive 2001/24/CE et de la partie II de la loi modifiée
du 18 décembre 2015 a été étendu en conséquence à l’ensemble des entreprises
d’investissement.
Amendement n°5 concernant l’intitulé du chapitre 2
Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 comme suit :
Chapitre 2. – La collecte de données sur les entreprises en difficulté Détection des
entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite
Commentaire
La Commission de la Justice a décidé de reformuler l'intitulé du chapitre 2 pour mieux refléter
les missions du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes qui dépasse la
simple question de la collecte de données sur les entreprises en difficultés.
Le chapitre a été scindé en deux sections, la première relative à la mission de détection et
d'information des entreprises en difficultés financières et la deuxième relative à la détection
des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite.
Amendement n°6 concernant l’intitulé de la section 1ère
Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 1ère comme suit :
8
Section 1 – La collecte de données La détection des entreprises en difficulté par le
Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes
moyennes dans ses attributions
Commentaire
Comme proposé par le Conseil d'Etat, l'ordre des articles a été modifié dans cette section ainsi
que le libellé de la section.
Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Ministère de l'Economie s'est renforcé pour traiter
les demandes d'entreprises en difficultés demandant à bénéficier des différents mécanismes
d'aides de l'Etat. Dans la mesure où les compétences requises pour les missions prévues par
le présent projet de loi sont très proches de ces compétences, il paraît parait utile de modifier
la formulation pour renvoyer directement au Ministère de l'Economie sans faire référence au
secrétariat du comité de conjoncture, ce qui a été d'ailleurs source de malentendus. Par
ailleurs, il est également renvoyé au Ministre des Classes moyennes pour ce qui concerne les
entreprises relevant de ses attributions.
Quant au champ d'intervention du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes
moyennes, il y a lieu de relever que la directive 2019/1023 prône une approche pro-active visà-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il
faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent au Ministère de l'Economie et
au Ministre des Classes moyennes de recueillir des informations aux fins de pouvoir les
contacter avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc proposé de formuler l'article sur les finalités
et le rôle du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes en ce sens en
insistant sur leur rôle respectif de détection et d'information. Les autres missions (comme
notamment celle en rapport avec les accords amiables) étant passées dans le cadre des
mesures d'organisation judiciaire, le champ d'intervention ne requiert plus d'être déterminé
avec la même précision.
Amendement n°7 concernant l’article 5 nouveau [ancien article 7]
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 75. (1) Le secrétariat du Comité de conjoncture Ministre ayant l'Économie dans ses
attributions avec le ministre ayant dans les Classes moyennes dans ses attributions
ont pour mission dans la limite de leurs attributions respectives de détecter suit la
situation des les débiteurs en difficultés financières en vue de favoriser qui risquent de
compromettre la continuité de leur entreprise ou de leurs activités compromise et d’assurer
la protection des droits des créanciers.
[Il suit la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités
et d'assurer la protection des créanciers.]
Lorsqu’il le ministre de l’Economie ou le ministre des Classes moyennes estime que la
continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d'être menacée compromise, il le ministre
compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état
de ses affaires et au sujet des l'informer sur les mesures de réorganisation éventuelles.
9
(2) Lorsque le secrétariat du Comité de conjoncture a terminé l’examen de la situation du
débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi
que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies.
(3) Le débiteur peut à tout moment obtenir communication des données recueillies ainsi que
du rapport visé au paragraphe 3.
Commentaire
Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le
Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de
détection et d'information.
Quant au champ d'intervention des Ministres, il y a lieu de relever que la directive d’insolvabilité
prône une approche proactive vis-à-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection
précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui
permettent aux Ministres de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant
qu'il ne soit trop tard.
La collecte d'informations n'a pas d'autres effets: les entreprises peuvent être contactées et
ouvrir un dialogue ou non avec le Ministre compétent. La situation n'est donc pas comparable
à celle de l'article 440 du Code de commerce où il s'agit de déterminer quelles sont les
entreprises qui sont susceptibles d'être déclarées en faillite par le Tribunal siégeant en matière
commerciale.
A cet égard, le Ministère compétent s'efforce à partir des données qu'il peut obtenir de
déterminer quelles sont les entreprises concernées, mais sans prétentions de pouvoir les
détecter toutes. Une définition rigide des critères risque d'empêcher de détecter des
entreprises en difficultés (si les critères sont trop stricts) ou bien de surcharger le Ministère
avec l'analyse de dossiers d'entreprises qui ne sont pas vraiment en difficultés.
Indépendamment de la collecte de données, il convient de relever qu'il existe des modèles
d'auto-évaluation qui permettent à une entreprise en répondant à un certain nombre de
questions d'obtenir une évaluation de sa situation en terme de risque d'insolvabilité.
Ceci explique que la disposition mentionne que le Ministère "peut" inviter. Il s'agit d'un moyen
de prévention parmi d'autres. Les entreprises peuvent bien sûr par elles-mêmes effectuer une
démarche volontaire auprès du Ministre compétent sans devoir attendre d'être invitées. Elles
peuvent également entamer des démarches comme initier une demande en réorganisation
judiciaire au vu des informations qu'elles ont recueillies sur les procédures disponibles.
L'obligation de la rédaction d'un rapport a été supprimée afin de permettre au Ministère
compétent de se concentrer sur sa tâche de détection et d'information.
Amendement n°8 concernant l’article 6 nouveau [ancien article 5]
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 56.- (1) Aux fins de remplir les missions prévues par la présente loi à l’article 5, le Ministre
ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes de ses
attributions secrétariat du Comité de conjoncture a accès aux informations suivantes :
10
- aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- aux jugements visés à l’article 67;
- au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de
l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à
ordre ;
- aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de
l’article 511-17 du Code du travail ;
- à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de
sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une
contrainte administrative décernée à leur encontre.
Un règlement grand-ducal peut prévoir d’autres listes dans les domaines visés au dernier tiret
de l’alinéa qui précède.
Il tient pour chaque débiteur pour lequel il estime, sur base de critères objectifs et vérifiables,
qu’il y a mise en péril de l’entreprise un dossier dans lequel sont regroupées les informations
pertinentes auxquelles il a accès en application de l’alinéa 1er.
Il peut joindre au dossier les renseignements et données utiles qui lui sont transmises par le
débiteur ou par un créancier du débiteur ou qui sont publiquement accessibles.
(2) Le débiteur concerné peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des
données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée
au secrétariat du Comité de conjoncture Ministre compétent, la rectification des données qui
le concernent.
Commentaire
Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le
Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de
détection et d'information. Compte tenu des explications précédentes et compte tenu de la
redéfinition du rôle du Ministère de l'Economie, la Commission de la Justice n'estime plus
nécessaire de prévoir la possibilité de prendre un règlement grand-ducal déterminant d'autres
listes, ni de prévoir l'obligation de tenir un dossier pour chaque débiteur pouvant entrer dans
le champ des entreprises qui peuvent être visées; étant bien précisé que le paragraphe (2)
permettant à toute entreprise de demander à avoir l'accès aux données recueillies concernant
l'entreprise avec droit de rectification des données comme le veut le droit commun de la
protection des données. A la même occasion, le terme "concerné" a été supprimé du
paragraphe 2 et il a été précisé que l'accès doit être assuré aux données concernant le
débiteur, ce qui devrait rendre la formulation plus claire. A noter, que la notion de "débiteur
concerné" provenait du texte belge d'origine, mais qu'il ne figure plus actuellement dans les
dispositions du CDE (articles XX.21, XX.26 et XX.28).
Amendement n°9 concernant l’article 7 nouveau [ancien article 6]
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
11
Art. 67. Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements
contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé,
sont transmis est transmise par le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de
conjonctureMinistre ayant l'Économie dans ses attributions ou au Ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions.
II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire,
qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds
de commerce.
Commentaire
Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé comme suite aux changements opérés
précédemment.
Amendement n°10 concernant l’intitulé de la section 2
Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 2 comme suit :
Section 2 - Le secrétariat du Comité de conjoncture et la cellule d’évaluation des
entreprises en difficultés Détection des entreprises susceptibles d'être assignées en
faillite
Commentaire
Le libellé de la section 2 a été modifié dans la mesure où la section 2 a été reformulée pour
refléter une 2e mission correspondant à l'identification des entreprises qui seraient
susceptibles d'être assignées par l'Etat en faillite.
Amendement n°11 concernant l’article 8
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 8. Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier
l’opportunité des assignations en faillite et composée de quatre cinq fonctionnaires, membres
effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Ministre ayant la Justice l'Économie dans
ses attributions comme suit:
1) un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale,
2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur
proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des
domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
4) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes
dans ses attributions et
45) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses
attributions.
12
Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et
agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité
et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les
articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale.
L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation
des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de
fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat.
Commentaire
Le texte de l'article 8 est resté identique sauf qu'il est proposé de compléter la composition de
la Cellule par un représentant désigné par le Ministre des Classes moyennes et qu'il est prévu
que la nomination des membres se fait par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions,
ce qui est plus cohérent compte tenu du rôle qui lui a été attribué.
Amendement n°12 concernant l’article 9
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 9. Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou
le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions selon la compétence de
chacun peut désigner sur proposition du secrétariat du Comité de conjoncture un conciliateur
d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou le cas échéant,
dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit
la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l'article 11et 39, soit
l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux
articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par décision de justice à un ou plusieurs
tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64et
55.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de
forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission
du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que
conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière
répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de
conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les
dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le
cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion
d’un accord amiable conformément aux articles 11 ou 39, soit l’obtention de l’accord des
créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 39 à 46, soit le transfert
par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités
conformément aux articles 54 et 55. La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque
le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le secrétariat du Comité de
13
conjoncture ministre que la mission a pris fin.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec la médiation sa mission bénéficie du
privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er°, point 1°, et 2105, point 1° du Code civil
en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire
dans le cadre d’un plan de réorganisation.
Commentaire
Le renvoi au secrétariat du comité de conjoncture a été supprimé au 1er et à l’avant-dernier
alinéas compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l’Economie à l’article 5.
Comme suite à l’observation du Conseil d’Etat, le 6e alinéa a été déplacé immédiatement après
le 1er alinéa. Le renvoi à l’article 39 a été enlevé comme suggéré, étant précisé que la mission
du conciliateur peut - dans le contexte de la conclusion d’un accord amiable - également être
en rapport avec l’obtention d’un sursis auprès du Tribunal permettant le cas échéant d’obtenir
un répit en vue de pouvoir conclure un tel accord.
L’erreur de renvoi aux articles 39 à 46 (accord collectif) a également été corrigée en substituant
un renvoi aux articles 38 à 54 (compte tenu de la nouvelle numérotation des articles) et est
désormais en ligne avec le renvoi fait dans le même sens à l’article 12.
La référence à la procédure moyennant transfert par décision de justice a été corrigée de
même que le renvoi aux articles.
En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat, il y a lieu de préciser que la mission du
conciliateur d’entreprise ne prend pas forcément fin avec l’ouverture d’une procédure de
demande de sursis ou de réorganisation judiciaire et n’est pas sujette à confirmation par le
Tribunal. Sa mission sera celle arrêtée par le Ministre compétent suite à la demande du
débiteur.
A l’avant-dernier alinéa, les termes « que la mission a pris fin » ont été rayés alors que cela
fait double emploi avec le mot « en » et au dernier alinéa les mots « la médiation » ont été
remplacés par les mots « sa mission », ce qui est plus conforme à la terminologie employée à
l’alinéa 1er.
Amendement n°13 concernant l’article 10
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 10. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses
organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques
et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la
chambre du tribunal, saisi par le procureur d'Etat ou tout intéressé selon les formes du référé,
peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts
assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du
7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de
traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice
14
assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts,
traducteurs et interprètes.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et
la durée de la mission de celui-ci.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la
mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou
un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou
supprimée.
Commentaire
Il a été donné suite aux observations du Conseil d’État en alignant complètement le
paragraphe 1er de l’article 10 de la loi en projet sur l’article XX.30 du CDE belge, en écrivant
« ou de l’un de ses organes », en supprimant les termes « à cet effet » et en permettant au
procureur d’État de solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire de justice.
Amendement n°14 concernant l’intitulé du chapitre 3
Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 3 comme suit :
Chapitre 3 – La réorganisation extrajudiciaire par accord amiable
Commentaire
Suite à la suggestion du Conseil d'Etat de prévoir une homologation par le Tribunal pour les
accords amiables extra-judiciaires, il a été jugé préférable de supprimer les termes « extrajudiciaire » du titre du chapitre 3.
Certes, la procédure du chapitre 3 n'est pas une procédure judiciaire à proprement parler
puisque le débiteur négocie librement la conclusion d'un accord amiable avec tout ou partie
de ses créanciers, mais comprend néanmoins une dimension judiciaire avec la procédure
d'homologation qui vient d'être introduite.
Il est à noter qu'il n'y a pas lieu de conserver les mots "extra-judiciaire" par opposition à une
procédure judiciaire d'accord amiable alors que les auteurs ont proposé dès le projet de loi
initial de ne pas reprendre la procédure judiciaire de l'accord amiable qui existe en droit belge,
tout en prévoyant toutefois la possibilité pour le débiteur d'ouvrir une procédure de
réorganisation judiciaire ayant pour seule fin d'obtenir un sursis permettant au débiteur de
négocier un accord amiable.
Amendement n°15 concernant l’article 11
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 11. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d’entre eux un
accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses
15
activités. Il peut, à cette fin, proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont
la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord
en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. l’assainissement de sa situation
financière ou de la réorganisation de son entreprise.
Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers.
Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin
conformément au droit commun des contrats.
En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur,
homologue l'accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et
lui confère un caractère exécutoire.
Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable
homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est
conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et est déposé au secrétariat du Comité de conjoncture et
y mentionné dans un registre tenu par celui-ci.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et ou être informés de son dépôt
qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entière les obligations
de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions
légales ou conventionnelles en vigueur.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers
participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre
créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement
permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités.
Commentaire
La Commission de la Justice a finalement décidé de maintenir l'alignement du texte sur le droit
belge en ce que le contrat doit être conclu avec tous les créanciers ou au moins deux d'entre
eux. Ceci aura pour effet d'éviter que des accords soient négociés de façon privilégiée avec
un seul créancier, excepté dans l'hypothèse, sans doute rare en pratique, où il n'y a en tout et
pour tout qu'un seul créancier, auquel cas un accord avec ce créancier est possible puisque
le texte admet que le débiteur puisse conclure un accord avec tous ou au moins deux
créanciers.
Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice a décidé d'ajouter un
mécanisme d'homologation des accords amiables, cette homologation conditionnant le
caractère exécutoire du contrat. Dans le contexte de cette homologation, le Tribunal vérifiera
si l'accord poursuit bien l'objectif de réorganisation et ne constitue pas un moyen détourné de
privilégier certains créanciers par rapport aux autres créanciers.
Il a été également précisé dans le texte que le conciliateur qui peut être désigné par le Ministre
de l'Economie pour assister le débiteur dans la conclusion de tels accords peut voir sa mission
étendue dans le cadre de l'exécution de l'accord amiable.
Il reste encore à préciser que le débiteur peut en outre demander l'ouverture d'une procédure
de réorganisation judiciaire à la seule fin d'obtenir un sursis pour négocier un tel accord
amiable.
Amendement n°16 concernant l’article 12
16
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 12. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du
juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise.
Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue:
L'ouverture de la procédure vise:
– soit à de obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811;
– soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux
articles 3938 à 5354;
– soit de à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou
partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 5455 à 64.
La demande en vue de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut
poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité.
Commentaire
L'alinéa 2 a été reformulé pour renforcer l'idée que le but de la procédure n'est pas d'une façon
générale d'obtenir un sursis; le sursis est un moyen mis en œuvre dans la procédure de
réorganisation, pas une fin en soi, le but poursuivi étant la réorganisation au moyen des
différentes procédures disponibles.
Les mots "extra-judiciaire" ont été supprimés au 1er tiret, mais pas avec le sens voulu par le
Conseil d'Etat. En effet, comme déjà indiqué, les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu
reprendre la procédure d'accord amiable judiciaire existant en droit belge, mais se sont limités
à la seule procédure d'accord amiable de l'article 11 (complétée désormais, comme demandé
par le Conseil d'Etat, d'une procédure d'homologation par le Tribunal). Il a été toutefois ajouté
au premier tiret que la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut
avoir pour seul but l'obtention d'un sursis permettant de négocier un accord amiable dans le
cadre de l'article 11 et ensuite son homologation.
Amendement n°17 concernant l’article 13
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 13. (1) Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire
adresse une requête au tribunal.
(2) Sous peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête :
1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime,
la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure
de réorganisation ;
3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application
de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur
17
est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les
deux dernières déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; si l’entreprise le
débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle il
soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s'il s'agit d'une
personne physique depuis le début de son activité ;
4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant
pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expertcomptable ou d'un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le
schéma complet ;
5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du
sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d’un expert-comptable
ou d'un comptable.
6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention
de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la
qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière
ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier
7° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la
solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire
les créanciers ;
8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et
conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ;
9° une copie du rapport établi en application de l’article 7 paragraphe 3 ;
109° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et
immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisieexécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes § 2 et 3 et 26, §§
paragraphes 2 et 3,
10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont les associés ont
une responsabilité illimitée et la preuve que les associés ont été informés.
(3) La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du
tribunal, avec les pièces visées au paragraphe (2). Le greffier en délivre un accusé de
réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat,
qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.
Commentaire
La Commission de la Justice a repris les modifications textuelles suggérées par le Conseil
d'Etat. Quant aux observations sur le rapport établi par le secrétariat du comité de conjoncture,
elles n'ont plus lieu d'être puisque l'obligation d'établir un tel rapport a été retirée dans le cadre
de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie aux articles 5 et suivants du projet de loi
tel que modifié par les présents amendements.
Amendement n°18 concernant l’article 16
18
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 16. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les
éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation
judiciaire interrompt suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en
demeure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt
légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie moyennant paiement des
droits de greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du rapport cité
sous le point 9 et des données nominatives à caractère personnel pouvant éventuellement y
exister sous les points 5 et 6.
Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui
intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et
personnes visées à l'alinéa précédent.
Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en
partie à distance, par voie électronique.
Commentaire
Suite au commentaire du Conseil d'Etat, le mot "interrompt" a été remplacé par le terme
"suspend".
En ce qui concerne la restriction quant à l'accès à des documents contenant des données à
caractère personnel, tous les documents visés à l'article 13, paragraphe 2 sont désormais
visés, ce qui devrait permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle.
Suite à la suppression de l'obligation d'établir un rapport, celui-ci a été supprimé de la liste des
documents visés.
Quant à la notion de "personne ayant un intérêt légitime", il est à relever que Verougstraete
indique dans son Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise (cf. n°418, pg 424) qu' "en tout état
de cause, la notion doit être interprétée strictement". Une administration publique qui serait
créancier aurait de toute évidence un droit d'accès en tant que créancier.
Amendement n°19 concernant l’article 18
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 18. (1) Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que
l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête :
– le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non
plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code
pénal ;
– aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite
de l’exercice d’une voie d’exécution.
19
(2) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur
saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension,
préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en
réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande
expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension
de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais
engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur
saisie peuvent se poursuivre.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
- à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal
prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la
décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir
entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés
inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et le débiteur. La
demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le
notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en
réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur;
- un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ; -l’huissier
en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de réception le
notaire ;
- ces Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour
procéder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de
sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4) En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé
une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se
poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans
préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire
verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux,
le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de
justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert sous autorité par décision de justice
à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5) Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier
chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l’article 13en réorganisation
judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette
requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire.
Commentaire
La Commission de la Justice a donné suite aux observations du Conseil d'Etat en apportant
les modifications suivantes à l'article 18 :
20
-
l'exploit d'huissier au paragraphe 3, alinéa 2, 4e tiret a été remplacé par une lettre
recommandée avec accusé de réception;
le 4e tiret du même alinéa a été repris comme phrase à part entière;
la terminologie pour le transfert a été corrigée au paragraphe 4;
la terminologie par rapport à la requête a été corrigée au paragraphe 5.
La Commission de la Justice partage également les autres observations du Conseil d'Etat et
souligne en particulier quant à l'applicabilité de la loi modifiée du 5 août 2005 que M. le
Professeur Verougstraete confirme qu'il en est de même pour la loi belge du 15 décembre
2004 relative aux sûretés financières 4.
Amendement n°20 concernant l’article 19
L’article sous rubrique est modifié comme suit :
Art. 19. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise,
à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la
procédure de réorganisation judiciaire.
L’absence des pièces visées à l’article 13 paragraphe 2, ne fait pas obstacle à l’application de
l’article 54 paragraphe 2.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure
de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation
judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité par décision
de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle
émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire
moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge aut …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.