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En bref

Cette loi vise à moderniser le droit de la faillite et à préserver les entreprises en difficulté, en mettant en place des cadres de restructuration préventive. Elle intègre les dispositions d'une directive européenne pour améliorer l'efficacité des procédures de restructuration et d'insolvabilité.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°6539 A relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière 1 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 2 mars 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, respectivement en caractères barrés), ainsi qu’un tableau de transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132. N° 6539A PROJET DE LOI relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière I.OBSERVATIONS PRELIMINAIRES: Suite à la scission du projet de loi en deux parties, le projet de loi n°6539A reprend principalement toutes les parties du projet de loi n°6539, à l'exception de celles relatives à la procédure administrative de dissolution sans liquidation. Le projet de loi n°6539A comprend plus particulièrement le volet relatif à la réorganisation de l’entreprise et a été adapté pour 2 inclure les dispositions nécessaires pour une transposition complète de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (ci-après la directive 2019/1023) 1. La Commission de la Justice a en général repris les propositions de texte du Conseil d’Etat ainsi que les observations légistiques. II.AMENDEMENTS: Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : 6539 A Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: (1°) le livre III du Code de commerce, ; (2°) la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal, ; (3) les articles L. 125-1, L. 127-3 à L. 127-5 et L. 512-11 du Code du Travail, (3°4) les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile, ; (4°5) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; (5°6) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre, la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; (6°7) la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, ; (7°8) la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; (8°9) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; (9°10) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; (10°11)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et (12) la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »), et abrogeant : la loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, la loi du 15 mars 1892 sur la procédure en debet en matière de faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée ; Commentaire 1 JO L 172 du 26.6.2019, p. 18–55 3 L’amendement sous rubrique prend en compte les observations légistiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 20 décembre 2019. D’autres modifications de l’intitulé font suite à la décision de faire abstraction de certaines modifications proposées dans le projet de loi initial n°6539. De ce fait, il y a lieu de supprimer la référence aux modifications à apporter au Code du Travail ainsi qu’à la loi générale des impôts. Par ailleurs, la référence à la loi du 15 mars 1892 a également été supprimée suite à la décision de la Commission de la Justice de ne pas transférer les dispositions de cette loi dans le Code de commerce (cf. ci-après, la discussion de l'article 84 (27) et (28) du titre 3). Amendement n°2 concernant l’article 1er L’article 1er est modifié comme suit : Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par : « a) „Comité de conjoncture“ : le Comité de conjoncture visé à l’article L. 511-4 du Code du travail ba) „Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés “ : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8; b) „classes de créanciers " : l'ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d'une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d'autre part; c) „créances sursitaires“ : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure ; d) „créances sursitaires extraordinaires“ : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ; e) „créances sursitaires ordinaires“ : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ; f) „créancier-propriétaire“ : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ; g) „créancier sursitaire ordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ; h) „créancier sursitaire extraordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ; ij) „ouverture de la procédure“ : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation ; jk) „plan de réorganisation“ : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42 ; kl) „sursis“ : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, extrajudiciaire ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice; lm) „tribunal“: le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. Commentaire 4 Compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie (auquel s'ajoute également le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions) (cf. infra aux articles 5 à 7 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements), il n'y a plus de renvoi au secrétariat du comité de conjoncture et donc il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une définition du comité de conjoncture. La numérotation des définitions a été adaptée pour tenir compte de cette suppression. La notion de créancier sursitaire a été modifiée pour exclure du champ de cette définition les créances salariales. Suivant l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2019/1023, une suspension des poursuites individuelles est applicable à toutes les créances à l'exception des créances des travailleurs (article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, de la directive 2019/1023) sauf à mettre en place un mécanisme en garantissant le paiement (article 6, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive 2019/1023). La mise en place d'un tel mécanisme n'ayant pas été prévue dans le projet de loi, il convient donc, pour respecter la dérogation posée à l'article 6, paragraphe 5, alinéa 1er précité, de sortir les créances salariales du champ des créances sursitaires. La définition de classe de créanciers a été ajoutée dans le cadre de la transposition de la directive 2019/1023. En ce qui concerne la définition du terme "sursis", la Commission de la Justice convient qu'il faut supprimer la virgule, mais relève que le texte a de toute façon été revu dans le cadre des présents amendements pour supprimer le terme "extrajudiciaire" en fonction des observations du Conseil d'Etat sur la procédure d'accord amiable (cf. infra article 11 et article 38). Amendement n°3 concernant l’article 2 L’article 2 reste inchangé, néanmoins des précisions sont apportées au niveau du commentaire de celui-ci dont pour mémoire la teneur est la suivante : Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants: - les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les artisans et - les sociétés civiles. Commentaire Quant à la question soulevée par le Conseil d'Etat quant à l’utilité d'inclure les sociétés momentanées et les sociétés en participation, la Commission de la Justice n'a rien trouvé de concluant sur la question dans le Manuel de l'insolvabilité des entreprises 2 décrivant la situation en droit belge et estime donc qu'il n'y a aucun intérêt à inclure ces sociétés dans le contexte d'une telle procédure. 2 "Manuel de l'insolvabilité des entreprises", Ivan Verougstraete, édition 2019, p. 53. 5 A noter encore que sur la question des entités sans personnalités juridiques, la grande différence avec le droit belge est que la société de droit civil (donc uniquement régie par les dispositions du Titre IX.- Des sociétés du livre troisième du Code civil) n'a pas la personnalité juridique en droit belge au contraire du droit luxembourgeois, ce qui a pu être un motif quant à l'inclusion des entités sans personnalités juridiques. Par ailleurs, la Commission de la Justice relève que le caractère temporaire des sociétés momentanées n'en fait pas un candidat très utile aux opérations de réorganisation. La Commission de la Justice estime par ailleurs que c'est suite à la codification intervenue en Belgique (Code de droit économique, ci-après "CDE") que le livre XX du CDE est désormais applicables aux entreprises en général telles qu'elles sont définies dans le livre I., Article 1er, du CDE. La Commission de la Justice estime qu'il est recommandable de ne pas bouleverser le droit commercial et la philosophie à ce stade de la procédure législative en révolutionnant le champ d'application par le biais de l'introduction d'une définition de l'entreprise et propose de retenir une approche pragmatique en se limitant à énumérer les personnes physiques et les personnes morales qui peuvent être visées par le projet de loi. Un dernier point à faire remarquer est que la directive 2019/1023 indique dans son article premier au paragraphe 1, point a) qu'elle vise les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière. L'utilisation du terme "débiteur" est à mettre en rapport avec l'utilisation au paragraphe 1, point b) du terme "entrepreneur" en ce qui concerne les procédures de remise de dette. Ce terme, au contraire de celui de débiteur, est expressément défini à l'article 2, paragraphe 1, point 9) comme personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Pour comprendre la portée de cette différenciation dans les termes utilisés, il convient de se reporter au considérant 20 de la directive qui dit incidemment: "Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration." Le champ d'application du titre 1er du projet de loi est donc conforme à la directive, même s'il ne vise au titre des personnes physiques seulement les commerçants et les artisans. Par contre, pour ce qui est des procédures de remises de dettes abordées à l'article 71 (art. 5362 du Code de commerce) et à l'article 72 du projet de loi, il convient d'étendre à toutes les catégories de personnes physiques qui tombent sous la définition de l'entrepreneur. 6 Amendement n°4 concernant l’article 3 L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit, et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier visés à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur à l’exception des PSF de support visées à la soussection 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, 3° aux sociétés entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, 4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, 5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), 7° aux contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, 10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 3, 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, 13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 3 [cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA] 7 Commentaire Les modifications visent à donner suite aux remarques du Conseil d’Etat, en se fondant, comme préconisé par le Conseil d’Etat, sur la liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg, moyennant quelques ajustements. La liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg est ajustée afin de tenir compte des évolutions législatives récentes, et est complétée afin de refléter la liste des exclusions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/1023. La liste des exclusions est ainsi complétée par une référence aux autres établissements financiers et entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux entreprises de réassurance, aux contreparties centrales et aux dépositaires centraux de titres. Il convient également de noter que sont désormais visées par la Partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, toutes les entreprises d’investissement, et non plus seulement celles ayant la gestion de fonds de tiers. En effet, suite aux modifications opérées par l’article 62, point 3, lettre b), du règlement (UE) 2019/2033 dans la définition de la notion d’ « entreprise d’investissement » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, du règlement (UE) n° 575/2013, le champ d’application de la directive 2001/24/CE et de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 a été étendu en conséquence à l’ensemble des entreprises d’investissement. Amendement n°5 concernant l’intitulé du chapitre 2 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 comme suit : Chapitre 2. – La collecte de données sur les entreprises en difficulté Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire La Commission de la Justice a décidé de reformuler l'intitulé du chapitre 2 pour mieux refléter les missions du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes qui dépasse la simple question de la collecte de données sur les entreprises en difficultés. Le chapitre a été scindé en deux sections, la première relative à la mission de détection et d'information des entreprises en difficultés financières et la deuxième relative à la détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite. Amendement n°6 concernant l’intitulé de la section 1ère Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 1ère comme suit : 8 Section 1 – La collecte de données La détection des entreprises en difficulté par le Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions Commentaire Comme proposé par le Conseil d'Etat, l'ordre des articles a été modifié dans cette section ainsi que le libellé de la section. Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Ministère de l'Economie s'est renforcé pour traiter les demandes d'entreprises en difficultés demandant à bénéficier des différents mécanismes d'aides de l'Etat. Dans la mesure où les compétences requises pour les missions prévues par le présent projet de loi sont très proches de ces compétences, il paraît parait utile de modifier la formulation pour renvoyer directement au Ministère de l'Economie sans faire référence au secrétariat du comité de conjoncture, ce qui a été d'ailleurs source de malentendus. Par ailleurs, il est également renvoyé au Ministre des Classes moyennes pour ce qui concerne les entreprises relevant de ses attributions. Quant au champ d'intervention du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, il y a lieu de relever que la directive 2019/1023 prône une approche pro-active visà-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent au Ministère de l'Economie et au Ministre des Classes moyennes de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc proposé de formuler l'article sur les finalités et le rôle du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes en ce sens en insistant sur leur rôle respectif de détection et d'information. Les autres missions (comme notamment celle en rapport avec les accords amiables) étant passées dans le cadre des mesures d'organisation judiciaire, le champ d'intervention ne requiert plus d'être déterminé avec la même précision. Amendement n°7 concernant l’article 5 nouveau [ancien article 7] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 75. (1) Le secrétariat du Comité de conjoncture Ministre ayant l'Économie dans ses attributions avec le ministre ayant dans les Classes moyennes dans ses attributions ont pour mission dans la limite de leurs attributions respectives de détecter suit la situation des les débiteurs en difficultés financières en vue de favoriser qui risquent de compromettre la continuité de leur entreprise ou de leurs activités compromise et d’assurer la protection des droits des créanciers. [Il suit la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des créanciers.] Lorsqu’il le ministre de l’Economie ou le ministre des Classes moyennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d'être menacée compromise, il le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des l'informer sur les mesures de réorganisation éventuelles. 9 (2) Lorsque le secrétariat du Comité de conjoncture a terminé l’examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. (3) Le débiteur peut à tout moment obtenir communication des données recueillies ainsi que du rapport visé au paragraphe 3. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de détection et d'information. Quant au champ d'intervention des Ministres, il y a lieu de relever que la directive d’insolvabilité prône une approche proactive vis-à-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent aux Ministres de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant qu'il ne soit trop tard. La collecte d'informations n'a pas d'autres effets: les entreprises peuvent être contactées et ouvrir un dialogue ou non avec le Ministre compétent. La situation n'est donc pas comparable à celle de l'article 440 du Code de commerce où il s'agit de déterminer quelles sont les entreprises qui sont susceptibles d'être déclarées en faillite par le Tribunal siégeant en matière commerciale. A cet égard, le Ministère compétent s'efforce à partir des données qu'il peut obtenir de déterminer quelles sont les entreprises concernées, mais sans prétentions de pouvoir les détecter toutes. Une définition rigide des critères risque d'empêcher de détecter des entreprises en difficultés (si les critères sont trop stricts) ou bien de surcharger le Ministère avec l'analyse de dossiers d'entreprises qui ne sont pas vraiment en difficultés. Indépendamment de la collecte de données, il convient de relever qu'il existe des modèles d'auto-évaluation qui permettent à une entreprise en répondant à un certain nombre de questions d'obtenir une évaluation de sa situation en terme de risque d'insolvabilité. Ceci explique que la disposition mentionne que le Ministère "peut" inviter. Il s'agit d'un moyen de prévention parmi d'autres. Les entreprises peuvent bien sûr par elles-mêmes effectuer une démarche volontaire auprès du Ministre compétent sans devoir attendre d'être invitées. Elles peuvent également entamer des démarches comme initier une demande en réorganisation judiciaire au vu des informations qu'elles ont recueillies sur les procédures disponibles. L'obligation de la rédaction d'un rapport a été supprimée afin de permettre au Ministère compétent de se concentrer sur sa tâche de détection et d'information. Amendement n°8 concernant l’article 6 nouveau [ancien article 5] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 56.- (1) Aux fins de remplir les missions prévues par la présente loi à l’article 5, le Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes de ses attributions secrétariat du Comité de conjoncture a accès aux informations suivantes : 10 - aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; - aux jugements visés à l’article 67; - au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; - aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article 511-17 du Code du travail ; - à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre. Un règlement grand-ducal peut prévoir d’autres listes dans les domaines visés au dernier tiret de l’alinéa qui précède. Il tient pour chaque débiteur pour lequel il estime, sur base de critères objectifs et vérifiables, qu’il y a mise en péril de l’entreprise un dossier dans lequel sont regroupées les informations pertinentes auxquelles il a accès en application de l’alinéa 1er. Il peut joindre au dossier les renseignements et données utiles qui lui sont transmises par le débiteur ou par un créancier du débiteur ou qui sont publiquement accessibles. (2) Le débiteur concerné peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au secrétariat du Comité de conjoncture Ministre compétent, la rectification des données qui le concernent. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de détection et d'information. Compte tenu des explications précédentes et compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministère de l'Economie, la Commission de la Justice n'estime plus nécessaire de prévoir la possibilité de prendre un règlement grand-ducal déterminant d'autres listes, ni de prévoir l'obligation de tenir un dossier pour chaque débiteur pouvant entrer dans le champ des entreprises qui peuvent être visées; étant bien précisé que le paragraphe (2) permettant à toute entreprise de demander à avoir l'accès aux données recueillies concernant l'entreprise avec droit de rectification des données comme le veut le droit commun de la protection des données. A la même occasion, le terme "concerné" a été supprimé du paragraphe 2 et il a été précisé que l'accès doit être assuré aux données concernant le débiteur, ce qui devrait rendre la formulation plus claire. A noter, que la notion de "débiteur concerné" provenait du texte belge d'origine, mais qu'il ne figure plus actuellement dans les dispositions du CDE (articles XX.21, XX.26 et XX.28). Amendement n°9 concernant l’article 7 nouveau [ancien article 6] L’article sous rubrique est modifié comme suit : 11 Art. 67. Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, sont transmis est transmise par le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de conjonctureMinistre ayant l'Économie dans ses attributions ou au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé comme suite aux changements opérés précédemment. Amendement n°10 concernant l’intitulé de la section 2 Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 2 comme suit : Section 2 - Le secrétariat du Comité de conjoncture et la cellule d’évaluation des entreprises en difficultés Détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire Le libellé de la section 2 a été modifié dans la mesure où la section 2 a été reformulée pour refléter une 2e mission correspondant à l'identification des entreprises qui seraient susceptibles d'être assignées par l'Etat en faillite. Amendement n°11 concernant l’article 8 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 8. Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de quatre cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Ministre ayant la Justice l'Économie dans ses attributions comme suit: 1) un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale, 2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 4) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et 45) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. 12 Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale. L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat. Commentaire Le texte de l'article 8 est resté identique sauf qu'il est proposé de compléter la composition de la Cellule par un représentant désigné par le Ministre des Classes moyennes et qu'il est prévu que la nomination des membres se fait par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ce qui est plus cohérent compte tenu du rôle qui lui a été attribué. Amendement n°12 concernant l’article 9 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 9. Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions selon la compétence de chacun peut désigner sur proposition du secrétariat du Comité de conjoncture un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l'article 11et 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64et 55. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d’un accord amiable conformément aux articles 11 ou 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 39 à 46, soit le transfert par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 54 et 55. La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le secrétariat du Comité de 13 conjoncture ministre que la mission a pris fin. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec la médiation sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er°, point 1°, et 2105, point 1° du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. Commentaire Le renvoi au secrétariat du comité de conjoncture a été supprimé au 1er et à l’avant-dernier alinéas compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l’Economie à l’article 5. Comme suite à l’observation du Conseil d’Etat, le 6e alinéa a été déplacé immédiatement après le 1er alinéa. Le renvoi à l’article 39 a été enlevé comme suggéré, étant précisé que la mission du conciliateur peut - dans le contexte de la conclusion d’un accord amiable - également être en rapport avec l’obtention d’un sursis auprès du Tribunal permettant le cas échéant d’obtenir un répit en vue de pouvoir conclure un tel accord. L’erreur de renvoi aux articles 39 à 46 (accord collectif) a également été corrigée en substituant un renvoi aux articles 38 à 54 (compte tenu de la nouvelle numérotation des articles) et est désormais en ligne avec le renvoi fait dans le même sens à l’article 12. La référence à la procédure moyennant transfert par décision de justice a été corrigée de même que le renvoi aux articles. En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat, il y a lieu de préciser que la mission du conciliateur d’entreprise ne prend pas forcément fin avec l’ouverture d’une procédure de demande de sursis ou de réorganisation judiciaire et n’est pas sujette à confirmation par le Tribunal. Sa mission sera celle arrêtée par le Ministre compétent suite à la demande du débiteur. A l’avant-dernier alinéa, les termes « que la mission a pris fin » ont été rayés alors que cela fait double emploi avec le mot « en » et au dernier alinéa les mots « la médiation » ont été remplacés par les mots « sa mission », ce qui est plus conforme à la terminologie employée à l’alinéa 1er. Amendement n°13 concernant l’article 10 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 10. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, saisi par le procureur d'Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice 14 assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Commentaire Il a été donné suite aux observations du Conseil d’État en alignant complètement le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi en projet sur l’article XX.30 du CDE belge, en écrivant « ou de l’un de ses organes », en supprimant les termes « à cet effet » et en permettant au procureur d’État de solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire de justice. Amendement n°14 concernant l’intitulé du chapitre 3 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 3 comme suit : Chapitre 3 – La réorganisation extrajudiciaire par accord amiable Commentaire Suite à la suggestion du Conseil d'Etat de prévoir une homologation par le Tribunal pour les accords amiables extra-judiciaires, il a été jugé préférable de supprimer les termes « extrajudiciaire » du titre du chapitre 3. Certes, la procédure du chapitre 3 n'est pas une procédure judiciaire à proprement parler puisque le débiteur négocie librement la conclusion d'un accord amiable avec tout ou partie de ses créanciers, mais comprend néanmoins une dimension judiciaire avec la procédure d'homologation qui vient d'être introduite. Il est à noter qu'il n'y a pas lieu de conserver les mots "extra-judiciaire" par opposition à une procédure judiciaire d'accord amiable alors que les auteurs ont proposé dès le projet de loi initial de ne pas reprendre la procédure judiciaire de l'accord amiable qui existe en droit belge, tout en prévoyant toutefois la possibilité pour le débiteur d'ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire ayant pour seule fin d'obtenir un sursis permettant au débiteur de négocier un accord amiable. Amendement n°15 concernant l’article 11 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 11. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses 15 activités. Il peut, à cette fin, proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers. Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats. En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur, homologue l'accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire. Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et est déposé au secrétariat du Comité de conjoncture et y mentionné dans un registre tenu par celui-ci. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entière les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités. Commentaire La Commission de la Justice a finalement décidé de maintenir l'alignement du texte sur le droit belge en ce que le contrat doit être conclu avec tous les créanciers ou au moins deux d'entre eux. Ceci aura pour effet d'éviter que des accords soient négociés de façon privilégiée avec un seul créancier, excepté dans l'hypothèse, sans doute rare en pratique, où il n'y a en tout et pour tout qu'un seul créancier, auquel cas un accord avec ce créancier est possible puisque le texte admet que le débiteur puisse conclure un accord avec tous ou au moins deux créanciers. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice a décidé d'ajouter un mécanisme d'homologation des accords amiables, cette homologation conditionnant le caractère exécutoire du contrat. Dans le contexte de cette homologation, le Tribunal vérifiera si l'accord poursuit bien l'objectif de réorganisation et ne constitue pas un moyen détourné de privilégier certains créanciers par rapport aux autres créanciers. Il a été également précisé dans le texte que le conciliateur qui peut être désigné par le Ministre de l'Economie pour assister le débiteur dans la conclusion de tels accords peut voir sa mission étendue dans le cadre de l'exécution de l'accord amiable. Il reste encore à préciser que le débiteur peut en outre demander l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire à la seule fin d'obtenir un sursis pour négocier un tel accord amiable. Amendement n°16 concernant l’article 12 16 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 12. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue: L'ouverture de la procédure vise: – soit à de obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811; – soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 3938 à 5354; – soit de à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 5455 à 64. La demande en vue de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Commentaire L'alinéa 2 a été reformulé pour renforcer l'idée que le but de la procédure n'est pas d'une façon générale d'obtenir un sursis; le sursis est un moyen mis en œuvre dans la procédure de réorganisation, pas une fin en soi, le but poursuivi étant la réorganisation au moyen des différentes procédures disponibles. Les mots "extra-judiciaire" ont été supprimés au 1er tiret, mais pas avec le sens voulu par le Conseil d'Etat. En effet, comme déjà indiqué, les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu reprendre la procédure d'accord amiable judiciaire existant en droit belge, mais se sont limités à la seule procédure d'accord amiable de l'article 11 (complétée désormais, comme demandé par le Conseil d'Etat, d'une procédure d'homologation par le Tribunal). Il a été toutefois ajouté au premier tiret que la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour seul but l'obtention d'un sursis permettant de négocier un accord amiable dans le cadre de l'article 11 et ensuite son homologation. Amendement n°17 concernant l’article 13 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 13. (1) Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal. (2) Sous peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête : 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur 17 est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; si l’entreprise le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s'il s'agit d'une personne physique depuis le début de son activité ; 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expertcomptable ou d'un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d’un expert-comptable ou d'un comptable. 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier 7° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie du rapport établi en application de l’article 7 paragraphe 3 ; 109° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisieexécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes § 2 et 3 et 26, §§ paragraphes 2 et 3, 10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée et la preuve que les associés ont été informés. (3) La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe (2). Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Commentaire La Commission de la Justice a repris les modifications textuelles suggérées par le Conseil d'Etat. Quant aux observations sur le rapport établi par le secrétariat du comité de conjoncture, elles n'ont plus lieu d'être puisque l'obligation d'établir un tel rapport a été retirée dans le cadre de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie aux articles 5 et suivants du projet de loi tel que modifié par les présents amendements. Amendement n°18 concernant l’article 16 18 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 16. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du rapport cité sous le point 9 et des données nominatives à caractère personnel pouvant éventuellement y exister sous les points 5 et 6. Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l'alinéa précédent. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique. Commentaire Suite au commentaire du Conseil d'Etat, le mot "interrompt" a été remplacé par le terme "suspend". En ce qui concerne la restriction quant à l'accès à des documents contenant des données à caractère personnel, tous les documents visés à l'article 13, paragraphe 2 sont désormais visés, ce qui devrait permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle. Suite à la suppression de l'obligation d'établir un rapport, celui-ci a été supprimé de la liste des documents visés. Quant à la notion de "personne ayant un intérêt légitime", il est à relever que Verougstraete indique dans son Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise (cf. n°418, pg 424) qu' "en tout état de cause, la notion doit être interprétée strictement". Une administration publique qui serait créancier aurait de toute évidence un droit d'accès en tant que créancier. Amendement n°19 concernant l’article 18 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 18. (1) Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête : – le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal ; – aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution. 19 (2) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. (3) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; - un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ; -l’huissier en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ; - ces Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier. (4) En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert sous autorité par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire. (5) Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l’article 13en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Commentaire La Commission de la Justice a donné suite aux observations du Conseil d'Etat en apportant les modifications suivantes à l'article 18 : 20 - l'exploit d'huissier au paragraphe 3, alinéa 2, 4e tiret a été remplacé par une lettre recommandée avec accusé de réception; le 4e tiret du même alinéa a été repris comme phrase à part entière; la terminologie pour le transfert a été corrigée au paragraphe 4; la terminologie par rapport à la requête a été corrigée au paragraphe 5. La Commission de la Justice partage également les autres observations du Conseil d'Etat et souligne en particulier quant à l'applicabilité de la loi modifiée du 5 août 2005 que M. le Professeur Verougstraete confirme qu'il en est de même pour la loi belge du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières 4. Amendement n°20 concernant l’article 19 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 19. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. L’absence des pièces visées à l’article 13 paragraphe 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 54 paragraphe 2. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge aut …

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