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Europaius

En bref

Cette loi vise à moderniser le droit de la faillite et à préserver les entreprises en difficulté, en mettant en place des cadres de restructuration préventive. Elle intègre les dispositions d'une directive européenne pour améliorer l'efficacité des procédures de restructuration et d'insolvabilité.

Ce qu'elle réglemente

  • La réorganisation des entreprises en difficulté.
  • Les procédures de faillite et de remise de dettes.
  • Les modifications de plusieurs codes et lois existants (Code de commerce, Code pénal, Nouveau Code de Procédure civile, lois sur les sociétés commerciales, etc.).
  • La transposition de la directive 2019/1023 sur la restructuration et l'insolvabilité.

Qui elle concerne

  • Les commerçants personnes physiques.
  • Les sociétés commerciales, les artisans et les sociétés civiles.

Points clés

  • La loi exclut les créances salariales du champ des "créances sursitaires" pour les procédures de réorganisation.
  • Elle introduit la notion de "classes de créanciers" pour les créanciers sursitaires.
  • Le "sursis" est un moratoire accordé par le tribunal pour permettre un accord amiable ou une réorganisation judiciaire.
  • La loi ne s'applique pas aux sociétés momentanées et aux sociétés en participation.
Texte de loi
Texte de loi

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°6539 A relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière 1 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 2 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, respectivement en caractères barrés), ainsi qu’un tableau de transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/
  2. N° 6539A PROJET DE LOI relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière I.OBSERVATIONS PRELIMINAIRES: Suite à la scission du projet de loi en deux parties, le projet de loi n°6539A reprend principalement toutes les parties du projet de loi n°6539, à l'exception de celles relatives à la procédure administrative de dissolution sans liquidation. Le projet de loi n°6539A comprend plus particulièrement le volet relatif à la réorganisation de l’entreprise et a été adapté pour 2 inclure les dispositions nécessaires pour une transposition complète de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (ci-après la directive 2019/1023)
  3. La Commission de la Justice a en général repris les propositions de texte du Conseil d’Etat ainsi que les observations légistiques. II.AMENDEMENTS: Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : 6539 A Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: (1°) le livre III du Code de commerce, ; (2°) la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal, ;

(3)les articles L. 125-1, L. 127-3 à L. 127-5 et L. 512-11 du Code du Travail, (3°4) les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile, ; (4°5) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; (5°6) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre, la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; (6°7) la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, ; (7°8) la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; (8°9) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; (9°10) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; (10°11)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(12)la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »), et abrogeant : la loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, la loi du 15 mars 1892 sur la procédure en debet en matière de faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée ; Commentaire 1 JO L 172 du 26.6.2019, p. 18–55 3 L’amendement sous rubrique prend en compte les observations légistiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 20 décembre
  1. D’autres modifications de l’intitulé font suite à la décision de faire abstraction de certaines modifications proposées dans le projet de loi initial n°
  2. De ce fait, il y a lieu de supprimer la référence aux modifications à apporter au Code du Travail ainsi qu’à la loi générale des impôts. Par ailleurs, la référence à la loi du 15 mars 1892 a également été supprimée suite à la décision de la Commission de la Justice de ne pas transférer les dispositions de cette loi dans le Code de commerce (cf. ci-après, la discussion de l'article 84
(27)et
(28)du titre 3). Amendement n°2 concernant l’article 1er L’article 1er est modifié comme suit : Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par : «
  1. a)„Comité de conjoncture“ : le Comité de conjoncture visé à l’article L. 511-4 du Code du travail
  2. ba)„Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés “ : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8;
  3. b)„classes de créanciers " : l'ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d'une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d'autre part;
  4. c)„créances sursitaires“ : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure ;
  5. d)„créances sursitaires extraordinaires“ : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
  6. e)„créances sursitaires ordinaires“ : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
  7. f)„créancier-propriétaire“ : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
  8. g)„créancier sursitaire ordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
  9. h)„créancier sursitaire extraordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
  10. ij)„ouverture de la procédure“ : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation ;
  11. jk)„plan de réorganisation“ : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42 ;
  12. kl)„sursis“ : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, extrajudiciaire ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice;
  13. lm)„tribunal“: le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. Commentaire 4 Compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie (auquel s'ajoute également le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions) (cf. infra aux articles 5 à 7 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements), il n'y a plus de renvoi au secrétariat du comité de conjoncture et donc il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une définition du comité de conjoncture. La numérotation des définitions a été adaptée pour tenir compte de cette suppression. La notion de créancier sursitaire a été modifiée pour exclure du champ de cette définition les créances salariales. Suivant l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2019/1023, une suspension des poursuites individuelles est applicable à toutes les créances à l'exception des créances des travailleurs (article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, de la directive 2019/1023) sauf à mettre en place un mécanisme en garantissant le paiement (article 6, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive 2019/1023). La mise en place d'un tel mécanisme n'ayant pas été prévue dans le projet de loi, il convient donc, pour respecter la dérogation posée à l'article 6, paragraphe 5, alinéa 1er précité, de sortir les créances salariales du champ des créances sursitaires. La définition de classe de créanciers a été ajoutée dans le cadre de la transposition de la directive 2019/1023. En ce qui concerne la définition du terme "sursis", la Commission de la Justice convient qu'il faut supprimer la virgule, mais relève que le texte a de toute façon été revu dans le cadre des présents amendements pour supprimer le terme "extrajudiciaire" en fonction des observations du Conseil d'Etat sur la procédure d'accord amiable (cf. infra article 11 et article 38). Amendement n°3 concernant l’article 2 L’article 2 reste inchangé, néanmoins des précisions sont apportées au niveau du commentaire de celui-ci dont pour mémoire la teneur est la suivante : Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants: - les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les artisans et - les sociétés civiles. Commentaire Quant à la question soulevée par le Conseil d'Etat quant à l’utilité d'inclure les sociétés momentanées et les sociétés en participation, la Commission de la Justice n'a rien trouvé de concluant sur la question dans le Manuel de l'insolvabilité des entreprises 2 décrivant la situation en droit belge et estime donc qu'il n'y a aucun intérêt à inclure ces sociétés dans le contexte d'une telle procédure. 2 "Manuel de l'insolvabilité des entreprises", Ivan Verougstraete, édition 2019, p. 53. 5 A noter encore que sur la question des entités sans personnalités juridiques, la grande différence avec le droit belge est que la société de droit civil (donc uniquement régie par les dispositions du Titre IX.- Des sociétés du livre troisième du Code civil) n'a pas la personnalité juridique en droit belge au contraire du droit luxembourgeois, ce qui a pu être un motif quant à l'inclusion des entités sans personnalités juridiques. Par ailleurs, la Commission de la Justice relève que le caractère temporaire des sociétés momentanées n'en fait pas un candidat très utile aux opérations de réorganisation. La Commission de la Justice estime par ailleurs que c'est suite à la codification intervenue en Belgique (Code de droit économique, ci-après "CDE") que le livre XX du CDE est désormais applicables aux entreprises en général telles qu'elles sont définies dans le livre I., Article 1er, du CDE. La Commission de la Justice estime qu'il est recommandable de ne pas bouleverser le droit commercial et la philosophie à ce stade de la procédure législative en révolutionnant le champ d'application par le biais de l'introduction d'une définition de l'entreprise et propose de retenir une approche pragmatique en se limitant à énumérer les personnes physiques et les personnes morales qui peuvent être visées par le projet de loi. Un dernier point à faire remarquer est que la directive 2019/1023 indique dans son article premier au paragraphe 1, point
  14. a)qu'elle vise les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière. L'utilisation du terme "débiteur" est à mettre en rapport avec l'utilisation au paragraphe 1, point
  15. b)du terme "entrepreneur" en ce qui concerne les procédures de remise de dette. Ce terme, au contraire de celui de débiteur, est expressément défini à l'article 2, paragraphe 1, point 9) comme personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Pour comprendre la portée de cette différenciation dans les termes utilisés, il convient de se reporter au considérant 20 de la directive qui dit incidemment: "Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration." Le champ d'application du titre 1er du projet de loi est donc conforme à la directive, même s'il ne vise au titre des personnes physiques seulement les commerçants et les artisans. Par contre, pour ce qui est des procédures de remises de dettes abordées à l'article 71 (art. 5362 du Code de commerce) et à l'article 72 du projet de loi, il convient d'étendre à toutes les catégories de personnes physiques qui tombent sous la définition de l'entrepreneur. 6 Amendement n°4 concernant l’article 3 L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit, et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier visés à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur à l’exception des PSF de support visées à la soussection 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, 3° aux sociétés entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, 4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, 5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), 7° aux contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, 10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 3, 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, 13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 3 [cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA] 7 Commentaire Les modifications visent à donner suite aux remarques du Conseil d’Etat, en se fondant, comme préconisé par le Conseil d’Etat, sur la liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg, moyennant quelques ajustements. La liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg est ajustée afin de tenir compte des évolutions législatives récentes, et est complétée afin de refléter la liste des exclusions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/1023. La liste des exclusions est ainsi complétée par une référence aux autres établissements financiers et entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux entreprises de réassurance, aux contreparties centrales et aux dépositaires centraux de titres. Il convient également de noter que sont désormais visées par la Partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, toutes les entreprises d’investissement, et non plus seulement celles ayant la gestion de fonds de tiers. En effet, suite aux modifications opérées par l’article 62, point 3, lettre b), du règlement (UE) 2019/2033 dans la définition de la notion d’ « entreprise d’investissement » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, du règlement (UE) n° 575/2013, le champ d’application de la directive 2001/24/CE et de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 a été étendu en conséquence à l’ensemble des entreprises d’investissement. Amendement n°5 concernant l’intitulé du chapitre 2 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 comme suit : Chapitre 2. – La collecte de données sur les entreprises en difficulté Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire La Commission de la Justice a décidé de reformuler l'intitulé du chapitre 2 pour mieux refléter les missions du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes qui dépasse la simple question de la collecte de données sur les entreprises en difficultés. Le chapitre a été scindé en deux sections, la première relative à la mission de détection et d'information des entreprises en difficultés financières et la deuxième relative à la détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite. Amendement n°6 concernant l’intitulé de la section 1ère Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 1ère comme suit : 8 Section 1 – La collecte de données La détection des entreprises en difficulté par le Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions Commentaire Comme proposé par le Conseil d'Etat, l'ordre des articles a été modifié dans cette section ainsi que le libellé de la section. Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Ministère de l'Economie s'est renforcé pour traiter les demandes d'entreprises en difficultés demandant à bénéficier des différents mécanismes d'aides de l'Etat. Dans la mesure où les compétences requises pour les missions prévues par le présent projet de loi sont très proches de ces compétences, il paraît parait utile de modifier la formulation pour renvoyer directement au Ministère de l'Economie sans faire référence au secrétariat du comité de conjoncture, ce qui a été d'ailleurs source de malentendus. Par ailleurs, il est également renvoyé au Ministre des Classes moyennes pour ce qui concerne les entreprises relevant de ses attributions. Quant au champ d'intervention du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, il y a lieu de relever que la directive 2019/1023 prône une approche pro-active visà-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent au Ministère de l'Economie et au Ministre des Classes moyennes de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc proposé de formuler l'article sur les finalités et le rôle du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes en ce sens en insistant sur leur rôle respectif de détection et d'information. Les autres missions (comme notamment celle en rapport avec les accords amiables) étant passées dans le cadre des mesures d'organisation judiciaire, le champ d'intervention ne requiert plus d'être déterminé avec la même précision. Amendement n°7 concernant l’article 5 nouveau [ancien article 7] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 75.
(1)Le secrétariat du Comité de conjoncture Ministre ayant l'Économie dans ses attributions avec le ministre ayant dans les Classes moyennes dans ses attributions ont pour mission dans la limite de leurs attributions respectives de détecter suit la situation des les débiteurs en difficultés financières en vue de favoriser qui risquent de compromettre la continuité de leur entreprise ou de leurs activités compromise et d’assurer la protection des droits des créanciers. [Il suit la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des créanciers.] Lorsqu’il le ministre de l’Economie ou le ministre des Classes moyennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d'être menacée compromise, il le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des l'informer sur les mesures de réorganisation éventuelles. 9
(2)Lorsque le secrétariat du Comité de conjoncture a terminé l’examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies.
(3)Le débiteur peut à tout moment obtenir communication des données recueillies ainsi que du rapport visé au paragraphe 3. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de détection et d'information. Quant au champ d'intervention des Ministres, il y a lieu de relever que la directive d’insolvabilité prône une approche proactive vis-à-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent aux Ministres de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant qu'il ne soit trop tard. La collecte d'informations n'a pas d'autres effets: les entreprises peuvent être contactées et ouvrir un dialogue ou non avec le Ministre compétent. La situation n'est donc pas comparable à celle de l'article 440 du Code de commerce où il s'agit de déterminer quelles sont les entreprises qui sont susceptibles d'être déclarées en faillite par le Tribunal siégeant en matière commerciale. A cet égard, le Ministère compétent s'efforce à partir des données qu'il peut obtenir de déterminer quelles sont les entreprises concernées, mais sans prétentions de pouvoir les détecter toutes. Une définition rigide des critères risque d'empêcher de détecter des entreprises en difficultés (si les critères sont trop stricts) ou bien de surcharger le Ministère avec l'analyse de dossiers d'entreprises qui ne sont pas vraiment en difficultés. Indépendamment de la collecte de données, il convient de relever qu'il existe des modèles d'auto-évaluation qui permettent à une entreprise en répondant à un certain nombre de questions d'obtenir une évaluation de sa situation en terme de risque d'insolvabilité. Ceci explique que la disposition mentionne que le Ministère "peut" inviter. Il s'agit d'un moyen de prévention parmi d'autres. Les entreprises peuvent bien sûr par elles-mêmes effectuer une démarche volontaire auprès du Ministre compétent sans devoir attendre d'être invitées. Elles peuvent également entamer des démarches comme initier une demande en réorganisation judiciaire au vu des informations qu'elles ont recueillies sur les procédures disponibles. L'obligation de la rédaction d'un rapport a été supprimée afin de permettre au Ministère compétent de se concentrer sur sa tâche de détection et d'information. Amendement n°8 concernant l’article 6 nouveau [ancien article 5] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 56.-
(1)Aux fins de remplir les missions prévues par la présente loi à l’article 5, le Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes de ses attributions secrétariat du Comité de conjoncture a accès aux informations suivantes : 10 - aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; - aux jugements visés à l’article 67; - au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; - aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article 511-17 du Code du travail ; - à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre. Un règlement grand-ducal peut prévoir d’autres listes dans les domaines visés au dernier tiret de l’alinéa qui précède. Il tient pour chaque débiteur pour lequel il estime, sur base de critères objectifs et vérifiables, qu’il y a mise en péril de l’entreprise un dossier dans lequel sont regroupées les informations pertinentes auxquelles il a accès en application de l’alinéa 1er. Il peut joindre au dossier les renseignements et données utiles qui lui sont transmises par le débiteur ou par un créancier du débiteur ou qui sont publiquement accessibles.
(2)Le débiteur concerné peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au secrétariat du Comité de conjoncture Ministre compétent, la rectification des données qui le concernent. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé par le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes et la mission plus clairement définie comme une mission de détection et d'information. Compte tenu des explications précédentes et compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministère de l'Economie, la Commission de la Justice n'estime plus nécessaire de prévoir la possibilité de prendre un règlement grand-ducal déterminant d'autres listes, ni de prévoir l'obligation de tenir un dossier pour chaque débiteur pouvant entrer dans le champ des entreprises qui peuvent être visées; étant bien précisé que le paragraphe
(2)permettant à toute entreprise de demander à avoir l'accès aux données recueillies concernant l'entreprise avec droit de rectification des données comme le veut le droit commun de la protection des données. A la même occasion, le terme "concerné" a été supprimé du paragraphe 2 et il a été précisé que l'accès doit être assuré aux données concernant le débiteur, ce qui devrait rendre la formulation plus claire. A noter, que la notion de "débiteur concerné" provenait du texte belge d'origine, mais qu'il ne figure plus actuellement dans les dispositions du CDE (articles XX.21, XX.26 et XX.28). Amendement n°9 concernant l’article 7 nouveau [ancien article 6] L’article sous rubrique est modifié comme suit : 11 Art.
  1. Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, sont transmis est transmise par le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de conjonctureMinistre ayant l'Économie dans ses attributions ou au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé comme suite aux changements opérés précédemment. Amendement n°10 concernant l’intitulé de la section 2 Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 2 comme suit : Section 2 - Le secrétariat du Comité de conjoncture et la cellule d’évaluation des entreprises en difficultés Détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire Le libellé de la section 2 a été modifié dans la mesure où la section 2 a été reformulée pour refléter une 2e mission correspondant à l'identification des entreprises qui seraient susceptibles d'être assignées par l'Etat en faillite. Amendement n°11 concernant l’article 8 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  2. Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de quatre cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Ministre ayant la Justice l'Économie dans ses attributions comme suit: 1) un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale, 2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 4) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et 45) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. 12 Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale. L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat. Commentaire Le texte de l'article 8 est resté identique sauf qu'il est proposé de compléter la composition de la Cellule par un représentant désigné par le Ministre des Classes moyennes et qu'il est prévu que la nomination des membres se fait par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ce qui est plus cohérent compte tenu du rôle qui lui a été attribué. Amendement n°12 concernant l’article 9 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  3. Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions selon la compétence de chacun peut désigner sur proposition du secrétariat du Comité de conjoncture un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l'article 11et 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64et
  4. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d’un accord amiable conformément aux articles 11 ou 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 39 à 46, soit le transfert par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 54 et
  5. La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le secrétariat du Comité de 13 conjoncture ministre que la mission a pris fin. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec la médiation sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er°, point 1°, et 2105, point 1° du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. Commentaire Le renvoi au secrétariat du comité de conjoncture a été supprimé au 1er et à l’avant-dernier alinéas compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l’Economie à l’article
  6. Comme suite à l’observation du Conseil d’Etat, le 6e alinéa a été déplacé immédiatement après le 1er alinéa. Le renvoi à l’article 39 a été enlevé comme suggéré, étant précisé que la mission du conciliateur peut - dans le contexte de la conclusion d’un accord amiable - également être en rapport avec l’obtention d’un sursis auprès du Tribunal permettant le cas échéant d’obtenir un répit en vue de pouvoir conclure un tel accord. L’erreur de renvoi aux articles 39 à 46 (accord collectif) a également été corrigée en substituant un renvoi aux articles 38 à 54 (compte tenu de la nouvelle numérotation des articles) et est désormais en ligne avec le renvoi fait dans le même sens à l’article
  7. La référence à la procédure moyennant transfert par décision de justice a été corrigée de même que le renvoi aux articles. En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat, il y a lieu de préciser que la mission du conciliateur d’entreprise ne prend pas forcément fin avec l’ouverture d’une procédure de demande de sursis ou de réorganisation judiciaire et n’est pas sujette à confirmation par le Tribunal. Sa mission sera celle arrêtée par le Ministre compétent suite à la demande du débiteur. A l’avant-dernier alinéa, les termes « que la mission a pris fin » ont été rayés alors que cela fait double emploi avec le mot « en » et au dernier alinéa les mots « la médiation » ont été remplacés par les mots « sa mission », ce qui est plus conforme à la terminologie employée à l’alinéa 1er. Amendement n°13 concernant l’article 10 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  8. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, saisi par le procureur d'Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice 14 assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Commentaire Il a été donné suite aux observations du Conseil d’État en alignant complètement le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi en projet sur l’article XX.30 du CDE belge, en écrivant « ou de l’un de ses organes », en supprimant les termes « à cet effet » et en permettant au procureur d’État de solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire de justice. Amendement n°14 concernant l’intitulé du chapitre 3 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 3 comme suit : Chapitre 3 – La réorganisation extrajudiciaire par accord amiable Commentaire Suite à la suggestion du Conseil d'Etat de prévoir une homologation par le Tribunal pour les accords amiables extra-judiciaires, il a été jugé préférable de supprimer les termes « extrajudiciaire » du titre du chapitre
  9. Certes, la procédure du chapitre 3 n'est pas une procédure judiciaire à proprement parler puisque le débiteur négocie librement la conclusion d'un accord amiable avec tout ou partie de ses créanciers, mais comprend néanmoins une dimension judiciaire avec la procédure d'homologation qui vient d'être introduite. Il est à noter qu'il n'y a pas lieu de conserver les mots "extra-judiciaire" par opposition à une procédure judiciaire d'accord amiable alors que les auteurs ont proposé dès le projet de loi initial de ne pas reprendre la procédure judiciaire de l'accord amiable qui existe en droit belge, tout en prévoyant toutefois la possibilité pour le débiteur d'ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire ayant pour seule fin d'obtenir un sursis permettant au débiteur de négocier un accord amiable. Amendement n°15 concernant l’article 11 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  10. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses 15 activités. Il peut, à cette fin, proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers. Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats. En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur, homologue l'accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire. Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et est déposé au secrétariat du Comité de conjoncture et y mentionné dans un registre tenu par celui-ci. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entière les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités. Commentaire La Commission de la Justice a finalement décidé de maintenir l'alignement du texte sur le droit belge en ce que le contrat doit être conclu avec tous les créanciers ou au moins deux d'entre eux. Ceci aura pour effet d'éviter que des accords soient négociés de façon privilégiée avec un seul créancier, excepté dans l'hypothèse, sans doute rare en pratique, où il n'y a en tout et pour tout qu'un seul créancier, auquel cas un accord avec ce créancier est possible puisque le texte admet que le débiteur puisse conclure un accord avec tous ou au moins deux créanciers. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice a décidé d'ajouter un mécanisme d'homologation des accords amiables, cette homologation conditionnant le caractère exécutoire du contrat. Dans le contexte de cette homologation, le Tribunal vérifiera si l'accord poursuit bien l'objectif de réorganisation et ne constitue pas un moyen détourné de privilégier certains créanciers par rapport aux autres créanciers. Il a été également précisé dans le texte que le conciliateur qui peut être désigné par le Ministre de l'Economie pour assister le débiteur dans la conclusion de tels accords peut voir sa mission étendue dans le cadre de l'exécution de l'accord amiable. Il reste encore à préciser que le débiteur peut en outre demander l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire à la seule fin d'obtenir un sursis pour négocier un tel accord amiable. Amendement n°16 concernant l’article 12 16 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  11. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue: L'ouverture de la procédure vise: – soit à de obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811; – soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 3938 à 5354; – soit de à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 5455 à
  12. La demande en vue de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Commentaire L'alinéa 2 a été reformulé pour renforcer l'idée que le but de la procédure n'est pas d'une façon générale d'obtenir un sursis; le sursis est un moyen mis en œuvre dans la procédure de réorganisation, pas une fin en soi, le but poursuivi étant la réorganisation au moyen des différentes procédures disponibles. Les mots "extra-judiciaire" ont été supprimés au 1er tiret, mais pas avec le sens voulu par le Conseil d'Etat. En effet, comme déjà indiqué, les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu reprendre la procédure d'accord amiable judiciaire existant en droit belge, mais se sont limités à la seule procédure d'accord amiable de l'article 11 (complétée désormais, comme demandé par le Conseil d'Etat, d'une procédure d'homologation par le Tribunal). Il a été toutefois ajouté au premier tiret que la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour seul but l'obtention d'un sursis permettant de négocier un accord amiable dans le cadre de l'article 11 et ensuite son homologation. Amendement n°17 concernant l’article 13 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 13.
(1)Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête : 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur 17 est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; si l’entreprise le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s'il s'agit d'une personne physique depuis le début de son activité ; 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d'un réviseur d'entreprises, d'un expertcomptable ou d'un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises, d’un expert-comptable ou d'un comptable. 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier 7° un exposé des mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie du rapport établi en application de l’article 7 paragraphe 3 ; 109° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisieexécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes § 2 et 3 et 26, §§ paragraphes 2 et 3, 10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée et la preuve que les associés ont été informés.
(3)La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe
(2). Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Commentaire La Commission de la Justice a repris les modifications textuelles suggérées par le Conseil d'Etat. Quant aux observations sur le rapport établi par le secrétariat du comité de conjoncture, elles n'ont plus lieu d'être puisque l'obligation d'établir un tel rapport a été retirée dans le cadre de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie aux articles 5 et suivants du projet de loi tel que modifié par les présents amendements. Amendement n°18 concernant l’article 16 18 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  1. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du rapport cité sous le point 9 et des données nominatives à caractère personnel pouvant éventuellement y exister sous les points 5 et
  2. Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l'alinéa précédent. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique. Commentaire Suite au commentaire du Conseil d'Etat, le mot "interrompt" a été remplacé par le terme "suspend". En ce qui concerne la restriction quant à l'accès à des documents contenant des données à caractère personnel, tous les documents visés à l'article 13, paragraphe 2 sont désormais visés, ce qui devrait permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle. Suite à la suppression de l'obligation d'établir un rapport, celui-ci a été supprimé de la liste des documents visés. Quant à la notion de "personne ayant un intérêt légitime", il est à relever que Verougstraete indique dans son Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise (cf. n°418, pg 424) qu' "en tout état de cause, la notion doit être interprétée strictement". Une administration publique qui serait créancier aurait de toute évidence un droit d'accès en tant que créancier. Amendement n°19 concernant l’article 18 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 18.
(1)Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête : – le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal ; – aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution. 19
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; - un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ; -l’huissier en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ; - ces Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert sous autorité par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l’article 13en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Commentaire La Commission de la Justice a donné suite aux observations du Conseil d'Etat en apportant les modifications suivantes à l'article 18 : 20 - l'exploit d'huissier au paragraphe 3, alinéa 2, 4e tiret a été remplacé par une lettre recommandée avec accusé de réception; le 4e tiret du même alinéa a été repris comme phrase à part entière; la terminologie pour le transfert a été corrigée au paragraphe 4; la terminologie par rapport à la requête a été corrigée au paragraphe
  1. La Commission de la Justice partage également les autres observations du Conseil d'Etat et souligne en particulier quant à l'applicabilité de la loi modifiée du 5 août 2005 que M. le Professeur Verougstraete confirme qu'il en est de même pour la loi belge du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières
  2. Amendement n°20 concernant l’article 19 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  3. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. L’absence des pièces visées à l’article 13 paragraphe 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 54 paragraphe
  4. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. Commentaire Comme demandé par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice propose de rayer les mots « sous autorité »tout en soulignant que cette formulation provenait du texte belge d'origine (art. XX.45 §3 du CDE). L'alinéa 2 a été supprimé suite aux observations du Conseil d'Etat, la Commission de la Justice ayant estimé par ailleurs que les entreprises devaient être en mesure de produire les pièces demandées pour pouvoir bénéficier des mesures de réorganisation judiciaire et partant ne pas être autorisées à régulariser ex post leur situation. Ceci a pour effet annexe que l'article 19 n'est plus en contradiction avec l'article 13, paragraphe 2 qui prévoit l'irrecevabilité de la demande pour le cas où le dossier ne comprendrait pas les pièces requises. L'alinéa 4 de l'article 20, paragraphe 1er a par conséquent également été adapté en supprimant la phrase 4 Cf. "Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise" précité, n°429, page 431 21 portant sur l'omission ou l'irrégularité dans le dépôt des documents. Amendement n°21 concernant l’article 20 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 20.
(1)Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au greffe. Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier au plus tard trois jours avant l’audience. Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt des documents n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les conditions prévues à l’article 19 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l’affaire en continuation ou autoriser le débiteur à déposer les documents en question, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe.
(2)Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à six quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande.
(3)Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation. Commentaire La Commission de la Justice a modifié l'alinéa 2 du paragraphe 1er pour prévoir que la convocation du débiteur se fait par le biais d'une lettre recommandée. Pour ce qui est de la modification apportée au 4e alinéa du même paragraphe, il est renvoyé au commentaire figurant sous l'article 19. Au paragraphe 2, la durée du sursis a été réduite à quatre mois, ceci pour répondre aux exigences de la directive 2019/1023 fixées dans son article 6, paragraphe 6, l'un des objectifs étant d'accélérer les procédures de réorganisation (cf. notamment considérant 6). Amendement n°22 concernant l’article 21 L’article sous rubrique est modifié comme suit : 22 Art. 21.
(1)Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65.
(2)Le débiteur communique individuellement aux créanciers les mêmes données le jugement dans les quatorze jours du de son prononcé du jugement. Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers visée à l'article 13, paragraphe 2, point 6. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l'article 16.
(3)Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe. Commentaire La Commission de la Justice propose de substituer à la communication par extrait une communication du jugement en intégralité. Comme il est prévu une publication intégrale, une communication du jugement aux créanciers fait plus de sens. C'est d'ailleurs la même solution qui est retenue par exemple à l'article 35, dernier alinéa. Les dispositions quant à la communication de la liste des créanciers avaient été reprises du texte belge qui est resté en l'état (XX.49 §1, alinéa 2 du CDE). Une fois le jugement rendu, il paraît fondé d'admettre que les créanciers puissent avoir une vision complète de la situation pour donner leur accord en connaissance de cause dans le cadre d'une procédure d'accord collectif, voire de transfert par décision de justice. La solution proposée par le Conseil d'Etat d'une consultation au greffe permet aux créanciers de prendre connaissance de ces mêmes informations, mais il a paru utile d'ajouter la possibilité de consultation par voie électronique, la directive 2019/1023 promouvant l'utilisation des moyens de communications électroniques (cf. notamment l'article 28 de la directive 2019/1023). Amendement n°23 concernant l’article 22 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 22.
(1)Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur. 23
(2)Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire. A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles. Commentaire Il est inséré le terme « modifiée » avant les mots « du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ». Le reste du titre a été également adapté suite au changement de titre proposé à l'article 78 du projet de loi. Amendement n°24 concernant l’article 23 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 23.
(1)En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire. L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes , de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible. A tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application du premier alinéa ou du présent alinéa, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire. Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 22 65 et notifiées conformément à l’article 22 21 paragraphe 3.
(2)Les jugements rendus par application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d’opposition. Le recours est formé devant le magistrat présidant la chambre du tribunal dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’Etat. 24 Commentaire Le texte du 1er paragraphe a été modifié pour être en ligne avec le texte de l'article 10, comme demandé par le Conseil d'Etat. Au cas où personne n'est disponible, le tribunal peut désigner une personne ne figurant pas sur la liste, l'article 68 renvoie à l'article 455 du Code de commerce qui permet au tribunal de désigner toutes personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation. Par ailleurs, le paragraphe 2 a été supprimé alors que ce paragraphe a également été supprimé dans le texte belge lors de l'intégration des dispositions de la loi belge dans le Code de droit économique. Amendement n°25 concernant l’article 24 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  1. Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition. Ils peuvent Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa leur notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. L’action est introduite et jugée à bref délai comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’Etat. Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif. L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article
  2. Commentaire Les propositions du Conseil d'Etat ont été reprises. Amendement n°26 concernant l’article 25 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  3. Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle- 25 ci ne peut pas être dissoute judiciairement, sans préjudice de l’application des articles 35 et
  4. Commentaire Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la référence aux articles 35 et 36 a été supprimée. Amendement n°27 concernant l’article 26 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 26.
(1)Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requête.
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requête.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, § paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; - un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ; - l’huissier en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de 26 réception le notaire ; - ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert sous autorité par décision de justice à ce dernier.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l’article 13 en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Commentaire Comme relevé par le Conseil d'Etat, l'article est bien aligné sur l'article XX.51 du CDE belge et non l'article XX.
  1. Pour le reste, les suggestions du Conseil d'Etat ont été reprises. Amendement n°28 concernant l’article 27 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  2. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise. Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs personnes ayant constitué des sûretés personnelles. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 55 paragraphe
  3. Les articles 445, point 2° et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis. Commentaire L'alinéa 2 dont la teneur figure déjà à l'article 28 a été rayé à l'article 27 et le texte du paragraphe 2 de l'article 28 a été adapté comme suggéré par le Conseil d'Etat. Il y a lieu par ailleurs de corriger l’emploi du terme « entrepreneur ». 27 Amendement n°29 concernant l’article 28 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 28.
(1)Le sursis profite au conjoint, à l’ex-conjoint, au partenaire ou à l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, en vertu de la loi, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l’activité économique de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu’ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l’activité économique du débiteur. Cette protection ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 13, § paragraphe 1er.
(2)Le Sans préjudice de l'article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.
(3)A partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s'apprécier, au moment de l’octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. A cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête : - son identité, sa profession et son domicile; - l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté; - la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine; - la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques et du dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques; - le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine; - les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance; - toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. La requête est déposée dans le dossier de la réorganisation. Les parties sont convoquées à bref délai par le greffier, par pli judiciaire, voie de greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.
(4)Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l’accord amiable, de l’accord collectif et de l’effacement des dettes visé à l’article 64.
(5)Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la réorganisation et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65. 28 Commentaire La Commission de la Justice a rayé les mots "en vertu de la loi" – Les mots "par les effets de la loi" proviennent à l'origine de l'article 33 de la loi du 31 janvier 2009 qui a servi de modèle d'inspiration. Ils ont cependant disparu lorsque l'article a été repris à l'article XX.54 §1. Ceci devrait permettre au Conseil d’Etat de lever l'opposition formelle formulée. Le texte de l'article a été modifié pour inclure la réserve de l'article 2016. Sur la question des sûretés personnelles constituées à titre gratuit, Verougstraete relève (n°496 et s. et 1743 et s.) que le Livre XX du CDE comporte un changement important à ce que prévoyait la L.C.E., en élargissant le régime de libération de certaines sûretés personnelles à titre gratuit: les personnes qui se sont constituées sûretés et dont la demande a été accueillie bénéficient désormais du sursis, mais aussi des effets de l'accord amiable visé à l'article XX.65, de l'accord collectif visé à l'article XX.78 et de l'effacement des dettes visé à l'article XX.96. Cette amélioration du sort des cautions à titre gratuit a été justifiée par la volonté de "donner toutes ses chances à la réorganisation judiciaire". Il est vrai qu'obtenir le bénéfice du seul sursis sans pouvoir profiter des remises dont bénéficierait le débiteur aux termes du plan de réorganisation par accord collectif homologué, ni de l'effacement dont pourrait bénéficier le débiteur aux termes du plan de réorganisation par accord collectif homologué, ni de l'effacement qu'il pourrait obtenir, en cas de transfert d'entreprise, ne constituait pas une véritable protection, et même un incitant indirect à préférer la faillite. L'objectif est d'éviter que certaines entreprises n'optent pour la faillite (dans le cadre de laquelle les sûretés personnelles à titre gratuit étaient, dans une certaine mesure, mieux protégées) plutôt que la réorganisation judiciaire en raison de la présence de cautions proches des dirigeants et dont l'engagement a été consenti à titre gratuit. Le problème est différent en droit luxembourgeois alors que le régime du cautionnement personnel du Code civil n'a pas suivi les réformes faites en droit belge (articles 2043bis à 2043octies du Code civil belge et adaptation des dispositions en matière de faillite). Il ne s'agit donc pas ici d'éviter que les débiteurs choisissent la faillite à la réorganisation judiciaire moins favorable du point de vue du régime applicable au cautionnement, mais que les débiteurs renoncent à entamer une procédure de réorganisation judiciaire dont les cautions personnelles ne tireraient pas un intérêt. Ainsi, le débiteur dont le/la conjoint(
  1. e)se serait engagé(
  2. e)comme caution à titre gratuit ne sera pas enclin à entamer une procédure aboutissant peut-être à un accord négocié de réduction de dettes avec les créanciers si dans le même temps les créanciers peuvent toujours poursuivre le/la conjoint(
  3. e)pour récupérer le solde impayé de la dette. L'objet du projet de loi n'est toutefois pas de proposer une réforme globale du régime de la caution à titre gratuit et il est donc proposé de maintenir plutôt que de renoncer à cette disposition et risquer de limiter l'intérêt à demander l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire. La différence par rapport à un créancier ordinaire est bien de vouloir éviter que le débiteur ne renonce à une procédure qui risque d'être sans intérêt si on prend le point de vue du débiteur combiné avec celui de son/sa conjoint(e), ce qui justifie la différence de traitement par rapport au garant d'une dette ordinaire. 29 Quant à la notion de "parties", il est à relever que selon Verougstraete (n°500): "Les parties sont convoquées par le greffier…Les débats n'ont lieu qu'entre la sûreté personnelle et le créancier. En principe, le débiteur n'y participe pas." – il n'est pas fait mention du juge délégué puisqu'il s'agit d'une décision à prendre par le tribunal. En ce qui concerne la notion de "documents complémentaires": il n'y a pas de précision dans l'ouvrage de Verougstraete, mais a priori il s'agit des pièces versées à l'appui de la requête qui permettront au juge de constater la disproportion entre l'obligation garantie et les revenus et le patrimoine de la caution. La Commission de la Justice propose de faire simplement référence aux pièces versées. Sur la question de l'appel, Verougstraete (n°501) indique : "Si s'agissant de la demande e décharge en cas de faillite, l'exposé des motifs énonce que le jugement ordonnant la libération du demandeur n'est pas susceptible d'appel, aucun texte n'exclut toutefois la possibilité d'interjeter appel de ce jugement. A fortiori donc pour la demande de libération d'une caution." Amendement n°30 concernant l’article 30 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 30.
(1)Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution. Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement en s'exécutant dans un délai de quinze jours après qu'il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire, après l’octroi du sursis.
(2)Dès l'ouverture de la procédure, le Le débiteur peut cependant, même en l’absence de disposition contractuelle en ce sens, décider unilatéralement de ne plus exécuter un contrat en courssuspendre l'exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses au cocontractants conformément à l’article 21, paragraphe 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert par décision de justice possible lorsque la réorganisation de l'entreprise le requiert impérativement. Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages-intérêts auxquels son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire.La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis. La possibilité prévue par cet article ne s’applique pas aux contrats de travail.Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l'exécution de ses obligations contractuelles ne s'applique pas aux contrats de travail. En cas d’exercice de ce droit par le débiteur, le cocontractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspension unilatérale de son exécution par le débiteur. La possibilité prévue par cet article ne s’applique pas aux contrats de travail.
(3)Les clauses pénales et, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non –respect 30 de l'engagement principal, sont restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal, ce qui entraîne par le fait même la renonciation définitive à l’application de la clause pénale, même après l’exécution intégrale du plan de réorganisation. Il en va de même lorsque le débiteur, étant commerçant, est déclaré en faillite ou lorsque le débiteur, étant une société, est liquidée après la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire prononcée conformément à l’article
  1. Commentaire Le texte de l'article 30 correspond à celui de l'article 35 de la loi belge de
  2. Suite à la suggestion du Conseil d'Etat, les paragraphes 2 et 3 de l'article XX.56 du CDE ont été repris dans leur teneur actuelle sauf à remplacer au paragraphe 2 le terme "nécessairement" par le terme "impérativement". Amendement n°31 concernant l’article 32 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  3. Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 6063 en cas de transfert sous autorité judiciaire par décision de justice, pour autant qu’il y ait y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective. Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation. Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure. Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété. Commentaire La référence à la procédure de transfert de justice a été corrigée. Quant à l'observation du Conseil d'Etat sur l'article XX.58 du CDE, la Commission de la Justice relève que l'article en question a été critiqué par la doctrine en Belgique dans la mesure où une telle extension fait perdre à cette disposition « une grande partie de son intérêt pratique » (cf. Zoé Pletinckx, op.cit., n°43, pp. 476 et 477). 31 Amendement n°32 concernant l’article 33 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 33.
(1)Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert d’entreprise visée à l’article 5455, et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20 paragraphe 2 ou au présent article pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai octroyé.
(2)Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis ne puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3)Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article
  1. Commentaire Le paragraphe 2 a été adapté pour correspondre à la limitation maximale de 12 mois imposée par la directive 2019/1023 en son article 6, paragraphe
  2. Amendement n°33 concernant l’article 34 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  3. A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure, sans préjudice de l’article 12 : 1° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour permettre la conclusion d’un accord amiable extra-judiciaire et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin ; 2° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu’il consente au principe d’un transfert, sous autorité de justice par décision de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert. ; 32 3° s’il a sollicité une réorganisation judiciaire pour réaliser un transfert d'entreprise sous autorité de justice, à pouvoir, lorsque le transfert ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de réorganisation pour le solde du patrimoine. Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et notifié au débiteur par voie de greffe. Commentaire Comme relevé par le Conseil d'Etat, la législation belge a évolué sur ce point lors de l'intégration de la L.C.E. dans le CDE. Il est proposé de suivre l'évolution belge. La modification de l'objectif peut donc ainsi être demandée dans tous les sens et à tout moment. On peut ainsi par exemple revenir à un objectif d'accord amiable alors qu'on avait opté au départ pour un accord collectif (cf. Verougstraete n°479). Du fait de la modification proposée, l'opposition formelle du Conseil d'Etat devrait pouvoir être levée. Amendement n°34 concernant l’article 35 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  4. Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge d’exécuter intégralement ses obligations aux conditions et selon les modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète intégrale. Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie. par un jugement qui la clôture. Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure. Le jugement est notifié au débiteur par voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21 paragraphe
  5. Commentaire L'article auquel se réfère le Conseil d'Etat n'est pas l'article XX.62 du CDE, mais l'article XX.61 du CDE. Quant au fond, les observations sont correctes. Il est donc proposé de supprimer la condition d'exécution intégrale prévue à l'alinéa 1er. La modification proposée par le Conseil d'Etat au paragraphe 2 n'a donc pas été reprise, ceci pour précisément maintenir le parallélisme entre le 1er et le second paragraphe. Cette solution est d'ailleurs en ligne avec la formulation actuelle de l'article XX.61 du CDE. Amendement n°35 concernant l’article 36 L’article sous rubrique est modifié comme suit : 33 Art. 36.
(1)Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la procédure, ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut, ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
(2)Le tribunal statue d’office ou sur requête du débiteur, ou sur citation du procureur d’Etat ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’Etat entendu en son avis. Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, la liquidation judiciaire lorsque les conditions en sont réunies.
(3)Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu’il communique au débiteur, au président du tribunal et au procureur d’Etat. Le rapport est envoyé au débiteur est convoqué ensemble avec une convocation à comparaître devant le tribunal par courrier recommandé dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le courrier recommandé mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et qu’il peut être mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire. A l’audience, le débiteur est entendu et le procureur d’Etat est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure.
(4)Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65 et notifié par courrier recommandé au débiteur et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21 paragraphe
  1. Commentaire La Commission de la Justice relève que le texte est aligné sur l'article XX.62 et pas l'article XX.
  2. Quant à la remarque du Conseil d'Etat sur la formulation utilisée à l'article 7 (article 5 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements), la Commission de la Justice relève que c'est correct mais que l'article 12 (finalité de la procédure) par exemple renvoie à la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Comme l'article 36, paragraphe 1er renvoie à cette finalité, il est plus correct d'utiliser cette formulation (idem à l'article 11 et à l'article 38). La formulation de l'article 5 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements a été aussi modifiée, mais dans un sens légèrement différent puisqu'il s'agit de définir la mission du Ministre de l'Economie (et du Ministre des Classes moyennes) et non la finalité de la procédure de réorganisation judiciaire. En ce qui concerne les informations manifestement incomplètes: la possibilité de compléter le dossier dans les 15 jours prévue initialement à l'article 13 in fine a été supprimée, notamment suite aux commentaires du Conseil d'Etat relatifs à l'article
  3. Il se pourrait cependant que le dossier soit complet en apparence, avec toutes les pièces demandées, mais qu'en cours d'examen il apparaisse que ces pièces soient incomplètes (une liste ne reprend pas tous les débiteurs par exemple, ou est inexacte; les comptes apparaissent comme étant inexacts). Si 34 tel est le cas, on doit admettre que le tribunal doit pouvoir être en mesure de clôturer la procédure: ce n'est donc pas la demande qui est incomplète (en ce que toutes les pièces requises ont bien été communiquées), mais le contenu de ces pièces qui l'est. A noter que la question du "manifestement" peut être débattue (puisqu'il y a jugement, le débiteur peut s'exprimer à ce sujet), mais qu'il est important de permettre une certaine marge d'erreur, à défaut de laquelle la procédure risque d'être un exercice assez stérile qui risque de mener la procédure automatiquement à l'échec s'il y a la moindre erreur. Compte tenu de la modification apportée à l'article 13, il y a lieu de considérer que l'incertitude juridique liée à la question de la pure irrecevabilité de la demande est néanmoins levée sans qu'il y ait lieu de modifier le texte de cet article-ci. A ce sujet, Verougstraete (n°473) indique: "Compte tenu de la ratio legis, l'omission pure et simple due à la négligence, la légèreté ou le manque d'organisation du débiteur n'entre pas dans l'hypothèse visée par cet article. L'adverbe "manifestement" indique que le caractère incomplet ou inexact doit apparaître sans examen approfondi. Une simple omission par négligence ne suffit pas. Il s'agit, positivement, d'une fausse présentation qui sera pratiquement toujours délibérée. La simple négligence, voire l'incompétence même grossière du débiteur, pourra se résoudre par la désignation d'un mandataire de justice." Quant à l'observation du Conseil d'Etat relative au paragraphe 2, alinéa 1er, la Commission de la Justice relève qu'il n'y a pas de modification du texte requise sinon l'ajout du mot "entendu". Le commentaire du Conseil d'Etat sur l'impossibilité du tribunal de statuer d'office est exact quant au droit belge et d'ailleurs confirmé dans Verougstraete (n°474): pour permettre au tribunal de statuer d'office, il a donc bien été mentionner expressément que le tribunal peut statuer d'office. En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat sur l'alinéa 2 du paragraphe 2, la Commission de la Justice retient que l'on pourrait effectivement rajouter la liquidation judiciaire, mais dans la mesure où le tribunal peut se saisir d'office de la question il a été omis de reprendre les mots "[lorsque] la demande tend également à cette fin" qui figurent à l'article XX.62 §2, alinéa
  4. A noter que la notion de débiteur peut aussi comprendre une personne physique ou une personne morale, mais que le cas de la liquidation judiciaire ne peut viser qu'une personne morale. La suggestion du Conseil d'Etat relative au paragraphe 3 a été reprise dans le texte, étant précisé que le délai de 8 jours est juste prévu pour garantir que la convocation est envoyée à bref délai après que le rapport du juge délégué a été transmis aux membres du tribunal ainsi qu'au procureur d'Etat. Enfin quant au paragraphe 4, la Commission de la Justice relève que selon Verougstraete (n°477): "La loi ne précise pas que le jugement doit également être notifié à la personne qui est à l'initiative de la procédure. Il est cependant utile qu'une telle notification ait lieu: le ministère public ou le tiers intéressé qui ont cité le débiteur doivent en effet, être informés de la décision qui a été rendue.". Le paragraphe 4 a donc été complété en conséquence. Amendement n°36 concernant l’article 37 35 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  5. Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire ou et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions. Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 34 ou 55 ou sans que la procédure n’ait été clôturée par application des articles 35 et
  6. Commentaire La Commission de la Justice a suivi la suggestion du Conseil d'Etat, tout en relevant que le texte belge mentionne toutefois "ou" (article XX.63 du CDE). Amendement n°37 concernant l’article 38 L’article sous rubrique est supprimé : Art. 38 Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à l’obtention d’un sursis en vue de la conclusion d’un accord amiable extra-judiciaire avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d’entre eux, le débiteur poursuit cet objectif, le cas échéant, avec l’aide du mandataire de justice désigné par application de l’article
  7. Commentaire L'intention initiale des auteurs du projet de loi, confirmée par les amendements parlementaires, était de ne prévoir qu'une seule procédure d'accord amiable, qui est menée et discutée en dehors du giron judiciaire et qui correspond à la procédure de l'accord amiable de l'article XX.37 du CDE. La valeur ajoutée d'une procédure d'accord amiable judiciaire était au vu des dispositions de la loi du 31 janvier 2009 L.C.E. (art. 43) assez limitée alors qu'elle ne prévoyait pas une procédure d'homologation proprement dite mais de simple constat de l'accord. Suite à l'ajout à l'article 12 que la procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour but d'obtenir un sursis aux fins de négocier et conclure un accord amiable tel que visé à l'article 11, il n'est plus nécessaire de reprendre les dispositions de l'article 38 qui risquent de donner à penser qu'il existe une procédure d'accord amiable autre que celle de l'article
  8. Amendement n°38 concernant la section 2 La section 3 initial est renumérotée : Section
  9. – La réorganisation judiciaire par accord collectif Commentaire La section a été renumérotée pour corriger une erreur de numérotation dans la version précédente du texte du projet. 36 Amendement n°39 concernant l’article 38 nouveau [ancien article 39] L’article sous rubrique est renuméroté : Art.
  10. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe
  11. Commentaire Le texte est resté inchangé. D'une façon générale, il est relevé suite à l'observation du Conseil d'Etat que le régime de l'accord collectif a connu une évolution lors de sa reprise dans le CDE. Cependant, pour éviter de ré-agencer complètement le texte qui impliquerait d'ailleurs également des modifications des articles sur le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire (articles 20 à 25), le texte proposé a été maintenu tout en proposant des modifications pour répondre aux observations du Conseil d'Etat et pour transposer la directive 2019/
  12. Amendement n°40 concernant l’article 39 nouveau [ancien article 40] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
  13. Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze huit jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Il joint en outre à cette communication Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l'article 13, point
  14. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l'article
  15. Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21 paragraphe
  16. Commentaire Le Conseil d’Etat critique que la réduction du délai de quatorze à huit jours à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de réorganisation judiciaire pour communiquer aux créanciers le montant de leur créance et si cette créance est grevée d’une sûreté ou d’un privilège, ne cadre plus avec l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 3, de la loi en projet, tel qu’amendé. En effet, l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 3, tel qu’amendé, prévoit 37 que « cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2 ». Or, l’article 21, paragraphe 2, du projet de loi maintient le délai de quatorze jours, de sorte que la « communication simultanée » ne peut se faire que pendant six jours à compter du prononcé du jugement, c’est-à-dire dans un délai encore plus restreint, à partir du moment où le débiteur aura effectivement connaissance de ce jugement. Une telle situation engendrera des frais supplémentaires et disproportionnés pour le débiteur, qui se trouve déjà dans une situation financière difficile, de sorte que le Conseil d’Etat insiste pour que les délais visés aux articles 21, paragraphe 2, et 40 (renuméroté en article 39) du projet de loi soient fixés à quatorze jours. Le fait que le législateur belge ait choisi un délai raccourci de huit jours est sans pertinence, étant donné que les auteurs des amendements ont décidé de ne pas s’inspirer des dispositions du Code de droit économique belge. En ce qui concerne le nouvel alinéa 2 de l’article 40 (renuméroté en article 39) du projet de loi, le Conseil d’Etat renvoie à ses observations et à l’opposition formelle formulées sous l’amendement n°20 relatif à l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi qui s’appliquent également à l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 2, de la loi en projet. La Commission de la Justice juge utile de suivre l'observation du Conseil d’Etat et propose de revenir à un délai de 14 jours. Néanmoins, on peut relever que l'obligation ne consiste pas à transmettre à chaque créancier le montant de sa créance ainsi que sa qualité de créancier, ce qui ressort de la liste des créanciers que le débiteur doit obligatoirement verser avec la requête demandant l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Une certaine flexibilité dans le cadre de la procédure est garantie. Les délais sont inspirés du droit belge et en Belgique ces délais n’ont pas donné lieu à des débats controversés. Par ailleurs, le texte a été amendé pour tenir compte du fait que la directive impose un vote par classe de créanciers du plan de réorganisation, l'option ayant été prise de limiter le nombre de classes à deux classes comme l'impose a minima la directive 2019/
  17. Il importe donc que le débiteur informe les créanciers à quelle classe ils appartiennent, ce point pouvant d'ailleurs faire l'objet de contestation. Amendement n°41 concernant l’article 40 nouveau [ancien article 41] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 4041.
(1)Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur, y compris la classe de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire à laquelle il appartient selon le débiteur, et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire. Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l'audience visée à l'article 48 50 et sur rapport du juge délégué, décider, par voie d'ordonnance rendue à la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur, y compris la classe à laquelle il appartient. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise. 38 Si le créancier n'a pas porté sa contestation devant le tribunal un mois avant l'audience visée à l'article 48 50, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant proposé par le débiteur dans sa communication visée à l'article 45.
(2)Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l’article 13 paragraphe 2, point 6°, telle que modifiée, le cas échéant, par application du paragraphe 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur.
(3)Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
(4)Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux.
(5)Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.
(6)Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 13 paragraphe 2, 6°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article
  1. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article
  2. Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier a fait la communication visée à l'article 5453 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée. Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l'article
  3. Commentaire Sur la question du renvoi à l'article 48, la Commission de la Justice relève que le renvoi est bien correct, car conformément à ce qui est prévu en droit belge, le délai se calcule par rapport à l'audience à laquelle il sera procédé au vote (mentionnée effectivement à l'article 48) et non par rapport à la date comprise dans un délai de 15 jours à compter du vote du plan où est prise la décision d'homologation du plan (mentionnée à l'article 50). Le tribunal doit donc statuer sur une contestation 15 jours avant la date du vote. Pour mémoire, la date du vote est fixée dans le jugement d'ouverture ou à une date ultérieure en application de l'article 20
(3). Dans les deux cas (fixation dans le jugement d'ouverture ou fixation dans un jugement ultérieur), il est clair que le tribunal ne peut pas fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan à une date qui ne permet pas de respecter le délai d'un mois pour introduire une contestation prévue dans le présent article. La date du vote est communiquée par le débiteur aux créanciers comme cela est prévu à l'article 21
(2)dans les 15 jours de la 39 décision du tribunal. Par conséquent, il n'y a pas d’avis de la Commission de la Justice d'insécurité juridique et la présentation du tableau ci-après avec les différents délais permet de se convaincre que le mécanisme fonctionne. Déroulement de la procédure d'accord collectif démarche 1 Dépôt requête en réorganisation -. Jour J (article 13
(1)2 Transmission requête au procureur d'Etat – jusque J+2 au plus tard (article 13
(3)3 Désignation d'un juge délégué par le président du Tribunal 4 Entretien juge délégué et débiteur et tout autre personne utile 5 Convocation du débiteur à l'audience + 6 Examen de la requête – Jusque J+15 au plus tard (article 20
(1)7 Jugement dans les 8 jours (J+23) (article 20
(1)al 4 / fixe date pour vote plan 8 Transmission montant créance et qualité créancier dans les 14 jours par le débiteur 9 Transmission du jugement d'ouverture aux créanciers dans les 14 jours par débiteur 10 La liste des créanciers est consultable par les créanciers dans la même période contestation créance - au moins 30 jours avant l'audience de vote (sinon, il est repris 11 pour le montant communiqué) 12 Dépôt du plan au moins 20 jours avant le Vote (article 38) – communication 13 Communication plan au créanciers 14 Examen réclamation créancier quant à leur créance 15 Décisions sur créances 16 Dépot liste corrigée au greffe 17 Vote du plan 18 Homologation 19 durée max du sursis (4 mois) Nombre de jours artice Plmodifié Date Nombre dejours 13
(3)01-01-21 2 13
(3)03-01-21 14 . 14 3 20 13-01-21 ++15 20
(1)16-01-21 8 20
(1)al 4 24-01-21 14 39 07-02-21 14 21
(2)07-02-21 14 21
(2)07-02-21 _: _ _ _ . ~-1 pas de délai 30 20 15 15 8 15 120 40 38 48 40
(1)al 5 40
(2)al 2 40
(6)49 50 20 13-02-21 23-02-21 28-02-21 28-02-21 07-03-21 15-03-21 30-03-21 24-05-21 + Il faut laisser suffisament de temps pour permettre au créancier de pouvoir contester la classification faite par le débiteur (la2e date doit évidemment être après la première) + Il faut que le juge permette qu'il y ait suffisament de temps pour permettre la discussion entre le créancier et les débiteurs en vue de préparer un plan Quant à la capacité de respecter ce délai, Verougstraete (n°579) relève: "L'article XX.68 précise que le créancier "contestataire" doit agir au plus tard dans le mois qui précède l'audience de vote. Cet article ajoute, ce qui va exiger un travail important pour le tribunal et le greffe, que le jugement sera rendu dans les quinze jours avant l'audience de vote, le jugement étant communiqué par le greffe au créancier et au débiteur via le registre." Verougstraete indique d'une part (n°579) "La sanction pour le créancier de ne pas avoir agi en ce délai (NDLR le délai d'un mois avant l'audience de vote) est simple: la créance (la sienne ou celle d'un autre créancier) sera retenue lors du vote, et cela pour le montant repris par le débiteur dans la liste annexée à sa requête. Quid alors des corrections de cette liste, acceptées par le débiteur sans passage par le tribunal (voir n°593)? La modification aura été apportée dans le registre ce qui est de nature à informer les créanciers." et d'autre part: "Comme le précise l'article XX.72, alinéa 2, le plan devra indiquer quelles créances sont encore contestées en application des articles XX.49 ou XX.68, en vue à (sic) éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement." Amendement n°42 concernant l’article 41 nouveau [ancien article 42] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 4142.
(1)Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16. Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l’article 22 40 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.
(2)La partie descriptive du plan mentionne: 1° l'identité du débiteur; 2° le cas échéant l'identité du conciliateur d'entreprises ou du mandataire de justice; 3° l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur des actifs; 4° la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier 5° les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe; 6° le cas échéant, les catégories de créanciers qui ne sont pas affectées par le plan, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées; 7° le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires; 8° les modalités d'information et de consultation des représentants des salariés; 9° les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.