En bref
Cette loi vise à moderniser le droit de la faillite et à préserver les entreprises en difficulté, en mettant en place des cadres de restructuration préventive. Elle intègre les dispositions d'une directive européenne pour améliorer l'efficacité des procédures de restructuration et d'insolvabilité.
Ce qu'elle réglemente
- La réorganisation des entreprises en difficulté.
- Les procédures de faillite et de remise de dettes.
- Les modifications de plusieurs codes et lois existants (Code de commerce, Code pénal, Nouveau Code de Procédure civile, lois sur les sociétés commerciales, etc.).
- La transposition de la directive 2019/1023 sur la restructuration et l'insolvabilité.
Qui elle concerne
- Les commerçants personnes physiques.
- Les sociétés commerciales, les artisans et les sociétés civiles.
Points clés
- La loi exclut les créances salariales du champ des "créances sursitaires" pour les procédures de réorganisation.
- Elle introduit la notion de "classes de créanciers" pour les créanciers sursitaires.
- Le "sursis" est un moratoire accordé par le tribunal pour permettre un accord amiable ou une réorganisation judiciaire.
- La loi ne s'applique pas aux sociétés momentanées et aux sociétés en participation.
Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 14 mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°6539 A relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière 1 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 2 mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, respectivement en caractères barrés), ainsi qu’un tableau de transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/
- N° 6539A PROJET DE LOI relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière I.OBSERVATIONS PRELIMINAIRES: Suite à la scission du projet de loi en deux parties, le projet de loi n°6539A reprend principalement toutes les parties du projet de loi n°6539, à l'exception de celles relatives à la procédure administrative de dissolution sans liquidation. Le projet de loi n°6539A comprend plus particulièrement le volet relatif à la réorganisation de l’entreprise et a été adapté pour 2 inclure les dispositions nécessaires pour une transposition complète de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (ci-après la directive 2019/1023)
- La Commission de la Justice a en général repris les propositions de texte du Conseil d’Etat ainsi que les observations légistiques. II.AMENDEMENTS: Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : 6539 A Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: (1°) le livre III du Code de commerce, ; (2°) la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal, ;
- D’autres modifications de l’intitulé font suite à la décision de faire abstraction de certaines modifications proposées dans le projet de loi initial n°
- De ce fait, il y a lieu de supprimer la référence aux modifications à apporter au Code du Travail ainsi qu’à la loi générale des impôts. Par ailleurs, la référence à la loi du 15 mars 1892 a également été supprimée suite à la décision de la Commission de la Justice de ne pas transférer les dispositions de cette loi dans le Code de commerce (cf. ci-après, la discussion de l'article 84
- a)„Comité de conjoncture“ : le Comité de conjoncture visé à l’article L. 511-4 du Code du travail
- ba)„Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés “ : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8;
- b)„classes de créanciers " : l'ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d'une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d'autre part;
- c)„créances sursitaires“ : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure ;
- d)„créances sursitaires extraordinaires“ : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
- e)„créances sursitaires ordinaires“ : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
- f)„créancier-propriétaire“ : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
- g)„créancier sursitaire ordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
- h)„créancier sursitaire extraordinaire“ : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
- ij)„ouverture de la procédure“ : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation ;
- jk)„plan de réorganisation“ : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42 ;
- kl)„sursis“ : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, extrajudiciaire ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice;
- lm)„tribunal“: le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. Commentaire 4 Compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l'Economie (auquel s'ajoute également le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions) (cf. infra aux articles 5 à 7 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements), il n'y a plus de renvoi au secrétariat du comité de conjoncture et donc il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une définition du comité de conjoncture. La numérotation des définitions a été adaptée pour tenir compte de cette suppression. La notion de créancier sursitaire a été modifiée pour exclure du champ de cette définition les créances salariales. Suivant l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2019/1023, une suspension des poursuites individuelles est applicable à toutes les créances à l'exception des créances des travailleurs (article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, de la directive 2019/1023) sauf à mettre en place un mécanisme en garantissant le paiement (article 6, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive 2019/1023). La mise en place d'un tel mécanisme n'ayant pas été prévue dans le projet de loi, il convient donc, pour respecter la dérogation posée à l'article 6, paragraphe 5, alinéa 1er précité, de sortir les créances salariales du champ des créances sursitaires. La définition de classe de créanciers a été ajoutée dans le cadre de la transposition de la directive 2019/1023. En ce qui concerne la définition du terme "sursis", la Commission de la Justice convient qu'il faut supprimer la virgule, mais relève que le texte a de toute façon été revu dans le cadre des présents amendements pour supprimer le terme "extrajudiciaire" en fonction des observations du Conseil d'Etat sur la procédure d'accord amiable (cf. infra article 11 et article 38). Amendement n°3 concernant l’article 2 L’article 2 reste inchangé, néanmoins des précisions sont apportées au niveau du commentaire de celui-ci dont pour mémoire la teneur est la suivante : Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants: - les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les artisans et - les sociétés civiles. Commentaire Quant à la question soulevée par le Conseil d'Etat quant à l’utilité d'inclure les sociétés momentanées et les sociétés en participation, la Commission de la Justice n'a rien trouvé de concluant sur la question dans le Manuel de l'insolvabilité des entreprises 2 décrivant la situation en droit belge et estime donc qu'il n'y a aucun intérêt à inclure ces sociétés dans le contexte d'une telle procédure. 2 "Manuel de l'insolvabilité des entreprises", Ivan Verougstraete, édition 2019, p. 53. 5 A noter encore que sur la question des entités sans personnalités juridiques, la grande différence avec le droit belge est que la société de droit civil (donc uniquement régie par les dispositions du Titre IX.- Des sociétés du livre troisième du Code civil) n'a pas la personnalité juridique en droit belge au contraire du droit luxembourgeois, ce qui a pu être un motif quant à l'inclusion des entités sans personnalités juridiques. Par ailleurs, la Commission de la Justice relève que le caractère temporaire des sociétés momentanées n'en fait pas un candidat très utile aux opérations de réorganisation. La Commission de la Justice estime par ailleurs que c'est suite à la codification intervenue en Belgique (Code de droit économique, ci-après "CDE") que le livre XX du CDE est désormais applicables aux entreprises en général telles qu'elles sont définies dans le livre I., Article 1er, du CDE. La Commission de la Justice estime qu'il est recommandable de ne pas bouleverser le droit commercial et la philosophie à ce stade de la procédure législative en révolutionnant le champ d'application par le biais de l'introduction d'une définition de l'entreprise et propose de retenir une approche pragmatique en se limitant à énumérer les personnes physiques et les personnes morales qui peuvent être visées par le projet de loi. Un dernier point à faire remarquer est que la directive 2019/1023 indique dans son article premier au paragraphe 1, point
- a)qu'elle vise les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière. L'utilisation du terme "débiteur" est à mettre en rapport avec l'utilisation au paragraphe 1, point
- b)du terme "entrepreneur" en ce qui concerne les procédures de remise de dette. Ce terme, au contraire de celui de débiteur, est expressément défini à l'article 2, paragraphe 1, point 9) comme personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Pour comprendre la portée de cette différenciation dans les termes utilisés, il convient de se reporter au considérant 20 de la directive qui dit incidemment: "Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration." Le champ d'application du titre 1er du projet de loi est donc conforme à la directive, même s'il ne vise au titre des personnes physiques seulement les commerçants et les artisans. Par contre, pour ce qui est des procédures de remises de dettes abordées à l'article 71 (art. 5362 du Code de commerce) et à l'article 72 du projet de loi, il convient d'étendre à toutes les catégories de personnes physiques qui tombent sous la définition de l'entrepreneur. 6 Amendement n°4 concernant l’article 3 L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit, et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier visés à l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur à l’exception des PSF de support visées à la soussection 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, 3° aux sociétés entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, 4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, 5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), 7° aux contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, 10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 3, 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, 13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 3 [cf. article 322 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux Assurances qui rend applicable aux fonds de pension concernés les dispositions en matière d’assainissement et de liquidation applicables aux entreprises d’assurance en vertu de la LSA] 7 Commentaire Les modifications visent à donner suite aux remarques du Conseil d’Etat, en se fondant, comme préconisé par le Conseil d’Etat, sur la liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg, moyennant quelques ajustements. La liste des personnes morales exceptées qui a été établie par le Conseil de l’ordre du barreau de Luxembourg est ajustée afin de tenir compte des évolutions législatives récentes, et est complétée afin de refléter la liste des exclusions figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/1023. La liste des exclusions est ainsi complétée par une référence aux autres établissements financiers et entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux entreprises de réassurance, aux contreparties centrales et aux dépositaires centraux de titres. Il convient également de noter que sont désormais visées par la Partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, toutes les entreprises d’investissement, et non plus seulement celles ayant la gestion de fonds de tiers. En effet, suite aux modifications opérées par l’article 62, point 3, lettre b), du règlement (UE) 2019/2033 dans la définition de la notion d’ « entreprise d’investissement » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, du règlement (UE) n° 575/2013, le champ d’application de la directive 2001/24/CE et de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 a été étendu en conséquence à l’ensemble des entreprises d’investissement. Amendement n°5 concernant l’intitulé du chapitre 2 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 comme suit : Chapitre 2. – La collecte de données sur les entreprises en difficulté Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire La Commission de la Justice a décidé de reformuler l'intitulé du chapitre 2 pour mieux refléter les missions du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes qui dépasse la simple question de la collecte de données sur les entreprises en difficultés. Le chapitre a été scindé en deux sections, la première relative à la mission de détection et d'information des entreprises en difficultés financières et la deuxième relative à la détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite. Amendement n°6 concernant l’intitulé de la section 1ère Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 1ère comme suit : 8 Section 1 – La collecte de données La détection des entreprises en difficulté par le Ministre ayant l'Économie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions Commentaire Comme proposé par le Conseil d'Etat, l'ordre des articles a été modifié dans cette section ainsi que le libellé de la section. Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Ministère de l'Economie s'est renforcé pour traiter les demandes d'entreprises en difficultés demandant à bénéficier des différents mécanismes d'aides de l'Etat. Dans la mesure où les compétences requises pour les missions prévues par le présent projet de loi sont très proches de ces compétences, il paraît parait utile de modifier la formulation pour renvoyer directement au Ministère de l'Economie sans faire référence au secrétariat du comité de conjoncture, ce qui a été d'ailleurs source de malentendus. Par ailleurs, il est également renvoyé au Ministre des Classes moyennes pour ce qui concerne les entreprises relevant de ses attributions. Quant au champ d'intervention du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes, il y a lieu de relever que la directive 2019/1023 prône une approche pro-active visà-vis des entreprises en difficultés en vue de leur détection précoce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition des articles 5 à 7 qui permettent au Ministère de l'Economie et au Ministre des Classes moyennes de recueillir des informations aux fins de pouvoir les contacter avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc proposé de formuler l'article sur les finalités et le rôle du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes en ce sens en insistant sur leur rôle respectif de détection et d'information. Les autres missions (comme notamment celle en rapport avec les accords amiables) étant passées dans le cadre des mesures d'organisation judiciaire, le champ d'intervention ne requiert plus d'être déterminé avec la même précision. Amendement n°7 concernant l’article 5 nouveau [ancien article 7] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 75.
- Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, sont transmis est transmise par le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de conjonctureMinistre ayant l'Économie dans ses attributions ou au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce. Commentaire Le secrétariat du comité de conjoncture a été remplacé comme suite aux changements opérés précédemment. Amendement n°10 concernant l’intitulé de la section 2 Il est proposé de modifier l’intitulé de la section 2 comme suit : Section 2 - Le secrétariat du Comité de conjoncture et la cellule d’évaluation des entreprises en difficultés Détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Commentaire Le libellé de la section 2 a été modifié dans la mesure où la section 2 a été reformulée pour refléter une 2e mission correspondant à l'identification des entreprises qui seraient susceptibles d'être assignées par l'Etat en faillite. Amendement n°11 concernant l’article 8 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de quatre cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Ministre ayant la Justice l'Économie dans ses attributions comme suit: 1) un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale, 2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 4) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et 45) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. 12 Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale. L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat. Commentaire Le texte de l'article 8 est resté identique sauf qu'il est proposé de compléter la composition de la Cellule par un représentant désigné par le Ministre des Classes moyennes et qu'il est prévu que la nomination des membres se fait par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ce qui est plus cohérent compte tenu du rôle qui lui a été attribué. Amendement n°12 concernant l’article 9 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions selon la compétence de chacun peut désigner sur proposition du secrétariat du Comité de conjoncture un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l'article 11et 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64et
- Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d’un accord amiable conformément aux articles 11 ou 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 39 à 46, soit le transfert par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 54 et
- La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le secrétariat du Comité de 13 conjoncture ministre que la mission a pris fin. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec la médiation sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er°, point 1°, et 2105, point 1° du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. Commentaire Le renvoi au secrétariat du comité de conjoncture a été supprimé au 1er et à l’avant-dernier alinéas compte tenu de la redéfinition du rôle du Ministre de l’Economie à l’article
- Comme suite à l’observation du Conseil d’Etat, le 6e alinéa a été déplacé immédiatement après le 1er alinéa. Le renvoi à l’article 39 a été enlevé comme suggéré, étant précisé que la mission du conciliateur peut - dans le contexte de la conclusion d’un accord amiable - également être en rapport avec l’obtention d’un sursis auprès du Tribunal permettant le cas échéant d’obtenir un répit en vue de pouvoir conclure un tel accord. L’erreur de renvoi aux articles 39 à 46 (accord collectif) a également été corrigée en substituant un renvoi aux articles 38 à 54 (compte tenu de la nouvelle numérotation des articles) et est désormais en ligne avec le renvoi fait dans le même sens à l’article
- La référence à la procédure moyennant transfert par décision de justice a été corrigée de même que le renvoi aux articles. En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat, il y a lieu de préciser que la mission du conciliateur d’entreprise ne prend pas forcément fin avec l’ouverture d’une procédure de demande de sursis ou de réorganisation judiciaire et n’est pas sujette à confirmation par le Tribunal. Sa mission sera celle arrêtée par le Ministre compétent suite à la demande du débiteur. A l’avant-dernier alinéa, les termes « que la mission a pris fin » ont été rayés alors que cela fait double emploi avec le mot « en » et au dernier alinéa les mots « la médiation » ont été remplacés par les mots « sa mission », ce qui est plus conforme à la terminologie employée à l’alinéa 1er. Amendement n°13 concernant l’article 10 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, saisi par le procureur d'Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice 14 assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Commentaire Il a été donné suite aux observations du Conseil d’État en alignant complètement le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi en projet sur l’article XX.30 du CDE belge, en écrivant « ou de l’un de ses organes », en supprimant les termes « à cet effet » et en permettant au procureur d’État de solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire de justice. Amendement n°14 concernant l’intitulé du chapitre 3 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 3 comme suit : Chapitre 3 – La réorganisation extrajudiciaire par accord amiable Commentaire Suite à la suggestion du Conseil d'Etat de prévoir une homologation par le Tribunal pour les accords amiables extra-judiciaires, il a été jugé préférable de supprimer les termes « extrajudiciaire » du titre du chapitre
- Certes, la procédure du chapitre 3 n'est pas une procédure judiciaire à proprement parler puisque le débiteur négocie librement la conclusion d'un accord amiable avec tout ou partie de ses créanciers, mais comprend néanmoins une dimension judiciaire avec la procédure d'homologation qui vient d'être introduite. Il est à noter qu'il n'y a pas lieu de conserver les mots "extra-judiciaire" par opposition à une procédure judiciaire d'accord amiable alors que les auteurs ont proposé dès le projet de loi initial de ne pas reprendre la procédure judiciaire de l'accord amiable qui existe en droit belge, tout en prévoyant toutefois la possibilité pour le débiteur d'ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire ayant pour seule fin d'obtenir un sursis permettant au débiteur de négocier un accord amiable. Amendement n°15 concernant l’article 11 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses 15 activités. Il peut, à cette fin, proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n’oblige pas les tiers. Les parties à l’accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats. En cas d'accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur, homologue l'accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire. Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et est déposé au secrétariat du Comité de conjoncture et y mentionné dans un registre tenu par celui-ci. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entière les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités. Commentaire La Commission de la Justice a finalement décidé de maintenir l'alignement du texte sur le droit belge en ce que le contrat doit être conclu avec tous les créanciers ou au moins deux d'entre eux. Ceci aura pour effet d'éviter que des accords soient négociés de façon privilégiée avec un seul créancier, excepté dans l'hypothèse, sans doute rare en pratique, où il n'y a en tout et pour tout qu'un seul créancier, auquel cas un accord avec ce créancier est possible puisque le texte admet que le débiteur puisse conclure un accord avec tous ou au moins deux créanciers. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice a décidé d'ajouter un mécanisme d'homologation des accords amiables, cette homologation conditionnant le caractère exécutoire du contrat. Dans le contexte de cette homologation, le Tribunal vérifiera si l'accord poursuit bien l'objectif de réorganisation et ne constitue pas un moyen détourné de privilégier certains créanciers par rapport aux autres créanciers. Il a été également précisé dans le texte que le conciliateur qui peut être désigné par le Ministre de l'Economie pour assister le débiteur dans la conclusion de tels accords peut voir sa mission étendue dans le cadre de l'exécution de l'accord amiable. Il reste encore à préciser que le débiteur peut en outre demander l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire à la seule fin d'obtenir un sursis pour négocier un tel accord amiable. Amendement n°16 concernant l’article 12 16 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue: L'ouverture de la procédure vise: – soit à de obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811; – soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 3938 à 5354; – soit de à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 5455 à
- La demande en vue de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Commentaire L'alinéa 2 a été reformulé pour renforcer l'idée que le but de la procédure n'est pas d'une façon générale d'obtenir un sursis; le sursis est un moyen mis en œuvre dans la procédure de réorganisation, pas une fin en soi, le but poursuivi étant la réorganisation au moyen des différentes procédures disponibles. Les mots "extra-judiciaire" ont été supprimés au 1er tiret, mais pas avec le sens voulu par le Conseil d'Etat. En effet, comme déjà indiqué, les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu reprendre la procédure d'accord amiable judiciaire existant en droit belge, mais se sont limités à la seule procédure d'accord amiable de l'article 11 (complétée désormais, comme demandé par le Conseil d'Etat, d'une procédure d'homologation par le Tribunal). Il a été toutefois ajouté au premier tiret que la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour seul but l'obtention d'un sursis permettant de négocier un accord amiable dans le cadre de l'article 11 et ensuite son homologation. Amendement n°17 concernant l’article 13 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 13.
- Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du rapport cité sous le point 9 et des données nominatives à caractère personnel pouvant éventuellement y exister sous les points 5 et
- Le juge délégué peut, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l'alinéa précédent. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique. Commentaire Suite au commentaire du Conseil d'Etat, le mot "interrompt" a été remplacé par le terme "suspend". En ce qui concerne la restriction quant à l'accès à des documents contenant des données à caractère personnel, tous les documents visés à l'article 13, paragraphe 2 sont désormais visés, ce qui devrait permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle. Suite à la suppression de l'obligation d'établir un rapport, celui-ci a été supprimé de la liste des documents visés. Quant à la notion de "personne ayant un intérêt légitime", il est à relever que Verougstraete indique dans son Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise (cf. n°418, pg 424) qu' "en tout état de cause, la notion doit être interprétée strictement". Une administration publique qui serait créancier aurait de toute évidence un droit d'accès en tant que créancier. Amendement n°19 concernant l’article 18 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 18.
- La Commission de la Justice partage également les autres observations du Conseil d'Etat et souligne en particulier quant à l'applicabilité de la loi modifiée du 5 août 2005 que M. le Professeur Verougstraete confirme qu'il en est de même pour la loi belge du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières
- Amendement n°20 concernant l’article 19 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. L’absence des pièces visées à l’article 13 paragraphe 2, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 54 paragraphe
- Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. Commentaire Comme demandé par le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice propose de rayer les mots « sous autorité »tout en soulignant que cette formulation provenait du texte belge d'origine (art. XX.45 §3 du CDE). L'alinéa 2 a été supprimé suite aux observations du Conseil d'Etat, la Commission de la Justice ayant estimé par ailleurs que les entreprises devaient être en mesure de produire les pièces demandées pour pouvoir bénéficier des mesures de réorganisation judiciaire et partant ne pas être autorisées à régulariser ex post leur situation. Ceci a pour effet annexe que l'article 19 n'est plus en contradiction avec l'article 13, paragraphe 2 qui prévoit l'irrecevabilité de la demande pour le cas où le dossier ne comprendrait pas les pièces requises. L'alinéa 4 de l'article 20, paragraphe 1er a par conséquent également été adapté en supprimant la phrase 4 Cf. "Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise" précité, n°429, page 431 21 portant sur l'omission ou l'irrégularité dans le dépôt des documents. Amendement n°21 concernant l’article 20 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 20.
- Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition. Ils peuvent Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa leur notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. L’action est introduite et jugée à bref délai comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’Etat. Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif. L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article
- Commentaire Les propositions du Conseil d'Etat ont été reprises. Amendement n°26 concernant l’article 25 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle- 25 ci ne peut pas être dissoute judiciairement, sans préjudice de l’application des articles 35 et
- Commentaire Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la référence aux articles 35 et 36 a été supprimée. Amendement n°27 concernant l’article 26 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 26.
- Pour le reste, les suggestions du Conseil d'Etat ont été reprises. Amendement n°28 concernant l’article 27 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise. Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs personnes ayant constitué des sûretés personnelles. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 55 paragraphe
- Les articles 445, point 2° et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis. Commentaire L'alinéa 2 dont la teneur figure déjà à l'article 28 a été rayé à l'article 27 et le texte du paragraphe 2 de l'article 28 a été adapté comme suggéré par le Conseil d'Etat. Il y a lieu par ailleurs de corriger l’emploi du terme « entrepreneur ». 27 Amendement n°29 concernant l’article 28 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 28.
- e)se serait engagé(
- e)comme caution à titre gratuit ne sera pas enclin à entamer une procédure aboutissant peut-être à un accord négocié de réduction de dettes avec les créanciers si dans le même temps les créanciers peuvent toujours poursuivre le/la conjoint(
- e)pour récupérer le solde impayé de la dette. L'objet du projet de loi n'est toutefois pas de proposer une réforme globale du régime de la caution à titre gratuit et il est donc proposé de maintenir plutôt que de renoncer à cette disposition et risquer de limiter l'intérêt à demander l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire. La différence par rapport à un créancier ordinaire est bien de vouloir éviter que le débiteur ne renonce à une procédure qui risque d'être sans intérêt si on prend le point de vue du débiteur combiné avec celui de son/sa conjoint(e), ce qui justifie la différence de traitement par rapport au garant d'une dette ordinaire. 29 Quant à la notion de "parties", il est à relever que selon Verougstraete (n°500): "Les parties sont convoquées par le greffier…Les débats n'ont lieu qu'entre la sûreté personnelle et le créancier. En principe, le débiteur n'y participe pas." – il n'est pas fait mention du juge délégué puisqu'il s'agit d'une décision à prendre par le tribunal. En ce qui concerne la notion de "documents complémentaires": il n'y a pas de précision dans l'ouvrage de Verougstraete, mais a priori il s'agit des pièces versées à l'appui de la requête qui permettront au juge de constater la disproportion entre l'obligation garantie et les revenus et le patrimoine de la caution. La Commission de la Justice propose de faire simplement référence aux pièces versées. Sur la question de l'appel, Verougstraete (n°501) indique : "Si s'agissant de la demande e décharge en cas de faillite, l'exposé des motifs énonce que le jugement ordonnant la libération du demandeur n'est pas susceptible d'appel, aucun texte n'exclut toutefois la possibilité d'interjeter appel de ce jugement. A fortiori donc pour la demande de libération d'une caution." Amendement n°30 concernant l’article 30 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 30.
- Commentaire Le texte de l'article 30 correspond à celui de l'article 35 de la loi belge de
- Suite à la suggestion du Conseil d'Etat, les paragraphes 2 et 3 de l'article XX.56 du CDE ont été repris dans leur teneur actuelle sauf à remplacer au paragraphe 2 le terme "nécessairement" par le terme "impérativement". Amendement n°31 concernant l’article 32 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 6063 en cas de transfert sous autorité judiciaire par décision de justice, pour autant qu’il y ait y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective. Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation. Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure. Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété. Commentaire La référence à la procédure de transfert de justice a été corrigée. Quant à l'observation du Conseil d'Etat sur l'article XX.58 du CDE, la Commission de la Justice relève que l'article en question a été critiqué par la doctrine en Belgique dans la mesure où une telle extension fait perdre à cette disposition « une grande partie de son intérêt pratique » (cf. Zoé Pletinckx, op.cit., n°43, pp. 476 et 477). 31 Amendement n°32 concernant l’article 33 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 33.
- Commentaire Le paragraphe 2 a été adapté pour correspondre à la limitation maximale de 12 mois imposée par la directive 2019/1023 en son article 6, paragraphe
- Amendement n°33 concernant l’article 34 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure, sans préjudice de l’article 12 : 1° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour permettre la conclusion d’un accord amiable extra-judiciaire et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin ; 2° s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu’il consente au principe d’un transfert, sous autorité de justice par décision de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert. ; 32 3° s’il a sollicité une réorganisation judiciaire pour réaliser un transfert d'entreprise sous autorité de justice, à pouvoir, lorsque le transfert ne porte que sur une partie du patrimoine de la personne morale, proposer un plan de réorganisation pour le solde du patrimoine. Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et notifié au débiteur par voie de greffe. Commentaire Comme relevé par le Conseil d'Etat, la législation belge a évolué sur ce point lors de l'intégration de la L.C.E. dans le CDE. Il est proposé de suivre l'évolution belge. La modification de l'objectif peut donc ainsi être demandée dans tous les sens et à tout moment. On peut ainsi par exemple revenir à un objectif d'accord amiable alors qu'on avait opté au départ pour un accord collectif (cf. Verougstraete n°479). Du fait de la modification proposée, l'opposition formelle du Conseil d'Etat devrait pouvoir être levée. Amendement n°34 concernant l’article 35 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge d’exécuter intégralement ses obligations aux conditions et selon les modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète intégrale. Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie. par un jugement qui la clôture. Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernés par la fin de la procédure. Le jugement est notifié au débiteur par voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21 paragraphe
- Commentaire L'article auquel se réfère le Conseil d'Etat n'est pas l'article XX.62 du CDE, mais l'article XX.61 du CDE. Quant au fond, les observations sont correctes. Il est donc proposé de supprimer la condition d'exécution intégrale prévue à l'alinéa 1er. La modification proposée par le Conseil d'Etat au paragraphe 2 n'a donc pas été reprise, ceci pour précisément maintenir le parallélisme entre le 1er et le second paragraphe. Cette solution est d'ailleurs en ligne avec la formulation actuelle de l'article XX.61 du CDE. Amendement n°35 concernant l’article 36 L’article sous rubrique est modifié comme suit : 33 Art. 36.
- Commentaire La Commission de la Justice relève que le texte est aligné sur l'article XX.62 et pas l'article XX.
- Quant à la remarque du Conseil d'Etat sur la formulation utilisée à l'article 7 (article 5 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements), la Commission de la Justice relève que c'est correct mais que l'article 12 (finalité de la procédure) par exemple renvoie à la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Comme l'article 36, paragraphe 1er renvoie à cette finalité, il est plus correct d'utiliser cette formulation (idem à l'article 11 et à l'article 38). La formulation de l'article 5 du projet de loi tel que modifié par les présents amendements a été aussi modifiée, mais dans un sens légèrement différent puisqu'il s'agit de définir la mission du Ministre de l'Economie (et du Ministre des Classes moyennes) et non la finalité de la procédure de réorganisation judiciaire. En ce qui concerne les informations manifestement incomplètes: la possibilité de compléter le dossier dans les 15 jours prévue initialement à l'article 13 in fine a été supprimée, notamment suite aux commentaires du Conseil d'Etat relatifs à l'article
- Il se pourrait cependant que le dossier soit complet en apparence, avec toutes les pièces demandées, mais qu'en cours d'examen il apparaisse que ces pièces soient incomplètes (une liste ne reprend pas tous les débiteurs par exemple, ou est inexacte; les comptes apparaissent comme étant inexacts). Si 34 tel est le cas, on doit admettre que le tribunal doit pouvoir être en mesure de clôturer la procédure: ce n'est donc pas la demande qui est incomplète (en ce que toutes les pièces requises ont bien été communiquées), mais le contenu de ces pièces qui l'est. A noter que la question du "manifestement" peut être débattue (puisqu'il y a jugement, le débiteur peut s'exprimer à ce sujet), mais qu'il est important de permettre une certaine marge d'erreur, à défaut de laquelle la procédure risque d'être un exercice assez stérile qui risque de mener la procédure automatiquement à l'échec s'il y a la moindre erreur. Compte tenu de la modification apportée à l'article 13, il y a lieu de considérer que l'incertitude juridique liée à la question de la pure irrecevabilité de la demande est néanmoins levée sans qu'il y ait lieu de modifier le texte de cet article-ci. A ce sujet, Verougstraete (n°473) indique: "Compte tenu de la ratio legis, l'omission pure et simple due à la négligence, la légèreté ou le manque d'organisation du débiteur n'entre pas dans l'hypothèse visée par cet article. L'adverbe "manifestement" indique que le caractère incomplet ou inexact doit apparaître sans examen approfondi. Une simple omission par négligence ne suffit pas. Il s'agit, positivement, d'une fausse présentation qui sera pratiquement toujours délibérée. La simple négligence, voire l'incompétence même grossière du débiteur, pourra se résoudre par la désignation d'un mandataire de justice." Quant à l'observation du Conseil d'Etat relative au paragraphe 2, alinéa 1er, la Commission de la Justice relève qu'il n'y a pas de modification du texte requise sinon l'ajout du mot "entendu". Le commentaire du Conseil d'Etat sur l'impossibilité du tribunal de statuer d'office est exact quant au droit belge et d'ailleurs confirmé dans Verougstraete (n°474): pour permettre au tribunal de statuer d'office, il a donc bien été mentionner expressément que le tribunal peut statuer d'office. En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat sur l'alinéa 2 du paragraphe 2, la Commission de la Justice retient que l'on pourrait effectivement rajouter la liquidation judiciaire, mais dans la mesure où le tribunal peut se saisir d'office de la question il a été omis de reprendre les mots "[lorsque] la demande tend également à cette fin" qui figurent à l'article XX.62 §2, alinéa
- A noter que la notion de débiteur peut aussi comprendre une personne physique ou une personne morale, mais que le cas de la liquidation judiciaire ne peut viser qu'une personne morale. La suggestion du Conseil d'Etat relative au paragraphe 3 a été reprise dans le texte, étant précisé que le délai de 8 jours est juste prévu pour garantir que la convocation est envoyée à bref délai après que le rapport du juge délégué a été transmis aux membres du tribunal ainsi qu'au procureur d'Etat. Enfin quant au paragraphe 4, la Commission de la Justice relève que selon Verougstraete (n°477): "La loi ne précise pas que le jugement doit également être notifié à la personne qui est à l'initiative de la procédure. Il est cependant utile qu'une telle notification ait lieu: le ministère public ou le tiers intéressé qui ont cité le débiteur doivent en effet, être informés de la décision qui a été rendue.". Le paragraphe 4 a donc été complété en conséquence. Amendement n°36 concernant l’article 37 35 L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire ou et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions. Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 34 ou 55 ou sans que la procédure n’ait été clôturée par application des articles 35 et
- Commentaire La Commission de la Justice a suivi la suggestion du Conseil d'Etat, tout en relevant que le texte belge mentionne toutefois "ou" (article XX.63 du CDE). Amendement n°37 concernant l’article 38 L’article sous rubrique est supprimé : Art. 38 Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à l’obtention d’un sursis en vue de la conclusion d’un accord amiable extra-judiciaire avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d’entre eux, le débiteur poursuit cet objectif, le cas échéant, avec l’aide du mandataire de justice désigné par application de l’article
- Commentaire L'intention initiale des auteurs du projet de loi, confirmée par les amendements parlementaires, était de ne prévoir qu'une seule procédure d'accord amiable, qui est menée et discutée en dehors du giron judiciaire et qui correspond à la procédure de l'accord amiable de l'article XX.37 du CDE. La valeur ajoutée d'une procédure d'accord amiable judiciaire était au vu des dispositions de la loi du 31 janvier 2009 L.C.E. (art. 43) assez limitée alors qu'elle ne prévoyait pas une procédure d'homologation proprement dite mais de simple constat de l'accord. Suite à l'ajout à l'article 12 que la procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour but d'obtenir un sursis aux fins de négocier et conclure un accord amiable tel que visé à l'article 11, il n'est plus nécessaire de reprendre les dispositions de l'article 38 qui risquent de donner à penser qu'il existe une procédure d'accord amiable autre que celle de l'article
- Amendement n°38 concernant la section 2 La section 3 initial est renumérotée : Section
- – La réorganisation judiciaire par accord collectif Commentaire La section a été renumérotée pour corriger une erreur de numérotation dans la version précédente du texte du projet. 36 Amendement n°39 concernant l’article 38 nouveau [ancien article 39] L’article sous rubrique est renuméroté : Art.
- Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe
- Commentaire Le texte est resté inchangé. D'une façon générale, il est relevé suite à l'observation du Conseil d'Etat que le régime de l'accord collectif a connu une évolution lors de sa reprise dans le CDE. Cependant, pour éviter de ré-agencer complètement le texte qui impliquerait d'ailleurs également des modifications des articles sur le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire (articles 20 à 25), le texte proposé a été maintenu tout en proposant des modifications pour répondre aux observations du Conseil d'Etat et pour transposer la directive 2019/
- Amendement n°40 concernant l’article 39 nouveau [ancien article 40] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art.
- Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze huit jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Il joint en outre à cette communication Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l'article 13, point
- La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l'article
- Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21 paragraphe
- Commentaire Le Conseil d’Etat critique que la réduction du délai de quatorze à huit jours à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de réorganisation judiciaire pour communiquer aux créanciers le montant de leur créance et si cette créance est grevée d’une sûreté ou d’un privilège, ne cadre plus avec l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 3, de la loi en projet, tel qu’amendé. En effet, l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 3, tel qu’amendé, prévoit 37 que « cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2 ». Or, l’article 21, paragraphe 2, du projet de loi maintient le délai de quatorze jours, de sorte que la « communication simultanée » ne peut se faire que pendant six jours à compter du prononcé du jugement, c’est-à-dire dans un délai encore plus restreint, à partir du moment où le débiteur aura effectivement connaissance de ce jugement. Une telle situation engendrera des frais supplémentaires et disproportionnés pour le débiteur, qui se trouve déjà dans une situation financière difficile, de sorte que le Conseil d’Etat insiste pour que les délais visés aux articles 21, paragraphe 2, et 40 (renuméroté en article 39) du projet de loi soient fixés à quatorze jours. Le fait que le législateur belge ait choisi un délai raccourci de huit jours est sans pertinence, étant donné que les auteurs des amendements ont décidé de ne pas s’inspirer des dispositions du Code de droit économique belge. En ce qui concerne le nouvel alinéa 2 de l’article 40 (renuméroté en article 39) du projet de loi, le Conseil d’Etat renvoie à ses observations et à l’opposition formelle formulées sous l’amendement n°20 relatif à l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi qui s’appliquent également à l’article 40 (renuméroté en article 39), alinéa 2, de la loi en projet. La Commission de la Justice juge utile de suivre l'observation du Conseil d’Etat et propose de revenir à un délai de 14 jours. Néanmoins, on peut relever que l'obligation ne consiste pas à transmettre à chaque créancier le montant de sa créance ainsi que sa qualité de créancier, ce qui ressort de la liste des créanciers que le débiteur doit obligatoirement verser avec la requête demandant l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Une certaine flexibilité dans le cadre de la procédure est garantie. Les délais sont inspirés du droit belge et en Belgique ces délais n’ont pas donné lieu à des débats controversés. Par ailleurs, le texte a été amendé pour tenir compte du fait que la directive impose un vote par classe de créanciers du plan de réorganisation, l'option ayant été prise de limiter le nombre de classes à deux classes comme l'impose a minima la directive 2019/
- Il importe donc que le débiteur informe les créanciers à quelle classe ils appartiennent, ce point pouvant d'ailleurs faire l'objet de contestation. Amendement n°41 concernant l’article 40 nouveau [ancien article 41] L’article sous rubrique est modifié comme suit : Art. 4041.
- Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article
- Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier a fait la communication visée à l'article 5453 ou lorsque le tribunal a rendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée. Cette communication peut être faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l'article
- Commentaire Sur la question du renvoi à l'article 48, la Commission de la Justice relève que le renvoi est bien correct, car conformément à ce qui est prévu en droit belge, le délai se calcule par rapport à l'audience à laquelle il sera procédé au vote (mentionnée effectivement à l'article 48) et non par rapport à la date comprise dans un délai de 15 jours à compter du vote du plan où est prise la décision d'homologation du plan (mentionnée à l'article 50). Le tribunal doit donc statuer sur une contestation 15 jours avant la date du vote. Pour mémoire, la date du vote est fixée dans le jugement d'ouverture ou à une date ultérieure en application de l'article 20