{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">9° les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie descriptive du plan décrit l’état de l’entreprise, les difficultés qu’elle rencontre et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle La partie descriptive comporte en outre un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l’entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La partie prescriptive du plan contient 1° les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13 paragraphe 2, point 6°, et 41;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le texte de l'article a été adapté pour tenir compte des exigences supplémentaires posées par la directive 2019/1023 à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°43 concernant l’article 43 nouveau [ancien article 44] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4344</span><span class=\"lf-art-t\">Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions ou parts 41 sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan indique les créances contestées en application de l’article 4041 afin d’informer les intéressés sur l’ampleur et le fondement des contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu'aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait si l'ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d'une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n'était pas homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut du comité mixte d’entreprise, ou à défaut, la délégation du personnel, seront entendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L.513-1 à L. 513-3 du Code du travail sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les nouveaux alinéas 2 et 4 ont été ajoutés pour transposer l'article 10 de la directive 2019/1023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°44 concernant l’article 44 nouveau [ancien article 44bis] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne peut être inférieure à 20 pourcent du montant de la créance en principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Commentaire L'alinéa 1er a été modifié et l'alinéa 2 supprimé, la limitation et l'obligation de justifier toute mesure qui irait en deçà de cette limite pourraient être un frein pour trouver un accord. Dans la mesure où dans le même temps une procédure de vote par classe a été introduite en application de la directive 2019/1023, que les créanciers dissidents (qui ont voté contre l'adoption du plan) ont la possibilité de contester celui-ci et que le juge, également en application de la directive 2019/1023, dispose de pouvoirs d'appréciations plus larges dans le cadre de l'homologation, le maintien de la limite de 20% n'est plus nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte a été également ajusté dans le sens proposé par le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°45 concernant l’article 45 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingtquatre mois à dater du jugement d’homologation visé à l’article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l’entreprise le mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’à défaut d’apporter cette preuve, le tribunal entendra ordonner ordonne la fin de ce sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 11, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits des créanciers sursitaires extraordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La disposition correspondante en droit belge est l'article XX.74 du CED.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de la Justice entend préciser que la logique veut que lorsqu'il est fait référence à l'alinéa 2 à \"son créancier\", il doit s'agir du ou des créanciers sursitaires extraordinaires concernés. La décision de la prolongation appartient au final au tribunal et non au(x) créancier(s) sursitaire(s) extraordinaire(s) qui ne sont invités qu'à présenter leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Verougstraete indique à cet effet: \"le bénéfice de la prorogation est soumis au contrôle du tribunal. Après que le premier délai de vingt-quatre mois maximum ait pris fin, le débiteur doit se justifier devant le tribunal.\". Si le tribunal estime après l'exposé fait par le débiteur et après avoir entendu les créanciers sursitaires extraordinaires que la preuve des capacités de remboursement n'a pas été apportée, il refuse la prolongation et le sursis prend fin au bout de la durée du sursis initialement prévue, qui est de 24 mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°46 concernant l’article 46 43 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses des actifs ou des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités peut être prévue au plan de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La Commission de la Justice a repris la suggestion du Conseil d'Etat de maintenir le texte original par souci de cohérence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°47 concernant l’article 48 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux articles 13 paragraphe 2, point 6°, et 4041, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les lieu, jour et heure où aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qu’ils pourront faire valoir à l’audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>que seuls les créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge délégué peut décider que les codébiteurs et les personnes ayant constitué des sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur informe les représentants des salariés visés à l’article 4344, dernier alinéa 6, du contenu de ce plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La Commission de la Justice a repris la suggestion de texte du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°48 concernant l’article 49 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Au jour indiqué aux créanciers conformément à l’article 48 et à l’article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 2, point 4°, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs 44 créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 4041 paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le créancier peut prendre part au vote en personne, par procuration écrite ou par l'intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procuration écrite doit être déposée au greffe, au moins deux jours ouvrables, avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article 24 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le débiteur conformément à l’article 48, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application de l’article 4041.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers votant contre l'adoption du plan (ci-après les créanciers dissidents) peuvent contester de façon motivée que le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'alinéa 1er a été modifié suite à l'observation faite par le Conseil d'Etat. La Commission de la Justice note d'ailleurs que l'article XX.78 du CED correspondant ne fait désormais le renvoi qu'à un seul article également.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du renvoi qui a été modifié à l'alinéa 4, la Commission de la Justice notant par ailleurs que l'article XX.78 du CED renvoie à l'article XX.47, qui ne fait effectivement pas de sens non plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification à l'alinéa 2 est induite par l'obligation introduite par la directive 2019/1023 d'introduire un vote par classes de créanciers, étant précisé (dans le dernier alinéa) que les créanciers dissidents, c’est-à-dire, ayant voté contre l'adoption du plan, peuvent contester s'ils estiment que le plan ne satisfait pas au meilleur intérêt des créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°49 concernant l’article 50 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’échéance du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sursis fixée par application des articles 20 paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et en cas de contestation par des créanciers dissidents si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n'a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l'article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l'accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s'il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Il est conforme aux dispositions de l'alinéa 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">45 2° dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d'une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées, que les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté selon les formalités de l’article 48. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fixé à l’article 33 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement final sur l’homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants: qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi, au cas où les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas respectées, si le plan n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise, ou pour violation de l’ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65 et notifié par le greffe au débiteur et aux parties intervenues durant la procédure de réorganisation par voie de requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Un nouvel alinéa 2 a été introduit et l'alinéa énonçant les hypothèses de refus d'homologation a été adapté pour tenir compte des nouvelles exigences introduites par l'article 10 de la directive 2019/1023. Ces dispositions donnent au juge un pouvoir d'appréciation plus large que celui initialement prévu par le projet de loi sur le modèle du droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte a été adapté dans son dernier alinéa pour prévoir comme demandé par le Conseil d'Etat la notification au jugement aux parties qui sont intervenues dans la procédure de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°50 concernant l’article 51 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être formé appel par le débiteur, en cas de rejet de l'homologation, et par les parties intervenues durant la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas d'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 L’appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure ainsi que contre le débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est formé devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le magistrat présidant la chambre du tribunal dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de quinze jours à partir de sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de Pprocédure Ccivile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au Ministère Public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'appel peut user de la faculté prévue à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La possibilité de former appel du jugement par le débiteur uniquement en cas de rejet de l'homologation s'explique du fait que toute la procédure d'accord collectif est activement poursuivie par le débiteur qui quand il a établi un plan dont il estime qu'il permet d'atteindre les objectifs poursuivis par la procédure est soumis au vote des créanciers et ensuite à l'homologation du tribunal. Donc par hypothèse, un jugement d'homologation ne peut que donner satisfaction au débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres suggestions de modifications ont été reprises par la Commission de la Justice dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est mentionné à l'article XX.81 du CED, un alinéa a été inséré avant le dernier alinéa indiquant que le juge d'appel peut user de la faculté prévue à l'article 50 (article XX.79 du CED).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°51 concernant l’article 52 nouveau [ancien article 51bis] L’article 51bis est renuméroté en article 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°52 concernant l’article 53 nouveau [ancien article 52] L’article sous rubrique est renuméroté :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5352</span><span class=\"lf-art-t\">L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">créanciers sursitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13 paragraphe 47 2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 40, paragraphe 3, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des effets d'un accord spécifique visé à l'article 45 le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s’est porté garant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent article correspond à l'article XX.82 du CDE. Le renvoi fait dans le texte à l'article 45, correspond dans le texte belge à un renvoi à l'article XX.74 du CDE. Ce même article XX.74 du CDE fait référence au consentement individuel ou à l'accord amiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des créanciers sursitaires extraordinaires, il peut s'agir d'un accord donné par l'un de ceux-ci à un plan qui affecterait ses droits autrement qu'en accordant un sursis (éventuellement prolongé) ou d'un accord exprimé par ce même créancier sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un accord amiable conclu et visé à l'article 11. Donc ce sont bien les deux cas qui sont visés et il n'y a pas d'incertitude juridique. L'accord spécifique indiqué est donc l'accord donné individuellement par le créancier sursitaire extraordinaire concerné donné individuellement ou l'accord recueilli ensemble avec l'accord d'autres créanciers dans le cadre d'un accord amiable à une mesure du plan qui affecterait ses droits autrement qu'en prévoyant un sursis éventuellement prolongé. Il n'est donc dans l'opinion de la Commission de la Justice pas nécessaire de préciser plus avant la notion d'accord spécifique. Au vu de ces explications, il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier s'il est en mesure de lever l'opposition formelle qu'il a formulée pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°53 concernant l’article 54 nouveau [ancien article 53] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5453</span><span class=\"lf-art-t\">Tout créancier peut, par assignation du débiteur, demander la révocation du plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de réorganisation lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure de l’exécuter et que le créancier en subit un préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d’Etat peut demander la révocation de la même manière lorsqu’il constate l’inexécution de la totalité ou d’une partie du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est notifié au créancier ayant demandé la révocation et au débiteur et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l’ensemble de ses créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 La déclaration de faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation du plan de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l'exécution du plan de réorganisation aux conditions ou avec l'accord des créanciers concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'intervention du procureur d'Etat a été reprise du droit belge, mais on peut effectivement légitimement se demander si son implication est vraiment nécessaire, d'autant plus que le procureur d'Etat n'intervient pas autrement dans la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suggestions de texte du Conseil d'Etat ont par ailleurs également été reprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°54 concernant l’article 55 nouveau [ancien article 54] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5554</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut le comité mixte d’entreprise, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le même transfert peut être ordonné sur requête du procureur d’Etat ou assignation d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 5453 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation en application de l’article 49 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de 49 manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal désigne un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 14, alinéa 2, est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal pour faire rapport sur l’exécution du transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L'articulation du texte du point 1° du paragraphe 2 (et non du paragraphe 1er comme mentionné par le Conseil d'Etat) est exactement la même que celle en droit belge entre l'article correspondant à l'article 54 (l'article XX.84) et l'article correspondant à l'article 440 du Code de commerce (l'article XX.102) sans que cela ne semble soulever de difficultés pratiques en Belgique. Si le débiteur est en état de cessation des paiements, il dispose d'un délai d'un mois pour faire aveu de la faillite. Pendant ce délai, il peut introduire une demande en réorganisation judiciaire et l'introduction d'une telle demande impliquera la suspension du délai de faire aveu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon Verougstraete: \"Si le débiteur est en état de cessation de paiement, il pourra solliciter l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire, et s'il le fait, il n'est pas tenu de faire l'aveu de la faillite.\" (n°927, p.745).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la remarque du Conseil d'Etat vise l'hypothèse où une demande en réorganisation judiciaire a été faite mais rejetée par le tribunal, alors il est clair que l'obligation de faire aveu est à nouveau ouverte si les conditions de l'article 440 sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remarque du Conseil d'Etat quant à l'alinéa du paragraphe 4 est correcte. En fait, il y a eu une erreur matérielle: en droit belge, le 1er alinéa du paragraphe 4 est en fait le second alinéa du paragraphe 3, ce qui fait plus de sens. Il est donc proposé de réaligner le texte sur le droit belge et de faire de cet alinéa le 2e alinéa du paragraphe 3 et de faire du second alinéa du paragraphe 4 le seul alinéa de ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°55 concernant l’article 56 nouveau [ancien article 55] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5655\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5655</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice choisi parmi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes , de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de 50 justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 25 à 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6765.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il y a lieu de préciser que la loi du 7 juillet 1971 a été modifiée entretemps. Le titre a été adapté à la nouvelle dénomination proposée infra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°56 concernant l’article 57 nouveau [ancien article 56] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5756\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5756</span><span class=\"lf-art-t\">5 (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, Les droits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 127-5 du Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de justice et les organisations syndicales représentatives sur le plan national représentées au sein de la délégation du personnel peuvent convenir, dans le cadre d’une procédure de négociation collective, de modifier les conditions de travail pour préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l’entreprise ou de ses activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cessionnaire et les salariés peuvent en outre convenir de modifier le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifications n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux salariés concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces salariés auraient intentées contre l’employeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même temps, il notifie aux salariés individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le salarié a le droit de demander rectification des données incorrectes ou incomplètes et de réclamer des dommagesintérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du ministère public, les dettes existant 5 Mark-up à vérifier lors de la finalisation de la lettre d'amendement 51 à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds pour l’Emploi qui garantit les créances du salarié en cas de procédure d’insolvabilité de l’employeur dans les limites de l’article L.126-1 du Code du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le choix des salariés qu’il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l’activité exercée en tant que représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de salariés et de leurs représentants qui étaient actifs dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de salariés choisis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l’établissement principal du débiteur, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des salariés et le requérant. Les salariés qui contestent la notification visée au paragraphe 3 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cet article régit les droits des salariés dans le contexte d’un transfert d’entreprise sous autorité de justice. À noter qu’il était initialement dans l’intention d’appliquer un régime qui diffère, d’une part, du transfert d’entreprise conventionnel, cadre dans lequel les droits des salariés sont assurés par les articles L. 127-3 à L. 127-6 du Code du travail et du transfert d’entreprise ou de cession postérieure à la faillite, d’autre part, ce cas de figure étant réglé à l’endroit de l’article L. 125-1 du Code du travail, à l’instar du texte belge dont la doctrine a avancé que le régime particulièrement protecteur des articles L. 127-1 à L. 127-6 du Code du travail ne serait pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche a pourtant était remise en cause (en partie) par l’arrêt Plessers rendu le 16 mai 2019 par la Cour de Justice de l’Union européenne 6, sur question préjudicielle posée par la Cour du travail d’Anvers le 21 août 2017, qui a considéré que: “La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.”</p>\n<p class=\"lf-p\">6 C-509/17, ECLI:EU:C:2019:424 52 La Cour de justice ne s’est pas prononcée directement sur la question de savoir si l’État belge a transposé correctement la directive 2001/23/CE précitée mais indique qu’une loi nationale ayant les caractéristiques de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises n’aurait pas transposé correctement cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la Cour, le transfert d’entreprise tel que celui organisé par la loi sur la continuité des entreprises ne rentre pas dans le champ d’application des exceptions prévues à l’article 5.1 de la directive 2001/23, lequel prévoit une exception au principe de maintien des droits de tous les travailleurs en cas de transfert du fait d’une faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour se conformer à la jurisprudence de la CJUE voire à la directive susmentionnée, une proposition de loi belge a été déposée et qui consiste notamment en la proposition que la procédure de transfert d’entreprise telle qu’elle figure dans le code ne se fait pas dans le but « du maintien de l’activité » mais est destinée à liquider de façon ordonnée l’entreprise. Ceci permettrait de pouvoir tomber dans l’exception susvisée et de ce fait maintenir la possibilité du choix des salariés lors de la reprise des activités par une autre entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, l’introduction dans la législation nationale de l’exception précitée est optionnelle et la Belgique a choisi d’en faire usage, contrairement au Luxembourg qui a expressis verbis prévu à l’article L.127-5 d’appliquer le régime particulièrement protecteur également en cas de transfert lorsque le cédant fait l’objet d’une faillite, liquidation ou gestion contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la situation, il n'y a donc pas lieu de suivre ni le texte belge, ni la démarche belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute limitation quant à la reprise de salariés par un repreneur ne pourra se faire que dans le respect du droit du travail actuel, à savoir soit d'une négociation préalable au transfert d'un plan social, soit d'une reprise de tous les salariés par le repreneur, à charge pour celui-ci de mener alors la procédure de négociation d'un plan social après le transfert s'il doit réduire le nombre de salariés pour des raisons économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°57 concernant l’article 58 nouveau [ancien article 57] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5857\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5857</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise ou sous la forme d'une fusion conformément à l'article 1020-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d'offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S'il entend communiquer une offre à d'autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d'emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d'entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise et exercent en même temps, à travers d'autres personnes morales, directement ou indirectement, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le candidat offrant peut indiquer un ou plusieurs contrats en cours qui ne sont pas ceux conclus intuitu personae entre le débiteur et un ou plusieurs cocontractants qu'il souhaite reprendre intégralement, créances dettes du passé incluses, si son offre est acceptée. Dans ce cas, si la vente s'effectue conformément à l'article 59 l'offrant concerné sera subrogé de plein droit dans les droits du débiteur dans le ou les contrats qu'il a indiqués, sans que le cocontractant doive donner son consentement. Les créances du passé découlant des contrats ainsi indiqués, pris en charge par l'acquéreur, ne sont pas considérées comme éléments du prix visé à l'alinéa 3 du paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans cette optique, il Le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d’acte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il communique ses projets au juge délégué et, par requête notifiée au débiteur deux jours au moins avant l’audience, il demande au tribunal l’autorisation de procéder à l’exécution de la vente proposée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aucune offre ou modification d'offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l'observation du Conseil d'Etat relative à l'article 59 renuméroté dans les présents amendements en article 60 ci-après, il est proposé de subdiviser l'article en paragraphes en suivant la subdivision du droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat reprenant celle de la Chambre de Commerce quant au transfert prévu à l'article 57 (renuméroté en article 58) le texte de l'alinéa 1er in fine a été reformulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de la Justice a repris les autres suggestions de modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la notion de droit nécessaires à la poursuite des activités il n'a pas été trouvé des explications plus détaillées 7, mais on pourrait imaginer des droits d'exploitation de brevets qui sont indispensables pour poursuivre l'activité alors que ce droit d'exploitation appartient à une autre personne morale et que l'offrant est la personne qui contrôle l'entité qui détient ces droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette personne refuse de permettre à un autre repreneur de poursuivre l'activité conditionné par la possibilité d'exercer ces droits, l'offrant aurait un avantage concurrentiel qui rendrait de facto impossible à toute autre personne de faire une offre. Compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il paraît recommandable de garder la formule générale du droit belge: une énumération de toutes les situations possibles étant tout simplement impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°58 concernant l’article 59 nouveau [ancien article 58] 7 Cf notamment Verougstraete n°701 et 409 54 L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5958\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5958</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vente publique, celle-ci a lieu, conformément aux articles 832 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, par le ministère du notaire désigné par le tribunal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire choisit d’y procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d’acte établi par un notaire qu’il désigne et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose. Il y joint un rapport d'expertise ainsi qu'un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l'ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles. Le projet et ses annexes sont déposés dans le registre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, doivent être appelés à la procédure d’autorisation par courrier recommandé notifié au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l’a rédigé ou de son successeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d’autres personnes, le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d’autorisation par pli judiciaire lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l’immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par pli judiciaire lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d’autorisation par pli judiciaire lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans tous les cas, le jugement mentionne l’identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 55 Quant au renvoi au registre, la Commission de la Justice relève qu'il s'agit d'une erreur et propose de simplement rayer la phrase en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'observation portant sur le paragraphe 2, alinéa 3, la Commission de la Justice privilégie le texte alternatif mentionnant \"son successeur\": en effet, si le projet d'acte a été préparé par un notaire on ne comprend pourquoi un autre notaire, qui devrait refaire toutes les vérifications requises, passerait l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin la terminologie de \"pli judiciaire\" a été redressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°59 concernant l’article 60 nouveau [ancien article 59] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6059\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6059</span><span class=\"lf-art-t\">Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l’autorisation sollicitée par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">application de l’article 5857, alinéa paragraphe 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l’alinéa 2 dudit article. En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut du comité mixte d’entreprise ou à défaut de la délégation compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal choisit l’offre la plus conforme à l’article 5857 paragraphe (1) alinéa 2 décide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l’huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La Commission de la Justice relève que le commentaire du Conseil d'Etat est exact mais propose d'introduire plutôt la subdivision en paragraphes du droit belge à l'article 58 (auparavant article 57). Par conséquent le renvoi au paragraphe 4 est désormais bien correct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°60 concernant l’article 61 nouveau [ancien article 59bis] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6159bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6159bis</span><span class=\"lf-art-t\">Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Recueil électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des sociétés et des associations conformément à l’article 6567 et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l’huissier de justice désignés par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai. [En cas d'appel,] Ll'affaire est examinée, en urgence, à bref délai à l’audience d’introduction ou à une audience proche, Le juge délégué est entendu en son rapport. Le rapport du juge délégué peut toutefois également être formé par un écrit déposé au plus tard deux jours avant 56 l’audience devant la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acquéreur souhaite procéder à l’exécution de la vente nonobstant l’appel, le mandataire de justice y accorde son entière collaboration sans encourir aucune responsabilité de ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La Commission de la Justice a repris les propositions de texte du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°61 concernant l’article 62 nouveau [ancien article 60] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6260</span><span class=\"lf-art-t\">La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la vente porte sur des meubles et que le projet prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. Ce dernier est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti entre les créanciers dans le respect des causes légitimes de préférence de leurs droits respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés sur la liste visée à l'article 13 §paragraphe 2, point 6°, à faire une déclaration auprès du greffe, à l'exception des créanciers dont il constate qu'ils n'entreront pas en ligne de compte pour une répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Quant à la question de la notion de \"cause légitime de préférence\" que soulève le Conseil d'Etat, la Commission de la Justice relève que Verougstraete (n. 801, p. 654) indique dans son ouvrage:\" il faut mettre ceci en relation avec l'article XX.41 §2 7 8° puisque le mandataire de justice invite tous les créanciers mentionnés dans la liste visée à cet article à faire une déclaration sauf ceux dont il constate qu'ils n'entreront pas en ligne de compte pour une répartition. \"Cela peut notamment résulter des causes de préférences qui s'imposent dans la répartition\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où il est clair que la distribution ne peut s'opérer que dans le respect des droits respectifs des créanciers en fonction de leur rang de préférence, des privilèges dont ils disposent, la Commission de la Justice retient que le plus simple est de faire abstraction de cette expression qui ne fait que rappeler le droit commun et d'indiquer que la répartition se fait dans le respect de leurs droits respectifs, ce qui inclut évidement les droits de préférence et les privilèges. Il est bien entendu que ces droits doivent également être respectés dans le cadre de toute autre vente sans qu'il y ait besoin de le mentionner spécialement dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remarque du Conseil d'Etat quant à l'alinéa 3 est correcte mais la solution reprise du texte belge est empreinte de pragmatisme tout en soumettant effectivement le mandataire à un certain degré de responsabilité dans son appréciation des personnes qui entreront ou non en compte pour une répartition juridique. Dans la mesure où la procédure peut s'appliquer dans le cadre de ventes successives, la sécurité juridique irait de part avec l'envoi d'un nombre important de courriers à de nombreux créanciers qui en fait n'auront manifestement aucun intérêt à se manifester alors qu'il est plus que probable qu'ils ne seront pas en rang utile pour bénéficier d'une distribution. Les meilleures intentions pourraient avoir pour effet ici que les 8 Auquel correspond l'article 13 (2) 6° du projet de loi 57 créanciers se verront juste bombardé d'information sans pertinence au final ce qui ne fait qu'allonger les délais de la procédure et les coûts de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la Commission de la Justice propose de supprimer la dernière partie de la phrase ce qui devrait permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la procédure de contestation, il est dit nulle part qu'elle ne pourrait conditionner une éventuelle distribution. Il appartient au mandataire d'apprécier à quel moment la distribution peut être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°62 concernant l’article 64 nouveau [ancien article 62] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6462</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">susceptibles d’être transférées l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l’assemblée générale avec la dissolution à l’ordre du jour. Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La Commission de la Justice note que le texte de l'alinéa 2 qui figurait dans le projet de loi et trouve sa source à l'article 67 de la loi belge du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Il est exact que l’article en question ne figure plus à l'article XX.93 du CDE. D'après les jurisprudences citées dans l'ouvrage 9 de De Callataÿ et Della faille on comprend qu'après les transferts successifs la question de la liquidation de la coquille éventuellement vide ou non viable restante se posait ici en permettant au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale afin d'examiner cette question. Toutefois la question de la non sanction de la non tenue de l'assemblée générale de même que celle des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de liquidation semblent indiquer qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour reprendre cette disposition dans le CDEB. La Commission de la Justice a donc retenu de s'aligner sur le droit belge actuel et de supprimer l'alinéa 2, les procédures de dissolution volontaire de l'article 1100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et celles de la dissolution administrative sans liquidation (en cas d'absence complète d'avoirs) restant de toute façon ouvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°63 concernant l’article 64 initial L’article 64 initial est supprimé :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le débiteur personne physique dont l’entreprise a été cédée en application de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 62, peut obtenir l’effacement du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles 9 La loi sur la continuité des entreprises, Recueil de législation, doctrine et jurisprudence, Anthemis 2014 58 données par le débiteur ou un tiers. Il peut à cet effet déposer une requête au registre, au plus tard trois mois après le prononcé du jugement. Le greffier porte la requête à la connaissance du mandataire de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du débiteur et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement accordant l’effacement est porté à la connaissance du mandataire de justice par le greffier. Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure en réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’effacement est sans effet sur les dettes propres ou communes du conjoint, ex-conjoint, partenaire ou ex-partenaire nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le débiteur, et qui sont étrangères à l’activité économique du débiteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’effacement profite à la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle à titre gratuit du débiteur dont la demande visée à l’article 28 a été accueillie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La directive 2019/1023, et plus précisément les articles 20 à 24, prévoient obligatoirement l’introduction d’un régime de remise de dettes applicable à tous les entrepreneurs insolvables, la notion d’entrepreneur étant définie par la directive comme visant les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une procédure de remise de dettes pour les personnes physiques en faillite sera introduite aux articles 536-2 et suivants du Code de commerce, de sorte qu’il est proposé de supprimer le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une extension de l’application du régime de faillite est également introduite à cet effet sous l’article 72 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°64 concernant les articles 62-1 et 63 A la suite de la suppression de l’article 64, l’article 62-1 est renuméroté en article 65 et l’article 63 en article 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°65 concernant l’article 67 nouveau [ancien article 65] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6765\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6765</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’extrait de lLa décision judiciaire est publiée par extrait au Recueil électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la diligence du greffier dans les 5 jours de sa date.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’extrait mentionne :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° s’il s’agit d’une personne physique, les le nom, prénoms, lieu et date de naissance du débiteur ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme, ainsi que la dénomination sous laquelle son activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l’établissement principal et son le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la date de la décision judiciaire et la juridiction qui l’a rendue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’objet de la décision, et le cas échéant l’objectif ou les objectifs de la procédure, l’échéance du sursis et les lieux, jour et heure fixés pour statuer au sujet d’une prorogation de celui-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions visées aux articles 21, 22 et 23 comprennent en outre les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 22 et 23, avec leur adresse professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions visées à l’article 24, dernier alinéa, mentionnent en outre les points visés au paragraphe (1) points 3° et 4° dans la mesure où ils ont été modifiés ainsi que la date de la décision judiciaire réformée et la juridiction qui l’a rendue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’extrait de la décision judiciaire est publié à la diligence du greffier dans les 5 jours de sa date.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Comme proposé par le Conseil d'Etat et la Chambre de Commerce, les mots \"L'extrait de décision\" ont été remplacé par \"La décision\" pour éviter une redite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°66 concernant l’article 69 nouveau [ancien article 67] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6967\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6967</span><span class=\"lf-art-t\">Le débiteur est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé minimalisé ce passif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s’il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s’il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 4° s’il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cet article n'a pas été modifié. La Commission de la Justice entend préciser qu'il est clair que cet article vise tous les types de procédures de réorganisations judiciaires, y compris la demande d'ouverture à la seule fin d'obtenir un sursis pendant lequel le débiteur pourrait négocier et conclure un accord amiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°67 concernant l’article 71 nouveau, [ancien article 84] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7184</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code de commerce est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé du livre III est modifié comme suit : « LIVRE III. - Des faillites et de la réhabilitation »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la scission du projet de loi n°6539, il y a lieu de renuméroter les articles 84 et suivants du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions modificatives ayant figuré à l’ancien article 84 (et non sous un article 85 tel que cela fût mentionné erronément dans les amendements précédents) sont dorénavant regroupées dans un article 71 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°68 concernant le point 6° de l’article 71 nouveau [ancien point 6° de l’ ancien article 84] L’article sous rubrique est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">6°) Art. 444-1. (1) S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis dans le cadre de la faillite une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, dont l’inexécution répétée d’obligations légales, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, sauf à ces derniers d’établir que cette faute n’a pas contribué à la faillite. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Commentaire Il est proposé de suivre les observations formulées par le Conseil d’Etat et de réintroduire les termes « grave et caractérisée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de « faute grave et caractérisée » au sens de la loi a été définie par la doctrine et la jurisprudence comme étant celle qu’un dirigeant raisonnablement diligent et prudent n’aurait pas commise et qui heurte la vie en société ou du moins ses normes importantes; que cette faute est une légèreté ou une insouciance impardonnable, de caractère exceptionnel et est voisine du dol:</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu’ensuite la faute grave et caractérisée doit avoir contribué à la faillite sans pour autant qu’elle en soit la cause unique; qu’enfin le curateur ne doit pas établir le lien entre ladite faute et l’insuffisance d’actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également proposé de suivre les observations du Conseil d’Etat, partagées par les autorités judiciaires, concernant les termes « (…) commis dans le cadre de la faillite (…) » qui seraient inappropriés alors que les fautes, qui peuvent être commises dans le cadre de la faillite, sont des fautes sanctionnées par la banqueroute. De ce fait, il est proposé de supprimer ces termes. Par conséquent, il y a également lieu de supprimer l’exemple fourni de faute grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement les auteurs suivent également le Conseil d’Etat en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve et en proposent sa suppression. In fine, l’article est quasiment rétabli dans sa version actuellement en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°69 concernant l’article 71 nouveau, point 8° Le point 8° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>° Art. 455. Les curateurs aux faillites sont choisis parmi les avocats ou les personnes figurant sur la liste des parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre Par dérogation, lorsque la nature et l’importance d’une procédure d’insolvabilité de liquidation le commandent, dles curateurs ne figurant pas sur la liste prévue à l’alinéa 1er, pourront être nommés parmi les personnes présentant des garanties de compétence en matière de procédure d’insolvabilité et de liquidation. qui offriront le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion. Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s’ils avaient été choisis en application de l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’alinéa 1er est adapté suite aux observations du Conseil d’Etat. Est également modifié la référence à la loi modifiée du 7 juillet 1971 dont le titre sera également adapté suite aux adaptations apportées par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Afin de tenir compte des remarques formulées par le Conseil d’Etat sur les termes vagues employés au deuxième alinéa, il est proposé de recourir à la terminologie employée dans le Code économique belge 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°70 concernant l’article 71 nouveau, point 16° Le point 16° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">16°) Art. 466. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l’article 472.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jugement désignera les lieu, jours, lieux et heures auxquels il sera procédé à la première vérification des créances. Ce jour est fixé de manière à ce qu’il s’écoule au maximum un délai de trois mois depuis le prononcé de la faillite. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à l’alinéa 1er lorsqu´il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 10 Extrait Code économique sur nomination curateurs :</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Administration et liquidation de la masse</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. - Désignation et missions des curateurs et des juges-commissaires Art. XX.122. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement 2015/848/UE du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce du ressort qui prononce la faillite. A cette fin, les membres de l'assemblée générale peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa 1er, les avocats inscrits au tableau d'un Ordre des avocats, quel que soit leur lieu d'inscription. Ils doivent justifier d'une formation particulière et présenter des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux actualisent annuellement la liste des curateurs et font publier cette liste au Moniteur belge la première semaine de l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Il est proposé de maintenir le délai de forclusion de six mois mais d’intégrer un alinéa 3 nouveau sur la possibilité de demander un relevé de déchéance suivant les dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs estiment qu’un délai de forclusion sans possibilité de relevé de déchéance serait préjudiciable notamment pour les créanciers salariaux, d’autant plus qu’il n’existe pas de délai en tant que tel pour introduire, voire continuer, la demande en indemnisation au Fonds pour l’Emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’ADEM se base sur la prescription triennale de l’article 2277 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fut confirmé par la jurisprudence que « Si, en principe, le temps écoulé entre l’échéance des salaires et la date de la mise en faillite n’entre pas en ligne de compte pour la garantie étatique des six derniers mois de salaire, il n’en reste pas moins qu’au moment du dépôt de la déclaration de créance dans le cadre d’une faillite, la créance salariale ne doit pas être prescrite. L’administration de l’Emploi est à comprendre parmi les personnes ayant intérêts à ce que la prescription triennale de l’article 2227 du code civil soit acquise et elle a qualité pour l’opposer valablement, encore que le débiteur y renonce » (TA 08-10-1997, N°9757 du rôle JOST).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l’alinéa 4 (ancien alinéa 3), il est proposé de le maintenir, mais de clarifier la disposition. En effet, cet alinéa a toute son importance dans la mesure où il est opportun de réduire le nombre des vérifications de créances quand il s’avère qu’il n’y aura aucun actif à distribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donc in concreto, les créanciers ont a priori 6 mois (sauf relevé de déchéance) pour faire le dépôt de leur déclaration de créance et une première vérification aura lieu en tout état de cause dans les trois mois après le prononcé de la faillite. De un, il est parfois encore difficile à connaître avec certitude la situation de la faillite à ce moment et de deux, s’il y a des salariés, une vérification de créance est impérative afin de pouvoir continuer les déclarations au Fonds pour l’Emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux éventuelles vérifications ultérieures, ce sera au curateur de voir et de décider: toute déclaration salariale doit être vérifiée, indépendamment de la question s’il y a de l’actif ou non, quant aux autres déclarations, cela dépend de l’actif recouvré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°71 concernant l’article 71 nouveau, point 17° Le point 17° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">17°) Art. 470. Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils ont été choisis en application de l’article 455, alinéa 2, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, ils requerront sur le champ l'apposition des scellés. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le greffier 64 donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suivant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, « (…) il faut garder à l’esprit que tous les curateurs prêtent serment devant le juge-commissaire avant d’entrer en fonction. Le libellé proposé de cet article y porte atteinte sans que cela ne semble correspondre à la volonté des rédacteurs des amendements. » Au vu de ce qui précède, il est proposé de supprimer le bout de phrase concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°72 concernant l’article 71, point 18° Le point 18° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">18°) Art. 472. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, insérés par extraits dans dles journaux qui s’impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile ou des établissements commerciaux, édités au Luxembourg et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut également ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’article est adapté suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat. Tout d’abord la référence aux « journaux imprimés au pays » est remplacée par « journaux édités au Luxembourg ». Ensuite, il est tenu compte de la réflexion sur l’opportunité de prévoir une publication par extrait dans des journaux étrangers, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 1200-1 pour les liquidations judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°73 concernant l’article 71 nouveau, point 22° Le point 22° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">22°) Art. 479. Les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés sur un compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite. En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice à l’application des articles 458 et 462.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’actif suffisant, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder une avance sur les frais de procédure de la faillite par prélèvement sur l’actif recueilli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs sont tenus de verser transmettre au juge-commissaire un extrait du compte tiers spécialement ouvert au nom de la faillite à la fin au début de chaque année civile ainsi que sur demande spéciale du juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Commentaire Il est précisé que l’extrait est versé au juge-commissaire, suite à l’observation formulée par le Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la remarque soulevée par le Conseil d’Etat sur l’absence de sanction en cas de manquement, il y a lieu de renvoyer au droit commun qui s’applique. Tout d’abord le curateur pourra être révoqué et remplacé s’il ne remplit pas sa mission conformément à ses obligations légales. D’autre part, il peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’éventuelles malversations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°74 concernant l’article 71 nouveau, point 24° Le point 24° de l’article 71 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">24°) Art. 482. Le failli ne peut s’absenter sans l’autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs. Les convocations se font par pli lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication ou par tout autre moyen, tels que courriers télécopiés ou courriels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de reprendre le texte suggéré par le Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°75 concernant l’article 71 nouveau, point 25° 25° L’article 483 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux observations émises par le Conseil d’Etat et le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, il est proposé d’abroger l’article 483 alors qu’il fait double emploi avec les nouvelles dispositions de l’article 484.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°76 concernant l’article 71 nouveau, point 26° Le point 26° de l’article 71 prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">26°) Art. 484. Les curateurs peuvent appellernt le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence, s’ils en disposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et la rectification des comptes annuels respectivement états financiers du bilan. Dans la mesure où des corrections 66 importantes s'avèrent nécessaires, S’il n’a pas été déposé, ils les dresseront, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils pourront se procurer., et ils le déposeront au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l’actif soit suffisant pour en couvrir les frais, Lles curateurs peuvent, avec l’accord du juge-commissaire qui statue par voie d’ordonnance, s’adjoindre le concours d’un comptable ou expert-comptable en vue de la confection des comptes annuels respectivement états financiers. du bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les bilan comptes annuels respectivement états financiers et les autres pièces prévues à l'article 441 n'ont pas été déposés lors de l'aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait apparaître la nécessité de redressements significatifs, le tribunal peut, sur requête des curateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à la suppression de l’article 483, la première phrase de l’article 484, introduite par voie d’amendement, est maintenue, malgré les considérations émises notamment par les autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, même si pour la plupart du temps l’article n’est pas appliqué, alors que les pièces comptables font défaut et/ou le failli ne collabore pas, sans parler du fait qu’il y a absence d’actif dans la plupart des cas, toujours est-il que le défaut de procéder à une vérification des comptes annuels respectivement des états financiers d’une société en faillite, peut entraîner des conséquences importantes pour le passif de la faillite notamment par le biais de taxations d’office par les administrations fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, le juge-commissaire devrait être en mesure d’accorder au curateur le droit de s’adjoindre d’un comptable s’il existe une expectative de récupérer de l’actif ou pour éviter des éventuelles taxations d’office pouvant alourdir le passif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°77 concernant l’article 71 nouveau, anciens points 27° et 28° Les points 27° et 28° de l’article 71 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">27° Art. 487-1. Lorsque l'actif de la faillite est présumé insuffisant pour couvrir les frais de procédure de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, d'office ou sur la requête du curateur, ordonnera, la prise en charge des frais de la procédure, dont notamment le jugement de déclaration de la faillite, celui rendu sur opposition audit jugement, celui déterminant spécialement l'époque de la cessation des paiements, la publication de ces jugements, l'apposition et la levée des scellés, l'inventaire, le procès-verbal de la vérification des créances, le procès-verbal tenu en vertu de l'art. 533 du Code de commerce, et le jugement sur l'excusabilité du failli, ainsi que pour les sommations faites à ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bénéfice sera également accordé pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la prise en charge des frais de la procédure est accordée d'office ou sur requête du curateur, elle a un effet rétroactif jusqu'au jugement de la déclaration de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Dans ce cas, le curateur peut requérir le juge-commissaire de lui accorder par voie d’ordonnance une avance sur les frais qui sont avancés par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des faillites dépourvues d’actif mais dans le cadre desquelles des déclarations salariales doivent être traitées, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sur demande du curateur et après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport, accorde un supplément forfaitaire et en détermine le montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">28° Art. 487-2. Par le même jugement qui admet la prise en charge des frais de la procédure, le tribunal désignera l'avocat- avoué et l'huissier chargés, le cas échéant, de prêter gratuitement leur ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est fait mention dans tous les jugements, actes et procès-verbaux de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement ainsi que les droits de greffe sont également pris en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-487-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 487-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'actif est insuffisant pour couvrir tous les frais résultant des formalités, procédures et actes énumérés dans les articles 487-1 et 487-2 1er et 2, ils seront remboursés par privilège, dans l'ordre suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les avances faites par le Trésor en vertu de l'art. 2 487-1 précité;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les débours des curateurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les actes, vacations et frais de voyage du greffier de la justice de paix, du greffier du tribunal, de l'avocat-avoué et de l'huissier, et éventuellement les frais de voyage du juge-commissaire et du juge de paix;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les honoraires du curateur;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des salaires revenant aux conservateurs des hypothèques;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les droits dus au Trésor public.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a concours dans le même ordre, le paiement se fera au marc le franc. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’avis des autorités judiciaires, il est proposé de maintenir la loi du 15 mars 1982 sur la procédure en débet et de ce fait, les amendements proposés sous les points 27° et 28° anciens, intégrant les dispositions de la loi précitée dans le présent projet de loi, sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la remarque du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg par rapport à la rémunération des curateurs, il est proposé de maintenir la limitation de la marge de manœuvre du tribunal et de revoir à un stade ultérieur le maximum actuellement fixé à 3.000.- Euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°78 concernant l’article 71 nouveau, point 29° nouveau [ancien point 31°] Le point 29° nouveau est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">2931°) Art. 492. Les curateurs pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli personne physique ou les gérants ou administrateurs du failli personne morale dûment appelés par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication voie d’assignation, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d’une valeur 68 indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli sera appelé par voie d’assignation lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication à l’homologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs pourront aussi, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé par voie d’assignation lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé d’aligner la terminologie employée à celle figurant au point 24° de l’article 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°79 concernant l’article 71 nouveau, point 31° nouveau [ancien point 33°] Le point 31° nouveau est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">3133°) Art. 494. En toute faillite, les curateurs, dans les six semaines de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. Ils doivent également répondre dans un délai de trois mois à tout questionnaire relatif à la faillite remis par le procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge-commissaire transmet immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur d’Etat. S’il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit par les curateurs, il en prévient le procureur d’Etat, et lui indique les causes du retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat et le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, il est proposé de supprimer le deuxième paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°80 concernant l’article 71 nouveau, point 32° nouveau [ancien point 34°] Le point 32° nouveau est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">3234°) Art. 495-1. Lorsque la faillite d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, en cas de faute grave et caractérisée dont l’inexécution répétée d’obligations légales, à la requête du curateur ou du procureur d’Etat, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué commis à la faillite cette faute grave sauf à ces derniers d’établir que cette faute n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif. En 69 cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le libellé sous rubrique est aligné à celui de l’article 444-1 du Code de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°81 concernant l’article 71 nouveau, point 32° nouveau [ancien point 35°] Le point 32° nouveau est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">3235°) Art. 496. Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tient état et en donne récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications prescrites par l’article 472 pour la première vérification. Ils le sont, pour toute vérification ultérieure, par courriers que les curateurs leur adressent aussitôt qu’ils sont connus. Ce courrier indique les jours et heures fixés pour la vérification des créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les créanciers, ainsi que le failli ou les dirigeants de la société sont tenus d’aviser les curateurs de tout changement d’adresse. A défaut, les convocations, toutes significations et toutes informations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée aux curateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les créanciers qui n’ont pas élu domicile dans la commune où siège le tribunal, la convocation se fait au greffe du tribunal compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de suivre les observations du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers sont dûment avertis par voie de publication, notamment par celle portant sur le jugement d’ouverture. Après la vérification de créance, et si la déclaration de créance est contestée, le créancier en est également informé par voie de courrier de la part du curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°82 concernant l’article 71 nouveau, point 34° nouveau [ancien point 36°] 3436°) L’article 497 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de supprimer cet article suite à l’avis émis par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. Ce dernier a fait remarquer que la suspension des procédures n’est pas opportune en ce qui concerne les procédures dans lesquelles la société en faillite est demanderesse. Il n’est pas non plus opportun de prévoir que les créances contestées par le curateur seront toisées dans le cadre des procédures pendantes au moment de la faillite. Il 70 est effectivement de principe que les créances contestées sont toisées dans le cadre d’un débat sur les contestations, étant précisé que bien souvent il n’est pas utile pour le créancier de continuer une procédure pendante si l’actif disponible dans le cadre d’une faillite ne permet en tout état de cause pas d’indemniser les créanciers ou, du moins, les créanciers chirographaires. De même, si de telles procédures ont été introduites selon la procédure civile, la poursuite de ces procédures risque de retarder considérablement les opérations de la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de réglementer le sort des actions pendantes, aucun problème particulier n’est actuellement rencontré en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le premier alinéa fût supprimé par les amendements précédents, il y a lieu de constater que cet article est vidé de toute substance et peut donc être abroger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°83 concernant l’article 71 nouveau, point 37° nouveau [ancien point 39°] Le point 37° est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">379°) Art. 500. La vérification des créances a lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en est faite au greffe; elle est opérée en présence du juge-commissaire et à l’intervention du failli, ou lui dûment appelé par lettre recommandée, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. voie de courrier simple ou par tout autre moyen, tels que courriers télécopiés ou courriels. Les titres en sont rapprochés des livres et écritures du failli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances des curateurs sont vérifiées par le juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procès-verbal des opérations est dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indique le nom ou la dénomination sociale des créanciers. Il contient la description sommaire des titres produits et exprime si la créance est admise, contestée ou admise partiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajournent leur décision jusqu’au débat sur contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le libellé vise à procéder à un alignement terminologique par rapport aux moyens de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°84 concernant l’article 71 nouveau, point 39° nouveau [ancien point 41°] Le point 39° est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">3941)° Art. 502. Dans la séance fixée pour la vérification, toute créance déclarée qui est contestée ou qui n’a pas encore été admise est examinée contradictoirement. Les curateurs signent sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis au passif de la faillite de … pour la somme de … le … 71 Le juge-commissaire vise la déclaration. S’il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, elles sont renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, pour y être statué, conformément à l’article 504.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le paragraphe 2 fait double emploi, voire est même en contradiction, avec les dispositions de l’article 504 et il est proposé de le supprimer par conséquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°85 concernant l’article 71 nouveau, point 40° nouveau [ancien point 42°] point 42° initial 40° L’article 503 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé d’abroger cet article suite à l’observation formulée par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg que cet article ne trouve jamais application en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°86 concernant l’article 71 nouveau, point 41° nouveau [ancien point 43] Le point 41° est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">413)</span>° Art. 504. Les débats sur les contestations, à l’exception des débats portant sur les déclarations salariales, qui sont de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ont uniquement lieu sur demande du créancier dûment averti par le curateur par voie de lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de la vérification de sa créance que sa déclaration a été contestée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande du Le créancier doit en faire la demande est introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 quarante jours à partir de la date d’envoi du courrier recommandé, par voie de requête auprès du greffe du au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au jour fixé pour les débats sur les contestations, par le greffe sur demande du créancier, le juge-commissaire fait son rapport et le tribunal ainsi saisi statue par jugement sur les contestations. Ce jugement sera rendu après avoir entendu contradictoirement, s’ils se présentent, les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes. Le jugement qui prononcera une admission provisionnelle de créanciers contestés ne sera, en outre, susceptible ni d’appel ni de requête civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Commentaire Le texte proposé donne suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat et le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°87 concernant l’article 71 nouveau, point 44° initial Le point 44° initial est supprimé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>Art. 507-1. Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est donné suite aux observations du Conseil d’Etat concernant l’emplacement de cette disposition qui par ailleurs a été déplacée non seulement dans le chapitre VI relatif à la liquidation de la faillite, mais se retrouve dorénavant dans le projet de loi n°6539 B suite à la scission du projet de loi n°6539.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°88 concernant l’article 71 nouveau, point 45° nouveau [ancien point 48°] Le point 45° est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">458)</span>° Art. 533. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers, admis au passif, sont convoqués par le curateur conformément aux dispositions de l’article 482. Le compte des curateurs est joint à cette convocation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette assemblée, le compte est débattu, le failli présent ou dûment appelé par lettre recommandée exploit d’huissier. Le reliquat du compte formera la dernière répartition. En cas de contestation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale se prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de reprendre les observations formulées par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg qui estime qu’il n’est pas requis que le failli soit appelé par exploit d’huissier mais qu’il pourra être convoqué selon les mêmes formes que les créanciers. Il est toutefois proposé que le failli soit convoqué en tout état de cause par lettre recommandée et de ne pas avoir recours à d’autres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°89 concernant l’article 71 nouveau, point 47° nouveau [ancien point 50°] Le point 47° est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">73 4750°) Art. 536. Si, au plus tôt six mois à compter du jugement déclaratif de la faillite, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux Le failli personne physique qui n’a pas été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux est déchargé par le tribunal des dettes existant au moment de la clôture s’il est malheureux et de bonne foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le failli personne physique peut être poursuivi en cas de retour à meilleure fortune dans les trois années qui suivent le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de supprimer à l’article 536 la partie sur la remise de dettes et l’éventuel retour à meilleure fortune et de déplacer tout ce qui est relatif à la remise de dettes dans un article à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article sous examen porte sur la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif ce qui signifie que l’actif est même insuffisant pour couvrir les frais engendrés par la faillite, de sorte que le curateur est contraint de demander l’admission au Pro Deo. Il semble inapproprié d’intégrer dans cet article les dispositions sur la remise des dettes qui concernent tous les entrepreneurs personnes physiques et qui sont indépendantes de la question si la faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’insérer un nouvel article 536-2 après l’article 536-1 qui n’est pas concerné par des amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°90 concernant l’article 71 nouveau, point 49° nouveau 49° Il est inséré un article 536-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 536-2. (1) Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise est uniquement octroyée par le tribunal à la requête du failli, requête qu'il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la clôture de la faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier au curateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Le tribunal se prononce sur la demande d'effacement dans un délai de trois ans à partir de la publication du jugement de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnant la remise totale ou partielle des créances du débiteur est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête notifiée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que la remise ne soit qu’accordée partiellement ou refusée totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La remise est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La remise est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par la remise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La remise ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise est sans effet sur les dettes propres ou communes du conjoint, ex-conjoint, partenaire ou ex-partenaire nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le débiteur, et qui sont étrangères à l’activité économique du débiteur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La directive 2019/1023, et plus précisément les articles 20 à 24, prévoient obligatoirement l’introduction d’un régime de remise de dettes applicable à tous les entrepreneurs insolvables, la notion d’entrepreneur étant définie par la directive comme visant les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la procédure existante de surendettement ne vise pas les dettes professionnelles et que la procédure de faillite ne vise que les commerçants et ne prévoit pas un mécanisme correspondant exactement aux exigences de la directive, il y a lieu d’introduire des dispositions nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 La première difficulté réside dans le fait qu’il y a lieu de prévoir une procédure qui permet de constater la situation d’insolvabilité pour des professions qui n’en avaient aucune à ce jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde est ensuite de prévoir expressément un mécanisme de remise de dettes qui permet une remise totale voire partielle des dettes au plus tard trois ans après la procédure ouverte suite au constat d’insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise de dettes n’est cependant pas toujours automatique, notamment au cas où l’entrepreneur a agi de façon malhonnête ou de mauvaise foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le Code de commerce s’applique uniquement aux commerçants, il est proposé de prévoir que pour les personnes physiques exerçant une activité industrielle, artisanale ou libérale les dispositions du Livre III sont applicables en cas d’insolvabilité (c’est-à-dire répondant aux conditions de l’article 437 du Code de commerce (cessation des paiements et ébranlement du crédit) dans la mesure où le juge le détermine et que par ailleurs les dispositions de la remise de dettes leur sont également applicables. Il est renvoyé à cet effet à l’article 72 nouveau du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux dispositions du présent article, il est proposé de reprendre en partie les dispositions belges en matière d’effacement de dettes (articles XX.173. et suivants du Code de droit économique). Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les dispositions découlant de la directive précitée qui prévoit, en outre, que la remise de dettes doit être accordée au plus tard dans un délai de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également tenu compte d’une jurisprudence belge récente qui a annulé l’article XX.173. paragraphe 2 du Code de droit économique en ce qu’il exige le dépôt de la requête dans un délai de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la question de la nature des dettes pouvant faire l’objet d’une remise, il y a lieu de préciser que sont visées principalement les dettes professionnelles ainsi que les éventuelles dettes personnelles qui ne peuvent être raisonnablement séparées des dettes professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1er de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°91 concernant l’article 71 nouveau, point 50° nouveau 50° Il est inséré un article 536-3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 536-3. (1) A compter du dépôt de la demande d'admission à la procédure de remise de dettes effectué selon les modalités de l'article 536-2 et pendant le déroulement de la procédure de faillite et des mesures d'exécution prises en application de cette dernière, le débiteur est astreint à une obligation de bonne conduite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de la période de bonne conduite, le débiteur est tenu:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'exercer, dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés;</p>\n<p class=\"lf-p\">76 3° de ne pas aggraver son insolvabilité et d'agir loyalement en vue de diminuer ses dettes;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de ne pas favoriser un créancier, à l'exception des créanciers d'aliments pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d'exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi et des créanciers détenant une dette garantie;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal peut prononcer une prolongation du délai de remise de dettes lorsque le failli :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir la remise de dettes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° soit a fait sciemment de fausses déclarations;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° soit a gravement violé les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la procédure de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue d’office ou sur requête du curateur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’Etat entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut également accorder une prolongation du délai de remise de dettes lorsque des mesures de protection sont approuvées ou ordonnées afin de préserver la résidence principale du failli et, le cas échéant, de sa famille ou la résidence principale du failli et, le cas échéant, de sa famille, n'est pas réalisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Est déchue du bénéfice de la remise de dettes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° toute personne qui aura organisé son insolvabilité;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner et dissimuler, tout ou partie de ses biens;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, du curateur ou jugecommissaire, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de faillite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tribunal peut refuser de faire droit à une demande de remise de dettes si elle engendre un risque réel de rupture de l'équilibre entre les droits du débiteur et les droits d'un ou de plusieurs créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le failli ayant bénéficié d’une remise de dettes totale ne pourra faire l’objet d’une nouvelle procédure de remise de dettes qu’après l’écoulement d’un délai de 10 ans. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La directive permet aux Etats-membres de restreindre l’accès à la remise de dettes ou de prévoir des délais de remise plus longs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de ce qui est déjà prévu en matière de sursis et les possibilités de révocation de ce dernier dans le cadre du présent projet de loi, il paraît opportun de prévoir, par analogie, une disposition qui permet au tribunal de « sanctionner » le failli qui ne collabore pas avec le 77 curateur, qui fournit de fausses informations sur son actif ou passif et qui contrevient de manière substantielle à toutes les obligations légales lui incombant en matière de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte proposé est par ailleurs calqué sur les dispositions figurant dans la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la possibilité donnée au juge de décider sur une prolongation du délai de la remise, il est proposé de ne pas prévoir de délai de prolongation et d’accorder de ce fait une marge d’appréciation au tribunal. Cet ajustement du délai devra se faire sur base des manquements constatés, des conséquences qui en découlent et le temps nécessaire pour redresser la situation afin de faire avancer la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°92 concernant l’article 71 nouveau, point 51° nouveau 51° Il est inséré un article 536-4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 536-4. (1) Sans préjudice de l'article 2016 du Code civil, la remise ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après l'ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d'être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l'ouverture de la procédure ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s'apprécier, au moment de l’octroi de la remise, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le demandeur mentionne dans sa requête:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>son identité, sa profession et son domicile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la déclaration selon laquelle, à l'ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le relevé de l'ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les pièces qui étayent l'engagement portant la sûreté et son importance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie de la remise des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 11 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2013/01/08/n1/jo 78 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est calqué sur l’article 28 du projet de de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°93 concernant l’article 71 nouveau, point 52° nouveau 52° Il est inséré un article 536-5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 536-5. (1) Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, ordonner la liquidation de la société.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rapporte la décision de clôture de la faillite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal n'ordonne l’ouverture de la liquidation que si la valeur estimée des actifs dépasse les frais estimés de la liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. II peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La société est réputée exister pour sa liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du 79 Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les actions contre les liquidateurs se prescrivent selon les dispositions prévues à l’article 1200-1 (7) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire A l’instar de la disposition introduite dans le cadre du projet de loi n°6539B concernant la procédure de dissolution administrative sans liquidation, il y a également lieu de prévoir une disposition réglant la découverte d’actif en matière de faillite et en matière de liquidation après clôture des procédures respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’insérer la disposition pour les faillites dans un article 536-5, tandis que la disposition en matière de liquidation sera intégrée dans la loi de 1915.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la pratique, cette situation est tout à fait similaire à celle qui existe déjà en cas de liquidation judiciaire ayant été clôturée et pour laquelle un actif est identifié après la clôture de la liquidation. Il est à noter que dans la pratique ce genre de situation intervient habituellement dans un cadre temporel proche à celui de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle, les tribunaux procèdent dans une telle situation à un rabattement de la décision de clôture de la liquidation et le liquidateur est nommé à nouveau pour la durée de cette procédure. La juridiction saisie met cependant en balance la valeur de l’actif découvert et les coûts liés à la réouverture et la continuation de la procédure de liquidation. En effet, il se peut que la réouverture de la procédure de liquidation et les coûts y liés excèdent la valeur de l’actif. En cas de décision de réouverture de ladite procédure, le registre de commerce et des sociétés est informé de ladite réouverture de la procédure et il procède à une modification du statut de l’entité concernée, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’entité concernée sera donc visible pour les tiers après la réouverture sous le statut de : « en liquidation » et elle ne figurera plus, pour la durée de la procédure, comme étant rayée dudit registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs des amendements jugent utile de s’inspirer de la pratique existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à une réouverture de la faillite. En effet, une disposition figurant au projet de loi n°6539B prévoit que le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation. Au vu de ce qui précède, les auteurs estiment de sorte qu’il y a plutôt lieu de passer par une ouverture de liquidation et non une réouverture de faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la rédaction des présents amendements, il y a lieu de partir de l’hypothèse que le projet 6539B sera voté avant le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°94 concernant l’article 71 nouveau, point 54° nouveau [ancien point 53°] Le point 54° est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">80 54° Art. 564. S’il n’y a pas de procédure en expropriation des immeubles, les curateurs seuls sont admis à poursuivre la vente ; ils sont tenus d’y procéder dans la quinzaine, sous l’autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé par lettre recommandée exploit d’huissier à la vente des immeubles saisis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils font, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il est procédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Semblable notification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d’inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de donner suite aux observations du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui donne à considérer que le point de départ du délai de quinzaine n’est plus précisé (toute référence au concordant ayant été supprimée) et de supprimer le délai. D’autant plus que le délai prévu à l’article est trop court pour une vente d’un immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie de ce qui est déjà proposé à l’article 533, le failli sera également dorénavant convoqué par lettre recommandée. En effet, l’alinéa 2 ne trouve application que dans l’hypothèse, très peu fréquente, où une procédure en expropriation a déjà été en cours. Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg estime qu’il n’est pas opportun de convoquer le failli par exploit d’huissier à un acte notarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°95 concernant l’article 71 nouveau, point 55 nouveau [ancien point 54] Le point 55 abroge les articles 573 à 583 : « 55° Les articles 573 à 583 sont abrogés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°96 concernant l’article 71, ancien point 56 Le point 56 ancien est supprimé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>Art. 591. Ne sont point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n’ont pas rendu et soldé leurs comptes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peut être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui a subi la peine à laquelle il a été condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Commentaire Le point est supprimé, alors que l’article 591 ne fait plus l’objet d’une modification législative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°97 concernant l’article 71, ancien point 57 Le point 57° est supprimé :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57)</span>Art. 592. Les données relatives à l’insolvabilité inscrites au Registre de commerce et des sociétés en application de l’article 13 points 4 à 12 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés sont regroupés dans un registre des insolvabilités (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, cet article est adapté et intégré dans le projet de loi n°6539B. L’article peut donc être supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n°98 concernant l’article 72 nouveau Il est inséré au Titre 3 un article 72 nouveau et qui prend la teneur suivante : « Art. 72. (1) Le Tribunal de commerce peut déclarer applicables les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de commerce à toute personne physique exerçant une activité professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à titre indépendant qui en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le jugement d’ouverture de faillite, le tribunal statue sur les dispositions légales applicables relatives à la liquidation de la faillite, sous réserve des éventuelles</p></div>", "next": 239886}