📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1° modification de :
2°
a)
la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés
de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux et modifiant différentes lois relatives aux services
financiers ;
b)
la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance du secteur financier ;
c)
la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière ;
d)
la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les offres publiques
d'acquisition ;
e)
la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires aux assemblées générales
de sociétés cotées ;
f)
la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises
d'investissement ; et du
g)
règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981
concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et
modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février
1971 concernant la circulation des valeurs mobilières ; et
mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le
redressement et la résolution des contreparties centrales et
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE)
n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les
directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE)
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I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi comporte deux volets.
En premier lieu, il a pour objet d'opérationnaliser le règlement (UE) 2021/23 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la
résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n°
648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement
(UE) 2021/23 »).
Le règlement (UE) 2021/23 s'inscrit dans la continuité du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 »,
dit « EMIR »), qui a dressé le cadre prudentiel et de surveillance des activités de compensation
réalisées par les contreparties centrales, en introduisant désormais un régime pour le
redressement et la résolution des contreparties centrales.
Au vu de l'augmentation de l'importance et de la taille des activités des contreparties centrales et
de la part significative du risque financier du système financier de l'Union qui est traitée par cellesci, il est devenu nécessaire de compléter la législation européenne existante en la matière, en
introduisant un cadre de redressement et de résolution spécifique pour les contreparties
centrales.
Afin d'opérationnaliser le règlement (UE) 2021/23, le présent projet de loi modifie plusieurs lois
du secteur financier, dont en particulier la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits
dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant
différentes lois relatives aux services financiers (ci-après, la « loi du 15 mars 2016 ») et la loi
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur
financier (ci-après, la « loi du 23 décembre 1998 »). La CSSF se voit attribuer de nouvelles
compétences en matière de redressement des contreparties centrales, de même que le conseil
de résolution de la CSSF se voit attribuer des compétences en matière de résolution des
contreparties centrales.
La loi modifiée du 15 mars 2016 se voit ainsi ajustée pour y refléter les nouvelles compétences
de la CSSF en matière de redressement des contreparties centrales, et est complétée par un
nouveau chapitre 1bis relatif aux mesures de résolution des contreparties centrales qui procède
à la désignation du ministère compétent et de l'autorité de résolution, et attribue des pouvoirs de
sanctions à ces autorités pour veiller au respect du règlement (UE) 2021/23. La loi modifiée du
23 décembre 1998, qui détaille le mandat du conseil de résolution, est adaptée afin de refléter
les nouvelles attributions introduites par ce nouveau chapitre Ibis.
Par ailleurs, des adaptations mineures sont apportées à différentes lois du secteur financier afin
de refléter les modifications apportées par le règlement (UE) 2021/23 à plusieurs directives
européennes.
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En second lieu, la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière devant faire
l'objet d'ajustements aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23, l'opportunité est
saisie d'apporter également une série de modifications à ladite loi à des fins de modernisation et
de clarification de certaines dispositions.
La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est aujourd'hui reconnue en
Europe comme offrant une forte sécurité juridique et une bonne protection aux créanciers, ce qui
a pour effet notamment de soutenir et de développer l'activité de crédit au Luxembourg.
Le projet de loi vise en particulier à moderniser les dispositions relatives à l'exécution des
garanties financières, en réformant notamment le régime de la vente publique d'instruments
financiers suite à l'exécution d'une garantie financière. En effet, actuellement la loi modifiée du 5
août 2005 sur les contrats de garantie financière prévoit que les ventes publiques d'instruments
financiers se font par une vente publique organisée à la Bourse de Luxembourg. Cette disposition,
qui date de l'époque où la Bourse de Luxembourg travaillait sur base d'une concession de l'Etat,
n'est plus d'actualité, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir un nouveau régime de vente
publique des instruments financiers, inspiré de la procédure classique de la vente aux enchères.
Par ailleurs, le projet de loi modernise également les autres modes de réalisation de la garantie,
et introduit également des dispositions visant à clarifier les mesures d'exécution pour des actifs
de nature particulière, tels que les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou les
polices d'assurance.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits
dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant
différentes lois relatives aux services financiers
Art. 1e. L'article I er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré,
aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux
services financiers, est modifié comme suit :
10 Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1er, les mots « soumises à sa surveillance » sont supprimés ;
b) À l'alinéa 2, le mot « Le » est remplacé par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er, le » ;
2° 11 est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :
« (3bis) La CSSF, en tant qu'autorité compétente désignée au paragraphe I er, est également
l'autorité compétente au Luxembourg pour le redressement des contreparties centrales au
titre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n°
806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE,
2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). ».
Art. 2. L'article 2, paragraphe I er, de la même loi est modifié comme suit :
10
A l'alinéa 1er, les mots « et du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés entre les mots « du
règlement (UE) n° 648/2012 » et les mots « , la CSSF est », et les mots « ledit règlement »
sont remplacés par les mots « lesdits règlements » ;
2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Au point 2, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non
financières » ;
b) Au point 3, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , auprès des contreparties
centrales » ;
c)
Au point 4, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , des contreparties non
financières » ;
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d) Au point 5, les mots « en application de l'article ler, paragraphe 2 » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non
financières ».
Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
10 Le paragraphe l er est modifié comme suit :
a) Au point 1, les mots « en application de l'article l er, paragraphe 2, » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « et les contreparties non
financières », et le mot « 4bis, » est inséré après les mots « prévues par l'article 4, » ;
b) Au point 4, les mots « en application de l'article l er , paragraphe 2 » sont insérés entre
les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , les contreparties non financières »,
et le point final à la lettre e) est remplacé par un point-virgule ;
c) Sont ajoutés deux nouveaux points 5 et 6 qui prennent la teneur suivante :
« 5. les contreparties centrales, ainsi que les membres de leur organe de direction,
leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la
violation, en cas de manquement :
a)
à l'obligation d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser les plans de
redressement, visée à l'article 9, paragraphes l er à 4, paragraphe 6,
paragraphe 7, alinéa l er, paragraphes 9 à 11, paragraphe 13, paragraphe 14
et paragraphes 16 à 21, du règlement (UE) 2021/23 ;
b)
à l'obligation de soumettre le plan de redressement à la CSSF, visée à l'article
10, paragraphe l er, du règlement (UE) 2021/23 ; ou
c)
à l'obligation de la contrepartie centrale de maintenir à tout moment un
nombre suffisant de titres de propriété, visée à l'article 35, paragraphe l er ;
6. les membres compensateurs soumis à sa surveillance, ainsi que les membres de
leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne
physique responsable de la violation, en cas de manquement à l'article 9,
paragraphe 23, du règlement (UE) 2021/23. » ;
2° Au paragraphe 3, dans la phrase introductive, le mot « Peuvent » est remplacé par les mots
« Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 1 à 4, peuvent » ;
30 Il est ajouté un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :
« (3bis) Pour les violations visées au paragraphe l er, points 5 et 6, la CSSF peut
prononcer :
1.
un avertissement ou un blâme ;
2.
une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie
centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la
violation ;
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3.
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de
mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
4.
une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie
centrale, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la
direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne
physique qui est tenue pour responsable ;
5.
la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts
détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des
violations visées au paragraphe l er, points 5 et 6 ;
6.
dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un
montant maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre
d'affaires annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne
morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en
considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise
mère ultime pour l'exercice précédent ;
7.
dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un
montant maximal de 5.000.000 d'euros ;
8.
des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de
l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer.
Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures
administratives et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les
circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/23. » ;
4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) L'alinéa l er est complété par la phrase suivante :
« La CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les décisions imposant une
sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de
chose jugée et qui sont prononcées en vertu du présent article pour les violations des
articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l'article 83 dudit
règlement. » ;
b) Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :
« Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les
publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant
une durée maximale de douze mois. ».
Art. 4. Il est inséré, après le chapitre 1er de la même loi, un nouveau chapitre Ibis, libellé comme
suit :
« Chapitre 1 bis — Résolution des contreparties centrales
Art. 4-1. Autorité de résolution et ministre compétent
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(1) La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg au sens de l'article 3, paragraphe
ler, du règlement (UE) 2021/23.
La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu'autorité de
résolution par la présente loi et par le règlement (UE) 2021/23, à travers le conseil de
résolution visé à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance du secteur financier.
Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence
à la CSSF en sa capacité d'autorité de résolution au Luxembourg.
(2) Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et
départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l'élaboration, la
planification et l'application des décisions de résolution des contreparties centrales. Le
conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport
aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3) Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent
pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l'article 3,
paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23. Le conseil de résolution informe sans délai le
ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision
entraînant, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la
forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets
de décision sont soumis à l'accord préalable du ministre ayant la Place financière dans
ses attributions. Lorsqu'une telle décision a des implications systémiques, le conseil de
résolution en informe le comité du risque systémique.
Art. 4-2. Sanctions et autres mesures administratives
(1) Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer les sanctions
administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
1. aux contreparties centrales, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux
autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de
l'article 13, de l'article 15, paragraphe 3, lettre a), de l'article 16, paragraphe 3, alinéa
Ier, paragraphe 6 et paragraphe 7, de l'article 27, paragraphe 6, alinéa I er, de l'article
29, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 39, de l'article 70, paragraphe 1er, et de
l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 ;
2.
aux membres compensateurs, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux
autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de
l'article 15, paragraphe 3, lettre b), de l'article 29, paragraphe 3, alinéa 3, de l'article
31, paragraphe 1er, et de l'article 51, paragraphe 1er.
(2) Le conseil de résolution peut prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures
suivantes :
1. un avertissement ou un blâme ;
2.
une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale,
ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ;
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3.
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre
un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
4.
une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie centrale,
à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée de
la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour
responsable ;
5.
la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus
par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au
paragraphe l er
6.
dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant
maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre d'affaires
annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale
d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui
ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice
précédent ;
7.
dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant
maximal de 5.000.000 d'euros ;
8.
des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de
l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer.
Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres
mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de
toutes les circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/23.
Art. 4-3. Droit de recours
(1) Toute décision d'adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23
peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de
forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas
échéant, de sa publication telle que visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE)
2021/23.
Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent
article.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
(2) Lorsqu'il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis
des actions, d'autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d'une
contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution en vertu de l'utilisation d'un
instrument de résolution ou de l'exercice d'un pouvoir de résolution par le conseil de
résolution, l'annulation d'une décision du conseil de résolution n'affecte pas les actes
administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de
résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une
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décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la
compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
(3) Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l'article 72,
paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, le président du tribunal administratif peut être
saisi d'une demande de sursis à exécution ou d'une demande de mesures de sauvegarde
dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal
administratif n'a pas d'effet suspensif.
Les décisions visées au paragraphe l er sont revêtues d'une présomption simple selon
laquelle une suspension de l'exécution de la décision serait contraire à l'intérêt public.
(4) Les juridictions saisies statuent d'urgence en tenant compte des circonstances ayant
entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes
des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l'autorité de
surveillance.
Art. 4-4. Droit de recours en matière de sanctions administratives
Les décisions prises par le conseil de résolution en vertu du présent chapitre de prononcer
une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de
l'article 4-2 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au
tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 4-5. Publication des décisions
(1) Le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités
prévues à l'article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou
mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et
qui sont prononcées en raison d'une violation visée à l'article 4-2, paragraphe l er.
(2) Le conseil de résolution veille à ce que toute décision publiée conformément au
présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans
après sa publication.
Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les
publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur le site internet que pendant une
durée maximale de douze mois. ».
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Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance du secteur financier
Art. 5. À l'article 2-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission
de surveillance du secteur financier il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un nouveau
paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4) La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l'application du chapitre
'ibis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux
contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux
services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties
centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n°
600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE)
2021/23 »). ».
Art. 6. L'article 12-1, paragraphe l er, de la même loi, est modifié comme suit :
10 Les mots « la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux
contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux
services financiers, » sont insérés entre les mots « et de certaines entreprises
d'investissement, » et les mots « l'article 2-2 de la présente loi » ;
2° Les mots « , le règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n°
806/2014 » et les mots « et les mesures prises pour leur exécution ».
Art. 7. L'article 12-4 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 4, première phrase, les mots « ou, le cas échéant, de l'article 72 du règlement
(UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement » ;
2° Au paragraphe 5, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« Ce règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d'éviter
tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément
à l'article 3, paragraphe l er, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont
il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s'établit au Luxembourg, le
conseil de résolution prévoit, conformément à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du
règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l'article 12-6, une
indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques
séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil
de résolution est investi. ».
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Art. 8. A l'article 12-9, paragraphe 5, alinéa I er, de la même loi, les mots « au titre de la directive
2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014 » sont insérés après les mots « de leurs missions
respectives ».
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière
Art. 9. L'article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est
modifié comme suit :
1° Au point 6, le mot « quelconque » est inséré entre les mots « tout autre événement » et
les mots « convenu entre les parties » ;
2° Il est inséré un nouveau point 1Obis, libellé comme suit :
« 1Obis) « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un système multilatéral
de négociation ou un système organisé de négociation ; » ;
3° Au point 12, lettre c), il est inséré un nouveau point vi), libellé comme suit :
« vi) un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ; ».
Art. 10. L'article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
10
L'alinéa I er est complété par les mots « , ainsi que du règlement (UE) 2021/23 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le
redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements
(UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE)
2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE
et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 ») » ;
2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Les mots « chapitre VI ou VII » sont remplacés par les mots « chapitre VII ou
VIII, », et les mots « chapitre IV ou V, » sont remplacés par les mots « chapitre V
ou VI, » ;
b) Les mots « ou en vertu du titre V, chapitre Ill, section 3, ou chapitre IV, du
règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « de la directive
2014/59/UE, » et les mots « ni à une restriction » ;
c)
Les mots « ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23 » sont ajoutés en
fin de phrase.
Art. 11. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit :
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1° Au paragraphe l er, lettre a), les mots « ces avoirs » sont remplacés par les mots « les
avoirs nantis » ;
2° Au paragraphe l er, la lettre b) prend la teneur suivante :
«b) céder ou faire céder les avoirs nantis :
(i) par vente de gré à gré à des conditions commerciales normales ;
(ii) sur la plate-forme de négociation sur laquelle ils sont admis à la négociation ;
ou
(iii) par vente publique ; soit » ;
30
Au paragraphe 1er, la lettre e) prend la teneur suivante :
«e) s'approprier ou faire approprier par un tiers les instruments financiers nantis :
(i) au prix en cours, lorsque ces instruments financiers sont admis à la négociation
sur une plate-forme de négociation ;
(ii) s'agissant de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif, au prix
visé au point (i) ou au prix de la dernière valeur nette d'inventaire publiée par
ou pour cet organisme de placement collectif, à condition que la dernière
publication de la valeur nette d'inventaire ne date pas de plus d'un an ; soit » ;
4°
Au paragraphe l er, sont insérées les nouvelles lettres f) et g), libellées comme suit :
«f) demander le rachat des parts ou actions nanties d'un organisme de placement
collectif au prix de rachat conformément aux documents constitutifs de cet organisme de
placement collectif ; soit
g) exercer tous les droits résultant du contrat d'assurance mis en gage, en ce compris,
pour le contrat d'assurance sur la vie ou l'opération de capitalisation, le droit de rachat,
ou demander à l'entreprise d'assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu
du contrat d'assurance. » ;
50 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«(2) En cas de vente publique, celle-ci sera, sauf convention contraire, effectuée comme
suit :
a) le créancier gagiste désigne un adjudicateur chargé d'opérer la vente publique
parmi les huissiers ou notaires assermentés au Grand-Duché de Luxembourg ;
b) les frais et honoraires de l'adjudicateur sont fixés conventionnellement avec le
créancier gagiste ;
c)
le jour de l'adjudication est fixé par l'adjudicateur et est annoncé au moins huit
jours ouvrables à l'avance par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion
nationale d'un avis contenant :
(i) la désignation des avoirs nantis à vendre ;
12/28
(ii) l'indication des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu, ainsi que
l'indication du nom et de la qualité de l'adjudicateur ;
(iii) l'indication de la devise dans laquelle l'adjudication aura lieu ;
(iv) l'indication de toute condition particulière applicable à la vente, notamment
l'existence d'un prix de réserve, la nécessité d'un dépôt de garantie ou d'une
garantie bancaire, et, le cas échéant, l'indication que le créancier gagiste s'est
réservé le droit de renoncer à tout moment avant l'adjudication à ces
conditions particulières ou à certaines d'entre elles avant l'adjudication ;
(v) l'indication des frais et honoraires de l'adjudicateur sauf dans les cas où ils
sont supportés par le créancier-gagiste, le débiteur ou le constituant du gage.
A la demande du créancier gagiste, l'adjudicateur peut également faire des insertions et
publications dans des journaux étrangers.
La vente publique peut être organisée sous la forme de vente de lots d'avoirs nantis
ayant les mêmes caractéristiques. La publication de la liste des lots en vente est
effectuée par avis publié selon les mêmes modalités de publication que celles de l'avis
d'adjudication. Lorsqu'il y a plusieurs lots d'avoirs nantis présentés à la vente, ils peuvent
être réunis en un seul lot lors de la vente.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du créancier gagiste.
Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis le débiteur et toutes personnes
qui sont notoirement insolvables ou inconnues de l'adjudicateur. L'enchérisseur cesse
d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, même si celle-ci venait à être
déclarée nulle.
Les avoirs nantis sont vendus dans l'état dans lequel ils se trouvent.
L'adjudication est faite au plus offrant, par paiement comptant ou par tout autre mode de
paiement prévu aux conditions particulières de l'adjudication y compris par voie d'une
compensation avec les obligations financières couvertes.
Une fois l'adjudication intervenue, il n'est plus possible de surenchérir.
L'adjudicateur dresse dans les trois jours ouvrables de l'adjudication un procès-verbal
faisant mention des noms et domiciles de l'adjudicataire, du nombre et de la désignation
des avoirs nantis cédés, de leur prix de vente et de toutes les indications pertinentes de
l'adjudication. Une copie du procès-verbal est adressée au constituant du gage, au
débiteur et au créancier gagiste, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il fasse l'objet d'une
publication. Le procès-verbal et ses annexes sont enregistrés au droit fixe.
Si la vente doit faire l'objet d'un accord ou d'une absence d'opposition d'une autorité
publique, tout acquéreur potentiel des avoirs nantis doit, dans les conditions fixées dans
l'avis d'adjudication, soumettre son enchère à une condition suspensive d'obtention de
l'autorisation ou de l'absence d'opposition de ladite autorité, sans préjudice des
obligations pouvant être mises à sa charge quant à la réalisation de cette condition.
13/28
En cas de non-réalisation de cette condition endéans le délai fixé dans l'avis
d'adjudication, le créancier gagiste peut consentir un ou plusieurs délais
supplémentaires. En l'absence d'un tel délai supplémentaire ou si le dernier délai
supplémentaire vient à échéance sans que la condition ne soit réalisée, ou en cas
d'opposition ou de refus de l'autorité, l'offre et la vente aux enchères sont caduques.
Dans les cas visés ci-avant, le créancier gagiste est alors libre d'exécuter à nouveau le
gage conformément au présent article.
En cas de vente effectuée sous condition suspensive, l'adjudicateur dresse un premier
procès-verbal au plus tard dans les trois jours ouvrables de l'adjudication, puis un second
le premier jour ouvrable suivant :
a) le jour où la décision de l'autorité publique visée à l'alinéa 10 lui aura été notifiée,
b)
le jour où le délai de réponse aura expiré, ou
c)
le jour où le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive aura
définitivement expiré. » ;
6° Il est inséré un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit :
« (5) Lorsque les obligations financières couvertes ne sont pas exigibles au moment où
le gage est réalisé suite à un évènement convenu entre parties comme constituant un
fait entraînant l'exécution de la garantie, le produit de réalisation est, sauf convention
contraire, imputé sur les obligations financières couvertes. ».
Art. 12. A l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « envers le cessionnaire » sont
supprimés.
Art. 13. A l'article 13-1 de la même loi, le mot « cessionnaire » est remplacé par le mot « cédant »,
et le mot « cessionnaires » est remplacé par le mot « cédants ».
Art. 14. A l'article 14, paragraphe 3, de la même loi, les mots « de sa créance sur le cédant ou le
tiers garanti selon les modalités » sont remplacés par les mots « des obligations financières
couvertes en question selon les modalités d'évaluation, ».
Art. 15. Il est inséré, à la suite de l'article 15 de la même loi, un nouvel article 15-1, libellé comme
suit :
« Art. 15-1. Les obligations prévues à l'article 13, alinéa 4, et à l'article 13-1 s'appliquent
également aux opérations de mise en pension. ».
Art. 16. A l'article 18 de la même loi, les mots « nationale ou étrangère, » sont insérés entre les
mots « situation de concours, » et les mots « sont valables ».
14/28
Art. 17. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1° A la lettre a), les mots « ou d'une procédure de liquidation » sont remplacés par les mots
« , d'une procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou
étrangère, » ;
2° A la lettre a), les mots « et modalités » sont insérés entre les mots « ces clauses » et les
mots « , y compris de compensation » ;
3° A la lettre b), les mots « , tout séquestre, » sont insérés entre les mots « confiscation
pénale » et les mots « ainsi que toute cession ».
Art. 18. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, les mots « ou de toute autre situation de concours, nationale ou
étrangère, » sont insérés entre les mots « d'une mesure d'assainissement, » et les mots
« mais avant le prononcé de la décision d'ouverture » , et les mots « ou situation » sont
insérés entre les mots « d'une telle mesure » et les mots « , sont valables » ;
2° Au paragraphe 2, les mots « mais après l'ouverture de cette procédure de liquidation ou
de la prise d'effet de ces mesures d'assainissement, » sont remplacés par les mots « ou
de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, mais après le prononcé
d'une telle décision d'ouverture ou la prise d'effet d'une telle mesure ou situation, » ;
3° Au paragraphe 3, les mots « , ou de toute autre situation de concours, nationale ou
étrangère, » sont insérés entre les mots « mesure d'assainissement » et les mots « la
concernant ».
Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
les offres publiques d'acquisition
Art. 19. À l'article 5, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/0E du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres
publiques d'acquisition, les mots « ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la
résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n°
648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement
(UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement ».
15/28
Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées
Art. 20. À l'article ler, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, les mots « et au
titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant
les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et
(UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et
(UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de
certaines entreprises d'investissement ».
Art. 21. À l'article 11bis, alinéa I er, les mots « ou de l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 » sont
insérés entre les mots « relative au secteur financier » et les mots « sont remplies », et les mots
« ou à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines
entreprises d'investissement ».
Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement
Art. 22. À l'article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement il est inséré, à la suite du
paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4) La présente partie ne s'applique pas aux entités agréées conformément à l'article 14
du règlement (UE) n° 648/2012. ».
Chapitre 7 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981
concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du
règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs
mobilières
Art. 23. A l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les
dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 17
février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières, l'alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Les gages sur métaux précieux fongibles sont régis par la loi modifiée du 5 août 2005 sur
les contrats de garantie financière. ».
16/28
III. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre ler
Article ler
L'article I er du projet de loi vise à modifier l'article I er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative
aux produits dérivées de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et
modifiant différentes lois relatives aux services financiers (ci-après, la « loi modifiée du 15 mars
2016 »). Le point 10 vise à parfaire l'attribution des pouvoirs de surveillance des autorités
compétentes. Les modifications clarifient que le pouvoir de surveillance des contreparties
financières, à l'exception de celles soumises à la surveillance du CAA, ainsi que des contreparties
non financières relève de la CSSF.
Le point 2° vise à mettre en œuvre l'article 2, point 7, du règlement (UE) 2021/23 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la
résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n°
648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement
(UE) 2021/23 ») en consacrant la désignation de la CSSF comme autorité compétente pour le
redressement des contreparties centrales. Dans la mesure où la CSSF est désignée par l'article
1er de la loi modifiée du 15 mars 2016, qui met en œuvre l'article 22 du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à
gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n°
648/2012 »), comme autorité compétente pour surveiller les contreparties centrales, la CSSF sera
également l'autorité compétente dans le contexte du redressement des contreparties centrales.
Article 2
Les modifications opérées par l'article 2, point 10 , du projet de loi, ont pour objet de doter la CSSF
des pouvoirs nécessaires aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du règlement
(UE) 2021/23.
L'article 2, point 2°, apporte quelques adaptations ponctuelles à l'article 2, paragraphe I er, de la
loi modifiée du 15 mars 2016 afin de s'aligner sur les adaptations opérées à l'article I er, point 10 ,
de la présente loi en projet.
Article 3
L'article 3, point 10 , lettre a), procède à un ajustement ponctuel, devenu nécessaire par les
adaptations opérées à l'article I er, point 10 . De plus, la liste des articles sur lesquels reposent des
sanctions en cas de violation est mise à jour avec l'ajout de l'article 4bis afin de donner suite à
l'introduction dudit article dans le règlement (UE) n° 648/2012 par le règlement (UE) 2019/834 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en
ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les
obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de
17/28
gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des
référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
L'article 3, point 1°, lettre b), procède à des ajustements ponctuels similaires à ceux opérés par
l'article 2, devenus nécessaires par les adaptations opérées à l'article 1er, point 1°.
L'article 3, point 1°, lettre c), spécifie les articles du règlement (UE) 2021/23 au titre desquels la
CSSF peut prononcer des sanctions administratives ou autres mesures administratives en ce qui
concerne le volet redressement des contreparties centrales. La CSSF peut dès lors sanctionner
les contreparties centrales, les membres compensateurs, ainsi que tout membre de leur organe
de direction, leurs dirigeants effectifs ou toute autre personne physique dans le cas où ils ne se
conformeraient pas aux articles 9, 10 ou 35 du règlement (UE) 2021/23.
L'article 3, point 2°, vise à clarifier l'articulation entre le paragraphe 3 et le nouveau paragraphe
3bis de l'article 3 de la loi modifiée du 15 mars 2016. En effet, le paragraphe 3 vise à s'appliquer
aux violations visées au paragraphe I er, points 1 à 4, tandis que le nouveau paragraphe 3bis vise
à s'appliquer aux violations visées au paragraphe I er, points 5 et 6.
L'article 3, point 3°, précise le catalogue de sanctions dont dispose la CSSF en cas de violation
des différents articles visés par les nouveaux points 5 et 6 de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi
modifiée du 15 mars 2016, et met en œuvre les articles 81, 82 et 85 du règlement (UE) 2021/23
en ce qui concerne le volet redressement des contreparties centrales.
L'article 3, point 4°, vise à mettre en œuvre l'article 83 du règlement (UE) 2021/23 pour le volet
redressement, et spécifie que la CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les
décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée
ou force de chose jugée et qui sont prononcées pour les violations des articles 9, 10 et 35 du
règlement (UE) 2021/23, conformément à l'article 83 dudit règlement, et que toute décision
demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication et
que les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur
le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.
Article 4
L'article 4 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 mars 2016 en y insérant un nouveau
chapitre 1bis relatif à la résolution des contreparties centrales.
Commentaire concernant l'article 4-1 :
L'article 4-1, paragraphe ler, désigne la CSSF, agissant à travers le conseil de résolution, comme
autorité de résolution nationale au Luxembourg pour veiller à l'application du règlement (UE)
2021/23. Ainsi, dans le contexte de la résolution de contreparties centrales, le conseil de
résolution, créé par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, sera doté de missions et
de pouvoirs supplémentaires au titre de la présente loi en projet.
Le paragraphe 2 précise les modalités de la coopération entre le conseil de résolution et la
direction de la CSSF, ainsi que les autres services et départements de la CSSF aux fins de
l'élaboration, de la planification et de l'application des décisions de résolution des contreparties
18/28
centrales. Il est par ailleurs également rappelé que le conseil de résolution exerce les fonctions
de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée
la CSSF.
Le paragraphe 3 désigne le ministre ayant la Place financière dans ses attributions comme le
ministre compétent au Luxembourg pour exercer les fonctions dévolues au « ministère
compétent » en vertu de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23 concernant la
résolution des contreparties centrales au titre dudit règlement, à l'instar de l'article 3 de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d'investissement. Il est prévu que le ministre compétent soit informé et
impliqué dans toute décision de résolution d'une contrepartie centrale qui impactera les finances
publiques ou qui aura une implication systémique. En cas de décision ayant des implications
systémiques, le conseil de résolution en informe également le comité du risque systémique.
Commentaire concernant l'article 4-2 :
L'article 4-2 met en œuvre les articles 81, 82 et 85 du règlement (UE) 2021/23 en ce qui concerne
le volet résolution des contreparties centrales et introduit le régime de sanctions administratives
ou autres mesures administratives afin de garantir que les contreparties centrales, les membres
compensateurs, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs ou
toute autre personne physique respectent les obligations résultant du règlement (UE) 2021/23. À
cet effet, il est nécessaire que le conseil de résolution dispose de pouvoirs de sanction suffisants
moyennant un arsenal fort de sanctions administratives et autres mesures administratives
effectives, proportionnées et dissuasives.
Le paragraphe 1er spécifie, conformément aux articles 81 et 82, paragraphe 1er, du règlement
(UE) 2021/23, les articles du règlement (UE) 2021/23 au titre desquels le conseil de résolution
peut prononcer des sanctions administratives ou autres mesures administratives contre les
contreparties centrales de droit luxembourgeois, les membres compensateurs, ainsi que leurs
membres de l'organe de direction ou toute autre personne physique responsable de la violation.
Le paragraphe 2 prévoit le catalogue de sanctions dont dispose la CSSF en cas de violation des
dispositions visées au paragraphe I er, et met en œuvre les articles 82, paragraphe 2, et 85 du
règlement (UE) 2021/23.
Commentaire concernant l'article 4-3 :
Le nouvel article 4-3 opérationnalise l'article 74 du règlement (UE) 2021/23.
L'article 74 du règlement (UE) 2021/23 est, pour les contreparties centrales, le pendant de l'article
85 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen
et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
19/28
Le nouvel article 4-3 s'inscrit donc dans la continuité de l'article 118 de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d'investissement ayant transposé ledit article 85. La mise en place d'un tel régime spécifique
s'impose au vu des exigences imposées par l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE)
2021/23 aux recours pouvant être formés par les personnes affectées par une décision d'adopter
une mesure de résolution telle que définie à l'article 2, point 11, dudit règlement.
Il est ainsi prévu que toute décision d'adopter une mesure de résolution au titre du règlement
(UE) 2021/23 peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, à
introduire sous peine de forclusion dans un délai d'un mois à compter de la notification de la
décision, ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l'article 72, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2021/23. Etant donné qu'une telle décision est souvent prise pour faire face à des
situations d'extrême urgence présentant des dimensions systémiques, ce délai diffère du délai
de recours de droit administratif commun qui est de trois mois.
Etant donné le caractère urgent que peut revêtir une décision du conseil de résolution, et que la
suspension d'une telle décision risque d'interrompre l'exercice de fonctions critiques, l'article 4-3,
paragraphe I er, alinéa 3, prévoit, conformément à l'article 74, paragraphe 4, lettre a), du
règlement (UE) 2021/23, que le recours n'est pas suspensif. L'introduction d'un recours n'entraîne
donc pas la suspension automatique des effets de la décision contestée qui est immédiatement
exécutoire.
Il convient de noter que les autres décisions prises en vertu du règlement (UE) 2021/23 peuvent
faire l'objet d'un recours conformément au droit commun, hormis celles visées à l'article sous
rubrique et à l'article 4-4.
Commentaire concernant l'article 4-4 :
L'article 4-4 prévoit la possibilité de former un recours en réformation contre toute décision
de prononcer une sanction administrative en vertu de l'article 4-2. Le recours contre les décisions
prises sur base de l'article 4-2 peut être introduit dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion
auprès du tribunal administratif qui statue comme juge du fond, à l'instar d'autres lois relatives au
secteur financier.
Commentaire concernant l'article 4-5 :
Le nouvel article 4-5 vise à mettre en œuvre l'article 83 du règlement (UE) 2021/23 pour le volet
résolution, et spécifie que le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux
modalités prévues à l'article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction
ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui
sont prononcées en raison d'une violation visée à l'article 4-2, paragraphe I er. Toute décision
publiée conformément au nouvel article 4-5 demeure disponible sur le site internet du conseil de
résolution pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère
personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur le site internet du conseil de
résolution que pendant une durée maximale de douze mois.
20/28
Chapitre 2
Article 5
L'article 5 du projet de loi vise à modifier l'article 2-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998
portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « loi modifiée
du 23 décembre 1998 »), afin d'y introduire un nouveau paragraphe 4, désignant la CSSF comme
l'autorité de résolution au Luxembourg pour les contreparties centrales en vertu du nouveau
chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016.
Article 6
L'article 6 du projet de loi modifie l'article 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998, et vise à
refléter dans ladite loi les nouvelles missions et pouvoirs du conseil de résolution suite à
l'opérationnalisation du règlement (UE) 2021/23 dans la loi modifiée du 15 mars 2016 par le
présent projet de loi.
Article 7
L'article 7 du projet de loi prévoit des modifications à l'article 12-4 de la loi modifiée du 23
décembre 1998. Le point 10 vise à modifier le paragraphe 4 de ce même article, afin d'y refléter
les modalités de la publication des décisions publiques relatives aux contreparties centrales de
droit luxembourgeois sur base de l'article 72 du règlement (UE) 2021/23, qui est le corollaire de
l'article 83 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d'investissement en matière de résolution bancaire.
Le point 2° modifie le paragraphe 5 de l'article 12-4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998, et
prévoit que le conseil de résolution se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui prévoit des
dispositifs structurels adéquats afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées au
conseil de résolution conformément à l'article 3, paragraphe ler, du règlement (UE) 2021/23, et
toutes les autres fonctions dont il est investi. L'article 3 du règlement (UE) 2021/23 prévoit que
lorsque les autorités de résolution cumulent différentes fonctions, des dispositifs structurels
adéquats doivent être prévus pour éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées à
l'autorité de résolution en vertu dudit règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie.
Il prévoit par ailleurs que des dispositions doivent être prises pour assurer l'indépendance
opérationnelle effective de cette autorité de résolution, notamment un personnel propre, des
lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct, par rapport aux tâches que
l'autorité de résolution peut accomplir en vertu de l'article 22 du règlement (UE) n° 648/2012 en
tant qu'autorité compétente de la contrepartie centrale et aux tâches que l'autorité de résolution
peut accomplir en tant qu'autorité compétente des membres compensateurs visés à l'article 18,
paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) n° 648/2012. Cependant, le paragraphe 7 dudit article
permet aux États membres dans lesquels aucune contrepartie centrale n'a été établie de déroger
à ces exigences, excepté en ce qui concerne les dispositifs visant à éviter les conflits d'intérêts.
A ces fins, le nouvel alinéa 2 de l'article 12-4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 décembre
1998 prévoit que ce n'est qu'à partir du moment où une contrepartie centrale s'établit au
Luxembourg, que le conseil de résolution prévoit, conformément à l'article 3, paragraphes 3, 4 et
7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution, une indépendance opérationnelle
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effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel
distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi. A noter par ailleurs
que le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/23 prévoit qu'il demeure possible que
les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d'une organisation englobant différentes
fonctions ou autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour
exercer les autres fonctions dont l'autorité de résolution est investie afin de faire face à des
charges de travail temporairement élevées, ou que l'autorité de résolution puisse bénéficier ellemême de l'expertise du personnel partagé.
Article 8
L'article 8 du projet de loi a pour objet de délimiter le champ d'application de l'article 12-9,
paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 décembre 1998, suite à l'introduction de la résolution des
contreparties centrales à la section 4-1 de ladite loi. En effet, l'article 6 du règlement (UE) 2021/23,
qui est directement applicable, prévoit déjà les modalités de la coopération entre autorités. Il
devient donc nécessaire de clarifier que le paragraphe 5 de l'article 12-9 vise à prévoir les
modalités de la coopération entre autorités dans les matières relevant de la résolution bancaire,
à savoir dans le cadre des missions respectives des autorités au titre de la directive 2014/59/UE
et du règlement (UE) n° 806/2014. A noter que, s'agissant d'une disposition relative à la
coopération qui présente une dimension européenne, il s'impose d'employer une référence à la
directive.
Chapitre 3
Article 9
L'article 9 du projet de loi a pour objet de modifier l'article ier de la loi modifiée du 5 août 2005 sur
les contrats de garantie financière.
Le point 1° a pour objet de mettre en évidence qu'est visé tout évènement quelconque, tel que
convenu librement entre les parties. En effet, il est important pour la sécurité juridique des
transactions, que les parties puissent se fier à ce qui a été convenu comme cas d'exécution de
la garantie. Ainsi, les parties sont entièrement libres de déterminer conventionnellement les faits
dont la survenance peut entraîner l'exécution d'une garantie financière. D'autres cas ne tenant
pas seulement au volet « financement » de la transaction peuvent donc être définis comme cas
d'exécution, tels qu'à titre d'exemple le non-respect de certains ratios financiers, ou d'autres
éléments qui tiennent à l'économie générale ou à certains aspects particuliers d'une transaction.
Le point 2° vise à introduire dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière, une définition du terme « plate-forme de négociation », ce terme étant employé à
l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Sont ainsi
visés les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (« MTF ») et les
systèmes organisés de négociation (« OTF »), luxembourgeois, européens ou de pays tiers.
Le point 3° vise à mentionner expressément les établissements de paiement et les établissements
de monnaie électronique comme entités inclues dans la définition de « professionnels de la
finance », ceux-ci étant jusqu'alors visés indirectement dans ladite définition.
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Article 10
L'article 10 vise à mettre en œuvre l'article 89 du règlement (UE) 2021/23.
Le point 10 vise à refléter l'insertion d'une référence au règlement (UE) 2021/23 à l'article 9b1s de
la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les
contrats de garantie financière (ci-après, la « directive 2002/47/CE ») par l'article 89, point 2, du
règlement (UE) 2021/23, en complétant l'alinéa ler de l'article 2-1 de la loi modifiée du 5 août
2005 sur les contrats de garantie financière en ce sens.
Le point 2° vise, quant à lui, à mettre en œuvre le point 1 de l'article 89 du règlement (UE) 2021/23.
La lettre a) vise à redresser une incohérence dans la référence faite aux chapitres IV ou V,
respectivement V ou VI, du titre IV de la directive 2014/59/UE, qui s'était glissée dans les
différentes versions linguistiques de ladite directive. Les lettres b) et c) visent à refléter l'insertion,
à l'article 1er, paragraphe 6, de la directive 2002/47/CE, des références au règlement (UE)
2021/23.
Article 11
L'article 11 du projet de loi opère une série de modifications à l'article 11 de la loi modifiée du 5
août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Les points 1° à 4° visent à modifier le paragraphe ler dudit article 11 afin de moderniser les modes
de réalisation de la garantie en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution de la garantie.
Par souci de cohérence terminolo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.