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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre un règlement européen concernant le redressement et la résolution des contreparties centrales, et à moderniser la loi sur les contrats de garantie financière. Il modifie plusieurs lois financières existantes pour adapter le cadre légal national.

Ce qu'il réglemente

  • Le cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales.
  • Les compétences de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en matière de redressement et de résolution des contreparties centrales.
  • Les dispositions relatives à l'exécution des garanties financières, notamment la vente publique d'instruments financiers.
  • Les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées aux plans de redressement des contreparties centrales.

Qui il concerne

  • Les contreparties centrales et les membres de leur organe de direction, dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable.
  • Les membres compensateurs soumis à la surveillance de la CSSF.

Points clés

  • La CSSF est l'autorité compétente pour le redressement des contreparties centrales au Luxembourg.
  • Le conseil de résolution de la CSSF est l'autorité de résolution pour les contreparties centrales.
  • Des amendes administratives peuvent atteindre un maximum de 5.000.000 d'euros pour les personnes morales ou jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel net total.
  • Les amendes administratives pour les personnes physiques peuvent atteindre un maximum de 5.000.000 d'euros.
  • Les données personnelles des personnes physiques sanctionnées sont maintenues sur le site internet de la CSSF pour une durée maximale de douze mois.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant : 1° modification de : 2°

  1. a)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  4. d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ;
  5. e)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées ;
  6. f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et du
  7. g)règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières ; et mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 1/28 I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi comporte deux volets. En premier lieu, il a pour objet d'opérationnaliser le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). Le règlement (UE) 2021/23 s'inscrit dans la continuité du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 », dit « EMIR »), qui a dressé le cadre prudentiel et de surveillance des activités de compensation réalisées par les contreparties centrales, en introduisant désormais un régime pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. Au vu de l'augmentation de l'importance et de la taille des activités des contreparties centrales et de la part significative du risque financier du système financier de l'Union qui est traitée par cellesci, il est devenu nécessaire de compléter la législation européenne existante en la matière, en introduisant un cadre de redressement et de résolution spécifique pour les contreparties centrales. Afin d'opérationnaliser le règlement (UE) 2021/23, le présent projet de loi modifie plusieurs lois du secteur financier, dont en particulier la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers (ci-après, la « loi du 15 mars 2016 ») et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « loi du 23 décembre 1998 »). La CSSF se voit attribuer de nouvelles compétences en matière de redressement des contreparties centrales, de même que le conseil de résolution de la CSSF se voit attribuer des compétences en matière de résolution des contreparties centrales. La loi modifiée du 15 mars 2016 se voit ainsi ajustée pour y refléter les nouvelles compétences de la CSSF en matière de redressement des contreparties centrales, et est complétée par un nouveau chapitre 1bis relatif aux mesures de résolution des contreparties centrales qui procède à la désignation du ministère compétent et de l'autorité de résolution, et attribue des pouvoirs de sanctions à ces autorités pour veiller au respect du règlement (UE) 2021/23. La loi modifiée du 23 décembre 1998, qui détaille le mandat du conseil de résolution, est adaptée afin de refléter les nouvelles attributions introduites par ce nouveau chapitre Ibis. Par ailleurs, des adaptations mineures sont apportées à différentes lois du secteur financier afin de refléter les modifications apportées par le règlement (UE) 2021/23 à plusieurs directives européennes. 2/28 En second lieu, la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière devant faire l'objet d'ajustements aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23, l'opportunité est saisie d'apporter également une série de modifications à ladite loi à des fins de modernisation et de clarification de certaines dispositions. La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est aujourd'hui reconnue en Europe comme offrant une forte sécurité juridique et une bonne protection aux créanciers, ce qui a pour effet notamment de soutenir et de développer l'activité de crédit au Luxembourg. Le projet de loi vise en particulier à moderniser les dispositions relatives à l'exécution des garanties financières, en réformant notamment le régime de la vente publique d'instruments financiers suite à l'exécution d'une garantie financière. En effet, actuellement la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière prévoit que les ventes publiques d'instruments financiers se font par une vente publique organisée à la Bourse de Luxembourg. Cette disposition, qui date de l'époque où la Bourse de Luxembourg travaillait sur base d'une concession de l'Etat, n'est plus d'actualité, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir un nouveau régime de vente publique des instruments financiers, inspiré de la procédure classique de la vente aux enchères. Par ailleurs, le projet de loi modernise également les autres modes de réalisation de la garantie, et introduit également des dispositions visant à clarifier les mesures d'exécution pour des actifs de nature particulière, tels que les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou les polices d'assurance. 3/28 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Art. 1e. L'article I er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  8. a)À l'alinéa 1er, les mots « soumises à sa surveillance » sont supprimés ;
  9. b)À l'alinéa 2, le mot « Le » est remplacé par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er, le » ; 2° 11 est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit : « (3bis) La CSSF, en tant qu'autorité compétente désignée au paragraphe I er, est également l'autorité compétente au Luxembourg pour le redressement des contreparties centrales au titre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). ». Art. 2. L'article 2, paragraphe I er, de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les mots « et du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 648/2012 » et les mots « , la CSSF est », et les mots « ledit règlement » sont remplacés par les mots « lesdits règlements » ; 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  10. a)Au point 2, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non financières » ;
  11. b)Au point 3, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , auprès des contreparties centrales » ;
  12. c)Au point 4, les mots « en application de l'article I er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , des contreparties non financières » ; 4/28
  13. d)Au point 5, les mots « en application de l'article ler, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non financières ». Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe l er est modifié comme suit :
  14. a)Au point 1, les mots « en application de l'article l er, paragraphe 2, » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « et les contreparties non financières », et le mot « 4bis, » est inséré après les mots « prévues par l'article 4, » ;
  15. b)Au point 4, les mots « en application de l'article l er , paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , les contreparties non financières », et le point final à la lettre
  16. e)est remplacé par un point-virgule ;
  17. c)Sont ajoutés deux nouveaux points 5 et 6 qui prennent la teneur suivante : « 5. les contreparties centrales, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement :
  18. a)à l'obligation d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser les plans de redressement, visée à l'article 9, paragraphes l er à 4, paragraphe 6, paragraphe 7, alinéa l er, paragraphes 9 à 11, paragraphe 13, paragraphe 14 et paragraphes 16 à 21, du règlement (UE) 2021/23 ;
  19. b)à l'obligation de soumettre le plan de redressement à la CSSF, visée à l'article 10, paragraphe l er, du règlement (UE) 2021/23 ; ou
  20. c)à l'obligation de la contrepartie centrale de maintenir à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété, visée à l'article 35, paragraphe l er ; 6. les membres compensateurs soumis à sa surveillance, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement à l'article 9, paragraphe 23, du règlement (UE) 2021/23. » ; 2° Au paragraphe 3, dans la phrase introductive, le mot « Peuvent » est remplacé par les mots « Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 1 à 4, peuvent » ; 30 Il est ajouté un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante : « (3bis) Pour les violations visées au paragraphe l er, points 5 et 6, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ou un blâme ; 2. une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; 5/28 3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ; 4. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; 5. la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe l er, points 5 et 6 ; 6. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent ; 7. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ; 8. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/23. » ; 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  21. a)L'alinéa l er est complété par la phrase suivante : « La CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en vertu du présent article pour les violations des articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l'article 83 dudit règlement. » ;
  22. b)Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ». Art. 4. Il est inséré, après le chapitre 1er de la même loi, un nouveau chapitre Ibis, libellé comme suit : « Chapitre 1 bis — Résolution des contreparties centrales Art. 4-1. Autorité de résolution et ministre compétent 6/28

(1)La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg au sens de l'article 3, paragraphe ler, du règlement (UE) 2021/23. La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu'autorité de résolution par la présente loi et par le règlement (UE) 2021/23, à travers le conseil de résolution visé à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d'autorité de résolution au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l'élaboration, la planification et l'application des décisions de résolution des contreparties centrales. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3)Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/
  1. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l'accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu'une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique. Art. 4-
  2. Sanctions et autres mesures administratives
(1)Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. aux contreparties centrales, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l'article 13, de l'article 15, paragraphe 3, lettre a), de l'article 16, paragraphe 3, alinéa Ier, paragraphe 6 et paragraphe 7, de l'article 27, paragraphe 6, alinéa I er, de l'article 29, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 39, de l'article 70, paragraphe 1er, et de l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 ;
  2. aux membres compensateurs, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l'article 15, paragraphe 3, lettre b), de l'article 29, paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 31, paragraphe 1er, et de l'article 51, paragraphe 1er.
(2)Le conseil de résolution peut prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes :
  1. un avertissement ou un blâme ;
  2. une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; 7/28
  3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
  4. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  5. la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe l er
  6. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent ;
  7. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ;
  8. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer. Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/
  9. Art. 4-
  10. Droit de recours
(1)Toute décision d'adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23 peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23. Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
(2)Lorsqu'il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d'autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d'une contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution en vertu de l'utilisation d'un instrument de résolution ou de l'exercice d'un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l'annulation d'une décision du conseil de résolution n'affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une 8/28 décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
(3)Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, le président du tribunal administratif peut être saisi d'une demande de sursis à exécution ou d'une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif. Les décisions visées au paragraphe l er sont revêtues d'une présomption simple selon laquelle une suspension de l'exécution de la décision serait contraire à l'intérêt public.
(4)Les juridictions saisies statuent d'urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l'autorité de surveillance. Art. 4-
  1. Droit de recours en matière de sanctions administratives Les décisions prises par le conseil de résolution en vertu du présent chapitre de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l'article 4-2 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 4-
  2. Publication des décisions
(1)Le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités prévues à l'article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en raison d'une violation visée à l'article 4-2, paragraphe l er.
(2)Le conseil de résolution veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ». 9/28 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art. 5. À l'article 2-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l'application du chapitre 'ibis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). ». Art. 6. L'article 12-1, paragraphe l er, de la même loi, est modifié comme suit : 10 Les mots « la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, » sont insérés entre les mots « et de certaines entreprises d'investissement, » et les mots « l'article 2-2 de la présente loi » ; 2° Les mots « , le règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n° 806/2014 » et les mots « et les mesures prises pour leur exécution ». Art. 7. L'article 12-4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, première phrase, les mots « ou, le cas échéant, de l'article 72 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement » ; 2° Au paragraphe 5, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Ce règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément à l'article 3, paragraphe l er, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s'établit au Luxembourg, le conseil de résolution prévoit, conformément à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l'article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi. ». 10/28 Art. 8. A l'article 12-9, paragraphe 5, alinéa I er, de la même loi, les mots « au titre de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014 » sont insérés après les mots « de leurs missions respectives ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Art. 9. L'article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est modifié comme suit : 1° Au point 6, le mot « quelconque » est inséré entre les mots « tout autre événement » et les mots « convenu entre les parties » ; 2° Il est inséré un nouveau point 1Obis, libellé comme suit : « 1Obis) « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation ; » ; 3° Au point 12, lettre c), il est inséré un nouveau point vi), libellé comme suit : «
  1. vi)un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ; ». Art. 10. L'article 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'alinéa I er est complété par les mots « , ainsi que du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 ») » ; 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  2. a)Les mots « chapitre VI ou VII » sont remplacés par les mots « chapitre VII ou VIII, », et les mots « chapitre IV ou V, » sont remplacés par les mots « chapitre V ou VI, » ;
  3. b)Les mots « ou en vertu du titre V, chapitre Ill, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « de la directive 2014/59/UE, » et les mots « ni à une restriction » ;
  4. c)Les mots « ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23 » sont ajoutés en fin de phrase. Art. 11. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : 11/28 1° Au paragraphe l er, lettre a), les mots « ces avoirs » sont remplacés par les mots « les avoirs nantis » ; 2° Au paragraphe l er, la lettre
  5. b)prend la teneur suivante : «
  6. b)céder ou faire céder les avoirs nantis : (
  7. i)par vente de gré à gré à des conditions commerciales normales ; (
  8. ii)sur la plate-forme de négociation sur laquelle ils sont admis à la négociation ; ou (iii) par vente publique ; soit » ; 30 Au paragraphe 1er, la lettre
  9. e)prend la teneur suivante : «
  10. e)s'approprier ou faire approprier par un tiers les instruments financiers nantis : (
  11. i)au prix en cours, lorsque ces instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ; (
  12. ii)s'agissant de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif, au prix visé au point (
  13. i)ou au prix de la dernière valeur nette d'inventaire publiée par ou pour cet organisme de placement collectif, à condition que la dernière publication de la valeur nette d'inventaire ne date pas de plus d'un an ; soit » ; 4° Au paragraphe l er, sont insérées les nouvelles lettres
  14. f)et g), libellées comme suit : «
  15. f)demander le rachat des parts ou actions nanties d'un organisme de placement collectif au prix de rachat conformément aux documents constitutifs de cet organisme de placement collectif ; soit
  16. g)exercer tous les droits résultant du contrat d'assurance mis en gage, en ce compris, pour le contrat d'assurance sur la vie ou l'opération de capitalisation, le droit de rachat, ou demander à l'entreprise d'assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat d'assurance. » ; 50 Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)En cas de vente publique, celle-ci sera, sauf convention contraire, effectuée comme suit :
  1. a)le créancier gagiste désigne un adjudicateur chargé d'opérer la vente publique parmi les huissiers ou notaires assermentés au Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)les frais et honoraires de l'adjudicateur sont fixés conventionnellement avec le créancier gagiste ;
  3. c)le jour de l'adjudication est fixé par l'adjudicateur et est annoncé au moins huit jours ouvrables à l'avance par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale d'un avis contenant : (
  4. i)la désignation des avoirs nantis à vendre ; 12/28 (
  5. ii)l'indication des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu, ainsi que l'indication du nom et de la qualité de l'adjudicateur ; (iii) l'indication de la devise dans laquelle l'adjudication aura lieu ; (
  6. iv)l'indication de toute condition particulière applicable à la vente, notamment l'existence d'un prix de réserve, la nécessité d'un dépôt de garantie ou d'une garantie bancaire, et, le cas échéant, l'indication que le créancier gagiste s'est réservé le droit de renoncer à tout moment avant l'adjudication à ces conditions particulières ou à certaines d'entre elles avant l'adjudication ; (
  7. v)l'indication des frais et honoraires de l'adjudicateur sauf dans les cas où ils sont supportés par le créancier-gagiste, le débiteur ou le constituant du gage. A la demande du créancier gagiste, l'adjudicateur peut également faire des insertions et publications dans des journaux étrangers. La vente publique peut être organisée sous la forme de vente de lots d'avoirs nantis ayant les mêmes caractéristiques. La publication de la liste des lots en vente est effectuée par avis publié selon les mêmes modalités de publication que celles de l'avis d'adjudication. Lorsqu'il y a plusieurs lots d'avoirs nantis présentés à la vente, ils peuvent être réunis en un seul lot lors de la vente. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du créancier gagiste. Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis le débiteur et toutes personnes qui sont notoirement insolvables ou inconnues de l'adjudicateur. L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, même si celle-ci venait à être déclarée nulle. Les avoirs nantis sont vendus dans l'état dans lequel ils se trouvent. L'adjudication est faite au plus offrant, par paiement comptant ou par tout autre mode de paiement prévu aux conditions particulières de l'adjudication y compris par voie d'une compensation avec les obligations financières couvertes. Une fois l'adjudication intervenue, il n'est plus possible de surenchérir. L'adjudicateur dresse dans les trois jours ouvrables de l'adjudication un procès-verbal faisant mention des noms et domiciles de l'adjudicataire, du nombre et de la désignation des avoirs nantis cédés, de leur prix de vente et de toutes les indications pertinentes de l'adjudication. Une copie du procès-verbal est adressée au constituant du gage, au débiteur et au créancier gagiste, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il fasse l'objet d'une publication. Le procès-verbal et ses annexes sont enregistrés au droit fixe. Si la vente doit faire l'objet d'un accord ou d'une absence d'opposition d'une autorité publique, tout acquéreur potentiel des avoirs nantis doit, dans les conditions fixées dans l'avis d'adjudication, soumettre son enchère à une condition suspensive d'obtention de l'autorisation ou de l'absence d'opposition de ladite autorité, sans préjudice des obligations pouvant être mises à sa charge quant à la réalisation de cette condition. 13/28 En cas de non-réalisation de cette condition endéans le délai fixé dans l'avis d'adjudication, le créancier gagiste peut consentir un ou plusieurs délais supplémentaires. En l'absence d'un tel délai supplémentaire ou si le dernier délai supplémentaire vient à échéance sans que la condition ne soit réalisée, ou en cas d'opposition ou de refus de l'autorité, l'offre et la vente aux enchères sont caduques. Dans les cas visés ci-avant, le créancier gagiste est alors libre d'exécuter à nouveau le gage conformément au présent article. En cas de vente effectuée sous condition suspensive, l'adjudicateur dresse un premier procès-verbal au plus tard dans les trois jours ouvrables de l'adjudication, puis un second le premier jour ouvrable suivant :
  8. a)le jour où la décision de l'autorité publique visée à l'alinéa 10 lui aura été notifiée,
  9. b)le jour où le délai de réponse aura expiré, ou
  10. c)le jour où le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive aura définitivement expiré. » ; 6° Il est inséré un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit : «
(5)Lorsque les obligations financières couvertes ne sont pas exigibles au moment où le gage est réalisé suite à un évènement convenu entre parties comme constituant un fait entraînant l'exécution de la garantie, le produit de réalisation est, sauf convention contraire, imputé sur les obligations financières couvertes. ». Art.
  1. A l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « envers le cessionnaire » sont supprimés. Art.
  2. A l'article 13-1 de la même loi, le mot « cessionnaire » est remplacé par le mot « cédant », et le mot « cessionnaires » est remplacé par le mot « cédants ». Art.
  3. A l'article 14, paragraphe 3, de la même loi, les mots « de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités » sont remplacés par les mots « des obligations financières couvertes en question selon les modalités d'évaluation, ». Art.
  4. Il est inséré, à la suite de l'article 15 de la même loi, un nouvel article 15-1, libellé comme suit : « Art. 15-
  5. Les obligations prévues à l'article 13, alinéa 4, et à l'article 13-1 s'appliquent également aux opérations de mise en pension. ». Art.
  6. A l'article 18 de la même loi, les mots « nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « situation de concours, » et les mots « sont valables ». 14/28 Art.
  7. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre a), les mots « ou d'une procédure de liquidation » sont remplacés par les mots « , d'une procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » ; 2° A la lettre a), les mots « et modalités » sont insérés entre les mots « ces clauses » et les mots « , y compris de compensation » ; 3° A la lettre b), les mots « , tout séquestre, » sont insérés entre les mots « confiscation pénale » et les mots « ainsi que toute cession ». Art.
  8. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « d'une mesure d'assainissement, » et les mots « mais avant le prononcé de la décision d'ouverture » , et les mots « ou situation » sont insérés entre les mots « d'une telle mesure » et les mots « , sont valables » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « mais après l'ouverture de cette procédure de liquidation ou de la prise d'effet de ces mesures d'assainissement, » sont remplacés par les mots « ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, mais après le prononcé d'une telle décision d'ouverture ou la prise d'effet d'une telle mesure ou situation, » ; 3° Au paragraphe 3, les mots « , ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « mesure d'assainissement » et les mots « la concernant ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition Art.
  9. À l'article 5, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/0E du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, les mots « ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement ». 15/28 Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées Art.
  10. À l'article ler, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, les mots « et au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement ». Art.
  11. À l'article 11bis, alinéa I er, les mots « ou de l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés entre les mots « relative au secteur financier » et les mots « sont remplies », et les mots « ou à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d'investissement ». Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement Art.
  12. À l'article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)La présente partie ne s'applique pas aux entités agréées conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012. ». Chapitre 7 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières Art. 23. A l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières, l'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les gages sur métaux précieux fongibles sont régis par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. ». 16/28 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler Article ler L'article I er du projet de loi vise à modifier l'article I er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivées de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers (ci-après, la « loi modifiée du 15 mars 2016 »). Le point 10 vise à parfaire l'attribution des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes. Les modifications clarifient que le pouvoir de surveillance des contreparties financières, à l'exception de celles soumises à la surveillance du CAA, ainsi que des contreparties non financières relève de la CSSF. Le point 2° vise à mettre en œuvre l'article 2, point 7, du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 ») en consacrant la désignation de la CSSF comme autorité compétente pour le redressement des contreparties centrales. Dans la mesure où la CSSF est désignée par l'article 1er de la loi modifiée du 15 mars 2016, qui met en œuvre l'article 22 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 »), comme autorité compétente pour surveiller les contreparties centrales, la CSSF sera également l'autorité compétente dans le contexte du redressement des contreparties centrales. Article 2 Les modifications opérées par l'article 2, point 10 , du projet de loi, ont pour objet de doter la CSSF des pouvoirs nécessaires aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2021/23. L'article 2, point 2°, apporte quelques adaptations ponctuelles à l'article 2, paragraphe I er, de la loi modifiée du 15 mars 2016 afin de s'aligner sur les adaptations opérées à l'article I er, point 10 , de la présente loi en projet. Article 3 L'article 3, point 10 , lettre a), procède à un ajustement ponctuel, devenu nécessaire par les adaptations opérées à l'article I er, point 10 . De plus, la liste des articles sur lesquels reposent des sanctions en cas de violation est mise à jour avec l'ajout de l'article 4bis afin de donner suite à l'introduction dudit article dans le règlement (UE) n° 648/2012 par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de 17/28 gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux L'article 3, point 1°, lettre b), procède à des ajustements ponctuels similaires à ceux opérés par l'article 2, devenus nécessaires par les adaptations opérées à l'article 1er, point 1°. L'article 3, point 1°, lettre c), spécifie les articles du règlement (UE) 2021/23 au titre desquels la CSSF peut prononcer des sanctions administratives ou autres mesures administratives en ce qui concerne le volet redressement des contreparties centrales. La CSSF peut dès lors sanctionner les contreparties centrales, les membres compensateurs, ainsi que tout membre de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs ou toute autre personne physique dans le cas où ils ne se conformeraient pas aux articles 9, 10 ou 35 du règlement (UE) 2021/23. L'article 3, point 2°, vise à clarifier l'articulation entre le paragraphe 3 et le nouveau paragraphe 3bis de l'article 3 de la loi modifiée du 15 mars 2016. En effet, le paragraphe 3 vise à s'appliquer aux violations visées au paragraphe I er, points 1 à 4, tandis que le nouveau paragraphe 3bis vise à s'appliquer aux violations visées au paragraphe I er, points 5 et 6. L'article 3, point 3°, précise le catalogue de sanctions dont dispose la CSSF en cas de violation des différents articles visés par les nouveaux points 5 et 6 de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 mars 2016, et met en œuvre les articles 81, 82 et 85 du règlement (UE) 2021/23 en ce qui concerne le volet redressement des contreparties centrales. L'article 3, point 4°, vise à mettre en œuvre l'article 83 du règlement (UE) 2021/23 pour le volet redressement, et spécifie que la CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées pour les violations des articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l'article 83 dudit règlement, et que toute décision demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication et que les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois. Article 4 L'article 4 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 15 mars 2016 en y insérant un nouveau chapitre 1bis relatif à la résolution des contreparties centrales. Commentaire concernant l'article 4-1 : L'article 4-1, paragraphe ler, désigne la CSSF, agissant à travers le conseil de résolution, comme autorité de résolution nationale au Luxembourg pour veiller à l'application du règlement (UE) 2021/23. Ainsi, dans le contexte de la résolution de contreparties centrales, le conseil de résolution, créé par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, sera doté de missions et de pouvoirs supplémentaires au titre de la présente loi en projet. Le paragraphe 2 précise les modalités de la coopération entre le conseil de résolution et la direction de la CSSF, ainsi que les autres services et départements de la CSSF aux fins de l'élaboration, de la planification et de l'application des décisions de résolution des contreparties 18/28 centrales. Il est par ailleurs également rappelé que le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF. Le paragraphe 3 désigne le ministre ayant la Place financière dans ses attributions comme le ministre compétent au Luxembourg pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23 concernant la résolution des contreparties centrales au titre dudit règlement, à l'instar de l'article 3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Il est prévu que le ministre compétent soit informé et impliqué dans toute décision de résolution d'une contrepartie centrale qui impactera les finances publiques ou qui aura une implication systémique. En cas de décision ayant des implications systémiques, le conseil de résolution en informe également le comité du risque systémique. Commentaire concernant l'article 4-2 : L'article 4-2 met en œuvre les articles 81, 82 et 85 du règlement (UE) 2021/23 en ce qui concerne le volet résolution des contreparties centrales et introduit le régime de sanctions administratives ou autres mesures administratives afin de garantir que les contreparties centrales, les membres compensateurs, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs ou toute autre personne physique respectent les obligations résultant du règlement (UE) 2021/23. À cet effet, il est nécessaire que le conseil de résolution dispose de pouvoirs de sanction suffisants moyennant un arsenal fort de sanctions administratives et autres mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Le paragraphe 1er spécifie, conformément aux articles 81 et 82, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23, les articles du règlement (UE) 2021/23 au titre desquels le conseil de résolution peut prononcer des sanctions administratives ou autres mesures administratives contre les contreparties centrales de droit luxembourgeois, les membres compensateurs, ainsi que leurs membres de l'organe de direction ou toute autre personne physique responsable de la violation. Le paragraphe 2 prévoit le catalogue de sanctions dont dispose la CSSF en cas de violation des dispositions visées au paragraphe I er, et met en œuvre les articles 82, paragraphe 2, et 85 du règlement (UE) 2021/23. Commentaire concernant l'article 4-3 : Le nouvel article 4-3 opérationnalise l'article 74 du règlement (UE) 2021/23. L'article 74 du règlement (UE) 2021/23 est, pour les contreparties centrales, le pendant de l'article 85 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. 19/28 Le nouvel article 4-3 s'inscrit donc dans la continuité de l'article 118 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ayant transposé ledit article 85. La mise en place d'un tel régime spécifique s'impose au vu des exigences imposées par l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23 aux recours pouvant être formés par les personnes affectées par une décision d'adopter une mesure de résolution telle que définie à l'article 2, point 11, dudit règlement. Il est ainsi prévu que toute décision d'adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23 peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, à introduire sous peine de forclusion dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23. Etant donné qu'une telle décision est souvent prise pour faire face à des situations d'extrême urgence présentant des dimensions systémiques, ce délai diffère du délai de recours de droit administratif commun qui est de trois mois. Etant donné le caractère urgent que peut revêtir une décision du conseil de résolution, et que la suspension d'une telle décision risque d'interrompre l'exercice de fonctions critiques, l'article 4-3, paragraphe I er, alinéa 3, prévoit, conformément à l'article 74, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/23, que le recours n'est pas suspensif. L'introduction d'un recours n'entraîne donc pas la suspension automatique des effets de la décision contestée qui est immédiatement exécutoire. Il convient de noter que les autres décisions prises en vertu du règlement (UE) 2021/23 peuvent faire l'objet d'un recours conformément au droit commun, hormis celles visées à l'article sous rubrique et à l'article 4-4. Commentaire concernant l'article 4-4 : L'article 4-4 prévoit la possibilité de former un recours en réformation contre toute décision de prononcer une sanction administrative en vertu de l'article 4-2. Le recours contre les décisions prises sur base de l'article 4-2 peut être introduit dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion auprès du tribunal administratif qui statue comme juge du fond, à l'instar d'autres lois relatives au secteur financier. Commentaire concernant l'article 4-5 : Le nouvel article 4-5 vise à mettre en œuvre l'article 83 du règlement (UE) 2021/23 pour le volet résolution, et spécifie que le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités prévues à l'article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en raison d'une violation visée à l'article 4-2, paragraphe I er. Toute décision publiée conformément au nouvel article 4-5 demeure disponible sur le site internet du conseil de résolution pendant une période de cinq ans après la publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications ne sont maintenues sur le site internet du conseil de résolution que pendant une durée maximale de douze mois. 20/28 Chapitre 2 Article 5 L'article 5 du projet de loi vise à modifier l'article 2-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « loi modifiée du 23 décembre 1998 »), afin d'y introduire un nouveau paragraphe 4, désignant la CSSF comme l'autorité de résolution au Luxembourg pour les contreparties centrales en vertu du nouveau chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016. Article 6 L'article 6 du projet de loi modifie l'article 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998, et vise à refléter dans ladite loi les nouvelles missions et pouvoirs du conseil de résolution suite à l'opérationnalisation du règlement (UE) 2021/23 dans la loi modifiée du 15 mars 2016 par le présent projet de loi. Article 7 L'article 7 du projet de loi prévoit des modifications à l'article 12-4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998. Le point 10 vise à modifier le paragraphe 4 de ce même article, afin d'y refléter les modalités de la publication des décisions publiques relatives aux contreparties centrales de droit luxembourgeois sur base de l'article 72 du règlement (UE) 2021/23, qui est le corollaire de l'article 83 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement en matière de résolution bancaire. Le point 2° modifie le paragraphe 5 de l'article 12-4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998, et prévoit que le conseil de résolution se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution conformément à l'article 3, paragraphe ler, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. L'article 3 du règlement (UE) 2021/23 prévoit que lorsque les autorités de résolution cumulent différentes fonctions, des dispositifs structurels adéquats doivent être prévus pour éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées à l'autorité de résolution en vertu dudit règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie. Il prévoit par ailleurs que des dispositions doivent être prises pour assurer l'indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution, notamment un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct, par rapport aux tâches que l'autorité de résolution peut accomplir en vertu de l'article 22 du règlement (UE) n° 648/2012 en tant qu'autorité compétente de la contrepartie centrale et aux tâches que l'autorité de résolution peut accomplir en tant qu'autorité compétente des membres compensateurs visés à l'article 18, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) n° 648/2012. Cependant, le paragraphe 7 dudit article permet aux États membres dans lesquels aucune contrepartie centrale n'a été établie de déroger à ces exigences, excepté en ce qui concerne les dispositifs visant à éviter les conflits d'intérêts. A ces fins, le nouvel alinéa 2 de l'article 12-4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 prévoit que ce n'est qu'à partir du moment où une contrepartie centrale s'établit au Luxembourg, que le conseil de résolution prévoit, conformément à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution, une indépendance opérationnelle 21/28 effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi. A noter par ailleurs que le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/23 prévoit qu'il demeure possible que les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d'une organisation englobant différentes fonctions ou autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les autres fonctions dont l'autorité de résolution est investie afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou que l'autorité de résolution puisse bénéficier ellemême de l'expertise du personnel partagé. Article 8 L'article 8 du projet de loi a pour objet de délimiter le champ d'application de l'article 12-9, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 décembre 1998, suite à l'introduction de la résolution des contreparties centrales à la section 4-1 de ladite loi. En effet, l'article 6 du règlement (UE) 2021/23, qui est directement applicable, prévoit déjà les modalités de la coopération entre autorités. Il devient donc nécessaire de clarifier que le paragraphe 5 de l'article 12-9 vise à prévoir les modalités de la coopération entre autorités dans les matières relevant de la résolution bancaire, à savoir dans le cadre des missions respectives des autorités au titre de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014. A noter que, s'agissant d'une disposition relative à la coopération qui présente une dimension européenne, il s'impose d'employer une référence à la directive. Chapitre 3 Article 9 L'article 9 du projet de loi a pour objet de modifier l'article ier de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Le point 1° a pour objet de mettre en évidence qu'est visé tout évènement quelconque, tel que convenu librement entre les parties. En effet, il est important pour la sécurité juridique des transactions, que les parties puissent se fier à ce qui a été convenu comme cas d'exécution de la garantie. Ainsi, les parties sont entièrement libres de déterminer conventionnellement les faits dont la survenance peut entraîner l'exécution d'une garantie financière. D'autres cas ne tenant pas seulement au volet « financement » de la transaction peuvent donc être définis comme cas d'exécution, tels qu'à titre d'exemple le non-respect de certains ratios financiers, ou d'autres éléments qui tiennent à l'économie générale ou à certains aspects particuliers d'une transaction. Le point 2° vise à introduire dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, une définition du terme « plate-forme de négociation », ce terme étant employé à l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Sont ainsi visés les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (« MTF ») et les systèmes organisés de négociation (« OTF »), luxembourgeois, européens ou de pays tiers. Le point 3° vise à mentionner expressément les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique comme entités inclues dans la définition de « professionnels de la finance », ceux-ci étant jusqu'alors visés indirectement dans ladite définition. 22/28 Article 10 L'article 10 vise à mettre en œuvre l'article 89 du règlement (UE) 2021/23. Le point 10 vise à refléter l'insertion d'une référence au règlement (UE) 2021/23 à l'article 9b1s de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (ci-après, la « directive 2002/47/CE ») par l'article 89, point 2, du règlement (UE) 2021/23, en complétant l'alinéa ler de l'article 2-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière en ce sens. Le point 2° vise, quant à lui, à mettre en œuvre le point 1 de l'article 89 du règlement (UE) 2021/23. La lettre
  1. a)vise à redresser une incohérence dans la référence faite aux chapitres IV ou V, respectivement V ou VI, du titre IV de la directive 2014/59/UE, qui s'était glissée dans les différentes versions linguistiques de ladite directive. Les lettres
  2. b)et
  3. c)visent à refléter l'insertion, à l'article 1er, paragraphe 6, de la directive 2002/47/CE, des références au règlement (UE) 2021/23. Article 11 L'article 11 du projet de loi opère une série de modifications à l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Les points 1° à 4° visent à modifier le paragraphe ler dudit article 11 afin de moderniser les modes de réalisation de la garantie en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution de la garantie. Par souci de cohérence terminologique au sein de la loi, le point 10 vise à substituer l'expression « les avoirs nantis » à celle de « ces avoirs ». L'appropriation, comme mode de réalisation de la garantie financière porte, en effet, sur les avoirs nantis. Elle s'effectue au prix déterminé suivant le mode d'évaluation convenu entre les parties. Les modifications apportées par le point 2° à la lettre
  4. b)ont pour objet de préciser que les avoirs nantis peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré ou publique, ou qu'ils peuvent être vendus sur une plate-forme de négociation sur laquelle ils sont admis à la négociation. Sont ainsi visés les marchés réglementés, les MTF et les OTF, luxembourgeois, européens ou de pays tiers. Le point 3° introduit une nouvelle rédaction de la lettre e), qui est destinée tout d'abord à distinguer de manière plus claire l'appropriation d'instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation et celle portant sur des parts ou actions d'un organisme de placement collectif, qui ne le sont pas nécessairement. S'agissant des premiers, la modification proposée reflète celle de la lettre b), en visant de manière large toutes les plates-formes de négociation. Si l'admission à la négociation sur une telle plateforme permet d'y céder les instruments nantis, il y a lieu de permettre aussi leur appropriation au prix en cours sur ces marchés. Il convient de rappeler que le prix de référence — à savoir le « prix en cours » — retenu par le texte, ne l'est qu'a titre supplétif et ne s'impose donc pas aux parties qui peuvent, à travers le contrat de garantie financière ou par un acte séparé, convenir d'une autre valeur, comme par exemple, un prix de marché dont elles préciseraient les paramètres au titre des modes d'évaluation. 23/28 S'agissant ensuite des parts et actions d'organismes de placement collectif, la nouvelle rédaction précise que l'appropriation pourra se faire, sauf convention contraire des parties, soit au prix visé au point (
  5. i)tel que décrit supra, ou au prix de la dernière valeur nette d'inventaire publiée par ou pour l'organisme de placement collectif en question, à condition que la dernière publication de la valeur nette d'inventaire ne date pas de plus d'un an. Ainsi, pour les parts et actions d'organismes de placement collectif admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, le bénéficiaire aura le choix entre cette valeur nette d'inventaire et le prix en cours sur cette plate-forme. Le point 4° introduit deux nouvelles lettres
  6. f)et
  7. g)au paragraphe 1er de l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Il s'agit de confirmer explicitement des modes de réalisation traitant de cas spécifiques fréquemment rencontrés dans la pratique, notamment les cas du gage portant sur les parts sociales ou actions d'un organisme de placement collectif et du gage d'une police d'assurance. Concernant la méthode visée à la lettre f), qui traite du gage portant sur les parts sociales ou actions d'un organisme de placement collectif, le projet de loi entérine une pratique contractuelle largement répandue. Le référentiel choisi quant à la détermination du prix selon les documents constitutifs de l'organisme concerné permettra de réaliser le gage sur base de la valeur de rachat déterminée conformément aux documents constitutifs de cet organisme de placement collectif, ce qui peut également comporter un échelonnement par l'organisme en question des rachats sur plusieurs jours. La nouvelle lettre g), qui traite du gage d'une police d'assurance, vise quant à elle à consacrer l'exercice des droits découlant de contrats d'assurance (vie ou non vie) au titre du mode de réalisation. Cette nouvelle lettre
  8. g)est conforme à la pratique actuelle fondée sur l'exercice des droits attachés à la créance contre l'assureur. Le point 5° vise quant à lui à moderniser le régime de la vente publique prévu au paragraphe 2 de l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 2 visent à ne plus imposer à la Bourse de Luxembourg de rôle dans l'exécution de gages par adjudication publique et visent à prévoir les nouvelles modalités d'une telle exécution. La vente publique de valeurs mobilières données en gage auprès de la Bourse de Luxembourg avait été prévue dès la loi du I er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières. Le même principe avait ensuite été retenu par l'article 118 du Code de commerce rétabli par la loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et aux gages. Ces deux textes prévoyaient la vente publique comme mode de réalisation de valeurs mobilières non cotées ou non-négociées sur un marché, la vente devant être effectuée à la Bourse de Luxembourg par adjudication publique conduite par un officier public. La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière reprenait les dispositions de l'article 118, paragraphe 1er, du Code de commerce, tout en n'exigeant plus que la vente soit conduite par un officier public, celle-ci devant être gérée par la Bourse elle-même. L'imposition à un opérateur de droit privé de la charge d'intervenir dans des réalisations de sûretés trouve son origine dans le fait que la Société de la Bourse de Luxembourg s'était à l'origine vu attribuer l'opération d'une bourse par la loi, en l'occurrence par sa loi organique du 30 24/28 décembre 1927 concernant la création d'une bourse de commerce. Cette attribution par l'effet de la loi fut remplacée par une concession, d'abord par la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses et ensuite par la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers. Ce n'est que par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, que l'exigence d'une concession fut abolie. La Bourse de Luxembourg devenait ainsi un professionnel du secteur financier comme beaucoup d'autres. Il convient donc de tirer les conséquences de ce changement de statut et de ne plus lui imposer cette charge. Sont désormais introduits dans la loi, de manière supplétive, le régime et la procédure d'une vente publique effectuée en exécution d'un gage soumis à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Ainsi, la vente publique sera opérée par un huissier ou un notaire assermenté au Grand-Duché de Luxembourg. Tel que déjà prévu actuellement, les parties peuvent cependant en convenir autrement, cette possibilité dérogeant aux dispositions de l'arrêté du 12 fructidor an IV et de la loi du 22 pluviôse an VII. L'initiative de la vente revient au créancier gagiste, terme qui inclut les personnes visées à l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Le créancier gagiste peut ainsi notamment désigner l'adjudicateur, librement convenir avec ce dernier de ses frais et honoraires, fixer les conditions particulières applicables à la vente et, le cas échéant, la devise dans laquelle l'adjudication aura lieu, celle-ci pouvant notamment se faire en euros ou dans la devise des instruments financiers mis en vente ou des obligations couvertes, ou dans la devise prévue ou permise par la convention des parties. Bien que les publications annonçant la vente publique soient effectuées par l'adjudicateur, le créancier gagiste pourra lui demander d'effectuer en plus des insertions contenant seulement certaines informations ou une publication intégrale de l'avis dans des journaux étrangers. Le créancier gagiste aura également la possibilité de renoncer à l'adjudication jusqu'au plus tard le début des opérations. Le texte prévoit également le cas où une vente doit faire l'objet d'un accord ou d'une absence d'opposition de la part d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère compétente en la matière, notamment dans l'hypothèse où la vente porte sur une participation dans une société active dans un secteur réglementé comme par exemple le secteur financier, ou pour des raisons de concurrence ou de sécurité nationale. Dans ce cas, l'avis d'adjudication indiquera les obligations de diligence auxquelles les acquéreurs potentiels devront souscrire afin d'obtenir une telle autorisation ou une absence d'opposition. La loi réserve la possibilité pour les parties de convenir d'arrangements alternatifs et ceci tant au moment de la conclusion du contrat de gage qu'ultérieurement dans le contexte de l'exécution du gage. Finalement, le point 6° vise à introduire un nouveau paragraphe 5 à l'article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Une des spécificités des gages régis par ladite loi est qu'ils sont susceptibles d'être réalisés, non seulement en cas d'inexécution fautive des obligations garanties, mais également en cas de 25/28 survenance de tout événement quelconque convenu entre parties. Il existe donc des hypothèses dans lesquelles le créancier gagiste est en droit de réaliser sa sûreté alors que les obligations garanties ne sont pas exigibles. Ce mécanisme technique peut s'avérer fort utile dans la pratique des restructurations d'entreprises, puisqu'il permet une réalisation de gage sans nécessairement provoquer la faillite du débiteur principal. Il est par conséquent proposé de spécifier dans la loi le sort du produit de réalisation, à savoir, sauf convention contraire entre parties, son imputation sur les obligations garanties. Cette solution correspond au jeu normal du droit commun, comme cela a été mis en évidence par la doctrine. Article 12 La modification de l'article 13, alinéa 2, ainsi que de l'article 14, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, vise à harmoniser ces dispositions avec la terminologie en matière de gage et à renforcer la lecture de l'article 2, paragraphe 4, qui permet le transfert à titre de garantie à une personne agissant pour le compte des bénéficiaires (ex. agent des sûretés), un fiduciaire ou un trustee. Le texte est ainsi rédigé de manière neutre afin que les dispositions en cause puissent être appliquées pleinement, indépendamment du bénéficiaire de la garantie. Article 13 L'article 13 du projet de loi vise à redresser une erreur matérielle s'étant glissée à l'article 13-1 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. En effet, à l'occasion de la transposition de l'article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (ciaprès, la « directive déléguée (UE) 2017/593 »), le mot « client » a été remplacé par le mot « cessionnaire » alors qu'il aurait dû être remplacé par « cédant ». Article 14 Il est renvoyé au commentaire de l'article 12. Par ailleurs, est redressé un oubli par l'ajout de la référence aux « modalités d'évaluation ». Article 15 L'article 15 vise à introduire un nouvel article 15-1 dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière afin de parfaire la transposition de l'article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 et de l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »). En effet, les dispositions prévues à l'article 13, alinéa 4, et à l'article 13-1 ont vocation à s'appliquer également aux opérations de mise en pension. Article 16 Les modifications opérées par l'article 16, et les articles 17 et 18, du présent projet de loi visent à assurer une cohérence parfaite de terminologie dans les articles 18, 19 et 21 de la loi modifiée 26/28 du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, qui protègent notamment la compensation dans une acception large, et dans l'article 20 de ladite loi, qui ont le même champ d'application quant aux mesures d'assainissement et procédures de liquidation visées. Ces mesures et procédures, qui ont l'acception la plus large, visent notamment, mais pas uniquement, les procédures luxembourgeoises et étrangères auxquelles s'applique le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. Article 17 Concernant l'article 17, points 10 et 2°, il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du projet de loi. L'article 17, point 3°, vise à apporter une clarification utile à l'article 19, lettre b), de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, en précisant expressément dans le texte que le séquestre n'est pas applicable notamment aux garanties financières et à la compensation, et ne fait pas obstacle à leur exécution. Cet ajout s'inscrit dans l'économie générale de la loi précitée du 5 août 2005, qui vise à assurer qu'une garantie financière puisse être exécutée rapidement et sans obstacles, nonobstant saisie civile, pénale ou judiciaire, confiscation ou séquestre effectuée ou nommé conformément à une décision judiciaire luxembourgeoise ou étrangère ou autrement postérieurement à la mise en place de la garantie financière. Article 18 Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du projet de loi. Chapitre 4 Article 19 L'article 19 du projet de loi a pour objet d'ajouter les références nécessaires relatives au règlement (UE) 2021/23 à l'article 5 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition afin de mettre en œuvre l'article 90 du règlement (UE) 2021/23. Chapitre 5 Article 20 L'article 20 du projet de loi a pour objet d'ajouter les références nécessaires relatives au règlement (UE) 2021/23 à l'article ler de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, afin de mettre en oeuvre l'article 91, point 1°, du règlement (UE) 2021/23. Article 21 L'article 21 du projet de loi a pour objet de mettre en œuvre l'article 91, point 2°, du règlement (UE) 2021/23 en modifiant l'article l'ibis de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées. 27/28 Chapitre 6 Article 22 L'article 22 du projet de loi précise, à travers un nouveau paragraphe 4, que les contreparties centrales ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, et vise à mettre en œuvre l'article 93 du règlement (UE) 2021/23. Chapitre 7 Article 23 Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article l er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières crée notamment un dépôt irrégulier sur métaux précieux, lequel, contrairement au droit commun, et à l'instar des valeurs mobilières fongibles, crée un droit réel sui generis sur les métaux précieux, découlant de l'existence d'un droit de revendication sur la quantité de métal déposée en cas de liquidation du dépositaire. Il inclut dans son article 6 plusieurs mécanismes de constitution de gage sur métaux précieux fongibles. La réalisation d'un gage régi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 est, depuis la modification opérée par l'article 25, paragraphe 6, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, soumis au même régime que celui prévu à l'article 11 de ladite loi, ceci dans le but d'assurer une efficacité accrue à ce type de gage. Eu égard à la définition légale d'« avoirs » figurant dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à savoir des instruments financiers et des créances, il existe une hésitation sur la question de savoir si les droits du dépositaire prenant la forme du dépôt irrégulier et créant un droit réel sur les métaux précieux déposés, sont en dehors du champ d'application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Il est par conséquent proposé de modifier l'article 6 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981, pour clarifier que tout gage sur métaux précieux relevant dudit règlement est régi par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. La modification proposée entraînera l'application de ladite loi dans son ensemble pour les mécanismes de sûreté grevant les biens entrant dans le champ d'application du règlement, sauf lorsque ce dernier prévoit un régime spécifique ou lorsque la nature des métaux précieux ne le permet pas. Ceci permettra d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité de ce type de sûreté. 28/28 TEXTES COORDONNÉS (PAR EXTRAITS) LOI MODIFIEE DU 15 MARS 2016 RELATIVE AUX PRODUITS DERIVES DE GRE A GRE, AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX REFERENTIELS CENTRAUX ET MODIFIANT DIFFERENTES LOIS RELATIVES AUX SERVICES FINANCIERS [...1 Art. l er.
(1)La CSSF est l'autorité compétente chargée d'exercer, en application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, les missions d'agrément et de surveillance des contreparties centrales établies au Luxembourg, sans préjudice des missions qui incombent à la Banque centrale du Luxembourg au titre du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La CSSF veille au respect par les contreparties centrales des dispositions des titres IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 et est l'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 54 dudit règlement. La CSSF est également compétente pour retirer l'agrément à une contrepartie centrale en application de l'article 20 du règlement (UE) n° 648/2012.
(2)La CSSF est l'autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du titre II du règlement (UE) n° 648/2012 par les contreparties financières seu-mises-à-ea-eurvei-l-lanee et par les contreparties non financières. Le Par dérogation à l'alinéa ler, le Commissariat aux assurances est l'autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du titre 11 du règlement (UE) n° 648/2012 par les contreparties financières soumises à sa surveillance. La CSSF et le Commissariat aux assurances sont en outre les autorités compétentes, dans le respect de leurs compétences respectives, aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 648/2012.
(3)Sans préjudice du paragraphe 4, au Luxembourg la CSSF est l'autorité compétente visée au titre VI du règlement (UE) n° 648/2012. (3b1s) La CSSF, en tant qu'autorité compétente désignée au paragraphe 1e, est également l'autorité compétente au Luxembourg pour le redressement des contreparties centrales au titre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »).
(4)Au Luxembourg le Commissariat aux assurances est l'autorité compétente visée au titre VI du règlement (UE) n° 648/2012 dans le cas d'un référentiel central qui est une entité agréée ou enregistrée auprès du Commissariat aux assurances. 1/27
(5)Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 648/2012, la CSSF peut échanger des informations et coopérer avec les autorités compétentes des autres Etats membres, la Commission européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg et les autres membres concernés du Système européen de banques centrales, dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par ledit règlement. Art. 2.
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 648/2012 et du règlement (UE) 2021/23, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d'intervention, d'inspection et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement lesdits règlements. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
  1. d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir copie ;
  2. de demander des informations aux contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, aux contreparties non financières, aux contreparties centrales et aux plateformes de négociation, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre ;
  3. de procéder à des inspections sur place et des enquêtes auprès des contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, auprès des contreparties centrales et auprès des plateformes de négociation ;
  4. d'exiger des contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, des contreparties non financières, des contreparties centrales et des plateformes de négociation la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants ;
  5. d'enjoindre aux contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, aux contreparties non financières, aux contreparties centrales et aux plateformes de négociation de cesser toute pratique contraire au règlement (UE) n° 648/
  6. [...] Art. 3.
(1)La CSSF peut sanctionner: 1. les contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, et les contreparties non financières au cas où elles ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 4, 4bis 5, 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012 ou par les mesures prises en exécution de ces articles ; 2. les contreparties centrales au cas où elles ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 7, 9, 15, 16, 26 à 31 ou 33 à 53 du règlement (UE) n° 648/2012 ou par les mesures 2/27 prises en exécution de ces articles ; 3. les plateformes de négociation au cas où elles ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 8 du règlement (UE) n° 648/2012 ou par les mesures prises en exécution de cet article ; 4. les contreparties financières soumises à sa surveillance en application de l'article 1er, paragraphe 2, les contreparties non financières, les contreparties centrales et les plateformes de négociation au cas où, dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 ou des mesures prises en exécution de ce règlement :
  1. a)elles publient des informations qui se révèlent être incomplètes, inexactes ou fausses
  2. b)elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application du règlement (UE) n° 648/2012 ;
  3. c)elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
  4. d)elles font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance, d'intervention et, selon le cas, d'inspection et d'enquête de la CSSF ;
  5. e)elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l'article 2, paragraphe Ier, point 57..j. 5. les contreparties centrales, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement :
  6. a)à l'obligation d'élaborer, de tenir à jour et d'actualiser les plans de redressement, visée à l'article 9, paragraphes 1er à 4, paragraphe 6, paragraphe 7, alinéa 1er, paragraphes 9 à 11, paragraphe 13, paragraphe 14 et paragraphes 16 à 21, du règlement (UE) 2021/23 ;
  7. b)à l'obligation de soumettre le plan de redressement à la CSSF, visée à l'article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23 ; ou
  8. c)à l'obligation de la contrepartie centrale de maintenir à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété, visée à l'article 35, paragraphe 1er ; 6. les membres compensateurs soumis à sa surveillance, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement à l'article 9, paragraphe 23, du règlement (UE) 2021/23. [...]
(3)Peuvent Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 1 à 4, peuvent être prononcés par la CSSF et le Commissariat aux assurances, classés par ordre de gravité : 3/27
  1. un avertissement ;
  2. un blâme ;
  3. une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 125 euros, ni supérieur à 1.500.000 euros, ou si l'infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant ;
  4. l'interdiction limitée dans le temps ou définitive d'effectuer une ou plusieurs activités ou une ou plusieurs opérations sur une catégorie d'instruments financiers ou de prester certains services. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF et le Commissariat aux assurances tiennent compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l'infraction. (3bis) Pour les violations visées au paragraphe 1", points 5 et 6, la CSSF peut prononcer :
  5. un avertissement ou un blâme ;
  6. une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ;
  7. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
  8. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  9. la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er, points 5 et 6 ;
  10. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent ;
  11. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ;
  12. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les 4/27 circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/23.
(4)La CSSF et le Commissariat aux assurances publient, sans délai injustifié, sur leur site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du règlement (UE) n° 648/2012, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ce règlement. La CSSF publie, sans délai iniustifié, sur son site internet les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en vertu du présent article pour les violations des articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l'article 83 dudit règlement. Toute information publiée en vertu de l'alinéa 1 demeure sur le site internet de la CSSF et du Commissariat aux assurances pendant cinq ans. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa ler ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art.
  1. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF et du Commissariat aux assurances prises en exécution de la présente loi. Chapitre 'Ibis — Résolution des contreparties centrales Art. 4-
  2. Autorité de résolution et ministre compétent f1) La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg au sens de l'article 3, paragraphe ler, du règlement (UE) 2021/
  3. La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu'autorité de résolution par la présente loi et par le règlement (UE) 2021/23, à travers le conseil de résolution visé à l'article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d'autorité de résolution au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l'élaboration, la planification et l'application des décisions de résolution des contreparties centrales. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3)Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l'article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/
  1. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la 5/27 forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l'accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu'une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique. Art. 4-
  2. Sanctions et autres mesures administratives
(1)Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. aux contreparties centrales, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l'article 13, de l'article 15, paragraphe 3, lettre a), de l'article 16, paragraphe 3, alinéa I e", paragraphe 6 et paragraphe 7, de l'article 27, paragraphe 6, alinéa 1er, de l'article 29, paragraphe 3, alinéa Ie", de l'article 39, de l'article 70, paragraphe Ie", et de l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 ;
  2. aux membres compensateurs, aux membres de l'organe de direction, ainsi qu'aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l'article 15, paragraphe 3, lettre b), de l'article 29, paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 31, paragraphe 1er, et de l'article 51, paragraphe Ie".
(2)Le conseil de résolution peut prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes :
  1. un avertissement ou un blâme ;
  2. une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ;
  3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer ;
  4. une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
  5. la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er ;
  6. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ou jusqu'à 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel net total pour l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent ;
  7. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5.000.000 d'euros ; 6/27
  8. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l'avantage retiré de la violation, lorsqu'il est possible de le déterminer. Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances prévues à l'article 85 du règlement (UE) 2021/
  9. Art. 4-
  10. Droit de recours
(1)Toute décision d'adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23 peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23. Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
(2)Lorsqu'il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d'autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d'une contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution en vertu de l'utilisation d'un instrument de résolution ou de l'exercice d'un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l'annulation d'une décision du conseil de résolution n'affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
(3)Dans les deux iours ouvrables à compter de la publication visée à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, le président du tribunal administratif peut être saisi d'une demande de sursis à exécution ou d'une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif. Les décisions visées au paragraphe 1er sont revêtues d'une présomption simple selon laquelle une suspension de l'exécution de la décision serait contraire à l'intérêt public.
(4)Les juridictions saisies statuent d'urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l'autorité de surveillance. Art. 4-
  1. Droit de recours en matière de sanctions administratives Les décisions prises par le conseil de résolution en vertu du présent chapitre de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative 7/27 en vertu de l'article 4-2 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 4-
  2. Publication des décisions
(1)Le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités prévues à l'article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose iuqée et qui sont prononcées en raison d'une violation visée à l'article 4-2, paragraphe l er.
(2)Le conseil de résolution veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa l er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. 8/27 LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER [...] Art. 2-2.
(1)La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l'application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(2)La CSSF est l'autorité de résolution nationale au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)La CSSF effectue les tâches opérationnelles incombant au Fonds de résolution Luxembourg visé à l'article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(4)La CSSF est l'autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l'application du chapitre 'Ibis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 » Section 4-1 : Conseil de résolution Art. 12-1.
(1)Le conseil de résolution exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu'autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à ciré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, l'article 2-2 de la présente loi, le règlement (UE) n° 806/2014 , le règlement (UE) 2021/23, et les mesures prises pour leur exécution.
(2)Par dérogation à l'article 9, paragraphe ler, le conseil de résolution est l'autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l'exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu'autorité de résolution. 9/27 Par dérogation à l'article 9, paragraphe 2, le conseil de résolution élabore et prend les décisions requises pour l'accomplissement de ses missions. Il est compétent pour décider des mesures de résolution et veille à leur mise en œuvre.
(3)Par dérogation à l'article 9, paragraphe 4, le conseil de résolution est compétent pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions.
(4)Le conseil de résolution établit le budget du service résolution et collabore, dans les limites de ses missions, à l'élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l'article 5.
(5)Par dérogation à l'article 9, paragraphe 6, le conseil de résolution représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l'exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu'autorité de résolution. [...] Art. 12-4.
(1)Le conseil de résolution prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du conseil de résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
(2)Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l'accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(3)Les membres du conseil de résolution, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l'article 16.
(4)Le conseil de résolution rend, le cas échéant, ses décisions publiques en vertu de l'article 83 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou, le cas échéant, de l'article 72 du règlement (UE) 2021/23. Il peut décider de rendre publique toute autre information si cela contribue à la réalisation de ses missions.
(5)Le conseil de résolution se dote d'un règlement d'ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées. Ce règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément à l'article 3, paragraphe ler, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s'établit au Luxembourg, le conseil de résolution prévoit, conformément à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l'article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques 10/27 séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi.
(6)Un membre du conseil de résolution, qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil de résolution et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. [...1 Art. 12-9. [...]
(5)Le conseil de résolution peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l'Union européenne :
  1. a)les autorités de résolution ;
  2. b)les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d'investissement ;
  3. c)les autorités désignées visées à l'article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
  4. d)les dispositifs de financement pour la résolution visés à l'article 100 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;
  5. e)les systèmes de garantie des dépôts ;
  6. f)le Conseil de résolution unique ;
  7. g)le Fonds de résolution unique ;
  8. h)la Banque centrale européenne ; et
  9. i)l'Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives au titre de la directive 2014/59/L1E et du règlement (UE) n° 806/2014. Lorsque le conseil de résolution communique des informations aux autorités ou organismes visés à l'alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le conseil de résolution a donné son accord. Le conseil de résolution ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes ler, 2, 3 et 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et des organismes visés à l'alinéa 1 ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes 11/27 ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l'ont indiqué au moment de la communication des informations. 12/27 LA LOI MODIFIEE DU 5 AOUT 2005 SUR LES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE PARTIE I : Dispositions générales Art. ler. Au sens de la présente loi on entend par : [.. 6) « fait entraînant l'exécution de la garantie » : une défaillance ou tout autre événement quelconque convenu entre les parties, dont la survenance, en vertu du contrat de garantie financière ou du contrat contenant l'obligation financière couverte ou en application de la loi, habilite le preneur de la garantie à réaliser ou à s'approprier la garantie financière ou déclenche une compensation avec déchéance du terme ; [...] 10) « obligations financières couvertes » : les obligations qui sont garanties par un contrat de garantie financière et qui donnent droit à un règlement en espèces ou à la livraison d'instruments financiers ou à des biens sous-jacents à de tels instruments financiers. Elles peuvent consister totalement ou partiellement :
  10. i)en obligations présentes, qu'elles soient assorties d'un terme ou d'une condition, ainsi qu'en obligations futures, sans qu'il soit besoin de les spécifier ;
  11. ii)en obligations envers le preneur de la garantie incombant à une personne autre que le constituant de la garantie, ou iii) en obligations occasionnelles d'une catégorie ou d'un type déterminé ; 10bis) « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation 1 1 ) « procédure de liquidation » : une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon les cas, et comportant l'intervention d'une autorité administrative ou judiciaire, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu'elle soit ou non fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire ; 12) « professionnels de la finance » :
  12. a)une autorité publique, y compris :
  13. i)les organismes du secteur public chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine ;
  14. ii)les organismes du secteur public autorisés à détenir des comptes pour leurs clients
  15. b)une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement ainsi que 13/27 les autres organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ;
  16. c)un établissement financier, y compris :
  17. i)un établissement de crédit ;
  18. ii)une entreprise d'investissement ; iii) une entreprise d'assurance ou de réassurance ;
  19. iv)un organisme de placement collectif ;
  20. v)une société de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif ;
  21. vi)un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique
  22. d)une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation, y compris les établissements opérant sur les marchés de contrats à terme et d'options et sur les marchés de produits financiers dérivés et une personne qui agit en qualité de fidéicommis ou de représentant pour le compte d'une ou plusieurs personnes, y compris tout porteur d'obligations ou tout porteur d'autres formes de titres de créance ou tout établissement défini aux points
  23. a)à
  24. h);
  25. e)un établissement commercial ou industriel bénéficiant d'un accès professionnel au marché financier ;
  26. f)un fonds de pension ;
  27. g)un organisme de titrisation ou une entité ou un organisme participant à une opération de titrisation ;
  28. h)un autre professionnel du secteur financier non repris aux points
  29. a)à g). [...] Art. 2-1. La présente loi s'applique sans préjudice de la partie lre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation d'un autre Etat membre transposant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012 (ci-après, la « directive 2014/59/UE »), ainsi que du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). 14/27 En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paragraphes ler à 3, ne font pas obstacle à une quelconque restriction quant à l'exécution de contrats de garantie financière, à l'effet d'un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté et à une clause de compensation avec ou sans déchéance du terme («netting» ou «set-off») qui est imposée en vertu de la partie Ire, titre II, sbapitre-yl-eu-VII chapitre VII ou VIII, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre conformément au titre IV, Ghapitre-IV-ou-V, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE, ou en vertu du titre V, chapitre III, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23, ni à une restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d'un autre État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d'une entité visée à l'article ler, paragraphe 2, point c), sous-point iv), et point d), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, qui fait l'objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 61 à 70 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23. PARTIE II : Le gage I... Art. 11.
(1)En cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution de la garantie, le créancier gagiste peut, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable, soit :
  1. a)s'approprier ou faire approprier par un tiers ccs avoirs les avoirs nantis au prix déterminé, avant ou après leur appropriation, suivant le mode d'évaluation convenu entre les parties ; soit
  2. b)céder ou faire céder les avoirs nantis par vente de gré à gré à des condition& Gemmerci-ales-normalesï--par-une-vente-en-beturse-ou-par-vente-pub-lique+seit
  3. b)céder ou faire céder les avoirs nantis : (
  4. i)par vente de gré à gré à des conditions commerciales normales ; (
  5. ii)sur la plate-forme de négociation sur laquelle ils sont admis à la négociation ; ou (iii) par vente publique ; soit
  6. c)faire ordonner en justice que les avoirs nantis lui demeureront en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par expert ; soit
  7. d)procéder à une compensation conformément à la partie V ci-après ; soit sq—slag-issant-elli-nstruments-fin ' an-crief-sslappre-pr-i-er-ses-instruments4i-nanei-efs-au-pr-b( en-Geers,sli-ls-sent-ad-m-is-à-la-sete-effisielle-ellu-ne-bouese-située-à-L-uxembeleg-su-à gétranger-GLI-négoelés-s-u-r-u-n-rn-afshè-réglementé-en-fenGtieneenient-réguliery resen-n-u-etpuve-rt-ati-pub-l-i-c-eu-au-pfix-cle-la-elern-ière-valeue-nete-eginventaire-publiéei ei-l-eagit-cl-e-pafts-em-egactiens-seu-n-Œrgan-ism-e-de-plaGement-Gelleetif-calcrulan-t-et pub-l-i-ant-rég-u-lièrem-ent-tme-veleer-nette-einventair-e 15/27
  8. e)s'approprier ou faire approprier par un tiers les instruments financiers nantis : (
  9. i)au prix en cours, lorsque ces instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ; (
  10. ii)s'agissant de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif, au prix visé au point (
  11. i)ou au prix de la dernière valeur nette d'inventaire publiée par ou pour cet organisme de placement collectif, à condition que la dernière publication de la valeur nette d'inventaire ne date pas de plus d'un an ; soit
  12. f)demander le rachat des parts ou actions nanties d'un organisme de placement collectif au prix de rachat conformément aux documents constitutifs de cet organisme de placement collectif ; soit
  13. g)exercer tous les droits résultant du contrat d'assurance mis en gage, en ce compris, pour le contrat d'assurance sur la vie ou l'opération de capitalisation, le droit de rachat, ou demander à l'entreprise d'assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat d'assurance.
(2)-Si-les-parties-sent-Geever-lues-euee-vente-publiquei-Gelle-Gi-serar-sauf-Gerwention GGntr-ai-r-e-,-effectu-ée-à-et-par--Ia-13-eer-se-d-e-L-kFxem-be-ufg-à-la-date-et-à-gheu-r-e-pù-bljées-par Gette4ernière
(2)En cas de vente publique, celle-ci sera, sauf convention contraire, effectuée comme suit ;
  1. a)le créancier gagiste désigne un adjudicateur chargé d'opérer la vente publique parmi les huissiers ou notaires assermentés au Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)les frais et honoraires de l'adjudicateur sont fixés conventionnellement avec le créancier gagiste ;
  3. c)le jour de l'adjudication est fixé par l'adjudicateur et est annoncé au moins huit jours ouvrables à l'avance par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale d'un avis contenant : (
  4. i)la désignation des avoirs nantis à vendre ; (
  5. ii)l'indication des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu, ainsi que l'indication du nom et de la qualité de l'adjudicateur (iii) l'indication de la devise dans laquelle l'adjudication aura lieu ; (
  6. iv)l'indication de toute condition particulière applicable à la vente, notamment l'existence d'un prix de réserve, la nécessité d'un dépôt de garantie ou d'une garantie bancaire, et, le cas échéant, l'indication que le créancier gagiste s'est réservé le droit de renoncer à tout moment avant l'adjudication à ces conditions particulières ou à certaines d'entre elles avant l'adjudication ; (
  7. v)l'indication des frais et honoraires de l'adjudicateur sauf dans les cas où ils sont supportés par le créancier-gagiste, le débiteur ou le constituant du gage. A la demande du créancier gagiste, l'adjudicateur peut également faire des insertions et publications dans des journaux étrangers. 16/27 La vente publique peut être organisée sous la forme de vente de lots d'avoirs nantis ayant les mêmes caractéristiques. La publication de la liste des lots en vente est effectuée par avis publié selon les mêmes modalités de publication que celles de l'avis d'adjudication. Lorsqu'il y a plusieurs lots d'avoirs nantis présentés à la vente, ils peuvent être réunis en un seul lot lors de la vente. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du créancier gagiste. Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis le débiteur et toutes personnes qui sont notoirement insolvables ou inconnues de l'adjudicateur. L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, même si celle-ci venait à être déclarée nulle. Les avoirs nantis sont vendus dans l'état dans lequel ils se trouvent. L'adjudication est faite au plus offrant, par paiement comptant ou par tout autre mode de paiement prévu aux conditions particulières de l'adjudication y compris par voie d'une compensation avec les obligations financières couvertes. Une fois l'adjudication intervenue, il n'est plus possible de surenchérir. L'adjudicateur dresse dans les trois iours ouvrables de l'adjudication un procès-verbal faisant mention des noms et domiciles de l'adjudicataire, du nombre et de la désignation des avoirs nantis cédés, de leur prix de vente et de toutes les indications pertinentes de l'adjudication. Une copie du procès-verbal est adressée au constituant du gage, au débiteur et au créancier gagiste, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il fasse l'objet d'une publication. Le procès-verbal et ses annexes sont enregistrés au droit fixe. Si la vente doit faire l'objet d'un accord ou d'une absence d'opposition d'une autorité publique, tout acquéreur potentiel des avoirs nantis doit, dans les conditions fixées dans l'avis d'adjudication, soumettre son enchère à une condition suspensive d'obtention de l'autorisation ou de l'absence d'opposition de ladite autorité, sans préjudice des obligations pouvant être mises à sa charge quant à la réalisation de cette condition. En cas de non-réalisation de cette condition endéans le délai fixé dans l'avis d'adjudication, le créancier gagiste peut consentir un ou plusieurs délais supplémentaires. En l'absence d'un tel délai supplémentaire ou si le dernier délai supplémentaire vient à échéance sans que la condition ne soit réalisée, ou en cas d'opposition ou de refus de l'autorité, l'offre et la vente aux enchères sont caduques. Dans les cas visés ci-avant, le créancier gagiste est alors libre d'exécuter à nouveau le gage conformément au présent article. En cas de vente effectuée sous condition suspensive, l'adjudicateur dresse un premier procès-verbal au plus tard dans les trois jours ouvrables de l'adjudication, puis un second le premier jour ouvrable suivant :
  8. a)le jour où la décision de l'autorité publique visée à l'alinéa 10 lui aura été notifiée,
  9. b)le jour où le délai de réponse aura expiré, ou
  10. c)le jour où le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive aura définitivement expiré. 17/27
(3)Si le gage est constitué par des instruments financiers tenus auprès d'un tiers convenu, ce tiers remettra ces instruments financiers au créancier gagiste sur simple déclaration de la survenance d'un fait entraînant l'exécution de la g

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.