{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">survenance d'un fait entraînant l'exécution de la garantie et sans avoir à solliciter l'accord du constituant du gage ou à l'informer préalablement. Si le gage est constitué par une créance de somme d'argent due par un tiers, le créancier gagiste peut, dans les mêmes conditions, exiger de ce tiers le paiement entre ses mains à due concurrence de sa créance, le tout sans préjudice de l'article 1295 du Code civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le droit accordé par le créancier gagiste au constituant du gage de disposer des avoirs nantis n'affecte pas la dépossession des avoirs nantis dont le constituant du gage ne dispose pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les obligations financières couvertes ne sont pas exigibles au moment où le gage est réalisé suite à un évènement convenu entre parties comme constituant un fait entraînant l'exécution de la garantie, le produit de réalisation est, sauf convention contraire, imputé sur les obligations financières couvertes. [...] PARTIE Ill : Le transfert de propriété à titre de garantie</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi s'applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'avoirs, y compris par voie fiduciaire. Si le transfert de propriété est effectué par voie fiduciaire, le fiduciaire doit être un professionnel de la finance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations visées à l'alinéa précédent sont celles qui consistent dans le transfert de la propriété d'avoirs appartenant ou venant à appartenir au cédant, sans qu'il soit besoin de les spécifier, au cessionnaire en vue de garantir les obligations financières couvertes du cédant ou d'un tiers envers—ie—c.essionnaire et qui comprennent un engagement du cessionnaire de retransférer les avoirs transférés ou d'autres avoirs équivalents selon la convention des parties, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations financières couvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles consistent également dans le transfert de la propriété d'avoirs destinés à assurer, en cours de contrat, l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre les cocontractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux établissements de crédit dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou de l'exercice d'activités d'investissement et aux entreprises d'investissement, sous peine de nullité, de conclure un transfert de propriété à titre de garantie avec un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 11, de la directive 2014/65/UE en vue de garantir ses obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement examinent dûment, et doivent être en mesure de démontrer qu'ils l'ont fait, l'opportunité d'utiliser un transfert de propriété à titre de garantie dans le contexte du rapport existant entre les obligations financières couvertes du cessionnaire cédant envers l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et les avoirs du oessionnaire cédant soumis au transfert de propriété à titre de garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'ils examinent l'opportunité de recourir à un transfert de propriété à titre de garantie et documentent cet examen, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">18/27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations financières couvertes du oessionnaire cédant envers l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement et l'utilisation du transfert de propriété à titre de garantie, y compris si la probabilité d'obligations financières couvertes du oessionneife cédant envers l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est faible ou négligeable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le montant des avoirs du cessionnaire cédant soumis au transfert de propriété à titre de garantie dépasse de loin les obligations financières couvertes du Gess-ion-flaire cédant, voire est illimité si le oessionnaife cédant a une quelconque obligation envers l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ; et c) si l'ensemble des avoirs des cessionnaires cédants sont soumis aux transferts de propriété à titre de garantie, sans égard pour les obligations financières couvertes de chaque oessiennaife cédant envers l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'ils ont recours à des transferts de propriété à titre de garantie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout transfert de propriété à titre de garantie sur les avoirs du cessionnaire cédant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les restrictions à l'exercice du droit de propriété convenues entre le cédant et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cessionnaire n'affectent pas la nature du droit de propriété conféré au cessionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le transfert de propriété à titre de garantie d'instruments financiers inscrits en compte prend effet au plus tard entre parties et devient opposable aux tiers lors de l'inscription dans un compte ouvert au nom du cessionnaire ou d'un tiers convenu agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du cessionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert de propriété à titre de garantie d'instruments financiers non inscrits en compte ou de créances prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès l'accord des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le débiteur d'une créance cédée se libère valablement entre les mains du cédant tant qu'il n'a pas connaissance du transfert de sa dette au cessionnaire. Le transfert de propriété à titre de garantie d'une créance emporte le droit pour le cessionnaire d'exercer les droits du cédant liés à la créance cédée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations financières couvertes, le cessionnaire est libéré de son obligation de retransfert à concurrence de sa créance sur le cédant ou ic tiers garanti-selonles-modalités-des obligations financières couvertes en question selon les modalités d'évaluation, d'extinction ou de compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un transfert de propriété à titre de garantie est conclu par voie fiduciaire avec un cessionnaire professionnel de la finance, les dispositions des articles 5 à 9 de la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires sont applicables, outre les dispositions de la présente loi. Les parties peuvent conventionnellement exclure l'application de l'article 7(6) de la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV : La mise en pension 19/27</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi s'applique aux opérations de mise en pension de biens ainsi qu'aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transferts de biens effectués afin d'assurer, en cours de contrat, l'équilibre entre les obligations des parties, soit pour une opération de mise en pension déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre les cocontractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations prévues à l'article 13, alinéa 4, et à l'article 13-1 s'appliquent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">également aux opérations de mise en pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V : La compensation et les procédures collectives</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Les compensations entre avoirs, opérées en cas de mesures d'assainissement, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, quels que soient les dates d'exigibilité, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu'elles résultent d'opérations qui font l'objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu'elles sont effectuées par l'intervention d'organismes à caractère public ou de professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d'opérations sur instruments financiers. La compensation est faite, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses de connexité entre avoirs ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d'indivisibilité, d'exigence de marges de couverture, de substitution, les clauses de compensation avec déchéance du terme, les modalités d'évaluation et de compensation et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées à l'article précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, et produisent effet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nonobstant l'engagement ou la poursuite d'une mesure d'assainissement ou d'une , d'une procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, et indépendamment du moment où ces clauses et modalités, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nonobstant toute saisie civile, pénale ou judiciaire ou confiscation pénale, tout séquestre, ainsi que toute cession ou autre aliénation alléguée des droits concernés ou concernant lesdits droits. [...]</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les contrats de compensation et les contrats de garantie financière conclus ainsi que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la constitution d'avoirs en garantie en vertu d'un contrat de garantie financière faite le jour de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de la prise d'effet d'une mesure d'assainissement, ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, mais avant le prononcé de la décision d'ouverture d'une telle procédure ou de prise d'effet d'une telle mesure ou situation, sont valables et opposables aux tiers, commissaires, liquidateurs, curateurs ou autres organes similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un contrat de compensation ou un contrat de garantie financière a été conclu ou qu'une obligation financière couverte a pris effet ou lorsque des avoirs ont été constitués en garantie à la date d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de la prise d'effet de mesures d'assainissement, mais-a-prils-lleuverture-d-e-Gette-p-r-GGéd-u-re-cle-liquidation-e-u-d-e-la-p-rise d'effet de ces mesures d'a,,saieissement, ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, mais après le prononcé d'une telle décision d'ouverture ou la prise d'effet d'une telle mesure ou situation, ce contrat produit ses effets juridiques et est opposable aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et aux organes similaires si le preneur de la garantie prouve qu'il ignorait que cette procédure avait été ouverte ou que ces mesures avaient été prises ou qu'il ne pouvait raisonnablement le savoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent également aux paiements faits par une personne le jour de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de prise d'effet d'une mesure d'assainissement, ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, la concernant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les requêtes en vue de la prise de mesures d'assainissement et les décisions judiciaires ouvrant une procédure de liquidation devront porter le jour et l'heure de leur prise d'effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">21/27 LOI MODIFIEE DU 19 MAI 2006 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 21 AVRIL 2004 CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION [...]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une personne physique ou morale obtient, à la suite d'une acquisition faite par ellemême ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d'une société au sens de l'article ler, paragraphe (1), qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu'elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, cette personne est obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de la société visée. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n'est plus applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite conformément à la présente loi à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe (1) et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l'Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sociétés dont le siège social est établi au Luxembourg le pourcentage de droits de vote est fixé à 33 1/3%. Pour le calcul du pourcentage il est tenu compte de tous les titres de la société à l'exclusion des titres assortis d'un droit de vote uniquement dans des situations particulières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de douze mois précédant l'offre visée au paragraphe (1). Si, après publication de l'offre et avant expiration de la période d'acceptation de celle-ci, l'offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l'offre, l'offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l'article 3, la Commission est autorisée à modifier le prix prévu au premier alinéa. Le prix le plus élevé ne peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, que si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l'acheteur et un vendeur, ou si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, ou si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. La Commission utilise dans ces cas des critères clairement définis qui peuvent être la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation généralement utilisés en analyse financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/27 Un règlement grand-ducal peut prévoir d'autres circonstances dans lesquelles des dysfonctionnements du marché auraient une incidence sur l'établissement du prix selon l'alinéa 1 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de la Commission qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou une combinaison des deux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d'option, sur des espèces. La liquidité des titres de l'offrant est présumée suffisante soit lorsque ces titres sont diffusés dans le public à concurrence d'au moins 25% du capital souscrit de l'offrant représenté par cette catégorie de titres, soit lorsque, en raison du nombre élevé de titres d'une même catégorie et l'étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, l'offrant propose, au moins à titre d'option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d'une période commençant au même moment que la période déterminée en application du paragraphe (4) et prenant fin à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, ont acquis contre des espèces des titres conférant 5% ou plus des droits de vote de la société visée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n'est pas applicable en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie lre, titre II, chapitres Ill à Xl de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ciaprès le « règlement (UE) 2021/23 »).</div>\n<p class=\"lf-p\">23/27 LOI MODIFIEE DU 24 MAI 2011 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES DE SOCIETES COTEES Art. l er. - Objet, champ d'application et définitions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi fixe des exigences concernant l'exercice de certains droits attachés à des actions avec droit de vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote [ci-après « les actions » ] dans le cadre des assemblées générales d'une société de droit luxembourgeois dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l'engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s'appliquent à l'identification des actionnaires, à la transmission d'informations, à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s'applique également aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui l'ont déclarée applicable par une référence expresse dans leurs statuts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi ne s'applique pas aux : - Organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif ; - Organismes de placement collectif au sens de l'article ler, paragraphe 39, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; - Sociétés coopératives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa ler, les sociétés qui y sont visées restent soumises aux dispositions prévues au chapitre lerter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés visées au paragraphe ler restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, excepté dans la mesure où la présente loi y déroge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente loi ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres Ill à Xl de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">24/27 [...]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition spécifique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l'article 12, paragraphe ler dans un délai plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve que dans les deux cas au moins 10 jours s'écoulent entre la convocation et la date de l'assemblée générale, que les conditions de l'article 59-43 ou de l'article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 sont remplies et que l'augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ou à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1, l'article 4, paragraphes 3 et 4 et l'article 5, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/27 LOI MODIFIEE DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEFAILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE CERTAINES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT [...1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les établissements tels que définis à l'article ler, point 51., de droit luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie visée à l'article ler, paragraphe ler, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l'Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l'Union européenne de droit luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les succursales au Luxembourg d'établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente partie s'applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 806/2014 ».</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie, et notamment l'article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s'applique sans préjudice des règles du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente partie s'applique également aux établissements et entités visées à l'article ler, paragraphe ler de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d'une décision au titre de l'article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente partie ne s'applique pas aux entités agréées conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">26/27 REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 18 DECEMBRE 1981 CONCERNANT LES DEPOTS FONGIBLES DE METAUX PRECIEUX ET MODIFIANT L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 FEVRIER 1971 CONCERNANT LA CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES [</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la constitution d'un gage sur métaux précieux fongibles, la mise en possession peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se réaliser de la façon suivante: - s'il s'agit de métaux précieux fongibles remis en compte, par la remise de ces métaux, sans spécification d'éléments d'identification, à un compte spécial ouvert auprès d'un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur. - s'il s'agit de métaux précieux fongibles représentés par un titre nominatif non-endossable, par un transfert à titre de garantie inscrit dans les registres du dépositaire. s'il s'agit de métaux précieux fongibles représentés par un titre nominatif endossable ou par un titre au porteur, par la remise du titre à fin de garantie au créancier gagiste ou à un tiers détenteur. d-u-5-aeût-2-ŒŒ5-su-r---les-Gont-rats-de-gafan4ie-fin-an-Gièr-e, Les gages sur métaux précieux fongibles sont régis par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. [ 27/27 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 modification de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et du</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières ; et 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCF1É DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant : 10 modification de : a) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ; e) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et du g) règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article ler du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation des valeurs mobilières ; et 20 mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 Ministère initiateur :</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementa re de la place financière »</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-82647/247-82636 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi vise à mettre en œuvre, d'une part, le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »), et d'autre part, à apporter une série de modifications à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (' Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : \\-...._ Version 23.03.2012 02/12/2021 -) 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Justice, CSSF, CAA, ABBL, ACA, ALFI, Bourse de Luxembourg Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non fl Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui flNon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a.. non applicable 4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) El oui D Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles introduites par le projet de loi et en particulier par le règlement (UE) 2021/23. Il s'avère impossible d'évaluer ex ante ces coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Ej Oui El Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui is Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wm.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D oui D Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">El Non Ei N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">El Oui D Non [] N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non El N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">9 I Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une E Oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non D Non Oui Non D oui .4 Non D oui E Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) th. N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 44 Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui 0 Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui 0 Non E Oui 0 Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16] Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non IS N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_çonsommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 22.1.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et ((IE) 2017/1132 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu l'avis de la Banque centrale européenne (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Plus ils sont intégrés, plus les possibilités de répartition efficiente des ressources économiques seront grandes, ce qui peut améliorer les performances économiques. Toutefois, afin d'améliorer le fonctionnement du marché unique des services financiers, il est important de mettre en place des procédures afin de faire face aux effets des turbulences sur les marchés et de garantir que, lorsqu'un établissement financier ou une infrastructure des marchés financiers actif sur ce marché connaît des difficultés financières ou est au bord de la défaillance, un tel événement ne déstabilise pas tout le marché financier et ne nuit pas à la croissance de l'économie au sens large.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les contreparties centrales (CCP) sont des composantes clés des marchés financiers mondiaux, intervenant entre les participants pour agir en qualité d'acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et en qualité de vendeur vis-à-vis de chaque acheteur, jouant un rôle central dans le traitement des transactions financières et gérant les expositions aux divers risques inhérents à ces transactions. Les CCP centralisent le traitement des transactions et des positions des contreparties, honorent les obligations créées par ces transactions et exigent des garanties adéquates de leurs membres sous la forme de marges et de contributions à des fonds de défaillance. () JO C 209 du 30.6.2017, p. 28.</div>\n<p class=\"lf-p\">0 JO C 372 du 1.11.2017, p. 6. () Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 14 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 22/1 L 22/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Du fait de l'intégration des marchés financiers de l'Union, le rôle des CCP de l'Union a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins et à des marchés nationaux à celui de nœuds essentiels à l'échelle plus large des marchés financiers de l'Union. Actuellement, les CCP agréées dans l'Union compensent plusieurs catégories de produits, dont des produits dérivés financiers et sur matières premières cotés ou négociés de gré à gré, des actions au comptant, des obligations et d'autres produits tels que des opérations de pension livrée. Elles fournissent leurs services par-delà les frontières nationales à un large éventail d'établissements financiers et autres dans l'ensemble de l'Union. Alors que certaines CCP restent centrées sur leurs marchés intérieurs, elles revêtent toutes une importance systémique à tout le moins sur leurs marchés nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Étant donné qu'une part significative du risque financier du système financier de l'Union est traitée par les CCP et concentrée dans celles-ci pour le compte de membres compensateurs et de leurs clients, une réglementation effective et une surveillance robuste des CCP sont essentiels. Le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige des CCP agréées dans l'Union qu'elles respectent des normes élevées en matière prudentielle, d'organisation et de conduite des affaires. Des autorités compétentes, qui collaborent au sein de collèges de surveillance regroupant les autorités concernées pour les tâches particulières qui leur ont été attribuées, sont chargées de l'entière surveillance des activités des CCP. Conformément aux engagements pris par les dirigeants du G20 depuis la crise financière de 2008, le règlement (UE) n° 648/2012 exige également que les produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés de manière centralisée par une CCP. Avec l'entrée en vigueur de l'obligation de compenser de manière centralisée les produits dérivés de gré à gré, le volume et l'éventail des activités des CCP devraient augmenter, ce qui pourrait, à son tour, engendrer des défis supplémentaires pour les stratégies de gestion des risques que les CCP mettent en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le règlement (UE) n° 648/2012 a contribué à l'accroissement de la résilience des CCP et des marchés financiers au sens large à l'égard des nombreux risques traités et concentrés dans les CCP. Cependant, aucun système de règles et de pratiques ne peut empêcher les ressources existantes de se révéler inadéquates dans la gestion des risques encourns par une CCP, y compris une ou plusieurs défaillances de membres compensateurs. Face à de graves difficultés financières ou à une défaillance imminente, les établissements financiers devraient en principe rester soumis à des procédures normales d'insolvabilité. Toutefois, comme l'a montré la crise financière de 2008, de telles procédures, en particulier pendant une période d'instabilité et d'incertitude économiques prolongées, peuvent perturber des fonctions cruciales pour l'économie et menacer ainsi la stabilité financière. Il se peut que les procédures normales d'insolvabilité des entreprises ne garantissent pas toujours une rapidité d'intervention suffisante ou ne privilégient pas de manière adéquate la continuité des fonctions critiques des établissements financiers aux fins du maintien de la stabilité financière. Pour éviter ces conséquences négatives des procédures normales d'insolvabilité, il est nécessaire de créer un cadre spécial pour la résolution des CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La crise financière de 2008 a mis en évidence le manque d'outils adéquats pour préserver les fonctions critiques fournies par les établissements financiers défaillants. Elle a également montré l'absence de cadres permettant la coopération et la coordination entre les autorités, notamment celles situées dans différents États membres ou relevant de juridictions différentes, afm d'assurer la prise de mesures rapides et décisives. Sans de tels outils et en l'absence de cadres de coopération et de coordination, les États membres ont été contraints de secourir des établissements financiers avec l'argent des contribuables pour enrayer la contagion et réduire la panique. Si les CCP n'étaient pas des bénéficiaires directs du soutien financier exceptionnel apporté par les pouvoirs publics pendant la crise financière de 2008, elles ont été protégées contre les effets que le manquement des banques à leurs obligations aurait eu sur elles à défaut. Un cadre pour le redressement et la résolution des CCP complète le cadre de résolution de défaillance bancaire adopté en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et est donc nécessaire pour éviter le recours à l'argent du contribuable dans le cas où elles subiraient une défaillance désordonnée. Un tel cadre devrait également prévoir la possibilité que les CCP entament une procédure de résolution pour des raisons autres que la défaillance d'un ou de plusieurs de leurs membres compensateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'objectif d'un cadre crédible de redressement et de résolution est de garantir, dans la plus large mesure possible, que les CCP définissent des mesures pour se redresser en cas de difficultés financières, de maintenir les fonctions critiques d'une CCP défaillante ou susceptible de l'être en liquidant ses activités restantes dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, de préserver la stabilité financière et d'éviter un effet négatif important sur le système financier et sa capacité à servir l'économie réelle, tout en réduisant autant que possible le coût de la défaillance d'une CCP pour les contribuables. Un cadre de redressement et de résolution doit en outre renforcer la préparation des CCP et des autorités afin d'atténuer les difficultés financières et permettre aux autorités de mieux comprendre comment les CCP se préparent aux scénarios de crise. Il confère également aux autorités des pouvoirs pour préparer la résolution éventuelle d'une CCP et réagir de manière coordonnée à la dégradation de sa situation, contribuant ainsi au bon fonctionnement des marchés financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 00 L 201 du 27.7.2012, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) re 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 O L 173 du 12.6.2014, p. 190).</div>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Actuellement, il n'existe pas de dispositions harmonisées pour le redressement et la résolution des CCP dans l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Certains États membres ont déjà adopté des modifications législatives exigeant des CCP qu'elles élaborent des plans de redressement et introduisant des mécanismes de résolution des CCP défaillantes. Par ailleurs, il existe des différences de procédure et de fond considérables entre les États membres en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'insolvabilité des CCP. L'absence de conditions, compétences et procédures communes pour le redressement et la résolution des CCP est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et d'entraver la coopération entre les autorités nationales au moment de faire face à la défaillance d'une CCP et d'appliquer à ses membres compensateurs des mécanismes appropriés de répartition des pertes, tant dans l'Union qu'au niveau international. C'est particulièrement le cas lorsque, du fait de différences d'approche, les autorités nationales n'ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à assurer la résolution des CCP. Ces divergences entre les régimes de redressement et de résolution pourraient avoir sur les CCP ainsi que sur les membres compensateurs et les clients des membres compensateurs des effets qui diffèrent selon les États membres, créant éventuellement des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de règles et d'outils communs en ce qui concerne la façon d'aborder des difficultés financières ou la défaillance d'une CCP peut influer sur le choix des membres compensateurs et de leurs clients en matière de compensation et sur le choix des CCP en ce qui concerne leur lieu d'établissement, empêchant ainsi les CCP de bénéficier pleinement de leurs libertés fondamentales au sein du marché intérieur. Cela pourrait successivement dissuader les membres compensateurs et leurs clients d'accéder aux CCP autres que nationales au sein du marché intérieur et faire obstacle à une plus grande intégration des marchés des capitaux de l'Union. Des règles communes de redressement et de résolution dans l'ensemble des États membres sont donc nécessaires pour garantir que les CCP ne sont pas limitées dans l'exercice des libertés que leur offre le marché intérieur par la capacité financière des États membres et de leurs autorités à gérer leur défaillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et aux autres établissements financiers qui a eu lieu consécutivement à la crise financière de 2008, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l'amélioration des instruments des politiques macroprudentielles ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l'établissement. Depuis le P' janvier 2015, un régime de redressement et de résolution des défaillances bancaires est appliqué dans les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Sur la base de l'approche suivie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution de l'Union devraient être prêtes à gérer les situations impliquant des défaillances de CCP et disposer d'instruments adéquats à cette fin. Toutefois, comme les banques et les CCP ont des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents derent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires en cas de défaillance d'une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu'une défaillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un règlement est l'acte juridique adéquat à choisir pour compléter et s'appuyer sur l'approche établie par le règlement (UE) n° 648/2012, qui prévoit l'application aux CCP d'exigences prudentielles uniformes. Le recours à une directive pour fixer les exigences relatives au redressement et à la résolution pourrait donner lieu à des incohérences du fait de l'adoption de règles nationales potentiellement divergentes dans un domaine régi par ailleurs par le droit directement applicable de l'Union et de plus en plus caractérisé par la fourniture de services de CCP au-delà des frontières nationales. Des règles uniformes et directement applicables régissant le redressement et la résolution des CCP devraient donc également être adoptées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Afin d'assurer la cohérence avec la législation actuelle de l'Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau possible de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union, le régime de redressement et de résolution établi par le présent règlement devrait s'appliquer aux CCP qui sont soumises aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) n° 648/2012, qu'elles disposent ou non d'un agrément bancaire. Si le profil de risque associé aux structures d'entreprise alternatives est susceptible de différer, les CCP sont des entités autonomes tenues de respecter toutes les exigences prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (UE) n° 648/2012, indépendamment de leur entreprise mère ou des autres entités du groupe. Il n'est donc pas nécessaire que le groupe dont une CCP fait partie soit soumis au présent règlement. La dimension de groupe, y compris, entre autres, les relations opérationnelles, personnelles et financières d'une CCP avec les autres entités du groupe, devrait toutefois être prise en considération dans la planification du redressement et de la résolution de la CCP dès lors qu'elle pourrait avoir une influence sur le redressement ou la résolution de la CCP ou dès lors que les mesures de redressement et de résolution pourraient avoir un impact sur d'autres entités du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Afin de garantir l'efficience et l'efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner en tant qu'autorités de résolution aux fins du présent règlement, des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution, y compris toute autorité de résolution existante. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Dans les États membres où une CCP est L 22/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021 établie, des dispositifs structurels adéquats devraient être mis en place pour séparer les fonctions de résolution de la CCP des autres fonctions, en particulier lorsque l'autorité chargée de la surveillance prudentielle de la CCP, ou de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui sont des membres compensateurs de la CCP, est désignée en tant qu'autorité de résolution, afin d'éviter tout conflit d'intérêts et tout risque de tolérance réglementaire. Dans ces cas, l'indépendance du processus décisionnel de l'autorité de résolution devrait être garantie, sans empêcher la convergence de la prise de décision au plus haut niveau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Eu égard aux répercussions que la défaillance d'une CCP et que les mesures prises en conséquence pourraient avoir sur le système financier et l'économie d'un État membre, ainsi qu'à la nécessité éventuelle de recourir en dernier ressort à des fonds publics pour remédier à une crise, les ministères des finances ou d'autres ministères concernés dans les États membres devraient être habilités à prendre une décision, conformément aux procédures démocratiques nationales, au sujet de l'utilisation de fonds publics en dernier ressort et devraient dès lors être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution. Par conséquent, en ce qui concerne l'utilisation de fonds publics en dernier ressort, le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la répartition des compétences entre les ministères concernés ou le gouvernement et l'autorité de résolution telle qu'elle est prévue dans les systèmes juridiques des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Les CCP fournissant souvent des services dans toute l'Union, l'efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d'autorités de surveillance et de résolution, en particulier aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela concerne l'évaluation du plan de redressement élaboré par la CCP, la contribution à l'élaboration et à l'adoption d'une décision commune concernant les plans de résolution mis au point par l'autorité de résolution de la CCP, et la réduction des obstacles à la résolvabilité de la CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La résolution des CCP devrait assurer l'équilibre entre, d'une part, la nécessité que la procédure tienne compte de l'urgence de la situation et prévoie des solutions efficaces, justes et rapides et, d'autre part, la nécessité de préserver la stabilité fmancière dans les États membres où la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d'une CCP devraient échanger leurs points de vue au sein d'un collège d'autorités de résolution afin d'atteindre ces objectifs. Elles devraient notamment partager des informations sur la préparation des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients en ce qui concerne la gestion de la défaillance potentielle, les mesures de redressement et de résolution et le traitement en matière de surveillance applicable aux expositions y afférentes sur les CCP. Les autorités des États membres dont la stabilité financière pourrait être affectée par la défaillance de la CCP devraient pouvoir participer au collège d'autorités de résolution sur le fondement de leur évaluation de l'incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière dans leur État membre respectif. Les États membres devraient avoir la possibilité d'être représentés au sein du collège d'autorités de résolution par les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs. Les États membres qui ne sont pas représentés par les autorités des membres compensateurs devraient pouvoir participer en choisissant entre la participation au collège de l'autorité compétente des clients des membres compensateurs et la participation au collège de l'autorité de résolution des clients des membres compensateurs. Les autorités devraient fournir à l'autorité de résolution de la CCP une justification appropriée à leur participation, sur la base de leur analyse de l'incidence négative que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leurs États membres. De même, afin de permettre un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées de pays tiers, celles-ci devraient être invitées à participer aux collèges d'autorités de résolution en qualité d'observatrices, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Afin de faire face de manière efficace et proportionnée à la défaillance potentielle d'une CCP, les autorités devraient tenir compte d'un certain nombre de facteurs lors de l'exercice de leurs pouvoirs de redressement et de résolution, tels que la nature des activités de la CCP, sa structure de propriété, sa structure juridique et organisationnelle, son profil de risque, sa taille, son statut juridique, sa substituabilité et son interconnexion avec le système financier. Les autorités devraient également tenir compte de la question de savoir si sa défaillance puis sa liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité seraient ou non susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements financiers ou sur l'économie au sens large.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance des CCP, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires concernant les CCP. Il conviendrait d'établir une norme minimale concernant le contenu et les informations à inclure dans les plans de redressement afin que toutes les CCP de l'Union disposent de plans de redressement suffisamment détaillés au cas où elles seraient confrontées à des difficultés financières. Ce plan de redressement devrait envisager un éventail approprié de scénarios, prévoyant à la fois des tensions systémiques et des tensions spécifiques auxquelles la CCP est exposée, qui sont susceptibles de compromettre sa viabilité, et prenant également en considération l'effet potentiel de contagion en cas de crise, tant à l'échelon national qu'au niveau transfrontière. Les scénarios devraient être plus graves que ceux utilisés aux fins des simulations de crise régulières prévues par l'article 49 du règlement (UE) n° 648/2012, tout en demeurant plausibles. Le plan de redressement devrait couvrir un large éventail de scénarios, y compris des scénarios résultant de défaillances, d'événements autres que des défaillances et d'une combinaison des deux, et devraient comprendre des dispositifs complets pour le rétablissement d'un portefeuille apparié, pour la répartition dans leur intégralité des pertes découlant de la défaillance d'un membre compensateur et pour une absorption adéquate de tous les autres types de pertes. Les plans de redressement devraient distinguer les différents types d'événements autres que des défaillances. Le plan de redressement devrait faire partie des règles de fonctionnement de la CCP convenues contractuellement avec les membres compensateurs. Ces règles de fonctionnement devraient en outre comporter des dispositions visant à garantir, dans tous les scénarios, l'applicabilité des mesures de redressement définies dans le plan de redressement. Les plans de redressement ne devraient pas tabler sur l'accès à un soutien financier public exceptionnel ni exposer les contribuables à un risque de perte.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les CCP devraient être tenues d'élaborer, revoir et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d'un risque de non-respect de ses exigences de capital et de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) n° 648/2012, susceptible de conduire à une infraction aux exigences en matière d'agrément qui justifierait le retrait de son agrément conformément au règlement (UE) n° 648/2012. Cela devrait être indiqué par référence à un cadre d'indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Afin de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, les plans de redressement devraient garantir que l'application des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients. En règle générale, il y a lieu, dans le cadre d'un redressement, de répartir les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients en fonction de leur responsabilité concernant le risque transféré à la CCP et de leur capacité à contrôler et à gérer ces risques. Les plans de redressement devraient garantir que le capital de la CCP est exposé à des pertes causées aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, avant que les pertes ne soient réparties entre les membres compensateurs. Afin d'encourager une bonne gestion des risques et de réduire encore les risques de pertes pour le contribuable, la CCP devrait utiliser une partie de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, visées à l'article 43 du règlement (UE) n° 648/2012, qui peuvent inclure tous les capitaux qu'elle détient en sus de ses exigences minimales de capital, pour se conformer au seuil de notification fixé dans l'acte délégué adopté sur la base de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 648/2012, comme mesure de redressement avant de recourir à d'autres mesures de redressement nécessitant des contributions financières de la part des membres compensateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées, qui est distinct des ressources propres préfinancées visées à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) it 648/2012, ne devrait pas être inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 648/2012, indépendamment du fait que ces exigences soient inférieures ou supérieures au capital initial visé à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La CC devrait soumettre son plan de redressement à l'autorité compétente, qui devrait le transmettre, sans retard injustifié, au collège d'autorités de surveillance établi en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 en vue d'une évaluation complète, qui devrait être effectuée par décision commune du collège. L'évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s'il permettrait de rétablir la viabilité de la CCP, en temps utile, notamment en période de graves difficultés financières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, à un déficit de liquidités ou à l'inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément. Ni le pouvoir dont dispose l'autorité de résolution de procéder à des appels de liquidités aux fins de la résolution, ni l'exigence d'engagements contractuels minimaux pour les appels de liquidités aux fins de la résolution ne devrait affecter le droit de la CCP d'introduire dans ses règles des appels de liquidités aux fins du redressement supérieurs à l'engagement contractuel minimal requis spécifié dans le présent règlement ou la gestion des risques de la CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les plans de redressement devraient également tenir compte des attaques informatiques qui pourraient entraîner une détérioration significative de la situation financière de la CCP ou un risque de non-respect des exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) n\" 648/2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les CCP devraient veiller à ce que leur plan de redressement soit non discriminatoire et équilibré pour ce qui est de son incidence et des incitations qu'il crée. Les effets des mesures de redressement sur les membres compensateurs et, lorsque les informations pertinentes sont disponibles, sur leurs clients ainsi que, plus généralement, sur le système financier de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres devraient être proportionnés. En particulier, conformément au règlement (UE) n° 648/2012, les CCP doivent veiller à ce que leurs membres compensateurs n'aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient veiller à ce que toutes les parties intéressées soient associées à l'élaboration du plan de redressement par leur participation au comité des risques de la CCP, le cas échéant, et par une consultation appropriée. Étant donné que des différences d'opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d'intérêts entre ces dernières et la CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Compte tenu du caractère mondial des marchés desservis par les CCP, les règles de fonctionnement de la CCP devraient contenir des dispositions contractuelles garantissant sa capacité d'appliquer, s'il y a lieu, les options de redressement aux contrats ou actifs régis par la législation d'un pays tiers ou à des entités établies dans des pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 22/6 FR journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Lorsqu'une CCP ne présente pas de plan de redressement adéquat, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger d'elle qu'elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan, dans le but de renforcer les activités de la CCP et devraient veiller à ce qu'elle puisse répartir les pertes, reconstituer son capital et, s'il y a lieu, rapparier son portefeuille en cas de défaillance. Ce pouvoir devrait permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives s'il est nécessaire de remédier aux éventuelles défaillances et, partant, d'atteindre les objectifs de stabilité financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Dans les cas exceptionnels où une décote est appliquée aux profits sur marge de variation à la suite d'un événement autre qu'une défaillance et si le redressement est couronné de succès, l'autorité compétente devrait pouvoir exiger que la CCP dédommage ses membres compensateurs proportionnellement aux pertes qu'ils ont subies au-delà de leurs engagements contractuels, au moyen de paiements en espèces ou, le cas échéant, qu'elle émette des instruments reconnaissant une créance sur les futurs bénéfices de la CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>La planification d'une résolution est une composante essentielle d'une résolution efficace. Les plans devraient être élaborés par l'autorité de résolution de la CCP et faire l'objet d'un accord commun au sein du collège de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plans devraient envisager un vaste éventail de scénarios, en établissant une distinction entre les scénarios résultant de défaillances, les scénarios résultant d'événements autres que des défaillances et les scénarios résultant d'une combinaison des deux, ainsi que les différents types d'événements autres que des défaillances. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur continuité. Le contenu d'un plan de résolution devrait toutefois être adapté aux activités de la CPP ainsi qu'aux types de produits qu'elle compense et devrait être fondé, entre autres, sur les informations qu'elle communique. Afin de faciliter l'exécution des appels de liquidités aux fins de la résolution et de la réduction du montant de tout gain dû à un membre compensateur non défaillant d'une CCP soumise à une procédure de résolution, il y a lieu d'inclure dans les règles de fonctionnement de la CCP une référence au pouvoir dont dispose l'autorité de résolution d'exiger qu'il soit procédé à ces appels de liquidités aux fins de la résolution et à cette réduction. Lorsque cela est nécessaire, les règles de fonctionnement de la CCP, convenues contractuellement avec les membres compensateurs, devraient contenir des dispositions visant à garantir l'applicabilité d'autres mesures de résolution adoptées par les autorités de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les autorités de résolution, sur la base de l'évaluation de la résolvabilité, devraient être habilitées à imposer, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de l'autorité compétente, des modifications concernant la structure juridique ou opérationnelle et l'organisation des CCP afm que soient prises les mesures, nécessaires et proportionnées, pour réduire ou éliminer les obstacles importants à l'application des instruments de résolution et assurer leur résolvabilité. Compte tenu de la diversité des structures des groupes auxquels appartiennent les CCP, des différences de structure par rapport aux groupes bancaires et des différents cadres réglementaires qui s'appliquent aux entités individuelles au sein de ces groupes, l'autorité de résolution de la CCP devrait pouvoir, en consultation avec l'autorité compétente de la CCP, évaluer si l'application des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles de la CCP ou de toute entité du groupe se trouvant directement ou indirectement sous son contrôle entraîne des changements dans les structures du groupe auquel appartient la CCP qui pourraient donner lieu à des problèmes juridiques ou à des problèmes d'applicabilité, en fonction des circonstances juridiques spécifiques qui s'appliquent. Lorsqu'elle évalue la façon de supprimer ces obstacles à la résolution, l'autorité de résolution devrait pouvoir proposer un ensemble différent de mesures de résolvabilité plutôt que d'exiger des modifications aux structures juridiques ou opérationnelles du groupe, si le recours à ces mesures de substitution permet de supprimer les obstacles à la résolvabilité de manière équivalente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>En ce qui concerne les plans de résolution et les évaluations de la résolvabilité, les considérations de surveillance quotidiennes pèsent moins que la nécessité de faciliter et d'assurer la mise en place rapide de mesures de restructuration visant à maintenir les fonctions critiques d'une CCP et à préserver la stabilité financière. En cas de désaccord entre les différents membres du collège d'autorités de résolution sur les décisions à prendre concernant le plan de résolution de la CCP, l'évaluation de la résolvabilité de la CCP et la décision visant à supprimer les éventuels obstacles à cette résolvabilité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) devrait jouer un rôle de médiation conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 109 5/20 10 du Parlement européen et du Conseil (6). Cette médiation contraignante par l'AEMF devrait néanmoins être soumise à l'examen d'un comité interne de l'AEMF, eu égard aux compétences de ses membres en ce qui concerne le maintien de la stabilité financière et la surveillance des membres compensateurs dans plusieurs États membres. Certaines autorités compétentes en vertu du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être invitées à participer en tant qu'observatrices à ce comité interne de l'AEMF, compte tenu du fait que ces autorités accomplissent des tâches similaires au titre de la directive 2014/59/UE. Cette médiation contraignante ne devrait pas empêcher une médiation non contraignante conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 1095/2010 dans les autres cas. Conformément à l'article 38 du règlement (UE) n° 1095/2010, cette médiation contraignante ne peut empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).</p>\n<p class=\"lf-p\">0 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n' 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission go L 331 du 15.12.2010, p. 12).</p>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Il pourrait être nécessaire que le plan de redressement de la CCP précise les conditions dans lesquelles serait déclenchée la fourniture d'éventuels accords de soutien financier contractuellement contraignants, de garanties ou d'autres formes de soutien opérationnel par une entreprise mère ou une autre entité du groupe à une CCP du même groupe. La transparence en ce qui concerne de tels dispositifs atténuerait les risques de liquidité et de solvabilité pesant sur l'entité du groupe qui apporte son soutien à une CCP aux prises avec des difficultés financières. Par conséquent, toute modification de ces dispositifs qui affecte la qualité et la nature d'un tel soutien de groupe devrait être considérée comme une modification importante aux fins de l'examen du plan de redressement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Compte tenu du caractère sensible des informations figurant dans les plans de redressement et de résolution, ces plans devraient être soumis à des dispositions de confidentialité appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient communiquer les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, de sorte que chaque autorité concernée soit tenue pleinement informée en permanence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d'une CCP avant que celle-ci n'atteigne un point où les autorités n'auront d'autre choix que d'engager une procédure de résolution ou d'ordonner à la CCP de modifier ses mesures de redressement lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Les autorités compétentes devraient, par conséquent, se voir accorder des pouvoirs d'intervention précoce afin d'éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur la stabilité financière ou sur les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. Des pouvoirs d'intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en plus de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou le règlement (UE) n° 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d'une intervention précoce. Les pouvoirs d'intervention précoce devraient inclure le pouvoir de limiter ou d'interdire toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et aussi le pouvoir de limiter, d'interdire ou de geler tout paiement de rémunérations variables, au sens de la politique de rémunération de la CCP prévue à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d'indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) n° 648/ 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Dans le cadre des pouvoirs d'intervention précoce et conformément aux dispositions pertinentes prévues par le droit national, l'autorité compétente devrait pouvoir nommer un administrateur temporaire, soit pour remplacer le conseil d'administration et les instances dirigeantes de la CCP, soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l'administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré, sous réserve de toute condition qui lui est imposée lors de sa nomination, en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de la CCP. La nomination de l'administrateur temporaire ne devrait pas interférer indûment avec les droits des actionnaires ou des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l'Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l'Union et des États membres en matière de protection des investissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Pendant les phases de redressement et d'intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l'intégralité de leurs droits. Ils devraient les perdre à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite au cours du redressement, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance. Les détenteurs de capital d'une CCP devraient absorber en premier les pertes dans le cadre d'une résolution d'une manière qui réduise autant que possible le risque de recours juridique de leur part lorsque ces pertes sont plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation). Une autorité de résolution devrait pouvoir s'écarter du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation lorsqu'elle applique un instrument de dépréciation et de conversion. Cependant, un actionnaire ou un créancier subissant des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité aurait droit au paiement de la différence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture en temps utile de la procédure de résolution avant qu'une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l'être lorsqu'elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences attachées au maintien de l'agrément, lorsque son redressement n'a pas permis ou est susceptible de ne pas permettre de rétablir sa viabilité, lorsque la CCP n'est pas en mesure ou est susceptible dans un proche avenir de ne pas être en mesure d'assurer une fonction critique, lorsque l'actif de la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d'être inférieur à son passif, lorsque la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d'être dans l'incapacité de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, ou lorsque la CCP a besoin d'un soutien financier public exceptionnel. Toutefois, le fait qu'une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d'agrément ne devrait pas justifier en soi l'ouverture d'une procédure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 22/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Un apport urgent de liquidités par une banque centrale, lorsqu'une telle facilité est disponible, ne devrait pas être une condition pour démontrer qu'une CCP est ou sera, dans un proche avenir, dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, les garanties d'État pour les facilités de trésorerie fournies par des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ne devraient pas déclencher l'ouverture d'une procédure de résolution, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les autres organismes des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et la Banque des règlements internationaux, ainsi que les autres entités énumérées à l'article 1\", paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 648/2012, peuvent agir en qualité de membre compensateur dans le cadre de leurs opérations. Les instruments de répartition des pertes prévus dans le plan de redressement des CCP ne devraient pas s'appliquer à ces entités. De même, les autorités de résolution ne devraient pas appliquer d'instruments de répartition des pertes à l'égard de ces entités afin d'éviter l'exposition de fonds publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Lorsqu'une CCP remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution, son autorité de résolution devrait avoir à sa disposition un ensemble harmonisé d'instruments et de pouvoirs de résolution. Ceux-ci devraient permettre à l'autorité de résolution de faire face aux scénarios causés aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, ou par une combinaison des deux. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. En particulier, l'application de tels instruments et pouvoirs ne devrait pas entraver la résolution effective de groupes transnationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Les objectifs premiers de la résolution devraient être de garantir la continuité des fonctions critiques, d'éviter les effets négatifs sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Les fonctions critiques d'une CCP défaillante devraient être maintenues, quoique restructurées par des changements au sein de la direction s'il y a lieu, par l'application d'instruments de résolution et, dans toute la mesure du possible, au moyen de fonds privés et sans recours à un soutien financier public exceptionnel. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de la répartition des pertes existantes et du rétablissement d'un portefeuille apparié pour la CCP, grâce à l'application d'instruments de répartition des positions et des pertes en cas de pertes résultant d'une défaillance ou, dans le cas de pertes ne résultant pas d'une défaillance, grâce à la dépréciation des instruments de fonds propres et à la dépréciation et la conversion en fonds propres des engagements non garantis afin d'absorber les pertes et de recapitaliser la CCP. Pour éviter qu'il soit nécessaire d'appliquer des instruments publics de stabilisation, l'autorité de résolution devrait pouvoir recourir à l'appel de liquidités aux fins de la résolution également à la suite d'un événement autre qu'une défaillance. Une CCP ou un service de compensation spécifique devrait également pouvoir être vendu à une CCP tierce solvable capable de mener et de gérer les activités de compensation transférées, ou fusionner avec une telle CCP. Dans le droit fil de l'objectif consistant à maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant de prendre les mesures décrites ci-avant, l'autorité de résolution devrait, en règle générale, faire exécuter toutes les obligations contractuelles existantes et en cours à l'égard de la CCP conformément à la manière prévue dans ses règles de fonctionnement, y compris en particulier les obligations contractuelles incombant aux membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement ou de reprendre des positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d'enchères ou par tout autre moyen accepté dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Une action rapide et décisive est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois que les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont remplies, l'autorité de résolution de la CCP devrait, dans l'intérêt public, prendre sans tarder des mesures de résolution appropriées et coordonnées. La défaillance d'une CCP peut se produire dans des circonstances exigeant une réaction immédiate de l'autorité de résolution concernée. Cette autorité devrait donc être habilitée à prendre des mesures de résolution nonobstant l'application de mesures de redressement par la CCP et sans imposer une obligation d'exercer d'abord les pouvoirs d'intervention précoce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Lorsqu'elle prend des mesures de résolution, l'autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d'autorités de résolution, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront atteints plus efficacement par la prise de mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L'autorité de résolution devrait tenir compte des principes généraux régissant le processus décisionnel, notamment la nécessité de concilier les intérêts des différentes parties intéressées de la CCP et de garantir la transparence à l'égard des autorités concernées des États membres dans lesquels la décision ou la mesure proposée pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires, ainsi que la participation de ces autorités. En particulier, l'autorité de résolution devrait informer le collège d'autorités de résolution des mesures de résolution prévues, y compris lorsque ces mesures s'écartent du plan de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR journal officiel de l'Union européenne L 22/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les atteintes aux droits de propriété devraient être proportionnées au risque pesant sur la stabilité financière. Les instruments de résolution ne devraient donc être appliqués qu'à l'égard des CCP qui remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, spécialement lorsque c'est nécessaire pour poursuivre l'objectif de stabilité financière dans l'intérêt public. Les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient perturber les droits des actionnaires, des créanciers, des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients des membres compensateurs. Une mesure de résolution ne devrait dès lors être prise que si elle est nécessaire dans l'intérêt public, et toute atteinte à ces droits devrait être compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union (ci-après dénommée «Charte»).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers affectés de la CCP ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles encourues si, en l'absence de mesure de résolution prise par l'autorité de résolution à l'égard de la CCP, ils avaient été soumis à toutes les obligations en suspens applicables, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d'autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation). Lorsqu'une partie des actifs de la CCP soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP soumise à une procédure de résolution devrait être liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Pour protéger les droits des actionnaires, des membres compensateurs et des autres créanciers, il convient d'imposer des règles claires concernant l'évaluation des actifs et passifs de la CCP et l'évaluation du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l'autorité de résolution n'avait pas pris de mesure de résolution. Il convient de comparer le traitement qui a effectivement été accordé aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers au cours de la procédure de résolution et le traitement qu'ils auraient reçu si l'autorité de résolution n'avait pas pris de mesure de résolution à l'égard de la CCP et s'ils avaient été soumis à d'éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d'autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. Le recours à l'appel de liquidités aux fins de la résolution, qui devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP, est réservé à l'autorité de résolution. Un tel appel ne peut pas être utilisé par la CCP, ni par un administrateur ou un liquidateur dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, et il ne devrait donc pas faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs ou les autres créanciers auraient reçu si l'autorité de résolution n'avait pas pris de mesure de résolution. Tout exercice, par l'autorité de résolution, du pouvoir de réduire le montant des gains dus à un membre compensateur non défaillant qui excède les limites contractuellement convenues pour une telle réduction ne devrait pas non plus faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l'autorité de résolution n'avait pas pris de mesure de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu'ils auraient reçu si l'autorité de résolution n'avait pas pris de mesure de résolution à l'égard de la CCP et qu'ils avaient été soumis à d'éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d'autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence. Les clients ne devraient être inclus dans cette comparaison et ne devraient avoir droit au paiement d'une éventuelle différence de traitement que lorsqu'il existe une base contractuelle leur accordant une créance directe sur la CCP, faisant d'eux des créanciers de la CCP. Ce n'est que dans ces cas que l'autorité de résolution peut contrôler l'incidence directe de ses mesures. Cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de paiement aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers de toute différence de traitement constatée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Les mesures de redressement et de résolution peuvent affecter indirectement les clients et les clients indirects qui ne sont pas des créanciers de la CCP, dans la mesure où les coûts du redressement et de la résolution ont été répercutés sur ces clients et clients indirects en vertu des arrangements contractuels applicables. Par conséquent, il conviendrait également de traiter l'impact d'un scénario de redressement et de résolution d'une CCP sur les clients et les clients indirects selon les mêmes dispositions contractuelles conclues avec les membres compensateurs et les clients qui leur fournissent des services de compensation. À cette fin, il convient de veiller à ce que, si des dispositions contractuelles permettent aux membres compensateurs de répercuter sur leurs clients les conséquences négatives des instruments de résolution, ces dispositions contractuelles prévoient également, sur une base équivalente et proportionnée, le droit des clients à une éventuelle indemnisation que les membres compensateurs reçoivent de la CCP, à tout équivalent en espèces de cette indemnisation ou à tout produit que les membres compensateurs reçoivent du fait d'une créance fondée sur le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des positions de clients. Ces dispositions devraient également s'appliquer aux dispositions contractuelles conclues par les clients et les clients indirects qui proposent des services de compensation indirecte à leurs clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Afin d'assurer la résolution efficace d'une CCP, le processus d'évaluation devrait déterminer aussi précisément que possible toutes les pertes devant être attribuées à la CCP en vue du rétablissement d'un portefeuille apparié et pour honorer les obligations de paiement en cours. La valorisation de l'actif et du passif d'une CCP défaillante devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l'application des instruments de résolution. La L 22/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021 valeur du passif ne devrait toutefois pas être affectée par la situation financière de la CCP. En cas d'urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir évaluer rapidement l'actif ou le passif d'une CCP défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s'appliquer uniquement jusqu'à ce qu'une évaluation indépendante soit effectuée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>À l'ouverture de la procédure de résolution de la CCP, l'autorité de résolution devrait faire exécuter toutes les obligations contractuelles en suspens fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement en cours, sauf lorsque la mise en oeuvre d'un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP en temps utile. L'autorité de résolution devrait toujours avoir le droit, mais pas l'obligation, de faire exécuter ces obligations contractuelles après la procédure de résolution si les raisons de leur non-exécution n'existent plus. Afin de permettre aux membres compensateurs et aux autres parties concernées de se préparer à l'exécution cles obligations restantes, l'autorité de résolution devrait notifier sa décision à l'avance aux membres compensateurs et aux autres parties. Ce délai de notification préalable devrait être de trois à six mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution devrait déterminer, en concertation avec les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs concernés et toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles ont cessé d'exister et s'il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Si les raisons continuent d'exister, l'autorité de résolution devrait s'abstenir de faire exécuter ces obligations. Les produits de l'exécution différée des obligations contractuelles en cours devraient servir au recouvrement des éventuels fonds publics utilisés pour le paiement des créances tirées du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation, à la suite de la décision de l'autorité de résolution de s'abstenir de faire exécuter ces obligations ou de l'application de tout instrument public de stabilisation. L'autorité de résolution devrait utiliser ce pouvoir d'exécution différée uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation, dont bénéficie la partie prenante qui sera soumise à cette exécution différée. En cas de pertes résultant d'une défaillance, l'autorité de résolution devrait rétablir un portefeuille apparié pour la CCP et répartir les pertes existantes au moyen d'instruments de répartition des positions et des pertes. En cas de pertes ne résultant pas d'une défaillance, les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et être réparties entre les actionnaires jusqu'à concurrence de leur capacité respective, soit par l'annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Lorsque ces instruments ne sont pas suffisants, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de déprécier les créances et les engagements non garantis en tenant compte de leur rang dans le droit national applicable en matière d'insolvabilité, et appliquer les instruments de répartition des pertes, dans la mesure nécessaire et sans compromettre la stabilité financière générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Si, après l'absorption des pertes et, le cas échéant, le rétablissement d'un portefeuille pour la CCP, les ressources préfinancées de la CCP restent épuisées, l'autorité de résolution devrait veiller à ce que ces ressources soient rétablies aux niveaux nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires, soit par l'application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d'autres mesures. En particulier, les autorités de résolution devraient avoir la possibilité d'indemniser les membres compensateurs non défaillants qui auraient eu droit au paiement d'une indemnisation au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation dans le cas où l'application d'instruments de répartition des pertes se solderait par des pertes supérieures à celles qu'ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP avec des titres de propriété, des instruments de dette ou des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. Au moment d'évaluer le montant et la forme de l'indemnisation, l'autorité de résolution peut prendre en considération, par exemple, la solidité financière de la CCP et la qualité des instruments disponibles pour l'indemnisation et pour la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation. Pour maintenir une structure d'incitation adéquate, cette indemnisation devrait tenir compte de la mesure dans laquelle un membre compensateur a soutenu le redressement de la CCP et donc également prendre en considération les obligations contractuelles en cours restantes des membres compensateurs à l'égard de la CCP. Cette indemnisation devrait être déduite de tout droit à paiement au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Les autorités de résolution devraient également veiller à ce que le coût de la procédure de résolution de la CCP soit réduit autant que possible et s'assurer que les créanciers de même rang soient traités de manière équitable. L'autorité de résolution devrait être pouvoir prendre une mesure de résolution qui s'écarte du principe de l'égalité de traitement des créanciers si cela est justifié dans l'intérêt public pour atteindre les objectifs de la résolution et si cela est proportionné au risque visé. Si l'autorité de résolution recourt à une telle mesure, elle ne devrait pratiquer aucune discrimination fondée sur la nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>La résolution d'une CCP ne devrait pas passer par le recours à un soutien financier public exceptionnel. Les instruments de redressement et les instruments de résolution existants, en particulier l'instrument de dépréciation, devraient être appliqués dans toute la mesure du possible avant ou en même temps que toute injection de fonds publics ou l'apport d'un soutien financier public exceptionnel équivalent à une CCP. Le recours à un soutien financier public exceptionnel à des fins de résolution des établissements défaillants doit avoir lieu en dernier ressort, être limité dans le temps et respecter les dispositions applicables en matière d'aides d'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter le coût de la résolution d'une CCP défaillante qui est supporté par les contribuables. 11 devrait permettre la résolution des CCP sans compromettre la stabilité financière.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'instrument de dépréciation et les instruments de répartition des pertes et des positions devraient remplir cet objectif en garantissant que les actionnaires et les contreparties créancières de la CCP défaillante subissent des pertes appropriées et supportent une part adéquate des coûts découlant de la défaillance de la CCP. Les instruments de dépréciation et de répartition des pertes et des positions représentent par conséquent une incitation plus forte pour amener les actionnaires et les contreparties des CCP à surveiller la santé d'une CCP dans des circonstances normales conformément aux recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) prévues dans son document «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» («Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers»).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Afin que les autorités de résolution disposent de la flexibilité nécessaire pour répartir les pertes et les positions aux contreparties dans une série de circonstances, il convient de leur permettre d'appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions aussi bien lorsque l'objectif est de maintenir les services de compensation critiques au sein de la CCP soumise à une procédure de résolution qu'en combinaison avec le transfert des services critiques vers une CCP-relais ou à un tiers à la suite duquel la partie restante de la CCP cesse ses activités et est liquidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Lorsque les instruments de répartition des positions et des pertes sont utilisés dans le but de rétablir la viabilité de la CCP défaillante afm de lui permettre de rester en activité, la résolution devrait s'accompagner d'un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d'une restructuration de la CCP et de ses activités, d'une manière qui remédie aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être réalisée par la mise en œuvre d'un plan de réorganisation des activités, qui devrait être compatible avec le plan de restructuration que la CCP pourrait être tenue de soumettre conformément au cadre des aides d'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Il convient de mettre en œuvre les instruments de répartition des positions et des pertes de façon à rapparier le portefeuille de la CCP, éviter de nouvelles pertes et obtenir des ressources supplémentaires pour aider la CCP à se recapitaliser et à reconstituer ses ressources préfinancées. Afin d'assurer leur efficacité et la réalisation de leur objectif, ils devraient pouvoir être appliqués à un éventail aussi large que possible de contrats qui donnent naissance à des engagements non garantis ou créent un portefeuille non apparié pour la CCP défaillante. Ils devraient prévoir la possibilité de mettre aux enchères, auprès des membres compensateurs restants, les positions des membres défaillants ou de les répartir de manière forcée dans la mesure où les accords volontaires établis dans le cadre du plan de redressement ne sont pas épuisés au moment de l'ouverture de la procédure de résolution, de résilier, en tout ou en partie, les contrats des membres compensateurs défaillants, les contrats d'un service de compensation affecté ou de la catégorie d'actifs affectés et d'autres contrats de la CCP, d'appliquer des décotes supplémentaires aux paiements de marges de variation à ces membres et, le cas échéant, à leurs clients, d'effectuer tout appel de liquidités aux fins du redressement définis dans les plans de redressement, d'effectuer des appels de liquidités supplémentaires aux fins de la résolution, de déprécier les instruments de fonds propres et de dette émis par la CCP ou d'autres engagements non garantis et de convertir tout instrument de dette en actions. Cela inclut la possibilité d'appliquer les instruments de répartition des pertes pour contribuer au rétablissement d'un portefeuille apparié en fournissant à la CCP des fonds pour accepter une offre d'enchère, permettant à la CCP de répartir les positions du défaillant ou d'effectuer des paiements sur les contrats résiliés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Lorsqu'elle utilise l'instrument de répartition des pertes qui permet de réduire la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, l'autorité de résolution devrait se fonder sur un traitement de la marge de variation conforme à la structure des comptes de la CCP, l'application de la réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants au cours du redressement, le cas échéant, et le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Dans certaines situations, les autorités de résolution devraient être en mesure d'exclure certains contrats, en tout ou en partie, de la répartition des positions et des pertes, en tenant dûment compte de l'incidence sur la stabilité financière et en dernier ressort. Lorsque de telles exclusions sont pratiquées, il devrait être possible d'accroître le niveau d'exposition ou le taux de perte appliqué aux autres contrats devrait pouvoir être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, à condition que soit respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu'en cas de liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Lorsque les instruments de résolution ont été appliqués pour transférer les fonctions critiques ou les activités viables d'une CCP vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou une CCP-relais, le reste de la CCP devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour la CCP défaillante de fournir à cet acquéreur ou à cette CCP-relais des services ou une aide pour lui permettre d'exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>L'instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre la CCP ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l'accord des actionnaires. Lorsqu'elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de la CCP ou d'une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 22/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Tout produit net du transfert d'actifs ou d'engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir à l'entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par la CCP soumise à une procédure de résolution dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir aux actionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute contrepartie payée par l'acquéreur devrait également revenir à tout membre compensateur non défaillant ayant subi des pertes. Ces produits ou avantages nets devraient être soumis au recouvrement intégral des fonds publics fournis dans le cadre de la résolution. Il convient de calculer ces produits en déduisant les coûts qui sont liés à la défaillance de la CCP et à la procédure de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l'évaluation de l'acquéreur d'une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c'est-à-dire de manière à ne pas retarder l'application de l'instrument de cession des activités. La CCP, l'acquéreur ou les deux, en fonction des effets de l'instrument de cession des activités et de la forme de l'acquisition, devraient être en mesure d'exercer ou de conserver les droits existants en ce qui concerne l'affiliation et l'accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres infrastructures de marchés financiers et plates-formes de négociation liées. Ces droits ne devraient pas être refusés sur la base du non-respect des critères d'affiliation ou de participation applicables ou d'une notation de crédit insuffisante. Un acquéreur qui ne remplit pas ces critères ne peut exercer ces droits que pendant une période devant être précisée par l'autorité de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Les informations concernant la mise en vente d'une CCP défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l'application de l'instrument de cession des activités sont susceptibles d'avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, exigée en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (g), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de la CCP, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>En tant que CCP entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l'autorité de résolution, le but premier de la CCP-relais devrait être de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d'être fournis aux membres compensateurs et aux clients de la CCP soumise à une procédure de résolution et que ses activités financières essentielles se poursuivent. La CCP-relais devrait être gérée comme une entité viable censée assurer la continuité de l'exploitation et être remise sur le marché lorsque les conditions sont appropriées ou, si elle n'est plus viable, être liquidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Si toutes les autres options sont indisponibles ou manifestement insuffisantes pour protéger la stabilité financière, la participation de l'État sous la forme d'une aide en fonds propres ou d'un placement temporaire en propriété publique devrait être possible, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État, y compris la restructuration des activités de la CCP. Afin d'éviter l'aléa moral, ce soutien financier public exceptionnel ne devrait être fourni qu'en dernier ressort et à titre temporaire, et les fonds octroyés devraient toujours être recouvrés dans un délai approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, bien que cela ne constitue pas un obstacle à l'application d'instruments publics de stabilisation, il convient que les États membres mettent en place des dispositifs exhaustifs et crédibles pour le recouvrement des fonds. L'application d'instruments publics de stabilisation est, sans préjudice du rôle de toute banque centrale dans l'injection éventuelle de liquidités dans le système financier, laissé à l'appréciation exclusive de la banque centrale, même en période de tensions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Afin de garantir la capacité d'une autorité de résolution à appliquer les instruments de répartition des pertes et des positions à des contrats avec des entités établies dans des pays tiers, la reconnaissance de cette possibilité devrait figurer dans les règles de fonctionnernent de la CCP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s'exercer lors de l'application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante, le pouvoir de déprécier ou d'annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d'une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation en cours de tiers en lien avec la CCP, y compris des appels de liquidités aux fins du redressement, comme indiqué dans les règles de fonctionnement de la CCP, et des répartitions de positions, le pouvoir d'effectuer des appels de liquidités aux fins de la résolution, le pouvoir de résilier, en totalité ou en partie, les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer la direction et le pouvoir d'imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d'administration et de ses instances dirigeantes devraient rester responsables, conformément au droit civil ou pénal national, de la défaillance de la CCR (g) Règlement (UE) n' 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/610E du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission go L 173 du 12.6.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">22.1.2021 FR journal officiel de l'Union européenne L 22/13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Le cadre de résolution devrait comprendre des règles de procédure permettant de faire en sorte que les mesures de résolution soient correctement notifiées et rendues publiques. Toutefois, étant donné que les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent peuvent être sensibles, elles devraient faire l'objet de règles de confidentialité efficaces avant que la décision de résolution n'ait été rendue publique. Il doit être tenu compte du fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et le résultat de toute évaluation de ces plans pourraient avoir des conséquences considérables, en particulier pour les entreprises concernées. Toute information communiquée concernant une décision avant l'adoption de cette dernière, qu'elle porte sur la question de savoir si les conditions de la résolution sont réunies, sur l'application d'un instrument précis ou sur une mesure arrêtée au cours de la procédure, doit être présumée avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'information que l'autorité de résolution examine une CCP particulière pourrait à elle seule entraîner des conséquences négatives pour cette CCP II est donc nécessaire de veiller à l'existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, telles que le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou le résultat de toute évaluation réalisée dans ce contexte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant de garantir l'efficacité du transfert des titres de propriété ou des instruments de dette ainsi que des actifs, engagements, droits et obligations, y compris les positions et les marges correspondantes. Sous réserve des mesures de sauvegarde spécifiées dans le présent règlement, ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir d'annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d'assurer la continuité des dispositifs vis-à-vis du destinataire des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il en va de même pour le droit d'une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d'exiger de la partie restante de la CCP faisant l'objet d'une liquidation selon la procédure normale d'insolvabilité qu'elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés en vertu de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de CCP-relais d'exercer ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Étant donné le caractère urgent que pourrait revêtir l'adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière de l'État membre et de l'Union, il convient que toute procédure de droit national concernant la demande d'approbation préalable par une juridiction d'une mesure de gestion de crise et l'examen de cette demande par ladite juridiction soient rapides. Étant donné l'urgence que revêt nécessairement une mesure de gestion de crise, la juridiction devrait rendre sa décision dans les 24 heures et les États membres devraient veiller à ce que l'autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après que la juridiction a arrêté sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties intéressées de demander à la juridiction de suspendre la décision pendant une période limitée après l'adoption de la mesure de gestion de crise par l'autorité de résolution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Conformément à l'article 47 de la Charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours effectif contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc pouvoir faire l'objet d'un recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Les mesures de résolution prises par les autorités de résolution nationales pourraient nécessiter des évaluations économiques et une large marge d'appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l'expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d'appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu'elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques réalisées par les autorités de résolution nationales dans ce contexte. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l'exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l'autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes qui devraient être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Afin de couvrir des situations d'extrême urgence, et étant donné que la suspension d'une décision des autorités de résolution risque d'interrompre l'exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l'introduction d'un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision attaquée et que la décision de l'autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>En outre, lorsqu'il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des contrats, des droits ou des engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions ultérieurs fondés sur une décision annulée. Dans de tels cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l'indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 22/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d'insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l'égard de la CCP défaillante tant que l'autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou applique les instruments de résolution, sauf à l'initiative ou avec l'accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l'autorité de résolution ait le temps de mettre en pratique les instruments de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ceci ne devrait pas s'appliquer aux obligations d'une CCP défaillante à l'égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (9), y compris aux autres CCP et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d'insolvabilité d'un des participants à ces systèmes. Pour faire en sorte que ces protections s'appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ainsi que pour d'autres opérateurs du marché, des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution ne devraient pas être considérées comme une procédure d'insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d'être exécutées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, il ne devrait pas à être porté préjudice au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Afin d'assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d'actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCPrelais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait être utile d'imposer, jusqu'au moment du transfert, des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats</div></div>", "next": 239935}