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En bref

Ce projet de loi modifie le Code de la consommation pour transposer deux directives européennes, visant à harmoniser les règles concernant les contrats de vente de biens et la fourniture de contenus et services numériques. L'objectif est de créer un marché unique numérique plus fluide et sécurisé pour les consommateurs et les entreprises.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
r LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de : 1. la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2. la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableaux de correspondance Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact Texte coordonné Directives 2 11 31 73 74 75 78 105 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le projet de loi modifie le Code de la consommation en vue de transposer la directive 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (ci-après la « directive 2019/770 »), ainsi que la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (ci-après la « directive 2019/771 »). Ces deux directives se basent sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le principal objectif est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les directives font suite à la stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 20151 et s'appuient sur l'expérience acquise lors des négociations du Règlement relatif à un droit commun européen de la vente. Le principal objectif de ces directives est de favoriser la création d'un véritable marché numérique dans l'intérêt à la fois des consommateurs et des entreprises en éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière. Les deux directives prévoient des règles d'harmonisation maximale, à l'exception de certains articles, afin d'assurer, d'une part, la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente, et de mettre en place, d'autre part, des droits contractuels harmonisés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l'ensemble de l'Union européenne. La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation a pour objectif d'augmenter la sécurité juridique à l'égard des consommateurs et des entreprises. Le projet de loi transpose fidèlement les deux directives. Il réforme, d'une part, en profondeur les règles relatives à la conformité des biens meubles corporels du Chapitre relatif à la garantie légale de conformité du Code de la consommation. Il y introduit, à ce titre, des dispositions spécifiques pour les biens comportant des éléments numériques (les smart goods tels que les smartphones, les montres connectées, les tablettes numériques, les liseuses etc.) notamment en ce qui concerne leurs mises à jour. Il réforme également les recours et leurs modalités en cas de non-conformité des biens, ainsi que les dispositions en matière de garantie commerciale. Le projet de loi porte, d'autre part, introduction de dispositions nouvelles concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Ces contrats répondent à la particularité inédite que la fourniture du contenu numérique ou du service numérique peut avoir lieu non seulement en l'échange du paiement d'un prix par le consommateur, mais également de la fourniture par ce dernier de données à caractère personnel. Il instaure une obligation de fourniture des contenus numériques ou des services numériques, et de conformité desdits contenus ou services numériques et de leurs mises à jour. Il met subséquemment en place les recours, et leurs modalités, en cas de défaut de fourniture, de non-conformité ou encore de modifications des contenus numériques ou des services numériques. 'Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication de la Commission (COM/2015/0192 final) du 6 mai 2015. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs A- Propos liminaires : les directives 2019/771 et 2019/770 1. Les dispositions concernant les contrats de vente de biens meubles corporels de la directive 2019/771 Le projet de loi transpose, dans un premier temps, la directive relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens meubles corporels (2019/771). La proposition de directive initiale du 9 décembre 2015 du Parlement européen et du Conseil (COM (2015) 635 final) ne concernait que les contrats de ventes en ligne et toute autre vente à distance de biens, et ne couvrait pas la vente en face à face. L'adoption d'une telle proposition aurait conduit à la création de deux régimes juridiques distincts en fonction du type de contrat de vente (soit en ligne ou à distance, soit en face à face). La proposition a donc dû être modifiée à la demande des Etats membres, dont le Luxembourg, qui ne souhaitaient pas avoir deux régimes juridiques distincts selon le canal de vente utilisé (voir d'ailleurs en ce sens la Résolution de la Commission de l'économie de la Chambre des députés du 14 janvier 20162). Cela a donné naissance à la proposition modifiée du 31 octobre 2017 concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE3. La directive ainsi issue de ces négociations et objet de la transposition, s'applique donc à tous types de contrats de vente de biens, qu'ils soient conclus à distance ou en face à face, et elle instaure un régime juridique unique pour les contrats de vente de biens meubles corporels entre vendeurs et consommateurs. La directive 2019/771 est d'harmonisation maximale et prend comme fondement la directive 1999/44/CE4 qui était d'harmonisation minimale, et qui se trouve abrogée par le texte. La transposition de la directive 1999/44/CE avait conduit à des législations disparates entre les Etats membres, ayant, en pratique, généré des difficultés tant pour les consommateurs que pour les professionnels5. Cette fragmentation juridique n'encourage ni les consommateurs à effectuer des achats transfrontaliers, en raison de l'incertitude à laquelle ils font face vis-à-vis de droits contractuels pourtant essentiels, ni les professionnels, pour les mêmes raisons, à s'ouvrir à des transactions transfrontières. Cette situation était particulièrement dommageable pour le marché intérieur et constituait un frein au développement du commerce transfrontière au sein de l'Union. Prenant en considération l'évolution du marché, de plus en plus digital, elle intègre des dispositions spécifiques concernant les biens comportant des éléments numériques, c'est-à-dire des biens qui intègrent un contenu numérique ou un service numérique ou qui sont interconnectés à un élément numérique. Ces biens bénéficient du même régime juridique que les biens « classiques », ainsi que de règles spécifiques concernant leurs mises à jour afin de respecter les critères objectifs de conformité. 2http://www.europarl.europa.eu/Regoata/docs autres institutions/parlements nationaux/com/2015/0634/LU CHAMBER CONTICOM(2015)0634 FR.pdf [dernière consultation le 13/03/20211. La Commission de l'Economie avait ainsi relevé que cela constituait « une entorse au principe de la neutralité technologique des règles juridiques s'appliquant au commerce » et portait atteinte au principe de « non discrimination légale entre la vente en ligne et la vente physique ». 'Référence : COM (2017) 637 final, 2015/0288 (COD), doc. 13927/17. 4 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. s On peut ainsi lire au considérant (6) de la directive 2019/771 : qu'il existe « aujourd'hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l'existence ou non d'une hiérarchie des recours ». 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2. Les dispositions concernant la fourniture de contenus numériques ou services numériques Le projet de loi transpose, dans un second temps, la directive relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (2019/770) et propose d'introduire une protection similaire à celle établie en matière de vente de biens meubles corporels, pour les contrats de fourniture de contenus numériques et services numériques, ainsi que leurs mises à jour. La directive 2019/770 est d'harmonisation maximale et tend à renforcer la sécurité juridique des transactions transfrontières en la matière. L'absence de cadre général réglementant les contenus et services numériques et l'incertitude des consommateurs concernant leurs droits contractuels créent un manque de confiance des consommateurs lors de transactions transfrontières, de surcroit dans la mesure où elles ont lieu en ligne. Pour les professionnels, les disparités de réglementation au sein du marché intérieur sont génératrices d'insécurité juridique, et la nécessité d'adapter les contrats pour chaque Etat engendre des surcoûts touchant en particulier les PME. Ce nouveau texte apporte des précisions nécessaires dans un domaine juridique technique et revêt une importance indéniable en ce qu'il apporte un utile cadre juridique à des contrats variés et particulièrement nombreux. Cette variété de contrats se traduit notamment par une nouveauté notable du texte qui vise à prendre en considération comme contrepartie non pécuniaire de la fourniture du contenu ou du service numérique, la fourniture par le consommateur de données à caractère personnel. La directive tente ainsi de trouver un équilibre entre la protection des données à caractère personnel qui est un droit fondamental et la nécessité de protéger le consommateur dans des transactions s'inscrivant dans un modèle commercial fondé sur la revente de données personnelles. Le Code de la consommation luxembourgeois, comme dans la plupart des droits des Etats membres de l'Union européenne, ne contient actuellement pas de dispositions spécifiques relatives à la « garantie légale de conformité » dans les contrats passés entre consommateurs et professionnels portant sur la fourniture de contenus numériques et de services numériques. La proximité de régime avec la garantie légale de conformité telle qu'elle résulte du Chapitre relatif aux Garanties du Livre 2 Titre 1 du Code de la consommation justifie d'insérer ces nouvelles dispositions à leur suite. B- Observations concernant la transposition 1. L'organisation du Code de la consommation Les auteurs du présent projet ont tenu à conserver intacte l'organisation du Code de la consommation. Les définitions, dès lors que leur portée était suffisamment générale, figurent en début du Code dans les dispositions préliminaires de l'article L. 010-1. Il convient de relever que la transposition des définitions des directives est effectuée de manière concomitante. Dans la mesure où elles ont des définitions communes, il apparaissait pertinent de les envisager dans le même temps. Pour le reste des articles à transposer, chaque directive est envisagée de manière autonome. Le présent projet vient modifier le Chapitre 2 intitulé « Garanties » du Titre 1 (Dispositions générales) du Livre 2 relatif aux « Contrats conclus avec les consommateurs ». Ce Chapitre s'organise autour de trois Sections : Garanties légales, Garantie commerciale et Réparation. L'articulation entre les garanties d'ordre légal, d'une part, et contractuel, d'autre part, est fondamentale, et est conservée. Le projet de loi apporte seulement des modifications à la première et la deuxième section. La première section est désormais divisée en deux nouvelles sous-sections. La première Sous-section s'intitule « Des contrats de vente de biens meubles corporels », elle couvre les règles en matière de garantie légale de conformité pour les contrats autrefois couverts par la directive 1999/44/CE et désormais la directive 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2019/771. La seconde Sous-section s'intitule « Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ». Elle contient les nouvelles dispositions de la directive 2019/770 et porte exclusivement sur les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. La Section 2 reste inchangée quant à son organisation, elle reçoit seulement les modifications telles qu'issues de la directive 2019/771. 2. Le support des bases juridiques nationales et européennes La transposition de ces deux directives s'appuie, à de très nombreuses reprises, sur les bases juridiques nationales et plus largement européennes dès lors que des dispositions plus générales ont déjà vocation à s'appliquer. Le présent texte y fait référence de manière expresse lorsque nécessité se présente. La qualification juridique du contrat de fourniture de contenu numérique ou de service numérique — Le considérant 12 de la directive 2019/770 indique qu'elle ne devrait pas « déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis ». Ce considérant se fonde plus largement sur le fait que le droit européen ne réglemente pas les aspects de droit général des contrats (en ce sens voir également l'article 3 paragraphe (10) de la directive 2019/7706). Or il ressort que ces contrats de fourniture de contenu ou de service numérique recouvrent une grande diversité de contrats pouvant aller, par exemple, de l'achat d'un livre numérique, à un abonnement à un service de streaming, ou encore une inscription à un réseau social, et devraient dès lors faire l'objet d'une analyse au cas par cas. En outre, la plupart de ces situations contractuelles sont déjà couvertes par le droit commun des contrats, et créer une qualification juridique supplémentaire n'apparait pas, de ce fait, pertinent. Les contrats pourront en effet être qualifiés selon les cas et à titre d'exemple, de contrat de vente, de contrat de location lorsqu'une simple licence est donnée pour un contenu numérique, ou encore de contrat de service global donnant lieu à une licence ou une succession de licence (on peut songer à un abonnement à un service de streaming de musique ou de films). Le renvoi vers le droit commun des contrats et le droit de la responsabilité — Au-delà de la question de la qualification des contrats, le texte se fonde sur le droit commun des contrats et le droit de la responsabilité civile. Pour les citer de manière non exhaustive', il est tout de même possible de mettre en évidence la transposition des articles 13, paragraphe (6) de la directive 2019/771 et le considérant 15 de la directive 2019/770 où il est fait renvoi à l'exception d'inexécution des articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil. La garantie des vices cachés et la garantie légale d'éviction du Code civil sont également toujours invocables par le consommateur. Le même raisonnement peut s'appliquer au droit à la réparation pour les dommages subis par le consommateur tel que prévu par le considérant 73 de la directive 2019/770 et l'article 3, paragraphe (6) et le considérant 61 de la directive 2019/771 où il sera renvoyé au droit de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Les problématiques autour de l'action du consommateur contre les autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions sont également soutenues par le droit de la responsabilité délictuelle et o Article 3, paragraphe (10) : « La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d'un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts ». ' En tout état de cause, ces situations sont explicitées dans le commentaire des articles. 5 LE GOUVERNEMENT .9 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs contractuelle et les acquis jurisprudentiels en matière d'action contractuelle directe dans les chaînes de contrats translative de propriété. Pour les actions récursoires du vendeur final contre les autres membres de la chaîne de contrat, c'est aussi le droit commun qui trouvera à s'appliquer Au considérant 20 de la directive 2019/771, on peut lire que « les États membres devraient rester libres de réglementer les obligations d'information du vendeur en ce qui concerne la conclusion du contrat ou l'obligation du vendeur de prévenir le consommateur au sujet, par exemple, de certaines caractéristiques du bien, de la compatibilité du matériel fourni par le consommateur ou des inconvénients éventuels résultant de demandes spécifiques du consommateur ». Sur ce point, le projet s'appuiera sur la réglementation solide et fournie du Code de la consommation et en particulier de son Livre ler. 3. Les dispositions non transposées Un certain nombre d'articles des directives 2019/770 et 2019/771 ne font pas l'objet d'une transposition. Les articles 1 des directives 2019/770 et 2019/771 n'ont pas besoin d'être transposés dans la mesure où ils n'ont pas de valeur normative. Les articles 4 des directives 2019/770 et 2019/771 indiquent qu'il s'agit de directives d'harmonisation maximale, cette disposition n'a pas vocation à être transposée. Les articles 19 et 20 de la directive 2019/771 et l'article 21 de la directive 2019/770 contiennent des instructions à l'attention des États membres et n'ont pas vocation à être transposés en tant que tels. Les articles 25 de la directive 2019/770 et de la directive 2019/771 définissent l'obligation pour la Commission européenne de diligenter un examen de l'application desdites directives. Elle devra présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et sociale européen. Cet article n'a pas à être transposé. Les articles 26 et 27 des directives 2019/771 et 2019/770 indiquent la date d'entrée en vigueur et les destinataires desdites directives. Il s'agit de dispositions usuelles qui n'ont pas à être transposées. Pour une vision plus générale de ces différents articles, il conviendra de se référer au tableau de concordance. C. Dispositions d'harmonisation minimale et options législatives Pour les dispositions d'harmonisation maximale, le projet de loi les transpose le plus fidèlement possible. C'est le cas pour les dispositions concernant les critères subjectifs et objectifs de conformité des biens et des contenus numériques ou services numériques, l'installation incorrecte des biens et l'intégration incorrecte des contenus et services numériques, la hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs, les modalités d'exercice des voies de recours, et les garanties commerciales pour les biens meubles corporels. Les directives laissent néanmoins les Etats membres libres de réglementer certains aspects qui sont détaillés ci-dessous. 1. Le champ d'application Les contrats visés — Tant la directive 2019/770 que la directive 2019/771 laissent tout d'abord la possibilité aux Etats membres d'étendre le champ d'application aux contrats dits mixtes, c'est-à-dire les contrats conclus « à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat ». Pour ces contrats, « les États membres devraient rester libres de déterminer si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs conditions ». Même si cette problématique est sans conteste d'actualité, en particulier à la lumière des travaux législatifs en cours concernant l'élargissement des compétences en matière de résolution extra-judiciaire des litiges à l'égard du Service national du Médiateur de la consommation, il n'en demeure pas moins que des travaux plus approfondis sont nécessaires pour réaliser un tel élargissement notamment eu égard à la notion de consommateur. Les auteurs du présent projet ont ainsi jugé qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de réaliser un tel élargissement. Ce point devrait être traité de manière plus globale afin de faire, le cas échéant, bénéficier ces nouveaux consommateurs de plusieurs volets du droit de la consommation (et non seulement des dispositions particulières de ces deux directives). La notion de consommateur — De même, les directives 2019/770 et 2019/770 proposent d'étendre leur champ d'application à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas considérées comme des consommateurs, telles que des organisations non gouvernementales, des start-up, des PME etc. La réflexion sur la notion de consommateur rejoint l'argumentaire précédent, elle devra faire l'objet d'une étude globale et approfondie ultérieure. Les fournisseurs de plateforme — Les directives disposent également que les « États membres devraient rester libres d'étendre l'application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d'être considérés comme des professionnels ». Il convient de relever que les fournisseurs de plateforme peuvent déjà être considérés comme des vendeurs ou des professionnels au sens des directives lorsqu'ils sont des co-contractants directs du consommateur dans la vente de biens ou la fourniture de contenu numérique ou de service numérique. La proposition des directives 2019/770 et 2019/771 est donc d'étendre la responsabilité des fournisseurs de plateforme lorsqu'ils sont des intermédiaires. Des travaux législatifs au niveau européen sont en cours sur la responsabilité des plateformes, de sorte qu'introduire des dispositions nationales à leur égard apparait, de l'avis des auteurs, prématuré. La contrepartie du contrat de fourniture de contenu ou service numérique — La directive 2019/770 indique également qu'elle ne devrait pas s'appliquer « aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l'appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d'accéder à un contenu numérique ou à un service numérique. Toutefois, les États membres devraient rester libres d'étendre l'application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d'une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d'application de la présente directive » (considérant 25). Malgré la prégnance certaine dans les modèles commerciaux actuels, notamment basés sur la revente de données personnelles, de ces situations, il apparait également prématuré, sans recul nécessaire quant aux qualifications juridiques de ces cas de figure, d'élargir, à ce stade le champ d'application des dispositions nationales. Les biens visés dans la directive 2019/771 — La directive 2019/771 permet aux Etats membres d'exclure du champ d'application des biens meubles corporels pour la garantie légale de conformité les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, ainsi que les animaux vivants. Pour la première catégorie de biens, cette possibilité d'exclusion était déjà prévue par la directive 1999/44/CE mais n'avait pas été saisie au moment de la transposition. Les auteurs du présent projet se sont ainsi ralliés à cette position. Quant aux animaux vivants, bien que le statut des animaux ait été réformé par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, en leur accordant le statut d'êtres vivants et sensibles, 7 LE GOUVERNEMENT gg DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs il n'en demeure pas moins qu'ils restent soumis au régime des biens au sens du Code civi18. Les animaux vivants étaient donc inclus jusque-là dans le champ d'application de la garantie légale de conformité et les auteurs du présent texte jugent opportun de les y maintenir dans la mesure où ce fondement apparait valablement utilisé devant les juridictions luxembourgeoises8. Du reste, la garantie contre les vices cachés demeure également applicable. 2. Les délais de garantie et de prescription Délai de garantie à l'égard des biens meubles corporels (directive 2019/771) — Comme c'était déjà le cas en droit luxembourgeois et dans la directive 1999/44/CE, pour les biens meubles corporels, la durée de la garantie de conformité est de deux ans à compter de la livraison du bien. Or, la directive 2019/771 indique que les États membres ont la possibilité de maintenir ou d'introduire des délais plus longs que ce délai de deux ans. Dans le présent projet, le délai de deux ans est maintenu et ce, compte tenu des délais constatés en général dans le reste des pays européens. En effet, actuellement, peu de législations nationales européennes proposent un délai étendu, et seule une minorité d'Etats ne prévoient des délais allongés". Le droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement admis en Europe. Par ailleurs, ce choix prend en compte la caractéristique de l'économie luxembourgeoise très ouverte vers l'extérieur et largement tributaire d'importations pour ce qui est des biens de consommation susceptibles d'être freinées par des exigences plus strictes. llconvient de relever que ces dispositions sont complétées, en terme procédural, par un délai de prescription de deux ans à compter de la dénonciation du défaut au professionnel, tel que cela est permis par la directive". Délai de garantie à l'égard des contenus et services numériques (directive 2019/770) — La période de garantie introduite dans la directive 2019/770 est de deux ans à compter du moment de la fourniture. La directive 2019/770 permet également d'introduire un délai plus long. 11 convient aussi de relever qu'il y a une particularité pour les contrats prévoyant une fourniture continue, pendant une certaine période, du contenu ou du service numérique car dans cette hypothèse le professionnel est responsable au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat (potentiellement au-delà de deux ans). Bien que la directive prévoie la possibilité pour les Etats membres d'aller au-delà de cette durée, le délai de deux ans est retenu dans le présent projet. Ce choix pour un tel délai ressort, à l'instar du délai de garantie des biens meubles corporels, de la situation particulière de l'économie luxembourgeoise qui risquerait d'en pâtir compte tenu notamment du délai que la majorité des Etats membres déclarent retenir dans les sondages au stade actuel. Un délai de prescription de l'action vient s'articuler avec ce délai de garantie". s En ce sens article 528 du Code civil : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». 9 Voir en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2014 (n°56/14). 10 Les Etats en question sont la France, la Suède et les Pays-Bas pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des dispositions actuelles voir notamment : httos://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/20201. Cette information est en outre confirmée par le considérant 41. " Voir pour plus de détails les commentaires de l'article L. 212-9. " Voir pour plus de détails les commentaires du nouvel article L. 212-27. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 3. Le délai de renversement de la charge de la preuve pour les contrats de vente de biens meubles corporels Actuellement, l'existence du défaut de conformité au moment de la livraison du bien est présumée lorsque le défaut apparait dans les six mois à compter de la livraison du bien. La directive 2019/771 fait passer ce délai à un an. Même si la directive permet d'introduire un délai de deux ans, comme c'est le cas pour le délai de garantie, le délai d'un an est maintenu dans le présent projet et ce, compte tenu des délais constatés, en général, dans le reste des pays européens et le souhait d'éviter une limitation des biens offerts venant d'autres Etats membres qui s'alignent sur le délai de la directive. Peu de législations nationales européennes proposent un délai de présomption étendu de deux ans et seule une minorité d'Etats dispose d'un délai de deux ans de présomption de défaut de conformitén. La position du droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement admis en Europe. 4. Absence d'obligation de notification du défaut pendant un délai de deux mois La directive 2019/771 dispose que les « États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d'un défaut de conformité dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut ». Un tel délai existe dans plusieurs pays européens", les auteurs du présent texte sont néanmoins réticents à l'introduction d'une telle obligation. Dans la lignée de l'argumentation des auteurs du projet de loi portant transposition de la directive 1999/44/CE, le gouvernement reste d'avis que l'introduction d'un tel délai serait non seulement très défavorable au consommateur mais entrainerait des difficultés de mise en application. Cela conduirait à une certaine insécurité juridique dans la mesure où il faudrait alors s'interroger sur le point de départ de l'apparition du défaut (et, en cas de dysfonctionnement intermittent du moment devant déclencher la notification) ainsi que sur les conséquences concrètes de la notification hors délai (dans l'hypothèse où le vendeur aurait réussi à en rapporter la preuve). 5. Recours spécifique en cas de défaut apparaissant dans les 30 jours La directive 2019/771 dispose que « la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours ». Les auteurs du présent texte n'ont pas jugé opportun d'introduire un tel recours spécifique. L'ajout d'un recours en sus du recours pour défaut de conformité déjà instauré par le présent projet n'apparait pas pertinent pour la lisibilité de la procédure. 6. Contribution du consommateur au défaut de conformité La directive 2019/771 permet aux États membres de « réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des Les Etats en question sont la France et le Portugal pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des disposit ions actuelles voir notamment : https://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020]. " Dans 11 pays européens le consommateur a l'obligation d'informer le vendeur dans les deux mois depuis la découverte du vice (Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Italie, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie), en ce sens : https://www.europeconsommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020], voir également en ce sens : la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de l'introduction éventuelle responsabilité COM/2007/0210 final : https://eur-lex.europa.eu/legalde la directe producteur, du content/FR/TXT/HTMLEuri-CELEX:52007DCO210&aid=1614857646954&from-FR [dernière consultation le 04/03/2020]. 13 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs recours ». Les auteurs du présent projet estiment que cette question est déjà réglée dans le cadre de la problématique de la preuve du défaut de conformité. Dans l'hypothèse où le défaut dénoncé n'en serait pas un, aux yeux du vendeur, ce dernier a toujours la possibilité (même dans le cas où la dénonciation par le consommateur a lieu pendant l'année de présomption du défaut) de rapporter la preuve contraire, cette présomption n'étant pas irréfragable. Le gouvernement estime ainsi que des dispositions spécifiques sur cette question ne sont pas nécessaires. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Il. Texte du projet de loi Art. l er. L'article L. 010-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au point 2), le terme « aux » est remplacé par les termes « à des ». 2° Au point 3), les termes (( aisément à l'avenir » sont remplacés par le terme « ultérieurement ». 3° Au point 5), le point final est remplacé par un point-virgule. 4° À la suite du point 5), sont insérés les points 6) à 14) comme suit : 6)«producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; 7)((bien comportant des éléments numériques» : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions; 8)«service numérique»: a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder; ou b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données; 9)«environnement numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage; 10)((compatibilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique; 11)«fonctionnalité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité; 12)(<interopérabilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés; 13)«durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 14)«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » Art. 2. À l'article L. 113-1, paragraphe le', lettre e), du même code, le numéro « L. 212-10 » est remplacé par le numéro « L. 212 30 ». Art. 3. À l'article L 211-7, paragraphe le", du même code, le premier tiret est supprimé. Art. 4. Le Livre 2, Titre 1, Chapitre 2, Section re, du même code, est modifié comme suit : 1° Les articles L. 212-1 à L. 212-9 sont abrogés. 2° Il est inséré à la Section re, deux nouvelles sous-sections : la sous-section lre libellée « Des contrats de vente de biens meubles corporels » et la sous-section 2 libellée « Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ». 3° La sous-section re prend la teneur suivante : « Sous-section re — Des contrats de vente de biens meubles corporels Art. L. 212-1. (1) Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y-compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «contrat de vente» : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens. Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d'après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente. Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente. (2) Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas: aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique. (3) Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elles s'appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu'ils sont: intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), et 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente. (4) Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du ler janvier 2022. Art. L. 212-2. (1) Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 212-10. (2) Tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si: a) l'installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou b) l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique. Art. L. 212-3. Afin d'être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant: a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente; b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée; c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et d) être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. Art. L. 212-4. (1) En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent: a) être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné; b) le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en d) termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette. c) (2) Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s'il démontre: a) qu'il n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée; b) que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable; ou c) que la décision d'acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique. (3) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période: a) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou b) indiquée à l'article L 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période. (4) Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe (3), le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que: a) le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et b) la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. (5) Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. L. 212-5. (1) Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l'article L. 212-4, paragraphe (3), le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques. (2) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente. (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d'une année. (4) Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article. Art. L. 212-6. (1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat. (2) Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement. Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l'autre recours, il n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de : a) la valeur qu'auraient les biens en l'absence de défaut de conformité ; b) l'importance du défaut de conformité ; et 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs c) la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur. (3) Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe (2) lettres a) et b). (4) Le consommateur a droit, conformément à l'article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants: a) le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l'article L. 212-7 paragraphes (2) et (3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe (3) du présent article; b) un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité; c) le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente; ou d) le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. (5) Le consommateur n'a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n'est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur. (6) Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-7. (1) Une réparation ou un remplacement est effectué(e): a) sans frais, c'est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'œuvre ou de matériel; b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur. (2) Lorsqu'il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais. (3) Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n'apparaisse, ou lorsque ces biens 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs doivent être remplacés, l'obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l'enlèvement des biens non conformes et l'installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation. (4) Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement. Art. L. 212-8. (1) La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu'auraient les biens s'ils étaient conformes. (2) Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat de vente. Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l'article L. 212-6, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu'à l'égard de ces biens, et à l'égard de tout autre bien qu'il a acquis en même temps que les biens non conformes si l'on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes. (3) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe (2), à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente: a) le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et b) au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi. Art. L. 212-9. (1) Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l'un des délais visés à l'article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai. (2) Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition 17 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Art. L. 212-10. (1) Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. (2) Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil. (3) Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-11. Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission, y compris l'omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article L. 212-4, paragraphe (3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil. » 4° La nouvelle sous-section 2 prend la teneur suivante : « Sous-section 2 — Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques Art. L. 212-12. (1) La présente sous-section s'applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s'acquitte ou s'engage à s'acquitter d'un prix. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «prix»: une somme d'argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique; 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs La présente sous-section s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin. (2) La présente sous-section s'applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur. (3) À l'exception des dispositions des articles L 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s'applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique. (4) La présente sous-section ne s'applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d'un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente. (5) Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section les contrats portant sur : a) la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur; b) les services de communications électroniques au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l'article 2, point 7), de ladite directive; c) les soins de santé au sens de l'article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers; d) les services de jeux d'argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les …

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