📄 Texte de loi
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de
transposition de :
1. la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de
contenus numériques et de services numériques ;
2. la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens,
modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant
la directive 1999/44/CE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Tableaux de correspondance
Fiche financière
Fiche d'évaluation d'impact
Texte coordonné
Directives
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31
73
74
75
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105
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I.
Exposé des motifs
Le projet de loi modifie le Code de la consommation en vue de transposer la directive 2019/770 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats
de fourniture de contenus numériques et de services numériques (ci-après la « directive 2019/770 »),
ainsi que la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains
aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la
directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (ci-après la « directive 2019/771 »).
Ces deux directives se basent sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
dont le principal objectif est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les
directives font suite à la stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6
mai 20151 et s'appuient sur l'expérience acquise lors des négociations du Règlement relatif à un droit
commun européen de la vente. Le principal objectif de ces directives est de favoriser la création d'un
véritable marché numérique dans l'intérêt à la fois des consommateurs et des entreprises en éliminant
les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière. Les deux
directives prévoient des règles d'harmonisation maximale, à l'exception de certains articles, afin
d'assurer, d'une part, la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les
canaux de vente, et de mettre en place, d'autre part, des droits contractuels harmonisés concernant
la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l'ensemble de l'Union
européenne. La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation a pour
objectif d'augmenter la sécurité juridique à l'égard des consommateurs et des entreprises.
Le projet de loi transpose fidèlement les deux directives. Il réforme, d'une part, en profondeur les
règles relatives à la conformité des biens meubles corporels du Chapitre relatif à la garantie légale de
conformité du Code de la consommation. Il y introduit, à ce titre, des dispositions spécifiques pour les
biens comportant des éléments numériques (les smart goods tels que les smartphones, les montres
connectées, les tablettes numériques, les liseuses etc.) notamment en ce qui concerne leurs mises à
jour. Il réforme également les recours et leurs modalités en cas de non-conformité des biens, ainsi que
les dispositions en matière de garantie commerciale. Le projet de loi porte, d'autre part, introduction
de dispositions nouvelles concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services
numériques. Ces contrats répondent à la particularité inédite que la fourniture du contenu numérique
ou du service numérique peut avoir lieu non seulement en l'échange du paiement d'un prix par le
consommateur, mais également de la fourniture par ce dernier de données à caractère personnel. Il
instaure une obligation de fourniture des contenus numériques ou des services numériques, et de
conformité desdits contenus ou services numériques et de leurs mises à jour. Il met subséquemment
en place les recours, et leurs modalités, en cas de défaut de fourniture, de non-conformité ou encore
de modifications des contenus numériques ou des services numériques.
'Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication de la Commission (COM/2015/0192 final) du 6 mai 2015.
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A- Propos liminaires : les directives 2019/771 et 2019/770
1. Les dispositions concernant les contrats de vente de biens meubles corporels de la directive
2019/771
Le projet de loi transpose, dans un premier temps, la directive relative à certains aspects concernant
les contrats de vente de biens meubles corporels (2019/771).
La proposition de directive initiale du 9 décembre 2015 du Parlement européen et du Conseil (COM
(2015) 635 final) ne concernait que les contrats de ventes en ligne et toute autre vente à distance de
biens, et ne couvrait pas la vente en face à face. L'adoption d'une telle proposition aurait conduit à la
création de deux régimes juridiques distincts en fonction du type de contrat de vente (soit en ligne ou
à distance, soit en face à face). La proposition a donc dû être modifiée à la demande des Etats
membres, dont le Luxembourg, qui ne souhaitaient pas avoir deux régimes juridiques distincts selon
le canal de vente utilisé (voir d'ailleurs en ce sens la Résolution de la Commission de l'économie de la
Chambre des députés du 14 janvier 20162). Cela a donné naissance à la proposition modifiée du 31
octobre 2017 concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE3.
La directive ainsi issue de ces négociations et objet de la transposition, s'applique donc à tous types de
contrats de vente de biens, qu'ils soient conclus à distance ou en face à face, et elle instaure un régime
juridique unique pour les contrats de vente de biens meubles corporels entre vendeurs et
consommateurs. La directive 2019/771 est d'harmonisation maximale et prend comme fondement la
directive 1999/44/CE4 qui était d'harmonisation minimale, et qui se trouve abrogée par le texte. La
transposition de la directive 1999/44/CE avait conduit à des législations disparates entre les Etats
membres, ayant, en pratique, généré des difficultés tant pour les consommateurs que pour les
professionnels5. Cette fragmentation juridique n'encourage ni les consommateurs à effectuer des
achats transfrontaliers, en raison de l'incertitude à laquelle ils font face vis-à-vis de droits contractuels
pourtant essentiels, ni les professionnels, pour les mêmes raisons, à s'ouvrir à des transactions
transfrontières. Cette situation était particulièrement dommageable pour le marché intérieur et
constituait un frein au développement du commerce transfrontière au sein de l'Union.
Prenant en considération l'évolution du marché, de plus en plus digital, elle intègre des dispositions
spécifiques concernant les biens comportant des éléments numériques, c'est-à-dire des biens qui
intègrent un contenu numérique ou un service numérique ou qui sont interconnectés à un élément
numérique. Ces biens bénéficient du même régime juridique que les biens « classiques », ainsi que de
règles spécifiques concernant leurs mises à jour afin de respecter les critères objectifs de conformité.
2http://www.europarl.europa.eu/Regoata/docs autres institutions/parlements nationaux/com/2015/0634/LU CHAMBER CONTICOM(2015)0634 FR.pdf [dernière consultation le 13/03/20211. La Commission de l'Economie avait ainsi relevé que cela constituait « une
entorse au principe de la neutralité technologique des règles juridiques s'appliquant au commerce » et portait atteinte au principe de « non
discrimination légale entre la vente en ligne et la vente physique ».
'Référence : COM (2017) 637 final, 2015/0288 (COD), doc. 13927/17.
4 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation.
s On peut ainsi lire au considérant (6) de la directive 2019/771 : qu'il existe « aujourd'hui des divergences significatives entre les dispositions
nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l'existence ou non d'une hiérarchie des
recours ».
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2. Les dispositions concernant la fourniture de contenus numériques ou services numériques
Le projet de loi transpose, dans un second temps, la directive relative à certains aspects concernant
les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (2019/770) et propose
d'introduire une protection similaire à celle établie en matière de vente de biens meubles corporels,
pour les contrats de fourniture de contenus numériques et services numériques, ainsi que leurs mises
à jour.
La directive 2019/770 est d'harmonisation maximale et tend à renforcer la sécurité juridique des
transactions transfrontières en la matière. L'absence de cadre général réglementant les contenus et
services numériques et l'incertitude des consommateurs concernant leurs droits contractuels créent
un manque de confiance des consommateurs lors de transactions transfrontières, de surcroit dans la
mesure où elles ont lieu en ligne. Pour les professionnels, les disparités de réglementation au sein du
marché intérieur sont génératrices d'insécurité juridique, et la nécessité d'adapter les contrats pour
chaque Etat engendre des surcoûts touchant en particulier les PME. Ce nouveau texte apporte des
précisions nécessaires dans un domaine juridique technique et revêt une importance indéniable en ce
qu'il apporte un utile cadre juridique à des contrats variés et particulièrement nombreux. Cette variété
de contrats se traduit notamment par une nouveauté notable du texte qui vise à prendre en
considération comme contrepartie non pécuniaire de la fourniture du contenu ou du service
numérique, la fourniture par le consommateur de données à caractère personnel. La directive tente
ainsi de trouver un équilibre entre la protection des données à caractère personnel qui est un droit
fondamental et la nécessité de protéger le consommateur dans des transactions s'inscrivant dans un
modèle commercial fondé sur la revente de données personnelles.
Le Code de la consommation luxembourgeois, comme dans la plupart des droits des Etats membres
de l'Union européenne, ne contient actuellement pas de dispositions spécifiques relatives à la
« garantie légale de conformité » dans les contrats passés entre consommateurs et professionnels
portant sur la fourniture de contenus numériques et de services numériques. La proximité de régime
avec la garantie légale de conformité telle qu'elle résulte du Chapitre relatif aux Garanties du Livre 2
Titre 1 du Code de la consommation justifie d'insérer ces nouvelles dispositions à leur suite.
B- Observations concernant la transposition
1. L'organisation du Code de la consommation
Les auteurs du présent projet ont tenu à conserver intacte l'organisation du Code de la consommation.
Les définitions, dès lors que leur portée était suffisamment générale, figurent en début du Code dans
les dispositions préliminaires de l'article L. 010-1. Il convient de relever que la transposition des
définitions des directives est effectuée de manière concomitante. Dans la mesure où elles ont des
définitions communes, il apparaissait pertinent de les envisager dans le même temps. Pour le reste
des articles à transposer, chaque directive est envisagée de manière autonome.
Le présent projet vient modifier le Chapitre 2 intitulé « Garanties » du Titre 1 (Dispositions générales)
du Livre 2 relatif aux « Contrats conclus avec les consommateurs ». Ce Chapitre s'organise autour de
trois Sections : Garanties légales, Garantie commerciale et Réparation. L'articulation entre les
garanties d'ordre légal, d'une part, et contractuel, d'autre part, est fondamentale, et est conservée. Le
projet de loi apporte seulement des modifications à la première et la deuxième section. La première
section est désormais divisée en deux nouvelles sous-sections. La première Sous-section s'intitule «
Des contrats de vente de biens meubles corporels », elle couvre les règles en matière de garantie légale
de conformité pour les contrats autrefois couverts par la directive 1999/44/CE et désormais la directive
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2019/771. La seconde Sous-section s'intitule « Des contrats de fourniture de contenus numériques ou
de services numériques ». Elle contient les nouvelles dispositions de la directive 2019/770 et porte
exclusivement sur les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. La
Section 2 reste inchangée quant à son organisation, elle reçoit seulement les modifications telles
qu'issues de la directive 2019/771.
2. Le support des bases juridiques nationales et européennes
La transposition de ces deux directives s'appuie, à de très nombreuses reprises, sur les bases juridiques
nationales et plus largement européennes dès lors que des dispositions plus générales ont déjà
vocation à s'appliquer. Le présent texte y fait référence de manière expresse lorsque nécessité se
présente.
La qualification juridique du contrat de fourniture de contenu numérique ou de service numérique —
Le considérant 12 de la directive 2019/770 indique qu'elle ne devrait pas « déterminer la nature
juridique des contrats de fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et devrait
laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de
vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis ». Ce considérant
se fonde plus largement sur le fait que le droit européen ne réglemente pas les aspects de droit général
des contrats (en ce sens voir également l'article 3 paragraphe (10) de la directive 2019/7706). Or il
ressort que ces contrats de fourniture de contenu ou de service numérique recouvrent une grande
diversité de contrats pouvant aller, par exemple, de l'achat d'un livre numérique, à un abonnement à
un service de streaming, ou encore une inscription à un réseau social, et devraient dès lors faire l'objet
d'une analyse au cas par cas. En outre, la plupart de ces situations contractuelles sont déjà couvertes
par le droit commun des contrats, et créer une qualification juridique supplémentaire n'apparait pas,
de ce fait, pertinent. Les contrats pourront en effet être qualifiés selon les cas et à titre d'exemple, de
contrat de vente, de contrat de location lorsqu'une simple licence est donnée pour un contenu
numérique, ou encore de contrat de service global donnant lieu à une licence ou une succession de
licence (on peut songer à un abonnement à un service de streaming de musique ou de films).
Le renvoi vers le droit commun des contrats et le droit de la responsabilité — Au-delà de la question
de la qualification des contrats, le texte se fonde sur le droit commun des contrats et le droit de la
responsabilité civile. Pour les citer de manière non exhaustive', il est tout de même possible de mettre
en évidence la transposition des articles 13, paragraphe (6) de la directive 2019/771 et le
considérant 15 de la directive 2019/770 où il est fait renvoi à l'exception d'inexécution des articles
1134-1 et 1134-2 du Code civil. La garantie des vices cachés et la garantie légale d'éviction du Code
civil sont également toujours invocables par le consommateur.
Le même raisonnement peut s'appliquer au droit à la réparation pour les dommages subis par le
consommateur tel que prévu par le considérant 73 de la directive 2019/770 et l'article 3,
paragraphe (6) et le considérant 61 de la directive 2019/771 où il sera renvoyé au droit de la
responsabilité contractuelle et délictuelle.
Les problématiques autour de l'action du consommateur contre les autres personnes intervenant dans
la chaîne de transactions sont également soutenues par le droit de la responsabilité délictuelle et
o Article 3, paragraphe (10) : « La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les États membres de réglementer des aspects
du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les
conséquences de la résolution d'un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à
des dommages et intérêts ».
' En tout état de cause, ces situations sont explicitées dans le commentaire des articles.
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contractuelle et les acquis jurisprudentiels en matière d'action contractuelle directe dans les chaînes
de contrats translative de propriété. Pour les actions récursoires du vendeur final contre les autres
membres de la chaîne de contrat, c'est aussi le droit commun qui trouvera à s'appliquer
Au considérant 20 de la directive 2019/771, on peut lire que « les États membres devraient rester libres
de réglementer les obligations d'information du vendeur en ce qui concerne la conclusion du contrat
ou l'obligation du vendeur de prévenir le consommateur au sujet, par exemple, de certaines
caractéristiques du bien, de la compatibilité du matériel fourni par le consommateur ou des
inconvénients éventuels résultant de demandes spécifiques du consommateur ». Sur ce point, le
projet s'appuiera sur la réglementation solide et fournie du Code de la consommation et en particulier
de son Livre ler.
3. Les dispositions non transposées
Un certain nombre d'articles des directives 2019/770 et 2019/771 ne font pas l'objet d'une
transposition.
Les articles 1 des directives 2019/770 et 2019/771 n'ont pas besoin d'être transposés dans la mesure
où ils n'ont pas de valeur normative.
Les articles 4 des directives 2019/770 et 2019/771 indiquent qu'il s'agit de directives d'harmonisation
maximale, cette disposition n'a pas vocation à être transposée.
Les articles 19 et 20 de la directive 2019/771 et l'article 21 de la directive 2019/770 contiennent des
instructions à l'attention des États membres et n'ont pas vocation à être transposés en tant que tels.
Les articles 25 de la directive 2019/770 et de la directive 2019/771 définissent l'obligation pour la
Commission européenne de diligenter un examen de l'application desdites directives. Elle devra
présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et sociale
européen. Cet article n'a pas à être transposé.
Les articles 26 et 27 des directives 2019/771 et 2019/770 indiquent la date d'entrée en vigueur et les
destinataires desdites directives. Il s'agit de dispositions usuelles qui n'ont pas à être transposées.
Pour une vision plus générale de ces différents articles, il conviendra de se référer au tableau de
concordance.
C. Dispositions d'harmonisation minimale et options législatives
Pour les dispositions d'harmonisation maximale, le projet de loi les transpose le plus fidèlement
possible. C'est le cas pour les dispositions concernant les critères subjectifs et objectifs de conformité
des biens et des contenus numériques ou services numériques, l'installation incorrecte des biens et
l'intégration incorrecte des contenus et services numériques, la hiérarchie entre les modes de
dédommagement mis à la disposition des consommateurs, les modalités d'exercice des voies de
recours, et les garanties commerciales pour les biens meubles corporels.
Les directives laissent néanmoins les Etats membres libres de réglementer certains aspects qui sont
détaillés ci-dessous.
1. Le champ d'application
Les contrats visés — Tant la directive 2019/770 que la directive 2019/771 laissent tout d'abord la
possibilité aux Etats membres d'étendre le champ d'application aux contrats dits mixtes, c'est-à-dire
les contrats conclus « à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle
de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le
contexte global du contrat ». Pour ces contrats, « les États membres devraient rester libres de
déterminer si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles
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conditions ». Même si cette problématique est sans conteste d'actualité, en particulier à la lumière
des travaux législatifs en cours concernant l'élargissement des compétences en matière de résolution
extra-judiciaire des litiges à l'égard du Service national du Médiateur de la consommation, il n'en
demeure pas moins que des travaux plus approfondis sont nécessaires pour réaliser un tel
élargissement notamment eu égard à la notion de consommateur. Les auteurs du présent projet ont
ainsi jugé qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de réaliser un tel élargissement. Ce point devrait être
traité de manière plus globale afin de faire, le cas échéant, bénéficier ces nouveaux consommateurs
de plusieurs volets du droit de la consommation (et non seulement des dispositions particulières de
ces deux directives).
La notion de consommateur — De même, les directives 2019/770 et 2019/770 proposent d'étendre
leur champ d'application à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas considérées
comme des consommateurs, telles que des organisations non gouvernementales, des start-up, des
PME etc. La réflexion sur la notion de consommateur rejoint l'argumentaire précédent, elle devra faire
l'objet d'une étude globale et approfondie ultérieure.
Les fournisseurs de plateforme — Les directives disposent également que les « États membres
devraient rester libres d'étendre l'application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes
qui ne remplissent pas les critères leur permettant d'être considérés comme des professionnels ». Il
convient de relever que les fournisseurs de plateforme peuvent déjà être considérés comme des
vendeurs ou des professionnels au sens des directives lorsqu'ils sont des co-contractants directs du
consommateur dans la vente de biens ou la fourniture de contenu numérique ou de service
numérique. La proposition des directives 2019/770 et 2019/771 est donc d'étendre la responsabilité
des fournisseurs de plateforme lorsqu'ils sont des intermédiaires. Des travaux législatifs au niveau
européen sont en cours sur la responsabilité des plateformes, de sorte qu'introduire des dispositions
nationales à leur égard apparait, de l'avis des auteurs, prématuré.
La contrepartie du contrat de fourniture de contenu ou service numérique — La directive 2019/770
indique également qu'elle ne devrait pas s'appliquer « aux situations dans lesquelles le professionnel
se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l'appareil du consommateur ou
son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit
national. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans
avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin
d'accéder à un contenu numérique ou à un service numérique. Toutefois, les États membres devraient
rester libres d'étendre l'application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer
d'une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d'application de la présente directive »
(considérant 25). Malgré la prégnance certaine dans les modèles commerciaux actuels, notamment
basés sur la revente de données personnelles, de ces situations, il apparait également prématuré, sans
recul nécessaire quant aux qualifications juridiques de ces cas de figure, d'élargir, à ce stade le champ
d'application des dispositions nationales.
Les biens visés dans la directive 2019/771 — La directive 2019/771 permet aux Etats membres
d'exclure du champ d'application des biens meubles corporels pour la garantie légale de conformité
les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, ainsi que les animaux vivants. Pour la première
catégorie de biens, cette possibilité d'exclusion était déjà prévue par la directive 1999/44/CE mais
n'avait pas été saisie au moment de la transposition. Les auteurs du présent projet se sont ainsi ralliés
à cette position. Quant aux animaux vivants, bien que le statut des animaux ait été réformé par la loi
du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, en leur accordant le statut d'êtres vivants et sensibles,
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il n'en demeure pas moins qu'ils restent soumis au régime des biens au sens du Code civi18. Les animaux
vivants étaient donc inclus jusque-là dans le champ d'application de la garantie légale de conformité
et les auteurs du présent texte jugent opportun de les y maintenir dans la mesure où ce fondement
apparait valablement utilisé devant les juridictions luxembourgeoises8. Du reste, la garantie contre les
vices cachés demeure également applicable.
2. Les délais de garantie et de prescription
Délai de garantie à l'égard des biens meubles corporels (directive 2019/771) — Comme c'était déjà le
cas en droit luxembourgeois et dans la directive 1999/44/CE, pour les biens meubles corporels, la
durée de la garantie de conformité est de deux ans à compter de la livraison du bien. Or, la directive
2019/771 indique que les États membres ont la possibilité de maintenir ou d'introduire des délais plus
longs que ce délai de deux ans. Dans le présent projet, le délai de deux ans est maintenu et ce, compte
tenu des délais constatés en général dans le reste des pays européens. En effet, actuellement, peu de
législations nationales européennes proposent un délai étendu, et seule une minorité d'Etats ne
prévoient des délais allongés". Le droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement
admis en Europe. Par ailleurs, ce choix prend en compte la caractéristique de l'économie
luxembourgeoise très ouverte vers l'extérieur et largement tributaire d'importations pour ce qui est
des biens de consommation susceptibles d'être freinées par des exigences plus strictes. llconvient de
relever que ces dispositions sont complétées, en terme procédural, par un délai de prescription de
deux ans à compter de la dénonciation du défaut au professionnel, tel que cela est permis par la
directive".
Délai de garantie à l'égard des contenus et services numériques (directive 2019/770) — La période de
garantie introduite dans la directive 2019/770 est de deux ans à compter du moment de la fourniture.
La directive 2019/770 permet également d'introduire un délai plus long. 11 convient aussi de relever
qu'il y a une particularité pour les contrats prévoyant une fourniture continue, pendant une certaine
période, du contenu ou du service numérique car dans cette hypothèse le professionnel est
responsable au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est
fourni en vertu du contrat (potentiellement au-delà de deux ans). Bien que la directive prévoie la
possibilité pour les Etats membres d'aller au-delà de cette durée, le délai de deux ans est retenu dans
le présent projet. Ce choix pour un tel délai ressort, à l'instar du délai de garantie des biens meubles
corporels, de la situation particulière de l'économie luxembourgeoise qui risquerait d'en pâtir compte
tenu notamment du délai que la majorité des Etats membres déclarent retenir dans les sondages au
stade actuel. Un délai de prescription de l'action vient s'articuler avec ce délai de garantie".
s En ce sens article 528 du Code civil : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les
choses inanimées ».
9 Voir en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2014 (n°56/14).
10 Les Etats en question sont la France, la Suède et les Pays-Bas pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des
dispositions actuelles voir notamment : httos://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation
le 01/03/20201. Cette information est en outre confirmée par le considérant 41.
" Voir pour plus de détails les commentaires de l'article L. 212-9.
" Voir pour plus de détails les commentaires du nouvel article L. 212-27.
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3. Le délai de renversement de la charge de la preuve pour les contrats de vente de biens meubles
corporels
Actuellement, l'existence du défaut de conformité au moment de la livraison du bien est présumée
lorsque le défaut apparait dans les six mois à compter de la livraison du bien. La directive 2019/771
fait passer ce délai à un an. Même si la directive permet d'introduire un délai de deux ans, comme c'est
le cas pour le délai de garantie, le délai d'un an est maintenu dans le présent projet et ce, compte tenu
des délais constatés, en général, dans le reste des pays européens et le souhait d'éviter une limitation
des biens offerts venant d'autres Etats membres qui s'alignent sur le délai de la directive. Peu de
législations nationales européennes proposent un délai de présomption étendu de deux ans et seule
une minorité d'Etats dispose d'un délai de deux ans de présomption de défaut de conformitén. La
position du droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement admis en Europe.
4. Absence d'obligation de notification du défaut pendant un délai de deux mois
La directive 2019/771 dispose que les « États membres peuvent maintenir ou introduire des
dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer
le vendeur d'un défaut de conformité dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date à
laquelle il a constaté ce défaut ». Un tel délai existe dans plusieurs pays européens", les auteurs du
présent texte sont néanmoins réticents à l'introduction d'une telle obligation. Dans la lignée de
l'argumentation des auteurs du projet de loi portant transposition de la directive 1999/44/CE, le
gouvernement reste d'avis que l'introduction d'un tel délai serait non seulement très défavorable au
consommateur mais entrainerait des difficultés de mise en application. Cela conduirait à une certaine
insécurité juridique dans la mesure où il faudrait alors s'interroger sur le point de départ de l'apparition
du défaut (et, en cas de dysfonctionnement intermittent du moment devant déclencher la notification)
ainsi que sur les conséquences concrètes de la notification hors délai (dans l'hypothèse où le vendeur
aurait réussi à en rapporter la preuve).
5. Recours spécifique en cas de défaut apparaissant dans les 30 jours
La directive 2019/771 dispose que « la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les
États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de
conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours ».
Les auteurs du présent texte n'ont pas jugé opportun d'introduire un tel recours spécifique. L'ajout
d'un recours en sus du recours pour défaut de conformité déjà instauré par le présent projet n'apparait
pas pertinent pour la lisibilité de la procédure.
6. Contribution du consommateur au défaut de conformité
La directive 2019/771 permet aux États membres de « réglementer la question de savoir si, et dans
quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des
Les Etats en question sont la France et le Portugal pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des disposit ions actuelles
voir notamment : https://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020].
" Dans 11 pays européens le consommateur a l'obligation d'informer le vendeur dans les deux mois depuis la découverte du vice (Bulgarie,
Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Italie, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie), en ce sens : https://www.europeconsommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020], voir également en ce sens : la Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil
du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de l'introduction
éventuelle
responsabilité
COM/2007/0210
final :
https://eur-lex.europa.eu/legalde
la
directe
producteur,
du
content/FR/TXT/HTMLEuri-CELEX:52007DCO210&aid=1614857646954&from-FR [dernière consultation le 04/03/2020].
13
9
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
recours ». Les auteurs du présent projet estiment que cette question est déjà réglée dans le cadre de
la problématique de la preuve du défaut de conformité. Dans l'hypothèse où le défaut dénoncé n'en
serait pas un, aux yeux du vendeur, ce dernier a toujours la possibilité (même dans le cas où la
dénonciation par le consommateur a lieu pendant l'année de présomption du défaut) de rapporter la
preuve contraire, cette présomption n'étant pas irréfragable. Le gouvernement estime ainsi que des
dispositions spécifiques sur cette question ne sont pas nécessaires.
10
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Ministère de la Protection
des consommateurs
Il.
Texte du projet de loi
Art. l
er. L'article L. 010-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1° Au point 2), le terme « aux » est remplacé par les termes « à des ».
2° Au point 3), les termes (( aisément à l'avenir » sont remplacés par le terme « ultérieurement ».
3° Au point 5), le point final est remplacé par un point-virgule.
4° À la suite du point 5), sont insérés les points 6) à 14) comme suit :
6)«producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute
personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre
signe distinctif;
7)((bien comportant des éléments numériques» : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu
numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une
manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien
de remplir ses fonctions;
8)«service numérique»:
a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous
forme numérique, ou d'y accéder; ou
b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou
créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre
interaction avec ces données;
9)«environnement numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par
le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage;
10)((compatibilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner
avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou
services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir
le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique;
11)«fonctionnalité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs
fonctions eu égard à leur finalité;
12)(<interopérabilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner
avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens,
contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés;
13)«durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre
d'un usage normal;
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LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Protection
des consommateurs
14)«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1),
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Art. 2. À l'article L. 113-1, paragraphe le', lettre e), du même code, le numéro « L. 212-10 » est remplacé
par le numéro « L. 212 30 ».
Art. 3. À l'article L 211-7, paragraphe le", du même code, le premier tiret est supprimé.
Art. 4. Le Livre 2, Titre 1, Chapitre 2, Section re, du même code, est modifié comme suit :
1° Les articles L. 212-1 à L. 212-9 sont abrogés.
2° Il est inséré à la Section re, deux nouvelles sous-sections : la sous-section lre libellée « Des contrats
de vente de biens meubles corporels » et la sous-section 2 libellée « Des contrats de fourniture de
contenus numériques ou de services numériques ».
3° La sous-section re prend la teneur suivante :
« Sous-section re — Des contrats de vente de biens meubles corporels
Art. L. 212-1.
(1) Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles
corporels, y-compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur
professionnel et un consommateur.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «contrat de vente» : tout contrat en vertu duquel
le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu
duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à
produire, y compris d'après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services
sont considérés comme des contrats de vente.
(2) Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas:
aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,
à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou
en quantité déterminée,
à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3) Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux contrats pour la fourniture de
contenus numériques ou de services numériques.
Elles s'appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu'ils sont:
intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), et
12
LE GOUVERNEMENT
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des consommateurs
- fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou
services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service
numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service
numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4) Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s'appliquent
qu'aux contrats conclus à partir du ler janvier 2022.
Art. L. 212-2.
(1) Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux
articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 212-10.
(2) Tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte des biens est réputé être un défaut
de conformité des biens si:
a) l'installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa
responsabilité; ou
b) l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et
l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par
le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le
vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
Art. L. 212-3.
Afin d'être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant:
a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la
fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme
prévu dans le contrat de vente;
b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à
la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et
que le vendeur a acceptée;
c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation,
comme prévu dans le contrat de vente; et
d) être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
Art. L. 212-4.
(1) En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:
a) être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type,
compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit
luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en
l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au
secteur concerné;
b) le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la
disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description
de cet échantillon ou modèle;
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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des consommateurs
le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions
d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à
recevoir; et
être
en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en
d)
termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien
de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la
nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres
personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou
de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur
l'étiquette.
c)
(2) Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s'il
démontre:
a) qu'il n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration
publique concernée;
b) que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la
même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon
comparable; ou
c) que la décision d'acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration
publique.
(3) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le
consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont
nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:
a) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité
des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du
contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu
numérique ou du service numérique; ou
b) indiquée à l'article L 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du
contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4) Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies
conformément au paragraphe (3), le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de
conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
a) le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des
conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
b) la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit
pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
(5) Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion
du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique
particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et
que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de
vente.
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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des consommateurs
Art. L. 212-5.
(1) Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment
de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans
préjudice de l'article L. 212-4, paragraphe (3), le présent paragraphe s'applique également aux biens
comportant des éléments numériques.
(2) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la
fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le
vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service
numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens
comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture
continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu
numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le
contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur
peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que
la garantie prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en circulation a eu
lieu il y a plus d'une année.
(4) Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens
ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire
ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut
de conformité. Le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments
numériques.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la
fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la
charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique
était conforme au cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut
de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
Art. L. 212-6.
(1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent
article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution
du contrat.
(2) Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et
le remplacement.
Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à
l'autre recours, il n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, notamment de :
a) la valeur qu'auraient les biens en l'absence de défaut de conformité ;
b) l'importance du défaut de conformité ; et
15
LE GOUVERNEMENT
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des consommateurs
c) la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le
consommateur.
(3) Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement
s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe (2)
lettres a) et b).
(4) Le consommateur a droit, conformément à l'article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle
du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants:
a) le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas
effectué la réparation ou le remplacement conformément à l'article L. 212-7 paragraphes (2)
et (3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe
(3) du présent article;
b) un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en
conformité;
c) le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la
résolution immédiate du contrat de vente; ou
d) le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera
pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur
pour le consommateur.
(5) Le consommateur n'a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n'est que
mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe
au vendeur.
(6) Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil,
de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le vendeur ait
satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
Art. L. 212-7.
(1) Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
a) sans frais, c'est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens,
notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'œuvre ou de matériel;
b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le
consommateur du défaut de conformité; et
c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de
l'usage recherché par le consommateur.
(2) Lorsqu'il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens,
le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à
ses frais.
(3) Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à
leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n'apparaisse, ou lorsque ces biens
16
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de la Protection
des consommateurs
doivent être remplacés, l'obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l'enlèvement des biens
non conformes et l'installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge
des frais d'enlèvement et d'installation.
(4) Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite des biens
remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement.
Art. L. 212-8.
(1) La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le
consommateur et la valeur qu'auraient les biens s'ils étaient conformes.
(2) Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une
déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat de vente.
Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente
et qu'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l'article L. 212-6, le consommateur
ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu'à l'égard de ces biens, et à l'égard de
tout autre bien qu'il a acquis en même temps que les biens non conformes si l'on ne peut
raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité
ou, conformément au paragraphe (2), à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de
vente:
a) le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et
b) au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les
biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve
de leur renvoi.
Art. L. 212-9.
(1) Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen
quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l'un des délais visés à l'article L. 212-5. Aucune
prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai.
(2) Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la dénonciation prévue au paragraphe qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché
de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le
consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que
par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par
lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la
clôture de l'instruction.
Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien,
même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition
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LE GOUVERNEMENT
-4g
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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des consommateurs
d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement,
une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Art. L. 212-10.
(1) Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions
résultant des vices rédhibitoires et de de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des
articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle
qui lui est reconnue par la loi.
(2) Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de
propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3
et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de
garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil.
(3) Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les
conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou
indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens
ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non
écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la
protection prévue dans la présente sous-section.
Art. L. 212-11.
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de
conformité résultant d'un acte ou d'une omission, y compris l'omission de fournir des mises à jour
pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article L. 212-4,
paragraphe (3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l'action
récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires
successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil. »
4° La nouvelle sous-section 2 prend la teneur suivante :
« Sous-section 2 — Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques
Art. L. 212-12.
(1) La présente sous-section s'applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s'engage à
fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur
s'acquitte ou s'engage à s'acquitter d'un prix.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «prix»: une somme d'argent ou une représentation
numérique de valeur due en échange de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service
numérique;
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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des consommateurs
La présente sous-section s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir
un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou
s'engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à
caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel
pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section
ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour
autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2) La présente sous-section s'applique également lorsque le contenu numérique ou le service
numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3) À l'exception des dispositions des articles L 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s'applique
également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4) La présente sous-section ne s'applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques
qui sont intégrés dans les biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de
tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d'un contrat de vente concernant ces biens,
que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service
numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service
numérique est présumé relever du contrat de vente.
(5) Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section les contrats portant sur :
a) la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou
non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir
ou le transmettre au consommateur;
b) les services de communications électroniques au sens de l'article 2, point 4), de la directive
(UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code
des communications électroniques européen, à l'exception des services de communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l'article 2, point 7), de ladite
directive;
c) les soins de santé au sens de l'article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers;
d) les services de jeux d'argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une
valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de
compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.