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En bref

Ce projet de loi modifie le Code de la consommation pour transposer deux directives européennes, visant à harmoniser les règles concernant les contrats de vente de biens et la fourniture de contenus et services numériques. L'objectif est de créer un marché unique numérique plus fluide et sécurisé pour les consommateurs et les entreprises.

Ce qu'il réglemente

  • Les contrats de vente de biens meubles corporels entre vendeurs et consommateurs.
  • Les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.
  • Les règles de conformité et les recours en cas de non-conformité pour ces biens et services.
  • Les dispositions relatives aux garanties commerciales.

Qui il concerne

  • Les consommateurs.
  • Les professionnels (vendeurs de biens et fournisseurs de contenus/services numériques).

Points clés

  • Instaure un régime juridique unique pour tous les types de contrats de vente de biens meubles corporels, qu'ils soient conclus à distance ou en face à face.
  • Intègre des dispositions spécifiques pour les biens comportant des éléments numériques (comme les smartphones) concernant leurs mises à jour.
  • Établit des règles pour les contrats de fourniture de contenus ou services numériques, y compris lorsque la contrepartie est la fourniture de données personnelles.
  • Prévoit une obligation de fourniture et de conformité des contenus et services numériques, ainsi que de leurs mises à jour.
Texte de loi
Texte de loi

r LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de :

  1. la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ;
  2. la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableaux de correspondance Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact Texte coordonné Directives 2 11 31 73 74 75 78 105 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le projet de loi modifie le Code de la consommation en vue de transposer la directive 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (ci-après la « directive 2019/770 »), ainsi que la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (ci-après la « directive 2019/771 »). Ces deux directives se basent sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le principal objectif est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les directives font suite à la stratégie pour un marché unique numérique adoptée par la Commission le 6 mai 20151 et s'appuient sur l'expérience acquise lors des négociations du Règlement relatif à un droit commun européen de la vente. Le principal objectif de ces directives est de favoriser la création d'un véritable marché numérique dans l'intérêt à la fois des consommateurs et des entreprises en éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière. Les deux directives prévoient des règles d'harmonisation maximale, à l'exception de certains articles, afin d'assurer, d'une part, la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les canaux de vente, et de mettre en place, d'autre part, des droits contractuels harmonisés concernant la fourniture de contenus numériques ou de services numériques dans l'ensemble de l'Union européenne. La pleine harmonisation de certains aspects essentiels de la réglementation a pour objectif d'augmenter la sécurité juridique à l'égard des consommateurs et des entreprises. Le projet de loi transpose fidèlement les deux directives. Il réforme, d'une part, en profondeur les règles relatives à la conformité des biens meubles corporels du Chapitre relatif à la garantie légale de conformité du Code de la consommation. Il y introduit, à ce titre, des dispositions spécifiques pour les biens comportant des éléments numériques (les smart goods tels que les smartphones, les montres connectées, les tablettes numériques, les liseuses etc.) notamment en ce qui concerne leurs mises à jour. Il réforme également les recours et leurs modalités en cas de non-conformité des biens, ainsi que les dispositions en matière de garantie commerciale. Le projet de loi porte, d'autre part, introduction de dispositions nouvelles concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Ces contrats répondent à la particularité inédite que la fourniture du contenu numérique ou du service numérique peut avoir lieu non seulement en l'échange du paiement d'un prix par le consommateur, mais également de la fourniture par ce dernier de données à caractère personnel. Il instaure une obligation de fourniture des contenus numériques ou des services numériques, et de conformité desdits contenus ou services numériques et de leurs mises à jour. Il met subséquemment en place les recours, et leurs modalités, en cas de défaut de fourniture, de non-conformité ou encore de modifications des contenus numériques ou des services numériques. 'Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, Communication de la Commission (COM/2015/0192 final) du 6 mai
  3. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs A- Propos liminaires : les directives 2019/771 et 2019/770
  4. Les dispositions concernant les contrats de vente de biens meubles corporels de la directive 2019/771 Le projet de loi transpose, dans un premier temps, la directive relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens meubles corporels (2019/771). La proposition de directive initiale du 9 décembre 2015 du Parlement européen et du Conseil (COM

(2015)635 final) ne concernait que les contrats de ventes en ligne et toute autre vente à distance de biens, et ne couvrait pas la vente en face à face. L'adoption d'une telle proposition aurait conduit à la création de deux régimes juridiques distincts en fonction du type de contrat de vente (soit en ligne ou à distance, soit en face à face). La proposition a donc dû être modifiée à la demande des Etats membres, dont le Luxembourg, qui ne souhaitaient pas avoir deux régimes juridiques distincts selon le canal de vente utilisé (voir d'ailleurs en ce sens la Résolution de la Commission de l'économie de la Chambre des députés du 14 janvier 20162). Cela a donné naissance à la proposition modifiée du 31 octobre 2017 concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE
  1. La directive ainsi issue de ces négociations et objet de la transposition, s'applique donc à tous types de contrats de vente de biens, qu'ils soient conclus à distance ou en face à face, et elle instaure un régime juridique unique pour les contrats de vente de biens meubles corporels entre vendeurs et consommateurs. La directive 2019/771 est d'harmonisation maximale et prend comme fondement la directive 1999/44/CE4 qui était d'harmonisation minimale, et qui se trouve abrogée par le texte. La transposition de la directive 1999/44/CE avait conduit à des législations disparates entre les Etats membres, ayant, en pratique, généré des difficultés tant pour les consommateurs que pour les professionnels
  2. Cette fragmentation juridique n'encourage ni les consommateurs à effectuer des achats transfrontaliers, en raison de l'incertitude à laquelle ils font face vis-à-vis de droits contractuels pourtant essentiels, ni les professionnels, pour les mêmes raisons, à s'ouvrir à des transactions transfrontières. Cette situation était particulièrement dommageable pour le marché intérieur et constituait un frein au développement du commerce transfrontière au sein de l'Union. Prenant en considération l'évolution du marché, de plus en plus digital, elle intègre des dispositions spécifiques concernant les biens comportant des éléments numériques, c'est-à-dire des biens qui intègrent un contenu numérique ou un service numérique ou qui sont interconnectés à un élément numérique. Ces biens bénéficient du même régime juridique que les biens « classiques », ainsi que de règles spécifiques concernant leurs mises à jour afin de respecter les critères objectifs de conformité. 2http://www.europarl.europa.eu/Regoata/docs autres institutions/parlements nationaux/com/2015/0634/LU CHAMBER CONTICOM
(2015)0634 FR.pdf [dernière consultation le 13/03/20211. La Commission de l'Economie avait ainsi relevé que cela constituait « une entorse au principe de la neutralité technologique des règles juridiques s'appliquant au commerce » et portait atteinte au principe de « non discrimination légale entre la vente en ligne et la vente physique ». 'Référence : COM
(2017)637 final, 2015/0288 (COD), doc. 13927/17. 4 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. s On peut ainsi lire au considérant
(6)de la directive 2019/771 : qu'il existe « aujourd'hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentiels, tels que l'existence ou non d'une hiérarchie des recours ». 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  1. Les dispositions concernant la fourniture de contenus numériques ou services numériques Le projet de loi transpose, dans un second temps, la directive relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (2019/770) et propose d'introduire une protection similaire à celle établie en matière de vente de biens meubles corporels, pour les contrats de fourniture de contenus numériques et services numériques, ainsi que leurs mises à jour. La directive 2019/770 est d'harmonisation maximale et tend à renforcer la sécurité juridique des transactions transfrontières en la matière. L'absence de cadre général réglementant les contenus et services numériques et l'incertitude des consommateurs concernant leurs droits contractuels créent un manque de confiance des consommateurs lors de transactions transfrontières, de surcroit dans la mesure où elles ont lieu en ligne. Pour les professionnels, les disparités de réglementation au sein du marché intérieur sont génératrices d'insécurité juridique, et la nécessité d'adapter les contrats pour chaque Etat engendre des surcoûts touchant en particulier les PME. Ce nouveau texte apporte des précisions nécessaires dans un domaine juridique technique et revêt une importance indéniable en ce qu'il apporte un utile cadre juridique à des contrats variés et particulièrement nombreux. Cette variété de contrats se traduit notamment par une nouveauté notable du texte qui vise à prendre en considération comme contrepartie non pécuniaire de la fourniture du contenu ou du service numérique, la fourniture par le consommateur de données à caractère personnel. La directive tente ainsi de trouver un équilibre entre la protection des données à caractère personnel qui est un droit fondamental et la nécessité de protéger le consommateur dans des transactions s'inscrivant dans un modèle commercial fondé sur la revente de données personnelles. Le Code de la consommation luxembourgeois, comme dans la plupart des droits des Etats membres de l'Union européenne, ne contient actuellement pas de dispositions spécifiques relatives à la « garantie légale de conformité » dans les contrats passés entre consommateurs et professionnels portant sur la fourniture de contenus numériques et de services numériques. La proximité de régime avec la garantie légale de conformité telle qu'elle résulte du Chapitre relatif aux Garanties du Livre 2 Titre 1 du Code de la consommation justifie d'insérer ces nouvelles dispositions à leur suite. B- Observations concernant la transposition
  2. L'organisation du Code de la consommation Les auteurs du présent projet ont tenu à conserver intacte l'organisation du Code de la consommation. Les définitions, dès lors que leur portée était suffisamment générale, figurent en début du Code dans les dispositions préliminaires de l'article L. 010-
  3. Il convient de relever que la transposition des définitions des directives est effectuée de manière concomitante. Dans la mesure où elles ont des définitions communes, il apparaissait pertinent de les envisager dans le même temps. Pour le reste des articles à transposer, chaque directive est envisagée de manière autonome. Le présent projet vient modifier le Chapitre 2 intitulé « Garanties » du Titre 1 (Dispositions générales) du Livre 2 relatif aux « Contrats conclus avec les consommateurs ». Ce Chapitre s'organise autour de trois Sections : Garanties légales, Garantie commerciale et Réparation. L'articulation entre les garanties d'ordre légal, d'une part, et contractuel, d'autre part, est fondamentale, et est conservée. Le projet de loi apporte seulement des modifications à la première et la deuxième section. La première section est désormais divisée en deux nouvelles sous-sections. La première Sous-section s'intitule « Des contrats de vente de biens meubles corporels », elle couvre les règles en matière de garantie légale de conformité pour les contrats autrefois couverts par la directive 1999/44/CE et désormais la directive 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2019/
  4. La seconde Sous-section s'intitule « Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ». Elle contient les nouvelles dispositions de la directive 2019/770 et porte exclusivement sur les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. La Section 2 reste inchangée quant à son organisation, elle reçoit seulement les modifications telles qu'issues de la directive 2019/
  5. Le support des bases juridiques nationales et européennes La transposition de ces deux directives s'appuie, à de très nombreuses reprises, sur les bases juridiques nationales et plus largement européennes dès lors que des dispositions plus générales ont déjà vocation à s'appliquer. Le présent texte y fait référence de manière expresse lorsque nécessité se présente. La qualification juridique du contrat de fourniture de contenu numérique ou de service numérique — Le considérant 12 de la directive 2019/770 indique qu'elle ne devrait pas « déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis ». Ce considérant se fonde plus largement sur le fait que le droit européen ne réglemente pas les aspects de droit général des contrats (en ce sens voir également l'article 3 paragraphe
(10)de la directive 2019/7706). Or il ressort que ces contrats de fourniture de contenu ou de service numérique recouvrent une grande diversité de contrats pouvant aller, par exemple, de l'achat d'un livre numérique, à un abonnement à un service de streaming, ou encore une inscription à un réseau social, et devraient dès lors faire l'objet d'une analyse au cas par cas. En outre, la plupart de ces situations contractuelles sont déjà couvertes par le droit commun des contrats, et créer une qualification juridique supplémentaire n'apparait pas, de ce fait, pertinent. Les contrats pourront en effet être qualifiés selon les cas et à titre d'exemple, de contrat de vente, de contrat de location lorsqu'une simple licence est donnée pour un contenu numérique, ou encore de contrat de service global donnant lieu à une licence ou une succession de licence (on peut songer à un abonnement à un service de streaming de musique ou de films). Le renvoi vers le droit commun des contrats et le droit de la responsabilité — Au-delà de la question de la qualification des contrats, le texte se fonde sur le droit commun des contrats et le droit de la responsabilité civile. Pour les citer de manière non exhaustive', il est tout de même possible de mettre en évidence la transposition des articles 13, paragraphe
(6)de la directive 2019/771 et le considérant 15 de la directive 2019/770 où il est fait renvoi à l'exception d'inexécution des articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil. La garantie des vices cachés et la garantie légale d'éviction du Code civil sont également toujours invocables par le consommateur. Le même raisonnement peut s'appliquer au droit à la réparation pour les dommages subis par le consommateur tel que prévu par le considérant 73 de la directive 2019/770 et l'article 3, paragraphe
(6)et le considérant 61 de la directive 2019/771 où il sera renvoyé au droit de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Les problématiques autour de l'action du consommateur contre les autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions sont également soutenues par le droit de la responsabilité délictuelle et o Article 3, paragraphe
(10): « La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d'un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts ». ' En tout état de cause, ces situations sont explicitées dans le commentaire des articles. 5 LE GOUVERNEMENT .9 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs contractuelle et les acquis jurisprudentiels en matière d'action contractuelle directe dans les chaînes de contrats translative de propriété. Pour les actions récursoires du vendeur final contre les autres membres de la chaîne de contrat, c'est aussi le droit commun qui trouvera à s'appliquer Au considérant 20 de la directive 2019/771, on peut lire que « les États membres devraient rester libres de réglementer les obligations d'information du vendeur en ce qui concerne la conclusion du contrat ou l'obligation du vendeur de prévenir le consommateur au sujet, par exemple, de certaines caractéristiques du bien, de la compatibilité du matériel fourni par le consommateur ou des inconvénients éventuels résultant de demandes spécifiques du consommateur ». Sur ce point, le projet s'appuiera sur la réglementation solide et fournie du Code de la consommation et en particulier de son Livre ler.
  1. Les dispositions non transposées Un certain nombre d'articles des directives 2019/770 et 2019/771 ne font pas l'objet d'une transposition. Les articles 1 des directives 2019/770 et 2019/771 n'ont pas besoin d'être transposés dans la mesure où ils n'ont pas de valeur normative. Les articles 4 des directives 2019/770 et 2019/771 indiquent qu'il s'agit de directives d'harmonisation maximale, cette disposition n'a pas vocation à être transposée. Les articles 19 et 20 de la directive 2019/771 et l'article 21 de la directive 2019/770 contiennent des instructions à l'attention des États membres et n'ont pas vocation à être transposés en tant que tels. Les articles 25 de la directive 2019/770 et de la directive 2019/771 définissent l'obligation pour la Commission européenne de diligenter un examen de l'application desdites directives. Elle devra présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et sociale européen. Cet article n'a pas à être transposé. Les articles 26 et 27 des directives 2019/771 et 2019/770 indiquent la date d'entrée en vigueur et les destinataires desdites directives. Il s'agit de dispositions usuelles qui n'ont pas à être transposées. Pour une vision plus générale de ces différents articles, il conviendra de se référer au tableau de concordance. C. Dispositions d'harmonisation minimale et options législatives Pour les dispositions d'harmonisation maximale, le projet de loi les transpose le plus fidèlement possible. C'est le cas pour les dispositions concernant les critères subjectifs et objectifs de conformité des biens et des contenus numériques ou services numériques, l'installation incorrecte des biens et l'intégration incorrecte des contenus et services numériques, la hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs, les modalités d'exercice des voies de recours, et les garanties commerciales pour les biens meubles corporels. Les directives laissent néanmoins les Etats membres libres de réglementer certains aspects qui sont détaillés ci-dessous.
  2. Le champ d'application Les contrats visés — Tant la directive 2019/770 que la directive 2019/771 laissent tout d'abord la possibilité aux Etats membres d'étendre le champ d'application aux contrats dits mixtes, c'est-à-dire les contrats conclus « à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat ». Pour ces contrats, « les États membres devraient rester libres de déterminer si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs conditions ». Même si cette problématique est sans conteste d'actualité, en particulier à la lumière des travaux législatifs en cours concernant l'élargissement des compétences en matière de résolution extra-judiciaire des litiges à l'égard du Service national du Médiateur de la consommation, il n'en demeure pas moins que des travaux plus approfondis sont nécessaires pour réaliser un tel élargissement notamment eu égard à la notion de consommateur. Les auteurs du présent projet ont ainsi jugé qu'il n'était pas opportun, à ce stade, de réaliser un tel élargissement. Ce point devrait être traité de manière plus globale afin de faire, le cas échéant, bénéficier ces nouveaux consommateurs de plusieurs volets du droit de la consommation (et non seulement des dispositions particulières de ces deux directives). La notion de consommateur — De même, les directives 2019/770 et 2019/770 proposent d'étendre leur champ d'application à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas considérées comme des consommateurs, telles que des organisations non gouvernementales, des start-up, des PME etc. La réflexion sur la notion de consommateur rejoint l'argumentaire précédent, elle devra faire l'objet d'une étude globale et approfondie ultérieure. Les fournisseurs de plateforme — Les directives disposent également que les « États membres devraient rester libres d'étendre l'application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d'être considérés comme des professionnels ». Il convient de relever que les fournisseurs de plateforme peuvent déjà être considérés comme des vendeurs ou des professionnels au sens des directives lorsqu'ils sont des co-contractants directs du consommateur dans la vente de biens ou la fourniture de contenu numérique ou de service numérique. La proposition des directives 2019/770 et 2019/771 est donc d'étendre la responsabilité des fournisseurs de plateforme lorsqu'ils sont des intermédiaires. Des travaux législatifs au niveau européen sont en cours sur la responsabilité des plateformes, de sorte qu'introduire des dispositions nationales à leur égard apparait, de l'avis des auteurs, prématuré. La contrepartie du contrat de fourniture de contenu ou service numérique — La directive 2019/770 indique également qu'elle ne devrait pas s'appliquer « aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l'appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d'accéder à un contenu numérique ou à un service numérique. Toutefois, les États membres devraient rester libres d'étendre l'application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d'une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d'application de la présente directive » (considérant 25). Malgré la prégnance certaine dans les modèles commerciaux actuels, notamment basés sur la revente de données personnelles, de ces situations, il apparait également prématuré, sans recul nécessaire quant aux qualifications juridiques de ces cas de figure, d'élargir, à ce stade le champ d'application des dispositions nationales. Les biens visés dans la directive 2019/771 — La directive 2019/771 permet aux Etats membres d'exclure du champ d'application des biens meubles corporels pour la garantie légale de conformité les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, ainsi que les animaux vivants. Pour la première catégorie de biens, cette possibilité d'exclusion était déjà prévue par la directive 1999/44/CE mais n'avait pas été saisie au moment de la transposition. Les auteurs du présent projet se sont ainsi ralliés à cette position. Quant aux animaux vivants, bien que le statut des animaux ait été réformé par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, en leur accordant le statut d'êtres vivants et sensibles, 7 LE GOUVERNEMENT gg DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs il n'en demeure pas moins qu'ils restent soumis au régime des biens au sens du Code civi
  3. Les animaux vivants étaient donc inclus jusque-là dans le champ d'application de la garantie légale de conformité et les auteurs du présent texte jugent opportun de les y maintenir dans la mesure où ce fondement apparait valablement utilisé devant les juridictions luxembourgeoises
  4. Du reste, la garantie contre les vices cachés demeure également applicable.
  5. Les délais de garantie et de prescription Délai de garantie à l'égard des biens meubles corporels (directive 2019/771) — Comme c'était déjà le cas en droit luxembourgeois et dans la directive 1999/44/CE, pour les biens meubles corporels, la durée de la garantie de conformité est de deux ans à compter de la livraison du bien. Or, la directive 2019/771 indique que les États membres ont la possibilité de maintenir ou d'introduire des délais plus longs que ce délai de deux ans. Dans le présent projet, le délai de deux ans est maintenu et ce, compte tenu des délais constatés en général dans le reste des pays européens. En effet, actuellement, peu de législations nationales européennes proposent un délai étendu, et seule une minorité d'Etats ne prévoient des délais allongés". Le droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement admis en Europe. Par ailleurs, ce choix prend en compte la caractéristique de l'économie luxembourgeoise très ouverte vers l'extérieur et largement tributaire d'importations pour ce qui est des biens de consommation susceptibles d'être freinées par des exigences plus strictes. llconvient de relever que ces dispositions sont complétées, en terme procédural, par un délai de prescription de deux ans à compter de la dénonciation du défaut au professionnel, tel que cela est permis par la directive". Délai de garantie à l'égard des contenus et services numériques (directive 2019/770) — La période de garantie introduite dans la directive 2019/770 est de deux ans à compter du moment de la fourniture. La directive 2019/770 permet également d'introduire un délai plus long. 11 convient aussi de relever qu'il y a une particularité pour les contrats prévoyant une fourniture continue, pendant une certaine période, du contenu ou du service numérique car dans cette hypothèse le professionnel est responsable au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat (potentiellement au-delà de deux ans). Bien que la directive prévoie la possibilité pour les Etats membres d'aller au-delà de cette durée, le délai de deux ans est retenu dans le présent projet. Ce choix pour un tel délai ressort, à l'instar du délai de garantie des biens meubles corporels, de la situation particulière de l'économie luxembourgeoise qui risquerait d'en pâtir compte tenu notamment du délai que la majorité des Etats membres déclarent retenir dans les sondages au stade actuel. Un délai de prescription de l'action vient s'articuler avec ce délai de garantie". s En ce sens article 528 du Code civil : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». 9 Voir en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2014 (n°56/14). 10 Les Etats en question sont la France, la Suède et les Pays-Bas pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des dispositions actuelles voir notamment : httos://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/
  6. Cette information est en outre confirmée par le considérant
  7. " Voir pour plus de détails les commentaires de l'article L. 212-
  8. " Voir pour plus de détails les commentaires du nouvel article L. 212-
  9. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  10. Le délai de renversement de la charge de la preuve pour les contrats de vente de biens meubles corporels Actuellement, l'existence du défaut de conformité au moment de la livraison du bien est présumée lorsque le défaut apparait dans les six mois à compter de la livraison du bien. La directive 2019/771 fait passer ce délai à un an. Même si la directive permet d'introduire un délai de deux ans, comme c'est le cas pour le délai de garantie, le délai d'un an est maintenu dans le présent projet et ce, compte tenu des délais constatés, en général, dans le reste des pays européens et le souhait d'éviter une limitation des biens offerts venant d'autres Etats membres qui s'alignent sur le délai de la directive. Peu de législations nationales européennes proposent un délai de présomption étendu de deux ans et seule une minorité d'Etats dispose d'un délai de deux ans de présomption de défaut de conformitén. La position du droit luxembourgeois s'inscrit ainsi dans le délai majoritairement admis en Europe.
  11. Absence d'obligation de notification du défaut pendant un délai de deux mois La directive 2019/771 dispose que les « États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que, pour que le consommateur puisse bénéficier de ses droits, il doit informer le vendeur d'un défaut de conformité dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut ». Un tel délai existe dans plusieurs pays européens", les auteurs du présent texte sont néanmoins réticents à l'introduction d'une telle obligation. Dans la lignée de l'argumentation des auteurs du projet de loi portant transposition de la directive 1999/44/CE, le gouvernement reste d'avis que l'introduction d'un tel délai serait non seulement très défavorable au consommateur mais entrainerait des difficultés de mise en application. Cela conduirait à une certaine insécurité juridique dans la mesure où il faudrait alors s'interroger sur le point de départ de l'apparition du défaut (et, en cas de dysfonctionnement intermittent du moment devant déclencher la notification) ainsi que sur les conséquences concrètes de la notification hors délai (dans l'hypothèse où le vendeur aurait réussi à en rapporter la preuve).
  12. Recours spécifique en cas de défaut apparaissant dans les 30 jours La directive 2019/771 dispose que « la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours ». Les auteurs du présent texte n'ont pas jugé opportun d'introduire un tel recours spécifique. L'ajout d'un recours en sus du recours pour défaut de conformité déjà instauré par le présent projet n'apparait pas pertinent pour la lisibilité de la procédure.
  13. Contribution du consommateur au défaut de conformité La directive 2019/771 permet aux États membres de « réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des Les Etats en question sont la France et le Portugal pour les Etats membres de l'Union européenne. Pour un aperçu des disposit ions actuelles voir notamment : https://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020]. " Dans 11 pays européens le consommateur a l'obligation d'informer le vendeur dans les deux mois depuis la découverte du vice (Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Italie, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie), en ce sens : https://www.europeconsommateurs.eu/achats-internet/les-garanties.html [dernière consultation le 01/03/2020], voir également en ce sens : la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une analyse de l'introduction éventuelle responsabilité COM/2007/0210 final : https://eur-lex.europa.eu/legalde la directe producteur, du content/FR/TXT/HTMLEuri-CELEX:52007DCO210&aid=1614857646954&from-FR [dernière consultation le 04/03/2020]. 13 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs recours ». Les auteurs du présent projet estiment que cette question est déjà réglée dans le cadre de la problématique de la preuve du défaut de conformité. Dans l'hypothèse où le défaut dénoncé n'en serait pas un, aux yeux du vendeur, ce dernier a toujours la possibilité (même dans le cas où la dénonciation par le consommateur a lieu pendant l'année de présomption du défaut) de rapporter la preuve contraire, cette présomption n'étant pas irréfragable. Le gouvernement estime ainsi que des dispositions spécifiques sur cette question ne sont pas nécessaires. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Il. Texte du projet de loi Art. l er. L'article L. 010-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au point 2), le terme « aux » est remplacé par les termes « à des ». 2° Au point 3), les termes (( aisément à l'avenir » sont remplacés par le terme « ultérieurement ». 3° Au point 5), le point final est remplacé par un point-virgule. 4° À la suite du point 5), sont insérés les points 6) à 14) comme suit : 6)«producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; 7)((bien comportant des éléments numériques» : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions; 8)«service numérique»: a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder; ou b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données; 9)«environnement numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage; 10)((compatibilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le cas échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique; 11)«fonctionnalité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité; 12)(<interopérabilité»: la capacité d'un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés; 13)«durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 14)«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » Art.
  14. À l'article L. 113-1, paragraphe le', lettre e), du même code, le numéro « L. 212-10 » est remplacé par le numéro « L. 212 30 ». Art.
  15. À l'article L 211-7, paragraphe le", du même code, le premier tiret est supprimé. Art.
  16. Le Livre 2, Titre 1, Chapitre 2, Section re, du même code, est modifié comme suit : 1° Les articles L. 212-1 à L. 212-9 sont abrogés. 2° Il est inséré à la Section re, deux nouvelles sous-sections : la sous-section lre libellée « Des contrats de vente de biens meubles corporels » et la sous-section 2 libellée « Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ». 3° La sous-section re prend la teneur suivante : « Sous-section re — Des contrats de vente de biens meubles corporels Art. L. 212-1.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels, y-compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «contrat de vente» : tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens. Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, y compris d'après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente. Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont considérés comme des contrats de vente.
(2)Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas: aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, à l'électricité, à l'eau et au gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3)Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elles s'appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu'ils sont: intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), et 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(4)Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du ler janvier 2022. Art. L. 212-2.
(1)Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 212-10.
(2)Tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de conformité des biens si:
  1. a)l'installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou
  2. b)l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique. Art. L. 212-3. Afin d'être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant:
  3. a)correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente;
  4. b)être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
  5. c)être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
  6. d)être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente. Art. L. 212-4.
(1)En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent:
  1. a)être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
  2. b)le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en
  3. d)termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette. c)
(2)Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe
(1), lettre d), s'il démontre:
  1. a)qu'il n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique concernée;
  2. b)que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable; ou
  3. c)que la décision d'acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période:
  1. a)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou
  2. b)indiquée à l'article L 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4)Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies conformément au paragraphe
(3), le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
  1. a)le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
  2. b)la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
(5)Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(3)si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(3)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. L. 212-5.
(1)Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l'article L. 212-4, paragraphe
(3), le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques.
(2)Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie prévue aux paragraphes
(1)et
(2)sans que cette durée puisse être inférieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n'est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d'une année.
(4)Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s'applique également aux biens comportant des éléments numériques. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe
(2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article. Art. L. 212-6.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat.
(2)Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement. Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l'autre recours, il n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de :
  1. a)la valeur qu'auraient les biens en l'absence de défaut de conformité ;
  2. b)l'importance du défaut de conformité ; et 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  3. c)la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3)Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe
(2)lettres a) et b).
(4)Le consommateur a droit, conformément à l'article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants: a) le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l'article L. 212-7 paragraphes
(2)et
(3), ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe
(3)du présent article;
  1. b)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;
  2. c)le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente; ou
  3. d)le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)Le consommateur n'a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n'est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-7.
(1)Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
  1. a)sans frais, c'est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'œuvre ou de matériel;
  2. b)dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité; et
  3. c)sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur.
(2)Lorsqu'il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses frais.
(3)Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n'apparaisse, ou lorsque ces biens 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs doivent être remplacés, l'obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l'enlèvement des biens non conformes et l'installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.
(4)Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite des biens remplacés pendant la période antérieure à leur remplacement. Art. L. 212-8.
(1)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu'auraient les biens s'ils étaient conformes.
(2)Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat de vente. Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l'article L. 212-6, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu'à l'égard de ces biens, et à l'égard de tout autre bien qu'il a acquis en même temps que les biens non conformes si l'on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe
(2), à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente:
  1. a)le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et
  2. b)au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi. Art. L. 212-9.
(1)Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans l'un des délais visés à l'article L. 212-5. Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai.
(2)Le consommateur est déchu de son action en garantie à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition 17 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Art. L. 212-10.
(1)Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
(2)Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L. 212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil.
(3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-11. Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission, y compris l'omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article L. 212-4, paragraphe
(3), imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les principes du Code civil. » 4° La nouvelle sous-section 2 prend la teneur suivante : « Sous-section 2 — Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques Art. L. 212-12.
(1)La présente sous-section s'applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s'acquitte ou s'engage à s'acquitter d'un prix. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «prix»: une somme d'argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique; 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs La présente sous-section s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2)La présente sous-section s'applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3)À l'exception des dispositions des articles L 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s'applique également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4)La présente sous-section ne s'applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés dans les biens au sens de l'article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d'un contrat de vente concernant ces biens, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service numérique est présumé relever du contrat de vente.
(5)Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section les contrats portant sur :
  1. a)la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur;
  2. b)les services de communications électroniques au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l'article 2, point 7), de ladite directive;
  3. c)les soins de santé au sens de l'article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers;
  4. d)les services de jeux d'argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d'un destinataire de tels services;
  5. e)les services financiers au sens de l'article 2, lettre b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE;
  6. f)les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s'acquitte pas d'un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité de ces logiciels spécifiques; 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  7. g)la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d'évènements, tels que des projections cinématographiques numériques;
  8. h)le contenu numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6)Sans préjudice du paragraphe
(4)du présent article, lorsqu'un contrat unique entre le même professionnel et le même consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et des éléments constituant la fourniture d'autres biens ou services, la présente sous-section ne s'applique qu'aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le service numérique.
(7)En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d'un autre acte de l'Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l'Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
(8)Le droit de l'Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s'applique à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe
(1). En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la directive 2002/ 58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9)La présente sous-section est sans préjudice du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en matière de droit d'auteur et de droits voisins, y compris de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
(10)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques qui a lieu à partir du ler janvier 2022, à l'exception des articles L. 212-26 et L. 212-29 qui ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date. Art. L. 212-13.
(1)Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque:
  1. a)le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet; 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  2. b)le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. Art. L. 212-14. Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de l'article L. 212-28. Art. L. 212-15. Afin d'être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas échéant:
  3. a)correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat;
  4. b)être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a acceptée;
  5. c)être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d'installation, et l'assistance à la clientèle, comme prévu dans le contrat; et
  6. d)être mis à jour comme prévu dans le contrat. Art. L. 212-16.
(1)En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique doit:
  1. a)être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
  2. b)être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette, sauf si le professionnel démontre: i. que le professionnel n'avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la déclaration publique concernée; ii. que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d'une façon comparable; ou iii. que la décision d'acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique; 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ministère de la Protection des consommateurs
  3. c)
  4. d)le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et être conforme à la version d'essai ou à l'aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
(2)Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et les reçoive au cours de la période:
  1. a)durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période; ou
  2. b)à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes.
(3)Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe
(2), le professionnel n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
  1. a)le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
  2. b)la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le professionnel.
(4)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de cette période.
(5)Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe
(1)ou
(2)si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s'écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1)ou
(2)et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat.
(6)Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat. Art. L. 212-17.
(1)Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d'intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(2)Tout défaut de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si:
  1. a)le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la responsabilité du professionnel; ou
  2. b)le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que l'intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'intégration fournies par le professionnel. Art. L. 212-18.
(1)Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article L. 212-13.
(2)Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment, sans préjudice de l'article L. 212-16, paragraphe
(2), lettre b).
(3)Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. Art. L. 212-19.
(1)La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l'article L. 212-13 incombe au professionnel.
(2)Dans les cas où le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fourniture distinctes, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours d'une période d'un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.
(3)Dans les cas où le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d'un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.
(4)Les paragraphes
(2)et
(3)ne s'appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(5)Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c'est l'environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l'article L. 212-18, paragraphe
(2)ou
(3), selon le cas. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l'article L. 212-18, paragraphe
(2)ou
(3), selon le cas. Art. L. 212-20.
(1)Lorsque le professionnel n'a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l'article L. 212-13, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l'objet d'un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.
(2)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:
  1. a)le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique;
  2. b)le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu'il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n'a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe
(1)ou
(2)du présent article, les articles L. 212-22 à L. 212-25 s'appliquent en conséquence. Art. L. 212-21.
(1)En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.
(2)Le consommateur est en droit d'obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s'avère impossible ou si cela risque d'imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris: a) la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il n'existait pas de défaut de conformité; et b) l'importance du défaut de conformité.
(3)Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe
(2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.
(4)Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe
(5)si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d'un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(6), dans chacun des cas suivants: a) le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s'avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe
(2); b) le professionnel n'a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe
(3);
  1. c)un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité;
  2. d)le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou
  3. e)le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(5)La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu'aurait le contenu numérique ou le service numérique s'il était conforme. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d'un prix, la réduction du prix s'applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme.
(6)Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d'un prix, le consommateur n'a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n'est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.
(7)Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil, de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie de celui-ci jusqu'à ce que le professionnel ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section. Art. L. 212-22. Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une déclaration qui fait état de sa décision d'exercer son droit à la résolution du contrat. Art. L. 212-23.
(1)En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes reçues au titre du contrat. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en échange du paiement d'un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme, ainsi que toute partie du prix éventuellement payée à l'avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait restée en l'absence de résolution du contrat.
(2)En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(3)Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:
  1. a)n'est d'aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel;
  2. b)n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel;
  3. c)a été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés; ou
  4. d)a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
(4)Sauf dans les situations visées au paragraphe
(3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5)Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe
(4). Art. L. 212-24.
(1)Après la résolution du contrat, le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
(2)Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur d'exercer son droit à la résolution du contrat. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(3)Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation qu'il a faite du contenu numérique ou du service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme. Art. L. 212-25.
(1)Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l'article L. 212-21, paragraphes
(4)et
(5), ou de l'article L. 212-23, paragraphe
(1), du fait d'une réduction du prix ou d'une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2)Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
(3)Le professionnel n'impose aucun frais au consommateur pour le remboursement. Art. L. 212-26.
(1)Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les conditions suivantes sont remplies: a) le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable; b) une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur; c) le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et d) dans les cas visés au paragraphe
(2), le consommateur est informé, raisonnablement à l'avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(2), ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe
(4).
(2)Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cette incidence négative n'a qu'un caractère mineur. Dans ce cas, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
(3)Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe
(2)du présent article, les articles L. 212-22 à L. 212-25 s'appliquent en conséquence. 27 LE GOUVERNEMENT al DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(4)Les paragraphes
(2)et
(3)du présent article ne s'appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
(5)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une offre groupée au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen comprend des éléments d'un service d'accès à l'internet au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l'article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Art. L. 212-27.
(1)Pour mettre en oeuvre les droits prévus à l'article L 212-21, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l'article L. 212-18 paragraphes
(2)et
(3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l'expiration de ce délai.
(2)Le consommateur est déchu de son action à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue au paragraphe qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel. Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu'il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu numérique ou du service numérique, même par voie d'exception. Le consommateur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. Art. L. 212-28.
(1)Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d'exercer les actions résultant des vices rédhibitoires et de de la garantie des vices cachés telles qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. 28 LE GOUVERNEMENT .5 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(2)Lorsqu'une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d'éviction telle qu'ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil.
(3)Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article L. 212-26 ne soit portée à l'attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites. Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection prévue dans la présente sous-section. Art. L. 212-
  1. Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le professionnel a le droit d'exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions commerciales, selon les principes du Code civil. » Art.
  2. Le Livre 2, Titre 1, Chapitre 2, Section 2, du même code, est modifié comme suit : 10 Les articles L. 212-10 et L. 212-11 sont abrogés. 2° Les nouveaux articles L. 212-30 et L 212-31 sont insérés dans la Section
  3. Ils prennent la teneur suivante : « Art. L. 212-
  4. Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l'égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue: a) du remboursement du prix d'achat, b) du remplacement ou de la réparation du bien, ou c) de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. L. 212-31.
(1)Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l'Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu'un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l'article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité. Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d'une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
(2)La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants:
  1. a)une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours;
  2. b)le nom et l'adresse du garant;
  3. c)la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale;
  4. cl)la désignation des biens auxquels s'applique la garantie commerciale; et
  5. e)les conditions de la garantie commerciale.
(3)Le non-respect du paragraphe
(2)est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant. » Art. 6. Le Livre 2, Titre 1, Chapitre 2, Section 3, du même code, est modifié comme suit : 1° L'article L. 212-12 prend le numéro L. 212-32. 2° L'article L. 212-13 prend le numéro L. 212-33. Art. 7. À l'article L. 320-7, alinéa ler, du même code, le numéro « L. 212-13 » est remplacé par le numéro « L. 212-33 ». 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Commentaire des articles Ad Article ler. Modification de l'article L. 010-1. Les définitions issues des directives Certaines définitions prévues par les directives 2019/770 et 2019/771 sont déjà appréhendées par le Code de la consommation et conformes aux exigences de la directive et resteront inchangées sauf à bénéficier d'une simple modification formelle. C'est le cas des définitions de « consommateur », « contenu numérique », « support durable », « professionnel » et « enchère publique » figurant dans l'article L. 010-1. Il convient, à ce stade, de relever qu'entre les deux directives objets de la transposition, certaines définitions alors même qu'elles désignent les mêmes notions comportent dans leur rédaction des variations formelles parfois importantes. A défaut de pouvoir appliquer à ces situations une démarche systématique, les auteurs du présent texte ont procédé au cas par cas afin de résoudre au mieux les divergences de rédactionn. L'article L. 010-1 du Code de la consommation est modifié afin d'accueillir les nouvelles définitions issues des directives 2019/771 et 2019/770 dès lors qu'elles ont une portée suffisamment générale pour ruisseler dans l'intégralité du Code. Du reste cela permet également d'anticiper l'introduction de ces définitions pour la transposition de la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. D'autres définitions qui ne trouvaient pas, de l'opinion des auteurs du présent texte, leur place dans les définitions préliminaires sont intégrées directement dans le corps du Livre 2, Titre 1, Chapitre 2 relatif au garanties pour plus de cohérence. C'est le cas de la définition de « bien » (article L. 212-1), d'« intégration » (article L. 212-17), de « sans frais » (article L. 212-7), de « prix » (article L. 212-12), et de « garantie commerciale » (article L. 212-29)16. 2) Professionnel La définition de professionnel bénéficie d'une simple modification de forme (voir sur l'articulation entre les notions de vendeur et de professionnel les commentaires de l'article L. 212-1). 3) Support durable La portion de texte « aisément à l'avenir » est remplacé par « ultérieurement » pour correspondre aux définitions des articles 2 des directives. La version actuelle du Code de la consommation est issue de la loi du 2 avril 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui remplaçait alors « ultérieurement » par « aisément à l'avenir » et ce contrairement à la terminologie retenue dans la directive 2011/83/UE. La notion « aisément à l'avenir » était issu de la directive 2002/65/CE sur les contrats financiers à distance. Les deux directives " Voir en ce sens par exemple la définition du « service numérique » (article 2, point 7) de la directive 2019/771 et article 2, point 2) de la directive 2019/770), également les définitions de « compatibilité », « fonctionnalité », « interopérabilité ». "Voir les commentaires des articles respectifs. 31 LE GOUVERNEMENT %1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2019/771 et 2019/770 ne font pas référence à cette notion d'accès aisé qui ajoute un critère qui n'apparait pas correspondre avec les exigences d'un tel support. Dans un contexte numérique où les supports sont de plus en plus complexes afin d'assurer plus de sécurité des utilisateurs en particulier sur Internet (on peut songer par exemple aux techniques de cryptage des données par exemple, dont le but est d'accéder aux données ultérieurement de manière sécurisée mais pas nécessairement de manière aisée). Les auteurs du présent texte sont donc favorables à reprendre l'expression « ultérieurement » qui est plus neutre, correspond davantage aux contraintes des données numériques et est en accord avec les directives 2011/83/UE, et les directives objets de la présente transposition. 6) Producteur La directive 2019/771 propose une définition de producteur. La définition de producteur était déjà présente à l'article L. 212-2 du Code. Elle est déplacée dans le Chapitre préliminaire et reprend la teneur de l'article 2 de la directive 2019/771. La précision sur la nature du bien (meuble corporel) apparaissait alors superfétatoire. La circonscription des dispositions en matière de garantie légale de conformité au « bien meuble corporel » est assurée au niveau du champ d'application (voir en ce sens l'article L. 212-1). 7) Bien comportant des éléments numériques L'introduction de cette définition implique tout d'abord des remarques concernant la définition du terme bien qui est également proposée dans l'article 2 de la directive 2019/771. Bien La directive 2019/771 dans son article 2 point 5) dispose qu'aux fins de la présente directive, on entend par « bien » :
  1. a)« tout objet mobilier corporel; l'eau, le gaz et l'électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; [...] ». Ces dispositions ne relèvent pas, de l'avis des auteurs, strictement des définitions. La définition proposée n'a de sens que dans le cadre de la directive et ne peut pas, en l'état, faire l'objet d'une reprise textuelle dans le Code de la consommation. En effet, il faut lire cette disposition comme étant relative au champ d'application. Il ne s'agit pas en effet de la définition d'un bien au sens large mais seulement d'un bien mobilier corporel. De sorte que cette notion trouvera logiquement sa place, comme cela était déjà le cas, au niveau du champ d'application à l'article L. 2121 où y sont également exposées les exclusions posées par la directive (l'eau, le gaz, l'électricité etc...). Bien comportant des éléments numériques Les deux directives proposent une définition du bien comportant des éléments numériques (article 2 point 5),
  2. b)de la directive 2019/771 et article 2 point 3 de la directive 2019/770). Cette notion est une nouveauté tant au niveau européen qu'au niveau luxembourgeois. L'introduction de ce concept a pour objectif d'intégrer les biens dits « connectés » tels que les smartphones, les montres connectées, les tablettes numériques, les téléviseurs connectés ou tout autre bien connecté. Le critère déterminant posé par la définition est le caractère intégré, interconnecté du contenu ou service numérique en ce sens que l'absence dudit contenu ou service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions. Les exemples précités illustrent bien cette notion d'interconnexion : une montre connectée sans contenu numérique ne peut pas remplir ses fonctions. Bien que cette catégorie de bien n'était pas auparavant exclue du champ de protection des biens mobiliers corporels dans la directive 1999/44 et les dispositions nationales de transposition, l'insertion de cette définition et les dispositions en découlant permettent d'appréhender de manière adéquate la complexité et les spécificités de ces biens. Un des points délicats de la notion réside néanmoins dans la question de savoir si la fourniture 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs du contenu numérique ou du service numérique relève ou non du contrat de vente. Cet aspect fait l'objet de plus amples explications dans les commentaires de l'article L. 212-1 ci-après. 8) Service numérique Bien qu'elles soient en substance identiques, les définitions entre la directive 2019/771 et la directive 2019/770 présentent une légère variation de rédaction au niveau de la deuxième partie de la définition17. Il ne s'agit que d'une simple variation de forme sans conséquence sur la substance de la définition. Les auteurs du présent texte ont opté pour la définition de la directive 2019/771 qui leur apparaissait d'une compréhension plus immédiate. 10), 11) et 12) Compatibilité, fonctionnalité, et interopérabilité Ces trois notions sont couvertes par les deux directives (article 2 points 8), 9) et 10) de la directive 2019/770 et article 2 points 10), 11) et 12) de la directive 2019/771) et présentent, elles aussi, des variations de rédaction formelles. Ces variations s'expliquent ici par la volonté de s'adapter à la prestation ou au bien visé par chacun des textes. Les auteurs du projet ont choisi de proposer une définition fusionnée des deux versions afin qu'elles couvrent à la fois les (( biens » de la directive 2019/771 et les « contenu numérique » ou « service numérique » de la directive 2019/770 sans que cela n'altère la compréhension ou la qualité de rédaction de la définition. 9) et 13) Environnement numérique et durabilité Les définitions des notions d'environnement numérique et de durabilité sont reprises textuellement de celles posées respectivement par l'article 2, point 9) de la directive 2019/770 (environnement numérique) et l'article 2 point 13) de la directive 2019/771 (durabilité). 14) Données à caractère personnel Elles sont définies par le Règlement général sur la protection des données18 en son article 4, point 1) comme étant « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ciaprès dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ad Article 2. Modification de l'article L. 113-1. L'article L. 113-1
(1), lettre
  1. e)est modifié afin que la référence à l'article concernant les garanties commerciales corresponde avec le nouvel article tel qu'issu de la nouvelle rédaction en projet. " Dans la directive 2019/771, à l'article 2, point 7)
  2. b)on peut lire : «
  3. b)un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données ». Dans la directive 2019/770, à l'article 2, point 2, on peut lire : «
  4. b)un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ». "Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ad Article 3. Modification de l'article L. 211-7. La référence à la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation est supprimée. Ni la directive 2019/770, ni la directive 2019/771 ne prévoient d'indication imposant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par le texte en question, par le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres, et ce, contrairement à l'article 7 de la directive 1999/44/CE. En tout état de cause, l'harmonisation maximale des deux directives, objets de la présente transposition, permettent déjà d'assurer une protection élevée pour le consommateur. Ad Article 4. Insertion de la nouvelle sous-section 1 intitulée « Des contrats de vente de biens meubles corporels » Afin de délimiter de manière non équivoque le champ d'application de chaque type de contrats, la Section Pre relative aux Garanties légales est divisée en deux nouvelles sous-sections. La première Sous-section s'intitule « Des contrats de vente de biens meubles corporels », elle couvre les règles en matière de garantie légale de conformité pour ces contrats. En pratique, s'y retrouvent désormais les reliquats de la transposition de la directive 1999/44/CE qui restent valables ainsi que la transposition des nouvelles dispositions de la directive 2019/771. La seconde Sous-section s'intitule « Des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques ». Elle contient les nouvelles dispositions de la directive 2019/770 et porte exclusivement sur les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques19. La Section Pre est intégralement abrogée (articles L. 212-1 à L 212-9). La nouvelle numérotation des sections 2 et 3 a été adaptée et les modifications subséquentes dans le Code de la consommation des références à ces articles ont été rectifiées. Art. L. 212-1. Détermination du champ d'application L'article L. 212-1 est profondément remanié afin d'intégrer les nouveautés de la directive 2019/771. Cet article demeure l'article procédant à la délimitation du champ d'application et explicite les types de contrats, de biens et de protagonistes admis à bénéficier des dispositions relatives aux garanties légales de conformité. Il vient préciser le champ d'application de la Sous-section 1 en s'articulant autour de trois paragraphes. Le premier paragraphe traite des inclusions dans le champ d'application. Le deuxième envisage les exclusions du champ d'application. Le troisième paragraphe traite du cas particulier des contenus numériques et services numériques intégrés ou non dans un bien meuble corporel. Paragraphe
(1)Inclusion dans le champ d'application Par principe, les dispositions de la présente Sous-section couvrent les contrats de ventes de biens meubles corporels entre consommateur et vendeur. 19 Voir en ce sens les commentaires relatifs à la Sous-section
  1. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Les biens meubles corporels doivent s'entendre comme comprenant non seulement les biens meubles corporels « traditionnels » mais également les « biens comportant des éléments numériques », nouveau concept juridique issu de la directive 2019/771 défini à l'article L. 010-1, 7). Vendeur et professionnel Les directives 2019/770 et 2019/771 proposent les terminologies respectivement de « professionnel » et de « vendeur » comme cocontractant responsable de la garantie de conformité. Malgré les terminologies différentes, les définitions sont identiques. La définition de « vendeur » proposée dans la directive 2019/771 dans son article 2 point 3) est en effet identique à celle de « professionnel » de la directive 2019/770 dans son article 2, point 5). Il s'agit de « toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive ». Cette homogénéité de définition fait du sens dans la mesure où le vendeur est un professionnel passant un contrat de vente. Le Code de la consommation dispose déjà de la définition de professionnel dans son article L. 010-1 point 2) et restera inchangée". Pour la transposition de la directive 2019/770, il n'est donc pas nécessaire de transposer la définition, celle-ci étant déjà présente et conforme dans le Code. Concernant la transposition de la directive 2019/771, il convient de relever qu'il avait été procédé au remplacement du terme « vendeur » par celui de « professionnel » dans le Chapitre 2 Garanties du Titre 1 du Livre 2 du Code, à l'occasion de la loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation en vue d'assurer une uniformisation de la terminologie au sein du Code. Néanmoins, au vue des nouvelles dispositions introduites par la transposition de la directive 2019/771 pour la garantie des biens mobiliers corporels, des frictions de terminologies se font jour dans certaines dispositions où des professionnels autres que le vendeur interviennent comme par exemple le producteur21 ou les autres vendeurs de la chaîne de transaction. La coexistence des terminologies de vendeur et professionnel ne devrait pas, en pratique, poser de difficulté dès lors que le vendeur n'est autre qu'un professionnel ayant passé un contrat de vente. Néanmoins la réintroduction de cette terminologie plus précise devrait permettre une articulation plus lisible des différents protagonistes (producteur, vendeur, vendeurs intermédiaires et leurs représentants) dans les chaînes de transactions successives et une transposition plus fidèle de la directive 2019/
  2. Il convient en outre de noter que sous l'acception de vendeur, comme le relève le considérant 23, il est possible de trouver certains fournisseurs de plateformes dès lors qu'ils agissent « à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la vente de biens ». Plus largement, cette notion de vendeur devra aussi être lu à la lumière de la jurisprudence Wathelet22 dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a pu estimer que « la notion de « vendeur », au sens de l'article ler, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d'un particulier qui n'a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 20 Sauf la légère modification rédactionnelle. " Pour rappel, cette friction existe d'ores et déjà dans le Code à l'article L. 212-3 al. 3 : « Sans préjudice de l'article L 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu'il ne démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause ». Voir également l'article L. 212-10 : « Constitue une garantie commerciale, tout engagement d'un professionnel ou d'un producteur à l'égard d'un consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité [...1 ». " Arrêt CJUE du 9 novembre 2016, Sabrina Wathelet contre Garage Bietheres & Fils SPRL, C-149/
  3. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs L'interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l'intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention ». Contrat de vente La définition du contrat de vente issue de la directive 2019/771 est insérée à l'alinéa
  4. L'alinéa 3 est une reprise de l'article L. 212-1 actuel. Il précise en effet que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés aux contrats de vente. Il est ajouté que les contrats de fournitures de biens meubles à fabriquer ou à produire peuvent l'être en fonction des spécifications du consommateur tel qu'issu du considérant 17 de la directive 2019/77123 afin d'apporter une utile précision sur la teneur de ces contrats
  5. Une simple modification de forme, en vue d'harmoniser les expressions utilisées dans le Code, est opérée sans altération du fond de l'article (« pour les besoins de » est remplacé par « aux fins de »). Concernant les dispositions en matière de garantie de conformité, le considérant 17 de la directive 2019/771 précise que « lorsqu'un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, c'est au droit national qu'il incombe de déterminer si l'ensemble du contrat peut être considéré comme un contrat de vente au sens de la présente directive ». À l'instar de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, cette disposition est reprise à l'alinéa
  6. Paragraphe
(2)Exclusion du champ d'application Conformément au texte antérieur du Code de la consommation et aux dispositions de l'article 3 de la directive 2019/771, les biens vendus par autorité de justice sont exclus du champ d'application. Seule une précision reprise de l'article 3 de la directive 2019/771 « sur saisie ou de quelque autre manière » est ajoutée. L'article 3 paragraphe 5 de la directive 2019/771 offre la possibilité aux États membres d'exclure les contrats de vente de biens d'occasion vendus aux enchères publiques et les contrats de vente d'animaux vivants. Les auteurs du présent projet n'ont pas jugé opportun de les exclure. Concernant les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, cette possibilité d'exclusion était déjà prévue par la directive 1999/44/CE (article 1, point 3) mais n'avait pas été saisie au moment de la transposition. Les auteurs du présent texte se rallient à cette position. Quant aux animaux vivants, bien que le statut des animaux ait été réformé par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, en leur accordant le statut d'êtres vivants et sensibles, 11 n'en demeure pas moins qu'ils restent soumis au régime des biens au sens du Code civi125. Les animaux vivants étaient donc inclus jusque-là dans le champ d'application de la garantie légale de conformité et les auteurs du présent texte jugent opportun de les y maintenir dans la mesure où ce fondement apparait valablement utilisé devant les juridictions luxembourgeoises26. Du reste, la garantie contre les vices cachés demeure également applicable (voir en ce sens l'article L. 212-10 dans sa nouvelle rédaction en projet). Le paragraphe
(2)exclut également les supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique (clés USB, carte mémoire, DVD, CD etc.), ces derniers étant dans le champ d'application de la directive 2019/770 (cf. en ce sens l'article L. 212-12 dans sa nouvelle rédaction). " « Le champ d'application de la présente directive devrait aussi couvrir les contrats concernant des biens qui restent à produire ou à fabriquer, y compris d'après les spécifications du consommateur. » " Pour une illustration, voir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contre AOK Rheinland/Hamburg du 11 juin 2009, C-300/07. " En ce sens article 528 du Code civil : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». " Voir en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2014 (n°56/14). 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Paragraphe
(3)Précisions concernant les biens comportant des éléments numériques Ce dernier paragraphe reprend les dispositions de l'article 3, point 3 de la directive 2019/
  1. Assez logiquement, la présente sous-section ne s'applique donc pas aux contrats pour la fourniture de contenus ou de services numériques, ces contrats étant régis par la directive 2019/770 (voir en ce sens les nouvelles dispositions introduites dans la nouvelle Sous-section 2 de la présente Section). Les contenus ou services numériques sont inclus dans le champ d'application dès lors qu'ils remplissent deux critères cumulatifs : premièrement un critère fonctionnel qui ressort de la définition même du bien comportant des éléments numériques de l'article L. 010-1 point 7) en ce sens que l'absence du contenu numérique intégré ou interconnecté ou du service numérique intégré ou interconnecté empêcherait les biens de remplir leurs fonctions et deuxièmement un critère contractuel dans le sens où le contenu ou le service numérique doit être fourni dans le cadre du contrat de vente
  2. Dans le considérant 15 de la directive 2019/771 on peut ainsi trouver l'exemple d'une application vidéo présentée dans une publicité pour un téléviseur connecté, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente. Il en serait de même pour le cas d'un téléphone mobile multifonction qui inclurait une application standardisée préinstallée fournie dans le cadre du contrat de vente comme une application de réveil ou d'appareil photo. Paragraphe
(4): Entrée en vigueur des dispositions de la sous-section 1 Le paragraphe
(4)transpose l'article 24 paragraphe
(2)de la directive 2019/
  1. Les dispositions de la présente sous-section, ensemble les nouveaux articles L. 212-30 et L. 212-31 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir du ler janvier
  2. Art. L. 212-
  3. Principe de la conformité du bien L'article L. 212-2, dans sa nouvelle rédaction en projet, transpose les articles 5 et 8 de la directive 2019/

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.