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En bref

Cette loi vise à prévenir et réduire les pollutions, assurer la sécurité du public, du voisinage et du personnel, et garantir la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie pour les salariés dans les établissements classés. Elle modifie plusieurs lois existantes pour atteindre ces objectifs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi du 1° relative aux établissements classés modifiant : la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4* la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; 7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 8’ la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; 9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 10° le Code pénal. Chapitre I - Objet, champ d'application, définitions et compétences Art. 1 er . Objet La présente loi a pour objet : T de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements ; 2° d'assurer la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, ainsi que la prévention incendie y relative ; 3° d'assurer la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail. Art. 2. Champ d'application La présente loi s'applique aux établissements, installations et activités à risques et impacts, dénommés ci-après « établissements ». Leur nomenclature et classification respective, à savoir dans les classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A, 3B et 4, sont déterminées Toute activité ou installation par règlement grand-ducal. se rapportant directement à un établissement y fait partie intégrante. Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, o n entend par: 1° « commune d'implantation » : commune o ù l'établissement est projeté o u implanté ; 2° « commune limitrophe » : commune se situant dans un rayon de moins de 200 mètres des limites de l'établissement projeté o u implanté ; 3° « développement durable »: la politique qui vise à assurer la continuité développement économique et social, dans le respect de l'environnement ressources naturelles indispensables à l'activité 4° « émission »: le rejet direct ou indirect, l'établissement, de substances, de vibrations, dans le temps du et sans compromettre les humaine ; à partir de sources ponctuelles o u diffuses de de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol ; 1 5° « exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant ; 6° « meilleures techniques disponibles en matières d'environnement »: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'aménagement et d'exploitation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. a) Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. b) Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. c) Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ; Dans le cadre des établissements soumis également aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe III de ladite loi lors de la détermination des meilleures techniques disponibles ; 7° « meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes »: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, l'aptitude démontrant pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public, du voisinage ou du personnel des établissements, ainsi que la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail. a) Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt. b) Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement techniquement et viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. c) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes ; 8° « modification »: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les objectifs visés à l'article 1 er ; 9° « modification substantielle »: une modification de l'établissement qui peut avoir des incidences négatives significatives sur les objectifs visés à l'article 1 er; est également réputée substantielle toute 2 modification d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi modifiée d u 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 10° « norme de qualité environnementale »: série d'exigences devant être satisfaites à u n moment donné pour un environnement donné o u une partie spécifique de celui-ci ; 11° «pollution»; l'introduction vibrations, directe o u indirecte, par l'activité humaine, de substances, de de chaleur o u de bruit dans l'air, l'eau o u le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine o u à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement o u à d'autres utilisations une légitimes de ce dernier ; 12° « substance »: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes: a) les substances radioactives, telles que définies à l'article 4, point 91°, de la loi d u 28 m a i 2019 relative à la radioprotection ; b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article modifiée d u 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation organismes génétiquement 2, lettre b) de la loi et de la dissémination des modifiés ; 13° « valeur limite d'émission »: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration o u le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. 14. « technologies de décarbonisation »: les technologies d'énergies renouvelables; les technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid; les pompes à chaleur; les carburants renouvelables d'origine non biologique; les technologies liées aux carburants de substitution durables; les technologies de production l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, les technologies de consommation de de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible; les technologies rendement biotechnologiques; les énergétique liées au système énergétique; les solutions technologies industrielles transformatrices finaux, aux composants spécifiques et aux machines spécifiques principalement production pour la décarbonisation. Elles se rapportent à bon aux produits utilisés pour la de ces produits. Elles doivent avoir atteint un niveau de maturité technologique d'au moins 8. 15. « technologies de décarbonisation innovatrices » : des technologies qui relèvent de la définition technologies de décarbonisation, technologique disponibles à l'exception d'au moins 8, et qui comportent du fait qu'elles n'ont pas atteint un niveau de maturité de véritables innovations qui ne sont pas actuellement sur le marché mais qui sont suffisamment environnement des avancées pour être testées dans un contrôlé. 16. « énergie renouvelable » : énergie renouvelable, telle que définie par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 17. « niveau de maturité conformément de I utilisation technologique »: une méthode d'estimation à la classification utilisée par l' Agence internationale de la maturité des technologies, de l'énergie. » 3 Art. 4. Compétences (1) Les établissements des classes 1 et 3 sont autorisés, respectives, par le ministre l'Environnement dans le cadre de leurs compétences ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant dans ses attributions. Les établissements des classes IA et 3A sont autorisés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Les établissements des classes IB et 3B sont autorisés par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre de la commune d'implantation. (2) L'Administration de l'environnement instruit les démarches visées au chapitre IV, section 2, du travail et des mines instruit les démarches visées au chapitre IV, section 2, relevant des classes 1, IB, 3 et 3B. L'Inspection relevant des classes 1, IA, 3 et 3 A. L'Administration communale de la commune d'implantation instruit les démarches visées au chapitre IV, section 2, relevant de la classe 2. {3) Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions par rapport aux objectifs visés à l'article 1 er, à l'exception Chaque règlement détermine fixées par règlement grand-ducal des aspects visant la santé des salariés. en outre l'autorité compétente, l'administration précise les informations à déclarer et les documents à soumettre compétente et à ladite administration. Chapitre II - Obligations générales Art. 5. Obligation de détention d'une autorisation (1) Aucun établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B ne peut être construit, aménagé o u exploité sans autorisation. (2) Une autorisation peut être valable pour un o u plusieurs établissements site et exploités par un o u plusieurs exploitants. Lorsqu'une exploités sur le même autorisation couvre deux établissements o u plus, elle contient des conditions assurant que chacun des établissements satisfait aux exigences de la présente loi. (3) Les autorisations délivrées ont le caractère d'un droit réel et ne sont pas nominatives. Art. 6. Respect des conditions d'aménagement et d'exploitation Les conditions d'aménagement et d'exploitation des décisions visées aux articles 10, 11 et 12 sont à respecter. Art. 7. Incidents et accidents 4 1° En cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter de façon significative l'environnement et sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : a) l'exploitant prend immédiatement des mesures afin de limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ; b) l'exploitant informe immédiatement l'Administration de l'environnement respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place. de l'incident Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. 2° En cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter la sécurité du public, du voisinage, du personnel des établissements ou la santé des salariés sur le lieu de travail : a) l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires afin de limiter les conséquences et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ; b) l'exploitant informe immédiatement l'inspection du travail et des mines de l'incident respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. Art. 8. Changement d'exploitant Tout changement d'exploitant d'un établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B est à déclarer conformément aux articles 17 et 27 par le nouvel exploitant au plus tard dans un délai de trente jours à compter du changement effectif. Art. 9.Cessation d'activités (1) L'exploitant doit déclarer la cessation d'activité de l'établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation d'activité effective. La cessation d'activité peut également être constatée par l'administration compétente si elle n'a pas été déclarée. (2) Au moment de la cessation d'activité effective, l'exploitant : 1° place le site de l'établissement dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à l'environnement, notamment par l'évacuation ou l'élimination des produits et déchets dangereux sur le site, ceci sans engendrer des pollutions ; 2° met en sécurité l'établissement par : a) des interdictions ou limitations d'accès au site ; b) la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à la mise à l'arrêt en toute sécurité de toutes les installations du site, avec une attention particulière aux conséquences possibles en matière de sécurité et de santé suite à cette mise à l'arrêt ; c) la suppression de tous les dangers pouvant compromettre la sécurité du public, du voisinage et de toutes personnes intervenant sur le site. 5 (3) L'autorité compétente fixe dans la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, les conditions supplémentaires jugées nécessaires en relation avec la cessation d'activités. Chapitre III - Décisions Art. 10. Décisions du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions (1) Les décisions portant autorisation paragraphe 3 du ministre d'aménagement o u actualisation d'autorisation 9, ayant l'Environnement dans ses attributions fixent les conditions et d'exploitation respectivement celles de cessation d'activité qui sont jugées nécessaires telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, la lutte contre le bruit et les vibrations, rationnelle la prévention les radiations, l'utilisation de l'énergie d'établissements, la gestion des déchets en tenant compte des meilleures d u développement (2) et celles visées à l'article et techniques disponibles et de l'objectif durable. Les décisions portant autorisation, résultats des consultations actualisation ou refus d'autorisation et les informations prennent en compte les recueillies en vertu de l'article 19, paragraphes 3 et 4 ainsi que la conclusion motivée visée à l'article 10 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information processus de participation (3) du public. Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation distances de sécurité adéquates visées à l'article accidents majeurs impliquant (4) norme de qualité environnementale 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux imposer des conditions supplémentaires si une ou le respect d'un engagement national de réduction nécessite des conditions l'utilisation des meilleures prennent e n compte les des substances dangereuses. Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent émissions concernant le plus sévères que celles pouvant techniques disponibles, ceci sans préjudice des être atteintes par d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale. (5) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être modifiées o u complétées en cas de nécessité dûment motivée. (6) La décision portant autorisation est refusée si : T une norme de qualité environnementale serait dépassée e n cas de réalisation 2° la charge additionnelle de réduction dispositions (7) (8) du projet ; de polluants ne permettrait pas de respecter un engagement national des émissions si la réduction des charges n'est pas couverte par d'autres légales o u réglementaires. Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement doit être mis en exploitation. Une décision portant autorisation pour des établissements, et d e développement et d'expérimentation y inclus les activités de recherche de nouveaux produits et procédés, n'étant pas appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'enquête (9) publique telle que prévue à l'article 19. Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire : 6 1° des réceptions des établissements et des contrôles périodiques à effectuer, e n tout ou en partie et en cas de besoin, par des personnes agréées à cet effet par le ministre ('Environnement sont tenus à la disposition de l'administration compétente sans pour autant décharger l'exploitant de régulariser d'éventuelles non-conformités, d u respect des conditions d'aménagement 2° l'obligation respectivement de l'obligation et d'exploitation visées à l'article 6 ; pour l'exploitant de désigner une o u plusieurs personnes questions d'environnement 3° ayant dans ses attributions. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles chargées des ; pour les établissements qui suivant la nature de leur activité présentent un risque accru de pollution de l'environnement, l'obligation de contracter une assurance de responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état d u site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et pour le cas d'une cessation d'activité. (10) Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles requises en vertu modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, de la loi modifiée de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont combinées matériellement. Art. 11. Décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions (1) Les décisions portant autorisation ou actualisation d'autorisation et celles visées à l'article 9, paragraphe 3 d u ministre ayant le Travail dans ses attributions d'aménagement et d'exploitation respectivement nécessaires pour assurer les objectifs fixent les conditions celles de cessation d'activité, q u i sont jugées er visés à l'article 1 , points 2° et 3°, e n tenant compte des meilleures techniques disponibles en matière de protection de personnes. (2) Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d'autorisation prennent résultats des consultations et les informations en compte les recueillies en vertu de l'article 19, paragraphes 3 et 4 et les conclusions de l'étude des risques et d u rapport de sécurité visé à l'article 16. Elles indiquent, le cas échéant après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation d u public. (3) Les décisions portant autorisation, actualisation o u refus d'autorisation prennent e n compte les distances de sécurité appropriées visées à l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. (4) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être modifiées o u complétées en cas de nécessité dûment motivée. (5) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être limitées dans le temps et peuvent délai dans lequel l'établissement (6) Une décision portant autorisation pour des établissements, et de développement fixer le doit être mis en exploitation. y inclus les activités de recherche et d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, n'étant pas appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'enquête publique telle que prévue à l'article 19. (7) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire : 1° des réceptions des établissements avant leur mise en service et des contrôles périodiques qui peuvent être effectués, e n tout o u en partie et en cas de besoin, par des organismes 7 agréés à cet effet par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. concernant ces réceptions et contrôles sont tenus à la disposition l'autorisation sans pour autant décharger l'exploitant conformités, respectivement de l'obligation d'exploitation 6; 2° l'obligation visées à l'article pour l'exploitant Les rapports de l'autorité qui a délivré de régulariser d u respect des conditions d'éventuelles non- d'aménagement et d'établir ou de faire établir un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe ; 3° l'obligation pour l'exploitant de sécurité. Un règlement de désigner une o u plusieurs personnes chargées des questions grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette o u de ces personnes. Art. 12. (1) Décisions du bourgmestre Les décisions portant autorisation o u actualisation d'autorisation paragraphe 3 d u bourgmestre fixent les conditions respectivement celles de cessation d'activité, objectifs visés à l'article 1 , point 2°, à l'exception techniques de l'environnement, sol, la lutte contre le bruit et les vibrations, (2) de la sécurité des salariés, e n tenant compte disponibles en matière de protection de personnes et celles jugées nécessaires pour la protection d'établissements, 9, et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour assurer les er des meilleures et celles visées à l'article d'aménagement la prévention telles que la protection les radiations, l'utilisation de l'air, de l'eau, du rationnelle de l'énergie et la gestion des déchets en tenant compte des meilleures techniques disponibles et de l'objectif du développement Les décisions portant actualisation ou refus autorisation, prennent en compte les résultats des consultations durable. d'autorisation du bourgmestre et les informations recueillies en vertu de l'article 19, paragraphes 3 et 4. Le cas échéant, la conclusion la loi modifiée motivée pour les établissements du 15 mai 2018 relative à l'évaluation soumis à évaluation au titre de des incidences sur l'environnement, est également prise en compte. (3) Les décisions portant autorisation, actualisation o u refus d'autorisation prennent en compte les distances de sécurité visées à l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. (4) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être modifiées o u complétées en cas de nécessité dûment motivée. (5) Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement (6) doit être mis en exploitation. Une décision portant autorisation pour des établissements, et de développement et d'expérimentation y inclus les activités de recherche de nouveaux produits et procédés, n'étant pas appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'enquête (7) publique telle que prévue à l'article 19. Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire : 1° des réceptions des établissements avant leur mise e n service et des contrôles périodiques qui peuvent être effectués, en tout o u en partie et e n cas d e besoin, par des personnes ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le 8 ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles sont tenus à la disposition de l'administration compétente sans pour autant décharger l'exploitant de régulariser d'éventuelles non-conformités, respectivement de l'obligation du respect des conditions d'aménagement et d'exploitation visées à l'article 6; 2° l'obligation pour l'exploitant questions d'environnement ; de désigner une ou plusieurs personnes chargées des 3° pour les établissements qui suivant la nature de leur activité présentent un risque accru de pollution de l'environnement: l'obligation de contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation d'activité ; 4° l'obligation pour l'exploitant d'établir ou de faire établir un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe ; 5° l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes. Art. 13. Réexamen et actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation de la décision délivrée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions (1) Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut faire réexaminer périodiquement par l' Administration de l'environnement toutes les conditions d'aménagement et d'exploitation, dont également celles visées à l'article 10, paragraphe 4, conformément aux paragraphes 2 à 3. (2) À la demande de ('Administration de l'environnement, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'aménagement et d'exploitation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles et les niveaux d'émission y associés. Toutes les informations y résultantes sont considérées lors du réexamen des conditions d'aménagement et d'exploitation. (3) Les conditions d'aménagement et d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : 1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ; 2° la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ; 3° lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale engagement national de réduction d'émissions, nouveaux ou révisés. ou un Art. 14. Réexamen et actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation de la décision délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions (1) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut faire réexaminer et, si nécessaire, actualiser périodiquement par l'inspection du travail et des mines toutes les conditions 9 d'aménagement et d'exploitation des décisions visées à l'article 11, s'il s'avère que l'évolution des meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes requiert une adaptation des conditions d'aménagement et d'exploitation reprises dans les décisions précitées afin d'assurer les objectifs visés à l'article 1 er, points 2° et 3°. (2) À la demande de l'inspection du travail et des mines, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'aménagement et d'exploitation permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes. Art. 15. Caducité de l'autorisation Les décisions portant autorisation ou actualisation d'autorisation visées aux articles 10 à 12 pour un établissement ou une partie d'un établissement deviennent d'office caduques lorsque : 1 Q l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par la décision ; 2° l'établissement a chômé pendant trois années consécutives ; 3° l'établissement a été détruit ou mis hors d'usage en totalité ou en partie par un incident ou accident quelconque ; 4° la décision délivrée est venue à échéance ; 5° la cessation d'activité de l'établissement est effective. Art. 16. Études des risques et rapports de sécurité Un règlement grand-ducal détermine les établissements soumis d'office à la présentation d'une étude des risques et un rapport de sécurité quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation, ainsi que ceux pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire une telle étude et un tel rapport. Ce règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une telle étude et d'un tel rapport ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, le public et le personnel se trouvant dans l'enceinte de l'établissement. Chapitre IV - Procédures et démarches Section l ère - Procédure d'instruction Art. 17. Introduction de démarches administratives (1) Les démarches administratives énumérées à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les informations à déclarer et les documents à soumettre conformément à l'article 4, paragraphe 3, sont effectuées par le requérant par le biais d'un assistant numérique mis à disposition sur le site internet MyGuichet.lu de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les échanges entre le requérant et les administrations compétentes se font par le biais de l'assistant numérique. (2) Dans l'assistant numérique visé au paragraphe 1 er, le requérant peut demander à l'administration compétente de disjoindre du dossier les éléments de nature à entraîner la 10 divulgation de secrets de fabrication. En cas d'accord et sans préjudice de la loi d u 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, ces éléments sont uniquement accessibles aux administrations visées au paragraphe 3 et aux administrations compétentes visées à l'article 4. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement. (3) Les démarches administratives visées au paragraphe 1 er sont transmises, s'il y a lieu, pour avis à d'autres administrations. Les avis de ces administrations sont intégrés, le cas échéant, dans cette démarche avant la prise de décision dont question à l'article 18, paragraphe 6. Art. 18. (1) Délais d'instruction et de décision Pour toute démarche administrative introduite, l'administration compétente dispose de soixante jours pour vérifier si le dossier introduit est complet. (2) Lorsque le dossier est complet, l'administration compétente en informe le requérant en précisant les suites de sa démarche. (3) Lorsque le dossier n'est pas complet, l'administration compétente invite compléter le dossier en mentionnant (4) les informations Le requérant transfère en une seule fois les renseignements compétente dans un délai de cent quatre-vingt le requérant à et éléments qui font défaut. demandés à l'administration jours. Pour le cas o ù une étude est à réaliser par une personne agréée au titre de la loi d u 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l'environnement o u qu'une étude des risques et un rapport de sécurité sont à réaliser au titre de l'article 16, ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingt jours sur base d'une décision par l'administration compétente. Pour le cas o ù les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'administration compétente dans les délais visés à l'alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l'alinéa 1 er, l'administration compétente informe le requérant dans un délai de trente jours si le dossier est complet. (5) Si l'administration compétente estime que le dossier est toujours incomplet, classé sans suites et le requérant (6) L'autorité en est informé. compétente prend une décision pourvues d'une enquête publique la période d'enquête publique le dossier est sur les démarches administratives introduites dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de visée à l'article 19, paragraphe 4. Pour les démarches administratives introduites qui ne sont pas pourvues d'une publique, enquête l'autorité compétente prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter d u jour d u constat, par toutes les administrations compétentes, que le dossier est complet. Au cas o ù la demande d'autorisation concerne des établissements relevant de la loi modifiée d u 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement et que le document dont question à son article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2 ou à son article 10 ne serait pas il disponible au moment visé aux alinéas 1 er et 2, le délai de quarante-cinq jours de l'autorité compétente visée à l'article 10 commence à compter de la réception de ce document par l'Administration de l'environnement. (7) Les demandes d'autorisation relatives à la mise en œuvre de technologies de décarbonisation, à la fabrication de technologies de décarbonisation et à la mise en œuvre de technologies de décarbonisation innovatrices sont instruites de manière prioritaire. Il en est même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements. (8) Les délais indiqués aux paragraphes 1 er, 4, alinéa 3 et 6 ne sont pas applicables si des règlements ou décisions pris en application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement européenne prévoient des délais plus contraignants. de l'Union Art. 19. Enquête publique (1) Les demandes visées à l'article 22, portant sur des établissements de la classe 1, IA, IB et 2 sont soumises à une enquête publique après la décision des administrations compétentes que ces demandes sont complètes, à l'exception des demandes pour lesquelles il a été décidé qu'une enquête publique n'est pas requise en vertu de l'article 22, paragraphe 2. Les communes d'implantation, le cas échéant, les communes limitrophes et les États membres visés à l'article 20 en sont informés. (2) La période d'enquête publique dure quinze jours. Elle se déroule sur le portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. (3) Pendant la période d'enquête publique, des observations sont introduites par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'implantation peut consulter ces observations au portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. (4) Endéans un délai de sept jours suivant la fin de la période d'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'implantation peut faire parvenir un avis par le biais du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Coopération transfrontière Lorsque le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions constate qu'un projet d'établissement relevant de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle informe l'État membre affecté que le dossier est publié suivant les dispositions de l'article 19, paragraphes 1 er et 2 et que les observations peuvent être introduites selon les dispositions de l'article 19, paragraphe 3. Il en est de même pour les projets visés à l'article 9, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement. Art. 21. Information du public, notification et publication des décisions et des démarches administratives (1) L'administration compétente publie toutes les démarches administratives complètes au titre de l'article 18, paragraphes 2 et 4, alinéa 3 à l'exception des démarches visées à l'article 23, 12 paragraphes 3 et 5, à l'article 24, paragraphe 3 et à l'article 25, paragraphe 3, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. (2) Les décisions portant autorisation, actualisation, refus, prolongation, renouvellement ou modification des conditions d'aménagement et d'exploitation de l'autorisation et celles prises en application de l'article 9, paragraphe 3 sont notifiées par les administrations compétentes visé à l'article 17, paragraphe 1 er. au requérant via l'assistant numérique Pendant le délai de recours fixé à l'article 36, les démarches administratives pour lesquelles une décision a été prise et les décisions visées à l'alinéa 1 er sont publiées sur le portail national des enquêtes publiques de l'État d u Grand-Duché de Luxembourg. Les autorités communales concernées, les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête à l'article publique visée à l'article 19, l'exploitant et, le cas échéant, les États membres visés 20 sont informés de la publication d'une décision visée à l'alinéa 1 er par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État d u Grand-Duché de Luxembourg. Passé le délai de recours fixé à l'article 36, seules les décisions visées à l'alinéa 1 er peuvent être consultées sur un site internet accessible au public. (3) Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2 et sur demande motivée du requérant, l'administration compétente peut décider de ne pas publier les décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1 er, et les démarches administratives visées au paragraphe 1 er dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique o u à la défense nationale. Section 2 - Démarches administratives Art. 22. Demande d'autorisation en vertu des dispositions de l'article 5 (1) La demande d'autorisation contient les informations indiquées à l'annexe I. (2) L'administration compétente décide si une procédure d'enquête l'article publique conformément à 19 est requise pour les cas visés à l'article 10, paragraphe 8, à l'article 11, paragraphe 6, à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 3 et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que, sur demande motivée du requérant, pour les démarches contenant des informations dont la divulgation Art. 23. (1) porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale. Modification d'un établissement Toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B est à communiquer à l'administration compétente demande de modification reprenant (2) L'administration compétente par l'exploitant sur base d'une les informations visées à l'annexe II. décide si la modification projetée correspond à une modification de l'exploitation telle que définie à l'article est à considérer comme une modification 3, point 8° et, le cas échéant, si cette modification substantielle o u non-substantielle, au sens de l'article 3, point 9°. (3) Pour le cas o ù l'administration compétente estime que l'objet de cette communication n'est pas à considérer comme une modification au sens de l'article 3, point 8°, elle e n informe le requérant. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites. 13 (4) En cas de modification non-substantielle, l'administration compétente informe le requérant si une actualisation de l'autorisation est requise. Si tel est le cas, l'autorité compétente procède à l'actualisation de l'autorisation. Dans le cas où une actualisation de l'autorisation n'est pas requise, l'administration compétente en informe le requérant. (5) En cas de modification substantielle, l'administration compétente informe le requérant d'introduire une demande d'autorisation selon les dispositions de l'article 22. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites. Art. 24. Prolongation d'autorisation (1) Les autorisations venant à échéance peuvent être prolongées sur base d'une demande de l'exploitant reprenant les informations visées à l'annexe III. (2) Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation n'est pas requise, elle en informe le requérant et l'autorité compétente procède à la prolongation de l'autorisation. (3) Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise, elle informe le requérant d'introduire une demande d'autorisation selon les dispositions de l'article 22. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites. Art. 25. Renouvellement d'autorisation suite à sa caducité (1) Les autorisations devenues caduques au sens de l'article 15 peuvent être renouvelées sur base d'une demande de renouvellement de l'exploitant reprenant les informations visées à l'annexe IV. (2) Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation n'est pas requise, elle en informe renouvellement de l'autorisation. (3) le requérant et l'autorité compétente procède au Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise, elle informe le requérant d'introduire une demande d'autorisation selon les dispositions de l'article 22. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites. Art. 26. Modification des conditions d'aménagement et d'exploitation (1) L'exploitant peut demander une modification des conditions d'aménagement et d'exploitation des décisions prises conformément aux articles 10 à 12 et de la décision fixant des conditions en relation avec la cessation d'activité conformément à l'article 9, paragraphe 3. (2) La demande contient les informations visées à l'annexe V. Art. 27. Déclaration de changement d'exploitant (1) La déclaration de changement d'exploitant contient les informations visées à l'annexe VI. (2) Les délais indiqués à l'article 18 ne sont pas d'application. Art. 28. Déclaration de cessation d'activité (1) La déclaration de cessation d'activité contient les informations visées à l'annexe VII. 14 (2) Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une décision n'est pas requise, elle informe le requérant que les mesures imposées à l'article 9, paragraphe 2 sont suffisantes. (3) Pour le cas où l'administration compétente estime que des conditions supplémentaires à celles mises en œuvre en vertu de l'article 9, paragraphe 2 sont nécessaires, elle en informe le requérant et l'autorité compétente fixe les conditions jugées nécessaires en relation avec la cessation d'activité. Chapitre V - Obligations communales Art. 29. Obligations de publication (1) La commune d'implantation et, le cas échéant, la commune limitrophe, informent le public : 1° des démarches visées à l'article 21, paragraphe 1 er ; 2° de l'enquête publique visée à l'article 19, paragraphe 1 er ; 3° qu'une décision a été prise et peut être consultée conformément à l'article 21 paragraphe 2, alinéa 2. (2) Le non-respect du paragraphe 1 er ne préjudicie pas la légalité des décisions respectives. Chapitre VI : Contrôles et sanctions Art. 30. Vérification de la conformité de l'établissement L'administration compétente peut s'assurer en tout temps du respect des conditions d'aménagement et d'exploitation fixées dans les décisions de l'autorité compétente respective, ainsi que des mesures et conditions imposées à l'article 9, paragraphes 2 et 3. Art. 31. Recherche et constatation des infractions (1) Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires et employés des groupes de traitement Al, A2 et B1 de l'Administration de l'environnement et les membres de l'inspectorat du travail de l'inspection du travail et des mines visés à l'article L. 613-4 du Code du travail peuvent être chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. (2) Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du Code pénal est applicable. (3) Aux fins de l'application du paragraphe 1 er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs aux infractions à la présente loi établis par les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou les fonctionnaires de l'Administration 15 des douanes et accises à partir du grade de brigadier compétentes principal sont adressés aux autorités concernées. Art. 32. Pouvoirs et prérogatives de contrôle (1) Les membres de la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et les agents visés à l'article 31, paragraphe 1 er ont accès aux locaux, installations, la présente loi et à ses règlements d'exécution. sites et moyens de transport assujettis à Les contrôles et les perquisitions doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices suffisants o u des motifs légitimes faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, les locaux, installations, (2) d u paragraphe 1 er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Les dispositions Toutefois, dans sites et moyens de transport visés à l'alinéa 1 er . et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine destinés à l'habitation, de l'infraction il peut être procédé à la visite domiciliaire vingt heures par deux officiers de police judiciaire, du cadre policier o u agents visés à l'article se trouve dans les locaux entre six heures et demie et membres de la Police grand-ducale relevant 31, paragraphe 1 er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. (3) des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres d e la Police Dans l'exercice grand-ducale relevant du cadre policier et les agents visés à l'article 31, paragraphe 1 er sont autorisés : 1° à demander communication de tous documents et informations conformité 2° d'instituer en vue d'en vérifier la avec les dispositions de la présente loi ; o u de faire instituer examen d'un établissement, tout contrôle technique, toute inspection, afin de s'assurer que les dispositions vérification ou de la présente loi soient respectées ; 3° à prélever o u à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits, matières, substances o u des objets en relation avec les établissements concernés. Une partie de l'échantillon, remise à l'exploitant de l'installation cachetée o u scellée, est o u d u site o u au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément o u que des raisons techniques s'y opposent ; 4 Q à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les substances ou objets en relation avec les activités et procédés mis en œuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant. (4) Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. L'exploitant Art. 33. (1) peut assister aux opérations d e contrôle. Mesures et amendes administratives En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les ministres pour les établissements des classes 1, IA, IB, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune d'implantation pour les établissements de la classe 2, peuvent : 1° impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions ; 16 2° ordonner la mise en œuvre, endéans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans, des mesures jugées nécessaires par rapport aux objectifs visés à l'article 1 er ; 3° ordonner la suspension, l'aménagement la fermeture o u la mise à l'arrêt en tout ou en partie de o u de l'exploitation de l'établissement et, en cas de besoin, faire apposer des scellés ; 4° ordonner le retrait de l'autorisation. Les mesures visées au paragraphe 1 er, points 1 er à 3, conserveront leurs effets aussi longtemps que la mesure n'est pas levée par l'autorité compétente. (2) L'autorité compétente est e n droit d'infliger 100 000 euros à l'exploitant une amende administrative de 1 000 euros à d'un établissement : T en cas de non-respect du délai de mise en conformité décidé en vertu d u paragraphe 1 er , point 1 er ; 2° en cas de non-respect des décisions prises en vertu du paragraphe 1 er, points 2 à 4 ; 3° en l'absence d e communication des documents et informations demandés e n vertu de l'article 32 paragraphe 3, point 1. La notification de l'amende à l'exploitant s'effectue moyennant lettre recommandée o u contre signature apposée sur le double de la décision. Pour fixer le montant de l'amende administrative, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. En cas de récidive dans le délai de deux ans, l'amende administrative peut être portée a u double du maximum. L'amende administrative due est à verser dans les trente jours à compter de la notification de la décision de l'autorité compétente par lettre recommandée. L'Administration d e l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par l'autorité compétente par la transmission d'une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement. Art. 34. Sanctions pénales (1) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 500 000 euros o u d'une de ces peines seulement : 1° l'exploitant qui par infraction à l'article 4, paragraphe 3, exploite u n établissement 4 sans respecter les prescriptions fixées par le règlement grand-ducal y relatif ; de la classe 2° l'exploitant qui par infraction à l'article 5, paragraphe 1 er, construit, aménage o u exploite u n établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A o u 3B sans autorisation ; 3° l'exploitant qui par infraction à l'article 6, ne respecte pas les conditions d'aménagement et d'exploitation des décisions d u ministre ayant ('Environnement dans ses attributions, du ministre ayant le Travail dans ses attributions o u d u bourgmestre ; 4° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, lettre a), et à l'article 7, paragraphe 2, lettre a), ne prend pas immédiatement les mesures pour limiter les conséquences et pour prévenir d'éyentuels autres incidents o u accidents ; 17 5° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, alinéa 2, et à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, ne respecte pas les mesures imposées par l'autorité compétente; 6° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2, ne prend pas les mesures imposées aux points 1° et 2° ; 7° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 3, ne respecte pas les conditions supplémentaires fixées par l'autorité compétente en relation avec la cessation d'activité ; 8° l'exploitant qui par infraction à l'article 16 ne présente pas l'étude des risques et le rapport de sécurité ; 9° l'exploitant qui par infraction à l'article 23, paragraphe 5, n'introduit pas une nouvelle demande d'autorisation avant toute modification substantielle. (2) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 250 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, lettre b), et à l'article 7, paragraphe 2, lettre b), n'informe pas immédiatement l'administration concernée en cas d'incident ou d'accident ; 2° l'exploitant qui par infraction à l'article 8 ne déclare pas le changement d'exploitant dans les délais y visés ; 3° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 1 er, ne déclare pas la cessation d'activité d'un établissement dans les délais y visés ; 4° l'exploitant qui par infraction à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, ne présente pas les informations demandées ; 5° l'exploitant qui par infraction à l'article 23, paragraphe 1 er, ne communique pas les modifications projetées à l'administration compétente ; 6° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 1 er, refuse l'accès aux autorités de contrôle ; 7° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 2, refuse de réaliser ou de faire réaliser, respectivement s'oppose à la réalisation des contrôles, inspections, vérifications ou examens y visés ; 8° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 3, s'oppose au prélèvement ou à ce que les échantillons ou objets soient emportés aux fins y visées ; 9° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 4, s'oppose à la saisie ou à la mise sous scellés des substances ou objets y visés ; 10° toute personne qui par infraction à l'article 32, paragraphe 4, ne fournit pas l'assistance nécessaire aux fins de l'accomplissement des mesures visées à l'article 32, paragraphe 3. (3) Le Procureur général d'État informe les autorités compétentes concernées des suites données aux procès-verbaux qui lui ont été communiqués par rapport aux infractions aux dispositions de la présente loi. Chapitre VII : Dispositions générales Art. 35. Frais Sont à charge de l'exploitant, les frais résultant : 1° des expertises et études rendues nécessaires pour les démarches administratives ; 2° de la réception des établissements ; 3° du contrôle des établissements ; 4° du réexamen des établissements ; 18 5° de l'assainissement et de la mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise et d'analyse en relation avec u n accident ou un incident liés à l'exploitation. Art. 36. Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai d e quarante jours à compter de la notification pour le requérant o u de la publication pour les autres intéressés de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 37. Art. 37. Associations écologiques Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts o n t été publiés au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement l' Environnement dans ses attributions. peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre Il en est de même des associations et organisations ayant de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Art. 38. (1) Dispositions applicables en cas de modification de nomenclature Les établissements exploités sans autorisation à une époque o ù cette formalité n'était pas requise et les établissements autorisés des classes IA, IB, 3A o u 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 o u 3, peuvent être maintenus, l'administration nouvellement à condition que leur exploitant transmette à compétente une demande reprenant les informations l'annexe VIII de la présente loi dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée d u règlement grand-ducal portant changement de classe o u insertion visées à en vigueur dans la nomenclature des établissements classés. Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A o u 3B peuvent être maintenus, à condition que leur exploitant transmette à I administration compétente une demande reprenant les informations visées à l'annexe VIII de la présente loi dans u n délai de dix-huit en vigueur d u règlement mois à compter de l'entrée grand-ducal portant changement de classe. Les demandes introduites en vertu des alinéas 1 er et 2 contiennent à l'annexe VIII et sont instruites, les informations traitées et publiées selon les modalités indiquées prévues aux articles 18 et 21. Les décisions sont prises sans qu'il y ait lieu de tenir une enquête publique selon l'article 19. Ces décisions ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'établissement ou des changements considérables de l'exploitation. (2) Les établissements des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 4 peuvent être maintenus, à condition que leur exploitant transmette, l'administration compétente les informations le cas échéant, à requises en vertu du règlement relatif dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée grand-ducal y en vigueur de ce règlement grand- ducal. (3) Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements de la classe 2 restent valables en cas de transfert dans les classes 1 ou 3 et vice versa. Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements de la classe 2 restent valables e n cas de transfert dans les classes IA o u 3A en ce qui concerne les conditions relevant de la compétence du ministre ayant le Travail dans ses attributions. 19 Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements de la classe 2 restent valables en cas de transfert dans les classes IB o u 3B e n ce qui concerne les conditions relevant de la compétence d u ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. (4) Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert de l'établissement de la classe 1 en classe 3, de la classe IA en classe 3A o u de la classe IB en classe 3B et en cas de transfert de l'établissement de la classe 3 en classe 1, de la classe 3A en classe IA ou de la classe 3B en classe IB. Chapitre VIII : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Art. 39. Modification de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie À l'article 14bis, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la loi modifiée rationnelle Art. 40. d u 5 août 1993 concernant l'utilisation de l'énergie, la der …

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