📄 Texte de loi
Projet de loi du
1°
relative aux établissements classés modifiant :
la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement ;
3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie
extractive ;
4*
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
8’
la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine ;
9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses ;
10° le Code pénal.
Chapitre I - Objet, champ d'application, définitions et compétences
Art. 1 er . Objet
La présente loi a pour objet :
T
de réaliser la prévention et la réduction
intégrées
des pollutions en provenance des
établissements ;
2° d'assurer la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, ainsi
que la prévention incendie y relative ;
3° d'assurer
la santé, l'hygiène,
la salubrité
et l'ergonomie
par rapport aux salariés sur le lieu de
travail.
Art. 2. Champ d'application
La présente loi s'applique aux établissements,
installations
et activités à risques et impacts, dénommés
ci-après « établissements ». Leur nomenclature et classification respective, à savoir dans les classes 1,
IA, IB, 2, 3, 3A, 3B et 4, sont déterminées
Toute activité ou installation
par règlement grand-ducal.
se rapportant directement
à un établissement
y fait partie intégrante.
Art. 3. Définitions
Au sens de la présente loi, o n entend par:
1° « commune d'implantation » : commune o ù l'établissement
est projeté o u implanté ;
2° « commune limitrophe » : commune se situant dans un rayon de moins de 200 mètres des limites
de l'établissement projeté o u implanté ;
3° « développement
durable »: la politique qui vise à assurer la continuité
développement économique et social, dans le respect de l'environnement
ressources naturelles indispensables à l'activité
4° « émission »: le rejet
direct ou indirect,
l'établissement, de substances, de vibrations,
dans le temps du
et sans compromettre les
humaine ;
à partir
de sources ponctuelles o u diffuses
de
de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol ;
1
5° « exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie,
un établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique
un pouvoir économique déterminant ;
6° « meilleures techniques disponibles en matières d'environnement »: le stade de développement le
plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique
de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres
conditions d'aménagement et d'exploitation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à
réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
a) Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
b) Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et
techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques
soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant
concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
c) Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection de l'environnement
dans son ensemble ;
Dans le cadre des établissements soumis également aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2014
relative aux émissions industrielles, il convient de prendre particulièrement en considération les
éléments énumérés à l'annexe III de ladite loi lors de la détermination des meilleures techniques
disponibles ;
7° « meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes »: dans le respect des
meilleures
techniques disponibles en matière de protection
des personnes, le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation,
l'aptitude
démontrant
pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque
cela s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public, du
voisinage ou du personnel des établissements, ainsi que la santé, l'hygiène, la salubrité et
l'ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail.
a)
Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
b)
Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement
techniquement
et
viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces
techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que
l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
c)
Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection des personnes ;
8° « modification »: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de
l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les objectifs visés à l'article 1 er ;
9° « modification substantielle »: une modification de l'établissement qui peut avoir des incidences
négatives significatives sur les objectifs visés à l'article 1 er; est également réputée substantielle toute
2
modification d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi modifiée
d u 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ;
10° « norme de qualité environnementale
»: série d'exigences devant être satisfaites à u n moment
donné pour un environnement donné o u une partie spécifique de celui-ci ;
11° «pollution»; l'introduction
vibrations,
directe
o u indirecte,
par l'activité
humaine,
de substances,
de
de chaleur o u de bruit dans l'air, l'eau o u le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé
humaine o u à la qualité de l'environnement, d'entraîner
des détériorations des biens matériels,
détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement o u à d'autres utilisations
une
légitimes de
ce dernier ;
12° « substance »: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes:
a)
les substances radioactives, telles que définies à l'article 4, point 91°, de la loi d u 28 m a i 2019
relative à la radioprotection ;
b)
les micro-organismes
génétiquement
modifiés,
tels que définis à l'article
modifiée d u 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation
organismes génétiquement
2, lettre b) de la loi
et de la dissémination des
modifiés ;
13° « valeur limite d'émission »: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques,
la concentration o u le niveau d'une émission déterminée,
à ne pas dépasser au cours d une ou de
plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission
dans le milieu ambiant peuvent être fixées
également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.
14. « technologies de décarbonisation »: les technologies d'énergies renouvelables; les technologies de
transport, de distribution
et de stockage de l'électricité,
de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables),
de la chaleur et du froid; les pompes à chaleur; les carburants renouvelables d'origine non biologique;
les technologies
liées aux carburants de substitution
durables; les technologies
de production
l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, les technologies de consommation
de
de l'hydrogène
renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible;
les technologies
rendement
biotechnologiques; les
énergétique
liées au système
énergétique; les solutions
technologies industrielles
transformatrices
finaux, aux composants
spécifiques et aux machines spécifiques principalement
production
pour la décarbonisation.
Elles se rapportent
à bon
aux produits
utilisés pour la
de ces produits. Elles doivent avoir atteint un niveau de maturité technologique
d'au moins
8.
15. « technologies de décarbonisation innovatrices » : des technologies qui relèvent de la définition
technologies de décarbonisation,
technologique
disponibles
à l'exception
d'au moins 8, et qui comportent
du fait qu'elles n'ont pas atteint un niveau de maturité
de véritables innovations qui ne sont pas actuellement
sur le marché mais qui sont suffisamment
environnement
des
avancées pour
être
testées
dans un
contrôlé.
16. « énergie renouvelable » : énergie renouvelable, telle que définie par la directive (UE) 2018/2001
du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion
de
l'énergie produite
à partir de sources renouvelables.
17. « niveau de maturité
conformément
de I utilisation
technologique
»: une méthode d'estimation
à la classification utilisée par l' Agence internationale
de la maturité
des technologies,
de l'énergie. »
3
Art. 4. Compétences
(1)
Les établissements des classes 1 et 3 sont autorisés,
respectives,
par le ministre
l'Environnement
dans le cadre de leurs compétences
ayant le Travail dans ses attributions
et le ministre
ayant
dans ses attributions.
Les établissements des classes IA et 3A sont autorisés par le ministre
ayant le Travail dans ses
attributions.
Les établissements des classes IB et 3B sont autorisés par le ministre
ayant l'Environnement
dans ses attributions.
Les établissements
de la classe 2 sont autorisés
par le bourgmestre
de la commune
d'implantation.
(2)
L'Administration
de l'environnement
instruit
les démarches visées au chapitre IV, section 2,
du travail et des mines instruit
les démarches visées au chapitre IV, section 2,
relevant des classes 1, IB, 3 et 3B.
L'Inspection
relevant des classes 1, IA, 3 et 3 A.
L'Administration
communale
de la commune d'implantation
instruit
les démarches visées au
chapitre IV, section 2, relevant de la classe 2.
{3)
Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions
par rapport aux objectifs visés à l'article 1 er, à l'exception
Chaque règlement
détermine
fixées par règlement grand-ducal
des aspects visant la santé des salariés.
en outre l'autorité compétente,
l'administration
précise les informations à déclarer et les documents à soumettre
compétente
et
à ladite administration.
Chapitre II - Obligations générales
Art. 5. Obligation de détention d'une autorisation
(1)
Aucun établissement
des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B ne peut être construit,
aménagé o u
exploité sans autorisation.
(2)
Une autorisation peut être valable pour un o u plusieurs établissements
site et exploités
par un o u plusieurs
exploitants.
Lorsqu'une
exploités sur le même
autorisation couvre deux
établissements o u plus, elle contient des conditions assurant que chacun des établissements
satisfait aux exigences de la présente loi.
(3)
Les autorisations
délivrées ont le caractère d'un droit réel et ne sont pas nominatives.
Art. 6. Respect des conditions d'aménagement et d'exploitation
Les conditions d'aménagement et d'exploitation
des décisions visées aux articles 10, 11 et 12 sont à
respecter.
Art. 7. Incidents et accidents
4
1°
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter de façon significative l'environnement et
sans préjudice de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux :
a) l'exploitant
prend immédiatement
des mesures afin de limiter les conséquences
environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ;
b) l'exploitant informe immédiatement l'Administration de l'environnement
respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place.
de l'incident
Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre
toutes mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences environnementales et
prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents.
2°
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter la sécurité du public, du voisinage, du
personnel des établissements ou la santé des salariés sur le lieu de travail :
a) l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires afin de limiter les conséquences
et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ;
b) l'exploitant informe immédiatement l'inspection du travail et des mines de l'incident
respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre toutes
mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences et prévenir d'éventuels autres
incidents ou accidents.
Art. 8. Changement d'exploitant
Tout changement d'exploitant d'un établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B est à déclarer
conformément aux articles 17 et 27 par le nouvel exploitant au plus tard dans un délai de trente jours
à compter du changement effectif.
Art. 9.Cessation d'activités
(1)
L'exploitant doit déclarer la cessation d'activité de l'établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A
ou 3B au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la cessation d'activité effective.
La cessation d'activité peut également être constatée par l'administration
compétente si elle
n'a pas été déclarée.
(2)
Au moment de la cessation d'activité effective, l'exploitant :
1°
place le site de l'établissement dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte à
l'environnement, notamment par l'évacuation ou l'élimination des produits et déchets
dangereux sur le site, ceci sans engendrer des pollutions ;
2°
met en sécurité l'établissement par :
a) des interdictions ou limitations d'accès au site ;
b) la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à la mise à l'arrêt en toute
sécurité de toutes les installations du site, avec une attention particulière aux
conséquences possibles en matière de sécurité et de santé suite à cette mise à
l'arrêt ;
c) la suppression de tous les dangers pouvant compromettre la sécurité du public, du
voisinage et de toutes personnes intervenant sur le site.
5
(3)
L'autorité compétente fixe dans la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, les conditions
supplémentaires
jugées nécessaires en relation
avec la cessation d'activités.
Chapitre III - Décisions
Art. 10. Décisions du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions
(1)
Les décisions portant
autorisation
paragraphe 3 du ministre
d'aménagement
o u actualisation d'autorisation
9,
ayant l'Environnement
dans ses attributions fixent
les conditions
et d'exploitation respectivement
celles de cessation d'activité
qui sont jugées
nécessaires telles que la protection
de l'air, de l'eau, du sol, la lutte contre
le bruit et les
vibrations,
rationnelle
la prévention
les radiations, l'utilisation
de l'énergie d'établissements,
la gestion des déchets en tenant compte des meilleures
d u développement
(2)
et celles visées à l'article
et
techniques disponibles et de l'objectif
durable.
Les décisions portant autorisation,
résultats des consultations
actualisation ou refus d'autorisation
et les informations
prennent
en compte les
recueillies en vertu de l'article 19, paragraphes 3
et 4 ainsi que la conclusion motivée visée à l'article 10 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative
à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Elles indiquent,
après examen des préoccupations
et des avis exprimés par le public, les raisons
et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information
processus de participation
(3)
du public.
Les décisions portant autorisation,
actualisation
ou refus d'autorisation
distances de sécurité adéquates visées à l'article
accidents majeurs impliquant
(4)
norme de qualité environnementale
21 de la loi du 28 avril 2017 relative
aux
imposer des conditions supplémentaires si une
ou le respect d'un engagement national de réduction
nécessite des conditions
l'utilisation des meilleures
prennent e n compte les
des substances dangereuses.
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent
émissions
concernant le
plus sévères que celles pouvant
techniques
disponibles,
ceci sans préjudice
des
être atteintes par
d'autres
mesures
pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
(5)
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent
être modifiées
o u complétées en cas de
nécessité dûment motivée.
(6)
La décision portant autorisation
est refusée si :
T une norme de qualité environnementale serait dépassée e n cas de réalisation
2° la charge additionnelle
de réduction
dispositions
(7)
(8)
du projet ;
de polluants ne permettrait pas de respecter un engagement national
des émissions si la réduction des charges n'est pas couverte par d'autres
légales o u réglementaires.
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent
être limitées dans le temps et peuvent fixer le
délai dans lequel l'établissement
doit être mis en exploitation.
Une décision portant autorisation
pour des établissements,
et d e développement et d'expérimentation
y inclus les activités de recherche
de nouveaux produits et procédés, n'étant
pas
appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la
procédure d'enquête
(9)
publique telle que prévue à l'article 19.
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent
prescrire :
6
1°
des réceptions des établissements et des contrôles périodiques
à effectuer,
e n tout ou en
partie et en cas de besoin, par des personnes agréées à cet effet par le ministre
('Environnement
sont tenus à la disposition
de l'administration compétente sans pour autant décharger
l'exploitant de régulariser d'éventuelles non-conformités,
d u respect des conditions d'aménagement
2°
l'obligation
respectivement de l'obligation
et d'exploitation visées à l'article 6 ;
pour l'exploitant de désigner une o u plusieurs personnes
questions d'environnement
3°
ayant
dans ses attributions. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles
chargées des
;
pour les établissements qui suivant la nature de leur activité présentent un risque accru de
pollution de l'environnement,
l'obligation
de contracter une assurance de responsabilité
civile et constituer une garantie pour la remise en état d u site en cas d'incident
ou
d'accident liés à l'exploitation et pour le cas d'une cessation d'activité.
(10)
Les autorisations requises en vertu de la présente loi et celles requises en vertu
modifiée
du 21 mars 2012 relative aux déchets, de la loi modifiée
de la loi
du 9 mai 2014 relative aux
émissions industrielles et de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses sont combinées matériellement.
Art. 11. Décisions du ministre ayant le Travail dans ses attributions
(1)
Les décisions portant autorisation ou actualisation d'autorisation et celles visées à l'article 9,
paragraphe 3 d u ministre
ayant le Travail
dans ses attributions
d'aménagement et d'exploitation respectivement
nécessaires pour assurer les objectifs
fixent les conditions
celles de cessation d'activité,
q u i sont jugées
er
visés à l'article 1 , points 2° et 3°, e n tenant compte des
meilleures techniques disponibles en matière de protection de personnes.
(2)
Les décisions portant autorisation,
actualisation ou refus d'autorisation prennent
résultats des consultations et les informations
en compte les
recueillies en vertu de l'article 19, paragraphes 3
et 4 et les conclusions de l'étude des risques et d u rapport de sécurité visé à l'article 16.
Elles indiquent,
le cas échéant après examen des préoccupations et des avis exprimés par le
public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information
concernant le processus de participation d u public.
(3)
Les décisions portant autorisation, actualisation o u refus d'autorisation
prennent
e n compte les
distances de sécurité appropriées visées à l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative
aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
(4)
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être modifiées
o u complétées en cas de
nécessité dûment motivée.
(5)
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être limitées dans le temps et peuvent
délai dans lequel l'établissement
(6)
Une décision portant autorisation pour des établissements,
et de développement
fixer le
doit être mis en exploitation.
y inclus les activités de recherche
et d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, n'étant pas
appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir
à la
procédure d'enquête publique telle que prévue à l'article 19.
(7)
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire :
1° des réceptions des établissements avant leur mise en service et des contrôles périodiques
qui peuvent être effectués, e n tout o u en partie et en cas de besoin, par des organismes
7
agréés à cet effet par le ministre
ayant le Travail dans ses attributions.
concernant ces réceptions et contrôles sont tenus à la disposition
l'autorisation
sans pour autant décharger l'exploitant
conformités, respectivement
de l'obligation
d'exploitation
6;
2° l'obligation
visées à l'article
pour l'exploitant
Les rapports
de l'autorité qui a délivré
de régulariser
d u respect des conditions
d'éventuelles
non-
d'aménagement
et
d'établir ou de faire établir un plan d'urgence
interne et d'un
plan d'urgence externe ;
3° l'obligation
pour l'exploitant
de sécurité. Un règlement
de désigner une o u plusieurs personnes chargées des questions
grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette o u de
ces personnes.
Art. 12.
(1)
Décisions du bourgmestre
Les décisions portant autorisation o u actualisation d'autorisation
paragraphe 3 d u bourgmestre
fixent
les conditions
respectivement celles de cessation d'activité,
objectifs visés à l'article 1 , point 2°, à l'exception
techniques
de l'environnement,
sol, la lutte contre le bruit et les vibrations,
(2)
de la sécurité des salariés, e n tenant compte
disponibles en matière de protection de personnes et celles jugées
nécessaires pour la protection
d'établissements,
9,
et d'exploitation
qui sont jugées nécessaires pour assurer les
er
des meilleures
et celles visées à l'article
d'aménagement
la prévention
telles que la protection
les radiations, l'utilisation
de l'air, de l'eau, du
rationnelle
de l'énergie
et la gestion des déchets en tenant compte des meilleures
techniques disponibles et de l'objectif
du développement
Les décisions portant
actualisation ou refus
autorisation,
prennent en compte les résultats des consultations
durable.
d'autorisation du bourgmestre
et les informations recueillies en vertu de
l'article 19, paragraphes 3 et 4.
Le cas échéant, la conclusion
la loi modifiée
motivée
pour les établissements
du 15 mai 2018 relative à l'évaluation
soumis à évaluation au titre de
des incidences sur l'environnement,
est
également prise en compte.
(3)
Les décisions portant autorisation,
actualisation
o u refus d'autorisation prennent en compte les
distances de sécurité visées à l'article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses.
(4)
Les décisions visées au paragraphe
1 er peuvent
être modifiées
o u complétées en cas de
nécessité dûment motivée.
(5)
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le
délai dans lequel l'établissement
(6)
doit être mis en exploitation.
Une décision portant autorisation pour des établissements,
et de développement et d'expérimentation
y inclus les activités de recherche
de nouveaux produits
et procédés, n'étant pas
appelés à fonctionner plus de deux ans peut être délivrée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la
procédure d'enquête
(7)
publique telle que prévue à l'article 19.
Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire :
1°
des réceptions des établissements avant leur mise e n service et des contrôles périodiques
qui peuvent être effectués,
en tout o u en partie et e n cas d e besoin, par des personnes ou
organismes agréés à cet effet par le ministre
ayant le Travail dans ses attributions ou le
8
ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. Les rapports concernant ces
réceptions et contrôles sont tenus à la disposition de l'administration compétente sans pour
autant décharger l'exploitant de régulariser d'éventuelles non-conformités, respectivement
de l'obligation du respect des conditions d'aménagement et d'exploitation visées à l'article
6;
2° l'obligation pour l'exploitant
questions d'environnement ;
de désigner une ou plusieurs personnes chargées des
3° pour les établissements qui suivant la nature de leur activité présentent un risque accru de
pollution de l'environnement: l'obligation de contracter une assurance contre la
responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas
d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation d'activité ;
4° l'obligation pour l'exploitant d'établir ou de faire établir un plan d'urgence interne et d'un
plan d'urgence externe ;
5° l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des
questions de sécurité. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de
cette ou de ces personnes.
Art. 13. Réexamen et actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation de la décision
délivrée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions
(1)
Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut faire réexaminer périodiquement
par l' Administration
de l'environnement
toutes les conditions d'aménagement et
d'exploitation, dont également celles visées à l'article 10, paragraphe 4, conformément aux
paragraphes 2 à 3.
(2)
À la demande de ('Administration de l'environnement,
l'exploitant présente toutes les
informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'aménagement et d'exploitation
y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données
permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures
techniques disponibles et les niveaux d'émission y associés. Toutes les informations y
résultantes sont considérées lors du réexamen des conditions d'aménagement et
d'exploitation.
(3)
Les conditions d'aménagement et d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées
au minimum dans les cas suivants :
1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites
d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites
d'émission ;
2° la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
3° lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale
engagement national de réduction d'émissions, nouveaux ou révisés.
ou un
Art. 14. Réexamen et actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation de la décision
délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions
(1)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut faire réexaminer et, si nécessaire,
actualiser périodiquement par l'inspection du travail et des mines toutes les conditions
9
d'aménagement et d'exploitation
des décisions visées à l'article 11, s'il s'avère que l'évolution
des meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes requiert une
adaptation des conditions d'aménagement et d'exploitation reprises dans les décisions
précitées afin d'assurer les objectifs visés à l'article 1 er, points 2° et 3°.
(2)
À la demande de l'inspection
du travail et des mines, l'exploitant
présente toutes
les
informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d'aménagement et d'exploitation
permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures
techniques disponibles en matière de protection des personnes.
Art. 15. Caducité de l'autorisation
Les décisions portant autorisation ou actualisation d'autorisation visées aux articles 10 à 12 pour un
établissement ou une partie d'un établissement deviennent d'office caduques lorsque :
1 Q l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par la décision ;
2° l'établissement a chômé pendant trois années consécutives ;
3° l'établissement a été détruit ou mis hors d'usage en totalité ou en partie par un incident ou
accident quelconque ;
4° la décision délivrée est venue à échéance ;
5° la cessation d'activité de l'établissement est effective.
Art. 16. Études des risques et rapports de sécurité
Un règlement grand-ducal détermine les établissements soumis d'office à la présentation d'une étude
des risques et un rapport de sécurité quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en
cas de fonctionnement
anormal de l'établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques
ou de leur localisation, ainsi que ceux pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions
est habilité à prescrire une telle étude et un tel rapport. Ce règlement grand-ducal précise la nature
des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une telle étude et d'un tel rapport ainsi
que toutes les modalités y relatives.
Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de
chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, le
public et le personnel se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.
Chapitre IV - Procédures et démarches
Section l ère - Procédure d'instruction
Art. 17. Introduction de démarches administratives
(1)
Les démarches administratives énumérées à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les
informations à déclarer et les documents à soumettre conformément à l'article 4, paragraphe
3, sont effectuées par le requérant par le biais d'un assistant numérique mis à disposition sur le
site internet MyGuichet.lu de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les échanges entre le
requérant et les administrations compétentes se font par le biais de l'assistant numérique.
(2)
Dans l'assistant numérique visé au paragraphe 1 er, le requérant peut demander à
l'administration compétente de disjoindre du dossier les éléments de nature à entraîner la
10
divulgation de secrets de fabrication. En cas d'accord et sans préjudice de la loi d u 25 novembre
2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, ces éléments
sont uniquement accessibles aux administrations visées au paragraphe 3 et aux administrations
compétentes visées à l'article 4. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni
les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information
relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement.
(3)
Les démarches administratives visées au paragraphe 1 er sont transmises, s'il y a lieu, pour avis
à d'autres administrations. Les avis de ces administrations sont intégrés, le cas échéant, dans
cette démarche avant la prise de décision dont question à l'article 18, paragraphe 6.
Art. 18.
(1)
Délais d'instruction et de décision
Pour toute démarche administrative
introduite,
l'administration
compétente dispose de
soixante jours pour vérifier si le dossier introduit est complet.
(2)
Lorsque le dossier est complet,
l'administration compétente en informe
le requérant en
précisant les suites de sa démarche.
(3)
Lorsque le dossier n'est pas complet, l'administration compétente invite
compléter le dossier en mentionnant
(4)
les informations
Le requérant transfère en une seule fois les renseignements
compétente dans un délai de cent quatre-vingt
le requérant à
et éléments qui font défaut.
demandés à l'administration
jours. Pour le cas o ù une étude est à réaliser par
une personne agréée au titre de la loi d u 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes
physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches
techniques d’étude et de vérification
dans le domaine de l'environnement
o u qu'une étude des
risques et un rapport de sécurité sont à réaliser au titre de l'article 16, ce délai peut être
prolongé de cent quatre-vingt
jours sur base d'une décision par l'administration compétente.
Pour le cas o ù les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'administration
compétente dans les délais visés à l'alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le requérant
en est informé.
Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l'alinéa 1 er,
l'administration
compétente informe le requérant dans un délai de trente jours si le dossier est
complet.
(5)
Si l'administration compétente estime que le dossier est toujours incomplet,
classé sans suites et le requérant
(6)
L'autorité
en est informé.
compétente prend une décision
pourvues d'une enquête publique
la période d'enquête publique
le dossier est
sur les démarches administratives introduites
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de
visée à l'article 19, paragraphe 4.
Pour les démarches administratives introduites qui ne sont pas pourvues d'une
publique,
enquête
l'autorité compétente prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours à
compter d u jour d u constat,
par toutes les administrations
compétentes, que le dossier est
complet.
Au cas o ù la demande d'autorisation concerne des établissements relevant de la loi modifiée
d u 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement et que le document
dont question à son article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2 ou à son article 10 ne serait pas
il
disponible au moment visé aux alinéas 1 er et 2, le délai de quarante-cinq jours de l'autorité
compétente visée à l'article 10 commence à compter de la réception de ce document par
l'Administration de l'environnement.
(7)
Les demandes d'autorisation relatives à la mise en œuvre de technologies de décarbonisation,
à la fabrication de technologies de décarbonisation et à la mise en œuvre de technologies de
décarbonisation innovatrices sont instruites de manière prioritaire. Il en est même des
demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements.
(8)
Les délais indiqués aux paragraphes 1 er, 4, alinéa 3 et 6 ne sont pas applicables si des règlements
ou décisions pris en application de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement
européenne prévoient des délais plus contraignants.
de l'Union
Art. 19. Enquête publique
(1)
Les demandes visées à l'article 22, portant sur des établissements de la classe 1, IA, IB et 2 sont
soumises à une enquête publique après la décision des administrations compétentes que ces
demandes sont complètes, à l'exception des demandes pour lesquelles il a été décidé qu'une
enquête publique n'est pas requise en vertu de l'article 22, paragraphe 2.
Les communes d'implantation,
le cas échéant, les communes limitrophes et les États membres
visés à l'article 20 en sont informés.
(2)
La période d'enquête publique dure quinze jours. Elle se déroule sur le portail national des
enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Pendant la période d'enquête publique, des observations sont introduites par le biais du portail
national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le collège des
bourgmestre et échevins de la commune d'implantation peut consulter ces observations au
portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Endéans un délai de sept jours suivant la fin de la période d'enquête publique, le collège des
bourgmestre et échevins de la commune d'implantation peut faire parvenir un avis par le biais
du portail national des enquêtes publiques de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 20. Coopération transfrontière
Lorsque le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions
constate qu'un projet
d'établissement relevant de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions
industrielles est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État
membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle
informe l'État membre affecté que le dossier est publié suivant les dispositions de l'article 19,
paragraphes 1 er et 2 et que les observations peuvent être introduites selon les dispositions de l'article
19, paragraphe 3.
Il en est de même pour les projets visés à l'article 9, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 15 mai 2018
relative aux évaluations des incidences sur l'environnement.
Art. 21. Information du public, notification et publication des décisions et des démarches
administratives
(1)
L'administration compétente publie toutes les démarches administratives complètes au titre de
l'article 18, paragraphes 2 et 4, alinéa 3 à l'exception des démarches visées à l'article 23,
12
paragraphes 3 et 5, à l'article 24, paragraphe 3 et à l'article 25, paragraphe 3, sur le portail
national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Les décisions portant autorisation,
actualisation, refus,
prolongation,
renouvellement
ou
modification des conditions d'aménagement et d'exploitation de l'autorisation et celles prises
en application de l'article 9, paragraphe 3 sont notifiées
par les administrations compétentes
visé à l'article 17, paragraphe 1 er.
au requérant via l'assistant numérique
Pendant le délai de recours fixé à l'article 36, les démarches administratives pour lesquelles une
décision a été prise et les décisions visées à l'alinéa 1 er sont publiées sur le portail national des
enquêtes publiques de l'État d u Grand-Duché de Luxembourg.
Les autorités communales concernées, les personnes ayant présenté des observations au cours
de l'enquête
à l'article
publique visée à l'article 19, l'exploitant et, le cas échéant, les États membres visés
20 sont informés de la publication d'une décision visée à l'alinéa 1 er par le biais du
portail national des enquêtes publiques de l'État d u Grand-Duché de Luxembourg.
Passé le délai de recours fixé à l'article 36, seules les décisions visées à l'alinéa 1 er peuvent être
consultées sur un site internet accessible au public.
(3)
Par dérogation
aux paragraphes 1 er et 2 et sur demande motivée du requérant,
l'administration
compétente peut décider de ne pas publier les décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1 er, et
les démarches administratives visées au paragraphe 1 er dont la divulgation
porterait atteinte à
la sécurité publique o u à la défense nationale.
Section 2 - Démarches administratives
Art. 22.
Demande d'autorisation en vertu des dispositions de l'article 5
(1)
La demande d'autorisation contient les informations indiquées à l'annexe I.
(2)
L'administration compétente décide si une procédure d'enquête
l'article
publique conformément à
19 est requise pour les cas visés à l'article 10, paragraphe 8, à l'article 11, paragraphe
6, à l'article 12, paragraphe 6, à l'article
24, paragraphe 3 et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi
que, sur demande motivée du requérant, pour les démarches contenant des informations dont
la divulgation
Art. 23.
(1)
porterait atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.
Modification d'un établissement
Toute modification projetée
de l'exploitation d'un établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A
ou 3B est à communiquer à l'administration compétente
demande de modification reprenant
(2)
L'administration compétente
par l'exploitant sur base d'une
les informations visées à l'annexe II.
décide si la modification projetée correspond à une modification
de l'exploitation telle que définie à l'article
est à considérer comme une modification
3, point 8° et, le cas échéant, si cette modification
substantielle
o u non-substantielle,
au sens de l'article
3, point 9°.
(3)
Pour le cas o ù l'administration compétente estime que l'objet
de cette communication n'est
pas à considérer comme une modification au sens de l'article 3, point 8°, elle e n informe le
requérant. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites.
13
(4)
En cas de modification non-substantielle, l'administration
compétente informe le requérant si
une actualisation de l'autorisation est requise. Si tel est le cas, l'autorité compétente procède à
l'actualisation de l'autorisation.
Dans le cas où une actualisation de l'autorisation n'est pas requise, l'administration
compétente
en informe le requérant.
(5)
En cas de modification substantielle, l'administration compétente informe le requérant
d'introduire une demande d'autorisation selon les dispositions de l'article 22. La démarche
visée au paragraphe 1 er est classée sans suites.
Art. 24. Prolongation d'autorisation
(1)
Les autorisations venant à échéance peuvent être prolongées sur base d'une demande de
l'exploitant reprenant les informations visées à l'annexe III.
(2)
Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation
n'est pas requise, elle en informe le requérant et l'autorité compétente procède à la
prolongation de l'autorisation.
(3)
Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation est
requise, elle informe le requérant d'introduire
une demande d'autorisation selon les
dispositions de l'article 22. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites.
Art. 25. Renouvellement d'autorisation suite à sa caducité
(1)
Les autorisations devenues caduques au sens de l'article 15 peuvent être renouvelées sur base
d'une demande de renouvellement de l'exploitant reprenant les informations visées à l'annexe
IV.
(2)
Pour le cas où l'administration
compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation
n'est pas requise, elle en informe
renouvellement de l'autorisation.
(3)
le requérant
et l'autorité
compétente
procède au
Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une nouvelle demande d'autorisation est
requise, elle informe le requérant d'introduire
une demande d'autorisation selon les
dispositions de l'article 22. La démarche visée au paragraphe 1 er est classée sans suites.
Art. 26. Modification des conditions d'aménagement et d'exploitation
(1)
L'exploitant peut demander une modification des conditions d'aménagement et d'exploitation
des décisions prises conformément aux articles 10 à 12 et de la décision fixant des conditions
en relation avec la cessation d'activité conformément à l'article 9, paragraphe 3.
(2)
La demande contient les informations visées à l'annexe V.
Art. 27. Déclaration de changement d'exploitant
(1)
La déclaration de changement d'exploitant contient les informations visées à l'annexe VI.
(2)
Les délais indiqués à l'article 18 ne sont pas d'application.
Art. 28. Déclaration de cessation d'activité
(1)
La déclaration de cessation d'activité contient les informations visées à l'annexe VII.
14
(2)
Pour le cas où l'administration compétente estime qu'une décision n'est pas requise, elle
informe le requérant que les mesures imposées à l'article 9, paragraphe 2 sont suffisantes.
(3)
Pour le cas où l'administration
compétente estime que des conditions supplémentaires à celles
mises en œuvre en vertu de l'article 9, paragraphe 2 sont nécessaires, elle en informe le
requérant et l'autorité compétente fixe les conditions jugées nécessaires en relation avec la
cessation d'activité.
Chapitre V - Obligations communales
Art. 29. Obligations de publication
(1)
La commune d'implantation et, le cas échéant, la commune limitrophe, informent le public :
1° des démarches visées à l'article 21, paragraphe 1 er ;
2° de l'enquête publique visée à l'article 19, paragraphe 1 er ;
3° qu'une décision a été prise et peut être consultée conformément à l'article 21 paragraphe
2, alinéa 2.
(2)
Le non-respect du paragraphe 1 er ne préjudicie pas la légalité des décisions respectives.
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Art. 30. Vérification de la conformité de l'établissement
L'administration compétente peut s'assurer en tout temps du respect des conditions
d'aménagement et d'exploitation
fixées dans les décisions de l'autorité compétente respective, ainsi
que des mesures et conditions imposées à l'article 9, paragraphes 2 et 3.
Art. 31. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier
principal, les fonctionnaires et employés des groupes de traitement Al, A2 et B1 de
l'Administration de l'environnement et les membres de l'inspectorat du travail de l'inspection
du travail et des mines visés à l'article L. 613-4 du Code du travail peuvent être chargés de
rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son
exécution.
(2)
Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d'officiers de
police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve
du contraire.
Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la
constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités
de contrôle des connaissances peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L'article 458 du Code pénal est applicable.
(3)
Aux fins de l'application du paragraphe 1 er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au
ministère public, les rapports relatifs aux infractions à la présente loi établis par les membres
de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou les fonctionnaires de l'Administration
15
des douanes et accises à partir du grade de brigadier
compétentes
principal
sont adressés aux autorités
concernées.
Art. 32. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant d u cadre policier et les agents visés à l'article
31, paragraphe 1 er ont accès aux locaux, installations,
la présente
loi et à ses règlements
d'exécution.
sites et moyens de transport assujettis à
Les contrôles et les perquisitions
doivent
respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il
existe des indices suffisants o u des motifs
légitimes faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution,
les locaux, installations,
(2)
d u paragraphe 1 er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.
Les dispositions
Toutefois,
dans
sites et moyens de transport visés à l'alinéa 1 er .
et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, s'il
existe des indices graves faisant présumer que l'origine
destinés à l'habitation,
de l'infraction
il peut être procédé à la visite domiciliaire
vingt heures par deux officiers de police judiciaire,
du cadre policier o u agents visés à l'article
se trouve dans les locaux
entre six heures et demie et
membres de la Police grand-ducale relevant
31, paragraphe 1 er, agissant en vertu d'un mandat
du juge d'instruction.
(3)
des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres d e la Police
Dans l'exercice
grand-ducale relevant
du cadre policier et les agents visés à l'article
31, paragraphe 1 er sont
autorisés :
1°
à demander communication de tous documents et informations
conformité
2° d'instituer
en vue d'en vérifier
la
avec les dispositions de la présente loi ;
o u de faire instituer
examen d'un établissement,
tout contrôle
technique,
toute inspection,
afin de s'assurer que les dispositions
vérification
ou
de la présente loi soient
respectées ;
3° à prélever
o u à faire prélever,
à emporter et à faire emporter aux fins d'examen ou
d'analyse, des échantillons des produits,
matières,
substances o u des objets en relation
avec les établissements concernés. Une partie de l'échantillon,
remise à l'exploitant de l'installation
cachetée o u scellée, est
o u d u site o u au détenteur pour le compte de celui-ci
à moins que celui-ci n'y renonce expressément o u que des raisons techniques s'y opposent ;
4 Q à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les substances ou objets en relation avec les
activités et procédés mis en œuvre par les établissements
concernés ainsi que les écritures
et documents les concernant.
(4)
Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue de faciliter les
opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
L'exploitant
Art. 33.
(1)
peut assister aux opérations d e contrôle.
Mesures et amendes administratives
En cas d'infraction
aux dispositions de la présente loi, les ministres pour les établissements des
classes 1, IA, IB, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune
d'implantation
pour les
établissements de la classe 2, peuvent :
1° impartir à l’exploitant d’un établissement un délai dans lequel ce dernier doit
se
conformer à ces dispositions ;
16
2° ordonner la mise en œuvre, endéans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans, des
mesures jugées nécessaires par rapport aux objectifs visés à l'article 1 er ;
3° ordonner la suspension,
l'aménagement
la fermeture o u la mise à l'arrêt en tout
ou en partie de
o u de l'exploitation de l'établissement et, en cas de besoin, faire apposer
des scellés ;
4° ordonner le retrait de l'autorisation.
Les mesures visées au paragraphe 1 er, points
1 er à 3, conserveront leurs effets aussi
longtemps que la mesure n'est pas levée par l'autorité compétente.
(2)
L'autorité compétente est e n droit d'infliger
100 000 euros à l'exploitant
une amende administrative de 1 000 euros à
d'un établissement :
T en cas de non-respect du délai de mise en conformité
décidé en vertu d u paragraphe 1 er ,
point 1 er ;
2° en cas de non-respect des décisions prises en vertu du paragraphe 1 er, points 2 à 4 ;
3° en l'absence d e communication
des documents
et informations demandés e n vertu de
l'article 32 paragraphe 3, point 1.
La notification de l'amende à l'exploitant s'effectue moyennant lettre recommandée o u contre
signature apposée sur le double de la décision.
Pour fixer le montant de l'amende administrative, l'autorité compétente prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, l'amende administrative peut être portée a u double
du maximum.
L'amende administrative due est à verser dans les trente jours à compter de la notification de
la décision de l'autorité compétente par lettre recommandée.
L'Administration
d e l'enregistrement,
des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement
des amendes administratives
qui lui sont communiquées par l'autorité compétente par la
transmission d'une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en
matière d'enregistrement.
Art. 34.
Sanctions
pénales
(1) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 500 000
euros o u d'une de ces peines seulement :
1° l'exploitant qui par infraction à l'article 4, paragraphe 3, exploite u n établissement
4 sans respecter les prescriptions fixées par le règlement grand-ducal y relatif ;
de la classe
2° l'exploitant qui par infraction à l'article 5, paragraphe 1 er, construit, aménage o u exploite u n
établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A o u 3B sans autorisation ;
3° l'exploitant qui par infraction à l'article 6, ne respecte pas les conditions d'aménagement et
d'exploitation des décisions d u ministre ayant ('Environnement dans ses attributions,
du
ministre ayant le Travail dans ses attributions o u d u bourgmestre ;
4° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, lettre a), et à l'article 7, paragraphe
2, lettre a), ne prend pas immédiatement les mesures pour limiter les conséquences et pour
prévenir d'éyentuels autres incidents o u accidents ;
17
5° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, alinéa 2, et à l'article 7, paragraphe
2, alinéa 2, ne respecte pas les mesures imposées par l'autorité compétente;
6° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2, ne prend pas les mesures imposées
aux points 1° et 2° ;
7° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 3, ne respecte pas les conditions
supplémentaires fixées par l'autorité compétente en relation avec la cessation d'activité ;
8° l'exploitant qui par infraction à l'article 16 ne présente pas l'étude des risques et le rapport de
sécurité ;
9° l'exploitant qui par infraction à l'article 23, paragraphe 5, n'introduit pas une nouvelle
demande d'autorisation avant toute modification substantielle.
(2) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 250 000
euros ou d'une de ces peines seulement :
1° l'exploitant qui par infraction à l'article 7, paragraphe 1 er, lettre b), et à l'article 7, paragraphe
2, lettre b), n'informe pas immédiatement l'administration concernée en cas d'incident ou
d'accident ;
2° l'exploitant qui par infraction à l'article 8 ne déclare pas le changement d'exploitant dans les
délais y visés ;
3° l'exploitant qui par infraction à l'article 9, paragraphe 1 er, ne déclare pas la cessation d'activité
d'un établissement dans les délais y visés ;
4° l'exploitant qui par infraction à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, ne
présente pas les informations demandées ;
5° l'exploitant qui par infraction à l'article 23, paragraphe 1 er, ne communique pas les
modifications projetées à l'administration compétente ;
6° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 1 er, refuse l'accès aux autorités de
contrôle ;
7° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 2, refuse de réaliser ou de faire
réaliser, respectivement s'oppose à la réalisation des contrôles, inspections, vérifications ou
examens y visés ;
8° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 3, s'oppose au prélèvement
ou à ce que les échantillons ou objets soient emportés aux fins y visées ;
9° l'exploitant qui par infraction à l'article 32, paragraphe 3, point 4, s'oppose à la saisie ou à la
mise sous scellés des substances ou objets y visés ;
10° toute personne qui par infraction à l'article 32, paragraphe 4, ne fournit pas l'assistance
nécessaire aux fins de l'accomplissement des mesures visées à l'article 32, paragraphe 3.
(3) Le Procureur général d'État informe les autorités compétentes concernées des suites données aux
procès-verbaux qui lui ont été communiqués par rapport aux infractions aux dispositions de la
présente loi.
Chapitre VII : Dispositions générales
Art. 35. Frais
Sont à charge de l'exploitant, les frais résultant :
1° des expertises et études rendues nécessaires pour les démarches administratives ;
2° de la réception des établissements ;
3° du contrôle des établissements ;
4° du réexamen des établissements ;
18
5° de l'assainissement et de la mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise et
d'analyse en relation avec u n accident ou un incident liés à l'exploitation.
Art. 36.
Recours
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le
tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai d e quarante
jours à compter de la notification pour le requérant o u de la publication pour les autres intéressés de
la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 37.
Art. 37.
Associations écologiques
Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts o n t été publiés au
Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le
domaine de la protection de l'environnement
l' Environnement dans ses attributions.
peuvent faire l'objet d'un agrément
du ministre
Il en est de même des associations et organisations
ayant
de droit
étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de
la protection de l'environnement.
Art. 38.
(1)
Dispositions applicables en cas de modification de nomenclature
Les établissements exploités
sans autorisation à une époque o ù cette formalité n'était pas
requise et les établissements autorisés des classes IA, IB, 3A o u 3B qui sont transférés dans les
classes 1, 2 o u 3, peuvent
être maintenus,
l'administration nouvellement
à condition que leur exploitant
transmette à
compétente une demande reprenant les informations
l'annexe VIII de la présente loi dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée
d u règlement grand-ducal portant changement de classe o u insertion
visées à
en vigueur
dans la nomenclature des
établissements classés.
Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A o u 3B
peuvent être maintenus,
à condition
que leur exploitant transmette à I administration
compétente une demande reprenant les informations
visées à l'annexe VIII de la présente loi
dans u n délai de dix-huit
en vigueur d u règlement
mois à compter de l'entrée
grand-ducal
portant changement de classe.
Les demandes introduites
en vertu des alinéas 1 er et 2 contiennent
à l'annexe VIII et sont instruites,
les informations
traitées et publiées selon les modalités
indiquées
prévues aux articles 18
et 21. Les décisions sont prises sans qu'il y ait lieu de tenir une enquête publique selon l'article
19. Ces décisions ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre
de l'établissement ou des changements considérables de l'exploitation.
(2)
Les établissements des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 4
peuvent
être maintenus,
à condition que leur exploitant transmette,
l'administration compétente les informations
le cas échéant, à
requises en vertu du règlement
relatif dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée
grand-ducal y
en vigueur de ce règlement grand-
ducal.
(3)
Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements
de la classe 2
restent valables en cas de transfert dans les classes 1 ou 3 et vice versa.
Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements de la classe 2
restent valables e n cas de transfert dans les classes IA o u 3A en ce qui concerne les conditions
relevant de la compétence du ministre
ayant le Travail dans ses attributions.
19
Les autorisations délivrées par l'autorité compétente pour les établissements de la classe 2
restent valables en cas de transfert dans les classes IB o u 3B e n ce qui concerne les conditions
relevant de la compétence d u ministre ayant ('Environnement dans ses attributions.
(4)
Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert de
l'établissement de la classe 1 en classe 3, de la classe IA en classe 3A o u de la classe IB en classe
3B et en cas de transfert de l'établissement
de la classe 3 en classe 1, de la classe 3A en classe
IA ou de la classe 3B en classe IB.
Chapitre VIII : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 39.
Modification de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de
l'énergie
À l'article 14bis, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la loi modifiée
rationnelle
Art. 40.
d u 5 août 1993 concernant l'utilisation
de l'énergie, la der …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.