En bref
Cette loi vise à prévenir et réduire les pollutions, assurer la sécurité du public, du voisinage et du personnel, et garantir la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie pour les salariés dans les établissements classés. Elle modifie plusieurs lois existantes pour atteindre ces objectifs.
Ce qu'elle réglemente
- La prévention et la réduction intégrées des pollutions provenant des établissements.
- La sécurité du public, du voisinage ou du personnel des établissements, ainsi que la prévention incendie.
- La santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie pour les salariés sur le lieu de travail.
- Les procédures d'autorisation, de modification et de cessation d'activité pour les établissements classés.
Qui elle concerne
- Les exploitants de tous les établissements, installations et activités à risques et impacts, classés de 1 à 4.
- Le public, le voisinage et le personnel des établissements concernés.
Points clés
- Les établissements sont classés en différentes catégories (1, IA, IB, 2, 3, 3A, 3B et 4) par règlement grand-ducal.
- Les établissements des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B ne peuvent être construits, aménagés ou exploités sans autorisation.
- En cas d'incident ou d'accident, l'exploitant doit prendre des mesures immédiates pour limiter les conséquences et informer les autorités compétentes (Administration de l'environnement ou Inspection du travail et des mines).
- Tout changement d'exploitant ou cessation d'activité doit être déclaré dans un délai de trente jours.
Texte de loi
Projet de loi du 1° relative aux établissements classés modifiant : la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 2° la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 3° la loi modifiée du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4* la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 5° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; 7° la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 8’ la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; 9° la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 10° le Code pénal. Chapitre I - Objet, champ d'application, définitions et compétences Art. 1 er . Objet La présente loi a pour objet : T de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements ; 2° d'assurer la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, ainsi que la prévention incendie y relative ; 3° d'assurer la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail. Art. 2. Champ d'application La présente loi s'applique aux établissements, installations et activités à risques et impacts, dénommés ci-après « établissements ». Leur nomenclature et classification respective, à savoir dans les classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A, 3B et 4, sont déterminées Toute activité ou installation par règlement grand-ducal. se rapportant directement à un établissement y fait partie intégrante. Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, o n entend par: 1° « commune d'implantation » : commune o ù l'établissement est projeté o u implanté ; 2° « commune limitrophe » : commune se situant dans un rayon de moins de 200 mètres des limites de l'établissement projeté o u implanté ; 3° « développement durable »: la politique qui vise à assurer la continuité développement économique et social, dans le respect de l'environnement ressources naturelles indispensables à l'activité 4° « émission »: le rejet direct ou indirect, l'établissement, de substances, de vibrations, dans le temps du et sans compromettre les humaine ; à partir de sources ponctuelles o u diffuses de de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol ; 1 5° « exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant ; 6° « meilleures techniques disponibles en matières d'environnement »: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'aménagement et d'exploitation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
- a)Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
- b)Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
- c)Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ; Dans le cadre des établissements soumis également aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe III de ladite loi lors de la détermination des meilleures techniques disponibles ; 7° « meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes »: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, l'aptitude démontrant pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s'avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public, du voisinage ou du personnel des établissements, ainsi que la santé, l'hygiène, la salubrité et l'ergonomie par rapport aux salariés sur le lieu de travail.
- a)Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
- b)Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement techniquement et viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
- c)Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes ; 8° « modification »: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension de l'établissement pouvant entraîner des conséquences pour les objectifs visés à l'article 1 er ; 9° « modification substantielle »: une modification de l'établissement qui peut avoir des incidences négatives significatives sur les objectifs visés à l'article 1 er; est également réputée substantielle toute 2 modification d'une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l'annexe I de la loi modifiée d u 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; 10° « norme de qualité environnementale »: série d'exigences devant être satisfaites à u n moment donné pour un environnement donné o u une partie spécifique de celui-ci ; 11° «pollution»; l'introduction vibrations, directe o u indirecte, par l'activité humaine, de substances, de de chaleur o u de bruit dans l'air, l'eau o u le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine o u à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement o u à d'autres utilisations une légitimes de ce dernier ; 12° « substance »: tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes:
- a)les substances radioactives, telles que définies à l'article 4, point 91°, de la loi d u 28 m a i 2019 relative à la radioprotection ;
- b)les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article modifiée d u 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation organismes génétiquement 2, lettre
- b)de la loi et de la dissémination des modifiés ; 13° « valeur limite d'émission »: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration o u le niveau d'une émission déterminée, à ne pas dépasser au cours d une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. 14. « technologies de décarbonisation »: les technologies d'énergies renouvelables; les technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid; les pompes à chaleur; les carburants renouvelables d'origine non biologique; les technologies liées aux carburants de substitution durables; les technologies de production l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, les technologies de consommation de de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible; les technologies rendement biotechnologiques; les énergétique liées au système énergétique; les solutions technologies industrielles transformatrices finaux, aux composants spécifiques et aux machines spécifiques principalement production pour la décarbonisation. Elles se rapportent à bon aux produits utilisés pour la de ces produits. Elles doivent avoir atteint un niveau de maturité technologique d'au moins 8. 15. « technologies de décarbonisation innovatrices » : des technologies qui relèvent de la définition technologies de décarbonisation, technologique disponibles à l'exception d'au moins 8, et qui comportent du fait qu'elles n'ont pas atteint un niveau de maturité de véritables innovations qui ne sont pas actuellement sur le marché mais qui sont suffisamment environnement des avancées pour être testées dans un contrôlé. 16. « énergie renouvelable » : énergie renouvelable, telle que définie par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 17. « niveau de maturité conformément de I utilisation technologique »: une méthode d'estimation à la classification utilisée par l' Agence internationale de la maturité des technologies, de l'énergie. » 3 Art. 4. Compétences
- {3) Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions par rapport aux objectifs visés à l'article 1 er, à l'exception Chaque règlement détermine fixées par règlement grand-ducal des aspects visant la santé des salariés. en outre l'autorité compétente, l'administration précise les informations à déclarer et les documents à soumettre compétente et à ladite administration. Chapitre II - Obligations générales Art.
- Obligation de détention d'une autorisation
- a)l'exploitant prend immédiatement des mesures afin de limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ;
- b)l'exploitant informe immédiatement l'Administration de l'environnement respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place. de l'incident Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. 2° En cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter la sécurité du public, du voisinage, du personnel des établissements ou la santé des salariés sur le lieu de travail :
- a)l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires afin de limiter les conséquences et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents ;
- b)l'exploitant informe immédiatement l'inspection du travail et des mines de l'incident respectivement de l'accident et des mesures précitées mises en place. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut obliger l'exploitant à prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour limiter les conséquences et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. Art. 8. Changement d'exploitant Tout changement d'exploitant d'un établissement des classes 1, IA, IB, 2, 3, 3A ou 3B est à déclarer conformément aux articles 17 et 27 par le nouvel exploitant au plus tard dans un délai de trente jours à compter du changement effectif. Art. 9.Cessation d'activités
- a)des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- b)la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à la mise à l'arrêt en toute sécurité de toutes les installations du site, avec une attention particulière aux conséquences possibles en matière de sécurité et de santé suite à cette mise à l'arrêt ;
- c)la suppression de tous les dangers pouvant compromettre la sécurité du public, du voisinage et de toutes personnes intervenant sur le site. 5
- Les décisions visées au paragraphe 1 er peuvent prescrire : 1° des réceptions des établissements avant leur mise e n service et des contrôles périodiques qui peuvent être effectués, en tout o u en partie et e n cas d e besoin, par des personnes ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le 8 ministre ayant ('Environnement dans ses attributions. Les rapports concernant ces réceptions et contrôles sont tenus à la disposition de l'administration compétente sans pour autant décharger l'exploitant de régulariser d'éventuelles non-conformités, respectivement de l'obligation du respect des conditions d'aménagement et d'exploitation visées à l'article 6; 2° l'obligation pour l'exploitant questions d'environnement ; de désigner une ou plusieurs personnes chargées des 3° pour les établissements qui suivant la nature de leur activité présentent un risque accru de pollution de l'environnement: l'obligation de contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation d'activité ; 4° l'obligation pour l'exploitant d'établir ou de faire établir un plan d'urgence interne et d'un plan d'urgence externe ; 5° l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes. Art.
- Réexamen et actualisation des conditions d'aménagement et d'exploitation de la décision délivrée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions
- Caducité de l'autorisation Les décisions portant autorisation ou actualisation d'autorisation visées aux articles 10 à 12 pour un établissement ou une partie d'un établissement deviennent d'office caduques lorsque : 1 Q l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par la décision ; 2° l'établissement a chômé pendant trois années consécutives ; 3° l'établissement a été détruit ou mis hors d'usage en totalité ou en partie par un incident ou accident quelconque ; 4° la décision délivrée est venue à échéance ; 5° la cessation d'activité de l'établissement est effective. Art.
- Études des risques et rapports de sécurité Un règlement grand-ducal détermine les établissements soumis d'office à la présentation d'une étude des risques et un rapport de sécurité quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l'établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation, ainsi que ceux pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire une telle étude et un tel rapport. Ce règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d'une telle étude et d'un tel rapport ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, le public et le personnel se trouvant dans l'enceinte de l'établissement. Chapitre IV - Procédures et démarches Section l ère - Procédure d'instruction Art.
- Introduction de démarches administratives
- Coopération transfrontière Lorsque le ministre ayant ('Environnement dans ses attributions constate qu'un projet d'établissement relevant de l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle informe l'État membre affecté que le dossier est publié suivant les dispositions de l'article 19, paragraphes 1 er et 2 et que les observations peuvent être introduites selon les dispositions de l'article 19, paragraphe
- Il en est de même pour les projets visés à l'article 9, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative aux évaluations des incidences sur l'environnement. Art.
- Information du public, notification et publication des décisions et des démarches administratives
- Vérification de la conformité de l'établissement L'administration compétente peut s'assurer en tout temps du respect des conditions d'aménagement et d'exploitation fixées dans les décisions de l'autorité compétente respective, ainsi que des mesures et conditions imposées à l'article 9, paragraphes 2 et
- Art.
- Recherche et constatation des infractions
- La notification de l'amende à l'exploitant s'effectue moyennant lettre recommandée o u contre signature apposée sur le double de la décision. Pour fixer le montant de l'amende administrative, l'autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. En cas de récidive dans le délai de deux ans, l'amende administrative peut être portée a u double du maximum. L'amende administrative due est à verser dans les trente jours à compter de la notification de la décision de l'autorité compétente par lettre recommandée. L'Administration d e l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par l'autorité compétente par la transmission d'une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement. Art.
- Sanctions pénales
- Frais Sont à charge de l'exploitant, les frais résultant : 1° des expertises et études rendues nécessaires pour les démarches administratives ; 2° de la réception des établissements ; 3° du contrôle des établissements ; 4° du réexamen des établissements ; 18 5° de l'assainissement et de la mise en sécurité des établissements, y compris les frais d'expertise et d'analyse en relation avec u n accident ou un incident liés à l'exploitation. Art.
- Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai d e quarante jours à compter de la notification pour le requérant o u de la publication pour les autres intéressés de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article
- Art.
- Associations écologiques Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts o n t été publiés au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement l' Environnement dans ses attributions. peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre Il en est de même des associations et organisations ayant de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Art. 38.
- Modification de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie À l'article 14bis, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la loi modifiée rationnelle Art.
- d u 5 août 1993 concernant l'utilisation de l'énergie, la dernière phrase est supprimée. Modification de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement À l'article 12, alinéa 3, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative certains plans et programmes sur l'environnement, modifiée d u 10 juin 1999 relative aux établissements les termes « en application Modification de l'article 29 de la loi classés » sont remplacés par les termes « visées à l'article 36 de la loi d u [...] relative aux établissements Art.
- à l'évaluation des incidences de classés ». de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive L'article 2 de la loi modifiée du 2 6 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive est modifié comme suit :
- Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau À l'article 24 de la loi modifiée Art.
- d u 19 décembre 2008 relative à l'eau le paragraphe 4 est abrogé. Modification de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets La loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est modifiée comme suit : 1° À l'article 4, point 29, les termes « à l'article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » sont remplacés par les termes « à l'article 3, point 6 de la loi du [...] relative aux établissements classés ». 2° L'article 30 est complété par un paragraphe 9, libellé comme suit: «
- d)et
- e)Les délais d'instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés : 1° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi du [...] relative aux établissements classées : ceux de la classe 3 de la prédite législation 2° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi du [...] relative aux établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation. » Art. 44. Modification de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone À l'article 12 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « 2. Aucune modification substantielle ne peut être effectuée sans qu’une nouvelle autorisation de stockage ou une autorisation de stockage actualisée ait été délivrée conformément à la présente loi. L'autorisation doit tenir compte, le cas échéant, de la conclusion motivée visé à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Art. 45. Modification de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 1° A l'article 13 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
- b)Au paragraphe 4, l'alinéa 1 er est remplacé comme suit : «4° Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 10, de la loi précitée du [...] relative aux établissements classés, le ministre peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison : » 4’ À L'article 20, paragraphe 5, la lettre
- c)est remplacée comme suit : «
- c)lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l'article 10, de la loi précitée du [...] relative aux établissements classés » 5° À l'article 23, paragraphe 1 er, alinéa 2, le 2e tiret du est remplacé comme suit : « - le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les Etats membres conformément à l'article 20 de la loi précitée du [...] relative aux établissements classés ; » 6° Il est inséré un article 62bis dans le chapitre VII, libellé comme suit : « Art. 62bis. Vérification de la conformité de l'établissement
- » L'article 63 est remplacé comme suit : « Art.
- Mesures administratives Les mesures administratives sont celles prévues à l'article 33, paragraphe 1 er de la loi du [...] relative aux établissements classés et à l'article 49 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ». 8° Il est inséré un article 63bis, libellé comme suit : 22 « Art 63bis Amendes administratives Les amendes administratives sont celles prévues visés par l'article 33, paragraphe 2 de la loi du [...] relative aux établissements classés.» 9° L'article 64 est remplacé comme suit : « Art. 64 Recherche et constatation des infractions Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les personnes visées à l'article 31 de la loi d u [...] relative aux établissements classés, et selon les conditions et modalités y visées. » 10° L'article 65 est remplacé comme suit : «Art.
- Pouvoirs et prérogatives Les pouvoirs et prérogatives de contrôle de contrôle sont ceux visés à l'article 32 de la loi du [...] relative aux établissements classés. 11° L'article 67 est remplacé comme suit : « Art.
- Recours Contre les décisions prises e n vertu de la présente loi, un recours e n réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 37 de la loi du [...] relative aux établissements associations et organisations Art.
- classés. Les prédites sont réputées avoir un intérêt personnel. » Modification de la loi du 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine L'article 4 de la loi d u 19 décembre 2014 relative aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine est abrogé. Art.
- Modification de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 1° À l'article 20, paragraphe 1 er, le dernier alinéa est modifié comme suit : « Pour les établissements seuil bas et seuil haut, les plans d'urgence internes et externes visés à l'article 11, paragraphe 7, point 2 de la loi d u [...] relative aux établissements classés sont adaptés conformément au présent article. » 2° A l'article 23, paragraphe 1 er , le point 3 prend la teneur suivante : «
- de nouveaux aménagements soumis aux dispositions de la loi d u [...] relative aux établissements classés, aménagements à l'exception des relevant de la classe 2, réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation o u les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article
- » Art.
- Modification du Code pénal 23 À l'article 506-1, point 1 er, le tiret 20 disposant « - d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; » est remplacée du par le tiret suivant « - d'une infraction à l'article 34 de la loi du [...] relative aux établissements classés ». Art.
- Dispositions abrogatoires La loi modifiée d u 10 juin 1999 relative aux établissements classés est abrogée. Elle reste cependant applicable aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 50.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour d u troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative aux établissements classés ». 24 ANNEXE I Informations à fournir en cas de demande d'autorisation selon l'article 22 {1) En ce qui concerne le volet général : 1° Un résumé non technique des informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ; 2° Les données d'identification de l'exploitant et, le cas échéant, de son représentant ; 3° Les données d'identification du requérant et, le cas échéant, de son représentant ; 4° Les données relatives à la localisation du site d'implantation ; 5° Une énumération des points de nomenclature et désignation des établissements concernés par la démarche administrative, tels que repris au règlement grand-ducal visé à l'article 2 ; 6° Une description de l'établissement et de ses activités ; 7° Des plans détaillés de l'établissement, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations, respectivement des établissements ; 8° Le cas échéant, les références des autorisations administrative ; concernées par la démarche 9° L'indication des matières premières et auxiliaires et substances utilisées dans ou produites par l'établissement ;
- a)indication des mesures prises afin de prévenir les incidents et accidents et de limiter leurs conséquences ;
- b)pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement : le document visé en son article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, ou la référence de l'évaluation des incidences sur l'environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l'environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication d u dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée dans son article 10; 2° En ce qui concerne l'air :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de I air par des émissions atmosphériques et des odeurs ;
- b)sources (description et plans), substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l'air ;
- c)mesures de surveillance des émissions dans l'air par point de rejet ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale : Impact des émissions atmosphériques à l'immission ;
- f)le cas échéant, en cas d'engagement national de réduction existant : Estimation des émissions annuelles de l'établissement pendant la durée d'exploitation prévue ;
- g)impact des émissions d'odeurs à l'immission ; 25 3° En ce qui concerne l'eau :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l'eau ;
- b)techniques de réduction de consommation d'eau potable ;
- c)quantité d'eau potable consommée ;
- d)sources (description et plans), température, substances et concentrations et débits des polluants rejetés dans l'eau par point de rejet ;
- e)mesures de surveillance des émissions dans l'eau par point de rejet ;
- f)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- g)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue : Impact sur cette norme au point de rejet ; 4° En ce qui concerne le sol et du sous-sol :
- a)technologie prévue et techniques de prévention de pollution du sol et du sous-sol ;
- b)sources (description et plans), concentrations et débits de polluants rejetés dans le sol et le sous-sol ;
- c)mesures de surveillance des émissions dans le sol et le sous-sol ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)l'état du site d'implantation de l'installation ; 5° En ce qui concerne le bruit :
- a)technologie prévue et techniques de prévention acoustiques ; et de réduction des émissions
- b)sources (description et plans) et puissances acoustiques des émetteurs ;
- c)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- d)impact des émissions de bruit à l'immission ; 6° En ce qui concerne les vibrations :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des vibrations ;
- b)
- c)
- d)
- e)sources (description et plans) et envergure des vibrations ; mesures de surveillance des vibrations ; mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ; impact des vibrations à l'immission ; 7° En ce qui concerne les radiations :
- a)
- b)
- c)
- d)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des radiations, sources (description et plans) et envergure des radiations ; mesures de surveillance des radiations ; mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)impact des radiations à l'immission ; 8° En ce qui concerne la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation ainsi que la gestion de déchets à traiter :
- a)indication comment les déchets et résidus produits sont préparés afin de respecter l'ordre de priorité de la gestion des déchets : réemploi, recyclage, valorisation, élimination ;
- b)mesures de prévention et de réduction d'exploitation et de leur nocivité ; de production des déchets et résidus
- c)indication des voies de réemploi, recyclage, valorisation ou élimination des déchets dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés ; 26
- d)types de déchets et de résidus d'exploitation ;
- e)quantité de déchets, à traiter ou produits, stockés; 9° En ce qui concerne l'énergie :
- a)technologie prévue et techniques de réduction efficace de l'énergie ; de consommation et d'utilisation
- b)énergie utilisée dans ou produite par l'installation ;
- c)mesures de surveillance des consommations d'énergie ;
- d)mesures d'entretien des technologies prévues ;
- e)au cas où une autorisation pour un établissement de la classe 1, IB, 3 ou 3B qui est visé à l'article 14bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie est requise : l'avis du ministre visé au paragraphe 1 er, alinéa 2 dudit article ; 10° Pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement : le document visé en son article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, ou la référence de l'évaluation des incidences sur l'environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l'environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée dans son article 10 ; 11° Pour le cas d'un établissement relevant du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles :
- a)le cas échéant, le rapport de base conformément à l'article 21, paragraphe 2, de loi précitée du 9 mai 2014;
- b)les mesures prévues, autres que celles visées aux paragraphes susmentionnés, afin de respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant énoncés à l'article 12 de la loi précitée du 9 mai 2014 ;
- c)les principales solutions de substitution proposée, sous la forme d'un résumé ; étudiées pour remplacer la technologie
- d)le cas échéant, une comparaison des techniques prévues avec les meilleures techniques disponibles reprises dans le document de référence meilleures techniques disponibles visé à l'article 3, point 3, de la loi précitée du 9 mai 2014 ; 12° Pour le cas d'une installation d'incinération ou de coïncinération de déchets relevant du chapitre IV de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles:
- a)la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation puissance) ; (t/h et t/j,
- b)la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
- c)la quantité des déchets susmentionnés incinérés ou coïncinérés (t/
- h);
- d)pour les déchets dangereux : le débit massique minimal et maximal de déchets dangereux incinérés ou coïncinérés, la valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes ;
- e)indication comment est valorisée, lorsque cela est faisable, la chaleur produite par l'installation d'incinération ou de coïncinération par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité; 27
- f)indication relative à la conception, à l'équipement, l'entretien et l'exploitation de installations afin de respecter les exigences dudit chapitre ;
- g)indication des procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences de surveillance des émissions ;
- h)indication des situations d'arrêts,
- i)dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires ne peuvent être respectés ; les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d'acceptation des déchets acceptés sur site ; 13° Pour le cas d'une installation relevant du chapitre V de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles:
- a)indication de l'activité selon le tableau de I partie 2 de l'annexe VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- b)indication de la quantité de solvants consommée par an en tonnes ;
- c)le cas échéant, présentation d'un plan de gestion des solvants ; 14° Pour le cas d'une installation relevant de la rubrique « 050000 déchets » du règlement grand-ducal visé à l'article 2, autre que celles visées au point 12 :
- a)la capacité totale de traitement de l'installation (t/h et t/
- j);
- b)la liste de tous les types de déchets pouvant être acceptés et traités (recyclés, valorisés, éliminés), reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
- c)les codes d'opération de valorisation ou de recyclage selon l'annexe I de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ceci par type de déchets ;
- d)la quantité des déchets à traiter ;
- e)dans le cas de déchets dangereux à traiter : la teneur maximale en polluants ;
- f)les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d'acceptation des déchets acceptés sur site. [*] Pour les établissements des classes 1, IB, 3 et 3B visés à l'article 10, paragraphe 8, à défaut de données disponibles en raison du caractère expérimental de l'établissement, une estimation des données susvisées peut être suffisante. [**] Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, ne requièrent pas les informations relatives à la protection de l'environnement dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l'évaluation en question.
- a)Risque incendie ; 28
- b)Risque chimique ;
- c)Risque d'explosion ;
- d)Risque biologique ;
- e)Risque physique ;
- f)Risque de chute ;
- g)Risque lié à l'électricité ;
- h)Risque lié aux équipements de travail ;
- i)Risque lors d'une manutention manuelle ;
- j)Autres risques ; 3° Les mesures projetées destinées à éliminer, respectivement à réduire les risques évalués sous le point 2, afin d'assurer les objectifs visés à l'article 1 er, points 2 et 3 ; 4° Une liste des substances et préparations dangereuses reprenant notamment :
- a)Le nom du produit ;
- b)L'utilisation identifiées ;
- c)Les symboles de danger ;
- d)Les mentions de dangers H ;
- e)Les mentions d'avertissement ;
- f)L'état physique ;
- g)La quantité maximale présente sur le site ;
- h)Le mode de stockage ;
- i)Le lieu de stockage ;
- j)Le point d'éclair ;
- k)La libération du produit dans l'air ;
- l)Les fiches de données de sécurité. 5° Le cas échéant, l'étude des risques visée à l'article 16. 29 ANNEXE II Informations.à fournir en cas de demande de modification de rétablissement selon l'article 23
- a)Indication des mesures prises afin de prévenir les incidents et accidents et de limiter leurs conséquences 2° En cas de changements de l'impact sur l'air :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l'air par des émissions atmosphériques et des odeurs ;
- b)sources (description et plans), substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l'air;
- c)mesures de surveillance de la pollution de l'air ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue : Impact des émissions atmosphériques à l'immission ;
- f)le cas échéant, en cas d'engagement national de réduction existant ou futur connu : Estimation des émissions annuelles de l'établissement d'exploitation prévue ; pendant la durée
- g)impact des émissions d'odeurs à l'immission ; 3° En cas de changements de l'impact sur l'eau :
- a)
- b)
- c)
- d)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l'eau ; techniques de réduction de consommation d'eau potable ; quantité d'eau potable consommée ; sources (description et plans), température, substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l'eau par point de rejet ;
- e)mesures de surveillance de la pollution de l'eau par point de rejet ;
- f)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- g)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue : Impact sur cette norme au point de rejet ; 4° En cas de changements de l'impact sur le sol et du sous-sol : 30
- a)technologie prévue et techniques de prévention de pollution du sol et du sous-sol ;
- b)sources (description et plans), concentrations et débits de polluants rejetés dans le sol et le sous-sol ;
- c)mesures de surveillance du sol et du sous-sol ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ; 5e En cas de changements de l'impact en matière de bruit :
- a)technologie prévue et techniques de prévention acoustiques ; et de réduction des émissions
- b)sources (description et plans), et puissances acoustiques des émetteurs ;
- c)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- d)impact des émissions de bruit à l'immission ; 6° En cas de changements de l'impact en matière de vibrations :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des vibrations ;
- b)sources (description et plans) et envergure des vibrations ;
- c)mesures de surveillance des vibrations ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)impact des vibrations à l'immission ; 7° En cas de changements de l'impact en matière de radiations :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des radiations,
- b)sources (description et plans) et envergure des radiations ;
- c)mesures de surveillance des radiations ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)le cas échéant, impact des radiations à l'immission ; 8° En cas de changements en matière de production et de gestion des déchets et autres résidus d'exploitation :
- a)mesures de prévention et de réduction des déchets et résidus d'exploitation ;
- b)types de déchets et de résidus d'exploitation ;
- c)quantité de déchets stockés ;
- d)indication des voies de réemploi, recyclage, valorisation ou élimination des déchets ; 9° En cas de changements en matière d'énergie :
- a)technologie prévue et techniques de réduction de consommation d'énergie ;
- b)énergie utilisée dans ou produite par l'installation ;
- c)mesures de surveillance des consommations d'énergie ;
- d)mesures d'entretien des technologies prévues ;
- e)au cas où une autorisation pour un établissement de la classe 1, IB, 3 ou 3B qui est visé à l'article 14bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie est requise : l'avis du ministre visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1 er dudit article ; 10° Pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement : le document visé en son article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, ou la référence de l'évaluation des incidences sur l'environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l'environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée dans son article 10 ; 31 11° Pour le cas de la modification d'un établissement 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles relevant du chapitre II de la loi modifiée du :
- a)le cas échéant, une actualisation d u rapport de base conformément à l'article 21, paragraphe 2 de loi précitée d u 9 mai 2014 ;
- b)le cas échéant, les mesures prévues, susmentionnés l'exploitant
- c)autres que celles visées aux paragraphes afin de respecter les principes généraux des obligations fondamentales de énoncés à l'article 12 de la loi précitée d u 9 mai 2014 ; le cas échéant, une comparaison des techniques prévues avec les meilleures techniques disponibles reprises dans le document de référence meilleures techniques disponibles visé à l'article 3, point 3, de la loi précitée d u 9 mai 2014 ; 12° Pour le cas de la modification déchets relevant d'une installation d u chapitre IV de la loi modifiée d'incinération o u de coïncinération d u 9 mai 2014 relative de aux émissions industrielles dans la mesure o ù les aspects suivants sont impactés:
- a)la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation (t/h et t/j, puissance) ;
- b)la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenantles types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
- c)la quantité des déchets susmentionnés
- d)pour les déchets dangereux : le débit massique minimal et maximal de déchets dangereux incinérés o u coïncinérés, incinérés ou coïncinérés (t/
- h); la valeur calorifique maximale e n polychlorobiphényle, minimale et maximale et leur teneur pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes ;
- e)indication comment est valorisée, l'installation d'incinération lorsque cela est faisable, la chaleur produite par o u de coïncinération par la production de chaleur, de vapeur o u d'électricité;
- f)indications ('installations
- g)relatives à la conception, à l'équipement, l'entretien et l'exploitation de afin de respecter les exigences dudit chapitre ; indication des procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences de surveillance des émissions ; indication des situations inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les d'arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires ne peuvent être respectés ;
- h)les mesures opérationnelles et techniques e n relation avec le contrôle et les critères d'acceptation des déchets acceptés sur site ; 13° Pour le cas de la modification d'une installation relevant du chapitre V de la loi modifiée d u 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles dans la mesure o ù les aspects suivants sons impactés:
- a)indication d e l'activité 2010/75/UE selon le tableau de I partie 2 de l'annexe VII de la directive d u Parlement européen et du Conseil ;
- b)indication de la quantité de solvants consommée par an en tonnes ;
- c)le cas échéant, présentation d'un plan de gestion des solvants ; 14° Pour le cas de la modification règlement d'une installation relevant de la rubrique « 050000 déchets » d u grand-ducal visé à l'article 3, autre que celles visées au point 12, dans la mesure o ù les aspects suivants sons impactés : 32
- a)la capacité totale de traitement de l'installation (t/h et t/
- j);
- b)la liste de tous les types de déchets pouvant être acceptés et traités (recyclés, valorisés, éliminés), reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;
- c)les codes d'opération de valorisation ou de recyclage selon l'annexe I de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ceci par type de déchets ;
- d)la quantité des déchets à traiter ;
- e)dans le cas de déchets dangereux à traiter : la teneur maximale en polluants ;
- f)les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d'acceptation des déchets acceptés sur site. [*] Pour les établissements des classes 1, IB, 3 et 3B visés à l'article 10, paragraphe 8, à défaut de données disponibles en raison du caractère expérimental de l'établissement, une estimation des données susvisées peut être suffisante.
- 33 ANNEXE III Informations à fournir en cas de prolongation d'autorisation selon l'article 24 1° Les références des autorisations concernées par la démarche administrative. 2° Les données d'identification de l'exploitant et, le cas échéant, de son représentant ; 3° Les données d'identification du requérant et, le cas échéant, de son représentant ; 4° Les données relatives à la localisation du site d'implantation. ; 5° Une énumération des points de nomenclature et désignation des établissements concernés par la démarche administrative, tels que repris au règlement grand-ducal visé à l'article
- 34 ANNEXE IV Informations à fournir en cas de demande de renouvellement selon l'article 25 1’ Les données d'identification de l'exploitant et, le cas échéant, de son représentant ; 2° Les données d'identification du requérant et, le cas échéant, de son représentant ; 3° Les données relatives à la localisation du site d'implantation. ; 4° Une énumération des points de nomenclature et désignation des établissements concernés par la démarche administrative, tels que repris au règlement grand-ducal visé à l'article 2 ; 5° Les références des autorisations concernées par la démarche administrative ; 6° Une description des faits générateurs de la caducité d'autorisation ; 7° Une description des mesures nécessaires afin de pouvoir reprendre l'activité de l'établissement. 35 ANNEXE V Informations à fournir en cas de demande de modification des conditions d'aménagement et d'exploitation et de cessation d'activité selon l'article 26
- a)indication des mesures prises afin de prévenir les incidents et accidents et de limiter leurs conséquences ; 2° En ce qui concerne l'air :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l'air par des émissions atmosphériques et des odeurs ;
- b)sources (description et plans), substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l'air;
- c)mesures de surveillance des émissions dans l'air par point de rejet ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale : Impact des émissions atmosphériques à l'immission ;
- f)le cas échéant, en cas d'engagement national de réduction existant : Estimation des émissions annuelles de l'établissement pendant la durée d'exploitation prévue ;
- g)impact des émissions d'odeurs à l'immission ; 3° En ce qui concerne l'eau :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l'eau ;
- b)techniques de réduction de consommation d'eau potable ;
- c)quantité d'eau potable consommée ;
- d)sources (description et plans), température, substances et concentrations et débits des polluants rejetés dans l'eau par point de rejet ;
- e)mesures de surveillance des émissions dans l'eau par point de rejet ;
- f)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ; 39
- g)le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue : Impact sur cette norme au point de rejet ; 4° En ce qui concerne le sol et du sous-sol :
- a)technologie prévue et techniques de prévention de pollution du sol et du sous-sol ;
- b)sources (description et plans), concentrations et débits de polluants rejetés dans le sol et le sous-sol ; g} mesures de surveillance des émissions dans le sol et le sous-sol ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)l'état du site d'implantation de l'installation ; 5° En ce qui concerne le bruit :
- a)technologie prévue et techniques de prévention acoustiques ; et de réduction des émissions
- b)sources (description et plans) et puissances acoustiques des émetteurs ;
- c)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- d)impact des émissions de bruit à l'immission ; 6° En ce qui concerne les vibrations :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des vibrations ;
- b)sources (description et plans) et envergure des vibrations ;
- c)mesures de surveillance des vibrations ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)impact des vibrations à l'immission ; 7° En ce qui concerne les radiations :
- a)technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des radiations,
- b)sources (description et plans) et envergure des radiations ;
- c)mesures de surveillance des radiations ;
- d)mesures d'entretien des techniques de prévention et de réduction ;
- e)impact des radiations à l'immission ; 8° En ce qui concerne la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation ainsi que la gestion de déchets à traiter :
- a)indication comment les déchets et résidus produits sont préparés afin de respecter l'ordre de priorité de la gestion des déchets : réemploi, recyclage, valorisation, élimination ;
- b)mesures de prévention et de réduction de production des déchets et résidus d'exploitation et de leur nocivité ;
- c)indication des voies de réemploi, recyclage, valorisation ou élimination des déchets dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés ;
- d)types de déchets et de résidus d'exploitation ;
- e)quantité de déchets, à traiter ou produits, stockés; 9° En ce qui concerne l'énergie :
- a)technologie prévue et techniques de réduction de consommation et d'utilisation efficace de l'énergie ;
- b)énergie utilisée dans o u produite par l'installation ;
- c)mesures de surveillance des consommations d'énergie ;
- d)mesures d'entretien des technologies prévues ; 40
- e)au cas où une autorisation pour un établissement de la classe 1, IB, 3 ou 3B qui est visé à l'article 14bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie est requise : l'avis du ministre visé au paragraphe 1 er, alinéa 2 dudit article.
- a)Risque incendie ;
- b)Risque chimique ;
- c)Risque d'explosion ;
- d)Risque biologique ;
- e)Risque physique ;
- f)Risque de chute ;
- g)Risque lié à l'électricité ;
- h)Risque lié aux équipements de travail ;
- i)Risque lors d'une manutention manuelle ;
- j)Autres risques ; 3° Les mesures projetées destinées à éliminer, respectivement à réduire les risques évalués sous le point 2, afin d'assurer les objectifs visés à l'article 1 er, points 2 et 3 ; 4° Une liste des substances et préparations dangereuses reprenant notamment :
- a)Le nom du produit ;
- b)L'utilisation identifiées ;
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)Les symboles de danger ; Les mentions de dangers H ; Les mentions d'avertissement ; L'état physique ; La quantité maximale présente sur le site ;
- h)Le mode de stockage ;
- i)Le lieu de stockage ;
- j)Le point d'éclair;
- k)La libération du produit dans l'air ;
- l)Les fiches de données de sécurité. 5° Le cas échéant, l'étude des risques visée à l'article 16. 41 Textes coordonnés Les ajouts sont indiqués en caractère gras et soulignés Les suppressions sont biffés 1° Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie (extrait) (...) «Art. 14bis. 1. Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque:
- a)une nouvelle installation de production thermique totale est supérieure à 20 M W d'électricité thermique dont la puissance est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;
- b)une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;
- c)une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 M W génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;
- d)un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance supérieure à 20 M W est planifiée ou une telle installation fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité. L'analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation visée dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'analyse coûts-avantages est à adresser au ministre pour contrôle et avis. Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l'analyse coûts-avantages. L'avis du ministre 42 ost à joindre o u dossier do demande d'autorisation on vertu d o la loi modifiée d u 10 juin 1999 relative aux etablissements classés. Pour les cas visés aux points
- a)et b), l'avis d u ministre relatif a l'analyse coûts-avantages est également à joindre à la demande d'autorisation pour nouvelles capacités d e production visée à l'article 15 de la loi modifiée du 1 l'organisation d u marché de l'électricité. 2. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par u n e installation de combustion en vue de son stockage géologique relative au stockage géologique conformément à la loi d u 27 a o û t 2012 d u dioxyde de carbone n'est pas considérée c o m m e u n e rénovation aux fins des points b),
- c)et
- d)d u paragraphe 1 e r. 3. L'analyse coûts-avantages visée aux points
- c)et
- d)d u paragraphe 1 e r est réalisée en coopération avec les entreprises responsables d e l'exploitation des réseaux de chaleur et d e froid. 4. Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages:
- a)les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe d e charge ou d e secours q u i sont conçues p o u r fonctionner moins de 1.500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans;
- b)les installations qui doivent être placées à proximité d ' u n site d e stockage géologique 2012 relative au stockage géologique du dioxyde autorisé au titre de la loi d u 2 7 août d e carbone. 5. Les paragraphes 1er au moyen d ' u n acte délégué que la Commission e n vertu de l'article 2 2 de la directive 2012/27/UE de l'entrée e n vigueur des actes modificatifs Le ministre publiera u n avis au Mémorial, s'appliquent afférents d e l'Union est habilitée à prendre avec effet au jour d e la date européenne. renseignant sur les modifications ainsi intervenues, e n y ajoutant u n e référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les principes directeurs p o u r la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique sont fixés par voie d e règlement grand-ducal.» (...) 43 2° Loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (extrait) Art. 12. Voies de recours Un recours en annulation est ouvert devant l e tribunal administratif contre les décisions prises a u titre respectivement d e l'article 2, paragraphe 7 et d e l'article 6, paragraphe 3. Ce recours doit être introduit sous peine d e déchéance dans u n délai de quarante jours à compter de la publication visée respectivement à l'article 2, paragraphe 7 et à l'article 7, paragraphe 1. Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées e n application de l'article 2 9 de la loi modifiée relative aux établissements classés « visées à l'article 36 de l a loi du établissements d u 10 juin 1999 classés ». Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt relative aux personnel. 44 3° Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets d e l'industrie extractive (extrait) (...) Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, o n entend par: 1) «déchets», la définition q u i en est donnée à l'article 3 p o i n t
- a)de la loi modifiée d u 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée d u 17 juin 1994»; 2) «déchets dangereux», la définition q u i e n est donnée à l'article 3 point
- f)d e la loi modifiée d u 17 juin 1994; 3) «déchets inertes», la définition qui en est donnée à l'article 3 point
- e)de la loi modifiée d u 17 juin 1994; 4) «terre non polluée», terre extraite d e la couche supérieure d u sol au cours des activités d'extraction et q u i n'est pas réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière; 5) «ressource minérale» o u «minéral», substance organique o u inorganique métaux, u n dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d une telle que les combustibles énergétiques, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau; 6) «industries extractives», l'ensemble des établissements et l'extraction d e ressources minérales à ciel ouvert les minerais de entreprises pratiquant o u sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, o u l e traitement des matériaux extraits; 7) «traitement», u n procédé mécanique, physique, biologique, thermique o u chimique, ou une combinaison d e ces procédés, appliqué à des ressources minérales, e n ce comprises celles provenant d e l'exploitation de carrières, destiné à extraire l e minéral des ressources minérales, e n ce compris la modification de la taille, l e triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis a u rebut, mais à l'exclusion d e la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination d e la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques; 8) «résidus», les déchets solides o u boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux d e valeur d e la roche; 9) «terril», u n site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides; 10) «digue», un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans u n bassin; 45 11) «bassin», u n site naturel o u aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, e n principe des résidus, et des quanti- tés variables d'eau libre issue d u traitement des ressources minérales ainsi q u e de l'épuration 12) et d u recyclage des eaux de traitement; «cyanure facilement libérable», d u cyanure et des composés cyanurés dissous par u n acide faible à u n certain pH; 13) «lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant installation d e gestion polluées, d'une de déchets o u contenu dans celle-ci, y compris les eaux d e drainage et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il n e subit pas u n traitement approprié; 14) «installation d e gestion de déchets», déchets d'extraction solides, liquides, u n site choisi pour y accumuler en solution ou en suspension, o u déposer des pendant les périodes suivantes: - aucune période en ce q u i concerne les installations de gestion d e déchets d e catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan d e gestion des déchets; - u n e période supérieure à six mois e n ce q u i concerne les installations p o u r les déchets dangereux produits inopinément; - u n e période supérieure à u n an e n ce q u i concerne les installations p o u r les déchets non inertes n o n dangereux; - u n e période supérieure à trois ans en ce q u i concerne les installations non polluées, p o u r les déchets de prospection n o n dangereux, l'extraction, p o u r les terres pour les déchets résultant d e d u traitement et d u stockage d e t o u r b e et p o u r les déchets inertes. Ces installations sont équipées d'une digue o u d'une o u de toute autre structure utile, exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas d e trous d'excavation dans lesquels les sont replacés, après l'extraction d u minéral, comprennent aussi, de confinement, déchets et structure de retenue, mais pas à des fins de remise en état et d e construction; 15) «accident majeur», u n événement q u i se produit impliquant sur le site au cours d'une opération la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et q u i entraîne u n danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement o u à terme, sur le site o u e n dehors du site; 16) «substance dangereuse», u n e substance, u n mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation relative respectivement à la classification, des substances dangereuses et à la classification, l'emballage et l'étiquetage l'embal- lage et l'étiquetage des préparations dangereuses; 17) «meilleures techniques disponibles», la définition q u i e n est donnée à l'article 2-de-la-loi modifiée d u 10 juin 1999 relative aux établissements classés« à l'article relative aux établissements 3 de la loi du (...) classés », dénommée ci-après «loi modifiée du 10 juin 1999»; 46 18) «eaux réceptrices», les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20) ci-dessous; 19) «eaux de surface», les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface d u sol; 20) «eaux souterraines», les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec l e sol o u l e sous-sol; 21) «remise e n état», installation d e gestion l e traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une de déchets e n vue d e remettre ce terrain dans u n état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité d u sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, l e paysage et les possibilités d'affectation appropriées; 22) «prospection», la recherche d e gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion d e tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à u n e opération extractive existante; 23) «public», une o u plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations o u groupes constitués par ces personnes; 24) «public concerné», le public qui est touché ou q u i risque d'être touché parles procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 d e la présente loi, o u q u i a u n intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins d e la présente définition, agréées a u titre rin l'artirln l'article les associations 29 d e la loi modifiée d u 10 juin 1999 « les associations 36 de la loi du L..] relative aux établissements visées à classés » sont réputées avoir u n t e l intérêt; 25) «exploitant», la personne physique o u morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce q u i concerne l e stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation d e l'installation et après sa fermeture; 26) «détenteur de déchets», l e producteur de déchets d'extraction ou la personne physique o u morale e n possession d e ces déchets; 27) «personne compétente», u n e personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant d u présent 28) «site», la totalité d ' u n terrain situé dans u n endroit géographique règlement; précis et qui est géré par u n exploitant; 29) «modification importante», u n e modification apportée à la structure o u à l'exploitation d'une installation d e gestion de déchets qui, de l'avis des ministres ayant respectivement l'environnement et la gestion de l'eau dan