📄 Texte de loi
~
1nn1
iJ!!:li
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 20 janvier 2023
Dossier suivi par Joé Spier
Service des Commissions
Tél.: 466 966 - 347
Courriel: jspier@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
7319 - Projet de loi portant modification :
1. du Code du travail
2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des
mines
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous
rubrique.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la
commission a faites siennes. Le texte coordonné montre également une première série
d’amendements (amendements gouvernementaux du 27 janvier 2020).
Les annexes jointes à la présente comportent encore les projets de règlement grand-ducal relatifs
aux modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés et des organismes de
contrôle agréés, aux programmes de cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de
santé ainsi qu’aux modalités et matières de l’examen de fin de stage relatif à la formation spéciale
des fonctionnaires. Les annexes comprennent également un projet d’arrêté ministériel
concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés.
1
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
La numérotation des amendements parlementaires proposés suit la structuration du projet de loi,
proposée par le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2021 et tient compte aussi de la
numérotation des articles du Code du travail.
***
Concernant l’ancien point 3° (nouvel article 2, ad article L. 142-1, du Code du travail ), le Conseil
d’État relève que :
-
-
l’article L. 613-4, paragraphe 3, du Code du travail en projet prévoit que l’inspectorat du
travail comprend les agents de contrôle, de sorte qu’il est superfétatoire de les viser
explicitement au sein de l’article L. 142-1 ;
le texte qui prévoit de conférer des pouvoirs de police aux « agents de l’Administration des
douanes et accises » n’est pas assez précis au regard de l’article 97 de la Constitution,
dès lors qu’il appartient à la loi de désigner avec précision les organes, administrations ou
services de l’État auquel des pouvoirs de police sont attribués ainsi que les carrières
auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir. Le Conseil d’État
s’oppose formellement au texte.
les infractions prévues au titre IV du livre premier du Code du travail sont toutes passibles
de sanctions administratives, et que dès lors seule la police administrative est compétente
et non celle à caractère judiciaire.
En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « et »
précédant les termes « par les membres de l’inspectorat du travail » par une virgule.
La commission propose de suivre l’ensemble des recommandations du Conseil d’État, à
l’exception de celle relative à la légistique car cela ne ferait plus sens avec la suppression de la
partie relative aux agents de contrôle, et de reprendre le texte proposé par le Conseil d’État. Il est
ainsi proposé de modifier l’article L. 142-1, alinéa 1er, comme suit :
« Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administration
des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les officiers et agents de
police administrative de la Police grand-ducale et par les membres de l’inspectorat du travail. »
Étant donné que le Conseil d’État fait une proposition du texte qui est reprise telle quelle, il ne
s’agit pas d’un amendement.
*
Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État
demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition
de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne
compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais
également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité
professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier
de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article
L. 361-2, point 11°.
En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié
comme suit :
2
« 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par
chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité
professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur
pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; »
La modification apportée à la définition du « plan particulier de sécurité et de santé » à l’endroit
de l’article L. 361-2, point 11°, devrait également permettre au Conseil d’État de lever ses
oppositions formelles à l’égard des articles L. 364-2 et L. 367-3, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard
de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13.
*
Concernant l’article L. 614-3, paragraphe 3, alinéa 3, qui vise à étendre le délai de
conservation des données à dix ans, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense
du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État demande en effet des explications de nature
à fonder le délai de dix ans. Sur ce point, il est à préciser que l’extension du délai à dix ans se
justifie par la nécessité de conserver l’historique de la société, notamment pour pouvoir suivre
l’évolution de sa situation. En raison de la possibilité à la libre décision laissée à l’ITM, soit de
donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur, conformément à l’article
L. 614-12 du Code du travail, il s’avère que dans des situations où une infraction est constatée,
si l’employeur régularise par la suite sa situation, l’ITM pourrait faire le choix de ne pas poursuivre
et de ne pas transmettre le dossier de l’employeur au Parquet. Il n’en demeure pas moins que
dans cette situation, l’employeur avait bien commis une infraction et que cette information est
importante, car elle pourrait être prise en compte en cas de nouvelle(s) infraction(s) commise(s)
par l’employeur, notamment dans le choix subséquent de poursuivre ou non en cas de nouvelle
infraction suivie de régularisation. Partant, la commission maintient à l’endroit de l’article L. 6143, paragraphe 3, alinéa 3, l’extension du délai de conservation des données à dix ans.
AMENDEMENTS
Chapitre 1er – Modification du Code du travail
AMENDEMENT 1 – Article 3 (ad article L. 142-3bis du Code du travail)
L’ancien article 1er, point 4°, devient l’article 3 nouveau de la loi en projet.
La commission parlementaire propose à l’article 3 nouveau de modifier le nouvel article L. 1423bis, paragraphe 1er.
L’article 3 nouveau prend la teneur suivante :
4° Art. 3. A la suite de l’article L. 142-3 du même code, il est ajouté l’ un article L. 142-3bis qui
prend la teneur suivante :
« Art. L. 142-3bis.
3
(1) Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s’appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de
l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer
des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la
durée des travaux en question n’excède pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois.
Il en est de même des salariés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d’y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur
ou bien en vue d’assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à
condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois.
(2) Les dérogations fixées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux activités dans le domaine
de la construction tel que visé à l’article L. 141-2, paragraphe 2. »
Commentaire
S’agissant du paragraphe 1er de l’article 142-3bis, le Conseil d’État :
-
relève que les auteurs n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles seuls les salariés
« qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger » sont exclus du régime ;
relève que l’exception prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique qu’aux machines
à proprement parler, et s’interroge sur le fait que cette exclusion soit limitée à ce seul cas.
Il donne comme exemples des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur
un logiciel pour lesquels l’exception pourrait également potentiellement s’appliquer.
Il s’interroge également sur :
-
-
la computation du délai de cinq jours en pratique : un déplacement de moins de huit heures
sur une journée de travail sera-t-il compté comme jour entier et déduit ainsi des cinq jours
de calendrier en deçà desquels une obligation de déclaration de détachement n’est pas
imposée pour les salariés visés par le texte ou sera-t-il déduit du nombre total d’heures de
travail que comptent cinq jours de calendrier ?
la justification et proportionnalité des mesures envisagées en l’absence d’explications des
auteurs du texte, notamment par rapport au principe de l’article 9 de la directive
2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de
la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la
coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché
intérieur (« règlement IMI »).
Dans l’attente de précisions, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du
second vote constitutionnel.
La commission parlementaire fait suite à la première remarque du Conseil d’État et prévoit que
l’exception visée s’applique à tous les salariés, et non seulement aux salariés qualifiés ou
spécialisés.
4
En ce qui concerne l’exception relative aux machines, il est à préciser que cette exemption a été
prévue pour tenir compte du caractère d’urgence de ces interventions. Dans le cadre de cette
exemption, seules les machines sont visées pour prendre en considération les situations
d’urgence qui nécessitent impérativement un déplacement sur site. Dans le cas des logiciels
évoqués par le Conseil d’État, il n’est par exemple pas forcément nécessaire de se déplacer sur
site pour intervenir. Dans ce contexte, la commission propose de maintenir le texte tel quel sur
ce point.
S’agissant de la question des cinq jours de tolérance, pour tenir compte des remarques du
Conseil d’État et régler la difficulté relative aux situations soulevées par ce dernier, la commission
parlementaire prévoit un contingent de 40 heures plutôt que de cinq jours. Ainsi, le nombre réel
d’heures travaillées selon les conditions prévues par l’article seront décomptées du contingent.
AMENDEMENT 2 – Article 5, points 2° et 3° (ad article L. 311-2, points 7° et 8°)
L’ancien article 1er, anciens points 7° et 8°, devient le nouvel article 5, points 2° et 3°.
La commission suit les recommandations du Conseil d’État en ce qui concerne l’intégration des
formes abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de]
sécurité et [de] santé – chantier » dans les définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°,
en projet.
Par ailleurs, la commission supprime par voie d’amendement les termes « ou morale » afin de
limiter à des personnes physiques la mission de coordinateur.
En conséquence de ce qui précède, l’article 5, points 2° et 3°, prend la teneur suivante :
« 4° 7° A l’article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : 2° Le point 7 est remplacé comme
suit :
«7.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de
l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé – projet», toute personne
physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet
de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L.
363-3 ; »
5° 8° A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : 3° Le point 8 est remplacé comme
suit :
«8.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ciaprès désigné «coordinateur de sécurité et de santé – chantier», toute personne physique
ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les
tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 364-2 ; ». »
Commentaire
5
Le Conseil d’État relève dans son avis du 16 juillet 2021 qu’à l’article L. 361-2, les formules
abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de] sécurité
et [de] santé – chantier » sont employées, et suggère d’intégrer ces formes abrégées dans les
définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, en projet.
L’espace entre le guillemet et le terme « coordinateur » y est également supprimé pour être
cohérent à la fois avec ce qui est actuellement prévu dans le Code du travail, dès lors que dans
les dispositions prévues dans le Code il n’y a pas d’espaces entre les termes entre guillemets et
les guillemets, mais également pour des questions d’harmonisation compte tenu du fait que dans
le projet parfois un espace était laissé entre ces termes et les guillemets, et d’autres fois non.
En outre, la commission propose de supprimer par voie d’amendement la possibilité que le
coordinateur puisse être une personne morale pour les raisons suivantes :
-
-
éviter des contournements de la part d’une personne morale malhonnête qui mobiliserait
des membres de son personnel pour effectuer des missions de coordinateur, alors même
que ces derniers n’auraient pas les qualifications nécessaires. A cet égard, il convient de
rappeler que le coordinateur agit en matière de santé et de sécurité, qui est un sujet
important et sensible, ce qui justifie une approche stricte à cet égard ;
les conditions à remplir prévues pour exercer cette mission ne sont d’ailleurs applicables
qu’à des personnes physiques par nature.
AMENDEMENT 3 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 3)
L’ancien point 14° de l’article 1er devient l’article 7 nouveau de la loi en projet.
La commission parlementaire propose à l’endroit de l’article 7 d’apporter les modifications
suivantes à l’article L. 312-9, paragraphe 3 :
En matière de légistique, le Conseil d’État considère que dans le paragraphe 3, il y a lieu de
remplacer les termes « par rapport aux » par ceux de « en fonction des ».
Néanmoins, la commission propose de supprimer la partie suivante « qui sont divisés en trois
classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé
des salariés qui y sont effectués » et de simplement faire un visa au paragraphe 4.
En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Les conditions d’octroi de l’agrément sont fonction de l’activité de coordination que le
candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et
par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des
salariés qui y sont effectués tels que visés au paragraphe 4. »
Commentaire:
La commission propose de supprimer la partie suivante : « qui sont divisés en trois classes et par
rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés
6
qui y sont effectués ». Cette partie constitue une répétition par rapport aux éléments figurant au
paragraphe 4. En plus, la référence au critère du « volume des travaux en « hommes/jours » »
est manquant. Dès lors, la commission propose de simplement faire un visa au paragraphe 4.
AMENDEMENT 4 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 5)
L’amendement 4 concerne les modifications apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 5.
La commission suit la remarque du Conseil d’État et supprime à l’endroit du point 1°, lettre b), les
termes « temporaire ou mobile » pour n’y considérer que des « chantiers » de niveau A.
Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit du point 1°, lettre c) et du point 2°,
lettre c), relative à l’emploi et à la signification de la notion « en phase », la commission y prévoit
une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet « réalisation ».
La commission maintient les termes « dans le cadre de la profession correspondante ».
Elle suit les remarques d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.
Par ailleurs, à l’endroit de l’article L. 312-9, paragraphe 5, la commission apporte certaines autres
modifications :
S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°, lettre a),
il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de brevet de maîtrise.
En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre b) des points 1° et 3°, il est
proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de prévoir ainsi
une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le chantier de niveau C.
Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant l’expérience
relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la gestion et au suivi
des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence relative à l’expérience dans
le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir une exigence de trois ans, mais qui
ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise.
Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet de maîtrise dans un des métiers
de la construction n’ont pas de condition relative à une expérience dans ce domaine à remplir.
Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience
professionnelle à trois ans.
Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la lettre c),
il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et non de 80 heures.
Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport au
nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées seraient
portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les chantiers de niveau
C.
7
Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme « expérience
professionnelle », tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans.
De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle » pour
les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b).
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 5, prend la teneur suivante :
« (5) L’agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de i) diplômes, ii)
d’expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et à 3 selon
l’activité de coordination à exercer, suivant qu’il s’agit de la phase d’élaboration du projet de
l’ouvrage ou de la phase de réalisation de l’ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux
phases :
1.° chantiers niveau A :
a) au moins un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;
b) une expérience professionnelle :
i)
de trois d’un ans relative à l’élaboration d’un chantier temporaire
ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier,
respectivement à la phase de réalisation d’un chantier temporaire
ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier,
selon l’activité de coordination faisant l’objet de la demande
d’agrément ;
ii)
ainsi qu’une expérience de trois ans dans le métier de la
construction exercé;
La condition prévue au point ii) ne s’applique pas aux détenteurs d’un
diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur
à celui du brevet de maîtrise.
c) un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt-huit heures, soit
en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de
réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante
faisant l’objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux
phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement.
2.° chantiers niveau B :
a) un diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien
en génie civil;
b) une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la
profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la
phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle
des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des
travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation
8
de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la
demande d’agrément;
c) un cycle de formation comportant au moins cent vingt-huit heures, soit
en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase
de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination
correspondante faisant l‘objet de la demande d’agrément,
respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y
rapporte conjointement.
3.° chantiers niveau C :
a) un diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil;
b) une expérience professionnelle d’un an de trois ans, dans le cadre de
la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant
la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de
contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de
conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase
de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet
de la demande d’agrément;
c) un cycle de formation comportant au moins cent cinquante soixantehuit heures portant sur la phase d’élaboration du projet et sur la phase
de réalisation de l’ouvrage. »
Commentaire :
S’agissant de la remarque du Conseil d’État sur les termes « temporaire ou mobile », il est
proposé de suivre la recommandation de la Haute Corporation et de se référer seulement à un
« chantier ». Cette notion fait en effet l’objet d’une définition à l’article L. 311-2, point 9°, du Code
du travail, en projet.
Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative à l’emploi des
termes « en phase », pour des questions de clarification, mais également pour tenir compte de
la pratique actuelle qui consiste à délivrer une formation globale, la commission propose de
prévoir une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet
« réalisation ».
En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État sur les termes « dans le cadre de la profession
correspondante », la commission ne suit pas la remarque du Conseil d’État et maintient les
termes « dans le cadre de la profession correspondante » employés au point 2°, lettre b) et au
point 3°, lettre b), pour des questions de précision.
La commission suit les remarques du Conseil d’État relatives à la légistique.
En outre, la commission propose de faire certaines autres modifications :
9
-
S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°,
lettre a), il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de
brevet de maîtrise. En effet, une personne ayant un diplôme dans un des métiers de la
construction d’un niveau supérieur au brevet de maîtrise peut également demander un
agrément pour les chantiers de niveau A.
-
En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre b) des points 1° et 3°, il
est proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de
prévoir ainsi une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le
chantier de niveau C.
Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant
l’expérience relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la
gestion et au suivi des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence
relative à l’expérience dans le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir
une exigence de trois ans, mais qui ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet
de maîtrise, conformément à la logique prévue dans le règlement grand-ducal du 9 juin
2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de
sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; déterminant les modalités
d’octroi de l’agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers
temporaires ou mobiles. Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet
de maîtrise dans un des métiers de la construction n’ont pas de condition relative à une
expérience dans ce domaine à remplir.
Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience
professionnelle à trois ans.
-
Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la
lettre c), il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et
non de 80 heures, étant donné que selon le programme de formation prévu par le projet
de règlement grand-ducal afférent, le nombre d’heures total à suivre serait de 88 heures
(44 heures pour la partie générale et 44 heures pour la partie spéciale).
Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport
au nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées
seraient portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les
chantiers de niveau C.
-
Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme
« expérience professionnelle » au titre du point 2°, lettre b), et de reprendre la définition
prévue à cet égard par le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - concernant la formation
appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les
chantiers temporaires ou mobiles; - déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en
matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles,
tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans.
De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle »
pour les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b).
10
AMENDEMENT 5 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 6)
La commission précise à l’endroit du paragraphe 6 de l’article L. 312-9 que le nombre d’heures
des formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau A est d’au moins huit
heures, les formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau B sont d’au moins
seize heures et celles se rapportant aux chantiers de niveau C sont d’au moins de vingt-quatre
heures. La commission retient de plus que les formations sont suivies au cours de chaque période
de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément.
Par ailleurs, la commission prévoit d’ajouter un alinéa 2 au sein de l’article L. 312-9, paragraphe
6, pour y préciser que les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un
règlement grand-ducal.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 6, prend la teneur suivante :
« (6) Les cycles de formation doivent sont en outre être complétés par des formations
complémentaires d’au moins huit heures pour les chantiers de niveau A, d’au moins seize
heures pour les chantiers de niveau B, et d’au moins vingt-quatre heures pour les chantiers
de niveau C,. Ces formations sont suivies chaque fois dans un délai au cours de chaque
période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention
de l’agrément, selon que l’agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que
définis au paragraphe 5, points 1 à 3.
Les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grandducal. »
Commentaire :
Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard du paragraphe 6
de l’article L. 312-9, en projet, et afin de préciser le nombre d’heures des formations
complémentaires se rapportant respectivement aux chantiers de niveau A, de niveau B et de
niveau C, la commission précise que les formations complémentaires sont respectivement de huit
heures, de seize heures et de vingt-quatre heures, selon qu’il s’agit d’un chantier A, B ou C. La
commission précise encore le moment du suivi du cycle de formation, élément essentiel du
régime d’agrément.
En outre, la commission ajoute un nouvel alinéa 2, qui prévoit que les modalités des formations
complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal. La question de ces modalités
était évoquée au sein de l’article L. 312-11, alinéas 5 et 6, mais il est proposé de plutôt prévoir ce
point dans le cadre de l’article L. 312-9, paragraphe 6, pour des questions de cohérence, puisque
ce paragraphe traite justement des formations complémentaires.
11
AMENDEMENT 6 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 7)
Le Conseil d’État relève qu’il n’est pas précisé à l’article L. 312-9, paragraphe 7, alinéa 1er, à
quelle disposition les auteurs entendent déroger et qu’il faudrait le mentionner. L’alinéa 2 du
paragraphe 7 vise en effet une formation spécifique à suivre par le demandeur dont la formation
a été « reconnue comme équivalente » qui n’est pas à confondre avec celles visées au
paragraphe 5 ou 6. Dès lors, fait remarquer le Conseil d’État, il ne convient pas d’écrire « le cycle
de formation comportant [...] », mais « un cycle de formation comportant ». Il est également
nécessaire de préciser que les épreuves se rapportent aux chantiers de niveau A, B ou C, prévues
à l’endroit de l’article L. 312-11, alinéa 1er, que le projet de loi propose d’introduire.
La commission suit les observations du Conseil d’État et précise à la phrase liminaire de l’article
L. 312-9, paragraphe 7, que la dérogation se rapporte au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a)
et c). Est également précisé aux points 1° et 2° que l’on vise le « diplôme correspondant », au
lieu de la « formation de base » correspondante aux lettres a) et c) des points 1° à 3° de l’article
L. 312-9, paragraphe 5.
Le second alinéa est reformulé pour préciser qu’une formation de même nature à l’étranger,
reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, ensemble
avec un cycle de formation portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et
de santé au travail, mener à la délivrance de l’agrément.
La commission modifie à cet égard encore la durée requise pour la formation prémentionnée : la
durée est élevée à quarante-quatre heures, au lieu des vingt-quatre heures initialement prévues.
La commission ajoute encore à la fin du second alinéa la référence à l’article L. 312-11, alinéa
1er, exigée par le Conseil d’État et elle donne suite à une observation du Conseil d’État en
supprimant les termes « temporaires ou mobiles » au second alinéa.
En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 7 prend la teneur suivante :
« (7) Par dérogation au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a) et c), l’agrément peut être
délivré au candidat qui, :
1° sans disposer de la formation de base du diplôme correspondante visée au paragraphe 5,
points 1°, lettre a), ou point 2°, lettre a), ou point à 3°, lettre a), justifie d’une formation diplôme
reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas,
l’agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation le
diplôme du candidat reconnue comme équivalente du candidat.
2° sans disposer de la formation visée au paragraphe 5, point 1°, lettre c), ou point 2°, lettre
c), ou point 3°, lettre c), a suivi une formation de même nature à l’étranger reconnue comme
équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, Pour que la formation
puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le et suit un cycle de
formation comportant au moins vingt quarante-quatre heures portant sur la législation
12
luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou
mobiles et avoir accomplit avec succès les épreuves se rapportant, selon l’objet de la demande,
au chantier de niveau A, ou B et ou C, visées à l’article L. 312-11, alinéa 1er. »
Commentaire :
La commission modifie le paragraphe 7 dans le sens des observations du Conseil d’État, mais
également, précise certains points, étant donné qu’il ressort notamment des remarques du
Conseil d’État que le texte actuel n’est pas suffisamment clair et qu’il peut être mal compris.
L’idée est en effet de prévoir que la personne qui sollicite un agrément :
-
qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre b) et c), ou du point 2°, lettre b)
et c), du point 3°, lettre b) et c) ;
mais ne dispose pas du diplôme tel que prévu au paragraphe 5, point 1°, lettres a), ou
point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre a) ;
peut également obtenir l’agrément si son diplôme est reconnu comme équivalent par le ministre
ayant le Travail dans ses attributions.
De la même manière, la personne qui sollicite un agrément :
-
qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre a) et b), ou du point 2°, lettre a)
et b), du point 3°, lettre a) et b) ;
qui n’a pas suivi la formation de base telle que prévue au paragraphe 5, point 1°, lettres
a), ou point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre a) ;
peut également obtenir l’agrément si i) sa formation est reconnue comme équivalente par le
ministre ayant le Travail dans ses attributions, ii) elle suit au moins 44 heures de formation sur la
législation luxembourgeoise, iii) elle passe avec succès les épreuves se rapportant au chantier
de niveau A, B ou C, selon la demande qui aura été présentée.
Il est à préciser à cet égard qu’il est proposé d’augmenter le nombre d’heures de formation à
suivre dans ce contexte à 44 heures, pour que cela corresponde à la partie générale sur la
législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé suivie par les personnes faisant
leur demande d’agrément dans le cadre du paragraphe 5, telle que prévue dans le règlement
grand-ducal relatif aux programmes de formation des coordinateurs de sécurité et de santé
actuellement en projet. Il y aura ainsi une certaine uniformisation sur le nombre d’heures de
formation reçues dans ce cadre.
Il est à noter qu’il serait également possible de cumuler les procédures, c’est-à-dire qu’il est
possible de demander à la fois une demande de reconnaissance du diplôme et une demande de
reconnaissance de la formation, et d’obtenir l’agrément si les conditions en sont remplies.
En outre, il a été tenu compte dans le cadre de cet article de l’observation du Conseil d’État
formulée pour l’article L. 312-9, paragraphe 5, à savoir le fait que le Conseil d’État suggère de
faire abstraction des termes « temporaire ou mobile » et de se limiter à reprendre le terme «
chantier », étant donné que la notion de chantier fait l’objet d’une définition à l’article L. 311- 2,
point 9°, du Code du travail, en projet.
13
AMENDEMENT 7 – Article 7 (ad article L. 312-10)
A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, la commission supprime l’alinéa 2 de l’article L.
312-10 du Code du travail, en projet.
Par ailleurs, la commission précise à l’alinéa 1er et au nouvel alinéa 2 que non seulement la
demande d’agrément, mais encore une demande de reconnaissance d’équivalence, telle que
prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, sont respectivement à adresser à l’Inspection du travail
et des mines et à assortir de la documentation nécessaire.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-10 est reformulé comme suit :
« Art. L. 312-10.
La demande d’agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de
santé défini à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, ainsi que la demande de reconnaissance
d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, est sont adressées à l’Inspection du
travail et des mines.
La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile
de la personne physique qui sollicite l’agrément.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les
conditions requises par l’article L. 312-9, paragraphe 5, sont remplies, respectivement de tous
les documents nécessaires pour la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à
l’article L. 312-9, paragraphe 7. »
Commentaire :
La suppression de l’alinéa 2 initial est faite en raison de l’évidence que ceux qui sollicitent un
agrément indiqueront leurs qualités.
L’ajout relatif à la demande de reconnaissance d’équivalence est une conséquence des
précisions apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 7. La demande de reconnaissance
d’équivalence est en effet manquante. L’accord du verbe « adresser » est modifié en
conséquence.
AMENDEMENT 8 – Article 7 (ad article L. 312-11)
A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, ad article L. 312-11 du Code du travail, la
commission supprime les alinéas 2 à 6 de l’article L. 312-11 en projet.
14
A l’alinéa 1er qui subsiste, la commission ajoute la précision que les programmes des cycles de
formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le champ d’application est précisé en clarifiant qu’il s’agit des cycles de formation visés à l’article
L. 312-9, paragraphe 5 et paragraphe 7.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-11 est modifié comme suit :
« Art. L. 312-11.
Les cycles de formations visées à l’article L. 312-9, paragraphes 5 et 7, sont sanctionnées par
des épreuves organisées par l’Inspection du travail et des mines. Les programmes des cycles
de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement
grand-ducal.
La durée des épreuves visées à l’alinéa 1er n’est pas comprise dans les heures de formation pour
les différents cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphe 5.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant
à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er.
L’Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès
les épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er.
Les formations complémentaires visées à l’article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par
un certificat de participation qui est contresigné par l’Inspection du travail et des mines.
Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis
à l’article L. 312-9, paragraphes 5 à 7. »
Commentaire :
La commission suit le Conseil d’État et omet l’alinéa 3 qui pourra utilement s’insérer dans le
règlement grand-ducal visé au dernier alinéa de l’article L. 312-11. Il est également proposé qu’il
en soit de même pour les alinéas 2 et 4.
En ce qui concerne l’alinéa 5, le Conseil d’État s’interroge sur le signataire du certificat émis à la
fin du cycle de formation prévu à l’article L. 312-9, paragraphe 6. Pour le Conseil d’État, en tout
état de cause, le contreseing de l’ITM prévu à l’alinéa 5 est à écarter étant donné que la notion
de contreseing est impropre en la matière. Il insiste à ce qu’il soit fait abstraction de ce
«contreseing» et sur le fait que l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de signature soit
déterminée.
15
S’agissant de l’alinéa 5, la commission fait suite aux remarques du Conseil d’État et supprime le
contreseing de l’ITM. Pour des questions de logique, elle prévoit cet alinéa comme alinéa 2 du
paragraphe 6 de l’article L. 312-9. Elle précise également que les modalités des formations
complémentaires sont prévues par règlement grand-ducal.
Le Conseil d’État ayant relevé que l’article L. 312-11 du Code du travail en projet ne prévoit pas
si les épreuves du cycle de formation de vingt heures visées à l’article L. 312-9, paragraphe 7,
alinéa 2, sont sanctionnées par un certificat de participation, la commission précise que pour ce
cycle, un examen est effectivement à passer. Cela est encore appuyé par la proposition d’ajout
du renvoi à l’article L. 312-11, alinéa 1er, au sein du paragraphe 7. Le certificat de participation ne
vaut que pour les formations complémentaires pour lesquelles il n’y a pas d’examen.
Enfin, pour des questions de précision, la commission ajoute à la fin de l’alinéa 1er de l’article L.
312-11 que les modalités de l’examen et leur organisation seront précisées dans un règlement
grand-ducal. A des fins de simplification, et pour éviter un effet « doublon », la commission
reprend l’idée de l’alinéa 6 au sein de l’alinéa 1er. Il est à noter sur ce point, que le champ de
l’article L. 312-9, paragraphe 6, n’a pas été repris au sein de l’alinéa 1er. Les points ayant trait aux
formations complémentaires sont effectivement repris directement dans le paragraphe 6 de
l’article L. 312-9 dont c’est l’objet, et il est prévu au sein de ce paragraphe que les modalités de
ces formations sont prévues par un règlement grand-ducal.
Enfin, le terme « formations » prévu à l’alinéa 1er a été remplacé par les termes « cycles de
formation » pour être en adéquation avec le terme utilisé dans l’article L. 312-9, paragraphe 5, et
les termes « visées » et « sanctionnées » ont ainsi été mis au masculin.
AMENDEMENT 9 – Article 8 (ad article L. 314-4)
L’ancien article 1er, point 15°, devient le nouvel article 8.
A l’endroit de l’article 8 nouveau du projet de loi, ad article L. 314-4 du Code du travail, la
commission érige l’alinéa 2 initial en nouvel alinéa 3, étant donné que l’article L. 314-4 comprend
déjà deux alinéas.
Suite à une opposition formelle du Conseil d’État, la commission précise que les infractions à
sanctionner concernent les dispositions du seul paragraphe 1er de l’article L. 312-9, et non pas
l’ensemble des dispositions de cet article.
En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’endroit de l’article
8 nouveau de reformuler le nouvel alinéa 3 de l’article L. 314-4.
L’article 8 nouveau prend la teneur suivante :
« 15° Art. 8. A l’article L. 314-4 du même code, il est ajouté un nouvel alinéa 2 3 ayant la teneur
suivante :
16
« Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions
de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, est punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa
1er. » »
Commentaire :
Le Conseil d’État ayant considéré que l’ensemble des dispositions de l’article L. 312-9 ne saurait
être sanctionné, car les infractions ne sont pas clairement déterminées, il s’est opposé
formellement à l’article L. 314-4, alinéa 2, en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever
son opposition formelle et en vue de déterminer précisément les infractions visées par des
sanctions, il est précisé que les infractions aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er,
sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er.
En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État ayant indiqué à juste titre que l’article L. 3144 comporte déjà deux alinéas dans sa version actuellement en vigueur, la commission érige le
présent paragraphe en alinéa 3, et non en alinéa 2.
AMENDEMENT 10 – Article 10 (ad article L. 361-2, point 11°)
L’ancien article 1er, point 17°, devient le nouvel article 10.
Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État
demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition
de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne
compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais
également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité
professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier
de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article
L. 361-2, point 11°.
En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié
comme suit :
« 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par
chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité
professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur
pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; »
Commentaire :
Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et dans un souci de sécurité
juridique, la commission adapte la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de
santé » à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. Cette solution permettra de suffire au besoin de
sécurité juridique soulevé également à d’autres endroits du texte en projet, similaires au problème
soulevé à l’égard de l’article L. 362-2, comme notamment à l’égard des articles L. 364-2 et L. 3673, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13.
17
AMENDEMENT 11 – Article 10 (ad chapitre II)
La commission précise à l’endroit de l’article 10 nouveau qu’à l’intitulé du chapitre II sont visés
les plans général et particulier de sécurité et de santé.
Par conséquent, l’intitulé du chapitre II est modifié comme suit :
« Chapitre II. – Coordinateurs en matière de sécurité et de santé – Plans général et
particulier de sécurité et de santé - Avis préalable »
Commentaire :
La commission suit le Conseil d’État qui fait remarquer qu’à l’intitulé du chapitre, dans un souci
de clarté, il convient de viser à la fois le « plan général de sécurité et de santé » et le « plan
particulier de sécurité et de santé » car le projet de loi distingue entre ces deux formes de plans.
Par ailleurs, la commission adopte une remarque d’ordre légistique du Conseil d’État et écrit
« Coordinateurs en matière de sécurité et de santé » au lieu de « Coordinateurs de sécurité et de
santé ».
AMENDEMENT 12 – Article 10 – (ad article L. 362-1, paragraphe 4)
A l’endroit de l’article 10 nouveau, ad article L. 362-1 du Code du travail, la commission choisit, à
l’opposé d’une remarque légistique d’ordre général du Conseil d’État, relative à l’emploi de la
tournure « du ou des », d’utiliser le singulier au lieu du pluriel pour désigner au paragraphe 4 de
l’article L. 362-1 le coordinateur et le maître d’œuvre. La commission adopte aussi la notation
proposée par le Conseil d’État pour écrire à deux reprises à la phrase liminaire « coordinateur de
sécurité et de santé ».
Par conséquent, l’article L. 362-1, paragraphe 4, prend la teneur suivante :
« La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet ainsi que celle du coordinateur
de sécurité et de santé - chantier font l’objet d’une convention écrite entre le maître d’ouvrage et
les coordinateurs respectifs. La convention précise :
1° les tâches que les coordinateurs accomplissent selon les articles L. 363-3 et L. 3642;
2° le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs;
3° les obligations du maître d’ouvrage et du ou des maîtres d’œuvre. »
18
Commentaire :
Suite à l’observation générale du Conseil d’État qui indique que les termes « du ou » sont à
écarter lorsque ces termes précèdent le terme « des », il semble plus cohérent à la commission
de privilégier l’emploi du singulier plutôt que du pluriel, et non l’inverse, notamment pour être
cohérent avec les autres dispositions du Code du travail. A titre d’exemple, il est indiqué « le
salarié » et non « les salariés » au sein du Code.
AMENDEMENT 13 – Article 10 (ad article L. 363-2)
La commission choisit le singulier pour désigner le maître d’œuvre à l’endroit de l’article L. 3632. La commission tient également compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État,
suivant laquelle il convient d’insérer le terme « de » avant le terme « santé », pour écrire
«coordinateur de sécurité et de santé – projet».
En conséquence, la commission modifie l’article L. 363-2, comme suit :
« La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet précède la phase d’élaboration
des plans d’exécution donnant le moyen à celui-ci d’exprimer son avis sur les décisions
architecturales retenues par le maître d’ouvrage et le ou les maîtres d’œuvre lors de l’avant-projet
de l’ouvrage. »
Commentaire :
Le choix du singulier pour éviter la formule « de ou des » assure la cohérence avec les autres
dispositions du Code du travail et notamment avec le choix identique retenu à l’endroit de l’article
L. 362-1, paragraphe 4.
AMENDEMENT 14 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 1er)
Suite à une opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit de l’article L. 367-3, paragraphe
1er, relative à une transposition non correcte de l’article 10 de la directive 92/57/CEE, la
commission ajoute un renvoi à « l’article L. 367-2, point 2 ».
Est également corrigé le renvoi erroné à l’article L. 312-2, paragraphe 4, qui devient dès lors un
renvoi à l’article L. 312-2, paragraphe 5. En outre, la commission supprime les termes « ainsi qu’à
l’article », qui sont superflus.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
« (1) Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, l’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il
exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se conforme aux articles L. 312-2,
19
paragraphes 2 et 45, L. 313-1, L. 314-2, ainsi qu’à l’article L. 367-1, L. 367-2, point 2, et à
l’annexe 11. »
Commentaire:
Le Conseil d’État relève à juste titre que, contrairement à l’article 10 de la directive 92/57/CEE, le
texte du paragraphe 1er de la loi en projet ne prévoit pas que les indépendants et les employeurs
qui exercent eux-mêmes une activité sur le chantier, doivent tenir compte des indications du ou
des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, et ce contrairement à l’employeur qui doit
en tenir compte par application de l’article L. 367-2, point 2°. Afin de permettre au Conseil d’État
de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la
commission ajoute au paragraphe 1er, derrière la référence à l’« article L. 367-1 », un renvoi à
« l’article L. 367-2, point 2 ».
AMENDEMENT 15 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 4)
Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion de « plan particulier de
sécurité et de santé », dont la définition ne prévoyait initialement pas que ce plan est établi par «
l’indépendant » ou « l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le
chantier », la commission ne modifie pas le libellé de l’article L. 367-3, paragraphe 4, mais adapte
en conséquence la définition de ladite notion à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°.
La commission supprime le terme « respectivement » et le remplace par le terme « et ».
La commission écrit « quinze » au lieu du chiffre « 15 ».
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 4, prend la teneur qui suit :
« (4) L’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le
chantier, transmet au maître d’ouvrage, respectivement et au coordinateur en matière de sécurité
et de santé, au moins 15 quinze jours ouvrables avant le début de ses travaux, un plan particulier
de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe 13. »
Commentaire :
Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle concernant la définition de
la notion de « plan particulier de sécurité et de santé », la commission adapte la définition de «
plan particulier de sécurité et de santé », prévue à l’article L. 361-2, point 11°.
En matière de légistique, le Conseil d’État considère que le terme « respectivement » est employé
de manière inappropriée et est à écarter au bénéfice du terme « ou ». La virgule précédant le
terme « respectivement » est à supprimer en conséquence. La commission suit le Conseil d’État
en ce qui concerne la suppression du terme « respectivement », mais remplace le terme « ou »,
suggéré par le Conseil d’État, par le terme « et », car l’idée ici était de transmettre le document
aux deux acteurs.
20
AMENDEMENT 16 – Article 10 (ad article L. 367-4, paragraphe 1er)
La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-6 du Code du travail et supprime la référence à
l’article L. 415-10. La commission ajoute le terme « et » après la référence à l’article L.414-9 en
remplacement d’une virgule qui est supprimée. Les termes « titre » et « livre » sont écrits avec
une lettre initiale minuscule.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-4, paragraphe 1er, prend la teneur suivante :
« (1) Sans préjudice des articles L. 312-6, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2
à 5, L. 414-9, et L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10, les salariés ou leurs délégués désignés
conformément au Ttitre premier du Llivre IV concernant la représentation du personnel sont
informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité
et leur santé sur le chantier. »
Commentaire :
L’article L. 367-4 transpose l’article 11 de la directive 92/57/CEE. Il convient de relever que
l’article 11 précité renvoie à l’article 10 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « Sans
préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont
informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le
chantier. ». À cet égard, il convient de noter que l’article 10 de la directive 89/391/CEE est
transposé par l’article L. 312-6 du Code du travail et que le paragraphe sous examen ne renvoie
cependant pas audit article. La directive étant ainsi incorrectement transposée, le Conseil d’État
s’oppose formellement au paragraphe 1er de l’article sous avis et exige qu’il y soit formellement
renvoyé à l’article L. 312-6 du Code du travail. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son
opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission
ajoute le renvoi à l’article L. 312-6 au libellé du paragraphe 1er de l’article L. 367-4.
Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail,
qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne
comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui ne semble
en effet pas opportune.
AMENDEMENT 17 – Article 10 (ad article L. 367-5)
La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-7 du Code du travail et supprime la référence à
l’article L. 415-10. La commission ajoute le terme « et » avant la référence de l’article L. 414-14.
En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-5 prend la teneur suivante :
« Art. L. 367-5.
21
La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément
aux articles L. 312-7, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, et L.
414-14, paragraphe 7, et L. 415-10 sur les matières couvertes par les articles L. 364-2, L. 367-1
et L. 367-2, en prévoyant, chaque fois que cela s’avère nécessaire, compte tenu du niveau des
risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les salariés ou les
représentants des salariés au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de
travail.»
Commentaire :
L’article L. 367-5 transpose l’article 12 de la directive 92/57/CEE. Il convient de noter que
l’article 12 précité renvoie à l’article 11 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « La
consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément
à l’article 11 de la directive 89/391/CEE [...] ». L’article 11 de la directive 89/391/CEE est
transposé par l’article L. 312-7 du Code du travail. L’article L. 367-5, en projet, ne prévoit
cependant pas que la consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont
lieu conformément à cet article, de sorte que le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé
de l’article sous avis et exige qu’il soit formellement renvoyé à l’article L. 312-7 du Code du travail.
Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer
correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute le renvoi à l’article L. 312-7 au
libellé de l’article L. 367-5.
Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail,
qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne
comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui n’est en
effet pas opportune.
AMENDEMENT 18 – Article 10 (ad article L. 367-6)
Comme suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article L. 3676, la commission précise en détail les cas d’infraction pénalement sanctionnables en modifiant
l’article L. 367-6 comme suit :
« Art. L. 367-6.
Les infractions aux chapitres II, III, IV et V ainsi qu’aux articles L. 366-1 à L. 367-2, sont punies
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 367-4 et L. 367-5 est punie des peines prévues à
l’article L. 417-5.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement :
1° le maître d’ouvrage qui :
22
a) par infraction à l’article L. 362-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, ne désigne pas un ou
plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé ;
b) par infraction à l’article L. 363-2 ne désigne pas le coordinateur en matière de
sécurité et de santé avant la phase d’élaboration des plans d’exécution ;
c) par infraction à l’article L. 364-1 ne désigne pas le coordinateur en matière de
sécurité et de santé avant le lancement de la phase de consultation des entreprises
dans la situation visée ;
2° le maître d’œuvre, et le cas échéant, le maître d’ouvrage qui, par infraction à l’article L.
363-1, ne tient pas compte des principes généraux en matière de santé et de sécurité ou
du plan de sécurité et de santé ou des autres dossiers visés ;
3° le coordinateur en matière de sécurité et de santé qui :
a) par infraction à l’article L. 363-3, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en
œuvre des dispositions de l’article L. 363-1 ;
b) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en
œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité ;
c) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 2, ne coordonne pas la mise en
œuvre des dispositions pertinentes visées ;
d) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 4, n’organise pas la coopération et
la coordination des activités à des fins de santé et de sécurité comme visée ;
e) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 5, ne coordonne pas la surveillance
de l’application correcte des procédures de travail ;
f) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 6, ne veille pas à ce que les
mesures nécessaires soient prises pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier ;
g) par infraction à l’article L. 365-1, n’exerce pas sa fonction en pleine indépendance ;
4° l’employeur qui :
a) par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 1, ne prend pas les mesures
visées ;
b) par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 2, ne tient pas compte des
indications du coordinateur en matière de sant …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.