En bref
Cette loi modifie le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 sur l'Inspection du travail et des mines. Elle vise à clarifier et adapter certaines dispositions relatives aux contrôles, à la sécurité sur les chantiers et au détachement de travailleurs.
Ce qu'elle réglemente
- Les modalités de recherche et de constatation des infractions au Code du travail.
- La définition du "plan particulier de sécurité et de santé" sur les chantiers.
- Le délai de conservation des données par l'Inspection du travail et des mines.
- Les exceptions aux obligations de déclaration de détachement pour certains travailleurs étrangers.
Qui elle concerne
- Les employeurs et indépendants intervenant sur des chantiers.
- Les entreprises établies à l'étranger détachant des salariés au Luxembourg.
- L'Administration des douanes et accises, la Police grand-ducale et l'Inspectorat du travail.
Points clés
- Les infractions sont recherchées et constatées par les agents de l'Administration des douanes et accises (à partir du grade de brigadier principal), les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale et les membres de l'Inspectorat du travail.
- Le "plan particulier de sécurité et de santé" doit être établi par chaque employeur, chaque indépendant, ou chaque employeur lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier.
- Le délai de conservation des données par l'Inspectorat du travail et des mines est étendu à dix ans.
- Les salariés qualifiés ou spécialisés d'une entreprise étrangère effectuant des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, ou participant à des formations/réunions, sont exemptés de certaines obligations de déclaration si la durée n'excède pas quarante heures par mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction.
Texte de loi
Texte de loi
~ 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 janvier 2023 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 466 966 - 347 Courriel: jspier@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7319 - Projet de loi portant modification :
- du Code du travail
- de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Le texte coordonné montre également une première série d’amendements (amendements gouvernementaux du 27 janvier 2020). Les annexes jointes à la présente comportent encore les projets de règlement grand-ducal relatifs aux modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés et des organismes de contrôle agréés, aux programmes de cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de santé ainsi qu’aux modalités et matières de l’examen de fin de stage relatif à la formation spéciale des fonctionnaires. Les annexes comprennent également un projet d’arrêté ministériel concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés. 1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES La numérotation des amendements parlementaires proposés suit la structuration du projet de loi, proposée par le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2021 et tient compte aussi de la numérotation des articles du Code du travail. *** Concernant l’ancien point 3° (nouvel article 2, ad article L. 142-1, du Code du travail ), le Conseil d’État relève que : - - l’article L. 613-4, paragraphe 3, du Code du travail en projet prévoit que l’inspectorat du travail comprend les agents de contrôle, de sorte qu’il est superfétatoire de les viser explicitement au sein de l’article L. 142-1 ; le texte qui prévoit de conférer des pouvoirs de police aux « agents de l’Administration des douanes et accises » n’est pas assez précis au regard de l’article 97 de la Constitution, dès lors qu’il appartient à la loi de désigner avec précision les organes, administrations ou services de l’État auquel des pouvoirs de police sont attribués ainsi que les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir. Le Conseil d’État s’oppose formellement au texte. les infractions prévues au titre IV du livre premier du Code du travail sont toutes passibles de sanctions administratives, et que dès lors seule la police administrative est compétente et non celle à caractère judiciaire. En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « et » précédant les termes « par les membres de l’inspectorat du travail » par une virgule. La commission propose de suivre l’ensemble des recommandations du Conseil d’État, à l’exception de celle relative à la légistique car cela ne ferait plus sens avec la suppression de la partie relative aux agents de contrôle, et de reprendre le texte proposé par le Conseil d’État. Il est ainsi proposé de modifier l’article L. 142-1, alinéa 1er, comme suit : « Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale et par les membres de l’inspectorat du travail. » Étant donné que le Conseil d’État fait une proposition du texte qui est reprise telle quelle, il ne s’agit pas d’un amendement. * Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié comme suit : 2 « 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; » La modification apportée à la définition du « plan particulier de sécurité et de santé » à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°, devrait également permettre au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles à l’égard des articles L. 364-2 et L. 367-3, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard de l’ancien point 47° relatif à l’annexe
- * Concernant l’article L. 614-3, paragraphe 3, alinéa 3, qui vise à étendre le délai de conservation des données à dix ans, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État demande en effet des explications de nature à fonder le délai de dix ans. Sur ce point, il est à préciser que l’extension du délai à dix ans se justifie par la nécessité de conserver l’historique de la société, notamment pour pouvoir suivre l’évolution de sa situation. En raison de la possibilité à la libre décision laissée à l’ITM, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur, conformément à l’article L. 614-12 du Code du travail, il s’avère que dans des situations où une infraction est constatée, si l’employeur régularise par la suite sa situation, l’ITM pourrait faire le choix de ne pas poursuivre et de ne pas transmettre le dossier de l’employeur au Parquet. Il n’en demeure pas moins que dans cette situation, l’employeur avait bien commis une infraction et que cette information est importante, car elle pourrait être prise en compte en cas de nouvelle(s) infraction(s) commise(s) par l’employeur, notamment dans le choix subséquent de poursuivre ou non en cas de nouvelle infraction suivie de régularisation. Partant, la commission maintient à l’endroit de l’article L. 6143, paragraphe 3, alinéa 3, l’extension du délai de conservation des données à dix ans. AMENDEMENTS Chapitre 1er – Modification du Code du travail AMENDEMENT 1 – Article 3 (ad article L. 142-3bis du Code du travail) L’ancien article 1er, point 4°, devient l’article 3 nouveau de la loi en projet. La commission parlementaire propose à l’article 3 nouveau de modifier le nouvel article L. 1423bis, paragraphe 1er. L’article 3 nouveau prend la teneur suivante : 4° Art.
- A la suite de l’article L. 142-3 du même code, il est ajouté l’ un article L. 142-3bis qui prend la teneur suivante : « Art. L. 142-3bis. 3
(1)Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s’appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois. Il en est de même des salariés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d’y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d’assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois.
(2)Les dérogations fixées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction tel que visé à l’article L. 141-2, paragraphe
- » Commentaire S’agissant du paragraphe 1er de l’article 142-3bis, le Conseil d’État : - relève que les auteurs n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles seuls les salariés « qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger » sont exclus du régime ; relève que l’exception prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique qu’aux machines à proprement parler, et s’interroge sur le fait que cette exclusion soit limitée à ce seul cas. Il donne comme exemples des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur un logiciel pour lesquels l’exception pourrait également potentiellement s’appliquer. Il s’interroge également sur : - - la computation du délai de cinq jours en pratique : un déplacement de moins de huit heures sur une journée de travail sera-t-il compté comme jour entier et déduit ainsi des cinq jours de calendrier en deçà desquels une obligation de déclaration de détachement n’est pas imposée pour les salariés visés par le texte ou sera-t-il déduit du nombre total d’heures de travail que comptent cinq jours de calendrier ? la justification et proportionnalité des mesures envisagées en l’absence d’explications des auteurs du texte, notamment par rapport au principe de l’article 9 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). Dans l’attente de précisions, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. La commission parlementaire fait suite à la première remarque du Conseil d’État et prévoit que l’exception visée s’applique à tous les salariés, et non seulement aux salariés qualifiés ou spécialisés. 4 En ce qui concerne l’exception relative aux machines, il est à préciser que cette exemption a été prévue pour tenir compte du caractère d’urgence de ces interventions. Dans le cadre de cette exemption, seules les machines sont visées pour prendre en considération les situations d’urgence qui nécessitent impérativement un déplacement sur site. Dans le cas des logiciels évoqués par le Conseil d’État, il n’est par exemple pas forcément nécessaire de se déplacer sur site pour intervenir. Dans ce contexte, la commission propose de maintenir le texte tel quel sur ce point. S’agissant de la question des cinq jours de tolérance, pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et régler la difficulté relative aux situations soulevées par ce dernier, la commission parlementaire prévoit un contingent de 40 heures plutôt que de cinq jours. Ainsi, le nombre réel d’heures travaillées selon les conditions prévues par l’article seront décomptées du contingent. AMENDEMENT 2 – Article 5, points 2° et 3° (ad article L. 311-2, points 7° et 8°) L’ancien article 1er, anciens points 7° et 8°, devient le nouvel article 5, points 2° et 3°. La commission suit les recommandations du Conseil d’État en ce qui concerne l’intégration des formes abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de] sécurité et [de] santé – chantier » dans les définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, en projet. Par ailleurs, la commission supprime par voie d’amendement les termes « ou morale » afin de limiter à des personnes physiques la mission de coordinateur. En conséquence de ce qui précède, l’article 5, points 2° et 3°, prend la teneur suivante : « 4° 7° A l’article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : 2° Le point 7 est remplacé comme suit : «7.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé – projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 363-3 ; » 5° 8° A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : 3° Le point 8 est remplacé comme suit : «8.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ciaprès désigné «coordinateur de sécurité et de santé – chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 364-2 ; ». » Commentaire 5 Le Conseil d’État relève dans son avis du 16 juillet 2021 qu’à l’article L. 361-2, les formules abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de] sécurité et [de] santé – chantier » sont employées, et suggère d’intégrer ces formes abrégées dans les définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, en projet. L’espace entre le guillemet et le terme « coordinateur » y est également supprimé pour être cohérent à la fois avec ce qui est actuellement prévu dans le Code du travail, dès lors que dans les dispositions prévues dans le Code il n’y a pas d’espaces entre les termes entre guillemets et les guillemets, mais également pour des questions d’harmonisation compte tenu du fait que dans le projet parfois un espace était laissé entre ces termes et les guillemets, et d’autres fois non. En outre, la commission propose de supprimer par voie d’amendement la possibilité que le coordinateur puisse être une personne morale pour les raisons suivantes : - - éviter des contournements de la part d’une personne morale malhonnête qui mobiliserait des membres de son personnel pour effectuer des missions de coordinateur, alors même que ces derniers n’auraient pas les qualifications nécessaires. A cet égard, il convient de rappeler que le coordinateur agit en matière de santé et de sécurité, qui est un sujet important et sensible, ce qui justifie une approche stricte à cet égard ; les conditions à remplir prévues pour exercer cette mission ne sont d’ailleurs applicables qu’à des personnes physiques par nature. AMENDEMENT 3 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 3) L’ancien point 14° de l’article 1er devient l’article 7 nouveau de la loi en projet. La commission parlementaire propose à l’endroit de l’article 7 d’apporter les modifications suivantes à l’article L. 312-9, paragraphe 3 : En matière de légistique, le Conseil d’État considère que dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les termes « par rapport aux » par ceux de « en fonction des ». Néanmoins, la commission propose de supprimer la partie suivante « qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués » et de simplement faire un visa au paragraphe
- En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Les conditions d’octroi de l’agrément sont fonction de l’activité de coordination que le candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués tels que visés au paragraphe 4. » Commentaire: La commission propose de supprimer la partie suivante : « qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés 6 qui y sont effectués ». Cette partie constitue une répétition par rapport aux éléments figurant au paragraphe 4. En plus, la référence au critère du « volume des travaux en « hommes/jours » » est manquant. Dès lors, la commission propose de simplement faire un visa au paragraphe 4. AMENDEMENT 4 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 5) L’amendement 4 concerne les modifications apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 5. La commission suit la remarque du Conseil d’État et supprime à l’endroit du point 1°, lettre b), les termes « temporaire ou mobile » pour n’y considérer que des « chantiers » de niveau A. Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit du point 1°, lettre
- c)et du point 2°, lettre c), relative à l’emploi et à la signification de la notion « en phase », la commission y prévoit une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet « réalisation ». La commission maintient les termes « dans le cadre de la profession correspondante ». Elle suit les remarques d’ordre légistique faites par le Conseil d’État. Par ailleurs, à l’endroit de l’article L. 312-9, paragraphe 5, la commission apporte certaines autres modifications : S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°, lettre a), il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de brevet de maîtrise. En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre
- b)des points 1° et 3°, il est proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de prévoir ainsi une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le chantier de niveau C. Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant l’expérience relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la gestion et au suivi des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence relative à l’expérience dans le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir une exigence de trois ans, mais qui ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise. Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction n’ont pas de condition relative à une expérience dans ce domaine à remplir. Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience professionnelle à trois ans. Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la lettre c), il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et non de 80 heures. Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport au nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées seraient portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les chantiers de niveau C. 7 Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme « expérience professionnelle », tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans. De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle » pour les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b). En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 5, prend la teneur suivante : «
(5)L’agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de
- i)diplômes,
- ii)d’expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et à 3 selon l’activité de coordination à exercer, suivant qu’il s’agit de la phase d’élaboration du projet de l’ouvrage ou de la phase de réalisation de l’ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 1.° chantiers niveau A :
- a)au moins un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;
- b)une expérience professionnelle :
- i)de trois d’un ans relative à l’élaboration d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase de réalisation d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, selon l’activité de coordination faisant l’objet de la demande d’agrément ;
- ii)ainsi qu’une expérience de trois ans dans le métier de la construction exercé; La condition prévue au point
- ii)ne s’applique pas aux détenteurs d’un diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur à celui du brevet de maîtrise.
- c)un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l’objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement. 2.° chantiers niveau B :
- a)un diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil;
- b)une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation 8 de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément;
- c)un cycle de formation comportant au moins cent vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l‘objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement. 3.° chantiers niveau C :
- a)un diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil;
- b)une expérience professionnelle d’un an de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément;
- c)un cycle de formation comportant au moins cent cinquante soixantehuit heures portant sur la phase d’élaboration du projet et sur la phase de réalisation de l’ouvrage. » Commentaire : S’agissant de la remarque du Conseil d’État sur les termes « temporaire ou mobile », il est proposé de suivre la recommandation de la Haute Corporation et de se référer seulement à un « chantier ». Cette notion fait en effet l’objet d’une définition à l’article L. 311-2, point 9°, du Code du travail, en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative à l’emploi des termes « en phase », pour des questions de clarification, mais également pour tenir compte de la pratique actuelle qui consiste à délivrer une formation globale, la commission propose de prévoir une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet « réalisation ». En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État sur les termes « dans le cadre de la profession correspondante », la commission ne suit pas la remarque du Conseil d’État et maintient les termes « dans le cadre de la profession correspondante » employés au point 2°, lettre
- b)et au point 3°, lettre b), pour des questions de précision. La commission suit les remarques du Conseil d’État relatives à la légistique. En outre, la commission propose de faire certaines autres modifications : 9 - S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°, lettre a), il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de brevet de maîtrise. En effet, une personne ayant un diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur au brevet de maîtrise peut également demander un agrément pour les chantiers de niveau A. - En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre
- b)des points 1° et 3°, il est proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de prévoir ainsi une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le chantier de niveau C. Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant l’expérience relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la gestion et au suivi des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence relative à l’expérience dans le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir une exigence de trois ans, mais qui ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise, conformément à la logique prévue dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; déterminant les modalités d’octroi de l’agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction n’ont pas de condition relative à une expérience dans ce domaine à remplir. Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience professionnelle à trois ans. - Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la lettre c), il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et non de 80 heures, étant donné que selon le programme de formation prévu par le projet de règlement grand-ducal afférent, le nombre d’heures total à suivre serait de 88 heures (44 heures pour la partie générale et 44 heures pour la partie spéciale). Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport au nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées seraient portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les chantiers de niveau C. - Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme « expérience professionnelle » au titre du point 2°, lettre b), et de reprendre la définition prévue à cet égard par le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; - déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans. De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle » pour les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b). 10 AMENDEMENT 5 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 6) La commission précise à l’endroit du paragraphe 6 de l’article L. 312-9 que le nombre d’heures des formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau A est d’au moins huit heures, les formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau B sont d’au moins seize heures et celles se rapportant aux chantiers de niveau C sont d’au moins de vingt-quatre heures. La commission retient de plus que les formations sont suivies au cours de chaque période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément. Par ailleurs, la commission prévoit d’ajouter un alinéa 2 au sein de l’article L. 312-9, paragraphe 6, pour y préciser que les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 6, prend la teneur suivante : «
(6)Les cycles de formation doivent sont en outre être complétés par des formations complémentaires d’au moins huit heures pour les chantiers de niveau A, d’au moins seize heures pour les chantiers de niveau B, et d’au moins vingt-quatre heures pour les chantiers de niveau C,. Ces formations sont suivies chaque fois dans un délai au cours de chaque période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément, selon que l’agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis au paragraphe 5, points 1 à
- Les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grandducal. » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard du paragraphe 6 de l’article L. 312-9, en projet, et afin de préciser le nombre d’heures des formations complémentaires se rapportant respectivement aux chantiers de niveau A, de niveau B et de niveau C, la commission précise que les formations complémentaires sont respectivement de huit heures, de seize heures et de vingt-quatre heures, selon qu’il s’agit d’un chantier A, B ou C. La commission précise encore le moment du suivi du cycle de formation, élément essentiel du régime d’agrément. En outre, la commission ajoute un nouvel alinéa 2, qui prévoit que les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal. La question de ces modalités était évoquée au sein de l’article L. 312-11, alinéas 5 et 6, mais il est proposé de plutôt prévoir ce point dans le cadre de l’article L. 312-9, paragraphe 6, pour des questions de cohérence, puisque ce paragraphe traite justement des formations complémentaires. 11 AMENDEMENT 6 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 7) Le Conseil d’État relève qu’il n’est pas précisé à l’article L. 312-9, paragraphe 7, alinéa 1er, à quelle disposition les auteurs entendent déroger et qu’il faudrait le mentionner. L’alinéa 2 du paragraphe 7 vise en effet une formation spécifique à suivre par le demandeur dont la formation a été « reconnue comme équivalente » qui n’est pas à confondre avec celles visées au paragraphe 5 ou
- Dès lors, fait remarquer le Conseil d’État, il ne convient pas d’écrire « le cycle de formation comportant [...] », mais « un cycle de formation comportant ». Il est également nécessaire de préciser que les épreuves se rapportent aux chantiers de niveau A, B ou C, prévues à l’endroit de l’article L. 312-11, alinéa 1er, que le projet de loi propose d’introduire. La commission suit les observations du Conseil d’État et précise à la phrase liminaire de l’article L. 312-9, paragraphe 7, que la dérogation se rapporte au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a) et c). Est également précisé aux points 1° et 2° que l’on vise le « diplôme correspondant », au lieu de la « formation de base » correspondante aux lettres a) et c) des points 1° à 3° de l’article L. 312-9, paragraphe
- Le second alinéa est reformulé pour préciser qu’une formation de même nature à l’étranger, reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, ensemble avec un cycle de formation portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail, mener à la délivrance de l’agrément. La commission modifie à cet égard encore la durée requise pour la formation prémentionnée : la durée est élevée à quarante-quatre heures, au lieu des vingt-quatre heures initialement prévues. La commission ajoute encore à la fin du second alinéa la référence à l’article L. 312-11, alinéa 1er, exigée par le Conseil d’État et elle donne suite à une observation du Conseil d’État en supprimant les termes « temporaires ou mobiles » au second alinéa. En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 7 prend la teneur suivante : «
(7)Par dérogation au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres
- a)et c), l’agrément peut être délivré au candidat qui, : 1° sans disposer de la formation de base du diplôme correspondante visée au paragraphe 5, points 1°, lettre a), ou point 2°, lettre a), ou point à 3°, lettre a), justifie d’une formation diplôme reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas, l’agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation le diplôme du candidat reconnue comme équivalente du candidat. 2° sans disposer de la formation visée au paragraphe 5, point 1°, lettre c), ou point 2°, lettre c), ou point 3°, lettre c), a suivi une formation de même nature à l’étranger reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, Pour que la formation puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le et suit un cycle de formation comportant au moins vingt quarante-quatre heures portant sur la législation 12 luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accomplit avec succès les épreuves se rapportant, selon l’objet de la demande, au chantier de niveau A, ou B et ou C, visées à l’article L. 312-11, alinéa 1er. » Commentaire : La commission modifie le paragraphe 7 dans le sens des observations du Conseil d’État, mais également, précise certains points, étant donné qu’il ressort notamment des remarques du Conseil d’État que le texte actuel n’est pas suffisamment clair et qu’il peut être mal compris. L’idée est en effet de prévoir que la personne qui sollicite un agrément : - qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre
- b)et c), ou du point 2°, lettre
- b)et c), du point 3°, lettre
- b)et
- c); mais ne dispose pas du diplôme tel que prévu au paragraphe 5, point 1°, lettres a), ou point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre
- a); peut également obtenir l’agrément si son diplôme est reconnu comme équivalent par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. De la même manière, la personne qui sollicite un agrément : - qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre
- a)et b), ou du point 2°, lettre
- a)et b), du point 3°, lettre
- a)et
- b); qui n’a pas suivi la formation de base telle que prévue au paragraphe 5, point 1°, lettres a), ou point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre
- a); peut également obtenir l’agrément si
- i)sa formation est reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions,
- ii)elle suit au moins 44 heures de formation sur la législation luxembourgeoise, iii) elle passe avec succès les épreuves se rapportant au chantier de niveau A, B ou C, selon la demande qui aura été présentée. Il est à préciser à cet égard qu’il est proposé d’augmenter le nombre d’heures de formation à suivre dans ce contexte à 44 heures, pour que cela corresponde à la partie générale sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé suivie par les personnes faisant leur demande d’agrément dans le cadre du paragraphe 5, telle que prévue dans le règlement grand-ducal relatif aux programmes de formation des coordinateurs de sécurité et de santé actuellement en projet. Il y aura ainsi une certaine uniformisation sur le nombre d’heures de formation reçues dans ce cadre. Il est à noter qu’il serait également possible de cumuler les procédures, c’est-à-dire qu’il est possible de demander à la fois une demande de reconnaissance du diplôme et une demande de reconnaissance de la formation, et d’obtenir l’agrément si les conditions en sont remplies. En outre, il a été tenu compte dans le cadre de cet article de l’observation du Conseil d’État formulée pour l’article L. 312-9, paragraphe 5, à savoir le fait que le Conseil d’État suggère de faire abstraction des termes « temporaire ou mobile » et de se limiter à reprendre le terme « chantier », étant donné que la notion de chantier fait l’objet d’une définition à l’article L. 311- 2, point 9°, du Code du travail, en projet. 13 AMENDEMENT 7 – Article 7 (ad article L. 312-10) A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, la commission supprime l’alinéa 2 de l’article L. 312-10 du Code du travail, en projet. Par ailleurs, la commission précise à l’alinéa 1er et au nouvel alinéa 2 que non seulement la demande d’agrément, mais encore une demande de reconnaissance d’équivalence, telle que prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, sont respectivement à adresser à l’Inspection du travail et des mines et à assortir de la documentation nécessaire. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-10 est reformulé comme suit : « Art. L. 312-10. La demande d’agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé défini à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, ainsi que la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, est sont adressées à l’Inspection du travail et des mines. La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément. Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l’article L. 312-9, paragraphe 5, sont remplies, respectivement de tous les documents nécessaires pour la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7. » Commentaire : La suppression de l’alinéa 2 initial est faite en raison de l’évidence que ceux qui sollicitent un agrément indiqueront leurs qualités. L’ajout relatif à la demande de reconnaissance d’équivalence est une conséquence des précisions apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 7. La demande de reconnaissance d’équivalence est en effet manquante. L’accord du verbe « adresser » est modifié en conséquence. AMENDEMENT 8 – Article 7 (ad article L. 312-11) A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, ad article L. 312-11 du Code du travail, la commission supprime les alinéas 2 à 6 de l’article L. 312-11 en projet. 14 A l’alinéa 1er qui subsiste, la commission ajoute la précision que les programmes des cycles de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal. Le champ d’application est précisé en clarifiant qu’il s’agit des cycles de formation visés à l’article L. 312-9, paragraphe 5 et paragraphe 7. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-11 est modifié comme suit : « Art. L. 312-11. Les cycles de formations visées à l’article L. 312-9, paragraphes 5 et 7, sont sanctionnées par des épreuves organisées par l’Inspection du travail et des mines. Les programmes des cycles de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal. La durée des épreuves visées à l’alinéa 1er n’est pas comprise dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphe 5. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er. L’Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er. Les formations complémentaires visées à l’article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par un certificat de participation qui est contresigné par l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphes 5 à 7. » Commentaire : La commission suit le Conseil d’État et omet l’alinéa 3 qui pourra utilement s’insérer dans le règlement grand-ducal visé au dernier alinéa de l’article L. 312-11. Il est également proposé qu’il en soit de même pour les alinéas 2 et 4. En ce qui concerne l’alinéa 5, le Conseil d’État s’interroge sur le signataire du certificat émis à la fin du cycle de formation prévu à l’article L. 312-9, paragraphe 6. Pour le Conseil d’État, en tout état de cause, le contreseing de l’ITM prévu à l’alinéa 5 est à écarter étant donné que la notion de contreseing est impropre en la matière. Il insiste à ce qu’il soit fait abstraction de ce «contreseing» et sur le fait que l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de signature soit déterminée. 15 S’agissant de l’alinéa 5, la commission fait suite aux remarques du Conseil d’État et supprime le contreseing de l’ITM. Pour des questions de logique, elle prévoit cet alinéa comme alinéa 2 du paragraphe 6 de l’article L. 312-9. Elle précise également que les modalités des formations complémentaires sont prévues par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État ayant relevé que l’article L. 312-11 du Code du travail en projet ne prévoit pas si les épreuves du cycle de formation de vingt heures visées à l’article L. 312-9, paragraphe 7, alinéa 2, sont sanctionnées par un certificat de participation, la commission précise que pour ce cycle, un examen est effectivement à passer. Cela est encore appuyé par la proposition d’ajout du renvoi à l’article L. 312-11, alinéa 1er, au sein du paragraphe 7. Le certificat de participation ne vaut que pour les formations complémentaires pour lesquelles il n’y a pas d’examen. Enfin, pour des questions de précision, la commission ajoute à la fin de l’alinéa 1er de l’article L. 312-11 que les modalités de l’examen et leur organisation seront précisées dans un règlement grand-ducal. A des fins de simplification, et pour éviter un effet « doublon », la commission reprend l’idée de l’alinéa 6 au sein de l’alinéa 1er. Il est à noter sur ce point, que le champ de l’article L. 312-9, paragraphe 6, n’a pas été repris au sein de l’alinéa 1er. Les points ayant trait aux formations complémentaires sont effectivement repris directement dans le paragraphe 6 de l’article L. 312-9 dont c’est l’objet, et il est prévu au sein de ce paragraphe que les modalités de ces formations sont prévues par un règlement grand-ducal. Enfin, le terme « formations » prévu à l’alinéa 1er a été remplacé par les termes « cycles de formation » pour être en adéquation avec le terme utilisé dans l’article L. 312-9, paragraphe 5, et les termes « visées » et « sanctionnées » ont ainsi été mis au masculin. AMENDEMENT 9 – Article 8 (ad article L. 314-4) L’ancien article 1er, point 15°, devient le nouvel article 8. A l’endroit de l’article 8 nouveau du projet de loi, ad article L. 314-4 du Code du travail, la commission érige l’alinéa 2 initial en nouvel alinéa 3, étant donné que l’article L. 314-4 comprend déjà deux alinéas. Suite à une opposition formelle du Conseil d’État, la commission précise que les infractions à sanctionner concernent les dispositions du seul paragraphe 1er de l’article L. 312-9, et non pas l’ensemble des dispositions de cet article. En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’endroit de l’article 8 nouveau de reformuler le nouvel alinéa 3 de l’article L. 314-4. L’article 8 nouveau prend la teneur suivante : « 15° Art. 8. A l’article L. 314-4 du même code, il est ajouté un nouvel alinéa 2 3 ayant la teneur suivante : 16 « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, est punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er. » » Commentaire : Le Conseil d’État ayant considéré que l’ensemble des dispositions de l’article L. 312-9 ne saurait être sanctionné, car les infractions ne sont pas clairement déterminées, il s’est opposé formellement à l’article L. 314-4, alinéa 2, en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et en vue de déterminer précisément les infractions visées par des sanctions, il est précisé que les infractions aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er. En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État ayant indiqué à juste titre que l’article L. 3144 comporte déjà deux alinéas dans sa version actuellement en vigueur, la commission érige le présent paragraphe en alinéa 3, et non en alinéa 2. AMENDEMENT 10 – Article 10 (ad article L. 361-2, point 11°) L’ancien article 1er, point 17°, devient le nouvel article 10. Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié comme suit : « 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et dans un souci de sécurité juridique, la commission adapte la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé » à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. Cette solution permettra de suffire au besoin de sécurité juridique soulevé également à d’autres endroits du texte en projet, similaires au problème soulevé à l’égard de l’article L. 362-2, comme notamment à l’égard des articles L. 364-2 et L. 3673, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13. 17 AMENDEMENT 11 – Article 10 (ad chapitre II) La commission précise à l’endroit de l’article 10 nouveau qu’à l’intitulé du chapitre II sont visés les plans général et particulier de sécurité et de santé. Par conséquent, l’intitulé du chapitre II est modifié comme suit : « Chapitre II. – Coordinateurs en matière de sécurité et de santé – Plans général et particulier de sécurité et de santé - Avis préalable » Commentaire : La commission suit le Conseil d’État qui fait remarquer qu’à l’intitulé du chapitre, dans un souci de clarté, il convient de viser à la fois le « plan général de sécurité et de santé » et le « plan particulier de sécurité et de santé » car le projet de loi distingue entre ces deux formes de plans. Par ailleurs, la commission adopte une remarque d’ordre légistique du Conseil d’État et écrit « Coordinateurs en matière de sécurité et de santé » au lieu de « Coordinateurs de sécurité et de santé ». AMENDEMENT 12 – Article 10 – (ad article L. 362-1, paragraphe 4) A l’endroit de l’article 10 nouveau, ad article L. 362-1 du Code du travail, la commission choisit, à l’opposé d’une remarque légistique d’ordre général du Conseil d’État, relative à l’emploi de la tournure « du ou des », d’utiliser le singulier au lieu du pluriel pour désigner au paragraphe 4 de l’article L. 362-1 le coordinateur et le maître d’œuvre. La commission adopte aussi la notation proposée par le Conseil d’État pour écrire à deux reprises à la phrase liminaire « coordinateur de sécurité et de santé ». Par conséquent, l’article L. 362-1, paragraphe 4, prend la teneur suivante : « La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet ainsi que celle du coordinateur de sécurité et de santé - chantier font l’objet d’une convention écrite entre le maître d’ouvrage et les coordinateurs respectifs. La convention précise : 1° les tâches que les coordinateurs accomplissent selon les articles L. 363-3 et L. 3642; 2° le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs; 3° les obligations du maître d’ouvrage et du ou des maîtres d’œuvre. » 18 Commentaire : Suite à l’observation générale du Conseil d’État qui indique que les termes « du ou » sont à écarter lorsque ces termes précèdent le terme « des », il semble plus cohérent à la commission de privilégier l’emploi du singulier plutôt que du pluriel, et non l’inverse, notamment pour être cohérent avec les autres dispositions du Code du travail. A titre d’exemple, il est indiqué « le salarié » et non « les salariés » au sein du Code. AMENDEMENT 13 – Article 10 (ad article L. 363-2) La commission choisit le singulier pour désigner le maître d’œuvre à l’endroit de l’article L. 3632. La commission tient également compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État, suivant laquelle il convient d’insérer le terme « de » avant le terme « santé », pour écrire «coordinateur de sécurité et de santé – projet». En conséquence, la commission modifie l’article L. 363-2, comme suit : « La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet précède la phase d’élaboration des plans d’exécution donnant le moyen à celui-ci d’exprimer son avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d’ouvrage et le ou les maîtres d’œuvre lors de l’avant-projet de l’ouvrage. » Commentaire : Le choix du singulier pour éviter la formule « de ou des » assure la cohérence avec les autres dispositions du Code du travail et notamment avec le choix identique retenu à l’endroit de l’article L. 362-1, paragraphe 4. AMENDEMENT 14 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 1er) Suite à une opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit de l’article L. 367-3, paragraphe 1er, relative à une transposition non correcte de l’article 10 de la directive 92/57/CEE, la commission ajoute un renvoi à « l’article L. 367-2, point 2 ». Est également corrigé le renvoi erroné à l’article L. 312-2, paragraphe 4, qui devient dès lors un renvoi à l’article L. 312-2, paragraphe 5. En outre, la commission supprime les termes « ainsi qu’à l’article », qui sont superflus. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 1er, est modifié comme suit : «
(1)Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, l’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se conforme aux articles L. 312-2, 19 paragraphes 2 et 45, L. 313-1, L. 314-2, ainsi qu’à l’article L. 367-1, L. 367-2, point 2, et à l’annexe 11. » Commentaire: Le Conseil d’État relève à juste titre que, contrairement à l’article 10 de la directive 92/57/CEE, le texte du paragraphe 1er de la loi en projet ne prévoit pas que les indépendants et les employeurs qui exercent eux-mêmes une activité sur le chantier, doivent tenir compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, et ce contrairement à l’employeur qui doit en tenir compte par application de l’article L. 367-2, point 2°. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute au paragraphe 1er, derrière la référence à l’« article L. 367-1 », un renvoi à « l’article L. 367-2, point 2 ». AMENDEMENT 15 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 4) Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion de « plan particulier de sécurité et de santé », dont la définition ne prévoyait initialement pas que ce plan est établi par « l’indépendant » ou « l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier », la commission ne modifie pas le libellé de l’article L. 367-3, paragraphe 4, mais adapte en conséquence la définition de ladite notion à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. La commission supprime le terme « respectivement » et le remplace par le terme « et ». La commission écrit « quinze » au lieu du chiffre « 15 ». En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 4, prend la teneur qui suit : «
(4)L’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, transmet au maître d’ouvrage, respectivement et au coordinateur en matière de sécurité et de santé, au moins 15 quinze jours ouvrables avant le début de ses travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe
- » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle concernant la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé », la commission adapte la définition de « plan particulier de sécurité et de santé », prévue à l’article L. 361-2, point 11°. En matière de légistique, le Conseil d’État considère que le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée et est à écarter au bénéfice du terme « ou ». La virgule précédant le terme « respectivement » est à supprimer en conséquence. La commission suit le Conseil d’État en ce qui concerne la suppression du terme « respectivement », mais remplace le terme « ou », suggéré par le Conseil d’État, par le terme « et », car l’idée ici était de transmettre le document aux deux acteurs. 20 AMENDEMENT 16 – Article 10 (ad article L. 367-4, paragraphe 1er) La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-6 du Code du travail et supprime la référence à l’article L. 415-
- La commission ajoute le terme « et » après la référence à l’article L.414-9 en remplacement d’une virgule qui est supprimée. Les termes « titre » et « livre » sont écrits avec une lettre initiale minuscule. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-4, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : «
(1)Sans préjudice des articles L. 312-6, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, et L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10, les salariés ou leurs délégués désignés conformément au Ttitre premier du Llivre IV concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. » Commentaire : L’article L. 367-4 transpose l’article 11 de la directive 92/57/CEE. Il convient de relever que l’article 11 précité renvoie à l’article 10 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. ». À cet égard, il convient de noter que l’article 10 de la directive 89/391/CEE est transposé par l’article L. 312-6 du Code du travail et que le paragraphe sous examen ne renvoie cependant pas audit article. La directive étant ainsi incorrectement transposée, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 1er de l’article sous avis et exige qu’il y soit formellement renvoyé à l’article L. 312-6 du Code du travail. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute le renvoi à l’article L. 312-6 au libellé du paragraphe 1er de l’article L. 367-4. Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail, qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui ne semble en effet pas opportune. AMENDEMENT 17 – Article 10 (ad article L. 367-5) La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-7 du Code du travail et supprime la référence à l’article L. 415-10. La commission ajoute le terme « et » avant la référence de l’article L. 414-14. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-5 prend la teneur suivante : « Art. L. 367-5. 21 La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articles L. 312-7, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, et L. 414-14, paragraphe 7, et L. 415-10 sur les matières couvertes par les articles L. 364-2, L. 367-1 et L. 367-2, en prévoyant, chaque fois que cela s’avère nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les salariés ou les représentants des salariés au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.» Commentaire : L’article L. 367-5 transpose l’article 12 de la directive 92/57/CEE. Il convient de noter que l’article 12 précité renvoie à l’article 11 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE [...] ». L’article 11 de la directive 89/391/CEE est transposé par l’article L. 312-7 du Code du travail. L’article L. 367-5, en projet, ne prévoit cependant pas que la consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément à cet article, de sorte que le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé de l’article sous avis et exige qu’il soit formellement renvoyé à l’article L. 312-7 du Code du travail. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute le renvoi à l’article L. 312-7 au libellé de l’article L. 367-5. Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail, qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui n’est en effet pas opportune. AMENDEMENT 18 – Article 10 (ad article L. 367-6) Comme suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article L. 3676, la commission précise en détail les cas d’infraction pénalement sanctionnables en modifiant l’article L. 367-6 comme suit : « Art. L. 367-6. Les infractions aux chapitres II, III, IV et V ainsi qu’aux articles L. 366-1 à L. 367-2, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Toute infraction aux dispositions des articles L. 367-4 et L. 367-5 est punie des peines prévues à l’article L. 417-5. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° le maître d’ouvrage qui : 22
- a)par infraction à l’article L. 362-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, ne désigne pas un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé ;
- b)par infraction à l’article L. 363-2 ne désigne pas le coordinateur en matière de sécurité et de santé avant la phase d’élaboration des plans d’exécution ;
- c)par infraction à l’article L. 364-1 ne désigne pas le coordinateur en matière de sécurité et de santé avant le lancement de la phase de consultation des entreprises dans la situation visée ; 2° le maître d’œuvre, et le cas échéant, le maître d’ouvrage qui, par infraction à l’article L. 363-1, ne tient pas compte des principes généraux en matière de santé et de sécurité ou du plan de sécurité et de santé ou des autres dossiers visés ; 3° le coordinateur en matière de sécurité et de santé qui :
- a)par infraction à l’article L. 363-3, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 363-1 ;
- b)par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité ;
- c)par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 2, ne coordonne pas la mise en œuvre des dispositions pertinentes visées ;
- d)par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 4, n’organise pas la coopération et la coordination des activités à des fins de santé et de sécurité comme visée ;
- e)par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 5, ne coordonne pas la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ;
- f)par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 6, ne veille pas à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ;
- g)par infraction à l’article L. 365-1, n’exerce pas sa fonction en pleine indépendance ; 4° l’employeur qui :
- a)par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 1, ne prend pas les mesures visées ;
- b)par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 2, ne tient pas compte des indications du coordinateur en matière de santé et de sécurité ;
- c)par infraction aux articles L. 367-4 ou L. 367-5, ne remplit pas ses obligations en matière d’information, de consultation et de participation des salariés, respectivement, de leurs délégués ; 5° l’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, qui :
- a)par infraction à l’article L. 367-3, paragraphe 1er, ne se conforme pas aux dispositions visées ;
- b)par infraction à l’article L. 367-3, paragraphe 2, ne se procure pas ou n’utilise pas des équipements de travail qui satisfont à la réglementation et aux prescriptions minimales en la matière, ou ne prend pas les mesures pour garder ces équipements conformes à ces dernières ;
- c)par infraction à l’article L. 367-3, paragraphe 3, alinéas 1er à 4, ne remplit pas ses obligations relatives aux équipements de protection individuelle. » 23 Commentaire : L’article L. 367-6, alinéa 1er, du Code du travail détermine les sanctions en cas d’infractions aux chapitres II, III, IV et V du titre VI du livre III du Code du travail ainsi qu’aux articles L. 366-1 à L. 367-3 du Code du travail. Le Conseil d’État ayant demandé quels sont les éléments des chapitres II, III, IV et V ainsi que des articles L. 366-1 à L. 367-3 du Code du travail dont le non-respect serait sanctionnable, et ayant émis une opposition formelle parce que les infractions ne sont pas clairement déterminées mais que le texte initial vise des chapitres et des articles entiers, la commission réduit les cas d’infractions pénalement sanctionnables et les désigne de manière précise et détaillée à l’article L. 367-6 reformulé. AMENDEMENT 19 – Article 11 (ad article L. 611-2) L’ancien article 1er, point 18°, devient le nouvel article 11. A l’endroit de l’article 11 nouveau du projet de loi, ad article L. 611-2 du Code du travail, la commission supprime au point 1° les termes « à l’exception du salarié visé à l’article L. 612-1, paragraphe 2 ». La commission précise au point 2° que l’employeur peut également relever « de l’une des institutions étatiques visées à l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ». Au point 3°, la commission adapte le libellé pour écrire « le membre du Gouvernement ayant le Travail dans ses attributions ». Les espaces entre les guillemets et les termes entre guillemets ont été supprimés. En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’article 11 nouveau de remplacer l’article L. 611-2 du Code du travail. L’article 11 nouveau prend la teneur suivante : « 10° 18° Art. 11. L'article L. 611-2 du même code est modifié remplacé comme suit : « Art. L. 611-2. Pour l’exécution et l’application du présent Ttitre et de ses mesures d’exécution, on entend par : 1.° « salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l’article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles et dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas 24 de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les employés publics du salarié visé à l’article L. 612-1, paragraphe 2; 2.° « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’une des institutions étatiques visées à l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles; 3.° le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail dans ses attributions. » Commentaire Concernant la définition de la notion de « salarié », le Conseil d’État relève que l’exception prévue est superfétatoire dans la mesure où l’article L. 612-1, paragraphe 2, en projet, prévoit déjà que l’ITM n’est pas compétente pour les salariés visés à l’article L. 611-2, en projet. Il en conclut que les termes « à l’exception du salarié visé à l’article L. 612-1, paragraphe 2 » sont à omettre. La commission suit le Conseil d’État et supprime le bout de phrase « à l’exception du salarié visé à l’article L. 612-1, paragraphe 2 ». En ce qui concerne la définition de la notion d’« employeur », le Conseil d’État considère que les termes « et/ou de l’établissement » qui avaient été supprimés doivent être maintenus, dans la mesure où l’article L. 612-1, paragraphe 2, prévoit que l’ITM est compétente en matière de droit du travail à l’égard des salariés relevant du droit privé et travaillant pour une des institutions étatiques visées à l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles. La commission va dans le sens du Conseil d’État mais utilise des termes plus appropriés que le terme d’« établissement » pour être en adéquation avec le sens voulu. En effet, la référence à l’« établissement » sans autre précision, et dans le contexte de l’article, pourrait laisser davantage penser à un établissement d’une entreprise privée, ce qui n’est pas ce qui est visé ici. L’espace entre les guillemets et les termes entre guillemets ont été supprimés pour être cohérent à la fois avec ce qui est actuellement prévu dans le Code du travail, dès lors que dans le Code il n’y a pas d’espaces entre les termes et les guillemets, mais également pour des questions d’harmonisation compte tenu du fait que dans le projet parfois un espace était laissé entre le terme entre guillemets et les guillemets, et d’autres fois non. AMENDEMENT 20 – Article 13, point 2° (ad article L. 613-4, paragraphe 2) L’ancien article 1er, points 21° à 25°, devient le nouvel article 13. A l’endroit de l’article 13 nouveau, point 2° nouveau, du projet de loi, la commission supprime à l’alinéa 2 de l’article L. 613-4, paragraphe 2, du Code du travail (ancien point 22°), les termes « ainsi que la responsabilité administrative ». 25 Au paragraphe 2, alinéa 3, dernière phrase, la commission remplace le terme « Elle » par le terme « Il ». En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’endroit du point 2° de l’article 13 nouveau de remplacer l’article L. 613-4, paragraphe 2, du Code du travail. L’article 13, point 2°, prend la teneur suivante : « 12° 22° A l'article L.613-4, 2° lLe paragraphe 2 est modifié remplacé comme suit : «
(2)La direction se compose d’un directeur et de deux directeurs adjoints. Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité́ administrative. La direction Le directeur élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions conférées à l'Inspection du travail et des mines. Elle Il assume la gestion de l'administration. Elle Il coordonne et surveille les activités des différents services. Elle Il représente l'administration et établit les relations avec les autorités, dont en particulier le ministère de tutelle et le public. Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l'exercice de ses attributions et assument sous son autorité les missions et les tâches qu'il leur confie. En cas d’empêchement du directeur, celuici délègue expressément les pouvoirs lui réservés par la loi à un des directeurs adjoints ». » Commentaire : La commission tient compte de la remarque du Conseil d’État qui constate que contrairement à l’alinéa 2 tel qu’actuellement en vigueur, l’alinéa 2 en projet ne prévoit pas que le directeur assume également la responsabilité « hiérarchique ». Dans la mesure où tant la responsabilité administrative du directeur que la responsabilité hiérarchique ressortent à suffisance du statut du fonctionnaire en vertu de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le Conseil d’État demande que dans le texte sous examen il soit fait abstraction de la responsabilité administrative du directeur. AMENDEMENT 21 – Article 15, points 1° à 4° (ad article L. 614-3, paragraphes 1er à 4) L’ancien article 1er, points 28° à 32°, devient le nouvel article 15, points 1° à 4°. 26 A l’endroit de l’article 15 nouveau du projet de loi, ad article L. 614-3, paragraphes 1er à 4, du Code du travail, la commission supprime les références aux « agents de contrôle ». Au paragraphe 1er, alinéa 4, de l’article L. 614-3, elle remplace la notion de « Code d’instruction criminelle » par la notion de « Code de procédure pénale » et le terme « pour » par celui de « en », pour écrire « aux règlements pris en leur exécution ». La commission reformule au paragraphe 2, alinéa 1er, le deuxième tiret comme suit : « – les présidents des délégations concernées ou leurs représentants. » Par ailleurs, au paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), le terme « maitres » où le « i » est un « i » simple au lieu d’un « i » avec accent circonflexe, l’erreur est corrigée. La commission maintient au paragraphe 3, alinéa 3, le délai de conservation des données à dix ans. En conséquence de ce qui précède, l’article 15 de la loi en projet, relatif aux modifications apportées à l’article L. 614-3, paragraphes 1er à 4, du Code du travail, prend la teneur suivante : « 28° Art. 15. A lL’article L. 614-3 du même code, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les membres de l’inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être sont dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront présentent sur demande. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail et les agents de contrôle doivent y avoir ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède 2 ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33
(1), paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour en leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il 27 peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. » 29° A l’article L.614-3, 2° Le paragraphe 2, l’alinéa 1er, est modifié remplacé comme suit : «
(2)Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visées au paragraphe
(1)1er qui précède, les membres de l’inspectorat du travail et les agents de contrôle sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence: - l’employeur ou son représentant et, le cas échéant; le/les président(
- s)ou son/ses représentant(
- s)de la/des délégation(
- s)concernée(
- s)ou leurs représentants. » 30° A l’article L.614-3, 3° Le paragraphe 3, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(3)Les membres de l’inspectorat du travail et les agents de contrôle, sont autorisés en outre :
- a)à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maiîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle;
- b)à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour. » 17° 31° A l’article L.614-3, paragraphe 3,
- b)lL’alinéa 3 est modifié remplacé comme suit : « Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les dix ans sous le contrôle du directeur de l’Inspection du travail et des mines ». 32° A l’article L.614-3, 4° lLe paragraphe 4 est modifié remplacé comme suit : «
(4)Lorsque les membres de l’inspectorat du travail ou les agents de contrôle rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique. » » Commentaire : 28 Suite à la remarque du Conseil d’État suivant laquelle les « agents de contrôle » sont désignés à l’article L. 613-4, paragraphe 3, du Code du travail, comme faisant partie de l’inspectorat du travail et en sont donc membres, la commission fait droit à la demande du Conseil d’État et supprime les références aux « agents de contrôle » à l’article L. 614-3, paragraphes 1er à
- La commission suit également le Conseil d’État qui relève qu’au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu de remplacer la notion de « Code d’instruction criminelle » par la notion de « Code de procédure pénale » et le terme « pour » par celui de « en », pour écrire « aux règlements pris en leur exécution ». La commission suit encore le Conseil d’État qui recommande de reformuler au paragraphe 2, alinéa 1er, le deuxième tiret comme suit : « – les présidents des délégations concernées ou leurs représentants. » Concernant l’article L. 614-3, paragraphe 3, alinéa 3, qui vise à étendre le délai de conservation des données à dix ans, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État demande en effet des explications de nature à fonder le délai de dix ans. Sur ce point, il est à préciser que l’extension du délai à dix ans se justifie par la nécessité de conserver l’historique de la société, notamment pour pouvoir suivre l’évolution de sa situation. En raison de la possibilité à la libre décision laissée à l’ITM, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur, conformément à l’article L. 614-12 du Code du travail, il s’avère que dans des situations où une infraction est constatée, si l’employeur régularise par la suite sa situation, l’ITM pourrait faire le choix de ne pas poursuivre et de ne pas transmettre le dossier de l’employeur au Parquet. Il n’en demeure pas moins que dans cette situation, l’employeur avait bien commis une infraction et que cette information est importante, car elle pourrait être prise en compte en cas de nouvelle(s) infraction(s) commise(s) par l’employeur, notamment dans le choix subséquent de poursuivre ou non en cas de nouvelle infraction suivie de régularisation. Partant, la commission maintient à l’endroit de l’article L. 6143, paragraphe 3, alinéa 3, l’extension du délai de conservation des données à dix ans. AMENDEMENT 22 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 1er) L’ancien article 1er, point 34°, devient le nouvel article
- A l’endroit de l’article 17 nouveau, ad article L. 614-7 du Code du travail, la commission parlementaire précise à l’alinéa 2 de l’article L. 614-7, paragraphe 1er, que l’organisme de contrôle « est une association sans but lucratif créée en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ». La commission supprime la référence à une personne morale de droit privé ou public. En outre, il est proposé d’ajouter une virgule avant les termes « ainsi que » pour faciliter la lecture. En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’article 17 nouveau de remplacer l’article L. 614-7, paragraphe 1er, du Code du travail. 29 L’article 17 nouveau, ad article L. 614-7, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : « 18° 34° Art.
- L'article L. 614-7 du même code est modifié remplacé comme suit : « Art. L. 614-7.
(1)L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un organisme de contrôle agréé par le ministre. L’organisme de contrôle, qui peut être une personne morale de droit privé ou public est une association sans but lucratif créée en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des réceptions et des contrôles de travaux, d’installations et d’établissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la sécurité et de la santé des salariés au travail, ainsi que de la sécurité du voisinage et du public. » Commentaire : Le Conseil d’État relève qu’une association sans but lucratif ne peut être constituée en tant que personne morale de droit public. Étant donné que la loi en projet dispose à l’alinéa 2 de l’article L. 614-7, paragraphe 1er, que l’organisme de contrôle, pour obtenir un agrément définitif, peut être une personne morale de droit privé ou public, le Conseil d’État constate que la loi en projet, n’est donc pas en phase avec le paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°, qui dispose qu’il s’agit d’une association sans but lucratif. Le Conseil d’État s’y oppose formellement à l’endroit du paragraphe 4 de l’article L. 614-
- La commission suit le Conseil d’État et supprime le terme de droit « public » à l’endroit du paragraphe 1er. En revanche, s’agissant de la forme de l’organisme de contrôle sous forme d’association sans but lucratif (ci-après « asbl »), la commission maintient le principe d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois pour les raisons suivantes : - - l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois implique que le siège social de l’association se trouve au Grand-Duché de Luxembourg. Or, l’ITM travaille étroitement avec les organismes de contrôle agrées et il est dès lors nécessaire qu’ils puissent se réunir régulièrement. Dans le même ordre d’idées, l’ITM dispose d’un pouvoir de contrôle sur ces organismes. Or, exercer ce pouvoir sur des organismes de contrôle répartis dans toute l’Union européenne ne serait pas gérable en pratique ; cela va dans le sens où les organismes de contrôles et les contrôles se font par rapport aux normes et prescriptions luxembourgeoises ; la forme d’une association sans but lucratif garantit une certaine indépendance. Cela permet d’éviter le risque que des contrôles soient proposés dans un seul but financier. En 30 outre, cette forme juridique a pour avantage que les profits réalisés sont réinvestis dans l’équipement et dans la formation du personnel. Pour des questions de cohérence, et suite à la nécessité de supprimer la référence à une personne morale de droit public, la commission fait référence à l’asbl directement au sein du paragraphe 1er. La commission, en conséquence d’avoir précisé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, que l’organisme de contrôle revête la forme d’une association sans but lucratif, et en raison des considérations évoquées ci-devant, supprime aussi la référence à une personne morale de droit privé pour ne se référer qu’à la seule asbl. AMENDEMENT 23 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 2) A l’alinéa 1er de l’article L. 614-7, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, la commission supprime le bout de phrase « à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 ». La commission ajoute la précision que l’agrément provisoire est accordé « pour une mission déterminée » à l’organisme de contrôle. La commission précise que l’organisme de contrôle qui peut se voir accorder un agrément provisoire est celui qui « remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4 3, à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 points 1° à 3°, et 5°, et au paragraphe 4, point 1°. » Par ailleurs, la commission remplace au point 1° de l’alinéa 1er les termes « par rapport à une » par les termes « pour une » et y supprime le terme « déterminée » pour écrire « pour cette mission », renvoyant ainsi à la mission déterminée visée à la phrase introductive de l’alinéa 1er. La commission remplace encore au point 2° de l’alinéa 1er les termes « de la portée » par les termes « du champ ». A l’alinéa 2, la commission précise que les conditions de l’agrément sont celles « visées à l’alinéa 1er ». La commission intègre à l’alinéa 2 le bout de phrase « sous réserve que l’organisme de contrôle apporte endéans les trois mois de son attribution la preuve du dépôt d’une demande d’accréditation complète en relation avec le champ de l’agrément. » et elle supprime le point 3° de l’alinéa 4, qui a fait référence à l’apport endéans les trois mois de son attribution de la preuve du dépôt d’une demande d’accréditation complète en relation avec le champ de l’agrément. La référence au paragraphe 6 devient une référence au paragraphe
- L’alinéa 3, relatif à la déclaration sur l’honneur, est supprimé. A l’alinéa 4, devenu l’alinéa 3 nouveau, la commission supprime le double point ainsi que les points 1° à 3° qui suivent les termes « l’organisme de contrôle », pour les remplacer comme suit : « adresse une demande de prolongation de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines au moins trois mois avant l’échéance de l’agrément provisoire. Elle est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal. » L’article L. 614-7, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, est modifié comme suit : 31 «
(3)
(2)Le ministre accorde un agrément provisoire pour une mission déterminée à l’organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4 3, à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 points 1° à 3°, et 5°, et au paragraphe 4, point 1°, lorsque : 1.° il s’agit d’une première demande d’agrément par rapport à une pour cette mission déterminée ; 2.° la demande se rapporte à une extension de la portée du champ de l’agrément initial. L’agrément provisoire a une validité d’une année, sous réserve que l’organisme de contrôle apporte endéans les trois mois de son attribution la preuve du dépôt d’une demande d’accréditation complète en relation avec le champ de l’agrément. et Il peut être prolongé d’une durée maximale d’une année conformément à la procédure prévue au paragraphe 6 7 et sous réserve que les conditions de l’agrément visées à l’alinéa 1er soient toujours remplies. A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l’honneur énonçant que les conditions de l’agrément soient toujours remplies. Pour pouvoir maintenir l’agrément provisoire au-delà d’une année, l’organisme de contrôle : adresse une demande de prolongation de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines au moins trois mois avant l’échéance de l’agrément provisoire. Elle est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.
- informe et obtient au préalable l’aval de l’Inspection du travail et des mines quant aux projets et missions d’intervention sollicités dans le cadre de l’agrément provisoire ;
- envoie une copie des rapports relatifs aux missions effectuées à l’Inspection du travail et des mines ; les modalités des rapports sont définies par règlement grand-ducal ;
- apporte endéans les trois mois de l’attribution de l’agrément provisoire initial la preuve du dépôt d’une demande d’accréditation complète en relation avec la portée de l’agrément. Trois mois au moins avant l’échéance de l’agrément provisoire, l’organisme de contrôle peut adresser une demande d’agrément définitif à l’Inspection du travail et des mines en application du paragraphe 6
- Un délai de trois ans est observé entre l’échéance de l’agrément provisoire et une nouvelle demande d’agrément provisoire pour la même mission déterminée. » Commentaire : L’alinéa 1er détermine les cas dans lesquels l’agrément provisoire peut être accordé. Le Conseil d’État ne comprend pas le bout de phrase « à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 ». Pour le Conseil d’État, ce bout de phrase peut avoir deux lectures : soit une 32 accréditation de l’organisme de contrôle n’est pas nécessaire si ledit organisme soumet une demande d’agrément provisoire, soit les auteurs entendent souligner que le ministre visé n’est pas compétent pour accréditer l’organisme, cette compétence étant dévolue à un organisme spécifique. La deuxième lecture relevant d’une évidence, le Conseil d’État demande de reformuler le texte. Pour clarifier le sens du texte et tenir compte des remarques du Conseil d’État, il est proposé de reformuler le paragraphe 3, alinéa 1er. Le sens du paragraphe était effectivement qu’une accréditation n’est pas nécessaire dans ce cas de figure. Par ailleurs, pour des questions de précision, il est proposé d’indiquer à cet alinéa que l’agrément provisoire est accordé pour une mission déterminée. Cette information ressortait du paragraphe 2 qui a été supprimé, et ressort également du point 1°. En outre, il est proposé de reformuler le point 1° de l’alinéa 1er pour des questions de simplification et une meilleure clarté. Au point 2°, il est également proposé de remplacer les termes « de la portée » par les termes « du champ » de l’agrément initial, car ces derniers sont plus adéquats dans la présente situation. Pour des questions de précision, il est également proposé d’indiquer à l’alinéa 2 que les conditions de l’agrément sont « celles visées à l’alinéa 1er ». De plus, il est proposé de supprimer l’alinéa 3 relatif à la déclaration sur l’honneur à communiquer dans le cadre de la demande de prolongation de l’agrément. En effet, ce type d’informations est à prévoir dans un règlement grand-ducal. Pour les autres demandes (demandes d’agrément définitif ou provisoire), ce type d’éléments a d’ailleurs été prévu dans le projet de règlement déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. Il convient dès lors d’insérer également ce point dans ce règlement. Il est ainsi proposé ici de faire simplement référence à la demande de prolongation et ses modalités et de renvoyer à ce règlement grand-ducal. Il est également prévu que la demande doit se faire auprès de l’ITM au moins 3 mois avant l’échéance de l’agrément provisoire. Il est proposé d’intégrer ce point à l’alinéa
- S’agissant de l’alinéa 4, devenu l’alinéa 3 nouveau, il est proposé les modifications suivantes : - supprimer le point 1° et prévoir cette information qui est à fournir pour une demande de prolongation de l’agrément dans le projet de règlement grand-ducal afférent ; supprimer le point 2° et prévoir cette information qui concerne les documents à fournir pour une demande de prolongation de l’agrément dans le projet de règlement grand-ducal afférent ; supprimer le point 3° pour l’intégrer à l’alinéa 2, pour une meilleure clarté quant à cette obligation. En effet, cette obligation vaut dès l’attribution de l’agrément. Or, l’alinéa 4, au sein duquel il était initialement prévu, a trait à la prolongation de cet agrément. Il est donc plus adéquat et plus correct de prévoir ce point dès l’alinéa
- Il est à noter à cet égard que la détention d’un agrément provisoire délivré par l’ITM est nécessaire pour pouvoir lancer la procédure d’accréditation. C’est la raison pour laquelle il est laissé un délai de 3 mois à l’organisme pour entamer ces démarches. Si l’organisme n’entame pas ces démarches, l’agrément deviendra caduc à l’issue des 3 mois. En effet, une accréditation est nécessaire pour effectuer les missions liées à l’agrément, comme garant de compétences et de qualité. 33 Enfin, il est à noter que suite aux changements précédents intervenus, le paragraphe 3 devient un paragraphe 2, le paragraphe 4 cité dans le corps du texte un paragraphe 3, et le paragraphe 6 cité dans le corps du texte devient un paragraphe
- En outre, en matière de légistique, la commission suit le Conseil d’État qui fait remarquer à l’égard du libellé du paragraphe 4 en projet que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant il y a lieu d’écrire : « loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ». AMENDEMENT 24 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, phrase liminaire) A la phrase liminaire de l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, la commission ajoute la précision « pour des missions déterminées » derrière les termes « Le ministre accorde un agrément définitif ». En conséquence, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, phrase liminaire, prend la teneur suivante : «
(4)
(3)Le ministre accorde un agrément définitif pour des missions déterminées à l’organisme de contrôle qui remplit les conditions suivantes : » Commentaire : Pour des questions de précision, la commission indique au sein de la phrase liminaire du paragraphe 4 devenu paragraphe 3, que l’agrément définitif est accordé pour des missions déterminées. Cette information figurait au sein du paragraphe 2 qui a été supprimé. AMENDEMENT 25 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3) La commission supprime le point 1° de l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3. 1. L’organisme de contrôle est créé en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif sous forme d’une association sans but lucratif. Son bureau comporte l’infrastructure, l’équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont il est chargé. Commentaire : Le Conseil d’État ayant relevé que les paragraphes 1er et 4 de la loi en projet n’étaient pas en phase en ce qui concerne la forme juridique à revêtir par l’organisme de contrôle qui demande un agrément définitif, ceci en raison du fait qu’une association sans but lucratif ne peut pas revêtir la forme juridique d’une personne morale de droit public, la commission parlementaire décide de maintenir l’association sans but lucratif comme forme juridique pour un organisme de contrôle, 34 de supprimer la référence à la personne morale de droit public et d’intégrer l’idée relative à la forme de l’organisme de contrôle sous forme d’asbl au paragraphe 1er, afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Concernant l’avertissement du Conseil d’État relatif au risque que la constitution sous forme d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois puisse être interprétée comme limitation très considérable à la libre circulation des personnes et des services prévue par le droit de l’Union européenne, la commission souligne que le maintien du principe d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois s’explique pour les raisons suivantes, déjà évoquées pour l’amendement relatif au paragraphe 1er de l’article L. 614-7 : - - l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois implique que le siège social de l’association se trouve au Grand-Duché de Luxembourg. Or, l’ITM travaille étroitement avec les organismes de contrôle agrées et il est dès lors nécessaire qu’ils puissent se réunir régulièrement. Dans le même ordre d’idées, l’ITM dispose d’un pouvoir de contrôle sur ces organismes. Or, exercer ce pouvoir sur des organismes de contrôle répartis dans toute l’Union européenne ne serait pas gérable en pratique ; cela va dans le sens où les organismes de contrôles et les contrôles se font par rapport aux normes et prescriptions luxembourgeoises ; la forme d’une association sans but lucratif garantit une certaine indépendance. Cela permet d’éviter le risque que des contrôles soient proposés dans un seul but financier. En outre, cette forme juridique a pour avantage que les profits réalisés sont réinvestis dans l’équipement et dans la formation du personnel. En réponse aux interrogations du Conseil d’État relatives au « bureau » et à sa signification, la commission supprime la phrase qui y est relative. En effet, les précisions données dans cette phrase ne sont plus nécessaires, notamment du fait de l’ajout au nouveau paragraphe 4, lettre g), de la nécessité d’avoir des ressources humaines et matérielles nécessaires pour l’accomplissement des missions. Comme expliqué au paragraphe 1er, l’idée relative à la forme de l’organisme de contrôle sous forme d’asbl a été intégrée au paragraphe 1er. Aussi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 1°, est à supprimer. AMENDEMENT 26 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, point 1° nouveau) La commission modifie l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 2° devenu point 1°, en y remplaçant les dispositions des lettres
- a)et
- b)par un seul renvoi aux missions telles que déterminées par le paragraphe 1er, alinéa 2. En conséquence, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 1°, prend la teneur suivante : « 2. 1° L’objet social de la personne morale porte sur : L’organisme de contrôle 35
- a)la gestion du bureau de l’organisme de contrôle ;
- b)l’exécution des missions de l’organisme de contrôle, exécute dans le cadre de ses activités les missions telles qu’elles sont que déterminées par le paragraphe 1er, alinéa 2. » Commentaire : La commission modifie le point 2° devenu point 1°, dès lors que certains critères ne sont pas déterminants pour l’appréciation des compétences de l’organisme de contrôle. La numérotation est adaptée du fait de la suppression du point 1°. AMENDEMENT 27 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, point 2°) Suite à la suppression du point 1°, le point 3° initial devient le point 2°. La commission ajoute à l’alinéa 1er, derrière la première phrase, une seconde phrase de la teneur suivante: « Ils sont libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions. » Cette deuxième phrase reprend l’idée initialement contenue à l’alinéa 4 qui est supprimé. Aux lettres
- b)et c), la commission supprime les termes « de ces projets » pour les remplacer par la précision suivante : « des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’il contrôle ». A la lettre c), la commission inclut le cas de la gérance en insérant derrière les termes « de l’entretien, », les termes « de la gérance, ». La commission ajoute un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « L’organisme de contrôle ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer luimême ou par sous-traitance une exécution totale et de qualité. » La commission écrit à la lettre
- c)le terme « lien » au masculin pluriel. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 3° devenu point 2°, prend la teneur suivante : «3. 2° L’organisme de contrôle, ses administrateurs, ses associés et son personnel ne s’engagent dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. Ils sont libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions. En particulier, l’organisme de contrôle ne peut directement ou indirectement : 36
- a)être concepteur, fabricant, constructeur, producteur, fournisseur, installateur ou utilisateur des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’il contrôle ;
- b)intervenir dans la conception, la fabrication, la construction, la production, la fourniture, l’installation, l’utilisation, la commercialisation ou l’entretien de ces projets des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’il contrôle ;
- c)avoir de liens organique, financier ou économique avec une autre entité juridique agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l’installation, de l’utilisation, de la commercialisation, de l’entretien, de la gérance, de l’acquisition ou de la possession de ces projets des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu’il contrôle. Les dispositions de l’alinéa 2 n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre toutes les personnes intéressées par les missions qui tombent sous le champ d’application du paragraphe 1er, alinéa 2, et l’organisme de contrôle. L’organisme de contrôle exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique. L’organisme de contrôle ainsi que son personnel doivent être libre de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions. Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risque de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il en informe sans délai l’Inspection du travail et des mines. L’organisme de contrôle ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer lui-même ou par sous-traitance une exécution totale et de qualité. » Commentaire : Le Conseil d’État estime que le point 3°, alinéa 4, constitue une redite du point 3°, alinéa 1er, et qu’il devrait dès lors être supprimé. 37 En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’au point 3°, lettre c), il est recommandé d’écrire le terme « lien » au masculin pluriel. Si certains éléments du point 3° devenu point 2°, alinéa 4, peuvent être considérés comme une redite du point 3° devenu point 2°, alinéa 1er, d’autres semblent complémentaires. Il est dès lors proposé une reformulation qui tente de concilier l’ensemble des idées qui seraient à conserver. Par ailleurs, il est proposé de préciser aux lettres
- b)et
- c)les notions de « projets » et de reprendre dès lors ce qui est prévu à la lettre
- a)à cet égard. Il est également proposé d’ajouter à la lettre
- c)le cas de la gérance pour viser par exemple un cas de conflit avec le syndic de copropriété qui s’occupe de la gérance des bâtiments, et éviter ainsi la situation où l’organisme de contrôle pourrait se mandater lui-même au titre d’un rôle de gérance pour intervenir comme organisme de contrôle dans le cadre d’une mission. En outre, il est proposé de prévoir ici un dernier alinéa au terme duquel l’organisme de contrôle ne saurait accepter une mission s’il n’est pas en mesure d’en assumer l’entière exécution et une exécution de qualité, que ce soit par lui-même ou ayant éventuellement recours à la soustraitance. Un tel alinéa a pour objet d’éviter la situation où un organisme accepterait un nombre très important de missions, alors même qu’il ne serait pas dans la capacité de les gérer correctement par rapport à ses moyens à un moment T (par exemple si les membres du personnel dédiés sont déjà occupés par d’autres missions, de sorte qu’ils ne pourraient correctement en accomplir une ou plusieurs autres additionnelles). Enfin, la numérotation du point est à adapter suite à la suppression du point 1°. AMENDEMENT 28 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, point 3°) A la phrase liminaire de l’article L. 614-7, paragraphe 3 nouveau, point 3° nouveau, la commission supprime les termes « du bureau de tout » et ajoute les termes « de l’ » avant le terme « organisme » pour écrire « Au sein de l’organisme de contrôle ». La commission écrit au point 3°, lettre a), « Université du Luxembourg » au lieu de « Université de Luxembourg ». La commission supprime à la lettre
- b)les termes « adéquate » et « avec la compétence nécessaire ». Par ailleurs, la commission ajoute deux nouvelles conditions à celles du projet initial en complétant à la suite de la lettre
- b)l’énumération des conditions par l’ajout des lettres
- c)et
- d)qui prennent la teneur suivante : «
- c)justifier d’une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par l’intervention de l’organisme de contrôle ;
- d)justifier d’au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg. » 38 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 5° devenu point 3°, prend la teneur suivante : « 5. 3° Au sein du bureau de tout de l’organisme de contrôle, une personne est chargée de la direction et de la gestion des missions pour lesquelles l’organisme de contrôle est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :
- a)être porteur d’un diplôme d’ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n’est pas exigée lorsque cette personne dispose d’un bachelor en ingénierie délivré par l’Université de du Luxembourg ou d’un diplôme au moins équivalent et qu’il compte au moins dix années d’expérience professionnelle dans au moins une des missions d’intervention couvertes par l’agrément ;
- b)disposer d’une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l’organisme de contrôle avec la compétence nécessaire ;
- c)justifier d’une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par l’intervention de l’organisme de contrôle ;
- d)justifier d’au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : La commission fait droit à l’observation du Conseil d’État suivant laquelle le problème d’inconstitutionnalité précité se pose également pour le point 5°, lettre b), qui prévoit que celui qui dirige l’organisme de contrôle doit disposer d’une « expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l’organisme de contrôle avec la compétence nécessaire ». Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle la commission omet les termes « adéquate » et « nécessaire ». En outre, en matière de légistique, la commission suit le Conseil d’État et écrit au point 5°, lettre a), « Université du Luxembourg ». Il est également proposé de compléter ce paragraphe avec deux nouvelles conditions relatives à la connaissance de la législation luxembourgeoise, et au niveau de langue(s), qui sont nécessaires et vérifiées en pratique. En outre, suite aux changements précédents, le point 5° devient le point 3°. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la référence au « bureau » pour tenir compte des remarques du Conseil d’État sur la notion de « bureau ». AMENDEMENT 29 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, point 4°) 39 A la suite des changements apportés à l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, le point 6° devient le point 4°. La commission suit le Conseil d’État et écrit à l’alinéa 1er « Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance » avec des lettres « l », « a » et « s » minuscules. A l’alinéa 2, les termes « norme ISO/IEC 17020 » sont déplacés vers la fin dudit alinéa. La commission remplace à l’alinéa 3 les termes « la portée » par les termes « le champ ». En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 6° devenu point 4°, prend la teneur suivante : «6.4° L’organisme de contrôle est accrédité pour toutes les missions couvertes par la demande d’agrément et pour lesquelles une accréditation est possible par l’Office Lluxembourgeois d’Aaccréditation et de Ssurveillance ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent, signataire de l’accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation certifie que l’organisme de contrôle réponde aux exigences de la norme ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 - Évaluation de la conformité – Exigences, ci-après « norme ISO/IEC 17020 », pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, ci-après «norme ISO/IEC 17020». L'organisme de contrôle est présumé avoir une compétence technique suffisante quant aux missions couvertes par la portée le champ de l’agrément, si l’accréditation fait explicitement référence au champ d’application correspondant mentionné dans la demande d’agrément ou s’il apparaît clairement de l’objet de cette accréditation que ce champ d’application est couvert par l’accréditation. » Commentaire : Le point 6° devenu le point 4°, alinéa 2, renvoie à la norme internationale « ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 ». Le Conseil d’État rappelle à cet égard que le juge administratif considère que, même si aucune disposition constitutionnelle ou légale n’interdit d’intégrer dans un acte législatif ou réglementaire une référence à de telles normes, le défaut de publication officielle de celles-ci, conformément à l’article 112 de la Constitution, a pour effet que les personnes qui sont visées par la disposition de l’acte national comportant cette référence ne sauraient se voir imposer une obligation d’appliquer les normes en question sur le territoire luxembourgeois. La commission maintient au point 4° nouveau, alinéa 2, le renvoi à la norme internationale « ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 » qui est contraignante pendant toute la durée de l’accréditation. En matière de légistique, le Conseil d’État signale qu’au point 6° devenu le point 4°, alinéa 1er, il est indiqué d’écrire « Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance » avec des lettres « l », « a », et « s » minuscules. A l’alinéa 2, il convient de déplacer les termes ci-après « norme 40 ISO/IEC 17020 » vers la fin de l’alinéa en question. La commission donne suite à cette observation. Par ailleurs, la commission remplace à l’alinéa 3 les termes « la portée » par les termes « le champ » de l’agrément initial, car ces derniers sont plus adéquats dans la présente situation. Le point 6° devient le point 4° suite aux changements précédents intervenus à l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3. AMENDEMENT 30 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, point 5°) A la suite des changements apportés à l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, le point 7° devient le point 5°. La commission supprime la deuxième phrase de l’alinéa 1er. La commission écrit à l’alinéa 2 « Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance » avec des lettres « l », « a » et « s » minuscules. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 7° devenu point 5°, prend la teneur suivante : «7.5° L’organisme de contrôle assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. La prédite assurance couvre les salariés de la personne morale agréée. L’organisme de contrôle informe préalablement l’Inspection du travail et des mines et l’Office Lluxembourgeois d’Aaccréditation et de Ssurveillance ou tout autre organisme d’accréditation équivalent, signataire de l’accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, de toutes modifications concernant l’assurance de responsabilité civile. » Commentaire : La commission supprime la deuxième phrase de l’alinéa 1er, dès lors que : - la première phrase est suffisante en soi ; en précisant ici que l’assurance doit couvrir les salariés, il existe un risque potentiel que cette précision puisse être interprétée a contrario et que certaines situations/personnes (autres que les salariés) non envisagées au moment de la rédaction du projet soient ainsi exclues. La commission se limite dès lors à la première phrase de l’alinéa. 41 En matière de légistique, le Conseil d’État signale qu’il est indiqué d’écrire « Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance » avec des lettres « l », « a », et « s » minuscules. Le point 7° devient le point 5° suite aux changements précédents, intervenus à l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3. AMENDEMENT 31 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 3, alinéa 2 nouveau) La commission ajoute un nouvel alinéa 2 à la fin de l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3. Le nouvel alinéa 2 prend la teneur suivante : « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, l’agrément sollicité est accordé sous réserve du respect pendant toute la durée de validité de l’agrément par l’organisme de contrôle des conditions générales et spécifiques d’exercice qui y sont mentionnées, le cas échéant. » Commentaire : A la suite du paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 7° devenu point 5°, et devenu le dernier point du nouveau paragraphe 3, la commission insère un nouvel alinéa 2 qui prévoit que l’agrément est accordé sous réserve des conditions générales et spécifiques qui y sont mentionnées, le cas échéant, qui s’appliquent pendant toute la durée de l’agrément, et que l’organisme s’engage ainsi à respecter. AMENDEMENT 32 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 4 nouveau) La commission transforme l’article L. 614-7, paragraphe 4 devenu paragraphe 3, point 4°, en un paragraphe 4 nouveau. Du fait de cette transformation, l’énumération du paragraphe en lettres est transformée en chiffres. La commission supprime les termes « nécessaires », « adéquate », « de qualité », «suffisante», « requise » et « satisfaisante », considérés comme étant trop vagues pour régler les éléments essentiels du régime d’agrément en cause qui constitue une matière réservée à la loi formelle. En matière de légistique, la commission fait précéder à l’alinéa 2, lettre
- f)devenue le point 6°, le terme « Luxembourg » par les termes « Grand-Duché de ». 42 La commission ajoute à la suite du nouveau point 6° un point 7° qui précise que « 7° les ressources humaines et matérielles liées au bon accomplissement des missions. » La commission considère qu’il importe que les organismes de contrôle disposent des ressources humaines et matérielles, telles que les locaux, les équipements techniques etc. qui sont nécessaires afin d’accomplir les missions qui peuvent leur être confiées. Par ailleurs, la commission précise à la phrase liminaire que les dispositions du paragraphe 4 nouveau visent au sein de l’organisme de contrôle « les membres de son personnel chargés de la mission liée à l’agrément ». La commission suit le Conseil d’État qui a formulé une opposition formelle relative à l’emploi de certaines notions vagues, contenues dans le projet de loi. En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 3, point 4°, devenu paragraphe 4, est modifié comme suit : «4.L’organisme de contrôle ou son personnel dispose des compétences et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de ses missions. Afin de garantir la compétence, la qualification, et l’expérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité, le personnel de l’organisme de contrôle dispose notamment :
- a)d’une formation professionnelle de qualité ;
- b)de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ;
- c)d’une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu’il effectue et une pratique suffisante de ces missions ;
- d)de l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;
- e)d’une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par leur intervention ;
- f)d’une connaissance satisfaisante d’au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg.
(4)L’organisme de contrôle et les membres de son personnel chargés de la mission liée à l’agrément disposent des compétences et des moyens suivants pour accomplir les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs missions : 1° une formation professionnelle adaptée aux missions à réaliser ; 2° recevoir une formation continue ; 3° une connaissance des prescriptions relatives aux missions qu’ils effectuent ; 4° l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ; 43 5° une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par leur intervention ; 6° au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg ; 7° les ressources humaines et matérielles liées au bon accomplissement des missions. » Commentaire : Concernant le point 4°, devenu paragraphe 4, la commission suit le Conseil d’État qui relève que l’exercice d’une profession libérale (article 11, paragraphe 6, de la Constitution) constitue une matière réservée à la loi formelle et qui rappelle que dans une telle matière réservée à la loi, il incombe au législateur de régler les éléments essentiels du régime d’agrément en cause. L’emploi de termes vagues tels que « nécessaires », « adéquate », « de qualité », « suffisante », « requise » et « satisfaisante », fait en effet que le texte omet de déterminer avec suffisamment de précision les compétences requises par l’organisme de contrôle et son personnel. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de faire abstraction des termes vagues précités. La commission fait droit à cette demande et supprime les termes visés. En outre, en matière de légistique, la commission suit le Conseil d’État et fait précéder à l’alinéa 2, lettre f) devenue le point 6°, le terme « Luxembourg » par les termes « Grand-Duché de ». Par ailleurs, la commission précise que les dispositions ne valent que pour les membres du personnel qui vont travailler sur la mission liée à l’agrément. En effet, en l’état, les dispositions de l’article pourraient laisser penser que tout le personnel de l’expert devrait remplir ces conditions. En outre, la commission prévoit que le contenu du point 4° devienne un nouveau paragraphe 4, car les conditions qui y sont listées ne sont pas toutes vérifiées au stade de la demande d’agrément. Aussi, il est plus correct d’isoler ce point dans un autre paragraphe qui serait à part du nouveau paragraphe 3. Du fait de la transformation du point 4° en paragraphe 4, l’énumération du paragraphe en lettres est transformée en chiffres. AMENDEMENT 33 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 5 nouveau) A l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 8°, devenu paragraphe 5, la commission supprime les quatre premiers alinéas. En conséquence, l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 8°, devenu paragraphe 5, prend la teneur suivante : «8.
(5)L’organisme de contrôle effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu’il a acceptés par contrat d’entreprise. 44 Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, son sous-traitant remplit les conditions de compétence, de qualification, d’expérience, de capacité technique, de disponibilité et d’indépendance telles que prévues par le présent article. Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance. Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé. En cas de sous-traitance, l’Inspection du travail et des mines est informée par l’organisme de contrôle. » Commentaire : Le point 8°, alinéa 1er, prévoit que « [l]’organisme de contrôle effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu’il a acceptés par contrat d’entreprise ». L’alinéa 2 prévoit que l’organisme de contrôle peut exceptionnellement sous-traiter une partie de son contrat et que le sous-traitant doit alors remplir les conditions de compétence, de qualification, d’expérience, de capacité technique, de disponibilité et d’indépendance prévues par l’article L. 614-7. Le Conseil d’État relève que dans la mesure où le terme «exceptionnellement» ne donne aucune indication plus précise sur les circonstances dans lesquelles une sous-traitance peut être envisagée, cette disposition manque de précision. Par ailleurs, au vu de la description des mesures permettant d’assurer l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité des sous-traitants concernés ainsi qu’au vu de celle des procédures de formation et de qualification pour les sous-traitants employés, faisant partie des informations à soumettre en vue de l’obtention de l’agrément, le Conseil d’État estime qu’il s’agit de sous-traitances qui sont déjà prévues au moment où l’agrément est sollicité. Le Conseil d’État relève cependant que le point 8° fait un mélange de genre : en effet les mentions que le client est libre de refuser un sous-traitant proposé et que l’ITM soit informée de cette sous-traitance, semblent plutôt viser une période qui concerne une sous-traitance après l’octroi de l’agrément. Par ailleurs, il considère qu’il s’agit de dispositions qui n’ont, organiquement, pas leur place dans des textes réglant la procédure d’agrément. Le Conseil d’État suggère de prévoir un article spécifique réglant ces questions, en prenant soin de définir ce qu’il faut entendre par la notion de « client ». En effet, comme l’organisme de contrôle doit en principe assister l’ITM, il conviendra de prévoir que c’est elle qui pourra refuser. Le Conseil d’État se demande cependant si les auteurs n’ont pas plutôt visé les personnes privées ou morales qui sont contrôlées et qui pourraient refuser le sous-traitant choisi par l’organisme de contrôle. Devant toutes ces imprécisions, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement au point sous avis. S’agissant de ce point, il est proposé en premier lieu de l’ériger dans un paragraphe à part, soit en paragraphe 5, pour tenir compte des remarques du Conseil d’État. En outre, la commission supprime l’ensemble des alinéas du paragraphe, à l’exception de l’alinéa