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En bref

Cette loi modifie le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 sur l'Inspection du travail et des mines. Elle vise à clarifier et adapter certaines dispositions relatives aux contrôles, à la sécurité sur les chantiers et au détachement de travailleurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
~ 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 janvier 2023 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 466 966 - 347 Courriel: jspier@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7319 - Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Le texte coordonné montre également une première série d’amendements (amendements gouvernementaux du 27 janvier 2020). Les annexes jointes à la présente comportent encore les projets de règlement grand-ducal relatifs aux modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés et des organismes de contrôle agréés, aux programmes de cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de santé ainsi qu’aux modalités et matières de l’examen de fin de stage relatif à la formation spéciale des fonctionnaires. Les annexes comprennent également un projet d’arrêté ministériel concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés. 1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES La numérotation des amendements parlementaires proposés suit la structuration du projet de loi, proposée par le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2021 et tient compte aussi de la numérotation des articles du Code du travail. *** Concernant l’ancien point 3° (nouvel article 2, ad article L. 142-1, du Code du travail ), le Conseil d’État relève que : - - l’article L. 613-4, paragraphe 3, du Code du travail en projet prévoit que l’inspectorat du travail comprend les agents de contrôle, de sorte qu’il est superfétatoire de les viser explicitement au sein de l’article L. 142-1 ; le texte qui prévoit de conférer des pouvoirs de police aux « agents de l’Administration des douanes et accises » n’est pas assez précis au regard de l’article 97 de la Constitution, dès lors qu’il appartient à la loi de désigner avec précision les organes, administrations ou services de l’État auquel des pouvoirs de police sont attribués ainsi que les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir. Le Conseil d’État s’oppose formellement au texte. les infractions prévues au titre IV du livre premier du Code du travail sont toutes passibles de sanctions administratives, et que dès lors seule la police administrative est compétente et non celle à caractère judiciaire. En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « et » précédant les termes « par les membres de l’inspectorat du travail » par une virgule. La commission propose de suivre l’ensemble des recommandations du Conseil d’État, à l’exception de celle relative à la légistique car cela ne ferait plus sens avec la suppression de la partie relative aux agents de contrôle, et de reprendre le texte proposé par le Conseil d’État. Il est ainsi proposé de modifier l’article L. 142-1, alinéa 1er, comme suit : « Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale et par les membres de l’inspectorat du travail. » Étant donné que le Conseil d’État fait une proposition du texte qui est reprise telle quelle, il ne s’agit pas d’un amendement. * Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié comme suit : 2 « 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; » La modification apportée à la définition du « plan particulier de sécurité et de santé » à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°, devrait également permettre au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles à l’égard des articles L. 364-2 et L. 367-3, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13. * Concernant l’article L. 614-3, paragraphe 3, alinéa 3, qui vise à étendre le délai de conservation des données à dix ans, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État demande en effet des explications de nature à fonder le délai de dix ans. Sur ce point, il est à préciser que l’extension du délai à dix ans se justifie par la nécessité de conserver l’historique de la société, notamment pour pouvoir suivre l’évolution de sa situation. En raison de la possibilité à la libre décision laissée à l’ITM, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur, conformément à l’article L. 614-12 du Code du travail, il s’avère que dans des situations où une infraction est constatée, si l’employeur régularise par la suite sa situation, l’ITM pourrait faire le choix de ne pas poursuivre et de ne pas transmettre le dossier de l’employeur au Parquet. Il n’en demeure pas moins que dans cette situation, l’employeur avait bien commis une infraction et que cette information est importante, car elle pourrait être prise en compte en cas de nouvelle(s) infraction(s) commise(s) par l’employeur, notamment dans le choix subséquent de poursuivre ou non en cas de nouvelle infraction suivie de régularisation. Partant, la commission maintient à l’endroit de l’article L. 6143, paragraphe 3, alinéa 3, l’extension du délai de conservation des données à dix ans. AMENDEMENTS Chapitre 1er – Modification du Code du travail AMENDEMENT 1 – Article 3 (ad article L. 142-3bis du Code du travail) L’ancien article 1er, point 4°, devient l’article 3 nouveau de la loi en projet. La commission parlementaire propose à l’article 3 nouveau de modifier le nouvel article L. 1423bis, paragraphe 1er. L’article 3 nouveau prend la teneur suivante : 4° Art. 3. A la suite de l’article L. 142-3 du même code, il est ajouté l’ un article L. 142-3bis qui prend la teneur suivante : « Art. L. 142-3bis. 3 (1) Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s’appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois. Il en est de même des salariés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d’y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d’assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois. (2) Les dérogations fixées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction tel que visé à l’article L. 141-2, paragraphe 2. » Commentaire S’agissant du paragraphe 1er de l’article 142-3bis, le Conseil d’État : - relève que les auteurs n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles seuls les salariés « qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger » sont exclus du régime ; relève que l’exception prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique qu’aux machines à proprement parler, et s’interroge sur le fait que cette exclusion soit limitée à ce seul cas. Il donne comme exemples des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur un logiciel pour lesquels l’exception pourrait également potentiellement s’appliquer. Il s’interroge également sur : - - la computation du délai de cinq jours en pratique : un déplacement de moins de huit heures sur une journée de travail sera-t-il compté comme jour entier et déduit ainsi des cinq jours de calendrier en deçà desquels une obligation de déclaration de détachement n’est pas imposée pour les salariés visés par le texte ou sera-t-il déduit du nombre total d’heures de travail que comptent cinq jours de calendrier ? la justification et proportionnalité des mesures envisagées en l’absence d’explications des auteurs du texte, notamment par rapport au principe de l’article 9 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). Dans l’attente de précisions, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. La commission parlementaire fait suite à la première remarque du Conseil d’État et prévoit que l’exception visée s’applique à tous les salariés, et non seulement aux salariés qualifiés ou spécialisés. 4 En ce qui concerne l’exception relative aux machines, il est à préciser que cette exemption a été prévue pour tenir compte du caractère d’urgence de ces interventions. Dans le cadre de cette exemption, seules les machines sont visées pour prendre en considération les situations d’urgence qui nécessitent impérativement un déplacement sur site. Dans le cas des logiciels évoqués par le Conseil d’État, il n’est par exemple pas forcément nécessaire de se déplacer sur site pour intervenir. Dans ce contexte, la commission propose de maintenir le texte tel quel sur ce point. S’agissant de la question des cinq jours de tolérance, pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et régler la difficulté relative aux situations soulevées par ce dernier, la commission parlementaire prévoit un contingent de 40 heures plutôt que de cinq jours. Ainsi, le nombre réel d’heures travaillées selon les conditions prévues par l’article seront décomptées du contingent. AMENDEMENT 2 – Article 5, points 2° et 3° (ad article L. 311-2, points 7° et 8°) L’ancien article 1er, anciens points 7° et 8°, devient le nouvel article 5, points 2° et 3°. La commission suit les recommandations du Conseil d’État en ce qui concerne l’intégration des formes abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de] sécurité et [de] santé – chantier » dans les définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, en projet. Par ailleurs, la commission supprime par voie d’amendement les termes « ou morale » afin de limiter à des personnes physiques la mission de coordinateur. En conséquence de ce qui précède, l’article 5, points 2° et 3°, prend la teneur suivante : « 4° 7° A l’article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : 2° Le point 7 est remplacé comme suit : «7.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé – projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 363-3 ; » 5° 8° A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : 3° Le point 8 est remplacé comme suit : «8.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ciaprès désigné «coordinateur de sécurité et de santé – chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 364-2 ; ». » Commentaire 5 Le Conseil d’État relève dans son avis du 16 juillet 2021 qu’à l’article L. 361-2, les formules abrégées de « coordinateur de sécurité et de santé – projet » et de « coordinateur [de] sécurité et [de] santé – chantier » sont employées, et suggère d’intégrer ces formes abrégées dans les définitions prévues à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, en projet. L’espace entre le guillemet et le terme « coordinateur » y est également supprimé pour être cohérent à la fois avec ce qui est actuellement prévu dans le Code du travail, dès lors que dans les dispositions prévues dans le Code il n’y a pas d’espaces entre les termes entre guillemets et les guillemets, mais également pour des questions d’harmonisation compte tenu du fait que dans le projet parfois un espace était laissé entre ces termes et les guillemets, et d’autres fois non. En outre, la commission propose de supprimer par voie d’amendement la possibilité que le coordinateur puisse être une personne morale pour les raisons suivantes : - - éviter des contournements de la part d’une personne morale malhonnête qui mobiliserait des membres de son personnel pour effectuer des missions de coordinateur, alors même que ces derniers n’auraient pas les qualifications nécessaires. A cet égard, il convient de rappeler que le coordinateur agit en matière de santé et de sécurité, qui est un sujet important et sensible, ce qui justifie une approche stricte à cet égard ; les conditions à remplir prévues pour exercer cette mission ne sont d’ailleurs applicables qu’à des personnes physiques par nature. AMENDEMENT 3 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 3) L’ancien point 14° de l’article 1er devient l’article 7 nouveau de la loi en projet. La commission parlementaire propose à l’endroit de l’article 7 d’apporter les modifications suivantes à l’article L. 312-9, paragraphe 3 : En matière de légistique, le Conseil d’État considère que dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les termes « par rapport aux » par ceux de « en fonction des ». Néanmoins, la commission propose de supprimer la partie suivante « qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués » et de simplement faire un visa au paragraphe 4. En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « (3) Les conditions d’octroi de l’agrément sont fonction de l’activité de coordination que le candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués tels que visés au paragraphe 4. » Commentaire: La commission propose de supprimer la partie suivante : « qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés 6 qui y sont effectués ». Cette partie constitue une répétition par rapport aux éléments figurant au paragraphe 4. En plus, la référence au critère du « volume des travaux en « hommes/jours » » est manquant. Dès lors, la commission propose de simplement faire un visa au paragraphe 4. AMENDEMENT 4 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 5) L’amendement 4 concerne les modifications apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 5. La commission suit la remarque du Conseil d’État et supprime à l’endroit du point 1°, lettre b), les termes « temporaire ou mobile » pour n’y considérer que des « chantiers » de niveau A. Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit du point 1°, lettre c) et du point 2°, lettre c), relative à l’emploi et à la signification de la notion « en phase », la commission y prévoit une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet « réalisation ». La commission maintient les termes « dans le cadre de la profession correspondante ». Elle suit les remarques d’ordre légistique faites par le Conseil d’État. Par ailleurs, à l’endroit de l’article L. 312-9, paragraphe 5, la commission apporte certaines autres modifications : S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°, lettre a), il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de brevet de maîtrise. En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre b) des points 1° et 3°, il est proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de prévoir ainsi une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le chantier de niveau C. Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant l’expérience relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la gestion et au suivi des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence relative à l’expérience dans le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir une exigence de trois ans, mais qui ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise. Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction n’ont pas de condition relative à une expérience dans ce domaine à remplir. Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience professionnelle à trois ans. Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la lettre c), il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et non de 80 heures. Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport au nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées seraient portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les chantiers de niveau C. 7 Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme « expérience professionnelle », tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans. De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle » pour les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b). En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 5, prend la teneur suivante : « (5) L’agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de i) diplômes, ii) d’expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et à 3 selon l’activité de coordination à exercer, suivant qu’il s’agit de la phase d’élaboration du projet de l’ouvrage ou de la phase de réalisation de l’ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 1.° chantiers niveau A : a) au moins un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction; b) une expérience professionnelle : i) de trois d’un ans relative à l’élaboration d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase de réalisation d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, selon l’activité de coordination faisant l’objet de la demande d’agrément ; ii) ainsi qu’une expérience de trois ans dans le métier de la construction exercé; La condition prévue au point ii) ne s’applique pas aux détenteurs d’un diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur à celui du brevet de maîtrise. c) un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l’objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement. 2.° chantiers niveau B : a) un diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil; b) une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation 8 de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément; c) un cycle de formation comportant au moins cent vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l‘objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement. 3.° chantiers niveau C : a) un diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil; b) une expérience professionnelle d’un an de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément; c) un cycle de formation comportant au moins cent cinquante soixantehuit heures portant sur la phase d’élaboration du projet et sur la phase de réalisation de l’ouvrage. » Commentaire : S’agissant de la remarque du Conseil d’État sur les termes « temporaire ou mobile », il est proposé de suivre la recommandation de la Haute Corporation et de se référer seulement à un « chantier ». Cette notion fait en effet l’objet d’une définition à l’article L. 311-2, point 9°, du Code du travail, en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative à l’emploi des termes « en phase », pour des questions de clarification, mais également pour tenir compte de la pratique actuelle qui consiste à délivrer une formation globale, la commission propose de prévoir une seule formation globale recoupant à la fois le volet « élaboration » et le volet « réalisation ». En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État sur les termes « dans le cadre de la profession correspondante », la commission ne suit pas la remarque du Conseil d’État et maintient les termes « dans le cadre de la profession correspondante » employés au point 2°, lettre b) et au point 3°, lettre b), pour des questions de précision. La commission suit les remarques du Conseil d’État relatives à la légistique. En outre, la commission propose de faire certaines autres modifications : 9 - S’agissant de la qualification de base exigée pour les chantiers de niveau A, au point 1°, lettre a), il est proposé de préciser que le diplôme à avoir est au moins un diplôme de brevet de maîtrise. En effet, une personne ayant un diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur au brevet de maîtrise peut également demander un agrément pour les chantiers de niveau A. - En ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée à la lettre b) des points 1° et 3°, il est proposé d’adapter cette dernière pour tenir compte de la technicité du chantier et de prévoir ainsi une durée moindre pour le chantier de niveau A et plus importante pour le chantier de niveau C. Pour les chantiers de niveau A, il est ainsi proposé de réduire l’exigence concernant l’expérience relative à l’élaboration, respectivement à la réalisation d’un chantier, ou à la gestion et au suivi des travaux sur un chantier à un an. En ce qui concerne l’exigence relative à l’expérience dans le métier de construction exercé, il est proposé de maintenir une exigence de trois ans, mais qui ne s’appliquerait que pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise, conformément à la logique prévue dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; déterminant les modalités d’octroi de l’agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Ainsi, les personnes disposant d’un diplôme supérieur au brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction n’ont pas de condition relative à une expérience dans ce domaine à remplir. Pour les chantiers de niveau C, il est proposé d’augmenter l’exigence d’expérience professionnelle à trois ans. - Pour les chantiers de niveau A, s’agissant du nombre d’heures de formation prévu à la lettre c), il est proposé de prévoir que le nombre d’heures soit au moins de 88 heures et non de 80 heures, étant donné que selon le programme de formation prévu par le projet de règlement grand-ducal afférent, le nombre d’heures total à suivre serait de 88 heures (44 heures pour la partie générale et 44 heures pour la partie spéciale). Les mêmes modifications sont proposées pour les chantiers de niveau B et C, par rapport au nombre d’heures prévues par le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, les durées seraient portées à 128 heures pour les chantiers de niveau B et à 168 heures pour les chantiers de niveau C. - Pour les chantiers de niveau B, il est proposé de préciser ce qui est entendu comme « expérience professionnelle » au titre du point 2°, lettre b), et de reprendre la définition prévue à cet égard par le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 - concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles; - déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, tout en maintenant une durée d’exigence professionnelle de 2 ans. De la même manière, il est proposé de préciser la notion d’« expérience professionnelle » pour les chantiers de niveau C, au point 3°, lettre b). 10 AMENDEMENT 5 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 6) La commission précise à l’endroit du paragraphe 6 de l’article L. 312-9 que le nombre d’heures des formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau A est d’au moins huit heures, les formations complémentaires se rapportant aux chantiers de niveau B sont d’au moins seize heures et celles se rapportant aux chantiers de niveau C sont d’au moins de vingt-quatre heures. La commission retient de plus que les formations sont suivies au cours de chaque période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément. Par ailleurs, la commission prévoit d’ajouter un alinéa 2 au sein de l’article L. 312-9, paragraphe 6, pour y préciser que les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-9, paragraphe 6, prend la teneur suivante : « (6) Les cycles de formation doivent sont en outre être complétés par des formations complémentaires d’au moins huit heures pour les chantiers de niveau A, d’au moins seize heures pour les chantiers de niveau B, et d’au moins vingt-quatre heures pour les chantiers de niveau C,. Ces formations sont suivies chaque fois dans un délai au cours de chaque période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément, selon que l’agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis au paragraphe 5, points 1 à 3. Les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grandducal. » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard du paragraphe 6 de l’article L. 312-9, en projet, et afin de préciser le nombre d’heures des formations complémentaires se rapportant respectivement aux chantiers de niveau A, de niveau B et de niveau C, la commission précise que les formations complémentaires sont respectivement de huit heures, de seize heures et de vingt-quatre heures, selon qu’il s’agit d’un chantier A, B ou C. La commission précise encore le moment du suivi du cycle de formation, élément essentiel du régime d’agrément. En outre, la commission ajoute un nouvel alinéa 2, qui prévoit que les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal. La question de ces modalités était évoquée au sein de l’article L. 312-11, alinéas 5 et 6, mais il est proposé de plutôt prévoir ce point dans le cadre de l’article L. 312-9, paragraphe 6, pour des questions de cohérence, puisque ce paragraphe traite justement des formations complémentaires. 11 AMENDEMENT 6 – Article 7 (ad article L. 312-9, paragraphe 7) Le Conseil d’État relève qu’il n’est pas précisé à l’article L. 312-9, paragraphe 7, alinéa 1er, à quelle disposition les auteurs entendent déroger et qu’il faudrait le mentionner. L’alinéa 2 du paragraphe 7 vise en effet une formation spécifique à suivre par le demandeur dont la formation a été « reconnue comme équivalente » qui n’est pas à confondre avec celles visées au paragraphe 5 ou 6. Dès lors, fait remarquer le Conseil d’État, il ne convient pas d’écrire « le cycle de formation comportant [...] », mais « un cycle de formation comportant ». Il est également nécessaire de préciser que les épreuves se rapportent aux chantiers de niveau A, B ou C, prévues à l’endroit de l’article L. 312-11, alinéa 1er, que le projet de loi propose d’introduire. La commission suit les observations du Conseil d’État et précise à la phrase liminaire de l’article L. 312-9, paragraphe 7, que la dérogation se rapporte au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a) et c). Est également précisé aux points 1° et 2° que l’on vise le « diplôme correspondant », au lieu de la « formation de base » correspondante aux lettres a) et c) des points 1° à 3° de l’article L. 312-9, paragraphe 5. Le second alinéa est reformulé pour préciser qu’une formation de même nature à l’étranger, reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, ensemble avec un cycle de formation portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail, mener à la délivrance de l’agrément. La commission modifie à cet égard encore la durée requise pour la formation prémentionnée : la durée est élevée à quarante-quatre heures, au lieu des vingt-quatre heures initialement prévues. La commission ajoute encore à la fin du second alinéa la référence à l’article L. 312-11, alinéa 1er, exigée par le Conseil d’État et elle donne suite à une observation du Conseil d’État en supprimant les termes « temporaires ou mobiles » au second alinéa. En conséquence de ce qui précède, le paragraphe 7 prend la teneur suivante : « (7) Par dérogation au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a) et c), l’agrément peut être délivré au candidat qui, : 1° sans disposer de la formation de base du diplôme correspondante visée au paragraphe 5, points 1°, lettre a), ou point 2°, lettre a), ou point à 3°, lettre a), justifie d’une formation diplôme reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas, l’agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation le diplôme du candidat reconnue comme équivalente du candidat. 2° sans disposer de la formation visée au paragraphe 5, point 1°, lettre c), ou point 2°, lettre c), ou point 3°, lettre c), a suivi une formation de même nature à l’étranger reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, Pour que la formation puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le et suit un cycle de formation comportant au moins vingt quarante-quatre heures portant sur la législation 12 luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accomplit avec succès les épreuves se rapportant, selon l’objet de la demande, au chantier de niveau A, ou B et ou C, visées à l’article L. 312-11, alinéa 1er. » Commentaire : La commission modifie le paragraphe 7 dans le sens des observations du Conseil d’État, mais également, précise certains points, étant donné qu’il ressort notamment des remarques du Conseil d’État que le texte actuel n’est pas suffisamment clair et qu’il peut être mal compris. L’idée est en effet de prévoir que la personne qui sollicite un agrément : - qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre b) et c), ou du point 2°, lettre b) et c), du point 3°, lettre b) et c) ; mais ne dispose pas du diplôme tel que prévu au paragraphe 5, point 1°, lettres a), ou point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre a) ; peut également obtenir l’agrément si son diplôme est reconnu comme équivalent par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. De la même manière, la personne qui sollicite un agrément : - qui remplit les conditions du paragraphe 5, point 1°, lettre a) et b), ou du point 2°, lettre a) et b), du point 3°, lettre a) et b) ; qui n’a pas suivi la formation de base telle que prévue au paragraphe 5, point 1°, lettres a), ou point 2°, lettre a), ou point 3°, lettre a) ; peut également obtenir l’agrément si i) sa formation est reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, ii) elle suit au moins 44 heures de formation sur la législation luxembourgeoise, iii) elle passe avec succès les épreuves se rapportant au chantier de niveau A, B ou C, selon la demande qui aura été présentée. Il est à préciser à cet égard qu’il est proposé d’augmenter le nombre d’heures de formation à suivre dans ce contexte à 44 heures, pour que cela corresponde à la partie générale sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé suivie par les personnes faisant leur demande d’agrément dans le cadre du paragraphe 5, telle que prévue dans le règlement grand-ducal relatif aux programmes de formation des coordinateurs de sécurité et de santé actuellement en projet. Il y aura ainsi une certaine uniformisation sur le nombre d’heures de formation reçues dans ce cadre. Il est à noter qu’il serait également possible de cumuler les procédures, c’est-à-dire qu’il est possible de demander à la fois une demande de reconnaissance du diplôme et une demande de reconnaissance de la formation, et d’obtenir l’agrément si les conditions en sont remplies. En outre, il a été tenu compte dans le cadre de cet article de l’observation du Conseil d’État formulée pour l’article L. 312-9, paragraphe 5, à savoir le fait que le Conseil d’État suggère de faire abstraction des termes « temporaire ou mobile » et de se limiter à reprendre le terme « chantier », étant donné que la notion de chantier fait l’objet d’une définition à l’article L. 311- 2, point 9°, du Code du travail, en projet. 13 AMENDEMENT 7 – Article 7 (ad article L. 312-10) A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, la commission supprime l’alinéa 2 de l’article L. 312-10 du Code du travail, en projet. Par ailleurs, la commission précise à l’alinéa 1er et au nouvel alinéa 2 que non seulement la demande d’agrément, mais encore une demande de reconnaissance d’équivalence, telle que prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, sont respectivement à adresser à l’Inspection du travail et des mines et à assortir de la documentation nécessaire. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-10 est reformulé comme suit : « Art. L. 312-10. La demande d’agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé défini à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, ainsi que la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, est sont adressées à l’Inspection du travail et des mines. La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément. Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l’article L. 312-9, paragraphe 5, sont remplies, respectivement de tous les documents nécessaires pour la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7. » Commentaire : La suppression de l’alinéa 2 initial est faite en raison de l’évidence que ceux qui sollicitent un agrément indiqueront leurs qualités. L’ajout relatif à la demande de reconnaissance d’équivalence est une conséquence des précisions apportées à l’article L. 312-9, paragraphe 7. La demande de reconnaissance d’équivalence est en effet manquante. L’accord du verbe « adresser » est modifié en conséquence. AMENDEMENT 8 – Article 7 (ad article L. 312-11) A l’endroit de l’article 7 nouveau du projet de loi, ad article L. 312-11 du Code du travail, la commission supprime les alinéas 2 à 6 de l’article L. 312-11 en projet. 14 A l’alinéa 1er qui subsiste, la commission ajoute la précision que les programmes des cycles de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal. Le champ d’application est précisé en clarifiant qu’il s’agit des cycles de formation visés à l’article L. 312-9, paragraphe 5 et paragraphe 7. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 312-11 est modifié comme suit : « Art. L. 312-11. Les cycles de formations visées à l’article L. 312-9, paragraphes 5 et 7, sont sanctionnées par des épreuves organisées par l’Inspection du travail et des mines. Les programmes des cycles de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal. La durée des épreuves visées à l’alinéa 1er n’est pas comprise dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphe 5. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er. L’Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er. Les formations complémentaires visées à l’article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par un certificat de participation qui est contresigné par l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphes 5 à 7. » Commentaire : La commission suit le Conseil d’État et omet l’alinéa 3 qui pourra utilement s’insérer dans le règlement grand-ducal visé au dernier alinéa de l’article L. 312-11. Il est également proposé qu’il en soit de même pour les alinéas 2 et 4. En ce qui concerne l’alinéa 5, le Conseil d’État s’interroge sur le signataire du certificat émis à la fin du cycle de formation prévu à l’article L. 312-9, paragraphe 6. Pour le Conseil d’État, en tout état de cause, le contreseing de l’ITM prévu à l’alinéa 5 est à écarter étant donné que la notion de contreseing est impropre en la matière. Il insiste à ce qu’il soit fait abstraction de ce «contreseing» et sur le fait que l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de signature soit déterminée. 15 S’agissant de l’alinéa 5, la commission fait suite aux remarques du Conseil d’État et supprime le contreseing de l’ITM. Pour des questions de logique, elle prévoit cet alinéa comme alinéa 2 du paragraphe 6 de l’article L. 312-9. Elle précise également que les modalités des formations complémentaires sont prévues par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État ayant relevé que l’article L. 312-11 du Code du travail en projet ne prévoit pas si les épreuves du cycle de formation de vingt heures visées à l’article L. 312-9, paragraphe 7, alinéa 2, sont sanctionnées par un certificat de participation, la commission précise que pour ce cycle, un examen est effectivement à passer. Cela est encore appuyé par la proposition d’ajout du renvoi à l’article L. 312-11, alinéa 1er, au sein du paragraphe 7. Le certificat de participation ne vaut que pour les formations complémentaires pour lesquelles il n’y a pas d’examen. Enfin, pour des questions de précision, la commission ajoute à la fin de l’alinéa 1er de l’article L. 312-11 que les modalités de l’examen et leur organisation seront précisées dans un règlement grand-ducal. A des fins de simplification, et pour éviter un effet « doublon », la commission reprend l’idée de l’alinéa 6 au sein de l’alinéa 1er. Il est à noter sur ce point, que le champ de l’article L. 312-9, paragraphe 6, n’a pas été repris au sein de l’alinéa 1er. Les points ayant trait aux formations complémentaires sont effectivement repris directement dans le paragraphe 6 de l’article L. 312-9 dont c’est l’objet, et il est prévu au sein de ce paragraphe que les modalités de ces formations sont prévues par un règlement grand-ducal. Enfin, le terme « formations » prévu à l’alinéa 1er a été remplacé par les termes « cycles de formation » pour être en adéquation avec le terme utilisé dans l’article L. 312-9, paragraphe 5, et les termes « visées » et « sanctionnées » ont ainsi été mis au masculin. AMENDEMENT 9 – Article 8 (ad article L. 314-4) L’ancien article 1er, point 15°, devient le nouvel article 8. A l’endroit de l’article 8 nouveau du projet de loi, ad article L. 314-4 du Code du travail, la commission érige l’alinéa 2 initial en nouvel alinéa 3, étant donné que l’article L. 314-4 comprend déjà deux alinéas. Suite à une opposition formelle du Conseil d’État, la commission précise que les infractions à sanctionner concernent les dispositions du seul paragraphe 1er de l’article L. 312-9, et non pas l’ensemble des dispositions de cet article. En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’endroit de l’article 8 nouveau de reformuler le nouvel alinéa 3 de l’article L. 314-4. L’article 8 nouveau prend la teneur suivante : « 15° Art. 8. A l’article L. 314-4 du même code, il est ajouté un nouvel alinéa 2 3 ayant la teneur suivante : 16 « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, est punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er. » » Commentaire : Le Conseil d’État ayant considéré que l’ensemble des dispositions de l’article L. 312-9 ne saurait être sanctionné, car les infractions ne sont pas clairement déterminées, il s’est opposé formellement à l’article L. 314-4, alinéa 2, en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et en vue de déterminer précisément les infractions visées par des sanctions, il est précisé que les infractions aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, sont punies des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er. En outre, en matière de légistique, le Conseil d’État ayant indiqué à juste titre que l’article L. 3144 comporte déjà deux alinéas dans sa version actuellement en vigueur, la commission érige le présent paragraphe en alinéa 3, et non en alinéa 2. AMENDEMENT 10 – Article 10 (ad article L. 361-2, point 11°) L’ancien article 1er, point 17°, devient le nouvel article 10. Dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État demande à l’endroit de l’article L. 362-2 de la loi en projet, d’adapter soit le texte, soit la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé ». Ceci afin d’assurer que l’on tienne compte non seulement de l’employeur pour l’établissement du dossier en question, mais également de l’indépendant et de l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier. La commission décide d’adapter la définition de « plan particulier de sécurité et de santé » dans le sens demandé par le Conseil d’État, et ce à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. En conséquence, l’article L. 362-2 reste inchangé et l’article L. 361-2, point 11°, est modifié comme suit : « 11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon l’annexe 13; » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et dans un souci de sécurité juridique, la commission adapte la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé » à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. Cette solution permettra de suffire au besoin de sécurité juridique soulevé également à d’autres endroits du texte en projet, similaires au problème soulevé à l’égard de l’article L. 362-2, comme notamment à l’égard des articles L. 364-2 et L. 3673, paragraphe 4, ainsi qu’à l’égard de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13. 17 AMENDEMENT 11 – Article 10 (ad chapitre II) La commission précise à l’endroit de l’article 10 nouveau qu’à l’intitulé du chapitre II sont visés les plans général et particulier de sécurité et de santé. Par conséquent, l’intitulé du chapitre II est modifié comme suit : « Chapitre II. – Coordinateurs en matière de sécurité et de santé – Plans général et particulier de sécurité et de santé - Avis préalable » Commentaire : La commission suit le Conseil d’État qui fait remarquer qu’à l’intitulé du chapitre, dans un souci de clarté, il convient de viser à la fois le « plan général de sécurité et de santé » et le « plan particulier de sécurité et de santé » car le projet de loi distingue entre ces deux formes de plans. Par ailleurs, la commission adopte une remarque d’ordre légistique du Conseil d’État et écrit « Coordinateurs en matière de sécurité et de santé » au lieu de « Coordinateurs de sécurité et de santé ». AMENDEMENT 12 – Article 10 – (ad article L. 362-1, paragraphe 4) A l’endroit de l’article 10 nouveau, ad article L. 362-1 du Code du travail, la commission choisit, à l’opposé d’une remarque légistique d’ordre général du Conseil d’État, relative à l’emploi de la tournure « du ou des », d’utiliser le singulier au lieu du pluriel pour désigner au paragraphe 4 de l’article L. 362-1 le coordinateur et le maître d’œuvre. La commission adopte aussi la notation proposée par le Conseil d’État pour écrire à deux reprises à la phrase liminaire « coordinateur de sécurité et de santé ». Par conséquent, l’article L. 362-1, paragraphe 4, prend la teneur suivante : « La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet ainsi que celle du coordinateur de sécurité et de santé - chantier font l’objet d’une convention écrite entre le maître d’ouvrage et les coordinateurs respectifs. La convention précise : 1° les tâches que les coordinateurs accomplissent selon les articles L. 363-3 et L. 3642; 2° le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs; 3° les obligations du maître d’ouvrage et du ou des maîtres d’œuvre. » 18 Commentaire : Suite à l’observation générale du Conseil d’État qui indique que les termes « du ou » sont à écarter lorsque ces termes précèdent le terme « des », il semble plus cohérent à la commission de privilégier l’emploi du singulier plutôt que du pluriel, et non l’inverse, notamment pour être cohérent avec les autres dispositions du Code du travail. A titre d’exemple, il est indiqué « le salarié » et non « les salariés » au sein du Code. AMENDEMENT 13 – Article 10 (ad article L. 363-2) La commission choisit le singulier pour désigner le maître d’œuvre à l’endroit de l’article L. 3632. La commission tient également compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État, suivant laquelle il convient d’insérer le terme « de » avant le terme « santé », pour écrire «coordinateur de sécurité et de santé – projet». En conséquence, la commission modifie l’article L. 363-2, comme suit : « La désignation du coordinateur de sécurité et de santé - projet précède la phase d’élaboration des plans d’exécution donnant le moyen à celui-ci d’exprimer son avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d’ouvrage et le ou les maîtres d’œuvre lors de l’avant-projet de l’ouvrage. » Commentaire : Le choix du singulier pour éviter la formule « de ou des » assure la cohérence avec les autres dispositions du Code du travail et notamment avec le choix identique retenu à l’endroit de l’article L. 362-1, paragraphe 4. AMENDEMENT 14 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 1er) Suite à une opposition formelle du Conseil d’État à l’endroit de l’article L. 367-3, paragraphe 1er, relative à une transposition non correcte de l’article 10 de la directive 92/57/CEE, la commission ajoute un renvoi à « l’article L. 367-2, point 2 ». Est également corrigé le renvoi erroné à l’article L. 312-2, paragraphe 4, qui devient dès lors un renvoi à l’article L. 312-2, paragraphe 5. En outre, la commission supprime les termes « ainsi qu’à l’article », qui sont superflus. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 1er, est modifié comme suit : « (1) Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, l’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, se conforme aux articles L. 312-2, 19 paragraphes 2 et 45, L. 313-1, L. 314-2, ainsi qu’à l’article L. 367-1, L. 367-2, point 2, et à l’annexe 11. » Commentaire: Le Conseil d’État relève à juste titre que, contrairement à l’article 10 de la directive 92/57/CEE, le texte du paragraphe 1er de la loi en projet ne prévoit pas que les indépendants et les employeurs qui exercent eux-mêmes une activité sur le chantier, doivent tenir compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, et ce contrairement à l’employeur qui doit en tenir compte par application de l’article L. 367-2, point 2°. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute au paragraphe 1er, derrière la référence à l’« article L. 367-1 », un renvoi à « l’article L. 367-2, point 2 ». AMENDEMENT 15 – Article 10 (ad article L. 367-3, paragraphe 4) Concernant l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion de « plan particulier de sécurité et de santé », dont la définition ne prévoyait initialement pas que ce plan est établi par « l’indépendant » ou « l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier », la commission ne modifie pas le libellé de l’article L. 367-3, paragraphe 4, mais adapte en conséquence la définition de ladite notion à l’endroit de l’article L. 361-2, point 11°. La commission supprime le terme « respectivement » et le remplace par le terme « et ». La commission écrit « quinze » au lieu du chiffre « 15 ». En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-3, paragraphe 4, prend la teneur qui suit : « (4) L’indépendant ou l’employeur, lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, transmet au maître d’ouvrage, respectivement et au coordinateur en matière de sécurité et de santé, au moins 15 quinze jours ouvrables avant le début de ses travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe 13. » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle concernant la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé », la commission adapte la définition de « plan particulier de sécurité et de santé », prévue à l’article L. 361-2, point 11°. En matière de légistique, le Conseil d’État considère que le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée et est à écarter au bénéfice du terme « ou ». La virgule précédant le terme « respectivement » est à supprimer en conséquence. La commission suit le Conseil d’État en ce qui concerne la suppression du terme « respectivement », mais remplace le terme « ou », suggéré par le Conseil d’État, par le terme « et », car l’idée ici était de transmettre le document aux deux acteurs. 20 AMENDEMENT 16 – Article 10 (ad article L. 367-4, paragraphe 1er) La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-6 du Code du travail et supprime la référence à l’article L. 415-10. La commission ajoute le terme « et » après la référence à l’article L.414-9 en remplacement d’une virgule qui est supprimée. Les termes « titre » et « livre » sont écrits avec une lettre initiale minuscule. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-4, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : « (1) Sans préjudice des articles L. 312-6, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, et L. 414-14, paragraphe 7 et L. 415-10, les salariés ou leurs délégués désignés conformément au Ttitre premier du Llivre IV concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. » Commentaire : L’article L. 367-4 transpose l’article 11 de la directive 92/57/CEE. Il convient de relever que l’article 11 précité renvoie à l’article 10 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. ». À cet égard, il convient de noter que l’article 10 de la directive 89/391/CEE est transposé par l’article L. 312-6 du Code du travail et que le paragraphe sous examen ne renvoie cependant pas audit article. La directive étant ainsi incorrectement transposée, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 1er de l’article sous avis et exige qu’il y soit formellement renvoyé à l’article L. 312-6 du Code du travail. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute le renvoi à l’article L. 312-6 au libellé du paragraphe 1er de l’article L. 367-4. Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail, qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui ne semble en effet pas opportune. AMENDEMENT 17 – Article 10 (ad article L. 367-5) La commission ajoute un renvoi à l’article L. 312-7 du Code du travail et supprime la référence à l’article L. 415-10. La commission ajoute le terme « et » avant la référence de l’article L. 414-14. En conséquence de ce qui précède, l’article L. 367-5 prend la teneur suivante : « Art. L. 367-5. 21 La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articles L. 312-7, L. 414-2, paragraphes 4 et 5, L. 414-3, paragraphes 2 à 5, L. 414-9, et L. 414-14, paragraphe 7, et L. 415-10 sur les matières couvertes par les articles L. 364-2, L. 367-1 et L. 367-2, en prévoyant, chaque fois que cela s’avère nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les salariés ou les représentants des salariés au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.» Commentaire : L’article L. 367-5 transpose l’article 12 de la directive 92/57/CEE. Il convient de noter que l’article 12 précité renvoie à l’article 11 de la directive 89/391/CEE pour prévoir que « La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE [...] ». L’article 11 de la directive 89/391/CEE est transposé par l’article L. 312-7 du Code du travail. L’article L. 367-5, en projet, ne prévoit cependant pas que la consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants ont lieu conformément à cet article, de sorte que le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé de l’article sous avis et exige qu’il soit formellement renvoyé à l’article L. 312-7 du Code du travail. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle et de transposer correctement la directive prémentionnée, la commission ajoute le renvoi à l’article L. 312-7 au libellé de l’article L. 367-5. Le Conseil d’État demande par ailleurs de clarifier le renvoi à l’article L. 415-10 du Code du travail, qui règle la procédure de mise à pied d’un délégué du personnel, et dont le Conseil d’État ne comprend pas la raison. La commission supprime la référence à l’article L. 415-10 qui n’est en effet pas opportune. AMENDEMENT 18 – Article 10 (ad article L. 367-6) Comme suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article L. 3676, la commission précise en détail les cas d’infraction pénalement sanctionnables en modifiant l’article L. 367-6 comme suit : « Art. L. 367-6. Les infractions aux chapitres II, III, IV et V ainsi qu’aux articles L. 366-1 à L. 367-2, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Toute infraction aux dispositions des articles L. 367-4 et L. 367-5 est punie des peines prévues à l’article L. 417-5. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° le maître d’ouvrage qui : 22 a) par infraction à l’article L. 362-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, ne désigne pas un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé ; b) par infraction à l’article L. 363-2 ne désigne pas le coordinateur en matière de sécurité et de santé avant la phase d’élaboration des plans d’exécution ; c) par infraction à l’article L. 364-1 ne désigne pas le coordinateur en matière de sécurité et de santé avant le lancement de la phase de consultation des entreprises dans la situation visée ; 2° le maître d’œuvre, et le cas échéant, le maître d’ouvrage qui, par infraction à l’article L. 363-1, ne tient pas compte des principes généraux en matière de santé et de sécurité ou du plan de sécurité et de santé ou des autres dossiers visés ; 3° le coordinateur en matière de sécurité et de santé qui : a) par infraction à l’article L. 363-3, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 363-1 ; b) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 1, ne coordonne pas la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité ; c) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 2, ne coordonne pas la mise en œuvre des dispositions pertinentes visées ; d) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 4, n’organise pas la coopération et la coordination des activités à des fins de santé et de sécurité comme visée ; e) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 5, ne coordonne pas la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ; f) par infraction à l’article L. 364-2, alinéa 1er, point 6, ne veille pas à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ; g) par infraction à l’article L. 365-1, n’exerce pas sa fonction en pleine indépendance ; 4° l’employeur qui : a) par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 1, ne prend pas les mesures visées ; b) par infraction à l’article L. 367-2, alinéa 1er, point 2, ne tient pas compte des indications du coordinateur en matière de sant …

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