{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En outre, la commission supprime l’ensemble des alinéas du paragraphe, à l’exception de l’alinéa 5 qui prévoit que l’ITM doit être informée en cas de sous-traitance. En effet, pour obtenir un 45 agrément définitif, il faut en principe disposer au préalable d’une accréditation. Or, pour obtenir une accréditation, il faut respecter la norme ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012, qui est contraignante pendant toute la durée de l’accréditation. Cette norme règlemente justement la situation de la sous-traitance. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir les règles afférentes au sein du Code du travail, et même préférable de ne pas les mentionner dans le Code, car non exhaustives par rapport à ce qui serait prévu dans cette norme. En ce qui concerne l’agrément provisoire, pour lequel une accréditation n’est pas nécessaire, le fait de sous-traiter serait un nonsens étant donné qu’un tel agrément est délivré pour une mission déterminée précise qui est l’objet de la demande ou pour une extension d’agrément précise.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 34 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 6 nouveau) A l’article L. 614-7, paragraphe 5 devenu paragraphe 6, la commission insère au début de la phrase liminaire la précision que la disposition s’applique « Par dérogation au paragraphe 3, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle insère encore à la phrase liminaire, derrière les termes « le ministre accorde un agrément définitif » la précision « pour un projet précis et ponctuel ou pour une mission comportant peu d’activités ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime le bout de phrase « à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 ». La commission précise que l’organisme de contrôle qui peut se voir accorder un agrément définitif est celui qui « remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 3, points 1° à 3°, et 5°, et au paragraphe 4, » lorsque certaines conditions cumulatives sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère également à la fin de la phrase liminaire le bout de phrase « les conditions cumulatives suivantes sont remplies ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° devient le point 1°. La commission y supprime le terme « déterminée » ; elle remplace les termes « d’un agrément définitif par rapport à » par les termes « d’une accréditation selon la norme ISO/IEC 17020 pour » et elle insère à la fin du point 1° nouveau le bout de phrase « sans disposer d’une accréditation pour le projet ou la mission qui fait l’objet de la demande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° devient le point 2°. La commission insère les termes « définitif tel que visé au paragraphe 3 » entre les termes « aucun agrément » et « n’a encore été délivré ; elle insère les termes « faisant l’objet de la demande » entre les termes « pour le mission » et « à un autre organisme de contrôle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 5 devenu paragraphe 6, prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">46 «(5)(6) Par dérogation au paragraphe 3, Lle ministre accorde un agrément définitif pour un projet précis et ponctuel ou pour une mission comportant peu d’activités à l’organisme de contrôle qui remplit les conditions telles que prévues au paragraphe 4 3, à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 points 1° à 3°, et 5°, et au paragraphe 4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la demande se rapporte à un projet précis et ponctuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>1° l’organisme de contrôle dispose déjà d’une agrément définitif par rapport à accréditation selon la norme ISO/IEC 17020 pour une autre mission déterminée, sans disposer d’une accréditation pour le projet ou la mission qui fait l’objet de la demande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>2° aucun agrément définitif tel que visé au paragraphe 3 n’a encore été délivré pour la mission concernée faisant l’objet de la demande à un autre organisme de contrôle ;.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mission concernée ne comporte que peu d’activité. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des questions de précision, gages d’une meilleure compréhension de l’article et de sécurité juridique, l’article a été reformulé et plusieurs points ont été davantage précisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Conseil d’État ne comprend pas le bout de phrase « à l’exception de l’accréditation visée au paragraphe 4, point 6 ». Pour le Conseil d’État, ce bout de phrase peut avoir deux lectures : soit une accréditation de l’organisme de contrôle n’est pas nécessaire si ledit organisme soumet une demande d’agrément provisoire, soit les auteurs entendent souligner que le ministre visé n’est pas compétent pour accréditer l’organisme, cette compétence étant dévolue à un organisme spécifique. La deuxième lecture relevant d’une évidence, le Conseil d’État demande de reformuler le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour clarifier le sens du texte et tenir compte des remarques du Conseil d’État, la commission reformule la phrase liminaire du paragraphe 6, car effectivement, une accréditation n’est pas nécessaire dans ce cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant de l’ancien point 2° devenu le point 1°, il est fait référence au fait de disposer d’une accréditation pour une autre mission, plutôt que d’un agrément, car l’idée était ici d’avoir la garantie d’une certaine qualité de la part de l’organisme de contrôle. Or, cette qualité est attestée par le fait que l’organisme dispose de l’accréditation car son octroi implique qu’un certain nombre de critères qualitatifs sont remplis par l’organisme. Ainsi, l’idée est ici que, même si l’organisme pourrait se voir octroyer un agrément définitif, dans le cadre du paragraphe 5 devenu paragraphe 6 qui par exception n’implique pas le respect de la condition relative à l’accréditation, le gage de qualité que l’accréditation implique serait attesté par le fait que l’organisme dispose d’une accréditation dans un autre domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 est supprimé, car la phrase liminaire modifiée fait désormais référence à une mission comportant peu d’activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 AMENDEMENT 35 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 7 nouveau) Le paragraphe 6 de l’article L. 614-7 devient un paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime une virgule à l’alinéa 2, entre le terme « contient » et les termes « les éléments ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute un dernier alinéa à la suite de l’alinéa 4, qui prend la teneur suivante : « La présente procédure s’applique également à la demande de prolongation ou de renouvellement de l’agrément. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 6 devenu paragraphe 7, prend la teneur suivante : « (6) (7) L’agrément provisoire ou définitif de l’organisme de contrôle est accordé par le ministre sur avis de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’agrément provisoire ou définitif est adressée à l’Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre décide de refuser l’agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente procédure s’applique également à la demande de prolongation ou de renouvellement de l’agrément. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements précédents, le paragraphe 6 devient un paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à l’alinéa 2, il est proposé de supprimer la virgule entre le terme « contient » et les termes « les éléments » qui est une coquille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la commission ajoute un dernier alinéa qui prévoit que les règles prévues à ce paragraphe s’appliquent également pour la demande de prolongation de l’agrément (nouveau paragraphe 2, alinéa 2) ou pour la demande de renouvellement de l’agrément (nouveau paragraphe 8, alinéa 2 à 4), ceci pour des questions de précision et de clarté. Le nouveau paragraphe 2 prévoyait d’ailleurs que l’agrément peut être prolongé « conformément » à la procédure prévue au paragraphe 6 (nouveau paragraphe 7), alors même que le paragraphe 6 (nouveau paragraphe 48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>prévoyant cette procédure ne faisait pas du tout référence à la procédure de prolongation de l’agrément. En ajoutant ce dernier alinéa au nouveau paragraphe 7, cela rend ainsi l’ensemble plus cohérent. Pour les mêmes raisons, la référence à la procédure du paragraphe 7 a d’ailleurs été ajoutée au nouveau paragraphe 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 36 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 8 nouveau) A l’article L. 614-7, le paragraphe 7 devient le paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 1er, la référence au paragraphe 5 devient une référence au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère à l’alinéa 1er le bout de phrase « ou pour une mission comportant peu d’activités » derrière les termes « pour un projet précis et ponctuel » et avant les termes « en application du paragraphe 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime à la fin de l’alinéa 1er le bout de phrase « et ne peut être prolongé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère en début de phrase à l’alinéa 2 les termes « A l’exception de l’agrément prévu au paragraphe 6, » ; elle insère le terme « définitifs » entre les termes « les agréments » et « venant à échéance ». La commission remplace les termes « sont prolongés » par les termes « peuvent être renouvelés ». Elle supprime à l’alinéa 2 le bout de phrase « sur demande à adresser trois mois au moins avant l’échéance de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines » et insère le bout de phrase « , sur avis de l’Inspection du travail et des mines, » entre les termes « par décision du ministre » et « sous réserve que les conditions de l’agrément soient toujours remplies ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace les alinéas 3 et 4 par les alinéas 3 et 4 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément, l’organisme de contrôle peut adresser une demande de renouvellement de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines, conformément à la procédure prévue au paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l’agrément définitif est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 7 devenu paragraphe 8, prend la teneur suivante : « (7) (8) L’agrément définitif a une durée de validité de cinq ans, à l’exception de l’agrément accordé pour un projet précis et ponctuel ou pour une mission comportant peu d’activités en application du paragraphe 5 6, qui vient à échéance avec l’accomplissement du projet et ne peut être prolongé.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 A l’exception de l’agrément prévu au paragraphe 6, Lles agréments définitifs venant à échéance sont peuvent être prolongés renouvelés par décision du ministre, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, sur demande à adresser trois mois au moins avant l’échéance de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines sous réserve que les conditions de l’agrément soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément, l’organisme de contrôle peut adresser une demande de renouvellement de l’agrément à l’Inspection du travail et des mines, conformément à la procédure prévue au paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l’agrément définitif est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l’honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 4 sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l'agrément de l’organisme de contrôle est accompagnée d’un certificat d'accréditation assorti de son annexe technique délivré par l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme ISO/IEC 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme de contrôle et l’application des dispositions légales, réglementaires et administratives devant être observées par l’organisme de contrôle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements précédents, le paragraphe 7 devient un paragraphe 8. La référence au paragraphe 5 dans le corps du texte devenu le paragraphe 6 est modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à toutes fins utiles, il est à noter que l’alinéa 1er vise les agréments définitifs tels que prévus au paragraphe 3, à la seule exception de l’agrément définitif pour un projet précis et ponctuel ou pour une mission ne comportant que peu d’activités, prévu au paragraphe 6. L’alinéa 1er est ainsi à compléter en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est proposé de reformuler, compléter et réagencer les dispositions du paragraphe, afin d’avoir une harmonisation et une cohérence avec les dispositions similaires prévues pour les experts (nouveau paragraphe 8 de l’article L. 614-7bis), mais aussi pour avoir une présentation plus logique des idées. Il est notamment proposé d’ajouter que, dans le cadre des organismes de contrôle, comme pour ce qui est actuellement prévu dans les dispositions sur les experts, le ministre rend sa décision, sur avis de l’ITM.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Il est également proposé de prévoir que l’agrément définitif peut être renouvelé, à la différence de l’agrément provisoire qui peut simplement être prolongé. Dans le cas d’un renouvellement, l’agrément existant est reconduit pour une durée similaire à la durée initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est proposé de supprimer les points relatifs aux éléments demandés dans le cadre de la demande de prolongation de l’agrément. En effet, ce type d’informations est à prévoir dans un règlement grand-ducal. Pour les autres demandes (demandes d’agrément définitif ou provisoire), ces éléments ont d’ailleurs été prévus dans le projet de règlement déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines. Il convient dès lors d’insérer également ce point dans ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 37 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 9 nouveau) A l’article L. 614-7, le paragraphe 8 devient le paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère à l’alinéa 1er le bout de phrase « de fausses déclarations ou lorsque l’agrément a été obtenu par tout autre moyen irrégulier ou en cas » entre les termes « restreint ou retiré par le ministre en cas » et « de non-respect des obligations fixées par le présent article ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 2, la commission supprime à la phrase liminaire le bout de phrase suivant : « Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l ». L’alinéa 2 commence dès lors par une lettre « L » majuscule pour écrire « L’agrément ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace à l’alinéa 2 le terme « retiré » par le terme « caduc ». Elle y supprime le point 2. Une énumération n’étant plus de mise, la phrase liminaire et la disposition contenue au point 1 sont scindés. La commission supprime le double point qui suit le terme « titulaire », elle supprime le chiffre « 1. » ainsi que le bout de phrase « ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi ; ainsi que le bout de phrase « au cours des six derniers mois ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute à la fin de l’alinéa 3 le bout de phrase suivant : « , de tout changement relatif à sa dénomination sociale ou à ses coordonnées, ainsi que de toute modification relative aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 4, la commission insère le bout de phrase « , le changement relatif à la dénomination sociale ou aux coordonnées de l’organisme de contrôle, ou un changement de situation quant aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, » entre les termes « de l’accréditation » et « peut entraîner la modification, ». La commission ajoute à la fin de l’alinéa 4 le bout de phrase « , selon le changement en cause. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime à l’alinéa 5 les termes « de plein droit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 6, elle insère le terme « modification » à la suite du terme « Toute ». La commission remplace à l’alinéa 6 le terme « restriction » par le bout de phrase « refus de prolongation ou de renouvellement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">51 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 8 devenu paragraphe 9, prend la teneur suivante : « (8) (9) Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de fausses déclarations ou lorsque l’agrément a été obtenu par tout autre moyen irrégulier ou en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d’une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, lL’agrément provisoire ou définitif est retiré caduc lorsque son titulaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois ;.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme de contrôle prévient sans délai l’Inspection du travail et des mines de toute modification, suspension ou retrait d’accréditation en rapport avec l'agrément dont il aurait fait l'objet, quelle que soit l'étendue de cette mesure, de tout changement relatif à sa dénomination sociale ou à ses coordonnées, ainsi que de toute modification relative aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification, la suspension ou le retrait d’une mission ou d’une partie d’une mission de l’accréditation, le changement relatif à la dénomination sociale ou aux coordonnées de l’organisme de contrôle, ou un changement de situation quant aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, peut entraîner la modification, la suspension ou le retrait de l’agrément, selon le changement en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification, la suspension ou le retrait de l’accréditation entraîne de plein droit la modification, la suspension ou le retrait de l’agrément dans sa totalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification, suspension, restriction refus de prolongation ou renouvellement ou retrait d’agrément est motivé et communiqué aux intéressés. » de Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements précédents, le paragraphe 8 devient un paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à l’alinéa 2, la commission prévoit que les situations prévues au point 1° n’entraînent pas un retrait de l’agrément, mais la caducité de ce dernier, afin qu’il ne soit pas nécessaire de matérialiser formellement par une décision la perte de l’agrément dans ces situations, mais que la non-validité de l’agrément s’applique automatiquement et sans autre formalité dès que les situations visées à l’alinéa 1er sont effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les situations visées à l’alinéa 2, point 2°, il est proposé d’en faire état dans l’alinéa 1er, dès lors que la caducité ne semble pas être adaptée pour ces situations. Suite à cette modification, le début de la phrase liminaire ne se justifie plus et est donc à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Par ailleurs, il est proposé d’ajouter au sein de ce paragraphe l’obligation pour l’organisme de contrôle d’informer sans délai l’ITM de tout changement relatif à sa dénomination sociale et à ses coordonnées, pour des raisons juridiques et pratiques. De même, l’organisme devrait informer l’ITM de toute modification relative aux conditions à remplir pour obtenir l’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’alinéa 4 est adapté en conséquence. Il s’agit en effet de préciser les conséquences que peuvent occasionner de tels changements.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 5, sont supprimés les termes « de plein droit » dès lors que les termes « de plein droit » renvoient à l’idée de l’acquisition d’un droit de façon automatique et qu’ici il n’est pas question de l’acquisition d’un droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, pour des questions de cohérence avec les dispositions du paragraphe, il convient d’adapter le dernier alinéa en ajoutant la référence à la modification de l’agrément et en supprimant la référence à la restriction. Il convient également d’ajouter le cas du refus de prolongation ou de renouvellement de l’agrément, pour que tous les cas donnant lieu à une décision de l’ITM soient prévus ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 38 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 10 nouveau) Au sein de l’article L. 614-7, après le paragraphe 9 (anciennement paragraphe 8), la commission insère un paragraphe 10 nouveau, qui prend la teneur suivante : « (10) Un délai de trois ans est observé entre une nouvelle demande d’agrément provisoire ou définitif et :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le refus d’un agrément définitif à la suite d’un agrément provisoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le refus d’une prolongation ou d’un renouvellement de l’agrément ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le retrait de l’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas d’un refus de prolongation, de renouvellement ou de retrait d’agrément faisant suite à une perte de l’accréditation. Dans un tel cas, une nouvelle demande d’agrément peut être effectuée dès l’octroi d’une nouvelle accréditation couvrant les missions de l’agrément. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 de l’article L. 614-7bis relatif aux experts prévoit qu’un délai de trois ans est à respecter entre une nouvelle demande d’agrément provisoire ou définitif et le refus ou le retrait de l’agrément. Le Conseil d’État note que cette obligation n’existe pas pour les organismes de contrôle. Cette différence de traitement est insuffisamment justifiée aux yeux du Conseil d’État et risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi conformément à l’article 10bis de la Constitution. L’argument que ce délai est nécessaire pour éviter des abus, donné par les auteurs au commentaire des articles, ne saurait constituer une raison valable pour le Conseil d’État. Dès 53 lors et dans l’attente de précisions, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission tient compte des remarques du Conseil d’État et prévoit dans les dispositions des organismes de contrôle un paragraphe similaire au paragraphe 9 des experts devenu paragraphe 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est proposé de reprendre le même texte que celui prévu pour les experts, sous réserve de : - - l’exception relative au cas particulier d’un refus/retrait de l’agrément ou de sa prolongation ou son renouvellement, faisant suite à un retrait de l’accréditation. En effet, dans cette situation, cette décision de retrait de l’agrément ne serait que la conséquence de la première décision relative au retrait de l’accréditation par un autre organisme. Comme dans ce cas de figure, la deuxième décision de retrait de l’agrément est exclusivement liée à la première décision de retrait de l’accréditation, le nouvel octroi d’une accréditation pourrait justifier l’acceptation d’un nouvel agrément, et le délai de trois ans prévu par le paragraphe 10 ne s’appliquerait donc pas. l’ajout du cas de la prolongation par rapport aux dispositions des experts pour être cohérent avec les dispositions prévues pour les organismes de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie avec les dispositions sur les experts, ce paragraphe est inséré au sein de l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">614-7, après le paragraphe 9 (anciennement paragraphe 8), pour qu’il devienne un paragraphe 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission tient à préciser que la fixation d’un délai de trois ans est destinée à éviter qu’un organisme de contrôle ne puisse continuer à exercer sous un agrément provisoire suite à un refus d’agrément définitif, d’une prolongation, d’un renouvellement ou d’un retrait de l’agrément (hormis les cas visés au paragraphe 10, alinéa 2). En effet, l’agrément provisoire étant destiné à prouver ses compétences, le fait de continuer à exercer sous un agrément provisoire reviendrait à détourner les dispositions relatives à l’attribution d’un agrément définitif ayant constaté l’aptitude de l’organisme de contrôle moyennant l’attribution d’une accréditation. L’agrément définitif étant la suite logique de l’agrément provisoire, ce délai s’applique également à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 39 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 11 nouveau) Suite aux changements précédents, le paragraphe 9 devient un paragraphe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère le bout de phrase « des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines » entre les termes « ainsi que les modalités d’intervention » et « et des rapports ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 9 devenu paragraphe 11, prend la teneur suivante : « (9) (11) La collaboration avec l’Inspection du travail et des mines, ainsi que les modalités d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et des rapports sont définis par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la notion de « modalités d’intervention » n’a pas été employée antérieurement par le projet de loi sous examen, le Conseil d’État demande, dans un souci de clarté, de préciser qu’il s’agit des « modalités d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines ». La commission suit la recommandation du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suite aux changements intervenus dans les paragraphes précédents, il est également à noter que le paragraphe 9 devient un paragraphe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 40 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 12 nouveau) Suite aux changements précédents, le paragraphe 10 devient un paragraphe 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère les termes « la modification, » entre les termes « concernant l’octroi, » et « le refus, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 10 devenu paragraphe 12, prend la teneur suivante : « (10) (12) Les décisions du ministre concernant l’octroi, la modification, le refus, la suspension ou le retrait de l’agrément sont soumises au recours en réformation visé à l’article L. 61414. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements intervenus dans les paragraphes précédents, le paragraphe 10 devient un paragraphe 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la commission ajoute une référence à la modification de l’agrément, qui est actuellement manquante.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 41 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 14 nouveau) Suite aux changements précédents, le paragraphe 12 devient un paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère les termes « la réalisation des » et supprime le terme « les » avant les termes « missions effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime les termes « de l’article L. 614-7 » et ajoute le terme « du » avant les termes « paragraphe 1er, alinéa 2 ». Elle supprime à la fin du paragraphe les termes « du Code du travail ».</p>\n<p class=\"lf-p\">55 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7, paragraphe 12 devenu paragraphe 14, prend la teneur suivante : « (12) (14) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de contrôle de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les la réalisation des missions effectuées en application de l’article L. 614-7, du paragraphe 1er, alinéa 2 du Code du travail. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État recommande d’écrire que l’organisme de contrôle chargé par le directeur de l’ITM surveille, vérifie et contrôle « la réalisation des missions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’étant donné que l’on se situe à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">614-7 du Code du travail, il y a lieu de viser le seul paragraphe 1er, alinéa 2. Partant, il y a lieu de remplacer les termes « de l’article L. 614-7, paragraphe 1er, alinéa 2 du Code du travail » par les termes « du paragraphe 1er, alinéa 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission suit les recommandations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements intervenus dans les paragraphes précédents, le paragraphe 12 devient un paragraphe 14. La partie « du Code du travail » a également été biffée pour tenir compte des dernières règles de légistique, bien que non soulevé par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 42 – Article 17 (ad article L. 614-7, paragraphe 15 nouveau) Suite aux changements précédents, le paragraphe 13 devient un paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe a pour objet de préciser les conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau régime des agréments sur les agréments en cours. Il prévoit également une procédure spécifique de demande d’agrément définitif pour ceux se trouvant dans cette situation, ainsi que ceux ayant eu un agrément dans le passé, mais qui n’est plus en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’apporter plus de clarté et de bien comprendre les règles applicables en la matière, la commission remplace les quatre alinéas qui constituaient le paragraphe 13 (devenu le paragraphe 15) par trois alinéas nouveaux, de la teneur suivante : « (13) (15) Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’agrément des organismes de contrôle actuellement agréés est reconduit tacitement dans les domaines repris sur l’accréditation délivrée par l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation au titre de l’Annexe A de la norme ISO/IEC 17020.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Un arrêté ministériel établit la liste des organismes de contrôle visés à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organismes sont considérés comme étant en possession d’un agrément visé au paragraphe 1er sous condition d’introduire dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’agrément conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à l’échéance de la période de deux ans prévue par les alinéas 1 et 2, un agrément définitif est accordé aux organismes de contrôle agréés visés à l’alinéa 1er sous réserve que les conditions visées au paragraphe 4 soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments dans les domaines repris sur l’accréditation délivrée par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation au titre de l’Annexe A de la norme ISO/IEC 17020, accordés avant la date du XX.XX.XXXX restent valables, sous réserve que l’organisme de contrôle introduise une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de cette date. L’agrément continue d’être valide jusqu’à la décision relative à cette demande, qui est émise dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande. L’agrément définitif est accordé si l’organisme de contrôle remplit les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4. Un arrêté ministériel précise la liste des organismes de contrôle entrant dans le cadre du présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments accordés pour un projet déterminé qui est toujours en cours à la date du XX.XX.XXXX restent valables jusqu’à la fin du projet pour lequel l’agrément a été délivré. Les organismes de contrôle se trouvant dans cette situation peuvent par ailleurs présenter une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de la date du XX.XX.XXXX. La décision relative à cette demande est émise dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande. L’agrément définitif est accordé si l’organisme de contrôle remplit les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4, ou au paragraphe 6, selon la nature de l’agrément sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de contrôle ayant obtenu un agrément ayant expiré avant la date du XX.XX.XXXX peuvent également présenter une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes délais que ceux prévus à l’alinéa 2 s’appliquent. L’agrément définitif est accordé si l’organisme de contrôle remplit les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission reformule ce paragraphe pour apporter plus de clarté, afin de bien comprendre les règles applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Il est ainsi prévu que pour les organismes de contrôle ayant un agrément définitif toujours en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ces derniers resteront valables, sous la condition que l’organisme de contrôle présente une demande d’agrément définitif dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. La liste des organismes de contrôle concernés est indiquée dans un arrêté ministériel. Dans le cas d’une telle demande, l’organisme de contrôle pourrait ainsi poursuivre son activité relative à l’agrément jusqu’à la décision relative à cette demande. Un retour sur cette dernière est fait dans un délai de deux ans maximum à compter de la demande. Il est prévu que, dans ce contexte, ce sont les conditions prévues par les paragraphes 3 et 4 qui doivent être remplies pour que l’agrément définitif soit accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les organismes de contrôle ayant obtenu un agrément pour un projet particulier, l’agrément resterait valable jusqu’à la fin du projet. Dans le cadre de cette procédure, les mêmes délais et modalités que ci-dessus s’appliqueraient pour une demande d’agrément définitif, à l’exception du fait que les conditions à remplir seront soit celles des paragraphes 3 et 4, ou celles du paragraphe 6, selon la nature de l’agrément sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également permis aux organismes de contrôle ayant eu un agrément ayant expiré avant l’entrée en vigueur de la loi de demander directement un agrément définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe a été reformulé en ce sens pour apporter plus de clarté et pour distinguer, selon les cas, le sort des agréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que concernant le paragraphe tel que rédigé dans la version qui a fait l’objet de l’avis du Conseil d’État, ce dernier avait émis les remarques suivantes, qui ne sont cependant plus à suivre du fait des propositions faites ci-avant qui impliquent la suppression de cette version du texte : - en ce qui concerne le renvoi à la norme internationale « ISO/IEC 17020 », le Conseil d’État renvoie à l’observation formulée à l’égard du paragraphe 4, point 6°, alinéa 2. en matière de légistique, au paragraphe 13, dernier alinéa, le Conseil d’État indique qu’il y a lieu de noter que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « alinéas 1er et 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suite aux changements intervenus dans les paragraphes précédents, le paragraphe 13 devient un paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 43 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 1er) L’ancien article 1er, point 35°, devient le nouvel article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’endroit de l’article 18 nouveau, ad article L. 614-7bis du Code du travail, la commission parlementaire remplace à l’alinéa 2 du paragraphe 1er les termes « en son nom propre » par le terme « personnellement » et ajoute une virgule avant les termes « ainsi que ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’article 18 nouveau de modifier l’article L. 614-7bis, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 L’article 18 nouveau, ad article L. 614-7bis, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : « 35° Art. 18. A la suite de l’article L. 614-7 du même code, Iil est ajouté inséré un nouvel article L. 614-7bis à la suite de l’article L.614-7 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 614-7bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par un expert agréé par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’expert, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé ou public, est appelé dans le cadre de ses missions à accomplir, soit en son nom propre personnellement, soit en recourant à du personnel, diverses tâches techniques, des études, des vérifications et tout particulièrement à réaliser des évaluations, des expertises techniques et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace les termes « en son nom propre » par le terme « personnellement », pour que cela soit plus correct. En effet, même en ayant recours à du personnel, l’expert agit toujours « en son nom propre ». L’idée initiale derrière les termes « en son nom propre » était en réalité le cas de figure où l’expert exécute les missions seul.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute une virgule avant les termes « ainsi que » pour une meilleure structuration de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 44 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2 nouveau, phrase liminaire) Le paragraphe 3 devient un paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère au début de la phrase liminaire le bout de phrase « Pour un projet précis, » et écrit le terme « le » avec une lettre initiale minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute les termes « pour des missions déterminées » entre les termes « agrément provisoire » et « à l’expert ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute à la fin de la phrase liminaire le bout de phrase « et celles prévues au paragraphe 3, point 1° : »</p>\n<p class=\"lf-p\">59 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, phrase liminaire, du Code du travail, prend la teneur suivante : « (3) (2) Pour un projet précis, Lle ministre accorde un agrément provisoire pour des missions déterminées à l’expert qui remplit les conditions suivantes et celles prévues au paragraphe 3, point 1° : »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des questions de précision et de clarté, il est proposé de préciser certains points au sein de la phrase liminaire du paragraphe 3 devenu paragraphe 2. Il est ainsi proposé de préciser que l’agrément provisoire intervient pour un projet particulier et des missions déterminées. La procédure prévoit en effet que ce n’est qu’une fois l’agrément provisoire qui vaut pour un projet déterminé obtenu, qu’il est possible de demander par la suite un agrément définitif qui vaudra alors pour tout projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements intervenus au paragraphe précédent, le paragraphe 3 devient un paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 45 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2, point 1°) La commission supprime à la phrase liminaire du point 1° la référence à une personne morale et à l’objet social pour ne garder que les termes « L’expert ». Elle supprime la lettre a). Par conséquent, la subdivision en lettre « b) » est également à supprimer. La commission remplace les termes « l’exécution des missions de l’expert » par les termes « exécute dans le cadre de ses activités les missions ». La commission remplace encore les termes « qu’elles sont » par le terme « que ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 1°, du Code du travail, prend la teneur suivante : «1.° Si lL’expert est une personne morale, l’objet social porte sur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gestion du bureau de l’expert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exécution des missions de l’expert exécute dans le cadre de ses activités les missions telles qu’elles sont que déterminées par le paragraphe 1er, alinéa 2. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission modifie le point 1°, dès lors que certains critères ne sont pas déterminants pour l’appréciation des compétences de l’expert. La lettre b) est également reformulée pour apporter plus de clarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 46 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2, point 2°) 60 La commission remplace à l’alinéa 1er du point 2 les termes « doivent s’engager » par les termes « s’engagent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute une deuxième phrase à l’alinéa 1er, de la teneur suivante : « Ils sont libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2, de la teneur suivante: « En particulier, l’expert ne peut directement ou indirectement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être concepteur, fabricant, fournisseur, installateur, utilisateur ou exploitant, du projet pour lequel il intervient comme expert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir de liens organique, financier ou économique avec une autre entité juridique agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l’installation, de l’utilisation, de la commercialisation, de l’entretien, de la gérance, de l’acquisition ou de la possession du projet sur lequel il intervient comme expert. »</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 4 est supprimé et l’alinéa 5 devient l’alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l’alinéa 4, la commission ajoute à la fin du point 2 un nouvel alinéa 5, de la teneur suivante : « L’expert ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer lui-même une exécution totale et de qualité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 2°, prend la teneur suivante : « 2.° L’expert, ses administrateurs, ses directeurs et son personnel ne doivent s’engager s’engagent dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. Ils sont libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions qui entrent dans la portée de l’agrément, l’expert est indépendant de toutes les parties engagées et en particulier à l’égard du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l’installateur, de l’utilisateur ou de l’exploitant, du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, l’expert ne peut directement ou indirectement :</p>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être concepteur, fabricant, fournisseur, installateur, utilisateur ou exploitant, du projet pour lequel il intervient comme expert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir de liens organique, financier ou économique avec une autre entité juridique agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l’installation, de l’utilisation, de la commercialisation, de l’entretien, de la gérance, de l’acquisition ou de la possession du projet sur lequel il intervient comme expert.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 1er et 2 n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre toutes les personnes intéressées par le projet qui tombe sous le champ d’application du paragraphe 1er, alinéa 2, et l’expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert exécute ses missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique. L’expert ainsi que son personnel doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des projets, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où au cours d’une intervention un expert risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il est obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer lui-même une exécution totale et de qualité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate que le point 2° ne détaille pas les activités qui sont incompatibles avec les missions de l’expert, contrairement à l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 3°. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à ne pas détailler ces activités en ce qui concerne l’expert. Le Conseil d’État estime que le point 2°, alinéa 4 sous avis, constitue une redite du point 2°, alinéa 1er, qu’il conviendrait dès lors d’omettre l’alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si certains éléments du point 2°, alinéa 4, peuvent être considérés comme une redite du point 2°, alinéa 1er, d’autres semblent complémentaires. S’agissant du manque relatif à l’incompatibilité des missions, la commission reformule le point 2° de la même façon que l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 3°, pour tenir compte des remarques du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la commission prévoit ici un dernier alinéa au titre duquel l’expert ne saurait accepter une mission s’il n’est pas en mesure d’en assumer son entière exécution et une exécution de qualité. Un tel alinéa a pour objet d’éviter la situation où un expert accepterait un nombre très important de missions, alors même qu’il ne serait pas dans la capacité de les gérer correctement par rapport à ses moyens (par exemple si les membres du personnel dédiés sont déjà occupés 62 par d’autres missions, de sorte qu’ils ne pourraient correctement en accomplir une ou plusieurs autres additionnelles).</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 47 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2, point 3° nouveau) Suite à la transformation du point 3° en un paragraphe 3, le point 4° devient le point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime à la phrase liminaire les termes « qui a recours à du personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lettre a), la commission remplace le terme « de » par le terme « du » pour écrire « Université du Luxembourg ». Elle redresse une coquille survenue sur le terme « un » pour écrire « une des missions d’intervention ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lettre b), la commission supprime le terme vague « adéquate » ainsi que la vague notion « avec la compétence nécessaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la lettre b), la commission ajoute une lettre c) de la teneur suivante : « c) justifier d’une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par l’intervention de l’expert ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la nouvelle lettre c), la commission ajoute une lettre d) de la teneur suivante : « d) justifier d’au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime l’alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 4° devenu le point 3°, prend la teneur suivante : «4. 3° Au sein du bureau de tout expert qui a recours à du personnel, une personne est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l’expert est agréé. Cette personne satisfait aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être porteur d’un diplôme d’ingénieur ou avoir accompli une formation technique ou scientifique du même niveau. Cette condition n’est pas exigée lorsque cette personne dispose d’un bachelor en ingénierie délivré par l’Université de du Luxembourg ou d’un diplôme au moins équivalent et qu’il compte au moins dix 63 années d’expérience professionnelle dans au moins une des missions d’intervention couverts par l’agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d’une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l’expert, avec la compétence nécessaire. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>justifier d’une connaissance de la législation luxembourgeoise applicable aux missions concernées par l’intervention de l’expert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>justifier d’au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’expert agissant en son nom propre satisfait aux conditions visées aux points a) et b). »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé du point 4°, lettre b), est identique à celui du paragraphe 4, point 5°, lettre b), de l’article L. 614-7, en projet. Le Conseil d’État réitère ses observations formulées à l’endroit dudit paragraphe 4, point 5°, lettre b), en ce qui concerne l’emploi des termes « adéquate » et « nécessaire ». Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, de faire abstraction des termes précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’au paragraphe 4, point 5°, lettre a), il y a lieu d’écrire « Université du Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission fait suite aux remarques du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lettre a), la commission rectifie la coquille sur le terme « un ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission complète ce point avec deux nouvelles conditions relatives à la connaissance de la législation luxembourgeoise et au niveau de langue(s), qui sont nécessaires et vérifiées en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la commission supprime l’alinéa 2, pour des questions de simplification, et elle supprime dans la phrase liminaire de l’alinéa 1er la référence au recours à du personnel, de sorte que toutes les conditions s’appliqueraient également à l’expert travaillant seul (idée qui était celle de l’alinéa 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la transformation du point 3° en un paragraphe 3, le point 4° devient le point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 48 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2, point 4°) Suite aux changements précédents, le point 5° devient le point 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime la seconde phrase de l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 5° devenu point 4°, prend la teneur suivante : «5. 4° L’expert assure sa responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle afin de couvrir les risques inhérents aux missions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. La prédite assurance couvre, le cas échéant, les salariés de l’expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert informe préalablement l’Inspection du travail et des mines de toutes modifications concernant l’assurance de responsabilité civile. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux changements précédents, le point 5° devient le point 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime la deuxième phrase de l’alinéa 1er, dès lors que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la première phrase est suffisante en soi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en précisant ici que l’assurance doit couvrir les salariés, il existe un risque potentiel que cette précision puisse être interprétée a contrario et qu’ainsi certaines situations/personnes (autres que les salariés) non envisagées au moment de la rédaction du projet soient ainsi exclues. Il serait donc préférable de se limiter à la première phrase de l’alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 49 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 2, alinéa 2 nouveau) A la suite du paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 5° devenu point 4°, et devenu le dernier point du paragraphe, la commission insère un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, l’agrément sollicité est accordé sous réserve du respect pendant toute la durée de validité de l’agrément par l’expert des conditions générales et spécifiques d’exercice qui y sont mentionnées, le cas échéant. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite du paragraphe 3 devenu paragraphe 2, point 5° devenu point 4°, et devenu le dernier point du paragraphe, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa 2 qui prévoit que l’agrément est accordé sous réserve des conditions générales et spécifiques qui y sont mentionnées, le cas échéant, qui s’appliquent pendant toute la durée de l’agrément, et que l’expert s’engage ainsi à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 50 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 3 nouveau) La commission prévoit que le contenu du point 3° devienne un nouveau paragraphe 3. Du fait de la transformation du point 3° en paragraphe 3, l’énumération du paragraphe en lettres est transformée en chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 La phrase liminaire du nouveau paragraphe 3 vise « L’expert et les membres de son personnel chargés de la mission liée à l’agrément ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission suit le Conseil d’État et formule le texte avec plus de précision en omettant les termes vagues « nécessaires », « adéquate », « de qualité », « suffisante », « requise » et « satisfaisante ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime à la lettre c) devenue le point 3, le bout de phrase « et une pratique suffisante de ces missions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission précise à la lettre f), devenue le point 6, relatif aux aptitudes linguistiques, le niveau de connaissance requis en insérant au début du point 6 le bout de phrase suivant : « au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle remplace au point 6 le terme « l’ » par le terme « en » pour écrire « ou en anglais ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute à la suite du nouveau point 6° un point 7° qui précise que « 7° les ressources humaines et matérielles liées au bon accomplissement des missions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission considère qu’il importe que les experts disposent des ressources humaines et matérielles, telles que les locaux, les équipements techniques etc. qui sont nécessaires afin d’accomplir les missions qui peuvent leur être confiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3, point 3°, devenu paragraphe 3, prend la teneur suivante : « (3) L’expert et les membres de son personnel chargés de la mission liée à l’agrément disposent des compétences et des moyens suivants pour accomplir les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de leurs missions :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une formation professionnelle adaptée aux missions à réaliser ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° recevoir une formation continue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une connaissance des prescriptions relatives aux missions qu’ils effectuent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une connaissance de la législation luxembourgeoise relative aux missions concernées par leur intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° au moins un niveau de compétence égal à C1 pour la compréhension et l’expression orales et écrites, fixé conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues, dans au moins une des trois langues officielles utilisées au Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les ressources humaines et matérielles liées au bon accomplissement des missions.»</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le point 3°, dont le libellé est quasiment identique à celui du paragraphe 4, point 4°, de l’article L. 614-7, en projet, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’emploi de termes vagues qu’il a formulées à l’endroit dudit paragraphe 4, point 4°. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer les termes présentant un caractère vague qui sont repris au point 3° du paragraphe sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’à l’alinéa 2, lettre f), il convient de faire précéder le terme « Luxembourg » par les termes « Grand-Duché de ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission suit les recommandations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la commission précise que ces dispositions ne valent que pour les membres du personnel qui vont travailler sur la mission liée à l’agrément. En effet, en l’état, les dispositions de l’article pourraient laisser penser que tout le personnel de l’expert devrait remplir ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission prévoit que le contenu du point 3° devienne un nouveau paragraphe 3 car les conditions qui y sont listées ne sont pas toutes vérifiées au stade de la demande d’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, il est plus correct d’isoler ce point dans un paragraphe à part. Ainsi, ce point est érigé en paragraphe 3. Du fait de la transformation du point 3° en paragraphe 3, l’énumération du paragraphe en lettres est transformée en chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 51 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 4 nouveau) La commission supprime l’ensemble des alinéas du paragraphe, à l’exception de l’alinéa 5 qui prévoit que l’ITM doit être informée en cas de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère un nouvel alinéa 1er de la teneur suivante : « (4) L’expert qui dispose d’un agrément définitif peut sous-traiter une partie du contrat, sous réserve que le sous-traitant dispose de l’agrément tel que prévu aux paragraphes 2, 5 ou 6. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère à la suite de l’alinéa 1er nouveau un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : « L’expert visé à l’alinéa 1er ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer lui-même ou par sous-traitance une exécution totale et de qualité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 3, point 6°, devenu paragraphe 4, prend la teneur suivante : «6. (4) L’expert effectue lui-même les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu’il a acceptés par contrat d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Lorsqu’un un expert sous-traite exceptionnellement une partie du contrat, il vérifie que son sous-traitant remplit toutes les conditions de compétence, de qualification, d’expérience, de capacité technique, de disponibilité et d’indépendance telles que prévues par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’expert sous-traite certaines activités spécialisées, il dispose au sein de son personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats des activités de sous-traitance. L’expert agissant en son nom propre dispose de la qualification et de l’expérience nécessaire afin de réaliser lui-même une telle évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert qui dispose d’un agrément définitif peut sous-traiter une partie du contrat, sous réserve que le sous-traitant dispose de l’agrément tel que prévu aux paragraphes 2, 5 ou 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert visé à l’alinéa 1er ne peut pas accepter une mission liée à un agrément s’il n’est pas en mesure d’en assurer lui-même ou par sous-traitance une exécution totale et de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sous-traitance, l’Inspection du travail et des mines est informée par l’expert. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° qui porte sur la possibilité pour l’expert de sous-traiter une partie de son contrat est quasiment identique à l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 8°. Le Conseil d’État renvoie aux observations y formulées et exprime une opposition formelle au sujet du texte sous examen pour les raisons plus amplement détaillées à l’examen de l’article L. 614-7, paragraphe 4, point 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au regard des observations du Conseil d’État et afin de lui permettre de lever son opposition formelle, la commission modifie le point 6° pour apporter plus de cohérence et d’efficacité. Il est à préciser à cet égard que le contenu du présent paragraphe diffère du contenu sur la soustraitance pour l’organisme de contrôle agréé. Cela s’explique par le fait que l’accréditation est un préalable nécessaire à l’agrément dans le cas des organismes de contrôle, et qu’à cet égard, la norme ILNAS-EN ISO/IEC 17020:2012 - Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, précise les conditions de la sous-traitance, et notamment qu’il incombe à l’organisme qui sous-traite de vérifier que le sous-traitant remplit certaines conditions. Dans le cas des experts, étant donné qu’il n’y pas la procédure d’accréditation, il n’y a pas de norme qui réglemente la situation de la sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc de préciser davantage ce point. En outre, il est plus sécurisant de prévoir que le sous-traitant doit aussi être titulaire de l’agrément, plutôt que de s’en remettre au sous-traitant 68 sur ce point. Aussi, la commission reformule le point en ce sens et l’érige en paragraphe 4, notamment au regard des observations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter qu’il est prévu que seul l’expert disposant d’un agrément définitif peut sous-traiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’agrément provisoire a notamment pour objet de pouvoir évaluer le travail de l’expert pour éventuellement lui délivrer par la suite un agrément définitif, s’il en fait la demande. Ce serait donc un non-sens de permettre à l’expert disposant d’un agrément provisoire de sous-traiter, puisque cela ne permettrait pas d’évaluer son travail à lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est proposé de prévoir ici un deuxième alinéa au titre duquel l’expert ne saurait accepter une mission s’il n’est pas en mesure d’en assumer son entière exécution et une exécution de qualité, que ce soit lui-même ou via la sous-traitance. Un tel alinéa a pour objet d’éviter la situation où un expert accepterait un nombre très important de missions, alors même qu’il ne serait pas dans la capacité de les gérer entièrement et correctement lui-même ou par sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 52 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 5 nouveau) La commission supprime à l’alinéa 1er le bout de phrase « est accordé pour un projet déterminé et il » et insère les termes « durée de » entre les termes « L’agrément provisoire a une » et « validité maximale de cinq ans ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à l’alinéa 2 au paragraphe 6 devient une référence au paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 4, la commission insère les termes « pour des missions déterminées, » entre les termes « L’agrément définitif est accordé par le ministre » et « sur avis de l’Inspection du travail et des mines ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 4 est ajoutée une référence au paragraphe 2 et la phrase est adaptée en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 5 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 4 devenu paragraphe 5, prend la teneur suivante : « (4) (5) L’agrément provisoire est accordé pour un projet déterminé et il a une durée de validité maximale de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément provisoire, l’expert peut adresser une demande d’agrément définitif à l’Inspection du travail et des mines en application du paragraphe 6 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’une demande d’agrément définitif, l’Inspection du travail et des mines transmet au ministre les conclusions relatives aux travaux effectués par l’expert durant la période de l’agrément provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 L’agrément définitif est accordé par le ministre pour des missions déterminées, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, sous réserve qu’il relève des conclusions visées à l’alinéa 3 que l’expert est apte à effectuer les missions pour lesquelles l’agrément est accordé et que les conditions de l’agrément visées aux paragraphes 2 et 3 soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande d’agrément définitif une déclaration sur l’honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission reformule légèrement le paragraphe 4 devenu le paragraphe 5, alinéa 1er, pour suivre la même construction de phrase que l’alinéa équivalent au sein de l’article L. 614-7 relatif à l’organisme de contrôle agréé, mais aussi pour des questions de simplification de la phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à l’alinéa 4, il est précisé que l’agrément définitif octroyé l’est pour des missions déterminées (notamment par opposition avec l’agrément du nouveau paragraphe 6 qui ne vaut que pour un projet précis et pour la durée du projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’alinéa 5, relatif au document à fournir en cas de demande d’agrément définitif, est supprimé. En effet, ce type d’informations est à prévoir dans un règlement grand-ducal. Il convient dès lors d’insérer ce point dans le projet de règlement déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 53 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 7 nouveau) La commission supprime au paragraphe 6 devenu paragraphe 7, à l’alinéa 2, le bout de phrase « , à l’exception de la demande définitive de l’expert, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 6 devenu paragraphe 7, prend la teneur suivante : « (6) (7) L’agrément provisoire ou définitif de l’expert est accordé par le ministre sur avis de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’agrément provisoire ou définitif est adressée à l’Inspection du travail et des mines dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient, à l’exception de la demande définitive de l’expert, les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Lorsque le ministre accorde un agrément provisoire ou définitif, l'Inspection du travail et des mines notifie la décision ministérielle au demandeur, par lettre recommandée, avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre décide de refuser l’agrément provisoire ou définitif ou de ne le refuser que partiellement, l'Inspection du travail et des mines en informe le demandeur par lettre recommandée, avec avis de réception, dûment motivée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6 devenu paragraphe 7, à l’alinéa 2, la commission supprime la partie « à l’exception de la demande définitive de l’expert », qui prête à confusion. En effet, cela signifiait simplement que dans le cadre d’une demande d’agrément définitive, si des éléments sont les mêmes que ceux de la demande d’agrément provisoire, il n’est pas nécessaire de les recommuniquer. Ce point a été repris dans le projet de règlement grand-ducal afférent et il n’est dès lors pas nécessaire de le prévoir ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 54 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 8 nouveau) Le paragraphe 7 devient le paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère un nouvel alinéa 2 entre les alinéas 1er et 2 initiaux. Le nouvel alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les agréments venant à échéance peuvent être renouvelés par décision du ministre, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, sous réserve que les conditions de l’agrément soient toujours remplies. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 2 initial, devenu l’alinéa 3, la commission remplace le terme « prolongation » par le terme « renouvellement » et elle supprime le bout de phrase « en application de, ». La commission scinde l’alinéa 3 nouveau en deux phrases et elle adapte la référence au paragraphe 6 qui devient une référence au paragraphe 7. La commission ajoute à la fin de la deuxième phrase les termes « s’applique\". L’alinéa 3 nouveau prend dès lors la teneur suivante : « Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément, l’expert peut adresser une demande de renouvellement à l’Inspection du travail et des mines. La procédure visée au paragraphe 7 s’applique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime l’alinéa 3 initialement prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime l’alinéa 4 initialement prévu et le remplace par l’ajout d’un alinéa 4 nouveau, à la suite de l’alinéa 3 nouveau L’alinéa 4 nouveau prend la teneur suivante : « La demande de renouvellement de l’agrément définitif est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 7 devenu paragraphe 8, prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">71 « (7) (8) L’agrément définitif a une durée de validité de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments venant à échéance peuvent être renouvelés par décision du ministre, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, sous réserve que les conditions de l’agrément soient toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard trois mois avant l’échéance de l’agrément, l’expert peut adresser une demande de prolongation renouvellement à l’Inspection du travail et des mines en application de. lLa procédure visée au paragraphe 6 7 s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments sont prolongés par décision du ministre, sur avis de l’Inspection du travail et des mines, sous réserve que les conditions de l’agrément sont toujours remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l’agrément définitif est rédigée dans une des trois langues officielles reconnues au Grand-Duché de Luxembourg et contient les éléments et renseignements prévus par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, le demandeur joint à sa demande de prolongation une déclaration sur l’honneur énonçant que les conditions prévues par le paragraphe 3 sont toujours remplies. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées par la commission au sein du paragraphe 7 devenu paragraphe 8 sont les suivantes : - il est prévu que l’agrément définitif peut être renouvelé, et non prolongé, comme prévu initialement. Dans le cas d’un renouvellement, l’agrément existant est reconduit pour une durée similaire à la durée initiale, ce qui semble plus adéquat ici. - à l’alinéa 3, les termes « en application de » sont remplacés par une phrase. En effet, la procédure visée du paragraphe 6 devenu paragraphe 7 ne traite pas du cas particulier de la prolongation de l’agrément provisoire, de sorte qu’il n’est pas correct de dire que l’agrément peut être prolongé « en application de » la procédure du paragraphe 6 devenu paragraphe 7. Il est plus adéquat d’indiquer simplement que cette procédure s’applique dans le cadre de la demande de renouvellement de l’agrément ; - les dispositions du paragraphe sont reformulées, complétées et réagencées, afin d’avoir une harmonisation et une cohérence entre ces dispositions et les dispositions similaires prévues pour les organismes de contrôle (nouveau paragraphe 8 de l’article L. 614-7), mais aussi pour avoir une présentation plus logique des idées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">72 - le paragraphe relatif aux éléments à communiquer dans le cadre de la demande de prolongation est supprimé, et ces informations sont prévues dans un règlement grandducal. Ces points ont ainsi été repris dans le projet de règlement grand-ducal afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 55 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 9 nouveau) Le paragraphe 8 devient le paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère deux nouveaux alinéas au début du paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa 1er nouveau prend la teneur suivante : « (9) L’expert notifie sans délai à l’Inspection du travail et des mines tout changement relatif à sa dénomination sociale ou à ses coordonnées, ainsi que toute modification relative aux conditions prévues par les paragraphes 2 et 3. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa 2 nouveau prend la teneur suivante : « Selon la modification en cause, l’Inspection du travail et des mines peut modifier l’agrément, le restreindre, ou en ordonner la suspension ou le retrait. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er, tel qu’initialement prévu devient l’alinéa 3 et la commission y insère le bout de phrase « de fausses déclarations ou lorsque l’agrément a été obtenu par tout autre moyen irrégulier ou en cas » entre les termes « retiré par le ministre en cas » et « de non-respect des obligations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 4, la commission supprime le bout de phrase « Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, ». Le terme « retiré » est remplacé par le terme « caduc ». Le point 2 est supprimé de sorte qu’en conséquence, il y a lieu de supprimer le double point à la suite du terme « titulaire » ainsi que de supprimer le chiffre « 1. », l’alinéa ne contenant plus de subdivision. En conséquence, la commission remplace le point-virgule par un point derrière les termes « des six derniers mois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 5, la commission insère le terme « modification » suivi d’une virgule, entre les termes « Toute » et « suspension, ». Le terme « restriction » est remplacé par les termes « refus de renouvellement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 8 devenu paragraphe 9, prend la teneur suivante : « (8) (9) L’expert notifie sans délai à l’Inspection du travail et des mines tout changement relatif à sa dénomination sociale ou à ses coordonnées, ainsi que toute modification relative aux conditions prévues par les paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la modification en cause, l’Inspection du travail et des mines peut modifier l’agrément, le restreindre, ou en ordonner la suspension ou le retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Tout agrément provisoire ou définitif peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de fausses déclarations ou lorsque l’agrément a été obtenu par tout autre moyen irrégulier ou en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d’une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, lL’agrément provisoire ou définitif est retiré caduc lorsque son titulaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois ;.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification, suspension, restriction refus de renouvellement ou retrait d’agrément est motivé et communiqué aux intéressés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission prévoit à l’alinéa 1er du paragraphe 8 devenu paragraphe 9, une obligation pour l’expert d’informer sans délai l’ITM de tout changement relatif à sa dénomination sociale et à ses coordonnées, pour des raisons juridiques et pratiques. De même, l’expert devrait informer l’ITM de toute modification relative aux conditions à remplir pour obtenir l’agrément. Les conséquences possibles sur l’agrément que peuvent occasionner de tels changements sont prévues dans un alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à l’alinéa 4, la commission prévoit que les situations prévues au point 1° n’entraînent pas un retrait de l’agrément, mais la caducité de ce dernier, afin qu’il ne soit pas nécessaire de matérialiser formellement par une décision la perte de l’agrément dans ces situations, mais que la non-validité de l’agrément s’applique automatiquement et sans autre formalité dès que les situations visées au point 1° sont effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les situations visées à l’alinéa 4, point 2°, la commission en fait état dans l’alinéa 3, dès lors que la caducité ne semble pas être adaptée pour ces situations. Suite à cette modification, le début de la phrase liminaire ne se justifie plus et est donc supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour des questions de cohérence avec les dispositions du paragraphe, le dernier alinéa est adapté en ajoutant la référence à la modification de l’agrément et en supprimant la référence à la restriction. La commission ajoute également le cas du refus de renouvellement de l’agrément, pour que tous les cas donnant lieu à une décision de l’ITM soient prévus ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 56 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 10 nouveau) Le paragraphe 9 devient un paragraphe 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 La commission remplace au point 2 les termes « une prolongation » par les termes « un renouvellement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission désigne en outre la numérotation des points par un chiffre suivi d’un « ° » en exposant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 9 devenu paragraphe 10, prend la teneur suivante : « (9) (10) Un délai de trois ans est observé entre une nouvelle demande d’agrément provisoire ou définitif et :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le refus d’un agrément définitif à la suite d’un agrément provisoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le refus d’une prolongation un renouvellement de l’agrément ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le retrait de l’agrément. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant du point 2°, du fait des changements précédents relatifs au remplacement de la prolongation de l’agrément par un renouvellement, les termes « une prolongation » sont remplacés par les termes « un renouvellement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 devient également un paragraphe 10 du fait des changements précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission tient à préciser que la fixation d’un délai de trois ans est destinée à éviter qu’un expert ne puisse continuer à exercer sous un agrément provisoire suite à un refus d’agrément définitif, d’un renouvellement de l’agrément ou d’un retrait de celui-ci. En effet, l’agrément provisoire étant destiné à prouver ses compétences, le fait de continuer à exercer sous un agrément provisoire reviendrait à détourner les dispositions relatives à l’attribution d’un agrément définitif ayant constaté l’aptitude de l’expert sur avis de l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément définitif étant la suite logique de l’agrément provisoire, ce délai s’applique également à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 57 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 11 nouveau) Le paragraphe 10 devient un paragraphe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère le bout de phrase « des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines » entre les termes « les modalités d’intervention » et « et des rapports ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 10 devenu paragraphe 11, prend la teneur suivante : « (10) (11) La collaboration avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités d’intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et des rapports sont définis par règlement grandducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la notion de « modalités d’intervention » n’a pas été employée antérieurement par le projet de loi, le Conseil d’État demande que dans un souci de clarté, il soit précisé qu’il s’agit des « modalités d’intervention des experts agrées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines ». La commission suit les recommandations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suite aux changements précédents, le paragraphe 10 devient un paragraphe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 58 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 12 nouveau) Le paragraphe 11 devient un paragraphe 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission insère les termes « la modification, » entre les termes « concernant l’octroi, » et « le refus, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 11 devenu paragraphe 12, prend la teneur suivante : « (11) (12) Les décisions du ministre concernant l’octroi, la modification, le refus, la suspension ou le retrait de l’agrément sont soumises au recours en réformation visé à l’article L. 614-14. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Une référence à la « modification » étant actuellement manquante, la commission l’ajoute au paragraphe 11 qui devient un paragraphe 12 à la suite des changements précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 59 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 13 nouveau) Le paragraphe 12 devient un paragraphe 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime le bout de phrase « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6147bis, paragraphe 1er, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe commence dès lors avec une lettre majuscule « L » pour écrire « L’expert ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace les termes « autorise le libre accès de » par les termes « donne libre accès à ».</p>\n<p class=\"lf-p\">76 En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 12 devenu paragraphe 13, prend la teneur suivante : « (12) (13) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 614-7bis, paragraphe 1er, lL’expert autorise le donne libre accès de à ses locaux au personnel de l'Inspection du travail et des mines, effectuant une enquête ou un audit à son égard, pour contrôler sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et administratives applicables et le respect des conditions d’agrément. L’expert met à la disposition du personnel de l’Inspection du travail et des mines tous les documents et données nécessaires pour que celui-ci puisse exécuter sa mission. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’égard de l’article L. 614-7, paragraphe 11, portant sur l’emploi inapproprié du terme « autorise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’étant donné que l’on se situe à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">614-7bis, il convient de viser le seul paragraphe 1er. Partant, il y a lieu de remplacer les termes « de l’article L. 614-7bis, paragraphe 1er » par les termes « du paragraphe 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission suit la recommandation du Conseil d’État sur le terme « autorise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant de la première partie « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 614-7bis, paragraphe 1er, », la commission la supprime alors que cette précision ne semble pas se justifier, et la commission fait débuter la phrase immédiatement après.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suite aux changements précédents, le paragraphe 12 devient un paragraphe 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 60 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 14 nouveau) Le paragraphe 13 devient un paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace l’expression « les missions effectuées » par l’expression « la réalisation des missions effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime aussi les termes « de l’article L.614-7bis, » et les termes « du Code du travail ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ajoute le terme « du » avant les termes « paragraphe 1er » pour écrire « du paragraphe 1er, alinéa 2. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article L. 614-7bis, paragraphe 13 devenu paragraphe 14, prend la teneur suivante : « (13) (14) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un expert de son choix de surveiller, de vérifier et de contrôler les la réalisation des missions effectuées en application de l’article L.614-7bis, du paragraphe 1er, alinéa 2 du Code du travail. »</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’instar de son observation formulée à l’égard de l’article L. 614-7, paragraphe 12, le Conseil d’État recommande d’écrire que l’expert chargé par le directeur de l’ITM surveille, vérifie et contrôle « la réalisation des missions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’étant donné que l’on se situe à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">614-7bis du Code du travail, il y a lieu de viser le seul paragraphe 1er, alinéa 2. Partant, il y a lieu de remplacer les termes « de l’article L. 614-7bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du Code du travail » par les termes « du paragraphe 1er, alinéa 2 ». La commission suit les recommandations du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, suite aux changements précédents, le paragraphe 13 devient un paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 61 – Article 18 (ad article L. 614-7bis, paragraphe 15 nouveau) Le paragraphe 14 devient un paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe a pour objet de préciser les conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau régime des agréments sur les agréments en cours. Il prévoit également une procédure spécifique de demande d’agrément définitif pour ceux se trouvant dans cette situation, ainsi que ceux ayant eu un agrément dans le passé, mais qui n’est plus en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’apporter plus de clarté et de bien comprendre les règles applicables en la matière, la commission remplace les trois alinéas qui constituaient le paragraphe 14 (devenu le paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>par trois alinéas nouveaux, de la teneur suivante : « (14) (15) Durant une période transitoire de deux ans, qui débute à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les agréments des experts actuellement agréés sont reconduits de plein droit sous condition d’introduire dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’agrément définitif conformément au paragraphe 6 et les dispositions prises en son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté ministériel établit la liste des experts visés à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à l’échéance de la période de deux ans prévue par l’alinéa 1er, un agrément définitif est accordé aux experts visés audit alinéa sous réserve que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments dans un domaine d’activité accordés avant la date du XX.XX.XXXX restent valables, sous réserve que l’expert agréé introduise une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de cette date. L’agrément continue d’être valide jusqu’à la décision relative à cette demande, qui est émise dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande. L’agrément définitif est accordé si l’expert remplit les 78 conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. Un arrêté ministériel précise la liste des experts entrant dans le cadre du présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments accordés pour un projet déterminé qui est toujours en cours à la date du XX.XX.XXXX restent valables jusqu’à la fin du projet pour lequel l’agrément a été délivré. Les experts agréés se trouvant dans cette situation peuvent par ailleurs présenter une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de la date du XX.XX.XXXX. La décision relative à cette demande est émise dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande. Sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 et 4, l’agrément définitif est accordé si les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts ayant obtenu un agrément ayant expiré avant la date du XX.XX.XXXX peuvent également présenter une demande d’agrément définitif telle que prévue au paragraphe 7, dans un délai de six mois à compter de cette date. Les mêmes délais et conditions que ceux prévus à l’alinéa 2 s’appliquent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe a pour objet de préciser les conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau régime des agréments sur les agréments en cours. Il prévoit également une procédure spécifique de demande d’agrément définitif pour ceux se trouvant dans cette situation, ainsi que ceux ayant eu un agrément dans le passé, mais qui n’est plus en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. La commission reformule ce paragraphe pour distinguer les règles applicables selon les cas visés, et pour plus de clarté, afin de bien comprendre les règles en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission prévoit que pour les experts ayant un agrément définitif toujours en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ces derniers resteront valables, sous la condition que l’expert présente une demande d’agrément définitif dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. La liste des experts concernés est indiquée dans un arrêté ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une telle demande, l’expert pourrait ainsi poursuivre son activité relative à l’agrément jusqu’à la décision relative à cette demande. Un retour sur cette dernière est fait dans un délai de deux ans maximum à compter de la demande. Il est prévu que, dans ce contexte, ce sont les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 qui doivent être remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les experts ayant obtenu un agrément pour un projet particulier. L’agrément resterait valable jusqu’à la fin du projet, et les délais et modalités ci-dessus s’appliqueraient pour une demande d’agrément définitif selon cette procédure. Ce sont aussi les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 qui doivent être remplies, et les conclusions de l’ITM sur les aptitudes de l’expert prévues au paragraphe 5 sont également prises en compte dans ce contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également permis aux experts ayant eu un agrément ayant expiré avant l’entrée en vigueur de la loi de demander directement un agrément définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également à noter que suite aux changements précédents, le paragraphe 14 devient un paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 AMENDEMENT 62 – Article 19 (ad article L. 614-11, paragraphe 2) L’ancien article 1er, point 36°, devient le nouvel article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’endroit de l’article 19 nouveau, ad article L. 614-11 du Code du travail, la commission parlementaire remplace le paragraphe 2 de l’article L. 614-11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission remplace l’expression « doivent obligatoirement être déclarés » par l’expression « sont obligatoirement déclarés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission supprime le bout de phrase « et à contresigner par la société utilisatrice » et ajoute à l’alinéa 2 une phrase ayant la teneur suivante : « La société utilisatrice a l’obligation de communiquer les informations afférentes à l’entrepreneur de travail intérimaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, l’article 19 nouveau prend la teneur suivante : «19° 36° Art. 19. A l’article L. 614-11, le paragraphe 2 est modifié remplacé comme suit : « (2) Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent sont obligatoirement être déclarés par l’employeur ou son délégué à l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par l’entrepreneur de travail intérimaire et à contresigner par la société utilisatrice. La société utilisatrice a l’obligation de communiquer les informations afférentes à l’entrepreneur de travail intérimaire. ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’article L. 614-11, paragraphe 2, alinéa 2, en projet, le Conseil d’État s’interroge sur la signature de la déclaration d’accident par la société utilisatrice, et considère que le contreseing de la société utilisatrice est à écarter étant donné que la notion de contreseing est impropre en la matière. La commission va dans le sens du Conseil d’État, mais prévoit une obligation à charge de la société utilisatrice pour une meilleure collaboration qui est impérative dans cette situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir sanctionner la société utilisatrice qui serait enjointe de communiquer de telles informations, la commission modifie en sus l’article L. 614-13 pour prévoir que la société utilisatrice pourrait se voir infliger une amende administrative. La modification afférente a été intégrée aux points 37° à 40° qui suivent, qui occasionnent également une modification de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 AMENDEMENT 63 – Article 20 (ad article L. 614-13, paragraphe 1er) L’ancien article 1er, points 37° à 41°, devient le nouvel article 20, points 1° à 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’endroit de l’article 20 nouveau, point 1°, ad article L. 614-13 du Code du travail, la commission parlementaire modifie le paragraphe 1er de l’article L. 614-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la phrase liminaire de l’article 20, la commission supprime le terme « À » et commence la phrase par les termes « L’article ». La commission ajoute les termes « du même code » aux termes « L’article L. 614-13 » et supprime les termes «, au le paragraphe 1er ». La commission ajoute les termes « est modifié comme suit : » et supprime le bout de phrase « , entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié », sont insérés les termes « au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, la phrase liminaire de l’article 20 prend la teneur suivante: « Art. 20. L’article L. 614-13 du même code est modifié comme suit : »</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute sous le point 1° une phrase liminaire de la teneur suivante : « 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article L. 614-13 du Code du travail, la commission supprime le bout de phrase suivant : « au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission ajoute un alinéa 2 à la suite de l’alinéa 1er, qui prend la teneur suivante : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément à l’article L. 614-4, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, à la société utilisatrice, au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant, ou au salarié, une amende administrative. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence de ce qui précède, la commission parlementaire propose à l’article 20 nouveau de remplacer l’article L. 614-13, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20, point 1°, ad article L. 614-13, paragraphe 1er, prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">81 «37° Art. 20. A lL’article L. 614-13, du même code au le paragraphe 1er est modifié comme suit :, entre les termes « à son délégué » et les termes « ou au salarié », sont insérés les termes « au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 61445, à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant ou au salarié une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">614-4, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, à la société utilisatrice, au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, au donneur d’ordre, au coordinateur en matière de sécurité et de santé, à l’indépendant, ou au salarié, une amende administrative. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les anciens points 37° à 40° de la loi en projet visent à prévoir que le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, le coordinateur en matière de sécurité et de santé et l’indépendant peuvent se voir infliger une sanction administrative par le directeur de l’ITM. Le Conseil d’État relève que l’article L. 614-13, paragraphe 1er, tel qu’actuellement en vigueur, prévoit ce qui suit : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 6146 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative. » Aussi, le Conseil d’État indique qu’en vertu de l’article L. 614-13, paragraphe 1er, les personnes visées aux points 37° à 40° ne peuvent donc se voir infliger une sanction administrative que lorsqu’elles se sont vues notifier une injonction conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, et note à cet égard que certaines des dispositions des articles précités ne visent que l’employeur et son représentant, de sorte qu’il y aurait lieu de les reprendre sur le métier, dans les hypothèses ou cela s’impose. La commission fait droit aux observations faites par le Conseil d’État en complétant l’ancien point 37° (nouvel article 20, point 1°).</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que la commission prévoit également à l’alinéa 2 la possibilité de sanctionner la société utilisatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT 64 – Article 21, annexe 13) A l’endroit de l’ancien article 1er, point 47°, la commission supprime la phrase liminaire et modifie l’annexe 13, alinéa 1er, comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">82 « Le plan particulier de sécurité et santé rédigé par l’employeur, l’indépendant ou l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, reprend l’évaluation des risques auxquels seront exposés les salariés,. Il tient compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus et en corollaire les ainsi que des mesures de protection et de prévention qu’ils comptent à mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues à conformément aux dispositions de l’article L. 312-2, paragraphe 2. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État rappelle à l’endroit de l’ancien point 47° relatif à l’annexe 13, que la définition de la notion de « plan particulier de sécurité et de santé » ne vise ni l’indépendant ni l’employeur lorsqu’il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier. À cet égard, il renvoie à l’observation formulée à l’égard de l’article L. 362-2. Dans cet article, le Conseil d’État formule une opposition formelle. La commission rappelle que la définition du « plan particulier de sécurité et de santé » a été élargie en conséquence à l’article L. 361-2, point 11°, afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons stylistiques, le Conseil d’État propose également la rédaction suivante pour l’alinéa 1er : « Le plan particulier de sécurité et santé rédigé [...]. Il tient compte des méthodes de réalisation des travaux prévus ainsi que des mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 312-2, paragraphe 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, le Conseil d’État indique qu’au point 47°, à l’annexe 13, alinéa 3, point 8°, il est recommandé d’ériger la phrase commençant par les termes « Il précise les mesures » en alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’alinéa 1er et à l’alinéa 3, la commission suit les recommandations prémentionnées du Conseil d’État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de</h3>\n<p class=\"lf-p\">l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail AMENDEMENT 65 – Article 24 (ad article 4 de la loi modifiée du 21 décembre 2007) A l’endroit de l’article 24 nouveau (ancien article 2, point 7°), la commission propose de modifier l’article 4, paragraphe 2 devenu paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre IV du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, en remplaçant les termes « master en droit » par ceux de « diplôme en droit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 4, paragraphe 2 devenu paragraphe 1bis de la susdite loi, du fait des observations du Conseil d’État, prend ainsi la teneur suivante : « (21bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, les deux directeurs adjoints doivent être sont détenteurs d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins ou d’un diplôme de master reconnus au Luxembourg et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois s’il s’agit d’un master diplôme en droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 La direction composée par le directeur et les deux directeurs adjoints doit être est composée par au moins un ingénieur et un juriste. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois est exigé tant pour un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années que pour le diplôme de master, visés dans l’article.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de légistique, la commission suit les observations du Conseil d’État. * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez noter que, sur demande des auteurs du projet de loi sous rubrique, je joins à la présente, en outre du texte coordonné, les projets de règlements grand-ducaux ainsi qu’un projet d’arrêté ministériel afférents à la présente réforme de l’Inspection du travail et des mines, afin d’en donner un meilleur aperçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Texte coordonné du projet de loi 7319, proposé par la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 2. Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines 3. Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’octroi des agréments et d’intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines 84 4. Projet d’arrêté ministériel du (…) concernant l’intervention des organismes de contrôle agréés et des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines 5. Projet de règlement grand-ducal fixant 1° les programmes des cycles de formation des coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles de niveau A, B et C, et les modalités des examens afférents ; 2° le cadre des formations complémentaires 6. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 auprès de l’Inspection du travail et des mines 85 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de !'Économie sociale et solidaire Le texte du projet de loi initial est en noir. Les éléments supprimés sont biffés dans la même couleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les premiers amendements gouvernementaux sont en rouge. Les éléments supprimés sont biffés dans la même couleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements parlementaires faisant suite aux modifications proposées par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 juillet 2021 sont en bleu. Les éléments supprimés sont biffés, et les éléments ajoutés sont en gras et soulignés, à l’exception des ajouts de numéros d’articles qui sont seulement soulignés. - TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI N°7319 (14.01.2023) « Chapitre 1er – Modification du Code du travail « Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’article nouveau la suite du paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- -L.141-2,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- -il-est-inséré</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- un -- - -paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - -à -- - - -1-er qui prévoit que: « (2) Les articles L.142-2 et L.142-3 ne s’appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas cinq jours de calendrier par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des salariés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d’y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d’assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’article L. 141-2 du Code du travail, l’ancien paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 dont les termes « la dérogation fixée au paragraphe 1er ne s’applique pas » sont remplacés par les termes suivants : le paragraphe 2 3 est modifié remplacé comme suit : « les dérogations fixées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas ». « (23) Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe 1er 2 ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux dans le domaine de la construction visés à l’annexe 8. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Art. 2. A l’article L. 142-1 du même code, l’alinéa 1er est modifié remplacé comme suit : « Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les 1 officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale et par les membres de l’inspectorat du travail et les agents de contrôle de l’Inspection du travail et des mines. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Art. 3. A la suite de l’article L. 142-3 du même code, il est ajouté l’ un article L. 142-3bis qui prend la teneur suivante : « Art. L. 142-3bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles L. 142-2 et L. 142-3 ne s’appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des salariés de l’entreprise établie à l’étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d’y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d’assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier quarante heures par mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dérogations fixées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction tel que visé à l’article L. 141-2, paragraphe 2. » .</div>\n<p class=\"lf-p\">3° 5° Art. 4. A l’article L. 143-2, paragraphe 1er, du même code, l’alinéa 2 est modifié remplacé comme suit : « Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 75.000 euros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Art. 5. A lL'article L. 311-2 du même code, le point 2 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 2 est remplacé comme suit : « 2.° « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise; »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° 7° A l’article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : 2° Le point 7 est remplacé comme suit : «7.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé – projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L. 363-3; »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° 8° A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : 3° Le point 8 est remplacé comme suit : «8.° « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé – chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de 2 l’ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre visées à l’article L.</p>\n<p class=\"lf-p\">364-2 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° A l’article L.311-2, il est ajouté un point 9 qui prend la teneur suivante : 4° Est ajouté un point 9 qui prend la teneur suivante : « 9.° « chantier », tout chantier temporaire ou mobile où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l’annexe 8. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° 10° Art. 6. L’article L. 312-8 du même code est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°A l'article L.312-8, lLe paragraphe 6 est modifié comme suit : est supprimé abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">112° A l’article L.312-8, lLe paragraphe 7 est modifié remplacé comme suit : « (7) Les formations prévues aux paragraphes 1er, 4 et 5, ne peuvent être mises à la charge des salariés ou de leurs représentants respectifs. Elles doivent se dérouler déroulent durant le temps de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 4 et 5, ainsi que leur sanction sont fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">7° 12° A l’article L.312-8, 3° le Les paragraphes 8 et 9 est sont modifié comme suit : supprimé abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° 13° A l’article L.312-8, le paragraphe 9 est modifié comme suit : supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Art. 7. A la suite de l’article L. 312-8 du même code, il est prévu inséré une nouvelle section 8 intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé » ayant dont la teneur est la suivante : « Section 8. - Le coordinateur en matière de sécurité et de santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l312-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le coordinateur en matière de sécurité et de santé, tel que défini à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doit être détenteur d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’il peut exercer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé s’il n’est pas détenteur d’un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu’il peut exercer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le coordinateur visé au paragraphe 1er, qui entend exercer l’activité à titre d’indépendant, sollicite une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.</div>\n<p class=\"lf-p\">3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions d’octroi de l’agrément sont fonction de l’activité de coordination que le candidat entend exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et par rapport aux travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués tels que visés au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en « hommes/jours » et en fonction des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés qui y sont effectués, comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.° « chantier niveau A » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l’annexe 9, points 1, 2 et 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° « chantier niveau B » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à dix mille hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers visés à l’annexe 9, points 1, 2 et 4, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours et comportant en plus des risques particuliers visés à l’annexe 9, points 5, 9, 10, 11 et 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° « chantier niveau C » : tout chantier tel que défini à l’article L. 311-2, point 9 où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l’annexe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’agrément est délivré au candidat répondant aux conditions minimum de i) diplômes, ii) d’expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et à 3 selon l’activité de coordination à exercer, suivant qu’il s’agit de la phase d’élaboration du projet de l’ouvrage ou de la phase de réalisation de l’ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.° chantiers niveau A :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moins un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle : i) de trois d’un ans relative à l’élaboration d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase de réalisation d’un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, selon l’activité de coordination faisant l’objet de la demande d’agrément ; ii) ainsi qu’une expérience de trois ans dans le métier de la construction exercé;</div>\n<p class=\"lf-p\">La condition prévue au point ii) ne s’applique pas aux détenteurs d’un diplôme dans un des métiers de la construction d’un niveau supérieur à celui du brevet de maîtrise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation comportant au moins quatre-vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l’objet de la demande 4 d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.° chantiers niveau B :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation comportant au moins cent vingt-huit heures, soit en portant sur la phase d’élaboration du projet, soit en et sur la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination correspondante faisant l‘objet de la demande d’agrément, respectivement sur ces deux phases si la demande d’agrément s’y rapporte conjointement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.° chantiers niveau C :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une expérience professionnelle d’un an de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en architecture ou ingénierie pendant la phase d’élaboration du projet, respectivement en matière de contrôle des travaux, d’ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de direction de chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, selon l’activité de coordination faisant l‘objet de la demande d’agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un cycle de formation comportant au moins cent cinquante soixante-huit heures portant sur la phase d’élaboration du projet et sur la phase de réalisation de l’ouvrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les cycles de formation doivent sont en outre être complétés par des formations complémentaires d’au moins huit heures pour les chantiers de niveau A, d’au moins seize heures pour les chantiers de niveau B, et d’au moins vingt-quatre heures pour les chantiers de niveau C,. Ces formations sont suivies chaque fois dans un délai au cours de chaque période de cinq ans dont la première commence à courir à compter de la date d’obtention de l’agrément, selon que l’agrément se rapporte à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis au paragraphe 5, points 1 à 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités des formations complémentaires sont déterminées par un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe 5, points 1° à 3°, lettres a) et c), l’agrément peut être délivré au candidat qui, :</div>\n<p class=\"lf-p\">5 1° sans disposer de la formation de base du diplôme correspondante visée au paragraphe 5, points 1°, lettre a), ou point 2°, lettre a), ou point à 3°, lettre a), justifie d’une formation diplôme reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans ce cas, l’agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation le diplôme du candidat reconnue comme équivalente du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° sans disposer de la formation visée au paragraphe 5, point 1°, lettre c), ou point 2°, lettre c), ou point 3°, lettre c), a suivi une formation de même nature à l’étranger reconnue comme équivalente par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, Pour que la formation puisse être reconnue comme équivalente, le candidat doit avoir suivi le et suit un cycle de formation comportant au moins vingt quarante-quatre heures portant sur la législation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accomplit avec succès les épreuves se rapportant, selon l’objet de la demande, au chantier de niveau A, ou B et ou C, visées à l’article L. 312-11, alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’agrément visé au paragraphe 1er est à produire sur demande d’un représentant d’une des institutions visées à l’article L. 314-3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l312-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-10</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d’agrément du candidat à la fonction de coordinateur en matière de sécurité et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de santé défini à l’article L. 311-2, points 7° et 8°, ainsi que la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7, est sont adressées à l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande mentionne notamment les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents utiles, destinés à établir que les conditions requises par l’article L. 312-9, paragraphe 5, sont remplies, respectivement de tous les documents nécessaires pour la demande de reconnaissance d’équivalence prévue à l’article L. 312-9, paragraphe 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l312-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-11</span><span class=\"lf-art-t\">Les cycles de formations visées à l’article L. 312-9, paragraphes 5 et 7, sont sanctionnées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des épreuves organisées par l’Inspection du travail et des mines. Les programmes des cycles de formation et les modalités des épreuves afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des épreuves visées à l’alinéa 1er n’est pas comprise dans les heures de formation pour les différents cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant le Travail dans ses attributions nomme au moins trois examinateurs procédant à l’évaluation des épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du travail et des mines délivre un certificat aux personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant les formations visées à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Les formations complémentaires visées à l’article L. 312-9, paragraphe 6, sont sanctionnées par un certificat de participation qui est contresigné par l’Inspection du travail et des mines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les programmes pour les cycles de formation tels que définis à l’article L. 312-9, paragraphes 5 à 7. »</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Art. 8. A l’article L. 314-4 du même code, il est ajouté un nouvel alinéa 2 3 ayant la teneur suivante : « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l’article L. 312-9, paragraphe 1er, est punie des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er. »</p>\n<p class=\"lf-p\">9° 16° Art. 9. L'article L. 324-1 du même code est modifié remplacé comme suit : « Art. L. 324-1. Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant respectivement la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.° du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.° du directeur de l’Inspection du travail et des mines, du directeur de l’Association d’assurance accidents et du directeur du Ccontrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.° de trois médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L. 325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.° de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le pan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecinchef de division compétent. Le conseil Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail établit un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Art. 10. Le Llivre III est complété d’un Ttitre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » ayant la teneur suivante : « Titre VI – Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Chapitre Premier. – Champ d’application et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l361-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 361-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent titre ne s’applique pas aux activités de forage et d’extraction dans les industries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">extractives. Par industries extractives au sens du présent article, on entend les activités :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prospection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d’extraction proprement dite;</div>\n<p class=\"lf-p\">7 3. de préparation des matières extraites pour la vente (concassage, triage-lavage), à l’exclusion des activités de transformation des matières extraites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l361-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 361-2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du présent titre, on entend par :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l’annexe 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«maître d’ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«maître d’œuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d’ouvrage, de la conception ou de la direction de l’exécution de l’ouvrage, ou d’une partie de l’ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l’exécution de l’ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié intervenant sur le chantier et qui a la responsabilité de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«indépendant», toute personne autre que celles visées à l’article L. 311-1 du Code du travail dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation de l’ouvrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>«salariés», tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé - projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article L. 363-3;</div>\n<p class=\"lf-p\">9.° «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ci-après désigné «coordinateur de sécurité et de santé - chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article L. 364-2;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l’ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d’exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l’annexe 12;</div>\n<p class=\"lf-p\">11.° «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, par chaque indépendant, ou par chaque employeur lorsqu’il exerce lui-même une</p></div>", "next": 239838}