📄 Texte de loi
2253
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 89
30 décembre 1975
SOMMAIRE
Loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2254
Chapitre Ier . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2266
II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2274
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères et du commerce
extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . .
Ministère de l´éducation nationale:
Département de l´éducation nationale . . . . . . . .
Département des affaires culturelles . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . .
Ministère de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme:
2276
2276
2283
Chapitre
2285
2302
2304
2307
2313
2321
2323
2344
2350
2359
2372
2384
2254
Département de l´économie nationale . . . . . . . .
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . .
Département du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2394
2397
2401
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . .
Ministère de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . .
Ministère de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme:
Département de l´économie nationale . . . . . . . .
Département des classes moyennes . . . . . . . . . . . .
Département du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports et de l´énergie:
Département des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Département de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2420
2420
2421
2421
2423
V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . .
2432
Chapitre
2402
2407
2410
2423
2424
2425
2425
2426
2427
2427
2427
2428
2429
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi
du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434
Loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23
décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
2255
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er . Le budget de l´Etat pour l´exercice 1976 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 29.589.122.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
921.196.000
fr. 30.510.318.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 26.734.661.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
4.046.952.000
30.510.318.000
30.781.613.000
fr. 30.781.613.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1975, seront recouvrés pendant
l´exercice 1976 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 ci-après.
Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119
à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
52%
54%
56%
57%
pour la tranche de revenu inférieure à
66.600 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 66.600 et 80.400 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 80.400 et 103.800 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 103.800 et 130.800 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 130.800 et 157.200 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 157.200 et 184.200 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 184.200 et 216.000 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 216.000 et 247.800 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 247.800 et 280.200 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 280.200 et 312.000 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 312.000 et 344.400 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 344.400 et 376.800 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 376.800 et 408.600 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 408.600 et 440.400 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 440.400 et 496.200 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 496.200 et 550.800 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 550.800 et 661.200 francs
pour la tranche de revenu comprise entre 661.200 et 771.600 francs
pour la tranche de revenu dépassant
771.600 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 165.600 francs, il est réduit du cinquième de son
complément à 165.600 francs.
2256
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d´enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu
n´excède pas
450 120 francs pour une charge d´enfant,
403.920 francs pour deux charges d´enfants,
336.720 francs pour trois charges d´enfants,
le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant
à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre
de parts donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du
revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,4 pour trois charges d´enfants.
2. Dans toutes les autres hypothèses, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un
contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 918.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 10.354,80 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 19.209,60 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 26.719,20 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 32.740,80 francs pour quatre charges d´enfants,
5% du revenu plus 37.802,40 francs pour cinq charges d´enfants,
6% du revenu plus 42.480, francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de un pour cent du revenu plus 4.485,60 francs pour chaque
charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 918.000 francs, la bonification est de
19. 534,80 francs pour une charge d´enfant,
37.569,60 francs pour deux charges d´enfants,
54.259,20 francs pour trois charges d´enfants,
69 460,80 francs pour quatre charges d´enfants,
83 702,40 francs pour cinq charges d´enfants,
97.560, francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de 13.665,60 francs pour chaque charge supplémentaire. »
Art. 4. (1) Pour l´année 1976 et par dérogation aux dispositions de l´article 39 de la loi du 5 août
1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite,
le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour:
1° les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
2° l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes;
3° les livraisons et les importations des biens suivants:
a) le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d´entrée et autres
que ceux visés par le numéro d´ordre 15 de l´annexe A de ladite loi du 5 août 1969;
b) le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de
maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d´entrée,
ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions
compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d´entrée et autres que ceux visés
à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi du 5 août 1969;
2257
c) les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des
droits d´entrée;
d) les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions
15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d´entrée;
e) les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d´entrée;
f) la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits
d´entrée;
g) les vinaigres comestibles et leur succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif
des droits d´entrée.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
réduit de cinq pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:
1° les produits de viande figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42;
2° les produits de boulangerie visés à l´article 40 sous 2 a) de ladite loi;
3° les produits de laiterie figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4° les produits pharmaceutiques mentionnés à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 41 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d´aliments et
de boissons consommés sur place.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 39
de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite:
1° la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée
par le prix figurant sur la bandelette fiscale;
2° le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes
opérations.
(5) Des règlements grand-ducaux pourront:
1° déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux alinéas (1) à (4) du présent article;
2° abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux
réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent soit pour l´ensemble des opérations y
visées soit pour certaines d´entre elles seulement;
3° modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l´alinéa (4) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de dix
pour cent;
4° déterminer les mesures transitoires qui s´imposeront.
Art. 5. Est maintenu, pour l´année 1976, le régime du droit d´accise spécial introduit par l´article 6
de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973. Ce droit d´accise spécial pourra, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit
d´accise commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 6. Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l´article 11 de la loi du
20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu´elle
2258
a été modifiée par l´article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l´année 1976, à 2.000 francs.
Art. 7. L´admission aux cours préparatoires et à l´examen d´aptitude pour l´obtention du premier
permis de chasse est subordonnée au cours de l´année 1976 au paiement d´une taxe de 2.000 francs.
Art. 8. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 9. (1) Aucun transfert d´un article à l´autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1976.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances
avant le 1er décembre 1976.
(3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l´exercice 1976, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
(5) Ne sont pas susceptibles d´être transférés les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments,
de routes et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables.
Art. 10. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre
des finances.
Art. 11. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont
non limitatifs.
(2) Au cours de l´année 1976, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(3) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires
et les employés, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service
de l´Etat à la date du 31 décembre 1975, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé.
Sont comprises dans l´effectif total du personnel les emplois vacants à la date du 31 décembre 1975 ainsi
que les engagements nouveaux décidés en 1975 par le conseil de gouvernement pour les besoins de
l´éducation nationale et non encore pourvus de titulaires à la même date. Au cas où l´occupation d´un
emploi vacant n´est pas nécessaire à l´administration même où la vacance s´est produite, un nouvel
engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l´occupation d´emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au
1er janvier 1964 ainsi que par les lois du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique et du
16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er , 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. La nécessité de l´engagement doit toutefois être
prouvée.
(5) En outre, lorsqu´il est établi qu´un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d´enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu´une
augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements
d´enseignement professionnel ou que les besoins de l´instruction des enfants sourds-muets et handicapés
exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil peut autoriser le renforcement du
2259
cadre du personnel enseignant, si les possibilités d´engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents
sont épuisées.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la
commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder
aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1) pour le compte du ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) un psychologue et trois moniteurs pour les besoins du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un employé, trois ouvriers et vingt auxiliaires pour les besoins des maisons de retraite de
l´Etat;
2) pour le compte du ministère de la santé publique et de l´environnement:
a) un médecin pour les besoins du service des médecins-inspecteurs;
b) un laborantin pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive
et sociale);
c) un pharmacien pour les besoins du service des pharmaciens-inspecteurs.
(8) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1976, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 10, alinéa (8), de la loi budgétaire du 27 décembre 1974 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
1) pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´athénée de Luxembourg;
b) une employée de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d´apprentissage;
c) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
d) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
2) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a) trois psychologues, cinq moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins
du service d´intégration sociale de l´enfance;
b) un ouvrier et dix-sept auxiliaires pour les besoins des maisons de retraite;
3) pour le compte du ministère de la santé publique et de l´environnement:
a) un employé de l´Etat pour les besoins du service de radio-protection;
b) une assistante technique et une employée de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) trois infirmières-monitrices pour les besoins du service de l´école d´infirmiers de l´Etat;
d) un employé de l´Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) un employé de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) deux kinésithérapeutes, quatre infirmières, une monitrice et un ouvrier pour les besoins du
centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, une assistante
médicale, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut
médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de
Mondorf-Etat;
h) un médecin, seize infirmières ou puéricultrices, vingt employés de l´Etat et quatre ouvrières
pour les besoins de la clinique pour enfants;
i) une employée de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
2260
j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, deux infirmiers-anesthésistes et une employée de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
I) deux laborantines et une employée de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale);
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées à
Betzdorf;
n) neuf infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gériatrique
d´Echternach;
o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière.
(9) Toutefois, les nouveaux engagements résultant de l´application des alinéas (4), (5), (7) et (8)
ci-avant ne doivent en aucun cas dépasser de plus de soixante-quinze unités l´effectif total tel qu´il est
défini à l´alinéa (3) du présent article.
(10) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat dans les
dépenses de rémunération du personnel de l´enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le
31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en
conseil.
(11) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (9) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire aux contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 12. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour
l´année 1976 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après.
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 9.333 . 000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1974;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen,
par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1972 à 1974 et
le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve
des dispositions de l´alinéa (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1974,
suivant les grades et échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31
décembre 1974, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit
directement par l´Etat, soit par des particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne,
par habitant du pays,de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre
1974 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous
réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales
des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée
au 1er janvier 1974.
2261
(3) Sont exlues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l´alinéa (2) du présent
article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune de l´impôt commercial
pour les années 1972 à 1974 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) de l´alinéa (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1974 est supérieure à la charge moyenne,
par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée
par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1974 sur les emprunts contractés antérieurement,
déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est
supporté par l´Etat ou des particuliers.
(5) Les mesures d´exécution relatives aux dispositions prévues au présent article sont déterminées
par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 13. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés
est fixée pour l´année 1976:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d´une somme forfaitaire de
150.000.000 francs;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 200.000.000 francs;
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1976, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires, de 77.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 16.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent
sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l´alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 25 pour cent au
prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du
paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1974;
b) celle visée à l´alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 30 pour cent au
prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l´alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l´alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1975, selon la commune
du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins
vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires, et
2262
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire,
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes
pendant les années 1972 à 1974 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1975 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est
répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base
d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1977, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, réglant, en matière d´impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée
est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de
Luxembourg établies au 1er janvier 1975 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la
statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu´elle a été adaptée au 1er janvier 1974.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.
La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux
communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l´alinéa (1) du
présent paragraphe.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1976.
Art. 14. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 15. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le
prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes,en vue de la
cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la
réalisation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l´alinéa précédent, sans touteois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée,
2263
préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque
légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation
de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités
hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse
de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties
atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée
par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente, lors
du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 16. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être
imputées sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1976 les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l´alinéa
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 17. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l´article 11, alinéas (1) et (10), ci-avant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager
des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1976 et dépassant le montant
des crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation
préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes
entendus en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent être accordées
que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en
question.
Art. 18. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle
des banques sont couverts:
a) par une taxe de 50.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques
est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée
à 25.000 francs, lorsque le commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même
émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois précédant le nouvel avis; la
taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs
négligent de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente publique de valeurs
mobilières, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité;
b) par une contribution forfaitaire maximum de 90.000 francs à charge de chaque établissement
bancaire et d´épargne, établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques et par une contribution forfaitaire de 60.000
francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques;
2264
c) par une contribution forfaitaire supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b)
ci-avant; cette contribution est fixée à 2.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur
le territoire du Grand-Duché ainsi que pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des
associations agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire
d´un autre Etat membre de la communaté économique européenne, à 20.000 francs pour chaque
succursale ou agence située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres
de la communauté économique européenne et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence
située en dehors du continent européen; lorsque plusieurs succursales ou agences d´un même
établissement sont situées en dehors du continent européen dans une zone de moins de deux
cents kilomètres de rayon, la contribution de 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour
chacune des autres succursales ou agences, une contribution de 20.000 francs est payable, à moins
qu´elles ne soient situées dans la même localité, auquel cas la contribution est réduite à 2.000
francs;
d) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b) et c) ci-avant,
par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme de ses actifs par rapport au total des
sommes d´actifs de tous les établissements visés.
(2) Un règlement ministériel fixe les modalités d´exécution de l´alinéa (1) du présent article, notamment le montant de la contribution forfaitaire prévue sous b).
Art. 19. La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à
l´attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour
l´année 1976 par les dispositions suivantes:
« Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l´Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du
pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants
sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale
et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans
l´accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. »
Art. 20. (1) Par dérogation à la loi créant un établissement public dénommé centre hospitalier de
Luxembourg, groupant la maternité Grand-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation GrandDuc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l´hôpital municipal, la gestion financière de la
maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pédiatrique reste soumise pendant l´exercice
1976 au régime de la comptabilité de l´Etat. Les recettes prévues aux articles 63.8.16.11, 63.8.16.15 et
63.8.16.20 du budget des recettes sont perçues par l´Etat; les dépenses concernant la maternité GrandeDuchesse Charlotte et la clinique pédiatrique sont ordonnancées par le ministre de la santé publique et
de l´environnement à charge des crédits prévus pour ces deux établissements à la section 16.4 du budget
des dépenses.
(2) Le changement de statut du personnel en service à ces deux établissements au moment de l´entrée
en vigueur de la loi précitée ne devient effectif qu´à partir du 1er janvier 1977.
Art. 21. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1976.
2265
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Bernard Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 1927, sess. ord. 1975-1976
2266
Article
Code
fonct.
1976
Prévisions
LIBELLE
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier. RECETTES
ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 3.750.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 8.000.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux .
400.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
15661.500.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.500.000
63.1.36.03
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeolse en matière de droits d´accise sur
l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
458.020.000
2267
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1976
Prévisions
Section 63.2 Recettes d´exploitation,
taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi
et d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000
63.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
6.500.000
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . .
7.500.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques: recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . .
700.000
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.38.00
63.2.38.01
63.2.38.02
Recettes en relation avec le département de l´éducation nationale . . . .
12.450.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . .
1.500.000
76.450.000
Section 63.3 Recettes provenant de participations
ou d´avances de l´Etat
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.500.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.000.000
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.500.000
63.3.16.02
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.591.000
63.3.27.00
Produit des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté grand-ducal
du 4.11.1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000
2268
Article
Code
fonct.
63.3.27.01
LIBELLE
1976
Prévisions
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
63.3.27.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.03
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.04
Versements des C.F.L.: intérêt fixe de 2% net sur le montant libéré du
capital social souscrit par l´Etat et non encore amorti (article 33 des
statuts des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.088.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425.000.000
63.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our.
23.600.000
63.3.28.03
Participation de l´Etat aux dividendes de la société de transport de gaz
350.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par
les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.977.000
63.3.39.01
63.3.86.00
984.606.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
63.4.-11.00
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381.315.000
63.4.-11.01
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
23.559.000
63.4.-11.02
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.981.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270.000
Versements des C.F.L.: redevance forfaitaire concernant les frais de
contrôle administratif, technique et financier (article 7 du cahier des
charges des C.F.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.530.000
Remboursement par la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers
et par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux ouvriers de
l´Etat en cas de maladie ou d´accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.450.000
63.4.-11.03
63.4.-11.04
63.4.-11.05
2269
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.4.-11.09
Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles
avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16 12. 1963 ayant pour objet la
coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976
Prévisions
7.500.000
63.4.-11.07
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(article 2 de la loi modifiée du 22. 6. 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22. 6. 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000.000
63.4.-11.08
Contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.179.000
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000.000
Commissariat au contrôle des banques: remboursement des frais de
fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . .
4.538.000
Remboursement des dépenses relatives aux travaux extraordinaires
d´intérêt général mis en œuvre par l´Etat pour le compte des communes et des autres personnes morales de droit public . . . . . . . . . . .
10.000.000
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le
recrutement et l´accueil de la main-d´œ uvre étrangère . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.4.-12.00
63.4.-12.01
63.4.-12.02
63.4.-12.03
63.4.-12.04
63.4.16.00
63.4.-33.00
63.4.39.00
63.4.39.01
Contrôle des entreprises d´assurances: remboursement des frais de
fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . .
Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385.000
pr mém.
Quote-part des communes dans les prestations de chômage; concours
financiers accordés par les communautés européennes . . . . . . . . . . . .
250.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Remboursement par les communautés européennes et par d´autres
organismes des frais de stockage public et d´autres frais connexes résultant de l´achat, de la transformation ainsi que de l´écoulement de
produits agricoles par les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
63.4.-42.00
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs: remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225.784.000
63.4.48.00
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.4.59.00
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats
membres des communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.600.000
2270
Article
63.4.59.01
Code
fonct.
LIBELLE
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
l´application des directives communautaires 72/159/CEE, 72/160/CEE
et 72/161/CEE sur la réforme des structures agricoles ainsi que de la
directive communautaire 75/268/CEE sur l´agriculture de montagne
et de certaines zones défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976
Prévisions
5.375.000
976.216.000
18156.792.000
Administration des douanes (section 63.5)
Section 63.5 Douanes
63.5.16.00
Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . .
63.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique
belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.349.623.000
63.5.36.01
Droit d´accise spécial sur certalnes huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000.000
63.5.38.00
Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . .
300.000
63.5.39.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces
communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.000.000
Versement par la République Fédérale d´Allemagne d´un montant équivalent aux taxes perçues à l´importation de produits de mouture en
provenance du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
63.5.39.01
850.000
2.400.803.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 63.6 à 9)
Section 63.6 Impôts, droits et taxes
63.6.36.00
Droits d´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000.000
63.6.36.01
Droits d´hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
63.6.36.02
Hypothèques: salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000
63.6.36.03
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.000.000
63.6.36.04
Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000.000
63.6.36.05
Impôt sur le chiffre d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
63.6.36.06
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000.000
2271
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1976
Prévisions
63.6.36.07
Taxe d´abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000.000
63.6.36.08
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém
63.6.36.09
Taxe et annuité des brevets d´invention et participation aux recettes du
bureau Benelux des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . .
9.500.000
63.6.36.10
Taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg.
65.000.000
63.6.36.11
Part de l´Etat dans le droit d´adjudication des pêches: art. 31 de la loi du
31.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
63.6.38.00
Registre aux firmes: taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.6.38.01
Casier judiciaire: taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.6.38.02
Examen d´aptitude pour l´obtention du premier permis de chasse: taxe
325.000
63.6.38.03
Redevances de route perçues pour le compte du Grand-Duché par
l´organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.000.000
63.6.57.00
6.488.275.000
Section 63.7 Recettes domaniales
63.7.16.00
63.7.16.01
Etablissement piscicole de Lintgen: vente d´alevins et de truitelles;
frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850.000
Domaine forestier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.000.000
63.7.16.02
Produit des pépinières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.640.000
63.7.16.03
Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
63.7.16.04
Location et loyers d´immeubles; logements de service: loyers et
frais accessoires de iogement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
50.000.000
63.7.16.05
Recettes d´exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et
de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . .
64.800.000
63.7.16.06
Loyer du bâtiment administratifII (Robert Schuman) au centre européen
de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.000.000
63.7.16.07
Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes
45.000.000
63.7.17.00
Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.7.58.00
Ventes mobilières: produit des ventes d´objets saisis et confisqués . . .
350.000
63.7.77.00
Vente de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
273.290.000
2272
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1976
Prévisions
Section 63.8 Recettes d´exploitation et autres
63.8.16.00
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d´exécution de commissions rogatoires transmises à l´étranger . . . . . . . . . . . .
3.000.000
63.8.16.01
Frais d´adjudications publiques pour compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.8.16.02
Vente d´ouvrages publiés par le gouvernement; frais de publication
au Mémorial
40.000.000
63.8.16.03
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
établissements d´assistance de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.200.000
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.000.000
63.8.16.04
63.8.16.05
Recouvrement des frais d´entretien des personnes hospitalisées à l´hôpi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.