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Code de procédure pénale
Version consolidée au 12 août 2022
Code de procédure pénale
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Dispositions préliminaires
Art. 1er. (L. 16 juin 1989)
(1) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou
par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
(2) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par
le présent code ou par les lois spéciales.
Art. 2.
L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.
(L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité
juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour
but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité
juridique.
L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses
représentants.
(L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, titre VII,
chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles.
Art. 3.
L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins
que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966).
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
(L. 6 octobre 2009) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir
accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
(L. 29 mars 2013) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas
pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent
compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.
(L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article
71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.
(L. 27 juin 2017) L’absence de faute pénale de défaut de prévoyance ou de précaution au sens des articles
418 à 422 du Code pénal et des lois spéciales sanctionnant l’homicide ou les lésions corporelles involontaires
ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation du
dommage en application des règles de droit civil.
Art. 3-1.
(L. 13 février 2011) (L. du 17 décembre 2021) Toute association, d’importance nationale, dotée de la
personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1,
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382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 442-1bis, 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2,
457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif
dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le
ministère public.
Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et
457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une
infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal,
l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que
ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Art. 3-2. (L. 8 mars 2017)
(1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un
interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le
cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et
jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès
qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de
l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite
pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une
méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3) S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède
à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il
apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit
intervenir sans délai.
(4) Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct
avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette
assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle a lieu
l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé
d’introduire.
(5) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de
l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(6) L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est
constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
(7) Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans
préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise
de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles sont faites
immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(8) S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt
informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie
de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire au cours de
l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge
d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond.
Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution.
Art. 3-3. (L. 8 mars 2017)
(1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai
raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle
est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir
le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir
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commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue
devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son
interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
1. la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
2. le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
3. l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;
4. la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise
en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ;
5. le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et
3;
6. l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel
formé contre cette ordonnance ;
7. la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
8. la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale.
(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès
des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document
auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour
garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces
autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour
ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître
devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le
procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
1. au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à
comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant
la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de
l’Etat ;
2. au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le
juge d’instruction ;
3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à
ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la
juridiction de fond de première instance ;
4. à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue
définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5. à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont
pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut
être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par
procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8) La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans
préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise
de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir
en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au
dossier.
(9) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit
à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon
orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne
susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à
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l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à
l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de
l’interrogatoire.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des
documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit
et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
Art. 3-4. (L. 8 mars 2017)
(1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une
langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à
condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.
(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les
limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un
langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3) S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un
interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de
l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond.
Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre de
participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux
audiences auxquelles elle est convoquée.
La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou d’un
service de justice restaurative.
(4) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de
communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de
l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(5) L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation
de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l’autorité qui procède à
l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou l’audience auxquels la victime ou la
partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.
(6) Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice
notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire,
faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou
constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites
ultérieurement.
(7) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle
est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information
lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se
constitue partie civile.
Art. 3-5. (L. 8 mars 2017)
(1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite,
dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou
auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale
et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son
audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
1. la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4,
2. les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités
judiciaires,
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3. le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92,
4. lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe
2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu
sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
5. la décision statuant sur l’action publique,
6. la décision de classement sans suite et son motif.
(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès
des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document
auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour
garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces
autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur.
La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
1. au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à
comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ;
2. au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le
juge d’instruction ;
3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à
ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la
juridiction de fond de première instance ;
4. à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue
définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5. à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont
pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure,
notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une
traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note
au dossier ou dans la décision.
(8) La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut,
sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de
remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti
pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées
au dossier.
(9) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt
informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui
est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue
partie civile.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des
documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit
et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
Art. 3-6.(1 - dispositions temporaires) (L. 8 mars 2017)
(1) A droit de se faire assister d’un avocat :
1.
2.
3.
4.
5.
la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ;
la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de
police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
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6. la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
7. la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au
cours de l’instruction préparatoire ;
8. la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le
juge d’instruction ;
9. l’inculpé ;
10. le prévenu ;
11. (L. 22 juin 2022) toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice.
Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de
rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2) Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les
assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office
par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction
d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets
d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la
loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de
communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(4) Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police
judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de
l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et
faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux
questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de
l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée
au procès-verbal.
(5) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours
de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.
(6) Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire,
être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où
cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs
impérieux suivants :
1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité
physique d’une personne ;
2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête
ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une
procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit :
a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord
oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par
ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7) La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au
paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est
respectée.
(8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré
et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences
éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La
révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite.
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La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont
constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9) Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite
l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police
judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1,
paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire
est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est
procédé conformément au paragraphe 2.
Art. 3-7. (L. 8 mars 2017)
(1) La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle
dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
1. du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des
informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une
aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
2. des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces
procédures ;
3. des modalités et des conditions d’obtention d’une protection ;
4. des modalités et des conditions d’accès à des avocats, et à l’assistance judiciaire aux conditions prévues
par la loi et toute autre forme de conseil ;
5. des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
6. des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union ;
8. es procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
9. des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ;
10. des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la
procédure pénale peuvent être remboursés ;
12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la
nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire.
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à
chaque stade de la procédure.
(2) Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est
autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner
par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour
comprendre ou être comprise.
(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou
par une personne de son choix.
La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de
croire qu’elle est un mineur.
Art. 3-8. (L. 8 mars 2017)
Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions.
Art. 4.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
Art. 4-1. (L. 6 octobre 2009)
(1) (L. 8 mars 2017) Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant
d’une infraction.
(2) La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat.
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Version consolidée au 12 août 2022
La plainte indique:
a) les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;
b) le fait générateur du dommage subi par le plaignant;
c) la nature de ce dommage.
La plainte est à joindre au dossier.
(L. 8 mars 2017) En cas de plainte auprès d’un service de police, la plainte est soit rédigée dans une langue
comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédigée avec l’assistance d’un
interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime reçoit gratuitement une copie
de sa plainte.
(L. 8 mars 2017) La victime reçoit un récépissé dans une langue comprise par la victime précisant le numéro
de dossier et la date et le lieu de la dénonciation.
(L. 8 mars 2017) En cas de plainte adressée au procureur d’Etat, la victime reçoit un accusé de réception.
(3) La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout
document qu’elle estime utile.
Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l’instruction,
ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.
(L. 8 mars 2017) La victime reçoit également sur demande :
- des informations sur l’état de la procédure pénale sauf si cette notification est de nature à nuire au bon
déroulement de l’affaire ;
- des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.
(4) (L. 8 mars 2017) La victime peut modifier à tout moment sa demande.
Art. 4-2. (L. 8 mars 2017)
Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui est victime d’une infraction pénale commise
dans un autre Etat membre de l’Union Européenne peut déposer plainte auprès des autorités compétentes
du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire dans l’Etat membre de l’Union
Européenne où l’infraction pénale a été commise ou, en cas de commission d’un fait prévu à l’article 48-17
du Code de procédure pénale, lorsqu’elle ne souhaite pas le faire.
Le Procureur d’Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat
membre où l’infraction a été commise, si elle n’est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites
ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites.
Art. 5.
(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) (L. 9 décembre 2021) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence
habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu
coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
(L. 31 mai 1999) (L. 9 décembre 2021) Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable
d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de
Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime
ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même
infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été
gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée
qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa
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Code de procédure pénale
Version consolidée au 12 août 2022
famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été
commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays
allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943),
par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant.
Alinéa abrogé (L. 31 mai 1999).
(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du GrandDuché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le
Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci.
(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis
en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un
pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit
dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Art. 5-1. (L. du 20 juillet 2018) (L. du 17 décembre 2021) (L. 29 juillet 2022) (L. 29 juillet 2022)
(1) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de
même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178,
179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409bis,
468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra
être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du
pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée,
soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
(2) Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un
délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura
été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au
Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis
et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation
de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Art. 5-2. (L. 9 décembre 2021)
(1) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié
crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque
la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg
au moment de l’infraction.
(2) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié
délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la
victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au
moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée
d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité
luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis.
Art. 6.
(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises.
Art. 7.
(L. 13 janvier 2002) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme
auteur, soit comme complice:
(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles
198, 199 et 199bis du Code pénal;
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Code de procédure pénale
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(2) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres Ier et II du Titre III du Livre II du
Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous
forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes
d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification; (L. 28 juillet 2017)
(3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres Ier et II du Titre III du Livre II du
Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous
forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une
loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments,
programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou
de l'une des infractions prévues aux articles 178 et 179 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017)
(4) en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de
prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la
liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,
pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le
Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Art. 7-1.
(L. 4 juillet 1967) Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura
commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction
à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit.
Alinéa 2 abrogé (L. 9 décembre 2021)
Alinéa 3 abrogé (L. 9 décembre 2021)
Alinéa 4 abrogé (L. 9 décembre 2021)
Art. 7-2.
(L. 15 juillet 1993) Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont
un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7-3. (L. 9 décembre 2021)
Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé,
jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été
gracié.
Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché de Luxembourg sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Art. 7-4.
(L. 18 juillet 2014) (L. 18 décembre 2015) Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger
d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 , 136bis à
136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas
extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles
prévues.
Art. 7-5.
(L. 29 mars 2013) Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets
aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour
autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
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Code de procédure pénale
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LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
TITRE Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Art. 8. (L. 16 juin 1989)
(1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure
au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
(2) (L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements
internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est
tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal.
(3) (L. 6 octobre 2009) Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des
informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la
défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de
l’instruction.
(4) (L. 6 octobre 2009) Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un
service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans
le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois.
Art. 8-1. (L. 8 mars 2017)
A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de
la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir
proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une
infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la
réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir
qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti
expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, sous le
contrôle du Procureur général d’Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les
cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des
informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat.
Chapitre Ier. - De la police judiciaire
Section Ire. - Dispositions générales
Art. 9. (L. 16 juin 1989)
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents
désignés au présent titre.
Art. 9-1.
Abrogé (L. 31 mai 1999)
Art. 9-2. (L. 16 juin 1989)
(1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
(2) (L. 8 mars 2017) Elle informe toute victime, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas
d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir
gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la
possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes.
(3) (L. 6 octobre 2009) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions
d'instruction et défère à leurs réquisitions.
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Code de procédure pénale
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Art. 9-3. (L. 16 juin 1989)
La police judiciaire comprend:
1° Les officiers de police judiciaire;
2° Les agents de police judiciaire;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Section II. - Des officiers de police judiciaire
Art. 10. (L. 1er août 2007) (L. du 18 juillet 2018)
Ont la qualité d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article
17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Art. 11. (L. 16 juin 1989)
(1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et
dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à
48.
(2) En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à
40.
(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
(4) (L. 28 février 2018) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois
spéciales, ils peuvent, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps dans les lieux pour lesquels
il existe des indices certains, précis et concordants faisant présumer que des actes de proxénétisme y sont
commis.
Ils peuvent également, sur autorisation du procureur d'État, entrer en tout temps à l'intérieur de tout hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en
tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la
prostitution y sont reçues habituellement.
Art. 12. (L. 16 juin 1989)
(1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et
contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes
et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.
(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
(3) (L. 17 mai 2017) Si les procès-verbaux, actes et documents ont fait l’objet d’une dématérialisation, le
procureur d’Etat peut autoriser que ceux-ci lui soient transmis sous la forme d’un document numérique, par
un moyen de communication électronique sécurisé.
Sous réserve des dispositions de l’article 154 du Code de procédure pénale, le procès-verbal revêtu, soit
d’une signature manuelle numérisée, soit d’une signature électronique, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Section III. - Des agents de police judiciaire
Art. 13. (L. 16 juin 1989) (L. du 18 juillet 2018)
(1) Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l’article 17 de
la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(2) Les agents de police judiciaire ont pour mission:
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Code de procédure pénale
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1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;
2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal;
3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de
leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Section IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er. - Des bourgmestres
Art. 13-1. (L. 16 juin 1989)
Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois et règlements de
police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force
publique pour l'exécution de leur mission.
Paragraphe 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers
Art. 14. (L. 16 juin 1989)
Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans
le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés
forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois
spéciales.
Art. 14-1. (L. 16 juin 1989)
(1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
(2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en
présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procèsverbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 14-2. (L. 16 juin 1989)
(1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de
leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale.
Paragraphe 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Art. 15. (L. 16 juin 1989)
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par
ces lois.
Paragraphe 4. - Des gardes particuliers assermentés
Art. 15-1. (L. 16 juin 1989)(L. 25 mai 2011)
(1) Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbaux tous délits et
contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat.
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Code de procédure pénale
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Section V. - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire
(L. 31 mai 1999)
Art. 15-2. (L. 31 mai 1999)
Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la loi de la qualité
d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat.
Art. 15-3. (L. 31 mai 1999)
En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux devoirs et obligations
de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur général d'Etat d'un
avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet.
Art. 15-4. (L. 31 mai 1999)
Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à l'officier de police
judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de police judiciaire se
voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur général d'Etat traduit
l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont
reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de
la cour d'appel.
Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive.
Art. 15-5. (L. 31 mai 1999)
L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile.
L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code.
L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat.
Art. 15-6. (L. 31 mai 1999)
La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice d'éventuelles poursuites
disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une réprimande, la suspension
de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux ans, ou le retrait définitif de la
qualité d'officier de police judiciaire.
Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de recours
en cassation.
Chapitre II. - Du ministère public
Section Ire. - Dispositions générales
Art. 16. (L. 16 juin 1989)
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
Art. 16-1. (L. 16 juin 1989)
(1) Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
(2) Il assiste aux débats des juridictions de jugement.
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Code de procédure pénale
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Art. 16-2. (L. 16 juin 1989)
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les
conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables
au bien de la justice.
Section II. - Des attributions du procureur général d'Etat
Art. 17. (L. 22 juillet 2022)
(1) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de
la cour de cassation et de la cour d'appel.
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de cassation et de la
cour d’appel.
Art. 18. (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du
territoire national.
(2) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son ressort.
(3) Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Art. 19. (L. 16 juin 1989)
Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Art. 20. (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.
(2) A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice
à l'article précédent.
Art. 21. (L. 16 juin 1989)
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut
les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section III. - Des attributions du procureur d'Etat
Art. 22. (L. 22 juillet 2022)
(1) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal
d'arrondissement et les tribunaux de police.
(2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal d’arrondissement et
des tribunaux de police.
Art. 23. (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2) (L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou
agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit
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public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles
de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre
à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute
règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3) (L. du 10 août 2018) Paragraphe abrogé.
(4) (L. 8 mars 2017) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la
dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire
et du motif sous-jacent.
(5) (L. 8 mars 2017) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut
engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque
les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles,
l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit
d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.
Art. 24. (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite
des infractions à la loi pénale.
(2) A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3) Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section
Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4) En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5) (L. 8 septembre 2003) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider
de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du
dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer
au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence
d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite.
Le médiateur est tenu au secret professionnel.
Art. 24-1. (L. 27 octobre 2010)
(1) Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une
saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal
pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468
et 469 du Code pénal.
(L. 18 juillet 2014) Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine
correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut
requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 67-1 et
sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
(L. 18 juillet 2014) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au
paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire
et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.
(L. 18 juillet 2014) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge
d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête
préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête
préliminaire.
(2) Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie
le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
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Code de procédure pénale
Version consolidée au 12 août 2022
Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur
d’Etat avant d’accomplir des actes autre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.