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En bref

Cette loi fixe le budget de l'État du Luxembourg pour l'année 1975, détaillant les recettes et les dépenses. Elle modifie également certaines dispositions fiscales, notamment l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2149 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 92 28 décembre 1974 SOMMAIRE Loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2150 Chapitre I er.  Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162 Chapitre II.  Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2170 Chapitre III.  Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . Ministère de l’éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé publique et de l’environnement Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . Ministère de l’agriculture et de la viticulture . . . . . . . Ministère de l’économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172 2172 2178 2243 2252 2265 2276 2285 Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289 2180 2183 2197 2201 2206 2214 2216 2238 2150 Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2293 Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2298 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301 Chapitre IV.  Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de la santé publique et de l’environnement Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . Ministère de l’agriculture et de la viticulture . . . . . . . Ministère de l’économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311 2311 2312 2312 2314 Chapitre V.  Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . 2322 2314 2315 2316 2316 2317 2317 2317 2318 2318 2319 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324 Loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1974 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1975 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 26.245.695.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 97.186.000 fr. 26.342.881.000 26.342.881.000 2151 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 22.859.057.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 3.469.200.000 26.328.257.000 fr. 26.328.257.000 Le tout conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1974, seront recouvrés pendant l’exercice 1975 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après. Art. 3. I.  Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant: 0 % pour la tranche de revenu inférieure à 60.000 fr. 18% pour la tranche de revenu comprise entre 60.000 et 72.600 fr. 20% pour la tranche de revenu comprise entre 72.600 et 94.200 fr. 22% pour la tranche de revenu comprise entre 94.200 et 118.200 fr. 24% pour la tranche de revenu comprise entre 118.200 et 142.200 fr. 26% pour la tranche de revenu comprise entre 142.200 et 166.800 fr. 28% pour la tranche de revenu comprise entre 166.800 et 195.600 fr. 30% pour la tranche de revenu comprise entre 195.600 et 224.400 fr. 33% pour la tranche de revenu comprise entre 224.400 et 253.200 fr. 36% pour la tranche de revenu comprise entre 253.200 et 282.000 fr. 39% pour la tranche de revenu comprise entre 282.000 et 312.000 fr. 42% pour la tranche de revenu comprise entre 312.000 et 340.800 fr. 45% pour la tranche de revenu comprise entre 340.800 et 369.600 fr. 48% pour la tranche de revenu comprise entre 369.600 et 399.600 fr. 50% pour la tranche de revenu comprise entre 399.600 et 448.800 fr. 52% pour la tranche de revenu comprise entre 448.800 et 498.000 fr. 54% pour la tranche de revenu comprise entre 498.000 et 598.800 fr. 56% pour la tranche de revenu comprise entre 598.800 et 698.400 fr. 57% pour la tranche de revenu dépassant 698.400 fr. Art. 120. (1) L’impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable. (2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 150.000 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 150.000 francs. Art. 122. L’impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d’enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n’excède pas 407.200 francs pour une charge d’enfant, 365.400 francs pour deux charges d’enfants, 304.608 francs pour trois charges d’enfants, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d’enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de 2152 parts donne l’impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d’enfant, 3,4 pour deux charges d’enfants, 4,4 pour trois charges d’enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l’impôt est égal à l’impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d’une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 830.400 francs, la bonification s’élève à 1% du revenu plus 9.326,40 francs pour une charge d’enfant, 2% du revenu plus 17.318,40 francs pour deux charges d’enfants, 3% du revenu plus 24.062,40 francs pour trois charges d’enfants, 4% du revenu plus 29.731,20 francs pour quatre charges d’enfants, 5% du revenu plus 34.320, francs pour cinq charges d’enfants, 6% du revenu plus 38.548,80 francs pour six charges d’enfants. Pour les charges d’enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d’enfants augmentée de un pour cent du revenu plus 4.060,80 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu dépasse 830.400 francs, la bonification est de 17.630,40 francs pour une charge d’enfant, 33.926,40 francs pour deux charges d’enfants, 48.974,40 francs pour trois charges d’enfants, 62.947,20 francs pour quatre charges d’enfants, 75.840, francs pour cinq charges d’enfants, 88.372,80 francs pour six charges d’enfants. Pour les charges d’enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d’enfants augmentée de 12.364,80 francs pour chaque charge supplémentaire. » II.  La deuxième phrase de l’article 129a, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacée par la disposition suivante: « Cet abattement de retraite varie suivant l’importance du revenu imposable diminué de l’abattement pour charges extraordinaires prévu à l’article 127 et de la tranche constante de 10.800 francs de l’abattement de retraite. » III.  (1) Pour l’année d’imposition 1975 les termes « mineur » et « majeur » figurant dans les articles 4 et 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les termes respectifs de « âgé de moins de vingt et un ans » et « âgé de plus de vingt ans ». (2) Pour l’application, au titre de l’année d’imposition 1975, des paragraphes 5 et 11 de la loi du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune, sont à considérer comme mineurs ou majeurs les enfants ou autres proches parents âgés respectivement de moins de vingt et un ans ou de plus de vingt ans. Art. 4. (1) Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7 de la même loi: a) l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 8 du code des assurances sociales, b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 13 du code des assurances sociales, c) l’indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l’article 97, 2ealinéa, numéro 2 du code des assurances sociales, 2153 d) l’allocation ménagère en cas d’hospitalisation pour maladie prévue par l’article 9, alinéa 6, phrase 1 du code des assurances sociales, e) le pécule en cas d’hospitalisation pour maladie prévue par l’article 9, alinéa 6, phrase 2 du code des assurances sociales, f) l’indemnité pécuniaire en cas d’hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévue par l’article 107, alinéa 1er, phrase 1 du code des assurances sociales, g) l’indemnité pécuniaire accordée conformément aux dispositions de l’article 107, alinéa 2 du code des assurances sociales en cas d’hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel. (2) Les prestations visées aux lettres d) et f) sont, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, considérées comme ayant été attribuées, non pas aux ayants droit indiqués par les articles respectifs du code des assurances sociales, mais au malade ou à l’accidenté. Art. 5. (1) Pour l’année 1975 et par dérogation aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour: 1° les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs; 2° l’hébergement dans les lieux qu’un assujetti réserve au logement passager de personnes; 3° les livraisons et les importations des biens suivants: a) le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d’entrée et autres que ceux visés par le numéro d’ordre 15 de l’annexe A de ladite loi du 5 août 1969; b) le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d’entrée, ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions, compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d’entrée et autres que ceux visés à l’article 40 sous 2 h) de ladite loi du 5 août 1969; c) les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des droits d’entrée; d) les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d’entrée; e) les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d’entrée; f) la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits d’entrée; g) les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif des droits d’entrée. (2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux réduit de cinq pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants: 1° les produits de viande figurant à l’annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42; 2° les produits de boulangerie visés à l’article 40 sous 2 a) de ladite loi; 3° les produits de laiterie figurant à l’annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16; 4° les produits pharmaceutiques mentionnés à l’article 40 sous 2 h) de ladite loi. (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d’aliments et de boissons consommés sur place. 2154 (4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par la suite: 1° la base d’imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale; 2° le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes opérations. (5) Des règlements grand-ducaux pourront: 1° déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas (1) à (4) du présent article; 2° abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent soit pour l’ensemble des opérations y visées soit pour certaines d’entre elles seulement; 3° modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l’alinéa (4) du présent article en fixant une autre base d’imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de dix pour cent; 4° déterminer les mesures transitoires qui s’imposeront. Art. 6. Est maintenu, pour l’année 1975, le régime du droit d’accise spécial introduit par l’article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973. Ce droit d’accise spécial pourra, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d’accise commun de l’union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 7. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt et l’époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. Art. 8. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1975. (2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1975. (3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert. (4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice 1975, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés pendant cet exercice. (5) Ne sont pas susceptibles d’être transférés les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:  les crédits non limitatifs;  les restants d’exercices antérieurs;  les crédits prévus pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de routes et d’ouvrages analogues ainsi que l’achat de biens meubles durables. Art. 9. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre des finances. Art. 10. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs. (2) Au cours de l’année 1975, il n’est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant. 2155 (3) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1974, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l’effectif total les vacances qui s’étaient produites avant le 1er janvier 1975 et qui n’étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie. (4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1964 ainsi que par la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique. La nécessité de l’engagement doit toutefois être prouvée. (5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu’une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets et handicapés exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil peut autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées. (6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. (7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l’occupation d’emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: 1) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: a) trois moniteurs pour les besoins du service d’intégration sociale de l’enfance; b) un ouvrier et dix-sept auxiliaires pour les besoins des maisons de retraite de l’Etat; 2) pour le compte du ministère de la santé publique et de l’environnement: a) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l’école d’infirmiers de l’Etat; b) trois infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gériatrique d’Echternach; c) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière; d) un ouvrier pour le centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains. (8) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1975, les autorisations d’engagement énumérées ci-après et prévues par l’article 9, alinéa (8), de la loi budgétaire du 27 décembre 1973 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1) pour le compte du ministère des transports: quatre employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les transports routiers; 2) pour le compte du ministère de l’éducation nationale: a) trois employés de l’Etat pour les besoins de l’athénée de Luxembourg; b) une employée de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d’apprentissage; c) un psychologue pour les besoins de l’institut pédagogique; d) un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; 2156 3) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: trois psychologues, cinq moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins du service d’intégration sociale de l’enfance; 4) pour le compte du ministère de la santé publique et de l’environnement: a) un employé de l’Etat pour les besoins du service de radio-protection; b) une assistante technique et une employée de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie; c) deux infirmières-monitrices pour les besoins du service de l’école d’infirmiers de l’Etat; d) un employé de l’Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs; e) un employé de l’Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur; f) deux kinésithérapeutes, quatre infirmières et une monitrice pour les besoins du centre médicopédagogique de Mondorf-les-Bains; g) neuf employés de l’Etat, deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, une assistante médicale, une masseuse, une aide-soignante, une aide-cassière, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l’établissement thermal, de l’institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; h) un médecin, seize infirmières ou puéricultrices, vingt employés de l’Etat et quatre ouvrières pour les besoins de la clinique pour enfants; i) une employée de l’Etat pour les besoins de l’éducation sanitaire; j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d’orthoptie et de pléoptie; k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, deux infirmiers-anesthésistes et une employée de l’Etat pour les besoins de la maternité de l’Etat; I) deux laborantines et une employée de l’Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale); m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf; n) six infirmiers ou aides-soignants pour les besoins de la clinique gériatrique d’Echternach. (9) Toutefois, les nouveaux engagements résultant de l’application des alinéas (4), (5), (7) et (8) ciavant ne doivent en aucun cas dépasser de plus de cent unités l’effectif total tel qu’il est défini à l’alinéa (3) du présent article. (10) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat dans les dépenses de rémunération du personnel de l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (11) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (9) du présent article, l’engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n’est pas soumis à d’autres restrictions que celles inscrites à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Art. 11. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l’année 1975 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après. (2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir comme suit: a) 9.333.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général; b) 9.333.000 francs d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1973; c) 28.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, 2157 par habitant du pays, de l’impôt commercial pour les années 1971 à 1973 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) du présent article; d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1973, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1973, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l’Etat, soit par des particuliers; f) 7.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1973 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l’alinéa (4) du présent article; g) 4.667.000 francs au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1973. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l’alinéa (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années 1971 à 1973 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt. (4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) de l’alinéa (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1973 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1973 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l’Etat ou des particuliers. (5) Les mesures d’exécution relatives aux dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Art. 12. I.  (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés est fixée pour l’année 1975: a) à 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d’une somme forfaitaire de 150.000.000 francs; b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d’une somme forfaitaire de 200.000.000 francs; c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1975, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice. II.  (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes: a) celle visée à l’alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1973; 2158 b) celle visée à l’alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe; c) celle visée à l’alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1974, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1. aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exclusion des empierrements ordinaires, et 2. aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire, et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1971 à 1973 dans l’intérêt de la circulation sur la voirie publique. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette globale de l’impôt commercial de l’année 1974 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d’assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1976, sans égard à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourg établies au 1er janvier 1974 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu’elle a été adaptée au 1er janvier 1974. (5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux. III.  (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (2) Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du présent paragraphe. IV.  L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1975. Art. 13. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. 2159 Art. 14. (1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisa- tion de travaux publics: a) l’avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance. (2) Exceptionnellement, l’avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l’alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu’il y a nécessité constatée, préalablement à l’approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête insérée à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit prélevée sur le prix de vente, lors du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente. Art. 15. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes sont imputables sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l’exercice 1975 les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l’alinéa précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Art. 16. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10, alinéas (1) et (10), ci-avant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 1975 et dépassant le montant des crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes entendus en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d’engagement de frais ne peuvent être accordées 2160 que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Art. 17. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts: a) par une taxe de 30.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 15.000 francs, lorsque le commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois précédant le nouvel avis; la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans les cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente publique de valeurs mobilières, aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; b) par une contribution forfaitaire maximum de: 90.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d’épargne, établissement de crédit et caisse d’épargne d’entreprise; 50.000 francs à charge de chaque fonds d’investissement soumis à la surveillance du commissariat au contrôle des banques; c) par une contribution forfaitaire supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) ci-avant; cette contribution est fixée à 2.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire du Grand-Duché ainsi que pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associations agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d’un autre Etat membre de la communauté économique européenne, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent européen; lorsque plusieurs succursales ou agences d’un même établissement sont situées en dehors du continent européen dans une zone de moins de deux cents kilomètres de rayon, la contribution de 50.000 francs n’est due qu’une seule fois; pour chacune des autres succursales ou agences, une contribution de 20.000 francs est payable, à moins qu’elles ne soient situées dans la même localité, auquel cas la contribution est réduite à 2.000 francs; d) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b) et c) ci-avant, par des contributions à charge des établissements visés sous b), à l’exclusion des fonds d’investissement; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle au montant de ses engagements vis-à-vis des tiers par rapport au total des engagements de même nature de tous les établissements en question. (2) Un règlement ministériel fixe les modalités d’exécution de l’alinéa (1) du présent article, notamment le montant de la contribution forfaitaire prévue sous b). Art. 18. Le montant global prévu à l’article 1er de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le gouver- nement à subventionner l’exécution d’un programme quinquennal d’équipement sportif communal et intercommunal, telle que cette loi a été modifiée par l’article 17 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1972 et l’article 18 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1973, est porté à 160.000.000 francs. Art. 19. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1975. 2161 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Crans, le 27 décembre 1974 Jean Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 1828, sess. ord. 1974-1975 2162 Article Code fonct. LIBELLE 1975 Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE I er.  RECETTES ORDINAIRES 63 et 64  MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes et des accises (sections 63.0 à 4) Section 63.0  Impôts directs 63.0.37.00  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900.000.000 63.0.37.01  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 3.200.000.000 63.0.37.02  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 6.700.000.000 63.0.37.03  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux. 450.000.000 63.0.37.04  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.0.37.05  Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000.000 63.0.37.06  Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 63.0.37.07  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 13.640.500.000 Section 63.1  Impôts indirects 63.1.36.00  Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 63.1.36.01  Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.000.000 63.1.36.02  Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500.000 63.1.36.03  Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits d’accise sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000.000 63.1.36.04  Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 63.1.36.05  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 410.030.000 2163 Article Code fonct. LIBELLE 1975 Prévisions Section 63.2  Recettes d’exploitation, taxes et redevances diverses 63.2.10.00  Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 63.2.10.01  Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 63.2.16.00  Produit de la vente de barèmes d’impôt, de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives, d’alcoomètres, d’alcool saisi et d’objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 63.2.16.01  Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . 5.400.000 63.2.26.00  Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 63.2.28.00  Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . 7.000.000 63.2.28.01  Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques.  Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.2.38.00  Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . . 650.000 63.2.38.01  Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 63.2.38.02  Recettes en relation avec l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.004.000 63.2.38.03  Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . 65.000 63.2.39.00  Recettes en relation avec le département de l’économie nationale . . . . 2.000.000 63.339.000 Section 63.3  Recettes provenant de participations ou d’avances de l’Etat 63.3.16.00  Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000.000 63.3.16.01  Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.  Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5 du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963 entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 63.3.16.02  63.3.26.00  Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.000.000 63.3.26.01  Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.577.000 63.3.27.00  Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 2164 1975 Prévisions Article Code fonct. 63.3.27.01  Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de la garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.000 63.3.27.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.3.27.03  Recettes provenant de l’office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . pr mém. 63.3.27.04  Versements des C.F.L.: intérêts statutaires dus par les C.F.L. pour l’exercice 1975 sur le capital social versé par l’Etat (fr. 408.000.000) 6.177.000 63.3.28.00  Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000.000 63.3.28.01  Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 63.3.28.02  Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our. 23.600.000 63.3.28.03  Participation de l’Etat aux dividendes de la société de transport de gaz 350.000 63.3.39.00  Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 63.3.39.01  Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000 Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 032.000 63.3.86.00  LIBELLE 1.043.736.000 Section 63.4  Recettes provenant de remboursements de dépenses de fonctionnement, d’exploitation et autres 63.4.-11.00  Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.133.000 63.4.-11.01  Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . 24.615.000 63.4.-11.02  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement des frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.659.000 63.4.-11.03  Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l’Etat dans l’intérêt de l’administration et de la gestion de la caisse d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 Chemins de fer luxembourgeois.  Versement forfaitaire en vue de pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.  Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380.000 Remboursement par la caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle) des secours pécuniaires avancés par l’Etat aux ouvriers de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 63.4.-11.04 63.4.-11.05   2165 Article Code fonct. LIBELLE 63.4.-11.06  Remboursement par les caisses de pension des pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 Prévisions 7.000.000 63.4.-11.07  Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions (article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 63.4.-12.00  Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000 63.4.-12.01  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement des frais de fonctionnement autres que les dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . 2.778.000 63.4.-12.02  Remboursement par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le recrutement et l’accueil de la main-d’œ uvre étrangère . . . . . . . . . . . . .p.r . mém. . 63.4.16.00  Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les Installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.4.-33.00  Quote-part des communes dans les prestations de chômage.  Concours financiers accordés par les communautés européennes . . . . . . . . . . . . 100.000 63.4.39.00  Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Remboursement par les communautés européennes et par d’autres organismes des frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l’achat, de la transformation ainsi que de l’écoulement de produits agricoles par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000 63.4.39.01  63.4.-42.00  Participation des communes dans les charges des pensions des régimes contributifs.  Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.344.000 63.4.47.00  Participation des institutions de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement (dépenses de personnel, de matériel et autres) du centre commun d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations 18.314.000 63.4.48.00  Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.4.59.00  Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) aux dépenses résultant de mesures spéciales des Etats membres des communautés européenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625.000 Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de l’application des directives communautaires 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE sur la réforme des structures agricoles . . . . . . . . . . . . . . 500.000 63.4.59.01  2166 Article Code fonct. 63.4.67.00  LIBELL E Participation des institutions de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement (acquisitions nouvelles) du centre commun d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975 Prévisions 163.000 845.321.000 16.002.926000 Administration des douanes (section 63.5) Section 63.5  Douanes 63.5.16.00  Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . 63.5.36.00  Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.562.580.000 63.5.36.01  Droit d’accise spécial sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 63.5.38.00  Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . . 250.000 63.5.39.00  Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000.000 Versement par la République Fédérale d’Allemagne d’un montant équivalent aux taxes perçues à l’importation de produits de mouture en provenance du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 63.5.39.01  800.000 2.601.640.000 Administration de l’enregistrement et des domaines (sections 63.6 à 9) Section 63.6  Impôts, droits et taxes 63.6.36.00  Droits d’enregistrement ........................................ 750.000.000 63.6.36.01  Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 63.6.36.02  Hypothèques.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000 63.6.36.03  Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000 63.6.36.04  Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900.000.000 63.6.36.05  Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.6.36.06  Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.6.36.07  Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000 63.6.36.08  Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000.000 4.000.000 2167 Article Code fonct. LIBELLE 1975 Prévisions 63.6.36.09  Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.6.36.10  Taxe et annuité des brevets d’invention et participation aux recettes du bureau Benelux des marques et des dessins ou modèles . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.6.36.11  Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg. 65.000.000 63.6.36.12  Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches.  Art. 31 de la loi du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 63.6.38.00  Registre aux firmes.  Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 63.6.38.01  Casier judiciaire.  Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 63.6.57.00  Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000.000 5.725.550.000 Section 63.7  Recettes domaniales 63.7.16.00  Etablissement piscicole de Lintgen.  Vente d’alevins et de truitelles.  Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.000 63.7.16.01  Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000.000 63.7.16.02  Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.000 63.7.16.03  Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 63 7.16.04  Location et loyers d’immeubles.  Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers) 38.500.000 63.7.16.05  Recettes d’exploitation du bâtiment administratif I (bätiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . 61.000.000 63.7.16.06  Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.500.000 63.7.16.07  Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes 46.000.000 63.7.17.00  Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.7.58.00  Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . . 200.000 63.7.77.00  Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 236.365.000 Section 63.8  Recettes d’exploitation et autres 63.8.16.00  Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . . 2.400.000 63.8.16.01  Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 2168 Article Code fonct. 63.8.16.02 LIBELLE 1975 Prévisions  Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement. - Frais de publication au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.900.000 63.8.16.03  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 63.8.16.04  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.620.000 63.8.16.05  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.000 63.8.16.06  Produit du travail des malades de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat 1.250.000 63.8.16.07  Produit de l’établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600.000 63.8.16.08  Produit du sanatorium et de l’institut médical de Mondorf-Etat . . . . . . . 3.000.000 63.8.16.09  Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues au centre médico-pédagogique de Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 63.8.16.10  Recouvrement des frais d’entretien des pe …

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