📄 Texte de loi
PROJET DE LOI relative au transfert de crédits non performants, et
portant :
1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de
crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives
2008/48/CE et 2014/17/UE ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen
et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n°
575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement
prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale
selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des
méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour
l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;
3° modification :
a) du Code de la consommation ;
b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
c) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier ;
d) de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et
portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le
revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt
sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée ;
e) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement
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I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la directive
(UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires
de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ciaprès, la « directive 2021/2167 »), qui établit un cadre européen pour le transfert des droits du
créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et pour la cession du contrat de crédit non
performant lui-même, permettant ainsi aux établissements de crédit de traiter le problème des
crédits non performants figurant à leur bilan. En effet, la résorption d’encours excessifs de crédits
non performants et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour
préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt.
La directive 2021/2167 complète la réglementation européenne existante1 qui oblige les
établissements de crédit à mettre en réserve des ressources suffisantes pour leurs crédits non
performants, incitant ces derniers à restructurer leurs crédits non performants à un stade précoce
et à éviter leur accumulation excessive. A ce titre, elle établit un cadre pour permettre aux
établissements de crédit, si leurs encours de crédits non performants devenaient malgré tout trop
élevés, d’être en mesure de vendre, sur des marchés secondaires, ces crédits non performants à
d’autres opérateurs ayant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour les gérer. La loi
en projet consacre, dans une loi autonome, les dispositions relatives au transfert des droits du
créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et à la cession de contrats de crédit non
performants eux-mêmes. Ainsi, la loi en projet transpose fidèlement la directive 2021/2167, en se
limitant au champ d’application de cette dernière.
Relèvent de la loi en projet, les contrats de crédit non performants conclus initialement par un
établissement de crédit. Les acheteurs de tels crédits devront respecter certaines obligations, dont
notamment l’obligation de nommer un gestionnaire de crédits afin d’effectuer la gestion de contrats
de crédits conclus avec des consommateurs, voire même, pour les acheteurs originaires d’un pays
tiers, afin d’effectuer la gestion de contrats de crédits conclus avec des personnes physiques et
des micro, petites et moyennes entreprises (PME). La CSSF exerce une surveillance à l’égard des
acheteurs de crédits dans la mesure où elle doit veiller au respect par eux d’un certain nombre
d’obligations figurant dans la loi en projet.
Il convient de noter que certains principes fondamentaux régissant les relations des acheteurs de
crédits et gestionnaires de crédits avec les emprunteurs sont prévus par la loi en projet. Ainsi, les
acheteurs de crédits et gestionnaires de crédits doivent-ils agir de bonne foi, loyalement et
professionnellement.
Par ailleurs, la directive 2021/2167 réglemente l’activité des gestionnaires de crédits. Il s’agit là de
personnes morales qui, pour le compte d’un acheteur de crédits, gèrent et font exécuter les droits
et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au
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En particulier, le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le
règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes.
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contrat de crédit non performant lui-même, et qui exercent une ou plusieurs activités de gestion de
crédits. La loi en projet introduit les gestionnaires de crédits en droit luxembourgeois comme un
nouveau type de PSF devant faire l’objet d’un agrément par la CSSF, et qui relève de la
surveillance prudentielle de celle-ci. Sont ainsi introduites dans la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier les dispositions réglementant l’agrément et l’exercice de l’activité des
gestionnaires de crédits. Il est par ailleurs prévu qu’un gestionnaire de crédits peut opter pour une
gestion de crédits incluant ou non la possibilité de recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs,
auquel cas des obligations supplémentaires s’appliquent, telle que par exemple la ségrégation de
fonds. S’agissant d’une nouvelle entité introduite au niveau européen, un passeport pour la libre
prestation d’activités de gestion de crédits au sein de l’Union européenne est prévu. Finalement, la
CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanctions nécessaires à l’exercice
de ses missions au titre de la loi en projet.
La directive 2021/2167 apporte également des modifications ciblées aux directives 2008/48/CE,
relative aux contrats de crédit aux consommateurs, et 2014/17/UE, relative aux contrats de crédit
immobilier. Des adaptations ciblées sont ainsi apportées au Code de la consommation afin de
renforcer le cadre légal actuel, en prévoyant notamment la communication d’informations aux
consommateurs en cas de modification des clauses et conditions des contrats, ainsi que des
nouvelles dispositions en matière de retards de paiement et d’exécution.
Des aménagements ciblés, rendus nécessaires par la transposition de la directive 2021/2167, sont
également apportés à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et
portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur
financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4
décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant
l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
En second lieu, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement
européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive
2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance
systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes
pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et
d’engagements éligibles (ci-après, le « règlement (UE) 2022/2036 »). La loi en projet transpose
ainsi les modifications ponctuelles que le règlement (UE) 2022/2036 apporte à la directive
2014/59/UE (dite « BRRD »), qui traite du cadre pour le redressement et la résolution des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dans la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement. Ces modifications visent à renforcer le cadre normatif applicable en matière de
résolution de banques, en revoyant le traitement des groupes bancaires dont la stratégie de
résolution présente des points d’entrée multiples, par opposition à une stratégie à point d’entrée
unique, afin de mieux aligner ce traitement sur celui prévu par les standards internationaux, et de
mieux prendre en compte les entités de pays tiers en leur sein.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Titre Ier – Transfert de crédits non performants
Chapitre 1er – Définitions et champ d’application
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :
1° « accord de gestion de crédits » : un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un
gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits pour
un acheteur de crédits ;
2° « acheteur de crédits » : toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de
crédit, qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles,
achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le
contrat de crédit non performant lui-même ;
3° « acheteur de crédits luxembourgeois » : un acheteur de crédits qui réside au Luxembourg
ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale
au Luxembourg ;
4° « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :
a)
la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux
droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de
crédit non performant lui-même ;
b)
la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un
créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non
performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de
crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens
de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la
directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4,
point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février
2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à
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usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement
(UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
c)
la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit
non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
d)
l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt
ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un
contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
5° « consommateur » : pour les contrats de crédit relevant de la présente loi, toute personne
visée à l’article L.010-1, point 1, du Code de la consommation ;
6° « contrat de crédit » : un contrat tel qu’il a été conclu initialement, modifié ou remplacé, par
lequel un établissement de crédit établi dans un État membre consent un crédit sous la
forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
7° « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit classé comme exposition non
performante conformément à l’article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après,
« règlement (UE) n° 575/2013 ») ;
8° « créancier » : un établissement de crédit qui a octroyé un crédit, ou un acheteur de crédits ;
9° « emprunteur » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un
établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;
10° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er,
point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
11° « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États
membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique
européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par
cet accord et les actes y afférents ;
12° « État membre d’accueil » : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un
gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits,
et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire
est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est
située ;
13° « État membre d’origine » : par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel
son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel
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son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre
dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège
statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son
administration centrale est située ;
14° « gestionnaire de crédits » : toute personne morale qui, dans le cadre de son activité
commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au
titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même,
pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de
gestion de crédits. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
15° « prestataire de services de gestion de crédits » : un tiers auquel un gestionnaire de crédits a
recours pour exercer toute activité de gestion de crédits déléguée dans le respect des
conditions visées à l’article 8 ;
16° « représentant luxembourgeois » : un représentant désigné conformément à l’article 19 de la
directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021
concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives
2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »), qui réside au
Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son
administration centrale au Luxembourg.
Art. 2. Champ d’application
(1) La présente loi s’applique :
1° aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crédits en ce qui
concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat
de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État
membre ;
2° aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de
crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un
établissement de crédit établi dans un État membre ;
3° aux prestataires de services de gestion de crédits dans le cadre d’une externalisation des
activités de gestions de crédits effectuée par un gestionnaire de crédits ;
4° au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la
cession du contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit
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établi dans un État membre, par un créancier, tel que défini à l’article 1er, point 8°, à un
acheteur de crédits.
(2) En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente
loi ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables
au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de
crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre des
dispositions applicables en matière de protection des consommateurs et des droits des
emprunteurs.
(3) La présente loi n’affecte pas les exigences prévues par le droit national applicable en ce qui
concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit
lui-même, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2, du
règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un
cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples,
transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et
2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ce droit
national :
1° n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la directive (UE)
2021/2167 ;
2° garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des
gestionnaires de crédits.
(4) La présente loi ne s’applique pas :
1° à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, effectuée par :
a)
un établissement de crédit ;
b)
un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément
à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs, une société de gestion ou une société d’investissement agréée
conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif, à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de
société de gestion en vertu de ladite loi, au nom du fonds qu’elle gère ;
c)
un prêteur au sens de l’article L.224-2, lettre a), du Code de la consommation qui n’est
pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit au
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sens de l’article L.226-1, point 20, du même Code, soumis au contrôle d’une autorité
compétente conformément à l’article L.224-21 ou à l’article L.226-4 du même Code ;
2° à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, qui n’a pas été conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre,
sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même
sont remplacés par un contrat de crédit conclu par un tel établissement de crédit ;
3° à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat
de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un État
membre ;
4° au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat
de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.
(5) Le présent article est sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 4, paragraphe
4, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17.
(6) Sont exemptés les notaires, huissiers de justice et avocats qui effectuent la gestion des droits
des créanciers au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsqu’ils exercent
des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.
Chapitre 2 – Dispositions applicables au transfert de crédits non performants
Art. 3. Droit à l’information des acheteurs potentiels concernant les droits du créancier au
titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
L’établissement de crédit fournit à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires
concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de
crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, concernant les garanties correspondantes,
pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du
créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant luimême, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, avant de conclure un contrat
de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession
du contrat de crédit non performant lui-même. L’établissement de crédit n’est tenu de fournir ces
informations qu’une seule fois au cours du processus, mais en tout état de cause avant la
conclusion du contrat de transfert ou de cession. Lorsque ces informations sont transmises,
l’acheteur de crédits potentiel est tenu d’assurer la confidentialité de ces informations, ainsi que
des données commerciales.
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Le présent article s’applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, « règlement (UE) 2016/679 »).
Art. 4. Obligations des acheteurs de crédits
(1) Un acheteur de crédits nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou
iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de
gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant
conclu avec des consommateurs, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec
des consommateurs, à moins qu’il ne dispose de l’agrément nécessaire.
(2) Lorsqu’un acheteur de crédits qui ne réside pas dans un État membre ou n’a pas son siège
statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre, a
désigné un représentant luxembourgeois, ce dernier nomme une entité visée à l’article 2,
paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou un gestionnaire de
crédits, sauf dans les cas où ce représentant est lui-même une entité visée audit article ou un
gestionnaire de crédits, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du
créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant luimême, conclu avec :
1° des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants ;
2° des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 2 de l’annexe de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises.
(3) Les dispositions qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des
consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au
droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits
du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même.
Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non
performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, le créancier transférant
les droits du créancier au titre du contrat de crédit non-performant, ou cédant le contrat de crédit
non-performant lui-même, veille à ce que les obligations figurant à l’alinéa 1er soient reflétées dans
les stipulations contractuelles. Si tel n’est pas le cas, le créancier cédant ne peut pas transférer les
droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou céder le contrat de crédit non
performant lui-même, à l’acheteur de crédits.
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Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs, ainsi que les règles en
matière d’insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l’acheteur de crédits des droits du
créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice
des règles relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.
(4) Le gestionnaire de crédits ou l’entité susmentionnée remplissent, au nom de l’acheteur de
crédits, les obligations incombant aux acheteurs de crédits qui figurent au paragraphe 3 et aux
articles 6 et 11. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une telle entité,
l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.
Art. 5. Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers
(1) Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non
performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, convenue entre un
créancier qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège
statutaire, son administration centrale au Luxembourg et un acheteur de crédits qui ne réside pas
dans un État membre ou qui n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son
administration centrale dans un État membre, cet acheteur de crédits désigne par écrit un
représentant qui réside dans un État membre ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège
statutaire, son administration centrale dans un État membre, ce dernier étant pleinement
responsable du respect des obligations applicables à l’acheteur de crédits en vertu de la directive
(UE) 2021/2167.
Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non
performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, le créancier cédant
veille à ce que l’acheteur de crédits cessionnaire dispose d’un représentant désigné conformément
à l’alinéa 1er. En l’absence de désignation d’un tel représentant, le créancier cédant ne peut pas
transférer les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou céder le contrat
de crédit non performant lui-même, à l’acheteur de crédits.
(2) Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente loi, la CSSF s’adresse, en
sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant luxembourgeois visé au
paragraphe 1er.
Art. 6. Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
(1) Un acheteur de crédits luxembourgeois ou un représentant luxembourgeois qui nomme une
entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou
un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du
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créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non
performant lui-même, informe la CSSF, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de
crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité susmentionnée ou du gestionnaire de
crédits.
(2) Lorsqu’un acheteur de crédits luxembourgeois ou un représentant luxembourgeois nomme une
entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1er, il en informe la CSSF au plus
tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a
nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre
d’un contrat de crédit non performant transférés, ou au contrat de crédit non performant cédé luimême.
(3) La CSSF transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil,
aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, et, le cas échéant,
aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouveau gestionnaire de crédits les
informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.
Art. 7. Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits
(1) Lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le
gestionnaire de crédits désigné fournit ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits
du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant
lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits.
(2) L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient les éléments suivants :
1° une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de
crédits ;
2° le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa
rémunération ;
3° la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits visà-vis de l’emprunteur ;
4° l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union européenne et le droit national
applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit luimême, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des
données ;
5° une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs.
11/90
(3) L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient une exigence en vertu de
laquelle le gestionnaire de crédits informe l’acheteur de crédits avant d’externaliser l’une
quelconque de ses activités de gestion de crédits.
(4) Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant cinq ans à compter
de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er, mais en tout état
de cause pour une durée n’excédant pas dix ans :
1° la correspondance pertinente avec l’acheteur de crédits et l’emprunteur ;
2° les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du
créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit
non performant lui-même, qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de
crédits ;
3° l’accord de gestion de crédits.
(5) Les gestionnaires de crédits mettent les archives visées au paragraphe 4 à la disposition de la
CSSF sur demande.
(6) Lorsqu’un gestionnaire de crédits fournit à un acheteur de crédits ses services relatifs à la
gestion et à l’exécution des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du
contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu
avec l’acheteur de crédits, le gestionnaire de crédits peut transférer les informations nécessaires à
cet acheteur de crédits.
Art. 8. Externalisation par un gestionnaire de crédits
(1) Lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits
pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de
toutes les obligations prévues par la présente loi et la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section
2ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’externalisation de ces
activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :
1° un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire
de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux
dispositions de la présente loi et aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre
d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
2° l’externalisation simultanée à un prestataire de services de gestion de crédits de l’ensemble
des activités de gestion de crédits est interdite ;
12/90
3° la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits et les
obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de l’acheteur de crédits ou des emprunteurs
ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de
gestion de crédits ;
4° le respect, par le gestionnaire de crédits, des exigences relatives à son agrément, n’est pas
affectée par l’externalisation d’une partie de ses activités de gestion de crédits ;
5° l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la
surveillance par la CSSF d’un gestionnaire de crédits, y compris dans le cadre de la
fourniture de services transfrontaliers ;
6° le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant
les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;
7° en cas de résiliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crédits continue de
disposer de l’expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les
activités de gestion de crédits externalisées.
L’externalisation des activités de gestion de crédits n’est pas effectuée de manière à compromettre
la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses
services de gestion de crédits.
Le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel des activités de gestion de crédits
ont été externalisées respecte de façon continue les dispositions de la présente loi.
(2) Le gestionnaire de crédits informe la CSSF et, le cas échéant, les autorités compétentes de
l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au
paragraphe 1er.
(3) Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées
au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l’accord d’externalisation visé au
paragraphe 1er, pendant cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, mais en tout état
de cause pour une durée n’excédant pas dix ans.
(4) Le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les
informations visées au paragraphe 3 à la disposition de la CSSF sur demande.
(5) Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir
des fonds d’emprunteurs.
(6) Lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits
pour l’exercice d’activités de gestion de crédits au titre de la présente loi, le gestionnaire de crédits
peut transférer les informations nécessaires à ce prestataire de services de gestion de crédits.
13/90
Art. 9. Relations avec l’emprunteur, communication du transfert et communications
ultérieures
(1) Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de
crédits :
1° agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;
2° fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou
fausses ;
3° respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des
emprunteurs ;
4° communiquent avec les emprunteurs d’une manière qui ne constitue pas un acte de
harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence.
(2) Après le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la
cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de
cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est
demandé par l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des
activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), ou
le gestionnaire de crédits, envoient à l’emprunteur une communication, sur papier ou sur tout autre
support durable, comprenant au moins les éléments suivants :
1° des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;
2° l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits ;
3° le cas échéant, l’identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l’entité
susmentionnée ;
4° le cas échéant, la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits ;
5° le cas échéant, l’identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;
6° présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l’acheteur de crédits ou, s’ils
ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l’entité susmentionnée,
ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de
gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;
7° des informations sur les montants dus par l’emprunteur au moment de la communication,
précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais
autorisés ;
14/90
8° une déclaration indiquant que « Toutes les dispositions légales pertinentes du droit de
l’Union européenne et du droit national relatives notamment à l’exécution des contrats, à la
protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de
s’appliquer » ;
9° les coordonnées, notamment le nom et l’adresse, des autorités compétentes de l’État
membre dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il
n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située,
et auprès desquelles l’emprunteur peut déposer une réclamation.
La communication prévue à l’alinéa 1er est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le
grand public.
(3) Dans toute communication ultérieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crédits, l’entité visée à
l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), ou le gestionnaire de crédits, inclut les
informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, dans la communication. Lorsqu’il s’agit
de la première communication après la nomination d’un nouveau gestionnaire de crédits, les
informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 3° et 4°, sont également incluses.
(4) Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de
communications prévue par la loi.
Art. 10. Information des autorités compétentes en cas de transfert des droits du créancier
au titre d’un contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non
performant lui-même par un établissement de crédit
(1) Les établissements de crédit qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d’un créancier
au titre d’un contrat de crédit non performant ou cèdent à un acheteur de crédits le contrat de
crédit non performant lui-même, communiquent semestriellement à leur autorité compétente ainsi
qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées conformément à l’article 21,
paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167, au moins les informations suivantes :
1° l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant
désigné conformément à l’article 5 ou, en l’absence de cet identifiant :
a)
l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou
d’administration de l’acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des
participations qualifiées dans l’acheteur de crédits, au sens de l’article 4, paragraphe
1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
15/90
b)
l’adresse de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné
conformément à l’article 5 ;
2° l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants
transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;
3° le nombre et le volume des droits du créancier au titre des contrats de crédit non
performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;
4° si le transfert ou la cession englobe des droits du créancier au titre de contrats de crédit non
performants conclus avec des consommateurs ou des contrats de crédit non performants
eux-mêmes conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d’actifs qui
garantissent les contrats de crédit non performants.
(2) Les établissements de crédit communiquent les informations visées au paragraphe 1er
trimestriellement aux autorités compétentes visées au paragraphe 1er, sur demande de celles-ci,
notamment pour mieux surveiller la survenance d’un nombre élevé de transferts qui pourraient
avoir lieu en période de crise.
(3) Lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle communique sans
tarder les informations visées à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2021/2167, et
toute autre information qu’elle juge nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues
par la présente loi, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits.
(4) Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent conformément au règlement (UE) 2016/679.
Art. 11. Information des autorités compétentes en cas de transfert des droits du créancier
au titre d’un contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non
performant lui-même par un acheteur de crédits
(1) Lorsqu’un acheteur de crédits luxembourgeois transfère les droits du créancier au titre d’un
contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, il
communique à la CSSF, semestriellement, l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de
crédits et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5, ou, en
l’absence d’un tel identifiant :
1° l’identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné
conformément à l’article 5, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du
nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des
participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de
l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
16/90
2° l’adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné
conformément à l’article 5.
En outre, l’acheteur de crédits luxembourgeois communique à la CSSF au moins les informations
suivantes :
1° l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants
transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;
2° le nombre et le volume des droits du créancier au titre des contrats de crédit non
performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;
3° si le transfert ou la cession englobe des droits du créancier au titre de contrats de crédit non
performants conclus avec des consommateurs ou des contrats de crédit non performants
eux-mêmes conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d’actifs qui
garantissent les contrats de crédit non performants.
Lorsqu’un acheteur de crédits qui ne réside pas dans un État membre ou qui n’a pas son siège
statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre,
transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de
crédit non performant lui-même, et a désigné un représentant luxembourgeois, ce représentant
luxembourgeois communique à la CSSF les informations visées aux alinéas 1er et 2.
(2) Les acheteurs de crédits luxembourgeois ou les représentants luxembourgeois communiquent
les informations visées au paragraphe 1er trimestriellement à la CSSF, sur demande de celle-ci,
notamment pour mieux surveiller la survenance d’un nombre élevé de transferts qui pourraient
avoir lieu en période de crise.
(3) La CSSF transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil
et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédits, les
informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.
Chapitre 3 – Surveillance
Art. 12. Surveillance
(1) La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller au respect de la présente loi. Elle est
chargée de la surveillance de l’activité des gestionnaires de crédits et des prestataires de services
de gestion de crédits.
17/90
La CSSF est également chargée de la surveillance du respect des obligations prévues à l’article 4
à 6 et aux articles 9 et 11 qui s’imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, au
représentant.
(2) La CSSF peut demander aux acheteurs de crédits, aux représentants, aux gestionnaires de
crédits, aux prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de
crédits externalise des activités de gestion de crédits conformément à l’article 8, aux emprunteurs
et à toute autre personne ou autorité publique, de lui fournir les informations nécessaires pour
mener à bien les tâches suivantes :
1° évaluer le respect continu des dispositions de la présente loi et de la partie Ire, chapitre 2,
section 2, sous-section 2ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2° examiner les violations éventuelles de ces exigences ;
3° infliger des sanctions administratives et des mesures administratives en cas de violation de
ces exigences.
Art. 13. Pouvoirs de la CSSF
La CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires aux fins de l’exercice de
ses fonctions et missions prévues par la présente loi, y compris les pouvoirs suivants :
1° avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, et en
recevoir ou en prendre copie ;
2° demander ou exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire,
convoquer une personne et l’entendre pour en obtenir des informations ;
3° procéder à des inspections sur place et des enquêtes ;
4° interdire toute activité de gestion de crédits ;
5° enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et de prendre
des mesures pour en prévenir la répétition ;
6° requérir auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur
requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;
7° exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit et des gestionnaires
de crédits qu’ils fournissent des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ;
8° transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
18/90
9° instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur
place ou des enquêtes auprès des gestionnaires de crédits, des acheteurs de crédits et de
leurs représentants. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de
laquelle elles sont effectuées ;
10° émettre une communication au public ;
11° procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de
crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 8 ;
12° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de
gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le
respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du
créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
13° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin
de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et
le traitement des réclamations des emprunteurs ;
14° exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au
titre d’un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant
lui-même ;
15° exiger d’un gestionnaire de crédits, d’un prestataire de services de gestion de crédits, d’un
acheteur de crédits ou d’un représentant qui ne respecte pas les exigences imposées par la
présente loi, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires
pour s’y conformer.
Art. 14. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au
paragraphe 2, dans les cas suivants :
1° un gestionnaire de crédits ne respecte pas les dispositions de l’article 7 ;
2° un gestionnaire de crédits conclut un accord d’externalisation violant les dispositions de
l’article 8, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et paragraphes 2 à 4 ;
3° un prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les activités de gestion de
crédits ont été externalisées commet une violation des dispositions de l’article 8, paragraphe
1er, alinéa 1er, et paragraphes 4 et 5 ;
19/90
4° en cas de violation de l’obligation de communiquer les informations prévues par les articles
6, paragraphes 1er et 2, et 11, paragraphes 1er et 2 ;
5° en cas de violation des exigences imposées par l’article 4 ;
6° en cas de violation des exigences imposées par l’article 5, paragraphe 1er ;
7° en cas de violation des obligations prévues par l’article 3, alinéa 1er, et l’article 10,
paragraphe 1er et 2 ;
8° en cas de violation des obligations prévues par l’article 9, paragraphes 1er à 3.
(2) Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et
mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les
membres de leur organe de direction ou d’administration et contre toute autre personne
responsable de la violation :
1° le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits
conformément à l’article 28-17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2° une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ou, le cas
échéant, au représentant, de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement
en cause, et lui interdisant de le réitérer ;
3° l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou
plusieurs membres de l’organe de direction ou d’administration du gestionnaire de crédits ou
toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de
gestion de crédits ;
4° dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de
5 000 000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette
personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction
ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une
entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive
2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre
d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes
législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés
disponibles approuvés par l’organe de direction ou d’administration de l’entreprise mère
ultime ;
5° dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de
5 000 000 euros ;
20/90
6° une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la
violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants
maximaux prévus aux points 4° et 5°.
(3) Les sanctions et mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées.
Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures
administratives visées au paragraphe 2, et le niveau des amendes administratives, elle tient
compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63-4,
paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4) Un recours en réformation contre les décisions de la CSSF prises en vertu du présent article
peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai d’un mois à compter de la
notification de la décision.
Art. 15. Réclamations
La CSSF se dote d’une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs concernant
les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de
crédits. Elle publie cette procédure sur son site internet.
Les réclamations sont traitées rapidement après réception.
Art. 16. Coopération entre autorités compétentes
(1) La CSSF et les autorités compétentes des autres États membres visées aux articles 8, 13, 14,
15, 18, 20 et 22, de la directive (UE) 2021/2167, coopèrent entre elles lorsque cela est nécessaire
à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en
vertu de la directive (UE) 2021/2167.
La CSSF et les autorités compétentes visées à l’alinéa 1er coordonnent leurs actions afin d’éviter
tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou
lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures administratives dans des
affaires transfrontalières.
(2) La CSSF et les autorités compétentes des autres États membres se communiquent
mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs fonctions et missions respectives au titre de la directive (UE)
2021/2167.
21/90
(3) Lorsque la CSSF reçoit des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions et missions au titre de la présente loi, elle ne les utilise qu’aux fins de l’accomplissement
desdites fonctions et missions.
L’échange d’informations entre autorités compétentes au titre de l’article 26 de la directive (UE)
2021/2167 est couvert par le secret professionnel visé à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
(4) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les
réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret
professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier.
Chapitre 4 – Dispositions diverses
Art. 17. Normes techniques d’exécution applicables aux modèles de données
(1) Les modèles de données visés à l’article 16 de la directive (UE) 2021/2167 sont utilisés pour
les transactions relatives aux crédits octroyés à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non
performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet
2018 et la date d’entrée en vigueur des normes techniques d’exécution visées à l’article 16,
paragraphe 6, de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit complètent le modèle
de données à l’aide des informations dont ils disposent déjà.
(2) Les établissements de crédit appliquent également les normes techniques d’exécution visées à
l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2021/2167 au transfert des droits du créancier au
titre d’un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant luimême, à d’autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les
établissements de crédit pour l’échange d’informations entre établissements de crédit dans les cas
où seul un transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou seule
la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.
Art. 18. Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente loi est effectué
conformément au règlement (UE) 2016/679.
22/90
Titre II – Dispositions modificatives
Chapitre 1er – Modification du Code de la consommation
Art. 19. Il est inséré, à la suite de la sous-section 2 du Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du
Code de la consommation, une nouvelle sous-section 2bis, libellée comme suit :
« Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un
contrat de crédit
Art. L. 224-12-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique,
avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes
au consommateur :
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité
d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de
la loi ;
b)
le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui
concerne les modifications visées au point a) ;
d)
le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut
déposer cette réclamation. ».
Art. 20. Il est inséré, à la suite de la sous-section 7 du Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du
même Code, une nouvelle sous-section 7bis, libellée comme suit :
« Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution
Art. L. 224-17-1.
(1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à
faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces
mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres
au consommateur et peuvent notamment prévoir :
a)
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b)
la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut
comprendre entre autres :
23/90
(i)
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii)
la modification du type de contrat de crédit ;
(iii)
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement
pendant une période donnée ;
(iv)
la modification du taux d’intérêt ;
(v)
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
(vi)
des remboursements partiels ;
(vii) des conversions de devises ;
(viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement,
ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés
par le prêteur à la suite du défaut de paiement. ».
Art. 21. Il est inséré, à la suite de la sous-section 1re du Livre 2, titre 2, chapitre 6, section 3, du
même Code, une nouvelle sous-section 1bis, libellée comme suit :
« Sous-section 1bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un
contrat de crédit
Art. L. 226-16-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique,
avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes
au consommateur :
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité
d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de
la loi ;
b)
le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui
concerne les modifications visées au point a) ;
d)
le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut
déposer cette réclamation. ».
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Art. 22. A l’article L. 226-22 du même Code, le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à
faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces
mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au
consommateur et peuvent notamment prévoir :
a)
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b)
la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut
comprendre entre autres :
(i)
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii)
la modification du type de contrat de crédit ;
(iii)
le report du paiement de tout ou partie des ve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.