En bref
Cette loi vise principalement à transposer une directive européenne concernant la gestion et le transfert des crédits non performants, afin de permettre aux établissements de crédit de mieux gérer ces crédits et de maintenir la stabilité financière. Elle introduit également des règles pour les entités qui achètent et gèrent ces crédits.
Ce qu'elle réglemente
- Le transfert des droits du créancier et la cession des contrats de crédit non performants.
- L'activité des gestionnaires de crédits, y compris leur agrément et leur surveillance.
- Les obligations des acheteurs de crédits, notamment la nomination d'un gestionnaire de crédits pour les contrats avec des consommateurs.
- Certains principes fondamentaux régissant les relations entre acheteurs, gestionnaires de crédits et emprunteurs.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit qui ont des crédits non performants dans leur bilan.
- Les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits, qui sont des personnes physiques ou morales impliquées dans l'acquisition ou la gestion de ces crédits.
Points clés
- Les contrats de crédit non performants concernés sont ceux initialement conclus par un établissement de crédit.
- Les acheteurs de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement.
- Les gestionnaires de crédits sont un nouveau type de PSF (Professionnels du Secteur Financier) et doivent être agréés par la CSSF.
- Un passeport européen est prévu pour la libre prestation des activités de gestion de crédits au sein de l'Union européenne.
Texte de loi
PROJET DE LOI relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- e)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 1/90 * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ciaprès, la « directive 2021/2167 »), qui établit un cadre européen pour le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et pour la cession du contrat de crédit non performant lui-même, permettant ainsi aux établissements de crédit de traiter le problème des crédits non performants figurant à leur bilan. En effet, la résorption d’encours excessifs de crédits non performants et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt. La directive 2021/2167 complète la réglementation européenne existante1 qui oblige les établissements de crédit à mettre en réserve des ressources suffisantes pour leurs crédits non performants, incitant ces derniers à restructurer leurs crédits non performants à un stade précoce et à éviter leur accumulation excessive. A ce titre, elle établit un cadre pour permettre aux établissements de crédit, si leurs encours de crédits non performants devenaient malgré tout trop élevés, d’être en mesure de vendre, sur des marchés secondaires, ces crédits non performants à d’autres opérateurs ayant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour les gérer. La loi en projet consacre, dans une loi autonome, les dispositions relatives au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et à la cession de contrats de crédit non performants eux-mêmes. Ainsi, la loi en projet transpose fidèlement la directive 2021/2167, en se limitant au champ d’application de cette dernière. Relèvent de la loi en projet, les contrats de crédit non performants conclus initialement par un établissement de crédit. Les acheteurs de tels crédits devront respecter certaines obligations, dont notamment l’obligation de nommer un gestionnaire de crédits afin d’effectuer la gestion de contrats de crédits conclus avec des consommateurs, voire même, pour les acheteurs originaires d’un pays tiers, afin d’effectuer la gestion de contrats de crédits conclus avec des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises (PME). La CSSF exerce une surveillance à l’égard des acheteurs de crédits dans la mesure où elle doit veiller au respect par eux d’un certain nombre d’obligations figurant dans la loi en projet. Il convient de noter que certains principes fondamentaux régissant les relations des acheteurs de crédits et gestionnaires de crédits avec les emprunteurs sont prévus par la loi en projet. Ainsi, les acheteurs de crédits et gestionnaires de crédits doivent-ils agir de bonne foi, loyalement et professionnellement. Par ailleurs, la directive 2021/2167 réglemente l’activité des gestionnaires de crédits. Il s’agit là de personnes morales qui, pour le compte d’un acheteur de crédits, gèrent et font exécuter les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au 1 En particulier, le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes. 2/90 contrat de crédit non performant lui-même, et qui exercent une ou plusieurs activités de gestion de crédits. La loi en projet introduit les gestionnaires de crédits en droit luxembourgeois comme un nouveau type de PSF devant faire l’objet d’un agrément par la CSSF, et qui relève de la surveillance prudentielle de celle-ci. Sont ainsi introduites dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les dispositions réglementant l’agrément et l’exercice de l’activité des gestionnaires de crédits. Il est par ailleurs prévu qu’un gestionnaire de crédits peut opter pour une gestion de crédits incluant ou non la possibilité de recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs, auquel cas des obligations supplémentaires s’appliquent, telle que par exemple la ségrégation de fonds. S’agissant d’une nouvelle entité introduite au niveau européen, un passeport pour la libre prestation d’activités de gestion de crédits au sein de l’Union européenne est prévu. Finalement, la CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanctions nécessaires à l’exercice de ses missions au titre de la loi en projet. La directive 2021/2167 apporte également des modifications ciblées aux directives 2008/48/CE, relative aux contrats de crédit aux consommateurs, et 2014/17/UE, relative aux contrats de crédit immobilier. Des adaptations ciblées sont ainsi apportées au Code de la consommation afin de renforcer le cadre légal actuel, en prévoyant notamment la communication d’informations aux consommateurs en cas de modification des clauses et conditions des contrats, ainsi que des nouvelles dispositions en matière de retards de paiement et d’exécution. Des aménagements ciblés, rendus nécessaires par la transposition de la directive 2021/2167, sont également apportés à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. En second lieu, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après, le « règlement (UE) 2022/2036 »). La loi en projet transpose ainsi les modifications ponctuelles que le règlement (UE) 2022/2036 apporte à la directive 2014/59/UE (dite « BRRD »), qui traite du cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Ces modifications visent à renforcer le cadre normatif applicable en matière de résolution de banques, en revoyant le traitement des groupes bancaires dont la stratégie de résolution présente des points d’entrée multiples, par opposition à une stratégie à point d’entrée unique, afin de mieux aligner ce traitement sur celui prévu par les standards internationaux, et de mieux prendre en compte les entités de pays tiers en leur sein. 3/90 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Titre Ier – Transfert de crédits non performants Chapitre 1er – Définitions et champ d’application Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : 1° « accord de gestion de crédits » : un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits pour un acheteur de crédits ; 2° « acheteur de crédits » : toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même ; 3° « acheteur de crédits luxembourgeois » : un acheteur de crédits qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg ; 4° « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :
- a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à 4/90 usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
- c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; 5° « consommateur » : pour les contrats de crédit relevant de la présente loi, toute personne visée à l’article L.010-1, point 1, du Code de la consommation ; 6° « contrat de crédit » : un contrat tel qu’il a été conclu initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit établi dans un État membre consent un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ; 7° « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l’article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, « règlement (UE) n° 575/2013 ») ; 8° « créancier » : un établissement de crédit qui a octroyé un crédit, ou un acheteur de crédits ; 9° « emprunteur » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ; 10° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 11° « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 12° « État membre d’accueil » : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ; 13° « État membre d’origine » : par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel 5/90 son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ; 14° « gestionnaire de crédits » : toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 15° « prestataire de services de gestion de crédits » : un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits déléguée dans le respect des conditions visées à l’article 8 ; 16° « représentant luxembourgeois » : un représentant désigné conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »), qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg. Art. 2. Champ d’application
- a)un établissement de crédit ;
- b)un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite loi, au nom du fonds qu’elle gère ;
- c)un prêteur au sens de l’article L.224-2, lettre a), du Code de la consommation qui n’est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit au 7/90 sens de l’article L.226-1, point 20, du même Code, soumis au contrôle d’une autorité compétente conformément à l’article L.224-21 ou à l’article L.226-4 du même Code ; 2° à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, qui n’a pas été conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit conclu par un tel établissement de crédit ; 3° à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un État membre ; 4° au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.
- Droit à l’information des acheteurs potentiels concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même L’établissement de crédit fournit à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, concernant les garanties correspondantes, pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant luimême, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même. L’établissement de crédit n’est tenu de fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert ou de cession. Lorsque ces informations sont transmises, l’acheteur de crédits potentiel est tenu d’assurer la confidentialité de ces informations, ainsi que des données commerciales. 8/90 Le présent article s’applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, « règlement (UE) 2016/679 »). Art.
- Obligations des acheteurs de crédits
- En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une telle entité, l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations. Art.
- Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers
- a)l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l’acheteur de crédits, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 15/90
- b)l’adresse de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5 ; 2° l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ; 3° le nombre et le volume des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ; 4° si le transfert ou la cession englobe des droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants conclus avec des consommateurs ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.
- Art.
- Information des autorités compétentes en cas de transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédits
- Pouvoirs de la CSSF La CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires aux fins de l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente loi, y compris les pouvoirs suivants : 1° avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie ; 2° demander ou exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, convoquer une personne et l’entendre pour en obtenir des informations ; 3° procéder à des inspections sur place et des enquêtes ; 4° interdire toute activité de gestion de crédits ; 5° enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ; 6° requérir auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ; 7° exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit et des gestionnaires de crédits qu’ils fournissent des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ; 8° transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ; 18/90 9° instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des gestionnaires de crédits, des acheteurs de crédits et de leurs représentants. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ; 10° émettre une communication au public ; 11° procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 8 ; 12° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 13° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs ; 14° exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même ; 15° exiger d’un gestionnaire de crédits, d’un prestataire de services de gestion de crédits, d’un acheteur de crédits ou d’un représentant qui ne respecte pas les exigences imposées par la présente loi, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. Art.
- Sanctions administratives et autres mesures administratives
- Réclamations La CSSF se dote d’une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs concernant les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits. Elle publie cette procédure sur son site internet. Les réclamations sont traitées rapidement après réception. Art.
- Coopération entre autorités compétentes
- Protection des données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente loi est effectué conformément au règlement (UE) 2016/
- 22/90 Titre II – Dispositions modificatives Chapitre 1er – Modification du Code de la consommation Art.
- Il est inséré, à la suite de la sous-section 2 du Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du Code de la consommation, une nouvelle sous-section 2bis, libellée comme suit : « Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit Art. L. 224-12-
- Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur : a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ; c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ; d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. ». Art.
- Il est inséré, à la suite de la sous-section 7 du Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du même Code, une nouvelle sous-section 7bis, libellée comme suit : « Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution Art. L. 224-17-1.
- a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
- b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : 23/90 (
- i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
- ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
- iv)la modification du taux d’intérêt ; (
- v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
- vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
- a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
- b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
- a);
- c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
- a);
- d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
- e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. ». 24/90 Art. 22. A l’article L. 226-22 du même Code, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
- a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
- b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
- i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
- ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
- iv)la modification du taux d’intérêt ; (
- v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
- vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ». Art. 23. Il est inséré, à la suite de la sous-section 2 du Livre 2, titre 2, chapitre 6, section 4, du même Code, une nouvelle sous-section 3, libellée comme suit : « Sous-section 3 - Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même Art. L. 226-22-1.
- a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
- c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; » ; 2° Il est inséré, à la suite du point 6nonies, un point 6decies nouveau, libellé comme suit : 26/90 « 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ; » ; 3° Au point 15, les mots « . Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située » sont insérés après les mots « prévues aux annexes I et II » ; 4° Au point 16, les mots « . Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située » sont insérés après les mots « est agréé » ; 5° Il est inséré à la suite du point 18quinquies-1), un point 18quinquies-2) nouveau, libellé comme suit : « 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, point 14°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi ; » ; 6° Au point 28, il est ajouté un nouveau quatrième tiret, libellé comme suit : « - les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter ; ». Art. 25. A l’article 1-1 de la même loi, la lettre
- u)devient la lettre v), et il est inséré une lettre
- u)nouvelle, libellée comme suit : «
- u)à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ; ». 27/90 Art. 26. A l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et autre qu’un gestionnaire de crédits » sont insérés à deux reprises après les mots « PSF autre qu’une entreprise d’investissement ». Art. 27. A l’article 18, il est inséré un paragraphe 20 nouveau, libellé comme suit : «
- A l’article 28-3 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits. ». Art.
- A l’article 28-4, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le présent article ne s’applique pas aux activités des acheteurs de crédits qui relèvent de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. ». Art.
- Il est inséré, à la suite de la sous-section 2bis de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, une nouvelle sous-section 2ter, libellée comme suit : « Sous-section 2ter : Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits. Art. 28-
- La nécessité d’un agrément.
- le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 28-16, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ;
- les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe, sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas partie de la masse ;
- un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même ;
- le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur ;
- le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine. La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.
- la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
- l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ;
- l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;
- la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 ;
- la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ;
- la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ;
- la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
- la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ;
- la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ;
- le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 ;
- tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants.
- Art. 28-
- Exigences applicables aux gestionnaires de crédits.
- ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
- les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;
- ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;
- ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer.
- Art. 28-
- Le retrait de l’agrément.
- le gestionnaire de crédits ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ;
- les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
- l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- le gestionnaire de crédits a commis une violation grave de dispositions légales applicables, notamment des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé. 33/90
- l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ;
- le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ;
- le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ;
- l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ;
- le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
- une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 34/90 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ;
- si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;
- si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.
- la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;
- en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
- la réception de l’accusé de réception de la communication visé au paragraphe 2 ;
- en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la CSSF.
- aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour 38/90 remédier à la violation dans un délai raisonnable ; ou
- en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures administratives déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. En outre, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles qui lui sont applicables, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
- Art. 28-
- Le traitement des réclamations. Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs. Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et les gestionnaires de crédits tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. ». Art.
- L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans l’intitulé, les mots « et autres que des gestionnaires de crédits » sont insérés après les mots « autres que des entreprises d’investissement » ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « et autres que des gestionnaires de crédits » sont insérés entre les mots « autres que des entreprises d’investissement » et les mots « , qui désirent ». Art.
- A l’article 37-3, paragraphe 8bis, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 39/90 immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 » sont supprimés. Art.
- L’article 38-25, point 1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « aux PSF de support et aux PSF spécialisés » sont remplacés par les mots « aux PSF » ; 2° Les mots « de PSF de support et de PSF spécialisés » sont remplacés par les mots « de PSF ». Art.
- A l’article 44-2, paragraphe 2, quatorzième tiret, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 » » sont supprimés. Art.
- À l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et sans tarder en cas de retrait » sont insérés entre les mots « sur une base régulière » et les mots « , les listes officielles ». Art.
- L’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 17, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Les points 18, 19, 20 et 21 nouveaux, libellés comme suit, sont insérés : «
- d’interdire toute activité de gestion de crédits ;
- d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er ;
- d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 40/90
- d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. ». Art.
- A l’article 53-22, paragraphe 11, de la même loi, les mots « dans lequel » sont remplacés par les mots « à laquelle ». Art.
- L’article 59-7, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « le taux » sont remplacés par les mots « chaque modification du taux » ; 2° Les mots « fixé trimestriellement » sont supprimés ; 3° Les mots « aux lettres a) à g) » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 1er, points i) à vii) ». Art.
- A la suite de l’article 63-2ter de la même loi, il est inséré un article 63-2quater nouveau, libellé comme suit : « Art. 63-2quater. Autres dispositions spécifiques aux gestionnaires de crédits.
- les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 28-16, paragraphe 5, n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel ;
- la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
- les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 28-16, paragraphe 7, ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans la présente loi ;
- un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, de devenir ou de rester membre de son organe de direction ; 41/90
- un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 2821 ;
- un gestionnaire de crédits reçoit et détient des fonds d’emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2021/2167 ;
- un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-14, paragraphe 5.
- le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 ;
- une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ;
- l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; 42/90
- une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5.
- A l’article 63-4, paragraphe 1er, lettre h), de la même loi, les mots « réelles ou » sont insérés entre les mots « conséquences systémiques » et les mots « potentielles de ». Art.
- L’article 63-5 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Une virgule est ajoutée après les mots « 63-2bis » et le mot « et » est supprimé ; 2° Les mots « et 63-2quater » sont insérés entre les mots « 63-2ter » et les mots « peut être déférée ». Art.
- À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « 28-14, paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « 28-11, » et les mots « 29-7, paragraphe 1er, ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier Art.
- L’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit : 1° Le paragraphe libellé « La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. » forme un paragraphe 8 ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 9, libellé comme suit : 43/90 «
- a)Les mots « ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « sont des entités de résolution » et les mots « , le conseil de résolution discute » ;
- b)La première référence à « l’article 12 » est remplacée par une référence à « l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), » ;
- c)Les mots « ou les entités de pays tiers » sont insérés entre les mots « pour les entités de résolution individuelles » et les mots « et la somme des montants » ;
- d)La deuxième référence à « l’article 12 » est remplacée par une référence à « l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), » ; 2° A l’alinéa 2, point 1, les mots « ou pays tiers » sont insérés entre les mots « États membres » et les mots « concernés en modulant » ; 3° L’alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)La première référence à « l’article 12 » est remplacée par une référence à « l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), » ;
- b)Les mots « ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « entités de résolution individuelles » et les mots « n’est pas inférieure » ;
- c)La deuxième référence à « l’article 12 » est remplacée par une référence à « l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), ». Titre III – Dispositions finales Art. 48. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ». 45/90 Art. 49. Les entités qui, au 30 décembre 2023, exercent déjà des activités de gestion de crédits en vertu de l’article 28-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits au Luxembourg jusqu’au 29 juin 2024 ou jusqu’à la date à laquelle elles obtiennent un agrément conformément à l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la date la plus proche étant retenue. Art. 50. La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2023. Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 46 et 47 entrent en vigueur le 15 novembre 2023. 46/90 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE Ier Le titre Ier du projet de loi vise à introduire, dans une nouvelle loi autonome, l’encadrement des activités de transfert des droits du créancier au titre de contrats de crédits non performants et de cession de contrats de crédits non performants eux-mêmes aux fins de la transposition de la directive 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, la « Directive »). Les dispositions figurant au titre Ier transposent fidèlement la Directive, en se limitant au champ d’application de cette dernière, à savoir les crédits non performants. Les crédits performants ne tombent pas dans le champ d’application du titre Ier et ne sont donc pas affectés directement, indirectement ou par une lecture a contrario par les dispositions du titre Ier. Ce cadre est complété par l’introduction du statut de gestionnaire de crédits dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») par le titre II, chapitre 2, du présent projet de loi. Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi introduit les définitions des notions importantes employées par la loi en projet. Le point 1° introduit la définition de la notion d’« accord de gestion de crédits » et transpose l’article 3, point 5, de la Directive. Conformément à l’article 7 du projet de loi, un accord de gestion de crédits doit être conclu entre un acheteur de crédits ne s’acquittant pas lui-même des activités de gestion de crédits et le gestionnaire de crédits chargé par l’acheteur de crédits de s’acquitter de cette tâche. La définition figurant au point 2° introduit la notion d’« acheteur de crédits » et transpose l’article 3, point 6, de la Directive. Est un acheteur de crédits au titre de la loi en projet, une personne physique ou morale qui dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, à l’exclusion des établissements de crédit. En effet, ne sont pas considérés comme acheteurs de crédits les établissements de crédit puisque, selon le considérant 23 de la Directive, ces derniers « […] ont les mêmes obligations à l’égard des contrats de crédit qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu’ils sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d’achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d’agrément et de mise en conformité, c’est pourquoi ces activités n’ont pas été incluses dans son champ d’application. […] ». Il convient de noter que sont seuls visés les crédits non performants initialement octroyés par un établissement de crédit. Le considérant 40 de la Directive note que « Étant donné que les acheteurs de crédits ne créent pas de nouveaux crédits mais achètent, comme prévu dans la présente directive, uniquement des contrats de crédits non performants existants à leurs propres risques, ils ne suscitent pas de réserves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au 47/90 risque systémique est négligeable. Il n’est donc pas justifié d’exiger des acheteurs de crédits qu’ils demandent un agrément, mais il importe cependant que les règles de protection des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national continuent de s’appliquer et que les droits des emprunteurs qui découlent du contrat de crédit initial demeurent. ». Par conséquent, un agrément pour les acheteurs de crédits n’est pas prévu pour les besoins de la loi en projet. En ce qui concerne la question de l’articulation avec les statuts existants de PSF figurant dans la LSF, il est renvoyé au commentaire de l’article 29. Le point 3° vise à introduire une définition de la notion d’ « acheteur de crédits luxembourgeois », afin de faciliter la lecture des articles 6 et 11 de la loi en projet. Le point 4° introduit la définition de la notion d’ « activités de gestion de crédits », aux fins de la transposition de l’article 3, point 9, de la Directive. La notion d’activités de gestion de crédits vise les activités pouvant être exercées par un gestionnaire de crédits sous réserve de l’obtention de l’agrément nécessaire, soit la perception ou recouvrement de paiement dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non-performant ou au contrat de crédit non-performant luimême, la renégociation de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, et l’information adressée à l’emprunteur concernant une modification du taux d’intérêt ou des frais, ou concernant les paiements dus. La définition de la notion de « consommateur » figurant au point 5° transpose l’article 3, point 12, de la Directive, et opère un renvoi à l’article L. 010-1, point 1, du Code de la Consommation, à des fins de cohérence du droit national. Le point 6° introduit la notion de « contrat de crédit » et transpose l’article 3, point 4, de la Directive. Seuls sont visés dans cette définition les contrats de crédit initialement conclus par un établissement de crédit. La définition du « contrat de crédit non performant » figurant au point 7° transpose l’article 3, point 13, de la Directive. Sont ainsi des contrats de crédit non performants les contrats de crédit tels que définis au point 6°, qui se qualifient d’exposition non performante conformément à l’article 47bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ». Sont ainsi visés seuls les contrats de crédits pour lesquels l’exposition est l’une de celles visées par l’article 47bis, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, à savoir : - une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, c’est-à-dire, de façon sommaire, lorsque l'un des cas suivants ou les deux surviennent :
- a)l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui,
- b)l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement est supérieur à 90 jours ; - une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable ; 48/90 - une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7 de l’article 47bis, du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées, ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours ; - une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté ; - une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante. Le point 8°, qui transpose l’article 3, point 2, de la Directive, définit, aux fins de l’utilisation de ce terme dans la loi en projet, la signification qui est accordée à la notion de « créancier ». Dans l’utilisation faite de ce terme dans la loi en projet, sont visés comme créanciers les établissements de crédit ayant octroyé un crédit, ou les acheteurs de crédits. Le point 9° transpose l’article 3, point 3, de la Directive, et définit la notion d’ « emprunteur » comme toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat de crédit au sens du point 6° avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire. La définition figurant au point 10° de l’article 1er transpose l’article 3, point 1, de la Directive et introduit la définition de la notion d’ « établissement de crédit » par référence au règlement (UE) n° 575/2013, comme cela est également le cas à l’article 1er, point 12, de la LSF. Afin de compléter les définitions figurant aux points 12° et 13°, le point 11° introduit la définition de la notion d’ « État membre », à l’instar de l’article 1er, point 14, de la LSF. La définition figurant au point 12° vise à introduire la notion d’« État membre d’accueil ». Elle reprend à cet effet les dispositions visées à l’article 3, point 11, de la Directive. Cette définition comprend une dualité permettant de viser dans tous les cas l’État membre dans lequel l’emprunteur réside, ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située, et le cas échéant, l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits. Le point 13° transpose l’article 3, point 10, de la Directive et introduit la notion d’ « État membre d’origine », d’une part, à l’égard du gestionnaire de crédits, et d’autre part, à l’égard de l’acheteur de crédits. La définition figurant au point 14° introduit la notion de « gestionnaire de crédits » et transpose l’article 3, point 8, de la Directive. Le gestionnaire de crédits est une personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, et pour le compte d’un acheteur de crédits, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, et qui exerce une ou plusieurs activités de gestion. Au Luxembourg, sont des gestionnaires de crédits aux fins de la Directive, les personnes visées à l’article 28-14 de la LSF. Il convient de noter que le considérant 7 constate que « […] lorsqu’un établissement de crédit se trouve confronté à une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour les gérer correctement, il devra