{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">devrait pouvoir soit externaliser la gestion de ces prêts auprès d’un gestionnaire de crédits spécialisé, soit céder le contrat de crédit à un acheteur de crédits possédant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour le gérer. ». Ainsi, un établissement de crédit pourrait également avoir recours à un gestionnaire de crédits pour la gestion de ses crédits non 49/90 performants. Or, dans ce cas, cette externalisation se fera selon les règles applicables aux établissements de crédit en vertu de leur réglementation sectorielle, et non pas en vertu de la Directive. En effet, le considérant 23 note que « […] L’externalisation des activités de gestion de crédits par les établissements de crédit, aussi bien pour des contrats de crédit performants que pour des contrats de crédit non performants, auprès de gestionnaires de crédits ou d’autres tiers ne relève pas non plus du champ d’application de la présente directive, parce que les établissements de crédit doivent déjà respecter les règles applicables en matière d’externalisation. […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition figurant au point 15° introduit la notion de « prestataire de services de gestion de crédits » et transpose l’article 3, point 7, de la Directive. Il convient de noter que le prestataire de services de gestion de crédits doit disposer de l’agrément de « gestionnaire de crédits », étant donné que l’exercice d’une ou plusieurs activités de gestion de crédits est subordonnée à cet agrément. L’article 8 du projet de loi décrit les modalités selon lesquelles un gestionnaire de crédits peut recourir à un prestataire de services de gestion de crédits, à savoir par le biais d’un accord écrit d’externalisation et dans le respect des conditions énoncées audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 16° vise à introduire une définition de la notion de « représentant luxembourgeois », afin de faciliter la lecture des articles 4, 5, 6 et 11 de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2 de la loi en projet transpose les articles 1er et 2 de la Directive et définit le champ</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’application de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er délimite le champ d’application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la loi en projet et la Directive ont pour objet de favoriser le développement dans l’Union européenne de marchés secondaires pour les crédits non performants, en supprimant les obstacles au transfert de tels crédits non performants par les établissements de crédit à des acheteurs de crédits. Il s’agit, selon le considérant 9, d’ « établir un cadre à l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit non performants émis par des établissements de crédit ». Le considérant 11 note encore que « [d]’une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l’échelle de l’Union dans son ensemble, de vendre des contrats de crédit non performants sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, d’empêcher l’accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l’économie. Par conséquent, la présente directive couvre les acheteurs de crédits agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles lorsqu’ils rachètent un contrat de crédit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crédit non performant. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la loi en projet contient des dispositions visant à encadrer le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant et la cession du contrat de crédit non performant luimême, conclu initialement par un établissement de crédit établi dans un État membre, par un créancier, tel que défini à l’article 1er, point 8°, à un acheteur de crédits. Il s’agit donc d’encadrer la cession par un établissement de crédit (cédant), ou un acheteur de crédits (cédant), de crédits non performants relevant du champ d’application de la loi en projet, à un acheteur de crédits (cessionnaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">50/90 La loi en projet s’applique aux gestionnaires de crédits tels que définis à l’article 1er, point 14°, qui agissent, pour le compte d’un acheteur de crédits, en ce qui concerne les droits de créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre. Sont donc exclues du champ d’application de la loi en projet les personnes ayant pour activité la gestion de crédits performants, ou gérant des crédits non performants initialement octroyés par une entité autre qu’un établissement de crédit, conformément au paragraphe 4, point 2°. Par ailleurs, ne sont pas non plus soumises à l’obligation d’agrément en tant que gestionnaire de crédits les personnes visées au paragraphe 4, point 1°, qui effectuent la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou d’un contrat de crédit lui-même. En ce qui concerne l’articulation avec des statuts existant de la LSF, il est renvoyé à l’article 28 de la loi en projet. La loi en projet s’applique également aux acheteurs de crédits tels que définis à l’article 1er, point 2°, en ce qui concerne les droits de créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, ainsi qu’aux prestataires de services de gestion de crédits tels que définis à l’article 1er, point 15°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de veiller à ce que le transfert ou la cession n’ait pas pour conséquence que les emprunteurs se retrouvent dans une situation moins favorable du fait du transfert ou de la cession, et afin d’assurer la protection des consommateurs, il est précisé au paragraphe 2 que le transfert ou la cession des droits ou du contrat de crédit lui-même ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs et des droits des emprunteurs. Ainsi, le transfert ou la cession ne peut aucunement affecter le niveau de protection des consommateurs ou emprunteurs résultant, entre autres du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Les considérants 19 et 21 notent que « La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit de l’Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire, y compris l’application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre des règlements (CE) no 593/2008 (8) et (UE) no 1215/2012 (9) du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les créanciers et toutes les personnes qui les représentent sont tenus de respecter le droit de l’Union dans leurs relations avec les consommateurs et les autorités nationales, pour garantir que les droits des consommateurs sont protégés. » et que « En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement européen et du Conseil, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 20 de la 51/90 directive 2008/48/CE et à l’article 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la présente directive s’entend sans préjudice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui interdit les pratiques commerciales déloyales, notamment durant l’exécution d’un contrat en trompant le consommateur quant à ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus d’influence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la fréquence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l’être légalement. ». Le présent paragraphe vise à s’assurer de ne pas porter atteinte aux principes de droit des contrats et droit civil applicables au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même. Le considérant 52 note encore que « Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit de l’Union et le droit national prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s’appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit, l’utilisation de pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs telles que définies dans la directive 2005/29/CE et l’exécution ou l’absence d’exécution du contrat de crédit. C’est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l’expiration de ce dernier, ou d’être informé au moyen de la fiche européenne d’information</p>\n<p class=\"lf-p\">standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur de crédits prend la forme d’un contrat de novation. […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’article 2, paragraphe 3, de la Directive précise que la Directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres impose pour le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n’est pas échu ou qui l’est depuis moins de 90 jours, ou qui n’est pas résilié conformément au droit civil national. En l’absence de telles dispositions dans le droit national, cette disposition est non-transposable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose l’article 2, paragraphe 4, de la Directive et précise que les exigences prévues dans ce cadre au titre du droit national applicable en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas impactées par la Directive tant que le droit national n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs et que les gestionnaires de crédits fournissent en toute transparence les informations nécessaires aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 2, paragraphe 5, de la Directive, et spécifie les exclusions du champ d’application du présent projet de loi. Ainsi, le point 1° prévoit qu’est exclue du champ d’application de la loi en projet, la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non-performant, ou du contrat de crédit non-performant lui-même, effectuée par : - un établissement de crédit établi au Luxembourg, - un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 52/90 - une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite loi, au nom du fonds qu’elle gère), - un prêteur autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article L. 226-1, point 20, du Code de la consommation soumis au contrôle d’une autorité compétente conformément à l’article L.226-4 dudit Code, ou un prêteur au sens de l’article L. 224-2, lettre a), du Code de la consommation qui n’est pas un établissement de crédit soumis au contrôle d’une autorité compétente conformément à l’article L.224-21 dudit Code. Le considérant 23 note encore que : « [...] les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins surveillés par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédits pour des crédits accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans cet État membre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que ces entités précédemment énumérées ne sont pas soumises à l’agrément prévu par la Directive en tant que « gestionnaire de crédits ». Ceci se justifie par le fait que ces entités sont d’ores et déjà soumises à une réglementation préexistante. La Directive prévoit néanmoins que certaines obligations additionnelles puissent s’appliquer aux entités susmentionnées. A ce titre, il est renvoyé au paragraphe 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° exclut du champ d’application de la loi en projet la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n’a pas été conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit conclu par un tel établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° clarifie ensuite que l’achat, par un établissement de crédit, de crédits non performants ne relève pas non plus du champ d’application de la loi en projet, sans préjudice de dispositions spécifiques applicables, visées au paragraphe 5 de l’article sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° clarifie que le nouveau cadre réglementaire introduit n’a vocation à s’appliquer qu’aux transferts et cessions intervenant à partir du 30 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de lisibilité, un paragraphe 5 a été intégré à l’article 2 de la loi en projet afin de mettre en évidence les dispositions spécifiques qui peuvent néanmoins s’appliquer aux entités visées ciavant. Ainsi, l’article 4, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphes 2 et 3, s’appliquent, au-delà des gestionnaires de crédits, également aux entités visées au paragraphe 4, point 1°, lettres a) et c), tandis que l’article 17 s’applique également aux transactions conclues entre établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exemption figurant au paragraphe 6 correspond à l’exercice d’une discrétion nationale prévue à l’article 2, paragraphe 6, de la Directive, et prévoit que les notaires, huissiers de justice et avocats, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, exerçant des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession sont exemptés de la Directive, afin de respecter la nature propre de chaque profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">53/90</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 3, alinéa 1er, du projet de loi transpose l’article 15, paragraphe 1er, de la Directive et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">encadre le droit à l’information des acheteurs potentiels concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er souligne l’importance de la transmission d’informations de l’établissement de crédit à l’acheteur de crédits potentiel, et ce, tout en garantissant la protection des informations et la confidentialité des données commerciales. En effet, l’acheteur de crédits doit pouvoir faire un choix informé avant de conclure la transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’établissement de crédit cédant est tenu de fournir aux acheteurs de crédits potentiels les informations nécessaires concernant le contrat de crédit non performant, ou les droits y relatifs, et, le cas échéant, concernant les garanties correspondantes, pour mettre l’acheteur de crédits potentiel en mesure d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier ou du contrat de crédit non performant, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même. Le considérant 36 rappelle que l’accès à ces informations doit être organisé « dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union ». Il convient de noter que le même considérant, repris à l’article 3, alinéa 1er, précise que « […] Les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, soit au cours de la phase initiale, soit au cours des phases ultérieures, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert. […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit évaluera également la crédibilité de l’acheteur de crédits potentiel avant la mise à disposition des informations. L’alinéa 1er prévoit également que l’acheteur de crédits potentiel est tenu d’assurer la confidentialité des informations transmises au titre dudit alinéa et des données commerciales. Le projet de loi se limitant à transposer la Directive, l’alinéa 1er n’affecte pas la possibilité pour l’établissement de crédit de fournir, conformément à la loi, les mêmes informations en cas de transfert envisagé de crédits autres que des crédits non performants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 vise à transposer l’article 15, paragraphe 5, de la Directive, à l’égard de son paragraphe 1er qui est transposé par le présent article. En effet, tout transfert d’informations doit se faire conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4 de la loi en projet a pour objet de définir les obligations des acheteurs de crédits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transpose l’article 17 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Directive prévoit, dans certains cas de figure, l’obligation pour les acheteurs de crédits d’avoir recours à un gestionnaire de crédits ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la Directive pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant luimême.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er transpose l’article 17, paragraphe 1er, lettre a), de la Directive, qui vise les acheteurs de crédits établis dans l’Union européenne, autrement dit les acheteurs résidant dans 54/90 l’Union européenne ou ayant leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans l’Union européenne. Ces acheteurs de crédits européens doivent avoir recours à un gestionnaire de crédits ou à une entité telle que décrite cidessus, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, en ce qui concerne les contrats de crédit non performants (et les droits y relatifs) conclus avec des consommateurs, à moins que l’acheteur de crédits ne dispose lui-même de l’agrément nécessaire, à savoir qu’il soit lui-même un gestionnaire de crédits ou une entité telle que décrite ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 43 prévoit que « Lorsque le transfert d’un portefeuille de crédits comprend à la fois des contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou des PME pour lesquels la désignation d’un établissement de crédit ou d’un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, ou d’un gestionnaire de crédits, est requise et comprend simultanément d’autres contrats de crédit pour lesquels une telle désignation n’est pas requise, l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant, devrait se conformer à l’obligation de nomination en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avec des consommateurs, d’autres personnes physiques ou d’autres PME » et le considérant 44 note que : « Lorsqu’un acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est tenu de désigner un gestionnaire de crédits, un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit surveillé par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l’acheteur de crédits, ou son représentant désigné conformément à la présente directive, est considéré comme un gestionnaire de crédits et devrait donc être agréé en vertu de la présente directive. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose l’article 17, paragraphe 1er, lettre b), de la Directive, qui vise les acheteurs de crédits établis dans un pays tiers. Ceux-ci sont tenus en vertu de l’article 19 de la Directive de désigner un représentant dans l’Union européenne. Les représentants d’acheteurs de pays tiers sont tenus, en vertu de l’article 17, paragraphe 1er, lettre b), de la Directive, de désigner un gestionnaire de crédits ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la Directive pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, en ce qui concerne les contrats de crédit non performants (et les droits y relatifs) conclus avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et les travailleurs indépendants, ou avec des micro, petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, alinéa 1er, transpose le paragraphe 2, deuxième phrase, de l’article 17 de la Directive qui prévoit que les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit national, en particulier celles qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou après la cession à celui-ci du contrat de crédit luimême, afin de maintenir la protection de l’emprunteur dans sa relation avec le cessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er est complété par un alinéa 2 qui prévoit que le créancier cédant (à savoir l’établissement de crédit cédant ou l’acheteur de crédits cédant) est tenu de veiller, lors de la conclusion de la transaction, à ce que les obligations précédemment énoncées figurent dans les 55/90 stipulations contractuelles, faute de quoi le créancier cédant ne pourrait pas effectuer le transfert ou la cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 de l’article 4, paragraphe 3, de la loi en projet transpose la troisième phrase de l’article 17, paragraphe 2, de la Directive et prévoit que le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs, ainsi que les règles en matière d’insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l’acheteur de crédits des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 17, paragraphe 5, de la Directive et précise que lorsqu’un gestionnaire de crédits ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la Directive est désigné, le gestionnaire de crédits ou l’entité susmentionnée est chargé de remplir les obligations incombant aux acheteurs de crédits, visées au paragraphe 3 de l’article 4 et aux articles 6 et 11 du présent projet de loi. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une telle entité, l’acheteur de crédits ou son représentant restent évidemment soumis au respect de ces obligations. Il convient de relever que le considérant 32 note que « Lorsqu’un acheteur de crédits confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, l’acheteur de crédits lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5 du projet de loi transpose l’article 19 de la Directive relatif à l’obligation, pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">acheteurs de crédits de pays tiers, de désigner un représentant dans l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, alinéa 1er, transpose l’article 19, paragraphe 1er, et partiellement le paragraphe 2, de la Directive. Il dispose que lors de la conclusion du transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants, ou de la cession de contrats de crédit non performants euxmêmes, convenue entre un créancier luxembourgeois (à savoir un établissement de crédit luxembourgeois (cédant) ou un acheteur de crédits luxembourgeois (cédant)) et un acheteur de crédits de pays tiers (cessionnaire), l’acheteur de crédits de pays tiers (cessionnaire) est dans l’obligation de désigner par écrit un représentant européen, qui, conformément à l’article 19, paragraphe 2, in fine, de la Directive, est pleinement responsable du respect des obligations applicables aux acheteurs de crédits en vertu de la Directive. Le représentant désigné doit résider dans l’Union européenne, ou y avoir son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, avoir son administration centrale dans l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er est complété par un alinéa 2, qui prévoit l’obligation pour le créancier cédant de veiller à ce que la désignation d’un représentant, visée à l’alinéa 1er, ait bien eu lieu avant la conclusion de la transaction. En l’absence d’une telle désignation, le créancier cédant ne pourra pas procéder au transfert ou à la cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, qui transpose le surplus de l’article 19, paragraphe 2, de la Directive, prévoit que la CSSF s’adresse, pour toute question relative au respect continu de la loi en projet, en sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé précédemment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 6 de la loi en projet transpose l’article 18 de la Directive. Cet article prévoit l’obligation pour un acheteur de crédits ou, dans le cas d’un acheteur de crédits de pays tiers, son représentant, qui désigne un gestionnaire de crédits ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, 56/90 lettre a), point i) ou iii), de la Directive pour exercer des activités de gestion de crédits en lien avec des crédits non performants, d’informer l’autorité compétente de son État membre d’origine de la désignation du gestionnaire de crédits ou de l’entité susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition est transposée en droit luxembourgeois à l’égard des acheteurs de crédits luxembourgeois et des représentants luxembourgeois d’acheteurs de crédits de pays tiers qui doivent dès lors informer la CSSF de la désignation d’un gestionnaire de crédits ou d’une entité susmentionnée. Le paragraphe 1er précise que l’acheteur de crédits doit informer la CSSF au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, en lui fournissant des informations relatives à l’identité et l’adresse du gestionnaire ou de l’entité en question. La référence à la Directive s’explique par le fait qu’un acheteur de crédits luxembourgeois ou un représentant luxembourgeois peut désigner une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la Directive établie dans l’Union européenne, de même qu’un gestionnaire de crédits européen, et ne doit pas nécessairement désigner un acteur luxembourgeois à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 apporte des précisions par rapport au cas de changement de gestionnaire ou d’entité chargée de l’exercice des activités de gestion de crédits, et précise que dans un tel cas, l’acheteur de crédits doit en informer la CSSF au plus tard à la date de ce changement et indiquer l’identité et l’adresse du nouveau gestionnaire de crédits ou de la nouvelle entité en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que la CSSF transmet sans retard injustifié ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouveau gestionnaire de crédits. Il convient de noter qu’une erreur de traduction s’est glissée dans la version française de la Directive qui se réfère « aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crédits », or la référence correcte serait à faire aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de crédits, à l’instar des versions anglaise et allemande de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 7 de la loi en projet transpose l’article 11 de la Directive concernant les règles encadrant la relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er vise à assurer que dans le cas où un acheteur de crédits ne s’acquitte pas luimême de la gestion des contrats de crédit rachetés et a désigné un gestionnaire de crédits, ce dernier doit fournir ses services sur la base d’un accord de gestion de crédits qui répond aux conditions de l’article 7. La relation entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits doit être clairement établie. En effet, le considérant 32 de la Directive note que « Lorsqu’un acheteur de crédits confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, l’acheteur de crédits lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort. Par conséquent, la relation entre l’acheteur de crédits et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie dans un accord écrit de gestion de crédits et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie. […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 détaille le contenu obligatoire de l’accord de gestion de crédits. L’accord de gestion de crédits doit contenir une description détaillée des activités de gestion de crédits que le gestionnaire de crédits mènera ainsi que le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération. L’accord de gestion de crédits doit également définir dans quelle mesure le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits vis-à-vis de 57/90 l’emprunteur et doit indiquer que les parties s’engagent à respecter le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données. Une clause exigeant un traitement équitable et diligent des emprunteurs doit également y figurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 spécifie que l’accord de gestion de crédits contient une exigence selon laquelle le gestionnaire de crédits est tenu d’informer l’acheteur de crédits avant toute externalisation de ses activités de gestion de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 dispose que le gestionnaire de crédits doit tenir et conserver des archives pendant cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas dix ans, de la correspondance entre l’acheteur de crédits et l’emprunteur, de l’accord de gestion de crédits, et des instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits dans le cadre de sa gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit que les gestionnaires de crédits mettent les archives visées au paragraphe précédent à la disposition de la CSSF, sur demande de cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 vise à permettre aux gestionnaires de crédits ayant conclu un accord de gestion de crédits avec un acheteur de crédits, de transmettre à celui-ci toutes les informations nécessaires au titre de ses missions de gestion de crédits. Il convient de noter que l’article 17, paragraphe 2, de la Directive, transposé à l’article 4, paragraphe 3, de la loi en projet, arrête le principe que le secret bancaire continue de s’appliquer aux acheteurs de crédit, qui doivent respecter la confidentialité des informations dont ils disposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 8 de la loi en projet transpose l’article 12 de la Directive prévoyant les modalités de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’externalisation d’activités de gestion de crédits d’un gestionnaire de crédits à un prestataire de services de gestion de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er reprend les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Directive et énumère les conditions sous lesquelles l’externalisation peut être effectuée notamment par la mise en place d’un accord écrit d’externalisation et l’interdiction pour le gestionnaire de crédits d’externaliser l’ensemble de ses activités de gestion, et clarifie que la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits ainsi que les obligations du gestionnaire de crédits envers l’acheteur de crédits ne sont pas modifiées par l’externalisation des activités de gestion de crédits à un prestataire de services de gestion de crédits. L’externalisation ne doit pas non plus affecter le respect par le gestionnaire de crédits des exigences relatives à son agrément, et en particulier avec celles énoncées aux articles 17, paragraphe 1er, 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et 28-16 de la LSF, et ne doit pas faire obstacle à la surveillance effectuée par la CSSF à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire doit maintenir un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés et veiller à continuer à disposer de l’expertise et ressources nécessaires pour poursuivre les activités de gestion de crédits externalisées dans le cas où l’accord d’externalisation serait résilié. La qualité du contrôle interne et la solidité et la continuité des services de gestion de crédits ne doit pas être compromise par l’externalisation. Dans le cadre d’une externalisation effectuée par un gestionnaire de crédits, ce dernier reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par la Directive. Le prestataire de services de gestion de crédits doit également veiller au respect continu de ces obligations, conformément à l’article 21, paragraphe 1er, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">58/90 Le paragraphe 2 prévoit que les gestionnaires de crédits doivent informer la CSSF et, le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser leurs activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit également que les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, et l’accord d’externalisation, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits doivent mettre à la disposition de la CSSF les informations visées au paragraphe 3 sur demande de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 12, paragraphe 5, de la Directive, le paragraphe 5 arrête quant à lui le principe selon lequel un prestataire de services de gestion de crédits ne peut, dans le cadre des activités qui lui sont externalisées par un gestionnaire de crédits, en aucun cas recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 vise à permettre l’externalisation par un gestionnaire de crédits à un prestataire de services de gestion de crédits, prévue par la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 9 du projet de loi transpose l’article 10 de la Directive et établit les règles applicables à la relation des acheteurs de crédits et gestionnaires de crédits avec les emprunteurs, et notamment en matière de communication avec l’emprunteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er arrête des principes de base à respecter par les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits dans leurs relations avec l’emprunteur. Ces principes visent à garantir le bon traitement des emprunteurs dont le contrat de crédit (ou les droits y relatifs) se voit cédé dans le cadre de la présente loi en projet. Ainsi, les acheteurs et gestionnaires de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement, fournir aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses, respecter et protéger les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs, et communiquer avec les emprunteurs d’une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 prévoient des dispositions en matière de communication avec l’emprunteur. Il convient de noter que ces paragraphes visent, outre les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits, également les entités chargées d’exercer des activités de gestion de crédits visées à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), qui font déjà l’objet d’une réglementation, et qui, de ce fait, sont par ailleurs majoritairement exclues du champ d’application des dispositions de la Directive. Ces entités doivent cependant, en vertu des paragraphes 2 et 3, tout comme les acheteurs et gestionnaires de crédits, remplir certaines obligations d’information à l’égard de l’emprunteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 arrête des règles en matière de communication avec l’emprunteur. Ainsi, à la suite du transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par les emprunteurs, l’acheteur de crédits, ou, le cas échéant, le gestionnaire de crédits voire l’entité, visée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), sont tenus d’envoyer aux emprunteurs une communication, sur papier ou tout autre support durable, comprenant notamment 59/90 des informations sur le transfert qui a eu lieu, l’identité, les coordonnées de l’acheteur de crédits et, le cas échéant, de l’entité chargée d’exercer des activités de gestion de crédits ou du gestionnaire de crédits, ainsi que du prestataire de services de gestion de crédits. Par ailleurs, un point de contact auprès de ces personnes doit être indiqué. Sont également transmises des informations sur les montants dus par l’emprunteur, sur les autorités compétentes auprès desquelles l’emprunteur peut déposer une réclamation et une déclaration indiquant que toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit national relatives notamment à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s’appliquer, ainsi que la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits telle qu’un renvoi vers ou la présentation d’une copie de la liste officielle dans laquelle les entités surveillées figurent et qui est publiée sur le site internet de la CSSF. La communication doit être rédigée dans un langage clair et compréhensible pour tous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que pour toute communication ultérieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crédits, le gestionnaire de crédits ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), doit inclure les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, dans la communication adressée à l’emprunteur. Lorsqu’il s’agit de la première communication après la nomination d’un nouveau gestionnaire de crédits, les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 3° et 4°, à savoir l’identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits, ainsi que la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits, doivent également être incluses dans la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que les deux paragraphes précédents sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communication prévue par d’autres dispositions légales applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 10 du projet de loi transpose l’article 15, paragraphes 2 à 5, de la Directive et prévoit la communication d’informations aux autorités compétentes concernant le transfert à un acheteur de crédits des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants ou la cession à un acheteur de crédits de contrats de crédit non performants. Le paragraphe 1er reprend un certain nombre d’informations qui sont à transmettre semestriellement par les établissements de crédit cédants aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la Directive, ainsi qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit, visée à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, à savoir pour les besoins du présent article la CSSF ou, le cas échéant la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Il convient de noter que l’article 11 du projet de loi prévoit une obligation similaire à l’égard des acheteurs de crédits cédants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 37 note que « Lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit non performant, il devrait être tenu de communiquer à son autorité compétente et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, semestriellement, au moins l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que le nombre et la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs. Pour chaque portefeuille de crédits transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant, ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas 60/90 échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient être tenues de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l’acheteur de crédits. […] ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 11 de la loi en projet transpose l’article 20 de la Directive et détaille les exigences à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">respecter par un acheteur de crédits transférant des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants ou cédant des contrats de crédit non performants. Cet article s’inscrit dans la même logique que l’article 10 qui traite du cas similaire de la cession ou du transfert effectué par un établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit ainsi que lorsqu’un acheteur de crédits luxembourgeois transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même à un autre acheteur de crédits, il est tenu de communiquer un certain nombre d’informations à la CSSF, semestriellement. Le considérant 47 note à cet égard que « […] Les acheteurs de crédits qui cèdent des contrats de crédit non performants devraient informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, semestriellement et à un niveau agrégé, au moins de l’encours agrégé des portefeuilles de crédit transférés, ainsi que du nombre et de la taille des crédits inclus et si la cession comprend des contrats de crédit conclus avec des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque portefeuille transféré dans une transaction unique, les informations fournies devraient comprendre l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant dans l’Union ou, lorsqu’il n’est pas disponible, l’identité et l’adresse de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant dans l’Union. Les autorités compétentes devraient pouvoir exiger que les informations soient fournies trimestriellement, chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, y compris en raison du nombre élevé de transactions effectuées au cours d’une période de crise. ». L’alinéa 3 prévoit, conformément à l’article 20 de la Directive, que dans le cas d’un acheteur de crédits de pays tiers, c’est son représentant qui doit communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Le paragraphe 2 prévoit la possibilité pour la CSSF de demander à recevoir les informations visées au paragraphe 1er trimestriellement, notamment pour mieux surveiller la survenance d’un nombre élevé de transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 impose à la CSSF de transmettre sans retard injustifié les informations des paragraphes précédents aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 12 de la loi en projet transpose l’article 21 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 12, paragraphe 1er, désigne la CSSF comme l’autorité chargée, au Luxembourg, de veiller au respect de la loi en projet, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est chargée, conformément à l’article 21, paragraphe 1er, de la Directive, de la surveillance de l’activité des gestionnaires de crédits et des prestataires de services de gestion de crédits. Il 61/90 convient de noter que la CSSF exerce une surveillance prudentielle à l’égard des gestionnaires de crédits, tel que mentionné au commentaire de l’article 43 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Directive, elle est également chargée de la surveillance du respect des obligations spécifiquement prévues aux articles 4 à 6 et aux articles 9 et 11 du présent projet de loi s’imposant aux acheteurs de crédits ou, le cas échéant, aux représentants d’acheteurs de crédits. A ce titre, elle exerce une mission de surveillance à l’égard des acheteurs de crédits. Ces obligations sont notamment celles liées aux relations avec les emprunteurs, à l’obligation de recourir dans certains cas à un gestionnaire de crédits (ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la Directive), à l’obligation faite aux acheteurs de crédits de pays tiers de désigner un représentant dans l’Union européenne, et à la communication aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose le paragraphe 5 de l’article 21 de la Directive et vise à assurer que la CSSF puisse demander aux acheteurs de crédits, aux représentants d’acheteurs de crédits, aux gestionnaires de crédits, aux prestataires de services de gestion de crédits, aux emprunteurs et à toute autre personne ou autorité publique, de lui fournir les informations nécessaires pour mener à bien ses tâches, à savoir l’évaluation du respect continu des exigences découlant de la Directive, l’examen d’éventuelles violations de ces exigences, et les sanctions administratives et mesures administratives en cas de violation de ces exigences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 13 de la loi en projet vise à transposer l’article 22, paragraphes 1er, 2 et 7, de la Directive en ce qui concerne les pouvoirs d’enquête et de surveillance dont est dotée la CSSF dans l’exercice de ses fonctions et missions au titre de la loi en projet. La transposition de l’article 22 est complétée, pour le volet LSF, par l’article 53 de ladite loi, tel que modifié par l’article 36 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 13 complète les pouvoirs prévus par l’article 22 de la Directive par un certain nombre de pouvoirs usuels figurant dans différentes lois du secteur financier, afin d’assurer l’efficacité des pouvoirs dont dispose la CSSF au titre de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14 de la loi en projet transpose l’article 23 de la Directive en établissant des sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratives et autres mesures administratives en ce qui concerne les violations de la loi en projet. La transposition de l’article 23 est complétée, pour le volet LSF, par le nouvel article 632quater qui est introduit dans la LSF par l’article 39 du présent projet de loi. L’article 14 donne le droit à la CSSF d’imposer, dans les conditions limitativement énumérées dans ledit article, des sanctions administratives et autres mesures administratives. Il convient de noter que, conformément au droit commun et en particulier en application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes (PANC), le destinataire de la sanction doit pouvoir être entendu avant la prise d’une décision de sanction ou de mesure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er transpose l’article 23, paragraphe 1er, lettres a), e) à h) et k), de la Directive et énumère les manquements qui peuvent donner lieu à une sanction ou une mesure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 énumère les sanctions qui peuvent être prononcées par la CSSF contre les personnes soumises à sa surveillance, à savoir, les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits, les représentants d’acheteurs de crédits de pays tiers, les prestataires de services de 62/90 gestion de crédits et les établissements de crédit, contre les membres de leur organe de direction ou d’administration, et contre tout autre personne responsable d’une violation dans le cadre des violations visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que les sanctions administratives et autres mesures administratives doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, que les décisions de la CSSF doivent être motivées, et que lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2 et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63-4, paragraphe 1er, de la LSF. Ce renvoi s’impose afin d’assurer la cohérence entre le régime de sanctions figurant dans la loi autonome, et celui intégré dans la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 23, paragraphe 7, de la Directive. Par analogie aux voies de recours prévues dans d’autres lois du secteur financier contre les décisions de sanction de la CSSF, et en particulier à l’article 63-5 de la LSF, un recours en réformation à introduire endéans le délai d’un mois auprès du tribunal administratif est prévu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 15 de la loi en projet transpose l’article 24, paragraphe 3, de la Directive et prévoit que la CSSF doit mettre en place et publier sur son site internet une procédure pour traiter les réclamations des emprunteurs concernant les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits. Le considérant 50 de la Directive souligne l’importance de « veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits disposent de procédures efficaces et accessibles pour traiter les réclamations des emprunteurs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 16 de la loi en projet transpose l’article 26 de la Directive et instaure le cadre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coopération entre autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er fixe le cadre relatif à la coopération entre autorités. A ce titre, les autorités compétentes visées à l’alinéa 1er coopèrent entre elles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu de la Directive et coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures administratives dans des affaires transfrontalières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions respectives au titre de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que les informations confidentielles que la CSSF reçoit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et missions au titre de la loi en projet ne doivent être utilisées qu’aux fins de l’accomplissement de ces fonctions et missions. De surcroît, le secret professionnel prévu par l’article 76 de la directive 2014/65/UE (dite « MiFID 2 »), couvre l’échange d’informations entre autorités compétentes au titre de l’article 26 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 63/90 d’une commission de surveillance du secteur financier, à l’instar de l’article 44, paragraphe 1er, de la LSF.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17 de la loi en projet transpose l’article 16, paragraphes 7 et 8, de la Directive concernant les normes techniques d’exécution applicables aux modèles de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er précise les transactions pour lesquelles les modèles de données sont utilisés et les modalités applicables aux crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrée en vigueur des normes techniques d’exécution. Le considérant 38 de la Directive détaille davantage l’approche à suivre avec ces modèles de données « Les établissements de crédit devraient être tenus d’utiliser les modèles de données pour les cessions de contrats de crédit non performants, y compris les cessions à d’autres établissements de crédit. Cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux cessions de contrats de crédit non performants et ne couvre pas les transactions complexes dans lesquelles des contrats de crédit non performants sont inclus dans une telle transaction, y compris les ventes de succursales, les ventes de lignes d’activité ou les ventes de portefeuilles de clients ne se limitant pas aux contrats de crédit non performants et les cessions dans le cadre d’une restructuration en cours de l’établissement de crédit vendeur soumis à une procédure d’insolvabilité, de résolution ou de liquidation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que les normes techniques d’exécution sont également à appliquer en cas de transfert ou de cession entre établissements de crédit. Ainsi, les modèles de données seront utilisés pour l’échange d’informations effectué entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 18 de la loi en projet transpose l’article 25 de la Directive et précise que le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente loi en projet est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er Le chapitre 1er du titre II du présent projet de loi apporte plusieurs modifications ciblées aux dispositions du Code de la consommation qui ont trait aux contrats de crédit à la consommation et aux contrats de crédit immobiliers aux fins de la transposition des articles 27 et 28 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le considérant 55 note que « […] Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit initial et que l’emprunteur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l’Union et le droit national applicables ou déterminé par les règles de l’Union ou nationales en matière de conflit de lois. […] » et le considérant 21 note que « […] les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des directives 2008/48/CE (10) et 2014/17/UE (11) du Parlement européen et du 64/90 Conseil, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 20 de la directive 2008/48/CE et à l’article 35 de la directive 2014/17/UE […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Directive apporte des modifications aux directives 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2008/48/CE ») et 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, la « directive 2014/17/UE »), afin de prévoir que les consommateurs doivent recevoir un certain nombre d’informations en cas de modification des clauses et conditions de leur contrat de crédit, que les créanciers, autrement dit les « prêteurs » aux fins des textes susmentionnés, doivent disposer de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution, et qu’en cas de cession d’un contrat de crédit, le consommateur peut faire valoir à l’égard de l’acheteur de crédits tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, et qu’il doit être informé de la cession, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. Une transposition fidèle des modifications des directives susmentionnées est opérée, tout en veillant à la cohérence entre les articles applicables en matière de crédits à la consommation et de crédits immobiliers, et à la cohérence de la terminologie employée dans le Code de la consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 19 du projet de loi vise à introduire une nouvelle sous-section 2bis au Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du Code de la consommation aux fins de la transposition de l’article 27, point 1, de la Directive qui introduit un nouvel article 11bis dans la directive 2008/48/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article L.224-12-1 introduit dans le Code de la consommation comporte des règles applicables en matière d’informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit. Ainsi, il est prévu qu’avant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur doit communiquer un certain nombre d’informations au consommateur, dont notamment une description claire des modifications proposées, le calendrier de mise en œuvre desdites modifications, les moyens de réclamation dont le consommateur dispose et le délai y associé, ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer une réclamation. Il convient de noter que la terminologie employée a été légèrement ajustée. En effet, le terme « creditor » se traduit usuellement dans la directive 2008/48/CE par le terme « prêteur » et non pas par le terme « créancier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20 du projet de loi vise à introduire une nouvelle sous-section 7bis au Livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du Code de la consommation aux fins de la transposition de l’article 27, point 2, de la Directive qui introduit un nouvel article 16bis dans la directive 2008/48/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 16bis de la directive 2008/48/CE est le corollaire de l’article 28 de la directive 2014/17/UE, qui est d’ores et déjà transposé à l’article L.226-22 du Code de la consommation en ce qui concerne les crédits immobiliers. Le libellé de l’article 28 de la directive 2014/17/UE est modernisé par l’article 28, point 2, de la Directive, de sorte à ce que les articles applicables en matière de crédits à la consommation et de crédits immobiliers soient cohérents.</p>\n<p class=\"lf-p\">65/90 La rédaction de la nouvelle sous-section 7bis vise à assurer la cohérence avec le libellé employé dans la sous-section 2 de la section 4 du Livre 2, titre 2, chapitre 6, du même Code. De même que précédemment, le terme « créancier » est remplacé par le terme « prêteur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit l’obligation pour les prêteurs de disposer de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation doivent tenir compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur. Les mesures de renégociation peuvent notamment prévoir le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ou la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, et notamment la prolongation de la durée, la modification du type de contrat de crédit, le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée, la modification du taux d’intérêt, la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée, des remboursements partiels, des conversions de devises, ou une remise de dette partielle et une consolidation de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 exerce la discrétion nationale introduite au nouvel article 16bis, paragraphe 3, de la directive 2008/48/CE par l’article 27 de la Directive, à l’instar de l’exercice de la discrétion nationale prévue à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE par l’article L.226-22, paragraphe 2, du Code de la consommation. Le libellé du nouvel article L.224-17-1, paragraphe 2, est aligné sur celui de l’article L.226-22, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 21 du projet de loi introduit au Livre 2, titre 2, chapitre 6, section 3, du Code de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommation, une nouvelle sous-section 1bis, comprenant le nouvel article L.226-16-1, aux fins de la transposition de l’article 28, point 1, de la Directive, qui introduit un nouvel article 27bis dans la directive 2014/17/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est le corollaire du nouvel article L.224-12-1 qui est introduit dans le Code de la consommation par l’article 19 du présent projet de loi. Il est renvoyé au commentaire de l’article 19. Quelques alignements ponctuels sont opérés à des fins de cohérence du libellé des nouveaux articles L.224-12-1 et L.226-16-1 du Code de la consommation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 22 du projet de loi remplace le paragraphe 1er de l’article L.226-22 du Code de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommation aux fins de la transposition de l’article 28, point 2, lettre a), de la Directive, qui modifie le paragraphe 1er de l’article 28 de la directive 2014/17/UE. Il est renvoyé au commentaire de l’article 20. Quelques alignements ponctuels sont opérés à des fins de cohérence du libellé des articles L.224-17-1 et L.226-22 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’égard de l’article 28 de la directive 2014/17/UE, le considérant 56 note que « […] Dans les cas, au moins, où le prix obtenu pour les biens immobiliers résidentiels a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres devraient encourager les créanciers à prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur prix pour les biens immobiliers résidentiels saisis en tenant compte des conditions du marché. […] ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 23 du projet de loi introduit au Livre 2, titre 2, chapitre 6, section 4, du Code de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommation, une nouvelle sous-section 3, comprenant le nouvel article L.226-22-1, aux fins de la transposition de l’article 28, point 3, de la Directive, qui introduit un nouvel article 28bis dans la directive 2014/17/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">66/90 Il convient de noter que le nouvel article 28bis est l’équivalent de l’article 17 qui existe d’ores et déjà dans la directive 2008/48/CE et qui est transposé à l’article L.224-18 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé du nouvel article L.226-22-1 est aligné sur celui de l’article L.224-18.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">La transposition de la Directive se répartit principalement entre les dispositions autonomes de la présente loi en projet, et entre les modifications apportées à la LSF par le chapitre 2 sous rubrique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 24 du projet de loi opère divers ajustements dans l’article 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que certaines définitions introduites par la Directive n’ont pas été reprises dans l’article sous rubrique dans la mesure où elles ne sont pertinentes que pour le titre Ier du projet de loi et qu’elles sont transposées à l’article 1er du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° introduisent trois nouvelles définitions, par l’ajout de nouveaux points 1bis-1), 1bis-2) et 6decies) à l’article 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau point 1bis-1) introduit la définition de la notion d’« acheteur de crédits » dans la LSF, et procède à un renvoi vers la définition figurant à l’article 1er, point 2°, de la loi en projet. Il est renvoyé au commentaire de ladite disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau point 1bis-2) introduit la définition de la notion d’« activités des gestion de crédits », à l’instar de l’article 1er, point 4°, de la loi en projet, pour les besoins de la LSF et en particulier de son nouvel article 28-14. Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau point 6decies) introduit la définition de la notion de « contrat de crédit non performant » dans la LSF, et procède à un renvoi vers la définition figurant à l’article 1er, point 7°, de la loi en projet. Il est renvoyé au commentaire de ladite disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 3° et 4° visent à adapter les définitions existantes d’« État membre d’accueil » et d’« État membre d’origine », qui figurent à l’article 1er, points 15) et 16), de la LSF, pour y refléter les spécificités de la Directive. Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, points 12° et 13°, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° vise à introduire la définition de la notion de « gestionnaire de crédits » dans la LSF, et procède à un renvoi vers la définition figurant à l’article 1er, point 14°, de la loi en projet. Il est renvoyé au commentaire de ladite disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° vise à intégrer les gestionnaires de crédits à l’ensemble désigné par le sigle « PSF » défini à l’article 1er, point 28, de la LSF. Les gestionnaires de crédits seront donc considérés comme des PSF, et seront donc soumis aux dispositions applicables aux PSF, sauf précision contraire, et sans préjudice du régime spécifique introduit pour les gestionnaires de crédits aux nouveaux articles 28-14 et suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 25 de la loi en projet modifie l’article 1-1 de la LSF afin d’y exercer la discrétion nationale figurant à l’article 2, paragraphe 6, de la Directive, et de clarifier que les dispositions de la LSF transposant la Directive ne s’appliquent pas à la gestion des droits des créanciers au titre d’un 67/90 contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats. En effet, comme le note le considérant 23, « […] certaines professions exercent des activités accessoires similaires aux activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession, à savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activités professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en œuvre des mesures contraignantes et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir exempter ces professions de l’application de la présente directive. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 26 de la loi en projet modifie l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la LSF afin d’exclure l’application de cet alinéa 2 aux gestionnaires de crédits au même titre que les entreprises d’investissement. Une disposition spécifique aux gestionnaires de crédits figure au nouvel article 28-16 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’article 17, paragraphe 1er, première phrase, de la LSF s’applique aux gestionnaires de crédits, étant donné que ceux-ci sont des PSF. Cette disposition transpose ainsi l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 27 de la loi en projet modifie l’article 18 de la LSF, en y introduisant un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 20 qui indique que les gestionnaires de crédits ne sont pas soumis à l’application de cet article, la Directive n’introduisant pas de telles dispositions à leur égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 28 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 28-3 de la LSF afin d’y préciser que cet article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits, celles-ci devant alors se faire agréer au titre du nouvel article 28-14 introduit dans la LSF par l’article 30 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 29 introduit un nouvel alinéa 3 à l’article 28-4, paragraphe 3, de la LSF, afin de clarifier que l’article 28-4 n’a pas vocation à s’appliquer aux activités des acheteurs de crédits relevant de la présente loi en projet. En effet, ces acteurs font déjà l’objet, en vertu des articles 4 à 6, 9 et 11 de la présente loi en projet, d’un certain nombre d’exigences, qui assurent une protection adéquate aux emprunteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 30 du projet de loi introduit une nouvelle sous-section 2ter à la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la LSF. Cette nouvelle sous-section sera consacrée aux gestionnaires de crédits, qui constituent, en droit luxembourgeois, un nouveau type de PSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de favoriser le développement dans l’Union européenne de marchés secondaires des prêts non performants et d’établir un cadre pour les gestionnaires de contrats de crédit non performants conclus par des établissements de crédit et achetés par des acheteurs de crédits, la Directive prévoit de mettre en place une procédure d’agrément pour les gestionnaires de crédits et un cadre pour l’exercice d’activités de gestion de crédits dans un contexte transfrontalier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-14-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-14</span><span class=\"lf-art-t\">68/90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 28-14 de la LSF transpose l’article 4, l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), et l’article 6 de la Directive. Il constitue le parallèle de l’article 14 de la LSF et précise que nul ne peut exercer des activités de gestion des crédits, telles que définies au nouveau point 1bis-2) de l’article 1er de la LSF, sans disposer de l’agrément écrit de la CSSF. Les activités de gestion de crédits concernent des crédits non performants, octroyés initialement par un établissement de crédit, et qui sont gérés pour le compte d’un acheteur de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la Directive, l’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit également un double statut différencié par le montant de capital social souscrit et libéré selon que le demandeur est autorisé ou non à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs. La discrétion nationale offerte par l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), de la Directive, permettant aux gestionnaires de crédits de recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, est ainsi exercée, et donnera la possibilité au demandeur de choisir s’il souhaite obtenir ou non l’autorisation de détention et de réception de fonds d’emprunteurs, sous réserve d’en remplir les conditions. Si tel est le cas, il doit se conformer aux exigences figurant au paragraphe 5 de l’article sous rubrique. Il convient de noter que le considérant 29 note que « […] Lorsque l’État membre d’origine d’un gestionnaire de crédits interdit aux gestionnaires de crédits de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs, un gestionnaire de crédits ne peut alors le faire ni dans son État membre d’origine, ni dans aucun État membre d’accueil, même si un État membre d’accueil autorise la réception et la détention de fonds, précisément parce que le gestionnaire de crédits n’a pas été agréé à cette fin par son État membre d’origine. En revanche, lorsqu’un État membre d’origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs et inclut dans son droit national les exigences applicables, un gestionnaire de crédits devrait être en mesure de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans son État membre d’origine ainsi que dans tout État membre d’accueil qui autorise également la réception et la détention de fonds d’emprunteurs. ». Le niveau des exigences en capital est aligné sur ce qui a été introduit pour les entreprises d’investissement par la directive (UE) 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 6, paragraphe 3, de la Directive, et indique qu’un gestionnaire de crédits n’ayant pas l’intention de recevoir et détenir des fonds dans le cadre de son activité de gestion doit inclure cette intention expressément dans sa demande d’agrément. Il transpose l’article 6, paragraphe 3, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5, alinéa 1er, transpose l’article 6, paragraphe 2, de la Directive, et énumère les conditions sous lesquelles un gestionnaire de crédits est autorisé à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs. En premier lieu, des règles en matière de ségrégation des fonds s’appliquent. Ainsi, le demandeur devra disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier. Ce paragraphe consacre également le principe de l’insaisissabilité des fonds reçus des emprunteurs notamment dans le cadre de procédure de liquidation collective et prévoit que tout paiement effectué par un emprunteur à un gestionnaire de crédits dans le cadre de son prêt non performant sera libératoire par souci de protection de l’emprunteur. Le gestionnaire est également tenu de remettre à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, à chaque réception de fonds. L’alinéa 1er est complété par un point 5 qui prévoit, à l’instar de l’article 37, paragraphe 3, de la LSF, que 69/90 les gestionnaires de crédits doivent comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de leur propre patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 5 vient préciser que la réception et la détention de fonds d’emprunteurs par un gestionnaire de crédits au titre de l’article 28-14 ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la LSF. Il s’agit de clarifier que les dispositions spécifiques applicables aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers ne sont pas applicables aux gestionnaires de crédits, ceux-ci étant sujets aux règles spécifiques introduites par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le paragraphe 6 reprend en substance le considérant 12 de la Directive qui précise qu’un contrat de crédit non performant peut devenir performant au cours de la gestion du crédit et que dans ce cas « les gestionnaires de crédits devraient être en mesure de continuer leurs activités sur la base de leur agrément de gestionnaires de crédits conformément à la présente directive ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-15-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-15</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28-15 de la LSF transpose l’article 5, paragraphe 3, ainsi que l’article 7, paragraphes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1er à 4, de la Directive, et a trait à la procédure d’agrément des gestionnaires de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er indique le format sous lequel une demande d’agrément doit être soumise c’est-à-dire sous forme écrite et précise que l’agrément ne pourra être obtenu qu’après instruction de la demande par la CSSF portant sur les exigences imposées par la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise, à l’instar de l’article 15, paragraphe 2, de la LSF, que la durée de l’agrément pour le gestionnaire de crédits est illimitée. L’alinéa 2 précise que le gestionnaire peut démarrer son activité une fois que l’agrément est accordé, et contribue ainsi à transposer l’article 4, paragraphe 1er, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose l’article 7, paragraphes 1er et 2, de la Directive, et énumère les différents documents et informations nécessaires pour compléter la demande d’agrément. Le considérant 26 précise que « L’agrément permettant à un gestionnaire de crédits d’exercer des activités de gestion de crédits sur tout le territoire de l’Union devrait être soumis à un ensemble de conditions uniformes et harmonisées, qui devraient être appliquées de manière proportionnée par les autorités compétentes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 7, paragraphes 3 et 4, de la Directive en ce qui concerne les délais d’évaluation des demandes d’agrément avec pour point de départ la réception de celles-ci, si elles sont complètes. Il est ainsi prévu que la décision prise doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de 90 jours à compter du point de départ précédemment indiqué ou si la demande est jugée incomplète, à partir de la réception des informations requises. A des fins de sécurité juridique, un délai maximal pour statuer sur la demande d’agrément est prévu. Ainsi, en tout état de cause, il devra être statué endéans 12 mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus, susceptible de recours selon le droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 transpose l’article 5, paragraphe 3, de la Directive et prévoit que l’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et en particulier lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 2814, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 5, point 1, et à l’article 28-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">70/90 Le paragraphe 6 rappelle que le gestionnaire de crédits devra satisfaire à tout moment aux conditions qui sont imposées pour l’agrément et à la loi en projet, conformément à l’article 21, paragraphe 1er, de ladite Directive. En cas de modification substantielle de celles-ci, elles devront être notifiées à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 exclut l’application de l’article 15 de la LSF afin d’éviter un double-emploi, puisque le nouvel article 28-15 est l’équivalent, dédié aux gestionnaires de crédits, de l’article 15 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-16-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28-16 de la LSF transpose l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 22, paragraphes 3 à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6, de la Directive en ce qui concerne les exigences applicables aux gestionnaires de crédits. Il convient de noter que la lettre a) de l’article 5, paragraphe 1er, de la Directive est transposée par l’article 17, paragraphe 1er, et l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF, telle que modifiée par la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er qui porte transposition de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la Directive, prévoit l’obligation pour les membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits de disposer à tout moment d’une honorabilité suffisante, et encadre l’appréciation de l’honorabilité. Il est exigé que les membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits demandeur disposent d’un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale pertinente, qu’ils jouissent d’une bonne réputation, qu’ils aient fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération avec les autorités de surveillance et de réglementation, et qu’ils ne fassent l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’aient jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités. Le considérant 27 de la Directive précise que « Afin d’éviter d’amoindrir la protection de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits, les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou d’administration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale liée, entre autres, à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l’intégrité physique, et ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’aient jamais été déclarés en faillite, sauf s’ils ont été réhabilités conformément au droit national. ». Il convient de noter que le terme « organe de direction » est défini dans la LSF et englobe également l’ « organe d’administration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar des articles 7, paragraphe 1er, alinéa 3, et 19, paragraphe 1bis, alinéa 2, de la LSF, il est prévu que la CSSF aura le pouvoir de révoquer les membres de l’organe de direction qui ne satisfont pas à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 instaure le principe de la direction bicéphale et énonce que les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité, à l’instar de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit les obligations de notification et communication à la CSSF en cas de changement de la composition de l’organe de direction et la possibilité pour la CSSF de s’y opposer, en s’alignant sur la pratique actuelle de la CSSF pour d’autres PSF, qui figure à l’article 19 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">71/90 Le paragraphe 4 transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), de la Directive, et vise à assurer que l’organe de direction dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable tel que précisé par le considérant 28 de la Directive « Il appartient à chaque État membre de fixer les exigences en matière d’honorabilité, de connaissances et d’expérience suffisantes, mais cela ne devrait pas entraver la libre circulation des gestionnaires de crédits agréés au sein de l’Union. À cette fin, l’ABE devrait élaborer des orientations visant à réduire le risque d’interprétations divergentes des exigences relatives aux connaissances et à une expérience suffisantes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre e), de la Directive, et précise que les gestionnaires de crédits doivent disposer de dispositifs de gouvernance solides et de mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 qui transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre f), de la Directive, prévoit que le gestionnaire de crédits doit appliquer une politique appropriée visant à assurer le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le gestionnaire de crédits doit notamment prendre en compte la situation financière des emprunteurs et la nécessité de les orienter vers des services de conseil en matière d’endettement ou d’aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le paragraphe 7 qui transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre g), de la Directive, précise que le gestionnaire de crédits doit disposer de procédure internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs. Le considérant 28 de la Directive, souligne en effet la nécessité « d’établir des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne ainsi que des procédures d’enregistrement et de traitement des réclamations appropriés, et de les soumettre à une surveillance » dans le but de protéger le débiteur et ses données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 transpose quant à lui l’article 5, paragraphe 1er, lettre h), de la Directive, et spécifie que le gestionnaire de crédits doit disposer de procédure adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, en tant que PSF, les gestionnaires de crédits sont couverts par la loi précitée du 12 novembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 transpose l’article 5, paragraphe 1er, lettre d), de la Directive, et arrête que les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans un gestionnaire de crédits doivent jouir d’une honorabilité suffisante, démontrée en satisfaisant à un certain nombre de conditions auxquelles il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 prévoit les modalités d’évaluation de la mise en œuvre des exigences énoncées aux paragraphes 5 à 8 susmentionnés, par la CSSF. Ainsi, conformément à l’article 22, paragraphes 3 à 6, de la Directive, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, évalue, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées aux paragraphes 5 à 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">72/90 L’approche d’évaluation et de surveillance prudentielle appliquée par la CSSF tient compte la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de l’évaluation par la CSSF de la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences susmentionnées, doivent être communiqués aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, sur demande de celles-ci, ou lorsque la CSSF l’estime nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 écarte l’application de l’article 19 de la LSF afin d’éviter un double-emploi, puisque le nouvel article 28-16 est l’équivalent, spécifiquement dédié aux gestionnaires de crédits, de l’article 19.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-17-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 28-17 du projet de loi transpose l’article 8 de la Directive, et prévoit les situations dans lesquelles l’agrément d’un gestionnaire de crédits peut être retiré et exige que chaque retrait d’agrément effectué par la CSSF soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg fournit des services dans un autre État membre, et le cas échéant aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé. Afin d’éviter un double-emploi, il est dérogé à l’article 23 de la LSF qui s’applique aux autres PSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire de crédits pourra ainsi voir son agrément retiré s’il ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi, y renonce expressément, ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, ou s’il a commis une violation grave des règles applicables, y compris les dispositions nationales transposant la Directive, ou d’autres règles de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-18-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-18</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 28-18 de la LSF porte transposition de l’article 13 de la Directive, en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne le cas où le Luxembourg est l’État membre d’origine. L’article 28-19 transpose l’article 13 de la Directive pour le volet « État membre d’accueil ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dispose que les gestionnaires de crédits agréés au Luxembourg pour exercer des activités de gestion de crédits au titre de l’article 28-14 peuvent fournir les activités couvertes par leur agrément dans l’ensemble de l’Union européenne, soit au moyen de l’établissement d’une succursale, soit par voie de libre prestation de services, dans le respect des restrictions ou exigences établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la Directive y compris le cas échéant l’interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er transpose l’article 13, paragraphe 2, de la Directive, et reprend la liste des informations que le gestionnaire de crédits doit fournir à la CSSF s’il souhaite fournir des services transfrontaliers. En particulier, les gestionnaires de crédits doivent indiquer s’ils sont autorisés ou non à détenir des fonds d’emprunteurs au Luxembourg afin d’assurer la complétude des informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">73/90 En effet, si la détention de fonds d’emprunteurs est autorisée dans l’État membre d’accueil et que le gestionnaire de crédits est autorisé à en détenir en vertu de son agrément accordé par la CSSF, celui-ci pourra également détenir des fonds d’emprunteurs dans l’État membre d’accueil. Néanmoins, si l’État membre d’accueil n’autorise pas la détention de fonds d’emprunteurs, le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg ayant obtenu l’autorisation de détenir des fonds d’emprunteurs ne pourra pas détenir de fonds dans l’État membre d’accueil qui l’interdit. Finalement, si le gestionnaire de crédits n’est pas autorisé à détenir des fonds d’emprunteurs en vertu de son agrément accordé par la CSSF, celui-ci ne pourra pas détenir des fonds d’emprunteurs dans l’État membre d’accueil, même si l’État membre d’accueil le permet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la Directive, les délais de communication des informations par la CSSF aux différentes autorités compétentes, ainsi qu’au gestionnaire de crédits concerné. La CSSF dispose ainsi d’un délai de 45 jours suivant la réception complète des informations visées au paragraphe 1er, pour informer les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, et informe ensuite le gestionnaire de crédits concerné de la date à laquelle les autorités de l’État membre d’accueil ont accusé réception desdites informations. Par ailleurs, la CSSF transmet également lesdites informations aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé. Aux fins de la transposition du paragraphe 4 de l’article 13 de la Directive, il est ajouté qu’un recours en réformation peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai de 3 mois à compter de l’expiration du délai de 45 jours, dans le cas où la CSSF n’aurait pas communiqué les informations qui doivent l’être au titre de ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose l’article 13, paragraphe 5, de la Directive, et précise la date à partir de laquelle le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg pourra commencer à fournir ses services dans un autre État membre. Ces dispositions prévoient deux dates, à savoir la réception de la communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accusant réception des informations, ou, en l’absence de réception de cette communication, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la soumission des informations par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 13, paragraphe 6, de la Directive et prévoit que la CSSF doit être informée par le gestionnaire de crédits de toute modification ultérieure apportée aux informations précédemment citées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-19-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28-19</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28-19 de la LSF est l’équivalent de l’article 28-18 pour le volet où le Luxembourg est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’État membre d’accueil. Il dispose que les gestionnaires de crédits agréés dans un autre État membre pour exercer des activités de gestion de crédits conformément à l’article 4, paragraphe 1er, la Directive, peuvent fournir les activités couvertes par leur agrément au Luxembourg, soit au moyen de l’établissement d’une succursale, soit par voie de libre prestation de services, sous réserve des restrictions ou exigences qui sont établies au Luxembourg conformément à la Directive, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, et sous réserve des règles applicables en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même. Il convient de noter que le libellé employé est aligné sur celui de la version allemande de la Directive, qui semble plus clair : « Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Kreditdienstleister, der eine Zulassung in einem 74/90 Herkunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 1 erlangt hat, in der gesamten Union die unter die Zulassung fallenden Dienste erbringen darf, — unbeschadet der Einschränkungen und Anforderungen, die im nationalen Recht des Aufnahmemitgliedstaats gemäß dieser Richtlinie festgelegt wurden — darunter gegebenenfalls das Verbot, Mittel von Kreditnehmern entgegenzunehmen und zu halten — und nicht mit anderen Zulassungsanforderungen der Kreditdienstleister verbunden sind, oder unbeschadet der Einschränkungen und Anforderungen, die für die Neuaushandlung der Bedingungen im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder mit dem Kreditvertrag selbst festgelegt wurden. ». L’exercice de ces activités au Luxembourg par ce dernier n’est pas assujetti à un agrément par la CSSF pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose l’article 13, paragraphe 3, de la Directive et prévoit l’obligation pour la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, d’accuser réception sans tarder des informations transmises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 est le corollaire de l’article 28-18, paragraphe 3, et précise la date à partir de laquelle un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre pourra commencer à fournir ses services au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 est le corollaire de l’article 28-18, paragraphe 4, et prévoit que lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire de crédits communique toute modification ultérieure apportée aux informations précédemment citées, la CSSF doit veiller au respect de la procédure du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le paragraphe 5, qui transpose l’article 13, paragraphe 7, de la Directive, exige que les gestionnaires de crédits pouvant exercer des activités de gestion de crédits au Luxembourg conformément à l’article 28-19 soient consignés dans la liste officielle visée à l’article 52, paragraphe 1er, par la CSSF, pour lui permettre un suivi de ces acteurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-20-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art 28-20</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28-20 de la LSF transpose l’article 14 et l’article 22, paragraphe 2, de la Directive. Cet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article met en place un cadre spécifique de surveillance et de coopération en ce qui concerne les gestionnaires de crédits fournissant des services transfrontaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er transpose l’article 14, paragraphes 1er, 2 et 3, de la Directive, et prévoit que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, contrôle et évalue le respect continu des exigences découlant de la Directive par les gestionnaires de crédits agréés au Luxembourg fournissant des services dans un État membre d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, elle peut mener des enquêtes et infliger des sanctions et mesures administratives en ce qui concerne les exigences de la Directive qui concernent l’exercice d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil. Dans le cas où elle prend des mesures à l’encontre d’un gestionnaire de crédits, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose le paragraphe 4 de l’article 14 de la Directive, et instaure une coopération entre autorités compétentes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions respectives au titre de la Directive et notamment lors de contrôles, enquêtes et 75/90 inspections sur place, tant dans une perspective où la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’origine que de l’État membre d’accueil, ou celle de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose l’article 14, paragraphe 5, de la Directive, et prévoit la possibilité pour la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’origine, de demander assistance aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans un autre État membre ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits désigné dans un autre État membre. Dans ce cas, les inspections sur place se font selon le droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 14, paragraphes 6 et 7, de la Directive et prévoit que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, dispose de la faculté de choisir les mesures les plus appropriées pour répondre à une demande d’assistance, et prévoit que, lorsque la CSSF choisit de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elle les informe des résultats des inspections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 transpose l’article 14, paragraphe 8, de la Directive et prévoit la possibilité pour la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, de procéder, de sa propre initiative, à des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées au Luxembourg par un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre, auquel cas elle doit communiquer sans retard les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 transpose l’article 14, paragraphe 9, de la Directive, et prévoit que, dans les cas où la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre et qui exerce des activités de gestion de crédits au Luxembourg, viole les règles qui lui sont applicables, y compris celles découlant de la Directive, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, en ce qui concerne le crédit et le contrat de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 transpose l’article 14, paragraphe 10, de la Directive, et vise le cas où la CSSF, cette fois en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre viole les obligations prévues par la Directive ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit. Dans ce cas, la CSSF devrait en informer les autorités compétentes de l’État membre d’origine et demander à celles-ci de prendre les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 transpose l’article 14, paragraphe 11, de la Directive, et prévoit l’obligation pour la CSSF, agissant en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’origine, de communiquer à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au plus tard 2 mois après la date de la demande de prise de mesures appropriées formulée par cette autorité sur base 76/90 d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg et qui exerce des activités de gestion de crédits dans cet État membre viole les règles qui lui sont applicables, y compris celles découlant de la Directive, le détail des procédures ouvertes en rapport avec les éléments fournis par cette autorité compétente, ou de toutes sanctions administratives et mesures administratives prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 transpose le paragraphe 12 de l’article 14 de la Directive, et prévoit les modalités selon lesquelles la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut, lorsqu’elle constate qu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles qui lui sont applicables, y compris celles découlant de la directive, et après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, décider de prononcer des sanctions et mesures administratives lorsque le gestionnaire n’a pris aucune mesure appropriée et effective pour remédier à la violation dans un délai raisonnable, ou en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. Elle peut ainsi prononcer des sanctions ou mesures administratives, voire interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 transpose l’article 22, paragraphe 2, de la Directive, et précise que la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil et d’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, est dotée de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la sous-section 2ter, à savoir ceux visés à l’article 53 de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-21-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art 28-21</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 28-21 introduit dans la LSF transpose l’article 24, paragraphes 1er et 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Directive, et prévoit l’obligation pour les gestionnaires de crédits d’établir et de maintenir des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs, ainsi que de tenir des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits doit être gratuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 31 vise à clarifier que l’article 32 de la LSF n’a pas vocation à s’appliquer aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de crédits. En effet, les nouveaux articles 28-18 à 28-20 introduits dans la LSF par l’article 30 du présent projet de loi, mettent en place un régime spécifique pour l’exercice d’activités transfrontalières par les gestionnaires de crédits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 32 vise à mettre à jour la référence croisée opérée à l’article 37-3, paragraphe 8bis, vers la directive 2014/17/UE, la référence à l’intitulé complet de ladite directive étant désormais intégrée au nouveau point 1bis-2) de l’article 1er de la LSF, par l’article 24, point 1°, de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 33 vise à clarifier dans l’article 38-25 de la LSF que le chapitre 5 de la partie II de la LSF a vocation à s’appliquer également aux gestionnaires de crédits. Cette précision est nécessaire car les gestionnaires de crédits sont introduits comme un nouveau type de PSF, et ne seraient donc pas automatiquement couverts par le champ d’application tel qu’il est rédigé actuellement à l’article 38-25. Il convient de noter que les PSF, qui incluent les gestionnaires de crédits, sont des entités 77/90 assujetties en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 34 de la loi en projet met à jour une référence à l’article 44-2, paragraphe 2, de la LSF. En effet, la référence à l’intitulé complet de la directive (UE) 2015/849 est désormais intégrée au nouvel article 28-18 de la LSF, de sorte que la référence complète peut être supprimée à l’article 44-2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 35 de la loi en projet opère une modification à l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 9 de la Directive. Les gestionnaires de crédits étant des PSF et donc des professionnels du secteur financier, ceux-ci sont d’ores et déjà couverts par l’article 52 de la LSF. Un ajout ponctuel est nécessaire afin de souligner qu’en cas de retrait de la liste officielle, celle-ci doit être mise à jour sans tarder.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 36 de la loi en projet modifie l’article 53, paragraphe 1er, de la LSF aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition de l’article 22, paragraphes 1er et 7, de la Directive, en ce qui concerne les dispositions transposées dans la LSF. Ainsi, quatre nouveaux points sont insérés à l’article 53, paragraphe 1er, afin de permettre à la CSSF d’interdire toute activité de gestion de crédits, d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, et d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 37 de la loi en projet opère une correction de la terminologie employée à l’article 53-22, paragraphe 11, de la LSF. Il s’agit de reprendre le changement effectué à l’endroit de l’article 86, paragraphe 11, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par l’article 62, point 15, de la directive (UE) 2019/2034. Cette modification vise à mieux tenir compte du fait que l’exposition à une devise d’un pays tiers ne présuppose pas nécessairement une exposition dans ledit pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 38 de la loi en projet opère une correction de la terminologie et une clarification de l’article 59-7, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la LSF. Cette modification précise qu’une notification par la CSSF au Comité européen du risque systémique ne s’impose que si le taux de coussin contracyclique a effectivement fait l’objet d’une modification et reprend ainsi le changement effectué à l’endroit de l’article 136 de la directive 2013/36/UE par l’article 1er, point 50, lettre b), de la directive (UE) 2019/878.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">78/90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 39 de la loi en projet introduit un nouvel article 63-2quater dans la LSF à la suite de l’article 63-2ter. Cet article a vocation à mettre en place le régime spécifique de sanctions prévu par l’article 23 de la Directive pour les aspects relevant de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er liste les cas de violations par un gestionnaire de crédits d’une disposition qui lui est applicable, pour lesquels la CSSF pourra prononcer des sanctions et mesures administratives, et transpose ainsi l’article 23, paragraphe 1er, lettres b), c), d), i), j), l) et m), de la Directive. Il convient de noter que la lettre l) de la Directive se réfère dans la version française de manière erronée aux « acheteurs de crédits », le point 6 est donc corrigé pour viser les gestionnaires de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 liste les sanctions et mesures administratives que la CSSF pourra prendre contre les gestionnaires de crédits, les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation et vise à transposer les paragraphes 2 et 5 de l’article 23 de la Directive. Il est renvoyé au commentaire de l’article 14 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que les sanctions et mesures administratives doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, être motivées, et qu’en déterminant le type de sanctions à prendre la CSSF doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de celles prévues à l’article 63-4, paragraphe 1er, de la LSF. Une référence croisée à l’article 63-4 de la LSF est prévue afin d’éviter l’inflation du nombre de dispositions similaires en la matière. L’article 63-4 suffit en effet à la transposition, moyennant un ajustement ponctuel opéré par l’article 40 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise ainsi à transposer la phrase liminaire du paragraphe 2 et les paragraphes 4 et 7 de l’article 23 de la Directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer ici un paragraphe consacré aux voies de recours, celles-ci étant couvertes par l’article 63-5 de la LSF, tel que modifié par l’article 41 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 63-2quater se référant à l’article 63-4 de la LSF aux fins de la transposition de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 23, paragraphe 4, de la Directive, un ajustement ponctuel de l’article 63-4 de la LSF s’impose aux fins de la transposition parfaite de ladite disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 41 de la loi en projet intègre à l’article 63-5 de la LSF une référence au nouvel article 632quater, afin de prévoir la possibilité de former un recours contre une décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l’article 632quater, et transpose ainsi l’article 23, paragraphe 7, de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 42 de la loi en projet opère une modification à l’article 64, paragraphe 1er, de la LSF, pour y insérer une référence à l’article relatif à l’agrément d’un gestionnaire de crédits, afin que l’exercice de l’activité sans disposer de l’agrément nécessaire puisse faire l’objet de sanctions pénales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">79/90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 43 de la loi en projet vise à modifier l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, une erreur de numérotation est corrigée, deux paragraphes (7) ayant été introduits à l’article 2 de la loi précitée, d’une part, par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, et d’autre part, par la loi du 21 juillet 2021 qui porte notamment modification de la LSF aux fins de la transposition de la directive (UE) 2019/2034. L’un des deux paragraphes nouvellement introduits est ainsi renuméroté en paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, il est introduit un nouveau paragraphe 9 qui consacre dans la loi organique les nouvelles missions de la CSSF au titre de la loi en projet. Il convient de noter que la mission de surveillance prudentielle de la CSSF à l’égard des PSF, qui figure au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, recouvre d’ores et déjà les gestionnaires de crédits, ceux-ci étant des PSF.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 44 de la loi en projet opère un ajustement nécessaire à l’article 60 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, afin d’y refléter l’existence des nouvelles obligations découlant de la Directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 45 du projet de loi introduit la possibilité de faire référence à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation sous une forme abrégée et intelligible.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 46 et 47 du projet de loi visent à mettre en œuvre le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après, le « règlement (UE) 2022/2036 »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 46 a pour objet de mettre en œuvre l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2022/2036, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifie l’article 45quinquies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE. Plus précisément, les ajouts opérés à l’article 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement visent à transposer l’article 45quinquies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, tel que modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications prévues aux points 1° et 2° visent à introduire une référence explicite aux entités de pays tiers faisant partie d’un établissement d’importance systémique mondiale qui, si elles étaient établies dans l’Union européenne, seraient des entités de résolution, afin d’aligner le traitement des groupes ayant une stratégie de résolution à points d'entrée multiples, par opposition à une stratégie de résolution à point d'entrée unique, sur le régime prévu par les normes 80/90 internationales relatives à la norme sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity) et de tenir compte des entités de pays tiers au sein des groupes considérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit de s’assurer que la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un établissement d’importance systémique mondiale appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples ne soit pas inférieure à l’exigence de ce groupe qui résulterait de l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, alors que les autorités de résolution peuvent également procéder à un ajustement visant à réduire au minimum, ou à éliminer, la différence entre la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un établissement d’importance systémique mondiale appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et la somme de ces exigences obtenue par l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, lorsque la première est supérieure à la seconde, et qu’un tel ajustement n’est pas inapproprié ou incompatible avec la stratégie de résolution de l’établissement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l’article 46, point 3°, vise à refléter une correction d’une référence opérée à l’endroit de l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, en remplaçant les mots « l’entité mère » par les mots « l’entreprise mère », ce dernier terme étant défini à l’article 2, point 85, de la directive 2014/59/UE et à l’article 1er, point 49, de la loi modifiée du 18 décembre 2015.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 47, point 1°, lettres a) et c), point 2° et point 3°, lettre b), du projet de loi, s’inscrit dans la même logique que l’article 46 en introduisant une référence explicite aux entités de pays tiers faisant partie d’un établissement d’importance systémique mondiale qui, si elles étaient établies dans l’Union européenne, seraient des entités de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications opérées à l’endroit de l’article 46-8, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, ont ainsi pour objet de transposer les modifications opérées à l’article 45nonies, paragraphe 2, de ladite directive, par l’article 2, point 3, du règlement (UE) 2022/2036. Les modifications opérées à l’article 47, point 1°, lettres b) et d), point 3°, lettres a) et c), visent par ailleurs à ajuster les références à l’article 12bis du règlement (UE) n° 575/2013, tel que modifié par l’article 1er, point 2, du règlement (UE) 2022/2036.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient enfin de noter que les points 2) et 4) de l’article 2 du règlement (UE) 2022/2036 ne sont pas transposables, étant donné que les articles modifiés, à savoir l’article 46septies, paragraphe 6, et l’article 129 de la directive 2014/59/UE concernent respectivement l’Autorité bancaire européenne et la Commission européenne.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 48 du projet de loi prévoit la possibilité de faire référence à la présente loi en projet sous une forme abrégée et intelligible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 49 transpose l’article 32, paragraphe 2, alinéa 2, de la Directive, et prévoit que les entités qui, au 30 décembre 2023, exercent déjà des activités de gestion de crédits en vertu de l’article 28-3, de la LSF, sont autorisées à poursuivre ces activités de gestion de crédits au Luxembourg 81/90 jusqu’au 29 juin 2024 ou jusqu’à la date à laquelle elles obtiennent un agrément conformément à l’article 28-14 de la LSF, la date la plus proche étant retenue. Ainsi, les entités concernées devront avoir obtenu l’agrément nécessaire au titre de l’article 28-14 de la LSF au plus tard le 29 juin 2024.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 50 fixe les dates d’entrée en vigueur de la loi en projet, et vise à transposer l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er, de la Directive, et à mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/2036.</p>\n<p class=\"lf-p\">82/90 * IV. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/2167 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2021 SUR LES GESTIONNAIRES DE CREDITS ET LES ACHETEURS DE CREDITS, ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 2008/48/CE ET 2014/17/UE Abréviations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi PL Code de la consommation CConso Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier LSF Lorsqu'il s'agit d'articles modificatifs, les références aux articles du projet de loi sont complétées par celles des articles respectifs de la loi-cible qui figurent entre crochets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2021/2167 Mesure de transposition er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 , lettre a)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Article 2, paragraphe 1 , point 1°, PL er Article 2, paragraphe 1 , point 2°, PL Article 1 , lettre b) er er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 2, paragraphe 1 , point 1°, PL Paragraphe 1 , lettre b) er Article 2, paragraphe 1 , point 2°, PL Paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2, PL Paragraphe 3 Non transposable Paragraphe 4 Article 2, paragraphe 3, PL Paragraphe 5 Article 2, paragraphe 4, PL Paragraphe 6 Article 2, paragraphe 6, PL</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1-1, lettre u), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1 , lettre a) er er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Point 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Article 1 , point 10°, PL er [Article 1 , point 12), LSF] er Point 2 Article 1 , point 8°, PL Point 3 Article 1 , point 9°, PL Point 4 Article 1 , point 6°, PL Point 5 Article 1 , point 1°, PL er er er 83/90 er Point 6 Article 1 , point 2°, PL er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 1bis-1), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Point 7 Article 1 , point 15°, PL Point 8 Article 1 , point 14°, PL er er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 18quinquies-2), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Point 9 Article 1 , point 4°, PL er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 1bis-2), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Point 10 Article 1 , point 13°, PL er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 16), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Point 11 Article 1 , point 12°, PL er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 15), LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Point 12 Article 1 , point 5°, PL Point 13 Article 1 , point 7°, PL er er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 1 , point 6decies), LSF]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Articles 28-14, paragraphe 1 , et 28-15, paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2, alinéa 2, LSF] er Paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-14, paragraphe 1 , LSF]</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1 , lettre a) er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1 , LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er [Article 17, paragraphe 1 , LSF] er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 1 , alinéas 1 et 2, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 4, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 9, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 5, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 6, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 7, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">PL [Article 28-16, paragraphe 8, LSF]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">er Paragraphe 1 , lettre i) Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes</p></div>", "next": 239986}