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En bref

Cette loi du 21 décembre 2006 approuve les amendements apportés en 2002 à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ainsi que les résolutions, décisions et recommandations de la Conférence de Marrakech (2002). Elle intègre ces modifications dans le droit luxembourgeois.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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4139 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 232 28 décembre 2006 Sommaire UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Loi du 21 décembre 2006 portant approbation – des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4140 4140 Loi du 21 décembre 2006 portant approbation – des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech (2002). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – les amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – les résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech (2002). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006. Henri Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5499; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 ACTES FINALS DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (Marrakech, 2002) Instruments d’amendement à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union Décisions Résolutions Recommandations NOTES EXPLICATIVES Notations marginales utilisées dans les Actes finals Les modifications adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) aux textes de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992), telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), sont précédées des notations marginales suivantes: ADD = adjonction d’une nouvelle disposition MOD = modification d’une disposition existante (MOD) = modification de forme d’une disposition existante SUP = disposition supprimée SUP* = disposition déplacée à un autre endroit dans les Actes finals ADD* = disposition existante retirée d’un autre endroit des Actes finals pour être placée à l’endroit indiqué 4141 Ces notations sont suivies du numéro de la disposition existante. Une nouvelle disposition (symbole ADD) s’insère à l’endroit correspondant au numéro de ladite disposition, suivie d’une lettre. Numérotation des Décisions, des Résolutions et des Recommandations. Les numéros des Décisions, Résolutions et Recommandations adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) suivent ceux des Résolutions adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998). Les numéros des Résolutions révisées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) restent inchangés mais sont suivis de l’abréviation «(Rév. Marrakech, 2002)». * INSTRUMENTS D’AMENDEMENT A LA CONSTITUTION ET A LA CONVENTION DE L’UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS1 (Genève, 1992) telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) (Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002)) PARTIE I Avant-propos En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ciaprès à la Constitution précitée: Chapitre I Dispositions de base Article 8 La Conférence de plénipotentiaires MOD 51 PP-98 MOD 58A PP-98 c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 cidessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période; jbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union; Article 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes (MOD) 61 a) MOD 62 PP-94 PP-98 b) MOD 63 PP-94 PP-98 c) 1 les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde; le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution; les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants. Chaque Etat Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution. Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre. 4142 MOD 64 2 Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité figurent dans la Convention. Article 10 Le Conseil (MOD) 66 2) SUP* 67 MOD 70 PP-98 2) ADD 70A Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs. Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires, afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications. 2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercussions financières, en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous. Article 11 Secrétariat général MOD 74A PP-98 b) prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, les données concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est communiqué aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires; Chapitre II Secteur des radiocommunications Article 14 Comité du Règlement des radiocommunications MOD 95 PP-98 ADD ADD ADD 145A a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquence faites par les Etats Membres. Ces règles sont élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante; Chapitre IV A Méthodes de travail des Secteurs L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes de travail et des procédures applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux numéros 246D à 246H de la Convention. Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union Article 28 Finances de l’Union MOD 159D PP-98 ADD 159E ADD 159F ADD 159G 2ter Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge: a) de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution; b) des Etats Membres d’autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur classe de contribution; c) des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés, qui ont participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention. 4143 MOD 161E PP-02 4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l’avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires, à laquelle les Etats Membres, sur l’invitation du Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont définitivement choisie. Article 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union MOD MOD 177 PP-98 1 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la préparation des conférences et assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications. MOD 178 PP-98 2 Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières. Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications Article 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites (MOD) 195 1 Les Etats Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique. Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non Membres Article 50 Relations avec les autres organisations internationales MOD 206 Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes. Chapitre IX Dispositions finales Article 55 Dispositions pour amender la présente Constitution MOD 224 PP-98 1 Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les Etats Membres. MOD 228 PP-98 5 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement. 4144 Article 58 Entrée en vigueur et questions connexes MOD 238 1 La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. PARTIE II Date d’entrée en vigueur Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) FAIT à Marrakech, le 18 octobre 2002. (suivent les signatures) Chapitre I Fonctionnement de l’Union Section 1 Article 2 Elections et questions connexes Le Conseil (MOD) 11 (MOD) 21 MOD 22 a) lorsqu’un Etat Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil; Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 2 Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l’Etat Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. 3 Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l’Etat Membre concerné, déclare qu’un poste se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus. Article 3 Autres conférences et assemblées MOD 47 PP-98 7 Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union, les Etats Membres qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. 4145 Section 2 Article 4 Le Conseil MOD 57 MOD 60A PP-98 ADD 60B ADD 61A ADD* 61B ADD 62A ADD 62B MOD 73 PP-98 MOD 79 PP-98 MOD 81 PP-98 6 Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l’Union. 9bis Un Etat Membre qui n’est pas Etat Membre du Conseil peut, s’il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n’a pas le droit de vote. 9ter Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. 10bis Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu’adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondants et informer les Etats Membres et les Membres des Secteurs en conséquence. 10ter Le Conseil établit son propre règlement intérieur. 1) reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la Constitution et, au cours de l’avant-dernière session ordinaire du Conseil avant la Conférence de plénipotentiaires suivante, commence l’élaboration d’un projet de nouveau plan stratégique pour l’Union, en s’appuyant sur les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs des Secteurs et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires; 1bis) établit un calendrier pour l’élaboration des plans stratégique et financier de l’Union ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans; 7) examine et arrête le budget biennal de l’Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu’elles sont exposées dans le plan stratégique de l’Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention; 13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n’est plus possible d’attendre la conférence compétente suivante; 15) envoie aux Etats Membres, dans un délai de trente jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu’il juge utiles; Section 3 Article 5 Secrétariat général MOD 87A PP-98 dbis) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général conformément au Plan stratégique, couvrant l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières, compte dûment tenu du Plan financier tel qu’il a été approuvé par la Conférence de plénipotentiaires; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par les groupes consultatifs des trois Secteurs et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil; 4146 Section 4 Article 6 Comité de coordination (MOD) 111 4 Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Etats Membres du Conseil. Section 5 – Secteur des radiocommunications Article 8 Assemblée des radiocommunications ADD 129A ADD 136A ADD 136B MOD 137A PP-98 1bis L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. 7) décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et vice-présidents; 8) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations. 4 Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions. Article 10 Comité du Règlement des radiocommunications MOD 140 MOD 141 ADD 141A ADD 142A MOD 145 PP-98 MOD 160A PP-98 2 Outre les fonctions énoncées à l’article 14 de la Constitution, le Comité: 1) examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires; 2) examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du Bureau, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées. 3 Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale. 3bis Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Les deux membres ainsi désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale. 4bis Les membres du Comité, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au service de l’Union, telles qu’elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu’ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l’Union par chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque Etat Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l’intérêt de l’Union et non en vue de leur avantage personnel. L’Union pourra et devra lever l’immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu’il est possible de la lever sans porter atteinte aux intérêts de l’Union. 2) Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d’une durée de cinq jours au plus, généralement au siège de l’Union, réunions au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s’acquitter de ses tâches à l’aide de moyens modernes de communication. S’il le juge nécessaire et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu’à deux semaines. Article 11A Groupe consultatif des radiocommunications 1 Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes; il agit par l’intermédiaire du directeur. 4147 MOD 160C PP-98 ADD 160CA ADD 160I 1) examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d’études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications, ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l’Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil; 1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires; 7) élabore un rapport à l’intention de l’assemblée des radiocommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à l’assemblée. Article 12 Bureau des radiocommunications MOD 164 PP-98 MOD 165 MOD 169 MOD 170 MOD 175 MOD 175B PP-98 MOD 180 MOD 181A PP-98 a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d’études et autres groupes et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d’ordre réglementaire; b) participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations des conférences des radiocommunications, de l’assemblée des radiocommunications et des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation; b) communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité, recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au Comité; c) traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée; 3) coordonne les travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes et est responsable de l’organisation de ces travaux; 3ter) prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes. d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l’activité du Secteur depuis la précédente conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n’est prévue, un rapport sur l’activité du Secteur pendant la période suivant la précédente conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur; f) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l’article 11A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil; Section 6 – Secteur de la normalisation des télécommunications PP-98 ADD 184A MOD 187 PP-98 Article 13 Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications 1bis L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. a) examine les rapports établis par les commissions d’études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention, approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197H et 197I de la présente Convention; 4148 ADD 191bis f) décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents; ADD 191ter g) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 191bis ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations. MOD 191B PP-98 5 L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par un président élu par l’assemblée elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l’assemblée. Article 14A Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications MOD 197A PP-98 1 Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes. ADD 197CA 1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires; Article 15 Bureau de la normalisation des télécommunications MOD 200 PP-98 a) met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail approuvé par l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications; MOD 201 PP-98 b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d’études de la normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à cette préparation; MOD 205A PP-98 g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément à l’article 14A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil; Section 7 – Secteur du développement des télécommunications Article 16 Conférences de développement des télécommunications ADD 207A 1 La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. ADD 209A abis) décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents; ADD 209B ater) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci-dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations. MOD 210 b) MOD 213A les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications; 3 Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions. 4149 Article 17A PP-98 Groupe consultatif pour le développement des télécommunications MOD 215C PP-98 1 Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d’études et autres groupes. ADD 215EA 1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires; ADD 215JA 6bis) élabore un rapport à l’intention de la conférence mondiale de développement des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 213A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à la conférence. Article 18 PP-98 Bureau de développement des télécommunications MOD 218 a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d’études du développement des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à cette préparation; MOD 223A PP-98 g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications conformément à l’article 17A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil; Chapitre II MOD PP-98 Dispositions particulières concernant les conférences et les assemblées Article 23 MOD Admission aux Conférences de plénipotentiaires SUP* 255 à 266 (MOD) 267 1 Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: ADD 268A b) les fonctionnaires élus, à titre consultatif; ADD 268B c) le Comité du Règlement des radiocommunications, conformément au numéro 141A de la présente Convention, à titre consultatif; MOD 269 d) les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes: PP-94 ADD* 269A i) l’Organisation des Nations Unies; ADD* 269B ii) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution; ADD* 269C iii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites; ADD* 269D iv) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de l’énergie atomique; ADD* 269E v) les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres. ADD* 269F 2 Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif. 4150 Article 24 MOD Admission aux conférences des radiocommunications SUP* 270 à 275 (MOD) 276 1 Sont admis aux conférences des radiocommunications: (MOD) 278 b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention; MOD 279 c) les observateurs d’autres organisations internationales invitées par le gouvernement et admises par la Conférence conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union; (MOD) 282 PP-98 e) les observateurs des Etats Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d’une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres; ADD* 282A f) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. SUP* 281 Article 25 MOD PP-98 Admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications SUP* 283 à 294 (MOD) 295 MOD 297 1 Sont admis à l’assemblée ou à la conférence: b) les observateurs des organisations et des institutions suivantes: SUP* 298 ADD* 298A i) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article 43 de la Constitution; ADD* 298B ii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites; ADD* 298C iii) toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s’occupant de questions qui intéressent l’assemblée ou la conférence; ADD* 298D iv) l’Organisation des Nations Unies; ADD* 298E v) ADD* 298F ADD 298G c) les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie atomique; les représentants des Membres des Secteurs concernés. 2 Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l’Union, selon les cas, sont représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux assemblées des radiocommunications. SUP* Article 26 SUP* Article 27 SUP* Article 28 SUP* Article 29 SUP* Article 30 Article 31 Pouvoirs aux conférences MOD 334 PP-98 5 Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible; à cet effet, les Etats Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d’ouverture de la conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui-ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l’Etat Membre concerné. 4151 MOD Chapitre III Règlement intérieur Article 32 MOD Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union MOD 339A PP-98 MOD 340 PP-98 1 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d’amendement de ces Règles et à l’entrée en vigueur des amendements sont contenues dans lesdites Règles. 2 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenue dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention. Chapitre IV Autres dispositions Article 33 Finances MOD 476 PP-94 PP-98 4 1) Les organisations visées aux numéros 269A à 269E de la présente Convention et d’autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d’un Secteur de l’Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications. Chapitre VI Arbitrage et amendement Article 42 Dispositions pour amender la présente Convention MOD 523 PP-98 5 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement. PARTIE II Date d’entrée en vigueur* Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998). FAIT à Marrakech, le 18 octobre 2002. * * Note du Secrétariat général: Les signatures qui suivent l’instrument d’amendement de la Convention (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) sont les mêmes que celles qui figurent aux pages 15 à 23. 4152 DECLARATIONS ET RESERVES faites à la fin de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002)1 En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), les Plénipotentiaires soussignés confirment qu’ils ont pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de la Conférence: 1 Original: anglais Pour le Népal: 1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre de l’Union n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998 et Marrakech, 2002) ou les dispositions des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par tout Membre de l’Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication et portaient atteinte à sa souveraineté. 2. La délégation du Népal n’accepte pour son Gouvernement aucune incidence financière résultant de toute réserve qui pourrait être faite par un Membre sur des questions touchant aux finances de l’Union. 2 Original: anglais Pour la République des Philippines: En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire et suffisante, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts, au cas où des réserves formulées par des représentants d’autres Etats Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou porteraient atteinte à ses droits en tant que pays souverain. La délégation des Philippines réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations, ou des réserves et/ou de prendre, au besoin, d’autres mesures appropriées avant le dépôt de l’instrument de ratification des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou aux annexes et protocoles qui y sont joints, tels qu’amendés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998). 3 Original: anglais Pour la République de Saint-Marin: En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République de Saint-Marin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l’Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de ses annexes, des protocoles additionnels et des Règlements administratifs. 4 Original: français Pour la République de Bulgarie: La délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) déclare que la République de Bulgarie appliquera les dispositions adoptées sous la Constitution et la Convention de l’UIT, mais à partir de la date d’accession de la Bulgarie à la Communauté européenne, l’application de ces dispositions sera soumise aux obligations du Traité de fondation de la Communauté économique européenne. En outre, elle réserve à son Gouvernement le droit: 1. de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les conséquences des réserves formulées par d’autres pays compromettaient les services de télécommunication de la Bulgarie; 1 Note du Secrétariat général: Les textes des déclarations et réserves sont présentés dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Dans la table des matières, ces textes sont classés dans l’ordre alphabétique des noms des Etats Membres dont ils émanent. 4153 2. de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l’Union; 3. de formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des amendements à la Constitution et à la Convention de l’UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002). 5 Original: français Pour la République de Guinée: En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République de Guinée réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Membres de l’Union manqueraient de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions desdits Actes et compromettraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunications, ou mettraient en danger la sécurité de la souveraineté nationale. 6 Original: espagnol Pour la République orientale de l’Uruguay: La délégation de la République orientale de l’Uruguay réserve à son Gouvernement le droit: – de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres n’observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou les dispositions des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le plein exercice de ses droits souverains ou le bon fonctionnement de ses services de télécommunication; – de formuler des réserves supplémentaires, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), à tout moment qu’il jugera opportun entre la date de la signature et la date de ratification éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals. 7 Original: anglais Pour la République d’Indonésie: Au nom de la République d’Indonésie, la délégation de la République d’Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002): – réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute disposition ou mesure de protection qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux si des dispositions quelconques de la Constitution, de la Convention et des Résolutions ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT (Marrakech, 2002) portaient atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté ou étaient contraires à la Constitution, à la législation et à la réglementation de la République d’Indonésie ainsi qu’aux droits existants acquis par la République d’Indonésie en tant que partie à d’autres traités et conventions et découlant pour elle de tout principe du droit international; – réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toute disposition et mesure de protection qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux si un Membre quelconque n’observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les conséquences des réserves formulées par un Membre quelconque compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union. 8 Original: espagnol Pour la République d’El Salvador: La délégation de la République d’El Salvador réserve à son Gouvernement le droit: – d’adopter les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou des annexes et protocoles joints auxdits instruments; ou si les réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le plein exercice de ses droits souverains ou le bon fonctionnement de ses services de télécommunication; 4154 – de formuler des réserves additionnelles, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités, aux Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), à tout moment qu’il jugera opportun, entre la date de la signature et la date de la ratification éventuelle des instruments internationaux que constituent ces Actes finals. 9 Original: arabe/anglais Pour le Royaume d’Arabie saoudite: La délégation du Royaume d’Arabie saoudite à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres pays n’observeraient pas les dispositions adoptées par la présente Conférence pour amender la Constitution et la Convention (Genève, 1992) et leurs amendements (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ainsi que leurs annexes, ou s’ils n’assumaient pas leur part des dépenses de l’Union ou encore si leurs réserves, formulées maintenant ou dans l’avenir, ou leur non-respect des dispositions de la Constitution et de la Convention compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume d’Arabie saoudite ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union. La délégation du Royaume d’Arabie saoudite réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler les réserves additionnelles qu’il jugera nécessaires au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou desdits Actes finals. 10 Original: arabe/anglais Pour la République arabe syrienne: La délégation du Royaume d’Arabie saoudite à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) déclare, au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne, que celuici se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque façon que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les réserves faites par ce Membre, maintenant ou dans l’avenir, en adhérant aux instruments susmentionnés ou en les ratifiant, compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Syrie ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la Syrie aux dépenses de l’Union. La République arabe syrienne se réserve en outre le droit de formuler toute réserve additionnelle qu’elle jugera nécessaire au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou desdits Actes finals. 11 Original: arabe Pour la République du Yémen: La délégation de la République du Yémen à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) déclare, au nom du Gouvernement de la République du Yémen, qu’elle se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par ce Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Yémen ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union. 12 Original: anglais Pour la République de Chypre: La délégation de la République de Chypre réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où des Membres de l’Union n’assumeraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) et/ou de ses annexes et des protocoles qui y sont joints, tels qu’amendés par les instruments (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou encore si des réserves formulées par d’autres pays risquaient d’entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ou si d’autres mesures que prendrait ou envisagerait de prendre une personne physique ou morale portaient directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté. La délégation de la République de Chypre réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute autre déclaration ou réserve jusqu’à ce que les instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les instruments de Kyoto, 1994 et les instruments de Minneapolis, 1998, soient ratifiés par la République de Chypre. 4155 La délégation de Chypre déclare en outre que Chypre appliquera les dispositions adoptées en vertu de la Constitution et de la Convention de l’UIT mais à partir de la date d’accession de son pays à la Communauté européenne, l’application de ces dispositions sera soumise aux obligations qui découlent du Traité créant la Communauté économique européenne. 13 Original: français Pour la République centrafricaine: La délégation de la République centrafricaine réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) et de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union n’observait pas, de quelque manière que ce soi …

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