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4139
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 232
28 décembre 2006
Sommaire
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Loi du 21 décembre 2006 portant approbation
– des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale
des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées
dans la suite;
– des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence
de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de
Marrakech (2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4140
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Loi du 21 décembre 2006 portant approbation
–
des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des
télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans
la suite;
–
des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech
(2002).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés
– les amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et
son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à
Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite;
– les résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech (2002).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Henri
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Doc. parl. 5499; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
ACTES FINALS DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
(Marrakech, 2002)
Instruments d’amendement à la Constitution et
à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)
et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)
Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
Décisions
Résolutions
Recommandations
NOTES EXPLICATIVES
Notations marginales utilisées dans les Actes finals
Les modifications adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) aux textes de la Constitution
et de la Convention (Genève, 1992), telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la
Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), sont précédées des notations marginales suivantes:
ADD
= adjonction d’une nouvelle disposition
MOD
= modification d’une disposition existante
(MOD) = modification de forme d’une disposition existante
SUP
= disposition supprimée
SUP*
= disposition déplacée à un autre endroit dans les Actes finals
ADD* = disposition existante retirée d’un autre endroit des Actes finals pour être placée à l’endroit indiqué
4141
Ces notations sont suivies du numéro de la disposition existante. Une nouvelle disposition (symbole ADD) s’insère
à l’endroit correspondant au numéro de ladite disposition, suivie d’une lettre.
Numérotation des Décisions, des Résolutions et des Recommandations.
Les numéros des Décisions, Résolutions et Recommandations adoptées par la Conférence de plénipotentiaires
(Marrakech, 2002) suivent ceux des Résolutions adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
Les numéros des Résolutions révisées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) restent inchangés mais
sont suivis de l’abréviation «(Rév. Marrakech, 2002)».
*
INSTRUMENTS D’AMENDEMENT A LA CONSTITUTION
ET A LA CONVENTION DE L’UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS1
(Genève, 1992)
telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)
et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)
(Amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002))
PARTIE I
Avant-propos
En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l’Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la
Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence
de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ciaprès à la Constitution précitée:
Chapitre I
Dispositions de base
Article 8
La Conférence de plénipotentiaires
MOD 51 PP-98
MOD 58A PP-98
c)
compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 cidessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union
et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la
Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects
pertinents de l’activité de l’Union durant cette période;
jbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et
réunions de l’Union;
Article 9
Principes relatifs aux élections et questions connexes
(MOD) 61
a)
MOD 62
PP-94
PP-98
b)
MOD 63
PP-94
PP-98
c)
1
les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une
répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;
le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux
soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs
ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’Etats Membres différents et que, lors
de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable
entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes
énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre
individuel et choisis parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que
leurs ressortissants. Chaque Etat Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les
membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des
ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des
radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du
principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des
principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution.
Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de
l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être
considérés comme rédigés dans un langage neutre.
4142
MOD 64
2 Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité
figurent dans la Convention.
Article 10
Le Conseil
(MOD) 66
2)
SUP* 67
MOD 70
PP-98
2)
ADD 70A
Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut
être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.
Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications
conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires, afin que
les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à
l’évolution de l’environnement des télécommunications.
2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique
recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercussions financières, en utilisant
les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro
74A ci-dessous.
Article 11
Secrétariat général
MOD 74A
PP-98
b)
prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux Etats Membres et
aux Membres des Secteurs, les données concrètes éventuellement nécessaires à
l’élaboration d’un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et
coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est communiqué aux Etats Membres
et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions
ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires;
Chapitre II
Secteur des radiocommunications
Article 14
Comité du Règlement des radiocommunications
MOD 95
PP-98
ADD
ADD
ADD 145A
a)
à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques,
conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences
des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le
Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour
enregistrer les assignations de fréquence faites par les Etats Membres. Ces règles sont
élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la
part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la
conférence mondiale des radiocommunications suivante;
Chapitre IV A
Méthodes de travail des Secteurs
L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications
peuvent établir et adopter des méthodes de travail et des procédures applicables à la gestion des
activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes
à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux
numéros 246D à 246H de la Convention.
Chapitre V
Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union
Article 28
Finances de l’Union
MOD 159D
PP-98
ADD 159E
ADD 159F
ADD 159G
2ter Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente
Constitution sont à la charge:
a)
de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution;
b)
des Etats Membres d’autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur
classe de contribution;
c)
des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés, qui ont participé à de
telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.
4143
MOD 161E
PP-02
4)
Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de
plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant
de l’unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l’avant-dernière semaine
de la Conférence de plénipotentiaires, à laquelle les Etats Membres, sur l’invitation du
Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont
définitivement choisie.
Article 32
Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
MOD
MOD 177
PP-98
1 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées
par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la préparation des conférences et
assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées
et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général,
du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité
du Règlement des radiocommunications.
MOD 178
PP-98
2 Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent
indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les
conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent
être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du
chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou
des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.
Chapitre VII
Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Article 44
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites
(MOD) 195
1 Les Etats Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre
utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des
services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers
perfectionnements de la technique.
Chapitre VIII
Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales
et les Etats non Membres
Article 50
Relations avec les autres organisations internationales
MOD 206
Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des
télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des
intérêts et des activités connexes.
Chapitre IX
Dispositions finales
Article 55
Dispositions pour amender la présente Constitution
MOD 224
PP-98
1 Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle
proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux
en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée
pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition,
aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les
Etats Membres.
MOD 228
PP-98
5 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en
disposent autrement.
4144
Article 58
Entrée en vigueur et questions connexes
MOD 238
1 La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui
auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
PARTIE II
Date d’entrée en vigueur
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un
seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention
de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la
Constitution de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)
FAIT à Marrakech, le 18 octobre 2002.
(suivent les signatures)
Chapitre I
Fonctionnement de l’Union
Section 1
Article 2
Elections et questions connexes
Le Conseil
(MOD) 11
(MOD) 21
MOD 22
a) lorsqu’un Etat Membre du Conseil ne s’est pas fait représenter à deux sessions ordinaires
consécutives du Conseil;
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
2 Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité
démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après
consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres qui font
partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le
Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une
session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires
suivante, l’Etat Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre
ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction
du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du
Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté
comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
3 Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en
mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent trois fois consécutives des réunions du
Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité
et de l’Etat Membre concerné, déclare qu’un poste se trouve vacant au Comité et prend les
dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.
Article 3
Autres conférences et assemblées
MOD 47
PP-98
7 Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention
et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et
réunions de l’Union, les Etats Membres qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont
considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris
en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas
la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont
le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
4145
Section 2
Article 4
Le Conseil
MOD 57
MOD 60A
PP-98
ADD 60B
ADD 61A
ADD* 61B
ADD 62A
ADD 62B
MOD 73
PP-98
MOD 79
PP-98
MOD 81
PP-98
6 Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurance engagés par le représentant de chacun
des Etats Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste
est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour exercer ses
fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l’Union.
9bis Un Etat Membre qui n’est pas Etat Membre du Conseil peut, s’il en avise préalablement le
Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses
commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n’a pas le droit de vote.
9ter Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre
et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en
qualité d’observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.
10bis Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu’adoptées par la
Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan
stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondants et informer les Etats
Membres et les Membres des Secteurs en conséquence.
10ter Le Conseil établit son propre règlement intérieur.
1)
reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont
fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la
Constitution et, au cours de l’avant-dernière session ordinaire du Conseil avant la
Conférence de plénipotentiaires suivante, commence l’élaboration d’un projet de
nouveau plan stratégique pour l’Union, en s’appuyant sur les contributions des Etats
Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs
des Secteurs et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre
mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires;
1bis) établit un calendrier pour l’élaboration des plans stratégique et financier de l’Union
ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de
façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans;
7)
examine et arrête le budget biennal de l’Union et examine le budget prévisionnel
(inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général
conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux
ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la
Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des
limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du
numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde
à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi
rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par
la Conférence de plénipotentiaires, telles qu’elles sont exposées dans le plan
stratégique de l’Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le
rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente
Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la
présente Convention;
13)
prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats
Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution,
dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution
desquels il n’est plus possible d’attendre la conférence compétente suivante;
15)
envoie aux Etats Membres, dans un délai de trente jours après chacune de ses
sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents
qu’il juge utiles;
Section 3
Article 5
Secrétariat général
MOD 87A
PP-98
dbis)
établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans des activités que
doit entreprendre le personnel du Secrétariat général conformément au Plan
stratégique, couvrant l’année suivante et les trois années d’après, assorti des
incidences financières, compte dûment tenu du Plan financier tel qu’il a été
approuvé par la Conférence de plénipotentiaires; ce plan opérationnel de quatre
ans est examiné par les groupes consultatifs des trois Secteurs et est examiné et
approuvé, chaque année, par le Conseil;
4146
Section 4
Article 6
Comité de coordination
(MOD) 111
4 Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande
aux Etats Membres du Conseil.
Section 5 – Secteur des radiocommunications
Article 8
Assemblée des radiocommunications
ADD 129A
ADD 136A
ADD 136B
MOD 137A
PP-98
1bis L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et
procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de
la Constitution.
7)
décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont
elle désigne les présidents et vice-présidents;
8)
établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci-dessus,
lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations.
4 Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des
radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf
celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en
indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.
Article 10
Comité du Règlement des radiocommunications
MOD 140
MOD 141
ADD 141A
ADD 142A
MOD 145
PP-98
MOD 160A
PP-98
2
Outre les fonctions énoncées à l’article 14 de la Constitution, le Comité:
1)
examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant
l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de
brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires;
2)
examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du
Bureau, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées.
3 Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des
radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en
qualité de membres de leur délégation nationale.
3bis Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif,
aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Les deux
membres ainsi désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou
assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale.
4bis Les membres du Comité, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au service de l’Union, telles
qu’elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu’ils accomplissent des
missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux
qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l’Union par chaque Etat Membre, sous réserve des
dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans
chaque Etat Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du
Comité dans l’intérêt de l’Union et non en vue de leur avantage personnel. L’Union pourra et
devra lever l’immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que
cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu’il est possible de la lever sans
porter atteinte aux intérêts de l’Union.
2)
Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d’une durée de cinq
jours au plus, généralement au siège de l’Union, réunions au cours desquelles au
moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s’acquitter de
ses tâches à l’aide de moyens modernes de communication. S’il le juge nécessaire
et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et,
à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu’à deux semaines.
Article 11A
Groupe consultatif des radiocommunications
1 Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des
représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du
Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes; il agit par
l’intermédiaire du directeur.
4147
MOD 160C
PP-98
ADD 160CA
ADD 160I
1)
examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les
stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions
d’études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications,
ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l’Union, une
assemblée des radiocommunications ou le Conseil;
1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de
déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre
les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures
correctives nécessaires;
7)
élabore un rapport à l’intention de l’assemblée des radiocommunications sur les
questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente
Convention et le transmet au directeur pour soumission à l’assemblée.
Article 12
Bureau des radiocommunications
MOD 164
PP-98
MOD 165
MOD 169
MOD 170
MOD 175
MOD 175B
PP-98
MOD 180
MOD 181A
PP-98
a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d’études et autres groupes
et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les
résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de
synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d’ordre réglementaire;
b) participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations des conférences des
radiocommunications, de l’assemblée des radiocommunications et des commissions
d’études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les
mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences des
radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en
consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la
présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant
dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation;
b) communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité, recueille
les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au
Comité;
c) traite les renseignements communiqués par les administrations en application des
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords
régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas
échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;
3)
coordonne les travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres
groupes et est responsable de l’organisation de ces travaux;
3ter) prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement
aux travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes.
d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l’activité du Secteur depuis la précédente conférence; si
aucune conférence mondiale des radiocommunications n’est prévue, un rapport sur
l’activité du Secteur pendant la période suivant la précédente conférence est soumis
au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur;
f) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année
suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités
que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan
opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des
radiocommunications conformément à l’article 11A de la présente Convention et
est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil;
Section 6 – Secteur de la normalisation des télécommunications
PP-98
ADD 184A
MOD 187
PP-98
Article 13
Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
1bis L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les
méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément
au numéro 145A de la Constitution.
a) examine les rapports établis par les commissions d’études conformément aux dispositions
du numéro 194 de la présente Convention, approuve, modifie ou rejette les projets
de recommandation que contiennent ces rapports et examine les rapports établis par
le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux
dispositions des numéros 197H et 197I de la présente Convention;
4148
ADD 191bis
f)
décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont
elle désigne les présidents et les vice-présidents;
ADD 191ter
g)
établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 191bis ci-dessus,
lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations.
MOD 191B
PP-98
5 L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président
désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au
siège de l’Union, par un président élu par l’assemblée elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l’assemblée.
Article 14A
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
MOD 197A
PP-98
1 Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des
Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes.
ADD 197CA
1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de
déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre
les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures
correctives nécessaires;
Article 15
Bureau de la normalisation des télécommunications
MOD 200
PP-98
a)
met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d’études
de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail
approuvé par l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;
MOD 201
PP-98
b)
participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des assemblées mondiales
de normalisation des télécommunications et des commissions d’études de la
normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les
mesures qui s’imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur
de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général
conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si
nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives
du Conseil relatives à cette préparation;
MOD 205A
PP-98
g)
établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année
suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que
doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan
opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément à l’article 14A de la présente Convention et est
examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil;
Section 7 – Secteur du développement des télécommunications
Article 16
Conférences de développement des télécommunications
ADD 207A
1 La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter
les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur,
conformément au numéro 145A de la Constitution.
ADD 209A
abis) décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle
désigne les présidents et les vice-présidents;
ADD 209B
ater) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci-dessus, lesquels
n’adoptent ni questions ni recommandations.
MOD 210
b)
MOD 213A
les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les
questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte
tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée; elles peuvent aussi
soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des
télécommunications;
3 Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe
consultatif pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de
son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions.
4149
Article 17A
PP-98
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
MOD 215C
PP-98
1 Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des
Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d’études et
autres groupes.
ADD 215EA
1bis) examine la mise en oeuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de
déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre
les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures
correctives nécessaires;
ADD 215JA
6bis) élabore un rapport à l’intention de la conférence mondiale de développement des
télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro
213A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à la
conférence.
Article 18
PP-98
Bureau de développement des télécommunications
MOD 218
a)
participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de
développement des télécommunications et des commissions d’études du
développement des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes
mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du
développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général
conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si
nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives
du Conseil relatives à cette préparation;
MOD 223A
PP-98
g)
établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année
suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que
doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan
opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif pour le
développement des télécommunications conformément à l’article 17A de la présente
Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil;
Chapitre II
MOD PP-98
Dispositions particulières concernant les conférences et les assemblées
Article 23
MOD
Admission aux Conférences de plénipotentiaires
SUP* 255 à 266
(MOD) 267
1
Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
ADD 268A
b)
les fonctionnaires élus, à titre consultatif;
ADD 268B
c)
le Comité du Règlement des radiocommunications, conformément au numéro 141A de
la présente Convention, à titre consultatif;
MOD 269
d)
les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes:
PP-94
ADD* 269A
i)
l’Organisation des Nations Unies;
ADD* 269B
ii)
les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article
43 de la Constitution;
ADD* 269C
iii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;
ADD* 269D
iv) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l’Agence internationale de
l’énergie atomique;
ADD* 269E
v)
les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention
et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.
ADD* 269F
2
Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la
Conférence à titre consultatif.
4150
Article 24
MOD
Admission aux conférences des radiocommunications
SUP* 270 à 275
(MOD) 276
1
Sont admis aux conférences des radiocommunications:
(MOD) 278
b)
les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D
de la présente Convention;
MOD 279
c)
les observateurs d’autres organisations internationales invitées par le gouvernement et
admises par la Conférence conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des
Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union;
(MOD) 282
PP-98
e)
les observateurs des Etats Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence
régionale des radiocommunications d’une région autre que celle à laquelle
appartiennent lesdits Etats Membres;
ADD* 282A
f)
à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui
relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications.
SUP* 281
Article 25
MOD PP-98
Admission aux assemblées des radiocommunications,
aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications
et aux conférences de développement des télécommunications
SUP* 283 à 294
(MOD) 295
MOD 297
1
Sont admis à l’assemblée ou à la conférence:
b)
les observateurs des organisations et des institutions suivantes:
SUP* 298
ADD* 298A
i)
les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l’article
43 de la Constitution;
ADD* 298B
ii)
les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;
ADD* 298C
iii) toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s’occupant
de questions qui intéressent l’assemblée ou la conférence;
ADD* 298D
iv) l’Organisation des Nations Unies;
ADD* 298E
v)
ADD* 298F
ADD 298G
c)
les institutions spécialisées des Nations Unies et l’Agence internationale de
l’énergie atomique;
les représentants des Membres des Secteurs concernés.
2 Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l’Union, selon les cas, sont
représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du
Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre
consultatif, aux assemblées des radiocommunications.
SUP*
Article 26
SUP*
Article 27
SUP*
Article 28
SUP*
Article 29
SUP*
Article 30
Article 31
Pouvoirs aux conférences
MOD 334
PP-98
5 Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible; à cet
effet, les Etats Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d’ouverture de la
conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui-ci
est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences,
assemblées et réunions de l’Union est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière
un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance
plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de
vote de l’Etat Membre concerné.
4151
MOD
Chapitre III
Règlement intérieur
Article 32
MOD
Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
MOD 339A
PP-98
MOD 340
PP-98
1 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont
adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure
d’amendement de ces Règles et à l’entrée en vigueur des amendements sont contenues dans
lesdites Règles.
2 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont
applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenue dans
l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention.
Chapitre IV
Autres dispositions
Article 33
Finances
MOD 476
PP-94
PP-98
4
1)
Les organisations visées aux numéros 269A à 269E de la présente Convention et
d’autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil,
sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs qui participent,
conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de
plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d’un Secteur de
l’Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales,
contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils
participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au
Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas
spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée
ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales
des radiocommunications.
Chapitre VI
Arbitrage et amendement
Article 42
Dispositions pour amender la présente Convention
MOD 523
PP-98
5 Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en
disposent autrement.
PARTIE II
Date d’entrée en vigueur*
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d’un
seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention
de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent instrument ou d’adhésion à celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l’original du présent instrument d’amendement à la
Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu’amendée par la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
FAIT à Marrakech, le 18 octobre 2002.
*
*
Note du Secrétariat général: Les signatures qui suivent l’instrument d’amendement de la Convention (Genève, 1992) telle qu’amendée par
la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) sont les mêmes que celles
qui figurent aux pages 15 à 23.
4152
DECLARATIONS ET RESERVES
faites à la fin de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale
des télécommunications (Marrakech, 2002)1
En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech,
2002), les Plénipotentiaires soussignés confirment qu’ils ont pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la
fin de la Conférence:
1
Original: anglais
Pour le Népal:
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), la délégation du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera
nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre de l’Union n’observerait pas, de quelque manière que
ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998 et
Marrakech, 2002) ou les dispositions des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par tout
Membre de l’Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication et portaient atteinte
à sa souveraineté.
2. La délégation du Népal n’accepte pour son Gouvernement aucune incidence financière résultant de toute réserve
qui pourrait être faite par un Membre sur des questions touchant aux finances de l’Union.
2
Original: anglais
Pour la République des Philippines:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), la délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute
mesure qu’il jugera nécessaire et suffisante, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts, au cas
où des réserves formulées par des représentants d’autres Etats Membres compromettraient le bon fonctionnement de
ses services de télécommunication ou porteraient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.
La délégation des Philippines réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations, ou des
réserves et/ou de prendre, au besoin, d’autres mesures appropriées avant le dépôt de l’instrument de ratification des
instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) ou aux annexes et protocoles qui y sont joints, tels qu’amendés par les
Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998).
3
Original: anglais
Pour la République de Saint-Marin:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), la délégation de la République de Saint-Marin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute
mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l’Union ne se conformerait pas, de
quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de ses annexes, des protocoles
additionnels et des Règlements administratifs.
4
Original: français
Pour la République de Bulgarie:
La délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications (Marrakech, 2002) déclare que la République de Bulgarie appliquera les dispositions adoptées sous
la Constitution et la Convention de l’UIT, mais à partir de la date d’accession de la Bulgarie à la Communauté
européenne, l’application de ces dispositions sera soumise aux obligations du Traité de fondation de la Communauté
économique européenne.
En outre, elle réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union ne se
conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de
l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les conséquences des réserves
formulées par d’autres pays compromettaient les services de télécommunication de la Bulgarie;
1
Note du Secrétariat général: Les textes des déclarations et réserves sont présentés dans l’ordre chronologique de leur dépôt.
Dans la table des matières, ces textes sont classés dans l’ordre alphabétique des noms des Etats Membres dont ils émanent.
4153
2. de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive
aux dépenses de l’Union;
3. de formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des amendements à la Constitution et à
la Convention de l’UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).
5
Original: français
Pour la République de Guinée:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), la délégation de la République de Guinée réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre
toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Membres
de l’Union manqueraient de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions desdits Actes et
compromettraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunications, ou mettraient en
danger la sécurité de la souveraineté nationale.
6
Original: espagnol
Pour la République orientale de l’Uruguay:
La délégation de la République orientale de l’Uruguay réserve à son Gouvernement le droit:
– de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres
n’observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994,
Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou les dispositions des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou
si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le plein exercice de ses droits souverains ou
le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
– de formuler des réserves supplémentaires, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), à tout moment qu’il jugera opportun entre la date de la signature et la date de ratification
éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals.
7
Original: anglais
Pour la République d’Indonésie:
Au nom de la République d’Indonésie, la délégation de la République d’Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires
de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002):
– réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute disposition ou mesure de protection qu’il estimera
nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux si des dispositions quelconques de la Constitution, de la
Convention et des Résolutions ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT
(Marrakech, 2002) portaient atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté ou étaient contraires à la
Constitution, à la législation et à la réglementation de la République d’Indonésie ainsi qu’aux droits existants
acquis par la République d’Indonésie en tant que partie à d’autres traités et conventions et découlant pour elle
de tout principe du droit international;
– réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toute disposition et mesure de protection qu’il
estimera nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux si un Membre quelconque n’observait pas, de quelque
manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994,
Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les conséquences des réserves formulées par un Membre
quelconque compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou conduisaient à
une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
8
Original: espagnol
Pour la République d’El Salvador:
La délégation de la République d’El Salvador réserve à son Gouvernement le droit:
– d’adopter les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres
n’observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994,
Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou des annexes et protocoles joints auxdits instruments; ou si les
réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le plein exercice de ses droits souverains ou le bon
fonctionnement de ses services de télécommunication;
4154
– de formuler des réserves additionnelles, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités,
aux Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications
(Marrakech, 2002), à tout moment qu’il jugera opportun, entre la date de la signature et la date de la ratification
éventuelle des instruments internationaux que constituent ces Actes finals.
9
Original: arabe/anglais
Pour le Royaume d’Arabie saoudite:
La délégation du Royaume d’Arabie saoudite à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications (Marrakech, 2002) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure
qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres pays n’observeraient pas les dispositions adoptées
par la présente Conférence pour amender la Constitution et la Convention (Genève, 1992) et leurs amendements
(Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ainsi que leurs annexes, ou s’ils n’assumaient pas leur part des dépenses de l’Union
ou encore si leurs réserves, formulées maintenant ou dans l’avenir, ou leur non-respect des dispositions de la
Constitution et de la Convention compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du
Royaume d’Arabie saoudite ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
La délégation du Royaume d’Arabie saoudite réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler les réserves
additionnelles qu’il jugera nécessaires au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu’au moment
du dépôt de l’instrument de ratification ou desdits Actes finals.
10
Original: arabe/anglais
Pour la République arabe syrienne:
La délégation du Royaume d’Arabie saoudite à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications (Marrakech, 2002) déclare, au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne, que celuici se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un
Membre ne se conformerait pas, de quelque façon que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention
de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou si les réserves faites par ce Membre,
maintenant ou dans l’avenir, en adhérant aux instruments susmentionnés ou en les ratifiant, compromettaient le bon
fonctionnement des services de télécommunication de la Syrie ou conduisaient à une augmentation de la part
contributive de la Syrie aux dépenses de l’Union.
La République arabe syrienne se réserve en outre le droit de formuler toute réserve additionnelle qu’elle jugera
nécessaire au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de
ratification ou desdits Actes finals.
11
Original: arabe
Pour la République du Yémen:
La délégation de la République du Yémen à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications (Marrakech, 2002) déclare, au nom du Gouvernement de la République du Yémen, qu’elle se
réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un Membre
n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union
internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par ce Membre compromettaient le bon
fonctionnement des services de télécommunication du Yémen ou entraînaient une augmentation de sa part contributive
aux dépenses de l’Union.
12
Original: anglais
Pour la République de Chypre:
La délégation de la République de Chypre réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera
nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où des Membres de l’Union n’assumeraient pas leur part des dépenses de
l’Union ou manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la
Convention (Genève, 1992) et/ou de ses annexes et des protocoles qui y sont joints, tels qu’amendés par les
instruments (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou encore si des réserves formulées par d’autres
pays risquaient d’entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union ou compromettaient le
bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ou si d’autres mesures que prendrait ou envisagerait de
prendre une personne physique ou morale portaient directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.
La délégation de la République de Chypre réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute autre
déclaration ou réserve jusqu’à ce que les instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la
Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les instruments
de Kyoto, 1994 et les instruments de Minneapolis, 1998, soient ratifiés par la République de Chypre.
4155
La délégation de Chypre déclare en outre que Chypre appliquera les dispositions adoptées en vertu de la
Constitution et de la Convention de l’UIT mais à partir de la date d’accession de son pays à la Communauté
européenne, l’application de ces dispositions sera soumise aux obligations qui découlent du Traité créant la
Communauté économique européenne.
13
Original: français
Pour la République centrafricaine:
La délégation de la République centrafricaine réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou
réserve au moment de la ratification des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la
Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences
de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) et de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour
protéger ses intérêts si un Membre de l’Union n’observait pas, de quelque manière que ce soi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.