{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>déclare formellement que les réserves formulées précédemment au sujet de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs de l’Union prévalent, sauf déclaration contraire.</div>\n<p class=\"lf-p\">70 Original: anglais Pour les Etats-Unis d’Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d’Amérique se réfèrent aux dispositions relatives aux réserves de l’article 32 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et relèvent que, lors de l’examen des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), ils seront peut-être amenés à formuler des réserves ou des déclarations additionnelles. En conséquence, les Etats-Unis d’Amérique se réservent le droit de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d’Amérique réitèrent et incorporent par référence toutes les réserves et déclarations formulées lors de conférences administratives mondiales ou de conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d’Amérique ne sauraient consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), à être liés par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Les Etats-Unis d’Amérique ne sauraient être considérés comme ayant consenti à être liés par les révisions partielles ou totales des Règlements administratifs adoptés après la date de signature des présents Actes finals, s’ils n’ont pas expressément notifié à l’Union internationale des télécommunications leur consentement à être liés.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Original: anglais Pour les Etats-Unis d’Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant des privilèges et immunités qui seront octroyés conformément au numéro ADD 142A de l’article 10 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications, les Etats-Unis d’Amérique accorderont aux membres du Comité du Règlement des radiocommunications les privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires des organisations internationales visées dans la loi des Etats-Unis, sur les immunités accordées aux organisations internationales (International Organizations Immunities Act, 22 United States Code 288 et. seq.).</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Original: espagnol Pour Cuba:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT (Marrakech, 2002), la délégation de Cuba déclare que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>devant la persistance des ingérences du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui impose des émissions de radiodiffusion et de télévision dirigées vers le territoire cubain à des fins politiques et de déstabilisation, en violation flagrante des dispositions et principes régissant les télécommunications mondiales, qui consistent notamment à faciliter la coopération internationale et le développement économique et social entre les peuples, et au détriment du bon fonctionnement et du développement normal des services de radiocommunication cubains, l’Administration cubaine se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’elle jugera nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les conséquences des mesures que l’Administration cubaine se verra obligée de prendre en raison des actes illégaux du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique seront de la responsabilité unique et entière de ce Gouvernement. Par ailleurs, l’Administration cubaine ne reconnaît en aucune manière la notification, l’inscription et l’utilisation de fréquences par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la partie du territoire cubain de la province de Guantánamo, qui est occupée par la force et contre la volonté expresse du peuple et du Gouvernement cubains;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le Gouvernement de Cuba se réserve le droit de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Etats Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), des Règlements administratifs ou des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union ou si les réserves formulées par d’autres Membres compromettaient, d’une manière quelconque, le bon fonctionnement des services de télécommunication de Cuba 4169 ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union. De même, le Gouvernement de Cuba se réserve le droit de formuler toute déclaration ou réserve additionnelle qui pourrait se révéler nécessaire au moment où il déposera son instrument de ratification des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998).</div>\n<p class=\"lf-p\">73 Original: français Pour la République du Mali:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République du Mali réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Etats Membres et Membres de Secteurs de l’Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions desdits Actes et compromettraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunication ou mettraient en danger la sécurité de la souveraineté nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Original: anglais Pour la République du Kenya:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire et/ou appropriée pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et aux dispositions des amendements qui y ont été apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), et/ou de tout autre instrument connexe. En outre, le Gouvernement de la République du Kenya n’accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de toute réserve faite par d’autres Membres de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Original: anglais Pour la République sud-africaine:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République sud-africaine réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre de l’Union n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), ou si des réserves formulées par des Membres nuisaient, directement ou indirectement, au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à sa souveraineté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de formuler les réserves additionnelles qui s’imposeront jusqu’au dépôt, par la République sud-africaine, des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998).</div>\n<p class=\"lf-p\">76 Original: anglais Pour le Malawi:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Malawi à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire et/ou appropriée pour protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et aux amendements qui y ont été apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), ou aux dispositions de tout autre instrument connexe. Elle déclare en outre que le Gouvernement du Malawi n’accepte aucune conséquence résultant des réserves faites par d’autres Membres de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Original: espagnol Pour la République dominicaine:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom du Gouvernement de la République dominicaine, la délégation de ce pays déclare ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République dominicaine se réserve le droit de formuler de nouvelles réserves aux présents Actes à tout moment qu’elle jugera opportun, entre la date de la signature et la date de la ratification conformément à la procédure établie dans la législation de la République dominicaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">4170 La délégation de la République dominicaine n’accepte ni l’établissement ni l’application d’un montant financier en sus de celui qui a été approuvé par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République dominicaine se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle jugera nécessaire pour protéger et sauvegarder la souveraineté de son pays au cas où un Etat Membre n’observerait pas ou n’appliquerait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications ainsi que les dispositions de ses résolutions, décisions, recommandations, annexes et protocoles qui constituent les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Original: anglais Pour les Etats fédérés de Micronésie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats fédérés de Micronésie se réfèrent aux déclarations et réserves figurant dans le Document 228 de la Conférence faites par des Etats Membres qui se réservent le droit de prendre toute mesure qu’ils pourront estimer nécessaire pour protéger leurs intérêts eu égard à l’application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Edition 1999), et de leurs éventuels amendements. Les Etats fédérés de Micronésie se réservent le droit de prendre toute mesure qu’ils jugeront nécessaire pour protéger leurs intérêts compte tenu des mesures prises par lesdits Etats Membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Original: anglais Pour les Etats-Unis d’Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d’Amérique, prenant acte du texte No 72 fait par la délégation de Cuba, rappellent qu’ils ont le droit d’émettre à destination de Cuba sur des fréquences appropriées exemptes de brouillages intentionnels ou illicites et réservent leurs droits en ce qui concerne les brouillages actuels ou futurs causés par Cuba à la radiodiffusion des EtatsUnis. En outre, les Etats-Unis d’Amérique font observer que leur présence à Guantánamo résulte d’un accord international actuellement en vigueur et qu’ils se réservent le droit de satisfaire à leurs besoins de radiocommunication sur cette partie du territoire cubain comme ils l’ont fait dans le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Original: anglais Pour les Etats-Unis d’Amérique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats-Unis d’Amérique se réfèrent aux déclarations faites par divers Etats Membres se réservant le droit de prendre toute mesure qu’ils pourront estimer nécessaire pour protéger leurs intérêts eu égard à l’application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs éventuels amendements. Les Etats-Unis d’Amérique se réservent le droit de prendre toute mesure qu’ils jugeront nécessaire pour protéger leurs intérêts compte tenu des mesures prises par lesdits Etats Membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Original: anglais Pour la République des Iles Marshall:</p>\n<p class=\"lf-p\">La République des Iles Marshall se réfère aux déclarations faites par divers Etats Membres se réservant le droit de prendre toute mesure qu’ils pourront estimer nécessaire pour protéger leurs intérêts eu égard à l’application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs éventuels amendements. La République des Iles Marshall se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle jugera nécessaire pour protéger ses intérêts compte tenu des mesures prises par lesdits Etats Membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Original: anglais Pour la République socialiste du Viet Nam:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves figurant dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), déclare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>qu’elle maintient les réserves formulées par le Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), de Genève (1992), de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où un autre Etat Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications ainsi que les dispositions de leurs appendices et annexes, ou si des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République socialiste du Viet Nam, nuisaient à ses intérêts ou portaient atteinte à sa souveraineté;</div>\n<p class=\"lf-p\">4171 3. qu’elle réserve également à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et des réserves additionnelles jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification des amendements (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Original: anglais Pour la République fédérale démocratique d’Ethiopie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves figurant dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où des membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou les dispositions de leurs annexes, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation éthiopienne réserve en outre à son Gouvernement le droit de ne pas être lié par des dispositions de la Constitution ou de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) qui pourraient porter atteinte à sa souveraineté et être en contradiction avec la Constitution, les lois et les règlements de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Original: français Pour la République du Sénégal:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant pris connaissance du Document 228, la délégation de la République du Sénégal, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), réserve à son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où un Membre de l’Union n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto (1994), de Minneapolis (1998) et de Marrakech (2002) ou les dispositions, annexes et règlements administratifs qui y sont joints; ou si les conséquences des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettaient directement ou indirectement les services de télécommunication du Sénégal ou portaient atteinte à ses droits en tant que pays souverain;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le droit de ne pas être lié par les révisions partielles ou totales des règlements administratifs adoptés après la date de signature des présents Actes finals, s’il n’a pas expressément notifié à l’Union internationale des télécommunications son consentement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">85 Original: anglais Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant pris connaissance des déclarations faites par d’autres pays Membres, la délégation de Sri Lanka déclare que le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka se réserve le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) et aux dispositions des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d’autres pays de l’Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, portaient atteinte à sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux si d’autres Etats Membres ne se conformaient pas aux dispositions des Actes finals de la présente Conférence (Marrakech, 2002);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de formuler des réserves additionnelles spécifiques concernant les Actes finals susmentionnés ou tout autre instrument découlant d’autres conférences pertinentes de l’UIT qui n’a pas encore été ratifié, jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification correspondant.</div>\n<p class=\"lf-p\">86 Original: anglais Pour le Royaume du Bhoutan:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance des déclarations et des réserves formulées par d’autres Etats Membres, la délégation du Royaume du Bhoutan déclare qu’en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union 4172 internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts si des Membres de l’Union ne se conformaient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou aux dispositions des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves d’un Membre de l’Union compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Bhoutan et portaient atteinte à sa souveraineté.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Original: anglais Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir examiné les déclarations et les réserves figurant dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), réserve:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts si un Etat Membre ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) et aux dispositions des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves d’un Etat Membre de l’Union compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, portaient atteinte à sa souveraineté ou à ses intérêts ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>sa position à l’égard des dispositions de la Convention adoptées par la présente Conférence et concernant les privilèges et immunités fonctionnels des personnes élues comme membres du Comité du Règlement des radiocommunications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à son Gouvernement, le droit de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles, au besoin, avant la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002).</div>\n<p class=\"lf-p\">88 Original: anglais Pour la Roumanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement de la Roumanie se réfère aux déclarations faites par plusieurs Etats Membres relativement aux réserves formulées lors de précédentes conférences de l’Union habilitées à conclure des traités et déclare formellement qu’il maintient les déclarations et réserves qu’il a formulées lors de la signature des Actes finals de ces conférences, comme si elles avaient été faites intégralement à la présente Conférence de plénipotentiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">89 Original: français Pour la République du Cameroun:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance du Document 228, en signant les présents Actes finals, la République du Cameroun se réserve le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un Etat Membre venait à ne pas observer de quelque manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et ses amendements subséquents adoptés par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto (1994), de Minneapolis (1998) et de Marrakech (2002);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les réserves formulées par d’autres Etats Membres portaient atteinte à ses intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de formuler toutes réserves supplémentaires qu’il jugera nécessaires jusqu’au moment du dépôt des instruments de ratification.</div>\n<p class=\"lf-p\">90 Original: anglais Pour l’Etat d’Israël:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les déclarations Nos 27 et 39 (paragraphe C) faites par certains Etats Membres concernant les Actes finals sont en contradiction flagrante avec les principes et buts de l’Union internationale des télécommunications et sont donc dénuées de toute valeur juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Gouvernement de l’Etat d’Israël souhaite qu’il soit pris acte de ce qu’il rejette lesdites déclarations qui politisent et sapent les travaux de l’UIT.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au cas où un Etat Membre ayant formulé l’une des deux déclarations précitées agirait à l’égard d’Israël d’une façon qui violerait les droits qu’a Israël en tant qu’Etat Membre de l’UIT, ou ne se conformerait pas aux obligations qu’il a en 4173 tant qu’Etat Membre à l’égard d’Israël, l’Etat d’Israël se réserve le droit d’adopter à l’égard de cet Etat Membre une attitude de réciprocité.</div>\n<p class=\"lf-p\">91 Original: anglais Pour la République du Zimbabwe:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance et pris acte des déclarations et réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) et figurant dans le Document 228, la délégation de la République du Zimbabwe déclare par la présente, au nom de son Gouvernement, qu’il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il pourra considérer nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un pays ne se conformerait pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des amendements apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), et/ou de tout autre instrument associé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>n’acceptera aucune conséquence résultant de toute réserve formulée par un pays, quel qu’il soit, et se réserve le droit de prendre les mesures qu’il jugera appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">92 Original: anglais Pour la République-Unie de Tanzanie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant pris connaissance de certaines déclarations faites par des Etats Membres, la délégation de la Tanzanie, au nom de la République-Unie de Tanzanie, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conformait pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou aux dispositions des annexes et protocoles auxdits instruments, ou si les réserves formulées par d’autres Membres nuisaient au plein exercice de ses droits souverains ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">93 Original: anglais Pour la République fédérale du Nigéria:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant pris note du Document 228, la délégation de la République fédérale du Nigéria à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), en signant les Actes finals de ladite Conférence, réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts, si d’autres Etats Membres ne se conformaient pas aux dispositions des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou à leurs annexes ou encore si des réserves formulées par d’autres Etats Membres, ou la non-observation de certaines dispositions, compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu’au moment de la ratification par la République fédérale du Nigéria des instruments d’amendement (Marrakech, 2002) à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de n’accepter aucune conséquence résultant de réserves faites par d’autres Etats Membres susceptibles d’entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">94 Original: espagnol Pour l’Equateur:</p>\n<p class=\"lf-p\">En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), et ayant pris connaissance des déclarations d’autres Etats Membres, la délégation de l’Equateur réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire, conformément à son droit souverain, à l’ordre juridique interne et au droit international, pour protéger ses intérêts au cas où ils seraient menacés du fait du non-respect par d’autres Etats Membres des dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) ou des annexes et protocoles joints auxdits instruments.</p>\n<p class=\"lf-p\">95 Original: anglais Pour la République de l’Ouganda:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir examiné les déclarations et les réserves figurant dans le Document 228 de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de l’Ouganda 4174 réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves ou des déclarations au moment du dépôt de ses instruments de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) qui sont adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">96 Original: espagnol Pour la République du Paraguay:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 228 et en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation du Paraguay, conformément aux dispositions de la Constitution nationale, déclare que ladite signature doit être ratifiée par le Congrès national.</p>\n<p class=\"lf-p\">97 Original: français Pour la République du Mali:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné le Document 228, la République du Mali se réserve le droit de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002).</p>\n<p class=\"lf-p\">98 Original: anglais Pour la Turquie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves contenues dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de la Turquie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), déclare qu’elle n’appliquera les dispositions desdits Actes finals qu’aux Etats parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">99 Original: arabe Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), ayant examiné le Document 228, déclare que la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres de l’Union n’observeraient pas les amendements adoptés par la présente Conférence à la Constitution et à la Convention de l’Union (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) et les dispositions des annexes de la Constitution et de la Convention, et compromettraient ainsi le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de formuler des réserves au sujet d’autres documents finals adoptés par la présente Conférence, jusqu’à la date de dépôt des instruments de ratification desdits documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Original: espagnol Pour le Chili:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné le Document 228, la délégation du Chili réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres n’observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002), des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres Membres portaient atteinte à ses droits souverains ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de formuler des réserves additionnelles, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) à tout moment qu’il jugera opportun entre la date de signature et la date de ratification des instruments internationaux que constituent lesdits Actes finals.</div>\n<p class=\"lf-p\">4175 101 Original: anglais Pour la République fédérale d’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la République azerbaïdjanaise, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la République de Hongrie, l’Irlande, l’Islande, le Japon, la République de Lettonie, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède, la Confédération Suisse et la Turquie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations des Etats susmentionnés se réfèrent à la déclaration faite par la République de Colombie (No 45), dans la mesure où cette déclaration et tout autre texte analogue se rapportent à la déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, émise par les pays équatoriaux, ainsi qu’aux prétentions de ces pays à exercer des droits souverains sur certaines portions de l’orbite des satellites géostationnaires, considèrent que ces prétentions ne peuvent être reconnues par la présente Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations susnommées tiennent également à déclarer que la référence, dans l’article 44 de la Constitution, à «la situation géographique de certains pays», ne vaut pas reconnaissance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l’orbite des satellites géostationnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">102 Original: anglais Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe:</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation du Portugal à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications, ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 228, déclare, au nom du Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, qu’elle réserve à celui-ci le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire au cas où un Etat Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et qu’il appliquera les Actes finals dans la mesure où ils ne seront pas contraires à son droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">103 Original: anglais Pour l’Etat du Koweït:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves contenues dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de l’Etat du Koweït, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres pays n’observeraient pas les dispositions adoptées par la présente Conférence pour amender la Constitution et la Convention (Genève, 1992), et leurs amendements (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ainsi que leurs annexes, ou s’ils n’assumaient pas leur part des dépenses de l’Union ou si leurs réserves, actuellement ou dans l’avenir, ou leur non-respect de la Constitution et de la Convention, compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l’Etat du Koweït ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">104 Original: français Pour le Portugal:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant considéré les déclarations contenues dans le Document 228, la délégation du Portugal déclare au nom de son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra estimer nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si les réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler les réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu’à tout autre instrument émanant d’autres conférences pertinentes de l’UIT pas encore ratifié, jusqu’au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.</div>\n<p class=\"lf-p\">105 Original: français Pour la République du Niger:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné le Document 228 et en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de Marrakech (2002), la délégation de la République du Niger réserve à son Gouvernement le droit de remettre en cause tout acte ou résolution qui serait contraire à ses intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">4176 La réserve du Niger porte en particulier sur tout acte qui serait contraire aux dispositions de la Constitution de la République, à la souveraineté nationale et à ses intérêts fondamentaux et ses services de télécommunication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Niger se réserve en outre un droit de réserve aux Actes finals de la présente Conférence jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification desdits Actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">106 Original: anglais Pour l’Etat du Qatar:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves contenues dans le Document 228 de la Conférence, la délégation de l’Etat du Qatar, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où d’autres pays n’observeraient pas les dispositions adoptées par la présente Conférence pour amender la Constitution et la Convention (Genève, 1992), et leurs amendements (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ainsi que leurs annexes, ou s’ils n’assumaient pas leur part des dépenses de l’Union ou si leur non-respect de la Constitution et de la Convention compromettait le bon fonctionnement des services de télécommunication de l’Etat du Qatar ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">107 Original: espagnol Pour la République argentine:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de l’Argentine déclare qu’elle a pris note des déclarations et réserves formulées par les Etats Membres et réserve à son Gouvernement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le droit d’adopter toute mesure qu’il jugera nécessaire, conformément à son ordre juridique interne et au droit international, afin de protéger les intérêts nationaux au cas où d’autres Etats Membres ne se conformeraient pas aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et si les réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République argentine ou ses droits souverains;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le droit de formuler des réserves au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), entre la date de la signature des présents Actes finals et la date de présentation éventuelle des instruments de ratification desdits Actes finals, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">108 Original: français Pour la République togolaise:</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance du contenu du Document 228, la délégation togolaise, en signant les présents Actes finals, réserve à son Gouvernement le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de ne pas être lié par les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de Marrakech (2002) qui porteraient atteinte à sa souveraineté ou aux lois de la République togolaise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres n’observeraient pas les dispositions des présents Actes, la Constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002) et si les réserves formulées par d’autres pays allaient à l’encontre de ses intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de formuler toute autre réserve au moment de la ratification des instruments d’amendement à la Constitution et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de Marrakech (2002).</div>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant particulièrement des privilèges et immunités qui seront octroyés conformément au numéro ADD 142 de l’article 10 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications, la République togolaise accordera aux Membres du Comité du Règlement des radiocommunications les privilèges et immunités fonctionnels généralement accordés aux fonctionnaires des organisations internationales par les lois togolaises.</p>\n<p class=\"lf-p\">109 Original: anglais Pour le Ghana:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné les déclarations et réserves de la Conférence, la délégation du Ghana fait au nom de son Gouvernement les déclarations additionnelles suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union;</div>\n<p class=\"lf-p\">4177 2. elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra juger nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n’assumeraient pas leur part des dépenses de l’Union ou n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications telles qu’amendées par les Actes finals de la présente Conférence, ou si des réserves exprimées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles au sujet des Actes finals susmentionnés ou de tout autre instrument résultant d’autres conférences compétentes de l’UIT qui n’ont pas été ratifiés, jusqu’au moment du dépôt de l’instrument de ratification correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle réserve aussi à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu’il pourra estimer nécessaire pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre manquerait, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions des instruments d’amendement de la Constitution et de la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002), ou aux dispositions des annexes qui sont jointes, ou si les réserves faites par d’autres Membres de l’Union compromettaient directement ou indirectement le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, sa sécurité nationale ou sa souveraineté.</div>\n<p class=\"lf-p\">110 Original: français Pour la République d’Haïti:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant examiné le Document 228 et en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), la délégation de la République d’Haïti réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un Etat Membre de l’Union n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l’Union internationale des télécommunications telles qu’amendées par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998, et Marrakech, 2002 ainsi que les annexes et protocoles qui y sont associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les réserves formulées par d’autres Etats Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de ses systèmes de télécommunication.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de la République d’Haïti réserve par ailleurs le droit à son Gouvernement de faire toute déclaration ou réserve jusqu’à la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipoten tiaires (Marrakech, 2002). * REGLES GENERALES REGISSANT LES CONFERENCES, ASSEMBLEES ET REUNIONS DE L’UNION SUP Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l’Union Internationale des Télécommunications ADD Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union MOD 1 2 (MOD RI 1A) 3 (MOD RI 2) ADD ADD* ADD* ADD* 4 (CV 255) 1 Les présentes Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union (dénommées ci-après «les présentes Règles générales») sont applicables aux conférences, assemblées et réunions de l’Union internationale des télécommunications (dénommée ci-après «l’Union»). En cas de divergence entre une disposition des présentes Règles générales et une disposition de la Constitution ou de la Convention, les dispositions de ces derniers instruments prévalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Les réunions d’un Secteur, autres que les conférences ou assemblées, peuvent adopter des méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par la conférence ou l’assemblée compétente du Secteur en question. En cas de divergence entre ces mé thodes et une disposition des présentes Règles générales, les dispositions de ces dernières prévalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les présentes Règles générales sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la Convention.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées 1 Invitation aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant 1 Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 1 de la Convention, après consultation du gouvernement invitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note du Secrétariat général: Les dispositions des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) ont été numérotées de manière consécutive. Les annotations figurant au-dessous de la numérotation marginale indiquent l’origine du texte modifié ou ajouté. La mention 2 (MOD RI 1A) indique que cette disposition nouvellement numérotée 2 provient de l’ancien numéro 1A du Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l’UIT. La mention ADD* (CV255) indique que cette disposition nouvellement numérotée 4 provient du numéro 255 de la Convention de l’UIT, transféré dans les Règles générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">4178 ADD* 5 (CV 256) ADD* 6 (CV 257) ADD* 7 (CV 258) ADD* 8 (CV 263) ADD* 9 (CV 264) ADD* 10 (CV 265) ADD* ADD* 11 (CV 270) ADD* 12 (CV 271) ADD* 13 (CV 272) ADD* 14 (CV 273) ADD* 15 (CV 274) ADD* 16 (CV 275) ADD* ADD* 17 (CV 283) ADD* 18 (CV 284) ADD* 19 (CV 285) ADD* 20 (CV 286) ADD* 21 (CV 287) ADD* 22 (CV 293) ADD* ADD* 23 (CV 299) ADD* 24 (CV 300) 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Un an avant la date d’ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l’entremise du Secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le Secrétaire général invite en qualité d’observateurs les organisations, institutions et entités visées à l’article 23 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 1) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l’ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l’entremise du Secrétaire général, soit par l’intermédiaire d’un autre gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les réponses des organisations, des institutions et des entités visées à l’article 23 de la Convention doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d’ouverture de la Conférence.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Invitation aux conférences des radiocommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant 1 Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention, après consultation du gouvernement invitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 1) Les dispositions des numéros 5 à 10 ci dessus s’appliquent aux conférences des radiocommunications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les Etats Membres devraient faire part aux Membres du Secteur de l’invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles visées aux numéros 269A à 269E de la Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les organisations internationales intéressées dont il est question au numéro 14 cidessus adressent au gouvernement invitant une demande d’admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d’admission est prise par la conférence elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Invitation aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu’il y a un gouvernement invitant 1 Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention, après consultation du gouvernement invitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Un an avant la date d’ouverture de l’assemblée ou de la conférence, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie une invitation: a) à l’administration de chaque Etat Membre; b) c) aux Membres de Secteur concernés; aux organisations et institutions visées par les dispositions pertinentes de l’article 25 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant l’ouverture de l’assemblée ou de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Procédure de convocation ou d’annulation de conférences ou d’assemblées mondiales à la demande d’Etats Membres ou sur proposition du Conseil 1 Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s’appliquent à la convocation d’une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications dans l’intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette assemblée, ou à l’annulation de la deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou de la deuxième assemblée des radiocommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 1) Les Etats Membres qui désirent qu’une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates proposés pour cette assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4179 ADD* 25 (CV 301) ADD* 26 (CV 302) ADD* 27 (CV 303) ADD* 28 (CV 304) ADD* 29 (CV 305) ADD* 30 (CV 306) ADD* 31 (CV 307) ADD* 32 (CV 308) ADD* 33 (CV 309) ADD* ADD* 34 (CV 310) ADD* ADD* 35 (CV 311) ADD* ADD* 36 (CV 312) ADD* 37 (CV 313)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la Convention, se prononce en faveur de l’ensemble de la proposition, c’est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Si la proposition acceptée tend à réunir l’assemblée ailleurs qu’au siège de l’Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de l’assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Si l’ensemble de la proposition (lieu et dates) n’est pas accepté par la majorité des Etats Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Etats Membres, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu’ils ont été approuvés par la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 1) Tout Etat Membre qui souhaite qu’une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu’une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d’au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s’ils acceptent ou non la proposition formulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l’assemblée est annulée.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Les procédures indiquées aux numéros 25 à 31 ci-dessus, à l’exception du numéro 30, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Tout Etat Membre qui souhaite qu’une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l’ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Procédure de convocation de conférences régionales à la demande des Etats Membres ou sur proposition du Conseil Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 24 à 29 ci-dessus s’applique aux seuls Etats Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l’initiative des Etats Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Etats Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 25 à 29 ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d’une conférence régionale est présentée par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées qui se réunissent sans gouvernement invitant Lorsqu’une conférence ou une assemblée doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des sections 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence ou l’assemblée au siège de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Changement du lieu ou des dates d’une conférence ou d’une assemblée 1 Les dispositions des sections 4 et 5 ci-dessus relatives à la convocation d’une conférence ou d’une assemblée s’appliquent par analogie lorsqu’il s’agit, à la demande d’Etats Membres ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence ou d’une assemblée. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Etats Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la Convention, s’est prononcée en leur faveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d’une conférence ou d’une assemblée est tenu d’obtenir l’appui du nombre requis d’autres Etats Membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">4180 ADD* 38 (CV 314) ADD* ADD* 39 (CV 315) ADD* 40 (CV 316) ADD* 41 (CV 317) ADD* 42 (CV 318) ADD* 43 (CV 319) ADD* 44 (CV 320) ADD* 45 (CV 321) ADD* 46 (CV 322) ADD* 47 (CV 323) ADD ADD (MOD) 48 (MOD RI 3) (MOD) 49 (MOD RI 4) 50 (MOD RI 5) 51 (MOD RI 6) 52 (MOD RI 7) 53 (MOD RI 8) 54 (MOD RI 9) 3 Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 25 ci-dessus les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence ou de l’assemblée au lieu prévu initialement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux Conférences de plénipotentiaires, aux conférences mondiales ou régionales des radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Immédiatement après l’envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d’ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Toute proposition dont l’adoption entraîne l’amendement du texte de la Constitution ou de la Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Toute proposition reçue d’un Etat Membre est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l’aide du symbole établi par l’Union pour cet Etat Membre. Lorsqu’une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l’aide du symbole de chaque Etat Membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au fur et à mesure de leur réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Le Secréaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu’il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence; il les met à disposition par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l’Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du Conseil et des Secteurs de l’Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l’ouverture de la conférence. Les rapports sont également mis à disposition par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 40 ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable et sont mises à disposition par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la Convention.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règlement intérieur des conférences, assemblées et réunions 9 Ordre des places Aux séances de la conférence, les délégations sont placées dans l’ordre alphabétique des noms en français des Etats Membres représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Ouverture de la conférence 1 1) La séance d’ouverture de la conférence est précédée d’une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l’ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l’organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu des principes de roulement, de répartition géographique et de compétence nécessaire et des dispositions du numéro 53 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 51 et 52 ci-dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 1) La conférence est ouverte par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>3</div>\n<p class=\"lf-p\">1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>S’il n’y a pas de gouvernement invitant, elle est ouverte par le chef de délégation le plus âgé.</div>\n<p class=\"lf-p\">A la première séance plénière, il est procédé à l’élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 49 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">4181 55 (MOD RI 10) 56 (MOD RI 11) 57 (MOD RI 12) 58 (MOD RI 13) (MOD) 59 (MOD RI 14) 60 (MOD RI 15) 61 (MOD RI 16) 62 (MOD RI 17) (MOD) 63 (MOD RI 18) 64 (MOD RI 19) 65 (MOD RI 20) (MOD) 66 (MOD RI 21) 67 (MOD RI 22) (MOD) 68 (MOD RI 23) (MOD) 69 (MOD RI 24) 70 (MOD RI 25) (MOD) 71 (MOD RI 26) 72 (MOD RI 27) 4 La première séance plénière procède également: a) à l’élection des vice-présidents de la conférence; b) à la constitution des commissions de la conférence et à l’élection des présidents et viceprésidents respectifs; c) à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la Convention; le secrétariat peut être renforcé, le cas échéant, par du personnel fourni par l’administration du gouvernement invitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Prérogatives du président de la conférence 1 En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées conformément au présent Règlement intérieur, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du Règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Il assure la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Il lui incombe de protéger le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Constitution des commissions 1 La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les questions soumises à la conférence. Ces commissions peuvent constituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Des sous-commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Sous réserve des dispositions des numéros 63 et 64 ci-dessus, les commissions suivantes sont constituées:</p>\n<p class=\"lf-p\">12.1 Commission de direction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents de la conférence et par les présidents et viceprésidents des commissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et établit l’ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte de certaines délégations.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.2 Commission des pouvoirs Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3 Commission de rédaction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les textes, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d’en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s’il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins d’un nouvel examen, à la commission compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.4 Commission de contrôle budgétaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A l’ouverture de chaque conférence, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d’apprécier l’organisation et les moyens d’action mis à la disposition des délégués, d’examiner et d’approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire général et du directeur du Bureau concerné, et, s’il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Avant l’épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, 4182 73 (MOD RI 28) 74 (MOD RI 29) (MOD) (MOD) 75 (MOD RI 30) (MOD) 76 (MOD RI 31) 77 (MOD RI 31 A) (MOD) 78 (MOD RI 32) (MOD) 79 (MOD RI 33) (MOD) 80 (MOD RI 34) (MOD) 81 (MOD RI 35) (MOD) 82 (MOD RI 36) 83 (MOD RI 37) 84 (MOD RI 38) 85 (MOD RI 39) 86 (MOD RI 40) 87 (MOD RI 41) lorsqu’elle décide si, eu égard à l’avancement des travaux, une prolongation de la conférence au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé se justifie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque d’entraîner l’exécution des décisions prises par cette conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au Secrétaire général, avec ses observations, afin qu’il en saisisse le Conseil lors de sa session ordinaire suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">13 Composition des commissions 13.1 Conférences de plénipotentiaires Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres ainsi que des observateurs prévus aux numéros 269A à 269E de la Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2 Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des télécommunications internationales 1 Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres ainsi que des observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Les représentants des Membres du Secteur des radiocommunications peuvent, avec l’autorisation du président, faire des déclarations, mais ne sont pas autorisés à participer aux débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3 Assemblées des radiocommunications, assemblées mondiales de la normalisation des télécommunications et conférences de développement des télécommunications Outre les délégués des Etats Membres et les observateurs visés aux numéros 269A à 269D de la Convention, les représentants de toute entité ou organisation figurant sur la liste pertinente, mentionnée au numéro 237 de la Convention, peuvent participer aux commissions des assemblées des radiocommunications et aux commissions des assemblées mondiales de la normalisation des télécommunications ainsi que des conférences de développement des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Présidents et vice-présidents des sous-commissions Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et viceprésidents des sous-commissions qu’elle constitue.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Convocation aux séances Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 12 ci-dessus. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 1 Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme documents de conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est pas signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. En l’absence du chef de la délégation et de son suppléant, tout délégué dûment autorisé par le chef de la délégation pour agir au nom de ce dernier est habilité à signer toute proposition ou tout amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous-commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l’objet d’une communication verbale ou s’il doit être remis par écrit aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 82 ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le texte de toute proposition importante qui doit faire l’objet d’un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour pouvoir être étudié avant la discussion.</div>\n<p class=\"lf-p\">4183 88 (MOD RI 42) 89 (MOD RI 43) (MOD) 90 (MOD RI 44) 91 (MOD RI 45) (MOD) 92 (MOD RI 46) (MOD) (MOD) 93 (MOD RI 47) (MOD) 94 (MOD RI 48) 95 (MOD RI 49) (MOD) 96 (MOD RI 50) 97 (MOD RI 51) (MOD) 98 (MOD RI 52) 99 (MOD RI 53) 100 (MOD RI 54) 101 (MOD RI 55) 102 (MOD RI 56) 103 (MOD RI 57) 104 (MOD RI 58) (MOD) 105 (MOD RI 59) (MOD)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 82 ci-dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions compétentes ou à la séance plénière.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une proposition ou un amendement 1 Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être débattu si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d’un vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Propositions ou amendements omis ou différés Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu’il soit procédé à son examen par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Conduite des débats en séance plénière 20.1 Quorum Pour qu’une décision soit valablement prise au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant le droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. Cette disposition s’applique sans préjudice de toute disposition de la Constitution ou de la Convention requérant une majorité spéciale pour l’adoption d’un amendement à ces instruments.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.2 Ordre de discussion</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.3 Motions d’ordre et points d’ordre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter une motion d’ordre ou soulever un point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent Règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.4 Ordre de priorité des motions et points d’ordre L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question au numéro 96 ci-dessus est le suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout point d’ordre relatif à l’application du présent Règlement intérieur, y compris les procédures de vote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>suspension de la séance; c) levée de la séance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ajournement du débat sur la question en discussion; e) f) clôture du débat sur la question en discussion; toutes autres motions ou points d’ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.5 Motion de suspension ou de levée de la séance Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.6 Motion d’ajournement du débat 4184 106 (MOD RI 60) (MOD) 107 (MOD RI 61) (MOD) 108 (MOD RI 62) 109 (MOD RI 63) 110 (MOD RI 64) (MOD) 111 (MOD RI 65) 112 (MOD RI 66) (MOD) 113 (MOD RI 67) (MOD) 114 (MOD RI 68) (MOD) (MOD) 115 (MOD RI 72) 116 (MOD RI 73) 117 (MOD RI 74) 118 (MOD RI 75) (MOD) 119 (MOD RI 76) (MOD) 120 (MOD RI 77) (MOD) 121 (MOD RI 78) (MOD) 122 (MOD RI 79) 123 Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.7 Motion de clôture du débat A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à trois orateurs au plus, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.8 Limitation des interventions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise les participants et prie l’orateur de bien vouloir conclure rapidement.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.9 Clôture de la liste des orateurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au cours d’un débat, le président peut décider qu’il doit être donné lecture de la liste des orateurs qui souhaitent prendre la parole; il y ajoute le nom des autres délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment des participants, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10 Questions de compétence Les questions de compétence qui peuvent se poser doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.11 Retrait et nouvelle présentation d’une motion L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Vote 21.1 Définition de la majorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Aux fins du présent Règlement intérieur, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">21.2 Non-participation au vote Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 93 ci-dessus, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 121 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.3 Majorité spéciale En ce qui concerne l’admission de nouveaux Etats Membres, la majorité requise est fixée à l’article 2 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.4 Plus de cinquante pour cent d’abstentions Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure, au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.5 Procédures de vote</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les procédures de vote sont les suivantes: a) à main levée, en règle générale, à moins qu’un vote par appel nominal selon la procédure 4185 (MOD RI 80) 124 (MOD RI 81) 125 (MOD RI 82) 126 (MOD RI 83) 127 (MOD RI 84) 128 (MOD RI 85) b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé; par appel nominal dans l’ordre alphabétique français des noms des Etats Membres présents et habilités à voter:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote et si un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’a pas été demandé, ou 2 si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote selon la procédure a); (MOD) 132 (MOD RI 89) au scrutin secret, si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique, si un tel système est disponible et si la conférence en décide ainsi.</div>\n<p class=\"lf-p\">21.6 Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf pour soulever un point d’ordre relatif au déroulement du vote. Ce point d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.7 Explications de vote Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote, après que le vote a eu lieu. (MOD) 21.8 Vote d’une proposition par parties 133 (MOD RI 90) 134 (MOD RI 91)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque les participants le jugent opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée. (MOD) 21.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question 135 (MOD RI 92) 136 (MOD RI 93)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que les participants n’en décident autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Après chaque vote, les participants décident s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. (MOD) 21.10 Amendements 137 (MOD RI 94) 138 (MOD RI 95) 139 (MOD RI 96)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation présentant cette proposition est aussitôt incorporé au texte original de la proposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale. (MOD) 21.11 Vote sur les amendements 140 (MOD RI 97) 141 (MOD RI 98)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Lorsqu’un amendement à une proposition est soumis, c’est l’amendement qui est mis aux voix en premier lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Lorsque plusieurs amendements à une proposition sont soumis, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements restants, qui s’écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements soumis ont été examinés sans qu’aucun d’eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">129 (MOD RI 86) 130 (MOD RI 87) (MOD) 131 (MOD RI 88) c) 4186 142 (MOD RI 99)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite ellemême mise aux voix. (MOD) 21.12 Répétition d’un vote 143 (MOD RI 100)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>S’agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies: a) la majorité des Etats Membres habilités à voter en fait la demande, 144 (MOD RI 101) 145 (MOD RI 102) 146 (MOD RI 103) b) a demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote. Ce délai ne s’applique pas le dernier jour d’une conférence ou autre réunion. (MOD) 22 Conduite des débats et procédure de vote en commissions et sous-commissions 147 (MOD RI 104) 148 (MOD RI 105) 149 (MOD RI 106) (MOD) 1 Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 11 ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Les dispositions de la section 20 ci-dessus pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les dispositions de la section 21 ci-dessus sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Procès-verbaux des séances plénières de la Conférence de plénipotentiaires, des conférences des radiocommunications et de la conférence mondiale des télécommunications internationales 1 Les procès-verbaux des séances plénières des conférences ci-dessus mentionnées sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et cela dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l’insertion analytique ou in extenso de toute déclaration faite par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l’annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 153 cidessus en ce qui concerne l’insertion des déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">150 (MOD RI 109) 151 (MOD RI 110) 152 (MOD RI 111) 153 (MOD RI 112) 154 (MOD RI 113) (MOD) 24 Rapports des séances plénières de l’assemblée des radiocommunications, de l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, des conférences de développement des télécommunications et des commissions et sous-commissions SUP RI 114 à RI 116 155 2 Les séances plénières des assemblées et conférences mentionnées ci-dessus ainsi que les (MOD RI 117) commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées. (MOD) 156 (MOD RI 118) 25 Approbation des procès-verbaux des séances plénières de la Conférence de plénipotentiaires, des conférences des radiocommunications et de la conférence mondiale des télécommunications internationales et des rapports 1 1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière des conférences susmentionnées, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n’a été communiquée au secrétariat ou si aucune objection n’est soulevée verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">4187 157 (MOD RI 119) 158 (MOD RI 120) SUP RI 121 (MOD) 159 (MOD RI 122) 160 (MOD RI 123)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Tout rapport intérimaire ou final doit être approuvé par la séance plénière, la commission ou la sous-commission intéressée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des dernières séances plénières des conférences susmentionnées sont examinés et approuvés par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 Numérotage 1 Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte original, auquel on ajoute «A», «B», etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière. (MOD) 161 (MOD RI 124) 27 Approbation définitive Les textes des Actes finals d’une Conférence de plénipotentiaires, d’une conférence des radiocommunications ou d’une conférence mondiale des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. (MOD) 162 (MOD RI 125) 28 Signature Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 161 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 31 de la Convention, en suivant l’ordre alphabétique des noms des Etats Membres en français.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 Relations avec la presse et le public 1 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 49 ci-dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d’une séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les autres réunions de l’Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement. (MOD) 163 (MOD RI 126) 164 (MOD RI 127) 165 (MOD RI 128) (MOD) 166 (MOD RI 129) ADD 30 Franchise Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Etats Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l’Union qui assistent à la conférence ainsi que le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d’élection ADD 167 Les présentes procédures d’élection s’appliquent à l’élection du Secrétaire général, du ViceSecrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs, des membres du Comité du Règlement des radiocommunications et, des Etats Membres appelés à siéger au Conseil, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADD ADD 168 31 Règles générales applicables aux procédures d’élection</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au moins six mois avant l’ouverture de la Conférence, le Secrétaire général invite les Etats Membres à proposer des candidatures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Chaque candidature doit être accompagnée du curriculum vitae du candidat, à l’exception des candidatures à l’élection des Etats Membres du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les candidatures doivent parvenir au Secrétaire général au plus tard le 28e jour qui précède la Conférence à 23 h 59 (heure de Genève). Cette date doit être indiquée dans l’invitation envoyée par le Secrétaire général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les candidatures doivent être publiées en tant que documents de conférence dès leur réception par le Secrétaire général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les élections débutent le 9e jour calendaire de la Conférence.</div>\n<p class=\"lf-p\">ADD 169 ADD 170 ADD 171 ADD 172 4188 ADD 173 ADD 174 ADD 175 ADD 176 ADD 177 ADD ADD 178 ADD 179 ADD 180 ADD 181 ADD 182 ADD 183 ADD 184 ADD 185 ADD 186 ADD 187 ADD 188 ADD 189 ADD 190 ADD 191</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les élections ont lieu dans l’ordre suivant: 1) Secrétaire général, Vice-Secrétaire général et Directeurs des Bureaux des Secteurs; 2) membres du Comité du Règlement des radiocommunications; 3) Etats Membres du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Les élections ont lieu au scrutin secret.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Les votes devraient de préférence se faire au moyen d’un système électronique s’il existe un système approprié, sauf décision contraire de la Conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>Si des bulletins de vote sont utilisés, avant de procéder au vote, le Président de la Conférence désigne parmi les délégations présentes un scrutateur pour chaque région. Le Président de la Conférence remet à ces scrutateurs la liste des délégations habilitées à voter et la liste des candidats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Les dispositions relatives au droit de vote et au vote par procuration sont énoncées dans la Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">32 Règles de procédure applicables à l’élection du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général et des Directeurs des Bureaux des Secteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a) Les élections ont lieu en trois étapes, comme suit: d’abord l’élection du Secrétaire général, ensuite celle du Vice-Secrétaire général et enfin celle des Directeurs des Bureaux des Secteurs. L’élection du Vice-Secrétaire général ne peut débuter qu’une fois celle du Secrétaire général terminée. L’élection des Directeurs des Bureaux ne peut débuter qu’une fois celle du Vice-Secrétaire général terminée. b) S’il n’y a qu’un seul candidat au poste de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général, les élections ont lieu en deux étapes: d’abord l’élection du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général et ensuite celle des Directeurs des Bureaux des Secteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième série d’élections ne peut débuter qu’une fois la première série terminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Un même candidat n’est pas autorisé à briguer plusieurs postes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Avant qu’il soit procédé aux élections pour chaque étape, chaque délégation habilitée à voter reçoit: a) une liste des postes de l’étape, qui doit comporter les noms de tous les candidats, dans l’ordre alphabétique français, ainsi que les noms des Etats Membres qui présentent ces candidats; ou b) si des bulletins de vote sont utilisés pour les élections, un bulletin de vote distinct pour chacun des postes de l’étape, portant le nom de tous les candidats dans l’ordre alphabétique français, ainsi que le nom des Etats Membres qui présentent ces candidats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Chaque délégation doit indiquer le candidat pour lequel elle vote: a) soit par des moyens électroniques; b) soit, si des bulletins de vote sont utilisés pour les élections, en cochant d’un «X» sur le bulletin la case correspondant au nom de ce candidat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Tout candidat ayant obtenu la majorité des voix (voir le numéro 115 ci-dessus) est élu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les bulletins blancs sont considérés comme constituant des abstentions. Les bulletins de vote dans lesquels plus d’une case a été cochée ou portant toute marque autre qu’un «X» dans une case, ou toute marque, quelle qu’elle soit, en dehors d’une case, sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés. Lors du calcul de la majorité des suffrages, il n’est pas tenu compte des délégations qui s’abstiennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Lorsque le nombre d’abstentions est supérieur à la moitié du nombre de suffrages exprimés, les dispositions du numéro 121 ci-dessus s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Une fois le dépouillement effectué, le Président de la Conférence annonce les résultats du vote dans l’ordre suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de délégations habilitées à voter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de délégations absentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre d’abstentions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de bulletins de vote nuls;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de votes enregistrés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de voix constituant la majorité requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nombre de voix obtenues par chacun des candidats, par ordre croissant du nombre de suffrages recueillis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>nom du candidat élu, s’il y a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>Si, au terme d’un premier tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, un, ou si nécessaire, deux autres tours sont organisés, étant entendu qu’il doit s’écouler au moins six heures entre chaque tour à compter de l’annonce des résultats, sauf décision contraire de la Conférence.</div>\n<p class=\"lf-p\">4189 ADD 192 ADD 193 ADD 194 ADD ADD 195 ADD 196 ADD 197 ADD 198 ADD 199 ADD 200 ADD 201 ADD 202 ADD 203 ADD 204 ADD 205 ADD 206 ADD ADD 207 ADD 208 ADD 209 ADD 210 ADD 211 ADD 212 ADD 213</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Si, au terme du troisième tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé, après un intervalle d’au moins douze heures à compter de l’annonce des résultats, sauf si la Conférence en décide autrement, à un quatrième tour de scrutin où s’opposent les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Si néanmoins, après le troisième tour, il y a égalité des voix entre plusieurs candidats et s’il est donc impossible de désigner les deux candidats restant en lice pour un quatrième tour, il est procédé à un ou, si nécessaire, à deux tours de scrutin supplémentaires, à au moins six heures d’intervalle à partir de l’annonce des résultats, sauf décision contraire de la Conférence, l’objectif étant de départager les candidats en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>S’il y a encore égalité des voix au terme des tours de scrutin supplémentaires mentionnés au numéro 193 ci-dessus, le plus âgé des candidats encore en lice est élu.</div>\n<p class=\"lf-p\">33 Règles de procédure applicables à l’élection des membres du Comité du Règlement des radiocommunications</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le nombre total de membres du Comité du Règlement des radiocommunications et le nombre de sièges par région du monde sont fixés conformément aux numéros 62 et 93A de la Constitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Avant de procéder au vote, chaque délégation habilitée à voter reçoit: a) une liste où figurent les noms des candidats, dans l’ordre alphabétique français, ainsi que les noms des Etats Membres qui présentent les candidatures, regroupés par région du monde; ou b) si des bulletins de vote sont utilisés pour les élections, un bulletin de vote portant les noms des candidats dans l’ordre alphabétique français, ainsi que les noms des Etats Membres qui présentent les candidatures, regroupés par région du monde.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Chaque délégation doit indiquer les noms des candidats pour lesquels elle vote, à concurrence du nombre maximal de candidats par région dont l’élection est autorisée aux termes du numéro 195 ci-dessus: a) soit par des moyens électroniques; b) soit, si des bulletins de vote sont utilisés, sur le bulletin de vote, en cochant d’un «X» la case correspondant à chacun de ces noms.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les bulletins de vote portant un nombre de «X» supérieur au nombre autorisé par région sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés pour la ou les région(s) concernée(s). Les bulletins de vote portant toute marque autre qu’un «X» dans une case, ou toute marque, quelle qu’elle soit, en dehors d’une case, sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Après le dépouillement, le secrétariat dresse une liste des candidats de chaque région, par ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus. Cette liste est remise au Président de la Conférence après vérification par les scrutateurs, lorsque des bulletins de vote ont été utilisés pour les élections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les candidats par région qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, dans les limites du nombre de sièges à pourvoir, sont élus membres du Comité du Règlement des radiocommunications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Si nécessaire, un tour de scrutin spécial est organisé pour départager des candidats de la même région ayant obtenu un nombre égal de voix, à au moins six heures d’intervalle à compter de l’annonce des résultats, sauf décision contraire de la Conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>S’il y a encore égalité des voix entre plusieurs candidats d’une même région à l’issue de ce tour de scrutin spécial, le (les) candidat(s) le (les) plus âgé(s) encore en lice est (sont) élu(s).</div>\n<p class=\"lf-p\">34 Règles de procédure applicables à l’élection des Etats Membres du Conseil</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le nombre total d’Etats Membres à élire et le nombre de sièges par région du monde sont fixés conformément au numéro 61 de la Constitution et au numéro 50A de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Avant de procéder au vote, chaque délégation habilitée à voter reçoit: a) une liste où figurent les noms, dans l’ordre alphabétique français, des Etats Membres qui se portent candidats, regroupés par région du monde; ou b) si des bulletins de vote sont utilisés pour les élections, un bulletin unique où figurent les noms, dans l’ordre alphabétique français, des Etats Membres qui se portent candidats, regroupés par région du monde.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Chaque délégation indique les noms des Etats Membres pour lesquels elle vote, étant entendu qu’il ne peut y avoir plus d’Etats Membres par région qu’il n’y a de pays à élire, conformément au numéro 207 ci-dessus: a) soit par des moyens électroniques; b) soit, si des bulletins de vote sont utilisés, en cochant d’un «X» la case correspondant à chacun de ces noms sur le bulletin de vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">4190 ADD 214 ADD 215 ADD 216 ADD 217 ADD 218 ADD ADD 219 ADD RI 130 220 ADD RI 131 221 ADD RI 132 222 ADD RI 133</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les bulletins de vote portant un nombre de «X» supérieur au nombre autorisé par région sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés pour la ou les région(s) concernée(s). Les bulletins de vote portant toute marque autre qu’un «X» dans une case, ou toute marque, quelle qu’elle soit, en dehors d’une case, sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Après le dépouillement, le secrétariat établit une liste des Etats Membres candidats dans chaque région, par ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus. Cette liste est remise au Président de la Conférence, après vérification par les scrutateurs lorsque des bulletins de vote ont été utilisés pour les élections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les Etats Membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix parmi les candidats de leur région, dans les limites du nombre de sièges à pourvoir pour la région en question, sont élus au Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Si, pour une région quelconque, il y a égalité des voix entre plusieurs Etats Membres pour pourvoir le ou les derniers sièges, un scrutin spécial est organisé pour départager les candidats après un intervalle d’au moins six heures à compter de l’annonce des résultats, sauf décision contraire de la Conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Lorsqu’il y a égalité des voix après le scrutin spécial, le Président de la Conférence désigne par tirage au sort le ou les Etats Membres qui sont élus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Propositions d’amendement, adoption et entrée en vigueur des amendements aux présentes Règles générales 1 Tout Etat Membre peut proposer à une Conférence de plénipotentiaires tout amendement aux présentes Règles générales. Les propositions d’amendement doivent être présentées conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre I ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Le quorum requis pour l’examen de toute proposition d’amendement des présentes Règles générales est celui prévu à la section 20.1 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Pour être adoptée, toute proposition d’amendement doit être approuvée, au cours d’une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 A moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Conférence de plénipotentiaires elle-même par une décision adoptée à la majorité des deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote, les amendements aux présentes Règles générales adoptés conformément aux dispositions du présent chapitre entrent en vigueur, pour toutes les conférences, assemblées et réunions de l’Union, à la date de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires qui les a adoptés. * DECISIONS RESOLUTIONS RECOMMANDATIONS DECISION 5 (Rév. Marrakech, 2002) Recettes et dépenses de l’Union pour la période 2004-2007 La Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), considérant les plans et les objectifs stratégiques établis pour l’Union et ses Secteurs pour la période 2004-2007, considérant en outre la Résolution 91 (Minneapolis, 1998) relative aux principes régissant le recouvrement des coûts, décide 1 d’autoriser le Conseil à établir les deux budgets biennaux de l’Union de telle sorte que les dé penses totales du Secrétariat général et des trois Secteurs correspondent aux recettes prévues, compte tenu des limites suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1 la limite supérieure du montant de l’unité contributive des Etats Membres pour les années 2004-2007 sera de 330.000 francs suisses;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2 le montant de l’unité contributive des Etats Membres ne dépassera pas 315.000 francs suisses pour les années 2004 et 2005;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3 les dépenses de traduction et de traitement de texte afférentes aux langues officielles et de travail de l’Union ne dépasseront pas 85 millions de francs suisses pour les années 2004 à 2007;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4 lorsqu’il adoptera les budgets biennaux de l’Union, le Conseil pourra décider de donner au Secrétaire général la possibilité, pour faire face à la demande imprévue, d’accroître le budget pour les produits ou services faisant l’objet d’un recouvrement des coûts dans les limites des recettes au titre du recouvrement des coûts pour cette activité;</p>\n<p class=\"lf-p\">4191 1.5 le Conseil doit chaque année contrôler les dépenses et les recettes du budget ainsi que les différentes activités et les dépenses correspondantes inscrites au budget;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 que, si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 2006, le Conseil établira les budgets biennaux de l’Union pour l’année 2008 et au-delà après avoir obtenu de la majorité des Etats Membres l’approbation des valeurs annuelles de l’unité contributive prévues au budget;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 que le Conseil peut autoriser des dépenses au-delà des limites pour des conférences, réunions et séminaires si le dépassement peut être compensé par des sommes qui s’inscrivent dans les limites des crédits restant disponibles sur des années précédentes ou à prélever sur l’année suivante;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 que le Conseil a pour mission de réaliser toutes les économies possibles et qu’à cette fin, il se doit de fixer les dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l’Union, dans les limites fixées au point 1, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 5 ci-dessous;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 que, pour financer des activités imprévues mais urgentes et qui sont dans l’intérêt de l’Union, le Conseil peut dépasser de 1% au plus la limite fixée au «décide» 1.2 pour les années 2004 et 2005; en restant en-deçà de la limite supérieure fixée au «décide» 1.1 ci-dessus, le Conseil ne peut dépasser la limite de 315.000 francs suisses de plus de 1% qu’avec l’approbation de la majorité des Etats Membres de l’Union, dûment consultés, sans toutefois dépasser la limite supérieure de 330.000 francs suisses; cette consultation s’appuie sur un exposé complet des faits qui justifient une telle demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">6 que, pour déterminer le montant de l’unité contributive pour un exercice budgétaire, le Conseil doit tenir compte du programme des conférences et réunions futures et de leur coût estimé, ainsi que des autres sources de recettes, afin d’éviter des fluctuations importantes d’un exercice à l’autre;</p>\n<p class=\"lf-p\">7 que, pour déterminer le montant de l’unité contributive, le Conseil devrait également tenir compte de l’incidence budgétaire de la mise en œuvre de nouvelles redevances au titre du recouvrement des coûts pour des activités qui auparavant étaient financées par les contributions mises en recouvrement et devrait dans la mesure du possible réduire la valeur de l’unité contributive d’un montant approprié;</p>\n<p class=\"lf-p\">8 que, pour déterminer le montant des prélèvements ou des versements sur le Fonds de réserve, le Conseil devrait, dans des circonstances normales, s’efforcer de faire en sorte que le niveau de ce Fonds de réserve (après intégration des crédits non utilisés) reste supérieur à 3% du budget total, charge le Secrétaire général de fournir au Conseil, cinq semaines au plus tard avant ses sessions ordinaires de 2003 et 2005, les données précises et complètes dont il aura besoin pour élaborer, examiner et arrêter le budget biennal. * DECISION 6 (Marrakech, 2002) Plan financier de l’Union pour la période 2004-2007 La Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que l’examen du projet de plan financier de l’Union pour la période 2004-2007 a fait apparaître une importante différence entre les recettes et les dépenses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la présente Conférence a examiné de nombreuses options pour réduire cette différence, notant que la présente Conférence a établi les lignes directrices suivantes pour l’application des réductions de dépenses exposées dans le plan financier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fonction d’audit interne de l’Union devrait être maintenue à un niveau élevé et efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aucune réduction de dépenses ne devrait avoir d’incidence sur les recettes au titre du recouvrement des coûts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les coûts fixes, liés par exemple au remboursement des emprunts, ou à l’assurance maladie après la cessation de service, ne devraient pas être l’objet de réductions de dépenses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aucune réduction susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité ou la santé du personnel ne devrait être appliquée aux dépenses d’entretien ordinaire des bâtiments de l’UIT;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la fonction des services informatiques à l’Union devrait être maintenue à un niveau efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le Fonds de réserve devrait être maintenu à un montant qui ne représente pas moins de 3% du budget, notant en outre que la présente Conférence a révisé la Résolution 48 (Rév. Minneapolis, 1998) et établi des lignes directrices pour la gestion et le développement des ressources humaines, décide d’approuver, conformément au numéro 161G de la Constitution de l’UIT, le Plan financier de l’Union pour la période 2004-2007 présenté en annexe, charge le Secrétaire général, avec l’assistance du Comité de coordination 1 de préparer les projets de budget biennal pour les années 2004 et 2005, ainsi que pour les années 2006 et 2007, sur la base du Plan financier et des lignes directrices connexes indiquées sous le «notant» ci-dessus;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 d’élaborer un programme de réduction des dépenses, y compris en recourant éventuellement à des compressions de personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">4192 3 de mettre en œuvre dès que possible ce programme de réduction des dépenses, charge le Conseil 1 d’examiner et d’approuver les budgets biennaux pour 2004-2005 et 2006-2007, en tenant dûment compte du Plan financier et des lignes directrices indiquées sous le «notant» ci-dessus;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 de faire en sorte que, dans chaque budget biennal, les recettes et les dépenses soient équilibrées;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 d’envisager d’allouer des crédits supplémentaires au cas où des sources de recettes additionnelles seraient identifiées et où des économies seraient réalisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 d’examiner le programme de réduction des dépenses et de compressions de personnel élaboré par le Secrétaire général;</p>\n<p class=\"lf-p\">5 ce faisant, de tenir compte des contraintes sociales qui pourraient résulter, pour le personnel de l’Union, de la mise en œuvre du Plan financier. * ANNEXE DE LA DECISION 6 (Marrakech, 2002) Plan financier de l’Union pour la période 2004-2007 Tableau A – Estimations des recettes En milliers de francs suisses Chiffres réels plus budget 2002-2003 Estimations 2004-2007 A. Contributions mises en recouvrement1) A.1 Contributions des Etats Membres (335 13/16 unités à 315.000 francs suisses par an) A.2 Contributions des Membres des Secteurs (63.000 francs suisses par an)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur des radiocommunications (127 unités)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur de la normalisation des télécommunications (191 1/2 unités)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur du développement des télécommunications (32 5/8 unités) A.3 Associés (10.500 francs suisses par an)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur des radiocommunications (10 unités)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur de la normalisation des télécommunications (50 unités)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Secteur du développement des télécommunications (0 unité) A.4 Contributions versées par les Etats Membres pour les conférences régionales des radiocommunications 544.963 531.923 450.705 93.046 30.861 53.342 8.843 294 36 258 – 423.124 88.484 32.004 48.258 8.222 2.520 420 2.100 918 17.796 B. Recouvrement des coûts B.1 Dépenses d’appui aux projets B.2 Ventes des publications B.3 Produits et services soumis au recouvrement des coûts</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Numéros UIFN</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Numéros UIPRN/UISCN et adresses AESA</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Mémorandum d'accord sur les GMPCS</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>TELECOM2)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Fiches de notifications des réseaux à satellite</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Autres recettes soumises au recouvrement des coûts 94.782 13.748 52.977 28.057 3.252 417 1.409 6.362 16.206 411 107.862 11.400 51.850 44.612 3.480 600 1.410 9.122 30.000 – C. Recettes provenant des intérêts 13.119 9.600 D. Autres recettes 5.498 4.000 Total intermédiaire 658.363 653.385 Source Prélèvements nets sur le Fonds de réserve de l'UIT pour les dépenses au titre du programme 14.977 – Total 673.340 653.385</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Nombre d'unités contributives connu au 15 octobre 2002 (réf. article 28 de la Constitution, numéro 161G).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Estimation des recettes fondée sur la méthode appliquée dans le budget approuvé pour 2002-2003.</div>\n<p class=\"lf-p\">4193 Tableau B – Bases d’élaboration du Plan financier En milliers de francs suisses 2002-2003 taux au 1.1.02 2004-2007 Estimations 361.618 331.983 139.587 55.575 133.724 137.208 55.019 132.387 690.504 656.597 1 Estimations de base par secteur après réductions Secrétariat général (réductions approuvées et compression de 5%), à l’exclusion de la CRR Secteur des radiocommunications (changements approuvés et réduction de 2%), dont une CMR et à l’exclusion des dépenses CRR Secteur de la normalisation (réduction de 1%) Secteur du développement (réduction de 1%) Total intermédiaire 1 2 Programmes supplémentaires Document 71, Annexe B (rubrique No 3) Résolutions de la CMDT (UIT-D) (rubrique No 5) Groupe de travail du Conseil supplémentaire (SG) (rubrique No 7) Technologies de l'information et de la communication (SG) (rubrique No 8) Gestion des bâtiments (SG) Document 192, Rés. 7 Augmentation du nombre de langues (SG) 5.000 280 3.500 3.000 Total intermédiaire 2 17.880 3 Augmentation des traitements et effet des taux de change Augmentation des traitements dans le système des Nations Unies et inflation (globale) Effet des taux de change (projection 1 $ EU = 1,50 CHF) (global) 30.204 -13.859 Total intermédiaire 3 16.345 6.100 4 Réductions en sus de celles indiquées au point 1 ci-dessus Personnel Réduction générale des coûts de personnel de 5% en plus des estimations de base réduites ci-dessus (à l’exclusion des activités au titre du recouvrement des coûts) (globale) Document 71, Annexe C (rubrique No 1) Réduction à 3 semaines de la durée de la Conférence de plénipotentiaires (SG) (rubrique No 5) Réduction des frais de mission pour les Conseillers: PMA: billet + per diem, pays en développement: billet seulement (SG) (rubrique No 9) 50% de la somme économisée en réduisant toutes les réunions d’1 journée sauf CRR (globale) (rubrique No 11) Suppression des comptes rendus (sauf pour les séances plénières des conférences habilitées à conclure des traités et le RRB) (globale) (rubrique No 12) Mise en œuvre de la technique d’«impression sur demande» pour les recommandations papier (SG) (rubrique No 14) Application de la pratique standard des Nations Unies pour les voyages (règle des 9 heures et classe affaires pour les fonctionnaires élus) (globale) (rubrique No 15) Réduction de 20% des frais de voyage pour les missions officielles du personnel du siège (globale) Autres réductions décidées par la Commission 6 Forum des politiques: pas de crédits (SG) Comité du Règlement des radiocommunications: réduction par rapport au montant proposé pour la période 04-07 (UIT-R)</p>\n<p class=\"lf-p\">24.901 535 1.300 659 1.795 1.829 1.080 1.140 491 500 Total intermédiaire 4 5 Dépenses totales à l’exclusion de la CRR = 1 + 2 + 3 - 4 34.230 690.504 6 Estimation des recettes (total du Tableau A moins les recettes au titre de la Conférence régionale des radiocommunications, d’un montant de 17.796.000 francs suisses) 7 Solde3) (Rubrique 5 – Rubrique 6 ci-dessus)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Solde négatif de 21 millions de francs suisses dû à la diminution du nombre d’unités contributives.</div>\n<p class=\"lf-p\">656.592 635.589 -21.003 4194 Tableau C – Plan financier (dépenses) pour la période 2004-2007 En milliers de francs suisses Secrétariat général Conférence de plénipotentiaires Forum mondial des politiques de télécommunication Sommet mondial sur la société de l'information Conseil Bureau du Secrétaire général et Départements Publications 2002-2003 taux au 1.1.02 2004-2007 3.318 491 433 4.043 353.128 205 1.952 0 1.194 3.763 328.287 205 Sous-total 335.401 Réduction supplémentaire (21 millions x 33,3%) au Bureau du Secrétariat général et dans les Départements -7.000 361.618 Total Secteur des radiocommunications Dépenses du Secteur Réduction supplémentaire (21 millions x 28,2%) 328.401 134.770 -5.922 139.587 Total Secteur de la normalisation des télécommunications Dépenses du Secteur Réduction supplémentaire (21 millions x 11,3%) 128.848 53.374 -2.380 Total 5 Dépenses totales à l’exclusion de la CRR = 1 + 2 + 3 - 4 55.575 50.994 690.504 656.592 Secteur du développement télécommunications Dépenses du Secteur Réduction supplémentaire (21 millions x 27,1%) 133.044 -5.698 Total 133.724 127.346 Total général 690.504 635.589 * 4195 DECISION 7 (Marrakech, 2002) Examen de la gestion de l’Union La Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002), considérant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’en 1991, la Commission de Haut Niveau a recommandé une décentralisation des budgets de l’UIT et davantage de délégation de responsabilités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que, par sa Résolution 39 (Kyoto, 1994), la Conférence de plénipotentiaires a approuvé un examen des options en vue de renforcer la base financière de l’Union, et notamment des possibilités de réduction des coûts visant à une plus grande efficacité dans l’affectation des ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’en 2001, le Corps commun d’inspection des Nations Unies a examiné la gestion et l’administration de l’UIT et fait rapport au Conseil (Document C01/37);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu’en 2001 également, l’application du principe d’une plus grande délégation d’autorité étant peu avancée, le Groupe de travail du Conseil sur la réforme de l’UIT a recommandé (Recommandation R14) d’étudier la possibilité de remplacer le système de gestion financière centralisée en vigueur à l’UIT par un système de budgets gérés par les Secteurs, avec la participation des groupes consultatifs des Secteurs, et d’examiner aussi, dans le cadre de l’analyse de faisabilité, les conséquences de l’attribution aux groupes consultatifs des Secteurs de crédits budgétaires limités, considérant en outre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’en 2002, compte tenu des contraintes liées à la conjoncture économique mondiale, les ressources que les Etats Membres et les Membres des Secteurs pourront consacrer au financement des activités de l’UIT pendant la période financière 2004-2007 diminueront;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les contraintes liées à la conjoncture économique mondiale ont également pour effet d’alourdir encore les exigences croissantes imposées aux activités de l’Union et de mettre en évidence le peu de ressources disponibles pour financer ces activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que, compte tenu de la crise financière à laquelle l’UIT doit donc faire face, il faut d’urgence rechercher des moyens novateurs de rationaliser les coûts internes, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que, pour parvenir à une utilisation plus efficace et plus efficiente des ressources, on peut déléguer la gestion des ressources pour obtenir des résultats en recourant à la délégation d’autorité pour les ressources financières et humaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>que l’attribution aux Secteurs de crédits budgétaires limités et décentralisés dans la structure budgétaire de l’Union n’a pas permis d’atteindre les objectifs visés sous le «considérant a)», reconnaissant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que, pour déléguer davantage de pouvoir aux gestionnaires, des mécanismes de responsabilité et de contrôle appropriés seront nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le fait de déléguer le pouvoir de gérer une partie des budgets des Secteurs aux Directeurs des Bureaux permettra à ceux-ci de contrôler de façon plus efficace l’organisation des activités des Secteurs et qu’en conséquence ils devront consulter leurs groupes consultatifs respectifs dans l’exercice du pouvoir ainsi délégué, décide 1 que, puisque l’on peut attendre des gains d’efficacité et d’efficience importants d’une décentralisation soigneusement planifiée et plus poussée des ressources de l’Union, une telle décentralisation sera mise en œuvre et examinée par le Conseil sur la base des travaux d’un groupe d’experts;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 que, pour améliorer l’efficacité et l’efficience, le Secrétaire général déléguera aux Directeurs des Bureaux le pouvoir de gérer le budget de leur Secteur, lorsque les mécanismes de contrôle définis dans le cadre de l’examen de la gestion auront été mis en place, décide en outre que le «décide» 2 conférera aux Directeurs des Bureaux un contrôle sensiblement accru des Plans opérationnels des Secteurs, et que la délégation de pouvoir concernant les budgets des Secteurs devra être exercée après que les groupes consultatifs des Secteurs auront donné leur avis, charge le Conseil, à la session extraordinaire qu’il doit tenir pendant la présente Conférence 1 de créer un groupe de spécialistes, comprenant un spécialiste de chaque région administrative, et de le charger d’entreprendre d’urgence les travaux mentionnés dans l’annexe de la présente Décision en consultation avec le Secrétaire général, les Directeurs des Bureaux et les groupes consultatifs des Secteurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 de demander à ce groupe de spécialistes de faire rapport au Conseil à sa session de 2003 afin que la présente</p></div>", "next": 239829}