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1623
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 232
11 décembre 2015
Sommaire
CONVENTIONS FISCALES
Loi du 7 décembre 2015 portant
1) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté
d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le
2 juin 2014;
2) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de
Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le
20 juin 2014;
3) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet
2014;
4) approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole
y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013;
5) approbation du Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
et du Protocole y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005;
6) approbation du quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le
8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un
Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009;
7) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai
2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972;
8) approbation du Protocole et du Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014,
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole
y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004;
9) approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février
1995;
10) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996 . . . . . . . . . . page 5038
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Loi du 7 décembre 2015 portant
1) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014;
2) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014;
3) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014;
4) approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y
relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013;
5) approbation du Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole
y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005;
6) approbation du quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un
Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009;
7) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972;
8) approbation du Protocole et du Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014,
modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés
à Bruxelles, le 22 novembre 2004;
9) approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et du Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février 1995;
10) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014,
modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’État du 1er décembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Sont approuvés:
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014;
– la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y
relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014;
– la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013;
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– le Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les Émirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005;
– le quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé
à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé
à Paris, le 3 juin 2009;
– le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le
14 janvier 1972;
– le Protocole et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004;
– le Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à
Luxembourg, le 15 février 1995;
– le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996.
Art. 2. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant:
«Loi du 7 décembre 2015 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en
matière d’échange de renseignements sur demande».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6826; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
CONVENTION
ENTRE
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET
LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE
FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
PERSONNES VISÉES
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États
contractants.
Article 2
IMPÔTS VISÉS
1.
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État
contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune
totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation
de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
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3.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt sur la fortune; et
(iv) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
b) en ce qui concerne la Principauté d’Andorre:
(i) l’impôt sur les sociétés;
(ii) l’impôt sur le revenu des activités économiques;
(iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux; et
(iv) l’impôt sur les plus values des transmissions patrimoniales immobilières;
(ci-après dénommés «impôt andorran»).
4.
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ainsi qu’à tout autre impôt
s’inscrivant dans le cadre de la présente convention que l’un des États contractants pourrait percevoir à l’avenir, en
particulier l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Andorre. Les autorités compétentes des États contractants
se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b) le terme «Andorre» désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il
désigne le territoire de la Principauté d’Andorre;
c) les expressions «État contractant» et «autre État contractant» désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou
l’Andorre;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition;
f) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule
routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf
lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État
contractant;
i) l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne l’Andorre, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;
j) le terme «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en
vigueur dans cet État contractant;
k) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions
libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2.
Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui
n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit
de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le
droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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Article 4
RÉSIDENT
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en
1.
vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de
son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État, ainsi qu’à toutes ses
collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans
cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme
un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de
l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les
autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident
3.
des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction
effective est situé.
Article 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
et
g) une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.
3.
Un chantier de construction ou de montage ou de dragage ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse 12 mois.
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant
de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne
exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
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paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul
6.
fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
1.
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés
2.
sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des
biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers.
3.
Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou
de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise.
Article 7
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que
1.
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable
conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État.
Aux fins de cet article et de l’article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à
2.
l’établissement stable mentionné au paragraphe 1er sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations
internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des
actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties
de l’entreprise.
3.
Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à
un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de
l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
4.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE
1.
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2.
Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que
dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou
d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire
ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un
résident.
4.
Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
1.
Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu
l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
2.
bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues
entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre
État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
DIVIDENDES
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est
un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre
État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société
de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
ou 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif détient directement et de façon
ininterrompue, pendant au moins une période de 12 mois, au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 d’euros dans la société
qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons
de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les
revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont
la société distributrice est un résident.
4.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une
activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au
titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État.
Article 11
INTÉRÊTS
1.
Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État
contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015
5044
4.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intéréts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est
situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
5.
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
REDEVANCES
Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État
1.
contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2.
Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique.
3.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident
d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un
État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable
est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
5.
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
GAINS EN CAPITAL
1.
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés
dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre État.
3.
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant
à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont
imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.
Les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est
composé de plus de 50 pour cent de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État
contractant.
5.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ne sont
imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
REVENUS D’EMPLOI
1.
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins
que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre État.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183
jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015
5045
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre
État.
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un
bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
Article 15
TANTIÈMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en
sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
Article 16
ARTISTES ET SPORTIFS
1.
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
État.
2.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité,
sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont
exercées.
Article 17
PENSIONS
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,
1.
payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la
législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les
versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont pas
imposables dans l’autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance
versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par
l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement
soumises à l’impôt dans le premier État contractant.
Article 18
FONCTIONS PUBLIQUES
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses
collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne
sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre
État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet
État qui:
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un
État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds
qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité,
ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État
contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3.
Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres
rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État
contractant ou l’une de ses collectivités locales.
Article 19
ÉTUDIANTS
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses
Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015
5046
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans
cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
AUTRES REVENUS
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans
1.
les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
2.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
Article 21
FORTUNE
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant
1.
et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise
d’un État contractant a dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à
3.
la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux,
n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22
ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1.
Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition
qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables én Andorre, le Luxembourg exempte de l’impôt ces
revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer
le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt
que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des
articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à
l’impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant
déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus en Andorre.
c) Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par
un résident du Luxembourg, lorsque l’Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour
exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce
revenu.
2.
Sous réserve des dispositions de la législation andorrane concernant l’élimination de la double imposition qui n’en
affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident d’Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention sont aussi imposables au Luxembourg, l’Andorre accorde sur l’impôt
qu’elle perçoit de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou de la fortune payé
au Luxembourg.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt andorran, calculé avant déduction,
correspondant aux revenus ou à la fortune, imposables au Luxembourg.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d’Andorre reçoit des revenus ou
possède de la fortune qui sont exempts d’impôt en Andorre, l’Andorre peut néanmoins, pour le calcul de
l’impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de
la fortune exemptés.
Article 23
NON-DISCRIMINATION
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation
1.
y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique
aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou
des deux États contractants.
Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015
5047
2.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant,
n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui
exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à
accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3.
A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe
5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État
contractant à un résident de l’autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables
de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même,
les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier État.
4.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute
5.
nature ou dénomination.
Article 24
PROCÉDURE AMIABLE
1.
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle
peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente
de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 23, à celle de l’État
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y
2.
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre
État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient
les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3.
Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4.
Lés autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au
sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord
comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1.
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs
collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de
renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2.
Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le
recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par
les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements.
3.
Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État
contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles
de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de
sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres
fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf
Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015
5048
si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement
parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
5.
contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par
une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou
parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 26
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres
des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations
internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27
ENTRÉE EN VIGUEUR
1.
Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en
vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2.
La Convention sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 28
DÉNONCIATION
1.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été énoncée par un État contractant.
Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois
avant la fin de chaque année civile.
La Convention cessera d’être applicable:
2.
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au
cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et catalane, les deux textes faisant
également foi.
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5049
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté
d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention:
I. En référence à l’article 4 de la Convention:
1. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un État contractant et qui est
considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme
un résident de l’État contractant.
2. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un État contractant et qui
n’est pas considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré
comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le
bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit.
II. En référence à l’article 10 paragraphe 3:
Dans le cas du Luxembourg, le terme «dividendes» inclut les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de
fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en
proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un
droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du
bénéfice distribué et lorsque ces rémunérations ne sont pas déductibles de la base imposable au Luxembourg.
III. En référence à l’article 17 paragraphe 3 de la Convention:
Dans le cas du Luxembourg, et conformément à la Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires
de pension, le paragraphe 3 est applicable lorsque les pensions et autres rémunérations similaires proviennent
d’activités salariées exercées par des personnes employées au Luxembourg.
IV. En référence à l’article 25 de la Convention:
II est entendu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État
requérant les renseignements aux fins visées à l’article 25.
L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État
requis afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle
l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont
en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est
en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens
disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi
qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient
de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les
renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la
demande est conforme au présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et catalane, les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.