En bref
Cette loi du 7 décembre 2015 approuve plusieurs conventions et protocoles fiscaux entre le Grand-Duché de Luxembourg et d'autres pays, visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude ou l'évasion fiscale.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation de conventions fiscales bilatérales.
- La prévention de la double imposition sur le revenu et la fortune.
- La prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
- L'établissement de règles d'assistance administrative réciproque en matière fiscale avec certains pays.
Qui elle concerne
- Les personnes résidentes du Grand-Duché de Luxembourg et des États contractants (Andorre, Croatie, Estonie, Singapour, Émirats Arabes Unis, France, Irlande, Lituanie, Maurice, Tunisie).
- Les gouvernements et autorités fiscales de ces pays.
Points clés
- La loi approuve 10 accords ou modifications d'accords fiscaux internationaux.
- Ces accords concernent les impôts sur le revenu et sur la fortune.
- Ils visent à éviter la double imposition et à prévenir la fraude ou l'évasion fiscale.
- Un accord avec la France inclut également des règles d'assistance administrative réciproque.
Texte de loi
5037 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 232 11 décembre 2015 Sommaire CONVENTIONS FISCALES Loi du 7 décembre 2015 portant 1) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014; 2) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014; 3) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014; 4) approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013; 5) approbation du Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005; 6) approbation du quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009; 7) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972; 8) approbation du Protocole et du Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004; 9) approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février 1995; 10) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996 . . . . . . . . . . page 5038 5038 Loi du 7 décembre 2015 portant 1) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014; 2) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014; 3) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014; 4) approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013; 5) approbation du Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005; 6) approbation du quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009; 7) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972; 8) approbation du Protocole et du Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004; 9) approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février 1995; 10) approbation du Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’État du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés: – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014; – la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014; – la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Washington DC, le 9 octobre 2013; Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5039 – le Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Émirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Dubaï, le 20 novembre 2005; – le quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé à Paris, le 3 juin 2009; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972; – le Protocole et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004; – le Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février 1995; – le Protocole et l’échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996. Art. 2. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 7 décembre 2015 portant approbation de conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6826; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016. CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Article 1er PERSONNES VISÉES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5040 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; et (
- iv)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);
- b)en ce qui concerne la Principauté d’Andorre: (
- i)l’impôt sur les sociétés; (
- ii)l’impôt sur le revenu des activités économiques; (iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux; et (
- iv)l’impôt sur les plus values des transmissions patrimoniales immobilières; (ci-après dénommés «impôt andorran»). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ainsi qu’à tout autre impôt s’inscrivant dans le cadre de la présente convention que l’un des États contractants pourrait percevoir à l’avenir, en particulier l’impôt sur le revenu des personnes physiques en Andorre. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. Article 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le terme «Andorre» désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la Principauté d’Andorre;
- c)les expressions «État contractant» et «autre État contractant» désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou l’Andorre;
- d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- f)le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
- g)les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- h)l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- i)l’expression «autorité compétente» désigne: (
- i)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
- ii)en ce qui concerne l’Andorre, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;
- j)le terme «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne: (
- i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant; et (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
- k)les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5041 Article 4 RÉSIDENT Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en 1. vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État, ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident 3. des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Article 5 ÉTABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
- a)un siège de direction;
- b)une succursale;
- c)un bureau;
- d)une usine;
- e)un atelier;
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; et
- g)une exploitation agricole, d’élevage ou forestière. 3. Un chantier de construction ou de montage ou de dragage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5042 paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul 6. fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés 2. sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise. Article 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que 1. l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État. Aux fins de cet article et de l’article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à 2. l’établissement stable mentionné au paragraphe 1er sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise. 3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire. 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque
- a)une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5043
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des 2. bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif détient directement et de façon ininterrompue, pendant au moins une période de 12 mois, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 d’euros dans la société qui paie les dividendes;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Article 11 INTÉRÊTS 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5044 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intéréts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre 5. entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État 1. contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre 5. entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé de plus de 50 pour cent de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Article 14 REVENUS D’EMPLOI 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5045
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 15 TANTIÈMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Article 16 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 17 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, 1. payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont pas imposables dans l’autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier État contractant. Article 18 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (
- i)possède la nationalité de cet État, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 19 ÉTUDIANTS Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5046 études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. Article 20 AUTRES REVENUS Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans 1. les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. Article 21 FORTUNE La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant 1. et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à 3. la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Article 22 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables én Andorre, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus en Andorre.
- c)Les dispositions du sous-paragraphe
- a)ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque l’Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu. 2. Sous réserve des dispositions de la législation andorrane concernant l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)Lorsqu’un résident d’Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont aussi imposables au Luxembourg, l’Andorre accorde sur l’impôt qu’elle perçoit de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou de la fortune payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, imposables au Luxembourg.
- b)Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d’Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exempts d’impôt en Andorre, l’Andorre peut néanmoins, pour le calcul de l’impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 23 NON-DISCRIMINATION Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation 1. y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5047 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute 5. nature ou dénomination. Article 24 PROCÉDURE AMIABLE 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y 2. apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Lés autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 25 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5048 si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État 5. contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 26 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 27 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. La Convention sera applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 28 DÉNONCIATION 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été énoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. La Convention cessera d’être applicable: 2.
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5049 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention: I. En référence à l’article 4 de la Convention: 1. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un État contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme un résident de l’État contractant. 2. Un organisme de placement collectif ou un fonds de pensions qui est établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit. II. En référence à l’article 10 paragraphe 3: Dans le cas du Luxembourg, le terme «dividendes» inclut les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué et lorsque ces rémunérations ne sont pas déductibles de la base imposable au Luxembourg. III. En référence à l’article 17 paragraphe 3 de la Convention: Dans le cas du Luxembourg, et conformément à la Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, le paragraphe 3 est applicable lorsque les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d’activités salariées exercées par des personnes employées au Luxembourg. IV. En référence à l’article 25 de la Convention: II est entendu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant les renseignements aux fins visées à l’article 25. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
- a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
- c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
- e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
- f)une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
- g)une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5050 CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie - désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - sont convenus de ce qui suit: Article 1er PERSONNES VISÉES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 IMPÔTS VISÉS 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment:
- a)en Croatie: (
- i)l’impôt sur les bénéfices; (
- ii)l’impôt sur le revenu; (iii) l’impôt local sur le revenu et toute autre taxe supplémentaire perçue sur l’un de ces impôts; (ci-après dénommés «impôt croate»);
- b)au Luxembourg: (
- i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt sur la fortune; et (
- iv)l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. 1. Article 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)le terme «Croatie» désigne le territoire de la République de Croatie ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris le lit de mer et son sous-sol, sur lesquels la République de Croatie, conformément au droit international et à la législation de la République de Croatie, exerce ses droits souverains et sa juridiction;
- b)le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- c)les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, suivant le contexte, la Croatie ou le Luxembourg;
- d)le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt croate ou l’impôt luxembourgeois;
- e)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- f)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5051
- g)les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- h)l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire, exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- i)l’expression «autorité compétente» désigne: (
- i)en Croatie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
- ii)au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- j)le terme «national» désigne: (
- i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant; (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conforméêment à la législation en vigueur dans un État contractant. 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le drôit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. Article 4 RÉSIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États 2. contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas étre déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Article 5 ÉTABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’expression «établissement stable» comprend notamment: 2.
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5052
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul 6. fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est 7. un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations 1. agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou 3. de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers 4. d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité 2. dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour 5. l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5053 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 TRAFIC INTERNATIONAL 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que 2. dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une 4. exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque
- a)une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou, financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)5% du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- b)15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident, et les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividéndes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5054 où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Article 11 INTÉRÊTS 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intéréts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1er ne sont imposables que 3. dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident si le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de cet État, et:
- a)est cet État ou sa banque centrale ou l’une de ses collectivités locales;
- b)si les intérêts sont versés par l’État dans lequel ils sont générés ou par l’une de ses collectivités locales ou établissements publics;
- c)si l’intérêt est versé au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit qui est dû à cet État ou consenti, accordé, garanti ou assuré par lui ou par l’une de ses collectivités locales ou agences de financement des exportations;
- d)est une institution financière ou un organisme de placement collectif. 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des redevances. 3. Le terme «redevances» employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5055 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre 6. entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en 3. trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions de sociétés qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des États, aux gains tirés de l’aliénation d’actions dans le cadre d’une réorganisation de société ou lorsque le bien immobilier dont les actions tirent leur valeur est un bien (tel qu’une mine ou un hôtel) dans lequel des activités d’entreprise sont exercées. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDÉPENDANTES 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DÉPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5056 Article 16 TANTIÈMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les 3. versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont pas imposables dans l’autre État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier État contractant. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (
- i)possède la nationalité de cet État, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2.
- a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
- b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 ÉTUDIANTS Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5057 État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic 3. international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Article 23 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. En Croatie, la double imposition est éliminée de la manière suivante: Lorsqu’un résident de Croatie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Croatie accorde:
- a)sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg;
- b)sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Croatie reçoit ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Croatie, la Croatie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition 2. qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Croatie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
- b)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 17, sont imposables en Croatie, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Croatie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Croatie.
- c)les dispositions du sous-paragraphe
- a)ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Croatie applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11 ou 12 à ce revenu. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5058 accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 3. de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, 4. détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 PROCÉDURE AMIABLE Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants 1. entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés 3. ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents 1. pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5059 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 27 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 28 ENTRÉE EN VIGUEUR Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des 1. procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. La Convention sera applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 29 DÉNONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. 1. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. 2. La Convention cessera d’être applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014, en deux originaux, en langues française, croate et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de toute divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut. PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les deux parties sont convenues que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention: I. En référence à l’article 4: 1. Un organismé de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit. 2. Un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui n’est pas considéré comme une personne morale aux fins d’imposition dans cet État contractant est considéré comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5060 II. En référence à l’article 5, paragraphe 3: Il est entendu que l’expression «chantier de construction ou de montage» comprend un chantier de dragage. III. En référence à l’article 26: L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
- a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
- c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
- e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
- f)une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014, en deux originaux, en langues française, croate et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de toute divergence dans l’interprétation, le texte anglais prévaut. CONVENTION BETWEEN THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE REPUBLIC OF ESTONIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL The Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Estonia Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows: Article 1 PERSONS COVERED This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 TAXES COVERED 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation. 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
- a)in the case of Estonia, the income tax;
- b)in the case of Luxembourg: (
- i)the income tax on individuals (l’impôt sur le revenu des personnes physiques); (
- ii)the corporation tax (l’impôt sur le revenu des collectivités); Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5061 (iii) the capital tax (l’impôt sur la fortune); and (
- iv)the communal trade tax (l’impôt commercial communal). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their relevant taxation laws. Article 3 GENERAL DEFINITIONS For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
- a)the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in the geographical sense, the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which, under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;
- b)the term “Luxembourg” means the Grand Duchy of Luxembourg and, when used in a geographical sense, means the territory of the Grand Duchy of Luxembourg;
- c)the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Estonia or Luxembourg as the context requires;
- d)the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
- e)the term “company” means any legal person or any entity that is treated as a legal person for tax purposes;
- f)the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
- g)the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- h)the term “international traffic” means any transport by a ship, aircraft or road vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;
- i)the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character;
- j)the term “competent authority” means: (
- i)in the case of Estonia, the Minister of Finance or his authorised representative; and (
- ii)in the case of Luxembourg, the Minister of Finance or his authorised representative;
- k)the term “national”, in relation to a Contracting State, means: (
- i)any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and (
- ii)any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State. 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies. Any meaning under the applicable tax laws of that State prevails over a meaning given to the term under other laws of that State. 1. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority thereof, as well as a collective investment vehicle established in that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
- a)he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b)if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- c)if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d)if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. Mémorial A – N° 232 du 11 décembre 2015 5062 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. The term “permanent establishment” includes especially:
- a)a place of management;
- b)a branch;
- c)an office;
- d)a factory;
- e)a workshop, and
- f)a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. A building site or construction, installation or dredging project constitutes a permanent establishment only if it 3. lasts more than 12 months. 4. Notwithstanding the preceding paragraphs, the furnishing of services by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State constitutes a permanent establishment, but only if the activities of the enterprise continue within that other State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve month period. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed 5. not to include:
- a)the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- f)the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs
- a)to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a prepara