{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, pour qu'une unité d'énergie renouvelable ne soit communiquée qu'une fois à un client final, il convient d'éviter le double comptage et la double communication des garanties d'origine. L'énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d'origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu'énergie produite à partir de sources renouvelables. 11 est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d'aide et les garanties d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Il convient de permettre au marché de l'électricité renouvelable de contribuer au développement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les États membres devraient dès lors demander aux fournisseurs d'énergie qui communiquent leur bouquet énergétique aux consommateurs finals conformément au droit de l'Union relatif au marché intérieur de l'électricité ou qui commercialisent de l'énergie auprès des consommateurs en faisant référence à la consommation d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'utiliser des garanties d'origine d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre clients finals de l'électricité bénéficiant d'une aide. Afin d'améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, il convient que les États membres s'assurent que des garanties d'origine soient délivrées pour toutes les unités d'énergie produite à partir de sources renouvelables, excepté lorsqu'ils décident de ne pas délivrer de garanties d'origine aux producteurs qui perçoivent aussi une aide financière. Si les États membres décident de délivrer des garanties d'origine aux producteurs qui perçoivent aussi une aide financière ou de ne pas les délivrer directement aux producteurs, les Etats membres devraient être en mesure de choisir les moyens et mécanismes permettant de tenir compte de la valeur de marché de telles garanties d'origine. Lorsque les producteurs d'énergie renouvelable perçoivent aussi une aide financière, la valeur de marché des garanties d'origine pour la même production devrait être prise en compte de façon appropriée dans le régime d'aide concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>La directive 2012/27/UE prévoit des garanties d'origine pour prouver l'origine de l'électricité produite à partir des centrales de cogénération à haut rendement. Cependant, la finalité de ces garanties d'origine n'étant pas spécifiée, leur utilisation peut donc également être autorisée pour indiquer le recours à l'énergie produite à partir de la cogénération à haut rendement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>11 convient d'étendre les garanties d'origine actuellement en place pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables, afin qu'elles portent également sur le gaz produit à partir de sources renouvelables. Les États membres devraient avoir la faculté d'étendre le système des garanties d'origine aux énergies produites à partir de sources non renouvelables. Cette extension fournirait un moyen cohérent de communiquer aux clients finals l'origine des gaz produits à partir de sources renouvelables, tels que le biométhane, et faciliterait une commercialisation transfrontalière accrue de ces types de gaz. Elle permettrait également la création de garanties d'origine pour d'autres gaz produits à partir de sources renouvelables, tels que l'hydrogène.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>11 est nécessaire de soutenir l'intégration au réseau de transport et de distribution de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que l'utilisation de systèmes de stockage de l'énergie pour une production variable intégrée d'énergie à partir de sources renouvelables, notamment en ce qui concerne les règles en matière d'appel et d'accès au réseau. Un autre acte juridique de l'Union relatif au marché intérieur de l'électricité fournit le cadre pour l'intégration de l'électricité renouvelable. Cependant, ce cadre n'inclut aucune disposition relative à l'intégration du gaz produit à partir de sources renouvelables dans le réseau gazier. 11 est dès lors nécessaire d'inclure une telle disposition dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Il est admis que l'innovation et une politique compétitive et durable dans le domaine de l'énergie permettent de créer de la croissance économique. Dans bien des cas, la production d'énergie à partir de sources renouvelables dépend des PME. Les perspectives de développement des entreprises locales, de croissance durable et d'emploi de qualité offertes, dans les États membres et leurs régions, par les investissements effectués dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables aux niveaux régional et local sont considérables. C'est pourquoi la Commission et les États membres devraient promouvoir et soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager l'échange de meilleures pratiques 21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/91 relatives à la production d'énergie à partir de sources renouvelables entre les initiatives de développement locales et régionales et améliorer l'assistance technique et les programmes de formation, en vue de renforcer l'expertise réglementaire, technique et financière et de mieux faire connaître les possibilités de financement disponibles, en favorisant notamment un recours plus ciblé aux fonds de l'Union, tel que le recours au financement au titre de la politique de cohésion dans ce domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Les collectivités régionales et locales fixent souvent, en matière d'énergies renouvelables, des objectifs plus ambitieux que les objectifs nationaux. Les engagements pris au niveau régional et local afin de stimuler le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique sont actuellement soutenus par l'intermédiaire de réseaux tels que le pacte des maires, les villes intelligentes ou les communautés intelligentes, et le développement de plans d'action pour l'énergie durable. Ces réseaux sont essentiels et doivent être étendus, dans la mesure où ils mènent des actions de sensibilisation et contribuent à l'échange des bonnes pratiques et de l'aide financière disponible. Dans ce contexte, la Commission devrait aider les régions et les collectivités locales innovantes intéressées de coopérer par-delà les frontières en les assistant dans la mise en place de mécanismes de coopération, tels que le groupement européen de coopération territoriale, qui permet aux autorités publiques de différents États membres de collaborer pour offrir des services et mener à bien des projets en commun, sans qu'un accord international ne doive être signé et ratifié au préalable par les parlements nationaux. Il convient également d'envisager d'autres mesures innovantes visant à attirer davantage d'investissements dans les nouvelles technologies telles que les contrats de performance énergétique et les procédures de normalisation du financement public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Dans l'action en faveur du développement du marché de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, il est indispensable de tenir compte de l'impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d'exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d'emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d'énergie indépendants, y compris les autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les communautés d'énergie renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le secteur de l'énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l'isolement, l'approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient de sources d'énergie renouvelables locales qui sont significatives. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d'exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d'énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l'adoption des énergies renouvelables afin d'atteindre un degré élevé d'autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d'énergies renouvelables et des besoins en aides publiques. Il convient de prévoir une dérogation ayant un impact local limité qui permette aux États membres d'adopter des critères spécifiques afin de garantir l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de certains combustibles issus de la biomasse. Les États membres devraient être en mesure d'adopter ces critères spécifiques pour les installations utilisant des combustibles issus de la biomasse et situées dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que pour la biomasse utilisée en tant que combustible dans lesdites installations et qui ne satisfait pas aux critères harmonisés prévus par la présente directive en matière de durabilité, d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces critères spécifiques pour les combustibles issus de la biomasse devraient s'appliquer que le lieu d'origine de cette biomasse se trouve dans tout État membre ou dans un pays tiers. De plus, il convient que tout critère spécifique soit justifié de manière objective pour des raisons d'indépendance énergétique de la région ultrapériphérique concernée et afin d'assurer, dans cette région, une transition sans heurt vers les critères de durabilité, d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse prévus par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que le bouquet énergétique pour la production d'électricité dans les régions ultrapériphériques se compose d'une large part de fioul, il est nécessaire de faire en sorte que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient dûment pris en compte dans ces régions. Il serait donc opportun de prévoir un combustible fossile de référence spécifique pour l'électricité produite dans les régions ultrapériphériques. Les États membres devraient veiller à respecter effectivement leurs critères spécifiques. Enfin, les États membres ne devraient pas, sans préjudice de l'aide accordée conformément aux régimes d'aide prévus par la présente directive, refuser de tenir compte, pour d'autres motifs liés à la durabilité, les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément à la présente directive. Une telle interdiction est destinée à garantir que les biocarburants et les bioliquides qui sont conformes aux critères harmonisés prévus par la présente directive continuent de bénéficier des objectifs de facilitation des échanges visés par la présente directive, y compris dans les régions ultrapériphériques concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Il convient de permettre le développement de technologies et d'un stockage décentralisés qui utilisent des énergies renouvelables dans des conditions non discriminatoires et sans entraver le financement des investissements d'infrastructure. Le passage à la production d'énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris l'utilisation de sources d'énergie locales, une sécurité d'approvisionnement en énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d'énergie. Cette décentralisation favorise également le développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de nouvelles sources de revenus et la création d'emplois à l'échelon local.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Avec l'importance croissante de l'autoconsommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. Il est également nécessaire d'établir un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs d'énergies renouvelables à produire, consommer, stocker et vendre de l'électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Les personnes vivant en appartement devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité au même titre que les ménages habitant dans des maisons unifamiliales. Les Etats membres devraient toutefois être autorisés à faire une distinction entre les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière individuelle et ceux agissant de manière collective en raison de leurs caractéristiques différentes, dans la mesure où toute différentiation de ce type est proportionnée et dûment justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>La possibilité de participation offerte aux autoconsommateurs d'énergie renouvelable agissant de manière collective donne également aux communautés d'énergie renouvelable l'occasion de faire progresser l'efficacité énergétique au niveau des ménages et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique en réduisant la consommation et en faisant baisser les tarifs de fourniture. Les États membres devraient profiter de cette occasion pour évaluer notamment la possibilité de permettre la participation des ménages, qui, à défaut, pourraient ne pas être en mesure de participer, y compris les consommateurs vulnérables et les locataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables ne devraient pas être exposés à des coûts ou des charges disproportionnés ou discriminatoires ni à des frais injustifiés. Il y a lieu de tenir compte de leur contribution à la réalisation de l'objectif en matière de climat et d'énergie et des coûts et avantages qu'ils engendrent dans le système énergétique en général. Par conséquent, les États membres ne devraient pas, de manière générale, imposer de frais à l'électricité produite et consommée dans les mêmes locaux par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables. Les États membres devraient néanmoins être autorisés à appliquer des frais non discriminatoires et proportionnés pour cette électricité si cela est nécessaire pour garantir la viabilité financière du système électrique, pour limiter le soutien à ce qui est objectivement nécessaire et pour utiliser au mieux leurs régimes d'aide. Dans le même temps, les États membres devraient veiller à ce que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables contribuent d'une manière équilibrée et appropriée au système général de partage des coûts de production, de distribution et de consommation de l'électricité, lorsque de l'électricité est injectée dans le réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>À cet effet, les États membres ne devraient pas, de manière générale, imposer de frais à l'électricité produite et consommée individuellement dans les mêmes locaux par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables. Toutefois, pour éviter que cette mesure incitative porte atteinte à la stabilité financière des régimes d'aide en faveur des énergies renouvelables, cette mesure incitative pourrait être limitée aux petites installations dotée d'une capacité électrique d'un maximum de 30 kW. Dans certains cas, les États membres devraient être autorisés à imposer des frais aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité qu'ils consomment euxmêmes s'ils utilisent au mieux leurs régimes d'aide et offrent un accès effectif et non discriminatoire à ces régimes. Les États membres devraient également pouvoir appliquer des exemptions partielles des frais, des prélèvements, ou une combinaison de ceux-ci et de l'aide, jusqu'au niveau nécessaire pour garantir la viabilité économique de tels projets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>La participation des populations locales et des autorités locales à des projets en matière d'énergie renouvelable par l'intermédiaire de communautés d'énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale et a permis l'accès à davantage de capital privé, ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs et une participation accrue des citoyens à la transition énergétique. Cet engagement local est d'autant plus essentiel dans un contexte d'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable. Les mesures destinées à permettre aux communautés d'énergie renouvelable d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec d'autres producteurs visent également à accroître la participation des citoyens locaux à des projets en matière d'énergie renouvelable et dès lors à augmenter l'acceptation des énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Les caractéristiques des communautés d'énergie renouvelable locales (taille, structure de propriété et nombre de projets) peuvent les empêcher d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec des acteurs à grande échelle, à savoir des compétiteurs disposant de projets ou de portefeuilles plus vastes Les États membres devraient donc pouvoir choisir n'importe quelle forme d'entité pour leurs communautés d'énergie renouvelable, pour autant qu'une telle entité puisse, en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des s obligations. Afin d'éviter les abus et de garantir une large participation, les communautés d'énergie renouvelable devraient pouvoir conserver leur autonomie face à leurs membres individuels et aux autres acteurs traditionnels du marché qui participent à la communauté en tant que membres ou actionnaires, ou qui coopèrent sous d'autres formes, comme un investissement. La participation aux projets en matière d'énergie renouvelable devrait être ouverte à tous les membres locaux, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les mesures permettant de compenser les inconvénients relatifs aux caractéristiques spécifiques que rencontrent les communautés d'énergie renouvelable en termes de taille, de structure de propriété et de nombre de projets peuvent consister à les autoriser à opérer au sein du système énergétique et à faciliter leur intégration sur le marché. Les communautés d'énergie renouvelable devraient être en mesure de partager entre elles l'énergie produite par les installations qu'elles possèdent. Toutefois, il n'y a pas lieu que les membres des communautés soient exemptés des coûts, frais, prélèvements et taxes pertinents qui seraient supportés, dans une situation 21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/93 analogue, par les consommateurs finals qui ne sont pas membres d'une communauté ou par les producteurs dans une situation similaire, ou lorsque l'infrastructure du réseau public est utilisée aux fins de ces transferts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Les ménages et les communautés qui se livrent à l'autoconsommation d'énergies renouvelables devraient conserver leurs droits en tant que consommateurs, y compris le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Le secteur du chauffage et du refroidissement, qui représente environ la moitié de la consommation finale d'énergie de l'Union, est considéré comme essentiel pour accélérer la décarbonisation du système énergétique. En outre, il s'agit également d'un secteur stratégique du point de vue de la sécurité énergétique car il est prévu que la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables représentent environ 40 % de la consommation d'énergie renouvelable d'ici à 2030.Toutefois, en raison de l'absence de stratégie harmonisée au niveau de l'Union, du manque d'internalisation des coûts externes et de la fragmentation des marchés du chauffage et du refroidissement, les progrès dans ce secteur ont été relativement lents jusqu'à présent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d'atteindre leur objectif en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Cependant, en l'absence d'objectifs nationaux contraignants pour la période postérieure à 2020, les mesures d'incitation nationales restantes pourraient ne pas suffire à la réalisation des objectifs à long terme en matière de décarbonisation à l'horizon 2030 et 2050. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d'un marché du chauffage et du refroidissement renouvelables à l'échelle de l'Union, dans le respect du principe de primauté de l'efficacité énergétique, il convient d'encourager les efforts des États membres en matière d'offre de chauffage et de refroidissement renouvelables afin d'augmenter progressivement la part de l'énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. 11 est également important de garantir qu'une adoption plus généralisée du chauffage et du refroidissement renouvelables n'ait pas d'effets secondaires néfastes pour l'environnement ni n'occasionne de coûts globaux disproportionnés. Afin de minimiser ce risque, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement devrait tenir compte de la situation des États membres dans lesquels la part est déjà très élevée ou dans lesquels la chaleur et le froid fatals ne sont pas utilisés, comme Chypre et Malte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Les réseaux de chaleur et de froid représentent actuellement 10 % de la demande de chaleur dans l'Union, avec de grandes disparités entre États membres. Dans sa stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, la Commission a reconnu le potentiel que le chauffage urbain présente pour la décarbonisation par l'augmentation de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>La stratégie pour l'union de l'énergie a aussi reconnu le rôle du citoyen dans la transition énergétique, les citoyens s'appropriant cette transition, bénéficiant de nouvelles technologies pour réduire leurs factures et jouant un rôle actif sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Les synergies possibles entre l'effort pour augmenter l'adoption du chauffage et du refroidissement renouvelables et les régimes existants conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (') et à la directive 2012/27/UE devraient être accentuées. 11 convient que les États membres puissent recourir, dans la mesure du possible, aux structures administratives existantes pour mettre en ceuvre un tel effort, afin de réduire la charge administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Dans le domaine du chauffage urbain, il est donc essentiel de permettre la commutation des combustibles au profit de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'empêcher le verrouillage réglementaire et technologique en renforçant les droits des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs finals. 11 est tout aussi important de donner aux consommateurs finals les outils leur permettant d'opérer facilement un choix parmi les solutions à haute performance énergétique en tenant compte des besoins futurs en matière de chauffage et de refroidissement dans le respect des critères de performance attendus des bâtiments. Les consommateurs finals devraient recevoir des informations transparentes et fiables concernant l'efficacité des systèmes de réseaux de chaleur et de froid et la part que représente l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la chaleur ou le froid qui leur est fourni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Afin de protéger les consommateurs de systèmes de réseau de chaleur et de froid qui ne sont pas des systèmes de réseau de chaleur et de froid efficaces et de leur permettre de produire leur chauffage ou leur refroidissement à partir de sources renouvelables et avec une performance énergétique bien meilleure, les consommateurs devraient être habilités à se déconnecter et donc à mettre fin au service de chauffage ou de refroidissement offert par un système de réseau de chaleur et de froid inefficace en résiliant le contrat pour l'ensemble de l'immeuble ou, lorsque plusieurs immeubles sont concernés, en modifiant le contrat avec le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid. (') Directive 2010/31/DE du Parlement européen et du Conseil du I 9 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements directs et indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs établis dans la présente directive, sans restreindre globalement la possibilité d'utiliser ces biocarburants et bioliquides. La fixation d'une limite au niveau de l'Union ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir des limites plus basses concernant la quantité de biocarburants et de bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses, qui peuvent être comptabilisées, au niveau national, aux fins de la réalisation des objectifs établis dans la présente directive, sans restreindre globalement la possibilité d'utiliser ces biocarburants et bioliquides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>La directive 2009/28/CE a introduit un ensemble de critères de durabilité liés notamment à la protection des terres de grande valeur en termes de diversité biologique et des terres présentant un important stock de carbone, mais elle ne traitait pas de la question des changements indirects dans l'affectation des sols. Un changement indirect dans l'affectation des sols se produit lorsque des cultures aux fins de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse entraînent le déplacement de cultures traditionnelles destinées à l'alimentation humaine ou animale. Cette demande supplémentaire intensifie la pression qui s'exerce sur les terres et peut se traduire par une extension des terres agricoles vers des zones présentant un important stock de carbone, telles que les forêts, les zones humides et les tourbières, provoquant un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre. La directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil (') reconnait que l'importance des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols est susceptible d'annuler, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse. Si les changements indirects dans l'affectation des sols s'accompagnent de risques, la recherche a montré que l'ampleur des effets dépend de divers facteurs, notamment du type de matières premières utilisées pour la production de carburants, de l'importance de la demande supplémentaire de matières premières résultant de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, et de la mesure dans laquelle les terres présentant un important stock de carbone sont protégées dans le monde.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le niveau des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols ne peut être clairement déterminé avec la précision requise pour être inclus dans la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre, les principaux risques posés par les changements indirects dans l'affectation des sols résultent des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. 11 convient dès lors, de manière générale, de limiter les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dont la production est encouragée au titre de la présente directive et, en outre, d'exiger des États membres qu'ils fixent une limite spécifique et dégressive pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. 11 convient de prévoir une exemption à la limite spécifique et dégressive pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Les hausses de rendement dans les secteurs agricoles obtenues grâce à une amélioration des pratiques agricoles, à des investissements dans des machines plus performantes et au transfert de connaissances, qui vont au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de programmes destinés à favoriser la productivité pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi que la culture sur des terres qui, précédemment, n'étaient pas utilisées à cette fin, peuvent contribuer à atténuer les changements indirects dans l'affectation des sols. Lorsqu'il s'avère que les mesures ont entraîné une augmentation de la production allant au-delà de la hausse escomptée de la productivité, il convient de considérer les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de ces matières premières supplémentaires comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. Les fluctuations annuelles de rendement devraient être prises en compte dans ce contexte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>En vertu de la directive (UE) 2015/1513, la Commission est invitée à présenter sans tarder une proposition globale relative à une politique efficace au regard des coûts et technologiquement neutre pour la période postérieure à 2020 en vue de créer des perspectives à long terme d'investissements dans des biocarburants durables présentant un risque faible d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, le grand objectif étant la décarbonisation du secteur des transports. L'obligation, pour les États membres, d'exiger des fournisseurs de carburants qu'ils fournissent une part globale de carburants provenant de sources renouvelables peut apporter la certitude nécessaire aux investisseurs et encourager l'élaboration continue de carburants de rechange destinés aux transports et produits à partir de sources renouvelables, notamment les biocarburants avancés, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non (I) Directive (UE) 2015/1 513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 Journal officiel de l'Union européenne L 328/95 biologique, et l'électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables. Étant donné qu'il est possible que tous les fournisseurs de carburants n'aient pas accès, ou pas à un coût raisonnable, à des alternatives issues d'énergies renouvelables, il convient d'autoriser les États membres à opérer des distinctions entre eux et à exempter, si nécessaire, certains types de fournisseurs de cette obligation. Les échanges de carburants destinés aux transports étant aisés, les fournisseurs de carburants dans les États membres pauvres en ressources de ce type devraient facilement pouvoir se procurer des carburants issus de sources renouvelables via d'autres sources.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Il y a lieu de créer une base de données de l'Union pour assurer la transparence et la traçabilité des carburants renouvelables. Les États membres devraient être autorisés à continuer d'utiliser les bases de données nationales ou à en mettre en place, mais ces bases de données nationales devraient être liées à la base de données de l'Union afin de garantir le transfert instantané des données et l'harmonisation des flux de données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées dans une annexe de la présente directive, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, et l'électricité destinée au secteur des transports produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l'Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l'innovation, la croissance et l'emploi dans l'économie de l'Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d'énergie. L'obligation, pour les États membres, d'exiger des fournisseurs de carburants qu'ils garantissent une part minimale de carburants avancés et de certains biogaz est destinée à encourager l'élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants. Il importe de garantir que cette obligation encourage également l'amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis pour y satisfaire. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l'innovation technique et la durabilité de ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>En ce qui concerne les transports intelligents, il importe d'intensifier le développement et le déploiement de la mobilité électrique pour les transports routiers, ainsi que d'accélérer l'intégration des technologies de pointe dans des transports ferroviaires innovants</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>L'électromobilité devrait, à l'horizon 2030, représenter une part non négligeable de l'énergie renouvelable utilisée dans le secteur des transports. Compte tenu du développement rapide de l'électromobilité et du potentiel que représente ce secteur en termes de croissance et d'emplois dans l'Union, il convient d'envisager de nouvelles incitations. Des coefficients multiplicateurs pour l'électricité renouvelable fournie pour le secteur des transports devraient être appliqués afin de promouvoir l'électricité renouvelable dans le secteur des transports et de réduire le désavantage comparatif dans les statistiques relatives à l'énergie. Puisqu'il n'est pas possible de comptabiliser dans les statistiques, par des relevés spécifiques tels que le chargement à domicile, toute l'énergie fournie aux véhicules routiers, il convient d'utiliser des coefficients multiplicateurs pour veiller à ce que les effets positifs des transports électrifiés utilisant des énergies renouvelables soient correctement pris en compte. 11 convient d'étudier les possibilités de faire en sorte de satisfaire à la nouvelle demande d'électricité dans le secteur des transports au moyen de capacités de production supplémentaires d'énergie produite à partir de sources renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Compte tenu des contraintes climatiques qui limitent la possibilité de consommer certains types de biocarburants en raison de préoccupations environnementales, techniques ou sanitaires, et en raison de la taille et de la structure de leurs marchés de carburants, Chypre et Malte devraient, dans le but de prouver qu'ils respectent les obligations nationales d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables imposées aux fournisseurs de carburants, être autorisés à tenir compte de ces restrictions intrinsèques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>La promotion des carburants à base de carbone recyclé peut contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation du secteur des transports s'ils respectent les seuils minimaux appropriés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a dès lors lieu d'inclure ces carburants dans l'obligation faite aux fournisseurs de carburants, tout en donnant aux États membres la possibilité de ne pas tenir compte de ces carburants dans le cadre de l'obligation s'ils ne le souhaitent pas. Étant donné que ces carburants ne sont pas renouvelables, ils ne devraient pas être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif global de l'Union pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, jouent un rôle important pour augmenter la part de l'énergie renouvelable dans les secteurs qui devraient dépendre des carburants liquides à long terme. Pour faire en sorte que les carburants renouvelables d'origine non biologique contribuent à la réduction des gaz à effet de serre, l'électricité utilisée pour produire ces carburants devrait être d'origine renouvelable. La Commission devrait mettre au point, au moyen d'actes délégués, une méthodologie fiable de l'Union devant être appliquée lorsque ladite électricité est prélevée sur le réseau. Cette méthodologie devrait veiller à ce qu'il existe une corrélation géographique et temporelle entre l'unité de production d'électricité avec laquelle le producteur a conclu un accord bilatéral d'achat d'électricité produite à partir de sources renouvelables et la production du carburant. Par exemple, les carburants renouvelables d'origine non biologiques ne peuvent pas être considérés comme totalement renouvelables s'ils sont produits lorsque l'unité de production à partir de sources renouvelables avec laquelle un contrat a été conclu ne produit pas d'électricité. Un autre exemple survient en cas de congestion du réseau électrique, lorsque les carburants ne peuvent être considérés comme totalement renouvelables que si l'unité de production d'électricité et l'usine de production L 328/96 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018 de carburant sont situées du même côté en termes de congestion. 11 doit en outre y avoir un élément d'additionnalité en ce sens que le producteur de carburant contribue au déploiement ou au financement des énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Afin de contribuer à la décarbonisation de l'économie, il convient d'encourager l'utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient, en particulier, d'inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés et de biogaz pour le transport, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe est mise à jour conformément aux dernières avancées technologiques tout en évitant les incidences négatives non intentionnelles, la Commission devrait la réexaminer afin d'envisager la nécessité d'y inclure de nouvelles matières premières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Les coûts de raccordement au réseau gazier des nouveaux producteurs de gaz utilisant des sources renouvelables devraient être fondés sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés au réseau de gaz par les producteurs locaux de gaz à partir de sources renouvelables devraient être dûment pris en compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse (qui ne comprend pas la tourbe ni les matières enfouies dans des formations géologiques et/ou fossilisées) pour contribuer à la décarbonisation de l'économie grâce à son utilisation dans la production de matières premières et d'énergie, l'Union et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation durable des ressources agricoles et de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture et de production agricole, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>11 convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour atteindre l'objectif de l'Union fixé par la présente directive et ceux faisant l'objet de régimes d'aide devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'harmoniser ces critères pour les biocarburants et les bioliquides afin d'atteindre les objectifs de la politique énergétique de l'Union énoncés à l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une telle harmonisation garantit le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et facilite dès lors, en particulier eu égard à l'obligation des États membres de ne pas refuser de prendre en considération, pour d'autres motifs de durabilité, les biocarburants et les bioliquides obtenus conformément à la présente directive, les échanges de biocarburants et de bioliquides entre les États membres. Les effets positifs de l'harmonisation de tels critères sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et sur l'absence de distorsion de la concurrence au sein de l'Union ne sauraient être compromis. Pour les combustibles issus de la biomasse, les États membres devraient être autorisés à fuer des critères supplémentaires de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>L'Union devrait prendre les mesures appropriées dans le cadre de la présente directive, y compris la promotion des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>La production de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ainsi que les incitations prévues par la présente directive pour promouvoir leur utilisation ne devraient pas avoir comme effet d'encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. De telles ressources épuisables, dont la valeur universelle est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. 11 est donc nécessaire de prévoir des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à s'assurer que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient de mesures d'encouragement que lorsqu'il est garanti que les matières premières agricoles ne proviennent pas de zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l'autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières agricoles n'a pas altéré cette affectation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Conformément aux critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme riches en biodiversité lorsqu'il s'agit de forêts primaires, d'après la définition utilisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, ou lorsqu'elles sont régies par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être considérées comme des forêts riches en biodiversité les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l'incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts seminaturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très 21.12.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 328/97 riches, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de matières premières agricoles cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d'incitation prévues par la présente directive. Afin de préciser les critères permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Les sols ne devraient pas être convertis pour permettre la production de matières premières agricoles destinées à produire des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse si leurs pertes de carbone, entraînées par la conversion, ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, compte tenu de l'urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. Cela éviterait d'imposer aux opérateurs économiques des travaux de recherche inutilement lourds et éviterait la conversion de terres riches en carbone pour lesquelles il est démontré qu'elles sont inadaptées pour la culture de matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. L'inventaire des stocks mondiaux de carbone indique que les zones humides et les zones boisées en continu dont les frondaisons sont supérieures à 30 % devraient être incluses dans cette catégorie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs de l'Union sont tenus de respecter toute une série d'exigences précises en matière d'environnement afin de bénéficier d'aides directes. Le respect de ces exigences est vérifié le plus efficacement dans le contexte de la politique agricole. 11 n'y a pas lieu d'inclure ces exigences dans le régime de durabilité car les critères de durabilité pour la bioénergie devraient définir des règles objectives s'appliquant de manière globale. La vérification de la conformité en vertu de la présente directive risquerait également de créer des charges administratives inutiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse devraient être produites à l'aide de pratiques compatibles avec la protection de la qualité et du carbone organique des sols. La qualité du sol et la teneur en carbone du sol devraient donc être comprises dans les systèmes de suivi de la part des opérateurs ou des autorités nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Il convient d'introduire des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union pour les combustibles issus de la biomasse utilisés dans le secteur de l'électricité et celui du chauffage et du refroidissement, afin de continuer à garantir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre élevées en comparaison de celles permises par les solutions de rechange en combustibles fossiles, de manière à éviter des incidences non intentionnelles sur la durabilité et à promouvoir le marché intérieur. Les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d'utiliser leur potentiel de ressources pour augmenter la production d'énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s'effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu'une attention particulière est accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et d'éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu'un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts qui sont établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, et qui sont mis en oeuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de la zone d'approvisionnement. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d'utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. À cette fin, les opérateurs devraient mettre en place une approche fondée sur les risques. Dans ce contexte, il convient que la Commission élabore, au moyen d'actes d'exécution, des orientations opérationnelles sur la vérification du respect de l'approche fondée sur les risques, après consultation du comité de la gouvernance de l'union de l'énergie et du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>L'exploitation à des fins de production d'énergie est en hausse et devrait continuer de croître et entraîner la hausse des importations de matières premières depuis des pays tiers ainsi que de la production de ces matières au sein de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que cette exploitation soit durable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Afin de réduire au minimum la charge administrative, les critères de durabilité et de réduction des émissions des gaz à effet de serre ne devraient s'appliquer qu'à l'électricité et à la chaleur obtenues à partir de combustibles issus de la biomasse produits dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure 20 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/98 journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Les combustibles issus de la biomasse devraient être efficacement convertis en électricité et en chaleur afin de maximiser la sécurité énergétique et les réductions des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'afin de limiter les émissions dans l'air de polluants et de réduire au minimum la pression qui s'exerce sur les ressources limitées de biomasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants, aux bioliquides et aux biogaz pour le transport produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants, de bioliquides et de biogaz pour le transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Sur la base de l'expérience de mise en œuvre pratique des critères de durabilité de l'Union, il convient de renforcer de manière harmonisée le rôle des régimes de certification volontaires nationaux et internationaux dans la vérification du respect des critères de durabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>11 est dans l'intérêt de l'Union d'encourager l'établissement de systèmes volontaires internationaux ou nationaux fixant des normes pour la production durable de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et attestant que les procédés de fabrication de ces biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse satisfont à ces normes. Pour cette raison, il faudrait prévoir que de tels systèmes soient reconnus comme fournissant des renseignements et des données fiables, lorsqu'ils répondent aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. Afin de garantir que le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit vérifié de manière fiable et organisée, et notamment afin de prévenir la fraude, il convient d'habiliter la Commission à adopter des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant devant être appliquées par les systèmes volontaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(109)</span>Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important dans l'établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. 11 est donc opportun que la Commission impose la communication régulière de rapports sur les activités des systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(110)</span>Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur, il convient que les preuves relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse qui ont été obtenues conformément à un système réconnu par la Commission soient acceptées par tous les États membres. Les États membres devraient contribuer à assurer la mise en œuvre correcte des principes de certification des systèmes volontaires en supervisant le fonctionnement des organismes de certification agréés par les organismes d'agrément nationaux et en communiquant les observations pertinentes aux responsables des systèmes volontaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(111)</span>Afin d'éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d'autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu'ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions de gaz à effet de serre effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse lors du calcul des valeurs par défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(112)</span>Des règles précises, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, devraient être arrêtées pour le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse et de leurs combustibles fossiles de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(113)</span>Conformément aux connaissances techniques et scientifiques actuelles, la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre devrait tenir compte de la transformation des combustibles solides et gazeux issus de la biomasse en énergie finale afin d'être cohérent avec le calcul de l'énergie renouvelable permettant de rendre compte de la progression dans la réalisation de l'objectif de l'Union établi par la présente directive. L'attribution d'émissions de gaz à effet de serre aux coproduits, distincts des déchets et des résidus, devrait également être réexaminée dans les cas où l'électricité ou le chauffage et le refroidissement sont produits dans des installations de cogénération ou de multigénération.</div>\n<p class=\"lf-p\">21.1 2.201 8 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/99</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(114)</span>Dans le cas où des terres renfermant des quantités importantes de carbone, dans leur sol ou leur végétation, sont converties pour cultiver des matières premières nécessaires à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, une partie du carbone du sol est généralement libérée dans l'atmosphère, où il forme du dioxyde de carbone (CO2). Les incidences négatives qui en résultent sur les gaz à effet de serre peuvent amoindrir, voire dans certains cas annuler, les effets bénéfiques de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. Les effets en termes de production de carbone de cette conversion devraient donc être pleinement pris en compte dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à certains biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Ceci serait nécessaire pour que le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre prenne bien intégralement en compte les effets sur le carbone de l'utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(115)</span>Lors du calcul des incidences de la conversion des terres sur les gaz à effet de serre, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser les valeurs réelles des stocks de carbone associés à l'affectation des sols de référence et à l'affectation des sols après conversion. Ils devraient également pouvoir utiliser des valeurs standards. Les méthodes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) constituent un fondement approprié pour de telles valeurs standards. Ces travaux ne sont pas actuellement présentés sous une forme directeinent applicable par les opérateurs économiques. 11 convient dès lors que la Commission réexamine ses lignes directrices du 10 juin 2010 relatives au calcul des stocks de carbone aux fins des règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence, qui sont énoncées dans une annexe de la présente directive, tout en garantissant la cohérence avec le règlement (UE) re 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(116)</span>Les coproduits provenant de la production et de la consommation de combustibles devraient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. La méthode de la substitution convient aux fins de l'analyse politique mais pas pour la réglementation applicable aux différents opérateurs économiques et aux différents lots de carburants destinés aux transports. Dans ce cas, la méthode de l'allocation énergétique est la plus appropriée car elle est facile à appliquer, elle est prévisible sur la durée, minimise les mesures d'incitation contre-productives et donne des résultats généralement comparables à ceux obtenus avec la méthode de substitution. Aux fins de l'analyse politique, la Commission devrait également, dans son rapport, présenter les résultats obtenus par la méthode de substitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(117)</span>Les coproduits se distinguent des résidus et des déchets agricoles du fait qu'ils sont l'objectif premier du processus de production. 11 convient dès lors de préciser que les résidus de cultures sont des résidus et non des coproduits, ce qui n'a aucune incidence sur la méthodologie existante mais clarifie les dispositions existantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(118)</span>La méthode établie qui consiste en règle générale à recourir à l'allocation énergétique pour répartir les émissions de gaz à effet de serre entre les coproduits fonctionne bien et devrait être maintenue. 11 convient d'aligner la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant du recours à la cogénération utilisée pour la transformation de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse sur la méthode applicable à la cogénération en tant qu'utilisation finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(119)</span>La méthode prend en compte les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant du recours à la cogénération, par comparaison au recours à des installations produisant exclusivement de l'électricité ou de la chaleur, en prenant en considération l'utilité de la chaleur par rapport à l'électricité, et l'utilité de la chaleur à différentes températures. Les températures plus élevées devraient dès lors supporter une plus grande part des émissions totales de gaz à effet de serre que des températures moindres lorsque la chaleur est produite en cogénération avec l'électricité. La méthode tient compte de l'ensemble de la filière jusqu'à l'énergie finale, y compris de la conversion en chaleur ou en électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(120)</span>11 convient d'obtenir les données utilisées dans le calcul de ces valeurs par défaut auprès de sources scientifiques spécialisées et indépendantes et de les mettre à jour, le cas échéant, à mesure que leurs travaux avancent. La Commission devrait encourager ces sources à se pencher, à l'occasion de la mise à jour de leurs travaux, sur les émissions résultant de la culture, l'effet des conditions régionales et climatologiques, les effets des cultures qui utilisent des méthodes d'exploitation agricole durable et de l'agriculture biologique durable et la contribution scientifique des producteurs, dans l'Union et dans les pays tiers, et de la société civile. (1 ) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/100 FR journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(121)</span>La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Il est probable qu'une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées autrement à des fins agricoles, est un moyen d'augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours à ces terres restaurées, car la promotion des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(122)</span>Afin de garantir la mise en ceuvre harmonisée de la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter aux preuves scientifiques les plus récentes, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission afin d'adapter les principes méthodologiques et les valeurs nécessaires pour évaluer si les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés et d'évaluer si les rapports soumis par les États membres et les pays tiers contiennent des données précises concernant les émissions associées à la culture de matières premières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(123)</span>Les réseaux de gaz européens sont de plus en plus intégrés. La promotion de la production et de l'utilisation du biométhane, son injection dans un réseau de gaz naturel et les échanges transfrontaliers imposent de comptabiliser correctement les énergies renouvelables et d'éviter les doubles incitations émanant de régimes d'aide dans différents États membres. Le système de bilan massique lié à la vérification de la durabilité de la bioénergie et la nouvelle base de données de l'Union sont destinés à contribuer à résoudre ces questions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(124)</span>La réalisation des objectifs de la présente directive exige que l'Union et les États membres consacrent des ressources financières considérables à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, l'Institut européen d'innovation et de technologie devrait accorder un degré élevé de priorité à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(125)</span>La mise en œuvre de la présente directive devrait tenir compte, le cas échéant, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, notamment telle qu'elle est mise en œuvre par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(126)</span>Afin de modifier ou de compléter les éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'établir la méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour la production de froid et les réseaux de froid et de modifier la comptabilisation de l'énergie produite à partir de pompes à chaleur; d'établir l'URDP et de mettre en place des conditions permettant de mener à bien les transactions liées aux transferts statistiques entre États membres via l'URDP; de fixer les seuils minimaux appropriés de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé; d'adopter et, au besoin, de modifier les critères pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et pour la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, et la diminution progressive de leur contribution aux objectifs visés dans la présente directive; d'adapter au progrès scientifique et technique le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports; d'établir la méthodologie de l'Union pour la définition des modalités pour que les opérateurs économiques se conforment aux exigences permettant de considérer l'électricité comme étant totalement renouvelable lorsqu'elle est utilisée pour la production de carburants liquides ou gazeux à partir de sources d'énergie renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ou qu'elle est prélevée sur le réseau; de préciser la méthode permettant de déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d'un même processus et la méthode pour l'évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé afin de veiller à ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'entre en ligne de compte qu'une seule fois; de modifier, en l'allongeant mais pas en la diminuant, les listes des matières premières destinées à la fabrication des biocarburants avancés et d'autres biocarburants et biogaz; et de compléter ou de modifier les règles pour le calcul des</div>\n<p class=\"lf-p\">incidences sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail (') Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).</p>\n<p class=\"lf-p\">21.1 2.201 8 FR journal officiel de l'Union européenne L 32 8/1 01 préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ('). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(127)</span>11 y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(128)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, fixant à au moins 32 % la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute de l'Union d'ici à 2030, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(129)</span>Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission (3) sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(130)</span>L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2009/28/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(131)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive 2013/18/UE du Conseil (4) et la directive (UE) 2015/1513, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Objet La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre États membres et entre les États membres et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, les définitions pertinentes figurant dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent. (') JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2013/18/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 230).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018 Les définitions suivantes s'appliquent également:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«énergie ambiante»: l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«énergie géothermique»: l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«consommation finale brute d'énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d'électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d'électricité, de chaleur et de carburants destinés aux transports, et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«régime d'aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d'États membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables»: un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«instrument financier»: un instrument financier tel qu'il est défini à l'article 2, point 29), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (');</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«chaleur et froid fatals»: la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«rééquipement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«gestionnaire de réseau de distribution»: un opérateur tel qu'il est défini à l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables; (') Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) Ir 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/11E, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (IO L 193 du 30.7.2018, p. 1). (°) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises 00 L 124 du 20.5.2003, p. 36). (') Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).</div>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/103</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«mix résiduel»: le bouquet énergétique annuel total d'un État membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a luimême produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d'au moins deux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective conformément au point 14) qui habitent dans le même bâtiment ou dans un immeuble résidentiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«communauté d'énergie renouvelable»: une entité juridique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«échange de pair à pair» d'énergie renouvelable: la vente d'énergie renouvelable entre participants au marché sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les participants au marché, soit indirectement par l'intermédiaire d'un participant au marché tiers certifié, par exemple un agrégateur. Le droit d'effectuer des échanges de pair à pair est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«réseau de chaleur» ou «réseau de froid»: la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«réseau de chaleur et de froid efficace»: réseau de chaleur et de froid efficace tel qu'il est défini à l'article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«cogénération à haut rendement»: cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«certificat de performance énergétique»: certificat de performance énergétique tel qu'il est défini à l'article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«déchets»: tout déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«biomasse agricole»: la biomasse issue de l'agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«biomasse forestière»: la biomasse issue de la sylviculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«biogaz»: les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/104 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«biodéchets»: les biodéchets tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«zone d'approvisionnement»: la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«régénération des forêts»: la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«bioliquide»: un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«biocarburant»: un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>«biocarburants avancés»: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>«combustibles ou carburants à base de carbone recyclé»: les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>«carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique»: les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>«biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricole ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 29;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>«fournisseur de combustibles/carburants»: une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché, qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l'électricité, si aucune accise n'est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>«plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>«cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>«matières ligno-cellulosiques»: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>«matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques; des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines; et des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>«résidu»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;</div>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 journal officiel de l'Union européenne L 328/105</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>«résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>«valeur réelle»: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, ou à l'annexe VI, partie B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>«valeur type»: une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>«valeur par défaut»: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent collectivement à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 32 %. La Commission évalue cet objectif, en vue de présenter d'ici à 2023 une proposition législative destinée à l'augmenter en cas de nouvelle baisse sensible des coûts de la production d'énergie renouvelable, si cela est nécessaire afin de respecter les engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonisation, ou si une diminution importante de la consommation d'énergie dans l'Union justifie cette augmentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres fixent des contributions nationales afin d'atteindre collectivement l'objectif global contraignant de l'Union fixé au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu'ils préparent leurs projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, les États membres peuvent utiliser la formule figurant à l'annexe II dudit règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur la base de l'évaluation des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat soumis en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les contributions nationales des États membres sont insuffisantes pour atteindre collectivement l'objectif global contraignant de l'Union, elle applique la procédure prévue aux articles 9 et 31 dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que leurs politiques nationales, y compris les obligations découlant des articles 25 à 28 de la présente directive, et leurs régimes d'aide soient définies en tenant dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE pour s'efforcer d'éviter des distorsions indues sur les marchés des matières premières Les États membres n'accordent pas d'aide à l'énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations de collecte séparée énoncées dans ladite directive ne sont pas satisfaites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À compter du 1\" janvier 2021, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de chaque État membre ne peut être inférieure à la part de référence figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I, partie A, de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de la part de référence. Si un État membre ne maintient pas sa part de référence telle que mesurée sur n'importe quelle période d'un an, l'article 32, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) 2018/1999 s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission soutient les ambitions élevées des États membres à travers un cadre favorable incluant une utilisation plus efficace des fonds de l'Union, y compris des fonds supplémentaires destinés à faciliter une juste transition des régions à forte intensité de carbone en vue d'une augmentation de la part des énergies renouvelables, en particulier des instruments financiers, notamment aux fins suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réduire le coût du capital des projets d'énergie renouvelable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mettre en place des projets et programmes pour intégrer les sources d'énergie renouvelables au système énergétique, accroître la flexibilité de ce système, maintenir la stabilité du réseau et gérer les congestions du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>développer les infrastructures du réseau de transport et de distribution, les réseaux intelligents, les installations de stockage ainsi que les interconnexions, dans le but d'atteindre un objectif d'interconnexion électrique de 15 % à l'horizon 2030 afin d'accroître, lorsque c'est techniquement possible et économiquement viable, la part des énergies renouvelables dans le système électrique;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/106 Journal officiel de l'Union européenne FR 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d'aide communs et de l'ouverture des régimes d'aide proposés dans le domaine de l'électricité renouvelable aux producteurs situés dans d'autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met en place une plateforme facilitatrice afin d'aider les États membres qui utilisent les mécanismes de coopération à contribuer à l'objectif global contraignant de l'Union énoncé au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Régimes d'aide en faveur de l'énergie produite à partir de sources renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'atteindre ou de dépasser l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régimes d'aide destinés à l'électricité produite à partir de sources renouvelables constituent une incitation à l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régimes d'aide accordés pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d'électricité sur le marché de l'électricité et à garantir que les producteurs d'électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu'ils tirent du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter les petites installations et les projets de démonstration des dispositions du présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de droit de l'Union applicables dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter les petites installations et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent aussi envisager de mettre en place des mécanismes visant à assurer la diversification régionale dans le déploiement de l'électricité renouvelable, afin notamment de garantir une intégration au système qui soit efficace au regard des coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies lorsque l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le potentiel à long terme d'une technologie donnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le besoin de diversification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les coûts d'intégration au réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les contraintes et la stabilité du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est accordée au moyen d'une procédure de mise en concurrence, les États membres, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définissent et publient des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixent des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publient des informations sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'accroître la production d'énergie à partir de sources renouvelables dans les régions ultrapériphériques et les petites îles, les États membres peuvent adapter les régimes d'aide financière aux projets situés dans ces régions pour tenir compte des coûts de production liés à leur situation spécifique d'isolement et de dépendance extérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/107 Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseil sur les performances de l'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables accordée au moyen de procédures de mise en concurrence dans l'Union et, dans ce contexte, analyse en particulier la capacité de ces procédures à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réduire les coûts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faire progresser les technologies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>atteindre des taux de réalisation élevés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>permettre la participation, sans discrimination aucune, des petits acteurs et, le cas échéant, des autorités locales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>limiter l'impact environnemental;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>assurer l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assurer la sécurité de l'approvisionnement et l'intégration au réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 9. européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Ouverture des régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres ont le droit, conformément aux articles 7 à 13 de la présente directive, de décider dans quelle mesure ils soutiennent l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans un autre État membre. Toutefois, les États membres peuvent ouvrir la participation aux régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux producteurs situés dans d'autres États membres sous réserve des conditions établies au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils ouvrent la participation aux régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les États membres peuvent prévoir que l'aide accordée à une part indicative de la capacité bénéficiant nouvellement d'aides ou du budget qui y est alloué soit chaque année ouverte aux producteurs situés dans d'autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">De telles parts indicatives peuvent, chaque année, représenter au moins 5 % de 2023 à 2026 et au moins 10 % de 2027 à 2030 ou, si elles sont inférieures, le niveau d'interconnectivité dans l'État membre concerné une année donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'acquérir davantage d'expérience de mise en œuvre, les États membres peuvent organiser un ou plusieurs régimes pilotes dans lesquels l'aide est ouverte aux producteurs situés dans d'autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent exiger la preuve d'une importation physique de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres peuvent limiter la participation à leurs régimes d'aide aux producteurs situés dans les États membres avec lesquels ils sont directement reliés par des lignes d'interconnexion. Toutefois, les États membres ne modifient en aucune façon les programmes ni l'allocation des capacités entre zones parce que les producteurs participent aux régimes d'aide transfrontaliers et ne prennent pas d'autre mesure ayant une quelconque incidence sur ces programmes et cette allocation. Les transferts d'électricité transfrontaliers sont uniquement déterminés par le résultat de l'allocation des capacités conformément au droit de l'Union sur le marché intérieur de l'électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si un État membre décide d'ouvrir la participation aux régimes d'aide aux producteurs situés dans d'autres États membres, les États membres concernés se mettent d'accord sur les principes de cette participation. Ces accords fixent au minimum les principes d'attribution de l'électricité renouvelable qui bénéficie d'aides transfrontalières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À la demande des États membres concernés, la Commission les assiste tout au long du processus de négociation par la mise en place des modalités de coopération en fournissant des informations et une analyse, y compris des données quantitatives et qualitatives sur les coûts et avantages directs et indirects de la coopération, ainsi qu'à travers des orientations et une expertise technique. La Commission peut encourager ou faciliter l'échange de bonnes pratiques et mettre au point des modèles d'accords de coopération afin de faciliter le processus de négociation. La Commission évalue, d'ici à 2025, les coûts et les effets positifs du déploiement de l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans l'Union en application du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard en 2023, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation examine s'il est nécessaire d'obliger les États membres à ouvrir partiellement la participation à leurs régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables à des producteurs situés dans d'autres États membres, en vue de parvenir à une ouverture de 5 % d'ici à 2025 et de 10 % d'ici à 2030.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Stabilité de l'aide financière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l'aide accordée aux projets en matière d'énergie renouvelable n'ait pas d'incidence négative sur les droits conférés ni ne compromette la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d'une aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent adapter le niveau de l'aide conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d'aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres publient un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier est mis à jour tous les ans ou, lorsque cela est nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou de l'allocation escomptée d'aides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres évaluent, au moins tous les cinq ans, l'efficacité de leurs régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que leurs effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications des régimes d'aide. La planification indicative à long terme des décisions relatives aux aides et la conception de nouveaux types d'aide prennent en compte les résultats de cette évaluation. Les États membres incluent cette évaluation dans les mises à jour pertinentes de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la consommation finale brute d'électricité produite à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz, l'électricité et l'hydrogène produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu'une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui ne satisfont pas aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d'électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d'électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d'électricité provenant d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable et à l'exclusion de l'électricité produite dans des systèmes d'accumulation par pompage à partir de l'eau pompée auparavant en amont.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les installations multicombustibles utilisant aussi bien des sources d'énergie renouvelables que non renouvelables, seule la part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d'énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'électricité produite à partir de l'énergie hydraulique et de l'énergie éolienne est prise en compte conformément aux formules de normalisation énoncées à l'annexe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 328/109 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), la consommation finale brute d'énergie produite à partir de 3. sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement est calculée comme la quantité de chaleur et de froid produite à partir de sources renouvelables dans un État membre livrée par les réseaux de chaleur ou de froid, à laquelle s'ajoute la consommation supplémentaire d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l'industrie, des ménages, des services, de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche à des fins de chauffage, de refroidissement et de transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les installations multicombustibles utilisant aussi bien des sources renouvelables que non renouvelables, seule la part du chauffage et du refroidissement produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d'énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'énergie ambiante et géothermique utilisée pour le chauffage et le refroidissement au moyen de pompes à chaleur et de systèmes de réseaux de froid est prise en considération aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l'apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur ou de froid devant être considérée comme de l'énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthode établie à l'annexe VII et tient compte de l'énergie utilisée dans tous les secteurs d'utilisation finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'énergie thermique générée par les systèmes d'énergie passive, qui permettent de diminuer la consommation d'énergie de manière passive en utilisant la conception du bâtiment ou la chaleur générée par de l'énergie produite à partir de sources non renouvelables, n'est pas prise en compte aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 35 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode de calcul de la quantité d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid et de modifier l'annexe VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode comporte des facteurs de performance saisonniers minimum pour les pompes à chaleur fonctionnant en mode inversé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les exigences suivantes s'appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, combustibles issus de la biomasse et carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, consommés dans le secteur des transports. Toutefois, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, élaborés au moyen d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ne sont pris en compte dans le calcul visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), que pour le calcul de la quantité d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux fins du calcul de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, les valeurs figurant à l'annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées. Pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au transport ne figurant pas à l'annexe III, les États membres utilisent les normes pertinentes de l'Organisation européenne de normalisation (ESO) afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu'aucune norme ESO n'a été adoptée à cette fin, les Etats membres utilisent les normes pertinentes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).</div>\n<p class=\"lf-p\">La part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables est calculée en divisant la consommation finale 5. brute d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables par la consommation finale brute d'énergie toutes sources confondues, exprimée en pourcentage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la somme .visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est ajustée conformément aux articles 8, 10, 12 et 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le calcul de la consommation finale brute d'énergie d'un État membre aux fins d'évaluer le respect des objectifs et de la trajectoire indicative fixés dans la présente directive, la part de l'énergie consommée dans le secteur de l'aviation est considérée comme ne dépassant pas 6,18 % de la consommation finale brute d'énergie de l'État membre en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour Chypre et Malte, la part de l'énergie consommée dans le secteur de l'aviation est considérée, en proportion de la consommation finale brute en énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 4,12 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode et les définitions utilisées pour le calcul de la part de l'énergie produite à partir de sources d'énergie 6. renouvelables sont celles prévues par le règlement (CE) n° 1099/2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à la cohérence des informations statistiques utilisées pour le calcul de ces parts sectorielles et globales et des informations statistiques notifiées à la Commission en application dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 328/110 Journal officiel de l'Union européenne FR 21.12.2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Plateforme de l'Union pour le développement des énergies renouvelables et transferts statistiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entre États membres 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre. La quantité transférée est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l'énergie renouvelable de l'État membre effectuant le transfert aux fins de la présente directive; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l'énergie renouvelable de l'État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter la réalisation de l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, et de chaque contribution des États membres à cet objectif conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, et de faciliter les transferts statistiques conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission établit une plateforme de l'Union pour le développement des énergies renouvelables (URDP). Les États membres peuvent, à titre volontaire, fournir à l'URDP des données annuelles concernant leur contribution nationale à la réalisation de l'objectif de l'Union ou toute valeur de référence établie pour suivre les progrès réalisés dans le cadre du règlement (UE) 2018/1999, y compris la proportion dans laquelle ils prévoient d'être en deçà ou au-delà de leur contribution, ainsi qu'une indication du prix auquel ils accepteraient de transférer toute production excédentaire d'énergie produite à partir de sources renouvelables depuis ou vers un autre État membre. Le prix de ces transferts est fixé au cas par cas sur la base du mécanisme de rencontre de l'offre et de la demande prévu par l'URDP.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce que l'URDP soit capable de faire coïncider l'offre et la demande des quantités d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont prises en compte dans le calcul de la part d'énergie renouvelable d'un Etat membre en fonction des prix ou de tout autre critère précisé par l'État membre acceptant le transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 afin de compléter la présente directive en instituant l'URDP et fixant les conditions permettant de mener à bien les transferts visés au paragraphe 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent porter sur une ou plusieurs années civiles. Ces arrangements sont notifiés à la Commission ou menés à bien sur l'URDP au plus tard douze mois après la fin de chaque année au cours de laquelle ils produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée. Pour les transferts menés à bien sur l'URDP, les parties concernées et les informations concernant le transfert sont rendues publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transferts deviennent effectifs une fois que tous les États membres concernés par le transfert ont notifié celui-ci à la Commission ou une fois que toutes les conditions de compensation sont réunies sur l'URDP, selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Projets communs entre États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Deux États membres ou plus peuvent coopérer sur tous types de projets communs concernant la production d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l'exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d'une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable d'un autre État membre aux fins de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée au paragraphe 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>décrit l'installation projetée ou indique l'installation rénovée;</div>\n<p class=\"lf-p\">21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/111</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>précise la proportion ou la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l'installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indique l'État membre au profit duquel la notification est faite; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l'électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l'installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'un projet commun tel que visé dans le présent article peut s'étendre au-delà de 2030.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ni retirée sans l'accord conjoint de l'État membre auteur de la notification et de l'État membre désigné conformément au paragraphe 3, point c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission facilite, sur demande des États membres concernés, l'établissement de projets communs entre les États membres, notamment par une assistance technique spécialisée et une assistance au développement de projets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Effets des projets communs entre États membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l'article 9, paragraphe 3, 1. point d), l'État membre auteur de la notification au titre de l'article 9 publie une lettre de notification indiquant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la quantité totale d'électricité, de chaleur ou de froid produite à partir de sources renouvelables durant l'année par l'installation qui faisait l'objet de la notification au titre de l'article 9; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la quantité d'électricité, de chauffage ou de froid produite à partir de sources renouvelables durant l'année par l'installation, qui doit entrer en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable d'un autre État membre conformément aux termes de la notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre qui fait la notification soumet la lettre de notification à l'État membre en faveur duquel la 2. notification a été faite, ainsi qu'à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de 3. sources d'énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>déduite de la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part d'énergie renouvelable de l'État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ajoutée à la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part d'énergie renouvelable de l'État membre recevant la lettre de notification au titre du paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Projets communs entre États membres et pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés et doit avoir lieu dans le respect total du droit international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'électricité produite à partir de sources renouvelables dans un pays tiers n'est prise en compte afin de calculer les parts d'énergie renouvelable des États membres que si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'électricité est consommée dans l'Union, ce qui est supposé vérifié dès lors que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d'interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d'origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 328/112 FR journal officiel de l'Union européenne 21.12.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d'équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté de l'Union d'une interconnexion; et iii) la capacité affectée et la production d'électricité à partir de sources renouvelables par l'installation visée au</div></div>", "next": 239851}