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En bref

Ce document est un projet d'amendements gouvernementaux visant à coordonner la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en y intégrant des dispositions issues de la directive européenne 2017/1132. Il modifie des articles spécifiques relatifs à la constitution de sociétés européennes (SE) et à la détention d'actions de sociétés anonymes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 1" août 2017 SCL: R 5612 1051 nb V/réf. 52.245 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal émargé qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P rlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT COORDINATION DE LA 101 MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES Amendements L'article ler du projet de règlement grand-ducal portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1) L'article 420-5 est modifié comme suit : « Art. 420-5. Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit un mois au moins avant la date de la des sociétés, réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. » 2) L'article 420-6 est modifié comme suit : « Art. 420-6.

(1)Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du d ro it des soci étés, difective-20-1-11-3-5/41-, Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l'organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l'opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire 1 ou administrative de l'Etat membre dont relève l'une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, difect-ive-204-1/4-5/4-E-7 cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.
(2)Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :
  1. indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
  2. indiquer si ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation.
(3)Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas.
(4)Chaque expert a le droit d'obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l'opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. » 3) Varticle 420-8 est modifié comme suit : « Art. 420-8.
(1)Les associés des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l'article 420-7.
(2)La société européenne (SE) n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1, les associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies. 2
(3)La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre, en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. 2 Les associés des sociétés concernées, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.
(4)Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5)La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe 2. » 4) L'article 430-23 est modifié comme suit : « Art. 430-23.
(1)La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme par une autre société au sens de l'annexe 11 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétésgaft-iele lef—de—la—cgr-ec-tive-2009/40-1/-C4 dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L'article 430-18, paragraphe 1er, point 2, n'est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme. L'alinéa premier s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l'annexe 11 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. - !!• 3
(2)Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1er ne s'applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société sont suspendus.
(3)Aux fins du présent article : 1. il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante lorsqu'elle :
  1. a)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou
  2. b)est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société. 2. Une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu'il en est disposé par une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote. 3. Une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle :
  3. a)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou
  4. b)est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société. 4. Une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu'en vertu des statuts, de la loi ou d'un contrat, elle est en droit d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l'exercer effectivement. 4
(4)Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque :
  1. la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ;
  2. la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée par l'autre société visée au paragraphe ler en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre de l'Union européenne ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre de l'Union européenne compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.
(5)Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la détention d'actions de la société anonyme par er l'autre société visée au paragraphe 1 résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 430-15, paragraphe ler, point 2, est remplie.
(6)L'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l'article 430-17 ne s'appliquent pas en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1e, pourvu que :
  1. les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société soient suspendus, et
  2. les membres de l'organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l'article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises ; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions. » 5 5) L'article 1021-1 est modifié comme suit : « Art. 1021-1.
(1)Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.
(2)Le projet commun de fusion mentionne :
  1. la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion ;
  2. le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ;
  3. les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ;
  4. la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
  5. quelle que soit la date d'effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ;
  6. les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ;
  7. tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1021-6, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
(3)Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, le projet comprend en outre :
  1. les statuts de la société européenne (SE);
  2. des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition cle la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
(4)En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre :
  1. les statuts de la société absorbante ; 6
  2. une description des effets probables de la fusion sur l'emploi ;
  3. le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ;
  4. des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante ;
  5. les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion. » 6) L'article 1021-2 est modifié comme suit : « Art. 1021-2.
(1)Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.
(2)En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes :
  1. la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne ;
  2. le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ont été déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre, s'il s'agit d'une société luxembourgeoise ; si la législation de l'Etat dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l'articic 3, ont été déposés par la société de droit étranger 7 et si la législation de l'Etat dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce registre, le numéro d'inscription dans ce registre ; une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d'exercice des
  3. droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités. » 7) L'article 1021-12 est modifié comme suit : « Art. 1021-12.
(1)Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit , pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
(2)Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion. En cas de constitution d'une société européenne (SE) par la voie d'une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois. Lorsqu'une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l'absorption par une société de droit luxembourgeois d'une société de droit étranger, le notaire, en vue d'effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l'alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu'une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs à l'article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. - , ! ! àe 8
(3)En cas de fusion transfrontalière, si le droit d'un Etat dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s'applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un Etat ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d'avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l'autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l'autorité compétente visée à l'alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés. » 8) L'article 1300-5 est modifié comme suit : « Art. 1300-5. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et auxquelles s'applique la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, la--dk-ec-tive4g()8/-1-04/eE-7 sont tenues de publier selon les modalités du chapitre Vbis du titre jer de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants : 1. l'adresse de la succursale ; 2. l'indication des activités de la succursale ; 3. le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit est ouvert pour la société et le numéro des sociétés d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ; 4. la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ; 5. la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice : 9
  1. a)en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettre
  2. d)de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; - !!•
  3. b)en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs ; 6.
  4. a)la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon rarticle 14, lettres h),
  5. j)et
  6. k)de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; l'article 2, lettres - !!•
  7. b)une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet ; 7. les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-6 ; 8. la fermeture de la succursale. » 9) L'article 1300-8 est modifié comme suit : « Art. 1300-8. Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, Ilartiele-6-de4a4ifeet-ive 2009/401/-GE l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre. 10) L'article 1300-8 est modifié comme suit : « Art. 1300-9. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, la—clifeetive 2009/101/CE, sont tenues de publier, selon les modalités du chapitre Vbis du titre ler de la loi 10 modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants : 1. l'adresse de la succursale ; 2. l'indication des activités de la succursale ; 3. le droit de l'Etat dont la société relève ; 4. si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ; 5. l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents ; 6. la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point 5 ; 7. la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ; 8. la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
  8. a)en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe ;
  9. b)en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale. 11 y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement. 9.
  10. a)la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation ;
  11. b)une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet ; 10.1es documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-10 ; 11.1a fermeture de la succursale. » 11 COMMENTAIRE La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés a abrogé les directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/U E et 2012/30/UE. En effet, les directives du Conseil 82/891/CEE et 89/666/CEE, ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle, de sorte que dans un souci de clarté et de rationalité, il a été procédé à la codification desdites directives. Par conséquent, les présents amendements ont pour unique objet de remplacer les références auxdites directives dans la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui sont à remplacer par des références à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. 12 TEXTE COORDONNE PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL PORTANT COORDINATION DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES , Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article lV de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprise Vu les avis [de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers ]1; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art.ler. Le texte coordonné de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciale est arrêté comme suit : « LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES Sommaire Titre ler.- Dispositions générales (Art. 100-1 à 100-23) Titre II.- Des sociétés en nom collectif (Art. 200-1) Titre III.- Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale i A adapter en fonction des avis demandés et reçus 1 (Art. 310-1 à 320-9) Chapitre r.- Des sociétés en commandite simple (Art. 310-1 à 310-7) Chapitre II.- Des sociétés en commandite spéciale (Art. 320-1 à 320-9) Titre IV.- Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1 à 492-7) Chapitre 1 er De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1) Chapitre II.- De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 420-1 à 420-27) Chapitre III.- Des actions et de leur transmission (Art. 430-1 à 430-23) Chapitre IV.- De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 441-1 à 444-6) Section l ère.- Du conseil d'administration (Art. 441-1 à 441-13) Section 2.- Du directoire et du conseil de surveillance (Art. 442-1 à 442-19) Sous-section lère.- Du directoire (Art. 442-2 à 442-10) Sous-section 2.- Du conseil de surveillance (Art. 442-11 à 442-16) Sous-section 3.- Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance (Art. 442-17 à 442-19) Section 3.- De la surveillance par les commissaires (Art. 443-1 à 443-2) Section 4.- Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires (Art. 444-1 à 444-6) Chapitre V.- Des assemblées générales (Art. 450-1 à 450-10) Chapitre VI.- Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actes (Art. 461-1 à 462-3) Section 1ère.- Des inventaires et des comptes annuels (Art. 461-1 à 461-8) Section 2.- De certaines indications à faire dans les actes (Art. 462-1 à 462-3) Chapitre VII.- De l'émission des obligations (Art. 470-1 à 470-21) 2 Chapitre VIII.- De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 480-1 à 480-3) Chapitre IX.- Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE) (Art. 490-1 à 492-7) Section 1ère.- Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre (Art. 491-1 à 491-9) Section 2.- Prise d'effet du transfert de siège statutaire (Art. 492-1 à 492-7) Titre V.- Des sociétés par actions simplifiées (Art. 500-1 à 500-9) Titre VI.- Des sociétés en commandite par actions (Art. 600-1 à 600-10) Titre VII.- Des sociétés à responsabilité limitée (Art. 710-1 à 720-6) Chapitre rr.- Dispositions générales (Art. 710-1 à 710-31) Chapitre II. - Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiée (Art. 720-1 à 720-6) Titre VIII.- Des sociétés coopératives (Art. 811-1 à 839-1) Chapitre ler.- Des sociétés coopératives en général (Art. 811-1 à 813-9) ere.- De la nature et de la constitution des sociétés coopératives Section l (Art. 811-1 à 811-7) Section 2.- Des changements dans le personnel et du fonds social (Art. 812-1 à 81210) Section 3.- Des mesures dans l'intérêt des tiers (Art. 813-1 à 813-9) Chapitre II.- Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes (Art. 820-1 à 820-9) Chapitre III.- Des sociétés coopératives européennes (SEC) (Art. 831-1 à 839-1) Section fre.- Dispositions générales (Art. 831-1 à 831-4) Section 2.- Constitution (Art. 832-1 à 832-8) ere.- Constitution par voie de fusion (Art. 832-1 à 832-4) Sous-section l 3 Sous-section 2.- Transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) (Art. 832-5 à 832-7) Sous-section 3.- Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne (Art. 832-8) Section 3.- Organes (Art. 833-1 à 833-25) Sous-section lère.- Administration (Art. 833-1 à 833-19) Sous-section 2.- Assembiée générale des actionnaires (Art. 833-20 à 833-24) Sous-section 3.- Action sociale (Art. 833-25) Section 4.- Transfert du siège statutaire (Art. 834-1 à 834-6) Section 5.- Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste (Art. 835-1) Section 6.- Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements (Art. 836-1 à 836-2) Section 7.- Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative (Art. 837-1 à 837-3) Section 8.- Dispositions pénales (Art. 838-1 à 838-2) Section 9.- Dispositions finales (Art. 839-1) Titre IX.- Des sociétés momentanées et des sociétés en participation (Art. 900-1 à 900-3) Titre X.- Des restructurations (Art. 1010-1 à 1050-9) Chapitre l er.- De la transformation (Art. 1010-1 à 1010-12) Chapitre 11. - Des fusions (Art. 1020-1 à 1024-1) Section lère Fusion par absorption (Art. 1021-1 à 1021-19) Section 2.- Fusion par constitution d'une nouvelle société (Art. 1022-1) Section 3. - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société (Art. 1023-1 à 1023-6) 4 Section 4.- Autres opérations assimilées à la fusion (Art. 1024-1) Chapitre III. - Des scissions (Art. 1030-1 à 1033-1) Section 1ère .- Scission par absorption (Art. 1031-1 à 1031-19) Section 2.- Scission par constitution de nouvelles sociétés (Art. 1032-1) Section 3.- Autres opérations assimilées à la scission (Art. 1033-1) Chapitre IV. - Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité (Art. 1040-1 à 1040-5) Chapitre V. - Des transferts du patrimoine professionnel (Art. 1050-1 à 1050-9) Titre Xl.- De la liquidation des sociétés (Art. 1100-1 à 1100-15) Titre XII.- De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales (Art. 1200-1 à 1200-2) Titre XIII.- Des sociétés constituées en pays étranger (Art. 1300-1 à 1300-14) Titre XIV.- Des actions et des prescriptions (Art. 1400-1 à 1400-6) Titre XV.- Dispositions pénales (Art. 1500-1 à 1500-15) Titre XVI.- Dispositions additionnelles (Art. 1600-1 à 1600-5) Titre XVII.- Des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1790-2) Chapitre ler.- Conditions et modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1712-20) Section 1ère .- Conditions des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1711-9) Section 2.- Modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1712-1 à 1712-20) Chapitre II.- Rapport consolidé de gestion (Art. 1720-1) Chapitre III.- Déclaration non financière consolidée (Art. 1730-1) Chapitre IV.- Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion (Art. 1740-1) Chapitre V.- Contrôle des comptes consolidés (Art. 1750-1 à 1750-2) 5 Chapitre VI.- Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements (Art. 1760-1 à 1760-6) Chapitre VII.- Publicité des comptes consolidés (Art. 1770-1) Chapitre VIII.- Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales (Art. 1780-1 à 1780-2) Chapitre IX.- Dispositions diverses (Art. 1790-1 à 1790-2) 6 Titre ler.- Dispositions générales Art. 100-1. Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce. Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil. Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation. Art. 100-2. La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique : 1. la société en nom collectif ; 2. la société en commandite simple ; 3. la société anonyme et la société par actions simplifiée ; 4. la société en commandite par actions ; 5. la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée; 6. la société coopérative ; 7. la société européenne (SE). Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. II y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés. La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce. Art. 100-3. Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des 7 associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablernent faits au nom de la société seule. L'article 710-4 leur est applicable. Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2, alinéa 1. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l'une des sociétés à forme commerciale, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales. Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, en vertu de la présente loi. inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en groupement européen d'intérêt économique. Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa 1, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l'exception de la société européenne (SE) et de la société à responsabilité limitée simplifiée. Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, ci-après Etat membre. Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières. 8 La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés. Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle. Les droits des tiers sont réservés. Art. 100-4. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. 11 suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux. Art. 100-5.
(1)Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise. Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(2)Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle « SE » dans leur dénomination sociale. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) ri° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle « SE », ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale. Art. 100-
  1. Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes: 9
  2. la dénomination de la société et son siège ;
  3. l'objet de la société ;
  4. la désignation des apports des associés. Art. 100-7 Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société. Art. 100-
  5. L'extrait doit, sous peine des sanctions établies à l'article 100-11, contenir :
  6. la désignation précise des associés solidaires ;
  7. la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;
  8. la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
  9. l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Art. 100-
  10. L'extrait des actes de société est signé ; pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires. Art. 100-
  11. Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article 111 de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article 100-11 :
  12. la désignation précise des associés ;
  13. la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ; 10
  14. la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
  15. l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature ;
  16. l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Art. 100-
  17. Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable. Art. 100-
  18. Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société. Art. 100-13.
(1)Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre l er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises : 1. L'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
  1. a)des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées ;
  2. b)des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;
  3. c)des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale. Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ; 11
  4. d)des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l'article 430-6. L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénorns ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées. 2. L'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ; 3. L'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts. Cet extrait contiendra :
  5. a)la dénomination de la société et le siège de la société ;
  6. b)la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;
  7. c)le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle ; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. 4. L'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale. Cet extrait contiendra : 5.
  8. a)la dénomination de la société et le siège de la société ;
  9. b)la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée. L'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 3 et 4, ci-dessus.
(2)Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société :
  1. la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause ;
  2. le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1; 12
  3. dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés. Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(3)Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :
  1. le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée ;
  2. les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s'y rapportent et dont la loi prescrit la publication.
(4)Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 19-3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 100-
  1. Toute société peut émettre des obligations. Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger. Art. 100-
  2. L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la 13 décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément. Art. 100-
  3. Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif. L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance. Art. 100-
  4. Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine. Art. 100-18.
(1)La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
  1. si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ;
  2. si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ;
  3. si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
  4. si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
(2)Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suiva nts : 14
  1. si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
  2. si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à l'article 100- 6 ;
  3. si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites. Art. 100-19.
(1)La nullité d'une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire. Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce. Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe ler, point 3, et aux conditions prévues aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)La nullité pour vice de forme, par application de l'article 100-4 ou des articles 100-18, paragraphe ler, points 1 ou 2, et paragraphe 2, point 2, et 811-3, paragraphe 2, point 1, d'une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l'article 320-1, paragraphe 8, point 1, d'une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe ler.
(3)Les paragraphes ler et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 100-
  1. La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution. 15 La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. Art. 100-
  2. La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullite d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l'article 100-13, paragraphe ler, point
  3. Art. 100-22.
(1)Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi :
  1. lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de fornie, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;
  2. en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;
  3. lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;
  4. lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ;
  5. pour toute autre cause prévue dans la présente loi.
(2)La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire. N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
(3)L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui 16 les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 4, et aux conditions prévues par les dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4)Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu. Art. 100-
  1. Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale. Titre 11.- Des sociétés en nom collectif Art. 200-
  2. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société. Titre 111.- Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale Chapitre r.- Des sociétés en commandite simple Art. 310-1.
(1)La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2)Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social. 17
(3)La société peut émettre des titres de créance.
(4)Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé cornmandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.
(5)Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant :
  1. une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;
  2. une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun ;
  3. la mention des cessions de parts d'intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. Art. 310-
  4. La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-
  5. Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 18 La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Art. 310-
  6. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. 11 ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. 11 est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Art. 310-
  7. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat socia I. 19 A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts. Art. 310-5.
(1)A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.
(2)Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat socia I détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. II détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social :
  1. les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;
  2. toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés commandités ;
  3. ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.
(3)Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social :
  1. des comptes annuels ;
  2. du rapport de gestion, le cas échéant ;
  3. du rapport des réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant ; 20
  4. de toute autre information prévue au contrat social. Art. 310-
  5. Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités. Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités. Art. 310-
  6. Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. 21 Chapitre 11.- Des sociétés en commandite spéciale Art. 320-1.
(1)La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2)La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés.
(3)Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(4)La société peut émettre des titres de créance.
(5)Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.
(6)Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant :
  1. une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;
  2. une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun ;
  3. la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social. 22
(7)Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.
(8)La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
  1. si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social ;
  2. si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
  3. si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21 s'appliquent. Art. 320-2.
(1)Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.
(2)Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. Art. 320-
  1. La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-
  2. Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 23 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait•l'ignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants. Art. 320-
  3. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. II ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels 11 aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. II est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels 11 n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des 24 engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Art. 320-
  4. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d'intérêts. Art 320-
  5. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts. Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. II détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social :
  6. les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;
  7. toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités ;
  8. ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts. L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social. Art. 320-
  9. Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre 25 qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités. Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités. Art. 320-
  10. Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Art. 320-
  11. La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 100-2, alinéa 1, donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de 26 forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables. Titre IV.- Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) Chapitre ler.- De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) Art. 410-1.
(1)La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
(2)La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg. Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa personnalité juridique. Elle est régie par les dispositions de la présente loi s'appliquant à la société anonyme et par les dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Chapitre II.- De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) Art. 420-1
(1)La constitution d'une société anonyme requiert :
  1. qu'il y ait un associé au moins ; 27
  2. que le capital soit de 30.000 euros au moins ; toutefois ce montant pourra être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat en vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne. Pour la société européenne (SE), le capital doit être d'au moins 120.000 euros ;
  3. que le capital soit intégralement souscrit ;
  4. que chaque action soit libérée d'un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature.
(2)Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément l'accomplissement. Art. 420-2.
(1)Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d'une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents. Dans ce cas, le droit de l'Etat membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts : 1. des créanciers des sociétés qui fusionnent ; 2. des obligataires des sociétés qui fusionnent ; 3. des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
(2)Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne si deux d'entre elles au moins :
  1. relèvent du droit d'Etats membres différents, ou
  2. ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre. 28
(3)Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins : 1. relèvent du droit d'Etats membres différents, ou 2. ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre.
(4)Une société n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d'une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre. Art. 420-
  1. Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l'article 420-2, paragraphe
  2. Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent. Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables. Art. 420-
  3. Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE). Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société européenne (SE). Ce projet mentionne en outre :
  4. la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE) ;
  5. le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
  6. les modalités de remise des actions de la société européenne (SE) ; 29
  7. les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard ;
  8. tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;
  9. les statuts de la société européenne (SE) ;
  10. des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE ;
  11. le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent des droits de vote permanents. Art. 420-
  12. Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l'-aftiele-3-de-4a-clifeetive 2009/101/CE, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. Art. 420-6.
(1)Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, 30 Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l'organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs dientreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l'opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dont relève l'une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, clirective 2011/35/UE, cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.
(2)Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :
  1. indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
  2. indiquer si ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation.
(3)Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas.
(4)Chaque expert a le droit d'obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l'opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Art. 420-7. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts. L'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées. 31 Art. 420-8.
(1)Les associés des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l'article 420-7.
(2)La société européenne (SE) n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe ler, les associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
(3)La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre, en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à !!• certains aspects du droit des sociétés. Les associés des sociétés concernées, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.
(4)Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5)La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe
  1. Art. 420-
  2. Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l'article 420-2, paragraphe
  3. Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l'article 420-2, paragraphe 3, participant à l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu du droit national. 32 Art. 420-10.
(1)Les actions émises en contrepartie d'apports en nature doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.
(2)Les apports en nature font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprises désigné par les fondateurs.
(3)Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte prévu par l'article 420-15 ou au projet d'acte prévu par l'article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.
(4)Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1e , point 14), de ladite directive au cours d'une période de six mois précédant la date effective de l'apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables. Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration * ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
(5)Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4 à 6 qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d'entreprises et que les conditions suivantes sont remplies :
  1. la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport ; 33
  2. l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus au Luxembourg pour le type d'élément d'actif constituant l'apport, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables. En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation. Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises, auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.
(6)Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas. Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.
(7)Lorsqu'un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au rapport du réviseur d'entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publication conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre l' de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport :
  1. une description de l'apport en nature concerné ; 34
  2. sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation ;
  3. une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport ;
  4. une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue. La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l'apporteur.
(8)Lorsqu'il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du réviseur d'entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 420-22, paragraphes 2 et 3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l'objet d'une publication conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et ce avant la réalisation effective de l'apport en nature constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1, se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité.
(9)Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu'au moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies :
  1. en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à l'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert ;
  2. cette renonciation demeure annexée à l'acte ;
  3. les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, 35 à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports en nature ;
  4. les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 3, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports en nature et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai ;
  5. la garantie visée au point 4 doit être donnée dans une annexe à l'acte prévu par l'article 420-15 ;
  6. les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3 dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4 et faites pendant ce délai auront été réglées. Art. 420-11.
(1)Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l'acquisition par celleci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'article 42010 et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse. Art. 420-
  1. Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature. 36 Art. 420-
  2. Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport. Art. 420-14.
(1)Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant respect des conditions prévues à l'article 420-22, paragraphes 6 et 7.
(2)Toutefois, nonobstant les termes de l'article 420-22, paragraphes 6 et 7, ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l'accord de la société, payer moins que le prix total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.
(3)Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions qu'ils souscrivent. Art. 420-15. L'acte de société indique : 1. l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom desquelles il a été signé ; 2. la forme de la société et sa dénomination ; 3. le siège social ; 4. l'objet social ; 5. le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé ; 6. le montant initialement versé du capital souscrit ; 7. les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites et, en outre, dans le cadre d'un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que :
  1. a)la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale ;
  2. b)les conditions particulières qui limitent la cession des actions ; 8. la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi ; 37 9. la spécification de chaque apport en nature, les conditions a uxq uel les il est fait, le nom de l'apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'article 42010 ; 10. la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ; 11. le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ; 12. dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ; 13. la durée de la société ; 14. le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution. Art. 420-16. La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés. Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. Si les versements ont été faits en exécution de l'article 420-1, avant l'un ou l'autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire. Art. 420-17.
(1)La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
(2)L'acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société. 38
(3)Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société. Art. 420-18.
(1)Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l'assemblée qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par l'article 420-1 avec les pièces à l'appui.
(2)Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le ou les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, le ou les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.
(3)Si le capital annoncé n'est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l'acte publié conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ait prévu cette possibilité.
(4)Le procès-verbal authentique de l'assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société. Art. 420-19.
(1)Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
  1. de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l'article 420-1 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ;
  2. de la libération effective, jusqu'à concurrence d'un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d'apports en nature ; ils sont de même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de l'alinéa précédent ;
  3. de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 420-15 et 420-17 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions.
(2)Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas 39 mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements. Art. 420-20. En cas de transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.
(1)L'organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société anonyme.
(2)Le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.
(3)Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, attestent que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital
(4)L'assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Art. 420-21. En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée.
(1)L'organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la société européenne (SE).
(2)Le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation. 40
(3)Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(4)L'assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
(5)Les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation.
(6)Le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre Etat membre, conformément au chapitre IX du présent titre, à l'occasion de la transformation. Art. 420-22.
(1)L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.
(2)L'acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d'administration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant déterminé.
(3)L'assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.
(4)Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.
(5)L'autorisation n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l'acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.
(6)Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément. L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de 41 l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition. Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. lls sont annoncés dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation. L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.
(7)Nonobstant le paragraphe 6, l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie. Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées. Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6, alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé. Art. 420-23.
(1)Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent. 42
(2)Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs.
(3)Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
(4)La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 420-22. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.
(5)Chaque action doit être libérée d'un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission.
(6)Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10 ; ce réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 420-24. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Art. 420-25. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé. Art. 420-26.
(1)Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.
(2)Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de 43 liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
(3)Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.
(4)Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négocia bilité. Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit.
(5)Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence. lls peuvent néanmoins autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, a supprimer ou à limiter ce droit lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 420-
  1. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l'article 420-22, paragraphe
  2. L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission propo

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