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En bref

Cette loi luxembourgeoise du 3 juillet 2008 approuve le Traité de Lisbonne, qui modifie les traités fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les protocoles, l'annexe et l'acte final signés le 13 décembre 2007. Elle intègre ces modifications dans le droit luxembourgeois.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 99 11 juillet 2008 Sommaire TRAITE DE LISBONNE Loi du 3 juillet 2008 portant approbation du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, des Protocoles, de l’Annexe et de l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés à Lisbonne, le 13 décembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1302 1302 Loi du 3 juillet 2008 portant approbation du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, des Protocoles, de l’Annexe et de l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés à Lisbonne, le 13 décembre 2007. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mai 2008 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne – les Protocoles – l’Annexe – l’Acte final de la Conférence intergouvernementale signés à Lisbonne, le 13 décembre 2007. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2008. Le Premier Ministre, Henri Ministre d’Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Vice-Premier Ministre, Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden La Ministre de la Famille et de l’Intégration, La Ministre de l’Egalité des chances, Marie-Josée Jacobs La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Justice, Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Cultes, François Biltgen Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo 1303 Le Ministre de l’Environnement, Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Le Ministre des Communications, Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit La Secrétaire d’État aux relations avec le Parlement, La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Doc. parl. 5833; sess. ord. 2007-2008 1304 TRAITE DE LISBONNE modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne PREAMBULE Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République de Bulgarie, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, La Présidente d’Irlande, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, Le Président de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Président de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de Roumanie, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, La Présidente de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, souhaitant compléter le processus lancé par le traité d’Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l’efficacité et la légitimité démocratique de l’Union et d’améliorer la cohérence de son action, sont convenus de modifier le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges Guy VERHOFSTADT Premier Ministre Karel DE GUCHT Ministre des Affaires étrangères 1305 Le Président de la République de Bulgarie Sergei STANISHEV Premier Ministre Ivailo KALFIN Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République tchèque Mirek TOPOLÁNEK Premier Ministre Karel SCHWARZENBERG Ministre des Affaires étrangères Sa Majesté la Reine de Danemark Anders Fogh RASMUSSEN Premier Ministre Per Stig MØLLER Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République fédérale d’Allemagne Dr. Angela MERKEL Chancelière fédérale Dr. Frank-Walter STEINMEIER Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier Le Président de la République d’Estonie Andrus ANSIP Premier Ministre Urmas PAET Ministre des Affaires étrangères La Présidente d’Irlande Bertie AHERN Premier Ministre (Taoiseach) Dermot AHERN Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République hellénique Konstantinos KARAMANLIS Premier Ministre Dora BAKOYANNIS Ministre des Affaires étrangères Sa Majesté le Roi d’Espagne José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement 1306 Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération Le Président de la République française Nicolas SARKOZY Président François FILLON Premier Ministre Bernard KOUCHNER Ministre des Affaires étrangères et européennes Le Président de la République italienne Romano PRODI Président du Conseil des ministres Massimo D’ALEMA Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République de Chypre Tassos PAPADOPOULOS Président Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République de Lettonie Valdis ZATLERS Président Aigars KALVI TIS Premier Ministre - RIEKSTIŅŠ Maris Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République de Lituanie Valdas ADAMKUS Président Gediminas KIRKILAS Premier Ministre Petras VAITIEKUNAS Ministre des Affaires étrangères Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg Jean-Claude JUNCKER Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean ASSELBORN Ministre des Affaires étrangères et de l’immigration 1307 Le Président de la République de Hongrie Ferenc GYURCSÁNY Premier Ministre Dr. Kinga GÖNCZ Ministre des Affaires étrangères Le Président de Malte The Hon Lawrence GONZI Premier Ministre The Hon Michael FRENDO Ministre des Affaires étrangères Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Dr. J. P. BALKENENDE Premier Ministre M. J. M. VERHAGEN Ministre des Affaires étrangères Le Président fédéral de la République d’Autriche Dr. Alfred GUSENBAUER Chancelier fédéral Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales Le Président de la République de Pologne Donald TUSK Premier Ministre Rados³aw SIKORSKI Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République portugaise José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA Premier Ministre Luís Filipe MARQUES AMADO Ministre d’Etat et des Affaires étrangères Le Président de Roumanie Traian BÃSESCU Président Cãlin POPESCU-TÃRICEANU Premier Ministre Adrian CIOROIANU Ministre des Affaires étrangères 1308 Le Président de la République de Slovénie Janez JANŠA Président du gouvernement Dr. Dimitrij RUPEL Ministre des Affaires étrangères Le Président de la République slovaque Robert FICO Premier Ministre Jan KUBIŠ Ministre des Affaires étrangères La Présidente de la République de Finlande Matti VANHANEN Premier Ministre Ilkka KANERVA Ministre des Affaires étrangères Le Gouvernement du Royaume de Suède Fredrik REINFELDT Premier Ministre Cecilia MALMSTRÖM Ministre pour les affaires européennes Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord The Rt. Hon Gordon BROWN Premier Ministre The Rt. Hon David MILIBAND Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Modifications apportées au traité sur l’Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne Article premier Le traité sur l’Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. Préambule 1) Le préambule est modifié comme suit: a) le texte suivant est inséré comme deuxième considérant: «S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’Etat de droit;»; 1309 b) Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots «du présent traité» sont remplacés par «du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,»; c) Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots «du présent traité» sont remplacés par «du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,». Dispositions générales 2) L’article premier est modifié comme suit: a) la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «…, à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.»; b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés «les traités»). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L’Union se substitue et succède à la Communauté européenne.» 3) Un article 1bis est inséré: «Article 1bis L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.» 4) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. 3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro. 5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 6. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.» 5) L’article 3 est abrogé et un article 3bis est inséré: «Article 3bis 1. Conformément à l’article 3ter, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres. 2. L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre. 1310 3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union.» 6) Un article 3ter est inséré, qui remplace l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne: «Article 3ter 1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.» 7) Les articles 4 et 5 sont abrogés. 8) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions. 2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.» 9) L’article 7 est modifié comme suit: a) dans tout l’article, les mots «avis conforme» sont remplacés par «approbation», le renvoi à la violation «de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1,» est remplacé par un renvoi à la violation «des valeurs visées à l’article 1bis», les mots «du présent traité» sont remplacés par «des traités» et le mot «Commission» est remplacé par «Commission européenne»; b) au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final «… et lui adresser des recommandations appropriées» est supprimé; à la dernière phrase, le membre de phrase final «… et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’Etat membre en question» est remplacé par «… et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.»; c) au paragraphe 2, les mots «le Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement et statuant à l’unanimité …» sont remplacés par «Le Conseil européen, statuant à l’unanimité …» et les mots «… le gouvernement de cet Etat membre …» sont remplacés par «… cet Etat membre …»; 1311 d) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.» 10) Le nouvel article 7bis suivant est inséré: «Article 7bis 1. L’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une concertation périodique.» 11) Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principes démocratiques 12) Le titre II et l’article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants: «TITRE II Dispositions relatives aux principes démocratiques Article 8 Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Article 8 A 1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen. Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d’Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. Article 8 B 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités. Les procédures et conditions requises pour la présentation d’une telle initiative sont fixées conformément à l’article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Article 8 C Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union: a) en étant informés par les institutions de l’Union et en recevant notification des projets d’actes législatifs de l’Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne; 1312 b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; c) en participant, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union dans cet espace, conformément à l’article 61 C du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en étant associés au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité; d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l’article 48 du présent traité; e) en étant informés des demandes d’adhésion à l’Union, conformément à l’article 49 du présent traité; f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.» Institutions 13) Les dispositions du titre III sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant: «TITRE III Dispositions relatives aux institutions» 14) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les institutions de l’Union sont: – le Parlement européen, – le Conseil européen, – le Conseil, – la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), – la Cour de justice de l’Union européenne, – la Banque centrale européenne, – la Cour des comptes. 2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. 3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.» 15) Un article 9 A est inséré: «Article 9 A 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission. 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges. Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. 4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.» 1313 16) Un article 9 B est inséré: «Article 9 B 1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative. 2. Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux. 3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen. 4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. 5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 6. Le président du Conseil européen: a) préside et anime les travaux du Conseil européen; b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales; c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen; d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.» 17) Un article 9 C est inséré: «Article 9 C 1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. 2. Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’Etat membre qu’il représente et à exercer le droit de vote. 3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. 4. A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population de l’Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l’article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires. 6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l’article 201ter du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission. Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union. 7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. 1314 8. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. A cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et aux activités non législatives. 9. La présidence des formations du Conseil, à l’exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l’article 201ter du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.». 18) Un article 9 D est inséré: «Article 9 D 1. La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. A l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient. 3. Le mandat de la Commission est de cinq ans. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches. 4. La Commission nommée entre la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l’un des vice-présidents. 5. A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d’un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d’Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, ne décide de modifier ce nombre. Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres permettant de refléter l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des Etats membres. Ce système est établi à l’unanimité par le Conseil européen conformément à l’article 211bis du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 6. Le président de la Commission: a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission; b) décide de l’organisation interne de la Commission afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action; c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission. Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l’article 9 E, paragraphe 1, si le président le lui demande. 7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s’effectue, sur la base des suggestions faites par les Etats membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa. 1315 Le président, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée. 8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l’article 201 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission.» 19) Le nouvel article 9 E suivant est inséré: «Article 9 E 1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Il contribue par ses propositions à l’élaboration de cette politique et l’exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune. 3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères. 4. Le haut représentant est l’un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.». 20) Un article 9 F est inséré: «Article 9 F 1. La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. 2. La Cour de justice est composée d’un juge par Etat membre. Elle est assistée d’avocats généraux. Le Tribunal compte au moins un juge par Etat membre. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 3. La Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités: a) sur les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales; b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions; c) dans les autres cas prévus par les traités.» 21) Les dispositions du titre IV sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tel que modifié par ailleurs. Coopérations renforcées 22) Le titre IV reprend l’intitulé du titre VII, qui devient «Dispositions sur les coopérations renforcées», et les articles 27 A à 27 E, les articles 40 à 40 B et les articles 43 à 45 sont remplacés par l’article 10 suivant, lequel remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne. Ces mêmes articles sont également remplacés par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme indiqué ci-après à l’article 2, point 278), du présent traité: «Article 10 1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 1316 Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à l’article 280 C du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’au moins neuf Etats membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l’article 280 D du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l’article 280 E du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l’adhésion à l’Union.» 23) L’intitulé du titre V est remplacé par l’intitulé suivant: «Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune». Dispositions générales relatives à l’action extérieure 24) Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés: «Chapitre 1 – Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union Article 10 A 1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’Etat de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies. 2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin: a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité; b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international; c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures; d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté; e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international; f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable; g) d’aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine; et h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale. 3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs. L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet. Article 10 B 1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article 10 A, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union. 1317 Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les Etats membres. Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités. 2. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.» Politique étrangère et de sécurité commune 25) Les intitulés suivants sont insérés: «Chapitre 2 – Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune Section 1 – Dispositions communes». 26) Le nouvel article 10 C suivant est inséré: «Article 10 C L’action de l’Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1.» 27) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants: «1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 240bis, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres.»; b) le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin: «… et respectent l’action de l’Union dans ce domaine.»; ii) le troisième alinéa est remplacé par «Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.» 28) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune: a) en définissant les orientations générales; b) en adoptant des décisions qui définissent: i) les actions à mener par l’Union; ii) les positions à prendre par l’Union; iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii); et c) en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de leur politique.» 1318 29) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots «… définit les principes et les orientations générales …» sont remplacés par «… identifie les intérêts stratégiques de l’Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales …» et la phrase suivante est ajoutée: «Il adopte les décisions nécessaires.»; l’alinéa suivant est ajouté: «Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union face à ce développement.»; b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.» Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot «… veille …» est remplacé par «… et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent …»; c) le nouveau paragraphe suivant est ajouté: «3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.» 30) Le nouvel article 13bis suivant est inséré: «Article 13bis 1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil. 2. Le haut représentant représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l’Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales. 3. Dans l’accomplissement de son mandat, le haut représentant s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des Etats membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.» 31) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: «Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires.»; b) le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence. A la première phrase, les mots «… d’une action commune,» sont remplacés par «… d’une telle décision,» et le mot «action» est remplacé par «décision». La dernière phrase est supprimée; c) au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots «… actions communes …» sont remplacés par «… décisions visées au paragraphe 1 …»; d) l’actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence; e) au paragraphe 5, renuméroté 3, première phrase, les mots «… en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant,» sont remplacés par «… en application d’une décision visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information par l’Etat membre concerné dans des délais permettant …»; f) au paragraphe 6, renuméroté 4, première phrase, les mots «… à défaut d’une décision du Conseil,» sont remplacés par «… à défaut d’une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1,» et les mots «… de l’action commune.» sont remplacés par «… de ladite décision.»; g) au paragraphe 7, renuméroté 5, première phrase, les mots «action commune» sont remplacés par «décision visée au présent article» et, dans la deuxième phrase, le mot «l’action» est remplacé par «la décision visée au paragraphe 1». 32) A l’article 15, les mots au début: «Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent …» sont remplacés par «Le Conseil adopte des décisions qui définissent …» et le dernier mot «communes» est remplacé par «de l’Union». 33) Un article 15bis est inséré qui reprend le libellé de l’article 22, avec les modifications suivantes: a) au paragraphe 1, les mots «Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil …» sont remplacés par «Chaque Etat membre, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil …» et les mots 1319 «… soumettre des propositions …» sont remplacés par «… soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions …»; b) au paragraphe 2, les mots «la présidence convoque …» sont remplacés par «le haut représentant convoque …» et les mots «, soit à la demande de la Commission ou d’un Etat membre,» par «, soit à la demande d’un Etat membre,». 34) Un article 15ter est inséré qui reprend le libellé de l’article 23, avec les modifications suivantes: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue.» et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: «Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins un tiers des Etats membres réunissant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision n’est pas adoptée.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants: «– lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article 10 B, paragraphe 1; – lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l’initiative du haut représentant;»; ii) au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots «… une action commune ou une position commune,» sont remplacés par «… une décision qui définit une action ou une position de l’Union,»; iii) au second alinéa, première phrase, le mot «importantes» est remplacé par «vitales»; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l’Etat membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.»; iv) le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 est renuméroté 5: «3. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.»; c) au paragraphe numéroté 4 , les mots «Le présent paragraphe ne s’applique pas …» sont remplacés par «Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas …». 35) L’article 16 est modifié comme suit: a) les mots «… s’informent mutuellement et …» sont supprimés, le mot «du Conseil» est remplacé par «du Conseil européen et du Conseil» et les mots «… en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.» sont remplacés par «… en vue de définir une approche commune.»; b) le texte suivant est ajouté après la première phrase: «Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux.»; c) les deux alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l’Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil. Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l’approche commune.» 36) Le texte de l’article 17 devient l’article 28 A, avec les modifications indiquées ci-après au point 49). 37) L’article 18 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 à 4 sont supprimés; b) au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots «…, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, …» sont remplacés par «…, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, …» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du haut représentant.». 1320 38) L’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots «… positions communes» sont remplacés par «… positions de l’Union» et la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l’organisation de cette coordination.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les mots «Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3,» sont remplacés par «Conformément à l’article 11, paragraphe 3,» et les mots «, ainsi que le haut représentant,» sont insérés après «… tiennent ces derniers»; ii) au deuxième alinéa, première phrase, les mots «ainsi que le haut représentant» sont insérés après «… les autres Etats membres»; à la deuxième phrase, le mot «permanent» est supprimé et les mots «… veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions …» sont remplacés par «… défendront, dans l’exercice de leurs fonctions, les positions …»; iii) le nouveau troisième alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l’Union.» 39) L’article 20 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, les mots «délégations de la Commission» sont remplacés par «délégations de l’Union» et les mots «… la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.» sont remplacés par «la mise en œuvre des décisions qui définissent des positions et actions de …

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