📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1°
transposition :
a)
de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne
les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de
pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance ;
b)
de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE,
2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du
risque de concentration découlant d’expositions sur des
contreparties centrales et du risque de contrepartie des
transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une
compensation centrale ;
2°
mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et
du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n°
648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à
atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays
tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de
l’Union ;
3°
modification :
a)
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b)
de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif ;
c)
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ;
d)
de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de
gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux
et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les
sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et
de gouvernance ;
Vu la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui
concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des
contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments
dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;
Vu le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE)
2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux
contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la
compensation de l’Union ;
[Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du [*insérer date*] et celle du Conseil
d’Etat du [*insérer date*] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;]
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier
Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est
modifié comme suit :
1° Il est inséré, à la suite du point 1bis-2), un point 1bis-3) nouveau, libellé comme
suit :
« 1bis-3) « approches internes » : l’approche fondée sur les notations internes
visée à l’article 143, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche
fondée sur les modèles internes visée à l’article 221 du règlement (UE) n°
575/2013, la méthode du modèle interne visée à l’article 283 du règlement (UE)
n° 575/2013, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à
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l’article 325terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013 et l’approche par
évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n°
575/2013 ; » ;
2° Il est inséré, à la suite du point 2-1), un nouveau point 2-2), libellé comme suit :
« 2-2) « autorité LBC/FT » : les autorités chargées de la surveillance de la lutte
contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du
terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et
la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE)
2015/849 »), y compris, le cas échéant, l’Autorité de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE)
2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010
et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, le « règlement (UE) 2024/1620 »), dans la limite
de ses compétences au titre dudit règlement ; » ;
3° Sont insérés, à la suite du point 6decies), les points 6undecies) et 6duodecies)
nouveaux, libellés comme suit :
« 6undecies) « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale telle que
définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré,
les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement
(UE) n° 648/2012 ») ;
6duodecies) « contrepartie centrale éligible » ou « QCCP » : une contrepartie
centrale éligible telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, point 88), du
règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
4° Au point 7), les mots « (ci-après, le « règlement (CE) n° 1606/2002 ») » sont
insérés entre les mots « normes comptables internationales » et les mots « , ou
toute » ;
5° Il est inséré, à la suite du point 7), un point 7bis) nouveau, libellé comme suit :
« 7bis) « crypto-actif » : un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er,
point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements
(UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE)
2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 »), qui n’est pas une
monnaie numérique de banque centrale ; » ;
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6° Il est inséré, à la suite du point 7quater), un point 7quater-1) nouveau, libellé
comme suit :
« 7quater-1) « directeur financier » : la personne ayant la responsabilité
générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière
et de l’information financière ; » ;
7° Le point 7quinquies) est modifié comme suit :
a)
Les mots « « direction autorisée » : » sont remplacés par les mots
« « direction générale » ou « senior management » : », et le point-virgule
est remplacé par un point final ;
b)
Il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit :
« Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les établissements
CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques
qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne
sont pas membres de l’organe de direction, et qui sont responsables de
la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe
;»;
8° Il est inséré, à la suite du point 18), un point 18-1) nouveau, libellé comme suit :
« 18-1) « fonctions de contrôle interne » : les fonctions de gestion des risques,
de conformité et d’audit interne ; » ;
9° Il est inséré, à la suite du point 18quinquies), un point 18quinquies-0) nouveau,
libellé comme suit :
« 18quinquies-0) « fonds propres éligibles » : les fonds propres éligibles au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 71), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
10° Sont insérés, à la suite du point 23bis), les points 23bis-1) et 23bis-2) nouveaux,
libellés comme suit :
« 23bis-1) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » :
l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un
établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les
activités de l’établissement CRR ;
23bis-2) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance » :
l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la
supervision et le suivi des décisions en matière de gestion ; » ;
11° Il est inséré, à la suite du point 28-1), un point 28-2) nouveau, libellé comme suit :
« 28-2) « responsables des fonctions de contrôle interne » : les personnes, au
plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice
au quotidien des fonctions de contrôle interne ; » ;
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12° Il est inséré, à la suite du point 28quater), un point 28quinquies) nouveau, libellé
comme suit :
« 28quinquies) « risques ESG » : les risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du
règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
13° Il est inséré, à la suite du point 32quinquies-1), un point 32sexies) nouveau, libellé
comme suit :
« 32sexies) « titulaires de postes clés » : les personnes qui exercent une
influence notable sur la direction d’un établissement CRR, mais qui ne sont pas
membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de
contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce
directeur ne sont pas membres de l’organe de direction ; ».
Art. 2. L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, les mots « toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise
individuellement a un actif total » sont remplacés par les mots « toutes les
entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, y compris l’une
quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui
individuellement ont un actif total » ;
2° Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4) Par dérogation au paragraphe 1er, sur la base de la demande reçue
conformément audit paragraphe et, le cas échéant, des informations reçues
conformément à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, la CSSF peut, après avoir
reçu une demande d’une entreprise visée au paragraphe 1er, permettre à cette
entreprise de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément en tant
qu’établissement de crédit conformément à l’article 2.
Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, la CSSF en informe l’Autorité
bancaire européenne, ci-après, l’« ABE ». La CSSF statue sur la demande de
dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments
suivants :
1.
lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle
de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la
répartition des actifs entre ses différentes entités ;
2.
la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise au
Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne ;
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3.
l’importance des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans
l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que le risque systémique qu’elles
présentent.
Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les
raisons dans sa décision.
La CSSF notifie, sans délai, sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE.
La CSSF réévalue sa décision tous les trois ans. ».
Art. 3. A l’article 3, paragraphe 5, de la même loi, les mots « , ainsi que pour » sont
remplacés par les mots « . Une notification préalable est requise pour ».
Art. 4. L'article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Les mots « y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi que
du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties
centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE)
n° 648/2012, » sont insérés entre les mots « ou pourrait être exposé, » et les
mots « des mécanismes adéquats » ;
2° Les mots « , notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de
l’établissement en terme de risques ESG » sont insérés après les mots « gestion
saine et efficace des risques ».
Art. 5. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « deux jours » sont remplacés par les
mots « dix jours » ;
2° Le paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), est modifié comme suit :
a)
Les mots « , au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, » sont
insérés entre les mots « financement du terrorisme » et les mots « est en
cours » ;
b)
Les phrases suivantes sont ajoutées après les mots « augmenter le
risque. » :
« Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à la présente lettre, la CSSF
consulte, dans le cadre de ses vérifications, l’autorité LBC/FT chargée de
la surveillance de l’établissement de crédit. La CSSF peut s’opposer à
l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un
pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les
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dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article
9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de
mesures restrictives de l’Union européenne, et que la CSSF estime que
cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les
pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. » ;
3° Au paragraphe 11, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle, libellée
comme suit :
« Aux fins du présent alinéa, et en ce qui concerne le critère énoncé au
paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), un avis défavorable de l’autorité LBC/FT
chargée de la surveillance de l’établissement de crédit, reçu par la CSSF dans
un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment
pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée et
peut constituer un motif raisonnable d’opposition. ».
Art. 6. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)
A l’alinéa 1er, les mots « de l’honorabilité et des connaissances, des
compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs
attributions » sont remplacés par les mots « d’une honorabilité suffisante,
font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit,
ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour
exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à
l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui
concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 5945 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de
l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement » ;
b)
A l’alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée après les mots « d’une activité
irréprochable. » :
« L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une
infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence
d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » ;
c)
L’alinéa 3 est supprimé ;
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2° A la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis à 2quinquies
nouveaux, libellés comme suit :
« (2bis) Les établissements de crédit transmettent à la CSSF une demande
d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une
intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état
de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en
fonction des membres potentiels.
(2ter) La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 2bis est
accompagnée :
1.
d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
2.
d’un curriculum vitæ ;
3.
de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe
1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
4.
des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
5.
de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ;
et
6.
d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est
prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions.
Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude
et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés
par celle-ci.
Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à
l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle
peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les
informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est
pas possible de fournir ces informations.
Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre
potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes
1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit afin
de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre
potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.
(2quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction remplissent
à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes
1er à 6. Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de
l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des
membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés
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par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents
supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions.
Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’établissement
de crédit informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 382bis, paragraphe 1er.
La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences
énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article
1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une
telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’établissement de
crédit concerné.
La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses
vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant
les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander
l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE)
2024/1620.
Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de
direction à une fonction dans les établissements de crédit, la CSSF envisage
dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce
délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
(2quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas
en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes
1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
1.
dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire
partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
2.
dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de
l’organe de direction ; ou
3.
d’exiger des établissements de crédit concernés qu’ils prennent des
mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de
l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou
le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter
l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements
de crédit en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude
des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en
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question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres
concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres.
La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de
direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations
pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit
susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés. ».
Art. 7. A l’article 11, paragraphe 4, de la même loi, le point final après la lettre d) est
remplacé par un point-virgule, et il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme
suit :
« e) remplit toutes les conditions suivantes :
i)
il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée
ou prévisible, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1, de la
loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou
conformément à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE)
n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de
résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010
(ci-après, le « règlement (UE) n° 806/2014 ») ;
ii)
l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15,
alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée
à l’article 33, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er,
lettre b), du règlement (UE) n° 806/2014 est remplie en ce qui concerne
cet établissement de crédit ; et
iii) l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15,
alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée
à l’article 33, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er,
lettre c), du règlement (UE) n° 806/2014 n’est pas remplie en ce qui
concerne cet établissement de crédit. ».
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Art. 8. A l’article 15, paragraphe 6, première phrase, de la même loi, les mots « , ainsi
que pour » sont remplacés par les mots « . Une notification préalable est requise
pour ».
Art. 9. L'article 17, paragraphe 1bis, de la même loi, est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)
Les mots « y compris, pour les entreprises d’investissement CRR et les
entreprises d’investissement IFR non-PNI, du risque de concentration
découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu
des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, »
sont insérés entre les mots « faire peser sur d’autres, » et les mots « des
mécanismes adéquats » ;
b)
Sont ajoutées deux phrases nouvelles, libellées comme suit :
« Pour les entreprises d'investissement CRR, les processus de détection,
de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels l’entreprise
d’investissement CRR est ou pourrait être exposée couvrent également
les risques ESG à court, moyen et long termes. Pour les entreprises
d’investissement CRR, le dispositif de gouvernance interne comprend
également des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en
place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554. » ;
2° A l’alinéa 3, première phrase, les mots « , notamment en tenant compte de
l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement CRR concernée en
termes de risques ESG » sont ajoutés après les mots « gestion saine et efficace
des risques ».
Art. 10. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1bis est modifié comme suit :
a)
A l’alinéa 1er, les mots « de l’honorabilité professionnelle et des
connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à
l’exercice de leurs attributions et y consacrent un temps suffisant » sont
remplacés par les mots « d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une
honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment
de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs
fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2,
paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les
administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la
présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article
11/93
36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » ;
b)
A l’alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée après les mots « d'une activité
irréprochable. » :
« L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une
infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence
d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » ;
c)
L’alinéa 2 est supprimé ;
2° A la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis à 3quinquies
nouveaux, libellés comme suit :
« (3bis) Les entreprises d’investissement transmettent à la CSSF une demande
d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une
intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état
de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en
fonction des membres potentiels.
(3ter) La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 3bis est
accompagnée :
1.
d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ;
2.
d’un curriculum vitæ ;
3.
de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe
1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ;
4.
des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ;
5.
de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ;
et
6.
d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est
prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions.
Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de
l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens
déterminés par celle-ci.
Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à
l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle
peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les
informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF constate qu’il n’est
pas possible de fournir ces informations.
Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre
potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes
12/93
1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’entreprise d’investissement
afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre
potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.
(3quater) La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction de
l’entreprise d’investissement remplissent à tout moment les critères et
exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. Les entreprises
d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres
informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur
organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La
CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y
compris des entretiens ou des auditions.
Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’entreprise
d’investissement informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article
38-2bis, paragraphe 1er.
La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences
énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article
1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une
telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entreprise
d’investissement concernée.
La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses
vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant
les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander
l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE)
2024/1620.
Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de
direction à une fonction dans les entreprises d’investissement, la CSSF
envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de
l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
(3quinquies) Lorsque des membres de l’organe de direction d’une entreprise
d’investissement ne remplissent pas en permanence les critères et exigences
énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
1.
dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire
partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ;
2.
dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de
l’organe de direction ; ou
13/93
3.
d’exiger des entreprises d’investissement concernées qu’elles prennent
des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de
l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou
le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter
l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entreprises
d’investissement en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude
des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en
question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres
concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres.
La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de
direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations
pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit
susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés. ».
Art. 11. A l’article 28-18, paragraphe 1er, point 6, de la même loi, les mots « du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen
et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive
(UE) 2015/849 ») » sont supprimés.
Art. 12. A la partie Ire de la même loi, à l’intitulé du chapitre 3, les mots « , des
établissements financiers » sont insérés entre les mots « établissements de crédit »
et les mots « ou des PSF, ».
Art. 13. A la partie Ire, chapitre 3, de la même loi, les articles 30 et 31 forment un souschapitre 1er nouveau, intitulé comme suit :
« Sous-chapitre 1er : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre
prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des
établissements financiers ou des PSF, qui ont leur siège social dans l’Union
européenne. ».
14/93
Art. 14. A l’article 31 de la même loi, il est inséré, à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3
nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins de l’alinéa 1er, les entités visées à l'article 2, paragraphe 5, points 3 à
23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. ».
Art. 15. A la partie Ire, chapitre 3, de la même loi, les articles 32 à 32-19 nouveaux,
forment un sous-chapitre 2 nouveau, intitulé comme suit :
« Sous-chapitre 2 : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre
prestation de services au Luxembourg par des entreprises établies dans un pays
tiers, et par les autres PSF de droit étranger. ».
Art. 16. A la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, l’article
32 forme une section 1re nouvelle, intitulée comme suit :
« Section 1re : PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement
et autres que des gestionnaires de crédits. ».
Art. 17. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l’intitulé, les mots « Etablissements de crédit de pays tiers et » sont supprimés ;
2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)
Les mots « Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de
pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les » sont remplacés
par le mot « Les » ;
b)
Les mots « les établissements de crédit et » sont supprimés ;
c)
Les mots « respectivement visés par les chapitres 1 et 2 » sont remplacés
par les mots « visés par le chapitre 2 » ;
3° Le paragraphe 4bis est abrogé ;
4° Le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 18. A la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, l’article
32-1 forme une section 2 nouvelle, intitulée comme suit :
« Section 2 : Entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement
ou exerçant des activités d’investissement. ».
15/93
Art. 19. A la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, il est
inséré, à la suite de l’article 32-1, une section 3 nouvelle, qui prend la teneur suivante :
« Section 3 : Entreprises établies dans un pays tiers prestant des services
bancaires.
Sous-section 1re : Champ d’application et définitions.
Art. 32-2. Champ d’application et définitions.
(1) La présente section fixe les exigences concernant l’exercice au Luxembourg
des activités suivantes par une succursale de pays tiers :
1.
toute activité visée à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, exercée
par une entreprise établie dans un pays tiers qui serait considérée
comme un établissement de crédit ou qui remplirait les critères énoncés
à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n°
575/2013 si elle était établie dans l’Union européenne ;
2.
l’activité visée à l’annexe I, point 1, de la présente loi par une entreprise
établie dans un pays tiers.
(2) Lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers exerce des activités et fournit
des services énumérés à l’annexe II, sections A et C, de la présente loi ainsi que
des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de
crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II,
sections A et C, cette entreprise ne relève pas du champ d’application du
paragraphe 1er du présent article.
(3) Aux fins de la présente section, on entend par :
1.
« entreprise de rattachement » : une entreprise qui a son administration
centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans
un État membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes
de cette entreprise, selon le cas ;
2.
« succursale de pays tiers » : une succursale établie dans un État
membre par :
a)
une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers,
aux fins de l’exercice de l’une des activités visées au paragraphe 1er ;
b)
un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un
pays tiers.
16/93
Sous-section 2 : Dispositions générales.
Art. 32-3. Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services
bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers.
(1) Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’une des
activités visées à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, les entreprises établies
dans un pays tiers qui seraient considérées comme un établissement de crédit ou
qui rempliraient les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b),
du règlement (UE) n° 575/2013 si elles étaient établies dans l’Union européenne
sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément
conformément à la présente section.
Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg l’activité visée à
l’annexe I, point 1), de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers
sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément
conformément à la présente section.
(2) L’exigence énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque l’entreprise
établie dans un pays tiers fournit un service ou exerce une activité pour un client
ou une contrepartie établi ou situé dans l’Union européenne qui est :
1.
un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au
sens de l’annexe III, sections A et B, lorsque ce client ou cette contrepartie
s’adresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers
pour la prestation de tout service ou l’exercice de toute activité visé à
l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2 ;
2.
un établissement de crédit ;
3.
une entreprise du même groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point
138), du règlement (UE) n° 575/2013, que celui de l’entreprise établie dans
un pays tiers.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, point 3, lorsqu’une entreprise établie dans un pays
tiers démarche un client ou une contrepartie, ou un client ou une contrepartie
potentiel, visé à l’alinéa 1er, point 1, par l’intermédiaire d’une entité agissant pour
son propre compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou par
l’intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cette
entreprise, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule
initiative du client ou de la contrepartie, ou du client ou de la contrepartie potentiel.
La CSSF peut exiger des établissements de crédit et des succursales établis au
Luxembourg qu’ils lui fournissent les informations dont elle a besoin pour contrôler
les services fournis sur la seule initiative du client ou de la contrepartie établi ou
situé au Luxembourg lorsque ces services sont fournis par des entreprises établies
17/93
dans des pays tiers faisant partie du même groupe au sens de l'article 4,
paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.
(3) Une initiative d’un client ou d’une contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne
pas à l’entreprise établie dans un pays tiers le droit de commercialiser des
catégories de produits, d’activités ou de services autres que celles que le client ou
la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale
de pays tiers établie dans l’Union européenne.
Toutefois, l’établissement d’une succursale de pays tiers n’est pas requis pour les
services, activités ou produits nécessaires à la fourniture du service, du produit ou
de l’activité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, ou étroitement liés
à cette fourniture, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement
liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités.
(4) L’exigence énoncée au paragraphe 1er du présent article ne s’applique pas à
la fourniture des services ou à l’exercice des activités énumérés à l’annexe II,
sections A et C, de la présente loi, y compris l’ensemble des services auxiliaires,
tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant
pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II, sections A et C.
Art. 32-4. Classification des succursales de pays tiers.
(1) Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de
catégorie 1 » lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :
1.
la valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale de pays
tiers au Luxembourg, déclarée pour la période de déclaration annuelle
immédiatement précédente, conformément à la sous-section 6, est égale
ou supérieure à 5 milliards d’euros ;
2.
les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception
des dépôts ou autres fonds remboursables de la clientèle de détail, pour
autant que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables soit
égal ou supérieur à 5 pour cent du total des passifs de la succursale de
pays tiers ou que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables
dépasse 50 millions d’euros ; ou
3.
la succursale de pays tiers n’est pas une succursale de pays tiers éligible
au sens de l’article 32-5.
(2) Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de
la catégorie 2 » lorsqu’elle ne remplit aucune des conditions énoncées au
paragraphe 1er.
(3) La CSSF met à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit :
18/93
1.
lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les
conditions énoncées au paragraphe 1er, elle est immédiatement considérée
comme relevant de la catégorie 2 ;
2.
lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement
l’une des conditions énoncées au paragraphe 1er, elle n’est considérée
comme relevant de la catégorie 1 qu’après une période de quatre mois à
compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions.
Art. 32-5. Conditions à remplir pour être considéré comme une succursale de pays
tiers éligible.
(1) Aux fins de la présente section, une succursale de pays tiers est considérée
comme une « succursale de pays tiers éligible » lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1.
l’entreprise de rattachement est établie dans un pays dont le cadre
prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au
moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement
(UE) n° 575/2013 ;
2.
les autorités de surveillance dont relève l’entreprise de rattachement sont
soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes
aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1er, section II, de la directive
2013/36/UE ; et
3.
l’entreprise de rattachement est établie dans un pays qui ne figure pas sur
la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des
carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE)
2015/849.
(2) Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément conformément à l’article 32-6, la
CSSF évalue le respect des conditions énoncées au paragraphe 1er du présent
article et à l’article 32-4 afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie
1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné n’est pas inscrit dans le registre
public tenu par l’ABE conformément à l’article 48ter, paragraphe 4, de la directive
2013/36/UE, la CSSF demande à la Commission européenne d’évaluer le cadre
de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux
fins de l’article 48ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, pour autant que la
condition visée au paragraphe 1er, point 3, du présent article soit remplie. La CSSF
classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans l’attente de l’adoption
d’une décision par la Commission européenne.
19/93
Sous-section 3 : Exigences d’agrément.
Art. 32-6. Conditions d’agrément des succursales de pays tiers.
(1) Conformément à l’article 32-3, les entreprises établies dans un pays tiers
établissent une succursale au Luxembourg avant de commencer ou de poursuivre
les activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 ou 2.
L’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à l’obtention d’un
agrément écrit préalable de la CSSF conformément à la présente section.
(2) La CSSF s’efforce de conclure des accords administratifs ou d’autres accords
avec les autorités compétentes de pays tiers concernées avant qu’une succursale
de pays tiers ne commence à exercer ses activités au Luxembourg. Ces accords
sont fondés sur les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE
conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision
n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (ci-après,
le « règlement (UE) n° 1093/2010 »). La CSSF communique sans retard à l’ABE
des informations sur tout accord administratif ou autre accord conclu avec les
autorités compétentes de pays tiers au titre du présent article.
(3) Les demandes d’agrément de succursales de pays tiers sont accompagnées
d’un programme d’activités indiquant le type d’opérations prévues, les activités qui
seront exercées parmi celles visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 et 2,
ainsi que la structure d’organisation et les dispositifs de gestion des risques de la
succursale au Luxembourg, conformément à l’article 32-10.
(4) Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque toutes les conditions
suivantes sont remplies :
1.
la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires
énoncées à la sous-section 4 ;
2.
les activités pour lesquelles l’entreprise de rattachement cherche à obtenir
un agrément au Luxembourg sont couvertes par l’agrément que cette
entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à
une surveillance dans ce pays tiers ;
3.
la demande d’établissement d’une succursale au Luxembourg et les
documents connexes visés au paragraphe 3 ont été notifiés et
communiqués à l’autorité de surveillance de l’entreprise de rattachement
dans le pays tiers ;
4.
l’agrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les
activités agréées qu’au Luxembourg et lui interdit expressément de
proposer ou d’exercer ces activités dans d’autres États membres sur une
20/93
base transfrontalière, sauf pour les opérations de financement intragroupe
réalisées avec d’autres succursales de pays tiers ayant la même entreprise
de rattachement et pour les transactions conclues sur la base d’une
sollicitation inversée de services conformément à l’article 32-3 ;
5.
aux fins de l’exercice de ses fonctions de surveillance, la CSSF peut obtenir
l’accès à toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise de
rattachement auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que
coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des
autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou
de difficultés financières touchant l’entreprise de rattachement, son groupe,
au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n°
575/2013, ou le système financier du pays tiers ;
6.
il n’existe aucun motif raisonnable de soupçonner que la succursale de
pays tiers serait utilisée aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE)
2015/849, ou pour faciliter de tels actes ;
7.
la succursale satisfait aux obligations de l’article 10 de la présente loi ;
8.
la succursale participe au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg
conformément à l’article 166 de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement et au Système d’indemnisation des
investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement.
(5) Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 4, point 6, du présent
article est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg et obtient
une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder
à l’agrément de la succursale de pays tiers.
Art. 32-7. Conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays
tiers.
L’agrément d’une succursale de pays tiers peut être refusé ou retiré lorsque :
1.
la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences d’agrément
prévues à l’article 32-6 ; ou
2.
l’entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de l'article 4,
paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ne satisfait pas
aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du
pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il n’y
satisfait pas ou qu’il les enfreindra au cours des douze mois à venir.
21/93
L’agrément peut également être retiré si :
1.
la succursale de pays tiers ne fait pas usage de l’agrément dans un délai
de douze mois ;
2.
la succursale de pays tiers souhaite expressément renoncer à l’agrément ;
3.
la succursale de pays tiers a cessé d’exercer son activité pendant plus de
six mois ;
4.
la succursale de pays tiers a obtenu l’agrément au moyen de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
5.
la succursale de pays tiers ne remplit plus une ou plusieurs des conditions
ou exigences supplémentaires d’octroi de l’agrément ;
6.
la succursale de pays tiers n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses
obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la
sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants ;
7.
la succursale de pays tiers commet l’une des violations visées à l’article 632;
8.
la succursale de pays tiers a gravement et systématiquement enfreint les
dispositions de la présente loi en ce qui concerne les conditions d’exercice
applicables aux succursales de pays tiers ; ou
9.
il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une
tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au
sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu
en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou
son groupe, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement
(UE) n° 575/2013, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est
renforcé.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 2, dans le cas où les circonstances visées audit point
se produisent, la succursale de pays tiers en informe sans tarder la CSSF.
Afin de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 2, point 9, du présent article
est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg.
La CSSF élabore des procédures claires aux fins du refus ou du retrait de
l’agrément d’une succursale de pays tiers conformément au présent article.
Sous-section 4 : Exigences réglementaires.
Art. 32-8. Exigence de dotation en capital.
(1) La succursale de pays tiers possède à tout moment une dotation en capital au
moins égale :
22/93
1.
pour une succursale de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 pour cent du passif
moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle
immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers
nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément,
déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 10 millions
d’euros ;
2.
pour une succursale de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 pour cent du passif
moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle
immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers
nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément,
déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 5 millions
d’euros.
(2) La succursale de pays tiers satisfait à l’exigence de dotation en capital minimale
visée au paragraphe 1er avec des actifs pouvant prendre l’une des formes
suivantes :
1.
des liquidités ou des instruments financiers assimilés à des liquidités au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 60), du règlement (UE) n°
575/2013 ;
2.
des titres de créance émis par des administrations centrales ou des
banques centrales d’États membres ; ou
3.
tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut
être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou
pertes dès que ces risques ou pertes surviennent.
(3) La succursale de pays tiers dépose les instruments de dotation en capital visés
au paragraphe 2 sur un compte séquestre détenu au Luxembourg auprès d’un
établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l'article 4,
paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de
rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du
Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Les instruments de dotation en capital
déposés sur le compte séquestre peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de
la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements
de crédit et de certaines entreprises d’investissement en cas de résolution de la
succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.
Art. 32-9. Exigences de liquidité.
(1) La succursale de pays tiers possède à tout moment un volume suffisant d’actifs
liquides et non grevés pour couvrir ses sorties de trésorerie sur une période de
trente jours.
23/93
(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, une succursale de pays tiers de
catégorie 1 respecte l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue dans
la sixième partie, titre I, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement
délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements
de crédit (ci-après, le « règlement délégué (UE) 2015/61 »).
(3) La succursale de pays tiers dépose les actifs liquides détenus pour se
conformer au présent article sur un compte détenu au Luxembourg auprès d’un
établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l'article 4,
paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de
rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du
Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Lorsqu’il reste des actifs liquides sur le
compte après qu’ils ont été utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie
conformément au paragraphe 1er du présent article, ces actifs liquides restants
peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et
aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.
(4) La CSSF peut permettre aux succursales de pays tiers éligibles visées à l’article
32-5 de déroger à l’exigence de liquidité prévue au présent article.
Art. 32-10. Gouvernance interne et gestion des risques.
(1) Les succursales de pays tiers désignent au moins deux personnes,
préalablement approuvées par la CSSF, pour diriger effectivement leurs activités
au Luxembourg. Ces personnes disposent de l’honorabilité, des connaissances,
des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et
elles y consacrent un temps suffisant.
(2) Les succursales de pays tiers de catégorie 1 se conforment à l’article 5,
paragraphes 1bis, 3 et 4, aux articles 38-5, 38-6, 38-9, 38-10, alinéas 1er, 2 et 4,
et 53-14. La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles mettent en
place un comité de direction local afin d’assurer une gouvernance adéquate de la
succursale.
(3) Les succursales de pays tiers de catégorie 2 se conforment aux articles 5,
paragraphes 1bis et 3, 38-5, 38-6, 38-9 et 38-10, alinéas 1er, 2 et 4, et disposent
des fonctions de contrôle interne prévues à l’article 53-14, paragraphes 1er, 2 et 3,
alinéa 3.
La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de
leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la
complexité de leurs activités, qu’elles désignent des responsables des fonctions
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de contrôle interne conformément à l’article 53-14, paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et
4.
(4) Les succursales de pays tiers mettent en place un système de déclaration à
l’organe de direction de l’entreprise de rattachement, portant sur l’ensemble des
risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications
apportées à celles-ci, et disposent de systèmes de technologies de l’information et
de la communication (TIC) et de contrôles adéquats pour s’assurer que les règles
sont dûment respectées.
(5) Les succursales de pays tiers gèrent leurs accords d’externalisation et en
assurent le suivi. Elles veillent à ce que la CSSF ait pleinement accès à toutes les
informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance.
(6) Les succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos (backto-back) ou intragroupe disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer
correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs
associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés
à la contrepartie.
(7) Lorsque des fonctions essentielles ou importantes de la succursale de pays
tiers sont exercées par son entreprise de rattachement, ces fonctions sont
exercées conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe. La
CSSF en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de la succursale
de pays tiers a accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa
fonction de surveillance.
(8) La CSSF exige qu’un tiers indépendant évalue régulièrement la mise en œuvre
et le respect permanent par la succursale de pays tiers des exigences énoncées
dans le présent article et qu’il lui soumette un rapport contenant ses constatations
et conclusions.
Art. 32-11. Exigences en matière d’enregistrement des opérations.
(1) Les succursales de pays tiers tiennent un registre qui leur permet de suivre et
d’enregistrer de manière complète et précise l’ensemble des éléments d’actif et de
passif qu’elles ont comptabilisés ou initiés au Luxembourg et de gérer ces
éléments d’actif et de passif de manière autonome en leur sein. Le registre fournit
toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les risques générés par la
succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés.
(2) Les succursales de pays tiers élaborent, revoient et mettent à jour
régulièrement une politique d’enregistrement des opérations pour la gestion du
registre visé au paragraphe 1er. Cette politique est consignée dans un document
et approuvée par l’organe de direction concerné de l’entreprise de rattachement.
La politique motive clairement les modalités d’enregistrement des opérations et
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explique comment celles-ci s’accordent avec la stratégie de la succursale de pays
tiers.
(3) Les succursales de pays tiers veillent à ce que soit régulièrement rédigé et
remis à la CSSF un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en œuvre et le
respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, présentant
des constats et des conclusions.
Sous-section 5 – Pouvoir d’exiger un agrément conformément à l’article 2 et
exigences applicables aux succursales de pays tiers qui ont une importance
systémique.
Art. 32-12. Pouvoir d’exiger l’établissement d’une filiale.
(1) La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un
agrément au titre de l’article 2 dans les cas suivants :
1.
la succursale de pays tiers a exercé par le passé ou exerce actuellement
des activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2, sans
préjudice des exemptions visées à l’article 32-6, paragraphe 4, point 4,
avec des clients ou des contreparties établis dans d’autres États membres ;
2.
la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs d’importance
systémique visés à l’article 59-3, paragraphe 6, ou est considérée comme
ayant une importance systémique conformément à l’article 32-13 et
présente des risques importants pour la stabilité financière dans l’Union
européenne ou au Luxembourg ; ou
3.
le montant total des actifs de l’ensemble des succursales de pays tiers dans
l’Union européenne qui appartiennent au même groupe de pays tiers est
égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou le montant des actifs de la
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.