{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">dans les plans visés à l’alinéa 1er tiennent compte des derniers rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et des dernières mesures qu’il a prescrites, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne. Lorsque l’établissement CRR publie des informations sur des questions ESG conformément à la directive 2013/34/UE, les plans visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe sont cohérents avec les plans visés à l’article 19bis ou 29bis de ladite directive et comprennent, en particulier, des mesures cohérentes avec les deux plans en ce qui concerne le modèle d’entreprise et la stratégie de l’établissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en place des plans spécifiques visés à l’alinéa 1er, les organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 peuvent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en ce qui concerne l’évaluation et le suivi du caractère significatif des risques ESG, suivre un éventail plus restreint d’indicateurs pour l’utilisation de métriques et la fixation d’objectifs, et formuler des objectifs qualitatifs plutôt que quantitatifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en ce qui concerne le contenu des plans spécifiques visés à l’alinéa 1er, réduire l’étendue des aspects couverts en matière d’objectifs stratégiques, de feuille de route, de stratégie de mise en œuvre, et de stratégie d’engagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF applique de manière proportionnée, à l’égard des organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions figurant aux alinéas 1er et 2, conformément à l’alinéa 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant 52/93 d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union européenne ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-13, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 3, les mots « du risque » sont remplacés par les mots « des risques, y compris ceux découlant des effets des facteurs ESG ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-14 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé les mots « contrôle des risques » sont remplacés par « contrôle interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1er, les mots « d’une fonction de contrôle des risques indépendante » sont remplacés par les mots « de fonctions de contrôle interne indépendantes » ; b) A l’alinéa 1er, le mot « dispose » est remplacé par le mot « disposent » ; c) L’alinéa 2 prend la teneur suivante : « La fonction de contrôle interne a un accès direct à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, et peut rendre compte directement à celui-ci. À cette fin, les fonctions de contrôle interne sont indépendantes par rapport aux membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction et par rapport à la direction générale, et sont, en particulier en mesure de faire part de préoccupations et de mettre en garde l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, si nécessaire ou en cas d’évolution particulière des risques affectant ou susceptible d’affecter l’établissement CRR, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Les fonctions de contrôle interne s’assurent que tous les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de contrôle interne donnent une vue d’ensemble de tous les risques auxquels l’établissement CRR est exposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">53/93 La fonction de gestion des risques participe activement à l’élaboration de la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques et contrôle la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de conformité évalue et atténue le risque de conformité et veille à ce que la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques tienne compte du risque de conformité et à ce que le risque de conformité soit dûment pris en compte dans toutes les décisions significatives en matière de gestion des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction d’audit interne effectue un examen indépendant de la mise en œuvre effective de la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « (3) Les responsables des fonctions de contrôle interne sont des membres indépendants de la direction générale assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la nature, l’étendue et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la nomination d’une personne spécifique pour la fonction de gestion des risques ou la fonction de conformité, un autre membre du personnel faisant partie de l’encadrement supérieur qui accomplit d’autres tâches au sein de l’établissement CRR peut assumer les responsabilités liées aux fonctions de conformité ou de gestion des risques, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et que la personne responsable de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>remplit les critères d’aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d’expérience nécessaires pour les différents domaines concernés ; et 2. dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions de contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fonction d’audit interne n’est associée à aucune autre ligne d’activité ou fonction de contrôle de l’établissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les responsables des fonctions de contrôle interne ne peuvent être démis de leurs fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">54/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 53-15 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : « (5) Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53-17 de la même loi prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 53-17. Risque de concentration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de concentration découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l’activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit, y compris en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique, est traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF évalue et suit l'évolution des pratiques des établissements CRR en matière de gestion de leur risque de concentration découlant d'expositions vis-àvis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 53-12, paragraphe 5, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-19 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « de marché » sont insérés entre les mots « d’évaluation du risque » et les mots « et à recourir » ; b) A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance » sont remplacés par les mots « davantage à des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres concernant les portefeuilles de positions » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">55/93 c) A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « et de migration » sont supprimés ; d) A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « au risque spécifique sont » sont remplacés par les mots « à un risque de défaut sont »; e) A l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « des titres de créance » sont remplacés par les mots « des instruments de créance ou de fonds propres négociés » ; f) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le présent paragraphe est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 1ter, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 53-21, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « y compris au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation » sont remplacés par les mots « y compris aux risques découlant des accords d’externalisation et des expositions directes et indirectes aux crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 53-22, paragraphe 11, deuxième phrase, de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 53-23, de la même loi, il est inséré un article 53-23bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, libellé comme suit : « Art. 53-23bis. Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements CRR disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre des articles 5, paragraphe 1bis, et 17, paragraphe 1bis, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long termes.</div>\n<p class=\"lf-p\">56/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à l’échelle, à la nature et à la complexité des risques ESG du modèle d’entreprise et à l’étendue des activités de l’établissement CRR, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu’une échéance à long terme d’au moins dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements CRR testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins de ces tests de résilience, les établissements CRR prévoient un certain nombre de scénarios ESG qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur l’environnement économique à long terme. Dans le processus de test de résilience, les établissements CRR ont recours à des scénarios crédibles, sur la base des scénarios élaborés par des organisations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF évalue et suit l’évolution des pratiques des établissements CRR en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques en matière ESG, y compris les plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus de suivi et de traitement des risques ESG à court, moyen et long termes, élaborés conformément à l’article 53-12, paragraphe 4. Cette évaluation tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements CRR, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. La CSSF évalue la solidité de ces plans dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 53-26, paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, la CSSF peut collaborer avec les autorités ou les organismes publics chargés de la surveillance du changement climatique et de l’environnement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 53-25, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’elle procède au contrôle et à l’évaluation visés au paragraphe 1er, la CSSF applique les critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. En particulier, aux fins du contrôle et de l’évaluation d’un établissement CRR, la CSSF peut prendre en considération si toutes les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’établissement CRR n’est pas un EISm, un EISm non UE ou une entité EISm au sens du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57/93 2. l’établissement CRR n’a pas été recensé en tant qu’autre EIS conformément à l’article 59-3 paragraphes 1er, 2, 3, 5bis et 6 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’établissement CRR fait partie d’un groupe dont l’établissement mère et la grande majorité des établissements filiales sont liés les uns aux autres comme décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les établissements filiales visés au point 3 remplissent toutes les conditions suivantes : a) ils sont tous, ou la grande majorité d’entre eux, considérés comme des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives ou des établissements d’épargne conformément à l’article 27, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013, et le droit national applicable prévoit un plafond ou une restriction quant au montant maximal des distributions ; b) sur base individuelle ou sous-consolidée, leur actif total n’excède pas 30 milliards d’euros. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-26 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, il est ajouté, à la suite du point 9, un point 9bis nouveau, libellé comme suit : « 9bis. la mesure dans laquelle les établissements CRR ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les objectifs et échéances intermédiaires quantifiables fixés dans les plans spécifiques visés à l’article 53-12, paragraphe 4, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 4, deux paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « (5) Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour traiter les risques ESG, ainsi que l’évaluation des expositions des établissements CRR aux risques ESG. Pour déterminer si les processus mis en place par les établissements CRR et leurs expositions sont appropriés, la CSSF tient compte du modèle d’entreprise de ces établissements CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exposition des établissements CRR aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans visés à l’article 53-12, paragraphe 4. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR en ce qui concerne les risques ESG sont alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">58/93 Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprend l’évaluation des plans visés à l’article 53-12, paragraphe 4, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique visée à l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») et d’autres objectifs réglementaires pertinents de l’Union européenne en ce qui concerne les facteurs ESG.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour les expositions aux crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l’examen des politiques et procédures des établissements CRR en matière d’identification des risques, ainsi que de l’adéquation des résultats des évaluations visées à l’article 53-15, paragraphe 5, et à l’article 53-19, paragraphe 4. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-27 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, le mot « internes » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) A la première phrase, les mots « hors risque opérationnel, » et le mot « internes » sont supprimés ; b) A la deuxième phrase, partie liminaire, les mots « Au moins une fois par an, la » sont remplacés par le mot « La » ; c) A la deuxième phrase, partie liminaire, les mots « , au moins selon la même fréquence que pour l’exercice de l’ABE indiquée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, » sont insérés entre les mots « la qualité de ces approches » et les mots « en particulier en ce qui concerne » ; d) A la deuxième phrase, point 2, le mot « diversité » est remplacé par le mot « variabilité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-29 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L’alinéa 1er forme un paragraphe 1er nouveau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré, à la suite du paragraphe 1er, un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">59/93 « (2) Les établissements CRR et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des établissements CRR dans le contexte de tests de résistance s’abstiennent d’activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l’analyse comparative, l’échange d’informations entre eux, la conclusion d’accords visant à adopter un comportement commun ou l’optimisation de leurs contributions aux tests de résistance. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53-32 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les alinéas 1er à 4 nouveau forment un nouveau paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , hors risque opérationnel, » sont supprimés, et les mots « les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE » sont remplacés par les mots « les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 1er, sont insérés, à la suite de l’alinéa 1er, les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les établissements CRR utilisant l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, pour autant que le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement CRR qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d’euros, conformément à l’article 325bis, paragraphe 1er, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que les établissements CRR concernés qui appliquent l’approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :</p>\n<p class=\"lf-p\">60/93 1. les établissements CRR établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les établissements CRR procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les établissements CRR procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 1er, l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4 nouveau, prend la teneur suivante : « Les établissements CRR transmettent les résultats des calculs visés aux alinéas 1er à 3 avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle qu’elle est demandée par l’ABE, qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an à la CSSF. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) Les établissements CRR communiquent à ces autorités les résultats des calculs visés au paragraphe 1er selon le modèle défini par l’ABE conformément à l’article 78, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle le fait en consultation avec l’ABE. Les établissements CRR communiquent, séparément des résultats des calculs visés au paragraphe 1er, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE, à ces mêmes autorités. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A la phrase liminaire, les mots « de l’article 53-43, » sont insérés entre les mots « du présent article, » et les mots « de l’article 53-44 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le point final à la fin du point 13 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 14 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">61/93 « 14. exiger des entreprises d’investissement IFR, si elle estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale, qu’elles réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 53-42, paragraphe 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53-43, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'alinéa 1er, le point final à la fin du point 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : « 5. les causes et effets significatifs du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré, à la suite de l’alinéa 5, un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, point 5, l’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union européenne ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 53-44, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté, à la suite de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, la CSSF évalue et suit l'évolution des pratiques des entreprises d’investissement IFR en matière de gestion du risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 53-43, paragraphe 1er, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">62/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l’article 53-45 de la même loi, il est inséré une nouvelle section</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4bis, libellée comme suit : « Section 4bis : Opérations matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re : Acquisition ou cession d’une participation matérielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-46</span><span class=\"lf-art-t\">Notification et évaluation de l’acquisition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, (ciaprès, les « candidats acquéreurs ») notifient, par écrit et préalablement, à la CSSF leur intention d’acquérir, directement ou indirectement, une participation matérielle (ci-après, l’« acquisition envisagée »). La notification mentionne le montant de l’acquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées à l’article 53-47, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, une participation est considérée comme matérielle lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles du candidat acquéreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit, le seuil visé au paragraphe 2 s’applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 n’est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. La CSSF évalue l’acquisition envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, le candidat acquéreur en informe également le superviseur sur une base consolidée, qui évalue alors également l’acquisition envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue également l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui n’est pas établi au Luxembourg, et que le seuil visé à l’article 27bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, le seuil visé au paragraphe 2 du présent article s’applique sur la base de la situation consolidée, et le superviseur sur une base consolidée est l’autorité compétente aux fins du paragraphe 1er du présent article et pour évaluer l’acquisition envisagée.</div>\n<p class=\"lf-p\">63/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1er ou de tout complément d’information transmis conformément au paragraphe 9, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle dispose d’un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux visés à l’article 53-47, paragraphe 5, (ci-après dénommé la « période d’évaluation ») pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’acquisition envisagée concerne l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, le candidat acquéreur est également soumis à l’exigence de notification et à l’évaluation que prévoit ledit article. Dans ce cas, le délai pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, de la présente loi et celle visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, ne prend fin qu’à l’expiration de la dernière des deux périodes d’évaluation pertinentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation matérielle est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, la CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle communique au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception visé au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et en tout état de cause au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne dépasse pas vingt jours ouvrables. La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les 64/93 informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, peut porter la suspension visée à l’alinéa 2 à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque l’entité qui fait l’objet de l’acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’un échange d’informations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, la période d’évaluation est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. La CSSF se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, décide de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, et avant la fin de la période d’évaluation, en indiquant les motifs de son opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque, au cours de la période d’évaluation, la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, peut fixer un délai maximal pour mener à bien l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-47</span><span class=\"lf-art-t\">Critères d’évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, évalue la notification de l’acquisition envisagée et les informations visées à l’article 53-46, paragraphe 9, la CSSF évalue les perspectives d’une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après l’acquisition envisagée, selon les critères suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">65/93 1. la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles qui lui sont applicables, et notamment celles énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1er, point 2, du présent article, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1er du présent article, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes, en dépit d’une demande formulée conformément à l’article 53-46, paragraphe 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1er, point 2, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur reçu dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF n’impose ni de conditions préalables en ce qui concerne le niveau d’acquisition envisagée, ni n’examine l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de l’acquisition envisagée. La CSSF n’exige pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur communique ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à l’article 53-46, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice de l’article 53-46, paragraphes 5 à 11, lorsque la CSSF a reçu deux ou plusieurs projets d’acquisition de participations matérielles concernant la même entité, elle traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">66/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-48</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’acquisition envisagée concerne un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’acquisition envisagée concerne une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’acquisition envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’acquisition envisagée concerne une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère d’une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte le CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27ter, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27ter, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte le CAA, le CAA peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui fait partie d’un groupe et que le seuil visé à l’article 53-46, paragraphe 2, n’est dépassé que sur une base individuelle, la CSSF informe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, le 67/93 superviseur sur une base consolidée de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet également son évaluation au superviseur sur une base consolidée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, et lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue l’acquisition envisagée, elle informe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur. La CSSF transmet également son évaluation à cette autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et lorsque la CSSF évalue l’acquisition envisagée en sa qualité d’autorité compétente de l’établissement de crédit et que le seuil visé à l’article 53-46, paragraphe 2, est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe, la CSSF et le superviseur sur une base consolidée s’efforcent de coordonner leurs évaluations, en particulier en ce qui concerne la consultation auprès des autorités concernées visées à l’article 27quater, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et que le seuil visé à l’article 27bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque l’évaluation de l’acquisition envisagée doit être effectuée par la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée visé à l’article 27bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, et que le candidat acquéreur est établi dans un autre Etat membre, la CSSF travaille en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Dans ce cas la CSSF prépare une évaluation de l’acquisition envisagée et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique cette décision commune au candidat acquéreur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La CSSF et l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est 68/93 établi prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE prise en vertu de l’article 27quater, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base consolidée, et que l’évaluation de l’acquisition envisagée doit également être effectuée par le superviseur sur une base consolidée visé à l’article 27bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, travaille en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La CSSF et le superviseur sur une base consolidée prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE prise en vertu de l’article 27quater, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et les autres autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, lorsque la CSSF est l’autorité compétente chargée de l’évaluation, sa décision mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-49</span><span class=\"lf-art-t\">Notification de cession</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit notifient à la CSSF leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à l’article 53-46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, notifient au superviseur sur une base consolidée leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à l’article 53-46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée aux alinéas 1er et 2 s’effectue par écrit et préalablement à la cession, en communiquant le montant de la participation envisagée d’être cédée.</p>\n<p class=\"lf-p\">69/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-50</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations d’information et sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat acquéreur ne notifie pas au préalable l’acquisition envisagée conformément à l’article 53-46, paragraphe 1er, ou a acquis une participation matérielle au sens dudit article en dépit de l’opposition visée à l’article 27bis, paragraphe 13, de la directive 2013/36/UE, la CSSF prend les mesures appropriées et peut notamment, lorsqu’une participation matérielle a été acquise en dépit de l’opposition susmentionnée, suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : Transferts matériels d’actifs et de passifs.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-51</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des transferts matériels d’actifs et de passifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, notifient préalablement par écrit à la CSSF tout transfert matériel d’actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d’une vente ou de tout autre type de transaction (ci-après dénommé « opération envisagée »).</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opération envisagée ne concerne que des entités faisant partie du même groupe, ces entités sont également soumises à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des alinéas 1er et 2, chacune des entités participant à la même opération envisagée est soumise individuellement à l’obligation de notification énoncée auxdits alinéas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l’opération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 10 pour cent du total de ses actifs ou passifs, à moins que l’opération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas l’opération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 15 pour cent du total de ses actifs ou passifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, pour les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mères mixtes visées au paragraphe 1er, les pourcentages s’appliquent sur la base de leur situation consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés à l’alinéa 1er :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les transferts portant sur des actifs non performants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;</div>\n<p class=\"lf-p\">70/93 3. les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les transferts d’actifs ou de passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification au titre du paragraphe 1er, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les entités ne notifient pas préalablement l’opération envisagée conformément au paragraphe 1er, la CSSF prend les mesures appropriées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 : Fusions et scissions.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-52</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application et définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente sous-section est sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fusions et scissions qui résultent de l’application de la directive 2014/59/UE ne sont pas soumises aux obligations énoncées à la présente sous-section.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la présente sous-section, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« fusion » : l’une des opérations suivantes par laquelle : a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de ladite société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ;</div>\n<p class=\"lf-p\">71/93 c) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; d) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« scission » : l’une des opérations suivantes : a) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; c) une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux lettres a) et b) ; d) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;</div>\n<p class=\"lf-p\">72/93 e) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-53</span><span class=\"lf-art-t\">Notification et évaluation de la fusion ou de la scission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, (ciaprès dénommés « parties prenantes financières »), procédant à une fusion ou à une scission (ci-après dénommée « opération envisagée ») en informent, après l’adoption du projet de conditions de l’opération envisagée et préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, en fournissant les informations pertinentes conformément à l’article 53-54, paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l’opération envisagée consiste en une scission, la CSSF, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée, est l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, lorsque la fusion ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, y compris un groupe d’établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui font l’objet d’une surveillance en tant que groupe, et que la CSSF est l’autorité qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de la fusion, la CSSF n’est pas tenue d’effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la CSSF informe les parties prenantes financières, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la notification visée à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, si elle procède ou non à l’évaluation visée audit alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, n’est pas effectuée lorsque l’opération envisagée nécessite un agrément conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE ou une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle accuse réception, par écrit, de la notification visée à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, ou du complément d’information transmis conformément au paragraphe 5 du présent article, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">73/93 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de la réception de tous les documents dont la CSSF exige la communication avec la notification conformément à l’article 53-54, paragraphe 5 (ci-après dénommé « période d’évaluation »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, la CSSF procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la CSSF communique aux parties prenantes financières la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF peut demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF peut demander un complément d’informations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par la CSSF et la date de réception de la réponse des parties prenantes financières, par laquelle celles-ci fournissent toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut dépasser vingt jours ouvrables. La CSSF a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle peut porter la suspension visée au paragraphe 5, alinéa 3, à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’un échange d’informations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’opération envisagée n’est pas achevée avant l’émission d’un avis favorable par l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée.</div>\n<p class=\"lf-p\">74/93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’achèvement de son évaluation, la CSSF transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de l’opération envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d’évaluation, la CSSF en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, ne s’oppose pas par écrit à l’opération envisagée, l’avis est réputé favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’avis favorable motivé émis par la CSSF peut prévoir une période limitée dans le courant de laquelle l’opération envisagée doit être menée à bien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque les parties prenantes financières ne procèdent pas à la notification préalable de l’opération envisagée conformément au paragraphe 1er, ou ont réalisé l’opération envisagée sans l’avis favorable préalable de l’autorité compétente visée au paragraphe 1er, la CSSF prend des mesures appropriées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-54</span><span class=\"lf-art-t\">Critères d’évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’elle procède à l’évaluation de la notification de l’opération envisagée prévue à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, et des informations visées à l’article 53-53, paragraphe 5, la CSSF, afin de garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée, et notamment d’apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l’opération envisagée et les risques auxquels l’entité résultant de l’opération envisagée pourrait être exposée, évalue l’opération envisagée selon les critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’honorabilité des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées pour l’entité résultant de l’opération envisagée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à se conformer et à continuer de se conformer aux exigences prudentielles prévues dans la directive 2013/36/UE, dans le règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union européenne, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">75/93 5. l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que l’opération envisagée pourrait en augmenter le risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de mise en œuvre visé à l’alinéa 1er, point 4, fait l’objet d’un suivi approprié par la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, jusqu’à l’achèvement de l’opération envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1er, point 5, du présent article, lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle ne peut émettre un avis défavorable concernant l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1er du présent article ne sont pas remplis ou lorsque les informations communiquées par une partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à l’article 53-53, paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1er, point 5, du présent article, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2 du présent article, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’opération envisagée et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF n’examine pas l’opération envisagée sous l’angle des besoins économiques du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1er du présent article. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de l’opération envisagée. La CSSF n’exige pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, les parties prenantes financières communiquent ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à l’article 53-53, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-55</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’opération envisagée concerne, outre les parties prenantes financières, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise 76/93 de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opération envisagée concerne une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opération envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’opération envisagée concerne une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère d’une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte le CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte le CAA, le CAA peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">77/93 Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, l’avis de la CSSF mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et veillent à la cohérence de leurs avis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 57, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’alinéa 1er, les mots « Un établissement de crédit ou un » sont remplacés par le mot « Un » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’alinéa 2, les mots « d’un établissement CRR » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-3, paragraphe 4bis, lettre b), de la même loi, les mots « du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR » » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-4, paragraphe 5, de la même loi, il est ajouté, à la suite de l’alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien d’un des taux précédemment fixés, la procédure prévue à l’article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ne s’applique pas. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-7, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « fixe le taux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du coussin contracyclique sur une base trimestrielle » sont remplacés par les mots « fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-9, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin de la lettre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit : « c) lorsqu’un autre EIS devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé à la lettre b), 78/93 l’exigence de coussin pour les autres EIS de l’établissement CRR afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59-10 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , y compris ceux résultant du changement climatique, » sont insérés entre les mots « risques systémiques ou macroprudentiels » et les mots « qui ne sont pas couverts » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) A la lettre c), le point final est supprimé et les mots « ou des risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; » sont insérés après les mots « des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 » ; b) Il est inséré, à la suite de la lettre c), une lettre d) nouvelle, libellée comme suit : « d) lorsqu’un coussin pour le risque systémique s’applique au montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR et que cet établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF revoit, au plus tard à la date du réexamen bisannuel visé à la lettre b), l’exigence de coussin pour le risque systémique de l’établissement CRR afin de s’assurer que son calibrage reste approprié. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 9 est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1er, première phrase, les mots « et du Comité européen du risque systémique » sont ajoutés après les mots « l’avis de la Commission européenne » ; b) L’alinéa 2 est supprimé ; c) A l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2 nouveau, les mots « de recommandation négative » sont remplacés par les mots « d’avis négatif » ; d) Il est ajouté, à la suite de l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 59-11 n’entre pas dans le calcul des seuils visés à l’alinéa 1er, première phrase. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 10, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">79/93 « Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 5911 n’entre pas dans le calcul du seuil visé à l’alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59-14 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, lettre c), les mots « ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier » sont ajoutés après les mots « l’exigence globale de coussin de fonds propres » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier » sont insérés entre les mots « l'exigence globale de coussin de fonds propres » et les mots « dans un délai qu'elle juge approprié » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, lettre b), les mots « l'article 59-13 » sont remplacés par les mots « les articles 59-13 et 59-13ter, suivant le cas ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la même loi, les mots « du Parlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-43, paragraphe 1er, deuxième tiret, point i), de la même loi, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-44, à l’intitulé, et à la première et deuxième phrase, de la même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés à trois reprises par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-45, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-49, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), de la même loi, les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">80/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 59-50, paragraphe 1er, lettre n), de la même loi, les mots « direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, le mot « , astreintes » est inséré entre les mots « sanctions administratives » et les mots « et autres mesures administratives. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, sixième tiret, les mots « ou ne se conforment pas aux décisions prises par la CSSF » sont insérés après les mots « injonctions de la CSSF » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « (4) Pour les cas visés aux articles 63-1 et 63-2, la CSSF peut imposer aux établissements CRR, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, ainsi qu’aux membres de leur organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement CRR visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre personne responsable d’une violation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 pour cent du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation d’une violation et infligeant l’astreinte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 euros que la personne physique, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation d’une violation et infligeant l’astreinte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé à l’alinéa 1er, point 1, est le chiffre d’affaires annuel net total visé, suivant le cas, à l’article 63-1, paragraphe 3, ou à l’article 63-2, paragraphe 3, divisé par 365.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la CSSF peut appliquer les astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal 81/93 des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement pour la période concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application d’astreintes n’empêche pas la CSSF d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour la même violation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente partie sont effectives, proportionnées et dissuasives. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, les mots « et aux exigences relatives à l’acquisition ou à la cession de participations matérielles, aux transferts matériels d’actifs et de passifs, et aux fusions ou scissions » sont ajoutés après les mots « d’approbation et d’acquisition de participations qualifiées » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A la lettre b), le mot « préalable » est inséré entre les mots « obtenu d’agrément » et les mots « , en infraction » ; b) A la lettre e), les mots « et l’absence de demande d’approbation telle que visée au paragraphe 2 dudit article » sont ajoutés après les mots « à l’article 34-2 » ; c) A la lettre f), les mots « , et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit. » sont remplacés par les mots « par une entité atteignant le seuil indiqué dans ledit point sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, sauf en ce qui concerne les entités qui demandent une dérogation au titre de l’article 2-1, paragraphe 4, de la présente loi ; » ; d) Sont ajoutées, à la suite de la lettre f), les lettres g) à j) nouvelles, libellées comme suit : « g) un candidat acquéreur au sens l’article 53-46, paragraphe 1er, omet de notifier à l’autorité compétente concernée l’acquisition directe ou indirecte d’une participation matérielle, en violation dudit article ; h) l’une des entités visées à l’article 53-49 omet de notifier à l’autorité compétente concernée une cession directe ou indirecte d’une participation matérielle supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles de cette entité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">82/93 i) l’une des entités visées à l’article 53-51, paragraphe 1er, procède à un transfert matériel d’actifs et de passifs sans en informer la CSSF, en violation dudit article ; j) l’une des entités visées à l’article 53-53, paragraphe 1er, réalise une fusion ou une scission, en violation dudit article. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) La phrase introductive prend la teneur suivante : « Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ; b) A la lettre a), le mot « ou » est remplacé par une virgule, et les mots « ou l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « compagnie financière holding mixte » et les mots « responsable et » ; c) A la lettre c), les mots « y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots « total de l’entreprise » ; d) A la lettre e), les mots « de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé » sont remplacés par les mots « de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés » ; e) Le point final à la fin de la lettre f) est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté, à la suite de la lettre f), une lettre g) nouvelle, libellée comme suit : « g) prononcer l’interdiction provisoire, pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenu pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions au sein d’un établissement CRR. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">83/93 « (3) Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre c), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 (ci-après, le « règlement d’exécution (UE) 2021/451 ») :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>produits d’intérêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>charges d’intérêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>charges sur parts sociales remboursables à vue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dividendes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>produits d’honoraires et de commissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>charges d’honoraires et de commissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>différence de change (profits ou pertes), net ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>autres produits d’exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>autres charges d’exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition qu’un tel cumul de procédures et 84/93 de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A la lettre d), les mots « et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre » sont insérés entre les mots « dispositifs de gouvernance » et les mots « exigés par la CSSF conformément » ; b) Les lettres e), f), i), k) et l) sont supprimées ; c) A la lettre j), le mot « ou » est remplacé par le mot « et », et les mots « ne maintient pas un ratio de financement stable net en violation de l’article 413 ou 428ter du règlement (UE) n° 575/2013 ou » sont insérés entre les mots « établissement CRR » et les mots « ne dispose pas » ; d) A la lettre q), le point final est remplacé par un point-virgule, et sont ajoutées, à la suite de la lettre q), les lettres r) à zter) nouvelles, libellées comme suit : « r) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; s) un établissement CRR ou une personne physique omet à plusieurs reprises de se conformer à une décision imposée par la CSSF conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013 ; t) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 38, 38-5, 38-6 et 38-9 ; u) un établissement CRR agit sans l’autorisation préalable de la CSSF lorsque l’établissement CRR est dans l’obligation d’obtenir une telle autorisation préalable en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013, ou un établissement CRR a obtenu une telle autorisation sur la base de fausses déclarations ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée ; v) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">w)</span>un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de 85/93 clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; x) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris l’application des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; y) un établissement CRR omet de déclarer des informations ou fournit des informations inexactes ou incomplètes à la CSSF en ce qui concerne les données visées à l’article 430, paragraphes 1er à 3, et à l’article 430bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; z) un établissement CRR ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; zbis) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) n° 575/2013 ; zter) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titres I et IV, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) La phrase introductive prend la teneur suivante : « Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement CRR visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ; b) A la lettre a), le mot « ou » est remplacé par une virgule, et les mots « ou l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « la compagnie financière holding mixte » et les mots « responsable et » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">86/93 c) A la lettre d), les mots « de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, » sont supprimés, et les mots « dont la responsabilité est engagée » sont remplacés par les mots « tenu pour responsable de la violation » ; d) A la lettre e), les mots « y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots « total de l’entreprise » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « (3) Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre e), est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>produits d’intérêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>charges d’intérêts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>charges sur parts sociales remboursables à vue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dividendes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>produits d’honoraires et de commissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>charges d’honoraires et de commissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>différence de change (profits ou pertes), net ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>autres produits d’exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>autres charges d’exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant 87/93 conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition qu’un tel cumul de procédures et de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-4 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’intitulé, les mots « administratives et autres mesures administratives » sont insérés entre les mots « des sanctions » et les mots « et exercice » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A la phrase liminaire, les mots « le type de » sont remplacés par les mots « le type et le niveau des », et les mots « et le niveau des sanctions pécuniaires administratives » sont supprimés ; b) A la lettre c), les mots « en cause » sont ajoutés après les mots « personne physique » ; c) A la lettre i), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre j) nouvelle, libellée comme suit : « j) des sanctions pénales précédemment infligées, pour la même violation, à la personne physique ou morale responsable de cette violation. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives en raison de violations de la directive 2013/36/UE, la CSSF et les autorités compétentes des autres Etats membres coopèrent étroitement entre elles afin que lesdites sanctions et mesures produisent les résultats visés par la directive 2013/36/UE. Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">88/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le mot « ou » avant les mots « 32-1(1), alinéa 1er, » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « ou 32-6, paragraphe 1er, » est insérée entre les mots « 32-1(1), alinéa 1er, première phrase, et (2), alinéa 1er, » et les mots « ainsi que de l'article 52(2) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est introduit, à la suite de l’article 72 de la même loi, un nouvel article 73, libellé comme suit : « Art. 73. Disposition transitoire relative à l’exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut décider que les agréments existants de succursales de pays tiers, accordés au plus tard le 10 janvier 2027 au titre de l’article 32 tel qu’il était en vigueur au 10 janvier 2027, restent valables, à condition que les succursales de pays tiers auxquelles ces agréments ont été accordés respectent les exigences prévues à la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2, section 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin de préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants, l’exigence énoncée à l’article 32-3, paragraphe 1er, s’entend sans préjudice des contrats existants qui ont été conclus avant le 11 juillet 2026. ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant</h3>\n<p class=\"lf-p\">les organismes de placement collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organismes de placement collectif, il est inséré à la suite du point 3, un point 3bis nouveau, libellé comme suit : « 3bis. « contrepartie centrale »: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 43 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, troisième phrase, les mots « de gré à gré » sont remplacés par les mots « qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">89/93 a) A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « de gré à gré » sont supprimés ; b) A l'alinéa 2, troisième tiret, les mots « de gré à gré avec ladite entité » sont remplacés par les mots « avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 1er, alinéa 1er, point 39, de la loi modifiée du 18 décembre 2015</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots « et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion » sont remplacés par les mots « qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 57 de la même loi, il est inséré un paragraphe 10 nouveau, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « (10) Quand il applique le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles prévu au paragraphe 1er à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4, le conseil de résolution peut réduire, déprécier ou convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles et ce indépendamment d’une mesure de résolution à l’égard de l’entité de résolution du même groupe de résolution sans être assujetti aux exigences visées à l’article 61, paragraphe 2, alinéa 1er, points 1. et 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 114, paragraphe 2, point 4, de la même loi, les mots « direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">90/93</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 179, paragraphe 4, de la même loi, il est ajouté un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit : « Tout nouveau membre adhérent au FGDL est redevable des contributions dues en raison de son adhésion au FGDL à raison respectivement d’un tiers par an sur 3 ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 179, paragraphe 2, et d’un huitième par an sur 8 ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 180. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 3 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Au point 1, les mots « 7bis, paragraphes 1er à 6, 7ter, paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « prévues par l’article 4, 4bis, 5, » et les mots « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012 » ; b) Au point 2, les mots « 7sexies, paragraphe 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « prévues par l’article 7, » et les mots « 9, 15, » ; c) Sont insérés, à la suite du point 4, les points 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit : « 4bis. les prestataires de services de réduction des risques postnégociation visés à l’article 4ter, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 648/2012 soumis à sa surveillance en application de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, en cas de manquement au paragraphe 4 dudit article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4ter. les membres compensateurs et les clients, tels que définis à l’article 12, point 15), du règlement (UE) n° 648/2012, en cas de manquement à l’article 7quater, paragraphes 1er à 3, ou à l’article 7quinquies, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, point 1, les mots « 7bis, paragraphes 1er à 6, 7ter, paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « dispositions prévues par les articles 4, 5, » et les mots « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">91/93 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots « , 4bis et 4ter, et au paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « paragraphe 1er, points 1 à 4 » et les mots « , peuvent être prononcés » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Sont insérés, à la suite du paragraphe 3bis, les paragraphes 3ter, 3quater et 3quinquies nouveaux, libellés comme suit : « (3ter) La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à un manquement aux obligations prévues à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’astreinte visée à l’alinéa 1er ne dépasse pas 3 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date fixée dans la décision infligeant l’astreinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’astreinte visée à l’alinéa 1er est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de la CSSF ou du Commissariat aux assurances. Une fois cette période écoulée, la CSSF ou le Commissariat aux assurances réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire. (3quater) La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes aux entités soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 lorsque les informations communiquées de manière répétée contiennent des erreurs manifestes systématiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’astreinte visée à l’alinéa 1er ne dépasse pas 1 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent que, en cas de violation en cours, l’entité est tenue de payer pour chaque jour où la violation se poursuit, jusqu’à ce que la conformité à l’obligation soit établie ou rétablie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’astreinte visée à l’alinéa 1er peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ou du Commissariat aux assurances ordonnant la cessation d’une violation et infligeant l’astreinte. (3quinquies) Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente loi sont effectives, proportionnées et dissuasives. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">92/93</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Disposition finale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 12, 13, 15 à 19, 32, 33, 36, 40, 85 et 86 entrent en vigueur le 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">janvier 2027, à l’exception :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des articles 32-14 et 32-15 tels qu’introduits dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par l’article 19 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 11 janvier 2026 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de l’article 73, paragraphe 2, tel qu’introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par l’article 86 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 11 juillet 2026.</div>\n<p class=\"lf-p\">93/93 Journal officiel de ['Union européenne FR Série L 2024/2987 4.12.2024 RÈGLEMENT (UE) 2024/2987 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n\" 648/2012, (UE) n\" 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne ('), vu l’avis du Comité économique et social européen (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (’), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) contribue à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les infrastructures post-marché constituent un aspect fondamental de l’union des marchés des capitaux et sont responsables d’une série de processus post-marché, notamment la compensation. Un système de compensation efficace et compétitif au sein de l’Union est essentiel au fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union et constitue une pierre angulaire de la stabilité financière de l’Union. Il est donc nécessaire de définir de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les acteurs du marché de l’Union doivent avoir plus d’options en ce qui concerne l'accès à des services de compensation sûrs et efficaces. Pour attirer les entreprises, les contreparties centrales doivent être sûres et résilientes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) n° 6 4 8 / 2 0 1 2 établit des mesures visant à accroître la transparence sur les marchés des produits dérivés et à atténuer les risques grâce à la compensation et à l’échange de marges. Les contreparties centrales jouent à cet égard un rôle important d’atténuation des risques financiers. Il convient donc de définir des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire. En outre, compte tenu du rôle que jouent les contreparties centrales de l'Union dans la stabilité financière de cette dernière, il est nécessaire de renforcer encore leur surveillance, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l'ensemble du système financier et au fait qu'elles fournissent des services transfrontières. (')</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(’) JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">JO C 184 du 25.5.2023, p. 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 0O L 201 du 27.7.2012, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj 1/71 FR JO L du 4.12.2024</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La compensation centrale est une activité de dimension mondiale et les acteurs du marché de l'Union exercent leur activité au niveau international. Toutefois, depuis l'adoption de modifications du règlement (UE) n\" 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises, notamment par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée parle règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), quant aux risques persistants pour la stabilité financière de l’Union découlant de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment en raison des risques potentiels pouvant survenir dans un scénario de tensions sur les marchés. À court terme, en vue d'atténuer le risque d'effets de falaise liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union, suivi de l’interruption soudaine de l'accès des acteurs du marché de l'Union aux contreparties centrales britanniques, la Commission a adopté une série de décisions d’équivalence pour maintenir l'accès aux contreparties centrales britanniques. Toutefois, la Commission a invité les acteurs du marché de l’Union à réduire à moyen terme leurs expositions excessives aux contreparties centrales systémiques de pays tiers. La Commission a réitéré cet appel dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience». Les risques et les effets des expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique ont été examinés dans le rapport publié par l'AEMF en décembre 2021 à la suite d’une évaluation menée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) n° 648/2012. Ce rapport concluait que certains services fournis par des contreparties centrales britanniques présentant une importance systémique revêtaient une importance systémique telle que les dispositions actuelles du règlement (UE) n° 648/2012 étaient insuffisantes pour gérer les risques pour la stabilité financière de l’Union. Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la persistance d’une dépendance excessive à l’égard de contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique, mais aussi pour rendre les mesures plus proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers qui présentent des</div>\n<p class=\"lf-p\">risques moindres pour la stabilité financière de l’Union, il est nécessaire d’adapter davantage le cadre introduit par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (6) aux risques que présentent les différentes contreparties centrales de pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En vertu du règlement (UE) n° 648/2012, les transactions intragroupe sont exemptées de l'obligation de compensation et des exigences de marge. Pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité concernant le cadre applicable aux transactions intragroupe, le régime des décisions d’équivalence prévu à l’article 1 3 du règlement (UE) n\" 648/2012 devrait être remplacé par un cadre plus simple. Il convient donc de modifier l’article 3 du règlement (UE) n\" 648/2012 de manière à remplacer la nécessité d’obtenir une décision d’équivalence par une liste de pays tiers pour lesquels aucune exemption ne devrait être accordée. En outre, il y a lieu de modifier l’article 1 3 du règlement (UE) n\" 648/2012 afin de ne prévoir des décisions d'équivalence qu'en lien avec l’article 11 dudit règlement. Étant donné que l'article 382 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil f) fait référence aux transactions intragroupe au sens du règlement (UE) n\" 648/2012, l’article 382 du règlement (UE) n° 575/2013 devrait également être modifié en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Étant donné que les entités établies dans des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque»), visés par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (8), ou dans des pays tiers figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, leurs activités pourraient accroître les risques pour la stabilité financière de l’Union, notamment en raison de l’augmentation du risque de crédit de la contrepartie et du risque juridique. Par conséquent, ces entités ne devraient pas pouvoir être prises en considération dans le cadre des transactions intragroupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les carences stratégiques des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou une absence de coopération à des fins fiscales ne sont pas nécessairement les seuls facteurs qui peuvent influer sur les risques, notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque juridique, associés aux contrats dérivés. D'autres facteurs, tels que le dispositif de surveillance, jouent également un rôle. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers dont les entités ne sont pas (’) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n\" 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/201 2 (JO L 1 76 du 27.6.2013, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(’)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>2/71 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/20 24/29 8 7 /oj JO L du 4.12.2024 FR autorisées à bénéficier d’exemptions intragroupe, bien que ces pays tiers ne soient pas recensés comme pays tiers à haut risque et ne figurent pas à l'annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. A la lumière du fait que les transactions intragroupe sont soumises à des exigences réglementaires moins strictes, les autorités de réglementation et les autorités de surveillance devraient surveiller et évaluer soigneusement les risques associés aux transactions faisant intervenir des entités de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En ce qui concerne les établissements de crédit offrant des services de compensation aux dispositifs de régimes de retraite, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de ('Union et ceux de pays tiers, il convient d’introduire une exemption à l'obligation de compensation en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 lorsqu'une contrepartie financière de l'Union soumise à l’obligation de compensation ou une contrepartie non financière de l'Union soumise à l'obligation de compensation conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l'obligation de compensation en vertu de la législation nationale dudit pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le règlement (UE) n° 648/2012 incite à recourir à la compensation centrale comme principale technique d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré. Les risques associés à un contrat dérivé de gré à gré sont donc le mieux atténués lorsque ledit contrat dérivé de gré à gré est compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) n\" 648/2012 (ci-après dénommée «contrepartie centrale agréée ou reconnue»). Il s’ensuit que, pour calculer la position qui est comparée aux seuils de compensation précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 648/2012, seuls les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue devraient être inclus dans le calcul. Afin de veiller à ce que la couverture prudente actuelle de l'obligation de compensation ne pâtisse pas de la nouvelle méthode, il convient d’habiliter l'AEMF à fixer également un seuil de compensation agrégé, si nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les services de réduction des risques post-négociation (ci-après dénommés «services RRPN») réduisent des risques tels que le risque de crédit et le risque opérationnel des portefeuilles de dérivés et constituent donc un outil précieux pour améliorer la résilience du marché des dérivés de gré à gré. Ils comprennent des services tels que la compression de portefeuille, l’optimisation de portefeuille et le rééquilibrage. Les prestataires de services RRPN utilisent souvent des instruments financiers complexes pour s'assurer que les transactions résultant de ces exercices RRPN ne sont pas soumises à l'obligation de compensation. Ce faisant, ils limitent la facilité d’utilisation et l'accessibilité des services RRPN aux acteurs de pointe des marchés financiers et réduisent les avantages résultant du recours aux services RRPN, étant donné que l'utilisation de produits complexes qui ne sont pas soumis à l’obligation de compensation augmente le risque dans le système financier. Compte tenu des avantages des services RRPN, il conviendrait de faciliter leur utilisation et de la mettre à la disposition d'un groupe plus large d’acteurs du marché. Par conséquent, les transactions résultant de services RRPN devraient être exemptées de l’obligation de compensation. Dans le même temps, afin de garantir l'utilisation sûre et efficace des services RRPN, l’exemption devrait être soumise à des conditions appropriées qui doivent être précisées et complétées par l'AEMF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Il est nécessaire de remédier aux risques pour la stabilité financière liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l'Union aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) qui fournissent des services de compensation que l'AEMF a reconnus comme ayant une importance systémique substantielle conformément au règlement (UE) n“ 648/2012. En décembre 2021, l’AEMF a conclu que la fourniture de certains services de compensation fournis par deux contreparties centrales de catégorie 2, à savoir pour les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros, les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais, les contrats d'échange sur risque de crédit libellés en euros et les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, revêtait une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. Comme l’a noté l'AEMF dans son rapport d’évaluation de décembre 2021, dans l’éventualité où ces contreparties centrales de catégorie 2 seraient confrontées à des difficultés financières, des modifications apportées aux garanties (collateral) éligibles, aux marges ou aux décotes de ces contreparties centrales pourraient avoir une incidence négative sur les marchés des obligations d’État d'un ou de plusieurs États membres et, plus largement, sur la stabilité financière de l'Union. En outre, des perturbations sur les marchés pertinents pour la mise en œuvre de la politique monétaire sont susceptibles d’entraver le mécanisme de transmission, qui joue un rôle essentiel pour les banques centrales d’émission. Il convient donc d'exiger des contreparties financières et des contreparties non financières soumises à l'obligation de compensation qu’elles détiennent, directement ou indirectement, des comptes et qu'elles compensent un nombre représentatif de transactions auprès de contreparties centrales de l'Union. Cette exigence devrait contribuer à une réduction de la fourniture de services de compensation revêtant une importance systémique substantielle par ces contreparties centrales de catégorie 2. À la lumière des évolutions récentes du marché, en particulier en ce qui concerne les contrats d'échange sur risque de crédit libellés en euros, il convient également que l'exigence ne s'applique qu’aux dérivés sur taux d'intérêt de gré à gré libellés en euros et en zloty polonais et aux dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, ainsi qu'à tout autre service</div>\n<p class=\"lf-p\">de compensation jugé revêtir une importance systémique substantielle dans les évaluations futures conformément au règlement (UE) n° 648/2012. (1 2) L’obligation de compte actif devrait s’appliquer aux contreparties financières et non financières qui sont soumises à l'obligation de compensation et qui dépassent les seuils de compensation dans l’un des types de contrats dérivés identifiés par l’AEMF comme revêtant une importance systémique substantielle. Lorsqu’elles vérifient si elles sont ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj 3/71 FR JO L du 4.12.2024 soumises à l'obligation de compte actif, les contreparties qui font partie de groupes ayant leur siège dans l'Union devraient tenir compte des contrats dérivés relevant de services de compensation d'importance systémique substantielle qui sont compensés par toute entité du groupe, y compris par des entités établies dans des pays tiers, étant donné que ces contrats pourraient contribuer au degré excessif d'exposition du groupe dans son ensemble. Les contrats dérivés de filiales de groupes de l’Union établies dans des pays tiers devraient également être inclus afin d’empêcher ces groupes de déplacer leurs activités de compensation en dehors de l'Union et d’échapper ainsi à l’obligation de compte actif. Une contrepartie qui est soumise à l’obligation de compte actif et qui appartient à un groupe devrait être tenue de respecter l’obligation de représentativité sur la base de ses propres transactions. Les entités de pays tiers qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation en vertu du droit de l’Union ne sont pas soumises à l’obligation de maintenir un compte actif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>L’obligation de compte actif est une nouvelle exigence. Il convient de tenir dûment compte de la nouveauté de l'exigence et de la nécessité pour les acteurs du marché de s'y adapter progressivement. C'est pourquoi il convient que les acteurs du marché puissent satisfaire à l’obligation de compte actif en établissant des comptes fonctionnels de manière permanente auprès de contreparties centrales de l’Union. L’obligation de compte actif devrait inclure des éléments opérationnels. Le compte devrait être adapté à la compensation rapide d'un nombre important de transactions transférées d'une contrepartie centrale de catégorie 2 et à la compensation de toutes les nouvelles transactions dans les types de contrats dérivés considérés comme revêtant une importance systémique substantielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces éléments opérationnels devraient également contribuer à inciter les contreparties à transférer leurs transactions vers l'Union. A cet égard, il convient de tenir compte de la situation des contreparties qui compensent déjà une part importante de leurs transactions sur des dérivés de taux d'intérêt libellés en euros et en zloty polonais, ainsi que sur des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, auprès de contreparties centrales de l'Union. Ces contreparties ne devraient pas être soumises aux exigences opérationnelles associées à l’obligation de compte actif. (1 4) Afin de garantir que l’obligation de compte actif contribue à l'objectif général de réduction des expositions excessives aux services de compensation d’importance systémique substantielle fournis par les contreparties centrales de pays tiers et que le compte ne soit pas dormant, un nombre minimal de contrats dérivés devrait être compensé dans les comptes actifs. Ces contrats devraient être représentatifs des différentes sous-catégories de contrats dérivés relevant de services de compensation d'importance systémique substantielle (ci-après dénommée «obligation de représentativité»). L'obligation de représentativité devrait refléter la diversité des portefeuilles des contreparties financières et non financières soumises à l'obligation de compte actif. Des contrats ayant des échéances et des tailles différentes devraient être compensés au moyen des comptes actifs, ainsi que des contrats de nature économique</p></div>", "next": 239896}