📄 Texte de loi
– TEXTE DU PROJET –
Projet de loi sur les médias et portant organisation de l’Autorité luxembourgeoise indépendante des
médias et portant mise en œuvre du :
1° Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un
cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive
2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) ; et du
2° Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la
transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ;
et portant modification de :
1° la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; et
2° la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; et
3° la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en
vue de la création de l'établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de
l'audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations
cinématographiques publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un
cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive
2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) ;
Vu le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la
transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services
de médias audiovisuels) ;
Le Conseil d'État entendu ;
Vu l'adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
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Titre 1er – Dispositions générales
Chapitre 1er – Objet, champ d’application, définitions et conflit de lois
Art. 1er. Objet et champ d’application
La présente loi prévoit les règles relatives aux services de médias et aux services de plateformes de
partage de vidéos, fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de
Luxembourg, afin de permettre l’accès à une pluralité de contenus médiatiques dans l’intérêt d’un
discours libre et démocratique.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « agrément » : une autorisation administrative permettant la fourniture d’un service de
médias radiodiffusé ;
2° « Autorité » : l’Autorité luxembourgeoise indépendante des médias ;
3° « bénéficiaire effectif » : un bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme ;
4° « communication commerciale » : des images, des sons, des textes, ou une combinaison de ces
éléments, qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les
services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces
images, sons ou textes accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont
insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication
commerciale revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et
placement de produit ;
5° « communication commerciale clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises,
de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un
prestataire de services dans des programmes ou publications de presse, lorsque cette présentation est
faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque
d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée
comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ;
6° « Conseil de Presse » : le Conseil de Presse tel qu’institué par l’article 23 de la loi modifiée du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
7° « créateur de contenu » : un utilisateur qui génère et télécharge, sur une plateforme en ligne, des
programmes en échange d’une contrepartie, qu’elle soit financière ou d’une autre nature, et qui
mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public des contenus visant à faire
la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ;
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8° « décision éditoriale » : une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité
éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias au quotidien ;
9° « éditeur » : un éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la
liberté d’expression dans les médias ;
10° « éducation aux médias » : les compétences, les connaissances et la compréhension permettant
aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace et qui ne se limitent pas à
l’apprentissage des outils et des technologies, mais visent à doter les citoyens de la réflexion critique
nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence
entre des opinions et des faits ;
11° « fournisseurs » : les fournisseurs de service de médias et les fournisseurs de plateformes de
partage de vidéos ;
12° « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » : la personne physique ou morale qui fournit
un service de plateformes de partage de vidéos ;
13° « fournisseur de service de médias » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité
éditoriale du choix du contenu du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé ;
les créateurs de contenu et les éditeurs sont, aux fins de la présente loi, aussi considérés comme des
fournisseurs de services de médias ;
14° « fournisseur de services de médias audiovisuels » : un fournisseur de service de médias tel que
défini au point 13 qui fournit un service de médias audiovisuels tel que défini au point 32 ;
15° « fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise » : une fréquence destinée à la radiodiffusion
terrestre de services de télévision ou de radio que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit
d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière ;
16° « Institut luxembourgeois de régulation » : l’Institut luxembourgeois de régulation tel que prévu
par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’État, ci-après « ILR » ;
17° « journaliste professionnel » : un journaliste professionnel tel que défini à l’article 2, point 3, de la
loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel ;
18° « licence » : une licence tel que défini à l’article 1bis, paragraphe 2, lettre a, de la loi modifiée du
30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;
19° « œuvres européennes » :
On entend par œuvres européennes :
a) les œuvres originaires d’États membres ;
b) les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la Convention européenne sur la
télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées à l’alinéa
suivant ;
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c) les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus
entre l’Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun
de ces accords.
Les œuvres visées à l’alinéa 1er, lettres a et b, sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec
le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces
dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs
producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
c) la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la
coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors
de ces États.
Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens de l’alinéa premier, lettre a), mais qui
sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et
des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union européenne
participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par
un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres ;
20° « parrainage » : toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne
physique, n’exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de services de plateformes
de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias,
de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs, de programmes
ou de publications de presse, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités
ou ses produits ;
21° « parraineur » : un parraineur tel que défini à l’article 3, point 10, du règlement (UE)
2024/900 précité ;
22° « placement de produit » : toute forme de communication commerciale consistant à inclure un
produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, une
publication de presse ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre
contrepartie ;
23° « plateforme en ligne » : une plateforme en ligne tel que défini à l’article 3, lettre i), du règlement
(UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique
des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
;
24° « prestataire de services de publicité à caractère politique » : un prestataire de services de publicité
à caractère politique tel que défini à l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/900 ;
25° « programme » : un ensemble d’images animées, de sons ou de texte constituant un seul élément,
quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de
service de médias ;
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26° « publication de presse » : une publication de presse telle que définie à l’article 2, point 5, de la
loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel ;
27° « publicité d’État » : le placement, la promotion, la publication ou la diffusion, dans tout service de
médias ou sur toute plateforme en ligne, d’un message promotionnel ou d’autopromotion, d’une
annonce publique ou d’une campagne d’information, normalement contre rémunération ou toute
autre contrepartie, par ou pour une autorité ou entité publique, ou au nom d’une autorité ou entité
publique ;
28° « publicité télévisée » : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou
autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée
ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou
d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de
services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ;
29° « réseau de communications électroniques » : un réseau de communications électroniques tel que
défini à l’article 2, point 1, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de
communications électroniques ;
30° « responsabilité éditoriale » : l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes
ou des publications de presse que sur leur organisation, aux fins de la fourniture d’un service de
médias, indépendamment de l’existence d’une responsabilité en vertu d’autres lois à l’égard du service
fourni ;
31° « service de médias » : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie
dissociable de ce service est la fourniture de programmes ou de publications de presse au grand public,
sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de service de médias, par quelque moyen que ce soit,
dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ;
32° « service de médias audiovisuels » :
a) un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d'une partie
dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la
responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de
divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service
de médias audiovisuels est soit un service de télévision tel que défini point 39 du présent
article, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au point 33 du
présent article ;
b) une communication commerciale audiovisuelle ;
33° « service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels fourni par un
fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi
par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés
par le fournisseur de services de médias audiovisuels ;
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34° « service de médias radiodiffusé » : un service de médias diffusé par une fréquence de
radiodiffusion luxembourgeoise ;
35° « service de médias radiodiffusé à caractère local » : un service de médias diffusé par une
fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise dont le programme est destiné à une audience locale ou
régionale et axé sur les intérêts et les besoins de la communauté locale ou régionale ;
36° « service de médias radiodiffusé par multiplex numérique » : un service de médias radiodiffusé par
multiplex numérique ;
37° « service de plateformes de partage de vidéos » : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service
proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service
est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui
ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos,
dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications
électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de
vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le
balisage et le séquencement ;
38° « service de radio » : un service de médias pour lequel l’objet principal du service proprement dit
ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de services sonores pour l’écoute simultanée
au grand public sur la base d’une grille de programme, sous la responsabilité éditoriale d'un
fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de
réseaux de communications électroniques ;
39° « service de télévision » : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services
de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de
programmes ;
40° « téléachat » : la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement,
de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ;
41° « vidéo créée par l'utilisateur » : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son,
constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé
vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre
utilisateur.
Art. 3. Règle de conflit de lois
La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition
contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au
commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf disposition contraire de la
présente loi.
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Chapitre 2 – Détermination de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1er– Fournisseurs de services de médias
Art. 4. Fournisseurs de services de médias audiovisuels
(1) Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé
être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants :
1° le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg
et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont prises ;
2° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de
Luxembourg, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont
prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être
établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de
services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs
employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun
de ces États membres, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans
l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités
de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans aucun de ces États membres,
le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans le premier État membre
où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il
maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ;
3° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de
Luxembourg, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un
pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si une partie
importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère au GrandDuché de Luxembourg.
(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s’applique pas le paragraphe 1er
sont réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants :
1° s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de Luxembourg ;
2° si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de
Luxembourg, ils utilisent une capacité satellitaire relevant du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2, l’État
membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi
au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent l’Autorité de toute modification par
rapport à la notification initiale, susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la
compétence, conformément au présent article.
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(5) L’Autorité dresse, tient à jour et publie une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels
relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux
paragraphes 1er à 3 sur lesquels la compétence est fondée.
Art. 5. Fournisseurs de services de médias autres que les fournisseurs de services de médias
audiovisuels
Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de services de médias, qui n’est pas un fournisseur
de services de médias audiovisuels, relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, s’il est
établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
Section 2 – Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
Art. 6. Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
(1) Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au
Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de
Luxembourg en vertu du paragraphe 1er est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce
fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
2° fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Aux fins du présent article, on entend par :
1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;
2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise
filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui
ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3) Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres
entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de
plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si son
entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si
l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre
entreprise du groupe y est établie.
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(4) Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune
d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos
est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre
où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien
économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans
un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au
Grand-Duché de Luxembourg si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a
commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le GrandDuché de Luxembourg.
(5) L’article 2, paragraphes 5 et 6, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
ainsi que les articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 précité s’appliquent aux fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément
au paragraphe 2.
(6) L’Autorité dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères
définis aux paragraphes 1er à 4 sur lesquels la compétence est fondée.
Titre 2 – Services de médias
Sous-titre 1er - Conditions cadres pour l’accès à une pluralité de services de médias dans l’intérêt
d’un discours libre et démocratique
Chapitre 1er – Principes généraux
Art. 7. Liberté de communication des informations et des idées
La communication des informations ou des idées par des services de médias est libre.
Art. 8. Libertés de réception et de retransmission
Sous réserve de l’article 12, les libertés de réception et de retransmission sont garanties sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg pour tout service de médias audiovisuels en provenance d’un autre
État membre.
Art. 9. Libre prestation de services de médias
La prestation de services de médias se fait sans autorisation préalable.
Art. 10. Liberté éditoriale
Les fournisseurs de services de médias jouissent de la liberté éditoriale.
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Chapitre 2 – Limites aux principes généraux
Art. 11. Contenus illicites
(1) Les services de médias fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence
du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent les contenus illicites suivants :
1° incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe
fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ;
2° provocation à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11 du Code pénal ;
3° atteinte à la dignité humaine ;
4° matériel à caractère pédopornographique ;
5° apologie, justification, minimisation ou négation de l’existence d’un ou de plusieurs génocides, de
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ;
6° discrimination conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et la promotion d’une telle discrimination ;
7° mise en péril de la sécurité nationale ou de l’ordre public.
(2) Le paragraphe 1er s’applique également aux commentaires d’utilisateurs lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
1° le commentaire est publié en réponse à un programme ou à une publication de presse ;
2° le service de médias ayant fait l’objet du commentaire a été publié en ligne par le fournisseur de
services de médias concerné.
Art. 12. Dérogations aux libertés de réception et de retransmission des services de médias
audiovisuels en provenance d’autres États membres
(1) La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de
services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État membre peut être
provisoirement interdite si ce service de médias audiovisuels enfreint d’une manière manifeste,
sérieuse et grave l’article 11, paragraphe 1er point 1, ou l’article 27, paragraphes 1er et 3, ou porte
atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
1° au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà
livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits à l’alinéa 1er ;
2° l’Autorité a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la
compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations
alléguées et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle
violation se reproduirait ;
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3° les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a
notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
4° les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de
médias et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un
mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point 2.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union
européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(2) La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de
services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État membre peuvent être
provisoirement interdites si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave
l’article 11, paragraphe 1er point 2, ou portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave
d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
1° l’agissement visé à l’alinéa 1er s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois
précédents ; et
2° l’Autorité a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la
compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation
alléguée et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle
violation se reproduirait.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur
les violations alléguées.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union
européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3) En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, l’Autorité peut déroger aux
conditions énoncées au paragraphe 2, points 1 et 2. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans
les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève
le fournisseur de services de médias, et elle indique les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a
urgence.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union
européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4) L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1er et 2 est prononcée par l’Autorité.
L’Autorité informe le ministre ayant les Médias dans ses attributions sans délai de toute interdiction
provisoire qu’elle prononce.
(5) L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1er et 2 est publiée sur le site de l’Autorité.
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Sous-titre 2 – Obligations relatives aux services de médias
Chapitre 1er – Obligations préalables
Section 1re – Obligations préalables relatives aux services de médias radiodiffusés
Art. 13. Obligations d’agrément et de licence
(1) Nul ne peut prester un service de médias radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement un
agrément.
(2) L’utilisation d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise pour la diffusion d’un service de
médias radiodiffusé est soumise à l’octroi d’une licence selon les modalités prévues à l’article 5 de la
loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et conformément à la loi modifiée du 30
mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Art. 14. Conditions d’éligibilité pour l’attribution des agréments
(1) L’agrément peut être accordé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, l’agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère
local ne peut être accordé qu’à une association sans but lucratif. Aucune association sans but lucratif
ne peut obtenir plus d’un agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local.
Par dérogation à l’alinéa 1er, une association sans but lucratif exploitant un agrément pour un service
de médias radiodiffusé à caractère local peut obtenir, selon les modalités prévues par l’article 15, un
agrément supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de médias radiodiffusé
à caractère local concerné.
Art. 15. Modalités d’attribution des agréments
(1) Les agréments sont accordés par l’Autorité, après publication d’un appel public à candidatures.
L’alinéa premier s’applique sans préjudice des exceptions prévues par le paragraphe 5 et par la loi du
12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
(2) L’Autorité procède aux appels publics à candidatures en publiant :
1° le ou les types de service de médias auxquels s’adresse l’appel public à candidatures. Il peut s’agir
de services de radio, de services de télévision, de services de médias radiodiffusés à caractère local,
ou de services de médias radiodiffusés par multiplex numérique ;
2° l’identification de la, ou des, fréquences et de l’emplacement disponibles, avec leurs caractéristiques
respectives ;
3° lorsqu’il s’agit d’un appel public à candidatures pour services de médias radiodiffusés par multiplex
numérique, les spécificités techniques pour la radiodiffusion par multiplex numérique ;
4° le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à un mois.
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(3) Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public à candidatures doit au moins préciser :
1° la dénomination qu’adopte le service de médias ;
2° les caractéristiques générales du service de médias ;
3° les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus
;
4° le cas échéant, les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de
l’identification du candidat.
Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat par rapport aux critères d’attribution visés
au paragraphe 4.
(4) Pour départager au besoin les candidats en présence, l’Autorité tient compte :
1° du contenu national envisagé, de la valeur informative ou récréative du service de médias proposé
ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux
autres services de médias existants dans la région en question ;
2° de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines, matérielles
et financières suffisantes pour réaliser le service de médias proposé ;
3° des investissements prévus ou déjà réalisés au Grand-Duché de Luxembourg ;
4° lorsqu’il s’agit d’un appel public à candidatures pour services de médias radiodiffusés par multiplex
numérique, de la nature de service de médias existant ou non. S’il s’agit d’un service de médias
existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature.
(5) Les agréments venant à expiration peuvent être renouvelés sans nouvel appel public à
candidatures.
(6) L’Autorité publie et tient à jour sur son site internet la liste des services de médias radiodiffusés
pour lesquels un agrément a été accordé.
Art. 16. Coopération entre l’Autorité et l’ILR
L’Autorité exerce ses fonctions en étroite coopération avec l’ILR sur base d’un accord de coopération.
Art. 17. Contenu des agréments
(1) L’agrément indique les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du titulaire de l’agrément et, le cas échéant, les mentions contenues au
registre de commerce et des sociétés de la société titulaire ;
2° la dénomination officielle du service de médias ;
3° le type de service de médias concerné, à savoir un service de radio, un service de médias
radiodiffusé à caractère local, un service de télévision, ou un service de médias radiodiffusé par
multiplex numérique ;
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4° la ou les fréquences et l’emplacement qu’il permet d’utiliser pour la diffusion du service de médias
concerné ;
5° les caractéristiques du service de médias concerné, à savoir la ou les langues utilisées, son mode de
financement et, le cas échéant, le droit d’intégrer des services secondaires dans le signal diffusé ;
6° le cas échéant, la mention d’éléments d’exclusivité ;
7° l’autorité compétente en charge de la surveillance du service de médias ;
8° le cas échéant, les conditions régissant la diffusion via multiplexe numérique.
(2) S’il s’avère que la ou les fréquences visées au paragraphe 1er, point 4, ne permettent pas de couvrir
de façon satisfaisante certaines parties du pays, ou, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de
médias radiodiffusé à caractère local, la localité dans laquelle le service de médias radiodiffusé à
caractère local est établi, l’Autorité peut, à la demande du titulaire de l’agrément ou à la demande du
titulaire de la licence, et sans nouvel appel à candidatures :
1° ajouter une fréquence supplémentaire ou remplacer une fréquence inscrite dans un agrément par
une autre fréquence, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de radio ;
2° procéder au remplacement d’une fréquence, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de
médias radiodiffusé à caractère local.
Ces fréquences doivent figurer dans la liste des fréquences fixée par le règlement de l’ILR visé à l’article
4 de loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques .
(3) Lorsque l’Autorité envisage avoir recours à la possibilité prévue au paragraphe 2, elle en informe,
au préalable, l’ILR et le ministre ayant la Radiocommunication et la gestion du spectre radioélectrique
dans ses attributions. Ce dernier vérifie et contrôle la disponibilité de la fréquence ajoutée et procède,
le cas échéant, à la modification de la licence concernée.
Art. 18. Modalités d’exploitation des agréments
(1) L’agrément est personnel et non cessible.
(2) L’agrément est d’une durée de huit ans, renouvelable.
(3) Le titulaire de l’agrément met son service de médias gratuitement à la disposition de l’État et des
autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels relatifs à la sécurité de la vie humaine et
aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité
sur celle des autres programmes.
(4) L’exploitation de l’agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local doit être
assurée par l’association titulaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(5) L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de
médias radiodiffusés à caractère local est interdite.
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Par dérogation à l’alinéa 1er, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs
émetteurs de services de médias radiodiffusés à caractère local sont permis aux fins de la
radiodiffusion par multiplex numérique.
(6) Lorsque le titulaire de l’agrément est une société commerciale, tout changement au niveau du
contrôle de la société par les actionnaires de référence et tout changement des statuts de la société
titulaire de l’agrément doit être soumis à l’approbation préalable à l’Autorité. Celle-ci ne refuse son
approbation que dans le cas où elle n’aurait pas accordé l’agrément si le changement en question avait
eu lieu avant l’attribution de celui-ci.
Lorsque le titulaire de l’agrément est une association sans but lucratif, tout changement au niveau de
la gestion et des statuts d’association titulaire de l’agrément doit être communiqué à l’Autorité.
Art. 19. Conditions et modalités de retrait des agréments
(1) L’Autorité peut retirer l’agrément en cas :
1° d’application de l’article 83, paragraphe 1er, point 1 ;
2° de non-respect grave et manifeste des modalités d’exploitation visées à l’article 18 ;
3° de retrait de la licence y afférente ;
4° de non-exploitation de l’agrément pendant la durée d’un an ;
5° d’arrêt volontaire du titulaire de l’agrément.
(2) L’Autorité respecte un délai de préavis d’au moins trois mois, permettant au titulaire de l’agrément
de se prononcer et, le cas échéant, de se mettre en conformité, avant de retirer l’agrément.
(3) L’Autorité informe le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre
radioélectrique dans ses attributions du retrait d’un agrément.
Section 2 – Obligations préalables relatives aux services de médias audiovisuels
Art. 20. Notification
(1) Tout fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a l’intention de fournir un service de médias audiovisuels qui n’est pas un service de
médias radiodiffusé, doit, au plus tard un mois après le lancement du service, notifier ce service de
médias audiovisuels à l’Autorité.
(2) La notification contient les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du fournisseur de services de médias audiovisuels et, le cas échéant, les
mentions contenues au registre de commerce et des sociétés et les coordonnées d’une personne de
contact ;
2° le nom du service de médias audiovisuel à fournir ;
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3° les indications sur le mode de diffusion du service ;
4° une description du service à fournir ;
5° la date de lancement des activités ;
6° toute autre information utile permettant à l’Autorité de déterminer si le service relève de la
compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) L’Autorité met à disposition un formulaire standard pour la notification visée au paragraphe 1er.
(4) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent à l’Autorité toutes les informations
requises en vue de lui permettre d’assurer sa surveillance. Ils informent l’Autorité de toute modification
susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.
(5) Si l’Autorité constate que le service de médias audiovisuels notifié ne remplit pas les critères
d’établissement prévus à l’article 4 de la présente loi, elle en informe le fournisseur.
Chapitre 2 – Obligations relatives à tous les services de médias
Art. 21. Publication d’informations
(1) Tout fournisseur de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg
rend aisément et directement accessible au public des informations à jour concernant :
1° sa dénomination sociale ;
2° ses coordonnées, y compris son adresse géographique à laquelle il est établi et son adresse de
courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une
manière directe et efficace ;
3° les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet d’influencer la
prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un État
ou par une autorité ou une entité publique ;
4° les noms de leurs bénéficiaires effectifs ;
5° le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d’État qui lui est attribué et le
montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités ou entités publiques de pays
tiers ;
6° l’indication de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et de celle de l’Autorité.
(2) Les fournisseurs de services de médias communiquent à l’Autorité toute modification des
informations visées au paragraphe 1er.
Art. 22. Communications commerciales
(1) Les communications commerciales sont facilement reconnaissables comme telles. Les
communications commerciales clandestines sont interdites.
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(2) Les communications commerciales n’utilisent pas de techniques subliminales.
(3) Les communications commerciales n’encouragent ni des comportements préjudiciables à la santé
ou à la sécurité, ni des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(4) Toute forme de communication commerciale pour les produits énumérés à l’article 3, paragraphe
1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est interdite.
(5) Les communications commerciales relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas :
1° être spécifiquement adressées aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant
ces boissons ;
2° associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite
automobile ;
3° susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle ;
4° suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet
stimulant, sédatif ou anticonflictuel ;
5° encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de
l’abstinence ou de la sobriété ;
6° souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales pour les
boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères
établis au présent paragraphe.
(6) Les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont
disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites.
(7) Les communications commerciales ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux
mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou
d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à
persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité,
exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres
personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
Art. 23. Parrainage
(1) Les services de médias qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes :
1° leur contenu et, le cas échéant, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à
porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ;
2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant
des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
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3° les utilisateurs des services de médias sont clairement informés de l’existence d’un accord de
parrainage. Les programmes ou publications de presse parrainés doivent être clairement identifiés en
tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une
référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme ou
à la publication de presse, au début, à la fin ou pendant celui-ci.
(2) Les services de médias ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la
fabrication ou la vente des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée
du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
(3) Le parrainage de services de médias par des entreprises qui ont notamment pour activité la
fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou
l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux
spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.
(4) Les programmes d’information et d’actualité ne doivent pas être parrainés.
Art. 24. Placement de produit
(1) Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias, sauf dans les
programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux
et les programmes pour enfants.
(2) Les services de médias qui comportent du placement de produit respectent les exigences
suivantes :
1° leur contenu et leur organisation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la
responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ;
2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant
des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question ;
4° les utilisateurs du service de médias sont clairement informés de l’existence d’un placement de
produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que
lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, ou dans la publication de presse,
afin d’éviter toute confusion de la part de l’utilisateur du service de médias.
(3) En tout état de cause, les services de médias ne comportent pas de placement de produit :
1° des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006
relative à la lutte antitabac, ou de placement de produit émanant d’entreprises qui ont pour activité
principale la fabrication ou la vente de ces produits ;
2° de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.
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Art. 25. Enregistrements à conserver
(1) Chaque service de médias doit être enregistré dans sa totalité et l’enregistrement doit être
conservé pendant la durée de six mois. Au cas où un programme ou une publication de presse fait
l’objet d’une contestation sur le respect de la présente loi, l’enregistrement doit être conservé aussi
longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé dans le cadre de l’instruction pour déterminer une
potentielle violation de la présente loi. Il en va de même si un programme ou une publication de presse
fait l’objet d’une demande de réponse ou d’information postérieure conformément à l’article 61 de la
loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
(2) Une copie de l’enregistrement d’un programme ou de la publication de presse concernée doit être
délivrée sur demande à l’Autorité ou aux autorités judiciaires à propos du programme ou de la
publication de presse concernés.
Art. 26. Accès aux services de médias par l’Autorité
(1) Les fournisseurs de services de médias donnent un accès gratuit à leurs services de médias à
l’Autorité.
(2) En cas de diffusion d’un signal codé ou encrypté, les fournisseurs de services de médias mettent à
disposition de l’Autorité les équipements de réception et de décodage nécessaires et non disponibles
dans le commerce à un prix abordable.
Chapitre 3 – Obligations complémentaires relatives aux services de médias audiovisuels
Art. 27. Protection des mineurs
(1) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels identifient les programmes susceptibles de
nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs au moyen de signes acoustiques ou
de symboles visuels et procèdent à leur classification selon les catégories d’âge.
(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations
suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des
mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant
la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias.
(3) Les fournisseurs de services de télévision ne diffusent, pendant des plages horaires déterminées,
les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
(4) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande mettent en place un système de
contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes contenus dans leur
catalogue à un code spécifique et veillent à ce que les utilisateurs soient informés de manière
appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
(5) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent les services de médias
audiovisuels à la demande déconseillés aux mineurs, ainsi que les bandes annonces y relatives, dans
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un espace séparé qui fait en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique. Ils doivent être
commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
(6) Un règlement grand-ducal détermine :
1° les différentes catégories d’âge visées aux paragraphe 1er et les signes acoustiques ou les symboles
visuels correspondants ;
2° les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels décrivent la
nature potentiellement préjudiciable conformément au paragraphe 2 ;
3° la plage horaire et la catégorie d’âge visées au paragraphe 3 ;
4° les exigences techniques relatives au verrouillage spécifique visé au paragraphe 5.
Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des
mesures les plus strictes.
(7) Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des
fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du présent article ne sont pas traitées à des
fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage
comportemental.
(8) Les fournisseurs dont les services de télévision sont principalement destinés au public d’un autre
État dans lequel un système de classification et de protection est d’application peuvent, en alternative
au système prévu par le présent article, opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet
État.
(9) Les fournisseurs dont les services de médias audiovisuels à la demande sont principalement
destinés au public d’un autre État dans lequel un système de classification est d’application peuvent,
en alternative à la classification d’âge prévue au paragraphe 1er, procéder à la classification des services
de médias audiovisuels à la demande par référence au système de classification en vigueur dans cet
État.
(10) Les fournisseurs qui entendent recourir aux options prévues aux paragraphes 8 ou 9 notifient à
l’Autorité le système qu’ils souhaitent appliquer, en lui transmettant la base légale relative au système
en vigueur dans l’autre État concerné. Ils informent l’Autorité de toute modification ultérieure de ce
système.
Art. 28. Accessibilité
(1) Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’action concernant
l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes
handicapées.
(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, tous les trois ans, un
rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’action.
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(3) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public les informations
d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes
naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
Art. 29. Publicité télévisée et télé-achat dans les services de télévision
(1) La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et doivent
pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques
publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du
programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux.
(2) Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.
Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la
diffusion de manifestations sportives.
(3) En cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne doit ni être
porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur
durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.
Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrés exclusivement à la
publicité et au téléachat et les services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion.
(4) La diffusion des films conçus pour la télévision - à l'exclusion des séries, feuilletons et
documentaires - des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par
de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes
au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité
télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée
programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat
est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent
être insérés pendant la diffusion des services religieux.
Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrées exclusivement à la
publicité et au téléachat et les services de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion.
(5) Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché
au sens du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments ainsi que le téléachat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(6) La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période
comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 pour cent de cette période. La proportion de spots
de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures
ne dépasse pas 20 pour cent de cette période.
L’alinéa précédent ne s’applique pas :
1° aux messages diffusés par le fournisseur de services de télévision en liaison avec ses propres
programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les
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programmes et services de télévision d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion
télévisuelle ;
2° aux annonces de parrainage ;
3° aux placements de produits ;
4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de
téléachat, et entre chaque spot.
Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrés exclusivement à la
publicité et au téléachat et les services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion.
(7) Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens
optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
(8) Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique mutatis mutandis aux services de télévision
consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux services de télévision consacrés
exclusivement à l’autopromotion.
Art. 30. Œuvres européennes dans les services de télévision
(1) Chaque fois que cela est réalisable, les fournisseurs de services de télévision réservent à des œuvres
européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré
aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et
au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de
télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de
divertissement, doit être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2) Lorsque la proportion définie au paragraphe 1er ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure
à celle qui est constatée pour le service en moyenne en 1988 au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Chaque fois que cela est réalisable, tout fournisseur de services de télévision réserve au moins 10
pour cent de son temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des
manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des
œuvres européennes émanant de producteurs indépendants du fournisseur de services de télévision.
Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard
de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, doit être obtenue
progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion
adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq
années après leur production.
(4) Les fournisseurs de services de télévision présentent à l’Autorité tous les deux ans un relevé
statistique de la réalisation des proportions visées aux paragraphes 1er à 3 en indiquant, le cas échéant,
les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.