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Europaius

En bref

Cette loi vise à établir un cadre commun pour les services de médias au Luxembourg, en mettant en œuvre des règlements européens sur la liberté des médias et la transparence de la publicité politique. Elle organise également l'Autorité luxembourgeoise indépendante des médias.

Ce qu'elle réglemente

  • Les règles relatives aux services de médias et aux services de plateformes de partage de vidéos.
  • La mise en œuvre du règlement européen sur la liberté des médias.
  • La mise en œuvre du règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.
  • L'organisation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante des médias.

Qui elle concerne

  • Les fournisseurs de services de médias et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les créateurs de contenu et les éditeurs, considérés comme des fournisseurs de services de médias.

Points clés

  • La loi vise à permettre l'accès à une pluralité de contenus médiatiques pour un discours libre et démocratique.
  • Elle définit des termes clés comme "agrément" (autorisation administrative pour un service de médias radiodiffusé) et "communication commerciale clandestine".
  • Elle encadre la "publicité d'État", qui est la promotion par ou pour une autorité publique.
  • Elle inclut des dispositions sur les "œuvres européennes" et leur production.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)Art. 40Art. 42Art. 63Art. 82Art. 86

loi sur les médias et portant organisation de l’

luxembourgeoise indépendante des médias et portant mise en œuvre du : 1° Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) ; et du 2° Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ; et portant modification de : 1° la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; et 2° la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; et 3° la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques en vue de la création de l'établissement public «

luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) ; Vu le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique ; Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) ; Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Page 1 sur 52 Titre 1er – Dispositions générales Chapitre 1er – Objet, champ d’application, définitions et conflit de lois Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi prévoit les règles relatives aux services de médias et aux services de plateformes de partage de vidéos, fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, afin de permettre l’accès à une pluralité de contenus médiatiques dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « agrément » : une autorisation administrative permettant la fourniture d’un service de médias radiodiffusé ; 2° «

» : l’

luxembourgeoise indépendante des médias ; 3° « bénéficiaire effectif » : un bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° « communication commerciale » : des images, des sons, des textes, ou une combinaison de ces éléments, qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images, sons ou textes accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ; 5° « communication commerciale clandestine » : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes ou publications de presse, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ; 6° « Conseil de Presse » : le Conseil de Presse tel qu’institué par l’article 23 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 7° « créateur de contenu » : un utilisateur qui génère et télécharge, sur une plateforme en ligne, des programmes en échange d’une contrepartie, qu’elle soit financière ou d’une autre nature, et qui mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ; Page 2 sur 52 8° « décision éditoriale » : une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias au quotidien ; 9° « éditeur » : un éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 10° « éducation aux médias » : les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux citoyens d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace et qui ne se limitent pas à l’apprentissage des outils et des technologies, mais visent à doter les citoyens de la réflexion critique nécessaire pour exercer un jugement, analyser des réalités complexes et reconnaître la différence entre des opinions et des faits ; 11° « fournisseurs » : les fournisseurs de service de médias et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ; 12° « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ; 13° « fournisseur de service de médias » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé ; les créateurs de contenu et les éditeurs sont, aux fins de la présente loi, aussi considérés comme des fournisseurs de services de médias ; 14° « fournisseur de services de médias audiovisuels » : un fournisseur de service de médias tel que défini au point 13 qui fournit un service de médias audiovisuels tel que défini au point 32 ; 15° « fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise » : une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière ; 16° « Institut luxembourgeois de régulation » : l’Institut luxembourgeois de régulation tel que prévu par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, ci-après « ILR » ; 17° « journaliste professionnel » : un journaliste professionnel tel que défini à l’article 2, point 3, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel ; 18° « licence » : une licence tel que défini à l’article 1bis, paragraphe 2, lettre a, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; 19° « œuvres européennes » : On entend par œuvres européennes :

  1. a)les œuvres originaires d’États membres ;
  2. b)les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées à l’alinéa suivant ; Page 3 sur 52
  3. c)les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords. Les œuvres visées à l’alinéa 1er, lettres a et b, sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
  4. a)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
  5. b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États ;
  6. c)la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens de l’alinéa premier, lettre a), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres ; 20° « parrainage » : toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs, de programmes ou de publications de presse, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ; 21° « parraineur » : un parraineur tel que défini à l’article 3, point 10, du règlement (UE) 2024/900 précité ; 22° « placement de produit » : toute forme de communication commerciale consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, une publication de presse ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ; 23° « plateforme en ligne » : une plateforme en ligne tel que défini à l’article 3, lettre i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; 24° « prestataire de services de publicité à caractère politique » : un prestataire de services de publicité à caractère politique tel que défini à l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/900 ; 25° « programme » : un ensemble d’images animées, de sons ou de texte constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de service de médias ; Page 4 sur 52 26° « publication de presse » : une publication de presse telle que définie à l’article 2, point 5, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel ; 27° « publicité d’État » : le placement, la promotion, la publication ou la diffusion, dans tout service de médias ou sur toute plateforme en ligne, d’un message promotionnel ou d’autopromotion, d’une annonce publique ou d’une campagne d’information, normalement contre rémunération ou toute autre contrepartie, par ou pour une

ou entité publique, ou au nom d’une

ou entité publique ; 28° « publicité télévisée » : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ; 29° « réseau de communications électroniques » : un réseau de communications électroniques tel que défini à l’article 2, point 1, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 30° « responsabilité éditoriale » : l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes ou des publications de presse que sur leur organisation, aux fins de la fourniture d’un service de médias, indépendamment de l’existence d’une responsabilité en vertu d’autres lois à l’égard du service fourni ; 31° « service de médias » : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes ou de publications de presse au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de service de médias, par quelque moyen que ce soit, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ; 32° « service de médias audiovisuels » :

  1. a)un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision tel que défini point 39 du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au point 33 du présent article ;
  2. b)une communication commerciale audiovisuelle ; 33° « service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels ; Page 5 sur 52 34° « service de médias radiodiffusé » : un service de médias diffusé par une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ; 35° « service de médias radiodiffusé à caractère local » : un service de médias diffusé par une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise dont le programme est destiné à une audience locale ou régionale et axé sur les intérêts et les besoins de la communauté locale ou régionale ; 36° « service de médias radiodiffusé par multiplex numérique » : un service de médias radiodiffusé par multiplex numérique ; 37° « service de plateformes de partage de vidéos » : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ; 38° « service de radio » : un service de médias pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de services sonores pour l’écoute simultanée au grand public sur la base d’une grille de programme, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; 39° « service de télévision » : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes ; 40° « téléachat » : la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations ; 41° « vidéo créée par l'utilisateur » : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur. Art. 3. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf disposition contraire de la présente loi. Page 6 sur 52 Chapitre 2 – Détermination de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg Section 1er– Fournisseurs de services de médias Art. 4. Fournisseurs de services de médias audiovisuels

(1)Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants : 1° le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont prises ; 2° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre ; 3° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère au GrandDuché de Luxembourg.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s’applique pas le paragraphe 1er sont réputés relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants : 1° s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située au Grand-Duché de Luxembourg, ils utilisent une capacité satellitaire relevant du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent l’

de toute modification par rapport à la notification initiale, susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au présent article. Page 7 sur 52

(5)L’

dresse, tient à jour et publie une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1er à 3 sur lesquels la compétence est fondée. Art.

  1. Fournisseurs de services de médias autres que les fournisseurs de services de médias audiovisuels Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de services de médias, qui n’est pas un fournisseur de services de médias audiovisuels, relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, s’il est établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Section 2 – Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos Art.
  2. Fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

(1)Pour l’application de la présente loi, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg en vertu du paragraphe 1er est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos : 1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou 2° fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins du présent article, on entend par : 1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; 2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; 3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie. Page 8 sur 52
(4)Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg. S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le GrandDuché de Luxembourg.
(5)L’article 2, paragraphes 5 et 6, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ainsi que les articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 précité s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.
(6)L’

dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1er à 4 sur lesquels la compétence est fondée. Titre 2 – Services de médias Sous-titre 1er - Conditions cadres pour l’accès à une pluralité de services de médias dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique Chapitre 1er – Principes généraux Art.

  1. Liberté de communication des informations et des idées La communication des informations ou des idées par des services de médias est libre. Art.
  2. Libertés de réception et de retransmission Sous réserve de l’article 12, les libertés de réception et de retransmission sont garanties sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour tout service de médias audiovisuels en provenance d’un autre État membre. Art.
  3. Libre prestation de services de médias La prestation de services de médias se fait sans autorisation préalable. Art.
  4. Liberté éditoriale Les fournisseurs de services de médias jouissent de la liberté éditoriale. Page 9 sur 52 Chapitre 2 – Limites aux principes généraux Art.
  5. Contenus illicites

(1)Les services de médias fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent les contenus illicites suivants : 1° incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 2° provocation à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11 du Code pénal ; 3° atteinte à la dignité humaine ; 4° matériel à caractère pédopornographique ; 5° apologie, justification, minimisation ou négation de l’existence d’un ou de plusieurs génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ; 6° discrimination conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la promotion d’une telle discrimination ; 7° mise en péril de la sécurité nationale ou de l’ordre public.
(2)Le paragraphe 1er s’applique également aux commentaires d’utilisateurs lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le commentaire est publié en réponse à un programme ou à une publication de presse ; 2° le service de médias ayant fait l’objet du commentaire a été publié en ligne par le fournisseur de services de médias concerné. Art. 12. Dérogations aux libertés de réception et de retransmission des services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres
(1)La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État membre peut être provisoirement interdite si ce service de médias audiovisuels enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 11, paragraphe 1er point 1, ou l’article 27, paragraphes 1er et 3, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique. La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits à l’alinéa 1er ; 2° l’

a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ; Page 10 sur 52 3° les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et 4° les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point 2. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.

(2)La réception et la retransmission d’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État membre peuvent être provisoirement interdites si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 11, paragraphe 1er point 2, ou portent atteinte ou présentent un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° l’agissement visé à l’alinéa 1er s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et 2° l’

a notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elle a l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.

(3)En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, l’

peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, points 1 et 2. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elle indique les raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a urgence. Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.

(4)L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1er et 2 est prononcée par l’

. L’

informe le ministre ayant les Médias dans ses attributions sans délai de toute interdiction provisoire qu’elle prononce.

(5)L’interdiction provisoire visée aux paragraphes 1er et 2 est publiée sur le site de l’

. Page 11 sur 52 Sous-titre 2 – Obligations relatives aux services de médias Chapitre 1er – Obligations préalables Section 1re – Obligations préalables relatives aux services de médias radiodiffusés Art. 13. Obligations d’agrément et de licence

(1)Nul ne peut prester un service de médias radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement un agrément.
(2)L’utilisation d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise pour la diffusion d’un service de médias radiodiffusé est soumise à l’octroi d’une licence selon les modalités prévues à l’article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Art. 14. Conditions d’éligibilité pour l’attribution des agréments
(1)L’agrément peut être accordé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local ne peut être accordé qu’à une association sans but lucratif. Aucune association sans but lucratif ne peut obtenir plus d’un agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local. Par dérogation à l’alinéa 1er, une association sans but lucratif exploitant un agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local peut obtenir, selon les modalités prévues par l’article 15, un agrément supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de médias radiodiffusé à caractère local concerné. Art. 15. Modalités d’attribution des agréments
(1)Les agréments sont accordés par l’

, après publication d’un appel public à candidatures. L’alinéa premier s’applique sans préjudice des exceptions prévues par le paragraphe 5 et par la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».

(2)L’

procède aux appels publics à candidatures en publiant : 1° le ou les types de service de médias auxquels s’adresse l’appel public à candidatures. Il peut s’agir de services de radio, de services de télévision, de services de médias radiodiffusés à caractère local, ou de services de médias radiodiffusés par multiplex numérique ; 2° l’identification de la, ou des, fréquences et de l’emplacement disponibles, avec leurs caractéristiques respectives ; 3° lorsqu’il s’agit d’un appel public à candidatures pour services de médias radiodiffusés par multiplex numérique, les spécificités techniques pour la radiodiffusion par multiplex numérique ; 4° le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à un mois. Page 12 sur 52

(3)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public à candidatures doit au moins préciser : 1° la dénomination qu’adopte le service de médias ; 2° les caractéristiques générales du service de médias ; 3° les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 4° le cas échéant, les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat. Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 4.
(4)Pour départager au besoin les candidats en présence, l’

tient compte : 1° du contenu national envisagé, de la valeur informative ou récréative du service de médias proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres services de médias existants dans la région en question ; 2° de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour réaliser le service de médias proposé ; 3° des investissements prévus ou déjà réalisés au Grand-Duché de Luxembourg ; 4° lorsqu’il s’agit d’un appel public à candidatures pour services de médias radiodiffusés par multiplex numérique, de la nature de service de médias existant ou non. S’il s’agit d’un service de médias existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature.

(5)Les agréments venant à expiration peuvent être renouvelés sans nouvel appel public à candidatures.
(6)L’

publie et tient à jour sur son site internet la liste des services de médias radiodiffusés pour lesquels un agrément a été accordé. Art. 16. Coopération entre l’

et l’ILR L’

exerce ses fonctions en étroite coopération avec l’ILR sur base d’un accord de coopération. Art. 17. Contenu des agréments

(1)L’agrément indique les éléments suivants : 1° le nom et les coordonnées du titulaire de l’agrément et, le cas échéant, les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés de la société titulaire ; 2° la dénomination officielle du service de médias ; 3° le type de service de médias concerné, à savoir un service de radio, un service de médias radiodiffusé à caractère local, un service de télévision, ou un service de médias radiodiffusé par multiplex numérique ; Page 13 sur 52 4° la ou les fréquences et l’emplacement qu’il permet d’utiliser pour la diffusion du service de médias concerné ; 5° les caractéristiques du service de médias concerné, à savoir la ou les langues utilisées, son mode de financement et, le cas échéant, le droit d’intégrer des services secondaires dans le signal diffusé ; 6° le cas échéant, la mention d’éléments d’exclusivité ; 7° l’

compétente en charge de la surveillance du service de médias ; 8° le cas échéant, les conditions régissant la diffusion via multiplexe numérique.

(2)S’il s’avère que la ou les fréquences visées au paragraphe 1er, point 4, ne permettent pas de couvrir de façon satisfaisante certaines parties du pays, ou, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local, la localité dans laquelle le service de médias radiodiffusé à caractère local est établi, l’

peut, à la demande du titulaire de l’agrément ou à la demande du titulaire de la licence, et sans nouvel appel à candidatures : 1° ajouter une fréquence supplémentaire ou remplacer une fréquence inscrite dans un agrément par une autre fréquence, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de radio ; 2° procéder au remplacement d’une fréquence, lorsqu’il s’agit d’un agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local. Ces fréquences doivent figurer dans la liste des fréquences fixée par le règlement de l’ILR visé à l’article 4 de loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques .

(3)Lorsque l’

envisage avoir recours à la possibilité prévue au paragraphe 2, elle en informe, au préalable, l’ILR et le ministre ayant la Radiocommunication et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions. Ce dernier vérifie et contrôle la disponibilité de la fréquence ajoutée et procède, le cas échéant, à la modification de la licence concernée. Art. 18. Modalités d’exploitation des agréments

(1)L’agrément est personnel et non cessible.
(2)L’agrément est d’une durée de huit ans, renouvelable.
(3)Le titulaire de l’agrément met son service de médias gratuitement à la disposition de l’État et des

s locales pour la diffusion de communiqués officiels relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes.

(4)L’exploitation de l’agrément pour un service de médias radiodiffusé à caractère local doit être assurée par l’association titulaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(5)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de médias radiodiffusés à caractère local est interdite. Page 14 sur 52 Par dérogation à l’alinéa 1er, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de médias radiodiffusés à caractère local sont permis aux fins de la radiodiffusion par multiplex numérique.
(6)Lorsque le titulaire de l’agrément est une société commerciale, tout changement au niveau du contrôle de la société par les actionnaires de référence et tout changement des statuts de la société titulaire de l’agrément doit être soumis à l’approbation préalable à l’

. Celle-ci ne refuse son approbation que dans le cas où elle n’aurait pas accordé l’agrément si le changement en question avait eu lieu avant l’attribution de celui-ci. Lorsque le titulaire de l’agrément est une association sans but lucratif, tout changement au niveau de la gestion et des statuts d’association titulaire de l’agrément doit être communiqué à l’

. Art. 19. Conditions et modalités de retrait des agréments

(1)L’

peut retirer l’agrément en cas : 1° d’application de l’article 83, paragraphe 1er, point 1 ; 2° de non-respect grave et manifeste des modalités d’exploitation visées à l’article 18 ; 3° de retrait de la licence y afférente ; 4° de non-exploitation de l’agrément pendant la durée d’un an ; 5° d’arrêt volontaire du titulaire de l’agrément.

(2)L’

respecte un délai de préavis d’au moins trois mois, permettant au titulaire de l’agrément de se prononcer et, le cas échéant, de se mettre en conformité, avant de retirer l’agrément.

(3)L’

informe le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions du retrait d’un agrément. Section 2 – Obligations préalables relatives aux services de médias audiovisuels Art. 20. Notification

(1)Tout fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, qui a l’intention de fournir un service de médias audiovisuels qui n’est pas un service de médias radiodiffusé, doit, au plus tard un mois après le lancement du service, notifier ce service de médias audiovisuels à l’
(2)La notification contient les éléments suivants : 1° le nom et les coordonnées du fournisseur de services de médias audiovisuels et, le cas échéant, les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés et les coordonnées d’une personne de contact ; 2° le nom du service de médias audiovisuel à fournir ; Page 15 sur 52 3° les indications sur le mode de diffusion du service ; 4° une description du service à fournir ; 5° la date de lancement des activités ; 6° toute autre information utile permettant à l’

de déterminer si le service relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)L’

met à disposition un formulaire standard pour la notification visée au paragraphe 1er.

(4)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent à l’

toutes les informations requises en vue de lui permettre d’assurer sa surveillance. Ils informent l’

de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.

(5)Si l’

constate que le service de médias audiovisuels notifié ne remplit pas les critères d’établissement prévus à l’article 4 de la présente loi, elle en informe le fournisseur. Chapitre 2 – Obligations relatives à tous les services de médias Art. 21. Publication d’informations

(1)Tout fournisseur de services de médias relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg rend aisément et directement accessible au public des informations à jour concernant : 1° sa dénomination sociale ; 2° ses coordonnées, y compris son adresse géographique à laquelle il est établi et son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace ; 3° les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet d’influencer la prise de décision opérationnelle et stratégique, y compris la propriété directe ou indirecte par un État ou par une

ou une entité publique ; 4° les noms de leurs bénéficiaires effectifs ; 5° le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité d’État qui lui est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des

s ou entités publiques de pays tiers ; 6° l’indication de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et de celle de l’

(2)Les fournisseurs de services de médias communiquent à l’

toute modification des informations visées au paragraphe 1er. Art. 22. Communications commerciales

(1)Les communications commerciales sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont interdites. Page 16 sur 52
(2)Les communications commerciales n’utilisent pas de techniques subliminales.
(3)Les communications commerciales n’encouragent ni des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, ni des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(4)Toute forme de communication commerciale pour les produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est interdite.
(5)Les communications commerciales relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas : 1° être spécifiquement adressées aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons ; 2° associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile ; 3° susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle ; 4° suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel ; 5° encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété ; 6° souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au présent paragraphe.
(6)Les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites.
(7)Les communications commerciales ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. Art. 23. Parrainage
(1)Les services de médias qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : 1° leur contenu et, le cas échéant, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ; 2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; Page 17 sur 52 3° les utilisateurs des services de médias sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes ou publications de presse parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme ou à la publication de presse, au début, à la fin ou pendant celui-ci.
(2)Les services de médias ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
(3)Le parrainage de services de médias par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.
(4)Les programmes d’information et d’actualité ne doivent pas être parrainés. Art. 24. Placement de produit
(1)Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.
(2)Les services de médias qui comportent du placement de produit respectent les exigences suivantes : 1° leur contenu et leur organisation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias ; 2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3° ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question ; 4° les utilisateurs du service de médias sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, ou dans la publication de presse, afin d’éviter toute confusion de la part de l’utilisateur du service de médias.
(3)En tout état de cause, les services de médias ne comportent pas de placement de produit : 1° des produits énumérés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, ou de placement de produit émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits ; 2° de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. Page 18 sur 52 Art. 25. Enregistrements à conserver
(1)Chaque service de médias doit être enregistré dans sa totalité et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée de six mois. Au cas où un programme ou une publication de presse fait l’objet d’une contestation sur le respect de la présente loi, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé dans le cadre de l’instruction pour déterminer une potentielle violation de la présente loi. Il en va de même si un programme ou une publication de presse fait l’objet d’une demande de réponse ou d’information postérieure conformément à l’article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
(2)Une copie de l’enregistrement d’un programme ou de la publication de presse concernée doit être délivrée sur demande à l’

ou aux

s judiciaires à propos du programme ou de la publication de presse concernés. Art. 26. Accès aux services de médias par l’

(1)Les fournisseurs de services de médias donnent un accès gratuit à leurs services de médias à l’
(2)En cas de diffusion d’un signal codé ou encrypté, les fournisseurs de services de médias mettent à disposition de l’

les équipements de réception et de décodage nécessaires et non disponibles dans le commerce à un prix abordable. Chapitre 3 – Obligations complémentaires relatives aux services de médias audiovisuels Art. 27. Protection des mineurs

(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels identifient les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels et procèdent à leur classification selon les catégories d’âge.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias.
(3)Les fournisseurs de services de télévision ne diffusent, pendant des plages horaires déterminées, les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
(4)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande mettent en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes contenus dans leur catalogue à un code spécifique et veillent à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent les services de médias audiovisuels à la demande déconseillés aux mineurs, ainsi que les bandes annonces y relatives, dans Page 19 sur 52 un espace séparé qui fait en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
(6)Un règlement grand-ducal détermine : 1° les différentes catégories d’âge visées aux paragraphe 1er et les signes acoustiques ou les symboles visuels correspondants ; 2° les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels décrivent la nature potentiellement préjudiciable conformément au paragraphe 2 ; 3° la plage horaire et la catégorie d’âge visées au paragraphe 3 ; 4° les exigences techniques relatives au verrouillage spécifique visé au paragraphe 5. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.
(7)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du présent article ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(8)Les fournisseurs dont les services de télévision sont principalement destinés au public d’un autre État dans lequel un système de classification et de protection est d’application peuvent, en alternative au système prévu par le présent article, opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet État.
(9)Les fournisseurs dont les services de médias audiovisuels à la demande sont principalement destinés au public d’un autre État dans lequel un système de classification est d’application peuvent, en alternative à la classification d’âge prévue au paragraphe 1er, procéder à la classification des services de médias audiovisuels à la demande par référence au système de classification en vigueur dans cet État.
(10)Les fournisseurs qui entendent recourir aux options prévues aux paragraphes 8 ou 9 notifient à l’

le système qu’ils souhaitent appliquer, en lui transmettant la base légale relative au système en vigueur dans l’autre État concerné. Ils informent l’

de toute modification ultérieure de ce système. Art. 28. Accessibilité

(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’action concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’

, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’action. Page 20 sur 52

(3)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent à disposition du public les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. Art. 29. Publicité télévisée et télé-achat dans les services de télévision
(1)La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et doivent pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux.
(2)Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
(3)En cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne doit ni être porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion.
(4)La diffusion des films conçus pour la télévision - à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires - des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux. Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion.
(5)Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le téléachat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(6)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 pour cent de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 pour cent de cette période. L’alinéa précédent ne s’applique pas : 1° aux messages diffusés par le fournisseur de services de télévision en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les Page 21 sur 52 programmes et services de télévision d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; 2° aux annonces de parrainage ; 3° aux placements de produits ; 4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot. Sont exempts par le présent paragraphe les services de télévision consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion.
(7)Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
(8)Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique mutatis mutandis aux services de télévision consacrés exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion. Art. 30. Œuvres européennes dans les services de télévision
(1)Chaque fois que cela est réalisable, les fournisseurs de services de télévision réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, doit être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe 1er ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le service en moyenne en 1988 au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Chaque fois que cela est réalisable, tout fournisseur de services de télévision réserve au moins 10 pour cent de son temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants du fournisseur de services de télévision. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur de services de télévision à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, doit être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés ; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq années après leur production.
(4)Les fournisseurs de services de télévision présentent à l’

tous les deux ans un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux paragraphes 1er à 3 en indiquant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. Page 22 sur 52

(5)Sont exempts du présent article les émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national, les services de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat et les services de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. Art. 31. Œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels à la demande
(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 pour cent d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent à l’

, tous les deux ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.

(3)L’obligation imposée en vertu du paragraphe 1er ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias audiovisuels qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience conformément aux lignes directrices de la Commission européenne établies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE précitée.
(4)L’obligation imposée en vertu du paragraphe 1er ne s’applique pas lorsqu'elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande. Art. 32. Droits exclusifs pour des évènements majeurs et droit d’accès à des extraits d’évènements majeurs
(1)Les fournisseurs de services de télévision relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre, les événements que cet autre État membre a désigné, conformément aux paragraphes 1er et 2 de l’article 14 de la directive 2010/13/UE précitée.
(2)Pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout fournisseur de services de télévision établi dans l’Union européenne a accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un fournisseur de services de télévision relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Si un fournisseur de services de télévision établi au Grand-Duché de Luxembourg, autre que le fournisseur de services de télévision souhaitant disposer d’un accès, a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à ce fournisseur que l’accès est demandé.
(4)Les fournisseurs de services de télévision peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal du fournisseur des services de télévision qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques. Page 23 sur 52
(5)Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels.
(6)Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.
(7)La durée maximale des extraits ne pourra dépasser quatre-vingt-dix secondes. Art. 33. Superpositions par des bandeaux à des fins commerciales et transmission d’œuvres cinématographiques
(1)Les services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels : 1° les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ; 2° les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ; 3° les avertissements ; 4° les informations d’intérêt public général ; 5° les sous-titres ; 6° les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels.
(3)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. Art.
  1. Droit de réponse Les fournisseurs de services de télévision accordent un droit de réponse à toute personne physique ou morale conformément aux articles 36 à 45 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Chapitre 4 – Obligations complémentaires relatives aux services de médias radiodiffusés à caractère local Page 24 sur 52 Art.
  2. Limites publicitaires
(1)Les services de médias radiodiffusés à caractère local sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes : 1° les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le service, y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12 500 euros par an ; 2° le temps d’antenne consacré aux messages publicitaires ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 pour cent par un seul commerçant, une seule entreprise ou un seul groupe d’entreprises ; 3° les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni six minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni huit minutes pour une quelconque tranche horaire.
(2)L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les services de médias radiodiffusés à caractère local doit être assurée par l’association titulaire de l’agrément elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.
(3)Les messages publicitaires émis par les services de médias radiodiffusés à caractère local doivent être axés sur les intérêts et les besoins de la communauté locale ou régionale.
(4)Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des communications commerciales, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu un nouvel agrément prévoyant cette faculté. Chapitre 5 – Missions de service public Art. 36. Missions de service public
(1)L’État charge un ou plusieurs organismes de droit public ou privé d’une ou plusieurs missions de service public portant sur la prestation de services de médias publics.
(2)Les modalités de mise en œuvre des missions de service public visées au paragraphe 1er sont réglées soit par voie de loi spéciale, soit par voie de convention entre l’État et l’organisme. Titre 3 – Services de plateformes de partage de vidéos Chapitre 1er – Obligations relatives aux services de plateformes de partage de vidéos Art. 37. Notification
(1)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg qui a l’intention de fournir un service de plateformes de partage de vidéos, doit, au plus tard un mois après le lancement du service, soumettre une notification à l’

. Page 25 sur 52

(2)La notification contient les éléments suivants : 1° le nom et les coordonnées du fournisseur de plateformes de partage de vidéos et, le cas échéant, les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés et les coordonnées d’une personne de contact ; 2° le nom du service de plateforme de partage de vidéos à fournir ; 3° une description du service à fournir ; 4° la date de lancement des activités ; 5° toute autre information utile permettant à l’

de déterminer si le service relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)L’

met à disposition un formulaire standard pour la notification visée au paragraphe 1er.

(4)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos fournissent à l’

toutes les informations requises en vue de lui permettre d’assurer sa surveillance. Ils informent l’

de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.

(5)Si l’

constate que le service de plateforme de partage de vidéos notifié ne remplit pas les critères d’établissement prévues à l’article 6 de la présente loi, elle en informe le fournisseur. Art. 38. Publication d’informations

(1)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg rend aisément et directement accessible au public des informations à jour contenant : 1° sa dénomination sociale ; 2° ses coordonnées, y compris son adresse géographique à laquelle il est établi, son adresse de courrier électronique et son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace.
(2)Les fournisseurs de services de médias communiquent à l’

toute modification des informations visées au paragraphe 1er. Art. 39. Mesures appropriées

(1)Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 8 du règlement (UE) 2022/2065 précité, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger : 1° les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l’article 27 ; 2° le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Page 26 sur 52 3° le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 135-11, du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu’énoncées à l’article 379, point 2, du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu’énoncées aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du GrandDuché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l’article 22, en ce qui concerne les communications commerciales qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 22, en ce qui concerne les communications commerciales qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, point 3, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
(3)Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général. Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065 précité. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, point 1, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à : 1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er ; 2° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l’article 22, paragraphe 1er, pour les communications commerciales qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ; Page 27 sur 52 3° disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales ; 4° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme ; 5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d’expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 4 ; 6° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; 7° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er ; 8° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; 9° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux points 4 à 8 ; 10° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, points 6 et 8, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(4)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos mettent à disposition des mécanismes de recours extrajudiciaires pour le règlement des litiges entre usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos concernant l’application des paragraphes 1er et 3. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l’utilisateur de la protection juridique conférée par le droit national.
(5)Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes. Page 28 sur 52 Titre 4 – Gouvernance et surveillance Chapitre 1er – Cadre de l’

Art. 40. Statut

(1)L’

luxembourgeoise indépendante des médias est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique.

(2)Elle jouit de l’autonomie financière et administrative.
(3)Son siège est fixé par règlement grand-ducal. Art. 41. Indépendance
(1)L’

exerce en toute indépendance les missions dont elle est investie.

(2)Elle ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
(3)Elle exerce ses pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. Chapitre 2 – Missions de l’

Art. 42

. Missions de l’

en vertu de la présente loi L’

a pour mission : 1° de conseiller, de guider et de sensibiliser les fournisseurs visés par la présente loi ; 2° de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; 3° d’attribuer et de retirer les agréments visés à l’article 13, paragraphe 1er, et de contrôler le respect des dispositions de ceux-ci ; 4° de recevoir les notifications visées aux articles 20 et 37 ; 5° d’évaluer, au cas par cas, le caractère approprié des mesures prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 39 ; 6° d’émettre des lignes directrices dans le cadre de ses missions, dont des lignes directrices portant sur les systèmes de vérification de l’âge ; 7° de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité dans le cadre des élections locales, nationales ou européennes ; 8° d’encourager le développement des compétences liées à l’éducation aux médias, y inclus en coopération avec les autres acteurs actifs dans ce domaine, pour les citoyens de tous âges dans tous Page 29 sur 52 les secteurs de la société, et, de soumettre, tous les trois ans, un rapport à la Commission européenne sur les mesures prises en ce sens au niveau national ; 9° d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent ; 10° de mettre à disposition du public un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée à l’article 28 ; 11° de soumettre à la Commission européenne, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de l’article 28, paragraphe 1er, sur base des rapports fournis conformément à l’article 28, paragraphe 2 ; 12° de soumettre à la Commission européenne, tous les deux ans, un rapport sur l’application de l’article 30, paragraphes 1 à

  1. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée à l’article 30, paragraphes 1 à 3, pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre ; 13° de soumettre à la Commission européenne, tous les deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de l’article 31, paragraphe 1er ; 14° d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats ; 15° d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques ; 16° d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite dans les domaines règlementés par la présente loi et notamment concernant : a) les communications commerciales inappropriées relatives à des boissons alcooliques afin de réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives aux boissons alcooliques ; b) les communications commerciales inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux Page 30 sur 52 communications commerciales relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. Les codes visés par le présent point sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs concernés au niveau national, définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté, prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées ; 17° d’établir d’un rapport annuel d’activités. Art.
  2. Missions de l’

dans le cadre du règlement (UE) 2024/1083 précité

(1)L’

exerce les missions dont elle est investie en vertu des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1083 précité : 1° article 6, paragraphe 2 ; 2° article 7, paragraphes 1er et 2 ; 3° article 10, paragraphe 4 ; 4° article 14 ; 5° article 15 ; 6° article 17 ; 7° article 21, paragraphe 5 ; 8° article 22, paragraphes 4 et 6 ; et 9° article 24, paragraphe 3.

(2)L’

est l’

compétente selon les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1083 précité : 1° article 5, paragraphe 4 ; 2° article 6, paragraphe 2 ; et 3° article 25, paragraphe 3. Art. 44. Missions de l’

dans le cadre du règlement (UE) 2024/900 précité

(1)L’

est l’

compétente au sens de l’article 11, paragraphe 5, de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/900 précité.

(2)L’

agit en tant que point de contact national au niveau de l’Union européenne aux fins de l’ensemble des aspects du Règlement (UE) 2024/900 précité. Page 31 sur 52 Chapitre 3 – Organes de l’

Section 1r

e – Conseil d’administration Art. 45. Attributions du conseil d’administration
(1)L’

est administrée par un conseil d’administration.

(2)Le conseil d’administration détermine la politique générale de l’

dans le respect de la présente loi.

(3)Le conseil d’administration veille à une gestion administrative efficace de l’

. À cet effet, il : 1° propose de nommer et, le cas échéant, de révoquer le directeur ; 2° propose de nommer et, le cas échéant, de révoquer les directeurs adjoints sur base de l’avis du directeur ; 3° approuve l’organigramme de l’

sur proposition de la direction ; 4° prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; 5° approuve le règlement d’ordre intérieur relatif aux procédures de l’

, établi par la direction conformément à l’article 51, paragraphe 9 ; 6° approuve le rapport annuel d’activités de l’

établi par la direction.

(4)Le conseil d’administration veille à une gestion financière équilibrée de l’

. À cet effet, il : 1° approuve le budget et arrête les comptes annuels. Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d’administration transmet les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé et le rapport du réviseur d’entreprises agréé au Gouvernement en conseil pour approbation conformément à l’article 60, paragraphe 3 ; 2° désigne et charge le réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 60, paragraphe 2 ; 3° peut charger un réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques ; 4° décide de l’acceptation ou le refus de dons et legs.

(5)Le conseil d’administration prend son règlement d’ordre intérieur, qui, au moins : 1° précise le fonctionnement du conseil d’administration ; 2° prévoit les modalités relatives à la désignation et à la participation des membres issus de la société civile à la Commission des agréments et des sanctions ; 3° définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature. Page 32 sur 52 Art. 46. Composition, nomination et révocation des membres du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration est composé de sept membres, dont : 1° cinq membres issus de la société civile, à savoir :
  1. a)trois membres désignés et révoqués par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres, après appel public à candidatures ;
  2. b)deux membres proposés par le Gouvernement en conseil, après appel public à candidatures, nommés et révoqués par arrêté grand-ducal ; 2° deux membres représentent l’État, à savoir :
  3. a)un membre proposé par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, nommé et révoqué par arrêté grand-ducal ;
  4. b)un membre proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, nommé et révoqué par arrêté grand-ducal.
(2)Les membres du conseil d’administration justifient des compétences nécessaires à l’accomplissement efficace de leur mandat.
(3)Il est veillé à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du conseil d’administration.
(4)Ne peuvent être membres du conseil d’administration : 1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ; 2° les bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 4° les magistrats ; 5° les personnes qui exercent une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’

ou qui détiennent directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’

(5)En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d’un nouveau membre.
(6)En cas de faute ou de négligence grave dans l’exercice de son mandat, ainsi qu’en cas d’acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un membre du conseil d’administration peut être révoqué sur demande motivée du conseil d’administration. Art. 47. Présidence et secrétariat du conseil d’administration
(1)Les membres du conseil d’administration élisent, parmi les membres issus de la société civile, leur président, selon des modalités à définir dans le règlement d’ordre intérieur.
(2)Le conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’

. Page 33 sur 52 Art. 48. Durée du mandat des membres du conseil d’administration

(1)La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans, renouvelable.
(2)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat. Art. 49. Fonctionnement du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration fonctionne selon son règlement d’ordre intérieur pris conformément à l’article 45, paragraphe 5.
(2)Les délibérations du conseil d’administration sont secrètes. Art.
  1. Indemnité ou jetons de présence des membres du conseil d’administration Les membres du conseil d’administration bénéficient d’une indemnité ou de jetons de présence, fixées par règlement grand-ducal. Section 2 – Direction Art.
  2. Attributions de la direction
(1)La direction est chargée de la gestion courante de l’
(2)La direction est compétente pour régler toute attribution non dévolue spécialement au conseil d’administration ou à la Commission des agréments et des sanctions.
(3)La direction est chargée de la mise en œuvre des missions de l’

prévues aux articles 42 à 44.

(4)La direction exécute les décisions du conseil d’administration.
(5)La direction recrute les membres du personnel de l’
(6)Le directeur représente l’

judiciairement et extrajudiciairement.

(7)La direction établit ou fait établir les comptes annuels et le budget et les soumet au conseil d’administration pour approbation.
(8)La direction établit le rapport annuel d’activités de l’

de l’année écoulée et le soumet au conseil d’administration pour approbation. Elle le transmet ensuite au ministre ayant les Médias dans ses attributions.

(9)La direction établit le règlement d’ordre intérieur relatif aux procédures de l’

. Le règlement d’ordre intérieur est pris à l’unanimité des membres de la direction réunis au complet et doit être approuvé par le conseil d’administration, conformément à l’article 45, paragraphe 3, point 5. Le directeur peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre de la direction. Une telle délégation doit être fixée par le règlement d’ordre intérieur. Le règlement d’ordre intérieur relatif aux procédures est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site internet de l’

. Page 34 sur 52 Art.

  1. Composition de la direction La direction est composée d’un directeur et de deux directeurs adjoints. Art.
  2. Nomination et révocation des membres de la direction

(1)Le conseil d’administration procède à la publication de l’appel public à candidatures pour le poste de directeur ou de directeur adjoint au plus tard six mois avant l’expiration du mandat concerné. L’appel précise les conditions de participation et les modalités de dépôt de la candidature.
(2)Les membres de la direction doivent : 1° remplir les conditions d’études prévues à l’article 1bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° disposer de connaissances et de l’expérience dans les domaines couverts par les missions de l’

; 3° avoir la nationalité luxembourgeoise.

(3)Les incompatibilités prévues à l’article 46, paragraphe 4, s’appliquent aux membres de la direction.
(4)Pour le poste de directeur, le conseil d’administration propose la nomination d’un candidat parmi les candidatures reçues dans le cadre de l’appel à candidatures visées au paragraphe 2.
(5)Pour le poste de directeur adjoint, le conseil d’administration propose la nomination d’un candidat parmi les candidatures reçues dans le cadre de l’appel à candidatures visées au paragraphe 2 et sur base de l’avis du directeur.
(6)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, sur base de la proposition du conseil d’administration.
(7)Les membres de la direction peuvent être révoqués de leurs fonctions s’il existe un désaccord fondamental et persistant avec le conseil d’administration sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs fonctions. Art. 54. Durée des mandats des membres de la direction
(1)La durée du mandat des membres de la direction est de six ans, renouvelable une fois.
(2)Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat. Art. 55. Statut des membres de la direction
(1)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l’État en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. Page 35 sur 52 Section 3 – Commission des agréments et des sanctions Art. 56. Commission des agréments et des sanctions
(1)La Commission des agréments et des sanctions est composée de cinq membres, à savoir : 1° trois membres du conseil d’administration, dont le président et deux autres membres issus de la société civile, désignés conformément à l’article 45, paragraphe 5, point 2 ; et 2° deux membres de la direction, à savoir le directeur et le directeur adjoint qui n’a pas mené l’instruction concernée.
(2)Le directeur adjoint qui a mené l’instruction concernée assiste aux réunions de la Commission des agréments et des sanctions avec voix consultative.
(3)La Commission des agréments et des sanctions est chargée de : 1° statuer sur les mises en demeure prévues à l’article 79 et les sanctions prévues aux articles 80, 81 et 83 à appliquer, en cas de violation constatée par la direction conformément à l’article 78. 2° l’attribution et le retrait des agréments conformément aux articles 15 et 19.
(4)Les décisions rendues par la Commission des agréments et des sanctions sont prises à la majorité simple.
(5)La Commission d’agréments et de sanctions se dote d’un règlement d’ordre intérieur. Section 4 – Personnel Art. 57. Cadre du personnel
(1)Le cadre du personnel de l’

comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des stagiaires, des employés de l’État ainsi que par des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(3)Les pouvoirs conférés au chef d’administration par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux agents de l’État sont exercés à l'égard du personnel de l’

par le directeur. Art. 58. Secret professionnel

(1)Les membres du conseil d’administration, les membres de la direction et les agents de l’

sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui ont été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions. Page 36 sur 52

(2)Le secret professionnel ne fait pas obstacle à la publication par l’

d’informations succinctes relatives à l’accomplissement de ses missions, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public. Chapitre 4 – Dispositions financières Art. 59. Financement de l’

(1)L’

bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.

(2)L’

est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.

(3)Les rémunérations, jetons de présence et autres indemnités des membres du conseil d’administration, des membres de la direction et des agents de l’

sont à charge de l’

(4)La gestion financière de l’

est soumise au contrôle de la Cour des Comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés. Art. 60. Comptabilité et décharge

(1)Les comptes de l’

sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.

(2)Un réviseur d’entreprises agréé est désigné et chargé par le conseil d’administration conformément à l’article 45, paragraphe 4, point 2, de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’

. Son mandat est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge de l’

. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de chaque année.

(3)Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé et le rapport du réviseur d’entreprises agréé sont transmis par le conseil d’administration de l’

au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à accorder au conseil d’administration. La décision constatant la décharge accordée à l’

ainsi que les comptes annuels de l’

sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 61. Exercice financier L’exercice financier de l’

coïncide avec l’année civile. Art. 62. Installations informatiques Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’

. Page 37 sur 52 Chapitre 5 – Pouvoirs de l’

Art. 63. Demandes de renseignement

(1)Dans le cadre de ses missions et lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, l’

est habilitée à demander aux personnes suivantes de fournir, dans un délai raisonnable, les informations, données et documents qui sont proportionnées et nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent : 1° les personnes physiques ou morales auxquelles la présente loi s’applique ; 2° toute autre personne physique ou morale qui, pour les besoins de son activité commerciale, industrielle ou libérale, pourrait raisonnablement être en possession de telles informations et données.

(2)Lorsque l’

demande des renseignements, elle indique, sous peine de nullité : 1° la base juridique et le but de la demande ; 2° les renseignements demandés ; 3° le délai dans lequel les informations et données doivent être fournies, délai qui ne saurait être inférieur à un mois ; 4° le cas échéant, la mise en demeure prévue à l’article 79 ou les sanctions prévues à l’article 80, 81 ou 83 ; 5° les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.

(3)Les destinataires de la demande de renseignement visée au paragraphe 1er sont tenus de fournir les renseignements demandés.
(4)Les demandes de renseignements n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation de la loi. Art. 64. Injonctions de retrait temporaires des contenus illicites
(1)Lorsque l’

est saisie, ou se saisit, d’une violation manifeste, sérieuse et grave de l’article 11, paragraphes 1er ou 2, la direction peut, à tout moment de la procédure dès la décision sur la recevabilité, émettre une injonction de retrait enjoignant au fournisseur de services de médias de retirer un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, tels qu’énumérés à l’article 11, paragraphe 1er, pour une durée maximale de deux mois.

(2)Le fournisseur visé par l’injonction retire le contenu visé par l’injonction dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction de retrait. Il informe l’

dans les meilleurs délais du retrait du contenu visé, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait.

(3)L’injonction visée au paragraphe 1er comprend les informations suivantes : 1° la référence à la base juridique de l’injonction de retrait ; Page 38 sur 52 2° la durée de l’injonction de retrait ; 3° les coordonnées de l’

permettant au fournisseur concerné de la contacter ; 4° une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu illicite au sens de l’article 11 de la présente loi ; 5° les informations permettant au fournisseur visé par l’injonction de retrait d’identifier et de localiser le contenu ; 6° les informations relatives aux mécanismes de recours dont dispose le fournisseur visé par l’injonction de retrait.

(4)L’injonction est transmise dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en langue anglaise au fournisseur concerné par voie électronique à l’adresse fournie par le fournisseur concerné.
(5)Si le fournisseur visé par l’injonction ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe l’

de ces motifs dans les meilleurs délais. Le délai indiqué au paragraphe 2 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

(6)Si le fournisseur visé par l’injonction ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’

dans les meilleurs délais et demande les éclaircissements nécessaires. Le délai indiqué au paragraphe 2 commence à courir dès que le fournisseur de services de médias a reçu les éclaircissements nécessaires.

(7)L’

transmet, à titre d’information, une copie de l’injonction de retrait aux

s judiciaires dans les meilleurs délais. Sur demande des

s judiciaires, l’

leur transmet par ailleurs tout autre élément du dossier.

(8)Lorsque le contenu visé par l’injonction a été fourni par un utilisateur tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de la présente loi, le fournisseur visé par l’injonction de retrait informe ce dernier, dans les meilleurs délais, du retrait du contenu, en précisant les motifs ayant conduit à la mesure ainsi que les voies de recours disponibles.
(9)Lorsqu’un journaliste professionnel est impliqué dans du contenu à retirer, l’

transmet, à titre d’information, une copie de l’injonction de retrait au Conseil de Presse dans les meilleurs délais.

(10)Les voies de recours prévus aux articles 86 et 87 de la présente loi sont ouverts à l’encontre des injonctions de retrait visés au présent article. Art. 65. Pouvoirs en lien avec le Règlement (UE) 2024/900 précité Lorsqu'elle accomplit ses missions d'exécution en lien avec le règlement (UE) 2024/900 précité, tel que prévu par l’article 44, de la présente loi, la direction peut : Page 39 sur 52 1° ordonner la cessation des infractions au règlement (UE) 2024/900 précité et exiger des parraineurs ou des prestataires de services de publicité à caractère politique de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, selon les modalités prévues à l’article 64 de la présente loi ; 2° demander aux

s judiciaires d'ordonner des inspections afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d'obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. Chapitre 6 – Procédures Section 1re – Ouverture de la procédure Art. 66. Saisine de l’

(1)Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut introduire une plainte auprès de l’
(2)L’

peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. Art. 67. Recevabilité des plaintes

(1)La direction décide de la recevabilité des plaintes.
(2)La direction peut rejeter, par décision motivée, les plaintes dans les cas suivants : 1 ° si les faits dénoncés n’entrent manifestement pas dans le champ des compétences de l’

; 2° si les conditions de forme visées par le règlement d’ordre intérieur relatif aux procédures régissant les instructions ne sont pas respectées ; ou 3° en cas de prescription des faits dénoncés, conformément à l’article 84, paragraphe 1er.

(3)Lorsque la direction constate qu’une plainte adressée à l’

relève de la compétence du Conseil de Presse conformément à l’article 23, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, elle transmet la plainte au Conseil de Presse et en informe le plaignant.

(4)Dès que l’

acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle en informe sans délai le procureur d’État et lui transmet tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 68. Désignation du chargé de l’instruction

(1)Le directeur désigne un chargé de l’instruction parmi les directeurs adjoints pour mener une instruction conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d’ordre intérieur relatif aux procédures régissant les instructions.
(2)Le chargé de l’instruction peut se faire assister par les agents de l’

. Page 40 sur 52 Section 2 – Procédure d’instruction Sous-section 1re – Pouvoirs du chargé de l’instruction Art.

  1. Demandes de renseignement Dans l’accomplissement de ses missions, le chargé de l’instruction peut procéder à des demandes de renseignement conformément aux modalités prévues à l’article
  2. Art.
  3. Entretiens

(1)Le chargé de l’instruction peut convoquer tout fournisseur, parraineur et prestataire de services de publicité à caractère politique visés par la présente loi à un entretien.
(2)Dans la convocation, le chargé de l’instruction indique, sous peine de nullité, la base légale et l’objectif de l’entretien.
(3)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues. Sous-section 2 – Clôture de la phase d’instruction Art. 71. Communication des griefs
(1)À l’issue de son instruction, lorsqu’il a constaté une ou plusieurs potentielles violations, le chargé de l’instruction procède à la communication des griefs conformément au paragraphe 2.
(2)Le chargé de l’instruction communique au fournisseur, parraineur ou prestataire de services de publicité à caractère politique concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, les griefs formulés contre lui. Dans le cas d’une instruction sur plainte, la communication des griefs est par ailleurs notifiée au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception. La communication des griefs précise clairement la nature et l’appréciation juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au fournisseur, parraineur ou prestataire de services de publicité à caractère politique concerné pour soumettre ses observations.
(3)Après écoulement du délai visé au paragraphe 2, le chargé de l’instruction soumet le dossier d’instruction à la direction. Art.
  1. Dossier d’instruction Le dossier d’instruction comprend : 1° la plainte, le cas échéant ; Page 41 sur 52 2° la communication des griefs telle qu’adressée au fournisseur, parraineur ou prestataire de services de publicité à caractère politique concerné ; 3° les observations écrites du fournisseur, parraineur ou prestataire de services de publicité à caractère politique concerné ; 4° tout autre élément jugé utile à l’appréciation de l’affaire par le chargé de l’instruction ; 5° les conclusions du chargé de l’instruction sur la qualification d’une violation ou non et, le cas échéant, sur la sanction proposée. Art.
  2. Proposition de classement de l’affaire
(1)Le chargé de l’instruction qui, à l’issue de son instruction, est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’agir, propose à la direction une décision de classement. Cette proposition de décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.
(2)En cas de saisine sur plainte, avant de proposer le classement, le chargé de l’instruction informe le plaignant de son intention de proposer de classer l’affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Art. 74. Avis du Conseil de Presse
(1)Lorsque l’instruction a relevé l’implication d’un journaliste professionnel dans l’affaire concernée, le chargé de l’instruction soumet le dossier d’instruction visé à l’article 72 également au Conseil de Presse pour avis.
(2)Le Conseil de Presse soumet son avis sur l’affaire lui soumise à l’

dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier d’instruction.

(3)L’

et le Conseil de Presse concluent un accord de coopération. Section 3 – Procédure contradictoire Sous-section 1re – Pouvoirs de la direction Art.

  1. Demande d’éléments complémentaires La direction peut renvoyer en tout ou partie le dossier au chargé de l’instruction pour procéder à un complément d’instruction. Art.
  2. Auditions

(1)La direction peut convoquer tout fournisseur, parraineur et prestataire de services de publicité à caractère politique visés par la présente loi à une audition afin de présenter leurs observations sur les griefs retenus. Page 42 sur 52
(2)Dans la convocation, la direction indique, sous peine de nullité, la base légale et l’objectif de l’audition.
(3)Les auditions donnent lieu à un procès-verbal. Une copie du procès-verbal de l’audition est remise aux personnes entendues. Sous-section 2 – Décisions à l’issue de la procédure contradictoire Art. 77. Classement
(1)Lorsque la direction conclut, sur base du dossier du chargé de l’instruction, de l’avis du Conseil de Presse le cas échéant, et d’éventuels compléments d’instruction qu’elle a demandés ou auditions qu’elle a menées, qu’aucune violation de la présente loi n’a eu lieu, elle adopte une décision de classement. Cette décision est notifiée par lettre recommandée aux fournisseurs, parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concerné et, le cas échéant, au plaignant.
(2)Pour l’application du paragraphe 1er, la direction se compose du directeur et du directeur adjoint n’ayant pas mené l’instruction. Art. 78. Violation de la loi
(1)Lorsque la direction a constaté une ou plusieurs potentielles violations, sur base du dossier du chargé de l’instruction, de l’avis du Conseil de Presse le cas échéant, et d’éventuels compléments d’instruction qu’elle a demandés ou auditions qu’elle a menées, elle saisit la Commission des agréments et des sanctions. Pour l’application de l’alinéa 1er, la direction se compose du directeur et du directeur adjoint n’ayant pas mené l’instruction.
(2)La Commission des agréments et des sanctions n’est pas liée par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s’attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.
(3)La Commission des agréments et des sanctions décide de la sanction conformément à l’article 80, 81 ou 83, de la mise en demeure conformément à l’article 79, ou, le cas échéant, du classement. La décision est notifiée par la direction aux fournisseurs, parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés et, le cas échéant, au plaignant. Chapitre 7 – Décisions de l’

Section 1r

e – Mises en demeure Art. 79. Mises en demeure
(1)Les fournisseurs de services de médias et les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos peuvent être mis en demeure par l’

de respecter les obligations qui leur sont imposées par les articles suivants de la présente loi : Page 43 sur 52 1° article 11, paragraphe 1er; 2° article 13, paragraphe 1er ; 3° article 18 ; 4° article 22 ; 5° article 23 ; 6° article 24 ; 7° article 27, paragraphes 1er à 5 et 7 ; 8° article 28 ; 9° article 29 ; 10° article 30 ; 11° article 31 ; 12° article 32 ; 13° article 33 ; 14° article 34 ; 15° article 35 ; et 16° article 39.

(2)Les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique peuvent être mis en demeure, par l’

, de respecter les obligations qui leur sont imposées par les articles 5 à 17, 20 et 21, du Règlement (UE) 2024/900 précité. Section 2 – Sanctions Art. 80. Sanctions en application de la présente loi

(1)L’

peut, par voie de décision, infliger les sanctions administratives prévues au paragraphe 2, aux fournisseurs de services de médias et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéo, selon les cas, lorsqu’ils ont commis une violation manifeste, sérieuse et grave aux dispositions suivantes de la présente loi : 1° article 11, paragraphe 1er; 2° article 13, paragraphe 1er ; 3° article 18, paragraphes 1er, 2, 3, 4, 6, 7 ; 4° article 22 ; Page 44 sur 52 5° article 23 ; 6° article 24 ; 7° article 27, paragraphes 1er à 5 et 7 ; 8° article 28 ; 9° article 29 ; 10° article 30 ; 11° article 31 ; 12° article 32 ; 13° article 33 ; 14° article 34 ; 15° article 35 ; 16° article 39 ; 17° article 64 ; et 18° article 65, point 2.

(2)Pour les violations visées au paragraphe 1er, l’

peut infliger les sanctions administratives suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme, qui peut être assorti d’une obligation de communication dudit blâme par le fournisseur concerné, selon les modalités fixées par l’

dans sa décision y relative ; 3° une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros.

(3)Lorsque l’

prononce des sanctions administratives en application des paragraphes 1er et 2, elle tient dûment compte des éléments suivants : 1° la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la violation ; 2° le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence ; 3° toute mesure prise pour atténuer le dommage éventuellement subi ; 4° toute violation pertinente commise précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ; 5° le degré de coopération avec l’

; et 6° la taille et la capacité économique du fournisseur. Page 45 sur 52

(4)Le non-respect de l’obligation de notification prévue à l’article 20, paragraphe 1er, et à l’article 37, le non-respect de l’obligation de publications d’informations prévue aux articles 21 et 38, et le nonrespect de l’obligation de conservation des enregistrements prévue à l’article 25 peuvent constituer une circonstance aggravante au sens du paragraphe 3, point 4.
(5)Les sanctions de l’

prises en application du présent article sont publiées sur son site internet. Art. 81. Sanctions en application du Règlement (UE) 2024/900 précité

(1)L’

peut, par voie de décision, infliger les sanctions administratives prévues au paragraphe 2, aux parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique lorsqu’ils ont commis une violation aux dispositions des articles 5 à 17, 20 et 21, du règlement (UE) 2024/900 précité.

(2)Pour les violations visées au paragraphe 1er, l’

peut infliger, en tenant dûment compte des éléments prévus à l’article 80, paragraphe 3, de la loi, une ou plusieurs des sanctions administratives ou autres mesures nécessaires suivantes : 1° un avertissement ; 2° une amende d’ordre de 250 à 25 000 euros ; 3° des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour la faire effectivement cesser.

(3)L’

fait rapport chaque année au ministre ayant les Médias dans ses attributions sur les sanctions imposées pour faire appliquer les dispositions du règlement (UE) 2024/90 précité.

(4)Les sanctions de l’

prises en application du présent article sont publiées sur son site internet. Section 3 – Exécution des décisions de l’

Art. 82

. Recouvrement des amendes Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 83. Sanction du non-respect des décisions de l’

et récidives

(1)Si un fournisseur de services de médias, un fournisseur de plateformes de partage de vidéos, un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se met pas en conformité après la prononciation d’une sanction prévue par la présente loi aux articles 80 ou 81, ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende prévu aux articles 80 ou 81 peut être doublé, soit l’

peut, en fonction de la gravité : 1° lorsqu’il s’agit d’un service de médias radiodiffusé, procéder au retrait de l’agrément ; Page 46 sur 52 2° lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels soumis à notification, prononcer la suspension temporaire du service de médias concerné. Dans le cas d’un service visé à l’article 4, paragraphe 2, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois ; 3° lorsqu’il s’agit d’un service de plateforme de partage de vidéos, prononcer la suspension temporaire du service concerné.

(2)Les décisions de retrait des agréments font l’objet d’une publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Section 4 – Prescriptions Art. 84. Prescriptions en matière d’imposition des sanctions
(1)Le pouvoir conféré à l’

en vertu des articles 79, 80, 81 et 83 est soumis à un délai de prescription de six mois.

(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.
(3)Le délai de prescription est interrompu par les actes de l’

suivants : 1° la notification d’une demande de renseignements ; 2° la notification d’une convocation à un entretien ; 3° l’institution d’une expertise ; 4° la notification d’une communication des griefs. Art. 85. Prescriptions en matière d’exécution des sanctions

(1)Les amendes prononcées par l’

se prescrivent par cinq années révolues.

(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue : 1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ; 2° par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue : 1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ; Page 47 sur 52 2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle. Section 5 – Voies de recours contre les décisions de l’

Art. 86

. Recours gracieux Un recours gracieux peut être introduit contre les décisions de l’

prises en vertu de la présente loi. Art. 87. Recours contentieux Un recours en réformation devant le Tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’

prises en vertu de la présente loi. Chapitre 8 – Echange d’informations Art. 88. Echange d’informations

(1)Le ministre ayant les Médias dans ses attributions et, le cas échéant, l’

, communiquent à la Commission européenne ou aux

s ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l’application des articles 4 et 12.

(2)Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe 1er, lorsque le ministre ayant les Médias dans ses attributions ou l’

reçoivent des informations d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, le ministre ayant les Médias dans ses attributions ou l’

informent l’

ou l’organisme de régulation national de l’État membre ciblé.

(3)Si l’

ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant les Médias da

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.