{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fournisseur au ministre ayant les Médias dans ses attributions ou à l’Autorité, ces derniers mettent tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande en est faite, le ministre ayant les Médias dans ses attributions ou l’Autorité fournissent à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l’Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 5 – Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Modifications de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">À l’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques les termes « médias</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électroniques » sont remplacés par les termes « modes de diffusion ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre du chapitre 1er de la même loi , les termes « de l’objet de la loi et des » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er, 1bis, 2bis, 3, 9, 10, 10bis, 10ter, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 21, 23, 23bis, 23ter, 23quater, 23quinquies, 24, 25, 26, 26bis, 27, 27bis, 27ter, 27quater, 27quinquies, 28, 28bis, 28ter, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 34, 34bis, 34ter, 35, 35bis, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies, 35septies, 35octies, 35nonies de la sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les points 1, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 8, les termes « terrestre de service de télévision ou de radio déterminés que le GrandDuché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière » sont remplacés par les termes « telle que définie à l’article 2, point 15, de la loi du […] sur les médias » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 21, les termes « médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme » sont remplacés par les termes « télévision tel que défini à l’article 2, point 39, de la loi du […] sur les médias » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article est complété par les points 31, 32, 33, 34, 35 et 36 nouveaux, libellés comme suit : « 31) « agrément », tout agrément tel que défini à l’article 2, point 1, de la loi du […] sur les médias ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>« licence », toute licence telle que définie à l’article 1bis, paragraphe 2, lettre a, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>« Institut luxembourgeois de régulation », l’Institut luxembourgeois de régulation tel que prévu par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut luxembourgeois de Régulation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 sur 52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>« service de médias », tout service de médias tel que défini à l’article 2, point 31, de la loi du […] sur les médias. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>« service de médias radiodiffusé », tout service de médias radiodiffusé tel que défini à l’article 2, point 34, de la loi du […] sur les médias ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>« service de médias radiodiffusé par multiplex numérique », tout service de médias radiodiffusé par multiplex numérique tel que défini à l’article 2, point 36, de la loi du […] sur les médias. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-chapitre « A. DISPOSITIONS COMMUNES » précédent l’article 3 de la même loi est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° À la première phrase, les termes « grand-ducal » sont remplacés par les termes « de l’Institut luxembourgeois de régulation » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « d’une concession ou d’une permission » sont remplacés par les termes « d’un agrément attribué » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le chiffre « 3 » est remplacé par les termes « 15 de la loi du […] sur les médias ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 3, point 2, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « radio sonore » sont remplacés par le terme « médias » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le terme « radio » à la fin de lu point 2 est remplacé par le terme « médias » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 7, le terme « dix » est remplacé par le terme « huit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe 8, alinéa 2, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au point 2, les termes « radio sonore » sont remplacés par le terme « médias » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 4, les termes « radio sonore diffusés en multiplex numérique » sont remplacés par le terme « médias » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : « la redevance à verser au Trésor public le cas échéant ».</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 9, les termes « radio sonore » sont remplacés par le terme « médias » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 10, les termes « radio sonore » sont remplacés par le terme « médias ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 52</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’intitulé du chapitre III de la même loi, les termes « et des services de médias audiovisuels à la demande » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 22 de la même loi est modifié comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « de médias » sont insérés à la suite des termes « inaltéré de tout service » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La première occurrence du terme « luxembourgeois » est supprimée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les termes « d’une concession ou d’une permission » sont remplacés par les termes « d’un agrément » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les termes « aucune concession ou permission » sont remplacés par les termes « aucun agrément » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 5, les termes « radiodiffusés luxembourgeois » sont remplacés par les termes « de médias ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modifications de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les</h3>\n<p class=\"lf-p\">médias</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 23 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, point 2, les termes « ou de la Commission des plaintes » sont insérés après le terme « particuliers » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la suite du paragraphe 3 est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (4) Le Conseil de Presse est chargé d’encourager et de soutenir la mise en place d’activités de formation des médias par les organisations de professionnels des médias, les organismes d’autorégulation des médias et les représentants du secteur ou d’autres organisations indépendantes compétentes afin de lutter contre les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, les images sexistes des femmes et la tendance à rejeter la faute sur la victime dans les médias, dans le but de réduire le risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Modification de la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur</h3>\n<p class=\"lf-p\">les médias électroniques en vue de la création de l'établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 2) la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">À la loi du 27 août 2013 portant création de l'établissement public « Autorité luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indépendante de l'audiovisuel », et modifiant 1. la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et 3. la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques, l’article 28 est abrogé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi sur les médias ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les concessions et permissions ainsi que les cahiers des charges qui leur sont assortis, octroyées selon les articles 9, 10, 10bis, 10ter, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques demeurent applicables jusqu’à la fin prévue par ces dernières. Leur renouvellement se fera, le cas échéant, selon les conditions prévues à l’article 15 du présent projet de loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les concessions et permissions ainsi que les cahiers des charges qui leur sont assortis, octroyées selon les articles 21 et 23 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée du mandat des membres du conseil d’administration et du directeur de l’Autorité, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Autorité continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel telle que prévue par l’article 35 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 sur 52 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2 0 2 4/90 0 20.3.2024 RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 1 6 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (’), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’offre et la demande en matière de publicité à caractère politique ne cessent de croître et revêtent de plus en plus souvent un caractère transfrontière. Un nombre important, diversifié et croissant de services sont associés à cette activité, tels que les sociétés de conseil politique, les agences de publicité, les plateformes de technologies publicitaires, les entreprises de relations publiques, les influenceurs et divers opérateurs en matière d’analyse de données et de courtage. La publicité à caractère politique peut prendre de nombreuses formes, dont le contenu payant, les résultats de recherche sponsorisés, les messages ciblés payants, la promotion des classements, la promotion d'une chose ou d'une personne dans un contenu comme le placement de produits, les influenceurs et d’autres mentions. Les activités connexes peuvent comprendre, par exemple, la diffusion de publicité à caractère politique à la demande d'un parraineur ou la publication de contenu contre rémunération ou d’autres formes de rémunération, y compris des avantages en nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La publicité à caractère politique peut être diffusée ou publiée en ligne et hors ligne par différents moyens et médias par-delà les frontières. Elle se développe rapidement et peut être diffusée ou publiée par l’intermédiaire de médias traditionnels hors ligne tels que les journaux, la télévision et la radio, ainsi que de manière croissante par l'intermédiaire de plateformes en ligne, de sites internet, d'applications mobiles, de jeux informatiques et d’autres interfaces numériques. Ces dernières sont non seulement particulièrement susceptibles d'être proposées par-delà les frontières, mais elles posent aussi des difficultés nouvelles et importantes sur le plan de la réglementation et de l'application. Le recours à la publicité à caractère politique en ligne est en forte augmentation, et certaines formes linéaires de publicité à caractère politique hors ligne, telles que la radio et la télévision, sont également proposées en ligne en tant que services à la demande. Les campagnes de publicité à caractère politique tendent à être organisées pour utiliser toute une série de médias et de formes de communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Etant donné qu'elle est normalement fournie contre rémunération, ce qui peut inclure des avantages en nature, la publicité, y compris la publicité à caractère politique, constitue une activité de service au sens de l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans la déclaration n° 22 relative aux personnes handicapées, annexée au traité d'Amsterdam, la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convenue que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 11 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l'Union doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La nécessité de garantir la transparence est un objectif public légitime, conforme aux valeurs partagées par l’Union et ses Etats membres en vertu de l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Il n’est pas toujours aisé pour les citoyens de reconnaître les annonces publicitaires à caractère politique et d'exercer leurs droits démocratiques de manière éclairée. La sophistication croissante de la désinformation, la diversification des acteurs, l'évolution rapide des nouvelles technologies et l’accélération de la manipulation d’informations et des ingérences dans nos processus (') JO C 275 du 18.7.2022, p. 66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 301 du 5.8.2022, p. 102. (') Position du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2024.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 1/44 FR JO L du 20.3.2024 électoraux et réglementaires démocratiques constituent des enjeux majeurs pour l'Union et les États membres. La publicité à caractère politique peut être un vecteur de désinformation, en particulier lorsque la publicité ne révèle pas sa nature politique, lorsqu’elle émane de parraineurs extérieurs à l’Union ou lorsqu’elle fait l’objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion de la publicité. Un niveau élevé de transparence est nécessaire, entre autres, pour favoriser un débat et des campagnes politiques ouverts et équitables ainsi que des élections ou des référendums libres et réguliers, et pour lutter contre la manipulation de l’information et les ingérences illégales, y compris de pays tiers. La transparence de la publicité à caractère politique permet d’aider les électeurs et les personnes en général à mieux comprendre, lorsqu’ils se retrouvent face à une annonce publicitaire à caractère politique, au nom de qui cette publicité est réalisée, ainsi que la façon dont ils sont ciblés et la raison pour laquelle ils sont ciblés par un prestataire de services publicitaires, de manière à ce que les électeurs soient plus à même de faire des choix éclairés.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 convient de favoriser l’éducation aux médias afin d’aider les citoyens à tirer le meilleur parti de la transparence de la publicité à caractère politique. (*)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent règlement vise à garantir que la diffusion de publicité à caractère politique respecte pleinement les droits fondamentaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le contexte de la publicité à caractère politique, il est fréquent d’utiliser des techniques de ciblage et des techniques de diffusion de la publicité sur la base du traitement de données à caractère personnel, y compris des données à caractère personnel observées et déduites, telles que des données révélant des opinions politiques et d’autres catégories particulières de données. On entend par techniques de ciblage les techniques employées soit pour adresser un message publicitaire à caractère politique uniquement à une personne ou à un groupe de personnes spécifique ou pour les exclure, généralement au moyen de contenu personnalisé reposant sur le traitement de données à caractère personnel. On entend par techniques de diffusion de publicité la large palette de techniques d’optimisation qui reposent sur le traitement automatisé de données à caractère personnel et sont destinées à accroître la circulation, la portée ou la visibilité d’une annonce publicitaire à caractère politique. Ces techniques peuvent notamment être utilisées par les éditeurs de publicité à caractère politique et, en particulier, par les très grandes plateformes en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (4), pour diffuser des publicités à caractère politique à un public ciblé sur la base de données à caractère personnel et du contenu des publicités. La diffusion de publicités à l’aide de ces techniques implique l’utilisation d’algorithmes dont le fonctionnement est, pour l’heure, opaque pour les particuliers, et qui peuvent avoir des effets différents de ceux envisagés par les parraineurs ou les prestataires de services de publicité agissant pour le compte de ces derniers. Eu égard au risque d’utilisation abusive des données à caractère personnel lié au ciblage, y compris le microciblage et d’autres techniques avancées, ces techniques peuvent représenter des menaces particulières pour des objectifs légitimes d’intérêt général, tels que l’équité, l’égalité des chances et la transparence dans le processus électoral et les droits fondamentaux à la liberté d’expression, à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que l’égalité et la non-discrimination et le droit d’être informé d’une manière objective, transparente et pluraliste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La publicité à caractère politique fait actuellement l’objet d’une règlementation hétérogène dans les États membres et tend, dans de nombreux cas, à se concentrer sur les médias traditionnels. Il existe des restrictions spécifiques, notamment en ce qui concerne la prestation de services de publicité à caractère politique, qui ont une incidence sur le déroulement des campagnes politiques transfrontières et paneuropéennes. Certains États membres interdisent aux prestataires de services de l’Union établis dans d’autres États membres de fournir des services de nature politique ou ayant un objectif politique pendant les périodes électorales. Dans le même temps, des failles et des lacunes peuvent exister dans le droit national de certains États membres, la publicité à caractère politique étant parfois diffusée sans tenir compte des règles nationales pertinentes, et risquant ainsi de compromettre l’objectif de transparence fixé pour la publicité à caractère politique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Afin de renforcer la transparence de la publicité à caractère politique et de répondre aux préoccupations des citoyens, certains États membres ont déjà envisagé ou envisagent de prendre des mesures supplémentaires visant à améliorer la transparence de la publicité à caractère politique et à favoriser un débat politique équitable et des élections ou des référendums libres et réguliers. Ces mesures nationales sont notamment envisagées pour la publicité à caractère politique publiée et diffusée en ligne et peuvent comporter de nouvelles restrictions. Les mesures en question sont plus ou moins contraignantes et comportent différents éléments de transparence. (*) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">2/44 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj (*) JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Cette situation entraîne une fragmentation du marché intérieur, réduit la sécurité juridique pour les prestataires de services de publicité à caractère politique qui élaborent, placent, promeuvent, publient, distribuent ou diffusent des annonces publicitaires à caractère politique, crée des obstacles à la libre circulation de services connexes, fausse la concurrence sur le marché intérieur, notamment entre prestataires de services hors ligne et en ligne, et requiert des efforts de mise en conformité complexes ainsi que des coûts supplémentaires pour les prestataires de services concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans ce contexte, les prestataires de services de publicité à caractère politique sont susceptibles d'être dissuadés de fournir leurs services dans des situations transfrontières. C’est particulièrement vrai pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, qui ne disposent souvent pas des ressources nécessaires pour absorber ou répercuter les coûts élevés de mise en conformité qui sont liés à l'élaboration, au placement, à la promotion, à la publication, à la distribution ou à la diffusion de la publicité à caractère politique dans plus d’un Etat membre. La disponibilité des services s’en trouve réduite, tout comme la possibilité pour les prestataires de services d’innover et de proposer des campagnes multimédias et multinationales au sein du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Il convient dès lors d'assurer un niveau élevé et cohérent de transparence de la publicité à caractère politique dans l’ensemble de l’Union lorsque des services de publicité à caractère politique sont fournis, tandis que les divergences qui entravent la libre circulation des services connexes au sein du marché intérieur devraient être évitées, en imposant des règles harmonisées sur la prestation de services de publicité à caractère politique, ainsi que sur les obligations de transparence et les obligations connexes de diligence raisonnable aux parraineurs et aux prestataires de services de publicité à caractère politique garantissant la protection uniforme des droits des personnes et une surveillance dans l’ensemble du marché intérieur, sur la base de l’article 11 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (1 2) Les États membres devraient s'abstenir de maintenir ou d’introduire dans leurs législations nationales des dispositions sur la transparence de la publicité à caractère politique qui s’écartent de celles établies par le présent règlement, en particulier des dispositions plus ou moins strictes prévoyant des niveaux de transparence différents dans le domaine de la publicité à caractère politique. L’harmonisation complète des obligations de transparence et des obligations connexes de diligence raisonnable liées à la publicité à caractère politique accroît la sécurité juridique et réduit la fragmentation des obligations que les prestataires de services respectent dans le contexte de la publicité à caractère politique. (1 3) L’harmonisation complète des obligations de transparence et des obligations connexes de diligence raisonnable ne devrait pas porter atteinte à la liberté des prestataires de services de publicité à caractère politique de communiquer, sur une base volontaire, d’autres informations sur la publicité à caractère politique, dans le cadre de la liberté d’expression et d’information protégée par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée \"Charte”). (1 4) Le présent règlement se limite à harmoniser les règles relatives aux obligations de transparence et aux obligations connexes de diligence raisonnable liées à la prestation de services de publicité à caractère politique et à l’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion de publicités, ainsi que les règles relatives à sa surveillance et à son exécution. Il ne devrait affecter ni le contenu de la publicité à caractère politique ni les règles de l’Union ou des</div>\n<p class=\"lf-p\">États membres régissant les aspects liés à la publicité à caractère politique autres que ceux qui relèvent du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne modifie pas les règles régissant la conduite et le financement de campagnes politiques, y compris les interdictions ou limitations générales de la publicité à caractère politique pendant des périodes déterminées, les périodes dites de silence, les dons de donateurs de campagne individuels ou les interdictions concernant l'utilisation de la publicité commerciale à des fins de campagne électorale. En outre le présent règlement ne devrait pas porter atteinte, en particulier, aux droits fondamentaux à la liberté d’opinion et à la liberté d'expression. (1 5) Les besoins spécifiques des microentreprises et des petites et moyennes entreprises devraient être pris en compte dans l’application et le contrôle de l’application du présent règlement, conformément au principe de proportionnalité. Il convient d'entendre par microentreprises et petites et moyennes entreprises, toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive n° 201 3/34/UE du Parlement européen et du Conseil (s).</p>\n<p class=\"lf-p\">FR (*) Directive 201 3/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 201 3 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 3/44 FR JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le présent règlement devrait prévoir des obligations de transparence et des obligations connexes de diligence raisonnable harmonisées applicables aux acteurs économiques qui fournissent des services de publicité à caractère politique et des services connexes, c’est-à-dire les activités qui sont normalement réalisées contre rémunération, ce qui peut inclure des avantages en nature. Ces services consistent notamment en des activités telles que la préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution et la diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Les dispositions du présent règlement qui prévoient un niveau de transparence élevé pour les services de publicité à caractère politique sont fondées sur l'article 11 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le présent règlement devrait également traiter des questions relatives à l’utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires dans le cadre de la promotion, de la publication, de la distribution ou de la diffusion de la publicité à caractère politique reposant sur le traitement de données à caractère personnel. Les dispositions du présent règlement qui portent sur le recours aux techniques de ciblage et aux techniques de diffusion publicitaire sont fondées sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La publicité à caractère politique qui s'adresse à des particuliers dans un Etat membre devrait inclure la publicité entièrement préparée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée par des prestataires de services établis en dehors de l'Union mais diffusée auprès de particuliers dans l'Union. Afin de déterminer si une annonce publicitaire à caractère politique s'adresse à des particuliers dans un Etat membre, il convient de tenir compte de facteurs la reliant à cet État membre, notamment la langue, le contexte, l’objectif de l'annonce et ses moyens de diffusion. (1 7) Les spécificités du support de publication ou de diffusion de l'annonce publicitaire à caractère politique devraient être prises en compte dans l'application du présent règlement, en particulier pour en adapter les modalités à la télévision, à la radio et aux journaux, selon le cas, dans le respect du droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Il convient de rappeler que la prestation transfrontière de services de publicité dans le marché intérieur est soumise au principe de non-discrimination. Ce principe implique notamment que l’accès d’un destinataire à un service proposé au public ne doit pas être limité uniquement en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence ou d'établissement. Par conséquent, les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas être autorisés à discriminer les parraineurs qui résident ou sont légalement établis dans l’Union en raison de leur lieu de résidence ou d'établissement, sauf lorsque la différence de traitement est justifiée et proportionnée au regard au droit de l'Union. L'accès non discriminatoire aux services transfrontières de publicité à caractère politique est essentiel pour que les bénéficiaires de ces services puissent profiter de tous les avantages du marché intérieur dans ce secteur. L’accès non discriminatoire aux services transfrontières de publicité à caractère politique est particulièrement important pour les partis politiques européens, compte tenu de leur rôle dans la formation d’une conscience politique européenne et dans l’expression de la volonté des citoyens de l’Union, comme le prévoient l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, et l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, ainsi que leur statut juridique européen conformément en vertu du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'interdire aux prestataires de services de publicité à caractère politique de restreindre de manière injustifiée la liberté des partis politiques européens de bénéficier de services transfrontières de publicité à caractère politique, car de telles restrictions entravent la conduite effective de campagnes politiques dans l’ensemble de l’Union et, partant, empêchent ces partis de remplir le rôle qui leur est assigné par les traités. Par conséquent, les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas refuser leurs services à un parti politique européen, empêcher celui-ci d’en bénéficier ou en altérer l’attrait uniquement en raison du lieu d’établissement ou d’enregistrement de ce parti, sans qu’il soit exclu que des différences de traitement puissent être justifiées par des raisons objectives et étayées. Des considérations similaires s’appliquent aux groupes politiques du Parlement européen qui sont constitués conformément au règlement intérieur du Parlement européen et qui exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l'Union. La clause de non-discrimination prévue dans le présent règlement ne détermine ni n’affecte en aucune manière le statut juridique des partis politiques européens ou des groupes politiques au sein du Parlement européen, car elle ne les concerne qu’au regard du parrainage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L’ingérence dans les élections de certains ressortissants ou entités de pays tiers, qui peuvent parrainer de la publicité à caractère politique dans l’Union, est connue pour constituer une menace grave pour la démocratie, valeur commune de l’Union dont la protection revêt une importance fondamentale pour l'Union et ses États membres. Par conséquent, certains États membres ont déjà mis en place ou envisagent de mettre en place diverses restrictions au regard de l’octroi de financements dans le cadre d’élections par des entités ou des ressortissants de pays tiers. Cette situation réglementaire hétérogène, qui risque de s’aggraver en raison du climat international tendu, crée des obstacles pour</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (UE, Euratom) n° 1 141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 31 7 du 4.11. 2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">4/44 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024 FR les prestataires de services de publicité à caractère politique désireux d’opérer sur les marchés de différents États membres. Il convient donc de remédier à cette situation réglementaire hétérogène par une harmonisation au regard d'une norme minimale commune. Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient être tenus, au cours des trois mois précédant une élection ou un référendum organisé au niveau de l’Union ou au niveau national, régional ou local dans un État membre, de fournir des services de publicité à caractère politique uniquement aux citoyens de l’Union, aux ressortissants de pays tiers résidant de manière permanente dans l’Union et ayant le droit de vote lors de l’élection ou du référendum en question, ou aux personnes morales établies dans l’Union qui ne sont pas contrôlées par des entités de pays tiers. Le risque d’ingérence dans des élections ou référendums varie selon les États membres, de même que l’évaluation qu’en font ces derniers, raison pour laquelle il pourrait convenir d'instaurer dans certains États membres des règles nationales plus strictes prévoyant notamment des délais plus longs de restriction du parrainage par des entités ou des ressortissants de pays tiers. La norme minimale de trois mois ne devrait donc pas empêcher les États membres de prévoir des règles nationales plus strictes, dans le respect du droit de l’Union. Lorsqu’une élection ou un référendum est annoncé moins de trois mois avant la date de sa tenue, il ne devrait pas engendrer d'obligations pour la période qui précède l’annonce de l’élection ou du référendum en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Afin de lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence dans la publicité à caractère politique, les \"plateformes en ligne”, au sens du règlement (UE) 2022/2065, sont encouragées à instaurer et à mettre en œuvre, au moyen notamment du code de bonnes pratiques contre la désinformation, des politiques adaptées et d’autres mesures pertinentes, y compris en participant à des initiatives plus larges de démonétisation de la désinformation afin d’empêcher le placement de publicité à caractère politique contenant de la désinformation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Une définition de la publicité à caractère politique ou d’une annonce publicitaire à caractère politique n'existe pas au niveau de l’Union. Une définition au niveau de l’Union est nécessaire pour définir le champ d’application des obligations de transparence et des obligations connexes de diligence raisonnable harmonisées ainsi que des règles relatives à l’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d’annonces publicitaires. Ladite définition devrait couvrir les nombreuses formes que la publicité à caractère politique peut revêtir, ainsi que tous ses moyens et modes de publication ou de diffusion au sein de l’Union, que la source soit située dans l’Union ou dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La définition de la publicité à caractère politique devrait inclure la publicité élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée directement ou indirectement par un acteur politique, ou la publicité élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée directement ou indirectement par tout moyen pour un acteur politique ou pour le compte de celui-ci. La publicité à caractère politique est généralement placée directement ou indirectement sous le contrôle d'un parraineur, qui pourrait être un acteur politique, et qui serait notamment en mesure de déterminer la nature politique, le contenu ou la publication de la publicité à caractère politique élaborée, placée, promue, publiée ou diffusée. Parfois, un parraineur peut être contrôlé en dernier ressort par une autre entité. Il convient de déterminer si une entité contrôle en dernier ressort un parraineur sur la base des droits, des contrats ou de tout autre moyen qui, séparément ou conjointement, confèrent, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une entité, notamment le droit de propriété, le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d'une entité, ou des droits ou contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entité. Afin de déterminer si un message est de nature purement privée ou commerciale, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents tels que son contenu, le parraineur du message, la langue utilisée pour transmettre le message, le contexte dans lequel le message est véhiculé, y compris la période de diffusion, l’objectif du message et les moyens par lesquels le message est préparé, placé, promu, publié, distribué ou diffusé, ainsi que le public ciblé. Les messages concernant le statut familial ou les activités commerciales d'un acteur politique peuvent être de nature purement privée ou purement commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>La promotion, la publication, la distribution ou la diffusion, effectuée par d'autres acteurs, d’un message susceptible et conçu dans le but d’influencer l'issue d’une élection ou d'un référendum, un comportement de vote, ou un processus législatif ou réglementaire au niveau de l’Union, national, régional ou local devrait également relever de la publicité à caractère politique. Un processus législatif ou réglementaire devrait inclure un processus décisionnel ayant des effets contraignants d’application générale au niveau de l’Union, national, régional ou local. Il devrait exister un lien clair et substantiel entre le message et sa capacité à influencer l’issue d’une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire. Afin de déterminer l’existence d'un tel lien, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents au moment de la promotion, de la publication, de la ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 5/44 FR JO L du 20.3.2024 distribution ou de la diffusion du message, tels que l’identité du parraineur du message, la forme et le contenu du message, la langue orale ou écrite utilisée pour transmettre le message, le contexte dans lequel le message est véhiculé, notamment la période pendant laquelle il est diffusé, par exemple une période électorale, l’objectif du message et les moyens par lesquels il est promu, publié, distribué ou diffusé et le public ciblé. Il y a lieu d'entendre par \"langue” toute langue utilisée dans l’Ùnion, y compris les dialectes régionaux et la langue des signes, utilisant tout moyen de communication ou de codification, tel que le braille et d'autres moyens. La finalité devrait être manifeste au regard de ces facteurs et le lien ne devrait pas être exclusivement déduit rétroactivement de l’impact d’un message.</div>\n<p class=\"lf-p\">6/44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La publicité à caractère politique englobe le cas où l'élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion d’un message susceptible et conçu dans le but d’influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, est réalisée par une entité agissant pour son propre compte (ci-après dénommés \"activités internes\"). Les activités internes, qu'il convient de considérer comme pertinentes uniquement pour le chapitre III du présent règlement, devraient être entendues comme des activités menées au sein d’une entité qui comprennent la préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’un message susceptible et conçu dans le but d’influencer le résultat d’une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, ou qui y contribuent notablement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>La publicité commerciale et les pratiques de marketing peuvent légitimement influencer la perception des produits et des services par les consommateurs ou leur comportement d’achat, y compris par la différenciation des marques sur la base des actions déployées par les entreprises dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, de l'impact social ou de tout autre type d’engagement motivé par un but précis. Le présent règlement devrait s’appliquer à la publicité commerciale susceptible et conçue dans le but d'influencer le résultat d’une élection ou d’un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>La Commission devrait élaborer des orientations communes en vue d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement et, en particulier, d’aider les parraineurs, ou les prestataires de services publicitaires qui agissent pour le compte de ceux-ci, à notifier et à identifier les annonces publicitaires à caractère politique, et d’aider les prestataires de services de publicité à caractère politique à faciliter et à gérer dûment ces notifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Dans l'intérêt d'une communication efficace avec le grand public, les communications publiques faites par, pour ou pour le compte de toute autorité publique d’un État membre ou de l’Union, y compris des membres du gouvernement, par exemple des communiqués de presse ou des conférences annonçant des initiatives législatives ou réglementaires et expliquant le choix stratégique qui sous-tend ces initiatives, ne devraient pas être considérées comme relevant de la publicité à caractère politique, pour autant qu’elles ne soient pas susceptibles et ne soient pas conçues dans le but d’influencer l’issue d’une élection ou d’un référendum, un comportement de vote, ou un processus législatif ou réglementaire. De même, les informations pratiques émanant de sources officielles des États membres ou de l’Union en ce qui concerne exclusivement l’organisation et les modalités de participation aux élections ou aux référendums, y compris l’annonce des candidatures ou la question soumise au référendum, ne devraient pas non plus être considérées comme relevant de la publicité à caractère politique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux cas où un espace public déterminé pour la présentation des candidats est expressément prévu par la loi et attribué gratuitement, par exemple en mettant à disposition un espace réservé à cette présentation dans les communes et autres espaces publics ou en attribuant un certain temps de diffusion à la télévision, lorsque cela est fait de manière équitable et non discriminatoire et sur la base de critères transparents et objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les médias contribuent au bon fonctionnement des processus démocratiques et jouent un rôle essentiel dans la liberté d'expression et le droit à l’information, en particulier pendant les périodes qui précèdent une élection. Ils offrent un espace de débat public et contribuent à la formation de l'opinion publique. Le présent règlement ne devrait donc pas porter atteinte à la liberté éditoriale des médias. Les opinions politiques exprimées dans tout média relevant d'une responsabilité éditoriale ne devraient pas être couvertes, sauf en cas de paiement spécifique ou de rémunération sous une autre forme par des tiers pour leur préparation, leur placement, leur promotion, leur publication, leur distribution ou leur diffusion, ou en lien avec ceux-ci. Toutefois, si ces opinions politiques sont ensuite promues, publiées ou diffusées par des prestataires de services de publicité à caractère politique, elles pourraient être considérées comme de la publicité à caractère politique.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Les opinions politiques exprimées à titre personnel constituent une manifestation particulière du droit à la liberté d'expression et d’information. Il ne s’agit pas de publicité à caractère politique, et il convient d’établir clairement cette distinction. A cet effet, les opinions politiques exprimées à titre personnel ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. L’identification d’opinions politiques exprimées à titre personnel devrait normalement résulter de l’autodétermination individuelle, mais des éléments de contexte peuvent être pris en compte. Parmi les facteurs pertinents pourraient figurer le fait que l'opinion ait été exprimée au nom d’une autre entité, que le message relève de l’autopromotion d’une candidature ou d’une campagne dans le cadre d’une élection, d’un référendum ou d’un processus législatif ou réglementaire, qu’il ait été exprimé par une personne notoirement impliquée dans des campagnes ou des actions en faveur d’un changement dans le domaine politique ou social, et que le message soit diffusé auprès d'un nombre indéfini de personnes. Une opinion politique ne devrait pas être considérée comme étant exprimée à titre personnel si l’expression de cette opinion donne lieu ou est liée à une rémunération spécifique de la part de tiers, y compris des avantages en nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Aux fins du présent règlement, la notion d'élection comprend les élections au Parlement européen, toutes les élections ou référendums organisés aux niveaux national, régional et local dans les États membres, et les élections visant à établir la direction des partis politiques. Le présent règlement ne devrait pas viser d'autres formes d’élections, telles que les scrutins professionnels ou les scrutins organisés de manière privée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Il est nécessaire de définir l’annonce publicitaire politique comme étant un exemple de publicité à caractère politique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les annonces publicitaires comprennent les moyens par lesquels le message publicitaire est communiqué, notamment par la presse écrite, par l'intermédiaire des médias radiotélévisés, par des sites internet, des moteurs de recherche et des médias en continu ou via un service de plateformes en ligne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>La définition d”’acteurs politiques” devrait se référer à des notions définies par le droit de l’Union, ainsi que par les législations nationales, conformément aux instruments juridiques internationaux tels que ceux du Conseil de l'Europe. La définition d’acteurs politiques devrait inclure les entités affiliées et les filiales d’un parti politique, dotées ou non de la personnalité juridique, qui ont été établies afin de le soutenir ou de poursuivre ses objectifs, par exemple en dialoguant avec un groupe spécifique d'électeurs ou à des fins électorales spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>La définition d\"'acteurs politiques\" devrait également inclure les candidats à tout mandat électif ou les titulaires d’un tel mandat, et les membres du gouvernement d'un État membre aux niveaux national, régional ou local ou des institutions de l’Union, à l'exception de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Cour des comptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La définition de \"campagne de publicité à caractère politique” devrait inclure la préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion d’une série d’annonces publicitaires à caractère politique liées dans le cadre d’un contrat de publicité à caractère politique sur la base d’une préparation, d’un parrainage ou d’un financement conjoints.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>La définition de \"publicité à caractère politique\" ne devrait pas avoir d’incidence sur les définitions nationales des partis politiques, des objectifs politiques ou des campagnes politiques, ni modifier les règles de campagne politique ou interférer avec celles-ci au niveau national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>La définition d’\"acteur politique” ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles nationales relatives aux personnes pouvant mener une campagne politique et ne devrait pas obliger les États membres à adopter de telles règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Afin de couvrir le large éventail des prestataires de services pertinents liés aux services de publicité à caractère politique, les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient s’entendre comme comprenant les prestataires qui participent la préparation, au placement, à la promotion, à la publication, à la distribution ou à la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique. À titre d’exemple, les prestataires de services de publicité à caractère politique peuvent agir pour le compte des parraineurs en lançant des services de publicité à caractère politique pour le compte de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj FR 7/44 FR 8/44 JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>La définition de \"prestataires de services de publicité à caractère politique\" ne devrait pas inclure les prestataires qui fournissent des services purement accessoires en rapport avec des services de publicité à caractère politique. Les services accessoires sont des services qui sont fournis en sus de la publicité à caractère politique et qui la complètent, mais qui n'ont ni d'influence directe sur le contenu ou la présentation celle-ci, ni de contrôle direct sur sa préparation, son placement, sa promotion, sa publication, sa distribution ou sa diffusion. Ces services englobent par exemple le transport, le financement et l’investissement, l’achat, la vente, la restauration, le marketing, les services informatiques, le nettoyage, l'entretien, les services postaux, les services d’impression et la conception graphique, sonore ou photographique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Un parraineur devrait être défini comme étant la personne ou l'entité pour le compte de laquelle une publicité à caractère politique est élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée, par exemple un candidat à une élection ou un parti politique, et qui est normalement la personne ou l’entité qui fournit une rémunération en échange de services de publicité à caractère politique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>11 convient d’entendre par éditeurs de publicité à caractère politique, des prestataires de services de publicité à caractère politique qui sont généralement à la fin de la chaîne des prestataires de services et qui publient, distribuent ou diffusent la publicité à caractère politique par la diffusion radiotélévisée, en la mettant à disposition au moyen d’une interface ou en la rendant accessible au public par tout autre moyen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Les prestataires de services de publicité à caractère politique ont des responsabilités qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement. Certains prestataires de services de publicité à caractère politique diffusent de la publicité à caractère politique par diffusion radiotélévisée, la mettent à disposition par l’intermédiaire d’une interface ou la portent dans le domaine public par tout autre moyen, et sont à ce titre dans une position qui leur permet de veiller à ce que cela se fasse dans le respect du présent règlement et réponde à des normes de transparence élevées. Il convient donc de confier à ces prestataires de services des responsabilités particulières en tant qu’éditeurs de publicité à caractère politique, et il est nécessaire qu’ils soient identifiés comme tels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Un parraineur devrait déclarer de bonne foi si la publicité concernée constitue une publicité à caractère politique au sens du présent règlement et, au cours des trois mois précédant une élection ou un référendum organisé au niveau de l’Union ou au niveau national, régional ou local dans un État membre, s’il est en mesure d’agir en tant que parraineur conformément au présent règlement. Le parraineur devrait être responsable de l'exactitude de telles déclarations. En outre, dès qu’une publicité a été signalée comme relevant de la publicité à caractère politique, sa diffusion ultérieure devrait toujours être conforme aux exigences de transparence et aux exigences connexes de diligence raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Compte tenu de l'importance de garantir, en particulier, l’efficacité des règles relatives aux exigences de transparence et aux exigences connexes de diligence raisonnable, les dispositions contractuelles conclues pour la fourniture de services de publicité à caractère politique devraient garantir que les informations nécessaires pour permettre aux prestataires de services de publicité à caractère politique de se conformer au présent règlement sont transmises de bonne foi et de manière complète et exacte, et ce dans les meilleurs délais. En cas de déclaration ou d'information incomplète, obsolète ou erronée, le présent règlement devrait prévoir la possibilité de compléter, de mettre à jour ou de corriger cette déclaration ou ces informations. Cela ne devrait pas soumettre le prestataire de services de publicité à caractère politique à une obligation générale de contrôler la véracité des déclarations concernant la nature politique des annonces publicitaires ou de procéder à des vérifications excessives ou coûteuses. Afin de mettre en œuvre efficacement l'obligation de compléter, de mettre à jour ou de corriger ces déclarations ou informations, les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient adapter leurs interfaces en ligne afin de faciliter le respect de ces obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les prestataires de services de publicité devraient considérer qu’une déclaration ou une information est manifestement erronée si cela ressort du contenu de l’annonce publicitaire, de l'identité du parraineur ou du contexte dans lequel le service concerné est fourni, sans autre vérification ou recherche de faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont également de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 devraient identifier, analyser et évaluer rapidement tout risque systémique que leurs services de publicité à caractère politique présentent dans le cadre de l’évaluation des risques qu’ils réalisent conformément à l'article 34 dudit règlement et mettre en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces conformément à l’article 35 dudit règlement pour faire face à ces risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Les règles relatives aux exigences transparence et aux exigences connexes de diligence raisonnable énoncées dans le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux services de publicité à caractère politique, c’est-à-dire à la publicité à caractère politique qui est normalement fournie contre rémunération, ce qui peut inclure des avantages en nature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles ne devraient pas s’appliquer au contenu téléchargé par un utilisateur d’un service intermédiaire en ligne, tel qu’une plateforme en ligne, et diffusé par le service intermédiaire en ligne sans contrepartie pour le placement, la publication, la distribution ou la diffusion du message concerné, sauf si l’utilisateur a été rémunéré par un tiers pour l’annonce publicitaire à caractère politique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Les règles relatives aux exigences transparence aux exigences connexes de diligence raisonnable ne devraient pas non plus s’appliquer au partage d’informations effectué par l’intermédiaire de services de communication électronique tels que les services de messagerie électronique ou les appels téléphoniques, pour autant qu’aucun service de publicité à caractère politique ne soit impliqué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>La liberté d’expression et d'information, telle qu'elle est protégée par l'article 11 de la Charte, couvre le droit pour tout individu d’avoir des opinions politiques, de recevoir et de communiquer des informations politiques et de partager des idées politiques. Toute limitation de cette liberté doit être conforme à l’article 52 de la Charte. Cette liberté peut faire l’objet de modulations et de restrictions lorsqu'elles sont nécessaires et répondent à des objectifs légitimes d’intérêt public et qu’elles respectent les principes généraux du droit de l’Union, tels que la proportionnalité et la sécurité juridique. Tel est notamment le cas lorsque les idées politiques sont communiquées par l’intermédiaire de prestataires de services de publicité à caractère politique. La liberté d'expression et d’information est l’une des pierres angulaires d'un débat démocratique dynamique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Le présent règlement ne devrait pas avoir pour effet d'obliger les États membres à prendre des mesures contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d'expression et d’information, en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d'autres médias, tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>En ce qui concerne les intermédiaires en ligne, le règlement (UE) 2022/2065 s'applique aux annonces publicitaires à caractère politique publiées ou diffusées par des intermédiaires en ligne au moyen de règles horizontales applicables à tous les types de publicités en ligne, y compris les annonces publicitaires à caractère commercial et politique. Sur la base de la définition de la publicité à caractère politique établie dans le présent règlement, il convient d’apporter des précisions supplémentaires sur les exigences de transparence prévues pour les éditeurs de publicité relevant du champ d’application du règlement (UE) 2022/2065, notamment les très grandes plateformes en ligne. Les informations relatives au financement des annonces publicitaires à caractère politique sont ici plus particulièrement visées. Les exigences prévues dans le présent règlement devraient s'entendre sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>La préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution et la diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique peuvent impliquer une chaîne complexe de prestataires de services de publicité à caractère politique. Tel est notamment le cas lorsque la sélection du contenu publicitaire, la sélection des critères de ciblage et de diffusion d’une annonce publicitaire, la fourniture de données utilisées pour le ciblage et la diffusion d'une annonce publicitaire, les techniques de ciblage et de techniques de diffusion d'une annonce publicitaire et la diffusion d’une annonce publicitaire peuvent être contrôlées par différents prestataires de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR En outre, des parraineurs peuvent également être impliqués à différents stades de la préparation, du placement, de la promotion, de la publication, de la distribution et de la diffusion de publicité à caractère politique. De même, pour ce qui est des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d’annonces publicitaires, un responsable du traitement pourrait déterminer les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d’autres responsables du traitement, ou l’opération de traitement pourrait être effectuée pour le compte du responsable du traitement par une autre entité. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la responsabilité conjointe peut également être établie lorsqu’une seule entité a accès aux données à caractère personnel concernées. En raison ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 9/44 FR JO L du 20.3.2024 de leurs différentes contributions, à savoir la définition des paramètres de ciblage, la désignation des catégories de données et le traitement lors de l’affichage d’annonces publicitaires, les prestataires de services et les parraineurs décideraient régulièrement ensemble des moyens et des finalités du traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique, et pourraient donc être considérés comme des responsables conjoints du traitement conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et à l'article 28 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (’). Il est donc nécessaire de prévoir une répartition claire des responsabilités entre les différentes entités en vertu du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Lorsqu’une construction commerciale ou contractuelle artificielle risque de compromettre l’efficacité des obligations de transparence prévues dans le présent règlement, ces obligations devraient s’appliquer à l’entité ou aux entités qui fournissent en substance le service de publicité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Bien que prévoyant des exigences spécifiques, les obligations énoncées dans le présent règlement ne devraient pas être interprétées comme imposant une obligation générale de surveillance aux prestataires de services intermédiaires pour les contenus politiques partagés par des personnes physiques ou morales, ni comme imposant aux prestataires de services intermédiaires l'obligation générale de prendre des mesures proactives en ce qui concerne les contenus illicites que ces prestataires transmettent ou stockent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Afin de favoriser le respect des exigences du présent règlement, notamment celles relatives à l’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d’annonces publicitaires dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne, les prestataires de services intermédiaires sont encouragés à faciliter l'identification de la publicité à caractère politique téléchargée ou diffusée directement par les utilisateurs par l’intermédiaire de leur service intermédiaire en ligne. Par exemple, les fournisseurs de services intermédiaires pourraient mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes efficaces pour signaler qu’une publicité revêt un caractère politique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>La transparence de la publicité à caractère politique devrait permettre aux particuliers de comprendre qu’ils font face à une annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique devraient veiller à ce que soit publiée, avec chaque annonce publicitaire à caractère politique, une déclaration claire indiquant qu’il s’agit d’une annonce publicitaire à caractère politique et d'autres informations, telles que l'identité de son parraineur, la campagne politique à laquelle elle a trait et les techniques de ciblage et techniques de diffusion d’annonce utilisées, le cas échéant. Le cas échéant, le nom du parraineur pourrait être assorti d’un logo politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique devraient veiller à ce que les annonces publicitaires à caractère politique fassent l’objet d’un marquage correct et utiliser un système de marquage efficace assorti d’informations spécifiques, dont une indication claire de la localisation de l'avis de transparence. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des actes d'exécution afin d'établir le format et le modèle du marquage et de veiller à ce qu'ils soient adaptés au support utilisé, compte tenu des dernières évolutions technologiques et commerciales, des recherches scientifiques pertinentes et des bonnes pratiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Afin de favoriser la responsabilité dans le processus politique, les informations à communiquer dans un avis de transparence devraient également mentionner l’identité du parraineur et, le cas échéant, de l’entité qui le contrôle en dernier ressort. Il convient d'indiquer clairement le lieu d’établissement du parraineur et de préciser si celui-ci est une personne physique ou morale. Les données à caractère personnel concernant des personnes impliquées dans la publicité à caractère politique, sans rapport avec le parraineur ou avec d’autres acteurs politiques concernés, ne devraient pas figurer dans l’avis de transparence. L’avis de transparence devrait également contenir des informations sur la période de diffusion, toute élection liée, le montant dépensé et la valeur des autres avantages perçus en tout ou en partie pour l’annonce publicitaire concernée, ainsi que pour l'ensemble de la campagne publicitaire à caractère politique, la source des fonds utilisés et d’autres informations afin de garantir l’équité de la diffusion de l’annonce publicitaire à caractère politique. Les informations sur la source des fonds utilisés concernent, par exemple, leur origine publique ou privée, et si elles proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur de l'Union. Les informations relatives aux élections ou référendums connexes devraient comprendre, dans la mesure du possible, un lien vers des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 11 9 du 4.5.201 6, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Règlement (UE) 201 8/1 725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 201 8 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE QO L 295 du 21.1 1.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">10/44 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024 FR informations provenant de sources officielles concernant l'organisation et les modalités de participation ou de promotion de la participation à ces élections ou référendums. Lorsqu'une annonce publicitaire à caractère politique est republiée après qu’elle a été suspendue ou interrompue en raison d’une infraction au présent règlement, les avis de transparence devraient le préciser afin de garantir que les personnes en sont dûment informées. L'avis de transparence devrait être disponible lorsque la publicité est publiée ou diffusée, et les informations qu’il contient doivent être tenues à jour. En outre, l’avis de transparence devrait également contenir des informations sur la manière de notifier les annonces publicitaires à caractère politique conformément aux mécanismes établis dans le présent règlement. Cette exigence devrait s’entendre sans préjudice des dispositions prévues en matière de notification fixées dans le règlement (UE) 2022/2065.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Afin de garantir une transparence accrue de la publicité à caractère politique, il est nécessaire de recueillir et de présenter dans l’avis de transparence pertinent des informations sur la portée de la publicité à caractère politique et sur l'engagement des individus avec celle-ci. La portée du message concerne des données qui permettent de quantifier la répartition géographique et le nombre d’individus qui ont consulté, reçu de la publicité à caractère politique, ou qui ont interagi d'une autre manière avec celle-ci, y compris le nombre de vues, d’impressions et de clics. L’engagement avec le message concerne des données qui permettent de quantifier les interactions des individus avec la publicité à caractère politique en ligne, mesurées par différents moyens, y compris la période d’interaction avec l’annonce publicitaire à caractère politique. Les normes pertinentes pour la préparation du marquage et des avis de transparence des annonces publicitaires à caractère politique devraient porter sur la quantification de la portée et de l’engagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>La présentation des informations dans l’avis de transparence peut varier en fonction des moyens utilisés. Afin de consulter aisément les informations figurant dans l’avis de transparence d’une annonce publicitaire hors ligne, il pourrait être fait usage, par exemple, d’un lien spécifique vers une page internet, d'un code à réponse rapide (ou \"code QR”) ou de mesures techniques faciles d’utilisation équivalentes. L'exigence selon laquelle les informations relatives à l’avis de transparence doivent, entre autres, être clairement visibles, devrait impliquer qu’elles figurent en bonne place dans la publicité ou près de celle-ci. L’exigence selon laquelle les informations publiées dans l’avis de transparence doivent être facilement consultables, lisibles par machine lorsque cela est techniquement possible et faciles d’utilisation devrait impliquer que lesdites informations répondent aux besoins des personnes handicapées en se conformant aux exigences applicables en matière d’accessibilité, y compris, lorsque cela est techniquement possible, en rendant l’information disponible par le biais de plusieurs canaux sensoriels. Afin de pouvoir tenir compte des dernières évolutions technologiques et commerciales, de la recherche scientifique pertinente et des meilleures pratiques et de veiller à ce que les avis de transparence soient adaptés au support utilisé, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter des actes d'exécution établissant leur format et fournissant des spécifications techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Il est nécessaire que, lorsque la publicité à caractère politique est mise à disposition par voie électronique, y compris par l'intermédiaire d’un support en ligne, l'avis de transparence qui l’accompagne soit également disponible sous forme électronique et dans un format lisible par machine. La publicité à caractère politique qui n’est mise à disposition que sur un support hors ligne, tel que des dépliants imprimés ou des journaux imprimés, peut être accompagnée d’avis de transparence qui ne sont également mis à disposition que sur un support hors ligne, inclus dans le même dépliant ou journal imprimé. Toutefois, lorsque la publicité à caractère politique est mise à disposition sur un support hors ligne et que l'avis de transparence est mis à disposition par voie électronique, l'avis de transparence devrait également se faire dans un format lisible par machine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Les informations devraient être considérées comme lisibles par machine si elles sont fournies dans un format que les applications logicielles peuvent traiter automatiquement, sans intervention humaine, notamment dans le but d'identifier, de reconnaître et d'en extraire des données spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Les avis de transparence devraient être conçus de manière à sensibiliser les utilisateurs et à faciliter l’identification claire des annonces publicitaires à caractère politique en tant que telles. Ils devraient être conçus de manière à rester en place ou à rester accessibles au cas où une annonce publicitaire à caractère politique est rediffusée, par exemple en étant diffusée sur une autre plateforme ou transmise entre particuliers. Les informations contenues dans l’avis de transparence devraient être publiées dès la publication des annonces publicitaires à caractère politique et devraient le rester jusqu'à la fin de la publication. Les éditeurs de publicité à caractère politique devraient conserver et mettre à disposition sur demande leurs avis de transparence avec toute modification éventuelle pendant une durée sept ans à compter de la dernière publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 11/44 FR JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Étant donné que les éditeurs de publicité à caractère politique mettent des annonces à caractère politique à la disposition du public, ils devraient publier ou diffuser au public les informations contenues dans l’avis de transparence en même temps que la publication ou la diffusion de l’annonce concernée. Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, qu’une annonce publicitaire à caractère politique n’obéit pas aux exigences de transparence prévues par le présent règlement, par exemple à la suite d'une notification individuelle, il devrait déployer tous ses efforts pour compléter ou corriger les informations requises en vertu du présent règlement. Lorsque les informations ne peuvent être complétées ou corrigées dans les meilleurs délais, les éditeurs de publicité à caractère politique ne devraient pas mettre à la disposition du public une annonce publicitaire à caractère politique qui ne satisfait pas aux exigences de transparence prévues par le présent règlement ou devraient en arrêter la publication ou la diffusion. Dans de telles situations, les éditeurs de publicité à caractère politique devraient informer les prestataires de services de publicité à caractère politique concernés et, le cas échéant, le parraineur, des mesures raisonnables prises pour satisfaire aux exigences du présent règlement. L'éditeur devrait informer le parraineur, ou le prestataire de services agissant au nom du parraineur, de toute décision prise à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Afin de garantir la publication des informations relatives à la publicité à caractère politique en ligne requises en vertu du présent règlement et l’accès effectif à ces informations par toutes les personnes intéressées, il est nécessaire que la Commission établisse et assure, directement ou en confiant cette responsabilité à une autorité de gestion, la gestion du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne, un répertoire public de toutes les publicités à caractère politique en ligne. Toute délégation à une autorité de gestion devrait faire l'objet des adaptations réglementaires nécessaires. Afin de favoriser l’accès à l’information pour les particuliers, y compris pour faciliter le travail des acteurs intéressés, tels que les chercheurs dans leur rôle spécifique, et de soutenir des élections ou des référendums libres et équitables et des campagnes électorales équitables, notamment en soumettant les parraineurs de la publicité à caractère politique à un examen et en analysant le paysage de la publicité à caractère politique, ce répertoire devrait comprendre une fonctionnalité permettant d’accéder à la publicité à caractère politique en ligne, ainsi qu’aux informations requises au titre du présent règlement, pendant une période déterminée, par l’intermédiaire d’un portail unique. Afin de soutenir les éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont pas de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, ce répertoire devrait comprendre un service d’hébergement garantissant la disponibilité gratuite de la publicité à caractère politique en ligne et des informations qui y sont publiées. Ces éditeurs de publicité à caractère politique devraient mettre à disposition les informations nécessaires dans un délai déterminé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les éditeurs et parraineurs de publicité à caractère politique devraient rester responsables des annonces publicitaires à caractère politique et des autres informations mises à disposition par l’intermédiaire du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne, y compris de leur exhaustivité et de leur exactitude et de veiller à ce qu’elles restent à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir le bon fonctionnement du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement dudit répertoire. Ces actes d’exécution devraient porter, entre autres, sur une structure de données et une interface de programmation d’applications communes afin de permettre la transmission des informations nécessaires ainsi que leur extraction du répertoire, des métadonnées afin de faciliter l’indexation des publicités à caractère politique par les moteurs de recherche en ligne et leur inclusion dans le répertoire, ainsi que des solutions d’authentification normalisées pour permettre de relier les informations de transparence aux publicités à caractère politique et d’authentifier les versions des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/44 (6 5) Lorsqu’ils se conforment à leurs obligations au titre du présent règlement, les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient tenir dûment compte des droits fondamentaux, ainsi que d'autres droits et intérêts légitimes. Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>En outre, les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 devraient veiller à ce que, pour chaque publicité à caractère politique, les informations contenues dans l’avis de transparence soient mises à disposition dans les répertoires d’annonces publicitaires visés à l’article 39 dudit règlement et accessibles par l’intermédiaire du répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne. Ces informations devraient mises à disposition à partir du moment de la publication et être tenues à jour et fournies conformément à une norme du secteur convenue en matière d'accessibilité, de structure des données et d’accès, au moyen d’une interface de programmation d’application commune accessible au public.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj (*) JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Lorsque le prestataire du service de publicité à caractère politique qui héberge ou conserve d'une autre manière une annonce publicitaire politique et en fournit le contenu est différent du prestataire du service de publicité à caractère politique qui contrôle le site internet ou toute autre interface présentant finalement l’annonce publicitaire à caractère politique, il conviendrait de considérer conjointement ces prestataires de service comme des éditeurs de publicité, assumant la responsabilité liée au service spécifique qu'il fournit, afin de veiller à ce que l'annonce fasse l’objet d'un marquage et à ce que l’avis de transparence et les informations pertinentes soient disponibles. Leurs dispositions contractuelles devraient leur permettre de se conformer au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Des informations sur les montants et sur la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services de publicité à caractère politique peuvent contribuer utilement au débat politique. Il est nécessaire de veiller à ce qu'un aperçu approprié des activités de publicité à caractère politique puisse être obtenu à partir des rapports annuels établis par les éditeurs de publicité à caractère politique concernés. Pour faciliter la surveillance et la responsabilité, ces rapports devraient inclure des informations sur les dépenses relatives au ciblage et à la diffusion de la publicité à caractère politique au cours de la période considérée, agrégées en fonction de la campagne, et comprenant, le cas échéant, des informations transmises aux éditeurs de publicité à caractère politique par d'autres entités. Afin d’éviter des charges disproportionnées, ces obligations de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux entreprises de taille moyenne remplissant les conditions prévues à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 201 3/ 34/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les éditeurs de publicité à caractère politique qui fournissent des services de publicité à caractère politique devraient mettre en place des mécanismes permettant aux personnes physiques ou morales de leur signaler qu’une certaine annonce publicitaire à caractère politique qu’ils ont publiée n'est pas conforme au présent règlement. Les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de veille, les journalistes et autres entités intéressées ont un rôle crucial à jouer à cet égard. Les mécanismes de signalement d’une telle annonce devraient être d’accès et d’utilisation faciles et adaptés au format de diffusion par l'éditeur de publicité à caractère politique. Dans la mesure du possible, ces mécanismes devraient être accessibles au départ de l’annonce elle-même, par exemple sur le site internet de l'éditeur de publicité à caractère politique. Le cas échéant, les éditeurs de publicité à caractère politique devraient mettre en place des mesures techniques visant à garantir des normes minimales de sécurité informatique, y compris des mesures pour empêcher les notifications automatisées. Les éditeurs de publicité à caractère politique devraient pouvoir s'appuyer, le cas échéant, sur des mécanismes existants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, lorsque les éditeurs de publicité à caractère politique sont des fournisseurs de services d’hébergement en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 et pour ce qui est des annonces publicitaires à caractère politique hébergées à la demande des destinataires de leurs services, les éditeurs de publicité à caractère politique devraient pouvoir s’appuyer sur les mécanismes de notification et d’action conformément audit règlement pour les notifications concernant la non-conformité de ces annonces au présent règlement. Lorsque ces mécanismes ne sont pas disponibles, les particuliers devraient pouvoir signaler une telle annonce publicitaire à caractère politique directement aux autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Dans l'intérêt d’une mise en œuvre cohérente des mécanismes permettant la notification de publicités à caractère politique potentiellement non conformes, la Commission devrait élaborer des lignes directrices, en particulier pour soutenir l’élaboration de spécifications techniques appropriées pour les mécanismes, adaptées aux médias audiovisuels et à la presse écrite ainsi qu’à la publicité en ligne et hors ligne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Les éditeurs de publicité à caractère politique devraient examiner et traiter les notifications reçues en vertu du présent règlement d’une manière diligente, non arbitraire et objective, comme spécifié dans le présent règlement. L'éditeur de publicité à caractère politique devrait confirmer la réception du signalement et informer, le cas échéant, la personne physique ou morale qui a fait le signalement du suivi donné à celle-ci et fournir des informations sur les possibilités de recours, y compris, le cas échéant, celles prévues par la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (’), concernant l’annonce publicitaire à laquelle la notification se rapporte. Afin de veiller à ce que les parraineurs et les prestataires de services de publicité à caractère politique concernés soient conscients de l’incidence des notifications, l'éditeur de publicité à caractère politique devrait également informer les parraineurs ou prestataires FR (*) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE QO L 409 du 4.12.2020, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 13/44 FR JO L du 20.3.2024 de services de publicité à caractère politique concernés de toute mesure pertinente qu'ils prennent à la suite des notifications. Afin d'assurer le fonctionnement efficace de ces mécanismes au cours du dernier mois précédant une élection ou un référendum, qui est particulièrement sensible, les éditeurs de publicité à caractère politique qui ne sont pas qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises au titre de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 201 3/34/UE devraient traiter les notifications qu'ils reçoivent concernant une annonce publicitaire liée à cette élection ou à ce référendum dans un délai de 48 heures pour autant que la notification puisse être traitée intégralement à partir des informations contenues dans la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Toute mesure prise par un éditeur de publicité à caractère politique devrait être strictement ciblée, en ce sens qu’elle devrait avant tout servir à corriger ou à compléter les informations exigées et, en dernier recours uniquement, à supprimer les éléments d’information spécifiques qui ne sont pas conformes au présent règlement. Ce faisant, l’éditeur de publicité à caractère politique devrait tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, ainsi que des autres droits fondamentaux. (7 3) Afin de permettre à certaines entités de jouer leur rôle dans les démocraties, il convient d'établir des règles relatives à la transmission des informations publiées conjointement avec l’annonce publicitaire à caractère politique ou contenues dans l’avis de transparence à des acteurs intéressés tels que des chercheurs agréés, des journalistes, des organisations de la société civile et des observateurs électoraux reconnus, afin de soutenir l’accomplissement de leurs rôles respectifs dans le processus démocratique. Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas être tenus de répondre à des demandes qui sont peu claires, excessives ou portant sur des informations qui ne sont pas en leur possession. En outre, le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné devrait être autorisé à facturer un montant raisonnable en cas de coûts importants, compte tenu des coûts administratifs liés à la fourniture des informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Les données à caractère personnel, qui sont recueillies directement auprès des particuliers ou indirectement (telles que les données observées ou déduites, lorsque des personnes sont regroupées en fonction de leurs intérêts présumés, les données issues de l’activité en ligne, ou celles qui découlent du profilage comportemental et d’autres techniques d’analyse), sont de plus en plus utilisées pour cibler des messages politiques adressés à des groupes d'électeurs ou à des électeurs particuliers, et afin d’amplifier leur impact. Sur la base du traitement de données à caractère personnel, en particulier de catégories particulières de données à caractère personnel, au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, différents groupes d'électeurs ou de particuliers peuvent être segmentés et leurs caractéristiques ou vulnérabilités exploitées, par exemple en diffusant des annonces publicitaires à des moments et dans des lieux spécifiques conçus pour tirer parti des situations les rendant sensibles à un certain type d’informations ou à un message. Ce traitement de données à caractère personnel affecte négativement et spécifiquement les libertés et droits fondamentaux des personnes, tels que le droit d'être traité de manière équitable et égale, de ne pas être manipulé, de recevoir des informations objectives, de se forger leur opinion, de prendre des décisions politiques et d’exercer leur droit de vote. En outre, il porte préjudice au processus démocratique puisque cela cause la fragmentation du débat public sur les questions de société importantes, une communication sélective et, au final, la manipulation de l’électorat. Il accroît également le risque de propagation de la manipulation de l’information et de l'ingérence étrangère. La publicité trompeuse ou clandestine à caractère politique constitue une menace, car elle influe sur les mécanismes essentiels qui permettent le fonctionnement de notre société démocratique. Des restrictions et conditions supplémentaires par rapport à celles prévues dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont nécessaires. Les exigences prévues dans le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d'annonces publicitaires impliquant le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la publicité à caractère politique devraient être fondées sur l’article 1 6 du traité sur le fonctionnement de ['Union européenne. (7 5) Conformément au droit de l'Union, les responsables du traitement, tels que définis à l'article 4, point 7, du règlement</div>\n<p class=\"lf-p\">(UE) 2016/679, devraient veiller à ce que la prise de décision individuelle ne soit pas affectée par des interfaces truquées qui faussent ou altèrent sensiblement, volontairement ou dans les faits, la prise de décision autonome et éclairée des individus, y compris par l’intermédiaire des cases pré-cochées et d’autres techniques biaisées et opaques qui poussent ou incitent les personnes à prendre des décisions particulières qu’elles n’auraient pas prises autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisation systématique d'interfaces truquées, de formules de consentement peu claires et d’informations trompeuses, et un temps insuffisant pour lire les conditions sont des pratiques courantes qui empêchent les personnes d’obtenir des informations claires et d'exercer un quelconque contrôle dans le contexte de l'industrie de la publicité en ligne. Les règles empêchant les interfaces truquées ne devraient pas être interprétées comme empêchant les responsables du traitement d'interagir directement avec des personnes physiques. Toutefois, les responsables du ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024 FR traitement devraient s'abstenir de demander à plusieurs reprises à une personne de faire un choix alors que ce choix a déjà été fait, de rendre le retrait du consentement beaucoup plus lourd que de le donner, de rendre certains choix plus difficiles ou plus longs que d’autres ou d'utiliser des paramètres par défaut très difficiles à modifier et qui biaisent exagérément la décision de l’individu, d'une manière qui altère et compromet son autonomie, sa prise de décision et son choix. Le mécanisme d’obtention de décisions devrait être clair et facile à utiliser, et l'importance relative donnée aux différentes solutions ne devrait pas viser à influencer la décision de la personne. Les informations fournies aux personnes à cet égard devraient être succinctes, rédigées de façon claire et compréhensible et rendues facilement accessibles, bien visibles et directement disponibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des fournisseurs ou des utilisateurs de techniques de diffusion d’annonces publicitaires devraient être encouragés à proposer des solutions qui réduisent au minimum la possibilité de discrimination dans la fourniture d'annonces publicitaires à caractère politique fondées sur le traitement de données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Les techniques de ciblage et les techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le profilage à l’aide de catégories particulières de données à caractère personnel visé aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne devraient être interdites. Il ne devrait pas être possible de se fonder sur les exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 pour l’utilisation de ces techniques dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne. L’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d’annonces publicitaires impliquant le traitement de données à caractère personnel, autres que des catégories particulières de données à caractère personnel, dans le contexte de la publicité à caractère politique en ligne, ne devrait être autorisée que si elle est fondée sur des données à caractère personnel collectées auprès des personnes concernées et avec leur consentement explicite, fournies séparément aux fins de la publicité à caractère politique. Compte tenu du rôle des partis politiques, des fondations, des associations ou de tout autre organisme à but non lucratif dans notre démocratie, ces restrictions ne devraient pas affecter leur capacité à communiquer avec leurs membres et anciens membres et à diffuser des informations, telles que des bulletins d'information, liées à leurs activités politiques, lorsqu’elles reposent uniquement sur des données d'abonnement et sur des données à caractère personnel qu'ils fournissent. Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel et le consentement explicite devrait s’entendre comme un consentement au sens desdits règlements. Les techniques de ciblage et les techniques de diffusion d'annonces publicitaires, lorsqu'elles sont utilisées dans les conditions définies dans le présent règlement, peuvent être utiles pour diffuser de la publicité et des informations à caractère politique ainsi que pour atteindre et informer les citoyens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Les responsables du traitement des données ne devraient pas utiliser les données à caractère personnel obtenues auprès de tiers à des fins de ciblage ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Pour contribuer à prévenir le microciblage manipulateur, il est essentiel que les prestataires de services de publicité à caractère politique prennent des mesures spécifiques pour faire en sorte que les données à caractère personnel collectées et traitées aux fins du ciblage et de la diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique soient limitées à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité, par exemple en limitant la disponibilité des options de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique proposées aux bénéficiaires de services à celles qui ne nécessitent que la combinaison d’un maximum de cinq catégories.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>L’exigence selon laquelle le ciblage ou la diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique ne doit pas être fondé sur le profilage à l’aide de catégories particulières de données à caractère personnel englobe le profilage utilisant des catégories particulières de données à caractère personnel évaluées à partir de données à caractère personnel qui ne sont pas elles-mêmes des catégories particulières de données à caractère personnel. Tel pourrait être le cas, par exemple, si un responsable du traitement utilise des données à caractère personnel qui ne constituent pas des catégories particulières de données à caractère personnel pour classer les personnes concernées comme ayant certaines convictions religieuses, philosophiques ou politiques, et que cette catégorisation soit vraie ou non. La manière dont la catégorie est désignée ne devrait pas avoir d’importance si le traitement des données à caractère personnel révèle une catégorie particulière de données à caractère personnel. Lorsque l'utilisateur d’un réseau social en ligne consulte une page particulière ou utilise une application ou une autre fonction ou un service en ligne ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 15/44 FR JO L du 20.3.2024 auquel se rapportent une ou plusieurs des catégories visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, fournit des données à caractère personnel lors de l’enregistrement, de la commande en ligne ou de toute autre interaction avec le réseau social, le traitement de données à caractère personnel par l’exploitant de ce réseau social en ligne devrait être considéré comme un \"traitement de catégories particulières de données à caractère personnel”, au sens dudit article, lequel est en principe interdit, lorsque ce traitement permet de révéler des informations relevant de l'une de ces catégories, indépendamment de la question de savoir si ces informations concernent un utilisateur de ce réseau social ou toute autre personne physique. Tel est le cas indépendamment de la question de savoir si la personne concernée a été informée de l'intention d'utiliser ces données à des fins de ciblage ou de diffusion publicitaire d'annonces publicitaires à caractère politique au moment où elles ont été collectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Le consentement au traitement des données à caractère personnel est donné et retiré conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Ce consentement devrait être donné par une action positive claire ou une déclaration établissant une indication librement donnée, spécifique, éclairée et univoque de l’accord de la personne concernée au traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique. En outre, aux fins du présent règlement, le consentement devrait être explicite et donné séparément à des fins de publicité à caractère politique. Aux fins du présent règlement, y compris, en particulier, lorsque le consentement au traitement de données à caractère personnel pour cibler ou fournir des annonces publicitaires à caractère politique est obtenu au cours de la fourniture d'un service en ligne, le consentement devrait être obtenu par les responsables du traitement en présentant à la personne concernée une solution facile d’utilisation pour fournir, modifier ou retirer son consentement de manière explicite, claire et simple. Les responsables du traitement ne devraient pas concevoir, organiser et exploiter des interfaces qui visent à tromper, à manipuler ou, de toute autre manière, à altérer sensiblement la capacité de la personne concernée à donner librement son consentement à cette fin spécifique. Aux fins du présent règlement, l'obligation d’obtenir le consentement au traitement des données à caractère personnel ne peut être évitée en établissant que les données à caractère personnel en question ont été rendues accessibles au grand public par la personne concernée. Il devrait être aussi facile de retirer le consentement au traitement de données à caractère personnel pour cibler ou diffuser de la publicité à caractère politique que de le donner. Pour la personne concernée, refuser ou retirer son consentement ne devrait pas être plus difficile ou plus long que de donner son consentement. Les signaux électroniques indiquant le souhait d'une personne de ne pas recevoir de publicité à caractère politique devraient être respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 4 juillet 2023 dans l'affaire C-252/21 (l0), Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d'un réseau social), les personnes concernées devraient être libres de refuser, dans le cadre de la publicité à caractère politique, de donner leur consentement à certaines opérations de traitement de données, sans être tenues de s’abstenir entièrement de recevoir l'accès à un service en ligne. Comme l'a jugé la Cour de justice, ces utilisateurs devraient se voir offrir une alternative équivalente, non accompagnée de telles opérations de traitement de données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Les personnes très jeunes constituent un groupe particulièrement vulnérable qui peut être exploité par l'utilisation abusive de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d'annonces publicitaires. Bien qu’elles ne soient pas encore en droit de voter, ces personnes peuvent être spécifiquement ciblées afin de manipuler le débat. Il convient donc d'interdire, dans le contexte de la publicité à caractère politique, les techniques de ciblage ou techniques de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel d’une personne dont on sait avec une certitude raisonnable que l'âge est inférieur d'au moins un an à l’âge électoral fixé par les règles nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Afin de garantir une transparence et une responsabilité accrues, lorsqu'ils utilisent, dans le cadre de la publicité à caractère politique en ligne, des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, les responsables du traitement devraient mettre des exigences de transparences supplémentaires. Ces exigences devraient comprendre, entre autres, l’adoption d’une politique consistant à décrire l’utilisation de ces techniques et de ces principaux paramètres, la tenue de registres de leur utilisation, la réalisation d’une évaluation annuelle des risques liés à l'utilisation de ces techniques sur les libertés et droits fondamentaux et la fourniture, avec l’indication qu’une annonce publicitaire est une annonce publicitaire à caractère politique, des informations supplémentaires nécessaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique sous-jacente. (\"&gt;) Arrêt de la Cour de justice du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d'un réseau social), C-252/21, ECLI:EU:C:2O23:537.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/44 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Les exigences de transparence et de responsabilité devraient s'appliquer à tous les responsables du traitement, que le responsable du traitement agisse en sa propre qualité, agisse conjointement avec le prestataire de services de publicité à caractère politique ou qu'il soit la même entité que l’éditeur de publicité à caractère politique. Dans les cas où le responsable du traitement est différent de l'éditeur de publicité à caractère politique, le responsable du traitement devrait transmettre à l’éditeur de publicité à caractère politique les règles internes qu’ils suivent et veiller à ce que les autres informations nécessaires pour se conformer au présent règlement soient communiquées à l’éditeur de publicité à caractère politique en temps utile et de manière exacte. (8 5) Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient transmettre à l'éditeur de publicité à caractère politique les informations nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. La transmission de ces informations pourrait être automatisée et intégrée dans les processus opérationnels ordinaires sur la base de normes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Afin de renforcer les possibilités pour les particuliers d’exercer leurs droits en matière de protection des données, les éditeurs de publicité à caractère politique devraient fournir des informations supplémentaires et des outils efficaces aux personnes concernées afin de faciliter l'exercice des droits que leur confère le cadre juridique de l’Union en matière de protection des données, y compris le droit de modifier leurs données à caractère personnel ou de retirer leur consentement lorsqu'ils sont ciblés par une annonce publicitaire à caractère politique. Ces informations devraient également être facilement accessibles directement au départ de l’avis de transparence. Les outils mis à la disposition des personnes pour faciliter l’exercice de leurs droits devraient permettre effectivement d’empêcher qu’une personne soit ciblée par des annonces publicitaires à caractère politique et d’empêcher le ciblage sur la base de critères spécifiques et par un ou plusieurs responsables du traitement spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Les informations à fournir conformément à toutes les exigences applicables à l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d’annonces publicitaires au titre du présent règlement devraient être présentées dans un format aisément accessible, clairement visible, convivial, y compris par l'utilisation d'un langage simple et accessible aux personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Il convient d'établir des règles relatives à la transmission d’informations sur le ciblage et la diffusion d’annonces publicitaires à d’autres entités intéressées. Le régime applicable devrait être cohérent avec le régime de transmission des informations liées aux exigences de transparence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Les fournisseurs de services de publicité à caractère politique établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l’Union devraient désigner un représentant légal mandaté dans l’Union et enregistré auprès de l’autorité compétente désignée par chaque Etat membre, afin de permettre un contrôle efficace du respect du présent règlement par ces fournisseurs. Le représentant légal pourrait être le représentant désigné sur la base de l’article 27 du règlement (UE) 2016/679 ou le représentant légal désigné sur la base de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2065. Les États membres devraient tenir un registre accessible au public de tous les représentants légaux enregistrés sur leur territoire conformément au présent règlement, et la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un portail accessible au public relié aux sites internet fournis par les États membres. Compte tenu de l'importance de cette exigence pour l'application effective du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de publicité à caractère politique établis dans un pays tiers, ainsi que pour le maintien de conditions de concurrence équitables pour tous les prestataires de services de publicité à caractère politique dans le marché intérieur, en l'absence de représentant légal désigné, les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le respect du présent règlement, y compris en mettant un terme à la publication ou à la diffusion des annonces publicitaires à caractère politique concernées lorsque le respect des dispositions ne peut pas être assuré d'une autre manière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Aux fins d'un contrôle effectif du respect du présent règlement, il est nécessaire de confier aux autorités de surveillance la compétence de surveiller et de faire respecter les règles pertinentes et de veiller à ce qu’elles disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs missions au titre du présent règlement. En fonction du système juridique de chaque État membre et conformément au droit de l’Union en vigueur, y compris les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2022/2065, différentes autorités judiciaires ou administratives nationales sont susceptibles d’être désignées à cette fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj FR 17/44 FR JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>En ce qui concerne le contrôle des services intermédiaires en ligne au titre du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes à cette fin et veiller à ce que ce contrôle soit cohérent avec celui exercé par les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065. Les coordinateurs pour les services numériques dans chaque État membre, désignés conformément au présent règlement, devraient en tout état de cause être chargés d’assurer la coordination au niveau national en ce qui concerne ces questions et d’entamer, le cas échéant, une coopération transfrontière avec d’autres coordinateurs de services numériques selon les mécanismes prévus par le présent règlement. En application du présent règlement, ce mécanisme devrait se limiter à la coopération nationale entre les coordinateurs de services numériques, et ne devrait pas inclure le renvoi au niveau de l’Union prévu par le règlement (UE) 2022/2065. Dans la mesure où la Commission dispose d'une compétence exclusive pour superviser et faire respecter par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 les obligations prévues par le présent règlement, la Commission devrait évaluer le respect par ces acteurs de leurs obligations concernant le répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Aux fins de la surveillance des aspects du présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence des autorités de contrôle en vertu des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les États membres devraient désigner des autorités compétentes chargées de contrôler et de faire appliquer les règles pertinentes. Afin de soutenir le respect des libertés et droits fondamentaux, de l’état de droit, des principes démocratiques et de la confiance du public dans le contrôle de la publicité à caractère politique, il est nécessaire que ces autorités soient impartiales, structurellement indépendantes des interventions extérieures ou des pressions politiques et qu’elles soient dotées des pouvoirs nécessaires pour contrôler et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, en particulier de ses exigences en matière de marquage et de transparence. Si les États membres peuvent désigner, notamment, les autorités ou organismes de régulation nationaux au titre de l’article 30 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (\"), ils pourraient également désigner d’autres autorités, telles que les autorités électorales ou judiciaires. (9 3) Afin de soutenir les autorités de contrôle dans l’accomplissement de leurs missions, la Commission devrait demander au Comité européen de la protection des données de publier des lignes directrices à l’intention des autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 sur le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel en vue de cibler ou de fournir des annonces publicitaires à caractère politique, y compris sur les conditions d’obtention du consentement aux fins du ciblage ou de la diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique et sur la coopération entre ces autorités et les autres autorités chargées de l’application et du respect des exigences énoncées dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Il convient d'aider les autorités de contrôle indépendantes au titre du règlement (UE) 2016/679 à faire pleinement usage des pouvoirs qui leur sont conférés par ledit règlement pour surveiller la protection des données à caractère personnel prévue par le présent règlement, y compris dans le cadre de la procédure de coopération, du mécanisme de contrôle de la cohérence et, en particulier, de la procédure d’urgence. La période précédant les élections ou les référendums est particulièrement importante dans le cadre des campagnes politiques, car elle incite les citoyens à se forger des opinions politiques et à exercer leur droit de vote. Elle est également particulièrement sensible aux violations des règles applicables, car, pour être efficace, des mesures correctives doivent généralement être mises en place avant l’événement électoral. C'est pourquoi les violations des règles applicables au traitement des données à caractère personnel à des fins de ciblage de la publicité à caractère politique au cours de cette période sont susceptibles d’avoir des effets négatifs particulièrement importants sur les droits des citoyens, y compris sur leur liberté de se forger des opinions sans inférence indue et sur leur liberté d’information. Afin de garantir une action rapide pour protéger les droits et libertés des personnes pendant la période critique précédant le vote au cours d'une élection, les autorités chargées de la protection des données devraient veiller à être en mesure d’agir rapidement pour faire respecter les droits des personnes concernées. A cette fin, les autorités chargées de la protection des données devraient utiliser l’éventail d’outils prévus par le règlement (UE) 2016/679 pour coopérer et se prêter mutuellement assistance, y compris, le cas échéant, la procédure d'urgence prévue à l’article 66 dudit règlement. (\") Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive \"Services de médias audiovisuels\") (JO L 95 du 1 5.4.2010, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">18/44 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj JO L du 20.3.2024 (9 5) Si les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement ne doivent pas s'écarter des décisions prises par les autorités de contrôle chargées de l’application du règlement (UE) 2016/679, visées à l'article 51 dudit règlement, ces autorités compétentes peuvent être amenées à évaluer si la publicité à caractère politique est conforme audit règlement aux fins du présent règlement. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ces autorités compétentes et ces autorités de contrôle coopèrent loyalement entre elles et observent leurs pouvoirs et compétences respectifs, afin d’assurer la cohérence dans l'application des deux règlements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Lorsque des règles existent déjà dans le droit de l’Union en ce qui concerne la fourniture d’informations aux autorités compétentes et la coopération avec ces autorités et entre celles-ci, telles que l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065 ou celles établies dans le règlement (UE) 2016/679, ces règles devraient s'appliquer mutatis mutandis aux dispositions pertinentes du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Afin d’appuyer l’application, la surveillance et l’exécution effectives des dispositions du présent règlement, et sans préjudice des règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725 et (UE) 2022/2065, il est nécessaire de déterminer quelle autorité compétente devrait être responsable lorsque les services de publicité à caractère politique sont fournis dans plusieurs États membres, ou lorsque le prestataire de services de publicité à caractère politique exerce ses activités principales en dehors de l’État membre où est situé son principal établissement ou son représentant légal désigné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un prestataire de services fournit des services de publicité à caractère politique dans plusieurs États membres, l’autorité ou les autorités compétentes de l’État membre dans lequel est situé le principal établissement du prestataire de services de publicité à caractère politique devraient normalement être responsables de l’application, de la surveillance et de l’exécution effectives des dispositions du présent règlement. Pour déterminer où un prestataire de services de publicité à caractère politique a son principal établissement, les autorités compétentes devraient prendre en considération l’endroit où le prestataire a son principal établissement ou son siège social où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Dans l'exercice de leurs pouvoirs de supervision et d’exécution, les autorités compétentes de tous les États membres devraient coopérer et se prêter mutuellement assistance autant que de besoin. Lorsqu'une infraction présumée au présent règlement concerne exclusivement l’autorité ou les autorités compétentes d'un État membre où le prestataire de services de publicité à caractère politique n’a pas son principal établissement, l'autorité ou les autorités compétentes concernées devraient en informer l’autorité compétente du lieu du principal établissement, qui devrait apprécier la question en conséquence et, s’il y a lieu, prendre les mesures d’enquête et d'exécution nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Afin de faciliter davantage l’application et l'exécution effectives du présent règlement en cas de fourniture de services transfrontières, lorsque l'enquête sur une infraction présumée au présent règlement concerne la fourniture de services de publicité à caractère politique dans un ou plusieurs États membres dans lesquels le prestataire n'a pas son principal établissement, l’autorité compétente du lieu de l’établissement principal devrait pouvoir lancer et mener une enquête conjointe avec la participation de l’autorité ou des autorités compétentes concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les autorités compétentes pour le contrôle du respect du présent règlement devraient coopérer entre elles, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, en utilisant au mieux les structures existantes, y compris les réseaux nationaux de coopération, le réseau européen de coopération en matière d'élections visé dans la recommandation de la Commission du 1 2 septembre 2018 sur les réseaux de coopération électorale, la transparence en ligne, la protection contre les incidents de cybersécurité et la lutte contre les campagnes de désinformation dans le cadre des élections au Parlement européen, le comité européen des services numériques établi en vertu du règlement (UE) 2022/2065 et le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels institué en vertu de la directive 2010/1 3(UE, le cas échéant. Cette coopération devrait faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement, notamment en recensant conjointement les infractions, en partageant les constatations et l’expertise et en se concertant sur l’application et l’exécution des règles concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj 19/44 FR JO L du 20.3.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Afin d'assurer une coopération efficace et structurée entre toutes les autorités compétentes sur tous les aspects du présent règlement, les points de contact nationaux désignés par les Etats membres devraient se réunir périodiquement au niveau de l'Union dans le cadre du réseau de points de contact nationaux. Afin de renforcer la coopération et l’échange d'informations et de pratiques au niveau de l’Union, ce réseau devrait travailler en étroite collaboration avec le réseau européen de coopération en matière d’élections, le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels et d’autres réseaux ou organismes pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Afin de faciliter l’application effective des obligations établies par le présent règlement, il est nécessaire d’habiliter les autorités nationales à demander aux prestataires de services de publicité à caractère politique les informations pertinentes sur la transparence de la publicité à caractère politique. Les informations à transmettre aux autorités compétentes pourraient concerner une campagne publicitaire, être agrégées par année ou concerner des annonces publicitaires spécifiques. Afin de garantir que les demandes d’informations de ce type puissent être satisfaites de manière effective et efficace, et en même temps que les prestataires de services de publicité à caractère politique ne soient soumis à aucune charge disproportionnée, il est nécessaire de fixer certaines conditions pour ces demandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’intérêt de la surveillance en temps utile d’un processus électoral en particulier, les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient répondre rapidement aux demandes des autorités compétentes, et dans un délai déterminé. Au cours du dernier mois précédant une élection ou un référendum, une violation de ces obligations devrait être considérée comme ayant une incidence négative et grave sur les droits individuels, et les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient dès lors fournir les informations demandées dans un délai déterminé plus court. Les prestataires de services de publicité à caractère politique considérés comme des micro ou petites entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 201 3/34/UE devraient fournir les informations demandées sans retard injustifié et, si possible, avant la date de l’élection ou du référendum. Par souci de sécurité juridique et dans le respect des droits de la défense, les demandes d’informations émanant d'une autorité compétente devraient contenir une motivation adéquate et des informations sur les voies de recours disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle motivation peut ne pas être obligatoire lorsque le fait de révéler les motifs de la demande d’informations risque manifestement de compromettre la prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales ou d'infractions administratives graves. La gravité d'une infraction administrative justifiant une telle exception devrait être déterminée en tenant compte non seulement du montant de l'amende ou de la sanction susceptible d'être imposée au titre du présent règlement, mais aussi des répercussions négatives qu'elle pourrait avoir sur une élection ou un référendum ou sur un processus législatif ou réglementaire. Les prestataires de services de publicité à caractère politique devraient désigner des points de contact pour interagir avec les autorités compétentes. Ces points de contact pourraient être électroniques. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que la protection des personnes, à la fois physiques et morales, face à une ingérence arbitraire ou disproportionnée des pouvoirs publics dans la sphère des activités privées de ces personnes constitue un principe général du droit de l’Union. Toute personne peut compter sur cette protection en tant que droit garanti par le droit de l’Union, aux fins de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, en vue de présenter un recours devant une juridiction contre tout acte lui faisant grief, tel qu’une injonction de fournir des informations ou une sanction imposée au motif du non-respect d’une telle injonction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Les États membres devraient désigner une autorité compétente comme point de contact national au niveau de l’Union aux fins du présent règlement. Le point de contact devrait, si possible, être membre du réseau européen de coopération en matière d’élections. Le point de contact national devrait faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres dans leurs tâches de surveillance et d’exécution, notamment en faisant office d'intermédiaire avec les points de contact nationaux d’autres États membres et avec les autres autorités compétentes dans son propre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Les autorités des États membres devraient veiller à ce que les manquements des parraineurs ou des prestataires de services de publicité à caractère politique aux obligations prévues par le présent règlement soient sanctionnés par des amendes ou des sanctions financières ou, selon le cas, par d'autres mesures, y compris des astreintes. Ce faisant, elles devraient tenir compte de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée du manquement au regard de l’intérêt public en jeu, de la portée et du type d’activités exercées, ainsi que, le cas échéant, de la taille et de la</div></div>", "next": 239854}