📄 Texte de loi
1937
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
N° 79
28 décembre 1972
SOMMAIRE
Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
1939
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1950
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960
Ministère d’Etat
.....................................
1960
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966
Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969
1983
1986
...............................
1991
Ministère de l’intérieur
1938
Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles et des cultes . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers départements: finances, agriculture et travaux publics
2000
2001
2023
2029
2038
2049
2058
2066
2070
2072
2073
2078
2081
2090
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2092
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . .
2092
2093
2093
2094
2095
2096
2096
2097
2097
2097
2097
2098
2099
2102
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant exécution de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 1973. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2104
1939
Loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 21 décembre 1972 et celle du conseil d’Etat du 22 décembre 1972 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1973 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 15.935.098.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
921.164.000
fr. 16.856.262.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.641.234.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
2.435.115.000
16.856.262.000
17.076.349.000
fr. 17.076.349.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1972 seront recouvrés pendant
l’exercice 1973 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont
remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à
122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
31.800 francs
12% pour la tranche de revenu comprise entre 31.800 et 43.200 francs
14% pour la tranche de revenu comprise entre 43.200 et 57.600 francs
16% pour la tranche de revenu comprise entre 57.600 et 72.000 francs
18% pour la tranche de revenu comprise entre 72.000 et 86.400 francs
20% pour la tranche de revenu comprise entre 86.400 et 104.400 francs
22% pour la tranche de revenu comprise entre 104.400 et 122.400 francs
24% pour la tranche de revenu comprise entre 122.400 et 140.400 francs
26% pour la tranche de revenu comprise entre 140.400 et 158 400 francs
28% pour la tranche de revenu comprise entre 158.400 et 176.400 francs
30% pour la tranche de revenu comprise entre 176.400 et 194.400 francs
33% pour la tranche de revenu comprise entre 194.400 et 219.600 francs
36% pour la tranche de revenu comprise entre 219.600 et 244 800 francs
39% pour la tranche de revenu comprise entre 244 800 et 270 000 francs
42% pour la tranche de revenu comprise entre 270 000 et 295.200 francs
45% pour la tranche de revenu comprise entre 295.200 et 320.400 francs
48% pour la tranche de revenu comprise entre 320.400 et 345.600 francs
50% pour la tranche de revenu comprise entre 345.600 et 388.800 francs
1940
52% pour la tranche de revenu comprise entre 388.800 et 432.000 francs
54% pour la tranche de revenu comprise entre 432 000 et 518.400 francs
56% pour la tranche de revenu comprise entre 518.400 et 604.800 francs
57% pour la tranche de revenu dépassant
604.800 francs.
Art. 120. (1) L’impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du
tarif de l’article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 115.200 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 115.200 francs.
Art. 122. L’impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 388.800 francs, le revenu est divisé
en parts suivant le nombre des charges d’enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par
application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l’impôt dû .
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit :
2,6 pour une charge d’enfant,
3,4 pour deux charges d’enfants,
4,4 pour trois charges d’enfants,
5,6 pour quatre charges d’enfants,
7,0 pour cinq charges d’enfants,
8,6 pour six charges d’enfants,
10,4 pour sept charges d’enfants,
12,4 pour huit charges d’enfants.
2. En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 388.800 francs, l’impôt est égal à l’impôt
dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d’une bonification pour
enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 720.000 francs, la bonification s’élève à
1% du revenu plus 8.078,40 francs pour une charge d’enfant,
2% du revenu plus 14.947,20 francs pour deux charges d’enfants,
3% du revenu plus 20.736
francs pour trois charges d’enfants,
4% du revenu plus 25 459,20 francs pour quatre charges d’enfants,
5% du revenu plus 29.448
francs pour cinq charges d’enfants,
6% du revenu plus 33.048
francs pour six charges d’enfants.
Pour les charges d’enfants en sus de la sixième la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d’enfants augmentée de un pour cent du revenu plus 3.326,40 francs pour chaque
charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 720.000 francs, la bonification est de
15.278,40 francs pour une charge d’enfant,
29.347,20 francs pour deux charges d’enfants,
42 336 francs pour trois charges d’enfants,
54 259,20 francs pour quatre charges d’enfants,
65 448 francs pour cinq charges d’enfants,
76.248
francs pour six charges d’enfants.
Pour les charges d’enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d’enfants augmentée de 10.526,40 francs pour chaque charge supplémentaire. »
Art. 4. Sont maintenues pour l’année 1973 les modifications apportées aux articles 113 et 115 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par les articles 4 et 5 de la loi du 29 décembre
1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1972.
1941
Art. 5. (1) Les taux normal et réduit prévus à l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée sont fixés à respectivement dix pour cent et cinq pour cent.
(2) Le niveau de la taxe prévu à l’article 58 paragraphe 1 sous b) de la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à cinq pour cent de la base d’imposition.
(3) Pour l’année 1973 et par dérogation aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq
pour cent pour
1° les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
2° l’hébergement dans les lieux qu’un assujetti réserve au logement passager de personnes.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle de l’alinéa (1) du présent article, le taux réduit de
cinq pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des
biens suivants:
1° les produits de viande figurant à l’annexe A de la loi du 5 août 1969 sous les numéros 8, 12, 13,
41 et 42;
2° les produits de boulangerie visés à l’article 40 sous 2 a) de la même loi;
3° les produits de laiterie figurant à l’annexe A de la même loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4° les produits pharmaceutiques mentionnés à l’article 40 sous 2) h) de la même loi.
(5) Pour la même période et par dérogation à l’article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
Isur la valeur ajoutée, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour
es livraisons d’aliments sous forme de repas et de boissons consommés sur place.
(6) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle de l’alinéa (1) du présent article, le taux normal
de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations
de tabacs fabriqués.
Pour ces mêmes biens et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi, la base d’imposition est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.
(7) Les limites ainsi que les conditions et modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas
(3) à (6) du présent article pourront être déterminées par règlement grand-ducal.
(8) Des règlements grand-ducaux pourront abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas
(3) à (5) du présent article en portant respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit
de cinq pour cent et le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent soit pour l’ensemble
des opérations y visées soit pour certaines d’entre elles seulement.
Un règlement grand-ducal pourra encore modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à
l’alinéa (6) du présent article en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour
cent ou au taux normal de dix pour cent et en fixant une base d’imposition particulière pour les livraisons
et les importations de tabacs fabriqués.
Ces règlements pourront également déterminer les mesures transitoires qui s’imposeront.
Art. 6. (1) Pour l’année 1973 les gasoils et le fueloil léger provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis
à un droit d’accise spécial qui sera perçu aux taux suivants:
I. Gasoil léger:
A. destiné à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou
forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
1942
B. destiné à être utilisé au chauffage ou comme matière première dans l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
C. destiné à d’autres usages que ceux visés sub A et B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Fr. par hl à 15°.
II. Gasoil lourd et fueloil léger:
A. destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou
forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
B. destinés à être utilisés au chauffage ou comme matière première dans
l’ industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
C. destinés à d’autres usages que ceux visés sub A et B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Fr. par hl à 15°.
(2) Le ministre des finances détermine les conditions auxquelles sera subordonnée l’admission en
exemption du droit d’accise spécial des produits visés sub I, A et B et sub II, A et B.
(3) Sont applicables au droit d’accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit
d’accise sur les huiles minérales.
Art. 7. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d’intérêt
et l’époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 8. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1973.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances
avant le 1er décembre 1973.
(3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l’exercice 1973, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
(5) Ne sont pas susceptibles d’être transférés les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d’exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments,
de routes et d’ouvrages analogues ainsi que l’achat de biens meubles durables.
Art. 9. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre des
finances.
Art. 10.(1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non
limitatifs.
(2) Au cours de l’année 1973, il n’est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de
l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(3) Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à
tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1972, est considéré comme un maximum qui
ne peut être dépassé. Sont comprises dans l’effectif total les vacances qui s’étaient produites avant le
1er janvier 1973 et qui n’étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation
d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel
engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au
1er janvier 1964 ainsi que:
1943
a) par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
b) par la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l’organisation des musées de l’Etat.
La nécessité de l’engagement doit toutefois être prouvée.
(5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissement d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu’une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements
d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets et handicapés
exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement
du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisés.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent
au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la
commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder
aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l’occupation d’emplois non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale:
deux psychologues, cinq moniteurs et un éducateur pour les besoins du service d’intégration
sociale de l’enfance;
2) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) deux orthoptistes pour les besoins du centre d’orthoptie et de pléoptie;
b) un ouvrier et deux ouvrières pour les besoins de l’établissement thermal et du centre de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
c) un kinésithérapeute, une monitrice et une aide-soignante pour les besoins du centre médicopédagogique de Mondorf-Etat;
d) un psychologue et une assistante d’hygiène sociale pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck;
e) une orthophoniste pour les besoins des services audiométrique et orthophonique;
3) pour le compte du ministère des transports:
deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les
transports routiers;
4) pour le compte du ministère de l’éducation nationale:
un psychologue pour les besoins de l’institut pédagogique.
(8) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1973, les autorisations d’engagement énumérées ci-après
et prévues par l’article 7, alinéa (7),des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965 et du 18 février
1966, par l’article 10, alinéa (7), de la loi budgétaire du 24 mars 1967, par l’article 9, alinéa (7) de la loi
budgétaire du 23 décembre 1967, par l’article 7, alinéa (7), des lois budgétaires du 12 avril 1969 et du
24 décembre 1969, par l’article 12, alinéa (7), de la loi budgétaire du 29 décembre 1970 et par l’article 11,
alinéa (7), de la loi budgétaire du 29 décembre 1971
1) pour le compte du ministère des transports:
a) quatre employés de l’Etat, un technicien diplômé et huit maîtres-éclusiers employés de l’Etat
pour les besoins du service de la navigation;
b) deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les
transports routiers;
2) pour le compte du ministère de l’éducation nationale:
a) trois employés de l’Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg;
1944
b) une employée de l’Etat pour les besoins du collège d’enseignement moyen de Luxembourg;
c) une employée de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d’apprentissage;
3) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale:
un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
4) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un employé de l’Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et une employée de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l’école d’infirmiers de l’Etat;
d) un employé de l’Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) un employé de l’Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) neuf employés de l’Etat, quatre infirmières, trois kinésithérapeutes, deux assistantes
techniques, une assistante médicale, une masseuse, une aide-caissière, trois ouvriers et six
ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l’établissement thermal de l’institut
médical, des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire et du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat;
g) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l’Etat et quatre ouvrières pour les besoins
de la clinique pour enfants;
h) une employée de l’Etat pour les besoins de l’éducation sanitaire;
i) deux orthoptistes pour les besoins du centre d’orthoptie et de pléoptie;
j) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, deux infirmiers -anesthésistes
et une employée de l’Etat pour les besoins de la maternité de l’Etat;
k) deux laborantines et une employée de l’Etat pour les besoins du centre de détection cytologique
(médecine préventive et sociale);
I) sept employées de l’Etat, deux psychologues, trois médecins-assistants, cent trente-sept infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins (aides-soignants) et trois
ouvriers dont une ouvrière pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck;
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf.
(9) De même, sont prorogées pour l’année 1973 les autorisations d’engagement de trois employés
auxiliaires prévues par l’article 12, alinéa (8), de la loi budgétaire du 29 décembre 1970, pour le compte
du ministère de l’économie nationale et pour les besoins du service central de la statistique et des études
économiques dans l’intérêt des travaux relatifs au recensement général de la population au 31 décembre
1970.
(10) Toutefois, les nouveaux engagements résultant de l’application des alinéas (4), (5), (7) et (8)
ci-avant ne doivent en aucun cas dépasser de plus de cent unités l’effectif total tel qu’il est défini à l’alinéa
(3) du présent article.
(11) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat dans les
dépenses de rémunération du personnel de l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le
31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission
spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en
conseil.
(12) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (10) du présent article, l’engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n’est pas soumis à d’autres restrictions que celles inscrites
à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
1945
Art. 11. I. (1) Les dispcsitions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour
l’année 1973 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après:
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général,
b) 9.333.000 francs d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1971,
c) 28.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen,
par habitant du pays, de l’impôt commercial pour les années 1969 à 1971 et le
rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des
dispositions de l’alinéa (3) du présent article,
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1971, suivant
les grades et échelons atteints à cette date,
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1971, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit
directement par l’Etat, soit par des particuliers,
f) 7.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne,
par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêté au 31 décembre
1971 et la charge moyenne par habitant de la commune, de ladite dette, sous
réserve des dispositions de l’alinéa (4) du présent article,
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu’elle est fixée au
1er janvier 1971.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l’alinéa (2) les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années
1969 à 1971 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) de l’alinéa (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de
la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1971 est supérieure à la charge moyenne, par
habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les
capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1971 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté
par l’Etat ou des particuliers.
(5) Les mesures d’exécution relatives aux dispositions prévues au paragraphe I du présent article
seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l’intérieur.
II. L’application des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi du 29 août 1953, portant majoration
de l’abattement valable en matière d’impôt commercial communal et institution d’un fonds communal
d’allocations compensatoires, ainsi qu’à l’article 3 de la loi du 26 avril 1954, ayant un objet analogue,
est suspendue pour l’année 1973.
Art. 12. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés
est fixée pour l’année 1973:
a) à 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette
et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires,
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d’une somme forfaitaire
de 100.000.000 francs,
1946
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1973, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
(3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent paragraphe,
sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a) la participation dans le produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie
d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires, de 80.000.000 francs;
b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 16.000.000 francs;
c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 4.000.000 francs.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont
réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l’alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata de
la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 30 pour cent au prorata
de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe
3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1971 ;
b) celle visée à l’alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 30 pour cent au prorata
du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune,
compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l’alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1972 selon la commune du
domicile du propriétaire, à raison de 25 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exclusion des empierrements ordinaires,
et
2. aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire,
et à raison de 5 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1969 à 1971 dans l’intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette
globale de l’impôt commercial de l’année 1972 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article
6-2°b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d’assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1 er janvier 1974 sans égards à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application
de l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, réglant, en matière d’impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est
répartie entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de
Luxembourg établies au 1er janvier 1972 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de
la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu’elle a été adaptée au 1er janvier 1972.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
1947
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont
versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des
finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les
communes est faite par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
(2) Après la fin de l’année, le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du présent
paragraphe.
IV. L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des
communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1973.
Art. 13. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 14. (1) Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession
au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation
de travaux publics:
a) l’avance ne peut pas dépasser cinquante pour-cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2) Exceptionnellement, l’avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l’alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu’il y a nécessité constatée,
préalablement à l’approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale
sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre
compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques
sur une requête insérée à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse
de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties
atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l’avance s’opère au vu d’une ordonnance émise par le ministre compétent et visée
par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l’Etat. La chambre des comptes veille à ce que l’avance soit prélevée sur le prix de vente, lors
du paiement des sommes dues en vertu de l’acte de vente.
Art. 15. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre
du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes sont imputables
sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu’elles concernent directement soit
l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
1948
(2) Au cours de l’exercice 1973, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l’alinéa
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant.
Art. 16. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 10, alinéas (1) et (11), ci-dessus, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager
des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 1973 et dépassant le montant des
crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable
des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes entendus
en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d’engagement de frais ne peuvent être accordées que s’il
s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Art. 17. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle
des banques sont couverts:
a) par une taxe de 15.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques
est avisé dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; ce montant est porté
à un maximum de 25.000 francs l’an pour toute valeur faisant l’objet d’une offre publique continue
ou par tranches, sauf lorsque l’offre continue s’exerce, sans publicité particulière, par l’intermédiaire du marché officiel de la bourse de Luxembourg; la taxe est portée à 50.000 francs dans les
cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire, préalablement à toute exposition,
offre ou vente publique de valeurs mobilières, aux prescriptions des articles 14 et suivants de l’arrêté
grand-ducal du 19 juin 1965 précité; les dispositions du présent littera ne s’appliquent pas aux fonds
d’investissement visés au littera b) ci-après;
b) par une contribution forfaitaire maximum de 24.000 francs à charge de chaque établissement
bancaire et d’épargne, des autres établissements de crédit et caisses d’épargne d’entreprise ainsi
que des fonds d’investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques;
cette contribution est augmentée d’un montant maximum de 1.000 francs pour chaque société
affiliée, succursale, agence ou sous-agence des établissements bancaires et d’épargne et autres
établissements de crédit;
c) pour les frais non couverts au moyen des taxes et contributions prévues sous a) et b), par des contributions à charge des établissements visés sous b) ci-avant, à l’exclusion des fonds d’investissement;
pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle au montant de ses engagements
vis-à-vis des tiers par rapport au total des engagements de même nature de tous les établissements
en question.
(2) Un règlement ministériel fixe les modalités d’exécution de l’alinéa (1) du présent article.
Art. 18. Le montant global prévu à l’article 1er de la loi du 11 novembre 1968, autorisant le gouvernement à subventionner l’excécution d’un programme quinquennal d’équipement sportif communal
et intercommunal, telle que cette loi a été modifiée par l’article 17 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1972, est porté de 130.000.000
francs à 150.000.000 francs.
Art. 19. Le ministre des travaux publics est autorisé à ordonnancer à charge du fonds d’investissements
publics scolaires le paiement du prix d’acquisition de l’usufruit établi au profit de la ville d’Echternach
sur l’immeuble dit « annexes de l’abbaye d’Echternach ».
Art. 20. (1) II est institué un fonds spécial dénommé « Fonds d’investissements pour les télécommunications ».
(2) Ce fonds est destiné au financement des travaux et fournitures réalisés dans l’intérêt de l’extension
des installations de télécommunications.
1949
Art. 21. (1) II est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour la réforme communale ».
(2) Ce fonds est destiné au financement des opérations réalisées, dans le cadre de l’aménagement du
territoire, en vue de la réforme administrative et du regroupement des communes, notamment de la
fusion des communes.
(3) Le ministre de l’intérieur est autorisé à ordonnancer au profit du fonds spécial, institué par l’alinéa
(1) du présent article, les sommes restant disponibles à la clôture de l’exercice 1972 sur le crédit de
l’article 37.0.43.00 du budget des dépenses de cet exercice.
Art. 22. (1) II est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le logement social ».
(2) Ce fonds est destiné au financement des opérations réalisées dans l’intérêt du développement de
la construction collective à coût modéré, conformément aux conditions et modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
Art. 23. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1972
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Doc. parl. N° 1623, sess. ord. 1972-1973
1950
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE I er. RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’ assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 1.500.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 3.900.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux.
175.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230.000.000
63.0.37.05
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.28.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
7.693.500.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230.000.000
....
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.1.36.03
Droits d’accises sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.450.000
63.1.36.06
Montants compensatoires perçus à l’importation de certains produits
agricoles en provenance des Etats membres des communautés européennes et des pays tiers (règlement grand-ducal du 18 octobre 1971)
10.000
340.500.000
1951
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
Section 63.2 Recettes d´exploitation,
taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d’impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d’alcoomètres, d’alcool saisi
et d’objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.16.01
Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
4.200.000
63.2.16.02
Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.
1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . .
5.000.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques. Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . . .
500.000
63.2.38.01
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.38.02
Recettes en relation avec l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.948.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . .
65.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l’économie nationale . . . .
2.150.000
Section 63.3 Recettes provenant de participations
ou d´avances de l´Etat
43.363.000
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.28.000.000
.
Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.700.000
63.3.16.02
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt
...................................
45.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.697.000
63.3.27.00
Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . .
3.500.000
1952
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
63.3.27.01
Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de
la garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000
63.3.27.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.3.27.03
Recettes provenant de l’office commercial du ravitaillement . . . . . . . . .
p r mém.
63.3.27.04
Versements des C.F.L.: intérêts statutaires de 1973 dus par les C.F.L.
sur le capital social versé par l’Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . .
6.355.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210.000.000
63.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.3.28.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our.
23.600.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.3.39.01
63.3.86.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par
les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.285.000
527.137.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
63.4.-11.00
63.4.-11.01
63.4.-11.02
63.4.-11.03
63.4.-11.04
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.080.000
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
16.200.000
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.550.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l’Etat dans l’intérêt de l’administration et de la gestion de la caisse
d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173.000
Chemins de fer luxembourgeois. Versement forfaitaire en vue de
pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier
des chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.
Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement, par la caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers
et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l’Etat
aux ouvriers de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . .
Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des
pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension
de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions
(art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
1.200.000
5.500.000
4.000.000
1953
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000
63.4.-12.00
Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000.000
63.4.-12.01
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
fonctionnement autres que dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . .
775.000
63.4.-12.02
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le
recrutement et l’accueil de la main-d’œuvre étrangère . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.4.16.00
Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.4.-33.00
Remboursements à faire à l’Etat sur les indemnités de chômage et sur les
frais de salaires et autres occasionnés par l’organisation de travaux
productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à
l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.
Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A.
1.000.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
630.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de stockage
public et autres frais connexes résultant de l’achat, de la transformation ainsi que de l’écoulement de produits agricoles par les organismes d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.4.39.00
63.4.39.01
63.4.-42.00
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs. Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.484.000
63.4.47.00
Participation des organismes de sécurité sociale aux frais d’études concernant la création d’un centre d’informatique pour les besoins des
différents organismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.120.000
p r mém.
63.4.48.00
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . . .
63.4.59.00
Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes
Administration des douanes (section 63.5)
2.000.000
534 712.000
9.139.212.000
Section 63.5 Douanes
63.5.16.00
63.5.36.00
63.5.36.01
Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique
belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.993.071.000
Droit d’accise spécial sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
1954
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
63.5.38.00
Produit d’ amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . .
100.000
63.5.39.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces
communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.343.000
2.010.214.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 63.6 à 9)
Section 63.6 Impôts, droits et taxes
63.6.36.00
Droits d’enregistrement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000
63.6.36.01
Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.35.000.000
.
63.6.36.02
Hypothèques. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.500.000
63.6.36.03
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000.000
63.6.36.04
.
Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450.000.000
63.6.36.05
Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.6.36.06
Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
63.6.36.07
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.000.000
63.6.36.08
Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000.000
63.6.36.09 -
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.6.36.10
Taxe et annuité des brevets d’invention et participation aux recettes
du bureau Benelux des marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.500.000
63.6.36.11
Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg.
45.000.000
63.6.36.12
Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches. Art. 31 de la loi
du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
63.6.38.00
Registre aux firmes. Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950.000
63.6.38.01
Casier judiciaire. Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.000
63.6.57.00 -
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.000.000
200.000
3.433.350.000
Section 63.7 Recettes domaniales
63.7.16.00
Etablissement piscicole de Lintgen. Vente d’alevins et de truitelles.
Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
63.7.16.01
Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.500.000
1955
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1973
Prévisions
63.7.16.02
Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.800.000
63.7.16.03
Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
63.7.16.04
Location et loyers d’immeubles. Logements de service: loyers et
frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
34.000.000
63.7.16.05
Recettes d’exploitation du bâtiment I et de ses annexes au centre européen à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.000.000
63.7.16.06
Loyer du bâtiment II du centre européen à Luxembourg -Kirchberg
..
1.000.000
63.7.16.07
Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes
33.800.000
63.7.17.00
Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.7.58.00
Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . .
150.000
63.7.77.00
Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 000
120.250 000
Section 63.8 Recettes d´exploitation et autres
63.8.16.00
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . . . .
1.600.000
63.8.16.01
Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.8.16.02
Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement. Frais de publication
au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.175.000
63.8.16.03
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800.000
63 8.16.04
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.140.000
63.8.16.05
63.8.16.06
63.8.16.07
63.8.16.08
63.8.16.09
63.8.16.10
63.8.16.11
63.8.16.12
63.8.16.13
Recouvrement des frais d’entr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.