📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Conseil supérieur de certaines
professions de santé
Dossier suivi par:
Pascale Mack-Merens
tél. : (+352) 247-85548
,
Minisfére de la Santé
ENTREE LE
Madame Paulette LENERT
Ministre
Ministère de la Santé
1, rue Charles Darwin
L-1433 Luxembourg
Luxembourg, le 24 février 2023
2 8 FEV. 71173
,
Concerne : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé
Madame la Ministre,
Comme suite ä votre demande du 21 novembre 2022 et conformément au délai de réponse
supplémentaire que vous avez bien voulu nous accorder, nous nous empressons de vous faire
parvenir l'avis du CSCPS relatif au projet de loi sous rubrique.
D'une manière générale, nous approuvons les modifications proposées, notamment l'ajout des
définitions relatives au domaine de la santé, l'uniformisation de la structure de tous les textes et
surtout l'intégration des attributions des professions de santé sous forme d'annexes ä la loi en
conformité avec notre Constitution.
Nous aurions toutefois préféré rédiger un avis quant ä une réforme plus approfondie telle que
prévue dans l'Accord de coalition de 2018 et approuvé par le Conseil de Gouvernement en 2021
dans le but d'augmenter l'attractivité des professions de santé par, entre autres, de nouvelles
attributions. Nous espérons qu'après cette réforme exigée par la Cour Constitutionnelle, le « Plan
B » continuera ä recevoir toute l'attention du Ministère de la Santé au-delä du délai imposé par
la Cour Constitutionnelle de façon ä pouvoir être finalisé prochainement.
En ce qui concerne les textes nous soumis pour avis, permettez-nous de constater tout d'abord
que l'Exposé des motifs cite uniquement l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 4 juin 2021 ayant
déclaré anticonstitutionnels les articles 1" et 7 de la loi modifiée du 26 mars 1992, alors que le
Conseil d'Etat, dans ses avis sur les règlements grand-ducaux déterminant les statuts, les
attributions et les règles de l'exercice des professions de santé invoque cette non-conformité avec
les articles 11(5), 11(6) et 32 de la Constitution depuis 2014.
•
Art. 3.2. Réglementation du pédagogue curatif
L'exposé des motifs prévoit que, lors de la réforme proprement dite, le texte sera encore
peaufiné. A notre avis, il conviendrait cependant d'intégrer plus de précisions et de clarifications
afin d'éviter des problèmes pendant la phase transitoire.
Ci-après, nous vous soumettons nos remarques relatives au Texte coordonné des articles 1er,
1"bis, 7, 42, 43 et 45 tels que modifiés :
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•
Art. 1". (1) Champ d'application ; 8° assistant technique médical ;
La profession d'assistant technique médical n'existe pas en tant que telle. Les professions
d'assistants médicaux de chirurgie, de laboratoire et de radiologie sont en effet 3 professions
individuelles, complètement différentes aussi bien de par leurs formations que de par leurs
champs d'applications et de par leurs attributions.
Leurs formations se font par voies dissemblables. Contrairement aux différentes spécialisations
de l'infirmier, elles ne sont donc même pas issues d'une formation de base commune.
Le texte proposé reflète ces individualités en prévoyant des rubriques séparées pour chacune des
3 professions ä l'intérieur de chaque point énuméré. Leur seul point commun étant le terme
„assistant technique médical", nous suggérons par conséquent que le texte rende compte de
cette réalité en prévoyant un texte et une annexe individuelle pour chacune des 3 professions
d'assistants techniques médicaux au lieu de les regrouper sous un seul texte. Ceci faciliterait
également la lisibilité du texte (cf. nos Annexes VIII, IX et X).
•
Art. ri. (2) Champ d'application ; 1° assistant d'hygiène sociale ;
Nous sommes d'avis que le fait de supprimer la possibilité d'avoir accès au titre d'assistant
d'hygiène sociale n'est pas justifié pour diverses raisons.
Il se peut qu'un assistant d'hygiène sociale travaillant ä l'étranger souhaite revenir exercer au
Luxembourg. Le texte tel que proposé supprime cette possibilité et l'assistant d'hygiène sociale
en question aura subi un dommage.
Il en sera de même pour l'assistant d'hygiène sociale ayant temporairement quitté la profession
et souhaitant la réintégrer ne pourra plus le faire.
D'autre part, il ne ressort pas clairement du texte si la suppression de l'autorisation d'exercice
n'entraînerait pas d'autres conséquences pour les professionnels en place. A notre connaissance,
aucune analyse juridique n'a été fait ä ce niveau.
En sus, il s'agit plutôt de formations non dispensées que de professions en voie de disparition.
Malheureusement ni les pays voisins, ni le Luxembourg ne proposent une formation permettant
d'accéder ä la profession d'assistant d'hygiène sociale, alors qu'il y aurait une demande / un
besoin auprès des employeurs. La formation ayant été proposée en Belgique jusque dans les
années 1996/1997 a été modifiée unilatéralement par la Belgique, aussi bien en ce qui concerne
la forme (3 années de formation Infirmier gradué + 1 année de spécialisation en santé
communautaire) qu'en ce qui concerne le contenu (moins de cours sociaux). Ces modifications
ont eu comme conséquence que la formation proposée ne fut plus adaptée au cadre légal de
l'assistant d'hygiène sociale au Luxembourg. Il ne s'agit donc point d'un changement de
paradigme tel qu'invoqué dans l'exposé des motifs.
En outre il faut savoir que l'assistante d'hygiène sociale est très proche de l'assistant social au
Luxembourg, aussi bien du point de vue profil que des domaines de travail et des attributions. Les
professionnels des deux professions ont suivi les mêmes cours de législation luxembourgeoise
pendant des années afin de pouvoir exercer au Luxembourg. Tel qu'invoqué plus haut, il faut
savoir que le besoin d'engager des personnes ayant le profil de l'assistante d'hygiène sociale
existe toujours. Nombreux sont les collègues qui dans l'exercice de leur profession se voient
confrontés ä des problèmes sociaux lies ä un problème de santé. Au vu de sa Formation l'assistant
d'hygiène sociale est prédestiné ä ce travail. Même si les auteurs du présent texte de loi
préconisent qu'on passe d'une logique médicale et sociale vers une logique sociale et éducative,
il faut rappeler que beaucoup de travailleurs sociaux travaillent dans le médical: service social ä
l'hôpital, centre de rééducation, services pour personnes handicapées, service pour personnes
âgées, associations prenant en charge diverses maladies et handicap. La connaissance médicale
est donc indispensable ä ce niveau.
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Malheureusement la formation nécessaire n'existant plus, les collègues assistants d'hygiène
sociale sont remplacés par d'autres professions moins polyvalentes, soit des infirmières, soit des
assistants sociaux.
Pour éviter les problèmes exposés ci-dessus, nous proposons que le délai pour émettre
l'autorisation d'exercice d'assistant d'hygiène sociale soit prolongé jusqu'en 2035.
Afin de permettre aux assistants d'hygiène sociale de ne pas être oubliés dans de nouveaux textes
légaux en lien avec leur futur travail, il faut soit maintenir les textes légaux concernant la
profession, soit ajouter une phrase assimilant la profession d'assistant d'hygiène sociale ä celle
de l'assistant social, leur permettant ainsi d'accéder / de postuler ä des postes sociaux sans être
discriminé par cette abolition de titre.
Notons que déjà aujourd'hui, beaucoup d'employeurs engagent des assistants d'hygiène sociale
en les mentionnant dans leur contrat de travail respectif comme « assistant social ». Nous
préconisons donc une formule précise ou un cadre minimal qui permettra ä l'assistant d'hygiène
sociale d'effectuer son travail.
•
Art. 1"bis. Définitions ; 3° « protocole de soins »
Le terme « protocole de soins » mélangeant actes et soins du rôle propre et actes soumis ä une
prescription médicale nous paraît inadapté. Nous proposons de le remplacer par « protocole
médical ».
•
Art. 1"bis. Définitions ; 6° « patient »
S'il s'agit bien de la terminologie usuelle, elle est loin d'être universelle. Elle ne correspond par
exemple pas aux résidents des structures du long séjour, aux bénéficiaires de services sociaux et
ä la majorité des femmes enceintes. Nous proposons donc de remplacer « patient » par une
désignation plus neutre et universelle, comme par exemple « personne soignée »
•
Art. 42. Droits acquis
Veuillez remplacer le terme « paramédicales » par « de santé ». Le terme « paramédical »7 ne
tient pas compte du rôle propre du professionnel et est censé être banni de tous les textes depuis
1992.
Commentaire des articles :
•
Page 2, Article 1. 4ième alinéa, deme ligne :
Le délai pour émettre une autorisation d'exercer la profession d'assistant hygiène sociale aurait
été le 30 et non pas le 29 juin 2023. Veuillez rectifier cette faute de frappe voir prolonger la date
au 31 décembre 2035 pour cette profession.
•
Page 3, Article 2. en' alinéa, dernière ligne :
Une définition du terme « équipe médicale » fait défaut.
•
Page 5, Article 3, 314' alinéa
Dans cet alinéa il est expliqué que les modifications ont pour but une harmonisation et une
modernisation du texte.
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Nous constatons toutefois que certaines modifications ne se limitent pas un simple « toilettage »,
mais affectent également la signification des formulations. Ainsi, la suppression du verbe
« réservé » au point 4. Modalités d'exercice et l'utilisation des articles indéfinis et de la locution
adjectivale « tels que » ne reflètent pas l'exhaustivité des listes référencées et en affaiblissent
l'exclusivité par rapport ä la profession concernée. Nous vous prions donc de compléter par « qui
lui sont réservées » dans chacune des annexes afin de protéger au mieux nos professions de santé
réglementées.
•
Page 8, Commentaire des annexes, 1. Remarques préliminaires
Les « missions énumérées de manière générale » concernant toutes les professions de santé,
nous vous prions de remplacer « de l'infirmier » par « des professions de santé ».
•
Page 10, 3iäme alinéa
Nous ne voyons pas l'intérêt d'une énumération ä part de l'administration des vaccins Covid-19
au paragraphe 4 du point 5.2., alors que le vaccin Covid-19, tout comme les autres vaccins
mentionnés au point 5.2 (3) 2° g) ne peut être administré que sur prescription médicale et sous
condition que le médecin puisse intervenir.
•
Page 14, 2.5. Annexe V relative ä la profession d'infirmier gradué, point 1ier
Selon ce point, le terme d'« hospitalier » aurait été supprimé alors que ceci ne se reflète pas dans
les missions du texte de loi proposé. L'article 3. (1) de l'Annexe V limite toujours l'exercice de la
profession d'infirmier gradué aux « établissements hospitaliers » et « au sein des unités de soins
ou des services hospitaliers desdits établissements ».
En effet, les missions de l'infirmier gradué ne se limitent pas aux établissements hospitaliers, mais
peuvent aussi être les maisons de soins, foyers de jours, antennes de réseaux de soins ou autres.
Partout où des soins sont réalisés et une fonction managériale est requise. Nous vous prions donc
de conformer le texte de l'article 3 (1) de l'Annexe V ä ce commentaire de l'article.
•
Page 48. Annexe XVI relative ä la profession de masseur
La profession de masseur souffre d'un abus non souhaité. Bien qu'elle soit réglementée, il existe
de nombreux d'instituts de beauté ou de centres de massages employant des masseurs sans
autorisation d'exercer délivrée par le Ministère de la Santé.
Nous estimons qu'il convient d'examiner séparément comment protéger la profession de
masseur, c'est-ä-dire les massages préventifs et thérapeutiques, afin de protéger également les
bénéficiaires des prestations. Il convient de trouver une séparation formelle par rapport aux
massages wellness.
Dans ce contexte, nous vous informons qu'actuellement les masseurs réglementés ne disposent
ni d'une commission professionnelle, ni d'une association professionnelle et de ce fait n'ont pas
pu se prononcer au sujet du projet de loi sous rubrique.
Nous vous proposons de réunir les acteurs concernés, c'est-ä-dire les masseurs réglementés actifs
ainsi que la commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes afin de peaufiner
l'annexe XVI relative ä la profession de masseur
•
Annexe Ill relative ä la profession d'Infirmier en pédiatrie - 2. Exigences en matière de
formation
La condition d'accès ä la profession d'infirmier en pédiatrie étant aussi bien l'obtention cumulée
préalable d'un diplôme d'infirmier, qu'un diplôme d'infirmier spécialisé en pédiatrie, comment
seront reconnus les diplômes d'infirmier en pédiatrie étrangers qui peuvent être obtenus sans
obtention préalable d'un diplôme d'infirmier en soins généraux (p.ex. Allemagne)?
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En ce qui concerne nos remarques et demandes de modifications relatives au projet de loi sous
rubrique, nous vous joignons une copie commentée des Tableaux comparatifs reprenant
l'ensemble de nos commentaires et les Annexes I ä XXIII avec nos propositions de modifications.
En espérant que nos remarques et commentaires retiennent toute votre attention, nous vous
prions de croire, Madame la Ministre, l'expression de notre parfaite considération.
•
(kL
Oliver KOCH
Secrétaire Général
vana ANTUNES-XAVIER
Présidente
Copies :
•
•
Monsieur Laurent MERTZ, Premier Conseiller de Gouvernement
Madame Claire Angelsberg, Conseiller de Gouvernement liére classe
Annexe:
•
•
Tableau comparatif
Annexes I - XXIII
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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé
Texte du projet de loi
Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé est remplacé comme suit :
« Art. le'. Champ d'application
(1) La présente loi s'applique aux professions de santé suivantes :
1° infirmier ;
2° infirmier en anesthésie et réanimation ;
30 infirmier en pédiatrie ;
4° infirmier psychiatrique ; spécialisé en santé mentale et en psychiatrie ;
50 infirmier gradué ;
60 sage-femme ;
70 aide-soignant ;
8° assistant technique médical de chirurgie ;
9° assistant technique médical de laboratoire ;
100 assistant technique médical de radiologie ;
11° laborantin ;
12° assistant d'hygiène sociale ;
13° assistant social ;
14° pédagogue curatif ;
150 diététicien ;
16° ergothérapeute ;
17° réeducateur en psychomotricité psychomotricien ;
18° masseur ;
19° masseur-kinésithérapeute ;
20° ostéopathe ;
21° orthophoniste ;
22° orthoptiste ;
23° podologue. ».
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(2) La présente loi s'applique également aux personnes qui ont été autorisées, conformément ä
l'article 2, ä exercer au Grand-Duché de Luxembourg avant le 30 juin 2022, les professions de
santé suivantes :
1°assistant d'hygienc ocialc ;
assistant senior. ».
Art. 2. A la suite de l'article le' de la même loi, il est inséré un nouvel article 1erbis libellé comme suit :
« Art. 19)15. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « professionnel de santé » : terme générique visant toute personne physique exerçant
légalement une profession réglementée du domaine de la santé tel que défini ä l'article 2, point
d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;
2° « dossier patient » : terme visant l'ensemble des documents contenant les données, les
évaluations, les informations de toute nature concernant l'état de santé d'un patient et son
évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support et tel que défini
ä l'article 2, point f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du
patient ;
3° « protocole de e.oinr, médical » : descriptif écrit et daté, validé par l'équipe médicale ou le
médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe
de personnes cible et visant les soins et les actes techniques ä appliquer ou les procédures ou
consignes ä observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans certaines
situations de soin et lors de la réalisation d'acte sur prescription médicale ;
4° « médecin responsable » : A définir
5° « plan de soins » : support du diagnostic infirmier ayant pour objet de guider son action auprès
du patient, de structurer et mieux organiser la prise en charge des soins, en mettant le diagnostic
en relation les données recueillies auprès du patient et les facteurs favorisants en tenant compte
des objectifs des soins, des délais pour les atteindre et de l'évaluation des résultats ;
6° « urgence » : situation d'une personne ou d'un patient dont la vie ou l'état de santé est en
danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d'un professionnel de santé. L'état
d'urgence se définit toujours par rapport ä l'état de santé d'une personne ou d'un patient ;
7° « patient » terme générique qui vise toute personne qui cherche ä bénéficier ou bénéficie ou
qui reçoit des soins de santé de la part d'un professionnel de santé visé par la présente loi, et tel
que visé par l'article 2, point b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et
obligations du patient ;
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8° « prescription » : ce terme désigne en principe une ordonnance médicale écrite établie par un
médecin ou un médecin-dentiste, après évaluation médicale, ä un patient et ayant pour objet des
médications, des soins, des actes techniques ou des dispositifs médicaux. Une telle prescription
doit nécessairement comprendre : 1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables ä la
précision des médications, soins ou actes techniques, 2) les dates du début et de la fin des
médications, soins ou actes techniques, 3) la date, les coordonnées et la signature du médecin
prescripteur. La prescription doit avoir été établie avant l'administration de médicaments, la
réalisation de soins ou d'actes techniques, ou la délivrance de dispositifs médicaux. A titre
exceptionnel, lorsque le médecin n'est pas présent, une prescription médicale peut être transmise
ou adaptée par ordre médical ä distance. Cette prescription devient exécutable dès réception de
la confirmation écrite, transmise par voie de télécommunication écrite, sauf le cas d'urgence, où
l'ordre médical est exécuté immédiatement et la prescription médicale est rédigée dans un délai
de 2 heures. Si la loi le prévoit, une prescription peut être établie par un professionnel de la santé
autre que le médecin ou le médecin-dentiste ;
9° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. ».
Art. 3. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 7. Exercice et attributions des professions de santé
(1) Les règles d'exercice ainsi que les attributions des professions de santé visées ä l'article 1",
paragraphe 1er et paragraphe 2, point 1er, sont précisées dans les annexes I ä XXI. XXIII qui font
partie intégrante de la présente loi.
(2) La liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des analyses de laboratoire qui peuvent
être prescrits par une des professions de santé visées ä l'article 1er est fixée par voie de règlement
grand-ducal. ».
Art. 4. A L'article 42 de la même loi, paragraphe 1er, il est inséré entre les termes « paramédicales » et les
termes « restent acquis de plein droit », les termes suivants « ainsi que les diplômes et autorisations
d'exercer délivrés sur base de la présente loi ».
Art. 5. L'article 43, paragraphe ler, de la même loi, est modifié comme suit :
« Art. 43. Dispositions abrogatoires
Le renvoi dans des dispositions légales ou réglementaires aux dispositions relatives au statut, aux
attributions et aux règles d'exercice des professions de santé visées ä l'article ler de la présente
loi et qui se réfèrent aux règlements d'exécution pris sur base de la présente loi est remplacé de
plein droit par la référence aux annexes de la présente loi, dont elles font parties intégrantes. ».
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Art. 6. A l'article 45 de la même loi, il est ajouté deux nouveaux points 3) et 4) libellés comme suit :
« 3) Les personnes qui, ä l'entrée de la présente loi, disposent d'une autorisation d'exercer
comme sage-femme et dont la formation de base ou continue ne leur permet pas de réaliser
l'intégralité des attributions spécifiques de la sage-femme, disposent jusqu'au 31 décembre 2025
pour se conformer aux attributions prévues pour la profession de sage-femme décrites ä l'annexe
VI de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre
et ayant pour but une mise ä niveau de leurs compétences.
4) Les personnes qui, ä l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation
d'exercer comme assistant technique médical de chirurgie et dont la formation de base ou
continue ne comporte pas d'enseignement en matière d'aide opératoire et de chirurgie
robotique, qui constituent des attributions spécifiques de la profession visée, disposent d'un délai
d'un an ä compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux attributions
prévues pour la profession de l'assistant technique médical de chirurgie décrites ä l'annexe VIII
de la présente loi, en accomplissant une formation complémentaire reconnue par le ministre. »
Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2023.
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Annexe l relative ä la profession d'infirmier
1. Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d'infirmier conformément ä l'article 2 de la présente loi.
Ces personnes portent le titre professionnel d'infirmier.
2. Exigences en matière de formation
Les critères auxquels doivent répondre la formation d'infirmier sont définis ä l'article 31 de la modifiée du
28 octobre 2016 relative ä la reconnaissance des qualifications professionnelles.
3. Missions de l'infirmier
(1) L'infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle,
technique ou éducative.
Les soins infirmiers prodigués tiennent compte d'une approche personnalisée, qui inclut les composantes
psychologique, sociale, économique et culturelle.
Ces soins ont pour objet:
1° De protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé ;
2° De sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l'autonomie ;
3° Contribuer aux méthodes de diagnostic et d'établir des diagnostics infirmiers ;
4° De participer ä la surveillance clinique de l'état de santé du patient, d'en apprécier l'évolution
et de participer au sein de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé ä l'application des
prescriptions et thérapeutiques mises en œuvre;
5° De coordonner les interventions des différents professionnels de santé ;
6° De favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion du patient dans le cadre de vie familial et
social;
7° De prévenir et d'évaluer la souffrance et la détresse des patients et de participer ä leur
soulagement ;
8° D'assurer l'accompagnement des patients au cours des derniers instants de la vie, et participer
au soulagement du deuil de la famille ou des proches.
(2) L'infirmier peut également :
1° Prendre part ä la planification, ä la mise en œuvre et ä l'évaluation d'activités pour la santé tant
sur le plan national que local;
2° Organiser ou participer ä des actions de promotion et d'évaluation de la santé;
3° Assurer une mission d'encadrement et de formation;
4° Entreprendre ou collaborer ä des activités d'amélioration de la qualité des soins et de recherche
dans son domaine d'activité.
11PJgc
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4. Modalités d'exercice des attributions de l'infirmier
(1) Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi ä d'autres professions de santé, l'exercice de
la profession d'infirmier est caractérisé par des attributions qui lui sont réservées, comportant des soins
et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2) L'infirmier exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale, soit dans le
cadre d'interventions en situation d'urgence.
5. Soins et actes techniques professionnels de l'infirmier
5. 1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier sur initiative propre
En fonction des besoins individuels du ou des patients que l'infirmier prend en charge, et en l'absence
d'une prescription médicale, l'infirmier, de son initiative propre, réalise ou organise la mise en œuvre des
soins et actes suivants :
1° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'alimentation et l'hydratation suivants :
a) Surveillance de l'hydratation, établissement d'un bilan hydrique ;
b) Soins liés ä l'alimentation et ä l'hygiène alimentaire;
c) Mesure et appréciation du poids et de la taille;
d) Soins et changement d'une sonde gastrique;
e) Soins aux patients en assistance nutritive entérale ou parentérale;
f) Soins de perfusions et cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion
dans une veine superficielle des membres ;
2° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'autonomie, le bien-être et la réalisation
de soi suivants :
a) Evaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant
être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l'autonomie;
b) Détection et contribution ä l'apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil;
c) Facilitation de l'accès du patient, selon son souhait, ä son information éclairée, aux
aides et ä l'exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances;
d) Stimulation du patient pour la participation ä des activités ayant pour but l'éducation,
la rééducation, la réalisation ou la valorisation de soi, l'apprentissage ä vivre
dignement avec sa maladie, son handicap ou leurs éventuelles séquelles ;
3° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'information et la communication
suivants :
a) Entretien d'accueil et d'orientation, recueil de données pour les soins;
b) Observation et surveillance du comportement;
c) Ecoute, soutien, facilitation de l'expression, accompagnement et relation d'aide
adaptés ä la situation;
d) Aide ä l'amélioration de la communication avec son entourage et adaptée ä son
milieu de vie ;
4° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'élimination suivants :
a) Soins liés ä l'élimination intestinale et urinaire;
b) Mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d'élimination;
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c) Soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-pubiens ou de
stomies ,
d) Soins aux patients sous dialyse péritonéale et hémodialyse;
e) Recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines,
le sang et les selles ;
50 Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec l'hygiène corporelle et les soins de
confort suivants :
a) Soins d'hygiène et de propreté;
b) Surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle;
c) Application de techniques physiques de correction de l'hypothermie et de
l'hyperthermie;
d) Soins vestimentaires et respect de l'intimité et de la pudeur;
e) Soins de plaies aseptiques et septiques;
f) Soins pré-, per- et post-opératoires et d'examens invasifs;
g) Application des diverses mesures d'hygiène hospitalière;
h) Soins ä la dépouille mortelle ;
6° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la mobilité et la locomotion suivants
a) Maintien de la mobilité et prévention de la dépendance;
b) Soins aux patients ä mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de
manutention spécifiques;
c) Prévention, surveillance et soins aux patients ä risque de développer des troubles
trophiques cutanés ou des thromboses veineuses;
d) Prévention des contractures musculaires et des malpositions;
e) Soins spécifiques aux patients immobilisés, ä ceux sous traction orthopédique ou sous
plâtre ,
7° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec le repos et le sommeil suivants :
a) Soins relatifs au repos, au sommeil, ä la relaxation et ä la prévention du stress;
b) Installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ;
80 Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la respiration :
a) Soins de bouche et des voies respiratoires;
b) Mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement;
c) Maintien de la liberté des voies respiratoires par expectoration dirigée ou/et aspiration
des sécrétions du patient, qu'il soit ou non, intubé ou trachéotomisé;
d) Administration en aérosols de produits non-médicamenteux;
e) Ventilation manuelle ou instrumentale avec masque;
f) Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé ;
9° Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la surveillance et la sécurité
a) Mise en oeuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles en utilisant des
moyens de protection, des pansements, des bandages ou moyens similaires;
b) Soins aux patients ä risques spécifiques :
En phase post-opératoire/post-anesthésique ou après un examen invasif ;
Mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement ;
c) Soins aux patients par rapport ä:
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La surveillance des paramètres pression artérielle et pulsations, respiration,
état de conscience, motricité et réactivité des pupilles ;
La surveillance et l'entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de
drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs
de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical.
d) Lecture du test ä la tuberculine et surveillance des scarifications. ;
5. 2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier sur prescription médicale
(1) Hormis la situation d'urgence, dûment consignée comme telle dans le dossier du patient,
l'administration de certaines médications et la réalisation de certains soins ou actes techniques par
l'infirmier nécessitent une prescription médicale écrite.
(2) Parmi les soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains peuvent être
réalisés en dehors de la présence d'un médecin. Il s'agit de soins ou d'actes relevant:
1° De l'investigation médicale, ä savoir :
a) Prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc;
b) Contrôle des gaz du sang ä l'aide d'appareils automatiques;
c) Prélèvements et collectes de sécrétions et d'excrétions ä l'exception de toute ponction;
d) Enregistrement simple d'un électrocardiogramme, d'un électromyogramme, d'une
électroneurographie, d'un électroencéphalogramme, ainsi que de potentiels évoqués
moteurs, somesthésiques, auditifs ou visuels ;
e) Injection intradermique pour réalisation d'un test tuberculinique ;
2° De la surveillance médicale ä savoir :
a) Mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le
médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression
intracrânienne :
b) Mesure de la spirométrie et du métabolisme de base;
c) Surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres ainsi que de la
mesure et l'appréciation des réflexes pupillaires ;
3° Du traitement médical, ä savoir :
a) Préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances
médicamenteuses suivant prescription et par différente; voies suivantes : orale,
transcutanée, rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, interdermique, intramusculaire,
par voie de dispositifs et montages implantés, endo-trachéale, en aérosols, ä l'exception
de produits de contraste par voie intraveineuse ;
b) Application de pommades, gouttes, collyres;
c) Administration de bains thérapeutiques;
d) Application thérapeutique d'une source de lumière;
e) Réalisation de saignées et application de sangsues ;
f) Réalisation de pansements et de bandages spécifiques;
g) Mise en place d'appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d'orifices
naturels;
h) Préparation, installation de l'appareillage et administration d'un lavage ou drainage;
i) Mise en place et retrait d'une sonde gastrique ou intestinale ;
41 Page
LE GOUVERNEMENT
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Réalisation d'une alimentation ou d'un lavage d'estomac par sonde ;
k) Réalisation d'un lavement simple ou médicamenteux, évacuation manuelle de selles;
l)
Pose de sondes rectales ä demeure;
m) Première mise en place et retrait d'une sonde vésicale, ä l'exception de la mise en place
et retrait chez un garçon de moins de 6 ans
n) Première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres;
o) Ablation, sans recours ä des techniques spécifiques réservées ä une intervention
médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches;
ID) Enlèvement de matériel de réparation cutanée ;
Ablation de plätre ou de matériel d'immobilisation similaire;
r)
Premier lever des malades faisant appel ä des techniques particulières ou nécessitant une
surveillance spéciale.
s) Administration d'oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d'une
ventilation artificielle ou d'une assistance respiratoire
t) Prélévement non sanglants ä l'exeception de ponctions
u) Mis en place de perfusion sous-cutanée
(3) Parmi les soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains exigent que le
médecin soit physiquement présent* prêt ä intervenir immédiatement. Il s'agit de soins et d'actes
relevant :
1° De l'investigation médicale, ä savoir :
a) *Première injection d'allergènes, de produits ou de médicaments notoirement connus
pour pouvoir provoquer des réactions allergiques rapides ou graves;
b) *Enregistrement d'électroencéphalogrammes avec photo-stimulation;
c) *Enregistrement d'électrocardiogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de
médicaments modificateurs ;
2° Du traitement médical, ä savoir :
a) Administration des produits d'origine humaine nécessitant préalablement ä leur
réalisation un contrôle de compatibilité ;
b) Cures de sevrage ou de sommeil;
c) Sevrage de ventilation artificielle;
d) Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention;
e) Première ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse;
f) Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet
appareil;
g) *Vaccinations;
h) *Pose de plâtre ou de moyens d'immobilisation similaires;
i)
j)
*Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical;
*Mise en route et arrêt d'une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse
péritonéale.
En dehors de la situation d'urgence, l'infirmier convient dans ce cas avec le médecin, consigné au dossier
du patient, où les prescriptions seront exécutées. Lorsque l'infirmier compte procéder ä l'exécution
desdites prescriptions, il prévient le médecin-ordonnateur afin que celui-ci soit prêt ä intervenir.
51PJge
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5. 3. Assistance prestée par l'infirmier au médecin
Dans le cadre de ses compétences, l'infirmier peut prester assistance au médecin chaque fois que les
circonstances ou l'intérêt supérieur du patient l'exigent.
Les soins et actes effectués lors d'une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du
médecin, tout en étant consignés au dossier, ne requièrent pas une prescription médicale écrite.
5. 4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier dans le cadre d'une situation
d'urgence
(1) Si le médecin physiquement présent mais dans l'impossibilité de rédiger une prescription médicale vu
la situation d'urgence, l'infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin tous les soins et actes
techniques énumérés sous les points 5.1. ä 5.3. L'infirmier veillera ä obtenir une prescription médicale
écrite ex-post qui reprend les indications médicales.
Dans ce cas, l'infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport ä joindre au dossier qui comprend :
1° Le protocole seies-médical succinct de la situation ainsi que de l'identité des professionnels de
santé présents ;
2° L'énumération des intervenants, des actes techniques et soins mis en œuvre ;
3° L'évaluation des résultats de l'intervention.
La prescription médicale écrite ex-post doit également être jointe au dossier du patient.
(2) En cas d'absence du médecin, l'infirmier, qui, par son jugement, reconnaît une situation comme
relevant de l'urgence, doit préalablement ä toute intervention de sa part, mettre en route les procédures
d'appel prévues.
Si, le médecin a pu être joint mais ne peut être présent, l'infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal
du médecin donné ä distance, les soins et actes techniques énumérés sous les points 5.1 ä 5.3 nécessaires.
Il veillera dans ce cas ä obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne ses indications.
S'il ne parvient pas ä joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l'infirmier est habilité
ä mettre en route les protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de soins
d'urgence jusqu'à l'intervention du médecin.
En cas d'urgence et en l'absence d'un protocole de soins d'urgence ou en dehors de la mise en œuvre
d'un tel protocole, l'infirmier, accomplit les soins et actes figurant au point 5.1 qu'il juge nécessaires et
qu'il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin.
Au-beseie Le cas échéant, l'infirmier prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient,
avec un compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée ä son état.
En cas d'intervention en situation d'urgence, l'infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport
d'incident qu'il insère dans le dossier du patient de soins et adresse une copie ä son supérieur
hiérarchique.
Le rapport d'incident visé ä l'alinéa précédent comprend :
6IPage
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1° Le descriptif des constatations et raisons qui l'ont aménagé ä agir ;
2° L'énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;
3° Pour autant que possible l'identification des collaborateurs ou témoins présents ;
4° L'évaluation des résultats de l'intervention.
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Ae
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Annexe II relative ä la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation
1. Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation conformément ä l'article 2
de la présente loi.
Ces personnes portent le titre professionnel d'infirmier en anesthésie et réanimation.
2. Exigences en matière de formation
L'accès ä la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation est subordonné ä l'obtention cumulée
préalable :
1° d'un diplôme d'infirmier, tel que visé ä l'annexe l; et
2° d'un diplôme relevant de l'enseignement supérieur tel que visé ä l'article 1" de la loi modifiée
du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation
dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation.
Ce titre doit sanctionner une formation d'au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un
enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
3. Missions de l'infirmier en anesthésie et réanimation
(1) L'infirmier en anesthésie et réanimation contribue ä la réalisation de l'anesthésie et surveille le patient
sur le site d'anesthésie ainsi qu'en salle de surveillance post interventionnelle. Il contribue ä la prise en
charge des patients dans le cadre des transports sanitaires, des services de surveillance et de soins
intensifs. Il intervient également dans le cadre des services d'urgences intra- et extrahospitaliers.
(2) L'infirmier en anesthésie et réanimation peut également :
1° Participer ä l'élaboration et ä l'application dans son domaine d'activité de procédures
d'amélioration continue de la qualité des actes techniques et des soins ;
2° Participer ä la recherche dans son domaine d'activité ;
3° Contribuer Collaborer ä l'encadrement et ä la formation des étudiants ;
4° Contribuer ä la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille.
4. Modalités d'exercice des attributions de l'infirmier en anesthésie et réanimation
(1) Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi ä d'autres professions de santé, l'exercice de
la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation est caractérisé par des attributions qui lui sont
réservées, comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2) L'infirmier en anesthésie et réanimation exerce ses attributions soit sur prescription médicale, soit en
application d'un protocole de soins, soit sous la surveillance et la responsabilité du médecin, soit en cas
de situation d'urgence.
8IPd ge
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5. Soins et actes techniques professionnels de l'infirmier en anesthésie et réanimation
5. 1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier en anesthésie et réanimation
appliqués sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
et en application d'un protocole de soins
Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure
d'intervenir immédiatement, et en application d'un protocole de soins préalablement établi, daté et signé
par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et
quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l'infirmier en anesthésie et réanimation est habilité ä
appliquer les actes techniques suivants:
1° Anesthésie générale; toutefois l'induction de l'anesthésie ainsi que l'induction de la phase de
réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle;
2° Surveillance d'une anesthésie locorégionale et réinjections en cours d'anesthésie
locorégionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en
anesthésie-réanimation;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, ä l'initiative du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, et selon les
modalités prévues ä l'alinéa précédent, réaliser les gestes techniques qui concourent ä l'application du
protocole de soins.
5. 2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier en anesthésie et réanimation
appliqués sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
et en application d'un protocole de soins sur prescription médicale écrite ou dans le cadre d'un
protocole de soins
(1) Sur prescription médicale, l'infirmier en anesthésie et réanimation:
1° Applique les mesures d'épargne du sang ;
2° Règle l'appareil de ventilation artificielle ;
3° Installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare ;
4° Injecte des médicaments ä des fins analgésiques dans un cathéter placé ä proximité d'un plexus
nerveux, mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation et après que celui-ci
a effectué la première injection.
(2) L'infirmier en anesthésie et réanimation est habilité ä appliquer et adapter les traitements antalgiques
dans le cadre d'un protocole de soins préétabli, écrit et daté par le médecin. Le protocole de soins est
intégré dans le dossier du patient.
(3) En dehors de la présence d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, l'infirmier en anesthésie
et réanimation peut prendre en charge un patient lors d'un transport sanitaire secondaire suivant la
prescription ou le protocole de soins signé par le médecin ayant décidé le transport.
9 I i) a g e
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5. 3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier en anesthésie et réanimation en
cas de situation d'urgence
(1) Si le médecin est physiquement présent, mais dans l'impossibilité de rédiger une prescription médicale
vu la situation d'urgence, l'infirmier en anesthésie et réanimation peut accomplir sur simple ordre verbal
du médecin les soins et actes techniques nécessaires. L'infirmier en anesthésie et réanimation veillera ä
obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci
au dossier du patient.
En cas d'absence du médecin, l'infirmier en anesthésie et réanimation qui, par son jugement, reconnaît
une situation comme relevant de l'urgence, doit préalablement ä une intervention de sa part mettre en
route les procédures d'appel prévues.
Si le médecin a pu être joint, mais n'est pas présent, l'infirmier en anesthésie et réanimation peut
accomplir sur simple ordre verbal du médecin donné ä distance, les soins et actes techniques nécessaires.
Il veillera dans ce cas ä obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications
médicales et qui sera joint au dossier du patient.
S'il ne parvient pas ä joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l'infirmier en
anesthésie et réanimation est habilité ä mettre en route les protocoles de soins d'urgence, préalablement
écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires
prévus par le protocole de soins d'urgence jusqu'à l'intervention du médecin.
En cas d'urgence et en l'absence d'un protocole de soins d'urgence ou en dehors de la mise en œuvre
d'un tel protocole, l'infirmier en anesthésie et réanimation, accomplit les soins et actes qu'il juge
nécessaires et qu'il peut assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le
médecin.
(2) La réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens techniques invasifs ne peut être pratiquée par
l'infirmier en anesthésie et réanimation en cas de situation d'urgence que si le protocole de soins
d'urgence prévoit une telle intervention et que la situation d'urgence ait été notifiée au médecin.
(3) En cas d'intervention en situation d'urgence, l'infirmier en anesthésie et réanimation rédige dans les
plus brefs délais un rapport d'incident qu'il insère dans le dossier du patient.
Le rapport d'incident visé ä l'alinéa précédent comprend :
1° Le descriptif des constatations et raisons qui l'ont aménagé ä agir ;
2° L'énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;
3° Pour autant que possible l'identification des collaborateurs ou témoins présents ;
4° L'évaluation des résultats de l'intervention.
(4) L'infirmier en anesthésie et réanimation intervient aux côtés du médecin spécialiste en anesthésieréanimation dans le cadre du service d'aide médicale urgente, et participe ä la mise en œuvre par le
médecin des techniques liées aux transports des urgences dans le cadre de l'aide médicale urgente telle
que visée par la loi modifiée du 27 mars 2018 organisant la sécurité civile.
10IPage
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5. 4. Attributions qui relèvent de la profession d'infirmier et visées ä l'annexe l
L'infirmier en anesthésie et réanimation est habilité ä accomplir les attributions qui relèvent de la
profession d'infirmier et prévues ä l'annexe l ä condition de disposer d'une autorisation ä exercer au
Grand-Duché de Luxembourg la profession d'infirmier conformément ä l'article 2 de la présente loi.
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Annexe III relative ä la profession d'infirmier en pédiatrie
1. Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d'infirmier en pédiatrie conformément ä l'article 2 de la présente loi.
Ces personnes portent le titre professionnel d'infirmier en pédiatrie.
2. Exigences en matière de formation
L'accès ä la profession d'infirmier en pédiatrie est subordonné ä l'obtention cumulée préalable :
10 d'un diplôme d'infirmier, tel que visé ä l'annexe l ; et
2° d'un diplôme relevant de l'enseignement supérieur tel que visé ä l'article 1er de la loi modifiée
du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation
dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en pédiatrie.
Ce titre doit sanctionner une formation d'au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un
enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
3. Missions de l'infirmier en pédiatrie
(1) L'infirmier en pédiatrie preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs au prématuré, au
nouveau-né, ä l'enfant ainsi qu'à l'adolescent jusqu'à l'âge de 18 ans révolus en répondant de façon
approprié aux besoins physiques, psychologiques et sociaux spécifiques aux différents âges..
(2) Les soins infirmiers prestés par l'infirmier en pédiatrie incluent les soins infirmiers qui nécessitent une
réanimation ou des soins intensifs.
(3) Il veille ä une information adéquate de l'enfant et de ses parents et contribue ä leur éducation ä la
santé. Il est guidé dans toutes ses démarches par le souci du bien-être et du développement de l'enfant
ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents ou toute
personne de référence de celui-ci.
4. Modalités d'exercice des attributions de l'infirmier en pédiatrie
(1) Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi ä d'autres professions de santé, l'exercice de
la profession d'infirmier en pédiatrie est caractérisé par des attributions qui lui sont réservées,
comportant des soins et des actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
(2) L'infirmier en pédiatrie exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale
et en dehors de la présence du médecin ou ä condition que le médecin puisse intervenir ä tout moment.
Il intervient en cas de situation d'urgence ainsi que dans le cadre de missions de dépistage.
5. Soins et actes techniques professionnels de l'infirmier en pédiatrie
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5. 1. Soins et actes techniques professionnels qui relèvent de la profession de l'infirmier et visées ä
l'annexe l
(1) Les soins et actes qui relèvent de la profession de l'infirmier et prévues ä l'annexe l font partie des
attributions de l'infirmier en pédiatrie qui est habilité ä les réaliser auprès des enfants depuis la naissance
jusqu'à l'âge de 18 ans, ä l'exclusion des actes techniques suivants :
1° Retrait partiel ou total d'un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire ;
2° Pose d'une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus.
(2) L'infirmier en pédiatrie est habilité ä accomplir les attributions qui relèvent de la profession de
l'infirmier et prévues ä l'annexe l auprès des personnes adultes, ä condition toutefois de disposer d'une
autorisation ä exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d'infirmier conformément ä l'article
2 de la présente loi
5. 2. Soins et actes techniques professionnels réalisés exclusivement par l'infirmier en pédiatrie sur
initiative propre
L'infirmier en pédiatrie est habilité ä accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18
ans sur initiative propre, les soins et actes techniques suivants :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Prévention et dépistage précoce des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et
sensorielles ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Surveillance du régime alimentaire ;
5° Reconnaissance d'intolérances alimentaires ;
6° Évaluation du réflexe de succion et de déglutition ainsi que de la coordination entre succion et
déglutition ;
7° Mise en place, changement et retrait d'une sonde gastrique pour l'alimentation ;
8° Administration de l'alimentation par voie entérale ;
9° Conseils et surveillance de l'allaitement maternel ;
100 Aide ä l'alimentation en substitution de l'allaitement maternel ;
11° Soins relatifs ä la perfusion dans une veine épicrânienne ;
12° Soins de cathéters ombilicaux ;
13° Soins et surveillance d'un nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie ;
14° Prise en charge de la thermorégulation spécifique du prématuré et du nouveau-né ;
15° Soins et surveillance du patient sous assistance respiratoire ou ventilation artificielle ;
16° Préparation du matériel lors d'une exsanguino-transfusion ainsi que la surveillance y afférente
du nouveau-né.
13 l P a ge
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5. 3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier en pédiatrie sur prescription
médicale et en dehors de la présence d'un médecin
L'infirmier en pédiatrie est habilité ä prester sur base d'une prescription médicale et en dehors de la
présence du médecin, les soins et les actes techniques suivants :
1° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine
épicrânienne ;
2° Test ä la sueur ;
3° Langeage en abduction du nourrisson ;
4° Installation et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
5. 4. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier en pédiatrie sur prescription
médicale et exécutables ä condition que le médecin soit prêt ä intervenir
L'infirmier en pédiatrie est également habilité ä prester sur base d'une prescription médicale et ä
condition qu'un médecin soit prêt ä intervenir, les soins et actes techniques suivants :
1° Modification du réglage d'un respirateur artificiel ;
2° Administration d'un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote par masque.
5. 5. Intervention dans le cadre d'analyses de dépistage
L'infirmier en pédiatrie est habilité ä effectuer les prélèvements pour des analyses de dépistage qui sont
déterminées par le ministre.
5. 6. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l'infirmier pédiatrique en cas de situation
d'urgence
(1) Si le médecin est physiquement présent, mais dans l'impossibilité de rédiger une prescription médicale
vu la situation, l'infirmier pédiatrique peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin les soins et actes
techniques nécessaires. L'infirmier pédiatrique veillera ä obtenir une prescription médicale écrite ex-post
qui reprenne les indications médicales et joindra celle-ci au dossier du patient.
En cas d'absence du médecin, l'infirmier pédiatrique qui, par son jugement, reconnaît une situation
comme relevant de l'urgence, devra préalablement ä une intervention de sa part mettre en route les
procédures d'appel prévues.
Si le médecin a pu être joint, mais n'est pas présent, l'infirmier pédiatrique peut accomplir sur simple
ordre verbal du médecin donné ä distance, les soins et actes techniques nécessaires. Il veillera dans ce cas
ä obtenir une prescription médicale écrite ex-post qui reprenne les indications médicales et qui sera joint
au dossier du patient.
S'il ne parvient pas ä joindre le médecin ou si celui-ci ne peut intervenir rapidement, l'infirmier pédiatrique
est habilité ä mettre en route les protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par
14 l d g c
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le médecin responsable. Dans ce cas, il accomplit les soins et actes nécessaires prévus par le protocole de
soins d'urgence jusqu'à l'intervention du médecin.
En cas d'urgence et en l'absence d'un protocole de soins d'urgence ou en dehors de la mise en œuvre
d'un tel protocole, l'infirmier pédiatrique accomplit les soins et actes qu'il juge nécessaires et qu'il peut
assumer compte tenu des circonstances en attendant que puisse intervenir le médecin.
(2) En cas d'intervention en situation d'urgence, l'infirmier pédiatrique rédige dans les plus brefs délais un
rapport d'incident qu'il insère dans le dossier du patient.
Le rapport d'incident visé ä l'alinéa précédent comprend :
1° Le descriptif des constatations et raisons qui l'ont aménagé ä agir ;
2° L'énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;
3° Pour autant que possible l'identification des collaborateurs ou témoins présents ;
4° L'évaluation des résultats de l'intervention.
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Annexe IV relative ä la profession d'infirmier psyehiatr-igue-spécialisé en
santé mentale et en psychiatrie
1. Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au GrandDuché de Luxembourg la profession d'infirmier psyeh-iatfieitie spécialisé en santé mentale et en psychiatrie
conformément ä l'article 2 de la présente loi.
Ces personnes portent le titre professionnel d'infirmier psyc-ekiatr-iistkie spécialisé en santé mentale et en
psychiatrie.
2. Exigences en matière de formation
L'accès ä la profession d'infirmier psyc-114atfietkie—spécialisé en santé mentale et en psychiatrie est
subordonné ä l'obtention cumulée préalable :
10 d'un diplôme d'infirmier, tel que visé ä l'annexe l. ; et
2° d'un diplôme relevant de l'enseignement supérieur tel que visé ä l'article ier de la loi modifiée
du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation
dans le domaine des soins infirmiers spécialisés en psychiatrie.
Ce titre doit sanctionner une formation d'au moins cent vingt crédits ECTS et comporter un
enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
3. Missions de l'infirmier psyGkiatfique spécialisé en santé mentale et en psychiatrie
(1) L'infirmier psyeki4at-Fieitie spécialisé en santé mentale et en psychiatrie assure un accompagnement et
une relation d'aide ä visée thérapeutique ä des personnes en état de crise psychologique et/ou
psychiatrique ou présentant des problèmes de santé mentale.
(2) II collabore ä l'établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu'à l'application du traitement
médical et psychiatrique.
(3) Il participe ä l'éducation ä la santé et stimule la réinsertion du patient.
(4) L'infirmier psyc-144atfietee spécialisé en santé mentale et en psychiatrie preste les soins en veillant ä une
approche globale qui tient compte des composantes psychologique, sociale, économique et culturelle du
patient.
4. Modalités d'exercice des attributions de l'infirmier psi/A.444» spécialisé en santé mentale et en
psychiatr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.