📄 Texte de loi
1777
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 83
29 décembre 1973
SOMMAIRE
Loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1779
Chapitre Ier . Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1789
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1796
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799
Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1799
1805
1806
1808
1822
1825
1830
1778
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère d´Etat. Département des affaires culturelles et
des cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . .
Ministères de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers départements: finances, agriculture et travaux publics
1838
1840
1861
1867
1875
1887
1895
1904
1908
1910
1911
1916
1919
1928
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, du logement social et de la solidarité
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . .
Ministères de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . .
1930
1931
1931
1933
1933
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1937
1940
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1972 portant exécution de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942
1779
Loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er . Le budget de l´Etat pour l´exercice 1974 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 20.086.436.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
122.175.000
fr. 20.208.611.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 17.930.305.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.127.061.000
20.208.611.000
20.057.366.000
fr. 20.057.366.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1973 seront recouvrés pendant
l´exercice 1974 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 ci-après.
Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont
remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à
122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
34.200 fr.
12% pour la tranche de revenu comprise entre 34.200 et 45.600 fr.
14% pour la tranche de revenu comprise entre 45.600 et 61.200 fr.
16% pour la tranche de revenu comprise entre 61.200 et 75.600 fr.
18% pour la tranche de revenu comprise entre 75.600 et 92.400 fr.
20% pour la tranche de revenu comprise entre 92.400 et 111.600 fr.
22% pour la tranche de revenu comprise entre 111.600 et 129.600 fr.
24% pour la tranche de revenu comprise entre 129.600 et 150.000 fr.
26% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 et 168.000 fr.
28% pour la tranche de revenu comprise entre 168.000 et 188.400 fr.
30% pour la tranche de revenu comprise entre 188.400 et 207.600 fr.
33% pour la tranche de revenu comprise entre 207.600 et 234.000 fr.
36% pour la tranche de revenu comprise entre 234.000 et 260.400 fr.
39% pour la tranche de revenu comprise entre 260.400 et 288.000 fr.
42% pour la tranche de revenu comprise entre 288.000 et 314.400 fr.
45% pour la tranche de revenu comprise entre 314.400 et 340.800 fr.
48% pour la tranche de revenu comprise entre 340.800 et 368.400 fr.
50% pour la tranche de revenu comprise entre 368.400 et 414.000 fr.
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52% pour la tranche de revenu comprise entre 414.000 et 459.600 fr.
54% pour la tranche de revenu comprise entre 459.600 et 552.000 fr.
56% pour la tranche de revenu comprise entre 552.000 et 644.400 fr.
57% pour la tranche de revenu dépassant
644.400 fr.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 122.400 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 122.400 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 415.200 francs, le revenu est divisé
en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé
par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l´impôt
dû.
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,4 pour trois charges d´enfants,
5,6 pour quatre charges d´enfants,
7,0 pour cinq charges d´enfants,
8,6 pour six charges d´enfants,
10,4 pour sept charges d´enfants,
12,4 pour huit charges d´enfants.
2. En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 415.200 francs, l´impôt est égal à l´impôt dû
pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 766.800 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 8.654,40 francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 16.036,80 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 22.200 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 27.360 francs pour quatre charges d´enfants,
5% du revenu plus 31.680 francs pour cinq charges d´enfants,
6% du revenu plus 35.553,60 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de un pour cent du revenu plus 3.696 francs pour chaque
charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 766.800 francs, la bonification est de
16.322,40 francs pour une charge d´enfant,
31.372,80 francs pour deux charges d´enfants,
45.204 francs pour trois charges d´enfants,
58.032 francs pour quatre charges d´enfants,
70.020 francs pour cinq charges d´enfants,
81.561,60 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de 11.364 francs pour chaque charge supplémentaire. »
Art. 4. (1) Pour l´année 1974 et par dérogation aux dispositions de l´article 39 de la loi du 5 août
1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le
taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour:
1° les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
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2° l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes.
(2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
réduit de cinq pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:
1° les produits de viande figurant à l´annexe A de ladite loi, sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42;
2° les produits de boulangerie visés à l´article 40 sous 2 a) de ladite loi;
3° les produits de laiterie figurant à l´annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4° les produits pharmaceutiques mentionnés à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l´article 41 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux
normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d´aliments et
de boissons consommés sur place.
(4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l´article 39
de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée
par la suite:
1° la base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le
prix figurant sur la bandelette fiscale;
2° le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes
opérations.
(5) Des règlements grand-ducaux pourront:
1° déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d´application des dispositions prévues
aux alinéas (1) à (4) du présent article;
2° abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant
respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux rédut
de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent soit pour l´ensemble des opérations y visées
soit pour certaines d´entre elles seulement;
3° modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l´alinéa (4) du présent article en fixant
une autre base d´imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant
le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de dix pour
cent;
4° déterminer les mesures transitoires qui s´imposeront.
Art. 5. Est maintenu pour l´année 1974 le régime du droit d´accise spécial introduit par l´article 6
de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1973. Ce droit d´accise spécial pourra, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d´accise
commun de l´union économique belgo-luxembourgeoise.
Art. 6. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt
et l´époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 7. (1) Aucun transfert d´un article à l´autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1974.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
le 1er décembre 1974.
(3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l´exercice 1974, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
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(5) Ne sont pas susceptibles d´être transférés les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de
routes et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables.
Art. 8. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des
finances.
Art. 9. (1) les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont
non limitatifs.
(2) Au cours de l´année 1974, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de
l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(3) Pour l´application de cette disposition, l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à
tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1973, est considéré comme un maximum qui
ne peut être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances qui s´étaient produites avant le
1er janvier 1974 et qui n´étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l´occupation
d´un emploi vacant n´est pas nécessaire à l´administration même où la vacance s´est produite, un nouvel
engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l´occupation d´emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire éoictée postérieurement au
1er janvier 1964 ainsi que par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er,
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. La nécessité
de l´engagement doit toutefois être prouvée.
(5) En outre, lorsqu´il est établi qu´un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d´enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu´une
augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements
d´enseignement professionnel ou que les besoins de l´instruction des enfants sourds-muets et handicapés
exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil peut autoriser le renforcement du
cadre du personnel enseignant, si les possibilités d´engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents
sont épuisées.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent au
conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder
aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
1) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: un psychologue, un éducateur et une assistante sociale pour les besoins du service d´intégration sociale de
l´enfance;
2) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l´école d´infirmiers de l´Etat;
b) six infirmiers ou aides-soignants pour les besoins de la clinique gériatrique d´Echternach;
c) une infirmière ou puéricultrice pour les besoins de la clinique pour enfants.
(8) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1974, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 10, alinéa (7), de la loi budgétaire du 23 décembre 1972 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
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1) pour le compte du ministère des transports:
quatre employés de l´Etat pour les besoins du contrôle de l´exécution de la législation sur les
transports routiers;
2) pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins de l´Athénée de Luxembourg;
b) une employée de l´Etat pour les besoins du collège d´enseignement moyen de Luxembourg;
c) une employée de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d´apprentissage;
d) un psychologue pour les besoins de l´institut pédagogique;
e) un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
3) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
deux psychologues, cinq moniteurs et un éducateur pour les besoins du service d´intégration
sociale de l´enfance;
4) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un employé de l´Etat pour les besoins du service de radio-protection;
b) une assistante technique et une employée de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l´école d´infirmiers de l´Etat;
d) un employé de l´Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins -inspecteurs;
e) un employé de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) deux kinésithérapeutes, quatre infirmières et une monitrice pour les besoins du centre médicopédagogique de Mondorf-les-Bains;
g) neuf employés de l´Etat, deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, une assistante
médicale, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut
médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de
Mondorf-Etat;
h) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l´Etat et quatre ouvrières pour les besoins
de la clinique pour enfants;
i) une employée de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, deux infirmiers-anesthésistes
et une employée de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
I) deux laborantines et une employée de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique
(médecine préventive et sociale);
m) sept employés de l´Etat, trois psychologues, trois médecins-assistants, une assistante d´hygiène
sociale, cent trente-sept infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins
(aides-soignants) et trois ouvriers, dont une ouvière, pour les besoins de la maison de santé
d´Ettelbruck;
n) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf.
(9) Toutefois, les nouveaux engagements résultant de l´application des alinéas (4), (5), (7) et (8)
ci-avant ne doivent en aucun cas dépasser de plus de cent unités l´effectif total tel qu´il est défini à l´alinéa
(3) du présent article.
(10) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat dans les dépenses de rémunération du personnel de l´enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes
de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre
1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale
prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.
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(11) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (9) du présent article, l´engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles inscrites
à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 10. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour
l´année 1974 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après:
(2) II est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1972;
c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen
par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1970 à 1972 et le
rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des
dispositions de l´alinéa (3) du présent article;
d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1972, suivant
les grades et échelons atteints à cette date;
e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1972, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit
directement par l´Etat, soit par des particuliers;
f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée le
cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par
habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre
1972 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous
réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article;
g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des
maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er
janvier 1972.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visés sous c) de l´alinéa (2) du présent
article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial
pour les années 1970 à 1972 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) de l´alinéa (2) du présent article
est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1972 est supérieure à la charge moyenne, par
habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les
capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1972 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté
par l´Etat ou des particuliers.
(5) Les mesures d´exécution relatives aux dispositions prévues au présent article sont déterminées
par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
Art. 11. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés
est fixée pour l´année 1974:
a) à 18 pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires;
b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 100.000.000 francs;
1785
c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au
titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1974, sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont
réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l´alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 25 pour cent au
prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du
paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l´impôt foncier, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1972;
b) celle visée à l´alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata de
la population de résidence du dernier recensement général et à raison de 30 pour cent au prorata
du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune,
compte tenu des dispositions de l´alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l´alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata
du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1973, selon la commune
du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins
vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement
1. aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires,
et
2. aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire,
et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant
les années 1970 à 1972 dans l´intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1973 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article
6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de la base d´assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1975, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application
de l´article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962, réglant, en matière d´impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est
répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de
Luxembourg établies au 1er janvier 1973 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie des dits chemins sont tirées de la
statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968, telle qu´elle a été adaptée au 1er janvier 1972.
(5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre
les communes est faite par le ministre de l´intérieur, conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
1786
(2) Après la fin de l´année, le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l´alinéa (1) du présent
paragraphe.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1974.
Art. 12. Le ministre des finanes peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 13. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession
au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réalisation
de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des fi-
nances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l´alinéa précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de
gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale
sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre
compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques
sur une requête insérée à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de
vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties atteint
ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et
visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la
comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente,
lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 14. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d´intervention dans le cadre du
stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes sont imputables
sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu´elles concernent directement soit
l´achat soit l´écoulement des mêmes produits.
(2) Au cours de l´exercice 1974, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l´alinéa
précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet
exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l´exercice suivant.
Art. 15. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l´article 9, alinéas (1) et (10), ci-avant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager
1787
des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1974 et dépassant le montant
des crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes
entendus en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent être accordées
que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en
question.
Art. 16. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle
des banques sont couverts:
a) par une taxe de 25.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques
est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée
à 15.000 francs, lorsque le commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois précédant le nouvel avis; la taxe
peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans les cas où les émetteurs ou les vendeurs
négligent de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente publique de valeurs
mobilières, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; les dispositions du
présent littera ne s´appliquent pas aux fonds d´investissement;
b) par une contribution forfaitaire maximum de 46.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, établissement de crédit, caisse d´épargne d´entreprise et fonds d´investissement
soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques;
c) par une contribution forfaitaire supplémentaire à charge des divers établissements visés au littera
b) ci-avant; cette contribution est fixée à 2.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur
le territoire du Grand-Duché ainsi que pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des
associations agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un
autre Etat membre de la communauté économique européenne, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres de
la communauté économique européenne et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence
située en dehors du continent européen; lorsque plusieurs succursales ou agences d´un même
établissement sont situées en dehors du continent européen dans une zone de moins de deux cents
kilomètres de rayon, la contribution de 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour chacune des
autres succursales ou agences, une contribution de 20.000 francs est payable, à moins qu´elles ne
soient situées dans la même localité, auquel cas la contribution est réduite à 2.000 francs.
d) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues aux litteras a), b) et c)
ci-avant, par des contributions à charge des établissements visés au littera b), à l´exclusion des fonds
d´investissement; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle au montant
de ses engagements vis-à-vis des tiers par rapport au total des engagements de même nature de
tous les établissements en question.
(2) Un règlement ministériel fixe les modalités d´exécution de l´alinéa (1) du présent article, notamment le montant de la contribution forfaitaire prévue au littera b).
Art. 17. (1) Les crédits prévus au budget pour le service de la dette publique peuvent être ordonnancés au profit du fonds spécial dénommé « fonds spécial pour le service de la dette publique ».
(2) Sont imputables sur le même fonds spécial les dépenses du service de la dette publique qui sont à
couvrir moyennant les crédits visés à l´alinéa (1).
(3) Par dérogation à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, sont
considérées comme appartenant à un exercice, outre les paiements ordonnancés dans le cours d´une
1788
même année, les avances à régulariser du service de la dette publique concernant l´année qui donne
sa dénomination à l´exercice.
Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1973
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Doc. parl. N° 1720, sess. ord. 1973-1974
1789
Article
Code
fonct.
LIBELL E
1974
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier. RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 2.000.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 4.900.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux.
250.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
9.876.500.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.500.000
63.1.36.03
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo -luxembourgeolse en matière de droits d´accise sur
l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
378.030.000
1790
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1974
Prévisions
Section 63.2 Recettes d´exploitation,
taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi
et d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000
63.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
4.200.000
63.2.16.02
Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.
1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.2.26.00
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . .
5.000.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques. Recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . .
600.000
63.2.38.01
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.38.02
Recettes en relation avec l´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.931.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . .
115.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . .
1.250.000
Section 63.3 Recettes provenant de participations
ou d´avances de l´Etat
45.296.000
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000.000
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.500.000
63.3.16.02
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.530.000
63.3.27.00
Produit des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . . .
3.500.000
1791
Article
Code
fonct.
63.3.27.01
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000.000
63.3.27.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.3.27.03
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . .
p r mém.
63.3.27.04
Versements des C.F.L.: intérêts statutaires dus par les C.F.L. pour
l´exercice 1974 sur le capital social versé par l´Etat (fr. 408.000.000)
6.266.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000.000
63.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our.
23.600.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.3.39.01
63.3.86.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par
les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.500.000
32.122.000
LIBELLE
1974
Prévisions
645.018.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
63.4.-11.00
63.4.-11.01
63.4.-11.02
63.4.-11.03
63.4.-11.04
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.350.000
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
18.680.000
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.859.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185.000
Chemins de fer luxembourgeois. Versement forfaitaire en vue de
pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier
des chemins de fer, conformément à l´article 7 du cahier des charges.
2.072.000
Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement, par la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers
et par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l´Etat
aux ouvriers de l´Etat en cas de maladie ou d´accident
6.000.000
Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des
pensions partielles avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension
de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
1792
Article
Code
fonct.
LIBELL E
1974
Prévisions
des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162.000.000
63.4.-12.00
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.400.000
63.4.-12.01
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
fonctionnement autres que dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . .
1.383.000
63.4.-12.02
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le
recrutement et l´accueil de la main-d´œuvre étrangère . . . . . . . . . . . .
800.000
63.4.16.00
Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quote-part des communes dans les prestations de chômage. Concours
financiers accordés par les communautés européennes . . . . . . . . . . . .
100.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Remboursement par les communautés européennes et par d´autres
organismes des frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l´achat, de la transformation ainsi que de l´écoulement de
produits agricoles par les organismes d´intervention . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs. - Remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166.487.000
Participation des institutions de sécurité sociale aux frais de fonctionnement (dépenses de personnel, de matériel et autres) du centre commun d´Informatique, d´affiliation et de cotisation de la sécurité sociale
4.000.000
63.4.-33.00
63.4.39.00
63.4.39.01
63.4.-42.00
63.4.47.00
p r mém.
63.4.48.00
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.4.59.00
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
mesures spéciales des Etats membres des communautés européennes
3.450.000
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section « orientation », aux dépenses résultant de
l´application des directives communautaires 72/159/CEE, 72/160/CEE
et 72/161/CEE sur la réforme des structures agricoles . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.4.59.01
63.4.67.00
63.5.16.00
Participation des institutions de sécurité sociale aux frais de fonctionnement (dépenses d´équipement) du centre commun d´informatique,
d´affiliation et de cotisation de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administration des douanes (section 63.5)
Section 63.5 Douanes
Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
652.466.000
11.597.310000
700.000
1793
1974
Prévisions
Article
Code
fonct.
63.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique
belgo -luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.038.244.000
63.5.36.01
Droit d´accise spécial sur certaines huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . .
63.5.38.00
Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . .
150.000
63.5.39.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces
communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.437.000
LIBELLE
p r mém.
2.056.531.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 63.6 à 9)
Section 63.6 Impôts, droits et taxes
63.6.36.00
Droits d´enregistrement
........................................
600.000.000
63.6.36.01
Droits d´hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
63.6.36.02
Hypothèques. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000
63.6.36.03
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000.000
63.6.36.04
Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000.000
63.6.36.05
Impôt sur le chiffre d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.6.36.06
Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
63.6.36.07
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000
63.6.36.08
Taxe d´abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
525.000.000
63.6.36.09
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.6.36.10
Taxe et annuité des brevets d´invention et participation aux recettes
du bureau Benelux des marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.6.36.11
Taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg.
50.000.000
63.6.36.12
Part de l´Etat dans le droit d´adjudication des pêches. Art. 31 de la loi
du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.6.38.00
Registre aux firmes. Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
950.000
63.6.38.01
Casier judiciaire. Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.6.57.00
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000.000
Section 63.7 Recettes domaniales
63.7.16.00
Etablissement piscicole de Lintgen. Vente d´alevins et de trultelles.
Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.859.875.000
800.000
1794
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1974
Prévisions
63.7.16.01
Domaine forestier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.7.16.02
Produit des pépinières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.725.000
63.7.16.03
Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
63.7.16.04
Location et loyers d´immeubles. Logements de service: loyers et
frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
36.500.000
Recettes d´exploitation du bâtiment administratif I et de ses annexes au
centre européen de Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.000.000
Loyer du bâtiment administratif II au centre européen de LuxembourgKirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.000.000
63.7.16.05
63.7.16.06
63.7.16.07
Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes
33.800.000
63.7.17.00
Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.7.58.00
Ventes mobilières: produit des ventes d´objets saisis et confisqués . . .
175.000
63.7.77.00
Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
189.800.000
Section 63.8 Recettes d´exploitation et autres
63.8.16.00
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d´exécution de commissions rogatoires transmises à l´étranger . . . . . . . . . . . .
1.700.000
63.8.16.01
Frais d´adjudications publiques pour compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.8.16.02
Vente d´ouvrages publiés par le gouvernement. Frais de publication
au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.900.000
63.8.16.03
63 8.16.04
63.8.16.05
63.8.16.06
63.8.16.07
63.8.16.08
63.8.16.09
63.8.16.10
63.8.16.11
63.8.16.12
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
établissements d´assistance de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la
maison de santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit du travail des malades de la maison de santé d´Ettelbruck . . . .
Produit de l´établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produit du sanatorium et de l´institut médical de Mondorf-Etat . . . . . . .
Centre médico-pédagogique de Mondorf. Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clinique thermale de Mondorf. Frais d´entretien des pensionnaires .
Maternité et école d´accouchement. Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursement des frais d´entretien des personnes placées aux sanatoriums de Vianden et de Betzdorf ou dans d´autres établissements de
cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.000.000
39.450.000
86.000.000
1.100.000
8.000.000
2.800.000
500.000
p mém.
r
27.000.000
6.000.000
1795
Article
Code
fonct.
L I BE LL E
1974
Prévisions
63.8.16.13
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la clinique gérontologique d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000.000
63.8.16.14
Recouvrement des frais d´entretien des pensionnaires de la clinique
pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.500.000
63.8.16.15
Recettes de l´institut d´hygiène et de santé publique . . . . . . . . . . . . . . . .
8.000.000
63.8.16.16
Contrôle des spécialités pharmaceutiques. Taxes d´immatriculation.
250.000
63.8.16.17
Remboursement de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées
professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Remboursement des frais de nourriture et de logement du personnel de
différents établissements hospitaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.900.000
63.8.16.19
Recettes en relation avec le département de l´agriculture . . . . . . . . . . .
1.156.000
63.8.16.20
Recettes de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.039.000
63.8.16.21
Etablissements pénitentiaires et maisons d´éducation. Produit du
travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenant de
la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.650.000
63.8.16.18
63.8.16.22
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.230.000
63.8.36.00
Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000
63.8.38.00
Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution
de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et
diverses amendes d´ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
Dons en faveur du fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions
nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Dons en faveur du fonds pour l´acquisition d´œuvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique
des musées de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Dons en faveur du fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments histo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.