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En bref

Cette loi vise à réformer la protection de la jeunesse et l'aide à l'enfance et à la famille au Luxembourg, en fusionnant les dispositifs légaux existants pour offrir des mesures adaptées aux mineurs, jeunes adultes et familles. Elle met l'accent sur la promotion des droits de l'enfant, les mesures volontaires et la prévention, ainsi que l'amélioration des garanties procédurales.

Ce qu'elle réglemente

  • La protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles.
  • L'aide, le soutien et la protection aux mineurs, jeunes adultes et familles.
  • Les procédures volontaires et judiciaires concernant ces populations.
  • Le rôle et les responsabilités de l'Office national de l'Enfance (ONE) dans ces domaines.

Qui elle concerne

  • Les mineurs, les jeunes adultes et les familles.
  • Les structures accueillant des mineurs et jeunes adultes, ainsi que les structures d'enseignement.

Points clés

  • L'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille est le concept de base de la loi.
  • Les mesures préventives et volontaires sont privilégiées, l'intervention judiciaire n'étant envisagée qu'en cas d'échec ou de nécessité absolue.
  • Le maintien de l'autorité parentale auprès de la famille d'origine devient la règle.
  • Des garanties procédurales sont renforcées, incluant l'information, la participation, le droit à un avocat (obligatoire pour les mineurs en procédure judiciaire) et des délais clairs et courts.
Texte de loi
Texte de loi

EXPOSE DES MOTIFS Contexte général L'accord de coalition 2018-2023 du Gouvernement luxembourgeois prévoit une « réforme de la protection de la jeunesse » avec « le maintien de l'autorité parentale en cas de placement judiciaire » et « l'instauration d'un nouveau régime de garde provisoire qui implique davantage les parties et qui sera encadrée dans des délais plus stricts ».' L'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s'applique tant en matière de protection des mineurs, qu'en matière pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d'une seule et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure et leur famille. Quant à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, elle constitue une première ébauche pour introduire le nouveau dispositif de l'aide à l'enfance et à la famille au Luxembourg. Ce faisant, elle a instauré l'Office national de l'Enfance (ONE) qui devait gérer et coordonner ce secteur nouvellement institué. Depuis lors, les défis liés à la prise en charge des mineurs, jeunes adultes et familles ont changé, ce qui requiert une adaptation du dispositif législatif afin de donner à l'ONE les moyens nécessaires à l'exécution de son rôle. Au vu de ces considérations, il a été décidé de ne pas procéder à une modification des législations en vigueur, mais de proposer une réécriture intégrale du cadre législatif, comportant d'une part un projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et d'autre part, un projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Dans ce cadre, les dispositifs légaux touchant à la protection de la jeunesse et à l'aide à l'enfance et à la famille sont fusionnés et abrogent par conséquent la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. En sus, un troisième projet de loi relatif à la justice dans les affaires impliquant des mineurs victimes ou témoins est déposé. Cette réforme permettra d'offrir à l'avenir les mêmes mesures spécifiques, adaptées aux situations des bénéficiaires, tant dans un cadre volontaire que dans un cadre judiciaire. La seule différence vient de la volonté de coopération du bénéficiaire et de sa famille ; la prise en charge restant la même. L'accent est désormais mis sur la continuité de la prise en charge et sur un passage fluide du système judiciaire vers le système volontaire et vice-versa. Une telle approche fait d'autant plus de sens qu'il s'agit souvent des mêmes bénéficiaires qui profitent des mêmes mesures, prestées par les mêmes prestataires. En revanche, l'acteur principal de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sera dorénavant l'ONE. Nouvelle loi La Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier les articles 3 et 4, constituent la base de la présente réforme.2 De plus, la nouvelle loi prend en considération les récentes recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Accord de coalition 2018-2023, p.

  1. Loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre
  2. 1 2 A noter que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans ses observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, critique au niveau de ses points 30 et 31 entre autres qu'au Luxembourg « la législation relative à la protection des enfants ne fait aucune distinction entre les enfants victimes d'une infraction et les enfants en conflit avec la loi », et recommande [...] « a) D'accélérer l'adoption d'un nouveau projet de loi destiné à protéger les enfants dans le système de justice pour enfants et de remédier aux carences susmentionnées ; b) De faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans exception, qui sont soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d'une infraction pénale soient pris en charge dans le cadre du système de justice pour enfants par des juges spécialisés correctement formés, en privilégiant la déjudiciarisation, la justice réparatrice et la réinsertion et en garantissant tous les droits en matière de procédure, y compris l'assistance d'un avocat spécialisé qui puisse, autant que possible, être choisi à partir d'une liste accessible ou commis par l'association du barreau ; c) De séparer les mesures de protection visant les enfants qui ont été victimes d'une infraction ou qui risquent de le devenir de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi, en prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants concernés [...] ». Il convient de souligner que même avant la publication de ce rapport, le Gouvernement luxembourgeois s'était engagé par les « pledges » suivantes : « The Ministry of Justice and the Ministry of Education, Children and Youth will introduce a comprehensive reform of the national legislation on the protection of youth to strengthen/bolster children's rights as guaranteed in the CRC. (...) including: (i) the strict separation of protective and criminal law measures; (ii) the introduction of specific procedural guarantees for minors; (iii) the introduction of a minimum age for deprivation of liberty. The national legislation as well as infrastructure will be adapted in order to foster a child rightsbased juvenile justice system in accordance with the Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe and based on the reflections made by the Committee on the Rights of the Child in his document General Comment No.24

(2019)on children's rights in the child justice system [...] ».3 Cinq objectifs spécifiques
  1. Mettre la promotion des droits de l'enfant au cœur du dispositif Le projet de loi a comme premier objectif la promotion des droits des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Si l'orientation globale du dispositif légal proposé est tournée vers les droits des mineurs, tels que définis par la Convention relative aux droits de l'enfant, elle s'étend aussi aux droits des jeunes adultes et de toute la famille. L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant met en avant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. L'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille constitue le concept de base sur lequel se fonde le présent projet de loi. Il constitue même le facteur de déclenchement de la procédure volontaire, ce qui présente un changement de paradigme par 3 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/30Anniversary/Pledges/Luxembourg.pdf. rapport à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille qui vise uniquement des situations où le bénéficiaire se trouve dans une situation de détresse socio-émotionnelle. Par ailleurs, il est proposé que toute structure du secteur régulé par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et qui accueille de manière non occasionnelle des mineurs et des jeunes adultes ainsi que pour toute structure d'enseignement doive respecter l'obligation de mettre en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être du mineur ou du jeune adulte. Cette disposition est basée sur l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui impose à tout État de mettre en place des lois et réglementations assurant la protection des mineurs contre toute forme de violence, de négligence, d'abus et d'exploitation. En application de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le présent projet de loi met en place des dispositifs légaux spécifiques garantissant l'information et la participation des mineurs, des jeunes adultes et de leur famille, tant dans les procédures volontaires que dans les procédures judiciaires. Ceci vaut pour l'ensemble des étapes de la procédure allant de l'élaboration d'un projet d'intervention à la consultation du dossier, en passant par la protection des données à caractère personnel, le droit à un avocat ou le droit à un interprète. Un autre droit qui est mis en avant par le présent projet de loi est le droit à une vie familiale tel que décrit dans l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant. A cette fin, la loi met en exergue des mesures préventives et des mesures volontaires.
  2. Favoriser les mesures volontaires et privilégier la prévention Le présent projet de loi intègre et énumère les différentes formes de mesures préventives et met en avant les différentes mesures d'aide, de soutien et de protection volontaires, c'est-àdire sans intervention judiciaire. Le levier judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'échec de toutes les interventions volontaires ou lorsque l'intervention judiciaire semble indispensable pour garantir l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. Pour assurer le droit du bénéficiaire à une vie familiale, la prise en charge précoce est à privilégier et ce, pour éviter une détérioration de la situation et en même temps s'assurer que dans la mesure du possible, le mineur puisse rester au sein de sa famille d'origine. Une approche holistique du mineur est privilégiée et la coopération avec la constellation familiale est primordiale. L'expérience prouve que les meilleurs résultats sont atteints en cas de coopération constructive avec la famille. Ainsi, la famille est à considérer comme partenaire dans la prise en charge des mineurs et non pas comme adversaire ou élément externe. Il en découle que le maintien de l'autorité parentale auprès de la famille d'origine devient la règle. Par ailleurs, l'ONE diversifie son offre par l'introduction de mesures préventives qui s'adressent à un large public ; à la société tout entière et en particulier à des mineurs, jeunes adultes et familles qui ne doivent pas nécessairement se trouver dans une situation difficile. Ces mesures préventives visent la sensibilisation de la société à des sujets importants en relation avec les mineurs, jeunes adultes et familles, leurs droits et les difficultés qu'ils peuvent connaître. Plusieurs mesures préventives visent aussi les parents dans le développement de leurs compétences parentales ou servent à prévenir la maltraitance ainsi que des retards développementaux de mineurs et jeunes adultes.
  3. Améliorer les garanties procédurales Le projet de loi a pour objectif d'améliorer et de mettre en place les garanties procédurales nécessaires au bon déroulement des procédures, qu'il s'agisse de mesures volontaires ou de mesures judicaires. Il en découle également la nécessité de clarifier le rôle des différents intervenants, tant des instances étatiques et judiciaires que des prestataires publics et privés. Alors que certaines garanties procédurales divergent quant à leur caractère et à leur mise en œuvre en fonction du caractère volontaire ou judicaire de la procédure, d'autres garanties sont identiques quant à leur principe, aussi bien dans la procédure volontaire que dans la procédure judiciaire. Tout au long des procédures volontaire et judiciaire, le bénéficiaire et sa famille jouissent d'une multitude de garanties procédurales. En effet, les mineurs, les jeunes adultes et les familles sont impliqués, reçoivent les informations nécessaires à la prise de décisions éclairées et ont le droit d'être entendus dans presque toutes les circonstances. La procédure volontaire leur est expliquée dans un langage adapté à l'âge et à la maturité du bénéficiaire et dans une langue compréhensible pour la famille. Si nécessaire, un interprète est mis gratuitement à disposition par l'État. Dans la procédure judiciaire, les parties ont le libre choix d'un avocat et l'assistance par un avocat devient même obligatoire pour les mineurs. La procédure judiciaire est régie par la procédure civile et non plus par la procédure pénale. Dans les deux procédures, des délais clairs et courts sont institués. En outre, des réévaluations régulières de toutes les décisions et mesures sont assurées. La mise en place de telles garanties s'impose pour assurer une prise en charge dans les meilleurs délais, un avancement rapide de chaque dossier ainsi qu'un suivi adapté à l'évolution de la situation du mineur, du jeune adulte et de la famille. Afin de pouvoir contester les décisions prises par les instances étatiques ou judiciaires, les voies de recours et la procédure de recours sont précisées, tant pour les décisions volontaires que judicaires. La mise en place d'autres garanties procédurales permet une collaboration efficace au niveau de la mise en œuvre des procédures par les différents acteurs impliqués. En outre, dans les deux types de procédure, les rôles et responsabilités des différents acteurs, y inclus du bénéficiaire et de sa famille, sont énoncés.
  4. Mettre en œuvre des simplifications procédurales et administratives Dans le projet de loi présenté, l'ONE devient l'acteur central de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. En effet, il met en œuvre les mesures volontaires et dans le cadre de la procédure judiciaire, il introduit les demandes de mesures décidées par le juge et les met en œuvre. Sur ce point, le projet de loi s'aligne donc sur les observations de l'ONU. L'ONE remplace aussi le SCAS dans la mise en œuvre des mesures dites « assistances éducatives », mais aussi dans la mise en œuvre des enquêtes sociales sollicitées dans le cadre des procédures judiciaires dans les dossiers d'aide, de soutien et de protection des mineurs. L'ONE assurant le suivi du processus dans son intégralité, cela implique une centralisation des ressources disponibles et une simplification administrative conséquente. De même, la création de nouveaux services au sein de l'ONE (maison de l'accueil, Commission de recueil des informations préoccupantes) et le développement de services existants (Offices régionaux), contribuent également à une simplification des procédures et des démarches administratives.
  5. Améliorer la démarche qualité La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse mettent l'accent sur l'obtention de l'agrément, limitant ainsi le volet qualité à la « qualité infrastructurelle » prévue au niveau des agréments et basée sur la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le présent projet de loi va plus loin en introduisant un nouveau dispositif nommé « reconnaissance de la qualité des services ». Selon ce nouveau système, tout service qui veut prétendre à un financement étatique doit aussi suffire aux conditions relatives à la qualité des processus prévues par le présent projet de loi. Cette « démarche qualité » implique un ensemble de processus d'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'encadrement basés tant sur la recherche scientifique que sur les droits des enfants. Ces démarches proposées donnent toutes leur valeur à la coopération avec les prestataires et les bénéficiaires, se basant sur une approche participative et réflexive. Un système de gestion des plaintes est aussi prévu par le projet de loi. PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES portant modification :
  6. du Code du travail ;
  7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  8. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ;
  9. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  10. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  11. de la loi du ler août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation
  12. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  13. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. TEXTE DU PROJET DE LOI TITRE ler — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre ler — Terminologie Art. le'. Les définitions On entend par : 1° « jeune adulte », la personne âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans accomplis ; 2° « famille », le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et ses frères et sœurs ; 3° « prestataire », la personne physique ou morale de droit privé ou public qui offre des mesures d'aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, agréée au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et répondant à un concept de qualité défini par la loi ; 4° « ministre », le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 5° « mesure », une mesure d'aide, de soutien et de protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ; 6° « bénéficiaire », le mineur, le jeune adulte et la famille bénéficiant d'une mesure en vertu de la présente loi ; 7° « service », une entité délimitée d'un prestataire agréé ; 1 8° « accueillant », la personne physique qui exerce l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil ; 9° « mesure volontaire », une mesure mise en œuvre avec l'accord du bénéficiaire et sans décision de justice ; 10° « mesure judiciaire », une mesure décidée par une des juridictions de la jeunesse en vertu de la présente loi ; 11 ° « information préoccupante », une information qui laisse supposer que l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises ; 12° « État », dans le cadre de la procédure judiciaire, l'État du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement le ministère ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, représenté par le ministre actuellement en fonction, lui-même représenté par le directeur de l'Office national de l'enfance, désigné par « ONE » par la suite, actuellement en fonction ; 13° « accord de prise en charge » désigné par « APC » par la suite, décision administrative garantissant une prise en charge financière par l'État des mesures mises en place. Chapitre 2 - La promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art.
  14. L'objectif de la loi L'objectif de la loi est la promotion de l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. Chaque fois que l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises, une mesure est mise en place pour aider, soutenir et protéger le mineur, le jeune adulte et la famille en vertu de la présente loi. Art.
  15. La stratégie nationale des droits des mineurs Le ministre établit un plan d'action pour la politique en faveur des mineurs et définit une stratégie en faveur des droits des mineurs. Ce plan d'action et cette stratégie déterminent l'orientation de la politique en faveur des mineurs. L'action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur des droits de l'enfant sera entreprise dans le cadre du conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille. Art.
  16. Le concept de protection Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui prend en charge de manière non occasionnelle des mineurs et qui est en possession d'un agrément conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et chaque structure d'enseignement soumise au code de l'éducation nationale met en œuvre un concept de 2 protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bienêtre du mineur. Le concept de protection est défini comme le processus de développement organisationnel dans lequel les personnes et structures visées à l'alinéa 1er évaluent les risques encourus par les mineurs et définissent des mesures pour faire face à ces risques identifiés. Une procédure interne de gestion des plaintes est mise en place et le mineur accueilli est informé des moyens existants pour signaler ses doléances. Les réclamations sont documentées et une procédure de suivi des réclamations est mise en place. TITRE II — LES MESURES Chapitre ler — Les différents types de mesures Section 1re — Les mesures préventives Art.
  17. Les mesures préventives
(1)La prévention s'articule autour de trois niveaux : 1° la conception et la mise en place de mesures et stratégies afin de sensibiliser le public sur les principes définis dans la présente loi ; 2° la conception et la mise en place de mesures et stratégies pour privilégier la mise en place de mesures ambulatoires par rapport aux mesures d'accueil stationnaire ; 3° la conception et la mise en place de mesures et stratégies en vue d'éviter les rechutes.
(2)Il existe les formes de mesures préventives suivantes : 1° des actions préventives et de sensibilisation ; 2° l'institution des formes de participation citoyenne active au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents et des familles ; 3° le soutien général à la parentalité ; 4° le soutien des parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle ; 5° la médiation familiale et sociale ; 6° des services d'assistance et d'orientation vers des prestataires proposant des interventions adaptées à des vulnérabilités spécifiques ; 7° des formules d'accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguistique, mental et social du mineur ; 8° des modules de prévention de toute forme de violences ; 9° des systèmes de détection précoce des maltraitances et des addictions ; 100 des initiatives de prévention de la délinquance juvénile. Section 2 — Les mesures ambulatoires Art.
  1. L'aide socio-familiale 3 On entend par aide socio-familiale la mesure qui consiste à soutenir la famille dans ses tâches quotidiennes. Elle s'adresse à des familles en situation socio-éducative et matérielle précaire et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires du mineur et du jeune adulte vivant en leur sein ou à la famille en situation de vie particulièrement difficile. Art.
  2. L'assistance sociale et éducative On entend par assistance sociale et éducative la mesure qui consiste à soutenir le mineur, le jeune adulte et la famille dans ses difficultés courantes et pour s'assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte. Art.
  3. L'assistance sociale et éducative en famille d'accueil On entend par assistance sociale et éducative en famille d'accueil la mesure qui consiste à soutenir la famille d'accueil dans ses difficultés courantes, pour s'assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte et pour s'assurer du maintien du lien familial avec la famille d'origine. La mesure est exécutée par le service d'accompagnement familial dont les missions sont définies par règlement grand-ducal. Art.
  4. L'assistance sociale et éducative en logement encadré On entend par assistance sociale et éducative en logement encadré la mesure qui consiste dans le soutien du mineur ou du jeune adulte dans l'organisation de sa vie quotidienne dans un régime d'autonomie partielle. Elle s'adresse au mineur et au jeune adulte qui a au moins seize ans et moins de vingt-sept ans accomplis. Art.
  5. L'assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption On entend par assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption la mesure qui consiste à aider et soutenir les mineurs, les jeunes adultes et les parents et familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels liés à une adoption et les interventions effectuées pour accompagner les familles candidates à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption. Art.
  6. La prise en charge psychothérapeutique On entend par prise en charge psychothérapeutique la mesure qui consiste dans la prise en charge de mineurs, de jeunes adultes, de parents ou de la famille effectuée par un psychothérapeute disposant des qualifications professionnelles fixées par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et d'une autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  7. La prise en charge psychologique On entend par prise en charge psychologique la mesure qui consiste dans l'accompagnement psychologique au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents ou de la famille confronté à des crises personnelles ou des conflits relationnels effectuée par un psychologue disposant 4 des qualifications professionnelles définies par la commission de formation dont les compétences sont fixées par règlement grand-ducal. Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre. Art.
  8. L'intervention précoce On entend par intervention précoce la mesure qui consiste dans des interventions coordonnées au bénéfice du mineur de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales d'accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d'entrer en situation de handicap. Le bilan préliminaire est effectué par un professionnel spécialisé au moyen d'un outil standardisé. Art.
  9. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie On entend par soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans, effectuées par le rééducateur en psychomotricité ou l'ergothérapeute sur prescription médicale. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d'un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs, relationnels et sensoriels. Le bilan préliminaire du développement psychomoteur est effectué par un ergothérapeute ou un psychomotricien au moyen d'un outil standardisé. Le professionnel dispose d'une autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  10. Le soutien au développement par l'orthophonie On entend par soutien au développement par l'orthophonie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans effectuées par l'orthophoniste. Le bilan préliminaire du développement orthophonique est effectué par un orthophoniste au moyen d'un outil standardisé axé sur la rééducation : 10 d'un trouble du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à l'exclusion des faiblesses d'acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d'un trouble pathologique du langage écrit est attesté par un service spécialisé de l'État ; 2° d'un trouble du langage oral, de la parole et de l'audition centrale ; 3° d'un trouble de l'articulation, de la déglutition ou de l'oralité ; 4° d'un trouble vélo-tubo-tympanique, dysphonie dysfonctionnelle ou par dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne. Section 3 — Les mesures d'accueil de jour 5 Art.
  11. L'accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour On entend par accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour la mesure qui consiste à offrir une prise en charge socio-éducative et scolaire intensive aux mineurs et aux jeunes adultes scolarisés se trouvant dans une situation de souffrance socio-émotionnelle et dont le développement personnel, social et la scolarité sont impactés de manière considérable. La mesure s'adresse à des mineurs et jeunes adultes présentant des troubles du comportement et des carences éducatives. Un enseignement différencié et individualisé en fonction de leurs besoins éducatifs spécifiques est mis en place par un organisme scolaire agréé. Art.
  12. L'accueil en centre d'insertion socio-professionnelle On entend par accueil en centre d'insertion socio-professionnelle, désigné par « CISP » par la suite, la mesure qui consiste dans une prise en charge socio-éducative et scolaire. La mesure permet au mineur ou au jeune adulte de développer ses aptitudes sociales, scolaires et professionnelles en vue de son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. L'activité s'adresse à des mineurs ou jeunes adultes en état ou risque de décrochage scolaire et en situation scolaire, sociale et émotionnelle précaire. Art.
  13. L'accueil socio-éducatif de jour On entend par accueil socio-éducatif de jour la mesure qui consiste dans un accueil de jour de mineurs ou de jeunes adultes. Section 4 — Les mesures d'accueil stationnaire Art.
  14. L'accueil socio-éducatif stationnaire On entend par accueil socio-éducatif stationnaire la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit de mineurs, de jeunes adultes ou de familles entières. L'accueil socio-éducatif comprend différentes formules précisées par règlement grand-ducal. Art.
  15. L'accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial On entend par accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial la mesure qui consiste dans l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui aux études, l'accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psycho-social et l'animation des loisirs, principalement en période scolaire, d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. Art.
  16. L'accueil socio-éducatif à l'étranger On entend par accueil socio-éducatif à l'étranger la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre d'une mesure de pédagogie intensive individualisée s'adressant à des mineurs ou à des jeunes adultes si la prise en charge spécialisée ne peut pas se faire au Grand-Duché de Luxembourg. Section 5 — Les mesures d'accueil en famille d'accueil 6 Art.
  17. L'accueil en famille d'accueil
(1)On entend par accueil en famille d'accueil la mesure qui consiste à prendre en charge de jour et de nuit, de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par périodes de jour et de nuit, des mineurs ou des jeunes adultes dans un cadre familial. Cet accueil a lieu dans un cadre qui correspond à la résidence ou au domicile d'au moins un des accueillants. Le mineur ou le jeune adulte y partage la vie familiale. La famille d'accueil est sélectionnée par la maison de l'accueil en famille, telle que définie à l'article 37, selon une procédure et des critères fixés par règlement grand-ducal.
(2)En cas de déménagement à l'étranger, la famille d'accueil se soumet aux dispositions légales et réglementaires de son nouveau pays de résidence et met en œuvre la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. L'agrément et la reconnaissance de la qualité des services en application des articles 91 et 94
(5)deviennent caducs et le financement en application des articles 100 à 102 et suivants est arrêté dès que la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale a abouti. La famille d'accueil informe l'ONE de son intention au moins 6 mois avant la date de déménagement prévue. L'ONE en informe le cas échéant les juridictions de la jeunesse et leur soumet son avis à ce sujet. Art. 23. Les formes L'accueil en famille d'accueil se fait sous trois formes différentes : 10 On entend par accueil en famille classique :
  1. a)un accueil standard qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté de façon permanente et à durée indéterminée ;
  2. b)un accueil séquentiel qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté par périodes courtes et flexibles. Ces périodes de prise en charge de jour et de nuit peuvent alterner avec des périodes où l'accueil se résume à des prises en charge uniquement pendant la journée ;
  3. c)un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise psychosociale aigue et où le maintien en milieu familial les expose à un danger grave et imminent. 2° On entend par accueil en famille d'accueil proche, la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes à court ou à long terme par une personne privée digne de confiance ayant un lien familial ou d'attachement avec le mineur ou le jeune adulte accueilli ; 3° On entend par accueil en famille d'accueil pédagogique intensif, un accueil de mineurs ou de jeunes adultes présentant des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques ou d'importants retards de développement et dont le maintien en milieu familial s'avère contre-indiqué. L'accueillant est au moins détenteur d'un diplôme dans le domaine psycho-social pédagogique, socio-éducatif ou en possession d'une formation dans le domaine des professions de santé au moins égale au diplôme de fins d'études post primaires. Art. 24. Le statut 7 L'accueillant opte pour un des statuts suivants : 1° soit un statut de volontaire : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte auprès d'une personne digne de confiance et agissant en tant que bénévole ; 2° soit un statut d'indépendant au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3° soit un statut d'accueillant proche : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte auprès d'une personne digne de confiance se référant au lien familial ou d'attachement avec le mineur ou le jeune adulte. Art. 25. La capacité d'accueil maximale
(1)Pour la famille d'accueil standard, la capacité d'accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d'accueil séquentiel et d'urgence, la capacité d'accueil maximale est de cinq mineurs ou jeunes adultes simultanément, en dehors des mineurs propres. Pour la famille d'accueil proche, la capacité d'accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d'accueil pédagogique intensif, la capacité d'accueil maximale est d'un mineur ou jeune adulte en dehors des mineurs propres.
(2)Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d'accueil le ministre peut autoriser des dérogations au critère du nombre de mineurs accueillis tel que fixé au paragraphe 1er du présent article. Art.
  1. Le congé d'accueil La famille d'accueil standard et la famille d'accueil proche ayant opté pour le statut de volontaire ont droit à un congé d'accueil en famille d'accueil tel que défini à l'article L. 233-16 du Code du travail. Si la famille d'accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé d'accueil. Chapitre 2 — Le projet d'intervention Art.
  2. La définition On entend par projet d'intervention, désigné par « PI » par la suite, l'élaboration d'un projet au bénéfice d'un ou de plusieurs mineurs ou jeunes adultes d'une même constellation familiale, dans le cadre de la mise en place d'une mesure prévue par la présente loi et visant à garantir le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social du mineur ou du jeune adulte, sur base d'évaluations adaptées. Art.
  3. Le champ d'application 8 Un Pl est établi tant en cas de mise en place de mesures volontaires que de mesures judiciaires, à l'exception des mesures préventives. Art.
  4. Le contenu du PI Le PI comporte une première partie générale qui décrit la situation et les ressources de la famille et détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de mise en œuvre, leur durée et le rôle des parents et des frères et sœurs. Le PI comporte une seconde partie dite « mesures » où sont décrites toutes les mesures mises en place. Art.
  5. La rédaction du PI L'ONE élabore et rédige la première partie générale du PI dans un délai maximal de 30 jours après sa saisine. Le prestataire élabore et rédige pour chaque mesure un PI dans un délai maximal de 60 jours après le début de son intervention. L'ONE valide le PI pour chaque mesure qui est mise en place et les compile dans la partie dite « mesures ». Art.
  6. La participation des bénéficiaires Le mineur ou le jeune adulte et les personnes faisant partie de l'entité familiale du mineur ou du jeune adulte et les personnes clé de son entourage sont invités à participer à la mise en place du Pl. L'ONE organise en cas de besoin une réunion de concertation formelle réunissant les bénéficiaires et les prestataires. Toute demande de changement essentiel dans la situation des bénéficiaires est précédée d'une séance de concertation et est accordé au préalable par l'ONE. Le PI est signé par le bénéficiaire des mesures et le cas échéant par les personnes titulaires de l'autorité parentale. Dans le cadre des mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire et de l'accueil en famille d'accueil, l'ONE organise au plus tard après 12 mois une réunion de concertation relative au PI à laquelle le bénéficiaire, les personnes titulaires de l'autorité parentale et l'ensemble des prestataires impliqués sont invités à participer. Une réunion peut être organisée chaque fois que le bénéficiaire le demande. Art.
  7. La réévaluation du PI Le PI pour chaque mesure est mis à jour par le prestataire sur la base des rapports d'évaluation. Le PI mis à jour et les rapports d'évaluation sont remis au minimum tous les 12 mois par les prestataires à l'ONE qui les valide. Après chaque mise à jour, le PI mis à jour est transmis aux services chargés de mettre en ceuvre les mesures. En cas de difficultés au niveau de la mise en œuvre d'un PI, l'ONE convoque les bénéficiaires des mesures soit en individuel soit en réunion de concertation pour adapter ou annuler le Pl. 9 L'ONE invite de sa propre initiative le mineur, le jeune adulte ou la famille ainsi que les prestataires impliqués pour une réévaluation du PI à chaque fois qu'il l'estime nécessaire et dans les deux cas de figure suivants : 10 peu avant le 18e anniversaire du mineur ; 2° en cas d'absence de contact entre le mineur et sa famille depuis plus de 12 mois. Chaque fois qu'une réévaluation du PI a lieu, le mineur ou le jeune adulte et les personnes titulaires de l'autorité parentale ainsi que les personnes clés de son entourage sont invités à participer à son élaboration. Le mineur et le jeune adulte peuvent eux-mêmes demander la réévaluation de leur PI à tout moment. TITRE Ill — LES ACTEURS Chapitre ler — L'Office national de l'enfance Section te — Généralités Art.
  8. L'objet L'Office national de l'enfance, qui est placé sous l'autorité du ministre, est composé de l'office central et de plusieurs offices régionaux. Il a pour objet de veiller à la mise en œuvre de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi. Art.
  9. Le cadre du personnel
(1)Le directeur est le chef d'administration de l'ONE. Le directeur peut être assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs adjoints dont un le remplace en cas d'absence. Le directeur nomme celui qui le remplace en cas d'absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le cadre du personnel de l'ONE comprend un directeur, ainsi que quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Section 2 — Les missions Art.
  1. Les missions générales 10 L'ONE a les missions générales suivantes : 1° prévenir la marginalisation et faciliter l'inserlion ou la promotion sociale du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 2° recueillir et traiter les demandes volontaires ; 3° déclencher la procédure judiciaire par l'introduction de requêtes ; 4° procéder à des enquêtes sociales et établir des rapports périodiques ; 5° mettre en place les mesures dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 6° planifier, coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre des mesures mises en place ; 7° élaborer, valider et réévaluer les PI ; 8° organiser des séances de concertation pour faire participer les bénéficiaires et prestataires à l'élaboration des projets d'intervention ; 9° mettre en place l'assistance éducative ; 100 tenir la gestion centrale des listes d'attente ; 11° évaluer individuellement les ressources et les difficultés des bénéficiaires ; 12° mettre en place et gérer un service de réclamation et un système de gestion des plaintes pour les prestataires et les bénéficiaires ; 13° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des mineurs et des jeunes adultes au GrandDuché de Luxembourg. Art.
  2. Autorité compétente pour l'approbation préalable et l'exécution d'un placement d'un mineur au Luxembourg L'ONE est désigné autorité compétente aux fins de l'application de l'article 82 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte). Art.
  3. La maison de l'accueil en famille Il est institué au sein de l'ONE la maison de l'accueil en famille, dont les missions sont les suivantes : 1° informer sur l'accueil en famille d'accueil et le promouvoir ; 2° sélectionner et préparer les familles d'accueil ; 3° organiser la formation de base des familles d'accueil ; 4° organiser la formation continue et mettre en place une supervision des familles d'accueil et des professionnels ; 5° établir des éléments statistiques ; 6° remettre à chaque famille d'accueil une carte de légitimation. La procédure afférente à la sélection, à la formation de base et à la formation continue et de supervision est fixée par règlement grand-ducal. Art.
  4. La commission de recueil des informations préoccupantes 11
(1)Composition Il est institué au sein de l'ONE, la commission de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, qui se compose comme suit : 1° un représentant du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, en tant que président ; 2° un représentant de l'Office national de l'Enfance en tant que coordinateur-secrétaire ; 3° un représentant de l'Office national de l'Enfance ; 4° un représentant du ministre ayant l'Éducation dans des attribution ; 50 un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 6° un médecin spécialisé en psychiatrie infantile désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 7° un médecin spécialisé en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les membres de la CRIP sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans. Le ministre dote la CRIP, dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Le fonctionnement de la CRIP est fixé par règlement grand-ducal.
(2)Missions La CRIP a les missions suivantes : 1° analyser toute information préoccupante ; 2° évaluer individuellement les demandes ; 3° orienter les informations préoccupantes et les demandes ; 4° définir les procédures de gestion des situations difficiles ou aux interférences des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire et vérifier la bonne collaboration entre domaines ; 5° formuler des avis et des recommandations au ministre ; 6° rassembler les statistiques en relation avec le recueil des informations préoccupantes, les suites données, les prises en charge et les difficultés rencontrées ; 7° assurer qu'une suite a été donnée à l'information préoccupante.
(3)Procédure Toute personne peut communiquer à la CRIP, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information qu'elle juge utile pour aider ou protéger un mineur. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP est en droit de recevoir, dans un délai de 3 mois, une information quant à la suite qui a été réservée à sa communication. Les fonctionnaires ou employés de l'État des catégories de traitement ou d'indemnité A et B du sous-groupe « administratif » ou « psycho-social » de l'ONE recueillent au sein du Bureau 12 de la CRIP les informations préoccupantes et les préparent en vue de leur analyse par la CRIP. Le Bureau de la CRIP assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il est donné avis sans délai au procureur d'État de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. Les fonctionnaires et employés de l'État de l'ONE transmettent à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. Le procureur d'État continue à la CRIP toute information utile pour aider, soutenir ou protéger un mineur dont il prend connaissance. Des protocoles de collaboration et de transmission sont établis entre les partenaires institutionnels concernés, les instances étatiques et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein de la CRIP. La CRIP, qui se réunit en plénière une fois par semaine, prend une des décisions suivantes : 1° ne pas réserver de suite à l'information ; 2° orienter l'information vers une filière médicale, scolaire ou du secteur handicap et ce sur base des protocoles élaborés ; 3° orienter l'information vers l'office régional compétent. Le service saisi, à l'exclusion du procureur d'État, informe la CRIP des suites réservées à l'information leur transmise. La CRIP clôture le dossier après confirmation de l'offre de la prise en charge par le service saisi. Chapitre 2 — Les prestataires Art. 39. Missions et rôle
(1)Les missions des prestataires sont les suivantes : 1° l'exécution des mesures mises en place par l'ONE ; 2° l'accompagnement et le suivi des mineurs, des jeunes adultes et des familles ; 3° l'accompagnement et le suivi des familles d'accueil et des parents biologiques ; 4° la rédaction de la deuxième partie d'un PI pour chaque mesure et des rapports circonstanciés ; 5° la communication aux instances gouvernementales des déficiences dans le système de prise en charge et de propositions d'amélioration de la prise en charge ; 6° la collaboration avec les instances gouvernementales ; 7° la collaboration avec les intervenants des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire.
(2)Parmi les prestataires de services stationnaires, il y a à considérer tant ceux qui prestent un accueil stationnaire de jour et de nuit, que ceux qui prestent un accueil de jour disposant d'infrastructures, que les familles d'accueil. 13 Parmi les prestataires de services ambulatoires, il y a à considérer tant les services qui prestent des consultations à domicile que ceux qui prestent des consultations dans leurs propres locaux.
(3)Le prestataire a l'obligation d'informer l'ONE qu'il possède une disponibilité dans sa capacité de prise en charge au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date où la place s'est libérée. Le prestataire est obligé de dépasser à la demande motivée de l'ONE, sa capacité d'accueil maximale de 25 % pendant une durée maximale de trois mois. Le prestataire peut uniquement refuser un mineur ou un jeune adulte au motif que son âge ou son sexe ne correspond pas aux dispositions prévues par l'agrément accordé pour la mesure visée. Toute demande de prise en charge passe par l'ONE. Le prestataire n'est pas en droit de faire une admission d'un bénéficiaire en direct, sauf en cas d'urgence. Chapitre 3 — Le Conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles Art.
  1. La mise en place et les missions Il est institué un Conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, qui a les missions suivantes : 10 conseiller le Gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l'aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et leur soumettre les propositions jugées utiles ; 2° évaluer les besoins nationaux relatifs au champ d'action du secteur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° suivre l'évolution de l'ONE et des prestataires œuvrant dans le domaine visé ; 4° surveiller et évaluer la mise en œuvre de la législation pertinente en la matière ; 5° coordonner les activités de prévention et d'évaluation de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 6° entreprendre l'action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche transversale de la politique en faveur des mineurs ainsi que de la politique en faveur des droits de l'enfant : 7° centraliser et analyser les données statistiques qui lui sont transmises ; 8° mettre en place une évaluation interne : dresser au plus tard le 1er mars de chaque année des comptes-rendus statistiques détaillés des mesures tant volontaires que judiciaires, des caractéristiques des populations-cible et des analyses financières détaillées ; 90 mettre en place une évaluation externe : le ministre charge tous les cinq ans un organisme externe d'effectuer une évaluation externe de la protection des mineurs et des jeunes adultes et de présenter à la suite un rapport d'évaluation des effets de la présente loi. Sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement ainsi que l'indemnité à allouer aux membres du Conseil sont fixés dans un règlement grand-ducal. TITRE IV — LA PROCÉDURE VOLONTAIRE ET JUDICIAIRE 14 Sous-titre 1ff Dispositions communes Art.
  2. L'intervention médicale d'urgence En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, même en cas de refus d'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, prendre toutes les mesures d'ordre médical que la situation requiert d'après les règles de l'art médical. Le médecin doit adresser dans les trois jours à l'ONE un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises. Art.
  3. L'interdiction de la publication ou de la diffusion Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de la famille qui fait l'objet d'une mesure prévue par la présente loi. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Toute suspicion de fuite de données donne lieu à l'établissement d'une fiche de fuite de données transmise au ministre, qui décide de sa transmission au Procureur d'État. Sous-titre 2 — La procédure volontaire Chapitre l er — Le champ d'application matériel Art.
  4. L'intérêt supérieur Chaque fois que l'intérêt supérieur du mineur n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti des mesures volontaires peuvent être mises en place. Art.
  5. La population cible Le présent chapitre s'applique à des mineurs et jeunes adultes jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis. A titre exceptionnel et pour garantir le suivi des mesures en cours, le présent chapitre reste applicable aux jeunes adultes âgées de plus de 25 ans et de moins de 27 ans accomplis. Chapitre 2 — Le champ d'application territorial Art.
  6. Le territoire Le présent chapitre s'applique à tout mineur et jeune adulte se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 15 Chapitre 3 — Le déroulement de la procédure volontaire Art.
  7. La prise en charge Dans le cadre d'une procédure volontaire, les mesures de la présente loi sont mises en place et exécutées par l'ONE à la demande du mineur, du jeune adulte ou de la famille. Le mineur et le jeune adulte sont en droit de demander, sous quelque forme que ce soit, l'assistance de l'ONE. De même ses parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale, les personnes de son entourage familial et toute personne ayant eu des relations soutenues avec le mineur ou le jeune adulte sont en droit de faire appel à l'ONE. Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l'exercice des droits relatifs à sa prise en charge. La mise en place d'une mesure ambulatoire individuelle telle que définie aux articles 10 à 15 peut être demandée par un mineur ayant atteint l'âge de 14 ans et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts sans l'accord de ses parents ou des autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Les parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent s'opposer à la mise en place d'une mesure. Dans ce cas de figure, l'ONE met fin à la mesure volontaire. Art.
  8. La prise en charge en cas d'urgence Face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d'une mesure en urgence ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 15, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire en urgence. Face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d'une mesure d'accueil stationnaire en urgence, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire en urgence pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l'autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l'ONE. L'accueil stationnaire en urgence ne peut être maintenu par le prestataire sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, sauf décision judiciaire contraire. Les prestataires, dont il est question aux deux alinéas qui précèdent, informent l'ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais et adressent à l'ONE un rapport circonstancié qui justifie du caractère urgent de la mesure. Art.
  9. Les critères pris en compte Pour chaque mesure il convient de prendre en compte les critères suivants : 1° la mesure est individualisée pour le bénéficiaire qui est soit accompagné en individuel soit en groupe , 2° la mesure est adaptée aux besoins du bénéficiaire en termes de population cible et en termes de fréquence de la mesure mise en place ; 16 3° la mesure s'apprécie au niveau de la qualification de l'encadrement et à travers sa durée, l'origine de la demande, la nature de la mesure, les contextes et l'approche retenue ; 4° la mesure prend en compte la sensibilité du bénéficiaire, le respect et la dignité de sa vulnérabilité, sa situation personnelle, ses besoins immédiats et ses besoins particuliers, son âge, son sexe, son état de santé et son degré de maturité ; 5° la mesure prend en compte les droits du bénéficiaire sans discrimination ou distinction aucune fondée sur la race, l'origine, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, le changement de sexe, l'identité de genre, la situation familiale, l'âge, l'état de santé, le handicap, les mœurs, les opinions politiques ou philosophiques, la langue, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation, ethnie, une race ou religion déterminée, la situation de fortune, l'incapacité, la naissance ou de toute autre situation du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 6° la mesure prend en compte le droit inhérent du bénéficiaire à la vie et de se voir garantir sa survie, son développement ainsi que son droit à une identité, une nationalité, un nom et des relations familiales ainsi qu'au plein épanouissement de sa personnalité. Art.
  10. Le partage et l'échange d'informations entre professionnels Seules les informations strictement nécessaires à l'exécution des missions prévues par la présente loi peuvent être partagées. En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel des informations concernant le bénéficiaire est légitime si elle est dans l'intérêt de cette personne, sauf opposition explicite de celle-ci. Ainsi, le professionnel assure rapidement la transmission des informations à ceux qui les relaient dans la prise en charge du bénéficiaire. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. Est autorisée toute collaboration entre professionnels du secteur social et du secteur de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d'analyses médicales ainsi qu'entre professionnels du secteur social, d'établissements médico-sociaux ou sociaux ou tout autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l'intérêt du bénéficiaire et ne détourne pas le professionnel de sa mission. Art.
  11. Réexamen périodique des mesures Les mesures mises en place sont réexaminées en cas de besoin et au minimum tous les 6 mois et adaptées si nécessaire, tout en tenant compte de l'évolution des capacités et du développement du mineur et du jeune adulte. Chapitre 4 — Les droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art.
  12. La participation du bénéficiaire et son droit d'être entendu Le mineur et le jeune adulte ont le droit d'être entendus et d'exprimer leur opinion sur toute question qui les concerne sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle. Le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion. Le 17 mineur et le jeune adulte reçoivent toute information nécessaire pour assurer leur droit à l'information et à la participation. Art.
  13. Le traducteur En cas de besoin, l'État met un traducteur à disposition du mineur, du jeune adulte et de la famille ne pouvant pas s'exprimer, comprendre ou ne maitrisant pas une des langues officielles ou courantes du pays. L'intervention se limite aux entretiens de concertation relatives au PI, au premier contact avec la famille, aux situations où des documents officiels doivent être expliqués et potentiellement signés et aux situations où les professionnels de l'ONE accompagnent la famille pour diverses démarches administratives. Le coût de l'intervention du traducteur est à charge de l'État. Art.
  14. La transparence des décisions
(1)Le mineur et le jeune adulte ont le droit de recevoir dans les meilleurs délais des informations concernant leur situation et les décisions prises à leur égard dans un langage qu'ils sont capables de comprendre, adapté à leur âge, leur degré de maturité et leurs capacités de discernement.
(2)Toute décision est motivée et ne peut être prise sur un élément ou une information qui n'a pas été portée à la connaissance du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure.
(3)Toute décision décrit de manière détaillée la situation en question, les arguments du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure ainsi que le raisonnement de l'autorité compétente l'amenant à prendre cette décision.
(4)Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l'application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier dans un délai de 10 jours. Une demande motivée est à adresser au directeur de l'ONE. Dans l'intérêt supérieur du mineur et du jeune adulte, l'administration peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d'un recours. Art.
  1. Les voies de recours Toute décision administrative peut faire objet d'un recours gracieux à présenter par écrit au ministre. Cette décision est en outre susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de et à Luxembourg, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la décision sous peine de forclusion. Le ministre et le tribunal administratif peuvent être saisis par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir. Sous-titre 3 — La procédure judiciaire 18 Chapitre 1er — La procédure ordinaire devant les juridictions de la jeunesse Art.
  2. La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse
(1)Le tribunal de la jeunesse peut ordonner sur requête des mesures judiciaires à l'égard d'un mineur chaque fois que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont gravement compromises. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs mineurs relevant de la même autorité parentale.
(2)La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale, par la résidence du mineur ou par le lieu où le mineur a été retrouvé. Le tribunal de la jeunesse saisi reste compétent, même en cas de changement de résidence du mineur ou de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. Art. 56. Les parties au procès Sont parties au procès : 1° le mineur ; 2° l'État ; 3° la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale du mineur ; 4° le ou les parents du mineur, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale. En cas d'une demande prévue à l'article 85
(2), peut également être partie au procès la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur. L'audition de l'accueillant par le tribunal de la jeunesse ne lui confère pas la qualité de partie au procès. Art.
  1. Les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut être saisi en toute matière prévue par la présente loi par : 1° l'État ; 2° le mineur ; 3° la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 4° le ou les parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale. En matière de droit de visite d'un mineur faisant l'objet d'une des mesures visées aux articles 19 à 22, le tribunal de la jeunesse peut également être saisi par une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur. Art.
  2. La saisine par l'État
(1)Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête de l'État déposée en original au greffe du tribunal d'arrondissement compétent. 19 La requête contient : 10 sa date ; 2° les noms, prénoms et domiciles du ou des mineurs ; 3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ; 4° les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 5° l'objet de la demande ; 6° les demandes principales et subsidiaires de mesures à ordonner par le tribunal de la jeunesse ; 7° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(2)La requête est accompagnée d'un avis motivé de l'ONE sur la situation du mineur.
(3)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l'article 61. Art. 59. La saisine par les autres parties
(1)Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête déposée en original au greffe du tribunal d'arrondissement compétent, soit : 1° du mineur ; 2° de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ; 3° du ou des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 4°de la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur. La requête contient : 10 sa date ; 2° les noms, prénoms et domicile du requérant ; 3° les noms et prénoms du ou des mineurs ; 4° l'objet de la demande ; 5° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(2)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l'article
  1. Art.
  2. La saisine d'office du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut se saisir d'office. Le tribunal de la jeunesse en informe l'État et lui communique les raisons motivant sa saisine d'office. L'État doit déposer dans un délai d'un mois une requête conformément aux dispositions de l'article
  3. Art.
  4. Les convocations et notifications
(1)Dans un délai de huitaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile, l'information aux parties de leur droit de se faire assister par un avocat et de faire le libre choix d'un avocat ou de demander qu'il leur en soit désigné 20 un d'office, conformément aux dispositions de l'article 62 et l'information aux parties de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 63.
(2)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai de deux mois à compter du jour de la convocation.
(3)Par dérogation à l'article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations et notifications à l'État sont faites au siège de l'ONE. Art. 62. L'assistance par un avocat
(1)Les parties peuvent se faire assister par un avocat et ont le libre choix de l'avocat. Ils peuvent également demander au tribunal de la jeunesse que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats leur en désigne un d'office.
(2)Tout mineur est obligatoirement assisté par un avocat. Même en absence de toute demande afférente, le juge de la jeunesse demande au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de désigner d'office un avocat au mineur. Art. 63. La consultation et la copie du dossier
(1)Peuvent consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience et se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier : 1° le mineur âgé de plus de 14 ans ; 2° la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 3° le ou les parents du mineur, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 4° l'avocat du mineur ; 5° l'avocat de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ; 6° l'avocat du ou des parents ; 7° le représentant de l'État. La consultation du dossier par le mineur âgé de plus de 14 ans ne peut se faire qu'en présence de son avocat.
(2)Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. Art. 64. Le déroulement de l'audience
(1)À l'audience, le tribunal de la jeunesse entend : 1° le mineur âgé de plus de 6 ans ; 2° la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 3° le ou les parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 4° le ou les accueillants au sens de l'article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l'objet d'une mesure d'accueil en famille d'accueil ; 5° toute autre personne dont l'audition paraît utile au tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse peut également entendre le mineur âgé de moins de 6 ans, s'il le juge utile. 21
(2)Le tribunal de la jeunesse peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la situation et la personnalité du mineur, des experts, des témoins, les parents ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Seuls les avocats des parties et le représentant de l'État ont le droit d'assister aux auditions en chambre du conseil. Le tribunal de la jeunesse peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun.
(3)Le tribunal de la jeunesse doit demander aux parties défenderesses si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles.
(4)Les avocats des parties et le représentant de l'État sont entendus en leurs conclusions orales. Art.
  1. L'exécution provisoire Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Art.
  2. Les délais d'appel et d'opposition Les jugements rendus par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse sont susceptibles d'appel de la part des parties. Le délai d'appel est de quarante jours et le délai d'opposition est de quinzaine. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le délai d'opposition court simultanément au le délai d'appel. Art.
  3. L'appel contre le jugement écartant toute ou partie des pièces de la consultation Par dérogation à l'article 66, le jugement du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation prévue à l'article 63
(2)peut être frappé d'appel dans les huit jours et d'opposition endéans le délai de cinq jours par la seule partie intéressée. L'appel est formé par simple requête devant la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice. La chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine. Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'appel de la jeunesse. Art. 68. L'appel contre les autres décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse
(1)L'appel des décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse est jugé par la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.
(2)La requête est déposée en original au greffe du tribunal d'arrondissement. Lorsque l'État relève appel, la requête contient : 10 sa date ; 2° les noms prénoms et domicile du ou des mineurs ; 3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ; 22 40 les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale ; 5° une copie de la décision contre laquelle l'appel est dirigé ; 6° les prétentions de l'appelant ; 7° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués. Lorsqu'une partie autre que l'État relève appel, la requête contient : 10 sa date ; 2° les noms, prénoms et domicile de l'appelant, 3° les noms et prénoms du ou des mineurs ; 40 une copie de la décision contre laquelle l'appel est dirigé ; 50 les prétentions de l'appelant ; 6° l'exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(3)Les dispositions de l'article 62 relatives à l'assistance des parties sont applicables.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête.
(5)Les convocations sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 61.
(6)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d'un mois à compter du jour de la convocation.
(7)L'audience se déroule selon la procédure prévue à l'article 64.
(8)Peuvent faire procéder aux mesures d'information visées à l'article 72 : 1° le président de la chambre d'appel de la jeunesse avant l'audience de la chambre d'appel de la jeunesse ; 2° la chambre d'appel de la jeunesse à l'audience. La mesure d'information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu'elle est ordonnée par le président de la chambre d'appel de la jeunesse.
(9)Le président de la chambre d'appel de la jeunesse peut ordonner une mesure prévue à l'article 73. La mainlevée de la mesure ordonnée par le président de la chambre d'appel de la jeunesse en vertu de l'article 73 peut être demandée par chacune des parties auprès de la chambre d'appel de la jeunesse ou être décidée d'office par le président de la chambre d'appel de la jeunesse. La requête en mainlevée est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice. ll est statué dans la huitaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales. Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de l'audience devant la chambre d'appel de la jeunesse.
(10)Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les dispositions de l'article 61
(3)sont applicables.
(11)Par arrêt spécialement motivé, le président de la chambre d'appel de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L'arrêt est exécutoire à titre provisoire. 23 L'arrêt du président de la chambre d'appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation peut être frappé d'appel dans les huit jours et d'opposition endéans le délai de cinq jours par la seule partie intéressée. L'appel est porté par simple requête devant la chambre d'appel de la jeunesse. La chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine. Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'appel de la jeunesse. Art. 69. Les frais et dépens de l'instance Les frais et dépens de l'instance sont à charge de l'État. Chapitre 2 — La procédure d'urgence devant le tribunal de la jeunesse Art. 70. La procédure d'urgence
(1)Lorsque la santé ou la sécurité d'un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu'il y a urgence, l'État peut demander au juge de la jeunesse de prendre à l'égard du mineur une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil.
(2)La mesure est ordonnée sans audition préalable des parties.
(3)L'ordonnance prévue au paragraphe 1er ne peut être frappée d'appel. La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du juge de la jeunesse ou être décidée d'office par le juge de la jeunesse. La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d'arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine du dépôt, les parties entendues en leurs explications orales. Les parties intéressées sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le juge de la jeunesse.
(4)Le tribunal de la jeunesse convoque les parties à une audience qui a lieu au plus tard un mois à compter de la date de l'ordonnance prise en urgence, faute de quoi le mineur est remis, sur demande de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale auprès du tribunal de la jeunesse, aux personnes titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant si le mineur a fait l'objet d'une mesure d'accueil en famille d'accueil avant la mesure prise en urgence, sur demande de l'État auprès du tribunal de la jeunesse au représentant de la famille d'accueil accueillant le mineur.
(5)Les dispositions de l'article 61 sont applicables.
(6)Au plus tard cinq jours avant l'audience, l'État dépose une requête en original au greffe du tribunal d'arrondissement compétent dans laquelle il demande soit la confirmation de la mesure ordonnée en urgence pour une durée d'un mois à partir du jour du jugement confirmatif, soit la fin de la mesure ordonnée en urgence. La requête de l'État est accompagnée d'un avis motivé de l'ONE sur la situation du mineur.
(7)L'audience se déroule conformément aux dispositions de l'article 64.
(8)La décision du tribunal de la jeunesse peut être frappée d'appel de la part des parties dans les quinze jours à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. L'appel de la 24 décision du tribunal de la jeunesse est instruit et jugé par la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice suivant les dispositions de l'article 68.
(9)Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une partie lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le jugement écartant toute ou partie des pièces de la consultation peut être frappé d'appel dans les cinq jours et d'opposition endéans le délai de trois jours par la seule partie intéressée. L'appel est formé par simple requête devant la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice. La chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine. Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'appel de la jeunesse.
(10)Les frais et dépens de l'instance sont à charge de l'État. Chapitre 3 — Les mesures judiciaires Art.
  1. Les mesures pouvant être ordonnées Le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par la présente loi qui sont demandées par une partie. L'État base ses demandes sur les conclusions de l'avis motivé de l'ONE mentionné à l'article
  2. L'État peut, en fonction de la situation du mineur, demander la mise en place d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à
  3. Art.
  4. Les mesures d'information Le tribunal de la jeunesse ou le cas échéant le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d'office, soit sur demande d'une des parties, faire procéder à des mesures d'information, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'une étude de la situation et de la personnalité du mineur, d'expertises médicales, psychologiques et psychiatriques ou d'une observation de comportement. La mesure d'information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu'elle est ordonnée par le juge de la jeunesse. Les mesures d'information sont exécutées par l'ONE en présence des seules parties visées par la mesure d'information. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'information n'est pas susceptible d'opposition. Elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'information. Les articles 348 à 378 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables. Art.
  5. Les mesures provisoires 25
(1)Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application des mesures prévues aux articles 19 à 22, le juge de la jeunesse peut ordonner, sur demande de l'État, à l'égard du mineur les mesures ambulatoires, d'accueil de jour, d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil nécessaires.
(2)L'ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n'est pas susceptible de recours. La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du tribunal de la jeunesse ou être décidée d'office par le juge de la jeunesse. La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d'arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales. Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal de la jeunesse. Art. 74. Le maintien du mineur dans son milieu familial
(1)Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial.
(2)Lorsqu'il ressort des conclusions de l'avis motivé de l'ONE que le maintien du mineur dans son milieu familial est possible, l'État peut demander la mise en place d'une ou de plusieurs des mesures visées aux articles 6 à 18.
(3)Lorsqu'il ressort des conclusions de l'avis motivé de l'ONE que la situation du mineur ne permet pas son maintien dans son milieu familial, l'État demande au tribunal de la jeunesse la mise en place d'une des mesures visées aux articles 19 à 22. Cette mesure peut être combinée avec une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 18. Art. 75. La durée des mesures ordonnées
(1)La durée des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse est fixée en fonction de la situation du mineur et en fonction de la nature de la décision ordonnée, sans pourtant pouvoir excéder deux ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, les mesures visées aux articles 19 à 22 ne peuvent dépasser la durée d'un an à partir de la décision du tribunal de la jeunesse.
(2)Elles prennent fin de plein droit à la majorité ou à l'émancipation du mineur. Le jeune adulte peut toutefois demander à l'ONE de voir prolonger sous le régime des mesures volontaires l'une ou l'autre des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse. La mesure prolongée est organisée conformément aux dispositions de l'article 46 et prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec le jeune adulte ou de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l'âge de vingt-sept ans accomplis. Art. 76. Le rapport ou la modification des mesures ordonnées
(1)Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps soit d'office soit à la demande d'une des parties, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur. 26
(2)Lorsque la demande émane du mineur, de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ou du ou des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est coulée en force de chose jugée. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de rejet est coulée en force de chose jugée.
(3)Lorsque le tribunal de la jeunesse rapporte une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil, il fixe ou modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement pour une durée non renouvelable de deux mois. Les demandes prévues au présent article sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre ler du présent Titre. Art.
  1. L'interdiction de quitter le territoire Lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger, l'État peut demander au tribunal de la jeunesse de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'égard du mineur et ordonner l'inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n'est pas autorisé à sortir du territoire sans l'autorisation du ou des personnes titulaires de l'autorité parentale. Chapitre 4 — L'exécution des mesures judiciaires Art.
  2. La mise en œuvre des mesures judiciaires ordonnées La mise en œuvre des mesures et des mesures d'information ordonnées par les juridictions de la jeunesse est réalisée par l'ONE. Art.
  3. L'assistance de la Police grand-ducale Le directeur de l'ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l'ONE dans la mise en œuvre des mesures et des mesures d'information ordonnées par les juridictions de la jeunesse. Art.
  4. Les rapports périodiques de l'ONE L'ONE adresse au cours de l'exécution d'une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse tous les six mois un rapport sur l'évolution du mineur au tribunal de la jeunesse. Dans le mois qui précède la fin d'une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l'ONE adresse un rapport sur l'évolution du mineur au tribunal de la jeunesse. Art.
  5. Les congés aux mesures d'accueil stationnaire et aux mesures d'accueil en famille d'accueil Dans l'intérêt de son éducation et pour faciliter le maintien de ses liens familiaux et son intégration sociale, le mineur qui fait l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil peut obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse. Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par le prestataire accueillant le mineur, à charge d'en informer préalablement l'ONE, le juge de la jeunesse et les parents ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Le prestataire est toutefois interdit d'aviser les parents ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a décidé l'anonymat du lieu d'accueil. 27 Art
  6. Le droit de correspondance L'accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d'accueil en famille d'accueil. Art.
  7. L'autorité parentale en cas de mesures ambulatoires et de mesure d'accueil de jour La ou les personnes titulaires de l'autorité parentale d'un mineur faisant l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées aux articles 6 à 18 conservent sur lui l'autorité parentale. Art.
  8. L'autorité parentale en cas de mesures d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil
(1)La ou les personnes titulaires de l'autorité parentale d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil conservent sur lui l'autorité parentale, sauf le droit de déterminer le domicile et la résidence du mineur.
(2)Le domicile du mineur est établi au lieu d'accueil du prestataire chargé par l'ONE de la prise en charge du mineur. Afin de faciliter l'exercice des droits de visite accordés par le tribunal de la jeunesse et le maintien des liens du mineur avec ses frères et sœurs le cas échéant, le lieu d'accueil du mineur doit être choisi par l'ONE dans l'intérêt du mineur. En cas de modification du lieu d'accueil du mineur auprès d'un même prestataire ou en cas de changement du prestataire, l'ONE doit en informer le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse ayant ordonné la mesure, et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, aviser la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale et le ou les parents.
(3)Si l'intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse peut dispenser l'ONE de l'obligation d'aviser la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale ou le ou les parents et décider l'anonymat du lieu d'accueil. Art 85. Le droit de visite
(1)Le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil, fixe les modalités de l'exercice du droit de visite : 1° de la ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ; 2° du ou des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas les personnes titulaires de l'autorité parentale.
(2)L'attribution d'un droit de visite pour un mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil peut être demandée au tribunal de la jeunesse par toute personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur.
(3)Les demandes de modification des modalités d'exercice du droit de visite sont introduites par les parties par simple requête devant le tribunal de la jeunesse. Elles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre ler du présent Titre. 28
(4)Les recours contre les décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse en matière d'exercice du droit de visite sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du Chapitre ler du présent Titre.
(5)Les modalités de l'exercice du droit de visite fixées par le tribunal de la jeunesse, respectivement par le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure cessent de plein droit avec la fin de la mesure. Art.
  1. Les actes usuels en cas de mesures d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil Le prestataire chargé par l'ONE de la prise en charge du mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil est autorisé à accomplir dans le cadre de sa mission les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne du mineur, même sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale. Art.
  2. L'autorisation judiciaire d'accomplir des actes non usuels En cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des personnes titulaires de l'autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut autoriser le prestataire, sur requête de l'État, à exercer un ou plusieurs actes non usuels déterminés relevant de l'autorité parentale. L'État doit rapporter la preuve de la nécessité de l'accomplissement du ou des actes envisagés. Art.
  3. La suspension judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale En cas de désintérét manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d'impossibilité des personnes titulaires de l'autorité parentale d'exercer toute ou partie de l'autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l'État, suspendre l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, pour une durée de deux mois. La mesure de suspension peut être renouvelée. Art.
  4. La nomination d'un administrateur ad hoc Quand les intérêts du ou des personnes titulaires de l'autorité parentale sont en opposition avec ceux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande de l'État, du mineur ou d'office nommer un administrateur légal. Chapitre 5 — Dispositions particulières Art.
  5. La procédure civile Les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi. Par exception à l'alinéa précédent, les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables. TITRE V — L'AGRÉMENT ET LE DISPOSITIF DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES SERVICES Chapitre ler — L'agrément 29 Art.
  6. Le champ d'application
(1)Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public qui preste l'une des mesures définies par la présente loi est en possession d'un agrément écrit et accordé par le ministre, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique. Les prestataires situés à l'étranger qui accueillent des mineurs et jeunes adultes dans le cadre de la présente loi sont agréés conformément à leur législation nationale.
(2)En cas d'exercice d'une ou de plusieurs de ces mesures par un même prestataire, l'agrément est à demander pour chaque service, indépendamment du fait que le service est organisé sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Chaque service dispose d'une capacité d'accueil maximale.
(3)L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.
(4)Pour obtenir l'agrément, le requérant : 1° remplit les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des services que dans le chef du personnel dirigeant, d'encadrement ou autre. Le prestataire veille à ce que les conditions d'honorabilité du personnel soient respectées ; 2° dispose d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des bénéficiaires ; 3° dispose de personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des bénéficiaires. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des mesures offertes, des besoins des bénéficiaires et du fonctionnement du service ; 4° présente la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire. Le détail des conditions d'agrément est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 92. Le contrôle et les sanctions des conditions de l'agrément
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d'agrément par des agents de contrôle dont les compétences sont définies à l'article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Si une des conditions de délivrance ou de validité de l'agrément n'est plus remplie, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément. L'agrément est également retiré lorsque, de par les agissements du prestataire la sécurité, la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueillis sont mises en danger.
(3)Toutefois, sauf en cas de faute grave, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant le prestataire à se conformer, dans un délai allant, selon les 30 circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que le prestataire ait été entendu.
(4)En cas de suspicion de faits graves faisant présumer l'existence d'un risque imminent pour la sécurité ou la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueilli ou suivi par le prestataire, le ministre peut suspendre sans délai l'exercice de l'activité jusqu'à l'aboutissement des procédures ayant pour objet d'établir les faits en question. La suspension de l'activité entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue entre l'État et le prestataire.
(5)Lorsque l'existence d'un risque imminent pour la sécurité, la santé physique ou mentale d'un mineur ou jeune adulte accueilli ou suivi est établie, le ministre peut procéder au retrait immédiat de l'agrément.
(6)Les décisions de retrait sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé les personnes titulaires de l'autorité parentale du mineur ou du jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.
(7)Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont notifiées à l'adresse du prestataire et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(8)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent faire objet d'un recours gracieux à présenter par écrit au ministre. Elles sont en outre susceptibles d'un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion : 1° s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'agrément dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision ; 2° s'il émane d'un tiers, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(9)En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite qu'après un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision de retrait. Chapitre 2 — Le dispositif de l'assurance de la qualité des services Art.
  1. Le champ d'application Le dispositif de l'assurance de la qualité des services vise le contrôle systématique de la qualité du processus et s'adresse à toute personne physique ou morale de droit privé ou public offrant des mesures au sens de la présente loi. Art.
  2. Les conditions pour l'obtention de la reconnaissance de la qualité des services
(1)Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui preste l'une des mesures définies par la présente loi et qui veut bénéficier du financement prévu par la présente loi est en possession d'une reconnaissance de la qualité des services accordée par le ministre. 31
(2)Tout prestataire voulant bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services remplit les conditions suivantes : 10 être en possession d'un agrément en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° adhérer au dispositif de l'assurance de la qualité des services.
(3)Le prestataire qui offre des mesures au sens des articles 5 à 20 et qui participe au dispositif de l'assurance de la qualité des services : 1° adhère au cadre de référence déterminant le cadre de la pratique professionnelle au sein du secteur de l'aide à l'enfance et à la famille et qui comprend les principes pédagogiques fondamentaux à respecter, la planification et la coordination des aides, le concept de protection, l'attitude professionnelle et la démarche de l'assurance de la qualité des services. Le cadre de référence est mis à jour tous les trois ans ; 2° se base sur les standards de qualité suivants :
  1. a)disposer d'un concept d'action général, désigné par « CAG » par la suite, mis à jour tous les deux ans et remis à l'ONE ;
  2. b)disposer d'un concept de protection tel que défini à l'article 4 de la loi ;
  3. c)mettre en place un système de gestion des plaintes ;
  4. d)faire une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l'ONE ;
  5. e)veiller à la participation du personnel à des formations continues et des séances de supervision ;
  6. f)mettre en place un système d'évaluation interne et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l'ONE ;
  7. g)accepter une évaluation externe de la qualité des services par des agents d'évaluation. Les standards de qualité sont précisés par règlement grand-ducal.
(4)Le prestataire qui offre une mesure d'accueil stationnaire à l'étranger et qui participe au dispositif de l'assurance de la qualité des services signe une convention avec le ministre qui fixe les dispositions à retenir.
(5)Le prestataire qui offre une mesure d'accueil en famille d'accueil et qui participe au dispositif de l'assurance de la qualité des services : 1° est suivi par un service d'assistance sociale ou éducative en famille d'accueil ; 2° met en œuvre le concept de protection tel que défini à l'article 4 ; 3° participe à une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l'ONE ; 4° participe à des formations continues et des supervisions ; 5° participe à un système d'évaluation interne et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l'ONE , 6° accepte une évaluation externe de la qualité des services par des agents d'évaluation. 32 Art. 95. L'évaluation externe et la sanction en cas de violation des conditions de la reconnaissance de la qualité des services
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services par des agents d'évaluation dont les compétences sont définies par règlement grand-ducal. Les agents du ministre peuvent procéder à une analyse du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services, tant dans le cadre de l'évaluation biannuelle, que dans le cadre d'une réclamation écrite par un bénéficiaire ou sur auto-saisine du prestataire. Cette analyse peut se faire tant sur base de documents que sur base de visites sur place dans les locaux du prestataire moyennant des entretiens avec le personnel du prestataire et les bénéficiaires.
(2)Au cas où il est constaté que le prestataire ne se conforme pas aux conditions de la reconnaissance de la qualité des services, le ministre lui notifiera un avertissement l'informant qu'il n'est pas en conformité avec les exigences légales pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services tout en lui enjoignant de prendre dans un délai allant de huit jours à trois mois les mesures qui s'imposent pour se conformer aux conditions de la qualité des services. Si, suite à l'écoulement de ce délai ou suite à une opération d'évaluation sur place, il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s'y conformer dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à un an et après que le prestataire ait été entendu en ses explications. Au cas où après l'écoulement du délai de mise en demeure le prestataire ne s'est toujours pas conformé aux conditions, le ministre peut procéder au retrait de la reconnaissance de la qualité des services.
(3)Les décisions de retrait de la reconnaissance de la qualité des services sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé les personnes titulaires de l'autorité parentale du mineur ou le jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.
(4)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance de la qualité des services peuvent faire objet d'un recours gracieux à présenter par écrit au ministre. Elles sont en outre susceptibles d'un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours est introduit, sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
(5)En cas de déclarations inexactes ou fausses, le ministre peut après mise en demeure demander la restitution des montants indument touchés. TITRE VI — DU FINANCEMENT DES MESURES Chapitre 1er — Le financement des mesures 33 Art. 96. L'origine des fonds nécessaires Les fonds nécessaires à la participation étatique aux frais des mesures énumérées dans la présente loi sont inscrits au budget de l'État. Le financement est assuré par le ministère ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. Art. 97. Le financement des mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire, des mesures d'accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d'accueil dans un internat socio-familial Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour la détermination de la participation financière de l'État au coût d'une mesure, peuvent être prises en considération les types de dépenses suivants : 1° les dépenses de personnel directement liées à l'encadrement : l'État prend en charge les frais de personnel du prestataire directement liés à l'encadrement des bénéficiaires. La participation financière de l'État est définie en fonction :
  1. a)de la mesure ou de la formule d'encadrement ;
  2. b)de la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l'agrément soit par la convention ;
  3. c)du taux d'utilisation de la capacité de prise en charge maximale ;
  4. d)du taux d'encadrement tel que défini par règlement grand-ducal ;
  5. e)de la qualification du personnel d'encadrement ;
  6. f)de l'ancienneté du personnel d'encadrement. 2° les frais courants de gestion et d'entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l'État est proportionnelle au taux d'utilisation de la capacité de prise en charge maximale. Les frais courants de gestion et d'entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu'à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ; 3° les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d'entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l'État est proportionnelle à la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l'agrément soit par la convention. Les frais courants de gestion et d'entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu'à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ; 4° les frais en relation avec la prise en charge du mineur et de la famille et qui sont liés au louage des bâtiments : Les modalités de la prise en charge des frais en relation avec le louage des bâtiments sont définies par une convention individuellement négociée entre l'État et le prestataire. L'évaluation des loyers est de la compétence de la commission des loyers de l'État. Les montants résultant des types de dépenses sous les points 1° à 3° sont retenus par convention annuelle à conclure entre l'État et le prestataire. 34 Les dispositions des conditions générales régissant les conventions visées par les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour l'année en question s'appliquent dans le cadre de la présente loi. Art. 98. Le financement des mesures préventives et des mesures d'accueil socioéducatif à l'étranger Le financement des mesures préventives et des mesures d'accueil socio-éducatif à l'étranger se fait par contrat individuellement négocié entre l'État et le prestataire. Art. 99. Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu'indépendant Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu'indépendant au sens des articles 6 à 15 et 24 2° de la présente loi se fait par forfaits horaires. La définition et les modalités de fixation des forfaits sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 100. Le financement de la famille d'accueil optant pour le statut d'indépendant La famille d'accueil optant pour le statut d'indépendant perçoit, pour l'exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Art. 101. Le financement de la famille d'accueil optant pour le statut de volontaire La famille d'accueil optant pour le statut de volontaire perçoit, pour l'exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d'impôts. En outre, l'État peut rembourser jusqu'à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par la famille d'accueil optant pour le statut de volontaire pour la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance vieillesse. Le remboursement de ces paiements est cumulable pour la même famille d'accueil. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1250 euros par bénéficiaire accueilli par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l'indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d'impôts. Se rajoute pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Art. 102. Le financement de la famille d'accueil optant pour le statut de proche La famille d'accueil optant pour le statut de proche perçoit, pour l'exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d'impôts. 35 La famille d'accueil optant pour le statut de proche perçoit pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Chapitre 2 — Le contrôle du financement des mesures Art. 103. Le contrôle du financement des mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire, des mesures d'accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d'accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial
(1)Le prestataire présente le projet de décompte au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice en cours.
(2)Dans le cadre de ce contrôle : 1° l'État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce à l'appui lors du décompte. Ces pièces sont à fournir le cas échéant sur support informatique compatible avec les logiciels utilisés par l'État ; 2° un contrôle sur place peut être effectué ; 30 un contrôle systématique approfondi est effectué pour au moins 5% des prestataires subventionnés tel que défini à l'article 97 de la présente loi ; 4° le prestataire est tenu de documenter le volume des prestations fournies et le taux d'utilisation de la capacité de prise en charge suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
(3)Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l'État. Art. 104. Le contrôle du financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu'indépendant
(1)L'État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce pertinente.
(2)Un contrôle sur place peut être effectué.
(3)Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l'État. Art. 105. Le contrôle du financement des mesures d'accueil en famille
(1)Le contrôle de la part de l'État s'effectue sur base des fiches « présences du bénéficiaire ».
(2)L'État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce pertinente.
(3)Un contrôle sur place peut être effectué.
(4)Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l'État. 36 Chapitre 3 — La participation financière Art. 106. La participation financière de l'État
(1)La participation financière de l'État telle que définie dans la présente loi ne concerne pas les investissements des prestataires au niveau des infrastructures et des équipements tels que définis à l'article 13 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Tous les trois ans, les conventions, les tarifs, les montants plafonds ainsi que les facteurs déterminant les tarifs et leurs montants sont négociés par l'État avec les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les conventions, les tarifs et les montants plafonds peuvent être revus à tout moment suite à des changements dûment reconnus par le conseil de Gouvernement de la convention collective de travail du secteur d'aide et de soins et du secteur social, respectivement à la suite de changements législatifs impactants. Les valeurs résultant des négociations sont arrêtées au moyen des protocoles d'accord signés par le ministre et le représentant mandaté par les groupements représentatifs.
(3)L'État verse sa participation en partie sous forme d'avances trimestrielles.
(4)Les modalités de fixation et de versement de la participation financière de l'État sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 107. La participation financière des parents
(1)En rapport avec les mesures d'accueil stationnaire, une participation financière est due de la part des parents du mineur bénéficiaire.
(2)La contribution mensuelle pour les mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire, d'accueil socio-éducatif à l'étranger et d'accueil en famille d'accueil correspond à un forfait de 85 euros à l'indice 855,62 de la part de chaque parent. La contribution mensuelle pour l'accueil socioéducatif dans un internat socio-familial correspond au montant équivalent à l'allocation familiale augmenté d'un forfait de 85 euros à l'indice 855,62 de la part de chaque parent.
(3)La contribution est due si l'accueil du bénéficiaire dépasse les 15 jours au cours d'un mois calendrier.
(4)Le ministre peut appliquer une tarification sociale sur base de pièces à l'appui selon des modalités à préciser par voie de règlement grand-ducal.
(5)Les allocations familiales sont versées par la Caisse pour l'avenir des enfants à l'ONE qui les continue aux personnes titulaires de l'autorité parentale si la prise en charge en mesure d'accueil stationnaire ou en mesure d'accueil en famille d'accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d'un mois calendrier. 37 Les autres allocations et pensions sont directement versées par les organismes concernés aux personnes titulaires de l'autorité parentale si l'accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d'un mois calendrier. TITRE VII — LA PROTECTION DES DONNÉES Art. 108. Le responsable du traitement
(1)Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les bénéficiaires et les prestataires qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l'article 109. Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
(3)Les droits des personnes concernées s'exercent auprès du ministre. Art.
  1. Les finalités Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l'article 108 paragraphe 1er sont les suivantes : 1° l'organisation et le fonctionnement de l'ONE ; 2° l'administration des bénéficiaires ; 3° l'administration des prestataires ; 4° la gestion des demandes des bénéficiaires ; 5° la prise en charge des bénéficiaires ; 6° la gestion des accords de prise en charge ; 7° la gestion des participations financières des parents et des participations financières de l'État ; 8° l'archivage, les statistiques et la recherche scientifique et historique. Art.
  2. Les catégories de données à caractère personnel Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 109 sont les suivantes : 1° les données d'identifications pour les finalités prévues à l'article 109 points 1, 2 et 3 ; 2° les caractéristiques personnelles pour les finalités prévues à l'article 109 points 1, 2 et 3 ; 3° les données médicales pour les finalités prévues à l'article 109 points 4 et 5 ; 4° les infractions pénales et condamnations pour les finalités prévues à l'article 109 points 2 et 3 ; 38 5° les informations d'authentification pour les finalités prévues à l'article 109 points 1, 2 et 3 ; 6° les données bancaires et financières pour les finalités prévus à l'article 109 points 2, 3 et 7, 7° la formation et profession pour les finalités prévues à l'article 109 points 3 et 5 ; 8° les revenus pour les finalités prévus à l'article 109 points 2, 3 et
  3. Art.
  4. L'accès
(1)Sur autorisation préalable du responsable de traitement, peuvent avoir accès : 1° aux données de l'article 110, pour les finalités décrites à l'article 109 points 1 à 8 :
  1. a)les fonctionnaires et employés d'État de l'ONE ;
  2. b)toute autre personne nommément désignée à cet effet par le ministre et sous condition qu'elle soit habilitée à demander ces informations dans le cadre de sa mission et que sa mission rende la communication de ces données nécessaires ; 2° aux données de l'article 110 points 1 et 2, pour la finalité décrite à l'article 109 point 5 : les prestataires ; 3° aux données de l'article 110 points 1 à 8, pour la finalité décrite à l'article 109 points 4 à 6 : le concernant, le mineur capable de discernement et le jeune adulte ; 4° aux données de l'article 110 points 1 à 8, pour la finalité décrite à l'article 109 points 4 à 7 : le concernant et concernant le mineur, les personnes titulaires de l'autorité parentale à l'exception des données anonymisées par le juge de la jeunesse.
(2)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante : 10 l'accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l'heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement. Art.112. La pseudonymisation et l'anonymisation des données
(1)Les données à caractère personnel concernant les bénéficiaires sont pseudonymisées : 1° pour les adultes : cinq ans après la fin de la dernière mesure lorsque cette dernière a débuté après le 18e anniversaire du bénéficiaire ; 2° pour les mineurs : deux ans après la date d'ouverture du dossier, en ce qui concerne les demandes a. introduites n'ayant donné aucune suite ; au 90e anniversaire du bénéficiaire en ce qui concerne les données à caractère b. personnel des bénéficiaires ayant passé toute ou partie de leur vie dans un accueil en famille ou dans un accueil provisoire.
(2)Les données sont anonymisées 6 mois après leur pseudonymisation. 39
(3)Les données des personnes sont anonymisées avant leur communication à des fins statistiques ou de recherche. Art.113. La conservation des données
(1)Les données à caractère personnel relatives à des demandes incomplètes restées sans suites sont supprimées après 6 mois.
(2)Les données de la catégorie données bancaires et financières ainsi celles de la catégorie revenus, en application de l'article 16 du code de commerce, sont conservées pendant dix ans. Ces données peuvent contenir des données nominatives. TITRE IX — DISPOSITIONS MODIFICATIVES Chapitre 1' — Modification du Code du travail Art.
  1. L'article L.233-16 du Code du travail est modifié comme suit : 10 À l'alinéa ler, il est ajouté un point 9 libellé comme suit : «
  2. dix jours en cas d'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil standard ou proche ayant opté pour le statut de volontaire au sens de la loi portant aide, soutien et pro

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.