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En bref

Cette loi vise à réformer la protection de la jeunesse et l'aide à l'enfance et à la famille au Luxembourg, en fusionnant les dispositifs légaux existants pour offrir des mesures adaptées aux mineurs, jeunes adultes et familles. Elle met l'accent sur la promotion des droits de l'enfant, les mesures volontaires et la prévention, ainsi que l'amélioration des garanties procédurales.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
EXPOSE DES MOTIFS Contexte général L'accord de coalition 2018-2023 du Gouvernement luxembourgeois prévoit une « réforme de la protection de la jeunesse » avec « le maintien de l'autorité parentale en cas de placement judiciaire » et « l'instauration d'un nouveau régime de garde provisoire qui implique davantage les parties et qui sera encadrée dans des délais plus stricts ».' L'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s'applique tant en matière de protection des mineurs, qu'en matière pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d'une seule et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure et leur famille. Quant à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, elle constitue une première ébauche pour introduire le nouveau dispositif de l'aide à l'enfance et à la famille au Luxembourg. Ce faisant, elle a instauré l'Office national de l'Enfance (ONE) qui devait gérer et coordonner ce secteur nouvellement institué. Depuis lors, les défis liés à la prise en charge des mineurs, jeunes adultes et familles ont changé, ce qui requiert une adaptation du dispositif législatif afin de donner à l'ONE les moyens nécessaires à l'exécution de son rôle. Au vu de ces considérations, il a été décidé de ne pas procéder à une modification des législations en vigueur, mais de proposer une réécriture intégrale du cadre législatif, comportant d'une part un projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs et d'autre part, un projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Dans ce cadre, les dispositifs légaux touchant à la protection de la jeunesse et à l'aide à l'enfance et à la famille sont fusionnés et abrogent par conséquent la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. En sus, un troisième projet de loi relatif à la justice dans les affaires impliquant des mineurs victimes ou témoins est déposé. Cette réforme permettra d'offrir à l'avenir les mêmes mesures spécifiques, adaptées aux situations des bénéficiaires, tant dans un cadre volontaire que dans un cadre judiciaire. La seule différence vient de la volonté de coopération du bénéficiaire et de sa famille ; la prise en charge restant la même. L'accent est désormais mis sur la continuité de la prise en charge et sur un passage fluide du système judiciaire vers le système volontaire et vice-versa. Une telle approche fait d'autant plus de sens qu'il s'agit souvent des mêmes bénéficiaires qui profitent des mêmes mesures, prestées par les mêmes prestataires. En revanche, l'acteur principal de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sera dorénavant l'ONE. Nouvelle loi La Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier les articles 3 et 4, constituent la base de la présente réforme.2 De plus, la nouvelle loi prend en considération les récentes recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Accord de coalition 2018-2023, p. 22. Loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. 1 2 A noter que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans ses observations finales concernant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, critique au niveau de ses points 30 et 31 entre autres qu'au Luxembourg « la législation relative à la protection des enfants ne fait aucune distinction entre les enfants victimes d'une infraction et les enfants en conflit avec la loi », et recommande [...] « a) D'accélérer l'adoption d'un nouveau projet de loi destiné à protéger les enfants dans le système de justice pour enfants et de remédier aux carences susmentionnées ; b) De faire en sorte que tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans exception, qui sont soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d'une infraction pénale soient pris en charge dans le cadre du système de justice pour enfants par des juges spécialisés correctement formés, en privilégiant la déjudiciarisation, la justice réparatrice et la réinsertion et en garantissant tous les droits en matière de procédure, y compris l'assistance d'un avocat spécialisé qui puisse, autant que possible, être choisi à partir d'une liste accessible ou commis par l'association du barreau ; c) De séparer les mesures de protection visant les enfants qui ont été victimes d'une infraction ou qui risquent de le devenir de celles qui visent les enfants en conflit avec la loi, en prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants concernés [...] ». Il convient de souligner que même avant la publication de ce rapport, le Gouvernement luxembourgeois s'était engagé par les « pledges » suivantes : « The Ministry of Justice and the Ministry of Education, Children and Youth will introduce a comprehensive reform of the national legislation on the protection of youth to strengthen/bolster children's rights as guaranteed in the CRC. (...) including: (i) the strict separation of protective and criminal law measures; (ii) the introduction of specific procedural guarantees for minors; (iii) the introduction of a minimum age for deprivation of liberty. The national legislation as well as infrastructure will be adapted in order to foster a child rightsbased juvenile justice system in accordance with the Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe and based on the reflections made by the Committee on the Rights of the Child in his document General Comment No.24 (2019) on children's rights in the child justice system [...] ».3 Cinq objectifs spécifiques 1. Mettre la promotion des droits de l'enfant au cœur du dispositif Le projet de loi a comme premier objectif la promotion des droits des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Si l'orientation globale du dispositif légal proposé est tournée vers les droits des mineurs, tels que définis par la Convention relative aux droits de l'enfant, elle s'étend aussi aux droits des jeunes adultes et de toute la famille. L'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant met en avant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. L'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille constitue le concept de base sur lequel se fonde le présent projet de loi. Il constitue même le facteur de déclenchement de la procédure volontaire, ce qui présente un changement de paradigme par 3 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/30Anniversary/Pledges/Luxembourg.pdf. rapport à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille qui vise uniquement des situations où le bénéficiaire se trouve dans une situation de détresse socio-émotionnelle. Par ailleurs, il est proposé que toute structure du secteur régulé par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et qui accueille de manière non occasionnelle des mineurs et des jeunes adultes ainsi que pour toute structure d'enseignement doive respecter l'obligation de mettre en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être du mineur ou du jeune adulte. Cette disposition est basée sur l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui impose à tout État de mettre en place des lois et réglementations assurant la protection des mineurs contre toute forme de violence, de négligence, d'abus et d'exploitation. En application de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le présent projet de loi met en place des dispositifs légaux spécifiques garantissant l'information et la participation des mineurs, des jeunes adultes et de leur famille, tant dans les procédures volontaires que dans les procédures judiciaires. Ceci vaut pour l'ensemble des étapes de la procédure allant de l'élaboration d'un projet d'intervention à la consultation du dossier, en passant par la protection des données à caractère personnel, le droit à un avocat ou le droit à un interprète. Un autre droit qui est mis en avant par le présent projet de loi est le droit à une vie familiale tel que décrit dans l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant. A cette fin, la loi met en exergue des mesures préventives et des mesures volontaires. 2. Favoriser les mesures volontaires et privilégier la prévention Le présent projet de loi intègre et énumère les différentes formes de mesures préventives et met en avant les différentes mesures d'aide, de soutien et de protection volontaires, c'est-àdire sans intervention judiciaire. Le levier judiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'échec de toutes les interventions volontaires ou lorsque l'intervention judiciaire semble indispensable pour garantir l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. Pour assurer le droit du bénéficiaire à une vie familiale, la prise en charge précoce est à privilégier et ce, pour éviter une détérioration de la situation et en même temps s'assurer que dans la mesure du possible, le mineur puisse rester au sein de sa famille d'origine. Une approche holistique du mineur est privilégiée et la coopération avec la constellation familiale est primordiale. L'expérience prouve que les meilleurs résultats sont atteints en cas de coopération constructive avec la famille. Ainsi, la famille est à considérer comme partenaire dans la prise en charge des mineurs et non pas comme adversaire ou élément externe. Il en découle que le maintien de l'autorité parentale auprès de la famille d'origine devient la règle. Par ailleurs, l'ONE diversifie son offre par l'introduction de mesures préventives qui s'adressent à un large public ; à la société tout entière et en particulier à des mineurs, jeunes adultes et familles qui ne doivent pas nécessairement se trouver dans une situation difficile. Ces mesures préventives visent la sensibilisation de la société à des sujets importants en relation avec les mineurs, jeunes adultes et familles, leurs droits et les difficultés qu'ils peuvent connaître. Plusieurs mesures préventives visent aussi les parents dans le développement de leurs compétences parentales ou servent à prévenir la maltraitance ainsi que des retards développementaux de mineurs et jeunes adultes. 3. Améliorer les garanties procédurales Le projet de loi a pour objectif d'améliorer et de mettre en place les garanties procédurales nécessaires au bon déroulement des procédures, qu'il s'agisse de mesures volontaires ou de mesures judicaires. Il en découle également la nécessité de clarifier le rôle des différents intervenants, tant des instances étatiques et judiciaires que des prestataires publics et privés. Alors que certaines garanties procédurales divergent quant à leur caractère et à leur mise en œuvre en fonction du caractère volontaire ou judicaire de la procédure, d'autres garanties sont identiques quant à leur principe, aussi bien dans la procédure volontaire que dans la procédure judiciaire. Tout au long des procédures volontaire et judiciaire, le bénéficiaire et sa famille jouissent d'une multitude de garanties procédurales. En effet, les mineurs, les jeunes adultes et les familles sont impliqués, reçoivent les informations nécessaires à la prise de décisions éclairées et ont le droit d'être entendus dans presque toutes les circonstances. La procédure volontaire leur est expliquée dans un langage adapté à l'âge et à la maturité du bénéficiaire et dans une langue compréhensible pour la famille. Si nécessaire, un interprète est mis gratuitement à disposition par l'État. Dans la procédure judiciaire, les parties ont le libre choix d'un avocat et l'assistance par un avocat devient même obligatoire pour les mineurs. La procédure judiciaire est régie par la procédure civile et non plus par la procédure pénale. Dans les deux procédures, des délais clairs et courts sont institués. En outre, des réévaluations régulières de toutes les décisions et mesures sont assurées. La mise en place de telles garanties s'impose pour assurer une prise en charge dans les meilleurs délais, un avancement rapide de chaque dossier ainsi qu'un suivi adapté à l'évolution de la situation du mineur, du jeune adulte et de la famille. Afin de pouvoir contester les décisions prises par les instances étatiques ou judiciaires, les voies de recours et la procédure de recours sont précisées, tant pour les décisions volontaires que judicaires. La mise en place d'autres garanties procédurales permet une collaboration efficace au niveau de la mise en œuvre des procédures par les différents acteurs impliqués. En outre, dans les deux types de procédure, les rôles et responsabilités des différents acteurs, y inclus du bénéficiaire et de sa famille, sont énoncés. 4. Mettre en œuvre des simplifications procédurales et administratives Dans le projet de loi présenté, l'ONE devient l'acteur central de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. En effet, il met en œuvre les mesures volontaires et dans le cadre de la procédure judiciaire, il introduit les demandes de mesures décidées par le juge et les met en œuvre. Sur ce point, le projet de loi s'aligne donc sur les observations de l'ONU. L'ONE remplace aussi le SCAS dans la mise en œuvre des mesures dites « assistances éducatives », mais aussi dans la mise en œuvre des enquêtes sociales sollicitées dans le cadre des procédures judiciaires dans les dossiers d'aide, de soutien et de protection des mineurs. L'ONE assurant le suivi du processus dans son intégralité, cela implique une centralisation des ressources disponibles et une simplification administrative conséquente. De même, la création de nouveaux services au sein de l'ONE (maison de l'accueil, Commission de recueil des informations préoccupantes) et le développement de services existants (Offices régionaux), contribuent également à une simplification des procédures et des démarches administratives. 5. Améliorer la démarche qualité La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse mettent l'accent sur l'obtention de l'agrément, limitant ainsi le volet qualité à la « qualité infrastructurelle » prévue au niveau des agréments et basée sur la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le présent projet de loi va plus loin en introduisant un nouveau dispositif nommé « reconnaissance de la qualité des services ». Selon ce nouveau système, tout service qui veut prétendre à un financement étatique doit aussi suffire aux conditions relatives à la qualité des processus prévues par le présent projet de loi. Cette « démarche qualité » implique un ensemble de processus d'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'encadrement basés tant sur la recherche scientifique que sur les droits des enfants. Ces démarches proposées donnent toutes leur valeur à la coopération avec les prestataires et les bénéficiaires, se basant sur une approche participative et réflexive. Un système de gestion des plaintes est aussi prévu par le projet de loi. PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du ler août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. TEXTE DU PROJET DE LOI TITRE ler — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre ler — Terminologie Art. le'. Les définitions On entend par : 1° « jeune adulte », la personne âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans accomplis ; 2° « famille », le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et ses frères et sœurs ; 3° « prestataire », la personne physique ou morale de droit privé ou public qui offre des mesures d'aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, agréée au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et répondant à un concept de qualité défini par la loi ; 4° « ministre », le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 5° « mesure », une mesure d'aide, de soutien et de protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ; 6° « bénéficiaire », le mineur, le jeune adulte et la famille bénéficiant d'une mesure en vertu de la présente loi ; 7° « service », une entité délimitée d'un prestataire agréé ; 1 8° « accueillant », la personne physique qui exerce l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil ; 9° « mesure volontaire », une mesure mise en œuvre avec l'accord du bénéficiaire et sans décision de justice ; 10° « mesure judiciaire », une mesure décidée par une des juridictions de la jeunesse en vertu de la présente loi ; 11 ° « information préoccupante », une information qui laisse supposer que l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises ; 12° « État », dans le cadre de la procédure judiciaire, l'État du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement le ministère ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, représenté par le ministre actuellement en fonction, lui-même représenté par le directeur de l'Office national de l'enfance, désigné par « ONE » par la suite, actuellement en fonction ; 13° « accord de prise en charge » désigné par « APC » par la suite, décision administrative garantissant une prise en charge financière par l'État des mesures mises en place. Chapitre 2 - La promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art. 2. L'objectif de la loi L'objectif de la loi est la promotion de l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. Chaque fois que l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises, une mesure est mise en place pour aider, soutenir et protéger le mineur, le jeune adulte et la famille en vertu de la présente loi. Art. 3. La stratégie nationale des droits des mineurs Le ministre établit un plan d'action pour la politique en faveur des mineurs et définit une stratégie en faveur des droits des mineurs. Ce plan d'action et cette stratégie déterminent l'orientation de la politique en faveur des mineurs. L'action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur des droits de l'enfant sera entreprise dans le cadre du conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille. Art. 4. Le concept de protection Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui prend en charge de manière non occasionnelle des mineurs et qui est en possession d'un agrément conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et chaque structure d'enseignement soumise au code de l'éducation nationale met en œuvre un concept de 2 protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bienêtre du mineur. Le concept de protection est défini comme le processus de développement organisationnel dans lequel les personnes et structures visées à l'alinéa 1er évaluent les risques encourus par les mineurs et définissent des mesures pour faire face à ces risques identifiés. Une procédure interne de gestion des plaintes est mise en place et le mineur accueilli est informé des moyens existants pour signaler ses doléances. Les réclamations sont documentées et une procédure de suivi des réclamations est mise en place. TITRE II — LES MESURES Chapitre ler — Les différents types de mesures Section 1re — Les mesures préventives Art. 5. Les mesures préventives (1) La prévention s'articule autour de trois niveaux : 1° la conception et la mise en place de mesures et stratégies afin de sensibiliser le public sur les principes définis dans la présente loi ; 2° la conception et la mise en place de mesures et stratégies pour privilégier la mise en place de mesures ambulatoires par rapport aux mesures d'accueil stationnaire ; 3° la conception et la mise en place de mesures et stratégies en vue d'éviter les rechutes. (2) Il existe les formes de mesures préventives suivantes : 1° des actions préventives et de sensibilisation ; 2° l'institution des formes de participation citoyenne active au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents et des familles ; 3° le soutien général à la parentalité ; 4° le soutien des parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle ; 5° la médiation familiale et sociale ; 6° des services d'assistance et d'orientation vers des prestataires proposant des interventions adaptées à des vulnérabilités spécifiques ; 7° des formules d'accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguistique, mental et social du mineur ; 8° des modules de prévention de toute forme de violences ; 9° des systèmes de détection précoce des maltraitances et des addictions ; 100 des initiatives de prévention de la délinquance juvénile. Section 2 — Les mesures ambulatoires Art. 6. L'aide socio-familiale 3 On entend par aide socio-familiale la mesure qui consiste à soutenir la famille dans ses tâches quotidiennes. Elle s'adresse à des familles en situation socio-éducative et matérielle précaire et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires du mineur et du jeune adulte vivant en leur sein ou à la famille en situation de vie particulièrement difficile. Art. 7. L'assistance sociale et éducative On entend par assistance sociale et éducative la mesure qui consiste à soutenir le mineur, le jeune adulte et la famille dans ses difficultés courantes et pour s'assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte. Art. 8. L'assistance sociale et éducative en famille d'accueil On entend par assistance sociale et éducative en famille d'accueil la mesure qui consiste à soutenir la famille d'accueil dans ses difficultés courantes, pour s'assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte et pour s'assurer du maintien du lien familial avec la famille d'origine. La mesure est exécutée par le service d'accompagnement familial dont les missions sont définies par règlement grand-ducal. Art. 9. L'assistance sociale et éducative en logement encadré On entend par assistance sociale et éducative en logement encadré la mesure qui consiste dans le soutien du mineur ou du jeune adulte dans l'organisation de sa vie quotidienne dans un régime d'autonomie partielle. Elle s'adresse au mineur et au jeune adulte qui a au moins seize ans et moins de vingt-sept ans accomplis. Art. 10. L'assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption On entend par assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption la mesure qui consiste à aider et soutenir les mineurs, les jeunes adultes et les parents et familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels liés à une adoption et les interventions effectuées pour accompagner les familles candidates à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption. Art. 11. La prise en charge psychothérapeutique On entend par prise en charge psychothérapeutique la mesure qui consiste dans la prise en charge de mineurs, de jeunes adultes, de parents ou de la famille effectuée par un psychothérapeute disposant des qualifications professionnelles fixées par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et d'une autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art. 12. La prise en charge psychologique On entend par prise en charge psychologique la mesure qui consiste dans l'accompagnement psychologique au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents ou de la famille confronté à des crises personnelles ou des conflits relationnels effectuée par un psychologue disposant 4 des qualifications professionnelles définies par la commission de formation dont les compétences sont fixées par règlement grand-ducal. Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre. Art. 13. L'intervention précoce On entend par intervention précoce la mesure qui consiste dans des interventions coordonnées au bénéfice du mineur de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales d'accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d'entrer en situation de handicap. Le bilan préliminaire est effectué par un professionnel spécialisé au moyen d'un outil standardisé. Art. 14. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie On entend par soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans, effectuées par le rééducateur en psychomotricité ou l'ergothérapeute sur prescription médicale. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d'un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs, relationnels et sensoriels. Le bilan préliminaire du développement psychomoteur est effectué par un ergothérapeute ou un psychomotricien au moyen d'un outil standardisé. Le professionnel dispose d'une autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art. 15. Le soutien au développement par l'orthophonie On entend par soutien au développement par l'orthophonie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans effectuées par l'orthophoniste. Le bilan préliminaire du développement orthophonique est effectué par un orthophoniste au moyen d'un outil standardisé axé sur la rééducation : 10 d'un trouble du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à l'exclusion des faiblesses d'acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d'un trouble pathologique du langage écrit est attesté par un service spécialisé de l'État ; 2° d'un trouble du langage oral, de la parole et de l'audition centrale ; 3° d'un trouble de l'articulation, de la déglutition ou de l'oralité ; 4° d'un trouble vélo-tubo-tympanique, dysphonie dysfonctionnelle ou par dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne. Section 3 — Les mesures d'accueil de jour 5 Art.16. L'accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour On entend par accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour la mesure qui consiste à offrir une prise en charge socio-éducative et scolaire intensive aux mineurs et aux jeunes adultes scolarisés se trouvant dans une situation de souffrance socio-émotionnelle et dont le développement personnel, social et la scolarité sont impactés de manière considérable. La mesure s'adresse à des mineurs et jeunes adultes présentant des troubles du comportement et des carences éducatives. Un enseignement différencié et individualisé en fonction de leurs besoins éducatifs spécifiques est mis en place par un organisme scolaire agréé. Art. 17. L'accueil en centre d'insertion socio-professionnelle On entend par accueil en centre d'insertion socio-professionnelle, désigné par « CISP » par la suite, la mesure qui consiste dans une prise en charge socio-éducative et scolaire. La mesure permet au mineur ou au jeune adulte de développer ses aptitudes sociales, scolaires et professionnelles en vue de son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. L'activité s'adresse à des mineurs ou jeunes adultes en état ou risque de décrochage scolaire et en situation scolaire, sociale et émotionnelle précaire. Art. 18. L'accueil socio-éducatif de jour On entend par accueil socio-éducatif de jour la mesure qui consiste dans un accueil de jour de mineurs ou de jeunes adultes. Section 4 — Les mesures d'accueil stationnaire Art. 19. L'accueil socio-éducatif stationnaire On entend par accueil socio-éducatif stationnaire la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit de mineurs, de jeunes adultes ou de familles entières. L'accueil socio-éducatif comprend différentes formules précisées par règlement grand-ducal. Art. 20. L'accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial On entend par accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial la mesure qui consiste dans l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui aux études, l'accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psycho-social et l'animation des loisirs, principalement en période scolaire, d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. Art. 21. L'accueil socio-éducatif à l'étranger On entend par accueil socio-éducatif à l'étranger la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre d'une mesure de pédagogie intensive individualisée s'adressant à des mineurs ou à des jeunes adultes si la prise en charge spécialisée ne peut pas se faire au Grand-Duché de Luxembourg. Section 5 — Les mesures d'accueil en famille d'accueil 6 Art. 22. L'accueil en famille d'accueil (1) On entend par accueil en famille d'accueil la mesure qui consiste à prendre en charge de jour et de nuit, de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par périodes de jour et de nuit, des mineurs ou des jeunes adultes dans un cadre familial. Cet accueil a lieu dans un cadre qui correspond à la résidence ou au domicile d'au moins un des accueillants. Le mineur ou le jeune adulte y partage la vie familiale. La famille d'accueil est sélectionnée par la maison de l'accueil en famille, telle que définie à l'article 37, selon une procédure et des critères fixés par règlement grand-ducal. (2) En cas de déménagement à l'étranger, la famille d'accueil se soumet aux dispositions légales et réglementaires de son nouveau pays de résidence et met en œuvre la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. L'agrément et la reconnaissance de la qualité des services en application des articles 91 et 94(5) deviennent caducs et le financement en application des articles 100 à 102 et suivants est arrêté dès que la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale a abouti. La famille d'accueil informe l'ONE de son intention au moins 6 mois avant la date de déménagement prévue. L'ONE en informe le cas échéant les juridictions de la jeunesse et leur soumet son avis à ce sujet. Art. 23. Les formes L'accueil en famille d'accueil se fait sous trois formes différentes : 10 On entend par accueil en famille classique : a) un accueil standard qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté de façon permanente et à durée indéterminée ; b) un accueil séquentiel qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté par périodes courtes et flexibles. Ces périodes de prise en charge de jour et de nuit peuvent alterner avec des périodes où l'accueil se résume à des prises en charge uniquement pendant la journée ; c) un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise psychosociale aigue et où le maintien en milieu familial les expose à un danger grave et imminent. 2° On entend par accueil en famille d'accueil proche, la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes à court ou à long terme par une personne privée digne de confiance ayant un lien familial ou d'attachement avec le mineur ou le jeune adulte accueilli ; 3° On entend par accueil en famille d'accueil pédagogique intensif, un accueil de mineurs ou de jeunes adultes présentant des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques ou d'importants retards de développement et dont le maintien en milieu familial s'avère contre-indiqué. L'accueillant est au moins détenteur d'un diplôme dans le domaine psycho-social pédagogique, socio-éducatif ou en possession d'une formation dans le domaine des professions de santé au moins égale au diplôme de fins d'études post primaires. Art. 24. Le statut 7 L'accueillant opte pour un des statuts suivants : 1° soit un statut de volontaire : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte auprès d'une personne digne de confiance et agissant en tant que bénévole ; 2° soit un statut d'indépendant au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3° soit un statut d'accueillant proche : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte auprès d'une personne digne de confiance se référant au lien familial ou d'attachement avec le mineur ou le jeune adulte. Art. 25. La capacité d'accueil maximale (1) Pour la famille d'accueil standard, la capacité d'accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d'accueil séquentiel et d'urgence, la capacité d'accueil maximale est de cinq mineurs ou jeunes adultes simultanément, en dehors des mineurs propres. Pour la famille d'accueil proche, la capacité d'accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d'accueil pédagogique intensif, la capacité d'accueil maximale est d'un mineur ou jeune adulte en dehors des mineurs propres. (2) Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d'accueil le ministre peut autoriser des dérogations au critère du nombre de mineurs accueillis tel que fixé au paragraphe 1er du présent article. Art. 26. Le congé d'accueil La famille d'accueil standard et la famille d'accueil proche ayant opté pour le statut de volontaire ont droit à un congé d'accueil en famille d'accueil tel que défini à l'article L. 233-16 du Code du travail. Si la famille d'accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé d'accueil. Chapitre 2 — Le projet d'intervention Art. 27. La définition On entend par projet d'intervention, désigné par « PI » par la suite, l'élaboration d'un projet au bénéfice d'un ou de plusieurs mineurs ou jeunes adultes d'une même constellation familiale, dans le cadre de la mise en place d'une mesure prévue par la présente loi et visant à garantir le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social du mineur ou du jeune adulte, sur base d'évaluations adaptées. Art. 28. Le champ d'application 8 Un Pl est établi tant en cas de mise en place de mesures volontaires que de mesures judiciaires, à l'exception des mesures préventives. Art. 29. Le contenu du PI Le PI comporte une première partie générale qui décrit la situation et les ressources de la famille et détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de mise en œuvre, leur durée et le rôle des parents et des frères et sœurs. Le PI comporte une seconde partie dite « mesures » où sont décrites toutes les mesures mises en place. Art. 30. La rédaction du PI L'ONE élabore et rédige la première partie générale du PI dans un délai maximal de 30 jours après sa saisine. Le prestataire élabore et rédige pour chaque mesure un PI dans un délai maximal de 60 jours après le début de son intervention. L'ONE valide le PI pour chaque mesure qui est mise en place et les compile dans la partie dite « mesures ». Art. 31. La participation des bénéficiaires Le mineur ou le jeune adulte et les personnes faisant partie de l'entité familiale du mineur ou du jeune adulte et les personnes clé de son entourage sont invités à participer à la mise en place du Pl. L'ONE organise en cas de besoin une réunion de concertation formelle réunissant les bénéficiaires et les prestataires. Toute demande de changement essentiel dans la situation des bénéficiaires est précédée d'une séance de concertation et est accordé au préalable par l'ONE. Le PI est signé par le bénéficiaire des mesures et le cas échéant par les personnes titulaires de l'autorité parentale. Dans le cadre des mesures d'accueil socio-éducatif stationnaire et de l'accueil en famille d'accueil, l'ONE organise au plus tard après 12 mois une réunion de concertation relative au PI à laquelle le bénéficiaire, les personnes titulaires de l'autorité parentale et l'ensemble des prestataires impliqués sont invités à participer. Une réunion peut être organisée chaque fois que le bénéficiaire le demande. Art. 32. La réévaluation du PI Le PI pour chaque mesure est mis à jour par le prestataire sur la base des rapports d'évaluation. Le PI mis à jour et les rapports d'évaluation sont remis au minimum tous les 12 mois par les prestataires à l'ONE qui les valide. Après chaque mise à jour, le PI mis à jour est transmis aux services chargés de mettre en ceuvre les mesures. En cas de difficultés au niveau de la mise en œuvre d'un PI, l'ONE convoque les bénéficiaires des mesures soit en individuel soit en réunion de concertation pour adapter ou annuler le Pl. 9 L'ONE invite de sa propre initiative le mineur, le jeune adulte ou la famille ainsi que les prestataires impliqués pour une réévaluation du PI à chaque fois qu'il l'estime nécessaire et dans les deux cas de figure suivants : 10 peu avant le 18e anniversaire du mineur ; 2° en cas d'absence de contact entre le mineur et sa famille depuis plus de 12 mois. Chaque fois qu'une réévaluation du PI a lieu, le mineur ou le jeune adulte et les personnes titulaires de l'autorité parentale ainsi que les personnes clés de son entourage sont invités à participer à son élaboration. Le mineur et le jeune adulte peuvent eux-mêmes demander la réévaluation de leur PI à tout moment. TITRE Ill — LES ACTEURS Chapitre ler — L'Office national de l'enfance Section te — Généralités Art. 33. L'objet L'Office national de l'enfance, qui est placé sous l'autorité du ministre, est composé de l'office central et de plusieurs offices régionaux. Il a pour objet de veiller à la mise en œuvre de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi. Art. 34. Le cadre du personnel (1) Le directeur est le chef d'administration de l'ONE. Le directeur peut être assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs adjoints dont un le remplace en cas d'absence. Le directeur nomme celui qui le remplace en cas d'absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. (2) Le cadre du personnel de l'ONE comprend un directeur, ainsi que quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Section 2 — Les missions Art. 35. Les missions générales 10 L'ONE a les missions générales suivantes : 1° prévenir la marginalisation et faciliter l'inserlion ou la promotion sociale du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 2° recueillir et traiter les demandes volontaires ; 3° déclencher la procédure judiciaire par l'introduction de requêtes ; 4° procéder à des enquêtes sociales et établir des rapports périodiques ; 5° mettre en place les mesures dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 6° planifier, coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre des mesures mises en place ; 7° élaborer, valider et réévaluer les PI ; 8° organiser des séances de concertation pour faire participer les bénéficiaires et prestataires à l'élaboration des projets d'intervention ; 9° mettre en place l'assistance éducative ; 100 tenir la gestion centrale des listes d'attente ; 11° évaluer individuellement les ressources et les difficultés des bénéficiaires ; 12° mettre en place et gérer un service de réclamation et un système de gestion des plaintes pour les prestataires et les bénéficiaires ; 13° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des mineurs et des jeunes adultes au GrandDuché de Luxembourg. Art. 36. Autorité compétente pour l'approbation préalable et l'exécution d'un placement d'un mineur au Luxembourg L'ONE est désigné autorité compétente aux fins de l'application de l'article 82 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte). Art. 37. La maison de l'accueil en famille Il est institué au sein de l'ONE la maison de l'accueil en famille, dont les missions sont les suivantes : 1° informer sur l'accueil en famille d'accueil et le promouvoir ; 2° sélectionner et préparer les familles d'accueil ; 3° organiser la formation de base des familles d'accueil ; 4° organiser la formation continue et mettre en place une supervision des familles d'accueil et des professionnels ; 5° établir des éléments statistiques ; 6° remettre à chaque famille d'accueil une carte de légitimation. La procédure afférente à la sélection, à la formation de base et à la formation continue et de supervision est fixée par règlement grand-ducal. Art. 38. La commission de recueil des informations préoccupantes 11 (1) Composition Il est institué au sein de l'ONE, la commission de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, qui se compose comme suit : 1° un représentant du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, en tant que président ; 2° un représentant de l'Office national de l'Enfance en tant que coordinateur-secrétaire ; 3° un représentant de l'Office national de l'Enfance ; 4° un représentant du ministre ayant l'Éducation dans des attribution ; 50 un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 6° un médecin spécialisé en psychiatrie infantile désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 7° un médecin spécialisé en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les membres de la CRIP sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans. Le ministre dote la CRIP, dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Le fonctionnement de la CRIP est fixé par règlement grand-ducal. (2) Missions La CRIP a les missions suivantes : 1° analyser toute information préoccupante ; 2° évaluer individuellement les demandes ; 3° orienter les informations préoccupantes et les demandes ; 4° définir les procédures de gestion des situations difficiles ou aux interférences des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire et vérifier la bonne collaboration entre domaines ; 5° formuler des avis et des recommandations au ministre ; 6° rassembler les statistiques en relation avec le recueil des informations préoccupantes, les suites données, les prises en charge et les difficultés rencontrées ; 7° assurer qu'une suite a été donnée à l'information préoccupante. (3) Procédure Toute personne peut communiquer à la CRIP, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information qu'elle juge utile pour aider ou protéger un mineur. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP est en droit de recevoir, dans un délai de 3 mois, une information quant à la suite qui a été réservée à sa communication. Les fonctionnaires ou employés de l'État des catégories de traitement ou d'indemnité A et B du sous-groupe « administratif » ou « psycho-social » de l'ONE recueillent au sein du Bureau 12 de la CRIP les informations préoccupantes et les préparent en vue de leur analyse par la CRIP. Le Bureau de la CRIP assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il est donné avis sans délai au procureur d'État de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. Les fonctionnaires et employés de l'État de l'ONE transmettent à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. Le procureur d'État continue à la CRIP toute information utile pour aider, soutenir ou protéger un mineur dont il prend connaissance. Des protocoles de collaboration et de transmission sont établis entre les partenaires institutionnels concernés, les instances étatiques et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein de la CRIP. La CRIP, qui se réunit en plénière une fois par semaine, prend une des décisions suivantes : 1° ne pas réserver de suite à l'information ; 2° orienter l'information vers une filière médicale, scolaire ou du secteur handicap et ce sur base des protocoles élaborés ; 3° orienter l'information vers l'office régional compétent. Le service saisi, à l'exclusion du procureur d'État, informe la CRIP des suites réservées à l'information leur transmise. La CRIP clôture le dossier après confirmation de l'offre de la prise en charge par le service saisi. Chapitre 2 — Les prestataires Art. 39. Missions et rôle (1) Les missions des prestataires sont les suivantes : 1° l'exécution des mesures mises en place par l'ONE ; 2° l'accompagnement et le suivi des mineurs, des jeunes adultes et des familles ; 3° l'accompagnement et le suivi des familles d'accueil et des parents biologiques ; 4° la rédaction de la deuxième partie d'un PI pour chaque mesure et des rapports circonstanciés ; 5° la communication aux instances gouvernementales des déficiences dans le système de prise en charge et de propositions d'amélioration de la prise en charge ; 6° la collaboration avec les instances gouvernementales ; 7° la collaboration avec les intervenants des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire. (2) Parmi les prestataires de services stationnaires, il y a à considérer tant ceux qui prestent un accueil stationnaire de jour et de nuit, que ceux qui prestent un accueil de jour disposant d'infrastructures, que les familles d'accueil. 13 Parmi les prestataires de services ambulatoires, il y a à considérer tant les services qui prestent des consultations à domicile que ceux qui prestent des consultations dans leurs propres locaux. (3) Le prestataire a l'obligation d'informer l'ONE qu'il possède une disponibilité dans sa capacité de prise en charge au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date où la place s'est libérée. Le prestataire est obligé de dépasser à la demande motivée de l'ONE, sa capacité d'accueil maximale de 25 % pendant une durée maximale de trois mois. Le prestataire peut uniquement refuser un mineur ou un jeune adulte au motif que son âge ou son sexe ne correspond pas aux dispositions prévues par l'agrément accordé pour la mesure visée. Toute demande de prise en charge passe par l'ONE. Le prestataire n'est pas en droit de faire une admission d'un bénéficiaire en direct, sauf en cas d'urgence. Chapitre 3 — Le Conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles Art. 40. La mise en place et les missions Il est institué un Conseil supérieur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, qui a les missions suivantes : 10 conseiller le Gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l'aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et leur soumettre les propositions jugées utiles ; 2° évaluer les besoins nationaux relatifs au champ d'action du secteur de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° suivre l'évolution de l'ONE et des prestataires œuvrant dans le domaine visé ; 4° surveiller et évaluer la mise en œuvre de la législation pertinente en la matière ; 5° coordonner les activités de prévention et d'évaluation de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 6° entreprendre l'action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche transversale de la politique en faveur des mineurs ainsi que de la politique en faveur des droits de l'enfant : 7° centraliser et analyser les données statistiques qui lui sont transmises ; 8° mettre en place une évaluation interne : dresser au plus tard le 1er mars de chaque année des comptes-rendus statistiques détaillés des mesures tant volontaires que judiciaires, des caractéristiques des populations-cible et des analyses financières détaillées ; 90 mettre en place une évaluation externe : le ministre charge tous les cinq ans un organisme externe d'effectuer une évaluation externe de la protection des mineurs et des jeunes adultes et de présenter à la suite un rapport d'évaluation des effets de la présente loi. Sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement ainsi que l'indemnité à allouer aux membres du Conseil sont fixés dans un règlement grand-ducal. TITRE IV — LA PROCÉDURE VOLONTAIRE ET JUDICIAIRE 14 Sous-titre 1ff Dispositions communes Art. 41. L'intervention médicale d'urgence En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, même en cas de refus d'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, prendre toutes les mesures d'ordre médical que la situation requiert d'après les règles de l'art médical. Le médecin doit adresser dans les trois jours à l'ONE un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises. Art. 42. L'interdiction de la publication ou de la diffusion Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de la famille qui fait l'objet d'une mesure prévue par la présente loi. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Toute suspicion de fuite de données donne lieu à l'établissement d'une fiche de fuite de données transmise au ministre, qui décide de sa transmission au Procureur d'État. Sous-titre 2 — La procédure volontaire Chapitre l er — Le champ d'application matériel Art. 43. L'intérêt supérieur Chaque fois que l'intérêt supérieur du mineur n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti des mesures volontaires peuvent être mises en place. Art. 44. La population cible Le présent chapitre s'applique à des mineurs et jeunes adultes jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis. A titre exceptionnel et pour garantir le suivi des mesures en cours, le présent chapitre reste applicable aux jeunes adultes âgées de plus de 25 ans et de moins de 27 ans accomplis. Chapitre 2 — Le champ d'application territorial Art. 45. Le territoire Le présent chapitre s'applique à tout mineur et jeune adulte se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 15 Chapitre 3 — Le déroulement de la procédure volontaire Art. 46. La prise en charge Dans le cadre d'une procédure volontaire, les mesures de la présente loi sont mises en place et exécutées par l'ONE à la demande du mineur, du jeune adulte ou de la famille. Le mineur et le jeune adulte sont en droit de demander, sous quelque forme que ce soit, l'assistance de l'ONE. De même ses parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale, les personnes de son entourage familial et toute personne ayant eu des relations soutenues avec le mineur ou le jeune adulte sont en droit de faire appel à l'ONE. Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l'exercice des droits relatifs à sa prise en charge. La mise en place d'une mesure ambulatoire individuelle telle que définie aux articles 10 à 15 peut être demandée par un mineur ayant atteint l'âge de 14 ans et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts sans l'accord de ses parents ou des autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Les parents ou les personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent s'opposer à la mise en place d'une mesure. Dans ce cas de figure, l'ONE met fin à la mesure volontaire. Art. 47. La prise en charge en cas d'urgence Face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d'une mesure en urgence ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 15, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire en urgence. Face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d'une mesure d'accueil stationnaire en urgence, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire en urgence pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l'autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l'ONE. L'accueil stationnaire en urgence ne peut être maintenu par le prestataire sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, sauf décision judiciaire contraire. Les prestataires, dont il est question aux deux alinéas qui précèdent, informent l'ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais et adressent à l'ONE un rapport circonstancié qui justifie du caractère urgent de la mesure. Art. 48. Les critères pris en compte Pour chaque mesure il convient de prendre en compte les critères suivants : 1° la mesure est individualisée pour le bénéficiaire qui est soit accompagné en individuel soit en groupe , 2° la mesure est adaptée aux besoins du bénéficiaire en termes de population cible et en termes de fréquence de la mesure mise en place ; 16 3° la mesure s'apprécie au niveau de la qualification de l'encadrement et à travers sa durée, l'origine de la demande, la nature de la mesure, les contextes et l'approche retenue ; 4° la mesure prend en compte la sensibilité du bénéficiaire, le respect et la dignité de sa vulnérabilité, sa situation personnelle, ses besoins immédiats et ses besoins particuliers, son âge, son sexe, son état de santé et son degré de maturité ; 5° la mesure prend en compte les droits du bénéficiaire sans discrimination ou distinction aucune fondée sur la race, l'origine, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, le changement de sexe, l'identité de genre, la situation familiale, l'âge, l'état de santé, le handicap, les mœurs, les opinions politiques ou philosophiques, la langue, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation, ethnie, une race ou religion déterminée, la situation de fortune, l'incapacité, la naissance ou de toute autre situation du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 6° la mesure prend en compte le droit inhérent du bénéficiaire à la vie et de se voir garantir sa survie, son développement ainsi que son droit à une identité, une nationalité, un nom et des relations familiales ainsi qu'au plein épanouissement de sa personnalité. Art. 49. Le partage et l'échange d'informations entre professionnels Seules les informations strictement nécessaires à l'exécution des missions prévues par la présente loi peuvent être partagées. En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel des informations concernant le bénéficiaire est légitime si elle est dans l'intérêt de cette personne, sauf opposition explicite de celle-ci. Ainsi, le professionnel assure rapidement la transmission des informations à ceux qui les relaient dans la prise en charge du bénéficiaire. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. Est autorisée toute collaboration entre professionnels du secteur social et du secteur de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d'analyses médicales ainsi qu'entre professionnels du secteur social, d'établissements médico-sociaux ou sociaux ou tout autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l'intérêt du bénéficiaire et ne détourne pas le professionnel de sa mission. Art.50. Réexamen périodique des mesures Les mesures mises en place sont réexaminées en cas de besoin et au minimum tous les 6 mois et adaptées si nécessaire, tout en tenant compte de l'évolution des capacités et du développement du mineur et du jeune adulte. Chapitre 4 — Les droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art. 51. La participation du bénéficiaire et son droit d'être entendu Le mineur et le jeune adulte ont le droit d'être entendus et d'exprimer leur opinion sur toute question qui les concerne sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle. Le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion. Le 17 mineur et le jeune adulte reçoivent toute information nécessaire pour assurer leur droit à l'information et à la participation. Art. 52. Le traducteur En cas de besoin, l'État met un traducteur à disposition du mineur, du jeune adulte et de la famille ne pouvant pas s'exprimer, comprendre ou ne maitrisant pas une des langues officielles ou courantes du pays. L'intervention se limite aux entretiens de concertation relatives au PI, au premier contact avec …

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