{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la fin du présent article, sont insérés les alinéas suivants : « Le congé extraordinaire prévu au point 9 est fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l'entreprise ne s'y opposent. À défaut d'accord entre le salarié et l'employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur doit être informé avec un délai de préavis d'une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d'une copie d'une pièce justificative attestant la date prévisible de l'accueil d'un mineur dans la cadre de l'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge par le budget de l'État se fait à partir du l er jour de ce congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l'employeur, avec pièces à l'appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de l'accueil d'un mineur dans le cadre de l'accueil en famille d'accueil au ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Modifications de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l'article 11, le paragraphe l er est modifié comme suit : « (1) Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de quatre premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-quatre vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d'un procureur d'État, de deux procureurs d'État adjoints, de cinq substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l'article 12, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier viceprésident, d'un juge d'instruction directeur, de deux vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'État, d'un procureur d'État adjoint, d'un substitut principal, de deux premiers substituts et de deux substituts. ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15. (1) ll y a, dans chaque tribunal d'arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un département d'aide, de soutien et de protection de la jeunesse, qui est compétent pour connaitre des affaires régies par la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un département des tutelles, qui est compétent pour connaître des affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables majeurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de deux juges des tutelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d'un juge de la jeunesse et d'un juge des tutelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles est choisi parmi les magistrats exerçant ou ayant exercé la fonction de juge de la jeunesse ou de juge de tutelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles se suppléent mutuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement de tous les magistrats du tribunal de la jeunesse et des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les procureurs d'État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public dans les affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables majeurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À l'article 49, paragraphe 3, le mot « officier » est remplacé par celui de « magistrat ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>À la suite de l'article 50, il est inséré un nouveau chapitre IV-3 intitulé comme suit : « Chapitre IV-3. De la chambre d'appel de la jeunesse ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'article 51 prend la teneur suivante : « Art. 51. (1) La chambre d'appel de la jeunesse est composée de trois conseillers, à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat des conseillers est renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'empêchement d'un membre de la chambre d'appel de la jeunesse, il est remplacé par les autres membres de la Cour d'appel, dans l'ordre de leur rang d'ancienneté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l'introduction d'un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Modifications de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du</h3>\n<p class=\"lf-p\">centre socio-éducatif de l'État</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">L'article ler est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art.e7. Le centre socio-éducatif de l'État, désigné par « centre » par la suite, accueille des mineurs et des jeunes adultes dans le cadre de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 peut également accueillir d'autres pensionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est placé sous l'autorité du ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est soumis à l'agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est également soumis au dispositif de l'assurance de la qualité des services au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 11 est ajouté au point 3, après le terme « socio-éducatif » les termes « dans l'institut d'enseignement socio-éducatif » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est ajouté un point 5 libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">42 « JI une mission d'accompagnement en ambulatoire des penSionnaires et de leur famille. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 2, deuxième tiret, les termes « entre les unités, ainsi que les » sont supprimés et remplacés par le terme « des ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 4 les termes « mentionnées à l'article 3 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 9 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er les termes « , voire de sanction disciplinaire » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 2 les termes « et de la sanction disciplinaire » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 4 les termes « ou d'une sanction disciplinaire » sont supprimés et les termes « de l'infraction ou de la faute » sont remplacés par les termes « du fait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 3 le terme « fautes » est remplacé par le terme « faits ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, alinéa 5 deuxième phrase, il est inséré ente les termes « la mesure » et le terme « disciplinaire », les termes « à caractère ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, seule la première phrase est maintenue et les phrases subséquentes sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">À la suite de l'article 9, il est inséré un nouvel article 9bis, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 9bis. (1) Une mesure de time-out est une mesure d'exception, strictement limitée dans le temps, visant à assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement. Elle vise à faire face aux crises aigues. Le temps de la mesure de time-out est utilisé pour calmer le pensionnaire et pour évaluer l'évolution de la crise, tout en coopérant avec le pensionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne peut pas être appliquée comme telle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un pensionnaire ne peut faire l'objet d'une mesure de time-out que dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être proportionnée aux risques courus par le pensionnaire ou son entourage.</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mesure de time-out ne doit être mise en œuvre qu'après avoir épuisé toutes les alternatives énumérées ci-dessous :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>aménager l'espace ou proposer au pensionnaire de se mettre en retrait dans sa chambre afin de s'apaiser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>donner au pensionnaire les moyens pour surmonter son agressivité et pour s'appuyer sur ses ressources pour désamorcer la crise ; un catalogue des outils d'auto-régulation devant figurer dans le dossier du jeune ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>proposer un temps d'échange avec un membre du personnel sur place ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>proposer au pensionnaire d'échanger avec une personne extérieure à l'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mesure de time-out est ordonnée par le juge de la jeunesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision du juge de la jeunesse n'est ni susceptible d'appel, ni d'un pourvoi en cassation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de time-out se fait en chambre de time-out pendant une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un infirmier ou un médecin ainsi qu'un membre du personnel socio-éducatif du centre doivent être informés de chaque mesure de time-out. Leur libre accès au pensionnaire en time-out est garanti pendant la durée entière de la mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pendant la mesure de time-out, l'état du pensionnaire doit être vérifié physiquement au moins toutes les quinze minutes par un membre du personnel socio-éducatif du centre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Chaque fois qu'un pensionnaire est soumis à une mesure de time-out, un rapport de mesure de time-out, ci-après « rapport », est rédigé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport contient de manière détaillée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les signes précurseurs et les circonstances de déclenchement de la crise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>une description des méthodes déployées pour essayer de préserver une relation de confiance et la continuité d'un lien verbal avec le jeune avant, pendant et après la crise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>une description des alternatives qui ont été mises en œuvre avant la mise en place de la mesure de time-out et une analyse des raisons de l'échec de ces alternatives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>la raison du recours à la mesure de time-out ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la durée de la mesure de time-out ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les informations sur l'état du pensionnaire relevées et consignées en temps réel toutes les quinze minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La réévaluation de la mesure de time-out se fait régulièrement et au moins une fois par heure ou dès que la situation du pensionnaire évolue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas d'évolution positive de l'état du pensionnaire et dès que le pensionnaire ne constitue plus un risque imminent pour soi-même ou autrui, la mesure de time-out prend fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'évolution positive de l'état du pensionnaire est marquée par un retour au calme de celui-ci et par sa volonté renouvelée de communiquer et de respecter le cadre imposé par la situation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le respect de la dignité humaine du pensionnaire doit être garanti à tout moment.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Dès que possible après la mise en time-out du pensionnaire et au plus tard 24 heures après que le pensionnaire a été mis en time-out, les parents ou autres représentants légaux du pensionnaire sont informées de la mesure de time-out. Ils reçoivent des informations sur la mesure, la raison pour la mesure de time-out, la durée de la mesure et l'état du pensionnaire. Cette information se fait dans une langue et un langage adapté aux parents ou autres représentants légaux du pensionnaire. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les mesures de sécurité suivantes peuvent être mises en place : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa ler, le point f est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10bis est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « , ou, si ce dernier ne peut être utilement saisi, du procureur d'État ; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la jeunesse » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 8 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">L'article llbis est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe ler, alinéa 2, le point 3 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 3, alinéa 4, tiret 1, les termes « les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité, » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, alinéa ler, les termes « fichier de l'unité de sécurité, le » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 3, première phrase, le terme « et » est remplacé par une virgule ; les termes « et des fouilles » sont insérés entre les termes « du pensionnaire» et le terme « , comme ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 3, deuxième phrase, les termes « aux paragraphes ler à 3 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 1er et 3 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 3, troisième phrase, le terme « trois » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 4, les termes « aux paragraphes ler à 4 » sont remplacés par les termes « aux paragraphes 1er, 3 et 4 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Modifications de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse</h3>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l'enfant » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « Le ministre établit un plan d'action pour la politique en faveur des jeunes. Ce plan d'action détermine l'orientation de la politique en faveur des jeunes. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Modifications de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de l'alinéa 1er, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « L'encadrement des patients mineurs se fait dans une section de l'hôpital spécialement adaptée à ces fins et séparée des sections où sont placés les patients majeurs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, au point 5°, le point est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe I er, alinéa l er, il est inséré à la suite du point 5° un point 6°, libellé comme suit : « 6. le juge de la jeunesse. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe I er, il est inséré à la suite de l'alinéa 2, un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « L'autorité visée sous 6. ci-dessus n'intervient que si la personne concernée est un mineur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, l'ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Il est inséré après le paragraphe 2 un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « La ou les personnes titulaires de l'autorité parentale d'un mineur faisant l'objet d'une hospitalisation dans le cadre de la présente loi conservent sur lui l'autorité parentale, sauf le droit de déterminer le domicile et la résidence du mineur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 2 il est inséré entre le terme « concernée » et les termes « qu'elle », les termes « et le cas échéant les personnes titulaires de l'autorité parentale. Les termes « qu'elle » sont remplacés par les termes « que la personne ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 3 il est inséré entre le terme « admise » et le terme « est », les termes « et le cas échéant les personnes titulaires de l'autorité parentale ». Les termes « est informée » sont remplacés par les termes « sont informés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 19 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">46 1 ° À l'alinéa 1 er, il est inséré entre le terme « admise » et le terme « des », les termes « , et le cas échéant à son avocat et aux personnes titulaires de l'autorité parentale, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l'alinéa 2, il est inséré après la deuxième phrase une troisième phrase, libellée comme suit : « Si la personne admise est un mineur, le juge doit l'entendre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 20 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il est inséré entre les termes « L'ordonnance informe la personne placée » et les termes « des droits dont », les termes « , et le cas échéant son avocat et les personnes titulaires de l'autorité parentale, ». Les termes « la personne placée » remplacent le terme « elle » et sont insérés entre les termes « des droits dont » et le terme « jouit ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 21 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré entre le terme « concernée » et les termes « et à son », les termes « , le cas échéant à son avocat et aux personnes titulaires de l'autorité parentale, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré entre la deuxième phrase et la troisième phrase une nouvelle troisième phrase qui a la teneur suivante : « Si la personne concernée est un mineur, le récépissé est signé par les personnes titulaires de l'autorité parentale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienne troisième phrase, devient la nouvelle quatrième phrase. L'ancienne quatrième phrase devient la nouvelle cinquième phrase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 prend la teneur suivante : « Si l'ordonnance prononce l'élargissement, le directeur ou la personne par lui désignée à cet effet en donne connaissance à la personne admise et le cas échéant à son avocat et aux personnes titulaires de l'autorité parentale. La personne admise peut immédiatement quitter l'établissement ou continuer de son propre gré la thérapie proposée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 26 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 ° À l'alinéa 1er, il est inséré entre le terme « fait » et les termes « la déclaration », les termes « sans délai ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'alinéa 2 prend la teneur suivante : « II en donne connaissance à la personne placée et le cas échéant aux personnes titulaires de l'autorité parentale. La personne placée peut immédiatement quitter l'établissement ou se faire hospitaliser de son propre gré. Information en est donnée au juge. Si la personne placée est un mineur, le juge informe, outre les personnes titulaires de l'autorité parentale, le tribunal de la jeunesse. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 ° En début d'article, il est indiqué l'insertion d'un paragraphe 1er de sorte que les trois premiers alinéas font partie d'un paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 2° Il est inséré un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (2) Les délais dans le présent article, à l'exception de la durée maximale de congé et à l'exception de la période de nomination de la commission mentionnée au paragraphe 1er du présent article, sont divisés de moitié pour les mineurs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 48 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa ler les termes « et si le patient dûment informé, y consent expressément. » sont remplacés par les termes « et si le patient et le cas échéant si le patient est mineur, les personnes titulaires de l'autorité parentale, dûment informées, y consentent expressément. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Modifications de la loi du ler août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide</h3>\n<p class=\"lf-p\">à l'enfance et à la jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">L'article ler est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art.1\". L'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse, désigné ci-après par « l'Institut », prend en charge des mineurs et des jeunes adultes dans le cadre de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également prendre en charge des mineurs et des jeunes adultes en vertu d'autres dispositions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est placé sous l'autorité du ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est soumis à l'agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est également soumis au dispositif de l'assurance de la qualité des services au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « enfants » est remplacé par le terme « mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « d'enfants » est remplacé par le terme « de mineurs ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe ler le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La virgule entre les termes « ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions » et les termes« par le ministre ayant la Santé dans ses attributions » est remplacée par le terme « et ».</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Les termes « et par le ministre ayant la Justice dans ses attributions » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre 5 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 5 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapitre 7 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 7 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 13 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « enfants » est remplacé par le terme « mineurs ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE X — DISPOSITIONS ABROGATOIRES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et à la famille La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille est abrogée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII — LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions transitoires dans le cadre de la procédure volontaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu une période transitoire débutant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi au cours de laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les agréments et reconnaissances en cours conservent leur validité pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le prestataire remet son CAG et son concept de protection au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le prestataire remet l'analyse de l'évaluation interne et de l'enquête de satisfaction au plus tard un an à compter de l'introduction du nouveau CAG ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les APC en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur validité et durée telles que spécifiées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les facturations établies en rapport avec la participation financière des parents conservent leur validité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions transitoires dans le cadre de la procédure judiciaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II est prévu une période transitoire débutant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi au cours de laquelle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les mesures dénommées « Assistance éducative » prises en vertu de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et effectuées par le Service Central d'assistance Sociale, désigné par « SCAS » par la suite, sont reprises par l'ONE en charge de les transmettre aux prestataires des mesures de l'assistance sociale et éducative au cours des six mois suivants l'entrée en vigueur de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les enquêtes en rapport avec les « Assistances éducatives » de l'alinéa qui précède en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont terminées par le SCAS et le rapport est continué à l'ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les demandes d'enquêtes sociales en rapport avec le volet protection des mineurs déposées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises à l'ONE pour exécution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les dossiers papier du SCAS ainsi que leur base de données informatique en rapport avec les « Assistances éducatives » sont transmis à l'ONE pour assurer la continuité de la prise en charge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les demandes généralement quelconques déposées au tribunal de la jeunesse ou au SCAS avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou au cours des six mois suivant sa mise en vigueur, et ayant trait à des compétences de l'ONE en vertu de la présente loi, sont transmises à l'ONE au cours des six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une procédure tenant à l'application d'une des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 a été initiée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse reste applicable. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Par exception, les dispositions des articles 62 et 63 sont applicables aux procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions judiciaires prononcées sous l'empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit de l'ONE et des prestataires d'accomplir leurs missions par application de la loi nouvelle et sans préjudice du droit des parties au sens de l'article 56 de demander au tribunal de la jeunesse la révision des décisions judiciaires prises sous l'empire de la loi modifiée du 10 août 1992 par application de la loi nouvelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI — DISPOSITIONS FINALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">L'entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Annexe :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre de mineurs au sein du ménage de chacun des parents Revenu mensuel du parent Situation de précarité et d'exclusion au REVIS Revenu inférieur à 1,5 X SSM Revenu inférieur à 2 X SSM Revenu inférieur à 2,5 X SSM Revenu inférieur à 3 X SSM Sans indication de revenu 1 mineur 2 mineurs 3 mineurs 4 mineurs A partir du 5e mineur 22 33 44 55 18 26 35 44 66 85 53 85 13 20 26 33 40 85 9 13 18 22 26 85 5 7 9 11 13 85 • On comprend par mineur dans le cadre du présent tableau le mineur qui est bénéficiaire d'une mesure d'accueil stationnaire. • • Pour chaque mineur supplémentaire le tarif prévu pour le 5e mineur est appliqué. • L'abréviation « SSM » signifie salaire social minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants du barème correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES portant modification 1. du Code du travail ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de la loi du ler août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille.</div>\n<p class=\"lf-p\">COMMENTAIRE DES ARICLES Ad Article 1— Les définitions Cet article ne demande pas de commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 2 — L'objectif de la loi Le présent projet de loi entend promouvoir le concept de l'intérêt supérieur du mineur ; concept clé évoqué dans l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (CIDE). Selon le commentaire général 14 du Comité des droits de l'Enfant des Nations Unies, l'intérêt supérieur du mineur se décline en trois volets qui doivent être garantis : la non-discrimination, la vie, la survie et le développement, ainsi que le respect des opinions du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce projet de loi étend le concept de l'intérêt supérieur du mineur pour englober aussi le jeune adulte et la famille. Cette décision est basée sur le constat que l'intérêt supérieur du mineur ne peut être vu en dehors de son contexte familial. Pour assurer une prise en charge de qualité et dans un esprit promouvant la prévention, le mineur et le jeune adulte doivent être considérés comme membres d'une composition familiale qui partage leurs souffrances ainsi que leurs ressources. Le présent projet de loi plaide donc pour une vue holistique des bénéficiaires des mesures ainsi que de leur entourage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 3 — La stratégie nationale des droits des mineurs Dans l'état actuel des choses, la stratégie nationale des droits des mineurs fait partie intégrante de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'insertion dans le projet de loi d'un article centré sur la stratégie nationale des droits des mineurs se fait dans le contexte global suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dans ses Observations finales du 21 juin 2021 concernant les cinquième et sixième rapports périodiques, recommande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour développer une stratégie nationale des droits des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au niveau de la stratégie globale de l'Union européenne sur les droits de l'enfant, le Conseil instituant une garantie européenne pour l'enfance 2021/1004 du 14 juin 2021 stipule au paragraphe 30 de ses considérations : « La présente recommandation devrait être mise en œuvre au moyen de plans d'action nationaux adaptés aux circonstances nationales, régionales et locales » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un certain nombre d'États membres de l'Union européenne élaborent actuellement des stratégies et des plans d'actions, sous l'impulsion de la Commission et du Conseil de l'Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">À titre d'exemple, on peut citer la Belgique, la Finlande et la Roumanie qui ont déjà présenté une stratégie nationale. Dans bon nombre de pays, ces stratégies sont d'ailleurs accompagnées par des plans d'actions. Certains fonds européens sont également débloqués dans ce contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'insertion d'un article relatif à la stratégie nationale des droits des mineurs dans le présent projet de loi rend visible l'engagement politique du Luxembourg comme pays respectueux des droits de l'enfant, applicables à tous les enfants de 0 à 18 ans visés par la Convention. Le regroupement de différents groupes d'âge de mineurs sous un seul article, donc en-dessous de 12 ans, désignés antérieurement par « enfants », et au-delà de 12 ans, désignés antérieurement par « jeunes », améliore la transparence et dès lors, la sécurité juridique en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service « droits de l'enfant » du gouvernement luxembourgeois — service qui coordonne les questions relatives à la politique et à la stratégie des droits de l'enfant et qui a une mission de veille et de coordination en matière d'obligations internationales en rapport avec les droits de l'enfant — constitue dès lors le point de contact unique vis-à-vis des organes et des institutions extérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications consolident la vision transversale et holistique du Luxembourg en matière de droits de l'enfant. Tout cela constitue un renforcement de la cohérence et de la coordination verticale et horizontale en matière de sensibilisation aux droits de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 4 — Le concept de protection Au vu des contextes très différents dans lesquels des mineurs sont encadrés par des adultes, il y a lieu d'identifier dans chaque contexte les dangers potentiels, les risques éventuels, les protections à envisager et les procédures à mettre en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application de cet article s'étend du monde scolaire au monde éducatif au sens large, mais aussi du secteur socio-éducatif au secteur d'animation, en passant par les loisirs et les vacances socio-familiales. Il inclut aussi les services d'éducation et d'accueil. Le concept de protection devient donc obligatoire bien au-delà du secteur social, de la protection de l'enfance et de l'aide à l'enfance et à la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs qui ne sont pas couverts par l'obligation imposée par le présent article (notamment certaines parties du secteur sportif ou du secteur culturel), pourront également développer, sur une base volontaire, un concept de protection avec l'aide du ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de protection comporte plusieurs étapes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° analyse régulière de la protection et des risques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° identification des mesures à prendre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° mise en place de procédures de sélection et de formation des professionnels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° mise en place d'un code de conduite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° mise en place d'une procédure de gestion des plaintes, d'informations aux concernés et de documentation ad hoc ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° gestion de cas et établissement d'un plan d'intervention basé sur l'analyse des risques et clarification de la procédure à suivre en cas de soupçon de maltraitance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 documentation complète des cas, garantissant ainsi une procédure transparente dans le respect des droits de l'enfant et servant de base au développement du concept de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de protection est à soumettre à un contrôle de qualité permanent. La qualité de la mise en œuvre du concept de protection est à évaluer sur base de trois piliers fondamentaux : la documentation, le monitoring et l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article se veut également être une transposition des articles 3 et 19 de la CIDE, relatifs à l'intérêt supérieur et à la protection des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 5 — Les mesures préventives Dans le but de promouvoir une meilleure participation et collaboration des parents et pour favoriser les mesures volontaires (par opposition aux mesures judiciaires), l'Office national de l'Enfance (ONE) s'engage désormais plus dans les mesures préventives. Ainsi les mineurs, les jeunes adultes et les familles peuvent recevoir de l'aide et du soutien dans l'espoir que ce support préviendra la mise en place de mesures impactant plus profondément la vie des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévention est assurée sur trois niveaux, en fonction des besoins des bénéficiaires et de leur famille. On parle ainsi de prévention primaire, secondaire, et tertiaire. La prévention primaire vise la société en général et a pour but de prévenir toute forme de problème ou de souffrance. La prévention secondaire intervient dans des situations où il y a déjà un problème et cherche à éviter une aggravation de la situation. La prévention tertiaire vise à éviter des rechutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi entend catégoriser les différents types de soutiens et d'interventions préventives et leur conférer un cadre légal permettant des interventions ciblées en matière de prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 6 — L'aide socio-familiale L'aide socio-familiale est une mesure appelée « bas seuil », dans le sens où elle peut être mise en place sans prérequis particuliers. Elle soutient des familles au quotidien et essaie de mettre en place une structuration de l'environnement familial. Elle est souvent mise en place en complément de la mesure « assistance sociale et éducative » pour assurer une présence plus intensive. Il s'agit d'une mesure de soutien temporaire ou permanente de la famille dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Cette aide est bien plus qu'une simple aideménagère puisqu'elle a pour but de favoriser un environnement de vie adéquat pour satisfaire au développement du mineur et du jeune adulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 7 — L'assistance sociale et éducative L'assistance sociale et éducative est une mesure centrale dans le dispositif global de l'aide, du soutien et de la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Elle correspond à ce que la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dénommait « assistance éducative ». Elle s'adresse en général à l'ensemble d'une unité familiale, mais peut également se centrer, du moins temporairement, sur une partie de la cellule familiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle vise un développement positif de la parentalité, des compétences parentales et par conséquent, de l'autonomie des membres de la famille. Ainsi, cette mesure évite souvent un placement des mineurs en institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette mesure vise des mineurs ou des jeunes adultes qui expriment leur souffrance par l'usage de la violence envers eux-mêmes ou envers autrui ou qui montrent d'autres comportements déviants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance sociale et éducative peut également s'appliquer dans un contexte où un ou plusieurs membres de la famille sont en situation de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 8 — L'assistance sociale et éducative en famille d'accueil En cas d'accueil d'un mineur ou d'un jeune adulte en famille d'accueil, un service spécialisé dans ce type d'accompagnement est appelé à soutenir la famille d'accueil et surtout l'accueillant principal, notamment de manière préventive ou en période de crise. Le même service spécialisé est amené à organiser le droit de visite des parents biologiques, de thématiser avec le bénéficiaire la situation de la double parentalité et les conflits de loyauté qui peuvent en découler.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne de référence du service d'assistance doit gagner la confiance de l'accueillant d'une part mais aussi du bénéficiaire mineur ou jeune adulte d'autre part. Cette doubleconfiance est primordiale pour assurer le respect des droits du bénéficiaire. Or, ceci n'est possible que moyennant un suivi très régulier de la situation, notamment par le biais d'entretiens individuels avec l'accueillant et avec le bénéficiaire, le cas échéant sans que l'accueillant ne soit présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 9 — L'assistance sociale et éducative en logement encadré L'assistance sociale et éducative en logement encadré est une mesure relative à l'accompagnement des jeunes adultes et dans certains cas, de mineurs entre 16 et 18 ans vivant en logement, soit seul soit à plusieurs. L'accompagnement va du domaine financier et professionnel jusqu'à la gestion des conflits, de la solitude et des rapports sociaux en passant par la formation et l'organisation des loisirs. Elle a pour but de développer les ressources du mineur ou du jeune adulte pour qu'il puisse mener une vie autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 10 — L'assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l'adoption Cet article permet une intervention à deux niveaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit premièrement des mesures spécialisées dans l'accompagnement de personnes qui sont dans une situation de crise déclenchée par ou associée à une adoption. La mesure vise avant tout à permettre la prise en charge de toute personne adoptée ou ayant adopté et qui se trouve dans un besoin de soutien. Elle vise également à permettre l'encadrement des parents biologiques qui ont consenti à l'adoption d'un ou de plusieurs mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu sont visées les mesures d'accompagnement offertes par un prestataire dans le cadre d'une procédure d'adoption. Sont visées les seules mesures d'aide et de soutien dont le but est d'informer et de sensibiliser les candidats adoptants sur les défis supplémentaires d'une adoption par rapport à une grossesse biologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de préciser clairement qu'il ne s'agit pas des mesures exercées par les services d'adoption agréés suivant la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant. Ces services sont seuls en charge de l'encadrement des candidats désirant adopter. Ils sont associés à la procédure d'adoption dès le cycle de préparation à l'adoption mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'adoption agréés suivant la loi de 1998 précitée sont par ailleurs les seuls habilités à évaluer les capacités parentales des candidats adoptants et à servir d'intermédiaire pour la concrétisation de l'adoption. Ils sont également en charge du suivi post-adoption des familles adoptives qu'elles ont encadrées tout au long de la procédure d'adoption et tel que convenu avec le pays d'origine du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 11 — La prise en charge psychothérapeutique Cette mesure est une mesure d'accompagnement psychothérapeutique de mineurs, de jeunes adultes, de familles et de familles d'accueil dans tout contexte de vie qui peut porter atteinte à l'équilibre mental du bénéficiaire. Elle a pour but de soutenir l'équilibre psychique d'un mineur, d'un jeune adulte et d'une famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge est effectuée par un professionnel qui porte le titre de psychothérapeute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 12 — La prise en charge psychologique Cette mesure est une mesure d'accompagnement psychologique de mineurs, de jeunes adultes, de familles et de familles d'accueil dans tout contexte de vie qui peut porter atteinte à l'équilibre mental du bénéficiaire. Elle a pour objectif de soutenir l'équilibre psychique du mineur, du jeune adulte et de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 13 — L'intervention précoce L'intervention précoce n'étant pas couplée à une profession, différents professionnels peuvent prester cette mesure. Dans le respect de son domaine d'expertise, le professionnel veille à prendre en charge le mineur dans sa globalité. Les interventions sont coordonnées, ce qui signifie que le professionnel s'oblige à un travail en réseau : il se sert des ressources du milieu, consulte les structures d'accueil du mineur et le cas échéant, les autres intervenants, et, en fonction des besoins du bénéficiaire, il l'oriente vers d'autres services du secteur sanitaire ou de secteurs adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention précoce peut être accordée à partir du moment où une anomalie ou un retard est suspecté sans pour autant que cette présomption de déficience soit confirmée par un diagnostic établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan initial consiste en un bilan du développement global du bénéficiaire au moyen d'outils standardisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention orthopédagogique se déroule soit au cabinet du professionnel soit au domicile de la famille en vue d'aider les parents et de stimuler le mineur au quotidien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 14 — Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie La psychomotricité et l'ergothérapie sont des professions de santé. L'exercice de ces professions et leurs attributions sont réglementés par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité respectivement le règlement grand-ducal modifié du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute : 1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute ; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ; 3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec leurs spécificités respectives, les deux professions s'intéressent à l'individu dans sa globalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de la prise en charge par la psychomotricité consiste à aider le mineur ou le jeune adulte à (ré)investir son corps et à (re)trouver le plaisir d'être en mouvement ; à favoriser une aisance gestuelle qui lui permet d'agir sur son milieu et de retrouver une sensation de bien- être physique et psychique. Une relation de confiance, une estime de soi positive et l'épanouissement personnel constituent les leviers de toute prise en charge par la psychomotricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge par l'ergothérapie a pour objectif de maintenir ou de restaurer une autonomie et une indépendance maximale et efficace. L'ergothérapeute prévient ou réduit des situations de handicap d'une part, par l'éducation voire la rééducation des fonctions instrumentales et exécutives de la personne, et d'autre part à travers des aides techniques et l'aménagement de l'environnement de la personne visant une meilleure participation à la vie quotidienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 15 — Le soutien au développement par l'orthophonie L'orthophonie est une profession de santé. L'exercice de la profession, les attributions et la nécessité ou non de travailler sur prescription médicale sont réglementés par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et le règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 16 — L'accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour Cette mesure vise un encadrement personnalisé et intensif du bénéficiaire qui permet la mise en place d'une scolarisation adaptée à son niveau de développement socio-émotionnel et cognitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle vise aussi une prise en charge socio-éducative pour des bénéficiaires présentant des comportements dits « extériorisés » (actes d'intimidation et de destruction, comportement oppositionnel prononcé, actes exigeants, agressivité verbale et/ou physique intentionnelle et réactive) ou « intériorisés » (état de passivité ou de retrait, troubles anxieux, refus de participation, état de tristesse perdurant) aussi bien dans le contexte scolaire que familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif principal est d'offrir aux mineurs et aux jeunes adultes une prise en charge socioéducative intensive et un cadre en dehors du milieu scolaire pour travailler sur un manque de repères émotionnels, sociaux et cognitifs qui empêchent un parcours personnel et scolaire prospère et qui peuvent mener à un éventuel décrochage scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 17 — L'accueil en centre d'insertion socio-professionnelle Cette mesure est une mesure d'accompagnement individualisé alliant un enseignement de base, une initiation professionnelle et un développement des compétences sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle vise une préparation à la vie professionnelle du mineur et du jeune adulte en risque de décrochage scolaire et en difficulté de suivre le parcours normal de scolarité ou de formation, dans le but de pouvoir (ré-)entamer une formation professionnelle ou afin d'exercer une activité professionnelle disposant de certaines compétences certifiées ou encore d'entamer une (ré)-intégration scolaire. En sus, cette mesure vise la (ré-)intégration du bénéficiaire dans le marché de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure vise aussi le soutien des bénéficiaires dans l'apprentissage de l'autonomie et dans le développement de leurs compétences sociales pour devenir les acteurs de leur propre projet de vie et être en mesure de poursuivre la formation proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 18 — L'accueil socio-éducatif de jour L'accueil socio-éducatif de jour englobe une grande variété de mesures qui ont pour but l'encadrement du mineur ou du jeune adulte pendant quelques heures dans la journée, souvent après l'école. L'objectif de l'accueil socio-éducatif de jour est d'offrir au mineur ou au jeune adulte, dans un cadre adéquat, structuré et structurant, une éducation appropriée, lui permettant de se développer et de s'épanouir au mieux. Cet accueil permet de suivre l'évolution du bénéficiaire, de l'accompagner dans son développement et de constituer un repère éducatif dans sa vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 19 — L'accueil socio-éducatif stationnaire Les mesures stationnaires, à activer en dernier recours, visent l'accueil de jour et de nuit de mineurs et de jeunes adultes qui ont besoin d'une prise de distance par rapport à leur milieu de vie familial. Il existe différentes formules permettant l'accueil adapté des bénéficiaires, qui diffèrent de par leur âge, leur sexe et leurs besoins d'encadrement. Cet accueil permet aussi des prises en charge spécifiques comme un accueil maman-bébé ou une prise en charge intensive de courte durée de constellations familiales entières afin de prévenir un éventuel placement des enfants en dehors du milieu familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 20 — L'accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial La principale différence entre l'accueil socio-éducatif stationnaire et l'accueil éducatif dans un internat socio-familial réside dans le fait que l'accueil socio-éducatif stationnaire se déroule dans une structure ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cette ouverture tout au long de l'année s'explique par le besoin d'éloignement du bénéficiaire par rapport à sa famille en raison d'une mise en danger du bénéficiaire nécessitant un cadre de protection ou bien d'un surpassement des parents nécessitant un éloignement temporaire mais stable du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'internat socio-familial, il est fermé les weekends et pendant les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires fréquentent ce type de structures en raison de l'éloignement entre le domicile et l'école, pour approfondir les études ou pour bénéficier d'un cadre social et éducatif dont ils ne jouissent pas à leur domicile. Les règles sociales apprises en groupe et le suivi individuel sont propices à un meilleur développement des bénéficiaires. Dans certains cas, un suivi plus intensif d'un bénéficiaire et de sa famille est proposé dans le but d'optimiser les compétences parentales et de prévenir une dégradation de la situation. Cette mesure met l'accent sur la prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intensité de l'accueil professionnel reste moindre dans les internats socio-familiaux, force est de constater qu'au cours des 10 dernières années, le pourcentage de mineurs et de jeunes adultes ayant besoin d'un suivi individuel a sensiblement augmenté et les situations sont devenues de plus en plus complexes. Les dotations en personnel dans les internats sociofamiliaux se sont par conséquent renforcées. Ceci étant dit, il s'agit de deux formules complémentaires qui ont chacune leur rôle à jouer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 21 — L'accueil socio-éducatif à l'étranger Cet article vise certaines situations très particulières, en général suite à une prise en charge en psychiatrie juvénile ou dans un autre cadre très spécialisé au Luxembourg. L'encadrement nécessaire à ces mineurs ou jeunes adultes ne peut pas être pris en charge au Luxembourg, faut d'une offre adaptée. Dans nos pays voisins, les instances nationales compétentes ont mis en place des dispositifs d'accueil « au loin » de certains bénéficiaires, qui ne peuvent évoluer positivement que s'ils se trouvent à une distance significative de leur base (famille, cercles d'amis, réseaux), permettant un dépaysement favorable à l'apprentissage de nouvelles structures comportementales. Dès lors, le Luxembourg collabore avec des prestataires étrangers offrant ce type de mesures spécialisées. De manière générale, on distingue les mesures stationnaires de pédagogie intensive des mesures stationnaires de pédagogie individualisée (individualpädagogische Magnahmen), permettant la prise en charge de bénéficiaires présentant des difficultés majeures à s'intégrer dans un groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 22 — L'accueil en famille d'accueil Le paragraphe i er délimite le champ d'application de l'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accueil en famille d'accueil s'adresse principalement à des profils très spécifiques comme des bébés et des mineurs en très bas âge pour lesquels un accueil institutionnel serait néfaste ou au contraire, des mineurs et des jeunes adultes qui ne supportent pas les contraintes de l'accueil institutionnel. L'accueil en famille d'accueil présente pour ces bénéficiaires l'avantage de faire partie d'une famille, d'évoluer dans un cadre familial sécurisant et que les personnes de référence soient présentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 explique que la famille d'accueil qui décide de déménager à l'étranger sera soumise aux conditions d'agrément et aux autres dispositions légales de son nouveau pays de résidence. L'État luxembourgeois ne prendra donc plus en charge le financement de l'accueil. L'exécution de jugements en matière civile dans un autre pays de l'Union européenne est soumise aux dispositions du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; les familles d'accueil voulant déménager à l'étranger avec le bénéficiaire se verront donc soumises à l'obligation d'entamer une procédure conforme au règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La famille d'accueil devra aussi informer l'ONE de son intention de changer son pays de résidence au moins 6 mois avant le déménagement pour permettre à l'ONE d'analyser la situation du mineur et de donner un avis au tribunal par rapport aux effets potentiels du déménagement sur celui-ci. Cette disposition est surtout importante pour assurer que le bénéficiaire puisse garder ses liens d'attachement avec sa famille d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 23 — Les formes Cet article vise à définir les différentes formes d'accueil en famille d'accueil que la présente loi entend mettre en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er définit la forme d'accueil « classique » en opérant une différenciation suivant la variable temporelle. On aboutit dès lors à différentes formes d'accueil selon les besoins de prise en charge du bénéficiaire (standard, séquentiel, urgence).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 fait référence à un accueil en famille d'accueil dite famille d'accueil « proche », ce qui représente dans certains pays près de 80% des accueils en famille. Bien qu'au Luxembourg ce pourcentage soit moindre, cette forme constitue néanmoins une partie importante des accueils. A noter que le projet de loi prévoit une dimension supplémentaire à ces accueils, en opérant une extension au-delà du lien de parenté en considérant la relation de confiance établie avec le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 conceptualise et donne une base légale aux prises en charges pédagogiques intensives, assurées par des professionnels formés dans les domaines psycho-social, pédagogique, socio-éducatif ou dans le domaine des professions de santé. L'encadrement intensif et individualisé s'adresse à des mineurs et à des jeunes adultes ayant des troubles graves ou se trouvant dans des crises aigues pour leur permettre une prise de distance temporaire par rapport à leur milieu familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 24 — Le statut Pour rendre compte de la diversité des situations et des motivations des candidatsaccueillants de l'accueil en famille d'accueil, mais aussi pour rendre l'activité d'accueillant plus attractive, le projet de loi se propose de différencier trois statuts juridiques :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er se rapporte au statut de « volontaire » et correspond à la majorité des accueillants actuels. Ce statut vise essentiellement les personnes qui voient leur activité en tant qu'accueillant comme une sorte de service pour la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 du projet de loi prévoit un dispositif plus adapté à ceux qui veulent exercer l'activité d'accueil en famille de manière plus professionnelle, sous le statut d'indépendant, ce qui est déjà courant dans d'autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 se réfère surtout à des situations où l'accueillant a un lien familial ou d'attachement préexistant avec le bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 25 — La capacité d'accueil maximale En vue de garantir une prise en charge de haute qualité pour les bénéficiaires, le projet de loi se propose de fixer, pour les différentes formes d'accueil en famille, des maximas par rapport au nombre de mineurs et de jeunes adultes accueillis simultanément. En effet, il s'agit de veiller à ce que la famille d'accueil ne devienne pas un petit groupe de vie de l'accueil stationnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'accueil séquentiel et l'accueil urgent, le projet de loi prévoit un plafond de mineurs et de jeunes adultes accueillis légèrement supérieur au plafond fixé en matière d'accueil standard, dans la mesure où on est en présence d'un dispositif extraordinaire, de courte durée de surcroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des situations particulières et sur demande motivée, le ministre peut accorder des dérogations. Par exemple, de façon très occasionnelle on est confronté à de grandes fratries qui demandent à être accueillies dans une même famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'accueil en famille proche, le projet de loi prévoit un accueil de maximal quatre mineurs ou jeunes adultes. En effet, il s'agit pour l'essentiel de situations où le bénéficiaire potentiel est déjà établi dans la famille en question au moment où les instances de l'État sont saisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, un lien fort s'est déjà construit et il serait malvenu de le casser. Dans ces situations, comme dans tout autre mesure d'accueil stationnaire ou en famille d'accueil, l'ONE évalue la situation du bénéficiaire potentiel et détermine le meilleur lieu d'accueil pour lui. Un accueil auprès d'une famille avec laquelle le bénéficiaire potentiel a déjà un lien fort ne se fera donc plus sans l'intervention de l'ONE. En outre, les accueillants optant pour le statut de famille d'accueil proche auront aussi besoin d'un agrément et d'une formation, comme tout autre famille d'accueil, afin de garantir la qualité de l'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'accueil pédagogique intensif « Individualpädagogische Mal3nahme », sauf cas exceptionnels, le projet de loi limite la capacité d'accueil maximale à un seul bénéficiaire par famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 26 — Le congé d'accueil Tant pour l'accueil en famille d'accueil « standard » que pour l'accueil en famille d'accueil « proche », le congé d'accueil doit permettre aux concernés de faire connaissance, de se familiariser avec les routines de la famille et de trouver leurs repères dans la nouvelle constellation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée proposée est équivalente au congé de paternité, qui est actuellement de 10 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 27 — La définition La plupart des pays européens s'accordent sur le fait qu'une démarche cohérente de prise en charge des bénéficiaires de mesures d'aide, de soutien et de protection nécessite un projet écrit, multifactoriel, transparent et si possible consensuel. Si la trame diffère légèrement selon le pays, la région ou les convictions pédagogiques et les contextes législatifs, la démarche de base reste quant à elle similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Luxembourg, les articles 4 et 6 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille définissent cette démarche comme projet d'intervention (PI). L'article proposé reprend, avec quelques nuances, les formulations de la loi de 2008, mais les structure de façon plus cohérente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le PI reste la base de la prise en charge du ou des bénéficiaire(s). Il peut soit cibler soit un seul, soit plusieurs bénéficiaires d'une constellation familiale, voire la constellation familiale tout entière. Non seulement la situation de la famille proche et éloignée est prise en compte, mais aussi l'environnement social, les personnes clés, l'environnement scolaire et les loisirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 28 — Le champ d'application Cet article rend l'établissement d'un PI obligatoire, tant dans le contexte des mesures volontaires que dans le contexte des mesures judiciaires. Le PI constitue donc la base de toutes les prises en charge, tant volontaires que judicaires. Le PI n'a toutefois pas le même poids dans les deux contextes. En effet, dans le cadre volontaire, les parents jouent un rôle prédominant dans l'éducation de leur enfant ; principe retenu à l'article 18 de la CIDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 29 — Le contenu du PI &amp; Ad Article 30 — La rédaction du PI Le projet de loi introduit une subdivision du PI en deux parties : une partie « générale » et une partie « mesures », ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Une seconde innovation réside dans le fait que le projet de loi décrit le contenu du PI et précise qui rédige quelle partie du Pl.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONE rédige la partie « générale » du PI qui donne une vue d'ensemble de la situation et précise les besoins des bénéficiaires et de la famille. Le PI indique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les ressources et les difficultés du ou des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le détail des objectifs et la nature des interventions préconisées pour chaque mesure et pour chaque bénéficiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les délais de la mise en oeuvre des mesures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le rôle des parents et des autres personnes-clés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie « mesures » chaque prestataire impliqué dans le PI, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, décrit en détail la mesure mise en place ainsi que les besoins, les compétences et les moyens qu'il compte mettre en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes parties « mesures », provenant le cas échéant de différents prestataires, sont recensées par l'ONE et complètent la partie « générale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 31 — La participation des bénéficiaires La participation des bénéficiaires et des membres de la constellation familiale étant essentielle au bon fonctionnement du PI, l'ONE favorisera la participation des bénéficiaires et des personnes clés, en veillant à constituer des constellations viables. L'ONE évitera par exemple d'inviter un couple en procédure de divorce très conflictuelle. L'établissement d'une relation de confiance et de coopération entre les agents de l'ONE, les collaborateurs des prestataires et les bénéficiaires et les familles demeure la clé de voute du succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONE et le prestataire sont obligés d'inviter le bénéficiaire et la famille à participer à la rédaction initiale, si nécessaire en les conviant à une réunion formelle (Hilfeplankonferenz en Allemagne).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le projet de loi introduit une obligation pour l'ONE d'organiser des réunions de concertation pour mettre à jour le PI tous les 12 mois et ce, pour les bénéficiaires de mesures d'accueil stationnaires et les bénéficiaires de mesures d'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi précise les situations où une réunion de concertation est organisée par l'ONE :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° en cas de besoin ressenti par l'ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de changement fondamental dans la situation du(des) bénéficiaire(s) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° après 12 mois d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 à la demande du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 32 — La réévaluation du PI Selon le type de mesure, le prestataire rédige un rapport d'évaluation périodique. Le rapport contient une proposition, soit d'arrêter la mesure, soit de la poursuivre telle quelle, soit de l'adapter. Cette proposition peut être reprise ou non par l'ONE, au niveau de la partie « mesures » du Pl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prévoit des obligations de réévaluation et des délais :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 a minima une mise à jour tous les 12 mois, pour tenir compte de l'évolution du bénéficiaire et de sa famille, de leurs éventuelles nouvelles ressources ou de leurs besoins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de difficultés, l'ONE est dans l'obligation de convoquer le ou les bénéficiaire(s) pour annuler ou adapter le PI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière systématique et obligatoire, l'ONE convoque les concernés pour une réévaluation dans les deux cas suivants — ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi de 2008 :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 avant le 18e anniversaire du bénéficiaire : s'agissant d'un moment charnière où des changements importants peuvent s'opérer dans la vie du bénéficiaire, une adaptation du PI est nécessaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en l'absence de contact depuis plus de 12 mois entre le bénéficiaire mineur et ses parents ou titulaires de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 33 — L'objet L'Office national de l'Enfance (ONE) a été créé par l'article 5 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Depuis lors, il centralise les mesures d'aide, de soutien et de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Afin d'être plus proche des bénéficiaires, l'ONE a récemment ouvert plusieurs offices régionaux, par analogie aux directions régionales de l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 34 — Le cadre du personnel Jusqu'ici, la direction de l'ONE était définie par l'article 8 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le projet de loi prévoit la nomination par le Grand-Duc du directeur de l'ONE et de maximum quatre directeurs adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quatre directeurs adjoints sont indispensables au vu de l'agrandissement de l'ONE qui élargit ses missions dans les domaines de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Les directeurs adjoints seront chargés chacun d'un des volets suivants : l'administration et les finances, le juridique, les offices régionaux et le volet de l'aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 35 — Les missions générales Les missions de l'ONE, actuellement définies par les articles 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, prennent une dimension et une orientation sensiblement différentes dans le cadre du présent projet de loi. Aux missions existantes se rajoutent dès lors les nouvelles missions qui tiennent compte de la nouvelle orientation de l'ONE, notamment les enquêtes sociales et les assistances éducatives jusqu'ici prestées par le SCAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que dans la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, l'ONE avait pour mission le financement des mesures d'aide, de soutien et de protection, essentiellement par le biais de forfaits journaliers et horaires. Dans le présent projet de loi, le financement est confié aux services ministériels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 36 — Autorité compétente pour l'approbation préalable et l'exécution d'un placement d'un mineur au Luxembourg L'ONE devient autorité compétente dans les cas où une instance judiciaire ou administrative étrangère décide de placer un mineur auprès d'une famille sur le territoire luxembourgeois ; placements généralement motivés par les liens familiaux. L'ONE veille à ce que les conditions de l'accueil soient réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 37 — La maison de l'accueil en famille Il s'agit ici d'une nouvelle mission de l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Luxembourg est souvent critiqué parce que les services « placement familial » et « accueil en famille » ne répondent pas à des critères uniformes en matière de sélection, de préparation et de formation des familles d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison de l'accueil en famille aura pour mission d'édicter des procédures uniformes et de les coordonner. Elle mettra en œuvre une procédure de sélection unique sur la base de critères transparents. De plus, elle uniformisera la formation et la préparation à l'accueil en famille, sur la base de standards de qualité clairs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la maison de l'accueil sera en charge de certaines démarches administratives comme la promotion de l'activité de l'accueil en famille, le suivi statistique de l'activité pour permettre une meilleure guidance du secteur et l'établissement de cartes de légitimation permettant aux familles concernées de justifier de leur fonction de famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 38 — La commission de recueil des informations préoccupantes L'article proposé se veut une procédure de recueil d'informations préoccupantes parallèle au système de signalements du ministère public pour des affaires qui laissent supposer que l'intérêt supérieur d'un mineur, d'un jeune adulte ou d'une famille n'est pas garanti ou que la santé ou la sécurité d'un mineur est en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle proposé par le projet de loi est inspiré du modèle français des cellules départementales de recueil, de traitement et d'évaluation instauré par la loi française du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et qui définit l'information préoccupante comme suit : « on entend par information préoccupante tout élément d'information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d'aide, et qui doit faire l'objet d'une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le nouveau cadre légal proposé par le présent projet de loi, le ministère public n'intervient plus directement dans les procédures d'aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. L'ONE devient par contre l'acteur principal en matière d'aide, de soutien et de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le ministère public conserve intégralement ses compétences à l'encontre de mineurs en cas d'infraction pénale au sens de la loi sur le droit pénal des mineurs et garde évidemment aussi l'opportunité de poursuivre des auteurs présumés d'infractions à l'encontre de mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif est la mise en œuvre efficace de procédures de traitement des situations où l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte ou de la famille est en danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit aussi d'éviter que les institutions et les personnes privées transmettent des informations sous le terme de « signalement » ou de « dénonciation » au ministère public, se basant sur les terminologies de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse sans qu'un fait pénal n'y soit pourtant mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission d'une information préoccupante à la CRIP comporte toujours l'aveu d'une certaine incertitude quant à la qualification des faits observés dans le chef de celui qui signale et permet ainsi une transmission des faits qui est plus facile à assumer qu'une dénonciation auprès du ministère public. À ce jour, les informations transmises au ministère public ont, entre autres, trait à l'orientation scolaire, aux comportements sociaux ou culturels et aux malnutritions des mineurs. Afin d'éviter au ministère public l'analyse de telles situations, le présent projet de loi opère une redéfinition claire des missions et des procédures des acteurs en présence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Composition La CRIP se veut multidisciplinaire et pluri-institutionnelle. Elle regroupe des représentants issus des institutions publiques ayant pour objet la prise en charge de mineurs, de jeunes adultes et de familles, c'est-à-dire des domaines ministériels de l'éducation, de la jeunesse, de la famille, ainsi que de la santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CRIP constitue par conséquent une interface entre acteurs publics sans intervention, à ce stade, des prestataires, des professionnels privés, des acteurs locaux, des services de police ou des juridictions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Missions Les agents de la CRIP procèdent à une analyse critique de toute information préoccupante qui leur est soumise et évaluent chaque situation de manière individuelle. Les dimensions psychosociale (aide à l'enfance, mineurs en situation de handicap), scolaire, médicale (pédiatrie, pédopsychiatrie), sociale (logement ou finances) et judiciaire étant fréquemment interconnectées, il importe d'identifier la problématique dominante. Sur la base de cette clarification, la CRIP réoriente le cas vers l'acteur compétent, d'où l'importance de procédures de collaboration aussi bien internes que celles avec les autres secteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">En parallèle, il convient de formuler des avis et des recommandations au ministre, basés sur l'expérience concrète et les statistiques liées au recueil des informations préoccupantes, les suites données, les prises en charge réalisées et les difficultés rencontrées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Procédures Contact avec le public Toute personne peut communiquer à la CRIP toute information dont elle a connaissance et qu'elle juge préoccupante ou utile pour protéger ou pour aider un mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un esprit de gouvernance transparente, la personne qui a communiqué l'information préoccupante à la CRIP est en droit de savoir, dans un délai raisonnable, si une suite a été donnée au dossier. Ce retour illustre non seulement l'efficacité et la réactivité de la CRIP mais promeut aussi le dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de l'information préoccupante par la CRIP Toute information préoccupante est susceptible de contenir des éléments requérant une intervention à brève, voire très brève, échéance de sorte que le projet de loi prévoit la mise en place d'une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est dès lors indispensable de disposer d'une équipe compétente dans les domaines social, éducatif, juridique et médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe assurant la permanence prépare les données en vue de leur analyse par la CRIP.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspicion d'un crime ou d'un délit, l'information préoccupante est obligatoirement et immédiatement transmise aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRIP se réunit une fois par semaine et étudie principalement les dossiers litigieux, les dossiers aux interférences multiples et les dossiers qui ont donné lieu à des controverses par le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assurance d'une offre de prise en charge Que l'information préoccupante conduise à une prise en charge en vertu des différents dispositifs du présent projet de loi ou qu'elle soit transmise à un autre acteur institutionnel, elle sera analysée et traitée de manière professionnelle par le service ou l'acteur qui est le plus apte à le faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier est clôturé au niveau de la CRIP dès que le service ou l'acteur impliqué confirme l'offre de la prise en charge du bénéficiaire. Ainsi, le projet de loi prévoit une obligation pour ledit service ou acteur d'informer la CRIP des suites réservées à l'information préoccupante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 39 — Missions et rôle Les missions des prestataires publics et privés reprises au paragraphe 1er du présent article concernent avant tout les prestataires ayant un ou plusieurs services prestant exclusivement des mesures prévues par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires offrant des services mixtes, c'est-à-dire des mesures financées par d'autres instances publiques ou privées, ou par les bénéficiaires eux-mêmes, veilleront à une séparation comptable et organisationnelle de leurs services. Il va de soi que les missions du paragraphe 1er ne concernent que la partie du service tombant sous le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article ne demande pas de commentaires particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 concerne les prestataires de mesures ambulatoires et les prestataires de mesures stationnaires, tant du secteur public que du secteur privé. Tous sont obligés de communiquer à l'ONE, à courte échéance et par écrit, les disponibilités actuelles. Ceci donnera à l'ONE et au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse un meilleur aperçu de l'évolution du secteur et leur permettra de mieux diriger les ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nécessité absolue (par exemple le placement d'une fratrie entière en urgence) et sur demande motivée, l'ONE peut obliger un prestataire à dépasser sa capacité d'accueil maximale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire peut uniquement refuser un mineur ou un jeune adulte au motif que son âge ou son sexe ne correspond pas aux dispositions prévues par l'agrément pour la mesure visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 40 — La mise en place et les missions Dans le cadre de la réforme législative, les missions du Conseil supérieur sont revues. Trois des quatre missions prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille restent de la compétence du Conseil supérieur, mais la quatrième mission, celle de « promouvoir des relations d'échange et de coordination entre les prestataires », est enlevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le Conseil Supérieur prend un rôle important dans les processus de mise en vigueur et d'évaluation de la nouvelle loi puisqu'il centralise et analyse les statistiques, met en place une évaluation interne et externe de la loi et coordonne, surveille et évalue la mise en œuvre des dispositions de la présente loi. Le Conseil supérieur entreprend également l'action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur des droits de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition du Conseil supérieur, de même que son organisation et son mode de fonctionnement, sont fixés par un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 41 — L'intervention médicale d'urgence En cas d'urgence, un médecin peut intervenir même sans l'accord des parents ou titulaires de l'autorité parentale. Cet article se base sur la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 42 — L'interdiction de la publication ou de la diffusion Tous les dossiers en relation avec le présent projet de loi et traits à un mineur, un jeune adulte ou une famille doivent être traités de façon à ce que l'identité du mineur, du jeune adulte et de la famille ne soit pas révélée. À défaut, des sanctions pénales sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 43 — L'intérêt supérieur Cet article précise l'indicateur qui déclenche la procédure volontaire, à savoir l'intérêt supérieur qui est mis en évidence par la Convention relative aux droits de l'enfant comme le facteur essentiel dans toutes les affaires qui concernent les mineurs. Le présent projet de loi étend les garanties prévues par l'intérêt supérieur du mineur pour englober aussi le jeune adulte et la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 44 — La population cible Cet article indique la tranche d'âge pendant laquelle la procédure volontaire peut être entamée par un mineur, un jeune adulte ou une famille. Le projet de loi s'aligne, en ce qui concerne l'âge limite, aux dispositions du revenu d'inclusion sociale (REVIS), qui limite le seuil d'entrée pour devenir bénéficiaire du REVIS à 25 ans. L'expérience de plus de 10 ans montre d'ailleurs que très peu de jeunes adultes au-delà de 25 ans introduisent une demande d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa stipule cependant que le jeune adulte peut continuer de bénéficier des prises en charge en cours, jusqu'à l'âge de 27 ans accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 45 — Le territoire La formulation est reprise de l'article ler de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La population dite « mineurs non-accompagnés (MNA) » tombe également dans le champ d'application du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 46 — La prise en charge Dans le cadre des procédures volontaires, l'ONE est responsable tant de la mise en place que de l'exécution des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une mesure volontaire est déclenchée par une demande directe ou indirecte du mineur, du jeune adulte ou de la famille. Néanmoins, pour prévenir la détresse ou pour intervenir à un stade précoce, les moyens pour introduire une demande doivent être démultipliées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la participation du bénéficiaire, et de ce fait son implication positive dans le processus d'aide, de soutien ou de protection, il convient de l'associer autant que possible à la démarche, en fonction de sa maturité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi entend créer une base légale permettant à des adolescents de 14 ans ou plus, qui sont confrontés à une crise, de bénéficier de mesures adéquates. En effet, lorsque les problèmes sont abordés à un stade précoce, il est possible d'éviter une aggravation de la situation qui pourrait nécessiter la mise en place d'une mesure qui aurait un impact beaucoup plus profond sur la vie du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'idée est de s'aligner sur l'article 13 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient qui permet à un mineur non-émancipé de recevoir certains soins médicaux sans l'accord explicite et à l'insu de ses parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 47 — La prise en charge en cas d'urgence Cet article vise une réaction rapide des prestataires qui se trouvent confrontés à un mineur ou un jeune adulte qui a besoin d'une intervention en urgence et ce, sans activer, du moins à court terme, les instances judiciaires. Les objectifs mis en avant sont l'efficacité, la rapidité, la désescalade et la recherche de solutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau des mesures ambulatoires, les parents et les autres titulaires de l'autorité parentale ne sont pas avertis de suite. Cependant, dans le cas d'un accueil stationnaire, les parents doivent donner leur accord à la prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, la mesure stationnaire est arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 48 — Les critères pris en compte Pour garantir la transparence des décisions dans le contexte de la procédure volontaire, le législateur doit se prononcer sur les critères à prendre en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir une prise en charge optimale, le professionnel impliqué doit passer en revue les critères essentiels, énumérés par le projet de loi. Ces critères revêtent une dimension quantitative (aide individualisée ou non, fréquence, durée), une dimension qualitative (adaptations aux besoins, nature de la mesure, approche retenue), ainsi qu'une dimension « droit des bénéficiaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 49 — Le partage et l'échange d'informations entre professionnels Le contexte général est donné tant par la convention des droits de l'enfant, que par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La protection de la vie privée est actée au niveau de l'article 16 de la CIDE qui stipule ce qui suit : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les formulations proposées dans le projet de loi se basent sur le « règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 modifiant l'annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal précité ne concerne pas toutes les professions chargées de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent projet de loi. Ce dernier tend dès lors à faciliter l'échange d'informations entre les professionnels de santé concernés et les professionnels du secteur social non concernés par le règlement grand-ducal en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi souligne que la transmission rapide d'informations est légitime si elle a lieu dans l'intérêt du bénéficiaire potentiel des mesures d'aide, de soutien et de protection. Étant donné que la plupart des mesures sont prestées par des intervenants différents, voire des prestataires différents, la coordination des interventions est essentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi propose également un cadre légal au partage d'informations entre professionnels pour donner une sécurité juridique aux prestataires concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi que le partage d'informations est strictement limité aux informations nécessaires pour garantir l'intérêt supérieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A souligner que le projet de loi confère expressément au bénéficiaire le droit de s'opposer à cette communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 50 — Réexamen périodique des mesures La question du réexamen des mesures est primordiale dans le sens où la situation des bénéficiaires peut rapidement évoluer, soit à la suite des mesures mises en place soit à la suite de facteurs externes indépendants. Il est par conséquent important d'adapter rapidement le type de mesure d'aide, de soutien ou de protection et de calibrer l'intensité ou la fréquence des mesures pour maximiser les chances de succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 51 — La participation du bénéficiaire et son droit d'être entendu Le présent projet de loi se propose de préciser et d'étendre la notion de participation au-delà du périmètre de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit fondamentalement de mettre en exergue le fait que nous sommes en présence de populations vulnérables qui ne peuvent pas facilement faire entendre leur voix et qui peuvent par conséquent subir différentes formes d'exclusion. Pour contrecarrer cet état de fait, le présent article instaure le droit des mineurs, des jeunes adultes et des familles de recevoir toute information les concernant et le droit de s'exprimer dans toute procédure volontaire. En outre, le mineur a le droit d'être assisté par la personne de son choix pour exprimer son opinion dans les procédures le concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 52 — Le traducteur Dans la même optique que l'article précédent, cet article vise à garantir que dans un pays fondamentalement multiculturel et plurilinguistique, les bénéficiaires potentiels de mesures puissent comprendre les enjeux qui les concernent et ainsi, participer en connaissance de cause aux procédures. Ce dispositif sera particulièrement important pour les personnes dites « mineurs non-accompagnés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 53 — La transparence des décisions Afin de respecter les droits fondamentaux des bénéficiaires, il convient de garantir la transparence des éléments d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout intervenant doit informer les concernés de leurs droits et obligations ; les informations doivent être présentées dans un langage adapté à l'âge du mineur (« child-friendly language »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision doit être dûment motivée. S'agissant de décisions impactant considérablement la vie des concernés, il est essentiel qu'ils comprennent les informations qui ont été transmises à l'ONE et ce qui a motivé la décision (« child-friendly administration »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision comportera une description détaillée de la situation, le raisonnement de l'autorité et des personnes impliquées ainsi qu'un argumentaire compréhensible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'accès aux pièces du dossier doit être garanti, la demande de consultation doit néanmoins être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 54 — Les voies de recours Cet article peut être invoqué par le bénéficiaire, par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le prestataire des mesures. Le recours peut concerner la prise en charge financière, la fréquence ou la durée d'une mesure ou tout autre élément en rapport avec une décision de l'État dans le contexte de la mise en œuvre des mesures volontaires définies par le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 55 — La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse Le paragraphe ler s'inspire de la teneur de l'article 375 alinéa ler du Code civil français. Le tribunal de la jeunesse ne peut être saisi que si la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental intellectuel et social sont gravement compromises. Il ne suffit pas que les conditions de l'éducation ou du développement du mineur soient compromises ou à risque d'être compromis, mais la compromission doit être de telle nature qu'elle justifie l'intervention de la justice eu égard aux besoins du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du deuxième alinéa est repris de l'article 375 du Code civil français et a pour objectif de permettre au tribunal de la jeunesse de statuer simultanément sur plusieurs mineurs relevant de la même autorité parentale et présentant des besoins d'aide, de soutient ou de protection similaires en raison de la situation qui leur est commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 relatif à la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse reprend la teneur de l'article 19 de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse. Est ajouté à ce texte une nouvelle compétence territoriale, à savoir la compétence du tribunal du lieu où le mineur est retrouvé. Cet ajout permet la saisine du tribunal de la jeunesse le cas échéant qu'un mineur n'ayant pas sa résidence habituelle au Luxembourg est retrouvé au Luxembourg et nécessite une prise en charge dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 56 — Les parties au procès L'article 56 énonce limitativement et cumulativement les parties au procès. Les parties dont il est fait état au premier alinéa ont toujours la qualité de « partie au procès ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'alinéa 2, la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la famille proche du mineur peut également devenir partie au procès. Toutefois, cette qualité de partie est limitée aux litiges visant l'obtention d'un droit de visite pour le mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 précise que même si l'accueillant doit être entendu en vertu de l'article 64, cette audition ne lui confère pas la qualité de partie au procès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 57 — Les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse L'article 57 précise qui peut saisir le tribunal de la jeunesse. Les parties visées aux points 1° à 4° peuvent saisir le tribunal de la jeunesse pour voir ordonnée toute mesure prévue par la présente loi. La personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur ne peut saisir le tribunal de la jeunesse que pour demander un droit de visite pour le mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 58 — La saisine par l'État L'article 58 énonce les éléments que doit contenir la requête de l'État qui est déposée en original au greffe du tribunal d'arrondissement. Il échet de relever que la requête l'État doit obligatoirement contenir non seulement une demande principale, mais également une ou plusieurs demandes subsidiaires. Cette obligation met le tribunal de la jeunesse en mesure d'ordonner parmi les mesures demandées la mesure la plus adaptée à la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête de l'État est obligatoirement accompagnée d'un avis motivé de l'ONE sur la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date du dépôt de la requête, ainsi que les dates des courriers de convocation à l'audience prévus à l'article 61 sont inscrits sur un registre tenu à cette fin par le greffe du tribunal d'arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 59 — La saisine par les autres parties La requête prévue au paragraphe 1 er peut être individuellement déposée par chacune des parties visées audit paragraphe. Il ne s'agit pas d'une requête conjointe ou commune des parties énumérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 précise le contenu de la requête d'une des parties visées à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 60 — La saisine d'office du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut s'autosaisir. Etant donné que la procédure devant les juridictions de la jeunesse est désormais une procédure régie par les principes directeurs du procès civil, le tribunal de la jeunesse ne peut statuer que sur des demandes qui lui sont soumises par une des parties. Afin de respecter le principe que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le tribunal de la jeunesse communique les raisons ayant motivé sa saisine d'office à l'État. Ce dernier a l'obligation de déposer une requête conformément à l'article 58 endéans un délai d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 61 — Les convocations et notifications Le greffe doit convoquer les parties dans un délai de huitaine à partir du dépôt de la requête à l'audience. Cette dernière doit être tenue endéans un délai de 2 mois à compter du jour de la convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations et notifications à l'État sont faites au siège de l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 62 — L'assistance par un avocat Chaque partie au procès peut se faire assister par un avocat de son choix. Une partie peut demander au tribunal de la jeunesse à ce qu'il lui soit désigné un avocat d'office par le Bâtonnier de l'ordre des avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux autres parties, le mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse demande à cette fin au Bâtonnier de l'ordre des avocats de désigner un avocat d'office pour le mineur. Le mineur garde toutefois le libre choix de son conseil et peut demander à ce qu'il lui soit désigné un autre avocat par le Bâtonnier de l'ordre des avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 63 — La consultation et la copie du dossier Le premier paragraphe de l'article 63 détermine qui peut consulter le dossier du tribunal de la jeunesse et en recevoir une copie. Les mineurs âgés de moins de 14 ans n'ont pas un accès direct au dossier. Il incombe à leur avocat, ayant accès au dossier, d'expliquer son contenu au mineur dans un langage compréhensible et adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse peut écarter une ou plusieurs pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Il incombe au juge de la jeunesse de motiver spécialement sa décision. Cette dernière est exécutoire par provision nonobstant la possibilité pour la partie qui a été exclue de la consultation d'une ou de plusieurs pièces déterminées d'interjeter appel contre la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 64 — Le déroulement de l'audience Le tribunal de la jeunesse entend les personnes visées au paragraphe 1er à l'audience. Si le tribunal de la jeunesse le juge utile, il peut également entendre les mineurs âgés de moins de 6 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur capable de discernement peut également demander à être entendu par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 388-1 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du paragraphe 2 est repris de l'article 29 alinéas 3 à 5 de la loi du 10 août 1992 et a été légèrement modifié pour refléter les modifications d'ordre terminologique opérés par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 impose au tribunal de la jeunesse l'obligation de demander à l'audience aux parties défenderesses s'ils souhaitent formuler à l'oral des demandes reconventionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse entend le représentant de l'État et les avocats des parties en leurs conclusions orales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 65 — Exécution provisoire Afin de garantir une vite exécution des décisions du tribunal de la jeunesse, ce dernier peut prononcer l'exécution provisoire de ses décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 66 — Les délais d'appel et d'opposition Les délais d'appel et d'opposition ordinaires de la procédure civile sont applicables aux jugements rendus par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d'opposition court simultanément au délai d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 67 — L'appel contre le jugement écartant tout ou partie des pièces de la consultation L'article 67 prévoit des délais d'appel et d'opposition dérogatoires à l'article 66 en ce qui concerne les jugements du juge de la jeunesse en matière de consultation du dossier. L'appel et formé par simple requête devant la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice qui statue endéans la huitaine. Le recours contre la décision du juge de la jeunesse visée à l'article 63 (2) est limité à la seule personne dont la consultation d'une ou de plusieurs pièces du dossier est écartée. Les autres parties au procès n'interviennent pas dans la procédure instaurée par l'article 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 68 — L'appel contre les autres décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse L'appel des décisions autres que le jugement écartant toute ou partie des pièces de la consultation est formé devant la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour supérieur de justice endéans les délais impartis en vertu de l'article 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête d'appel n'est pas déposée au greffe de la Cour supérieure de justice, mais au greffe du tribunal d'arrondissement qui transmet ensuite le dossier intégral au greffe de la Cour supérieur de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'appel se déroule conformément à la procédure de première instance. Ainsi, les dispositions relatives à l'assistance des parties et au déroulement de l'audience des articles 62 et 64 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la tenue de l'audience de la chambre d'appel de la jeunesse, le président de la chambre d'appel de la jeunesse peut faire procéder aux mesures d'information visées à l'article 72. A l'audience, la chambre d'appel de la jeunesse peut également instaurer une mesure d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre d'appel de la jeunesse peut, sur demande de l'État, ordonner en vertu de l'article 73 des mesures ambulatoires, une mesure d'accueil de jour, une mesure d'accueil stationnaire ou une mesure d'accueil en famille d'accueil. Ces mesures sont mises en place jusqu'à la décision au fond de la chambre d'appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée des mesures provisoires peut être demandée par-devant la chambre d'appel de la jeunesse ou être décidée d'office par le président de la chambre d'appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation des pièces du dossier peut aussi être limitée en instance d'appel. Il revient au président de la chambre d'appel de la jeunesse de rendre l'arrêt d'écartement des pièces de la consultation et de le motiver spécialement. La procédure correspond à celle prévue en première instance aux articles 63 et 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 69 — Les frais et dépens de l'instance Pour faciliter l'accès des parties à la justice, il est proposé que les frais et dépens de l'instance soient supportés par l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 70 — La procédure d'urgence Le paragraphe ler limite le champ d'application matériel de la procédure d'urgence. Le juge de la jeunesse ne peut intervenir que s'il y a d'une part une mise en danger de la sécurité ou de la santé du mineur ou une compromission grave de son développement ou de son éducation et d'autre part urgence en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à la procédure ordinaire, le juge de la jeunesse ne procède pas par jugement, mais par ordonnance. Il n'y a pas de débat contradictoire préalable à la prise de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance prévue au paragraphe le' ne peut pas être frappée d'appel. Elle peut toutefois faire l'objet d'une demande en mainlevée. La mainlevée de l'ordonnance est demandée pardevant le juge de la jeunesse ayant pris l'ordonnance d'urgence. Elle peut être demandée jusqu'à l'audience prévue au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une audience statuant sur le maintien ou la fin de la mesure d'urgence doit être tenue dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance prise en urgence. Si l'audience n'a pas lieu endéans ce délai, le cas échéant que le mineur a vécu avec les titulaires de l'autorité parentale avant la mesure prise en urgence, les personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent demander à ce que le mineur leur soit remis. Si le mineur a fait l'objet d'une mesure d'accueil en famille d'accueil avant la mesure prise en urgence, l'État peut, sur demande de l'accueillant, solliciter que le mineur soit remis à la famille d'accueil si l'audience n'a pas eu lieu dans le délai imparti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État doit déposer au plus tard 5 jours avant l'audience prévue au paragraphe 4 une requête dans laquelle il demande soit la fin de la mesure, soit son maintien pour une durée qui ne peut pas excéder 1 mois à partir du jugement confirmatif de la mesure ordonnée en urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audience prévue au paragraphe 4 se déroule conformément aux dispositions de l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du tribunal de la jeunesse ne peut pas faire l'objet d'une opposition. Le délai d'appel est de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. Ce délai d'appel réduit se justifie, alors que la mesure prise en urgence cesse après 1 mois. Si une des parties souhaite solliciter la prolongation de la mesure instaurée par la procédure d'urgence au-delà du mois prévu pour la mesure confirmée, elle peut introduire une requête en vertu de la procédure ordinaire des articles 55 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de la procédure ordinaire, le juge de la jeunesse peut écarter une ou plusieurs pièces de la consultation du dossier par une partie lorsque la consultation ferait courir un danger grave à une partie ou une personne tierce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faciliter l'accès à la justice, les frais et dépens de l'instance sont supportés par l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 71 — Les mesures pouvant être ordonnées Le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner que des mesures prévues par la présente loi dont les parties font une demande. L'État ne peut pas s'écarter dans ses demandes des conclusions de l'avis de l'ONE. En fonction de la situation du mineur dûment constatée par l'ONE, l'État peut demander une ou plusieurs mesures prévues aux articles 6 à 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 72 — Les mesures d'information L'article 72 permet au tribunal de la jeunesse ou le cas échéant au juge de la jeunesse de faire procéder à des mesures d'information. Les mesures d'information ont pour objet d'éclaircir le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse sur l'état du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être demandées par une partie ou être instaurés d'office par le tribunal de la jeunesse ou le cas échéant par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'information sont exécutées par l'ONE. Ni les avocats des parties, ni les parties, outre la partie sur laquelle porte la mesure d'information, participent à l'exécution de la mesure d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du tribunal de la jeunesse ou du juge de la jeunesse de faire procéder à une mesure d'information ou ne pas procéder à une telle mesure ne peut en aucun cas faire l'objet d'une opposition et ne peut être frappée d'appel ou faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision qui statue sur le fond. Cette limitation de recours est jugée nécessaire, alors que les mesures d'information ont pour objet d'éclaircir les juridictions de la jeunesse. L'instauration de recours contre les mesures d'information conduirait à retarder considérablement l'intervention judiciaire en faveur des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter que les mesures d'information en matière d'aide, de soutien et de protection soient soumises au formalisme réservé par le Nouveau Code de procédure civile aux mesures d'instruction dans le procès civil, les articles 348 à 378 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'informations prévues par l'article 72 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 73 — Les mesures provisoires Durant la procédure tenant à l'instauration d'une mesure judiciaire, il s'avère parfois nécessaire en vertu de l'intérêt supérieur du mineur de mettre en œuvre une mesure avant que le tribunal de la jeunesse statue endéans les délais procéduraux prévus sur le fond de la demande. De tels situations peuvent se présenter également en dehors de l'urgence, de sorte qu'il s'avère nécessaire de prévoir une possibilité d'instaurer des mesures judiciaires provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73 permet au juge de la jeunesse d'ordonner la mise en place de mesure provisoires qui cessent avec le jugement du tribunal de la jeunesse au fond. Ces mesures provisoires ne peuvent être sollicités que par la partie étatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures ambulatoires, une mesure d'accueil de jour, une mesure d'accueil stationnaire ou une mesure d'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée des mesures provisoires peut être demandée par les parties par-devant le tribunal de la jeunesse, ou être décidée d'office par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 74 — Le maintien du mineur dans son milieu familial Le maintien du mineur dans son lieu familial doit non seulement être privilégié à l'instauration d'une mesure d'accueil de jour et de nuit, mais être activement recherché par les acteurs de la présente loi. Il s'ensuit que le mineur doit être maintenu dans son milieu familial, sauf si ceci s'avère impossible ou si l'intérêt supérieur du mineur s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis motivé de l'ONE fournit des conclusions sur la question du maintien du mineur dans son milieu familial. Lorsque cet avis arrive à la conclusion que le maintien du mineur dans son milieu familial soit possible, l'État ne pourra pas demander l'instauration d'une mesure ne permettant pas le maintien du mineur dans son milieu familial. En contrepartie, lorsque l'avis motivé de l'ONE conclut à l'impossibilité de maintenir le mineur en son milieu familial, l'État doit solliciter la mise en place d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'une mesure d'accueil en famille d'accueil. Dans ce dernier cas de figure, l'État peut également demander la mise en place de mesures complémentaires visées aux article 6 à 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 75 — La durée des mesures ordonnées Dans la fixation de la durée des mesures judiciaires, le tribunal de la jeunesse doit prendre en compte la situation du mineur et la nature de la mesure. Les mesures judiciaires ne peuvent en aucun cas dépasser la durée de 2 ans. Au vu de la nature des mesures d'accueil stationnaires et des mesures d'accueil en famille d'accueil, les mesures visées aux articles 19 à 22, ne peuvent être ordonnées que pour une durée d'un an. Cette limitation de la durée des mesures permet d'évaluer la situation du mineur plus régulièrement et d'adapter les mesures judicaires le cas échéant qu'ils s'avèrent inefficaces ou plus utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure judicaire prend fin à la majorité ou à l'émancipation du mineur, alors que les juridictions de la jeunesse ne sont compétentes que pour statuer sur les mineurs. Le mineur devenu majeur peut toutefois demander à l'ONE de prolonger la mesure judiciaire ayant pris fin sur base de la procédure volontaire. Cette nouvelle mesure volontaire prend fin à l'expiration du délai fixé entre le jeune adulte et l'ONE ou de plein droit à l'âge de 27 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 76 — Le rapport ou la modification des mesures ordonnées Le paragraphe 1er permet au tribunal de la jeunesse soit d'office, soit sur demande d'une des parties, de modifier ou de rapporter les mesures judiciaires ordonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande émane du mineur, des personnes titulaires de l'autorité parentale ou des parents, elle ne peut être demandée qu'après l'écoulement de 2 mois depuis que la décision est coulée en force de chose jugée. Cette limitation a pour but d'assurer que la mesure ordonnée puisse porter ses premiers fruits, avant qu'elle puisse être contestée par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter des demandes de rapport ou de modification successives et surabondantes, les parties ne peuvent renouveler leur demande de rapport ou de modification qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois à compter ou la décision de rejet de modification ou de report est coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 règle le sort des modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de rapport d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil. La situation existante avant l'instauration de la mesure rapportée serait en principe censée s'appliquer. Toutefois, dans la pratique, il se peut que des années se sont écoulées et que les modalités en place avant la mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil ne sont plus praticables ou plus du tout adaptées. Les titulaires de l'autorité parentale devront saisir le juge aux affaires familiales pour voir les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement modifiées. Afin d'éviter que le mineur se retrouve à la fin de la mesure d'accueil dans une situation totalement inappropriée, le tribunal de la jeunesse, en rapportant la mesure, fixe les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement pour une durée non renouvelable de 2 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce lapse de temps permet à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour voir les modalités existantes avant la fin de la mesure d'accueil adaptés à la réalité de la situation des personnes titulaires de l'autorité parentale et du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 77 — L'interdiction de quitter le territoire L'article 1007-55 du Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité pour les parties de demander au juge aux affaires familiales de prononcer une interdiction de quitter le territoire pour le mineur s'il y a de circonstances exceptionnelles dûment motivées ou s'il y a un risque de déplacement illicite ou de non-retour du mineur. Cette possibilité de demander le prononcé d'une interdiction de quitter territoire a jusqu'à présent été limitée aux personnes titulaires de l'autorité parentale. Les mineurs visés par une mesure judiciaire et notamment ceux faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'une mesure d'accueil en famille d'accueil courent un risque accru de quitter le territoire dans des conditions les mettant en danger. Afin de réduire ce risque, l'État peut lui aussi demander en vertu de l'article 77 du projet de loi une interdiction de quitter le territoire envers un mineur dont des éléments sérieux laissent supposer qu'il s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 78 — La mise en œuvre des mesures judiciaires ordonnées L'article 78 précise qu'il incombe à l'ONE d'exécuter les décisions des juridictions de la jeunesse. L'ONE doit procéder aux mesures d'information ordonnées par la juridiction de la jeunesse respective et exécuter les mesures judiciaires instaurées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 79 — L'assistance de la Police grand-ducale Le directeur de l'ONE peut requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans la mise en œuvre des mesures judiciaires. Cette assistance peut s'avérer nécessaire lorsqu'une ou plusieurs parties refusent d'exécuter les décisions de justice et que l'ONE ne peut pas parvenir à l'exécution des mesures judiciaires à l'aide de moyens non coercitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 80 — Les rapports périodiques de l'ONE L'ONE a l'obligation d'informer le tribunal de la jeunesse sur l'avancement de l'exécution des mesures judiciaires ordonnées. Pour ce faire, l'ONE adresse tout au long de la durée de la mesure judiciaire tous les 6 mois un rapport sur l'évolution du mineur au tribunal de la jeunesse. Lorsque la mesure arrive à sa fin, l'ONE adresse un rapport final sur l'évolution du mineur au tribunal de la jeunesse. Ce rapport doit être transmis dans le mois qui précède la fin de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 81 — Les congés aux mesures stationnaires et aux mesures d'accueil en famille d'accueil Le mineur faisant l'objet d'une mesure stationnaire ou d'une mesure d'accueil en famille d'accueil est en droit de demander des congés au juge de la jeunesse. Ce dernier peut accorder un congé au mineur dans deux cas de figure, à savoir lorsque le congé sert à faciliter le maintien des liens familiaux du mineur ou si le congé présente un intérêt pour l'éducation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire accueillant le mineur peut lui accorder des congés de courte durée ou de fin de semaine, sans que l'intervention du juge de la jeunesse soit requise. Toutefois, le prestataire a l'obligation d'informer préalablement l'ONE, le juge de la jeunesse et les personnes titulaires de l'autorité parentale du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au prestataire d'informer les personnes titulaires de l'autorité parentale ou les parents du congé si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a décidé l'anonymat du lieu d'accueil en vertu de l'article 85 paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 82 — Le droit de correspondance Le mineur ayant fait l'objet d'une mesure d'accueil en famille d'accueil souhaitant maintenir un lien avec la famille d'accueil l'ayant accueilli est en droit de correspondre avec l'accueillant sans l'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale. Il est créé un droit de correspondance légal avec le mineur dans le chef de l'accueillant. Ce dernier ne devra plus demander un droit de correspondance auprès du juge aux affaires familiales le cas échéant que les titulaires de l'autorité parentale s'opposent au maintien de la relation du mineur avec la famille d'accueil. Les demandes de droits de visite et d'hébergement en faveur de l'ancien accueillant demeurent toutefois dans le champ de compétence du juge aux affaire familiales Ad Article 83 — L'autorité parentale en cas de mesures ambulatoires et de mesure d'accueil de jour Lorsque le mineur ne fait pas l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'une mesure d'accueil en famille d'accueil, mais seulement l'objet de mesures ambulatoires ou d'une mesure d'accueil de jour, l'autorité parentale reste auprès des titulaires de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 84 — L'autorité parentale en cas de mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil Le paragraphe ler de l'article 84 pose le principe selon lequel l'autorité parentale sur le mineur demeure auprès des titulaires de l'autorité parentale lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil. Les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas décider du domicile et de la résidence du mineur, alors que ceux-ci sont fixés suivant les dispositions du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le domicile et la résidence du mineur sont fixés au lieu d'accueil du prestataire que l'ONE charge de l'exécution de la mesure d'accueil stationnaire ou de la mesure d'accueil en famille d'accueil. Si l'information où se trouve le lieu d'accueil expose le mineur à un danger ou si l'intérêt supérieur du mineur le nécessite, le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse peut décider l'anonymat du lieu d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu d'accueil doit être choisi dans l'intérêt du mineur et notamment afin de faciliter l'exercice des droits de visite accordés et le maintien des liens familiaux. L'ONE a l'obligation de tenir compte de ces critères dans le choix du prestataire. Lorsque le lieu d'accueil est modifié, soit en raison d'un changement de prestataire par l'ONE, soit en raison d'une modification organisationnelle au sein de l'institution du même prestataire, l'ONE doit, sauf décision d'anonymat du lieu d'accueil, en informer le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse ayant ordonné la mesure, ainsi que les personnes titulaires de l'autorité parentale et les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 85 — Le droit de visite Le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse, qui ordonne la mise en place d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil doit en même temps fixer les modalités de l'exercice du droit de visite des personnes titulaires de l'autorité parentale et des parents, le cas échéant s'ils ne sont pas titulaires de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil peut demander au tribunal de la jeunesse de se voir attribuer un droit de visite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure ordinaire est applicable aux demandes de modification des modalités d'exercice du droit de visite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 dispose que les droits de visite accordés par le juge de la jeunesse cessent de plein droit avec la fin de la mesure. Les personnes ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur peuvent d'adresser après la fin de la mesure au juge aux affaires familiales pour se voir attribué un droit de visite auprès du mineur ayant réintégré son foyer familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 86 — Les actes usuels en cas de mesure stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil Suivant cette disposition, les actes usuels de l'autorité parentale relevant de la personne du mineur peuvent être accomplis sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale par les prestataires chargés par l'ONE de la prise en charge du mineur lorsque ce dernier fait l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'accueil en famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l'article 87, les actes non usuels de l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas être accomplis par les prestataires sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale. A titre d'exemple, les prestataires ne peuvent pas demander la modification de la mention du sexe du mineur sans l'accord explicite des titulaires de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 87 — L'autorisation judiciaire d'accomplir des actes non usuels Les prestataires doivent s'efforcer d'impliquer les titulaires de l'autorité parentale dans l'évolution du mineur. Pour cette raison, les prestataires ne sont en principe pas autorisés à accomplir des actes non usuels de l'autorité parentale relevant de la personne du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il se peut en pratique que les prestataires se heurtent à des refus abusifs ou injustifiés des titulaires de l'autorité parentale ou à des situations où les titulaires de l'autorité parentale négligent leur obligation de prendre les décisions nécessaires pour garantir une bonne évolution du mineur. Dans de tels cas, les prestataires peuvent s'adresser à l'État afin de solliciter une autorisation judiciaire d'accomplir un ou plusieurs actes non usuels déterminés sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter que l'État prenne systématiquement recours à la procédure d'autorisation judiciaire d'accomplissement d'actes non usuels de l'autorité parentale, l'État a l'obligation de rapporter la preuve de la nécessité de l'accomplissement du ou des actes envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 88 — La suspension judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale Si l'une ou les deux personnes titulaires de l'autorité parentale sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou s'ils refusent de façon répétée de respecter les décisions des juridictions ou démontent un désintérêt manifeste sur le sort du mineur, l'État peut demander au tribunal de la jeunesse de suspendre l'exercice de ces droits, ou de l'un d'entre eux pour une durée de 2 mois. A la fin de cette période, le ou les personnes titulaires de l'autorité parentale retrouvent la plénitude de leurs droits. La suspension judiciaire de l'exercice des droits de l'autorité parentale peut être renouvelée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 89 — La nomination d'un administrateur ad hoc Cette disposition prévoit, au cas où les intérêts du mineur risquent d'être compromis par un des titulaires de l'autorité parentale sans que la protection des intérêts du mineur ne puisse être assurée de manière suffisante par l'autre titulaire de l'autorité parentale, qu'un administrateur ad hoc est désigné par le tribunal de la jeunesse à la requête de l'État pour prendre les décisions relevant de l'autorité parentale qui s'imposent dans l'intérêt du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 90 — La procédure civile Sous réserve des dispositions dérogatoires créées par la présente loi, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile s'appliquent aux procédures prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les procédures d'appel, l'instruction des affaires n'est toutefois pas soumise aux articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile, alors que ces affaires sont instruites et jugées conformément aux articles 68, respectivement 67 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 91 — Le champ d'application Cet article se réfère de manière explicite à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de préciser que l'agrément est indépendant du financement par l'État luxembourgeois. S'agissant simplement d'une autorisation de prester, les mesures entièrement financées par une instance étrangère, européenne ou par les bénéficiaires euxmêmes nécessitent également un agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis 1998, l'agrément constitue la base de l'intervention de l'État en matière de contrôle qualité. Néanmoins l'agrément se réfère essentiellement à la qualité structurelle : honorabilité des gestionnaires, qualité des infrastructures et dotations en personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er du présent article précise l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998, en rapport avec les prestations visées par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de préciser que cet article inclut expressément les personnes morales de droit public, ce qui n'était pas le cas dans les contextes législatifs précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi que les prestataires établis en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui prestent pour les instances luxembourgeoises, doivent en premier lieu se conformer à leur législation nationale en matière d'agrément, pour autant qu'un agrément ou une autorisation d'exercer ou de prester existe dans le pays en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise qu'un agrément distinct est à demander pour chaque service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément spécifie les mesures qui seront prestées par le service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 ne demande pas de commentaires particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 reprend les quatre premiers points (a), (b), (c) et (d) de l'article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 ; le point (e) n'est pas repris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 92 — Le contrôle et les sanctions des conditions de l'agrément L'obtention d'un agrément provisoire ou définitif est une condition sine qua non pour la mise en route des mesures. En revanche, comme les infrastructures sont susceptibles de se</p></div>", "next": 239935}