📄 Texte de loi
2349
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 108
31 décembre 1993
Sommaire
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . page 2350
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . 2392
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres
orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses
prises en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . 2465
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie . 2468
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . 2470
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge
par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2471
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en
charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2493
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par
l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et
services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2498
2350
Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l’assurance maladie.
Le Ministre de la Santé,
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales ;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature ;
Le collège médical demandé en son avis ;
Arrêtent :
Caractère personnel de l’acte
Art. 1er. Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d’assurance maladie ou
une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au
tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d’avoir été effectué personnellement
par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette
personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l’acte tout en restant responsable de l’intégralité de l’acte.
Distinction entre actes généraux et techniques
Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l’annexe du présent règlement intitulée «Actes généraux» ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé
la convention avec l’union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de
l’annexe du présent règlement, intitulée «Actes techniques».
Le chapitre 9 intitulé «Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire» de la
deuxième partie de l’annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes.
En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants :
— 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de
l’annexe
— 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe
— 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe
— 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l’annexe.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres «APCM» (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité
sociale requise) ou les lettres «ACM» (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette
autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est
réglée par la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales.
Tarif d’un acte
Art. 4. Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée
pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d’accord entre
parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du
code des assurances sociales.
Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur
tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l’exception de
l’indemnité horo-kilométrique prévue à l’article 6, qui est arrondie à l’unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la
moitié et elle est arrondie à l’unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Consultation et visite
Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y
a lieu, une prescription thérapeutique.
Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique
courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l’interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses,
intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l’établissement d’un certificat sommaire.
Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée
ou par une personne de son entourage.
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Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule consultation ou visite par personne et par jour, c’est-à-dire par
période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu
nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la
sécurité sociale.
Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.
La consultation majorée de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la
consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les
six mois pour la même personne.Toutefois cette périodicité ne s’applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et
en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la
demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est
comprise dans la consultation majorée.
Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une
personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle se situe en dehors des heures de
consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite
programmée de ses occupations.
Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de
son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle soit effectuée sans délai.
Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la
sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent.
Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne
et les suivantes.
Indemnité horo-kilométrique
Art. 6. L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier.
L’indemnité est calculée d’après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris
comme point de départ, sans que toutefois l’indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres
effectivement parcourus. Si en cas de visite à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le
déplacement dépasse un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.
Traitement en milieu hospitalier
Art. 7. A l’exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n’est pas présent à l’hôpital, mais doit s’y
déplacer spécialement et d’urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met
en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d’honoraires il marque, outre le code de la
visite, l’heure à laquelle cette dernière a été effectuée.
Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d’un séjour inférieur à une journée
dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l’article 75 du code des assurances sociales, le médecin traitant
applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe, à l’exclusion du tarif de la consultation ou de
la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures
selon les modalités prévues à l’article 10 sous 9).
Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l’admission
de la personne protégée, effectue le traitement durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’hôpital ou à l’assurance
maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du code des assurances sociales.
Si au cours d’une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre
médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l’annexe, ainsi que les tarifs
prévus à la deuxième partie de l’annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles de cumul
énoncées à l’article 10 de la première partie de l’annexe.
Si au cours d’une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement
par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait,
tenir compte de la période d’hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant
de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s’il s’agissait
d’une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures
à l’administration de l’hôpital.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par
le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au
contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits
prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite.Toutefois
l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas
douze jours.
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N’est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour.
Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d’un traitement parallèle.
Les jours d’hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençcant à minuit ; la fraction compte
pour une journée entière, sans qu’un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin,
à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques.
Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 2e partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins
spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles ainsi
que par les médecins généralistes. Le forfait «F 20» peut être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit
pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au
moins 6 mois.
En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe
peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu’il s’agisse d’une intervention
faite sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa premier.
Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que :
1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie,
endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie ;
2) pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d’accidents cardio-vasculaires aigus, de
troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves,
de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou d’affections
neuropsychiatriques aiguës ;
3) avec l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave ;
4) une fois par période d’hospitalisation.
Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec
surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d’affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation
cardio-circulatoire de moins de deux heures.
Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du
malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l’exeption
des actes de diagnostic et de dialyse. Un rapport écrit doit être soumis pour accord au contrôle médical. Ce rapport est
compris dans la cotation des forfaits en cause.
Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique, avec
présence constante d’un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des
manoeuvres complexes de réanimation. Pour un traitement au-delà de 15 jours l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale est requis.
Majoration du tarif des actes techniques
Art. 8. Si l’acte technique est effectué d’urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif
est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l’acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à
l’hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de
l’acte par la lettre «N» (nuit), «D» (dimanche), ou «F» (jour férié).
Les actes d’endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de
l’annexe et les actes d’endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la
deuxième partie de l’annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 14 ans.
Les actes d’endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe
peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le tarif
majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «E».
Cumul de plusieurs actes techniques
Art. 9. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le
même médecin, celui-ci a droit au tarif de l’acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu’à cinquante pour cent du tarif
du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d’honoraires en complétant le
code de l’acte par la lettre «R».
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Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule
portée en compte.Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l’alinéa qui précède peuvent être appliquées avec
l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l’alinéa premier ne s’applique pas sont signalés par les
lettres «CAT» (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé).
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la
deuxième partie de l’annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l’exception des restrictions inscrites dans ce
même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés en outre avec d’autres actes techniques pour lesquels
s’applique le premier alinéa du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s’ajoute à celui de l’acte de
radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier.
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante.
Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une
séance, le tarif de l’opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le
mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «B».
Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à minuit,
à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que
cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Cumul entre actes généraux et actes techniques
Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires :
1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 de la première partie de l’annexe et d’un acte technique
signalé par les lettres «CAC» (cumul avec consultation) ;
2) d’un rapport et d’un autre acte général ou technique ;
3) de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l’indemnité horo-kilométrique ;
4) de la visite à l’hôpital prévue à l’alinéa 1er de l’article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8 ;
5) de la visite de nuit à l’hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes
techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent
pas les majorations prévues à l’article 8 ;
6) de la visite du dimanche ou jour férié légal à l’hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes
techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent
pas les majorations prévues à l’article 8 ;
7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à
plein tarif (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
8) pendant toute la durée de l’hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 6
et 7 de la première partie de l’annexe avec l’oxygénothérapie hyperbare ;
9) de l’examen préparatoire à l’acte d’anesthésie et de l’anesthésie définie à l’article 12.
10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 1 à 5, de la première partie de l’annexe
avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l’état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l’article 8.
Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l’article qui
précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l’acte général, soit des actes techniques
après application de l’article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d’un
examen du patient et notamment s’ils sont effectués en série, l’intervention du médecin n’a pas la valeur d’une consultation et il n’a droit qu’aux honoraires du ou des actes techniques.
Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l’alinéa premier de l’article 9 s’applique pour le cumul des actes techniques
entre eux.
Assistance opératoire
Art. 11. Si la complexité de l’intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du
coefficient de l’acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes
opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,75. Sur son mémoire
d’honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre «P». Le coefficient minimum subit les majorations
prévues à l’article 8.
Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué l’intervention doit fournir une justification écrite au contrôle médical de la sécurité sociale.
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Dispositions particulières aux médecins spécialistes en anesthésie-réanimation
Art. 12. Les actes d’anesthésie réalisés par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation conformément au
présent article sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et comportant
l’anesthésie générale par inhalation ou injection, la rachianesthésie, l’anesthésie épidurale ou l’anesthésie par infiltrations
de racines, de plexus ou de troncs nerveux. Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du
chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe.
Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes : l’intubation, la surveillance et la réanimation peropératoire, le monitoring peropératoire, les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, la réanimation humorale simple et la surveillance postopératoire pour autant qu’elle concerne le domaine propre de l’anesthésisteréanimateur pendant la journée de l’intervention et les trois jours suivants. Si des soins postopératoires sont nécessaires
au-delà de quatre jours, l’anesthésiste mettra en compte par jour à partir du cinquième jour le tarif «F 74» prévu à la
section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe. Pour les patients opérés et nécessitant des manoeuvres
complexes de réanimation avec ventilation artificielle prolongée de plus de douze heures après la fin de l’intervention,
l’anesthésiste peut mettre en compte les positions «F 71» et suivantes prévues à la section 7 du chapitre 4 de la première
partie de l’annexe, sans mettre en compte le coefficient de l’acte d’anesthésie. L’anesthésie est à mettre en compte par le
médecin spécialiste en anesthésie-réanimation à un tarif correspondant à quarante-cinq pour cent du coefficient de l’acte
en cause ou, le cas échéant, à quarante-cinq pour cent de la somme des coefficients des actes effectués lors de cette
intervention, sans pouvoir être inférieur au coefficient 21,65. Sur son mémoire d’honoraires, le médecin spécialiste en
anesthésie-réanimation note le code du ou des actes complété par la lettre «A». Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8, de même que celles prévues à l’alinéa qui suit.
En plus, il peut mettre en compte une majoration de vingt-cinq pour cent si l’anesthésie est pratiquée sur une
personne âgée de plus de soixante-quinze ans ou sur un enfant de moins de quatorze ans. Dans ce cas, il complète le
code de l’intervention par la lettre «V».
Le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement
de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause.
Dispositions particulières à l’anesthésie locale
Art. 13. L’anesthésie locale par injection est mise en compte à quinze pour cent du coefficient de l’acte qu’elle
accompagne. Elle subit les mêmes règles de réduction ou de majoration que l’acte auquel elle se rapporte. Elle ne peut
être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte,
si le libellé de l’acte qu’elle accompagne comporte la précision «anesthésie locale comprise».
Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’intervention par la lettre «L».
L’anesthésie de contact est toujours comprise dans l’acte technique, respectivement la consultation.
Concordance des codes d’un acte technique en cas d’intervention pratiquée sous anesthésie
Art. 14. En cas d’intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins concernés
doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l’intervention fait foi.
Frais d’appareil et frais de matériel
Art. 15. Le médecin a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d’utilisation d’un appareil, à condition que l’acte
technique correspondant puisse être mis en compte, que le médecin soit propriétaire de l’appareil, le cas échéant,
dûment autorisé, et que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil
en question. Dans ce cas il complète le code de l’acte par la lettre «X» et, le cas échéant, par la lettre «Y».
Le médecin peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier. Dans ce cas il
complète le code de l’acte par la lettre «M».
Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres «X», «Y» et «M» à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration.
Dispositions particulières aux actes de biologie médicale
Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les médecins peuvent mettre en compte en supplément aux
actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires
d’analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux
laboratoires d’analyses médicales.
Dispositions particulières aux actes d’imagerie médicale
Art. 17. Les actes de radiologie prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent être
mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont été autorisés à cet effet
par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants.
Le tarif de l’acte comprend obligatoirement la rédaction d’un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a
demandé l’examen par ordonnance, et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu’à tout autre
médecin.
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Le coefficient des positions de radiologie marquées par ISP (incidence supplémentaire possible), dans la sous-section 2
de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe, comprend deux incidences par région examinée. Pour
chaque incidence supplémentaire un supplément de 50 % peut être mis en compte. Sur le mémoire d’honoraires le
médecin complète le code de l’acte par la lettre «S» pour chaque incidence supplémentaire.
Lorsque, lors d’une même séance, plusieurs procédés d’imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le même
organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans la 3e
partie ou accord du contrôle médical.
Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne sont pas
cumulables entre eux.
La simple interprétation d’un film ne peut être mise en compte.
Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte.
Rapports médicaux
Art. 18. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient
de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au
médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade.
Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie au sens de l’article 12 et pour tout
acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l’acte en cause.
Le rapport R1 ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement.
Les rapports R4 à R7 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale
compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une
conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Dispositions particulières aux forfaits d’accouchement
Art. 19. Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 3e partie comprennent
l’assistance à l’accouchement avec présence obligatoire du médecin pendant la phase d’expulsion. Pendant la phase de
dilatation le médecin assure une disponibilité permanente.
Sont compris dans ces forfaits la surveillance médicale et les actes nécessaires le jour de l’accouchement, sauf ceux
énumérés à la section 1 sous-section 3.
Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital, sauf la visite du soir
entre 18 et 22 heures, la visite de nuit entre 22 et 7 heures et la visite du dimanche ou jour férié légal , pendant au
maximum dix jours. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à
partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F 12» (maximum 4 jours) et suivants.
Sont compris aussi dans le forfait d’accouchement les consultations ambulatoires éventuelles des cinq premiers jours
suivant l’accouchement.
En cas de césarienne ou en cas de l’évacuation de l’utérus gravide avant la date de viabilité légale du foetus, les forfaits
d’accouchement ne sont pas à mettre en compte par le médecin.
Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les tarifs du
traitement postopératoire («F 31» et suivants).
Art. 20. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.
Luxembourg, le 21 décembre 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE :
—
PREMIERE PARTIE :ACTES GENERAUX
Chapitre 1.- Consultations
Section 1 - Consultations normales
1)
2)
Consultation du médecin généraliste
Consultation du médecin spécialiste en
- médecine interne
Code
Coeff.
C1
C2
6,75
6,50
2356
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- hématologie
- néphrologie
Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie
Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
Consultation du médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie
Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans
accomplis
Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie
Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie
Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles
Consultation du médecin spécialiste en
- chirurgie générale
- orthopédie
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- chirurgie cardio-vasculaire
- chirurgie pédiatrique
- neurochirurgie
Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
Consultation du médecin spécialiste en urologie
Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (examen acoumétrique et
examen au diapason compris)
Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic et en radiothérapie
C3
C4
C5
5,65
5,65
5,65
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
8,50
5,65
6,70
5,65
9,00
5,65
5,65
5,65
C14
C15
C16
5,65
5,65
9,00
C17
C18
C19
C20
5,65
5,65
5,65
5,65
C30
13,50
C31
C32
C33
C34
C35
C36
13,50
14,50
13,50
13,50
13,50
13,50
C37
20,25
C41
C42
2,95
2,95
Section 2 — Consultations majorées
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Consultation majorée du médecin spécialiste en
- médecine interne
- hématologie
- néphrologie
- endocrinologie
Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie
Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie
Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie
Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie
Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles
Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie
Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au
Luxembourg
Section 3 - Tarifs spéciaux
1)
2)
Renouvellement d’ordonnance
Injections et pansements en série, par séance
Section 4 - Consultations spéciales
Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
1)
2)
3)
4)
Consultation urgente
Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures
Consultation de dimanche et de jour férié légal
Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
C51
C52
C53
C54
8,15
10,70
10,70
15,85
1)
2)
Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
Consultation urgente du pédiatre
Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre
C55
C56
11,25
13,65
2357
3)
4)
Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre
Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre
C57
C58
13,65
18,75
1)
2)
3)
4)
Section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie
Examen préparatoire à l’anesthésie
Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures
Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal
Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures
C61
C62
C63
C64
5,65
10,70
10,70
15,85
1)
2)
5)
6)
7)
8)
9)
Chapitre 2.- Visites
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
Visite du médecin généraliste
V1
12,00
Visite du médecin spécialiste
V2
12,00
Visite urgente
V3
15,25
Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V4
18,00
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V5
15,25
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V6
18,00
Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V7
24,35
Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
V10
14,00
Visite du pédiatre
V11
12,00
Visite urgente
V12
17,70
Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V13
20,45
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V14
17,70
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V15
20,45
Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V16
26,65
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Section 2 - Visites en milieu hospitalier
Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
Visite du médecin généraliste
V20
12,00
Visite du médecin spécialiste
V21
12,00
Visite urgente
V22
15,25
Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V23
18,00
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V24
15,25
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V25
18,00
Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V26
24,35
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e
Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
Visite du pédiatre
Visite urgente
Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
14,00
12,00
17,70
20,45
17,70
20,45
26,65
1)
Chapitre 3.- Déplacements
Indemnité horo-kilométrique par kilomètre
K1
0,42
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Chapitre 4.- Traitement hospitalier stationnaire
Section 1 - Traitement hospitalier général
1)
2)
3)
4)
1er jour d’hospitalisation
2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F11
F12
F13
F14
3,05
3,05
1,55
0,75
1)
2)
3)
4)
5)
Section 2 - Traitement hospitalier interne
1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré)
2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F20
F21
F22
F23
F24
19,55
6,95
4,90
2,55
0,75
2358
1)
2)
3)
4)
Section 3 - Traitement post-opératoire
1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour
8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour
15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour
A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour
F31
F32
F33
F34
2,60
1,30
0,85
0,75
1)
Section 4 - Traitement hospitalier en cas d’hébergement
Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour
F40
0,75
1)
2)
Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes
1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour
3e au 6e jour d’hospitalisation, par jour
F51
F52
38,55
19,55
REMARQUE :
A partir du 7e jour, voir section 2
1)
2)
Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur
1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour
A partir du 3e jour d’hospitalisation, par jour
F61
F62
41,70
16,25
1)
2)
3)
4)
Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin
anesthésiste-réanimateur
1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour
3e et 4e jour d’hospitalisation, par jour
A partir du 5e jour d’hospitalisation
A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale
F71
F72
F73
F74
95,00
47,50
28,45
28,45
F80
48,55
R1
8,70
R2
13,05
R3
13,05
R4
R5
R6
R7
R8
13,75
9,70
11,00
18,74
4,35
E1
18,35
Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe
de spécialistes en pédiatrie
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
Forfait par jour
Chapitre 5 .- Rapports
Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l’examen clinique général
- les résultats d’examens complémentaires
- le diagnostic positif (et différentiel)
- les propositions de traitement
Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas
pratiqué d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés ci-avant
Rapport au médecin traitant, rédigé par un chirurgien, à la suite d’une intervention chirurgicale compliquée ayant entraînée une durée d’hospitalisation post-opératoire dépassant 4
semaines
Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention
d’une pension d’invalidité
Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11)
Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49)
Rapport d’évaluation du degré d’incapacité de travail résultant d’un accident de travail
Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant
Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage
Section 1 - Examen prénuptial
Examen médical avant mariage avec établissement d’un certificat, tel que prévu par la loi
du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973
2)
3)
4)
5)
Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que
prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977
Sous-section 1 - E x a m e n s p r é n a t a l s
1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de
la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété
E2
2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)
E3
3e examen (au cours du 6e mois)
E4
4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
E5
5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
E6
13,20
4,85
4,85
4,85
4,85
1)
Sous-section 2 - E x a m e n p o s t n a t a l
6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement
4,85
1)
E7
2359
3)
4)
5)
6)
Sous-section 3 - E x a m e n s m é d i c a u x d e s e n f a n t s e n b a s â g e p a r
un pédiatre
1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48
heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété
2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance
3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines
4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois
5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois
6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois
E9
E10
E11
E12
E13
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
1)
2)
3)
4)
Sous-section 4 - E x a m e n s m é d i c a u x d e s e n f a n t s e n b a s â g e p a r u n m é d e c i n
autre que le pédiatre
3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines
E14
4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois
E15
5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois
E16
6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois
E17
4,85
4,85
4,85
4,85
1)
2)
1)
2)
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
E8
7,20
Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus
par la loi du 15 mai 1984
Examen effectué entre l’âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin
spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E18
Examen effectué entre l’âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin
spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E19
Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par
la direction de la santé en collaboration avec l’UCM
Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en
gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre d’un
progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie comprenant :
E20
- les renseignements sur le résultat de la mammographie ;
- l’information en matière d’éducation à la santé et d’apprentissage de modes vie sains,
l’information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col
utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau) ;
- une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le
cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie ;
- une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques.
Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales
Foie/Rhumatisme, pour 21 jours
Foie/Rhumatisme, par journée
Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours
Voies respiratoires inférieures, par journée
Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours
Voies respiratoires supérieures, par journée
REMARQUE :
Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant
et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale
4,85
4,85
8,00
G1
G2
G3
G4
G5
G6
25,85
1,25
35,85
1,70
28,95
1,40
1M11
1M12
1M13
1M14
1M15
14,35
6,80
4,50
3,80
3,80
1M16
1M17
6,85
9,95
DEUXIEME PARTIE :ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales
Section 1 - Médecine Générale
Sous-section 1 - I n f i l t r a t i o n s
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
REMARQUE :
Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région
anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte.
Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique
Infiltration d’un ganglion ou d’un nerf profond de la tête ou du cou
Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC
Infiltration périnerveuse profonde - CAC
Infiltration de tendons, de ligaments, d’apophyses osseuses, de gaines synoviales - CAC
Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l’hiatus sacrococcygien
Infiltration péridurale
2360
Sous-section 2 - I n j e c t i o n s
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
REMARQUE :
Mises en compte au maximum une fois par jour.
Mise en place d’une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale),
perfusion ou transfusion comprise
Dénudation d’une veine ou mise en place d’une voie veineuse centrale chez un enfant de
moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise
Cathétérisme d’une artère chez l’enfant, perfusion ou transfusion comprise
Prise de sang ou injection intraveineuse chez l’enfant de moins de 12 mois - CAC
Injection intra-artérielle
Injections sclérosantes intra-vasculaires (pansement compressif éventuel compris) - CAC
Injections sclérosantes extra-vasculaires - CAC
Perfusion intraveineuse d’au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier ; prise en charge pour
réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure
Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier ; prise en charge pour réhydratation,
alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de
moins de 7 ans
Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier
Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et
pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier
Exsanguino-transfusion chez l’adulte ou l’enfant
Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né
1M21
9,75
1M22
1M23
1M24
1M25
1M26
1M27
18,90
29,15
2,20
6,80
2,75
2,75
1M31
5,50
1M32
6,70
1M33
5,50
1M34
1M35
1M36
6,70
91,10
70,35
1M41
1M42
1M45
1M46
1M47
1M51
1M52
1M53
1M61
1M62
2,75
6,80
6,80
11,25
6,85
3,65
2,75
7,00
3,80
9,05
1M63
1M64
1M65
1M71
13,05
16,15
11,80
11,45
1M72
5,65
1M73
1M74
1M75
7,95
11,80
20,75
17)
18)
Sous-section 3 - Po n c t i o n s
Ponction d’une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC
Ponction d’une collection profonde (sous-aponévrotique)
Ponction d’une articulation autre que la hanche
Ponction d’une hanche
Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse
Saignée
Ponction-biopsie d’un tissu ou organe peu profond - CAC
Ponction sternale ou de la crête iliaque
Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC
Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités
Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème ou
hémothorax
Ponction du péricarde
Ponction transcutanée d’un organe intra-abdominal
Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction)
Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la ponction dans
un délai de 14 jours
Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un
enfant de moins de 7 ans
Ponction du sinus longitudinal
Ponction d’un disque avec ou sans injection de produit de contraste
1)
2)
3)
Sous-section 4 - P a n s e m e n t s
Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC
Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping ; une articulation ou un segment
Pansement de fixation ou taping ; plus d’un segment
1M81
1M82
1M83
4,25
5,70
8,60
1)
2)
3)
Sous-section 5 - I m m o b i l i s a t i o n p l â t r é e e n d e h o r s d e s t r a u m a t i s m e s
ostéo-ar ticulaires, moulage pour appareil or thopédique
Immobilisation plâtrée d’un membre
1M85
Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux
1M86
Corset, lit plâtré ou corset minerve
1M87
8,60
35,35
35,35
Section 2 - Médecine Interne specialisée
Sous-section 1 - C a n c é ro l o g i e , c h i m i o t h é r a p i e
Chimiothérapie anticancéreuse intraveineuse ; surveillance et traitement adjuvant compris
(non renouvelable avant un délai de 6 jours)
33,25
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
1)
1S11
2361
Sous-section 2 - N é p h ro l o g i e , é p u r a t i o n e x t r a - r é n a l e
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
REMARQUE :
Est compris dans le tarif de l’épuration extra-corporelle tout appel d’urgence au cours de
la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié ne
peuvent être mises en compte.
Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance
Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une période
de 15 jours ; par séance
LDL-aphérèse, par séance
Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours du traitement ;
par jour
Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement ; par jour
Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement ; par jour
1S21
27,90
1S22
1S25
63,65
27,90
1S26
1S27
1S28
50,70
25,40
15,20
Sous-section 3 - P é d i a t r i e
Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée
instrumentale, avec ou sans intubation et injection ; mise en compte uniquement s’il n’y a
pas d’hospitalisation par le même médecin
1S31
18,85
Sous-section 4 - A l l e r g o l o g i e
Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch) ou par
piqûre épicutanée (prick) - CAC
Frais de matériel
Inventaire allergologique par tests à application épicutanée
Frais de matériel
Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique
Fourniture de matériel
Injection de désensibilisation, par séance
1S41
1S41M
1S42
1S42M
1S43
1S43M
1S44
4,00
1,40
6,15
1,40
7,05
1,40
4,30
1C11
1C11X
6,60
3,00
1C12
1C12X
6,60
3,00
1C14
1C14X
1C15
1C15X
15,55
39,55
9,25
39,55
1C17
1C17X
23,75
10,15
1C21
1C21X
1C22
1C22X
1C23
1C23X
15,55
24,55
15,55
24,55
18,75
24,55
1C24
1C24X
1C25
1C25X
1C26
1C26X
18,75
24,55
24,90
24,55
27,05
24,55
Section 3 - Cardiologie
Sous-section 1 - E l e c t r o c a r d i o g r a p h i e
Electrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport
Location d’appareil
Electrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport ; position
réservée aux médecins spécialistes en cardiologie et en médecine interne - CAC
Location d’appareil
Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise en
place, lecture et rapport ; premier examen pour une periode de 28 jours
Location d’appareil
Enregistrement ECG continu de 24h ; examen répété dans les 28 jours
Location d’appareil
Epreuve d’effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant), ECG
au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA continue ;
enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11 ou 1C12)
Location d’appareil
Sous-section 2 - E c h o c a r d i o g r a p h i e
Echocardiographie, enregistrement en time-motion
Location d’appareil
Echocardiographie, enregistrement bidimensionnel
Location d’appareil
Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion
Location d’appareil
Echocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC, à
condition qu’il n’y ait pas eu de consultation mise en compte par le même médecin
dans les 7 jours précédents
Location d’appareil
Echocardiographie Doppler
Location d’appareil
Echocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise
Location d’appareil
REMARQUE :
Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles.
2362
Sous-section 3 - E x a m e n s v a s c u l a i r e s
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête, enregistrement et rapport
Location d’appareil
Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc, enregistrement et rapport
Location d’appareil
Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement et
rapport
Location d’appareil
Echo-Doppler pulsé artériel
Location d’appareil ; non cumulable avec les locations d’appareil de la sous-section 2 Echocardiographie
Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur
portable ; mise en place de l’enregistreur, lecture du tracé et rapport d’interprétation APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois
Location d’appareil
1C31
1C31X
12,45
5,40
1C32
1C32X
6,30
5,40
1C33
1C33X
1C34
18,75
5,40
24,90
1C34X
24,55
1C38
1C38X
15,55
7,80
1C41
19,80
1C42
1C45
1C46
26,45
13,20
46,10
1C51
19,80
1C52
26,45
1C55
46,10
1C56
52,70
1C61
46,10
1C62
59,30
1C65
59,30
1C66
72,50
1C67
92,20
1C71
117,60
1C75
32,95
1C81
65,95
Sous-section 4 - A u t r e s e n r e g i s t r e m e n t s e t t r a i t e m e n t s
cardiaques
1)
2)
3)
4)
Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum)
Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de colorant
Défibrillation d’urgence et répétition dans les 24 heures
Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures
Sous-section 5 - C a t h é t é r i s m e c a r d i a q u e e t e x a m e n s
radiologiques
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions
Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions et oxymétrie étagée
Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque
Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique
Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée
Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de
produit de contraste et angiocardiographie
Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions
Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise
Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG,
enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie
(ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective droite et gauche
en plusieurs incidences avec cinéangiographie
Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris,
non cumulable avec 1C65 à 1C67
Mise en place d’un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique
Sous-section 6 - S t i m u l a t e u r c a r d i a q u e ( p a c e m a ke r )
1)
Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et
ECG, avec mesures du seuil de stimulation
2363
2)
3)
4)
5)
6)
Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et
ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier
Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de stimulation
Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier
Contrôle d’un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et contrôles
techniques
Location d’appareil
REMARQUE :
L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l’implantation du boîtier
(position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C21) et non pour la mise en
place des sondes
1C83
105,45
1C85
1C86
52,70
13,20
1C88
1C88X
15,00
3,00
1P11
1P12
1P13
1P14
1P21
1P22
28,25
20,80
12,05
38,55
28,90
44,30
1P23
1P23X
1P24
118,55
23,00
50,50
1P25
1P25X
1P31
1P32
1P35
124,75
23,00
16,40
9,60
26,05
1P41
1P51
1P51X
1P52
1P52X
1P53
1P53X
1P54
1P54X
1P55
1P55X
18,35
28,90
12,75
37,75
12,75
71,40
12,75
65,10
12,75
62,90
12,75
1P61
1P61X
1P61Y
97,95
12,75
23,00
1P62
1P62X
1P62Y
70,90
12,75
23,00
1P63
1P63X
1P63Y
112,00
12,75
23,00
1P64
1P64X
151,70
12,75
Section 4 - Pneumologie
Sous-section 1 - E x a m e n s e t p e t i t e s i n t e r v e n t i o n s
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Biopsie pleurale à l’aiguille
Institution d’un drainage pleural continu
Provocation d’une symphyse pleurale
Ponction …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.