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En bref

Ce règlement ministériel de 1993 établit la nomenclature des actes et services médicaux pris en charge par l'assurance maladie au Luxembourg, définissant les conditions de remboursement et les tarifs applicables. Il détaille les règles pour les consultations, visites, traitements hospitaliers et autres prestations médicales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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2349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 108 31 décembre 1993 Sommaire NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . page 2350 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . 2392 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . 2465 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie . 2468 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . 2470 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2471 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2493 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2498 2350 Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales ; Vu la recommandation de la commission de nomenclature ; Le collège médical demandé en son avis ; Arrêtent : Caractère personnel de l’acte Art. 1er. Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d’assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d’avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l’acte tout en restant responsable de l’intégralité de l’acte. Distinction entre actes généraux et techniques Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l’annexe du présent règlement intitulée «Actes généraux» ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l’union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement, intitulée «Actes techniques». Le chapitre 9 intitulé «Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire» de la deuxième partie de l’annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes. En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants : — 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe — 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe — 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe — 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l’annexe. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres «APCM» (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres «ACM» (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales. Tarif d’un acte Art. 4. Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d’accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales. Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique prévue à l’article 6, qui est arrondie à l’unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l’unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Consultation et visite Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l’interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l’établissement d’un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. 2351 Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule consultation ou visite par personne et par jour, c’est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne.Toutefois cette périodicité ne s’applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Indemnité horo-kilométrique Art. 6. L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier. L’indemnité est calculée d’après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l’indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. Si en cas de visite à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires. Traitement en milieu hospitalier Art. 7. A l’exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n’est pas présent à l’hôpital, mais doit s’y déplacer spécialement et d’urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d’honoraires il marque, outre le code de la visite, l’heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d’un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l’article 75 du code des assurances sociales, le médecin traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe, à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l’article 10 sous 9). Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l’admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’hôpital ou à l’assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du code des assurances sociales. Si au cours d’une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l’annexe, ainsi que les tarifs prévus à la deuxième partie de l’annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles de cumul énoncées à l’article 10 de la première partie de l’annexe. Si au cours d’une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d’hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin. Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s’il s’agissait d’une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l’administration de l’hôpital. Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite.Toutefois l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours. 2352 N’est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d’un traitement parallèle. Les jours d’hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençcant à minuit ; la fraction compte pour une journée entière, sans qu’un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin, à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques. Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 2e partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles ainsi que par les médecins généralistes. Le forfait «F 20» peut être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois. En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu’il s’agisse d’une intervention faite sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa premier. Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que : 1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie ; 2) pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d’accidents cardio-vasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou d’affections neuropsychiatriques aiguës ; 3) avec l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave ; 4) une fois par période d’hospitalisation. Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d’affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation cardio-circulatoire de moins de deux heures. Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l’exeption des actes de diagnostic et de dialyse. Un rapport écrit doit être soumis pour accord au contrôle médical. Ce rapport est compris dans la cotation des forfaits en cause. Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique, avec présence constante d’un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation. Pour un traitement au-delà de 15 jours l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale est requis. Majoration du tarif des actes techniques Art. 8. Si l’acte technique est effectué d’urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l’acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l’hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «N» (nuit), «D» (dimanche), ou «F» (jour férié). Les actes d’endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe et les actes d’endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 14 ans. Les actes d’endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «E». Cumul de plusieurs actes techniques Art. 9. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l’acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu’à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «R». 2353 Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule portée en compte.Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l’alinéa qui précède peuvent être appliquées avec l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l’alinéa premier ne s’applique pas sont signalés par les lettres «CAT» (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l’exception des restrictions inscrites dans ce même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés en outre avec d’autres actes techniques pour lesquels s’applique le premier alinéa du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s’ajoute à celui de l’acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante. Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une séance, le tarif de l’opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre «B». Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Cumul entre actes généraux et actes techniques Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires : 1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 de la première partie de l’annexe et d’un acte technique signalé par les lettres «CAC» (cumul avec consultation) ; 2) d’un rapport et d’un autre acte général ou technique ; 3) de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l’indemnité horo-kilométrique ; 4) de la visite à l’hôpital prévue à l’alinéa 1er de l’article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8 ; 5) de la visite de nuit à l’hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8 ; 6) de la visite du dimanche ou jour férié légal à l’hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8 ; 7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles ; 8) pendant toute la durée de l’hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 6 et 7 de la première partie de l’annexe avec l’oxygénothérapie hyperbare ; 9) de l’examen préparatoire à l’acte d’anesthésie et de l’anesthésie définie à l’article 12. 10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 1 à 5, de la première partie de l’annexe avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l’état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l’article 8. Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l’article qui précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l’acte général, soit des actes techniques après application de l’article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d’un examen du patient et notamment s’ils sont effectués en série, l’intervention du médecin n’a pas la valeur d’une consultation et il n’a droit qu’aux honoraires du ou des actes techniques. Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l’alinéa premier de l’article 9 s’applique pour le cumul des actes techniques entre eux. Assistance opératoire Art. 11. Si la complexité de l’intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l’acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,75. Sur son mémoire d’honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre «P». Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8. Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué l’intervention doit fournir une justification écrite au contrôle médical de la sécurité sociale. 2354 Dispositions particulières aux médecins spécialistes en anesthésie-réanimation Art. 12. Les actes d’anesthésie réalisés par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation conformément au présent article sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et comportant l’anesthésie générale par inhalation ou injection, la rachianesthésie, l’anesthésie épidurale ou l’anesthésie par infiltrations de racines, de plexus ou de troncs nerveux. Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe. Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes : l’intubation, la surveillance et la réanimation peropératoire, le monitoring peropératoire, les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, la réanimation humorale simple et la surveillance postopératoire pour autant qu’elle concerne le domaine propre de l’anesthésisteréanimateur pendant la journée de l’intervention et les trois jours suivants. Si des soins postopératoires sont nécessaires au-delà de quatre jours, l’anesthésiste mettra en compte par jour à partir du cinquième jour le tarif «F 74» prévu à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe. Pour les patients opérés et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation avec ventilation artificielle prolongée de plus de douze heures après la fin de l’intervention, l’anesthésiste peut mettre en compte les positions «F 71» et suivantes prévues à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe, sans mettre en compte le coefficient de l’acte d’anesthésie. L’anesthésie est à mettre en compte par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation à un tarif correspondant à quarante-cinq pour cent du coefficient de l’acte en cause ou, le cas échéant, à quarante-cinq pour cent de la somme des coefficients des actes effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieur au coefficient 21,65. Sur son mémoire d’honoraires, le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation note le code du ou des actes complété par la lettre «A». Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8, de même que celles prévues à l’alinéa qui suit. En plus, il peut mettre en compte une majoration de vingt-cinq pour cent si l’anesthésie est pratiquée sur une personne âgée de plus de soixante-quinze ans ou sur un enfant de moins de quatorze ans. Dans ce cas, il complète le code de l’intervention par la lettre «V». Le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause. Dispositions particulières à l’anesthésie locale Art. 13. L’anesthésie locale par injection est mise en compte à quinze pour cent du coefficient de l’acte qu’elle accompagne. Elle subit les mêmes règles de réduction ou de majoration que l’acte auquel elle se rapporte. Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte, si le libellé de l’acte qu’elle accompagne comporte la précision «anesthésie locale comprise». Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’intervention par la lettre «L». L’anesthésie de contact est toujours comprise dans l’acte technique, respectivement la consultation. Concordance des codes d’un acte technique en cas d’intervention pratiquée sous anesthésie Art. 14. En cas d’intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l’intervention fait foi. Frais d’appareil et frais de matériel Art. 15. Le médecin a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d’utilisation d’un appareil, à condition que l’acte technique correspondant puisse être mis en compte, que le médecin soit propriétaire de l’appareil, le cas échéant, dûment autorisé, et que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question. Dans ce cas il complète le code de l’acte par la lettre «X» et, le cas échéant, par la lettre «Y». Le médecin peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier. Dans ce cas il complète le code de l’acte par la lettre «M». Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres «X», «Y» et «M» à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Dispositions particulières aux actes de biologie médicale Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les médecins peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. Dispositions particulières aux actes d’imagerie médicale Art. 17. Les actes de radiologie prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants. Le tarif de l’acte comprend obligatoirement la rédaction d’un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a demandé l’examen par ordonnance, et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu’à tout autre médecin. 2355 Le coefficient des positions de radiologie marquées par ISP (incidence supplémentaire possible), dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe, comprend deux incidences par région examinée. Pour chaque incidence supplémentaire un supplément de 50 % peut être mis en compte. Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’acte par la lettre «S» pour chaque incidence supplémentaire. Lorsque, lors d’une même séance, plusieurs procédés d’imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans la 3e partie ou accord du contrôle médical. Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne sont pas cumulables entre eux. La simple interprétation d’un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte. Rapports médicaux Art. 18. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade. Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie au sens de l’article 12 et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l’acte en cause. Le rapport R1 ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement. Les rapports R4 à R7 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale. Dispositions particulières aux forfaits d’accouchement Art. 19. Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 3e partie comprennent l’assistance à l’accouchement avec présence obligatoire du médecin pendant la phase d’expulsion. Pendant la phase de dilatation le médecin assure une disponibilité permanente. Sont compris dans ces forfaits la surveillance médicale et les actes nécessaires le jour de l’accouchement, sauf ceux énumérés à la section 1 sous-section 3. Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital, sauf la visite du soir entre 18 et 22 heures, la visite de nuit entre 22 et 7 heures et la visite du dimanche ou jour férié légal , pendant au maximum dix jours. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F 12» (maximum 4 jours) et suivants. Sont compris aussi dans le forfait d’accouchement les consultations ambulatoires éventuelles des cinq premiers jours suivant l’accouchement. En cas de césarienne ou en cas de l’évacuation de l’utérus gravide avant la date de viabilité légale du foetus, les forfaits d’accouchement ne sont pas à mettre en compte par le médecin. Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les tarifs du traitement postopératoire («F 31» et suivants). Art. 20. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994. Luxembourg, le 21 décembre 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE : — PREMIERE PARTIE :ACTES GENERAUX Chapitre 1.- Consultations Section 1 - Consultations normales 1) 2) Consultation du médecin généraliste Consultation du médecin spécialiste en - médecine interne Code Coeff. C1 C2 6,75 6,50 2356 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - néphrologie Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie Consultation du médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles Consultation du médecin spécialiste en - chirurgie générale - orthopédie - chirurgie plastique - chirurgie thoracique - chirurgie cardio-vasculaire - chirurgie pédiatrique - neurochirurgie Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique Consultation du médecin spécialiste en urologie Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (examen acoumétrique et examen au diapason compris) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic et en radiothérapie C3 C4 C5 5,65 5,65 5,65 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 8,50 5,65 6,70 5,65 9,00 5,65 5,65 5,65 C14 C15 C16 5,65 5,65 9,00 C17 C18 C19 C20 5,65 5,65 5,65 5,65 C30 13,50 C31 C32 C33 C34 C35 C36 13,50 14,50 13,50 13,50 13,50 13,50 C37 20,25 C41 C42 2,95 2,95 Section 2 — Consultations majorées 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - hématologie - néphrologie - endocrinologie Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg Section 3 - Tarifs spéciaux 1) 2) Renouvellement d’ordonnance Injections et pansements en série, par séance Section 4 - Consultations spéciales Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e 1) 2) 3) 4) Consultation urgente Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures Consultation de dimanche et de jour férié légal Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures C51 C52 C53 C54 8,15 10,70 10,70 15,85 1) 2) Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e Consultation urgente du pédiatre Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre C55 C56 11,25 13,65 2357 3) 4) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre C57 C58 13,65 18,75 1) 2) 3) 4) Section 5 - Examens préparatoires à l’anesthésie Examen préparatoire à l’anesthésie Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal Examen préparatoire à l’anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures C61 C62 C63 C64 5,65 10,70 10,70 15,85 1) 2) 5) 6) 7) 8) 9) Chapitre 2.- Visites Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e Visite du médecin généraliste V1 12,00 Visite du médecin spécialiste V2 12,00 Visite urgente V3 15,25 Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V4 18,00 Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V5 15,25 Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V6 18,00 Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V7 24,35 Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis V10 14,00 Visite du pédiatre V11 12,00 Visite urgente V12 17,70 Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V13 20,45 Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V14 17,70 Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V15 20,45 Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V16 26,65 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Section 2 - Visites en milieu hospitalier Sous-section 1 - To u s l e s m é d e c i n s à l ’ e x c e p t i o n d e s m é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e Visite du médecin généraliste V20 12,00 Visite du médecin spécialiste V21 12,00 Visite urgente V22 15,25 Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures V23 18,00 Visite demandée et faite le samedi après 12 heures V24 15,25 Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal V25 18,00 Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V26 24,35 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Sous-section 2 - M é d e c i n s - s p é c i a l i s t e s e n p é d i a t r i e Visite du pédiatre pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis Visite du pédiatre Visite urgente Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 14,00 12,00 17,70 20,45 17,70 20,45 26,65 1) Chapitre 3.- Déplacements Indemnité horo-kilométrique par kilomètre K1 0,42 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Chapitre 4.- Traitement hospitalier stationnaire Section 1 - Traitement hospitalier général 1) 2) 3) 4) 1er jour d’hospitalisation 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F11 F12 F13 F14 3,05 3,05 1,55 0,75 1) 2) 3) 4) 5) Section 2 - Traitement hospitalier interne 1er jour d’hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste 1er jour d’hospitalisation, (malade non transféré) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F20 F21 F22 F23 F24 19,55 6,95 4,90 2,55 0,75 2358 1) 2) 3) 4) Section 3 - Traitement post-opératoire 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour F31 F32 F33 F34 2,60 1,30 0,85 0,75 1) Section 4 - Traitement hospitalier en cas d’hébergement Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour F40 0,75 1) 2) Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes 1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour 3e au 6e jour d’hospitalisation, par jour F51 F52 38,55 19,55 REMARQUE : A partir du 7e jour, voir section 2 1) 2) Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur 1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour A partir du 3e jour d’hospitalisation, par jour F61 F62 41,70 16,25 1) 2) 3) 4) Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur 1er et 2e jour d’hospitalisation, par jour 3e et 4e jour d’hospitalisation, par jour A partir du 5e jour d’hospitalisation A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale F71 F72 F73 F74 95,00 47,50 28,45 28,45 F80 48,55 R1 8,70 R2 13,05 R3 13,05 R4 R5 R6 R7 R8 13,75 9,70 11,00 18,74 4,35 E1 18,35 Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) Forfait par jour Chapitre 5 .- Rapports Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l’examen clinique général - les résultats d’examens complémentaires - le diagnostic positif (et différentiel) - les propositions de traitement Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n’ayant pas pratiqué d’intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés ci-avant Rapport au médecin traitant, rédigé par un chirurgien, à la suite d’une intervention chirurgicale compliquée ayant entraînée une durée d’hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines Examen général et rapport dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité Rapport de première constatation des lésions après accident de travail (U11) Rapport après hospitalisation pour accident de travail (U49) Rapport d’évaluation du degré d’incapacité de travail résultant d’un accident de travail Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage Section 1 - Examen prénuptial Examen médical avant mariage avec établissement d’un certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 2) 3) 4) 5) Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977 Sous-section 1 - E x a m e n s p r é n a t a l s 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété E2 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois) E3 3e examen (au cours du 6e mois) E4 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) E5 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois) E6 13,20 4,85 4,85 4,85 4,85 1) Sous-section 2 - E x a m e n p o s t n a t a l 6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement 4,85 1) E7 2359 3) 4) 5) 6) Sous-section 3 - E x a m e n s m é d i c a u x d e s e n f a n t s e n b a s â g e p a r un pédiatre 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois E9 E10 E11 E12 E13 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 1) 2) 3) 4) Sous-section 4 - E x a m e n s m é d i c a u x d e s e n f a n t s e n b a s â g e p a r u n m é d e c i n autre que le pédiatre 3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines E14 4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois E15 5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois E16 6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois E17 4,85 4,85 4,85 4,85 1) 2) 1) 2) 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) E8 7,20 Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984 Examen effectué entre l’âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne E18 Examen effectué entre l’âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne E19 Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie comprenant : E20 - les renseignements sur le résultat de la mammographie ; - l’information en matière d’éducation à la santé et d’apprentissage de modes vie sains, l’information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau) ; - une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d’un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie ; - une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques. Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales Foie/Rhumatisme, pour 21 jours Foie/Rhumatisme, par journée Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours Voies respiratoires inférieures, par journée Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours Voies respiratoires supérieures, par journée REMARQUE : Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale 4,85 4,85 8,00 G1 G2 G3 G4 G5 G6 25,85 1,25 35,85 1,70 28,95 1,40 1M11 1M12 1M13 1M14 1M15 14,35 6,80 4,50 3,80 3,80 1M16 1M17 6,85 9,95 DEUXIEME PARTIE :ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales Section 1 - Médecine Générale Sous-section 1 - I n f i l t r a t i o n s 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) REMARQUE : Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte. Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique Infiltration d’un ganglion ou d’un nerf profond de la tête ou du cou Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC Infiltration périnerveuse profonde - CAC Infiltration de tendons, de ligaments, d’apophyses osseuses, de gaines synoviales - CAC Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l’hiatus sacrococcygien Infiltration péridurale 2360 Sous-section 2 - I n j e c t i o n s 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) REMARQUE : Mises en compte au maximum une fois par jour. Mise en place d’une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale), perfusion ou transfusion comprise Dénudation d’une veine ou mise en place d’une voie veineuse centrale chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise Cathétérisme d’une artère chez l’enfant, perfusion ou transfusion comprise Prise de sang ou injection intraveineuse chez l’enfant de moins de 12 mois - CAC Injection intra-artérielle Injections sclérosantes intra-vasculaires (pansement compressif éventuel compris) - CAC Injections sclérosantes extra-vasculaires - CAC Perfusion intraveineuse d’au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier ; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier ; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de moins de 7 ans Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier Transfusion de sang ou d’éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier Exsanguino-transfusion chez l’adulte ou l’enfant Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né 1M21 9,75 1M22 1M23 1M24 1M25 1M26 1M27 18,90 29,15 2,20 6,80 2,75 2,75 1M31 5,50 1M32 6,70 1M33 5,50 1M34 1M35 1M36 6,70 91,10 70,35 1M41 1M42 1M45 1M46 1M47 1M51 1M52 1M53 1M61 1M62 2,75 6,80 6,80 11,25 6,85 3,65 2,75 7,00 3,80 9,05 1M63 1M64 1M65 1M71 13,05 16,15 11,80 11,45 1M72 5,65 1M73 1M74 1M75 7,95 11,80 20,75 17) 18) Sous-section 3 - Po n c t i o n s Ponction d’une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC Ponction d’une collection profonde (sous-aponévrotique) Ponction d’une articulation autre que la hanche Ponction d’une hanche Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse Saignée Ponction-biopsie d’un tissu ou organe peu profond - CAC Ponction sternale ou de la crête iliaque Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème ou hémothorax Ponction du péricarde Ponction transcutanée d’un organe intra-abdominal Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la ponction dans un délai de 14 jours Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un enfant de moins de 7 ans Ponction du sinus longitudinal Ponction d’un disque avec ou sans injection de produit de contraste 1) 2) 3) Sous-section 4 - P a n s e m e n t s Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping ; une articulation ou un segment Pansement de fixation ou taping ; plus d’un segment 1M81 1M82 1M83 4,25 5,70 8,60 1) 2) 3) Sous-section 5 - I m m o b i l i s a t i o n p l â t r é e e n d e h o r s d e s t r a u m a t i s m e s ostéo-ar ticulaires, moulage pour appareil or thopédique Immobilisation plâtrée d’un membre 1M85 Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux 1M86 Corset, lit plâtré ou corset minerve 1M87 8,60 35,35 35,35 Section 2 - Médecine Interne specialisée Sous-section 1 - C a n c é ro l o g i e , c h i m i o t h é r a p i e Chimiothérapie anticancéreuse intraveineuse ; surveillance et traitement adjuvant compris (non renouvelable avant un délai de 6 jours) 33,25 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 1) 1S11 2361 Sous-section 2 - N é p h ro l o g i e , é p u r a t i o n e x t r a - r é n a l e 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) REMARQUE : Est compris dans le tarif de l’épuration extra-corporelle tout appel d’urgence au cours de la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié ne peuvent être mises en compte. Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une période de 15 jours ; par séance LDL-aphérèse, par séance Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours du traitement ; par jour Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement ; par jour Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement ; par jour 1S21 27,90 1S22 1S25 63,65 27,90 1S26 1S27 1S28 50,70 25,40 15,20 Sous-section 3 - P é d i a t r i e Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection ; mise en compte uniquement s’il n’y a pas d’hospitalisation par le même médecin 1S31 18,85 Sous-section 4 - A l l e r g o l o g i e Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch) ou par piqûre épicutanée (prick) - CAC Frais de matériel Inventaire allergologique par tests à application épicutanée Frais de matériel Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique Fourniture de matériel Injection de désensibilisation, par séance 1S41 1S41M 1S42 1S42M 1S43 1S43M 1S44 4,00 1,40 6,15 1,40 7,05 1,40 4,30 1C11 1C11X 6,60 3,00 1C12 1C12X 6,60 3,00 1C14 1C14X 1C15 1C15X 15,55 39,55 9,25 39,55 1C17 1C17X 23,75 10,15 1C21 1C21X 1C22 1C22X 1C23 1C23X 15,55 24,55 15,55 24,55 18,75 24,55 1C24 1C24X 1C25 1C25X 1C26 1C26X 18,75 24,55 24,90 24,55 27,05 24,55 Section 3 - Cardiologie Sous-section 1 - E l e c t r o c a r d i o g r a p h i e Electrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport Location d’appareil Electrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport ; position réservée aux médecins spécialistes en cardiologie et en médecine interne - CAC Location d’appareil Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise en place, lecture et rapport ; premier examen pour une periode de 28 jours Location d’appareil Enregistrement ECG continu de 24h ; examen répété dans les 28 jours Location d’appareil Epreuve d’effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant), ECG au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA continue ; enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11 ou 1C12) Location d’appareil Sous-section 2 - E c h o c a r d i o g r a p h i e Echocardiographie, enregistrement en time-motion Location d’appareil Echocardiographie, enregistrement bidimensionnel Location d’appareil Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion Location d’appareil Echocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC, à condition qu’il n’y ait pas eu de consultation mise en compte par le même médecin dans les 7 jours précédents Location d’appareil Echocardiographie Doppler Location d’appareil Echocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise Location d’appareil REMARQUE : Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles. 2362 Sous-section 3 - E x a m e n s v a s c u l a i r e s 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête, enregistrement et rapport Location d’appareil Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc, enregistrement et rapport Location d’appareil Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement et rapport Location d’appareil Echo-Doppler pulsé artériel Location d’appareil ; non cumulable avec les locations d’appareil de la sous-section 2 Echocardiographie Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable ; mise en place de l’enregistreur, lecture du tracé et rapport d’interprétation APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois Location d’appareil 1C31 1C31X 12,45 5,40 1C32 1C32X 6,30 5,40 1C33 1C33X 1C34 18,75 5,40 24,90 1C34X 24,55 1C38 1C38X 15,55 7,80 1C41 19,80 1C42 1C45 1C46 26,45 13,20 46,10 1C51 19,80 1C52 26,45 1C55 46,10 1C56 52,70 1C61 46,10 1C62 59,30 1C65 59,30 1C66 72,50 1C67 92,20 1C71 117,60 1C75 32,95 1C81 65,95 Sous-section 4 - A u t r e s e n r e g i s t r e m e n t s e t t r a i t e m e n t s cardiaques 1) 2) 3) 4) Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum) Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de colorant Défibrillation d’urgence et répétition dans les 24 heures Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures Sous-section 5 - C a t h é t é r i s m e c a r d i a q u e e t e x a m e n s radiologiques 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions et oxymétrie étagée Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de produit de contraste et angiocardiographie Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie (ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective droite et gauche en plusieurs incidences avec cinéangiographie Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris, non cumulable avec 1C65 à 1C67 Mise en place d’un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique Sous-section 6 - S t i m u l a t e u r c a r d i a q u e ( p a c e m a ke r ) 1) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation 2363 2) 3) 4) 5) 6) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de stimulation Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier Contrôle d’un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et contrôles techniques Location d’appareil REMARQUE : L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l’implantation du boîtier (position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C21) et non pour la mise en place des sondes 1C83 105,45 1C85 1C86 52,70 13,20 1C88 1C88X 15,00 3,00 1P11 1P12 1P13 1P14 1P21 1P22 28,25 20,80 12,05 38,55 28,90 44,30 1P23 1P23X 1P24 118,55 23,00 50,50 1P25 1P25X 1P31 1P32 1P35 124,75 23,00 16,40 9,60 26,05 1P41 1P51 1P51X 1P52 1P52X 1P53 1P53X 1P54 1P54X 1P55 1P55X 18,35 28,90 12,75 37,75 12,75 71,40 12,75 65,10 12,75 62,90 12,75 1P61 1P61X 1P61Y 97,95 12,75 23,00 1P62 1P62X 1P62Y 70,90 12,75 23,00 1P63 1P63X 1P63Y 112,00 12,75 23,00 1P64 1P64X 151,70 12,75 Section 4 - Pneumologie Sous-section 1 - E x a m e n s e t p e t i t e s i n t e r v e n t i o n s 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Biopsie pleurale à l’aiguille Institution d’un drainage pleural continu Provocation d’une symphyse pleurale Ponction …

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