En bref
Ce projet de loi vise à corriger une erreur matérielle dans une disposition pénale de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, spécifiquement l'article 1500-7, point 2°. Il clarifie les sanctions applicables aux dirigeants de sociétés en cas de certaines infractions liées aux actions et parts sociales.
Ce qu'il réglemente
- Les sanctions pénales pour les administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance.
- Le rachat d'actions ou parts sociales en diminution du capital social ou de la réserve légale.
- Les prêts, avances ou sûretés faits avec des fonds sociaux pour l'acquisition d'actions de la société, ou la prise en gage d'actions propres.
- L'acquisition ou la détention d'actions par une autre société dans certaines conditions.
- Les versements sur actions ou parts sociales non effectués réellement.
Qui il concerne
- Les administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance des sociétés commerciales.
- Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.
Points clés
- Les dirigeants qui rachètent sciemment des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire, contrairement aux articles 430-15 (sociétés anonymes) et 710-5, paragraphes 2 à 7 (sociétés à responsabilité limitée), seront punis.
- Les dirigeants qui font sciemment des prêts ou avances avec des fonds sociaux, ou donnent des sûretés pour l'acquisition d'actions de la société, ou prennent en gage des actions propres, contrairement aux articles 430-19 et 430-21, seront punis.
- Les dirigeants qui ordonnent, autorisent ou acceptent sciemment qu'une autre société souscrive, acquière ou détienne des actions en violation de l'article 430-15 seront punis.
- Les dirigeants qui font sciemment des versements sur actions ou parts sociales aux frais de la société, ou admettent des versements non effectués réellement, seront punis.
Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique L'article 1500-7, point 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : « Art. 1500-7. Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment : 1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée; 2' fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions de la société ou pris en gage des actions propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21; 3° ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, et ce en violation de l'article 430-15 ; 4° fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites. » * 1 EXPOSE DES MOTIFS ET COMMENTAIRE DE L'ARTICLE UNIQUE Le présent projet de loi a pour objet de redresser une erreur matérielle dans une disposition pénale de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Loi de 1915), à savoir l'article 1500-7, point 2°, (ancien article 168, 2e tiret), qui est survenue lors des travaux législatifs ayant abouti à l'adoption de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Loi de 2016). Certes de nature matérielle, cette erreur a suscité des hésitations et difficultés d'interprétation parmi les praticiens et il convient de la redresser, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition pénale. Comme évoqué, cette erreur trouve son origine dans les travaux législatifs ayant abouti à l'adoption de la Loi du de 2016 issue du projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. En effet, dans le projet de loi n° 5730 tel que déposé 1, l'article 1500-7 (ancien article 168) il avait été proposé d'introduire une réglementation dans les SARL relative à l'acquisition de ses propres parts par un tiers (article 1905eptie5) et à la prise en gage par la SARL de ses propres parts (article 190octies). Par conséquent, l'article 1500-7 avait prévu des sanctions pénales en cas de violation de ces articles 190septies et 190octies comme suit : « Art. 168. — Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment — fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes et 190septies et 190oct1es dans le cas des sociétés à responsabilité limitée; » Par conséquent, au cours des travaux législatifs, les articles 190septie5 et 190octies ont été supprimés de sorte que la référence à ces articles à l'article 1500-7 (ancien article 168) avait également été supprimée. 1 Doc. Parl. 5730. Session 2006-2007, déposé le 3.7.2007 2 Or, alors que l'actuel article 1500-7 fait référence aux « gérants » dans sa phrase introductive puisqu'il couvre plusieurs cas d'infraction', la référence aux « parts sociales » au point 2 suscite des problèmes d'interprétation quant à l'interdiction ou non pour une SARL de faire des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux, de donner des sûretés en vue de l'acquisition de parts sociales ou de prendre en gage des parts sociales propres alors que cette interdiction avait été levée avec la suppression des articles 190septies et 190octies. En bref, les termes « parts sociales » auraient donc tout simplement dû être supprimés. Par conséquent, il est proposé de mettre terme à cette incertitude à laquelle fait face la pratique en supprimant la référence aux « parts sociales » à l'article 1500-7, point 2°. Il est par ailleurs proposé de saisir l'occasion de supprimer la référence aux sociétés anonymes, les articles 430-13 et 430-21 étant suffisants à eux-mêmes. Le nouveau texte aurait donc le libellé suivant : « Art. 1500-7. Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment : 1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée; 2° fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions eu-deleaFts-ffleieles de la société ou pris en gage des actions eid-des-parts seciales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 dans le cas des sociétef; anonymes ; 3' ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, et ce en violation de l'article 430-15 ; 4° fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites. » 2 « Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, comm ssaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment : » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 25.02.2021 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): M. Daniel Ruppert, Mme Hélène Massard Téléphone : 247 84537 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu; helene.massard@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi a pour objet de modifier l'article 1500-7, point 2° Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 16/09/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : IS Non - Administrations : E] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui El Non [1] Oui El Non E Oui E] Non E Oui Non El] N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui c Non J N.a. D Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : C Non E N.a. [1] Non E N.a. Ill Non [1] N.a. D oui D Non N.a. Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? [I] Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Oui Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une [11] Oui FI Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E] oui El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) El oui IZ Non E oui Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? IS] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXE.MBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui ri Non E oui Non fl Oui Non Oui Non [S] N.a. D Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : N/A neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : N/A négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? fl Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_rnarch int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 TEXTE COORDONNE LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES Titre ler - Dispositions générales Art. 100-1. Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce. Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil. Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation. Art. 100-2. La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique : 10 la société en nom collectif ; 2' la société en commandite simple ; 3' la société anonyme et la société par actions simplifiée ; 4' la société en commandite par actions ; 5' la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée; 6° la société coopérative ; 70 la société européenne (SE). Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés. La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce. Art. 100-3. Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule. L'article 710-4 leur est applicable. Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2, alinéa le'. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l'une des sociétés à forme commerciale, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales. Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, en vertu de la présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en groupement européen d'intérêt économique. Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa ler, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l'exception de la société européenne (SE) et de la société à responsabilité limitée simplifiée. Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, ci-après Etat membre. 2 Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières. La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés. Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle. Les droits des tiers sont réservés. Art. 100-4. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux. Art. 100-5.
- Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes : 10 la dénomination de la société et son siège ; 2° l'objet de la société ; 3' la désignation des apports des associés. Art. 100-7 Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société. Art. 100-
- L'extrait doit, sous peine des sanctions établies à l'article 100-11, contenir : 10 la désignation précise des associés solidaires ; 2' la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ; 3' la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ; 4' l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Art. 100-
- L'extrait des actes de société est signé ; pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires. Art. 100-
- Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou 4 à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article 100-11 : 10 la désignation précise des associés ; 2' la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ; 3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ; 4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature ; 50 l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Art. 100-
- Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable. Art. 100-
- Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société. Art. 100-13.
- a)des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées ;
- b)des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;
- c)des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale. Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ;
- d)des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l'article 430-6. L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées ; 2' l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ; 3' l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts. Cet extrait contiendra :
- a)la dénomination de la société et le siège de la société ;
- b)la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;
- c)le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle ; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ; 4° l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale. Cet extrait contiendra : 5'
- a)la dénomination de la société et le siège de la société ;
- b)la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ; l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 3' et 4', ci-dessus.
- Art. 100-
- Toute société peut émettre des obligations. Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger. Art. 100-
- L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément. Art. 100-
- Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif. L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance. Art. 100-
- Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement. Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine. Art. 100-18.
- Art. 100-
- La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation. Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. Art. 100-
- La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l'article 100-13, paragraphe ler, point 3'. Art. 100-22.
- Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale. Titre II - Des sociétés en nom collectif Art. 200-
- La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société. Titre III - Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale Chapitre ler - Des sociétés en commandite simple Art. 310-1.
- La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-
- Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 12 Art. 310-
- Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Art. 310-
- Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts. Art. 310-5.
- Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités. 14 Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités. Art. 310-
- Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'a la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Chapitre 11 - Des sociétés en commandite spéciale Art. 320-1.
- La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social. Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à l'article 441-
- Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense. Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants. Art. 320-
- Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de ropération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée. Art. 320-
- Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d'intérêts. Art 320-
- A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts. 18 Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social : 10 les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ; 2' toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités ; 3' ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts. L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social. Art. 320-
- Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités. Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social. Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer. Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités. Art. 320-
- Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé. Art. 320-
- La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 100-2, alinéa le', donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables. Titre IV - Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) Chapitre l er - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) Art. 410-1.
- Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l'article 420-2, paragraphe
- Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent. Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables. Art. 420-
- Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE). Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société européenne (SE). Ce projet mentionne en outre : 10 la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE) ; 2' le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 3' les modalités de remise des actions de la société européenne (SE) ; 4' les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard ; 5' tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 6° les statuts de la société européenne (SE) ; 7° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ; 8° le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent des droits de vote permanents. Art. 420-
- Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution. Art. 420-6.
- Art. 420-
- Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l'article 4202, paragraphe
- Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l'article 420-2, paragraphe 3, participant à l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu du droit national. Art. 420-10.
- Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature. Art. 420-
- Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport. Art. 420-14.
- a)la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale ;
- b)les conditions particulières qui limitent la cession des actions ; 8° la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi ; 9° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'article 420-10 ; 100 1a cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ; 11° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ; 12° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ; 13° la durée de la société ; 14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution. Art. 420-16. La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés. Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. Si les versements ont été faits en exécution de l'article 420-1, avant l'un ou l'autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire. Art. 420-17.
- En cas de transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée : n'organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société anonyme ; 2° le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ; 3° avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, attestent que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital ; 4° l'assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Art. 420-
- En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée : 10 l'organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la société européenne (SE) ; 2° le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ; 3° avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; 4° l'assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts ; 5° les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation ; 6' le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre Etat membre, conformément au chapitre IX du présent titre, à l'occasion de la transformation. Art. 420-22.
- Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l'article 420-22, paragraphe
- L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'aient renoncé à ce rapport.
- S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou coupure d'action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action ou de la coupure. Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à l'information prévue à l'article 461-
- Art. 430-
- Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance ; ce registre contient : 10 la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures ; 2° l'indication des versements effectués ; 3' les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l'autorisent. Art. 430-
- La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. La société doit satisfaire à la demande d'une personne inscrite sur le registre d'émettre un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne. La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire. Art. 430-
- L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'action indique : 42 10 la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ; 2° le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ; 30 la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ; 4' les avantages particuliers attribués aux fondateurs ; 5' la durée de la société. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable. Art. 430-6.
- L'action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du titulaire de compte auprès d'un organisme de liquidation, d'un teneur de compte central, d'un teneur de comptes ou d'un teneur de comptes étranger. La cession s'opère par virement de compte à compte. Art. 430-
- Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les propriétaires d'actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. A moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres au porteur. Si les statuts le prévoient, les propriétaires d'actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. Les porteurs d'actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres. Art. 430-9.
- Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet. Art. 430-
- La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan. Elle comprendra : 10 le nombre des actions souscrites ; 2' l'indication des versements effectués ; 3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables. 46 La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-
- En cas d'augmentation du capital, la publication comprendra de plus l'indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite. Art. 430-
- Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions. Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l'égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication. Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs. Art. 430-14.