📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales
TEXTE DU PROJET DE LOI
Article unique
L'article 1500-7, point 2°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales est modifié comme suit :
« Art. 1500-7.
Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants
ou membres du comité de surveillance, auront sciemment :
1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement
obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés
anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée;
2' fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de
l'acquisition d'actions de la société ou pris en gage des actions propres et ce, contrairement aux
articles 430-19 et 430-21;
3° ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23,
paragraphe ler, alinéas ler et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions
prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, et ce en violation
de l'article 430-15 ;
4° fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts
sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la
manière et aux époques prescrites. »
*
1
EXPOSE DES MOTIFS
ET
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE UNIQUE
Le présent projet de loi a pour objet de redresser une erreur matérielle dans une disposition
pénale de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Loi de 1915), à
savoir l'article 1500-7, point 2°, (ancien article 168, 2e tiret), qui est survenue lors des travaux
législatifs ayant abouti à l'adoption de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Loi de 2016).
Certes de nature matérielle, cette erreur a suscité des hésitations et difficultés d'interprétation
parmi les praticiens et il convient de la redresser, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition
pénale.
Comme évoqué, cette erreur trouve son origine dans les travaux législatifs ayant abouti à
l'adoption de la Loi du de 2016 issue du projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. En effet, dans le projet de loi
n° 5730 tel que déposé 1, l'article 1500-7 (ancien article 168) il avait été proposé d'introduire une
réglementation dans les SARL relative à l'acquisition de ses propres parts par un tiers (article
1905eptie5) et à la prise en gage par la SARL de ses propres parts (article 190octies). Par
conséquent, l'article 1500-7 avait prévu des sanctions pénales en cas de violation de ces articles
190septies et 190octies comme suit :
« Art. 168. — Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs,
commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment
— fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de
l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts
sociales propres et ce, contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes
et 190septies et 190oct1es dans le cas des sociétés à responsabilité limitée; »
Par conséquent, au cours des travaux législatifs, les articles 190septie5 et 190octies ont été
supprimés de sorte que la référence à ces articles à l'article 1500-7 (ancien article 168) avait
également été supprimée.
1 Doc. Parl. 5730. Session 2006-2007, déposé le 3.7.2007
2
Or, alors que l'actuel article 1500-7 fait référence aux « gérants » dans sa phrase introductive
puisqu'il couvre plusieurs cas d'infraction', la référence aux « parts sociales » au point 2 suscite
des problèmes d'interprétation quant à l'interdiction ou non pour une SARL de faire des prêts ou
avances au moyen de fonds sociaux, de donner des sûretés en vue de l'acquisition de parts
sociales ou de prendre en gage des parts sociales propres alors que cette interdiction avait été
levée avec la suppression des articles 190septies et 190octies. En bref, les termes « parts
sociales » auraient donc tout simplement dû être supprimés.
Par conséquent, il est proposé de mettre terme à cette incertitude à laquelle fait face la pratique
en supprimant la référence aux « parts sociales » à l'article 1500-7, point 2°.
Il est par ailleurs proposé de saisir l'occasion de supprimer la référence aux sociétés anonymes,
les articles 430-13 et 430-21 étant suffisants à eux-mêmes.
Le nouveau texte aurait donc le libellé suivant :
« Art. 1500-7.
Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants
ou membres du comité de surveillance, auront sciemment :
1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement
obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés
anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée;
2° fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de
l'acquisition d'actions eu-deleaFts-ffleieles de la société ou pris en gage des actions eid-des-parts
seciales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 dans le cas des sociétef;
anonymes ;
3' ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23,
paragraphe ler, alinéas ler et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions
prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe ler, alinéas ler et 2, et ce en violation
de l'article 430-15 ;
4° fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts
sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la
manière et aux époques prescrites. »
2 « Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, comm ssaires, gérants
ou membres du comité de surveillance,
auront sciemment : »
3
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Justice
25.02.2021
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales
Fiche financière
Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est
susceptible de grever le budget de l'Etat.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales
Ministère initiateur :
Ministère de la Justice
Auteur(s) :
M. Daniel Ruppert, Mme Hélène Massard
Téléphone :
247 84537
Courriel :
daniel.ruppert@mj.etat.lu; helene.massard@mj.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le projet de loi a pour objet de modifier l'article 1500-7, point 2°
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
Version 23.03.2012
16/09/2020
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Oui
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Non
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
E Non
- Citoyens :
IS Non
- Administrations :
E] Non
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
Oui
El Non
[1] Oui
El Non
E Oui
E] Non
E Oui
Non
El]
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a non applicable.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2 /5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
oui
E Non
Si oui, quel est le coût administratif3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D Oui
c Non
J N.a.
D Oui
Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
C Non
E N.a.
[1]
Non
E N.a.
Ill
Non
[1] N.a.
D oui
D Non
N.a.
Oui
D Non
N.a.
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? [I] Oui
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
E oui
E Oui
Si oui, laquelle :
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
[11] Oui
FI Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E] oui
El Non
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
E Oui
E Non
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office)
El oui
IZ Non
E oui
Non
Remarques / Observations :
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
IS] N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXE.MBOURG
Egalité des chances
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
D Oui
E Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
D
Oui
ri Non
E oui
Non
fl Oui
Non
Oui
Non
[S] N.a.
D Oui
E Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
N/A
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
N/A
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 5 ?
fl Oui
D
Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_rnarch int rieur/Services/index.html
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
TEXTE COORDONNE
LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1915 CONCERNANT LES SOCIETES COMMERCIALES
Titre ler - Dispositions générales
Art. 100-1. Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et
par le droit civil.
Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales
momentanées et sociétés commerciales en participation.
Art. 100-2. La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique :
10 la société en nom collectif ;
2'
la société en commandite simple ;
3'
la société anonyme et la société par actions simplifiée ;
4'
la société en commandite par actions ;
5'
la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée;
6° la société coopérative ;
70 la société européenne (SE).
Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société
européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de
commerce et des sociétés.
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la
société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider
avec le lieu du siège statutaire de la société.
Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation
et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de
celle des associés.
La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même,
un acte de commerce.
Art. 100-3. Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et
suivants du Code civil, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des
associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société
seule.
L'article 710-4 leur est applicable.
Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des
sociétés commerciales énumérées à l'article 100-2, alinéa le'. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi
que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune
disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l'une des sociétés à forme
commerciale, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une
assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la
société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant
les trois cinquièmes au moins des parts sociales.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la
personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, en vertu de la
présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en
groupement européen d'intérêt économique.
Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l'article 100-2, alinéa ler, quelles que soient la
nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat
constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des autres types prévus par ledit
article ou en une société civile, à l'exception de la société européenne (SE) et de la société à
responsabilité limitée simplifiée.
Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois
si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre de
l'Espace Economique Européen, ci-après Etat membre.
2
Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la
transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés
dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l'exception de la société à
responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes
morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.
La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se
transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation
ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers
comptes annuels n'aient été approuvés.
Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une
personnalité juridique nouvelle.
Les droits des tiers sont réservés.
Art. 100-4. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés
coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité
limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous
signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de
deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple
et les sociétés en commandite spéciale.
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité
limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.
Art. 100-5. (1) Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa ler, ainsi que les sociétés en
commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une
dénomination particulière soit la désignation de l'objet de leur entreprise.
Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est
identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et
réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle « SE » dans leur
dénomination sociale.
Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant
la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au
statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle « SE »,
ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.
Art. 100-6. Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple
et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
10
la dénomination de la société et son siège ;
2°
l'objet de la société ;
3'
la désignation des apports des associés.
Art. 100-7 Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société
en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société.
Art. 100-8. L'extrait doit, sous peine des sanctions établies à l'article 100-11, contenir :
10 la désignation précise des associés solidaires ;
2'
la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle
du lieu où elle a son siège social ;
3'
la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société
en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
4'
l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.
Art. 100-9. L'extrait des actes de société est signé ; pour les actes publics par le notaire
dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.
Art. 100-10. Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en
commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société
civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis
ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du
registre de commerce et des sociétés.
Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer
comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet
d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et
fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou
4
à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article
100-11 :
10 la désignation précise des associés ;
2' la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a
son siège social ;
3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise
des apports en nature ;
50 l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.
Art. 100-11. Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au
Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre l er, chapitre
Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.
Art. 100-12. Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être
faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société.
Art. 100-13. (1) Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du titre ler, chapitre Vbis
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :
10
l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
a)
des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du
directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes,
des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des
sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés
civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées ;
b)
des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée ;
c)
des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique ainsi que, le cas
échéant, dans les sociétés en commandite spéciale.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou
la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice
des pouvoirs de liquidation ;
d) des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
désignés en application de l'article 430-6.
L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou
professionnelle des personnes y visées ;
2'
l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces
pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ;
3'
l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des
modifications aux statuts.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination de la société et le siège de la société ;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;
c) le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication précise des noms
et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle ; au cas où le liquidateur
est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la
désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de
liquidation ;
4°
l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale.
Cet extrait contiendra :
5'
a)
la dénomination de la société et le siège de la société ;
b)
la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée ;
l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision
visée aux points 3' et 4', ci-dessus.
(2) Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société :
6
10
la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause ;
2'
le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe ler, point 1';
3'
dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues
dans les personnes des associés.
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux dispositions du titre l er, chapitre
Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002.
(3) Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre
l er, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 :
10 le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des
statuts d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à
responsabilité limitée ;
2° les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et
informations qui s'y rapportent et dont la loi prescrit la publication.
(4) Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont
opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 19-3 de la loi précitée du 19 décembre 2002.
Art. 100-14. Toute société peut émettre des obligations.
Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte
d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.
Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute
émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit
luxembourgeois ou étranger.
Art. 100-15. L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance
convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des
sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la
cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes
dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort.
L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la
décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment
ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément.
Art. 100-16. Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou
président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par
les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.
L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe,
ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux
tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Art. 100-17. Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la
personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort
ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf
convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa
constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement.
Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle
dès l'origine.
Art. 100-18. (1) La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et
d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1' si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet
social, des apports ou du montant du capital souscrit ;
30 si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
4' si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont
contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en
nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas
suivants :
10 si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
2' si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à
l'article 100- 6 ;
8
3' si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux
fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas
au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement
engagés.
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont
contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
Art. 100-19. (1) La nullité d'une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée
par une décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'a partir de la publication de la décision prescrite par
l'article 100-13, paragraphe ler, point 3', et aux conditions prévues aux dispositions du titre l er,
chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2) La nullité pour vice de forme, par application de l'article 100-4 ou des articles 100-18,
paragraphe ler, points 10 ou 2°, et paragraphe 2, point 2', et 811-3, paragraphe 2, point 10, d'une
société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application
de l'article 320-1, paragraphe 8, point 10, d'une société en commandite spéciale, ne peuvent être
opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle
n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe ler.
(3) Les paragraphes ler et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux
actes des sociétés par application des dispositions du titre l er, chapitre Vbis de la loi précitée du 19
décembre 2002.
Art. 100-20. La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à
l'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de
ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.
Art. 100-21. La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité
d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle
aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l'article 100-13, paragraphe ler,
point 3'.
Art. 100-22. (1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la
présente loi :
1' lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve
que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;
2'
en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur
une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;
3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de
pouvoir ;
4' lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise
dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les
quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale
n'auraient pas été réunis ;
50 pour toute autre cause prévue dans la présente loi.
(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf
le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en
prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en
référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension
et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les
prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision
prescrite par l'article 100-13, paragraphe ler, point 4', et aux conditions prévues par les dispositions
du titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à
l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la
10
nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a
lieu.
Art. 100-23. Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en
participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées
de la personnalité juridique.
Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.
Titre II - Des sociétés en nom collectif
Art. 200-1. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment
et solidairement tenus de tous les engagements de la société.
Titre III - Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale
Chapitre ler - Des sociétés en commandite simple
Art. 310-1. (1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée
ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des
engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise
déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux
modalités prévues par le contrat social.
(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en
nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés
en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues
au contrat social.
(3) La société peut émettre des titres de créance.
(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être
associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé
commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.
(5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant :
10 une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;
2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée
ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme
juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et
des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que
les parts d'intérêts détenues par chacun ;
3' la mention des cessions de parts d'intérêts émises par la société et la date de la notification
ou acceptation de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par
le contrat social.
Art. 310-2. La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants,
associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à
l'article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de
la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions
apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si
elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour
représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les
conditions prévues par le titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet
social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne
pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
12
Art. 310-3. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en
commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de
l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.
L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les
engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa
précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements
auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une
responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis
et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et
de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à
ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le
contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire
d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier,
même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité
indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle
il intervient soit indiquée.
Art. 310-4. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans
lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat
social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les
bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts.
Art. 310-5. (1) A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de
chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.
(2) Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation
ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres
décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. 11 détermine également dans quelles formes
et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le
contrat social :
10
les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au
cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre
expressément formulées et émettra son vote par écrit ;
2'
toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les
modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la
liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois
quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés
commandités ;
3'
ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les
gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.
(3) Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial
qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui
suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir
lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus
long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes
annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social :
1°
des comptes annuels ;
2'
du rapport de gestion, le cas échéant ;
3'
du rapport des réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant ;
4°
de toute autre information prévue au contrat social.
Art. 310-6. Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être
cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes
prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre
qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part
d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.
14
Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par
le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts
d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de
modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers
qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet
vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers
en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en
partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs
associés et en définir les modalités.
Art. 310-7. Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de
démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé
commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à
son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le
magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut
désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera
les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet
administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est
responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance ;
l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'a la personne désignée et à celle qui a requis la
désignation. Elle est jugée en référé.
Chapitre 11 - Des sociétés en commandite spéciale
Art. 320-1. (1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée
limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement
responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui
n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non par des
titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses
associés.
(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme
d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris
l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fait selon
les conditions et formalités prévues au contrat social.
(4) La société peut émettre des titres de créance.
(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être
associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé
commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.
(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant :
10 une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ;
2' une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée
ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme
juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et
des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que
les parts d'intérêts détenues par chacun ;
3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou acceptation
de telles cessions.
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par
le contrat social.
(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration
centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu
du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.
(8) La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas
suivants :
1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de
son objet social ;
16
2'
si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ;
3'
si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire
distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21 s'appliquent.
Art. 320-2. (1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de
la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la
société en commandite spéciale.
(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent
exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou
de la liquidation de la société.
Art. 320-3. La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants,
associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à
l'article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
A moins que le contrat social n'en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de
la société tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Les restrictions
apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si
elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour
représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les
conditions prévues par le titre l er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet
social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne
pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de
la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants.
Art. 320-4. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en
commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes
de ropération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.
L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les
engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa
précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements
auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une
responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis
et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants,
les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre
assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations
données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs
pouvoirs.
L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire
d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la
signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en
commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des
engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit
indiquée.
Art. 320-5. Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans
lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le
contrat social.
A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les
bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d'intérêts.
Art 320-6. A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque
associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.
18
Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou
la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres
décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes
et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le
contrat social :
10 les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au
cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre
expressément formulées et émettra son vote par écrit ;
2' toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications
de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne
sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts
d'intérêts et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités ;
3' ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les
gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.
L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.
Art. 320-7. Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être
cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes
prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre
qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part
d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.
Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées,
démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par
le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une
transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts
d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de
modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers
qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet
vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers
en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en
partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés
dans la société et peut en définir les modalités.
Art. 320-8. Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de
démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé
commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale
continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard
dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en
matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire,
associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des
associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination.
L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire
opposition à l'ordonnance ; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et
à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Art. 320-9. La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des
autres types prévus par l'article 100-2, alinéa le', donne lieu à la création d'une personnalité
juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme
relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en
commandite spéciale se transforme sont applicables.
Titre IV - Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)
Chapitre l er - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés
européennes (SE)
Art. 410-1. (1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est
constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé
unique ».
20
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion
de toutes ses actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l'article 2 du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne
(SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa
personnalité juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s'appliquant à la société anonyme et par les
dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement
(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Chapitre II - De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)
Art. 420-1 (1) La constitution d'une société anonyme requiert :
1° qu'il y ait un associé au moins ;
2'
que le capital soit de 30 000 euros au moins ; toutefois ce montant pourra être augmenté
par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat en vue de son adaptation
soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, soit aux
modifications de la réglementation européenne.
Pour la société européenne (SE), le capital doit être d'au moins 120 000 euros ;
3'
que le capital soit intégralement souscrit ;
4° que chaque action soit libérée d'un quart au moins par un versement en numéraire ou par
des apports en nature.
(2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des
articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.