Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome
De quoi traite ce texte ?
Cette loi luxembourgeoise approuve le Traité instituant la Communauté Économique Européenne (CEE), ainsi que ses annexes, protocoles et conventions additionnels, signés à Rome et à Bruxelles en 1957. Elle officialise l'adhésion du Luxembourg à ce traité fondateur de la CEE.
Pour qui: Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre signataire; Les citoyens et les entreprises des États membres de la Communauté Économique Européenne, en raison des implications économiques et sociales du traité.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Autres dispositions légales
- Articles
- 249
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne et ses annexes.
- L'approbation de divers protocoles spécifiques, comme ceux concernant la Banque européenne d'investissement, le commerce intérieur allemand, ou les huiles minérales.
- L'approbation de la Convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer.
- L'établissement d'un marché commun avec l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
Qui est concerné par ce texte ?
- Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre signataire.
- Les citoyens et les entreprises des États membres de la Communauté Économique Européenne, en raison des implications économiques et sociales du traité.
Quels sont les points clés ?
- La loi approuve 15 documents distincts, dont le Traité CEE, des protocoles spécifiques à certains pays (France, Italie, Luxembourg) et des protocoles thématiques (banques, douanes, produits).
- La CEE vise à établir un marché commun et à rapprocher les politiques économiques des États membres pour promouvoir un développement harmonieux et une expansion continue.
- Le marché commun doit être établi progressivement sur une période de transition de douze années, divisée en trois étapes de quatre ans chacune.
- La Communauté est fondée sur une union douanière, interdisant les droits de douane entre les États membres et adoptant un tarif douanier commun envers les pays tiers.
Autres dispositions légales
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (249)
- Art. 1 Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent
- Art. 2 La Communauté a pour mission, par l´établissement d´un marché
- Art. 3 Aus fins énoncées à l´article précédent, l´action de la Communauté
- Art. 4 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée pa
- Art. 5 Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières
- Art. 6 1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les institutions
- Art. 7 Dans le domaine d´application du présent Traité, et sans préjudice
- Art. 8 1. Le marché commun est progressivement établi au cours d´une
- Art. 9 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s´étend à
- Art. 10 1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat
- Art. 11 Les Etats membres prennent toutes dispositions appropriées pour
- Art. 12 Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouveaux
- Art. 13 1. Les droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats
- Art. 14 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
- Art. 15 1. Indépendamment des dispositions de l´article 14, tout Etat membre
- Art. 16 Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la
- Art. 17 1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicab
- Art. 18
- Art. 19 1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du ta
- Art. 20 Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voi
- Art. 21
- Art. 22 La Commission détermine, dans les deux ans suivant l´entrée en
- Art. 23 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun
- Art. 24 Pour s´aligner sur le tarif douanier commun, les Etats membres
- Art. 25 1. Si la Commission constate que la production dans les Etats
- Art. 26 La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit faire face
- Art. 27 Avant la fin de la première étape, les Etats membres procèdent,
- Art. 28 Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif
- Art. 29 Dans l´exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la pr
- Art. 30 Les restrictions quantitatives à l´importation, ainsi que toutes mes
- Art. 31 Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouvelles
- Art. 32 Les Etats membres s´abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de
- Art. 33 1. Un an après l´entrée en vigueur du présent Traité, chacun des
- Art. 34 1. Les restrictions quantitatives à l´exportation, ainsi que toutes
- Art. 35 Les Etats membres se déclarent disposés à éliminer, à l´égard des
- Art. 36 Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle au
- Art. 37 1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles
- Art. 38 1. Le marché commun s´étend à l´agriculture et au commerce des
- Art. 39 1. La politique agricole commune a pour but
- Art. 40 1. Les Etats membres développent graduellement pendant la période
- Art. 41 Pour permettre d´atteindre les objectifs définis à l´article 39, il
- Art. 42 Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne
- Art. 43 1. Afin de dégager les lignes directrices d´une politique agricole
- Art. 44 1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppress
- Art. 45 1. Jusqu´à la substitution aux organisations nationales de l´une des
- Art. 46
- Art. 47 En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économiqu
- Art. 48 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l´intérieur d
- Art. 49
- Art. 50 Les Etats membres favorisent, dans le cadre d´un programme
- Art. 51 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission´
- Art. 52 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liber
- Art. 53 Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à
- Art. 54 1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimit
- Art. 55 Sont exceptées de l´application des dispositions du présent chapitre
- Art. 56 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en ve
- Art. 57 1. Afin de faciliter l´accès aux activités non salariées et leur exe
- Art. 58 Les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat
- Art. 59 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre
- Art. 60
- Art. 61 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est
- Art. 62 Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à la
- Art. 63 1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimit
- Art. 64 Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération
- Art. 65 Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des servi
- Art. 66 Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la m
- Art. 67
- Art. 68 1. Les Etats membres accordent le plus libéralement possible, dans
- Art. 69 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte
- Art. 70 1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74 Les objectifs du Traité sont poursuivis par les Etats membres, en ce
- Art. 75 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l´article 74 et compte te
- Art. 76
- Art. 77 Sont compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux
- Art. 78 Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport,
- Art. 79 1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième
- Art. 80 1. L´application imposée par un Etat membre, aux transports
- Art. 81 Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport,
- Art. 82 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures
- Art. 83 Un Comité de caractère consultatif, composé d´experts désignés par
- Art. 84 1. Les dispositions du présent titre s´appliquent aux transports par
- Art. 85 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous
- Art. 86 Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure
- Art. 87 1. Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du
- Art. 88 Jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des dispositions prises en
- Art. 89 1. Sans préjudice de l´article 88, la Commission veille, dès son ent
- Art. 90 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
- Art. 91 1. Si au cours de la période de transition, la Commission, sur deman
- Art. 92 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatible
- Art. 93
- Art. 94 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
- Art. 95 Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les
- Art. 96 Les produits exportés vers le territoire d´un des Etats membres ne
- Art. 97 Les Etats membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d´affaires
- Art. 98 En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiff
- Art. 99 La Commission examine de quelle façon les législations des différent
- Art. 100 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
- Art. 101 Au cas où la Commission constate qu´une disparité existant entre
- Art. 102
- Art. 103 1. Les Etats membres considèrent leur politique de conjoncture
- Art. 104 Chaque Etat membre pratique la politique économique nécessaire
- Art. 105 1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans
- Art. 106 1. Chaque Etat membre s´engage à autoriser, dans la monnaie de
- Art. 107 1. Chaque Etat membre traite sa politique en matière de taux de
- Art. 108 1. En cas de difficulté ou de menace grave de difficultés dans la
- Art. 109 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une
- Art. 110 En établissant une union douanière entre eux. les Etats membres
- Art. 111 Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préjudi
- Art. 112 1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats membres
- Art. 113
- Art. 114 Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclu
- Art. 115 Aux fins d´assurer que l´exécution des mesures de politique
- Art. 116 Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l
- Art. 117 Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120 Les Etats membres s´attachent à maintenir l´équivalence existante
- Art. 121 Le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation du Comité
- Art. 122 La Commission consacre, dans son rapport annuel à l´Assemblée,
- Art. 123 Afin d´améliorer les possibilités d´emploi des travailleurs dans le
- Art. 124 L´administration du Fonds incombe à la Commission
- Art. 125 1. Sur demande d´un Etat membre, le Fonds, dans le cadre de la
- Art. 126 A l´expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de
- Art. 127 Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
- Art. 128 Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
- Art. 129 Il est institué une Banque européenne d´investissement dotée de
- Art. 130
- Art. 131 Les Etats membres conviennent d´associer à la Communauté les
- Art. 132 L´association poursuit les objectifs ci-après
- Art. 133 1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient
- Art 134 Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance
- Art. 135 Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la
- Art. 136 Pour une première période de cinq ans à compter de l´entrée en
- Art. 137 L´Assemblée, composée de représentants des peuples des Etats
- Art. 138 1. L´Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont
- Art. 139 L´Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droi
- Art. 140 L´Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau
- Art. 141 Sauf dispositions contraires du présent Traité, l´Assemblée statue
- Art. 142 L´Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres
- Art. 143 L´Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport
- Art. 144 L´Assemblée, saisie d´une motion de censure sur la gestion de la
- Art. 145 En vue d´assurer la réalisation des objets fixés par le présent Trai
- Art. 146 Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres
- Art. 147 Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l´initiativ
- Art. 148 1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibérations
- Art. 149 Lorsqu´en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est pris sur
- Art. 150 En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation
- Art. 151 Le Conseil arrête son règlement intérieur
- Art. 152 Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes
- Art. 153 Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comité
- Art. 154 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,
- Art. 155 En vue d´assurer le fonctionnement et le développement du marché
- Art. 156
- Art. 157 1. La Commission est composée de neuf membres, choisis en raison
- Art. 158 Les membres de la Commission sont nommés d´un commun accord
- Art. 159 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions
- Art. 160 Tout membre de la Commission, s´il ne remplit plus les conditions
- Art. 161 Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont
- Art. 162
- Art. 163 Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du
- Art. 164 La Cour de Justice assure le respect du droit dans l´interprétation
- Art. 165 La Cour de Justice est formée de sept juges
- Art. 166 La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux
- Art. 167 Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités
- Art. 168 La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut
- Art. 169 Si la Commission estime qu´un Etat membre a manqué à une des
- Art. 170 Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de Justice s´il estime
- Art. 171 Si la Cour de Justice reconnaît qu´un Etat membre a manqué à
- Art. 172 Les règlements établis par le Conseil en vertu des dispositions du
- Art. 173 La Cour de Justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de l
- Art. 174 Si le recours est fondé, la Cour de Justice déclare nul et non avenu
- Art. 175 Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Conseil ou la
- Art. 176 L´institution dont émane l´acte annulé, ou dont l´abstention a été
- Art. 177 La Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,
- Art. 178 La Cour de Justice est compétente pour connaître des litiges relatif
- Art. 179 La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout litige entre
- Art. 180 La Cour de Justice est compétente, dans les limites ci-après, pour
- Art. 181 La Cour de Justice est compétente pour statuer en vertu d´une clause
- Art. 182 La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout différend
- Art. 183 Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de Justice par
- Art. 184 Nonobstant l´expiration du délai prévu à l´article 173, alinéa 3,
- Art. 185
- Art. 186 Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut pres
- Art. 187 Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire dans les condi
- Art. 188 Le Statut de la Cour de Justice est fixé par un Protocole séparé
- Art. 189 Pour l´accomplissement de leur mission et dans les conditions prévue
- Art. 190 Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la
- Art. 191
- Art. 192 Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la
- Art. 193 Il est institué un Comité économique et social, à caractère
- Art. 194 Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit
- Art. 195 1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque Etat
- Art. 196 Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau
- Art. 197 Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux
- Art. 198 Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
- Art. 199 Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris
- Art. 200 1. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d´autres
- Art. 201 La Commission étudiera dans quelles conditions les contributions
- Art. 202 Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d´un
- Art. 203 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le
- Art. 204 Si au début d´un exercice budgétaire le budget n´a pas encore été vo
- Art. 205 La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions
- Art. 206 Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget sont
- Art. 207 Le budget est établi dans l´unité de compte fixée conformément
- Art. 208
- Art. 209 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission
- Art. 210 La Communauté a la personnalité juridique
- Art. 211 Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité
- Art. 212 Le Conseil statuant à l´unanimité arrête, en collaboration avec la
- Art. 213 Pour l´accomplissement des tâches qui lui sont confiés, la Commissio
- Art. 214 Les membres des institutions de la Communauté, les membres des
- Art. 215 La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la
- Art. 216 Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun
- Art. 217 Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé,
- Art. 218 La Communauté jouit, sur les territoires des Etats membres, des
- Art. 219 Les Etats membres s´engagent à ne pas soumettre un différend
- Art. 220 Les Etats membres engageront entre eux, en tant que de besoin,
- Art. 221 Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du prése
- Art. 222 Le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans
- Art. 223 1. Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle aux règle
- Art. 224 Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun
- Art. 225 Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 223 et 224 on
- Art. 226 1. Au cours de la période de transition, en cas de difficultés grave
- Art. 227
- Art. 228 1. Dans les cas où les dispositions du présent Traité prévoient la
- Art. 229 La Commission est chargée d´assurer toutes liaisons utiles avec les
- Art. 230 La Communauté établit avec le Conseil de l´Europe toutes coopération
- Art. 231 La Communauté établit avec l´Organisation européenne de
- Art. 232 1. Les dispositions du présent Traité ne modifient pas celles du
- Art. 233 Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l´existenc
- Art. 234
- Art. 235 Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser,
- Art. 236 Le gouvernement de tout Etat membre ou la Commission peut
- Art. 237
- Art. 238 La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union d´Etats
- Art. 239 Les Protocoles, qui, du commun accord des Etats membres, seront
- Art. 240 Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée
- Art. 241 Le Conseil se réunit dans un délai d´un mois à compter de l´entrée
- Art. 242 Le Conseil prend toutes dispositions utiles pour constituer le Comit
- Art. 243 L´Assemblée se réunit dans un délai de deux mois à compter de la
- Art. 244 La Cour de Justice entre en fonctions dès la nomination de ses
- Art. 245 La Commission entre en fonctions et assume les charges qui lui
- Art. 246 1. Le premier exercice financier s´étend de la date d´entrée en vigu
- Art. 247 Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes
- Art. 248
- Art. 134 1. Il est institué auprès de la Commission un Comité scientifique
1415 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 3 décembre 1957.
No 69 Dienstag, den 3. Dezember 1957.
Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles 37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvés :
1° le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ses Annexes ;
2° le Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement ;
3° le Protocole relatif au commerce intérieur allemand ;
4° le Protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
5° le Protocole concernant l´Italie ;
6° le Protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
7° le Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d´un régime particulier à l´importation dans un des Etats membres ;
8° le Protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la C . E . C . A . à l´égard de l´Algérie et des départements d´outre-mer de la République française ;
9° le Protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
10° le Protocole relatif à l´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
11° la Convention d´application relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté et ses Annexes ;
12° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes ;
13° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert ; signés à Rome, le 25 mars 1957 ;
14° le Protocole sur le statut de la Cour de Justice de la Communauté Economique Européenne ;
15° le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Economique Européenne ; signés à Bruxelles, le 17 avril 1957.
1416 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1957.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Doc. parl. N° 637. Sess. ord. 1956/57.
TRAITÉ instituant LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DETERMINES à établir les fondements d´une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, DECIDES à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l´Europe, ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l´amélioration constante des conditions de vie et d´emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT que l´élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l´expansion, l´équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l´unité de leurs économies et d´en assurer le développement harmonieux en réduisant l´écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés, DESIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, 1417 ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l´Europe et les pays d´outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations-Unies, RESOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l´Europe qui partagent leur idéal à s´associer à leur effort, ONT DECIDE de créer une Communauté Economique Européenne et ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires:
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères;
Baron J. Ch. SNOY ET d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence Intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence Intergouvernementale; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
PREMIERE PARTIE Les principes
Art. 1 Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent
entre Elles une Communauté Economique Européenne.
Art. 2 La Communauté a pour mission, par l´établissement d´un marché
commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l´ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité 1418 accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les Etats qu´elle réunit.
Art. 3 Aus fins énoncées à l´article précédent, l´action de la Communauté
comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité:
Art. 4 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par
une Assemblée, un Conseil, une Commission, une Cour de Justice.
Chaque institution agit dans les´limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.
Art. 5 Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières
propres à assurer l´exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l´accomplissement de sa mission.
Ils s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent Traité.
Art. 6 1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les institutions
de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.
1419
Art. 7 Dans le domaine d´application du présent Traité, et sans préjudice
des dispositions particulières qu´il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l´interdiction de ces discriminations.
Art. 8 1. Le marché commun est progressivement établi au cours d´une
période de transition de douze années.
La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.
Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l´unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un Etat membre ne peut faire obstacle à l´unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses propres obligations. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d´un an.
Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d´une année supplémentaire.
Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.
A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d´un mois à compter de la requête, les membres de l´instance d´arbitrage sont désignés par la Cour de Justice dans un nouveau délai d´un mois.
L´instance d´arbitrage désigne elle-même son président.
Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.
1420 7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité, l´expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l´entrée en vigueur de l´ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l´ensemble des réalisations que comporte l´établissement du marché commun.
DEUXIEME PARTIE Les fondements de la Communauté
TITRE I
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 9 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s´étend à
l´ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l´interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l´importation et à l´exportation et de toutes taxes d´effet équivalent, ainsi que l´adoption d´un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
Art. 10 1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat
membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d´importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les Etats membres, aux marchandises originaires d´un autre Etat membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douanes et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre exportateur, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.
En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour l´élimination des droits de douane à l´intérieur de la Communauté et pour l´application progressive du tarif douanier commun.
1421
Art. 11 Les Etats membres prennent toutes dispositions appropriées pour
permettre aux gouvernements l´exécution, dans les délais fixés, des obligations qui leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent Traité.
Chapitre I
L´UNION DOUANIERE Section première L´élimination des droits de douane entre les Etats membres
Art. 12 Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouveaux
droits de douane à l´importation et à l´exportation ou taxes d´effet équivalent, et d´augmenter ceux qu´ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.
Art. 13 1. Les droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats
membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.
Art. 14 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.
Lors de chaque réduction ultérieure, chaque Etat membre doit abaisser l´ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu´elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10%, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5% du droit de base.
Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30%, chaque réduction doit être au moins égale à 10% du droit de base.
1422 5. Les problèmes particuliers que soulève l´application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu´il existe un danger que les objectifs définis à l´article 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne puissent être atteints.
Art. 15 1. Indépendamment des dispositions de l´article 14, tout Etat membre
peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés des autres Etats membres.
Il en informe les autres Etats membres et la Commission.
La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cette fin.
Art. 16 Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la
première étape, les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent.
Art. 17 1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables
aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l´abaissement de l´ensemble des droits visés à l´article 14, paragraphes 3 et 4.
Ces droits sont abaissés d´au moins 10% du droit de base à chaque palier de réduction. Les Etats membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 14.
1423 Section deuxième L´établissement du tarif douanier commun
Art. 18
Les Etats membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d´avantages mutuels, à la réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se prévaloir du fait de l´établissement d´une union douanière entre eux.
Art. 19 1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif
douanier commun s´établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.
Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s´entend compte non tenu de la réduction temporaire de 10%. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10%. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10%, ce droit appliqué majoré de 10% est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.
En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique.
Art. 20 Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie
de négociations entre les Etats membres. Chaque Etat membre peut ajouter d´autres produits à cette liste dans la limite de 2% de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l´année 1956.
La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations sointn engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l´entrée en vigueur du présete Traité et terminées avant la fin de la première étape.
Dans le cas où, pour certains produits, un accord n´aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun.
1424
Art. 21 1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l´application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l´entrée en vigueur
du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Art. 22 La Commission détermine, dans les deux ans suivant l´entrée en
vigueur du présent Traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère fiscal visés à l´article 17, paragraphe 2, doivent être retenues pour le calcul de la moyenne arithmétique prévue à l´article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l´aspect protecteur qu´ils peuvent comporter.
Au plus tard six mois après cette détermination, tout Etat membre peut demander l´application au produit en cause de la procédure visée à l´article 20, sans que la limite prévue à cet article lui soit opposable.
Art. 23
1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, les Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités qui suivent:
A l´expiration de l´autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l´application des règles du paragraphe précédent.
Art. 24 Pour s´aligner sur le tarif douanier commun, les Etats membres
restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 23.
Art. 25 1. Si la Commission constate que la production dans les Etats
membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l´approvisionne- 1425 ment d´un Etat membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour une part considérable, d´importations en provenance de pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l´Etat membre intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
Art. 26 La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit faire face
à des difficultés particulières, à différer l´abaissement ou le relèvement, à effectuer en vertu de l´article 23, des droits de certaines positions de son tarif.
L´autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l´Etat en cause plus de 5% de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles.
Art. 27
Avant la fin de la première étape, les Etats membres procèdent, dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, en matière douanière. La Commission adresse aux Etats membres toutes recommandations à cette fin.
Art. 28 Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif
douanier commun sont décidées par le Conseil statuant à l´unanimité. Toutefois, après l´expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne dépassant pas 20% du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois.
Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes conditions, que pour une seconde période de six mois.
Art. 29 Dans l´exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente
section, la Commission s´inspire:
Chapitre 2
L´ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES
Art. 30 Les restrictions quantitatives à l´importation, ainsi que toutes mesures
d´effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sans préjudice des dispositions ci-après.
Art. 31 Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouvelles
restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent.
Toutefois, cette obligation ne s´applique qu´au niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l´Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955. Les Etats membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs listes des produits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées entre les Etats membres.
Art. 32 Les Etats membres s´abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de
rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d´effet équivalent existant à la date d´entrée en vigueur du présent Traité.
Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l´expiration de la période de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les conditions déterminées ci-après.
Art. 33 1. Un an après l´entrée en vigueur du présent Traité, chacun des
Etats membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres Etats membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres Etats membres.
A la même date, les Etats membres augmentent l´ensemble des contingents globaux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l´année précédente, un accroissement d´au moins 20% de leur valeur totale. Toutefois, chacun des contingents globaux par produit est augmenté d´au moins 10%.
Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les mêmes proportions, par rapport à l´année qui précède.
Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité; le cinquième, un an après le début de la deuxième étape.
1427 2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n´atteint pas 3% de la production nationale de l´Etat en cause, un contingent égal à 3% au moins de cette production est établi au plus tard un an après l´entrée en vigueur du présent Traité.
Ce contingent est porté à 4% après la deuxième année, à 5% après la troisième année.
Ensuite, l´Etat membre intéressé augmente annuellement le contingent d´au moins 15%.
Au cas où il n´existe aucune production nationale, la Commission détermine par voie de décision un contingent approprié.
Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l´obligation d´accroissement annuel de 20% de la valeur totale des contingents globaux.
Art. 34 1. Les restrictions quantitatives à l´exportation, ainsi que toutes
mesures d´effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.
Art. 35 Les Etats membres se déclarent disposés à éliminer, à l´égard des
autres Etats membres, leurs restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux Etats intéressés des recommandations à cet effet.
1428
Art. 36 Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Art. 37 1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles
nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu´à l´expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d´approvisionnement et de débouchés, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres.
Les dispositions du présent article s´appliquent à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres.
Ces dispositions s´appliquent également aux monopoles d´Etat délégués.
Au cas où un produit n´est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs Etats membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission peut autoriser les autres Etats membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l´adaptation prévue au paragraphe 1 n´a pas été réalisée.
TITRE II
L´AGRICULTURE
Art. 38 1. Le marché commun s´étend à l´agriculture et au commerce des
produits agricoles. Par produits agricoles on entend les produits du sol, de l´élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.
1429 2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l´établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.
Art. 39 1. La politique agricole commune a pour but
Art. 40 1. Les Etats membres développent graduellement pendant la période
de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole commune.
Suivant les produits, cette organisation prend l´une des formes ci-après:
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l´article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.
1430 Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
Art. 41 Pour permettre d´atteindre les objectifs définis à l´article 39, il peut
notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
Art. 42 Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne
sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l´article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l´article 39.
Le Conseil peut notamment autoriser l´octroi d´aides:
Art. 43 1. Afin de dégager les lignes directrices d´une politique agricole
commune, la Commission convoque, dès l´entrée en vigueur du Traité, une conférence des Etats membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.
Ces propositions doivent tenir compte de l´interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, le Conseil statuant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu´il pourrait formuler.
Art. 44 1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression
progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l´article 39, il est permis à chaque Etat membre d´appliquer pour certains produits, d´une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans une mesure qui n´entrave pas l´expansion du volume des échanges prévu à l´article 45, paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être: soit temporairement suspendues ou réduites, soit soumises à la condition qu´elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.
Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.
Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens dans l´Etat membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l´égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir l´amélioration progressive de l´exploitation agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires à l´intérieur du marché commun.
La Commission propose également une procédure de révision de ces critères, pour tenir compte du progrès technique et pour l´accélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement les prix à l´intérieur du marché commun.
Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l´unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l´entrée en vigueur du présent Traité.
Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les Etats membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.
Art. 45 1. Jusqu´à la substitution aux organisations nationales de l´une des
formes d´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe dans certains Etats membres, des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l´écoulement de leur production, et des besoins d´importation, le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d´accords ou contrats à long terme entre Etats membres exportateurs et importateurs.
Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l´application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté.
La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape; il est tenu compte du principe de réciprocité.
En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs d´écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.
Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé au plus tard à la fin de la période de transition.
Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives établies par la Commission pour l´application des deux alinéas précédents.
En cas de prolongation de la première étape, l´exécution des accords ou contrats se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, les obligations d´accroissement des quantités et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu´au passage à la deuxième étape.
Les Etats membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d´importation, en vue d´assurer la conclusion et l´exécution de ces accords ou contrats.
1433
Art. 46 Lorsque dans un Etat membre un produit fait l´objet d´une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d´effet équivalent
affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de l´Etat membre où l´organisation ou la réglementation existe, à moins que cet Etat n´applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l´équilibre; elle peut également autoriser le recours à d´autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.
Art. 47 En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique
et social en application du présent titre, la section de l´agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.
TITRE III
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
Chapitre 1
LES TRAVAILLEURS
Art. 48 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l´intérieur de la
Communauté au plus tard à l´expiration de la période de transition.
Art. 49
Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu´elle est définie à l´article précédent, notamment:
1434
Art. 50 Les Etats membres favorisent, dans le cadre d´un programme
commun, l´échange de jeunes travailleurs.
Art. 51 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission´
adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l´établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d´assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit:
Chapitre 2
LE DROIT D´ETABLISSEMENT
Art. 52 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d´établissement des ressortissants d´un Etat membre dans le territoire d´un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition.
Cette suppression progressive s´étend également aux restrictions à la création d´agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d´un Etat membre établis sur le territoire d´un Etat membre.
La liberté d´établissement comporte l´accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d´entreprises, et notamment de sociétés au sens de l´article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d´établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Art. 53 Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à
l´établissement sur leur territoire des ressortissants des autres Etats membres, sous réserve des dispositions prévues au présent Traité.
Art. 54
1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions 1435 à la liberté d´établissement qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape.
Le programme fixe, pour chaque catégorie d´activités, les conditions générales de la réalisation de la liberté d´établissement et notamment les étapes de celle-ci.
Art. 55
Sont exceptées de l´application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l´Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l´exercice de l´autorité publique.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l´application des dispositions du présent chapitre.
Art. 56 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu
de celles-ci ne préjugent pas l´applicabilité des dispositions législatives, réglemen- 1436 taires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Art. 57
1. Afin de faciliter l´accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête, en statuant à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.
Art. 58 Les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat
membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l´intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l´application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des Etats membres.
Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Chapitre 3
LES SERVICES
Art. 59 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre
prestation des services à l´intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l´égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
1437 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d´un Etat tiers et établis à l´intérieur de la Communauté.
Art. 60 Au sens du présent Traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas
régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d´établissement, le prestataire peut, pour l´exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Art. 61 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est
régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
Art. 62 Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à la
liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l´entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci.
Art. 63
1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape.
Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales et les étapes de leur libération.
Art. 64 Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération
des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l´article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
1438 La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cet effet.
Art. 65 Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services
ne sont pas supprimées, chacun des Etats membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l´article 59, alinéa 1.
Art. 66 Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière
régie par le présent chapitre.
Chapitre 4
LES CAPITAUX
Art. 67 1. Les Etats membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement
du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.
Art. 68 1. Les Etats membres accordent le plus libéralement possible, dans
les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où celles-ci sont encore nécessaires après l´entrée en vigueur du présent Traité.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l´application de l´article 22 du Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement.
Art. 69 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte
à cette fin le Comité monétaire prévu à l´article 105, arrête, à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l´article 67.
Art. 70 1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la
coordination progressive des politiques des Etats membres en matière de change, en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces Etats et les pays tiers. A cet égard, le Conseil arrête à l´unanimité des directives. Il s´efforce d´atteindre le plus haut degré de libération possible.
Si le Conseil constate que ces mesures restreignent la liberté des mouvements de capitaux à l´intérieur de la Communauté au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de l´alinéa précédent, il peut décider, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, que l´Etat intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.
Art. 71 Les Etats membres s´efforcent de n´introduire aucune nouvelle restriction de change à l´intérieur de la Communauté affectant les mouvements de capitaux et
les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.
Ils se déclarent disposés à dépasser le niveau de libération des capitaux prévu aux articles précédents, dans la mesure où leur situation économique, notamment l´état de leur balance des paiements, le leur permet.
La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux Etats membres des recommandations à ce sujet.
Art. 72
Les Etats membres tiennent la Commission informée des mouvements de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connaissance. La Commission peut adresser aux Etats membres les avis qu´elle juge utiles à ce sujet.
Art. 73
1. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d´un Etat membre, la Commission, après consultation du Comité monétaire, autorise cet Etat à prendre, dans le domaine des mouvements de capitaux, les mesures de protection dont elle définit les conditions et les modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
TITRE IV
LES TRANSPORTS
Art. 74 Les objectifs du Traité sont poursuivis par les Etats membres, en ce
qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d´une politique commune de transports.
Art. 75 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l´article 74 et compte tenu
des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, 1440
Art. 76 Jusqu´à l´établissement des dispositions visées à l´article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des Etats membres ne peut rendre
moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l´égard des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l´entrée en vigueur du présent Traité.
Art. 77 Sont compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux
besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Art. 78
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent Traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Art. 79 1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième
étape, dans le trafic à l´intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l´application par un transporteur pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d´origine ou de destination des produits transportés.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l´entier bénéfice aux usagers.
Art. 80 1. L´application imposée par un Etat membre, aux transports
exécutés à l´intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout 1441 élément de soutien ou de protection dans l´intérêt d´une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf si elle est autorisée par la Commission.
Après consultation de tout Etat membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
Art. 81
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les Etats membres s´efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux Etats membres des recommandations en vue de l´application du présent article.
Art. 82 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures
prises dans la République fédérale d´Allemagne, pour autant qu´elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l´Allemagne, à l´économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.
Art. 83 Un Comité de caractère consultatif, composé d´experts désignés par
les gouvernements des Etats membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu´elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.
Art. 84 1. Les dispositions du présent titre s´appliquent aux transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.
1442 TROISIEME PARTIE La politique de la Communauté
TITRE I
LES REGLES COMMUNES
Chapitre 1
LES REGLES DE CONCURRENCE Section première Les règles applicables aux entreprises
Art. 85 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous
accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d´affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l´intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
Art. 86 Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure
où le commerce entre Etats membres est susceptible d´en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d´exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
Art. 87 1. Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du
présent Traité, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête tous règlements ou directives utiles en vue de l´application des principes figurant aux articles 85 et 86.
Si de telles dispositions n´ont pas été adoptées dans le délai précité, elles sont établies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée.
Art. 88 Jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des dispositions prises en
application de l´article 87, les autorités des Etats membres statuent sur l´admissibilité d´ententes et sur l´exploitation abusive d´une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 85, notamment paragraphe 3, et 86.
Art. 89 1. Sans préjudice de l´article 88, la Commission veille, dès son entrée
en fonctions, à l´application des principes fixés par les articles 85 et 86. Elle instruit, sur demande d´un Etat membre ou d´office, et en liaison avec les autorités compétentes des Etats membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d´infraction présumée 1444 aux principes précités. Si elle constate qu´il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
Art. 90 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n´édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus.
Section deuxième Les pratiques de dumping
Art. 91 1. Si au cours de la période de transition, la Commission, sur demande
d´un Etat membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées à l´intérieur du marché commun, elle adresse des recommandations à l´auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d´y mettre fin.
Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l´Etat membre lésé à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités.
Section troisième Les aides accordées par les Etats
Art. 92 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles
avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d´Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
1445
Art. 93 1. La Commission procède avec les Etats membres à l´examen permanent des régimes d´aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures
utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.
Si l´Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de Justice, par dérogation aux articles 169 et 170.
Sur demande d´un Etat membre, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut décider qu´une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l´article 92 ou des règlements prévus à l´article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l´égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l´Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu´à la prise de position du Conseil Toutefois, si le Conseil n´a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
1446 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu´un projet n´est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l´article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L´Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Art. 94 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut prendre tous règlements utiles en vue de l´application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d´application de l´article 93, paragraphe 3, et les catégories d´aides qui sont dispensées de cette procédure.
Chapitre 2
DISPOSITIONS FISCALES
Art. 95 Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les
produits des autres Etats membres d´impositions intérieures, de quelque nature qu´elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d´impositions intérieures de nature à protéger indirectement d´autres productions.
Les Etats membres éliminent ou corrigent, au plus tard au début de la deuxième étape, les dispositions existant à l´entrée en vigueur du présent Traité qui sont contraires aux règles ci-dessus.
Art. 96 Les produits exportés vers le territoire d´un des Etats membres ne
peuvent bénéficier d´aucune ristourne d´impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 97 Les Etats membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d´affaires
d´après le système de la taxe cumulative à cascade peuvent, pour les impositions intérieures dont ils frappent les produits importés ou pour les ristournes qu´ils accordent aux produits exportés, procéder à la fixation de taux moyens par produit ou groupe de produits, sans toutefois porter atteinte aux principes qui sont énoncés aux articles 95 et 96.
Au cas où les taux moyens fixés par un Etat membre ne sont pas conformes aux principes précités, la Commission adresse à cet Etat les directives ou décisions appropriées.
Art. 98 En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre
d´affaires, les droits d´accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l´exportation vers les autres Etats membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l´importation en provenance des Etats membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
1447
Art. 99 La Commission examine de quelle façon les législations des différents
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires, aux droits d´accise et autres impôts indirects, y compris les mesures de compensation applicables aux échanges entre les Etats membres, peuvent être harmonisées dans l´intérêt du marché commun.
La Commission soumet des propositions au Conseil qui statue à l´unanimité, sans préjudice des dispositions des articles 100 et 101.
Chapitre 3
LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Art. 100
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l´établissement ou le fonctionnement du marché commun.
L´Assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directives dont l´exécution comporterait, dans un ou plusieurs Etats membres, une modification de dispositions législatives.
Art. 101 Au cas où la Commission constate qu´une disparité existant entre
les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les Etats membres intéressés.
Si cette consultation n´aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à l´unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent Traité.
Art. 102 1. Lorsqu´il y a lieu de craindre que l´établissement ou la modification d´une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque
une distorsion au sens de l´article précédent, l´Etat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission recommande aux Etats intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
1448
TITRE II
LA POLITIQUE ECONOMIQUE Chapitrè 1 LA POLITIQUE DE CONJONCTURE
Art. 103 1. Les Etats membres considèrent leur politique de conjoncture
comme une question d´intérêt commun. Ils se consultent mutuellement et avec la Commission sur les mesures à prendre en fonction des circonstances.
Chapitre 2
LA BALANCE DES PAIEMENTS
Art. 104 Chaque Etat membre pratique la politique économique nécessaire
en vue d´assurer l´équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un haut degré d´emploi et la stabilité du niveau des prix.
Art. 105 1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans
l´article 104, les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations et entre leurs banques centrales.
La Commission présente au Conseil des recommandations pour la mise en oeuvre de cette collaboration.
Les Etats membres et la Commission nomment chacun deux membres du Comité monétaire.
1449
Art. 106 1. Chaque Etat membre s´engage à autoriser, dans la monnaie de
l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les Etats membres en application du présent Traité.
Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au delà de ce qui est prévu à l´alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l´état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.
La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n´est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux.
Art. 107 1. Chaque Etat membre traite sa politique en matière de taux de
change comme un problème d´intérêt commun.
Art. 108 1. En cas de difficulté ou de menace grave de difficultés dans la
balance des paiements d´un Etat membre provenant soit d´un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat, ainsi que de l´action qu´il a entreprise ou qu´il peut entreprendre conformément aux dispositions de l´article 104, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l´adoption par l´Etat intéressé.
Si l´action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du Comité monétaire, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
1450 La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l´état de la situation et de son évolution.
En outre, pendant la période de transition, le concours mutuel peut également prendre la forme d´abaissements spéciaux de droits de douane ou d´élargissements de contingents destinés à favoriser l´accroissement des importations en provenance du pays en difficulté, sous réserve de l´accord des Etats qui prendraient ces mesures.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Art. 109 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une
décision au sens de l´article 108, paragraphe 2, n´intervient pas immédiatement, l´Etat membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Chapitre 3
LA POLITIQUE COMMERCIALE
Art. 110 En établissant une union douanière entre eux. les Etats membres
entendent contribuer conformément à l´intérêt commune au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.
La politique commerciale commune tient compte de l´incidence favorable que la suppression des droits entre les Etats membres peut exercer sur l´accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces Etats.
1451
Art. 111 Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préjudice
des articles 115 et 116, les dispositions suivantes:
La Commission soumet au Conseil des propositions relatives à la procédure à appliquer au cours de la période de transition pour la mise en oeuvre d´une action commune, et à l´uniformisation de la politique commerciale.
Le Conseilautorise la Commission à ouvrir les négociations.
La Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Si les Etats membres procèdent à la suppression ou à la réduction des restrictions quantitatives à l´égard des pays tiers, ils sont tenus d´en informer préalablement la Commissionet d´appliquer le même traitement aux autres Etats membres.
Art. 112 1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats membres
dans le cadre d´autres organisations internationales, les régimes d´aidés accordées par les Etats membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à cet effet.
Art. 113
1. Après l´expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d´accords tarifaires et commerciaux, 1452 l´uniformisation des mesures de libération, la politique d´exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de sub- ventions.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Art. 114 Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclus
au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.
Art. 115 Aux fins d´assurer que l´exécution des mesures de politique
commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par tout Etat membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle autorise les Etats membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.
En cas d´urgence et pendant la période de transition, les Etats membres peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires et les notifient aux autres Etats membres, ainsi qu´à la Commission, qui peut décider qu´ils doivent les modifier ou les supprimer.
Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun et qui tiennent compte de la nécessité de hâter, dans la mesure du possible, l´établissement du tarif douanier commun.
Art. 116 Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour le
marché commun, les Etats membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période de transition, qu´une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractère économique. A cet effet, la Commission soumet au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, des propositions relatives à la portée et à la mise en oeuvre de cette action commune.
Pendant la période de transition, les Etats membres se consultent en vue de concerter leur action et d´adopter, autant que possible, une attitude uniforme.
TITRE III
LA POLITIQUE SOCIALE
Chapitre 1
DISPOSITIONS SOCIALES
Art. 117 Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir
l´amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d´oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès.
1453 Ils estiment qu´une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l´harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Art. 118
Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et conformément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives à l´emploi, au droit du travail et aux conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la sécurité sociale, à la protection contre les accidents et les maladies professionnels, à l´hygiène du travail, au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les Etats membres, par des études, des avis et par l´organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations inter- nationales.
Avant d´émettre les avis prévus au présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
Art. 119 Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l´application du principe de l´égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l´employeur au travailleur en raison de l´emploi de ce dernier.
L´égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
Art. 120 Les Etats membres s´attachent à maintenir l´équivalence existante
des régimes de congés payés.
Art. 121 Le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation du Comité
économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en oeuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants visés aux articles 48 à 51 inclus.
Art. 122
La Commission consacre, dans son rapport annuel à l´Assemblée, un chapitre spécial à l´évolution de la situation sociale dans la Communauté.
L´Assemblée peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
1454
Chapitre 2
LE FONDS SOCIAL EUROPEEN
Art. 123 Afin d´améliorer les possibilités d´emploi des travailleurs dans le
marché commun et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui aura pour mission de promouvoir à l´intérieur de la Communauté les facilités d´emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs.
Art. 124 L´administration du Fonds incombe à la Commission
La Commission est assistée dans cette tâche par un Comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d´employeurs.
Art. 125 1. Sur demande d´un Etat membre, le Fonds, dans le cadre de la
réglementation prévue à l´article 127, couvre 50% des dépenses consacrées par cet Etat ou par un organisme de droit public à partir de l´entrée en vigueur du présent Traité:
Le concours aux indemnités de réinstallation est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage aient été amenés à changer de domicile à l´intérieur de la Communauté et aient trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi productif depuis au moins six mois.
Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de reconversion d´une entreprise est subordonné aux conditions suivantes:
Art. 126 A l´expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de la
Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, peut:
1455
Art. 127 Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social et de l´Assemblée, le Conseil établit à la majorité qualifiée les dispositions réglementaires nécessaires à l´exécution des articles 124 à 126 inclus; il fixe notamment les modalités relatives aux conditions dans lesquelles le concours du Fonds est accordé aux termes de l´article 125, ainsi qu´aux catégories d´entreprises dont les travailleurs bénéficient du concours prévu à l´article 125, paragraphe 1b).
Art. 128 Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en oeuvre d´une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun.
TITRE IV
LA BANQUE EUROPEENNE D´INVESTISSEMENT
Art. 129 Il est institué une Banque européenne d´investissement dotée de
la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d´investissement sont les Etats membres.
Les Statuts de la Banque européenne d´investissement font l´objet d´un Protocole annexé au présent Traité.
Art. 130 La Banque européenne d´investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au
développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l´intérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par l´octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après dans tous les secteurs de l´économie:
QUATRIEME PARTIE L´association des pays et territoires d´outre-mer
Art. 131 Les Etats membres conviennent d´associer à la Communauté les
pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, la France, l´Italie et les Pays-Bas des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe IV du présent Traité.
1456 Le but de l´association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l´établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent Traité, l´association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu´ils attendent.