📄 Texte de loi
2537
MEM OR I A L
ME MO R I A L
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 91
30 décembre 1971
SOMMAIRE
Loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2539
Chapitre I er. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2548
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2555
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2558
Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558
Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563
Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567
Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2589
2538
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des affaires culturelles et des cultes . . . . . . . . . . . . .
Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers départements: finances, agriculture et travaux publics
2597
2598
2622
2629
2638
2648
2656
2665
2669
2671
2672
2677
2680
2689
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691
Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691
Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692
Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692
Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . 2693
Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale 2694
Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695
Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . 2695
Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . . 2695
Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696
Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696
Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697
Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2698
Chapitre V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . .
2701
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1971 portant exécution de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2703
2539
Loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1972
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 22 décembre 1971 et celle du conseil d´Etat du 28
décembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le budget de l´Etat pour l´exercice 1972 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.380.361.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.297.207.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.083.154.000
fr. 14.380.361.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.083.764.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1.456.623.000
14.540.387.000
fr. 14.540.387.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1971 seront recouvrés pendant l´exercice 1972 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions
des articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à
122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
30.600 francs
12% pour la tranche de revenu comprise entre 30.600 et 41.400 francs
14% pour la tranche de revenu comprise entre 41.400 et 55.200 francs
16% pour la tranche de revenu comprise entre 55.200 et 68.400 francs
18% pour la tranche de revenu comprise entre 68.400 et 82.800 francs
20% pour la tranche de revenu comprise entre 82.800 et 99.600 francs
22% pour la tranche de revenu comprise entre 99.600 et 117.600 francs
24% pour la tranche de revenu comprise entre 117.600 et 134.400 francs
26% pour la tranche de revenu comprise entre 134.400 et 151.200 francs
28% pour la tranche de revenu comprise entre 151.200 et 169.200 francs
30% pour la tranche de revenu comprise entre 169.200 et 186.000 francs
33% pour la tranche de revenu comprise entre 186.000 et 210.000 francs
36% pour la tranche de revenu comprise entre 210.000 et 234.000 francs
39% pour la tranche de revenu comprise entre 234.000 et 258.000 francs
42% pour la tranche de revenu comprise entre 258.000 et 282.000 francs
45% pour la tranche de revenu comprise entre 282.000 et 306.000 francs
48% pour la tranche de revenu comprise entre 306.000 et 330.000 francs
50% pour la tranche de revenu comprise entre 330.000 et 372.000 francs
2540
52% pour la tranche de revenu comprise entre 372.000 et 414.000 francs
54% pour la tranche de revenu comprise entre 414.000 et 498.000 francs
56% pour la tranche de revenu comprise entre 498.000 et 576.000 francs
57% pour la tranche de revenu dépassant
576.000 francs.
Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif
de l´article 118 au revenu imposable.
(2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 110.400 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 110.400 francs.
Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:
1. En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 372.000 francs, le revenu est divisé
en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par
application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l´impôt dû.
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit:
2,6 pour une charge d´enfant,
3,4 pour deux charges d´enfants,
4,4 pour trois charges d´enfants,
5,6 pour quatre charges d´enfants,
7,0 pour cinq charges d´enfants,
8,6 pour six charges d´enfants,
10,4 pour sept charges d´enfants,
12,4 pour huit charges d´enfants.
2. En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 372.000 francs, l´impôt est égal à l´impôt
dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour
enfants.
a) Si le revenu ne dépasse pas 690.000 francs, la bonification s´élève à
1% du revenu plus 7.740
francs pour une charge d´enfant,
2% du revenu plus 14.292 francs pour deux charges d´enfants,
3% du revenu plus 19.867,20 francs pour trois charges d´enfants,
4% du revenu plus 24.446,40 francs pour quatre charges d´enfants,
5% du revenu plus 28.284
francs pour cinq charges d´enfants,
6% du revenu plus 31.764 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 3.208,80 francs pour chaque
charge supplémentaire.
b) Si le revenu dépasse 690.000 francs, la bonification est de
14.640 francs pour une charge d´enfant,
28.092 francs pour deux charges d´enfants,
40.567,20 francs pour trois charges d´enfants,
52.046,40 francs pour quatre charges d´enfants,
62.784 francs pour cinq charges d´enfants,
73.164 francs pour six charges d´enfants.
Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour
six charges d´enfants augmentée de 10.108,80 francs pour chaque charge supplémentaire. »
Art. 4. Pour l´année 1972 les deux premiers alinéas de l´article 113 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
« (1) Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées à l´alinéa 1er, numéro 1 de l´article 109, aux
numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de neuf mille francs. Lorsqoe
2541
l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à
sept cent cinquante francs par mois entier d´assujettissement.
(2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une
occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables
si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans
la mesure où le salaire acquis par l´époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d´obtention
et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 9.000 francs. »
Art. 5. Pour la même année 1972 les modifications suivantes sont apportées à l´article 115 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu:
a) A l´article 115, numéro 13 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les plafonds de 20.000, 40.000, 60.000 et 80.000 francs sont portés respectivement à 25.000, 50.000, 75.000
et 100.000 francs.
b) A l´article 115, numéro 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant
de 8.000 francs est porté à 12.000 francs.
Art. 6. Les dispositions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l´article 6 de la loi du
29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971
sont reconduites pour l´année 1972.
Art. 7. (1) Pour l´année 1972 le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant du traitement des huiles
de pétrole, de lignite, de la tourbe, du schiste etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise spécial qui sera perçu aux taux suivants:
I Gasoil lourd
A. destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . néant
B. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 francs par hl à 15° C
II Fueloil moyen
A. destiné au chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 francs par hl à 15° C
B. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant.
(2) Les produits importés contenant, en volume, plus de 5 pour-cent de gasoil lourd sont soumis, par
hectolitre et par pour-cent, à un droit d´accise spécial de 0,10 franc.
(3) Il est accordé restitution de la différence du droit d´accise spécial calculé d´après le taux de 15
francs par hl à 15° C et le nouveau taux visé à l´alinéa (1) pour le gasoil lourd et le fueloil moyen se
trouvant sous le régime de la consommation, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, dans les
établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros.
(4) Sont applicables au droit d´accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au
droit d´accise sur les huiles minérales.
Art. 8. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à
émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt
l´époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 9. (1) Aucun transfert d´un article à l´autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1972.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
le 1er décembre 1972.
(3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de trans-
fert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l´exercice 1972, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
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(5) Ne sont pas susceptibles de transfert les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires
de même que les crédits ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
les crédits non limitatifs;
les restants d´exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de
routes et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables.
Art. 10. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des
finances.
Art. 11. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non
limitatifs.
(2) Au cours de l´année 1972, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service
de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant.
(3) Pour l´application de cette disposition l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à
tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1971, est considéré comme un maximum
qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances qui s´étaient produites avant le
1er janvier 1972 et qui n´étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l´occupation
d´un emploi vacant n´est pas nécessaire à l´administration même où la vacance s´est produite, un nouvel
engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l´occupation d´emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au
1er janvier 1964 et par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59,
60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. La nécessité de
l´engagement doit toutefois être prouvée.
(5) En outre, lorsqu´il est établi qu´un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d´enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu´une
augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d´enseignement professionnel ou que les besoins de l´instruction des enfants sourds-muets et
handicapés exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le
renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d´engagements nouveaux prévus
aux alinéas précédents sont épuisés.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent
au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder
aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
pour le compte du ministère de la santé publique:
a) une infirmière pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat;
b) une infirmière-puéricultrice pour les besoins de la maternité de l´Etat.
(8) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1972, les autorisations d´engagement énumérées ci-après
et prévues par l´article 7, alinéa (7) des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février
1966, par l´article 10, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 mars 1967, par l´article 9, alinéa (7) de la loi
budgétaire du 23 décembre 1967, par l´article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 12 avril 1969, par l´article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 décembre 1969 et par l´article 12, alinéa (7) de la loi budgétaire du 29 décembre 1970:
2543
1) pour le compte du ministère des transports:
a) cinq employés de l´Etat, un technicien diplômé de l´Etat et huit maîtres-éclusiers de l´Etat pour
les besoins du service de la navigation;
b) deux employés de l´Etat pour les besoins du contrôle de l´exécution de la législation sur les
transports routiers;
2) pour le compte du ministère de l´éducation nationale:
a) trois employés de l´Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg;
b) une employée de l´Etat pour les besoins du collège d´enseignement moyen de Luxembourg;
c) une employée de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d´apprentissage;
3) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale: un employé
de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
4) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) une assistante technique et une employée de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l´école d´infirmiers de l´Etat;
d) un employé de l´Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) un employé de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) neuf employés de l´Etat, trois infirmières, trois kinésithérapeutes, deux assistantes techniques,
une assistante médicale, une masseuse, une aide-caissière, trois ouvriers et six ouvrièresfemmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical,
du centre de réadaptation fonctionnelle et du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat;
g) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l´Etat et quatre ouvrières pour les besoins
de la clinique pour enfants;
h) une employée de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire;
i) deux orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie;
j) trois infirmières, une puéricultrice, deux assistantes techniques, deux infirmiers-anesthésistes
et une employée de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat;
k) deux laborantines et une employée de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale);
l) sept employées de l´Etat, deux psychologues, trois médecins-assistants, cent trente-huit infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins (aides-soignants) et trois
ouvriers dont une ouvrière pour les besoins de la maison de santé d´Ettelbruck;
m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf.
(9) De même sont prorogées pour l´année 1972 les autorisations d´engagement de dix employés
auxiliaires prévues par l´article 12, alinéa (8) de la loi budgétaire du 29 décembre 1970, pour le compte
du ministère de l´économie nationale et pour les besoins du service central de la statistique et des études
économiques dans l´intérêt des travaux relatifs au recensement général de la population au 31 décembre
1970.
(10) Toutefois les nouveaux engagements résultant de l´application des alinéas (4), (5), (7) et (8)
ci-dessus ne doivent en aucun cas dépasser de plus de cent unités l´effectif total tel qu´il est défini à
l´alinéa (3) du présent article.
(11) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat dans les
dépenses de rémunération du personnel de l´enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le
1er janvier 1970, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents sur avis de la commission
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spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en
conseil.
(12) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (10) du présent article, l´engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles
inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 12. I. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées
pour l´année 1972 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après:
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 65.000.000 francs à répartir
comme suit:
a) 8.667.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 8.667.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1970;
c) 30.333.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du
pays, de l´impôt commercial pour les années 1968 à 1970 et le rendement moyen, par habitant de
la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l´alinéa (3) du présent article;
d) 4.333.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat
et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1970, suivant les grades et échelons atteints à cette date;
e) 6.500.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1970, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat,
soit par des particuliers;
f) 6.500.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays,
de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1970 et la charge moyenne, par habitant
de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 30.333.000 francs visés sub c) de l´alinéa (2) les
communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les
années 1968 à 1970 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 6.500.000 francs visé sub f) de l´alinéa (2) est seule majorée la
population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale
consolidée arrêtée au 31 décembre 1970 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de
ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à
rembourser au 31 décembre 1970 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant
des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des parti-
culiers.
(5) Les mesures d´exécution relatives aux dispositions prévues sub I du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur.
II. L´application des dispositions inscrites à l´article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration
de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal
d´allocations compensatoires et à l´article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue, est suspendue pour l´année 1972.
Art. 13. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés
est fixée pour l´année 1972:
a) à 18 pour-cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette
et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires;
b) à 10 pour-cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire
de 100.000.000 francs;
2545
c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre
d´un des impôts précités au cours de l´année 1972 sans qu´il soit fait de distinction d´exercice.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent
sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l´alinéa (1) a) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de
la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au
prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du
paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l´impôt foncier telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1970;
b) celle visée à l´alinéa (1) b) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de
la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au
prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune,
compte tenu des dispositions de l´alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l´alinéa (1) c) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1971 selon la commune du domicile
du propriétaire et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
1) aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires;
2) aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette
globale de l´impôt commercial de l´année 1971 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6,
2° b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie
entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1973, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application
de l´article 4 du règlement du 20 avril 1962, réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie
entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés.
(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourgétablies au 1.1.1971 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la
statistique sur la voie établie au 1er janvier 1968.
III. (1) A la fin de chaque trimestre des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre
les communes est faite par le ministre de l´intérieur conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
(2) Après la fin de l´année le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des somnes avancées en vertu de l´alinéa (1) du présent
paragraphe.
IV. L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1972.
2546
Art. 14. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 15. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l´article 11, alinéas (1) et (11), ci-dessus, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager
des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1972 et dépassant le montant
des crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes
entendus en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent être accordées
que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en
question.
Art. 16. Le gouvernement est autorisé à ordonnancer au profit du fonds d´investissements publics,
sanitaires et sociaux les sommes restant disponibles à la clôture de l´exercice 1971 sur les crédits des
articles 54.3.72.06 et 54.3.74.03 du budget des dépenses de cet exercice.
Art. 17. Le montant inscrit à l´article 1er de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le gouvernement
à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal est porté à un montant global de 130 millions de francs.
Art. 18. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle
des banques sont couverts
a) par une taxe de 10.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques est
avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations
de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; ce montant est porté à un
maximum de 25.000 francs l´an pour toute valeur faisant l´objet d´une offre publique continue ou
par tranches, sauf lorsque l´offre continue s´exerce, sans publicité particulière, par le canal du marché
officiel de la bourse de Luxembourg; la taxe est portée à 50.000 francs dans les cas où les émetteurs
ou les vendeurs auront négligé de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente
publique de valeurs mobilières, aux prescriptions des articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal
du 19 juin 1965 précité; les dispositions du présent littera ne s´appliquent pas aux fonds d´investissements visés au littera b) ci-après;
b) par une contribution forfaitaire maximum de 21.000 francs à charge de chaque établissement
bancaire et d´épargne, autre établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise, ainsi que des
fonds d´investissements soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques; cette
contribution est augmentée d´un montant maximum de 1.000 francs pour chaque société affiliée,
succursale, agence ou sous-agence des établissements bancaires et d´épargne et autres établissements de crédit;
c) pour le solde non couvert par les moyens financiers sous a) et b), par une contribution proportionnelle à l´importance relative des engagements vis-à-vis des tiers pour chacun des établissements
visés sous b) du présent article, à l´exclusion des fonds d´investissements, par rapport au total des
engagements de même nature de tous ces établissements.
(2) Un règlement ministériel fixera les modalités d´exécution de l´alinéa (1) du présent article.
Art. 19. (1) Les officiers et sous-officiers de l´armée proprement dite, qui n´ont pas été choisis pour
faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés à l´article
19 (1) et (2) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et qui atteindront
trente années de service ou l´âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1972 bénéficieront des dispositions de l´article 37 de la susdite loi, à condition de présenter leur demande de mise à la retraite avant
le 1er décembre 1972.
2547
(2) Les termes « le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et
d´adjudant-major » figurant à l´alinéa (3) du susdit article 37 sont complétés par les mots « augmenté
des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires ».
Art. 20. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix
de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réali-
sation de travaux publics:
a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour-cent du prix de vente estimé et doit être stipulée
dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des
finances;
b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit
prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance.
(2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sub a) de l´alinéa précédent, sans
toutefois être supérieure à quatre-vingts pour-cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité
constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du
conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les
droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque
légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le
ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des
hypothèques sur une requête insérée à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la
radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des
formalités hypothécaires.
(4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de
vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties
atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée
par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente, lors
du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente.
Art. 21. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1541, sess. ord. 1971-1972
Vorderriss, le 29 décembre 1971
Jean
2548
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1972
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE I er. RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.525.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 1.350.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 3.100.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux.
175.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
6.407.700.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.1.36.03
Droits d´accises sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.000.000
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300.000
Montants compensatoires perçus à l´importation de certains produits
agricoles en provenance des Etats membres des communautés européennes et des pays tiers (règlement grand-ducal du 18 octobre 1971)
10.000
63.1.36.06
326.350.000
2549
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1972
Prévisions
Section 63.2 Recettes d´exploitation,
taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi
et d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
63.2.16.01
Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . .
4.000.000
63.2.16.02
Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.
1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . .
5.000.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques. Recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . .
500.000
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.2.38.02
Recettes en relation avec l´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.767.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . .
135.000
63.2.39.00
Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . .
1.000.000
63.2.38.01
Section 63.3 Recettes provenant de participations
ou d´avances de l´Etat
40.952.000
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.3.16.01
Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.300.000
63.3.16.02
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.828.000
63.3.27.00
Produit des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000
2550
Article
Code
fonct.
63.3.27.01
LIBELLE
1972
Prévisions
Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de
la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
63.3.27.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.03
Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . .
p r mém.
63.3.27.04
Versements des C.F.L.: intérêts statutaires de 1972 dus par les C.F.L.
sur le capital social versé par l´Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . . .
6.444.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240.000.000
63.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.3.28.02
Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our.
23.600.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.196.000
63.3.86.00
519.368.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.915.000
63.4.-11.01
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
17.254.000
63.4.-11.02
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.015.000
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse
d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144.000
Chemins de fer luxembourgeois. Versement forfaitaire en vue de
pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier
des chemins de fer, conformément à l´article 7 du cahier des charges.
Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.080.000
Remboursement, par la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers
et par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l´Etat
aux ouvriers de l´Etat en cas de maladie ou d´accident . . . . . . . . . . . .
5.700.000
Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des
pensions partielles avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension
de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . .
3.530.000
63.4.-11.00
63.4.-11.03
63.4.-11.04
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions
(art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
2551
Code
fonct.
LIBELLE
1972
Prévisions
des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000.000
Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600.000
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement des frais de
fonctionnement autres que dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . .
860.000
63.4.-12.02
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le
recrutement et l´accueil de la main-d´œ uvre étrangère . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.4.16.00
Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.4.-33.00
Remboursements à faire à l´Etat sur les indemnités de chômage et sur les
frais de salaires et autres occasionnés par l´organisation de travaux
productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à
l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.
Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A.
300.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000
Article
63.4.-12.00
63.4.-12.01
63.4.39.00
63.4.-42.00
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs. Remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.634.000
63.4.47.00
Participation des organismes de sécurité sociale aux frais d´études concernant l´installation d´un centre de calcul électronique . . . . . . . . . . .
770.000
63.4.48.00
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . .
20.000
63.4.59.00
Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section «orientation», aux dépenses résultant d´actions
communes des Etats membres des communautés européennes . . . . .
1.900.000
459.872.000
7.754.242.000
Administration des douanes (section 63.5)
Section 63.5 Douanes
63.5.16.00
Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . .
63.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique
belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395.000.000
63.5.36.01
Droit d´accise spécial sur certaines variétés de carburants liquides . . . .
1.000.000
32.000.000
2552
1972
Prévisions
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.5.38.00
Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . .
50.000
63.5.39.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces
communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.750.000
1.437.800.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 63.6 à 9)
Section 63.6 Impôts, droits et taxes
63.6.36.00
Droits d´enregistrement
........................................
260.000.000
63.6.36.01
Droits d´hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.000.000
63.6.36.02
Hypothèques. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.600.000
63.6.36.03
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
63.6.36.04
Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050.000.000
63.6.36.05
Impôt sur le chiffre d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.6.36.06
Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
63.6.36.07
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.000.000
63.6.36.08
Taxe d´abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360.000.000
63.6.36.09
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.6.36.10
Taxe et annuité des brevets d´invention et participation aux recettes
du bureau Benelux des marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.000.000
63.6.36.11
Taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg.
35.000.000
63.6.36.12
Part de l´Etat dans le droit d´adjudication des pêches. Art. 31 de la loi
du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.6.38.00
Registre aux firmes. Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900.000
63.6.38.01
Casier judiciaire. Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180.000
63.6.57.00
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000.000
2.909.930.000
Section 63.7 Recettes domaniales
63.7.16.00
Etablissement piscicole de Lintgen. Vente d´alevins et de truitelles.
Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.000
63.7.16.01
Domaine forestier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.500.000
2553
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.7.16.02
Produit des pépinières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.935.000
63.7.16.03
Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.7.16.04
Locations et loyers d´immeubles. Logements de service: loyers et
frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
30.000.000
63.7.16.05
Recettes d´exploitation du building au Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.000.000
63.7.17.00
Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.7.58.00
Ventes mobilières: produit des ventes d´objets saisis et confisqués . . .
200.000
63.7.77.00
Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
1972
Prévisions
83.535.000
Section 63.8 Recettes d´exploitation et autres
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d´exécution de commissions rogatoires transmises à l´étranger . . . . . . . . . . . .
1.600.000
63.8.16.01
Frais d´adjudications publiques pour compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.8.16.02
Vente d´ouvrages publiés par le gouvernement. Frais de publication
au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.469.000
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la
maison de santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.000.000
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
établissements d´assistance de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.100.000
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.000.000
63.8.16.06
Produit du travail des malades de la maison de santé d´Ettelbruck . . . .
1.400.000
63.8.16.07
Produit de l´établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.200.000
63.8.16.08
Produit du sanatorium et de l´institut médical de Mondorf-Etat . . . . . . .
2.100.000
63.8.16.09
Centre médico-pédagogique à Mondorf. Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450.000
Maternité et école d´accouchement. Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
Remboursement des frais d´entretien des personnes placées aux sanatoriums de Vianden et de Betzdorf ou dans d´autres établissements de
cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.300.000
Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la clinique gérontologique d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.900.000
63.8.16.00
63.8.16.03
63.8.16.04
63 8.16.05
63.8.16.10
63.8.16.11
63.8.16.12
2554
Article
Code
fonct.
63.8.16.13
LIBELLE
1972
Prévisions
Recouvrement des frais d´entretien des pensionnaires de la clinique
pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.100.000
63.8.16.14
Recettes de l´institut d´hygiène et de santé publique . . . . . . . . . . . . . . . .
8.500.000
63.8.16.15
Contrôle des spécialités pharmaceutiques. Taxes d´immatriculation.
250.000
63.8.16.16
Remboursement de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées
professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
63.8.16.17
Recettes en relation avec le département de l´agriculture . . . . . . . . . . .
1.159.000
63.8.16.18
Recettes de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
857.000
63.8.16.19
Etablissements pénitentiaires et maisons d´éducation. Produit du
travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenant de
la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.650.000
63.8.16.20
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.100.000
63.8.36.00
Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.8.38.00
Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution
de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et
diverses amendes d´ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.500.000
Dons en faveur du fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions
nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Dons en faveur du fonds pour l´acquisition d´œ uvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique
des musées de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Dons en faveur du fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
63.8.38.01
63.8.38.02
63.8.38.03
212.000.000
Section 63.9 Remboursements de frais de fonctionnement
et d´exploitation. Remboursements d´avances
63.9.-11.00
Frais d´administration des bois. Remboursements . . . . . . . . . . . . . . . .
20.100.000
63.9.16 00
Recouvrement des frais de poursuite et d´instance . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
63.9.16.01
Assistance judiciaire et procédure en débet. Recouvrements . . . . . . .
300.000
63.9.56.00
Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de
guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.9.87.00
Recouvrement des sommes avancées par l´Etat pour le reboisement de
terrains en exécution de la loi sur la protection des bois . . . . . . . . . .
p r mém.
2555
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.9.87.01
Remboursement de subsides remboursables pour études supérieures . .
1972
Prévisions
500.000
21.200.000
3.226.665.000
Administration des postes et télécommunications
(section 64.0)
Section 64.0 Postes et télécommunications
64.0.16.00
Postes. Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . . . . . .
280.000.000
64.0.16.01
Télégraphes. Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . .
47.000.000
64.0.16.02
Téléphones. Abonnements, taxes et autres recettes . . . . . . . . . . . . . .
530.000.000
64.0.16.03
Taxes sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision . .
17.500.000
64.0.38.00
Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe, ainsi que sur les télégrammes de luxe en faveur d´œ uvres, de
groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d´intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000
64.0.39.00
Part du Grand-Duché dans les recettes du consortium international des
télécommunications par satellites (Intelsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
878.500.000
Total des recettes du chapitre Ier . . . . . 13297.207.000
CHAPITRE II. RECETTES EXTRAORDINAIRES
93 et 94 MINISTERE DES FINANCES
Section 93.0 Recettes provenant de l´émission d´emprunts,
de bons du trésor et de certificats de la dette publique
93.0.96.00
Produits d´emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000.000
93.0.96.01
Produits d´emprunts spéciaux destinés à alimenter les fonds d´investissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000.000
93.0.96.02
Produits d´emprunts spéciaux destinés à alimenter le fonds des routes.
pr mém.
93.0.96.03
Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.