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En bref

Cette loi fixe le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1972 et modifie certaines dispositions fiscales, notamment concernant l'impôt sur le revenu et les droits d'accise.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2537 MEM OR I A L ME MO R I A L Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 91 30 décembre 1971 SOMMAIRE Loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2539 Chapitre I er.  Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2548 Chapitre II.  Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2555 Chapitre III.  Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558 Ministère d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2558 Ministère de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563 Ministère des affaires étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2567 Ministère de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2589 2538 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . Ministère de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des affaires culturelles et des cultes . . . . . . . . . . . . . Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des classes moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère du tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divers départements: finances, agriculture et travaux publics 2597 2598 2622 2629 2638 2648 2656 2665 2669 2671 2672 2677 2680 2689 Chapitre IV.  Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691 Ministère des finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691 Ministère de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692 Ministère de l´intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692 Ministère de l´éducation physique et des sports . . . . . . . . . . . . 2693 Ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale 2694 Ministère de la santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695 Ministère du travail et de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . 2695 Ministère de l´agriculture et de la viticulture . . . . . . . . . . . . . . 2695 Ministère de l´économie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696 Ministère des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2696 Ministère de l´énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697 Ministère des travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2698 Chapitre V.  Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . . 2701 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1971 portant exécution de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2703 2539 Loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 22 décembre 1971 et celle du conseil d´Etat du 28 décembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le budget de l´Etat pour l´exercice 1972 est arrêté: En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 14.380.361.000 soit: recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.297.207.000 recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.083.154.000 fr. 14.380.361.000 En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. soit: dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.083.764.000 dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.456.623.000 14.540.387.000 fr. 14.540.387.000 Le tout conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1971 seront recouvrés pendant l´exercice 1972 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après. Art. 3. Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 118. L´impôt sur le revenu est déterminé conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 30.600 francs 12% pour la tranche de revenu comprise entre 30.600 et 41.400 francs 14% pour la tranche de revenu comprise entre 41.400 et 55.200 francs 16% pour la tranche de revenu comprise entre 55.200 et 68.400 francs 18% pour la tranche de revenu comprise entre 68.400 et 82.800 francs 20% pour la tranche de revenu comprise entre 82.800 et 99.600 francs 22% pour la tranche de revenu comprise entre 99.600 et 117.600 francs 24% pour la tranche de revenu comprise entre 117.600 et 134.400 francs 26% pour la tranche de revenu comprise entre 134.400 et 151.200 francs 28% pour la tranche de revenu comprise entre 151.200 et 169.200 francs 30% pour la tranche de revenu comprise entre 169.200 et 186.000 francs 33% pour la tranche de revenu comprise entre 186.000 et 210.000 francs 36% pour la tranche de revenu comprise entre 210.000 et 234.000 francs 39% pour la tranche de revenu comprise entre 234.000 et 258.000 francs 42% pour la tranche de revenu comprise entre 258.000 et 282.000 francs 45% pour la tranche de revenu comprise entre 282.000 et 306.000 francs 48% pour la tranche de revenu comprise entre 306.000 et 330.000 francs 50% pour la tranche de revenu comprise entre 330.000 et 372.000 francs 2540 52% pour la tranche de revenu comprise entre 372.000 et 414.000 francs 54% pour la tranche de revenu comprise entre 414.000 et 498.000 francs 56% pour la tranche de revenu comprise entre 498.000 et 576.000 francs 57% pour la tranche de revenu dépassant 576.000 francs. Art. 120. (1) L´impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l´article 118 au revenu imposable. (2) Toutefois lorsque le revenu ne dépasse pas 110.400 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 110.400 francs. Art. 122. L´impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1. En ce qui concerne les revenus imposables ne dépassant pas 372.000 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d´enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue multipliée par le nombre de parts donne l´impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d´enfant, 3,4 pour deux charges d´enfants, 4,4 pour trois charges d´enfants, 5,6 pour quatre charges d´enfants, 7,0 pour cinq charges d´enfants, 8,6 pour six charges d´enfants, 10,4 pour sept charges d´enfants, 12,4 pour huit charges d´enfants. 2. En ce qui concerne les revenus imposables dépassant 372.000 francs, l´impôt est égal à l´impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d´une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 690.000 francs, la bonification s´élève à 1% du revenu plus 7.740 francs pour une charge d´enfant, 2% du revenu plus 14.292 francs pour deux charges d´enfants, 3% du revenu plus 19.867,20 francs pour trois charges d´enfants, 4% du revenu plus 24.446,40 francs pour quatre charges d´enfants, 5% du revenu plus 28.284 francs pour cinq charges d´enfants, 6% du revenu plus 31.764 francs pour six charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d´enfants augmentée de un pour-cent du revenu plus 3.208,80 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu dépasse 690.000 francs, la bonification est de 14.640 francs pour une charge d´enfant, 28.092 francs pour deux charges d´enfants, 40.567,20 francs pour trois charges d´enfants, 52.046,40 francs pour quatre charges d´enfants, 62.784 francs pour cinq charges d´enfants, 73.164 francs pour six charges d´enfants. Pour les charges d´enfants en sus de la sixième, la bonification est égale à celle prévue pour six charges d´enfants augmentée de 10.108,80 francs pour chaque charge supplémentaire. » Art. 4. Pour l´année 1972 les deux premiers alinéas de l´article 113 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: « (1) Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées à l´alinéa 1er, numéro 1 de l´article 109, aux numéros 3 et 4 de l´article 110 et à l´article 111 un minimum forfaitaire de neuf mille francs. Lorsqoe 2541 l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, le forfait se réduit à sept cent cinquante francs par mois entier d´assujettissement. (2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d´une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n´étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l´époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d´obtention et des dépenses spéciales visées à l´article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à 9.000 francs. » Art. 5. Pour la même année 1972 les modifications suivantes sont apportées à l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu: a) A l´article 115, numéro 13 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les plafonds de 20.000, 40.000, 60.000 et 80.000 francs sont portés respectivement à 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 francs. b) A l´article 115, numéro 15 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant de 8.000 francs est porté à 12.000 francs. Art. 6. Les dispositions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 sont reconduites pour l´année 1972. Art. 7. (1) Pour l´année 1972 le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant du traitement des huiles de pétrole, de lignite, de la tourbe, du schiste etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise spécial qui sera perçu aux taux suivants: I Gasoil lourd A. destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . néant B. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 francs par hl à 15° C II Fueloil moyen A. destiné au chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 francs par hl à 15° C B. destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant. (2) Les produits importés contenant, en volume, plus de 5 pour-cent de gasoil lourd sont soumis, par hectolitre et par pour-cent, à un droit d´accise spécial de 0,10 franc. (3) Il est accordé restitution de la différence du droit d´accise spécial calculé d´après le taux de 15 francs par hl à 15° C et le nouveau taux visé à l´alinéa (1) pour le gasoil lourd et le fueloil moyen se trouvant sous le régime de la consommation, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros. (4) Sont applicables au droit d´accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d´accise sur les huiles minérales. Art. 8. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d´Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d´intérêt l´époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel. Art. 9. (1) Aucun transfert d´un article à l´autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1972. (2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1972. (3) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de trans- fert en indiquant la raison justificative de chaque transfert. (4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l´exercice 1972, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés pendant cet exercice. 2542 (5) Ne sont pas susceptibles de transfert les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:  les crédits non limitatifs;  les restants d´exercices antérieurs;  les crédits prévus pour l´acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de routes et d´ouvrages analogues ainsi que l´achat de biens meubles durables. Art. 10. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu´avec l´accord préalable du ministre des finances. Art. 11. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs. (2) Au cours de l´année 1972, il n´est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l´Etat, sauf en cas de nécessité établie et s´il s´agit du remplacement du titulaire d´un emploi vacant. (3) Pour l´application de cette disposition l´effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l´Etat à la date du 31 décembre 1971, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l´effectif total les vacances qui s´étaient produites avant le 1er janvier 1972 et qui n´étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l´occupation d´un emploi vacant n´est pas nécessaire à l´administration même où la vacance s´est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie. (4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l´occupation d´emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1964 et par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. La nécessité de l´engagement doit toutefois être prouvée. (5) En outre, lorsqu´il est établi qu´un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d´enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu´une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d´enseignement professionnel ou que les besoins de l´instruction des enfants sourds-muets et handicapés exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d´engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisés. (6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat incombent au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946. (7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l´occupation d´emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: pour le compte du ministère de la santé publique: a) une infirmière pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat; b) une infirmière-puéricultrice pour les besoins de la maternité de l´Etat. (8) Sont prorogées, pour la durée de l´année 1972, les autorisations d´engagement énumérées ci-après et prévues par l´article 7, alinéa (7) des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966, par l´article 10, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 mars 1967, par l´article 9, alinéa (7) de la loi budgétaire du 23 décembre 1967, par l´article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 12 avril 1969, par l´article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 décembre 1969 et par l´article 12, alinéa (7) de la loi budgétaire du 29 décembre 1970: 2543 1) pour le compte du ministère des transports: a) cinq employés de l´Etat, un technicien diplômé de l´Etat et huit maîtres-éclusiers de l´Etat pour les besoins du service de la navigation; b) deux employés de l´Etat pour les besoins du contrôle de l´exécution de la législation sur les transports routiers; 2) pour le compte du ministère de l´éducation nationale: a) trois employés de l´Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg; b) une employée de l´Etat pour les besoins du collège d´enseignement moyen de Luxembourg; c) une employée de l´Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d´apprentissage; 3) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale: un employé de l´Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; 4) pour le compte du ministère de la santé publique: a) un employé de l´Etat pour les besoins du service de radioprotection; b) une assistante technique et une employée de l´Etat pour les besoins du service de radiophotographie; c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l´école d´infirmiers de l´Etat; d) un employé de l´Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs; e) un employé de l´Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur; f) neuf employés de l´Etat, trois infirmières, trois kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, une assistante médicale, une masseuse, une aide-caissière, trois ouvriers et six ouvrièresfemmes de charge pour les besoins respectifs de l´établissement thermal, de l´institut médical, du centre de réadaptation fonctionnelle et du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat; g) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l´Etat et quatre ouvrières pour les besoins de la clinique pour enfants; h) une employée de l´Etat pour les besoins de l´éducation sanitaire; i) deux orthoptistes pour les besoins du centre d´orthoptie et de pléoptie; j) trois infirmières, une puéricultrice, deux assistantes techniques, deux infirmiers-anesthésistes et une employée de l´Etat pour les besoins de la maternité de l´Etat; k) deux laborantines et une employée de l´Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale); l) sept employées de l´Etat, deux psychologues, trois médecins-assistants, cent trente-huit infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins (aides-soignants) et trois ouvriers dont une ouvrière pour les besoins de la maison de santé d´Ettelbruck; m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf. (9) De même sont prorogées pour l´année 1972 les autorisations d´engagement de dix employés auxiliaires prévues par l´article 12, alinéa (8) de la loi budgétaire du 29 décembre 1970, pour le compte du ministère de l´économie nationale et pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques dans l´intérêt des travaux relatifs au recensement général de la population au 31 décembre 1970. (10) Toutefois les nouveaux engagements résultant de l´application des alinéas (4), (5), (7) et (8) ci-dessus ne doivent en aucun cas dépasser de plus de cent unités l´effectif total tel qu´il est défini à l´alinéa (3) du présent article. (11) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l´Etat dans les dépenses de rémunération du personnel de l´enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 1er janvier 1970, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents sur avis de la commission 2544 spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (12) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (10) du présent article, l´engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n´est pas soumis à d´autres restrictions que celles inscrites à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Art. 12. I.  (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l´année 1972 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après: (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 65.000.000 francs à répartir comme suit: a) 8.667.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général; b) 8.667.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1970; c) 30.333.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1968 à 1970 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l´alinéa (3) du présent article; d) 4.333.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1970, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 6.500.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1970, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers; f) 6.500.000 francs d´après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1970 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 30.333.000 francs visés sub c) de l´alinéa (2) les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l´impôt commercial pour les années 1968 à 1970 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt. (4) Pour la répartition du montant de 6.500.000 francs visé sub f) de l´alinéa (2) est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1970 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1970 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l´Etat ou des parti- culiers. (5) Les mesures d´exécution relatives aux dispositions prévues sub I du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l´intérieur. II.  L´application des dispositions inscrites à l´article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires et à l´article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue, est suspendue pour l´année 1972. Art. 13. I.  (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l´Etat ci-après désignés est fixée pour l´année 1972: a) à 18 pour-cent du produit de l´impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette et de l´impôt retenu sur les traitements et salaires; b) à 10 pour-cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d´une somme forfaitaire de 100.000.000 francs; 2545 c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l´impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d´un des impôts précités au cours de l´année 1972 sans qu´il soit fait de distinction d´exercice. II.  (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes: a) celle visée à l´alinéa (1) a) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l´impôt foncier telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1970; b) celle visée à l´alinéa (1) b) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l´alinéa (2) du présent paragraphe; c) celle visée à l´alinéa (1) c) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1971 selon la commune du domicile du propriétaire et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1) aux chemins vicinaux pourvus d´un revêtement dur, à l´exclusion des empierrements ordinaires; 2) aux chemins vicinaux pourvus d´un empierrement ordinaire. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d´assiette globale de l´impôt commercial de l´année 1971 doit être soumise à une ventilation en vertu de l´article 6, 2° b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d´assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de base d´assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1973, sans égard à d´éventuelles modifications ultérieures. En cas d´application de l´article 4 du règlement du 20 avril 1962, réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l´accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourgétablies au 1.1.1971 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voie établie au 1er janvier 1968. III.  (1) A la fin de chaque trimestre des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l´intérieur conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (2) Après la fin de l´année le ministre de l´intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des somnes avancées en vertu de l´alinéa (1) du présent paragraphe. IV.  L´application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l´impôt sur le revenu est suspendue pour l´année 1972. 2546 Art. 14. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l´Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 15. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l´article 11, alinéas (1) et (11), ci-dessus, les organismes de sécurité sociale ne peuvent engager des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l´exercice 1972 et dépassant le montant des crédits prévus au budget à titre de participation de l´Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances et la chambre des comptes entendus en leur avis. Toutefois, de telles autorisations d´engagement de frais ne peuvent être accordées que s´il s´agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Art. 16. Le gouvernement est autorisé à ordonnancer au profit du fonds d´investissements publics, sanitaires et sociaux les sommes restant disponibles à la clôture de l´exercice 1971 sur les crédits des articles 54.3.72.06 et 54.3.74.03 du budget des dépenses de cet exercice. Art. 17. Le montant inscrit à l´article 1er de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal est porté à un montant global de 130 millions de francs. Art. 18. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts a) par une taxe de 10.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; ce montant est porté à un maximum de 25.000 francs l´an pour toute valeur faisant l´objet d´une offre publique continue ou par tranches, sauf lorsque l´offre continue s´exerce, sans publicité particulière, par le canal du marché officiel de la bourse de Luxembourg; la taxe est portée à 50.000 francs dans les cas où les émetteurs ou les vendeurs auront négligé de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre ou vente publique de valeurs mobilières, aux prescriptions des articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité; les dispositions du présent littera ne s´appliquent pas aux fonds d´investissements visés au littera b) ci-après; b) par une contribution forfaitaire maximum de 21.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, autre établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise, ainsi que des fonds d´investissements soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques; cette contribution est augmentée d´un montant maximum de 1.000 francs pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sous-agence des établissements bancaires et d´épargne et autres établissements de crédit; c) pour le solde non couvert par les moyens financiers sous a) et b), par une contribution proportionnelle à l´importance relative des engagements vis-à-vis des tiers pour chacun des établissements visés sous b) du présent article, à l´exclusion des fonds d´investissements, par rapport au total des engagements de même nature de tous ces établissements. (2) Un règlement ministériel fixera les modalités d´exécution de l´alinéa (1) du présent article. Art. 19. (1) Les officiers et sous-officiers de l´armée proprement dite, qui n´ont pas été choisis pour faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés à l´article 19 (1) et (2) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et qui atteindront trente années de service ou l´âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1972 bénéficieront des dispositions de l´article 37 de la susdite loi, à condition de présenter leur demande de mise à la retraite avant le 1er décembre 1972. 2547 (2) Les termes « le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d´adjudant-major » figurant à l´alinéa (3) du susdit article 37 sont complétés par les mots « augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires ». Art. 20. (1) Sauf en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l´Etat de tout ou partie d´un immeuble, libre de toutes charges, dans l´intérêt de la réali- sation de travaux publics: a) l´avance ne peut pas dépasser cinquante pour-cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l´exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l´avance. (2) Exceptionnellement, l´avance peut dépasser la limite fixée sub a) de l´alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour-cent du prix de vente estimé, lorsqu´il y a nécessité constatée, préalablement à l´approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l´avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu´à concurrence du montant de l´avance, par une hypothèque légale sur l´ensemble de l´immeuble en question. L´inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l´avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête insérée à l´acte de vente. Les formalités relatives à l´inscription et à la radiation de l´hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues à l´alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d´immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l´avance s´opère au vu d´une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l´Etat. La chambre des comptes veille à ce que l´avance soit prélevée sur le prix de vente, lors du paiement des sommes dues en vertu de l´acte de vente. Art. 21. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Doc. parl. N° 1541, sess. ord. 1971-1972 Vorderriss, le 29 décembre 1971 Jean 2548 Article Code fonct. LIBELLE 1972 Prévisions BUDGET DES RECETTES CHAPITRE I er.  RECETTES ORDINAIRES 63 et 64  MINISTERE DES FINANCES Administration des contributions directes et des accises (sections 63.0 à 4) Section 63.0  Impôts directs 63.0.37.00  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d´assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.525.000.000 63.0.37.01  Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 1.350.000.000 63.0.37.02  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 3.100.000.000 63.0.37.03  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux. 175.000.000 63.0.37.04  Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 63.0.37.05  Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000.000 63.0.37.06  Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 63.0.37.07  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 6.407.700.000 Section 63.1  Impôts indirects 63.1.36.00  Recettes sur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 63.1.36.01  Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.000.000 63.1.36.02  Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 63.1.36.03  Droits d´accises sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000.000 63.1.36.04  Taxe de consommation sur l´alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.000.000 63.1.36.05  Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000  Montants compensatoires perçus à l´importation de certains produits agricoles en provenance des Etats membres des communautés européennes et des pays tiers (règlement grand-ducal du 18 octobre 1971) 10.000 63.1.36.06 326.350.000 2549 Article Code fonct. LIBELLE 1972 Prévisions Section 63.2  Recettes d´exploitation, taxes et redevances diverses 63.2.10.00  Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.2.10.01  Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 63.2.16.00  Produit de la vente de barèmes d´impôt, de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives, d´alcoomètres, d´alcool saisi et d´objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 63.2.16.01  Recettes de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . 4.000.000 63.2.16.02  Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7. 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.2.26.00  Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 63.2.28.00  Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . . . 5.000.000 63.2.28.01  Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques.  Recettes d´exploitation (part de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.2.38.00  Recouvrement des impôts relevant de l´administration des contributions: produit d´amendes, d´astreintes et recettes analogues . . . . . . . 500.000  Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 63.2.38.02  Recettes en relation avec l´enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.767.000 63.2.38.03  Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . . . . 135.000 63.2.39.00  Recettes en relation avec le département de l´économie nationale . . . . 1.000.000 63.2.38.01 Section 63.3  Recettes provenant de participations ou d´avances de l´Etat 40.952.000 63.3.16.00  Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000 63.3.16.01  Recettes provenant de l´exploitation des centrales hydro-électriques.  Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000.000 Ristournes concédées par la société électrique de l´Our en vertu du § 5 du contrat de fourniture d´énergie électrique signé le 30 avril 1963 entre l´Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.300.000 63.3.16.02  63.3.26.00  Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000.000 63.3.26.01  Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.828.000 63.3.27.00  Produit des titres acquis à l´Etat par application de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 2550 Article Code fonct. 63.3.27.01 LIBELLE 1972 Prévisions  Redevance à payer par la caisse d´épargne de l´Etat en rémunération de la garantie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 63.3.27.02  Participation de l´Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.3.27.03  Recettes provenant de l´office commercial du ravitaillement . . . . . . . . . p r mém. 63.3.27.04  Versements des C.F.L.: intérêts statutaires de 1972 dus par les C.F.L. sur le capital social versé par l´Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . . . . 6.444.000 63.3.28.00  Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000.000 63.3.28.01  Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 63.3.28.02  Participation de l´Etat aux dividendes de la société électrique de l´Our. 23.600.000 63.3.39.00  Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000  Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.196.000 63.3.86.00 519.368.000 Section 63.4  Recettes provenant de remboursements de dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres  Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.915.000 63.4.-11.01  Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . . 17.254.000 63.4.-11.02  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement des frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.015.000  Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l´Etat dans l´intérêt de l´administration et de la gestion de la caisse d´assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.000 Chemins de fer luxembourgeois.  Versement forfaitaire en vue de pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer, conformément à l´article 7 du cahier des charges.  Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000 Remboursement, par la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers et par l´association d´assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l´Etat aux ouvriers de l´Etat en cas de maladie ou d´accident . . . . . . . . . . . . 5.700.000 Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des pensions partielles avancées par l´Etat aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat conformément à l´article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . . . . 3.530.000 63.4.-11.00 63.4.-11.03 63.4.-11.04 63.4.-11.05 63.4.-11.06 63.4.-11.07     Prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions (art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique 2551 Code fonct. LIBELLE 1972 Prévisions des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000  Remboursement forfaitaire des frais d´entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000  Commissariat au contrôle des banques.  Remboursement des frais de fonctionnement autres que dépenses de personnel . . . . . . . . . . . . . . . 860.000 63.4.-12.02  Remboursement par les entreprises des frais avancés par l´Etat pour le recrutement et l´accueil de la main-d´œ uvre étrangère . . . . . . . . . . . . 1.500.000 63.4.16.00  Péages perçus sur le transit d´énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.4.-33.00  Remboursements à faire à l´Etat sur les indemnités de chômage et sur les frais de salaires et autres occasionnés par l´organisation de travaux productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.  Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A. 300.000 Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d´autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000 Article 63.4.-12.00 63.4.-12.01 63.4.39.00  63.4.-42.00  Participation des communes dans les charges des pensions des régimes contributifs.  Remboursements à l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.634.000 63.4.47.00  Participation des organismes de sécurité sociale aux frais d´études concernant l´installation d´un centre de calcul électronique . . . . . . . . . . . 770.000 63.4.48.00  Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des installations d´éclairage routier de la voirie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . 20.000 63.4.59.00  Participation du fonds européen d´orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section «orientation», aux dépenses résultant d´actions communes des Etats membres des communautés européennes . . . . . 1.900.000 459.872.000 7.754.242.000 Administration des douanes (section 63.5) Section 63.5  Douanes 63.5.16.00  Recettes d´exploitation (vente d´imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . . . . 63.5.36.00  Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l´union économique belgo-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395.000.000 63.5.36.01  Droit d´accise spécial sur certaines variétés de carburants liquides . . . . 1.000.000 32.000.000 2552 1972 Prévisions Article Code fonct. LIBELLE 63.5.38.00  Produit d´amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . . . 50.000 63.5.39.00  Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.750.000 1.437.800.000 Administration de l´enregistrement et des domaines (sections 63.6 à 9) Section 63.6  Impôts, droits et taxes 63.6.36.00  Droits d´enregistrement ........................................ 260.000.000 63.6.36.01  Droits d´hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000.000 63.6.36.02  Hypothèques.  Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600.000 63.6.36.03  Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000.000 63.6.36.04  Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050.000.000 63.6.36.05  Impôt sur le chiffre d´affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 63.6.36.06  Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 63.6.36.07  Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 63.6.36.08  Taxe d´abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000.000 63.6.36.09  Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.6.36.10  Taxe et annuité des brevets d´invention et participation aux recettes du bureau Benelux des marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000 63.6.36.11  Taxes d´atterrissage et de stationnement à l´aéroport de Luxembourg. 35.000.000 63.6.36.12  Part de l´Etat dans le droit d´adjudication des pêches.  Art. 31 de la loi du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.6.38.00  Registre aux firmes.  Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 63.6.38.01  Casier judiciaire.  Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 63.6.57.00  Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000 2.909.930.000 Section 63.7  Recettes domaniales 63.7.16.00  Etablissement piscicole de Lintgen.  Vente d´alevins et de truitelles.  Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 63.7.16.01  Domaine forestier de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500.000 2553 Article Code fonct. LIBELLE 63.7.16.02  Produit des pépinières de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.935.000 63.7.16.03  Ventes mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 63.7.16.04  Locations et loyers d´immeubles.  Logements de service: loyers et frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers) 30.000.000 63.7.16.05  Recettes d´exploitation du building au Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000.000 63.7.17.00  Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr mém. 63.7.58.00  Ventes mobilières: produit des ventes d´objets saisis et confisqués . . . 200.000 63.7.77.00  Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 1972 Prévisions 83.535.000 Section 63.8  Recettes d´exploitation et autres  Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d´exécution de commissions rogatoires transmises à l´étranger . . . . . . . . . . . . 1.600.000 63.8.16.01  Frais d´adjudications publiques pour compte de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 63.8.16.02  Vente d´ouvrages publiés par le gouvernement.  Frais de publication au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.469.000  Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la maison de santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000.000  Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les établissements d´assistance de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.100.000  Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues dans les maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000.000 63.8.16.06  Produit du travail des malades de la maison de santé d´Ettelbruck . . . . 1.400.000 63.8.16.07  Produit de l´établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000 63.8.16.08  Produit du sanatorium et de l´institut médical de Mondorf-Etat . . . . . . . 2.100.000 63.8.16.09  Centre médico-pédagogique à Mondorf.  Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000  Maternité et école d´accouchement.  Frais d´entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000  Remboursement des frais d´entretien des personnes placées aux sanatoriums de Vianden et de Betzdorf ou dans d´autres établissements de cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300.000 Recouvrement des frais d´entretien des personnes entretenues à la clinique gérontologique d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900.000 63.8.16.00 63.8.16.03 63.8.16.04 63 8.16.05 63.8.16.10 63.8.16.11 63.8.16.12  2554 Article Code fonct. 63.8.16.13 LIBELLE 1972 Prévisions  Recouvrement des frais d´entretien des pensionnaires de la clinique pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.100.000 63.8.16.14  Recettes de l´institut d´hygiène et de santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 63.8.16.15  Contrôle des spécialités pharmaceutiques.  Taxes d´immatriculation. 250.000 63.8.16.16  Remboursement de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 63.8.16.17  Recettes en relation avec le département de l´agriculture . . . . . . . . . . . 1.159.000 63.8.16.18  Recettes de la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857.000 63.8.16.19  Etablissements pénitentiaires et maisons d´éducation.  Produit du travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenant de la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000 63.8.16.20  Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100.000 63.8.36.00  Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 63.8.38.00  Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d´ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500.000  Dons en faveur du fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000  Dons en faveur du fonds pour l´acquisition d´œ uvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique des musées de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Dons en faveur du fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 63.8.38.01 63.8.38.02 63.8.38.03  212.000.000 Section 63.9  Remboursements de frais de fonctionnement et d´exploitation.  Remboursements d´avances 63.9.-11.00  Frais d´administration des bois.  Remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . 20.100.000 63.9.16 00  Recouvrement des frais de poursuite et d´instance . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 63.9.16.01  Assistance judiciaire et procédure en débet.  Recouvrements . . . . . . . 300.000 63.9.56.00  Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p r mém. 63.9.87.00  Recouvrement des sommes avancées par l´Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois . . . . . . . . . . p r mém. 2555 Article Code fonct. LIBELLE 63.9.87.01  Remboursement de subsides remboursables pour études supérieures . . 1972 Prévisions 500.000 21.200.000 3.226.665.000 Administration des postes et télécommunications (section 64.0) Section 64.0  Postes et télécommunications 64.0.16.00  Postes.  Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . . . . . . 280.000.000 64.0.16.01  Télégraphes.  Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . 47.000.000 64.0.16.02  Téléphones.  Abonnements, taxes et autres recettes . . . . . . . . . . . . . . 530.000.000 64.0.16.03  Taxes sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision . . 17.500.000 64.0.38.00  Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe, ainsi que sur les télégrammes de luxe en faveur d´œ uvres, de groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d´intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 64.0.39.00  Part du Grand-Duché dans les recettes du consortium international des télécommunications par satellites (Intelsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 878.500.000 Total des recettes du chapitre Ier . . . . . 13297.207.000 CHAPITRE II.  RECETTES EXTRAORDINAIRES 93 et 94  MINISTERE DES FINANCES Section 93.0  Recettes provenant de l´émission d´emprunts, de bons du trésor et de certificats de la dette publique 93.0.96.00  Produits d´emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000.000 93.0.96.01  Produits d´emprunts spéciaux destinés à alimenter les fonds d´investissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000 93.0.96.02  Produits d´emprunts spéciaux destinés à alimenter le fonds des routes. pr mém. 93.0.96.03  Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

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