{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er, pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d'un État membre, par la Banque Centrale Européenne, par l'Union européenne ou par la Banque Européenne d'Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit de l'Union, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à dix millions d'euros (10.000.000 euros) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, un OPCVM ne peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société de gestion ou l’OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein de l’OPCVM concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d'un OPCVM. En particulier, elle ne doit pas recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'OPCVM.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la CSSF, pour chaque OPCVM qu'elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même obligation incombe à une société d'investissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s'applique également aux alinéas suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 43, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 43. Lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à l'article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des dispositions du présent article. (3bis) La CSSF, en tenant compte de la nature, de l'ampleur, et de la complexité des activités des OPCVM, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d'investissement ayant leur siège statutaire au Luxembourg, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées au paragraphe 1er, deuxième phrase, dans les politiques d'investissement des OPCVM et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l'article 41, paragraphe 1, point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20% de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des dépôts auprès de ladite entité, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La limite prévue au paragraphe 1, première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La limite prévue au paragraphe 1, première phrase, est portée à un maximum de 25% pour les obligations garanties telles que définies à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 »), et pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises avant le 8 juillet 2022 par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations émises avant le 8 juillet 2022 doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de l'OPCVM.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne peuvent être combinées ; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent pas dépasser au total 35% des actifs de l'OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un même OPCVM peut investir cumulativement jusqu'à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d'un même groupe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des limites prévues à l'article 48, les limites prévues à l'article 43 sont portées à 20% au maximum pour les placements en actions et/ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de placement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il fait l'objet d'une publication appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La limite prévue au paragraphe 1 est de 35% lorsque cela s'avère justifié par des conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l'article 43, la CSSF peut autoriser un OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF n'accorde cette autorisation que si elle estime que les porteurs de parts des OPCVM bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts des OPCVM qui respectent les limites des articles 43 et 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent mentionner expressément, dans leurs règlements de gestion ou leurs documents constitutifs, les États, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l'intention de placer plus de 35% de leurs actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>De plus, les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent inclure, dans les prospectus ou les communications publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les États, collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC visés à l'article 41, paragraphe 1, point e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans un même OPCVM ou autre OPC.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de l'application de cette limite d'investissement, chaque compartiment d'un OPC à compartiments multiples est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des tiers soit assuré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les placements dans des parts d'OPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs d'un OPCVM.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à l'article 43.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées ; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 41 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article 44, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une société d'investissement ou une société de gestion, agissant pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui relèvent du champ d'application de la partie I respectivement de la directive 2009/65/CE ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote et lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de : - 10% d'actions sans droit de vote d'un même émetteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">10% de titres de créance d'un même émetteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25% des parts d'un même OPCVM ou autre OPC au sens de l'article 2 paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10% d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas d'application en ce qui concerne :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou ses collectivités publiques territoriales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l'Union européenne font partie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société d'un État tiers à l'Union européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissants de cet État lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet État. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'État tiers à l'Union européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 43 et 46 et l'article 48, paragraphes 1 et 2. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 43 et 46, l'article 49 s'applique mutatis mutandis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article 12, paragraphe 1er, lettre a), ou à l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, selon le cas, au moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul des limites fixées dans le présent chapitre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Ne peuvent emprunter :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société d'investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back- to-back loans).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1, les OPCVM peuvent emprunter pour autant que ces emprunts :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soient temporaires et représentent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10% de leurs actifs, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cas de fonds communs de placement, au maximum 10% de la valeur du fonds, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>permettent l'acquisition de biens immobiliers indispensables à l'exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10% de leurs actifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15% de ses actifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'application des articles 41 et 42, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société d'investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1, points e), g) et h), non entièrement libérés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers mentionnés à l'article 41, paragraphe 1, points e), g) et h)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société d'investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Chapitre 5bis. - Outils de gestion de la liquidité</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe III, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans son règlement de gestion ou dans ses documents constitutifs en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe III, points 5 et 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, un OPCVM peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe III, points 2 à 8, si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement en nature visé à l’annexe III, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les OPCVM peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d'autres États</h3>\n<p class=\"lf-p\">membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a l'intention de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 112 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 55, pour examen et pour l'obtention de copies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique dans l'État membre d'accueil, ni de désigner un tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre État membre doit transmettre au préalable une lettre de notification à la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l'OPCVM dans l'État membre d'accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories de parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'article 113, elle indique notamment que l'OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l'OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 53, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son règlement de gestion ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, points c) et d) ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159, traduites conformément à l'article 55, paragraphe 1, points b) et d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF s'assure que la documentation présentée par l'OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet l'ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. La CSSF joint à la documentation une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission de la documentation, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF à l'OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d'accueil à compter de la date de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à l'alinéa 1er, l'OPCVM ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, l'OPCVM qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 Lorsqu'une modification visée à l'alinéa 1er est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées conformément à l'article 147, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM des mesures prises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 54, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'alinéa 1er, points a) et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 54 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un OPCVM souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF vérifie que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission à l'OPCVM.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu de l'article 55 et du chapitre 21. À cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 54, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre État membre, il doit fournir aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs au Luxembourg conformément au chapitre 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice des dispositions du chapitre 21, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil de l'OPCVM ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 de la loi sont traduites dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations et les documents autres que les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 de la loi sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les traductions d'informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exigences énoncées au paragraphe 1 s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La fréquence de publication, conformément à l'article 157 de la loi, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d'accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que « société d'investissement » ou « fonds commun de placement », que celle qu'il utilise au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 53 à 57 sont également d'application, dans les limites définies par l'Accord sur l'Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu'un OPCVM établi au Luxembourg commercialise ses parts sur le territoire d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, autre qu'un État membre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d'autres États membres commercialisant leurs parts au</h3>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a l'intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94 de ladite directive, pour examen et pour l'obtention de copies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique au Luxembourg, ni de désigner un tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un OPCVM établi dans un autre État membre se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification à l'OPCVM de la transmission à la CSSF visée au présent paragraphe par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM et à la CSSF au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'alinéa 1er, points a) et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 94 de la directive 2009/65/CE. À cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, tels que visés aux articles 21, paragraphe 2, 97, paragraphe 3, et 108 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date de transmission prévue à l'article 93bis, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ne peut exiger de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un OPCVM établi dans autre État membre commercialise ses parts au Luxembourg, il doit fournir aux investisseurs qui se trouvent au Luxembourg toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d'origine conformément au chapitre IX de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice des dispositions du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE ainsi que les informations et les documents autres que les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE sont traduits dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les traductions d'informations et de documents au titre du point b) sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exigences énoncées au paragraphe 1 s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La fréquence de publication, conformément à l'article 76 de la directive 2009/65/CE, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'origine de l'OPCVM.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, au Luxembourg, la même référence à sa forme juridique, telle que « société d'investissement » ou « fonds commun de placement », que celle qu'il utilise dans son État membre d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 59 à 63 sont également d'application, dans les limites définies par l'Accord sur l'Espace économique européen et des actes y afférents, lorsque des OPCVM établis dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, autre qu'un État membre commercialisent leurs parts au Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. – Fusions d'OPCVM</h3>\n<p class=\"lf-p\">A. – Principe, autorisation et approbation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l'article 2, paragraphe 3, un OPCVM établi à Luxembourg peut, que ce soit à titre d'OPCVM absorbé ou à titre d'OPCVM absorbeur, faire l'objet de fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l'article 1, points 21) et 22), conformément à une des techniques de fusion prévues à l'article 1, point 20).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont également couvertes par ce chapitre les fusions entre OPCVM établis au Luxembourg lorsqu'aucun des OPCVM concernés n'a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du titre X, chapitre II, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur les fusions ne sont pas applicables aux fusions d'OPCVM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les documents constitutifs d'un OPCVM établi au Luxembourg qui revêt une forme sociétaire doivent prévoir qui, de l'assemblée générale des porteurs de parts ou du conseil d'administration ou directoire, selon le cas, est compétent pour décider la prise d'effet de la fusion avec un autre OPCVM. Pour les OPCVM sous forme de fonds commun de placement établis au Luxembourg, la société de gestion de ces OPCVM est, sauf exception prévue dans le règlement de gestion, compétente pour décider de la prise d'effet d'une fusion avec un autre OPCVM. Lorsque le règlement de gestion ou les documents constitutifs prévoient l'approbation par une assemblée des porteurs de parts, ces mêmes documents doivent prévoir les conditions de quorum de présence et de majorité applicables étant entendu qu'en ce qui concerne l'approbation du projet commun de fusion par les porteurs de parts, une telle approbation doit être adoptée à la majorité simple au moins, sans pour autant nécessiter plus de 75 %, des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l'assemblée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, toute fusion doit être approuvée par la société de gestion pour les OPCVM absorbés sous forme de fonds commun de placement ou par l'assemblée des porteurs de parts statuant à la majorité simple au moins des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l'assemblée pour les OPCVM absorbés qui revêtent une forme sociétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute fusion où l'OPCVM absorbé est une société d'investissement qui cesse d'exister, la prise d'effet de la fusion doit être décidée par une assemblée des porteurs de parts de l'OPCVM absorbé qui délibèrent suivant les modalités et exigences de quorum de présence et de majorité prévues par les statuts, étant entendu que les dispositions du présent paragraphe s'appliquent. Pour toute société d'investissement absorbée qui cesse d'exister, la prise d'effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute fusion où l'OPCVM absorbé est un fonds commun de placement qui cesse d'exister, la prise d'effet de la fusion doit être décidée par la société de gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le règlement de gestion. Pour tout fonds commun de placement absorbé qui cesse d'exister, la décision quant à la prise d'effet de la fusion doit faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de cette</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'une fusion requiert l'approbation des porteurs de parts selon les dispositions ci- dessus, seule l'approbation des porteurs de parts du ou des compartiment(s) concerné(s) par la fusion est requise, sauf disposition contraire dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques concernant les procédures de fusion pour les OPCVM luxembourgeois concernés par une fusion peuvent être arrêtées par voie de règlement CSSF. Les fusions prévues à l'article 1, point 20)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s'opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCVM absorbeur et l'OPCVM absorbé sont établis au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent chapitre quant à l'intervention des autorités compétentes d'un autre État membre ne trouvent pas application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque l'OPCVM absorbé est un OPCVM établi au Luxembourg, une fusion est subordonnée à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisation préalable de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM absorbé communique les informations suivantes à la CSSF :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE, de l'OPCVM absorbeur, s'il est établi dans un autre État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l'article 70, ils ont vérifié la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 69, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. Au cas où l'OPCVM absorbeur est établi dans un autre État membre, cette déclaration émise par le dépositaire de l'OPCVM absorbeur confirme que, conformément à l'article 41 de la directive 2009/65/CE, la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la directive 2009/65/CE et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de l'OPCVM absorbeur a été vérifié ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont fournies à la CSSF dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si elle estime que le dossier n'est pas complet, la CSSF demande des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(a) Lorsque l'OPCVM absorbeur n'est pas établi au Luxembourg, et lorsque le dossier est complet, la CSSF transmet immédiatement des copies des informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur. La CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 2, que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction auprès de la CSSF. Elles indiquent à la CSSF, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur. (b) Lorsque l'OPCVM absorbeur est établi au Luxembourg, et pour autant que le dossier est complet, la CSSF examine l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts. Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit (i) une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et (ii) dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 2 que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF informe l'OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d'informations complètes, conformément au paragraphe 2, de l'autorisation ou non de la fusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l'OPCVM absorbeur n'est pas établi au Luxembourg et que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification, conformément à l'article 60, pour la commercialisation de ses parts au Luxembourg et dans tous les États membres où l'OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l'article 60 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur n'a été reçue au titre du paragraphe 4 (a), quatrième alinéa, la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies. La CSSF communique aussi sa décision aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCVM absorbeur est également établi au Luxembourg et que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 67, 69, 70 et 71 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification, conformément à l'article 60, pour la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l'OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l'article 60 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la CSSF considère comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque l'OPCVM absorbeur est un OPCVM établi au Luxembourg, et l'OPCVM absorbé est établi dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un autre État membre, la CSSF doit obtenir de la part des autorités compétentes de cet autre État membre transmission des copies des informations énumérées sous l'article 67 (2) a), et d).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbé examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, afin d'établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 1, que l'OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF indique aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où la CSSF en a reçu notification, si elle considère comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, l'OPCVM absorbeur peut déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de prise d'effet de la fusion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur doivent rédiger un projet commun de fusion. Le projet commun de fusion expose les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une identification du type de fusion et des OPCVM concernés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contexte et la motivation de la fusion proposée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l'OPCVM absorbé que de l'OPCVM absorbeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la méthode de calcul du ratio d'échange ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la date d'effet prévue pour la fusion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les règles applicables respectivement au transfert d'actifs et à l'échange de parts ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>en cas de fusion conformément à l'article 1, point 20) b), et, le cas échéant, à l'article 1, point 20) c) ou le cas échéant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point p) ii), et le cas échéant à l'article 2, paragraphe 1, point p) iii) de la directive 2009/65/CE, le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbeur peuvent décider d'inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. – Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur, pour autant que le ou les OPCVM sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établi(s) au Luxembourg doivent vérifier la conformité des éléments énoncés à l'article 69, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'OPCVM absorbé établi à Luxembourg doit charger un réviseur d'entreprise agréé, ou le cas échéant un contrôleur légal des comptes indépendant de valider les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, le paiement en espèces par part ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la méthode de calcul du ratio d'échange, ainsi que le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l'article 75, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réviseur d'entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l'OPCVM absorbé ou le réviseur d'entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de l'OPCVM absorbeur sont considérés comme réviseur d'entreprise agréé ou contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un exemplaire des rapports du réviseur d'entreprises agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l'OPCVM absorbé que de l'OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l'OPCVM absorbé et/ou l'OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, chacun doit fournir à ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs établis au Luxembourg uniquement après que la CSSF ait autorisé la fusion proposée en vertu de l'article 67 de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l'article 73, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et/ou de l'OPCVM absorbeur établi(s) au Luxembourg incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confèrent les articles 66 (4) et 73.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles comprennent les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le contexte et la motivation de la fusion proposée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du réviseur d'entreprise agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire (si applicable dans l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbeur ou absorbé) et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 73, paragraphe 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la fusion ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un exemplaire des informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 159, ou le cas échéant à l'article 78 de la directive 2009/65/CE, concernant l'OPCVM absorbeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE, les informations visées au paragraphe 3 sont fournies dans une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l'OPCVM absorbé et/ou l'OPCVM absorbeur sont établis au Luxembourg, leurs porteurs de parts ont le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et ceux de l'OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l'article 72 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange visée à l'article 75, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe 1, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation aux articles 11, paragraphe 2, et 28, paragraphe 1, point b), les OPCVM concernés peuvent suspendre temporairement la souscription, le rachat ou le remboursement des parts, à condition qu'une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts. La CSSF peut par ailleurs exiger la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement des parts lorsque la protection des porteurs de parts l'impose.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. – Coûts et prise d'effet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas où les OPCVM n'ont pas désigné de société de gestion, les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne peuvent pas être mis en charge à l'OPCVM absorbé, à l'OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d'échange des parts de l'OPCVM absorbé avec les parts de l'OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette d'inventaire appropriée pour les paiements en espèces est prévue dans le projet de fusion commun visé à l'article 69. Ces dates doivent être postérieures à l'approbation, le cas échéant, de la fusion par les porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur ou de l'OPCVM absorbé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prise d'effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, par l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg, et elle est notifiée à la CSSF et aux autres autorités compétentes impliquées dans la fusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) a), a les conséquences suivantes :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout l'actif et tout le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de leurs parts dans l'OPCVM absorbé ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) b), a les conséquences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout l'actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d'inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les OPCVM absorbés établis au Luxembourg cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une fusion effectuée conformément à l'article 1, point 20) c), a les conséquences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actifs nets de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM absorbeur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg continue d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La société de gestion de l'OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l'OPCVM absorbeur que le transfert de l'actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué par écrit. Si l'OPCVM absorbeur n'a pas désigné de société de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire de l'OPCVM absorbeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. – Structures maître-nourricier</h3>\n<p class=\"lf-p\">A. – Champ d'application et autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l'un de ses compartiments d'investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, 1er tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l'article 48, paragraphe 2, 3ème tiret, de la loi au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un compartiment d'investissement de celui-ci (ci-après dénommés « OPCVM maître »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un OPCVM nourricier peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 41, paragraphe 2, second alinéa ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point g), et à l'article 42, paragraphes 2 et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si l'OPCVM nourricier est une société d'investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la conformité avec l'article 42, paragraphe 3, l'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un OPCVM maître est un OPCVM ou l'un de ses compartiments d'investissement :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ne détient pas de parts d'un OPCVM nourricier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dérogations suivantes s'appliquent à un OPCVM maître :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si deux au moins des porteurs de parts d'un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l'article 2, paragraphe 2, 1er tiret, et l'article 3, second tiret, de la loi ne s'appliquent pas, l'OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d'autres investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l'article 108 paragraphe 1 2ème alinéa de la directive 2009/65/CE ne s'appliquent pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'investissement d'un OPCVM nourricier, qui est établi au Luxembourg, dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, aux placements dans d'autres OPCVM, est subordonné à l'approbation préalable de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d'un dossier complet, de l'approbation ou du refus, par la CSSF, de son investissement dans l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF donne son approbation dès lors que l'OPCVM nourricier, son dépositaire, son réviseur d'entreprises agréé ainsi que l'OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l'OPCVM nourricier doit fournir les documents suivants à la CSSF :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, visés à l'article 159 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l'article 79, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l'article 83, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si le dépositaire de l'OPCVM maître diffère de celui de l'OPCVM nourricier, l'accord d'échange d'informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l'article 80, paragraphe 1 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître diffère de celui de l'OPCVM nourricier, l'accord d'échange d'informations entre leurs réviseurs respectifs visé à l'article 81, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points a), b) et c) du paragraphe 3 du présent article ne sont pas applicables au cas où l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître sont tous deux établis au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCVM nourricier est établi au Luxembourg alors que l'OPCVM maître est établi dans un autre État membre, l'OPCVM nourricier fournit également à la CSSF une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d'investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l'article 58 paragraphe 3 points b) et c) de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 la directive 2009/65/CE. Les documents sont fournis par l'OPCVM nourricier dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. – Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'OPCVM maître doit fournir à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente loi. A cet effet, l'OPCVM nourricier conclut un accord avec l'OPCVM maître.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM nourricier n'investit au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe 1, dans les parts de cet OPCVM maître qu'une fois que l'accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 28, paragraphe 1, point b), si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 28, paragraphe 5, pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si la CSSF approuve :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts d'un autre OPCVM maître ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et la CSSF de sa décision contraignante de liquidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s'il est divisé en deux OPCVM ou plus, l'OPCVM nourricier est liquidé, à moins que la CSSF n'accepte que l'OPCVM nourricier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre OPCVM maître qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la division ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modifie son règlement de gestion ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fusion ou la division d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">À moins que la CSSF n'ait donné son accord au titre du premier alinéa, point a), l'OPCVM maître autorise l'OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 C. – Dépositaires et réviseurs d'entreprises agréés</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un OPCVM maître n'a pas le même dépositaire qu'un OPCVM nourricier, ces dépositaires doivent conclure un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois qu'un tel accord est entré en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l'OPCVM nourricier doit se charger de communiquer au dépositaire de l'OCPVM nourricier toute information concernant l'OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l'OPCVM nourricier puisse s'acquitter de ses obligations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dépositaire de l'OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l'OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne l'OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un OPCVM maître n'a pas le même réviseur d'entreprises agréé qu'un OPCVM nourricier, ces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réviseurs d'entreprises agréés concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux réviseurs d'entreprises agréés, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois un tel accord entré en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans son rapport d'audit, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître. Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le réviseur d'entreprises agréé ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. – Informations obligatoires et communications publicitaires de l'OPCVM nourricier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les informations prévues au schéma A de l'annexe I, le prospectus de l'OPCVM nourricier doit contenir les éléments d'information suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une déclaration précisant que l'OPCVM nourricier est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 mesure et pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à l'article 77, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis conformément à l'article 79, paragraphe 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord conclu conformément à l'article 79, paragraphe 1, entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l'OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une description des conséquences fiscales, pour l'OPCVM nourricier, de l'investissement dans l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre les informations prévues au schéma B de l'annexe I, le rapport annuel de l'OPCVM nourricier doit mentionner les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier doivent indiquer la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Outre les exigences prévues aux articles 155 paragraphe 1 et 163 paragraphe 1, l'OPCVM nourricier doit communiquer à la CSSF le prospectus, les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un OPCVM nourricier doit indiquer dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'OPCVM nourricier doit fournir gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.</div>\n<p class=\"lf-p\">E. – Conversion d'OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d'OPCVM maître</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCVM, y compris celles d'un OPCVM</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nourricier d'un autre OPCVM maître, doit fournir les informations suivantes à ses porteurs de parts :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une déclaration indiquant que la CSSF a approuvé l'investissement de l'OPCVM nourricier dans des parts de l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 159 concernant l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe 1 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au présent paragraphe, point c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>dans l'hypothèse où l'OPCVM nourricier a été notifié conformément au chapitre 7, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'OPCVM nourricier n'est pas autorisé à investir dans les parts de l'OPCVM maître concerné au- delà de la limite applicable en vertu de l'article 46, paragraphe 1, avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">F. – Obligations et autorités compétentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'OPCVM nourricier doit contrôler effectivement l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l'OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son réviseur d'entreprises agréé, sauf s'il y a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire doivent être versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout OPCVM maître établi au Luxembourg informe immédiatement la CSSF de l'identité de tout OPCVM</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier de cet investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'OPCVM maître n'est pas autorisé à facturer ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l'acquisition ou la cession de ses parts par l'OPCVM nourricier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'OPCVM maître doit veiller à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente loi et de toutes autres dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg, des dispositions du droit de l'Union européenne, ainsi que du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, la CSSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communique immédiatement à l'OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au nonrespect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l'article 154, paragraphe 3, relative à l'OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître est établi au Luxembourg et l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF communique immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non- respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l'article 154, paragraphe 3, relative à l'OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d'entreprises agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l'hypothèse où l'OPCVM maître est établi dans un autre État membre et l'OPCVM nourricier est établi au Luxembourg, la CSSF transmet toute décision, mesure, observation visées à l'article 67 paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE et que lui auraient communiquées les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 PARTIE II : LES AUTRES OPC</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. – Champ d'application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie s'applique à tous les OPCVM visés à l'article 3 et à tous les OPC relevant de la présente loi et non visés par la partie I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration centrale doit être située au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 10bis. – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout OPC relevant de la partie II se qualifie comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables aux OPC relevant de la partie II en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, tout OPC doit être géré par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la gestion de l'OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire est :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par l'OPC ou pour le compte de l'OPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cet OPC ; en cas de désignation d'un gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II et, le cas échéant, conformément également aux dispositions du chapitre VII de la directive 2011/61/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit, lorsque la forme juridique de l'OPC permet une gestion interne et que l'organe directeur de l'OPC décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, l'OPC lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un OPC qui est géré de manière interne au sens du paragraphe 2, point b), du présent article doit, outre l'agrément requis au titre de l'article 129 et sous réserve des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. L'OPC en question doit veiller en permanence au respect de l'ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La garde des actifs d'un OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions énoncées à l'article 17, paragraphe 1er, à l'article 33, paragraphe 1er, ou à l'article 39 en fonction de la forme juridique adoptée par l'OPC en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable aux OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, la garde des actifs d'un OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de ses parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dirigeants du dépositaire d'un OPC visé à l'alinéa 1er doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type d'OPC concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire d'un OPC visé à l'alinéa 1er est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l'OPC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, la garde des actifs d'un OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou de la directive 2011/61/UE ou est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de ses parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions des articles 16 à 19, des articles 33 à 37 ou de l'article 40, paragraphe 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, en fonction de la forme juridique adoptée par l'OPC en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 99 (5), l'évaluation des actifs d'un OPC dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs se fait conformément aux règles contenues à l'article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire d'un OPC est autorisé à déléguer à des tiers l'exercice pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l'ensemble des conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles prévues par l'article 20 de la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la gestion de l'OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commercialisation par le gestionnaire dans l'Union européenne des parts ou actions d'OPC ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces OPC dans l'Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque l'OPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. – Des fonds communs de placement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est réputé fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 15 ou 16.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. Par dérogation à l'article 23, alinéa 2, le montant minimum de l'actif net doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22, 23 et 24 sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. Par dérogation à l'article 23, alinéa 2, le montant minimum de l'actif net doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 9, paragraphe 1er, n'est pas applicable aux fonds communs de placement visés aux paragraphes 1er et 2 et qui sont de type fermé. Leurs parts sont émises suivant les modalités et formes prévues dans leur règlement de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement CSSF peut fixer :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales dans lesquelles les prix d'émission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d'une même collectivité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d'autres OPC ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe 1, point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe 1 cidessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ni la société de gestion, ni le dépositaire, chacun agissant pour le compte du fonds commun de placement, ne peuvent faire crédit directement ou indirectement aux acquéreurs et porteurs de parts en vue de l'acquisition ou de la souscription des parts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. – Des SICAV</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont les titres ou parts d'intérêts sont destinés au placement dans le public par une offre publique ou privée, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont les statuts ou le contrat social stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">La SICAV qui a adopté la forme d'une société en commandite par actions, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite spéciale est gérée par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la gestion de la SICAV est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les statuts ou le contrat social d'une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l'obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement, ne s'applique pas. Cette obligation ne s'applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d'assemblées d'actionnaires d'une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation à l'article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ne sont pas tenues d'adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux actionnaires en nom en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. La convocation indique l'endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux actionnaires et précise que chaque actionnaire peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les SICAV ayant adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, les convocations aux assemblées générales des actionnaires peuvent prévoir que le quorum de présence à l'assemblée générale est déterminé en fonction des actions émises et en circulation le cinquième jour qui précède l'assemblée générale à vingtquatre heures (heure de Luxembourg), ci-après « date d'enregistrement ». Les droits des actionnaires de participer à une assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues par chaque actionnaire à la date d'enregistrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le capital social de la SICAV augmenté des primes d'émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d'intérêts, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La SICAV peut à tout moment émettre ses titres ou parts d'intérêts, sauf disposition contraire des statuts ou du contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les statuts ou le contrat social déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts ou le contrat social, l'évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur est déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts ou le contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les statuts ou le contrat social précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV informe sans retard la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'émission et le rachat des titres ou parts d'intérêts sont interdits :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pendant la période où la SICAV n'a pas de dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant le dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les statuts ou le contrat social indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le titre ou la part d'intérêts indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu'elle représente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'achat et la vente des actifs se réalisent à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l'article 94, les administrateurs ou gérants soumettent la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts représentées à l'assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l'article 94, les administrateurs ou gérants soumettent la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence. La dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des titres ou parts d'intérêts représentés à l'assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convocation se fait de façon que l'assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l'article 94.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d'assemblées générales, les administrateurs ou gérants informent sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l'article 94. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre la SICAV en état de liquidation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94quater</span><span class=\"lf-art-t\">La mention « société en commandite par actions », « société en commandite simple », « société en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commandite spéciale », « société à responsabilité limitée », « société anonyme » ou « société coopérative organisée sous forme de société anonyme » est complétée, pour les sociétés tombant sous l'application de la présente partie, par celle de « société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement soumis à la partie II de la loi 2010 » ou celle de « SICAV-OPC partie II ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 28, paragraphe 2, lettre a), 28, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 28, paragraphe 8, 29, 31, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission permettent la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. (1bis) Les articles 28, paragraphe 2, lettre a), 28, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 28, paragraphe 8, 29, 31 et 36 sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont les documents d'émission ne permettent pas la commercialisation de leurs parts auprès d'investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026 (1ter) L'article 28, paragraphe 2, lettre a), n'est pas applicable aux SICAV visées aux paragraphes 1er et 1bis et qui sont de type fermé. Leurs titres ou parts d'intérêts sont émis suivant les modalités et formes prévues dans les statuts ou le contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les SICAV dont la gestion relève d'un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l'article 88-2, paragraphe 2, point a) sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions d'administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n'exerce pas lui-même les fonctions en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l'objet ; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d'agir, ni empêcher la SICAV d'être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de l'article 88-2, paragraphe 2, point b) et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, la délégation d'une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l'ensemble des conditions prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l'objet ; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d'agir, ni empêcher la SICAV d'être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle lorsque le mandat est donné à une entreprise d'un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement CSSF peut fixer :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales dans lesquelles les prix d'émission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat des porteurs de parts, les prix de rachat des parts de la SICAV sont déterminés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs d'une SICAV devant consister en liquidités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d'une SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres d'une même collectivité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres d'autres OPC ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 17 décembre 2010 Version consolidée au 16 avril 2026</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe 1, point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe 1 cidessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV visées par le présent chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de l'obligation de consolider les sociétés détenues à titre d'investissement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. – Des OPC qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de</h3>\n<p class=\"lf-p\">SICAV</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs de placement ou des SICAV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4></div>", "next": 239863}