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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes pour adapter l'organisation de l'Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN), harmoniser des procédures administratives et clarifier la législation concernant le personnel de l'éducation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi du * modifiant 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ; c) l'institution d'un Conseil scientifique, 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 10 aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire. Exposé des motifs Le projet de loi a pour objet : 1. d'adapter l'organisation de l'Institut de formation de l'éducation nationale, dénommé ciaprès « l'Institut », afin : a. d'intégrer la division du développement des établissements scolaires qui constitue actuellement l'une des six divisions du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques, dénommé ci-après « le SCRIPT ». Il est proposé d'ajouter dans son intitulé le terme « accompagnement » en la renommant « la division de l'accompagnement du développement des établissements scolaires » afin de préciser avec plus de justesse sa raison d'être qui porte sur l'accompagnement des établissements scolaires dans le domaine du développement et non, par un intitulé trop générique, de laisser entendre que la division se substituerait en tout ou partie aux établissements scolaires en couvrant l'ensemble de l'activité de développement des établissements scolaires. Cette intégration au sein de l'Institut permet de regrouper structurellement la division de l'accompagnement du développement des établissements scolaires et la division de la formation continue sous un même toit, du fait du lien étroit et des interactions qui existent entre les deux divisions. Il s'agit de formaliser dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale la coopération étroite qui s'est établie dans la pratique ces dernières années. Cette intégration permet ainsi de répondre aux enjeux actuels et futurs de la formation professionnelle du personnel de l'Éducation nationale qui s'imbrique de manière systémique avec le développement des établissements scolaires. Elle complète de manière structurelle et cohérente le champ d'activité de l'Institut dans le périmètre de ses missions telles que prévues à l'article 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015. Pour ce faire, il est prévu que les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS », ainsi que les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN », actuellement affectés au SCRIPT soient repris par l'Institut. b. de créer une nouvelle division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'Éducation nationale qui aura pour mission d'organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant, des présidents des comités d'écoles et des coordinateurs de cycle dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « MENJE », vise à offrir aux responsables des écoles, des lycées et des autres institutions de l'Éducation nationale, une formation de qualité qui les prépare aux multiples défis qui constituent leur quotidien. 11 s'agit de soutenir le personnel dirigeant et coordonnant dans son rôle clé dans le système éducatif. La mise en place au sein de l'Institut d'une structure spécialisée dans ce domaine permettra l'élaboration d'une offre de formation tenant compte des besoins et attentes spécifiques des fonctions dirigeantes et du personnel coordonnant afin d'y répondre avec précision. c. de créer une nouvelle division du soutien et de l'accompagnement professionnel et psycho-social qui aura pour mission de soutenir les compétences professionnelles et psychosociales par un conseil spécifique au personnel de l'Éducation nationale. Conscient des sollicitations qui pèsent sur les professionnels de l'éducation, le MENJE souhaite renforcer les structures de soutien qui existent actuellement au sein du département de la formation continue de l'Institut. La création d'une division spécialisée dans le soutien et l'orientation professionnelle permet de consolider et d'élargir l'offre de soutien ainsi que d'accroître la visibilité de cette offre dans le but de mieux répondre à ces besoins spécifiques. Cette nouvelle organisation a pour enjeu de structurer de manière plus cohérente et systémique l'ensemble du champ de la formation en insertion professionnelle et de la formation continue du personnel de l'Éducation nationale en intégrant le développement des établissements scolaires. 2. d'homogénéiser la procédure de traitement des demandes de réduction de la période d'initiation des employés sur le modèle de la procédure actuellement en place pour les fonctionnaires stagiaires afin d'optimiser la qualité du traitement de ces demandes. Actuellement, le traitement des demandes de dispense de formation des employés et des fonctionnaires et le traitement des demandes de réduction de stage des fonctionnaires relèvent de la compétence du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Seul, le traitement des demandes de réduction de la période d'initiation des employés relève de la compétence du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Un tel dispositif complexifie les flux de travail entre les deux administrations et provoque des difficultés dans le traitement et les réponses apportées à ces demandes. Il s'agit, par ailleurs, d'aligner les modalités d'attribution d'une réduction de stage actuellement prévues par la loi précitée du 30 juillet 2015 sur celles du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État les modalités d'attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat. 3. d'adapter la structure actuelle du chapitre 3 de la loi précitée du 30 juillet 2015 afin de faciliter sa lecture et sa compréhension. En effet, la loi modificative du ler août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins 2 en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées a introduit le certificat de formation pédagogique pour le personnel relevant du sousgroupe de l'enseignement. Or, la présentation et l'articulation dans le texte entre le certificat et le cycle de formation de début de carrière peuvent être améliorées. Cette modification s'emploie à rendre plus lisible et plus fluide la lecture de ce chapitre par l'introduction d'un nouveau chapitre 2bis qui couvre l'ensemble des modalités communes au certificat de formation pédagogique et au cycle de formation de début de carrière. S'ensuit un chapitre 3 remanié dédié uniquement au cycle de formation de début de carrière qui précède les chapitres 3bis et 3ter actuels, dédiés au certificat de formation pédagogique du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire qui demeurent inchangés dans leur organisation. 4. de reprendre dans la loi précitée du 30 juillet 2015 les dispositions du règlement grandducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement, en intégrant les observations du Conseil d'État dans son avis 60.332. 5. de s'aligner sur les dispositions du SCRIPT prévues par la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique, quant au bénéfice d'une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires pour les responsables de division et chargés de mission de l'Institut. 6. de rendre pleinement visible la formation d'adultes dans la loi précitée du 30 juillet 2015. Il s'agit notamment d'inscrire dans les contenus des modules de formation une spécification propre au contexte de la formation d'adultes qui est déjà effectuée dans la pratique. 7. d'opérer un toilettage du texte qui consiste à : a. adapter la terminologie de la loi précitée du 30 juillet 2015 en cohérence avec les dispositions de la loi du ier août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; b. assurer une meilleure adéquation du texte avec la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, notamment en matière de conditions de traitement des prolongations de stage ; c. assurer une meilleure adéquation du texte avec la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, notamment en matière de définition de la période d'initiation ; d. assurer une meilleure adéquation du texte avec la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, notamment en matière de conditions de traitement des réductions de stage et de la période d'initiation ; e. procéder à la révision de certaines références du texte qui nécessitent une adaptation depuis le vote de la loi modificative du ier août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée 3 du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. 4 Commentaire des articles Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Ad. Art. ler. Dans l'ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, les termes « Maisons d'enfants de l'État » sont remplacés par les termes « l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse » afin d'adapter la nouvelle terminologie désormais en vigueur conformément à la loi du 1er août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse. Ad. Art. 2. 1° Les termes « chef de division » sont supprimés. La modification vise à remplacer les termes « chef de division » par les termes « responsable de division » introduit au point 90 , par analogie à la terminologie utilisée à l'article 6, paragraphe 1, de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un «Centre de Gestion Informatique de l'éducation»; c) l'institution d'un Conseil scientifique. Le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques, dénommé ci-après « SCRIPT » et l'Institut de formation de l'éducation nationale, ci-après dénommé « l'Institut », étant deux entités clés des structures centrales du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dont les liens et interactions sont étroits, il apparaît utile de rapprocher leur organisation structurelle et la terminologie inhérente dans une approche plus cohérente des dispositifs du ministère précité. 2° Le cycle de formation de début de carrière est, avec le certificat de formation pédagogique, une composante du dispositif de formation de la période d'initiation du sous-groupe de l'enseignement. De ce fait, il s'avère plus explicite de définir à l'article 1er de la loi précitée du 30 juillet 2015 le terme générique relatif à la période de formation dans son ensemble plutôt que les éléments qui la composent. Il est ainsi proposé, par la suite, de définir dans un nouveau chapitre 2bis de la loi précitée du 30 juillet 2015, le contenu et les modalités de ladite période d'initiation puis dans un chapitre 3 nouveau de la même loi, de traiter de manière spécifique les dispositions relatives au cycle de formation de début de carrière, par analogie aux chapitres 3bis et 3ter de la même loi qui traitent de manière spécifique les dispositions relatives au certificat de formation pédagogique de l'enseignement fondamental, respectivement de l'enseignement secondaire. La suppression de cette définition permet d'éviter toute redondance avec les chapitres 2bis et 3 nouveaux de la loi précitée du 30 juillet 2015. Elle permet également de s'aligner sur le modèle des définitions présentées à l'article 1er de la loi précitée du 30 juillet 2015 dans le contexte du stage des fonctionnaires et d'offrir plus de cohérence à la structure du texte. 30 La modification vise à adapter la nouvelle terminologie désormais en vigueur conformément à la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Par ailleurs, sont ajoutés à ce point les établissements de formation d'adultes. Ces établissements sont associés dans la pratique aux établissements scolaires et une offre spécifique de formations est organisée à l'attention des apprenants adultes. Compte tenu des efforts constants du MENJE dans la prise en compte 5 de ces publics, du souci de leur développement professionnel et de l'importance des nouvelles perspectives personnelles et professionnelles qu'offre la formation d'adultes, il apparaît essentiel de les rendre pleinement visibles dans la loi précitée du 30 juillet 2015. En effet, le ministère s'emploie chaque année à proposer une palette large et variée de formations de qualité aux adultes. Celles-ci sont offertes dans plusieurs domaines, en plusieurs langues et à plusieurs niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), afin de faire de la formation tout au long de la vie une réalité pour tout le monde. 4° La modification vise à corriger une erreur commise à l'article 2, point 8°, lettre b) de la loi du l e' août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. À l'article 1e, point 15 de la loi précitée du 30 juillet 2015, la référence à l'article 8 de la même loi avait été supprimée par erreur. 5° La définition de la période d'initiation est modifiée afin de s'aligner sur la définition donnée à l'article 20, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État dont la modification entrée en vigueur le 15 décembre 2019 est postérieure à la dernière modification de la loi précitée du 30 juillet 2015, par la loi du l e' août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. La modification est effectuée dans un souci de cohérence entre les dispositions des deux textes. 6° L'ajout de la définition des termes « personnel coordonnant » à l'article 1er de la loi précitée du 30 juillet 2015 est le corollaire de la création à l'article 4 de la division qui vise la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'éducation nationale. La présente définition permet de définir et d'identifier le public visé par l'offre de formation de ladite division dans le contexte de l'enseignement fondamental. Le personnel coordonnant regroupe les présidents des comités d'écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 7° La modification vise à compléter la définition des termes « personnel éducatif et psychosocial » pour laquelle les termes « psycho-sociales » ont été omis. La modification permet également de distinguer les termes « éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales » qui recouvrent des réalités différentes dont il est nécessaire de tenir compte dans la présente définition. 8° La modification est le corollaire de l'ajout de la définition des termes « personnel coordonnant » au point 6. La modification vient compléter le personnel concerné par les dispositifs de formation organisés et promus par l'Institut. 9° Voir le commentaire relatif au point 1° qui précède. 6 10° Comme pour la période d'initiation, la définition du terme « stage » est modifiée par analogie à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Ainsi, le contenu du stage comprend la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle qui constituent les trois composantes du dispositif de stage du personnel de l'éducation nationale. Cette modification permet de renforcer la cohérence entre les textes. Ad. Art. 3. 1° a) Les termes « organiser » et « promouvoir » sont préférés aux termes « programmer » et « mettre en œuvre ». Le terme « organiser » est plus explicite et regroupe les notions de « programmer » et de « mettre en œuvre ». Le terme « promouvoir » ajoute à la mission de l'Institut une dimension fondamentale qu'il assure déjà et dont il doit poursuivre le développement. Ceci permet par ailleurs d'établir un parallélisme avec la définition des missions de l'Institut national d'administration publique telles que prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et dont le cœur de métier est similaire. 1° b) Les termes « période d'initiation » couvrent les deux composantes du dispositif de formation des employés du sous-groupe de l'enseignement organisé par l'Institut, à savoir le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique. Le cycle de formation de début de carrière était présent dans les missions de l'Institut depuis 2015. Le certificat de formation pédagogique est ajouté au périmètre de la mission de l'Institut suite à son introduction par la loi du ler août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. 2° L'ajout d'un nouvel alinéa est le corollaire de la reprise de la division du développement des établissements scolaires telle que prévue à l'article 4, point 6. La mission de l'Institut est complétée afin de tenir compte des objectifs et du périmètre de travail de ladite division. Ad. Art. 4. Par la suppression des départements, la modification vise à simplifier et à homogénéiser l'organisation de l'Institut en instaurant un seul niveau de structure organisationnel, à savoir la division. Une division constitue dès lors une unité organisationnelle de l'activité opérationnelle de l'Institut. Aux points 1 et 2, dans leur nouvelle teneur, il est inséré, dans les missions des divisions du stage des enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, le certificat de formation pédagogique. Comme commenté à l'article 2, point 2°, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique constituent les deux composantes du dispositif de formation organisé par l'Institut à l'attention du personnel enseignant employé en période d'initiation. Il est dès lors nécessaire que le certificat de formation pédagogique soit mentionné dans la mission desdites divisions. Au point 2, l'intitulé de la « division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire » est complété par la mention « et des formateurs d'adultes ». Cet ajout vise à rendre compte dans l'intitulé de la division du « sous-groupe à attributions particulières : formateurs 7 d'adultes » tel qu'il est prévu par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Par ailleurs, l'ajout souligne l'engagement du Ministère dans la stratégie nationale du Lifelong Learning définie dans le Livre blanc. Au point 4, dans sa nouvelle teneur, les termes « enseignant et éducatif et psycho-social » sont insérés dans l'intitulé de la division de la formation continue afin de caractériser plus précisément le public visé. La modification permet de préciser le périmètre de l'activité de la division en relation avec le public visé. L'ajout de la mission sous la lettre d) dans l'énumération des missions de la division de la formation continue permet de formaliser le cadre de la coopération que l'Institut entretient avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l'éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l'aide à l'enfance et à la famille agréés ou conventionnés par l'État. Cette coopération se concrétise par des échanges de bonnes pratiques et l'élaboration de formations communes. Au point 5, il est proposé de créer une nouvelle division qui vise la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'Éducation nationale. Cette division a pour mission d'organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant, des présidents des comités d'écoles et des coordinateurs de cycle dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « MENJE », souhaite renforcer la formation des responsables des écoles, lycées et autres institutions de l'Éducation nationale, compte tenu de la diversité de leur mission et des responsabilités qui leur incombent. Il s'agit ainsi de soutenir le personnel dirigeant et coordonnant dans son rôle clé au sein du système éducatif. La création de cette division permettra l'élaboration et la promotion d'une offre de formation tenant compte des besoins et attentes spécifiques des fonctions dirigeantes et du personnel coordonnant, dans le but d'y répondre avec précision. Au point 6, il est proposé d'intégrer la division du développement des établissements scolaires à l'Institut. Cette division constitue actuellement l'une des six divisions du SCRIPT. Il est proposé d'ajouter dans son intitulé le terme d'accompagnement en la nommant « la division de l'accompagnement du développement des établissements scolaires » afin de préciser avec plus de justesse sa raison d'être qui porte sur l'accompagnement des établissements scolaires dans le domaine du développement, et non, par un intitulé trop générique de laisser entendre que la division se substituerait en partie aux établissements scolaires pour couvrir l'ensemble de l'activité de développement des établissements scolaires. Cette intégration permet de regrouper structurellement la division du développement des établissements scolaires et la division de la formation continue sous un même toit, du fait que les activités des deux divisions sont étroitement liées entre elles. Il s'agit de formaliser ainsi, dans la loi précitée du 30 juillet 2015, la coopération étroite qui s'est établie dans la pratique ces dernières années. Cette intégration permet de répondre aux enjeux actuels et futurs de la formation professionnelle du personnel de l'Éducation nationale. Elle complète de manière structurelle et cohérente le champ d'activité de l'Institut dans le périmètre de ses missions telles que prévues à l'article 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015. Pour ce faire, il est proposé que les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS » et les instituteurs spécialisés en compétences numériques dénommés ci-après « I-CN », actuellement affectés au SCRIPT soient repris par l'Institut. 8 Les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des I-DS, actuellement fixées dans le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire, sont reprises dans la loi précitée du 30 juillet 2015 tel que prévu à l'article 85, point 2°. Les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des I-CN, actuellement fixées à l'article 25 de la loi précitée du 7 octobre 1993 sont reprises dans la loi précitée du 30 juillet 2015 tel que prévu à l'article 85, point 2°. Il est par ailleurs proposé de compléter les missions actuelles de la division, telles que définies dans la loi précitée du 7 octobre 1993, par une mission d'accompagnement des établissements de formation d'adultes. Il s'agit de formaliser ainsi, dans la loi précitée du 30 juillet 2015, l'accompagnement que ladite division a jusqu'ici proposé aux établissements de formation d'adultes dans leur développement institutionnel. Au point 7, il est proposé de créer une nouvelle division qui vise à soutenir et accompagner les compétences professionnelles et psychosociales du personnel de l'Éducation nationale par un conseil spécifique. Conscient des sollicitations qui pèsent sur les professionnels de l'éducation, le MENJE souhaite renforcer les structures de soutien qui existent actuellement au sein du département de la formation continue de l'Institut. La création d'une division spécialisée dans le soutien et l'orientation professionnelle permet de consolider et d'élargir l'offre de soutien ainsi que d'accroître la visibilité de cette offre dans le but de mieux répondre à ces besoins spécifiques. Ad. Art. 5. Les termes « stagiaires-fonctionnaires », sont remplacés par les termes « fonctionnaires stagiaires » par analogie à la terminologie utilisée dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Cette modification permet de renforcer la cohérence terminologique entre les textes et d'assurer un emploi uniforme du vocabulaire. Ad. Art. 6. 10 Les termes « stagiaires fonctionnaires », sont remplacés par les termes « fonctionnaires stagiaires » par analogie à la terminologie utilisée dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Cette modification permet de renforcer la cohérence terminologique entre les textes et d'assurer un emploi uniforme du vocabulaire. 2° La modification permet de fixer, dans le champ d'application, l'obligation de suivi de la formation dans le cadre du stage conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015 qui en fixe l'organisation et les modalités. Ad. Art. 7. Les termes « fonctionnaires en période de stage », sont remplacés par les termes « fonctionnaires stagiaires » par analogie à la terminologie utilisée dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Cette modification permet de renforcer la cohérence terminologique entre les textes et d'assurer un emploi uniforme du vocabulaire. Ad. Art. 8. 1° Voir le commentaire relatif à l'article 7 qui précède. 9 2° Les termes « maître instructeur » sont remplacés par ceux de « maître d'enseignement ». La modification vise à adapter la terminologie désormais en vigueur conformément à l'article 13, paragraphe 3, lettre a) de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ad. Art. 9. Voir le commentaire relatif à l'article 7 qui précède. Ad. Art. 10. Voir le commentaire relatif à l'article 6, point 1° qui précède. Ad. Art. 11. La suppression des termes « du stage » évite la répétition desdits termes dans l'intitulé. Elle permet une lecture plus fluide de l'intitulé sans nuire à son sens ni affecter sa compréhension. Ad. Art. 12. La modification vise à corriger une erreur légistique en référence à l'article 10 de la loi du 1er août 2019 portant modification 10 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, qui prévoit la suppression du bout de phrase « et de l'initiation dans l'établissement » dont le terme « et » a été maintenu par erreur dans le texte coordonné. Ad. Art. 13. La loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, prévoit que la décharge du coordinateur de stage n'est pas due pendant les périodes de suspension de stage du stagiaire. La présente modification tient compte de l'absence du stagiaire de plus d'un mois en raison des congés visés au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. La modification complète l'article 17, paragraphe 3, de la loi précitée du 30 juillet 2015 en tenant compte des dispositions légales relatives à l'ensemble des conditions donnant droit à une prolongation de stage, qui, comme pour la suspension de stage, implique l'arrêt momentané de l'activité d'accompagnement du coordinateur de stage vis-à-vis du stagiaire. Dans ce contexte, et par analogie à l'absence du stagiaire du fait d'une suspension de stage, la décharge du coordinateur de stage n'est pas due. Ad. Art. 14. 10 et 2 ° Voir le commentaire relatif à l'article 13 qui précède. 10 3° La référence au paragraphe 6 de l'article 18 de la loi précitée du 30 juillet 2015 est supprimée car ce paragraphe vise la mission d'accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire relevant du personnel éducatif et psycho-social. Or, le sous-groupe éducatif et psycho-social n'est pas concerné par la période d'approfondissement. Par conséquent, la référence à ce public n'a pas lieu d'être. Ad. Art. 15. Voir le commentaire relatif à l'article 13 qui précède. Ad. Art. 16. Dans l'intitulé des sections 4b1s, 5, 6, 7, 8 et 9 du chapitre 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015, il est proposé de supprimer les termes « structure du stage ». Il s'avère, dans la pratique, que le sens du terme « structure » est confondu avec le sens du terme « organisation » utilisé dans le contexte de l'évaluation des compétences professionnelles relatif aux intitulés des sections 13, 14, 15 et 16 du chapitre du 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015. Or, dans les deux cas, ces sections couvrent un champ plus large que celui relevant de la seule organisation structurelle ou matérielle de ces composantes du stage. En effet, ces sections couvrent l'ensemble des dispositions portant sur l'organisation structurelle et matérielle, mais aussi sur les contenus, sur les modalités de participation et d'inscription aux programmes de formation et sur les modalités d'évaluation des compétences professionnelles des stagiaires. La modification simplifie la formulation des intitulés des sections et reflète plus fidèlement leur contenu. Elle permet par ailleurs de renforcer la cohérence du texte et d'en faciliter sa lecture. Ad. Art. 17. Voir le commentaire relatif à l'article 16 qui précède. Ad. Art. 18. Les termes faisant référence à la première année de stage sont supprimés. Dans le contexte de l'enseignement fondamental, du fait des dispositions de l'article V, point 2 de la loi du 22 juin 2018 portant modification 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4 0 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, les stagiaires bénéficient 11 automatiquement d'une réduction de stage d'une année. La notion d'année de stage n'a plus lieu d'être. Par conséquent, il peut être procédé à sa suppression. Ad. Art. 19. Voir le commentaire relatif à l'article 16 qui précède. Ad. Art. 20. 1° Comme commenté à l'article 2, point 3, il est proposé de rendre pleinement visible la formation d'adultes dans la loi précitée du 30 juillet 2015. À cet effet, dans l'intitulé de la formation en législation scolaire de la formation générale des stagiaires visés à l'article 6 de la loi précitée du 30 juillet 2015, le terme « scolaire » est remplacé par les termes « spécifique au contexte professionnel » afin d'inclure le contexte de la formation d'adultes. Dans la pratique, l'offre de formations comprend déjà le volet de la formation d'adultes, ce qui apparaît comme d'autant plus important de le mentionner afin qu'il trouve pleinement sa place dans le texte. 2° Comme commenté au point 1° qui précède, il est proposé d'ajouter une spécification propre au contexte de la formation d'adultes afin qu'elle soit pleinement considérée. 3°Les termes faisant référence à la première année de stage sont supprimés. Dans le contexte de l'enseignement secondaire, compte tenu des dispositions relatives à l'octroi d'une réduction de stage telles que prévues aux articles 63 et 64 de la loi précitée du 30 juillet 2015, la notion d'année de stage n'est plus pertinente. En effet, la définition d'un parcours de stage est flexible afin de répondre au plus près aux adaptations de calendrier qu'implique la variété des réductions de stage possible. La période de stage est de ce fait conçue de manière linéaire et la segmentation par année ne donne plus de sens. Par conséquent, il peut être procédé à la suppression de la référence aux années de stage. Ad. Art. 21. 1° La modification est faite par analogie à l'article 20, points 1° et 2° qui précèdent, dans le contexte, ici, de la formation spéciale des stagiaires visés à l'article 6 de la loi précitée du 30 juillet 2015. 2° Voir le commentaire relatif au point 1° qui précède. Ad. Art. 22. 1° L'article 25 de la loi précitée du 30 juillet 2015 définit le contexte sur lequel porte la formation spéciale, à savoir la spécialité didactique qu'enseigne le fonctionnaire stagiaire et pour laquelle il a été admis au concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire. Or, l'article 25 de la loi précitée du 30 juillet 2015 précise qu'un fonctionnaire stagiaire de l'enseignement secondaire peut enseigner une deuxième spécialité et en définit le contexte. Ainsi, l'offre de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'enseignement secondaire porte sur la ou les spécialités de chaque fonctionnaire stagiaire tel que le précise l'article 28 de la loi précitée du 30 juillet 2015. La modification vise à mettre en cohérence l'article 28bis de la loi précitée du 30 juillet 2015 avec les articles de la section 6 du chapitre 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015. 2° Voir le commentaire relatif à l'article 21, point 2° qui précède. Ad. Art. 23. Voir le commentaire relatif à l'article 16 qui précède. 12 Ad. Art. 24. Voir le commentaire relatif à l'article 18 qui précède. Ad. Art. 25. Voir le commentaire relatif à l'article 16 qui précède. Ad. Art. 26. Voir le commentaire relatif à l'article 16 qui précède. Ad. Art. 27. La modification vise à corriger une erreur commise lors de la précédente modification de la loi précitée du 30 juillet 2015 par la loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4 0 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. L'article 38 de la loi précitée du 1er août 2019 prévoit la suppression de l'article 39 qui constitue l'unique article tombant sous la section 10 du chapitre 2. Or, il a été omis de supprimer l'intitulé de ladite section 10. La modification remédie à cet oubli. Ad. Art. 28. La modification vise à aligner les dispositions de la prolongation de stage du personnel de l'Éducation nationale sur les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. En matière de prolongation de stage, les dispositions actuelles de la loi précitée du 30 juillet 2015 portent sur la seule condition de l'échec à l'évaluation certificative des compétences professionnelles dans le contexte du stage. Or, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, la prolongation de stage porte également sur l'absence du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir le congé de maternité, le congé parental fractionné et le service à temps partiel. La modification permet l'ajout des conditions requises permettant au stagiaire de pouvoir bénéficier d'une prolongation de stage. Ad. Art. 29. Par analogie à la suppression des termes « structure du stage » aux intitulés des sections 4b1s, 5, 6, 7, 8 et 9 du chapitre 2 de la loi précitée du 30 juillet 2015 telle que commentée à l'article 16, le terme « organisation » est supprimé aux intitulés des sections 13, 14, 15 et 16 du même chapitre de la loi précitée du 30 juillet 2015. Le terme « évaluation » utilisé seul, permet de recouvrir le périmètre que constitue l'organisation pratique de l'évaluation, ainsi que son contenu et ses modalités. La modification élargit le sens donné à la section. Elle correspond de plus près au sens qui est donné à la section et facilite la lecture du texte. Ad. Art. 30. Voir le commentaire relatif à l'article 29 qui précède. 13 Ad. Art. 31. La modification consiste à ajouter les termes « d'au moins » qui ont été omis lors de la précédente modification de la loi précitée du 30 juillet 2015 par la loi du 1er août 2019 portant modification lO de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 0 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées. La modification permet de préciser que la délibération est considérée comme valide à partir du moment ou au moins deux membres du jury sont déclarés présents. Ad. Art. 32. Voir le commentaire relatif à l'article 29 qui précède. Ad. Art. 33. Voir le commentaire relatif à l'article 29 qui précède. Ad. Art. 34. Le conseiller pédagogique et le conseiller didactique ne bénéficient pas de décharge ou d'indemnité dans le cadre de l'accompagnement d'un fonctionnaire stagiaire pour lequel le stage est prolongé. La modification prévoit, pour l'évaluation de l'épreuve pratique dans le contexte d'une prolongation de stage suite à un échec, d'attribuer aux membres du jury de ladite épreuve pratique une indemnité forfaitaire similaire à celle prévue pour le directeur d'établissement dans le cadre du stage. Dans le cadre du stage, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, membres du jury de l'épreuve pratique, ne perçoivent pas d'indemnité car, ces derniers bénéficient d'une décharge incluant la tâche de membre du jury. Si la prolongation de stage résulte d'un congé de maternité ou d'un congé parental fractionné, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, dès lors que le stagiaire réintègre le stage, bénéficient de la décharge prévue dans le cadre de leur fonction. Il n'est, de ce fait, pas prévu qu'ils bénéficient d'une indemnité dans ce contexte. Ad. Art. 35. 1° La modification consiste à rectifier une erreur de renvoi à un mauvais alinéa. Il est ici prévu de déroger aux règlements grand-ducaux qui fixent uniformément, pour toutes les administrations les cas d'exception relatifs à la réduction de stage, ceux-ci étant définis de manière spécifique, dans le contexte de l'Éducation nationale, aux articles 63 et 64 de la loi précitée du 30 juillet 2015. 2° La modification vise à rationaliser le fonctionnement des commissions consultatives prévues à l'article 62 et à l'article 88 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015. Il est proposé de grouper au sein d'une même commission, par sous-groupe, les demandes transmises par les fonctionnaires stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi précitée du 30 juillet 2015 avec les demandes transmises par les employés visés aux articles 66 et 67 de la loi précitée du 30 juillet 2015. Actuellement, les demandes des employés et des fonctionnaires stagiaires sont traitées par deux commissions consultatives distinctes qui se composent de membres différents. Les grouper facilite ainsi le fonctionnement des commissions respectives, évite leur dédoublement, harmonise les décisions et accélère le processus de traitement des demandes. 14 Ad. Art. 36. 1° La modification vise à aligner les dispositions générales relative à l'obtention d'une réduction de stage pour le personnel de l'Éducation nationale sur les dispositions concernant les fonctionnaires stagiaires de l'État des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et inspection générale de la Police » et « Douanes » telles que définies par le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État les modalités d'attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; Ill. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat. Ainsi, l'obtention d'un diplôme universitaire supplémentaire et l'accomplissement d'une expérience professionnelle antérieure, au sens du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 précité, sont désormais prises en compte. 2° et 3° Par analogie au point 1°, l'accomplissement de ladite expérience professionnelle n'est pas soumis à une activité professionnelle effectuée à plein temps. Ainsi, les termes « accomplis à plein temps » sont supprimés. 3° Par analogie au point 1°, la condition de l'obtention d'une réduction de stage est soumise à la possibilité que la formation du stagiaire puisse être accomplie au cours du stage conformément aux dispositions prévues au règlement grand-ducal précité du 20 décembre 2019. Ad. Art. 37. 1° La modification consiste à rectifier une erreur de syntaxe. Le terme « ainsi » a été introduit par erreur et ne donne pas de sens. Par conséquent, il s'impose de procéder à sa suppression. 2° La modification est faite par analogie à l'article 2, point 3° qui précède. Il est ainsi proposé d'ajouter le terme « andragogie » à l'énumération des domaines de la formation initiale qui permettent aux stagiaires visés à l'article 6 de la loi précitée du 30 juillet 2015 de bénéficier d'une dispense de formation dans le contexte du stage. Il s'agit d'inscrire dans loi précitée du 30 juillet 2015 ce qui est déjà effectué dans la pratique en matière d'octroi de dispense de formation et de fixer ainsi le périmètre complet des dispositions en la matière. Ad. Art. 38. Le chapitre 3 nouveau de la loi précitée du 30 juillet 2015 est complété en amont d'un chapitre 2b1s permettant d'adapter la structure du texte dans la partie qui traite de la période d'initiation afin d'en faciliter la lecture et la compréhension. Par la loi modificative du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4 0 de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées, le certificat de formation pédagogique a été introduit pour le personnel relevant du sous-groupe de l'enseignement, à côté du cycle de formation de début de carrière déjà présent. Il apparaît que l'articulation dans le texte entre le certificat de formation pédagogique et le cycle de formation de début de carrière peut être rendue plus explicite. La modification s'emploie à articuler de manière plus cohérente le contenu des chapitres 3, 3bis et 3ter 15 anciens de la loi précitée du 30 juillet 2015. Un chapitre 2bis nouveau est ainsi inséré dans lequel est défini l'ensemble des dispositions communes au certificat de formation pédagogique et au cycle de formation de début de carrière qui composent la période d'initiation. Sont ainsi définis pour la période d'initiation, et non plus seulement pour le cycle de formation de début de carrière qui omettrait le certificat de formation pédagogique, le champ d'application, les objectifs, les instruments, les référentiels de formation, les intervenants, l'accompagnement, le regroupement entre pairs, l'hospitation, la tâche de l'employé et la réduction de stage. Par conséquent, les éléments précités présents dans le chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 sont insérés dans le chapitre 2bis de la même loi. Ad. Art. 39. La période d'initiation est définie par analogie à la définition prévue à l'article 20, paragraphe 3, alinéa l er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Le contenu du dispositif de formation est défini dans le cadre de la période d'initiation compte tenu des spécificités propres au contexte professionnel des employés relevant du personnel de l'Éducation nationale. Il est précisé qu'un employé changeant de sous-groupe d'indemnité est tenu de suivre le dispositif de formation fixé dans le cadre de la période d'initiation, à savoir, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique afin de bénéficier d'une formation en insertion professionnelle conforme aux exigences et aux enjeux de la profession visée. L'obligation par l'employé de suivre la formation est ici reprise de l'article 76, paragraphe 9 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015. Compte tenu de la restructuration du chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015, l'obligation du suivi de la formation est insérée à l'article 65 de la même loi afin de viser l'ensemble du dispositif de formation de la période d'initiation et non pas seulement le cycle de formation de début de carrière. Ad. Art. 40. Compte tenu de la proposition de réorganiser le chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 et d'y introduire un nouveau chapitre 2bis, telle que commentée aux articles 2, point 2° et 38, un article 65bis nouveau est inséré dans la loi précitée du 30 juillet 2015 qui reprend l'article 76, paragraphe 10 ancien de la même loi. Afin d'assurer le suivi de la formation en cas d'absence de l'employé de plus d'un mois, il est proposé de prolonger sa période d'initiation de manière équivalente à la durée de son absence. Dès lors, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions définit un parcours individuel de formation pour l'employé en question. Par conséquent, le parcours individuel ainsi défini concerne désormais l'ensemble de la période d'initiation et donc le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique. Ad. Art. 41. Compte tenu de ce qui précède, et tel que commenté à l'article 38 qui précède, les références aux termes « cycle de formation de début de carrière » sont remplacées, dans le nouveau chapitre 2bis de la loi précitée du 30 juillet 2015, par la référence aux termes « période d'initiation » afin de couvrir les deux composantes du dispositif de formation organisé par l'Institut, à savoir le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique. 16 Ad. Art. 42. Voir le commentaire relatif à l'article 41 qui précède. Ad. Art. 43. Voir le commentaire relatif à l'article 41 qui précède. Ad. Art. 44. 1° et 2° Voir le commentaire relatif à l'article 41 qui précède. Ad. Art. 45. Voir le commentaire relatif à l'article 41 qui précède. Ad. Art. 46. Voir le commentaire relatif à l'article 41 qui précède. Ad. Art. 47. 1° La modification vise à corriger une erreur matérielle en référence à l'article 64 de la loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées qui prévoit dans un article 72b1s nouveau l'introduction de la fonction de coordinateur de stage pour l'employé. Le point en fin de quatrième phrase a été omis par erreur dans le texte coordonné. La modification vise à remédier à cet oubli. 2° Le congé pour raisons de santé, le congé de maternité et le congé parental ne sont pas les seuls congés dont le fonctionnaire stagiaire et l'employé en période d'initiation peuvent bénéficier. Conformément aux dispositions de l'article ler, paragraphes 3 et 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le fonctionnaire stagiaire et l'employé en période d'initiation bénéficient également du congé sans traitement. La modification corrige cet oubli et fait référence au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée fixant entre autres les dispositions relatives au congé pour raisons de santé, au congé de maternité, au congé parental, au congé d'accueil et au congé sans traitement. Ad. Art. 48. Voir le commentaire relatif à l'article 47, point 2°, qui précède. Ad. Art. 49. 1° La modification remplace le terme « service » par les termes « période d'initiation ». Compte tenu des réductions de la période d'initiation dont peuvent bénéficier les employés, la notion d'« année » dans le contexte de la formation est rattachée au parcours de formation, et donc à la période d'initiation. Un employé peut ainsi se trouver en première année de service mais au vu de la réduction de la période d'initiation qu'il a obtenu, il pourra être en deuxième année dans le contexte de son parcours de formation. La modification permet de rectifier le décalage qui pourrait exister dans l'interprétation de ces deux notions. 2° Voir le commentaire relatif à l'article 47, point 2°, qui précède. 17 Ad. Art. 50. Compte tenu de la proposition de réorganiser le chapitre 3 de la loi précitée du 30 juillet 2015 et d'introduire un nouveau chapitre 2bis, tel que commenté aux articles 2, point 2° et 38, les articles 77 et 77bis anciens de la loi précitée du 30 juillet 2015 sont insérés dans une nouvelle section 5 du chapitre 2bis nouveau qui définit les dispositions relatives à l'accompagnement, au regroupement entre pairs et à l'hospitation. De même, la section 6 ancienne du chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 qui définit les dispositions relatives à la tâche de l'employé est insérée à la suite de la section 5 nouvelle du chapitre 2bis nouveau. De même, il est inséré une nouvelle section 7 à la suite de la section 6 nouvelle de la loi précitée du 30 juillet 2015, qui définit les dispositions en matière de réduction de stage. Par « stage », il y a lieu d'entendre la période d'initiation et la période visée à l'article 20, paragraphe ler, de la loi précitée du 25 mars 2015 tel que défini à l'article l er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État les modalités d'attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; Ill. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat. La réduction de stage est définie selon les dispositions prévues à l'article 20, paragraphes ler et 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, afin de maintenir la corrélation établie entre la fixation de l'indemnité telle que prévue à l'article 20, paragraphe ler, de la loi précitée du 25 mars 2015 et le parcours de formation, à savoir la période d'initiation, telle que prévue à l'article 20, paragraphe 5, de la loi précitée du 25 mars 2015 dans la prise en compte d'une réduction de stage. Dans un souci d'équité de traitement entre employés et fonctionnaires, il est proposé, pour les employés, d'appliquer les mêmes conditions et dispositions de réduction de stage que celles prévues pour les fonctionnaires. Ainsi, sont reprises, pour les employés, les conditions et dispositions des articles 63 et 64, paragraphe 'ibis, de la loi précitée du 30 juillet 2015, applicables aux fonctionnaires. Il est proposé d'appliquer la même date limite de dépôt des demandes de réduction de stage que celle appliquée aux demandes de dispense de formation prévues à l'article 89 de la loi précitée du 30 juillet 2015, à savoir le ler jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. Les engagements en contrat à durée indéterminée étant effectués dans les premiers jours de la rentrée scolaire, il n'est matériellement pas possible pour les employés, comme pour les fonctionnaires stagiaires, de formuler leur demande de dispense dans un délai d'un mois avant ledit engagement. Il est donc nécessaire d'accorder un délai d'un mois suite à l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée afin de permettre à l'employé de formuler sa demande dans le respect des délais impartis. Ad. Art. 51. Un nouveau chapitre 3 intitulé « Le cycle de formation de début de carrière des employés » est inséré à la suite du chapitre 2bis de la loi précitée du 30 juillet 2015. Ce chapitre porte, comme son intitulé l'indique, sur les dispositions propres au cycle de formation de début de carrière des employés. Ce chapitre fixe les contenus de formation, les modalités d'évaluation des compétences professionnelle des employés, les indemnités des évaluateurs et les dispositions relatives aux demandes de dispense de formation dans le seul contexte du cycle de formation de début de carrière. 18 La section 5 ancienne du chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 devient la section Pre nouvelle du chapitre 3 nouveau de la même loi. Ad. Art. 52. La section 5 ancienne du chapitre 3 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 devient la section Pre nouvelle du chapitre 3 nouveau de la même loi. Ad. Art. 53. L'article 76 ancien de la loi précitée du 30 juillet 2015 définit aux paragraphes 2 à 4 le cycle de formation de début de carrière pour chacun des publics visés en référence aux articles 66 et 67 de la loi précitée, puis définit aux paragraphes 5 à 8 les contenus du programme de formation des cycles de formation de début de carrière pour chacun des publics visés. C …

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