📄 Texte de loi
Projet de loi portant
1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen
et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et
équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives
(UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ;
3° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen
et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères
faussant le marché intérieur.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire de l’article unique
Fiche financière
Fiche d’évaluation d’impact
Texte coordonné par extraits
Tableau explicatif relatif au règlement (UE) n°2022/1925
Règlement (UE) n°2022/1925
Règlement (UE) n°2022/2560
p. 2
p. 4
p. 5
p. 7
p. 8
p. 11
p. 13
1
I.
Exposé des motifs
Le projet de loi sous rubrique a pour objet la mise en œuvre de deux règlements européens, à savoir
le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux
marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives
(UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (ci-après le « règlement (UE) 2022/1925 ») et le règlement (UE)
2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions
étrangères faussant le marché intérieur (ci-après le « règlement (UE) 2022/2560 »).
S’agissant de deux règlements européens au sens de l’article 288, alinéa 2, du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les règlements sont obligatoires dans tous leurs
éléments et directement applicables dans tout État membre. Conséquemment, pour ne pas entraver
l’applicabilité directe du règlement ni en dissimuler la nature européenne, le présent projet de loi vise
à mettre en œuvre uniquement les mesures législatives nécessaires pour que les dispositions des
règlements puissent être effectivement appliquées. En ce qui concerne le règlement 2022/1925, un
tableau a été annexé au présent projet de loi pour fournir des explications sur certaines dispositions
qui n’ont pas été mises en œuvre.
Le règlement (UE) 2022/1925, autrement connu sous le nom de « Digital Markets Act », vise à garantir
à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union
européenne. Ce règlement vise uniquement les très grands acteurs du numérique possédant plus de
45 millions d’utilisateurs et réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros - caractérisés
de contrôleurs d’accès à l’entrée d’internet (« gatekeepers »). Il s’agit d’acteurs qui constituent un
point d’accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et occupent une
position solide et durable dans le marché intérieur. C’est dans cette lumière que le Digital Markets Act
établit un ensemble de règles et d’obligations spécifiques pour lutter contre les pratiques et conditions
déloyales de ces gatekeepers. Après avoir été publié au Journal Officiel de l’UE le 12 octobre 2022, le
règlement s’appliquera à partir du 2 mai 2023.
Le règlement (UE) 2022/2560 introduit un cadre harmonisé au niveau européen pour le traitement de
distorsions causées, directement ou indirectement, par des subventions étrangères émanant de pays
tiers, et visant à assurer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises au sein
de l’Union européenne. Le règlement a été publié au Journal Officiel le 14 décembre. Si le règlement
s’appliquera à partir du 12 juillet 2023, certaines dispositions, dont celles entrainant la présente mise
en œuvre au niveau national, s’appliqueront seulement à partir du 12 janvier 2024.
Les deux nouveaux règlements désignent la Commission européenne comme seule autorité habilitée
à contrôler la bonne application des règles. Pour l’accomplissement de ses tâches, la Commission
européenne peut cependant faire appel à l’autorité nationale compétente pour l’assister dans le cadre
d’une enquête ou procéder à une inspection sur le lieu de cet Etat membre. Les deux règlements
présentant des missions très similaires pour les autorités nationales appelées à prêter assistance à la
Commission européenne, il semble opportun de combiner les deux mises en œuvre dans un seul projet
de loi.
Le présent projet de loi vise, en premier lieu, à désigner l’autorité nationale luxembourgeoise
compétente à coopérer avec la Commission européenne dans le cadre de ces deux règlements et de
fixer, en second lieu, le champ de cette coopération.
2
L’autorité nationale retenue est l’Autorité de concurrence. Ce choix s’explique par l’existence de
prérogatives similaires de fournir une telle assistance à la Commission européenne en matière du droit
de la concurrence à travers l’application du règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence ainsi que du règlement (CE) 139/2004 du Conseil
du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Concrètement, pour
mettre en œuvre les points précités, il est proposé de modifier la loi du 30 novembre 2022 relative à
la concurrence pour doter l’Autorité de Concurrence des nouveaux pouvoirs issus des règlements.
3
II.
Texte du projet de loi
Art. 1er. A l’article 8, au point 8°, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, le point
final est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux points 9° et 10° sont insérés et prennent la
teneur suivante :
« 9° l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du
14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, dévolus aux autorités nationales
compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er,
paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité. » ;
10° l’exécution d’inspections en application de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE)
n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions
étrangères faussant le marché intérieur. » ;
Art. 2. L’article 73 de la même loi est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le mot « et » entre les termes « règlement (CE)
n° 1/2003 précité » et « au règlement (CE) n° 139/2004 » est remplacé par une virgule, et les
mots « au règlement (UE) n° 2022/1925 précité et au règlement (UE) n° 2022/2560 précité
» sont insérés à la fin ;
b) au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « et » entre les termes « règlement (CE)
n° 1/2003 précité » et « du règlement (CE) n° 139/2004 » est remplacé par une virgule, et les
mots « , du règlement (UE) n° 2022/1925 précité et du règlement (UE) n° 2022/2560 précité
» sont insérés à la fin ;
c) au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « ou » entre les mots « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et
les mots « à l’article 13 » est remplacé par une virgule, et les mots « à l’article 23, paragraphe
2, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ou à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE)
n° 2022/2560 précité » sont insérés à la fin de la deuxième phrase ;
d) au paragraphe 3, le mot « ou » entre les termes « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et « de
l’article 13 » est remplacé par une virgule et les mots « de l’article 23 du règlement (UE) n°
2022/1925 précité ou de l’article 14 du règlement (UE) n° 2022/2560 précité, » sont insérés
entre les mots « règlement (CE) n° 139/2004 précité, » et les mots « une autorisation
délivrée ».
4
III. Commentaire de l’article unique
Ad Article 1er
L’article 1er du projet de loi vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois les obligations découlant
du règlement (UE) 2022/1925 et du règlement (UE) 2022/2560, en modifiant l’article 8 de la loi relative
à la concurrence qui donne une liste non-exhaustive des compétences de l’Autorité de concurrence.
Il est proposé d’inclure une référence aux deux règlements précités pour attribuer à l’Autorité de
concurrence tous les devoirs dévolus par les règlements précités.
La terminologie utilisée pour le nouveau point 9° trouve son inspiration dans l’article 8, point 3° de la
loi relative à la concurrence. Cette disposition fait notamment référence au règlement (CE) n°1/2003
dans son entièreté et non pas à des articles ou paragraphes précis dudit règlement. Par analogie, cette
approche a été retenue ici.
Par ailleurs, il est proposé de reprendre exactement les termes du règlement (UE) 2022/1925 et non
pas de les paraphraser, ceci pour éviter de créer des contrariétés avec le texte européen. En effet, le
règlement (UE) 2022/1925 fait référence à « (…) l’autorité nationale compétente de l’État membre
chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6 (…) ». L’article 1er, paragraphe
6 du règlement (UE) 2022/1925 fait, quant à lui, référence aux règles de concurrence nationales. 1 Cette
référence indique clairement qu’il s’agit des autorités nationales compétentes chargées de faire
appliquer les règles de concurrence. Cela se comprend également en lisant l’article 38 du règlement
précité, lequel porte le titre « Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes
chargées de faire appliquer les règles de concurrence » et se réfère dans le corps de l’article aux
« autorités nationales compétentes des État membres chargées de faire appliquer les règles visées à
l’article 1er, paragraphe 6 ». Au Luxembourg, l’autorité nationale compétente chargée de faire
appliquer les règles de concurrence est l’Autorité de concurrence, ce qui explique pourquoi cette
autorité a été désignée comme autorité compétente dans le cadre du Digital Markets Act.
Concernant le libellé du point 10°, il est proposé de faire un renvoi ciblé à l’article 14 du règlement
(UE) 2022/2560 qui prévoit explicitement le rôle de l’autorité nationale compétente désignée.
Concrètement, les obligations de l’autorité compétente, donc de l’Autorité de concurrence, sont
l’assistance de la Commission européenne dans le cadre d’une inspection par cette dernière au
Luxembourg (paragraphe 5), le recours à la force publique (police ou équivalente) afin de permettre
d’exécuter la mission d’inspection en cas d’opposition à une inspection par une entreprise (paragraphe
Article premier, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2022/1925 : « Le présent règlement est sans préjudice de
l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans
préjudice de l’application :
a) des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions
d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante ;
b) des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans
la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à
imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès ; et
c) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des
concentrations. »
1
5
6), et, sur demande de la Commission européenne, la conduite d‘inspections ou d’autres enquêtes
pour déterminer s’il y a présence de subventions étrangères (paragraphe 7).
Ad Article 2
L’article 2, du projet de loi vise à fixer le cadre de la coopération et de l’assistance avec la Commission
européenne lors d’une inspection au Luxembourg. Ceci en modifiant l’article 73 de la loi relative à la
concurrence intitulé « Coopération et assistance avec la Commission européenne ».
Concrètement, en termes de coopération, les obligations et les pouvoirs des autorités nationales
compétentes découlent de l’article 23, paragraphes 7, 8 et 9 du règlement (UE) 2022/1925,
respectivement de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2560.
En ce qui concerne la terminologie utilisée, le projet de loi retient l’approche adoptée à l’article 73 de
la loi relative à la concurrence, plus précisément au sujet des différentes références faites aux
règlement (CE) n° 1/2003 et règlement (CE) n° 139/2004.
Par conséquent, aux points a) et b), il est proposé de compléter le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article
73 par une référence générale aux deux règlements européens à mettre en œuvre pour respecter
l’esprit dudit article. Tel que soulevé à juste titre par les auteurs du projet de loi n°5816 portant
réforme de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence (dans le commentaire de l’article 73), un
renvoi général à la législation européenne évite, d’une part, tout oubli dans l’énumération et d’autre
part, évite de devoir modifier la loi en cas de changement d’un des règlements.
La rédaction des points c) et d) est également alignée sur le libellé actuel qui opère déjà par un renvoi
aux articles spécifiques des règlements qui prévoient les pouvoirs de l’autorité compétente en cas
d’inspection (avec pour le point c) la mention explicite du paragraphe respectif).
6
IV. Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)
Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget
de l’État.
A ce stade, il est difficile d’évaluer l’impact que ces règlements auront sur le terrain luxembourgeois
étant donné que la Commission européenne est seule responsable pour surveiller la bonne application
desdits règlements. Cependant, les nouveaux pouvoirs conférés à l’Autorité de concurrence pourraient
engendrer une charge de travail considérable pour l’Autorité qui pourrait nécessiter des ressources
supplémentaires dans le futur.
7
V.
Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant
1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14
septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et
modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ;
3° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
Ministère initiateur: Ministère de l’Économie
Auteur: Joana QUIAIOS et Marc ERNSDORFF
Tél .: 247-84346, 247-84342
Courriel: Joana.Quiaios@eco.etat.lu, marc.ernsdorff@eco.etat.lu
Objectif(s) du projet: mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 et du règlement (UE) 2022/2560.
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): non
Date: janvier 2023
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Si oui, laquelle/lesquelles: …………………………………………………………..
Remarques/Observations: …………………………………………………………..
2.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
3.
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations: …………………………………………………………
4.
2
3
Non:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Oui:
Non:
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Remarques/Observations: ……………………………………………………………
Non:
2
N.a.: 3
Non:
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
8
5.
6.
7.
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
Non:
Le projet contient-il une charge administrative 4 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif 5 par destinataire)
Non:
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
Oui:
………………….
Non:
N.a.:
Oui:
Non:
………………….
N.a.:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
N.a.:
N.a.:
Oui:
Non:
N.a.:
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?
Oui:
Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?
Oui:
Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
8.
9.
4
5
Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
- des délais de réponse à respecter par l’administration?
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
Oui:
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à
l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un
accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une
loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc…).
9
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
Non:
Non:
Non:
N.a.:
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Non:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Si oui, lequel? ……………………………………………………………………
Remarques/Observations: ………………………………………………………..
Oui:
Non:
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:
Non:
N.a.:
Egalité des chances
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………..
Non:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez pourquoi: …………………………………………………………….
Non:
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
Non:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: ……………………………………………………
Non:
N.a.:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation 6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers 7 ?
Oui:
Non:
N.a.:
6
7
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf.
Note explicative, p.10-11)
10
VI. Texte coordonné (par extraits)
LOI DU 30 NOVEMBRE 2022 RELATIVE A LA CONCURRENCE
[…]
Art. 8. Compétences de l’Autorité
Les attributions de l’Autorité sont:
1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE
et notamment :
a) la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles
101 et 102 du TFUE ;
b) la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ;
c) la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre
mesure touchant à des questions de concurrence ;
d) l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes
rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations
des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées
au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au
ministre ayant l’Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des
Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ;
2° le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29,
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ;
3° l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises ;
4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ;
5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la
présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24
mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet
d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre
du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services
d’intermédiation en ligne ;
8° l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne
d’approvisionnement agricole et alimentaire. ;
9° l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du
14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
11
et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, dévolus aux autorités
nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à
l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ;
10° l’exécution d’inspections en application de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement
(UE) n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions
étrangères faussant le marché intérieur.
[…]
Art. 73. Coopération et assistance avec la Commission européenne
(1) Lorsque, après avoir informé la Commission européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 3 du
règlement (CE) n° 1/2003 précité, l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle
en informe la Commission.
(2) L’Autorité est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les
devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité, et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20
janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, au règlement (UE) n° 2022/1925
précité et au règlement (UE) n° 2022/2560 précité. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux
vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité,
et du règlement (CE) n° 139/2004 précité, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité et du règlement
(UE) n° 2022/2560 précité.
Aux effets ci-dessus, l’Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but
des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 139/2004 précité à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ou à l’article
14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/2560 précité.
(3) Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de
l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004
précité, de l’article 23 du règlement (UE) n°2022/1925 précité ou de l’article 14 du règlement (UE) n°
2022/2560 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est
requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.
(4) Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de
l’article 21 du règlement (CE) n°1/2003 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge
d’instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.
[…]
12
VII. Tableau explicatif relatif au règlement (UE) 2022/1925
Le règlement (UE) 2022/1925 est, de par sa nature, directement applicable dans tout État membre. De
ce fait, le présent projet de loi met en œuvre uniquement les mesures nécessitant véritablement d’une
mise en œuvre au niveau national. Le tableau ci-dessous, vise à donner une vue d’ensemble sur les
dispositions du règlement qui ont été mises en œuvre par le biais de ce projet de loi (en orange). Par
ailleurs, le tableau fournit des explications par rapport aux articles du règlement pour lesquels il n’était,
à première vue, pas évident si une mise en œuvre nationale était nécessaire et qui n’ont finalement
pas été repris dans le présent projet de loi (jaune).
Article
Chapitre I Objet, champ d’application et définitions
Article 1 Objet et champ d’application
Article 2 Définitions
Chapitre II Contrôleurs d’accès
Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
Chapitre III Pratiques des contrôleurs d’accès qui
limitent la contestabilité ou sont déloyales
Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
concernant l’interopérabilité des services de
communications interpersonnelles non fondés sur la
numérotation
Article 8 Respect des obligations incombant aux
contrôleurs d’accès
Article 9 Suspension
Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et
de sécurité publique
Article 11 Établissement de rapports
Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs
d’accès
Article 13 Anticontournement
Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
Article 15 Obligation d’audit
Chapitre IV Enquête de marché
Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
Article 17 Enquête de marché pour la désignation des
contrôleurs d’accès
Article 18 Enquête de marché portant sur un nonrespect systématique
Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux
services et les nouvelles pratiques
Chapitre V Pouvoirs d’enquête, de coercition de
contrôle
Article 20 Ouverture d’une procédure
Article 21 Demandes de renseignements
Mise en oeuvres /Explications
13
Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de
recueillir des déclarations
Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
Article 24 Mesures provisoires
Article 25 Engagements
Article 26 Contrôle des obligations et mesures
Article 27 Renseignements en provenance de tiers
Article 28 Fonction de vérification de la conformité
Article 29 Non-respect
Article 30 Amendes
Article 31 Astreintes
Article 32 Prescription en matière d’imposition de
sanctions
Article 33 Prescription en matière d’exécution des
sanctions
Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au
dossier
Article 35 Rapports annuels
Article 36 Secret professionnel
Article 37 Coopération avec les autorités nationales
Article 38 Coopération et coordination avec les autorités
nationales compétentes chargées de faire appliquer les
règles de concurrence
Il est proposé de mettre en œuvre en droit national l’article 23
en vue de désigner l’Autorité de concurrence comme autorité
compétente pour effectuer des inspections au Luxembourg
dans le cadre du DMA.
De manière générale, l’article 38 fixe l’encadrement de la
coopération de l’Autorité de concurrence avec la Commission
européenne.
Selon les travaux relatifs aux négociations du règlement
2022/1925, cet article 38 vise à reproduire le principe de
coopération loyale régit par l’article 4§3 TFUE.
Etant donné que l’article 38 est assez précis et ne fait
qu’énoncer un principe issu de l’acquis communautaire,
l’auteur du projet de loi estime que l’article ne nécessite pas
de mise en œuvre nationale.
L’article 38, paragraphe 7, quant à lui, pourrait
éventuellement faire l’objet d’une mise en œuvre nationale
vu que l’article prévoit la possibilité pour l’Etat membre
d’attribuer à l’autorité compétente le pouvoir de mener ses
propres enquêtes dans le cadre du règlement (UE)
2022/1925. Toutefois, une mise en œuvre de cet article 38§7
n’est pas été jugé pertinent.
Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
Cet article prévoit la coopération entre la Commission
européenne et les juridictions nationales par laquelle toutes
les décisions des juridictions nationales statuant sur
l’application du présent règlement doivent être transmises à
la Commission européenne.
Cet article 39 est inspiré de l’article 15 du règlement 1/2003
qui prévoit également un telle transmission de jugements.
14
Article 40 Le groupe de haut niveau
Article 41 Demande d’enquête de marché
Article 42 Actions représentatives
Ledit article 15 du règlement 1/2003 n’ayant pas fait l’objet
d’une mise en œuvre nationale, l’auteur du présent projet de
loi n’a pas jugé nécessaire de mettre en oeuvre l’article 39.
Dans le cadre de l’article 42, le règlement (UE) 2022/1925 est
ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2020/1828 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
relative aux actions représentatives visant à protéger les
intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la
directive 2009/22/CE.
Le projet de loi n°7650 relatif à la transposition de cette
directive reprend l’annexe de la directive (UE) 2020/1828
précitée dans un nouveau annexe 1 du Code de
consommation.
Cette annexe 1 du Code de la consommation sera mise à jour
au moment de l’adoption finale du projet de loi n° 7650 pour
que cette annexe 1 reflète la dernière version de l’annexe
actuelle de la directive (UE) 2020/1828 incluant le règlement
(UE) 2022/1925.
Par conséquent, l’article 42 du règlement (UE) 2022/1925
sera mis en oeuvre par le biais du projet de loi n°7650 et non
pas par le biais du présent projet de loi.
Article 43 Signalement de violations et protection des
auteurs de signalement
Chapitre VI Dispositions finales
Article 44 Publication des décisions
Article 45 Contrôle de la Cour de justice
Article 46 Dispositions d’exécution
Article 47 Lignes directrices
Article 48 Normalisation
Article 49 Exercice de la délégation
Article 50 Comité
Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
Article 53 Réexamen
Article 54 Entrée en vigueur et application
Dans le cadre de l’article 43, le règlement (UE) 2022/1925 est
ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la
protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l’Union.
Le projet de loi n°7945 vise, entre autres, la transposition de
la directive (UE) 2019/1937 précitée.
Le projet de loi précité prévoit un champ d’application
étendu, s’appliquant à toute disposition du droit national ou
européen d’application directe.
Par conséquent, une mise en œuvre de cet article 43 ne
devrait pas être nécessaire, considérant que l’annexe de la
directive (UE) 2019/1937 précitée est couverte par ce champ
d’application étendu du projet de loi n°7945.
15
12.10.2022
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 265/1
I
(Actes législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2022
relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives
(UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important
au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en permettant aux entreprises d’atteindre les utilisateurs
dans l’ensemble de l’Union, en facilitant le commerce transfrontière et en ouvrant des débouchés commerciaux
entièrement nouveaux à un grand nombre d’entreprises dans l’Union, au profit des consommateurs dans l’Union.
(2)
Parallèlement, parmi ces services numériques, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de
caractéristiques qui peuvent être exploitées par les entreprises qui les fournissent. Parmi les caractéristiques de ces
services de plateforme essentiels figurent par exemple des économies d’échelle extrêmes, qui résultent souvent de
coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de
plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de
(1) JO C 286 du 16.7.2021, p. 64.
(2) JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.
(3) Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.
L 265/2
FR
Journal officiel de l’Union européenne
12.10.2022
nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré
considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence
de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux
données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des entreprises fournissant ces
services de plateforme essentiels, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme
essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les entreprises fournissant ces services et leurs
entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. En pratique, cela conduit à une diminution rapide et potentiellement
considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, et peut donc conférer au fournisseur de ces
services la position de «contrôleurs d’accès». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne
poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des
services de plateforme essentiels aux fins du présent règlement.
(3)
Un petit nombre de grandes entreprises fournissant des services de plateforme essentiels ont vu le jour et disposent
d’un pouvoir économique considérable qui pourrait faire d’elles des contrôleurs d’accès au sens du présent
règlement. En règle générale, elles sont en mesure de relier de nombreuses entreprises utilisatrices à de nombreux
utilisateurs finaux à travers leurs services, ce qui, en retour, leur permet de tirer profit de leurs avantages, tels qu’un
accès à de vastes quantités de données, d’un domaine d’activité à un autre. Certaines de ces entreprises exercent un
contrôle sur des écosystèmes de plateformes entiers au sein de l’économie numérique et sont structurellement
extrêmement difficiles à concurrencer ou à contester par des opérateurs du marché existants ou nouveaux,
indépendamment du degré d’innovation et d’efficacité de ces opérateurs du marché. La contestabilité est réduite en
particulier du fait de l’existence de barrières très hautes à l’entrée ou à la sortie, y compris des coûts d’investissement
élevés qui, en cas de sortie, ne sont pas récupérables, ou le sont difficilement, et l’absence d’intrants clés de
l’économie numérique, tels que les données, ou l’accès limité à ces derniers. Le mauvais fonctionnement des
marchés sous-jacents, ou leur mauvais fonctionnement futur, est par conséquent plus probable.
(4)
Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’accès est susceptible de mener à de
graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard
tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces
contrôleurs d’accès, au détriment des prix, de la qualité, de la concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans le
secteur numérique.
(5)
Il s’ensuit que les processus du marché sont souvent incapables de garantir des résultats économiques équitables en
ce qui concerne les services de plateforme essentiels. Si les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne s’appliquent au comportement des contrôleurs d’accès, le champ d’application de ces
dispositions se limite à certains cas de pouvoir de marché, par exemple la position dominante sur certains marchés
et le comportement anticoncurrentiel, et l’application intervient ex post et requiert une enquête approfondie, au cas
par cas, sur des faits souvent très complexes. En outre, le droit existant de l’Union ne répond pas, ou pas
efficacement, aux entraves au bon fonctionnement du marché intérieur dues au comportement de contrôleurs
d’accès qui n’occupent pas nécessairement de position dominante au sens du droit de la concurrence.
(6)
En offrant des points d’accès à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux,
partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’accès ont un poids important sur le marché
intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité
des services de plateforme essentiels, y compris les conséquences sociétales et économiques négatives de ces
pratiques déloyales, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un
certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées au niveau national ou proposées en réponse aux
questions liées aux pratiques déloyales et à la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au
moins. Il en a résulté des divergences entre les solutions réglementaires, qui entraînent une fragmentation du
marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison
des différents dispositifs réglementaires nationaux.
(7)
Par conséquent, l’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en
établissant des règles visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique en général
et pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels fournis par les
contrôleurs d’accès en particulier. Les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme
essentiels fournis par des contrôleurs d’accès devraient bénéficier de garanties réglementaires contre les pratiques
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Journal officiel de l’Union européenne
L 265/3
déloyales des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de
l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et d’éliminer la fragmentation existante ou éviter
qu’elle apparaisse dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’accès
adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins
paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales
différentes dans les divers États membres, qui sont susceptibles de créer des disparités entre les conditions de
concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, aux dépens
de l’intégration du marché intérieur.
(8)
En rapprochant les législations nationales divergentes, il est possible d’éliminer les obstacles à la liberté de fournir et
recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur. Un ensemble ciblé
d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la
contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’accès opèrent au sein du marché
intérieur, dans l’intérêt de l’économie de l’Union dans son ensemble et, en définitive, des consommateurs de l’Union.
(9)
Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres
d’appliquer des règles nationales qui relèvent du même champ d’application et poursuivent les mêmes objectifs que
le présent règlement. Cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’appliquer aux contrôleurs d’accès, au sens du présent
règlement, d’autres règles nationales qui poursuivent d’autres objectifs d’intérêt public légitimes énoncés dans le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui se justifient pour des raisons impérieuses d’intérêt général
reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).
(10)
Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il
devrait s’appliquer, sans préjudice des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
aux règles de concurrence nationales correspondantes et aux autres règles de concurrence nationales relatives au
comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le
marché, y compris les effets réels ou éventuels ainsi que la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient
la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience,
ainsi qu’aux règles nationales concernant le contrôle des concentrations. Toutefois, l’application de ces règles ne
devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès au titre du présent règlement ni à leur
application uniforme et effective sur le marché intérieur.
(11)
Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles de concurrence nationales
correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle
des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent
règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur
tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs
d’accès opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés
sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’accès couvert par ce règlement. Le
présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de celui qui est protégé par lesdites
règles et il devrait s’appliquer sans préjudice de leur application.
(12)
Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles qui découlent d’autres actes du droit de
l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier les
règlements (UE) 2016/679 (4) et (UE) 2019/1150 (5) du Parlement européen et du Conseil et le règlement relatif à un
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les
entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
L 265/4
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Journal officiel de l’Union européenne
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marché intérieur des services numériques, les directives 2002/58/CE (6), 2005/29/CE (7), 2010/13/UE (8),
(UE) 2015/2366 (9), (UE) 2019/790 (10) et (UE) 2019/882 (11) du Parlement européen et du Conseil et la directive
93/13/CEE du Conseil (12), ainsi que les règles nationales visant à mettre en œuvre ou à transposer ces actes
juridiques de l’Union.
(13)
La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour
certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et
couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les
utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau
très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux
grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou
l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’une seule grande entreprise ou très peu de grandes entreprises
fournissant ces services numériques. Le plus souvent, ces entreprises sont devenues des contrôleurs d’accès pour les
entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions. En particulier, elles ont acquis la
capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs
entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les
services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour
lesquels les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’accès sont
plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.
(14)
En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les
réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les assistants virtuels, les
navigateurs internet et les services de publicité en ligne, y compris les services d’intermédiation publicitaire, sont
tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de
pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme
essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent
également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être
utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive
(UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (13). Aux fins du présent règlement, la définition des services
de plateforme essentiels devrait être neutre sur le plan technologique et devrait s’entendre comme englobant ceux
qui sont proposés par différents moyens ou sur différents dispositifs, tels que la télévision connectée ou les services
numériques embarqués dans les véhicules. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait
inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une
situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services
à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en
nuage pour leurs propres besoins.
(6) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications
électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(7) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et
du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(8) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive
«Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(9) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le
marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(10) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(11) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(12) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(13) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015,
p. 1).
12.10.2022
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 265/5
(15)
Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel ne suscite pas en soi de
préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité ou de pratiques déloyales. De telles
préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur
et est exploité par une entreprise ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide
et durable, ou par une entreprise susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence,
l’ensemble ciblé de règles harmonisées prévues dans le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises
désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels
qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les
utilisateurs finaux. Le fait qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels puisse jouer un rôle
d’intermédiaire non seulement entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, mais aussi entre utilisateurs
finaux, par exemple dans le cas de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, ne
devrait pas empêcher de conclure qu’une telle entreprise constitue ou pourrait constituer un point d’accès majeur
permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre des utilisateurs finaux.
(16)
Dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux entreprises fournissant des services de
plateforme essentiels qui sont les plus susceptibles de remplir ces critères objectifs, et pour lesquels les pratiques
déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, la Commission devrait
être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’accès les entreprises fournissant des services de
plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces entreprises devraient en tout état de cause faire
l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès que le présent règlement devient applicable.
(17)
Le fait qu’une entreprise ait un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et fournisse un service de plateforme essentiel
dans au moins trois États membres constitue un indice probant indiquant que cette entreprise a un impact significatif
sur le marché intérieur. Il en va de même lorsqu’une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel dans au
moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente.
Par conséquent, il convient que l’entreprise fournissant un service de plateforme essentiel soit présumée avoir un
poids important sur le marché intérieur lorsqu’elle fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque
soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé dans l’Union est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la
capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui
concerne les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont
pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente. Il devrait être possible pour la
Commission d’utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour
calculer cette valeur.
Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’Union, associé au nombre seuil d’utilisateurs de services de
plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une
capitalisation boursière élevée par rapport au même nombre seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel
relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation
marque à son tour, en principe, la position de point d’accès des entreprises concernées. Ces deux indicateurs
reflètent en outre la capacité financière des entreprises concernées, y compris leur faculté de tirer profit de leur
accès aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet
accès supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, cette capacité s’étant à son tour avérée avoir des
répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position
future attendue et les effets sur le marché intérieur des entreprises concernées, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel
potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière devrait reposer sur un niveau qui
représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une
période appropriée.
(18)
Alors qu’une capitalisation boursière égale ou supérieure au seuil au cours de l’exercice précédent devrait donner lieu
à une présomption selon laquelle une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a un poids
important sur le marché intérieur, une capitalisation boursière durable de l’entreprise fournissant des services de
plateforme essentiels égale ou supérieure au seuil pendant trois ans ou plus devrait renforcer encore cette
présomption.
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Journal officiel de l’Union européenne
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(19)
En revanche, un certain nombre de facteurs relatifs à la capitalisation boursière pourraient nécessiter une évaluation
approfondie pour déterminer s’il faut considérer qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a
un impact significatif sur le marché intérieur. Cela pourrait être le cas lorsque la capitalisation boursière de
l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels au cours des exercices précédents était
considérablement inférieure au seuil et que la volatilité de sa capitalisation boursière sur la période étudiée était
disproportionnée par rapport à la volatilité globale du marché des actions, ou que sa trajectoire de capitalisation
boursière par rapport aux tendances du marché était incompatible avec une croissance rapide et unidirectionnelle.
(20)
Disposer d’un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel
pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet à l’entreprise fournissant ce
service d’exercer à son avantage une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices et révèle,
en principe, que cette entreprise est un point d’accès majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de
ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui
concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des services de plateforme
essentiels pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices. Les utilisateurs finaux actifs et les entreprises
utilisatrices actives devraient faire l’objet d’une identification et d’un calcul qui permettent de représenter
correctement le rôle et la portée du service de plateforme essentiel spécifique en question. Afin d’apporter une
sécurité juridique aux contrôleurs d’accès, les éléments permettant de déterminer le nombre d’utilisateurs finaux
actifs et d’entreprises utilisatrices actives par service de plateforme essentiel devraient être énoncés dans une annexe
du présent règlement. Les évolutions technologiques et autres peuvent avoir une influence sur ces éléments. Il
convient dès lors d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour modifier le présent règlement en
actualisant la méthodologie et la liste d’indicateurs utilisés afin de déterminer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et
d’entreprises utilisatrices actives.
(21)
Une entreprise bénéficie ou bénéficiera probablement dans le futur d’une position solide et durable dans ses activités
notamment lorsque la contestabilité de la position de l’entreprise fournissant le service de plateforme essentiel est
limitée. Tel est probablement le cas si cette entreprise a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois
États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant une période d’au
moins trois ans.
(22)
Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être
habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs
sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.