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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à adapter la législation luxembourgeoise pour mettre en œuvre deux règlements européens. Il s'agit de garantir des marchés numériques équitables et de lutter contre les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur.

Ce qu'il réglemente

  • La modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
  • La mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques équitables ("Digital Markets Act").
  • La mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur.
  • La désignation de l'autorité nationale compétente pour coopérer avec la Commission européenne.

Qui il concerne

  • Les très grands acteurs du numérique ("gatekeepers") ayant plus de 45 millions d'utilisateurs et un chiffre d'affaires d'au moins 7,5 milliards d'euros.
  • Les entreprises bénéficiant de subventions étrangères qui pourraient fausser le marché intérieur de l'UE.
  • L'Autorité de concurrence luxembourgeoise.

Points clés

  • Le règlement (UE) 2022/1925 s'appliquera à partir du 2 mai 2023.
  • Le règlement (UE) 2022/2560 s'appliquera à partir du 12 juillet 2023, avec certaines dispositions nationales à partir du 12 janvier 2024.
  • La Commission européenne est la seule autorité habilitée à contrôler l'application de ces règles.
  • L'Autorité de concurrence luxembourgeoise est désignée comme l'autorité nationale compétente pour assister la Commission européenne.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)Article 3Article 4Article 6Article 9Article 13Article 18

loi portant 1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux

à l’entrée d’internet (« gatekeepers »). Il s’agit d’acteurs qui constituent un point d’

important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et occupent une position solide et durable dans le marché intérieur. C’est dans cette lumière que le Digital Markets Act établit un ensemble de règles et d’obligations spécifiques pour lutter contre les pratiques et conditions déloyales de ces gatekeepers. Après avoir été publié au Journal Officiel de l’UE le 12 octobre 2022, le règlement s’appliquera à partir du 2 mai 2023. Le règlement (UE) 2022/2560 introduit un cadre harmonisé au niveau européen pour le traitement de distorsions causées, directement ou indirectement, par des subventions étrangères émanant de pays tiers, et visant à assurer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises au sein de l’Union européenne. Le règlement a été publié au Journal Officiel le 14 décembre. Si le règlement s’appliquera à partir du 12 juillet 2023, certaines dispositions, dont celles entrainant la présente mise en œuvre au niveau national, s’appliqueront seulement à partir du 12 janvier 2024. Les deux nouveaux règlements désignent la Commission européenne comme seule autorité habilitée à contrôler la bonne application des règles. Pour l’accomplissement de ses tâches, la Commission européenne peut cependant faire appel à l’autorité nationale compétente pour l’assister dans le cadre d’une enquête ou procéder à une inspection sur le lieu de cet Etat membre. Les deux règlements présentant des missions très similaires pour les autorités nationales appelées à prêter assistance à la Commission européenne, il semble opportun de combiner les deux mises en œuvre dans un seul projet de loi. Le présent projet de loi vise, en premier lieu, à désigner l’autorité nationale luxembourgeoise compétente à coopérer avec la Commission européenne dans le cadre de ces deux règlements et de fixer, en second lieu, le champ de cette coopération. 2 L’autorité nationale retenue est l’Autorité de concurrence. Ce choix s’explique par l’existence de prérogatives similaires de fournir une telle assistance à la Commission européenne en matière du droit de la concurrence à travers l’application du règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence ainsi que du règlement (CE) 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Concrètement, pour mettre en œuvre les points précités, il est proposé de modifier la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence pour doter l’Autorité de Concurrence des nouveaux pouvoirs issus des règlements. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. A l’article 8, au point 8°, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, le point final est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux points 9° et 10° sont insérés et prennent la teneur suivante : « 9° l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, dévolus aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité. » ; 10° l’exécution d’inspections en application de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ; Art. 2. L’article 73 de la même loi est modifié comme suit :

  1. a)au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, le mot « et » entre les termes « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et « au règlement (CE) n° 139/2004 » est remplacé par une virgule, et les mots « au règlement (UE) n° 2022/1925 précité et au règlement (UE) n° 2022/2560 précité » sont insérés à la fin ;
  2. b)au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « et » entre les termes « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et « du règlement (CE) n° 139/2004 » est remplacé par une virgule, et les mots « , du règlement (UE) n° 2022/1925 précité et du règlement (UE) n° 2022/2560 précité » sont insérés à la fin ;
  3. c)au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « ou » entre les mots « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et les mots « à l’article 13 » est remplacé par une virgule, et les mots « à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ou à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/2560 précité » sont insérés à la fin de la deuxième phrase ;
  4. d)au paragraphe 3, le mot « ou » entre les termes « règlement (CE) n° 1/2003 précité » et « de l’article 13 » est remplacé par une virgule et les mots « de l’article 23 du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ou de l’article 14 du règlement (UE) n° 2022/2560 précité, » sont insérés entre les mots « règlement (CE) n° 139/2004 précité, » et les mots « une autorisation délivrée ». 4 III. Commentaire de l’article unique Ad Article 1er L’article 1er du projet de loi vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois les obligations découlant du règlement (UE) 2022/1925 et du règlement (UE) 2022/2560, en modifiant l’article 8 de la loi relative à la concurrence qui donne une liste non-exhaustive des compétences de l’Autorité de concurrence. Il est proposé d’inclure une référence aux deux règlements précités pour attribuer à l’Autorité de concurrence tous les devoirs dévolus par les règlements précités. La terminologie utilisée pour le nouveau point 9° trouve son inspiration dans l’article 8, point 3° de la loi relative à la concurrence. Cette disposition fait notamment référence au règlement (CE) n°1/2003 dans son entièreté et non pas à des articles ou paragraphes précis dudit règlement. Par analogie, cette approche a été retenue ici. Par ailleurs, il est proposé de reprendre exactement les termes du règlement (UE) 2022/1925 et non pas de les paraphraser, ceci pour éviter de créer des contrariétés avec le texte européen. En effet, le règlement (UE) 2022/1925 fait référence à « (…) l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6 (…) ». L’article 1er, paragraphe 6 du règlement (UE) 2022/1925 fait, quant à lui, référence aux règles de concurrence nationales. 1 Cette référence indique clairement qu’il s’agit des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence. Cela se comprend également en lisant l’article 38 du règlement précité, lequel porte le titre « Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence » et se réfère dans le corps de l’article aux « autorités nationales compétentes des État membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6 ». Au Luxembourg, l’autorité nationale compétente chargée de faire appliquer les règles de concurrence est l’Autorité de concurrence, ce qui explique pourquoi cette autorité a été désignée comme autorité compétente dans le cadre du Digital Markets Act. Concernant le libellé du point 10°, il est proposé de faire un renvoi ciblé à l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 qui prévoit explicitement le rôle de l’autorité nationale compétente désignée. Concrètement, les obligations de l’autorité compétente, donc de l’Autorité de concurrence, sont l’assistance de la Commission européenne dans le cadre d’une inspection par cette dernière au Luxembourg (paragraphe 5), le recours à la force publique (police ou équivalente) afin de permettre d’exécuter la mission d’inspection en cas d’opposition à une inspection par une entreprise (paragraphe Article premier, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2022/1925 : « Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application :
  5. a)des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante ;
  6. b)des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’

ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’

; et

  1. c)du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations. » 1 5 6), et, sur demande de la Commission européenne, la conduite d‘inspections ou d’autres enquêtes pour déterminer s’il y a présence de subventions étrangères (paragraphe 7). Ad Article 2 L’article 2, du projet de loi vise à fixer le cadre de la coopération et de l’assistance avec la Commission européenne lors d’une inspection au Luxembourg. Ceci en modifiant l’article 73 de la loi relative à la concurrence intitulé « Coopération et assistance avec la Commission européenne ». Concrètement, en termes de coopération, les obligations et les pouvoirs des autorités nationales compétentes découlent de l’article 23, paragraphes 7, 8 et 9 du règlement (UE) 2022/1925, respectivement de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2560. En ce qui concerne la terminologie utilisée, le projet de loi retient l’approche adoptée à l’article 73 de la loi relative à la concurrence, plus précisément au sujet des différentes références faites aux règlement (CE) n° 1/2003 et règlement (CE) n° 139/2004. Par conséquent, aux points
  2. a)et b), il est proposé de compléter le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 73 par une référence générale aux deux règlements européens à mettre en œuvre pour respecter l’esprit dudit article. Tel que soulevé à juste titre par les auteurs du projet de loi n°5816 portant réforme de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence (dans le commentaire de l’article 73), un renvoi général à la législation européenne évite, d’une part, tout oubli dans l’énumération et d’autre part, évite de devoir modifier la loi en cas de changement d’un des règlements. La rédaction des points
  3. c)et
  4. d)est également alignée sur le libellé actuel qui opère déjà par un renvoi aux articles spécifiques des règlements qui prévoient les pouvoirs de l’autorité compétente en cas d’inspection (avec pour le point
  5. c)la mention explicite du paragraphe respectif). 6 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. A ce stade, il est difficile d’évaluer l’impact que ces règlements auront sur le terrain luxembourgeois étant donné que la Commission européenne est seule responsable pour surveiller la bonne application desdits règlements. Cependant, les nouveaux pouvoirs conférés à l’Autorité de concurrence pourraient engendrer une charge de travail considérable pour l’Autorité qui pourrait nécessiter des ressources supplémentaires dans le futur. 7 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant 1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Joana QUIAIOS et Marc ERNSDORFF Tél .: 247-84346, 247-84342 Courriel: Joana.Quiaios@eco.etat.lu, marc.ernsdorff@eco.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet: mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 et du règlement (UE) 2022/2560. Autre(
  7. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  8. s)impliqué(e)(s): non Date: janvier 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 2 3 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: 2 N.a.: 3 Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 8 5. 6. 7. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative 4 pour le(
  11. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 5 par destinataire) Non:
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s’agit-il? Oui: …………………. Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s’agit-il? 8. 9. 4 5 Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 9 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 6 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 7 ? Oui: Non: N.a.: 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 VI. Texte coordonné (par extraits) LOI DU 30 NOVEMBRE 2022 RELATIVE A LA CONCURRENCE […] Art. 8. Compétences de l’Autorité Les attributions de l’Autorité sont: 1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :
  20. a)la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
  21. b)la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ;
  22. c)la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ;
  23. d)l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ; 2° le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ; 3° l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ; 5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. ; 9° l’exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique 11 et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, dévolus aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ; 10° l’exécution d’inspections en application de l’article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions étrangères faussant le marché intérieur. […] Art. 73. Coopération et assistance avec la Commission européenne

(1)Lorsque, après avoir informé la Commission européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.
(2)L’Autorité est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité, et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, au règlement (UE) n° 2022/1925 précité et au règlement (UE) n° 2022/2560 précité. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité, et du règlement (CE) n° 139/2004 précité, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité et du règlement (UE) n° 2022/2560 précité. Aux effets ci-dessus, l’Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 précité à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité ou à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2022/2560 précité.
(3)Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004 précité, de l’article 23 du règlement (UE) n°2022/1925 précité ou de l’article 14 du règlement (UE) n° 2022/2560 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.
(4)Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 21 du règlement (CE) n°1/2003 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26. […] 12 VII. Tableau explicatif relatif au règlement (UE) 2022/1925 Le règlement (UE) 2022/1925 est, de par sa nature, directement applicable dans tout État membre. De ce fait, le présent projet de loi met en œuvre uniquement les mesures nécessitant véritablement d’une mise en œuvre au niveau national. Le tableau ci-dessous, vise à donner une vue d’ensemble sur les dispositions du règlement qui ont été mises en œuvre par le biais de ce projet de loi (en orange). Par ailleurs, le tableau fournit des explications par rapport aux articles du règlement pour lesquels il n’était, à première vue, pas évident si une mise en œuvre nationale était nécessaire et qui n’ont finalement pas été repris dans le présent projet de loi (jaune). Article Chapitre I Objet, champ d’application et définitions Article 1 Objet et champ d’application Article 2 Définitions Chapitre II Contrôleurs d’

Article 3

Désignation des contrôleurs d’

Article 4

Réexamen du statut de contrôleur d’

Chapitre III

Pratiques des contrôleurs d’

qui limitent la contestabilité ou sont déloyales Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’

Article 6

Obligations incombant aux contrôleurs d’

susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8 Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’

concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’

Article 9

Suspension Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique Article 11 Établissement de rapports Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’

Article 13

Anticontournement Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations Article 15 Obligation d’audit Chapitre IV Enquête de marché Article 16 Ouverture d’une enquête de marché Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’

Article 18

Enquête de marché portant sur un nonrespect systématique Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques Chapitre V Pouvoirs d’enquête, de coercition de contrôle Article 20 Ouverture d’une procédure Article 21 Demandes de renseignements Mise en oeuvres /Explications 13 Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections Article 24 Mesures provisoires Article 25 Engagements Article 26 Contrôle des obligations et mesures Article 27 Renseignements en provenance de tiers Article 28 Fonction de vérification de la conformité Article 29 Non-respect Article 30 Amendes Article 31 Astreintes Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions Article 34 Droit d’être entendu et droit d’

au dossier Article 35 Rapports annuels Article 36 Secret professionnel Article 37 Coopération avec les autorités nationales Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence Il est proposé de mettre en œuvre en droit national l’article 23 en vue de désigner l’Autorité de concurrence comme autorité compétente pour effectuer des inspections au Luxembourg dans le cadre du DMA. De manière générale, l’article 38 fixe l’encadrement de la coopération de l’Autorité de concurrence avec la Commission européenne. Selon les travaux relatifs aux négociations du règlement 2022/1925, cet article 38 vise à reproduire le principe de coopération loyale régit par l’article 4§3 TFUE. Etant donné que l’article 38 est assez précis et ne fait qu’énoncer un principe issu de l’acquis communautaire, l’auteur du projet de loi estime que l’article ne nécessite pas de mise en œuvre nationale. L’article 38, paragraphe 7, quant à lui, pourrait éventuellement faire l’objet d’une mise en œuvre nationale vu que l’article prévoit la possibilité pour l’Etat membre d’attribuer à l’autorité compétente le pouvoir de mener ses propres enquêtes dans le cadre du règlement (UE) 2022/

  1. Toutefois, une mise en œuvre de cet article 38§7 n’est pas été jugé pertinent. Article 39 Coopération avec les juridictions nationales Cet article prévoit la coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales par laquelle toutes les décisions des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement doivent être transmises à la Commission européenne. Cet article 39 est inspiré de l’article 15 du règlement 1/2003 qui prévoit également un telle transmission de jugements. 14 Article 40 Le groupe de haut niveau Article 41 Demande d’enquête de marché Article 42 Actions représentatives Ledit article 15 du règlement 1/2003 n’ayant pas fait l’objet d’une mise en œuvre nationale, l’auteur du présent projet de loi n’a pas jugé nécessaire de mettre en oeuvre l’article
  2. Dans le cadre de l’article 42, le règlement (UE) 2022/1925 est ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Le projet de loi n°7650 relatif à la transposition de cette directive reprend l’annexe de la directive (UE) 2020/1828 précitée dans un nouveau annexe 1 du Code de consommation. Cette annexe 1 du Code de la consommation sera mise à jour au moment de l’adoption finale du projet de loi n° 7650 pour que cette annexe 1 reflète la dernière version de l’annexe actuelle de la directive (UE) 2020/1828 incluant le règlement (UE) 2022/
  3. Par conséquent, l’article 42 du règlement (UE) 2022/1925 sera mis en oeuvre par le biais du projet de loi n°7650 et non pas par le biais du présent projet de loi. Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement Chapitre VI Dispositions finales Article 44 Publication des décisions Article 45 Contrôle de la Cour de justice Article 46 Dispositions d’exécution Article 47 Lignes directrices Article 48 Normalisation Article 49 Exercice de la délégation Article 50 Comité Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937 Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828 Article 53 Réexamen Article 54 Entrée en vigueur et application Dans le cadre de l’article 43, le règlement (UE) 2022/1925 est ajouté à l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Le projet de loi n°7945 vise, entre autres, la transposition de la directive (UE) 2019/1937 précitée. Le projet de loi précité prévoit un champ d’application étendu, s’appliquant à toute disposition du droit national ou européen d’application directe. Par conséquent, une mise en œuvre de cet article 43 ne devrait pas être nécessaire, considérant que l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 précitée est couverte par ce champ d’application étendu du projet de loi n°
  4. 15 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/1 I (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen

(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)Les services numériques en général et les plateformes en ligne en particulier jouent un rôle toujours plus important au sein de l’économie, notamment sur le marché intérieur, en permettant aux entreprises d’atteindre les utilisateurs dans l’ensemble de l’Union, en facilitant le commerce transfrontière et en ouvrant des débouchés commerciaux entièrement nouveaux à un grand nombre d’entreprises dans l’Union, au profit des consommateurs dans l’Union.
(2)Parallèlement, parmi ces services numériques, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par les entreprises qui les fournissent. Parmi les caractéristiques de ces services de plateforme essentiels figurent par exemple des économies d’échelle extrêmes, qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de
(1)JO C 286 du 16.7.2021, p. 64.
(2)JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.
(3)Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022. L 265/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des entreprises fournissant ces services de plateforme essentiels, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les entreprises fournissant ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. En pratique, cela conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, et peut donc conférer au fournisseur de ces services la position de «contrôleurs d’

». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des services de plateforme essentiels aux fins du présent règlement.

(3)Un petit nombre de grandes entreprises fournissant des services de plateforme essentiels ont vu le jour et disposent d’un pouvoir économique considérable qui pourrait faire d’elles des contrôleurs d’

au sens du présent règlement. En règle générale, elles sont en mesure de relier de nombreuses entreprises utilisatrices à de nombreux utilisateurs finaux à travers leurs services, ce qui, en retour, leur permet de tirer profit de leurs avantages, tels qu’un

à de vastes quantités de données, d’un domaine d’activité à un autre. Certaines de ces entreprises exercent un contrôle sur des écosystèmes de plateformes entiers au sein de l’économie numérique et sont structurellement extrêmement difficiles à concurrencer ou à contester par des opérateurs du marché existants ou nouveaux, indépendamment du degré d’innovation et d’efficacité de ces opérateurs du marché. La contestabilité est réduite en particulier du fait de l’existence de barrières très hautes à l’entrée ou à la sortie, y compris des coûts d’investissement élevés qui, en cas de sortie, ne sont pas récupérables, ou le sont difficilement, et l’absence d’intrants clés de l’économie numérique, tels que les données, ou l’

limité à ces derniers. Le mauvais fonctionnement des marchés sous-jacents, ou leur mauvais fonctionnement futur, est par conséquent plus probable.

(4)Dans de nombreux cas, cette combinaison de caractéristiques des contrôleurs d’

est susceptible de mener à de graves déséquilibres en matière de pouvoir de négociation, et donc à des pratiques et conditions déloyales à l’égard tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par ces contrôleurs d’

, au détriment des prix, de la qualité, de la concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans le secteur numérique.

(5)Il s’ensuit que les processus du marché sont souvent incapables de garantir des résultats économiques équitables en ce qui concerne les services de plateforme essentiels. Si les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au comportement des contrôleurs d’

, le champ d’application de ces dispositions se limite à certains cas de pouvoir de marché, par exemple la position dominante sur certains marchés et le comportement anticoncurrentiel, et l’application intervient ex post et requiert une enquête approfondie, au cas par cas, sur des faits souvent très complexes. En outre, le droit existant de l’Union ne répond pas, ou pas efficacement, aux entraves au bon fonctionnement du marché intérieur dues au comportement de contrôleurs d’

qui n’occupent pas nécessairement de position dominante au sens du droit de la concurrence.

(6)En offrant des points d’

à un grand nombre d’entreprises utilisatrices pour atteindre leurs utilisateurs finaux, partout dans l’Union et sur différents marchés, les contrôleurs d’

ont un poids important sur le marché intérieur. L’incidence néfaste des pratiques déloyales sur le marché intérieur, et en particulier la faible contestabilité des services de plateforme essentiels, y compris les conséquences sociétales et économiques négatives de ces pratiques déloyales, a conduit les législateurs nationaux et les organismes de réglementation sectoriels à agir. Un certain nombre de solutions réglementaires ont déjà été adoptées au niveau national ou proposées en réponse aux questions liées aux pratiques déloyales et à la contestabilité des services numériques, ou à certaines d’entre elles au moins. Il en a résulté des divergences entre les solutions réglementaires, qui entraînent une fragmentation du marché intérieur, augmentant en conséquence le risque de voir croître les coûts de mise en conformité, en raison des différents dispositifs réglementaires nationaux.

(7)Par conséquent, l’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique en général et pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’

en particulier. Les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’

devraient bénéficier de garanties réglementaires contre les pratiques 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/3 déloyales des contrôleurs d’

dans l’ensemble de l’Union, afin de faciliter les échanges transfrontières au sein de l’Union et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur, et d’éliminer la fragmentation existante ou éviter qu’elle apparaisse dans les domaines spécifiques régis par le présent règlement. De plus, si les contrôleurs d’

adoptent généralement des modèles commerciaux et des structures algorithmiques mondiaux, ou du moins paneuropéens, ils peuvent adopter, et, dans certains cas, ont adopté, des conditions et pratiques commerciales différentes dans les divers États membres, qui sont susceptibles de créer des disparités entre les conditions de concurrence pour les utilisateurs de services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’

, aux dépens de l’intégration du marché intérieur.

(8)En rapprochant les législations nationales divergentes, il est possible d’éliminer les obstacles à la liberté de fournir et recevoir des services, y compris les services de vente au détail, au sein du marché intérieur. Un ensemble ciblé d’obligations légales harmonisées devrait par conséquent être établi à l’échelon de l’Union afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques sur lesquels les contrôleurs d’

opèrent au sein du marché intérieur, dans l’intérêt de l’économie de l’Union dans son ensemble et, en définitive, des consommateurs de l’Union.

(9)Il n’est possible d’éviter effectivement une fragmentation du marché intérieur qu’en interdisant aux États membres d’appliquer des règles nationales qui relèvent du même champ d’application et poursuivent les mêmes objectifs que le présent règlement. Cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’appliquer aux contrôleurs d’

, au sens du présent règlement, d’autres règles nationales qui poursuivent d’autres objectifs d’intérêt public légitimes énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui se justifient pour des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).

(10)Dans le même temps, puisque le présent règlement vise à compléter l’application du droit de la concurrence, il devrait s’appliquer, sans préjudice des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux règles de concurrence nationales correspondantes et aux autres règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral, qui reposent sur une évaluation individualisée des positions et du comportement sur le marché, y compris les effets réels ou éventuels ainsi que la portée précise du comportement interdit, et qui prévoient la possibilité pour les entreprises de justifier objectivement le comportement en question par des motifs d’efficience, ainsi qu’aux règles nationales concernant le contrôle des concentrations. Toutefois, l’application de ces règles ne devrait pas porter atteinte aux obligations imposées aux contrôleurs d’

au titre du présent règlement ni à leur application uniforme et effective sur le marché intérieur.

(11)Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles de concurrence nationales correspondantes relatives aux comportements anticoncurrentiels multilatéraux et unilatéraux ainsi que le contrôle des concentrations ont pour objectif la protection d’une concurrence non faussée sur le marché. Le présent règlement poursuit un objectif complémentaire, mais différent de la protection d’une concurrence non faussée sur tout marché, au sens du droit de la concurrence, qui est de veiller à ce que les marchés sur lesquels les contrôleurs d’

opèrent sont et restent contestables et équitables, indépendamment des effets réels, éventuels ou présumés sur la concurrence sur un marché donné du comportement d’un contrôleur d’

couvert par ce règlement. Le présent règlement vise par conséquent à protéger un intérêt juridique différent de celui qui est protégé par lesdites règles et il devrait s’appliquer sans préjudice de leur application.

(12)Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles qui découlent d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services couverts par le présent règlement, en particulier les règlements (UE) 2016/679
(4)et (UE) 2019/1150
(5)du Parlement européen et du Conseil et le règlement relatif à un
(4)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57). L 265/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 marché intérieur des services numériques, les directives 2002/58/CE
(6), 2005/29/CE
(7), 2010/13/UE
(8), (UE) 2015/2366
(9), (UE) 2019/790
(10)et (UE) 2019/882
(11)du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil
(12), ainsi que les règles nationales visant à mettre en œuvre ou à transposer ces actes juridiques de l’Union.
(13)La faible contestabilité et les pratiques déloyales dans le secteur numérique sont plus fréquentes et prononcées pour certains services numériques que pour d’autres. C’est le cas en particulier pour les services numériques répandus et couramment utilisés, qui servent, pour la plupart, d’intermédiaires directs entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, et qui se caractérisent principalement par des économies d’échelle extrêmes, des effets de réseau très importants, la capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce au caractère multiface de ces services, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement ou l’intégration verticale. Il n’existe souvent qu’une seule grande entreprise ou très peu de grandes entreprises fournissant ces services numériques. Le plus souvent, ces entreprises sont devenues des contrôleurs d’

pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, avec de profondes répercussions. En particulier, elles ont acquis la capacité de fixer facilement des conditions générales commerciales de manière unilatérale et préjudiciable pour leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les services numériques les plus largement utilisés par les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux et pour lesquels les préoccupations relatives à la faible contestabilité et aux pratiques déloyales des contrôleurs d’

sont plus apparentes et urgentes du point de vue du marché intérieur.

(14)En particulier, les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les services d’informatique en nuage, les assistants virtuels, les navigateurs internet et les services de publicité en ligne, y compris les services d’intermédiation publicitaire, sont tous capables de toucher un grand nombre d’utilisateurs finaux comme d’entreprises, ce qui comporte un risque de pratiques commerciales déloyales. Ils devraient donc être inclus dans la définition des services de plateforme essentiels et relever du champ d’application du présent règlement. Les services d’intermédiation en ligne peuvent également opérer dans le domaine des services financiers, et ils peuvent agir en tant qu’intermédiaires ou être utilisés pour fournir des services tels que ceux énumérés de manière non exhaustive à l’annexe II de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil
(13). Aux fins du présent règlement, la définition des services de plateforme essentiels devrait être neutre sur le plan technologique et devrait s’entendre comme englobant ceux qui sont proposés par différents moyens ou sur différents dispositifs, tels que la télévision connectée ou les services numériques embarqués dans les véhicules. Dans certaines circonstances, la notion d’utilisateurs finaux devrait inclure les utilisateurs qui sont habituellement considérés comme des entreprises utilisatrices, mais qui, dans une situation donnée, n’utilisent pas les services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens ou des services à d’autres utilisateurs finaux, telles que, à titre d’exemple, les entreprises qui dépendent des services d’informatique en nuage pour leurs propres besoins.
(6)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(7)Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(8)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(9)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(10)Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(11)Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(12)Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(13)Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/5
(15)Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité ou de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’

majeur et est exploité par une entreprise ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par une entreprise susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées prévues dans le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’

majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. Le fait qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels puisse jouer un rôle d’intermédiaire non seulement entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, mais aussi entre utilisateurs finaux, par exemple dans le cas de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, ne devrait pas empêcher de conclure qu’une telle entreprise constitue ou pourrait constituer un point d’

majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre des utilisateurs finaux.

(16)Dans le but de garantir l’application effective du présent règlement aux entreprises fournissant des services de plateforme essentiels qui sont les plus susceptibles de remplir ces critères objectifs, et pour lesquels les pratiques déloyales affaiblissant la contestabilité sont les plus fréquentes et ont le plus de répercussions, la Commission devrait être en mesure de désigner directement comme contrôleurs d’

les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels qui répondent à certains seuils quantitatifs. Ces entreprises devraient en tout état de cause faire l’objet d’un processus de désignation rapide qui devrait commencer dès que le présent règlement devient applicable.

(17)Le fait qu’une entreprise ait un chiffre d’affaires très élevé dans l’Union et fournisse un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres constitue un indice probant indiquant que cette entreprise a un impact significatif sur le marché intérieur. Il en va de même lorsqu’une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres a une capitalisation boursière très importante ou une juste valeur marchande équivalente. Par conséquent, il convient que l’entreprise fournissant un service de plateforme essentiel soit présumée avoir un poids important sur le marché intérieur lorsqu’elle fournit ce service dans au moins trois États membres et lorsque soit le chiffre d’affaires de son groupe réalisé dans l’Union est égal ou supérieur à un seuil élevé spécifique, soit la capitalisation boursière de son groupe est égale ou supérieure à une valeur absolue élevée déterminée. En ce qui concerne les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels appartenant à des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, il convient de se référer à la juste valeur marchande équivalente. Il devrait être possible pour la Commission d’utiliser son pouvoir d’adopter des actes délégués afin de mettre au point une méthode objective pour calculer cette valeur. Un chiffre d’affaires élevé du groupe, réalisé dans l’Union, associé au nombre seuil d’utilisateurs de services de plateforme essentiels dans l’Union témoigne d’une capacité relativement forte de monétiser ces utilisateurs. Une capitalisation boursière élevée par rapport au même nombre seuil d’utilisateurs dans l’Union traduit un potentiel relativement important de monétisation de ces utilisateurs dans un avenir proche. Ce potentiel de monétisation marque à son tour, en principe, la position de point d’

des entreprises concernées. Ces deux indicateurs reflètent en outre la capacité financière des entreprises concernées, y compris leur faculté de tirer profit de leur

aux marchés financiers dans le but de renforcer leur position. Cela peut notamment être le cas lorsque cet

supérieur est utilisé pour acquérir d’autres entreprises, cette capacité s’étant à son tour avérée avoir des répercussions néfastes potentielles sur l’innovation. La capitalisation boursière peut également refléter la position future attendue et les effets sur le marché intérieur des entreprises concernées, en dépit d’un chiffre d’affaires actuel potentiellement relativement faible. La valeur de la capitalisation boursière devrait reposer sur un niveau qui représente la capitalisation boursière moyenne des plus grandes entreprises cotées en Bourse de l’Union sur une période appropriée.

(18)Alors qu’une capitalisation boursière égale ou supérieure au seuil au cours de l’exercice précédent devrait donner lieu à une présomption selon laquelle une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a un poids important sur le marché intérieur, une capitalisation boursière durable de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels égale ou supérieure au seuil pendant trois ans ou plus devrait renforcer encore cette présomption. L 265/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022
(19)En revanche, un certain nombre de facteurs relatifs à la capitalisation boursière pourraient nécessiter une évaluation approfondie pour déterminer s’il faut considérer qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a un impact significatif sur le marché intérieur. Cela pourrait être le cas lorsque la capitalisation boursière de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels au cours des exercices précédents était considérablement inférieure au seuil et que la volatilité de sa capitalisation boursière sur la période étudiée était disproportionnée par rapport à la volatilité globale du marché des actions, ou que sa trajectoire de capitalisation boursière par rapport aux tendances du marché était incompatible avec une croissance rapide et unidirectionnelle.
(20)Disposer d’un nombre très important d’entreprises utilisatrices qui dépendent d’un service de plateforme essentiel pour atteindre un très grand nombre d’utilisateurs finaux actifs chaque mois permet à l’entreprise fournissant ce service d’exercer à son avantage une influence sur les activités d’une large part des entreprises utilisatrices et révèle, en principe, que cette entreprise est un point d’

majeur. Il convient de fixer les niveaux respectifs pertinents de ces chiffres de manière à représenter un pourcentage substantiel de la population totale de l’Union en ce qui concerne les utilisateurs finaux et de la population totale des entreprises utilisant des services de plateforme essentiels pour déterminer le seuil relatif aux entreprises utilisatrices. Les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives devraient faire l’objet d’une identification et d’un calcul qui permettent de représenter correctement le rôle et la portée du service de plateforme essentiel spécifique en question. Afin d’apporter une sécurité juridique aux contrôleurs d’

, les éléments permettant de déterminer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices actives par service de plateforme essentiel devraient être énoncés dans une annexe du présent règlement. Les évolutions technologiques et autres peuvent avoir une influence sur ces éléments. Il convient dès lors d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour modifier le présent règlement en actualisant la méthodologie et la liste d’indicateurs utilisés afin de déterminer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices actives.

(21)Une entreprise bénéficie ou bénéficiera probablement dans le futur d’une position solide et durable dans ses activités notamment lorsque la contestabilité de la position de l’entreprise fournissant le service de plateforme essentiel est limitée. Tel est probablement le cas si cette entreprise a fourni un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres à un très grand nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux pendant une période d’au moins trois ans.
(22)Les évolutions du marché et de la technologie peuvent influer sur de tels seuils. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués visant à préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs sont atteints, et à l’adapter régulièrement aux évolutions du marché et de la technologie, le cas échéant. Ces actes délégués ne devraient pas modifier les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement.
(23)Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles, renverser la présomption selon laquelle elle a un poids important sur le marché intérieur en démontrant que, même si elle atteint les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement, elle ne remplit pas les exigences nécessaires pour être désignée comme contrôleur d’

. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer incombe à cette entreprise. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation des preuves et des arguments présentés, que les éléments directement liés aux critères quantitatifs, à savoir le poids de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels sur le marché intérieur, au-delà des recettes ou de la capitalisation boursière, par exemple sa taille en termes absolus ainsi que le nombre d’États membres dans lesquels elle est présente; la mesure dans laquelle le nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux réels dépasse les seuils ainsi que l’importance du service de plateforme essentiel de l’entreprise, compte tenu de l’échelle globale des activités du service de plateforme essentiel concerné; et le nombre d’années pendant lesquelles les seuils ont été atteints. Toute justification reposant sur des motifs économiques, en rapport avec la définition du marché ou visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’

. Si les arguments présentés ne sont pas suffisamment étayés et ne remettent manifestement pas en cause la présomption, la Commission devrait pouvoir les rejeter dans le délai de 45 jours ouvrables prévu pour la désignation. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur les informations disponibles en ce qui concerne les seuils quantitatifs lorsque l’entreprise fournissant les services de plateforme essentiels entrave l’enquête de manière significative en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission. 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/7

(24)Il convient également de prévoir l’évaluation du rôle de contrôleur d’

que jouent les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels qui n’atteignent pas tous les seuils quantitatifs, à la lumière des exigences objectives globales selon lesquelles elles ont un poids important sur le marché intérieur, servent de points d’

majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux et bénéficient d’une position solide et durable dans leurs activités, ou sont susceptibles d’en bénéficier dans un avenir proche. Lorsque l’entreprise qui fournit des services de plateforme essentiels est une moyenne, une petite ou une microentreprise, l’évaluation devrait soigneusement examiner si une telle entreprise serait en mesure de compromettre substantiellement la contestabilité des services de plateforme essentiels, étant donné que le présent règlement vise principalement les grandes entreprises disposant d’un pouvoir économique considérable plutôt que les moyennes, les petites ou les microentreprises.

(25)Une telle évaluation ne peut être effectuée qu’à la lumière d’une enquête de marché, tout en tenant compte des seuils quantitatifs. Dans son évaluation, la Commission devrait prendre en compte les objectifs consistant à préserver et à promouvoir l’innovation et la qualité des produits et services numériques ainsi que l’équité et la compétitivité des prix, et veiller à ce que les niveaux de qualité et de choix offerts aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux soient ou restent élevés. Des éléments spécifiques aux entreprises fournissant des services de plateforme essentiels concernées peuvent être pris en considération, tels que des économies d’échelle ou de gamme extrêmes, des effets de réseau très importants, des avantages fondés sur les données, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, les effets de verrouillage, l’absence de multihébergement, une structure d’entreprise conglomérale ou l’intégration verticale. En outre, une capitalisation boursière très importante, un ratio de valeur de fonds propres par rapport au bénéfice très élevé ou un chiffre d’affaires très important tiré des utilisateurs finaux d’un seul service de plateforme essentiel peuvent être utilisés comme indicateurs du potentiel d’utilisation d’un effet de levier par ces entreprises et du basculement du marché en leur faveur. Avec la capitalisation boursière, les taux de croissance relatifs élevés sont des exemples de paramètres dynamiques particulièrement pertinents pour identifier les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels dont on peut prévoir qu’elles acquerront une position solide et durable. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en tirant des conclusions défavorables à partir des données disponibles lorsque l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels entrave l’enquête de manière significative en refusant de se conformer aux mesures d’enquête prises par la Commission.
(26)Un sous-ensemble de règles particulier devrait s’appliquer aux entreprises fournissant des services de plateforme essentiels dont on peut prévoir qu’elles bénéficieront d’une position solide et durable dans un avenir proche. Les mêmes caractéristiques spécifiques des services de plateforme essentiels les rendent susceptibles de basculer: dès qu’une entreprise fournissant le service de plateforme essentiel a obtenu un certain avantage par rapport à ses concurrentes ou à des concurrentes potentielles en termes de taille ou de pouvoir d’intermédiation, sa position pourrait devenir inattaquable et évoluer au point de devenir solide et durable dans un avenir proche. Les entreprises peuvent tenter de provoquer ce basculement et devenir des contrôleurs d’

en recourant à certaines des conditions et pratiques déloyales régies par le présent règlement. Il semble adéquat d’intervenir dans une telle situation, avant que le marché ne bascule de manière irréversible.

(27)Cependant, une telle intervention précoce devrait se limiter à imposer uniquement les obligations nécessaires et appropriées pour veiller à ce que les services concernés restent contestables et permettre que le risque qualifié de conditions et pratiques déloyales soit évité. Les obligations empêchant l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée de bénéficier d’une position solide et durable dans ses activités, telles que les obligations visant à empêcher l’utilisation d’un effet de levier et celles facilitant le changement de plateforme et le multihébergement, visent plus directement cet objectif. Dans le but de garantir la proportionnalité, la Commission devrait également appliquer, parmi ce sous-ensemble d’obligations, uniquement celles qui sont nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs du présent règlement, et devrait régulièrement réexaminer ces obligations afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou adaptées.
(28)Appliquer uniquement les obligations qui sont nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs du présent règlement devrait permettre à la Commission d’intervenir efficacement et en temps opportun, tout en respectant pleinement la proportionnalité des mesures envisagées. Cela devrait en outre rassurer les acteurs actuels ou potentiels du marché quant à la contestabilité et à l’équité des services visés.
(29)Les contrôleurs d’

devraient respecter les obligations énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne chacun des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation correspondante. Le cas échéant, les obligations devraient s’appliquer tout en tenant compte de la situation de conglomérat des contrôleurs L 265/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 d’

. En outre, la Commission devrait pouvoir, par voie de décision, imposer des mesures d’exécution au contrôleur d’

. Ces mesures d’exécution devraient être conçues efficacement, eu égard aux caractéristiques des services de plateforme essentiels ainsi qu’aux risques éventuels de contournement, et dans le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux des entreprises visées et des tiers.

(30)La nature technologique complexe et en très rapide évolution des services de plateforme essentiels nécessite un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’

, y compris ceux dont on peut prévoir qu’ils bénéficieront, dans un avenir proche, d’une position solide et durable dans leurs activités. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’

, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les trois ans. En outre, il importe de préciser que tout changement des éléments de fait sur la base desquels une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a été désignée comme contrôleur d’

ne devrait pas nécessiter que la décision de désignation soit modifiée. Une modification ne sera nécessaire que si le changement des éléments de fait entraîne également une modification de l’évaluation. Pour décider s’il en va ainsi ou pas, il convient de se fonder sur une évaluation au cas par cas des faits et circonstances.

(31)Pour préserver la contestabilité et l’équité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’

, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble de règles harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques des contrôleurs d’

, et sont bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Les obligations correspondent aux pratiques qui sont considérées comme compromettant la contestabilité ou comme déloyales, ou les deux, compte tenu des caractéristiques du secteur numérique, et qui ont une incidence directe particulièrement négative sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations énoncées dans le présent règlement devraient pouvoir prendre spécifiquement en considération la nature des services de plateforme essentiels fournis. Les obligations prévues par le présent règlement devraient non seulement garantir la contestabilité et l’équité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation, mais aussi en ce qui concerne d’autres produits et services numériques grâce auxquels les contrôleurs d’

tirent parti de leur position de point d’

et qui sont souvent fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels.

(32)Aux fins du présent règlement, la contestabilité devrait se rapporter à la capacité des entreprises à surmonter efficacement les barrières à l’entrée et à l’expansion, et à faire concurrence au contrôleur d’

sur la base des mérites de leurs produits et services. Les caractéristiques des services de plateforme essentiels dans le secteur numérique, telles que les effets de réseau, les importantes économies d’échelle et les avantages tirés des données, limitent la contestabilité de ces services et des écosystèmes connexes. Cette faible contestabilité réduit les incitations à innover et à améliorer les produits et services pour le contrôleur d’

, ses entreprises utilisatrices, ses concurrents et ses clients, et a donc une incidence négative sur le potentiel d’innovation de l’économie des plateformes en ligne au sens large. La contestabilité des services dans le secteur numérique peut également être limitée s’il y a plus d’un contrôleur d’

pour un service de plateforme essentiel. Le présent règlement devrait donc interdire certaines pratiques des contrôleurs d’

qui sont susceptibles de renforcer les barrières à l’entrée ou à l’expansion, et imposer aux contrôleurs d’

certaines obligations qui tendent à abaisser ces barrières. Les obligations devraient également porter sur les situations dans lesquelles la position du contrôleur d’

peut être tellement solide que la concurrence interplateformes n’est pas effective à court terme, ce qui signifie que la concurrence interplateformes doit être créée ou renforcée.

(33)Aux fins du présent règlement, l’iniquité devrait être liée à un déséquilibre entre les droits et obligations des entreprises utilisatrices lorsque le contrôleur d’

obtient un avantage disproportionné. Les acteurs du marché, y compris les entreprises utilisatrices de services de plateforme essentiels et les autres fournisseurs de services fournis en accompagnement ou à l’appui de ces services de plateforme essentiels, devraient être en mesure de tirer adéquatement parti des avantages découlant de leurs efforts d’innovation ou autres. En raison de leur position de point d’

et de leur pouvoir de négociation supérieur, il se peut que les contrôleurs d’

aient des comportements qui ne permettent pas à d’autres de tirer pleinement parti des avantages de leurs propres contributions et qu’ils fixent unilatéralement des conditions déséquilibrées pour l’utilisation de leurs services de plateforme essentiels ou des services fournis en accompagnement ou à l’appui de leurs services de plateforme essentiels. Ce déséquilibre n’est pas exclu du simple fait que le contrôleur d’

offre gratuitement un service particulier à un groupe spécifique d’utilisateurs, et il peut également consister à écarter ou à défavoriser les entreprises utilisatrices, en particulier si ces dernières sont en concurrence avec les services fournis par le contrôleur d’

. Le présent règlement devrait donc imposer des obligations aux contrôleurs d’

pour ce qui est de ce type de comportements. 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/9

(34)La contestabilité et l’équité sont étroitement liées. L’absence de contestabilité ou la faible contestabilité d’un service donné peut permettre à un contrôleur d’

de se livrer à des pratiques déloyales. De même, les pratiques déloyales d’un contrôleur d’

peuvent réduire la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou autres de contester sa position. Une obligation spécifique prévue par le présent règlement peut donc porter sur ces deux éléments.

(35)Dans la mesure où il n’existe pas de mesures alternatives moins restrictives qui conduiraient au même résultat, eu égard au besoin de protéger l’ordre public et la vie privée, et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, les obligations énoncées dans le présent règlement sont donc nécessaires pour répondre aux questions d’intérêt général soulevées.
(36)Les contrôleurs d’

collectent souvent directement les données à caractère personnel des utilisateurs finaux aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne lorsque les utilisateurs finaux utilisent des sites internet et des applications logicielles de tiers. Les tiers fournissent en outre aux contrôleurs d’

les données à caractère personnel de leurs utilisateurs finaux aux fins de l’utilisation de certains services fournis par les contrôleurs d’

dans le cadre de leurs services de plateforme essentiels, par exemple des audiences personnalisées. Le traitement, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, de données à caractère personnel de tiers utilisant des services de plateforme essentiels offre aux contrôleurs d’

des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. En effet, les contrôleurs d’

traitent des données à caractère personnel d’un nombre nettement plus élevé de tiers que d’autres entreprises. Des avantages similaires résultent des pratiques consistant

  1. i)à combiner les données à caractère personnel des utilisateurs finaux collectées auprès d’un service de plateforme essentiel avec les données collectées auprès d’autres services,
  2. ii)à recourir à l’utilisation croisée de données à caractère personnel provenant d’un service de plateforme essentiel dans d’autres services proposés séparément par le contrôleur d’

, notamment ceux qui ne sont pas fournis en accompagnement ou à l’appui du service de plateforme essentiel concerné, et vice versa, ou iii) à connecter des utilisateurs finaux à différents services de contrôleurs d’

afin de combiner des données à caractère personnel. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’

, ceux-ci devraient permettre aux utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques de traitement de données et de connexion en proposant une autre possibilité moins personnalisée, mais équivalente, et sans subordonner l’utilisation du service de plateforme essentiel ou certaines de ses fonctionnalités au consentement de l’utilisateur final. Cela devrait être sans préjudice du fait que le contrôleur d’

traite des données à caractère personnel ou connecte des utilisateurs finaux à un service, en invoquant comme base juridique l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, mais pas l’article 6, paragraphe 1, points b) et f), dudit règlement.

(37)L’autre possibilité moins personnalisée ne devrait pas être différente ou de qualité moindre par rapport au service offert aux utilisateurs finaux qui donnent leur consentement, sauf si une baisse de la qualité résulte directement du fait que le contrôleur d’

n’est pas en mesure de traiter ces données à caractère personnel ou de connecter les utilisateurs finaux à un service. Il ne devrait pas être plus difficile de ne pas donner son consentement que de le donner. Lorsque le contrôleur d’

demande le consentement, il devrait prendre les devants et présenter une solution conviviale à l’utilisateur final pour que celui-ci puisse donner, modifier ou retirer son consentement de façon explicite, claire et simple. En particulier, le consentement devrait être donné par une déclaration ou un acte positif clair par lequel l’utilisateur final manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord, au sens du règlement (UE) 2016/679. Au moment de donner son consentement, et uniquement lorsqu’il y a lieu, l’utilisateur final devrait être informé que le fait de ne pas donner son consentement peut se traduire par une offre moins personnalisée, mais que, à tous autres égards, le service de plateforme essentiel restera inchangé et qu’aucune fonctionnalité ne sera supprimée. À titre exceptionnel, si le consentement ne peut être donné directement au service de plateforme essentiel du contrôleur d’

, les utilisateurs finaux devraient être en mesure de donner leur consentement par l’intermédiaire de chaque service tiers qui utilise ce service de plateforme essentiel, pour permettre au contrôleur d’

de traiter des données à caractère personnel aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne. Enfin, il devrait être aussi simple de retirer son consentement que de le donner. Les contrôleurs d’

ne devraient pas concevoir, organiser ou exploiter leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les utilisateurs finaux ou, de toute autre manière, à altérer ou à limiter substantiellement la capacité des utilisateurs finaux de donner librement leur consentement. En particulier, les contrôleurs d’

ne devraient pas être autorisés à demander plus d’une fois par an aux utilisateurs finaux de donner leur consentement pour une finalité de traitement identique à celle pour laquelle ils n’ont initialement pas donné leur consentement ou ont retiré leur consentement. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, y compris son cadre d’application, qui reste pleinement applicable en ce qui concerne toute réclamation introduite par des personnes concernées en rapport avec une infraction aux droits que leur confère ledit règlement. L 265/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022

(38)Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, notamment pour ce qui est de l’utilisation de leurs données à caractère personnel à des fins de communication commerciale ou de création de profils d’utilisateurs. La protection des enfants en ligne est un objectif important de l’Union, qui devrait être pris en compte dans le droit applicable de l’Union. Dans ce contexte, il convient de prendre dûment en considération le règlement relatif au marché intérieur des services numériques. Aucune disposition du présent règlement ne dispense les contrôleurs d’

de l’obligation de protéger les enfants prévue dans le droit applicable de l’Union.

(39)Dans certains cas, par exemple lorsqu’ils imposent des conditions contractuelles, les contrôleurs d’

peuvent restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des produits ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de vente directe en ligne. Lorsque de telles restrictions concernent des services d’intermédiation en ligne de tiers, elles limitent la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des autres services d’intermédiation en ligne. Lorsque ces restrictions concernent des canaux de vente directe en ligne, elles limitent injustement la liberté des entreprises utilisatrices d’utiliser ces canaux. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’

puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou d’autres canaux de vente directe en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services aux utilisateurs finaux, les contrôleurs d’

ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.

(40)Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance à l’égard des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’

et de promouvoir le multihébergement, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’

devraient être libres de promouvoir et de choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux qu’elles ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’

ou d’autres canaux. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, y compris au moyen d’une application logicielle de l’entreprise utilisatrice, ainsi que pour toute forme de communication et de conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Un utilisateur final est un utilisateur final acquis s’il a déjà établi une relation commerciale avec l’entreprise utilisatrice et que, le cas échéant, le contrôleur d’

a été rémunéré directement ou indirectement par l’entreprise utilisatrice pour faciliter l’acquisition initiale de l’utilisateur final par l’entreprise utilisatrice. De telles relations commerciales peuvent être payantes ou gratuites, par exemple, des essais gratuits, des niveaux de service gratuits, et peuvent avoir été établies soit via le service de plateforme essentiel du contrôleur d’

, soit par tout autre canal. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’

, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal indirect auquel l’entreprise utilisatrice a recours.

(41)La capacité des utilisateurs finaux d’acheter du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’

ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter une situation dans laquelle les contrôleurs d’

restreignent l’utilisation de ces services et l’

à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par une application logicielle, une boutique d’applications logicielles ou un assistant virtuel ne devraient pas être empêchés d’accéder à ce contenu en ligne sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’

au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle, cette boutique d’applications logicielles ou cet assistant virtuel.

(42)Garantir le droit des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, y compris les lanceurs d’alerte, de faire part de préoccupations quant aux pratiques déloyales des contrôleurs d’

en signalant tout problème lié au non-respect du droit de l’Union ou national pertinent à toute autorité administrative ou autre autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, est essentiel à la préservation d’un environnement commercial équitable et à la protection de la contestabilité du secteur numérique. Par exemple, il se peut que des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux veuillent se plaindre de différents types de pratiques déloyales, tels que des conditions d’

discriminatoires, la clôture injustifiée de comptes d’entreprises utilisatrices ou la motivation peu claire de 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/11 déréférencements de produits. Par conséquent, toute pratique qui constituerait un obstacle pour ces utilisateurs ou qui les empêcherait de quelque manière que ce soit de faire part de leurs préoccupations ou de demander réparation, au moyen par exemple de clauses de confidentialité dans les accords ou d’autres conditions écrites, devrait être interdite. Cette interdiction devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’

d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation, y compris le recours à des mécanismes légaux de traitement des plaintes, notamment à tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, ou le recours à la compétence de tribunaux spécifiques dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicable. Cela devrait également être sans préjudice du rôle que jouent les contrôleurs d’

dans la lutte contre la présence de contenus illicites en ligne.

(43)Certains services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels pertinents du contrôleur d’

, par exemple les services d’identification, les moteurs de navigateurs internet, les services de paiement ou les services techniques qui soutiennent la fourniture de services de paiement, tels que les systèmes de paiement pour les achats intégrés dans des applications, sont essentiels pour que les entreprises utilisatrices puissent mener leurs activités et pour leur permettre d’optimiser leurs services. En particulier, chaque navigateur est construit sur un moteur de navigateur internet, qui est responsable des principales fonctionnalités du navigateur, telles que la vitesse, la fiabilité et la compatibilité internet. Lorsque les contrôleurs d’

exploitent et imposent des moteurs de navigateurs internet, ils sont en mesure de déterminer quelles fonctionnalités et quelles normes s’appliqueront non seulement à leurs propres navigateurs internet, mais aussi aux navigateurs internet concurrents et, en aval, aux applications logicielles internet. Les contrôleurs d’

ne devraient donc pas tirer parti de leur position pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles recourent à l’un quelconque des services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels par le contrôleur d’

lui-même dans le cadre de la fourniture de services ou de produits par ces entreprises utilisatrices. Pour éviter une situation dans laquelle les contrôleurs d’

imposent indirectement aux entreprises utilisatrices leurs propres services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels, il devrait en outre être interdit aux contrôleurs d’

d’exiger des utilisateurs finaux qu’ils recourent à ces services lorsque cette exigence serait imposée dans le contexte du service fourni aux utilisateurs finaux par l’entreprise utilisatrice qui recourt au service de plateforme essentiel du contrôleur d’

. Cette interdiction vise à protéger la liberté de l’entreprise utilisatrice de choisir d’autres services que ceux du contrôleur d’

et ne devrait pas être interprétée comme obligeant l’entreprise utilisatrice à proposer de telles alternatives à ses utilisateurs finaux.

(44)Le procédé consistant à exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent auprès de tout autre service de plateforme essentiel d’un contrôleur d’

énuméré dans la décision de désignation ou qu’ils atteignent les seuils quantitatifs concernant les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives fixés dans le présent règlement, comme condition d’utilisation, d’

, d’inscription ou d’enregistrement pour un service de plateforme essentiel, donne aux contrôleurs d’

un moyen de capter ou de rendre captifs de nouvelles entreprises utilisatrices et de nouveaux utilisateurs finaux pour ses services de plateforme essentiels en faisant en sorte que les entreprises utilisatrices ne puissent accéder à un service de plateforme essentiel sans s’enregistrer ou créer un compte dans le but de recevoir un deuxième service de plateforme essentiel. Ce procédé confère également aux contrôleurs d’

un avantage potentiel en ce qui concerne l’accumulation de données. En tant que tel, il est donc susceptible d’ériger des barrières à l’entrée et devrait être interdit.

(45)Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’

fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et sont opaques. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que ce secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité en ligne qu’ils achètent et compromet leur capacité à changer d’entreprise fournissant des services de publicité en ligne. En outre, les coûts des services de publicité en ligne dans ces conditions sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement sur les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation des services de publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’

qu’ils communiquent gratuitement aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité en ligne fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante. Ces informations devraient être fournies, sur demande, à un annonceur au niveau d’une publicité individuelle en ce qui concerne le prix et les honoraires facturés à cet annonceur et, sous réserve de l’accord de l’éditeur propriétaire de l’inventaire dans lequel la publicité est affichée, la rémunération perçue par cet éditeur consentant. La fourniture quotidienne de ces informations permettra aux annonceurs de recevoir des informations présentant un niveau de granularité suffisant pour comparer les coûts d’utilisation des services de publicité en ligne des contrôleurs d’

aux coûts liés à l’utilisation des services de publicité en ligne d’autres entreprises. Si certains éditeurs ne donnent pas leur consentement au partage des informations pertinentes avec l’annonceur, le contrôleur d’

devrait fournir à L 265/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 l’annonceur les informations relatives à la rémunération moyenne journalière perçue par ces éditeurs pour les publicités concernées. La même obligation et les mêmes principes de partage des informations pertinentes concernant la fourniture de services de publicité en ligne devraient s’appliquer aux demandes des éditeurs. Étant donné que les contrôleurs d’

peuvent utiliser différents modèles de tarification pour la fourniture de services de publicité en ligne aux annonceurs et aux éditeurs, par exemple un prix par impression, par vue ou tout autre critère, les contrôleurs d’

devraient également indiquer la méthode de calcul de chacun des prix et de chacune des rémunérations.

(46)Dans certaines circonstances, un contrôleur d’

joue un double rôle lorsque, en tant qu’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, il fournit à ses entreprises utilisatrices un service de plateforme essentiel et éventuellement d’autres services fournis en accompagnement ou à l’appui de ce service de plateforme essentiel, et que, parallèlement, il se trouve ou compte se trouver en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture aux mêmes utilisateurs finaux de services ou de produits identiques ou similaires. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’

peut profiter de son double rôle pour utiliser des données générées ou fournies par ses entreprises utilisatrices dans le cadre des activités qu’elles exercent lorsqu’elles ont recours aux services de plateforme essentiels ou aux services fournis en accompagnement ou à l’appui de ces services de plateforme essentiels, aux fins de ses propres services ou produits. Les données de l’entreprise utilisatrice peuvent également inclure toutes données générées par les activités de ses utilisateurs finaux ou fournies au cours de ces activités. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’

fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications logicielles, et que, parallèlement, il fournit des services en tant qu’entreprise fournissant des services de détail en ligne ou des applications logicielles. Afin d’empêcher les contrôleurs d’

de tirer injustement profit de leur double rôle, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas les données agrégées ou non agrégées, qui pourraient comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public, dans le but de fournir des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’

dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

(47)Les entreprises utilisatrices peuvent également acheter des services de publicité en ligne à une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels dans le but de fournir des biens et des services aux utilisateurs finaux. Dans ces circonstances, il peut arriver que les données ne soient pas générées dans le service de plateforme essentiel, mais soient fournies à ce service par l’entreprise utilisatrice, ou soient générées à partir des opérations qu’elle effectue par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné. Dans certains cas, ce service de plateforme essentiel fournissant de la publicité peut jouer un double rôle en tant qu’entreprise fournissant des services de publicité en ligne et en tant qu’entreprise fournissant des services entrant en concurrence avec ceux des entreprises utilisatrices. En conséquence, l’interdiction imposée à un contrôleur d’

jouant un double rôle d’utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait également s’appliquer aux données qu’un service de plateforme essentiel a reçues des entreprises aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne liés à ce service de plateforme essentiel.

(48)En ce qui concerne les services d’informatique en nuage, l’obligation de ne pas utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait s’étendre aux données fournies ou générées par les entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation du service d’informatique en nuage du contrôleur d’

, ou par l’intermédiaire de sa boutique d’applications logicielles qui permet aux utilisateurs finaux des services d’informatique en nuage d’accéder aux applications logicielles. Cette obligation ne devrait pas porter atteinte au droit du contrôleur d’

d’utiliser des données agrégées pour la fourniture d’autres services fournis en accompagnement ou à l’appui de son service de plateforme essentiel, par exemple des services d’analyse de données, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que des obligations pertinentes du présent règlement relatives à ces services.

(49)Un contrôleur d’

peut recourir à divers moyens pour favoriser ses propres services ou produits ou ceux d’un tiers sur son système d’exploitation, son assistant virtuel ou son navigateur internet au détriment de services identiques ou similaires que les utilisateurs finaux pourraient obtenir par l’intermédiaire d’autres tiers. Cela peut notamment se produire lorsque certaines applications logicielles ou certains services sont préinstallés par le contrôleur d’

. Pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, les contrôleurs d’

ne devraient pas les empêcher de désinstaller toute application logicielle sur leur système d’exploitation. Il ne devrait être possible pour le contrôleur d’

de restreindre cette désinstallation que lorsque ces applications logicielles sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil. Les contrôleurs d’

devraient par ailleurs permettre 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/13 aux utilisateurs finaux de modifier facilement les paramètres par défaut du système d’exploitation, de l’assistant virtuel et du navigateur internet lorsque ces paramètres par défaut favorisent leurs propres applications logicielles et services. Cela peut se faire notamment en présentant un choix à l’écran, lorsque l’utilisateur recourt pour la première fois à un moteur de recherche en ligne, à un assistant virtuel ou à un navigateur internet du contrôleur d’

énuméré dans la décision de désignation, permettant aux utilisateurs finaux de sélectionner un autre service par défaut lorsque le système d’exploitation du contrôleur d’

oriente les utilisateurs finaux vers ce moteur de recherche en ligne, cet assistant virtuel ou ce navigateur internet et lorsque l’assistant virtuel ou le navigateur internet du contrôleur d’

oriente l’utilisateur vers le moteur de recherche en ligne énuméré dans la décision de désignation.

(50)Les règles fixées par un contrôleur d’

pour la distribution d’applications logicielles peuvent, dans certaines circonstances, restreindre la capacité des utilisateurs finaux d’installer et d’utiliser effectivement les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers sur le matériel informatique ou les systèmes d’exploitation de ce contrôleur d’

, et restreindre également la capacité des utilisateurs finaux d’accéder à de telles applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles sans passer par les services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’

. De telles restrictions peuvent limiter la capacité des développeurs d’applications logicielles d’utiliser d’autres canaux de distribution et la capacité des utilisateurs finaux de choisir entre les différentes applications logicielles de différents canaux de distribution, et devraient être interdites comme étant déloyales et susceptibles d’affaiblir la contestabilité des services de plateforme essentiels. Afin de garantir la contestabilité, le contrôleur d’

devrait en outre permettre aux applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles de tiers de demander à l’utilisateur final de décider si ce service devrait devenir le service par défaut et de permettre que le changement soit effectué facilement. Le contrôleur d’

concerné devrait pouvoir mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées dans le but d’éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, s’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe aucun moyen moins restrictif de préserver cette intégrité. L’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation devrait inclure tous les choix de conception qui doivent être mis en œuvre et faire l’objet d’une maintenance pour protéger le matériel informatique ou le système d’exploitation contre tout

non autorisé, en veillant à ce que les contrôles de sécurité spécifiés pour le matériel informatique ou le système d’exploitation concerné ne puissent être compromis. En outre, afin de garantir que les applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent pas la sécurité des utilisateurs finaux, le contrôleur d’

devrait pouvoir mettre en œuvre des mesures et des paramètres strictement nécessaires et proportionnés, autres que les paramètres par défaut, permettant aux utilisateurs finaux de garantir efficacement la sécurité, pour ce qui concerne les applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles de tiers, si le contrôleur d’

démontre que de telles mesures et de tels paramètres sont strictement nécessaires et justifiés et qu’il n’existe pas de moyens moins restrictifs d’atteindre cet objectif. Le contrôleur d’

devrait être empêché de mettre en œuvre de telles mesures en tant que paramètres par défaut ou fonctionnalités préinstallées.

(51)Les contrôleurs d’

sont souvent verticalement intégrés et proposent certains produits ou services aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs propres services de plateforme essentiels ou d’une entreprise utilisatrice sur laquelle ils exercent un contrôle, ce qui entraîne fréquemment des conflits d’intérêts. Cette situation se présente notamment lorsqu’un contrôleur d’

fournit ses propres services d’intermédiation en ligne au travers d’un moteur de recherche en ligne. Lorsqu’ils proposent ces produits ou services dans le service de plateforme essentiel, les contrôleurs d’

peuvent assurer une meilleure position, en termes de classement, ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, à leur propre offre par rapport à celle des produits ou services des tiers également actifs dans ce service de plateforme essentiel. Cela peut notamment se produire avec des produits ou des services, y compris d’autres services de plateforme essentiels, qui sont classés parmi les résultats communiqués par des moteurs de recherche en ligne ou qui sont partiellement ou entièrement intégrés dans les résultats de moteurs de recherche en ligne, les groupes de résultats spécialisés dans un domaine défini, ou affichés avec les résultats d’un moteur de recherche en ligne, qui sont considérés ou utilisés par certains utilisateurs finaux comme un service distinct du moteur de recherche en ligne ou additionnel. Les applications logicielles distribuées par l’intermédiaire de boutiques d’applications logicielles, ou les vidéos distribuées par l’intermédiaire de plateformes de partage de vidéos, ou les produits ou services mis en avant et affichés dans le fil d’actualité d’un service de réseau social en ligne, ou les produits ou services classés parmi des résultats de recherche ou affichés sur une place de marché en ligne, ou encore des produits ou services offerts par l’intermédiaire d’un assistant virtuel constituent d’autres exemples. Cette phase dans laquelle une position privilégiée est réservée à l’offre du contrôleur d’

lui-même peut avoir lieu avant même qu’intervienne le classement à la L 265/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 suite d’une recherche, par exemple lors de l’exploration et de l’indexation. Par exemple, dès l’étape de l’exploration, un processus de découverte permettant de trouver des contenus nouveaux et mis à jour, ainsi que celle de l’indexation, qui implique le stockage et l’organisation des contenus trouvés au cours du processus d’exploration, le contrôleur d’

peut favoriser son propre contenu par rapport à celui de tiers. Dans ces circonstances, le contrôleur d’

joue un double rôle, en tant qu’intermédiaire vis-à-vis des entreprises tierces et en tant qu’entreprise fournissant directement des produits ou services. En conséquence, de tels contrôleurs d’

sont en mesure de compromettre directement la contestabilité de ces produits ou services dans ces services de plateforme essentiels, au détriment des entreprises utilisatrices qui ne sont pas sous leur contrôle.

(52)Dans ces circonstances, le contrôleur d’

ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit luimême soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement, ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, les conditions s’appliquant à un tel classement devraient être généralement équitables et transparentes. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux, et devrait également inclure les cas où un service de plateforme essentiel ne présente ou ne communique qu’un seul résultat à l’utilisateur final. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui a un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.

(53)Les contrôleurs d’

ne devraient pas restreindre ou entraver le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement ou de toute autre manière le changement vers d’autres applications logicielles ou services ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre d’entreprises de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert aux utilisateurs finaux. Les contrôleurs d’

devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’

aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle artificiel, technique ou autre, visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être considérées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.

(54)Les contrôleurs d’

peuvent entraver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux contenus et services en ligne, y compris les applications logicielles. Par conséquent, il convient d’établir des règles visant à empêcher que le comportement des contrôleurs d’

compromette les droits des utilisateurs finaux à accéder à un internet ouvert. De même, il se peut que les contrôleurs d’

limitent techniquement la capacité des utilisateurs finaux de changer effectivement d’entreprise fournissant un service d’

à l’internet, en particulier grâce au contrôle qu’ils exercent sur le matériel informatique ou les systèmes d’exploitation. Cela fausse les conditions de concurrence pour les services d’

à l’internet et, en fin de compte, nuit aux utilisateurs finaux. Il convient donc de veiller à ce que les contrôleurs d’

ne restreignent pas indûment le choix des utilisateurs finaux en ce qui concerne l’entreprise fournissant des services d’

à l’internet.

(55)Un contrôleur d’

peut fournir des services ou du matériel informatique, comme des appareils portables, qui ont

à des caractéristiques matérielles ou logicielles d’un appareil accessibles ou contrôlées par l’intermédiaire d’un système d’exploitation ou d’un assistant virtuel afin d’offrir des fonctionnalités spécifiques aux utilisateurs finaux. En pareil cas, les fournisseurs concurrents de services ou de matériel informatique, tels que les fournisseurs d’appareils portables, ont besoin d’une interopérabilité tout aussi effective avec les mêmes caractéristiques matérielles ou logicielles, ainsi que d’un

à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité, pour pouvoir proposer une offre concurrentielle aux utilisateurs finaux.

(56)Les contrôleurs d’

peuvent également jouer un double rôle en tant que développeurs de systèmes d’exploitation et en tant que fabricants d’appareils, y compris des fonctionnalités techniques qu’un appareil peut avoir. Par exemple, un contrôleur d’

qui est également le fabricant d’un appareil peut restreindre l’

à certaines des fonctionnalités de ce dernier, telles que la technologie de communication en champ proche, les éléments sécurisés et les processeurs, les mécanismes d’authentification et le logiciel utilisé pour exploiter ces technologies, qui peuvent être nécessaires à la fourniture effective d’un service, fournis conjointement au service de plateforme essentiel ou à l’appui de celui-ci, par le contrôleur d’

ainsi que par toute entreprise tierce fournissant potentiellement un tel service. 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/15

(57)Si les doubles rôles sont exercés d’une manière qui empêche d’autres fournisseurs de services ou de matériel informatique d’avoir

dans les mêmes conditions aux mêmes caractéristiques du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’

dans le cadre de la fourniture de ses propres services ou matériel informatique complémentaires ou d’appui, la capacité d’innovation de ces autres fournisseurs et le choix des utilisateurs finaux pourraient s’en trouver grandement compromis. Les contrôleurs d’

devraient donc être tenus d’assurer, gratuitement, une interopérabilité effective avec les mêmes caractéristiques du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de ses propres services et matériel informatique complémentaires et d’appui, ainsi que l’

, aux fins de l’interopérabilité, à ces caractéristiques. Un tel

peut également être exigé par des applications logicielles liées aux services concernés fournis conjointement au service de plateforme essentiel ou à l’appui de celui-ci afin de développer et offrir effectivement des fonctionnalités interopérables avec celles proposées par les contrôleurs d’

. Ces obligations ont pour objet de permettre à des tiers concurrents de s’interconnecter, au moyen d’interfaces ou de solutions similaires, aux caractéristiques concernées de manière aussi effective que pour les propres services ou matériel informatique du contrôleur d’

(58)Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’

fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et sont opaques. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne énumérés dans la décision de désignation, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels de la même entreprise, les contrôleurs d’

devraient fournir aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, sur demande, un

gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux données, tant agrégées que non agrégées, nécessaires aux annonceurs, aux tiers autorisés tels que les agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

(59)Les contrôleurs d’

bénéficient d’un

à de grandes quantités de données qu’ils collectent lorsqu’ils fournissent des services de plateforme essentiels, ainsi que d’autres services numériques. Afin d’empêcher les contrôleurs d’

de nuire à la contestabilité des services de plateforme essentiels, ou au potentiel d’innovation d’un secteur numérique dynamique, en limitant le changement de plateforme ou le multihébergement, il convient d’accorder aux utilisateurs finaux, ainsi qu’aux tiers autorisés par un utilisateur final, un

effectif et immédiat aux données qu’ils ont fournies ou qui ont été générées par leur activité sur les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’

. Les données devraient être reçues dans un format permettant qu’elles soient immédiatement et effectivement consultées et utilisées par l’utilisateur final ou le tiers concerné autorisé par l’utilisateur final à qui elles sont transmises. Les contrôleurs d’

devraient également veiller, au moyen de mesures techniques appropriées et de haute qualité, telles que des interfaces de programmation, à ce que les utilisateurs finaux ou les tiers autorisés par les utilisateurs finaux puissent librement transférer les données en continu et en temps réel. Cela devrait également s’appliquer à toutes les autres données, à différents niveaux d’agrégation, nécessaires pour permettre effectivement cette portabilité. Pour éviter toute ambiguïté, l’obligation faite au contrôleur d’

d’assurer la portabilité effective des données en vertu du présent règlement complète le droit à la portabilité des données prévu par le règlement (UE) 2016/679. Faciliter le changement de plateforme ou le multihébergement devrait ensuite permettre d’élargir le choix offert aux utilisateurs finaux et encourage les contrôleurs d’

et les entreprises utilisatrices à innover.

(60)Les entreprises utilisatrices de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’

et les utilisateurs finaux de ces entreprises utilisatrices fournissent et génèrent de grandes quantités de données. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir

aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’

devrait, à leur demande, permettre un

effectif et gratuit à ces données. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel

. Cet

devrait inclure l’

aux données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’

, y compris les services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels ou à l’appui de ceux-ci lorsque cela est inextricablement lié à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’

ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises utilisatrices d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’

à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Les contrôleurs d’

devraient en outre garantir l’

continu et en temps réel à de telles données au moyen de mesures techniques appropriées, par exemple en mettant en place des interfaces de programmation de haute qualité ou des outils intégrés pour les entreprises utilisatrices de petit volume. L 265/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022

(61)Les moteurs de recherche en ligne gagnent en valeur pour leurs entreprises utilisatrices et leurs utilisateurs finaux respectifs à mesure que le nombre total de ces utilisateurs augmente. Les entreprises fournissant des moteurs de recherche en ligne collectent et conservent des ensembles de données agrégées contenant des informations sur les recherches effectuées par les utilisateurs, et la manière dont ces derniers ont interagi avec les résultats qu’ils ont obtenus. Les entreprises fournissant des moteurs de recherche en ligne collectent ces données à partir de recherches effectuées sur leur propre moteur de recherche en ligne et, le cas échéant, de recherches effectuées sur les plateformes de leurs partenaires commerciaux en aval. L’

des contrôleurs d’

à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues constitue une barrière importante à l’entrée et à l’expansion, ce qui nuit à la contestabilité des moteurs de recherche en ligne. Les contrôleurs d’

devraient donc être tenus de fournir aux autres entreprises fournissant de tels services, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un

à ces données concernant les classements, les requêtes, les clics et les vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les consommateurs des moteurs de recherche en ligne, de manière à ce que ces entreprises tierces puissent optimiser leurs services et contester les services de plateforme essentiels concernés. Les tiers sous contrat avec le fournisseur d’un moteur de recherche en ligne, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour ce moteur de recherche en ligne, devraient également bénéficier d’un tel

. Lorsqu’il fournit un

à ses données de recherche, un contrôleur d’

devrait garantir la protection des données à caractère p

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.