{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">données de recherche, un contrôleur d’accès devrait garantir la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux, notamment contre les risques de réidentification, par des moyens adéquats, par exemple l’anonymisation des données à caractère personnel, sans altérer considérablement la qualité ou l’utilité des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données concernées sont anonymisées si les données à caractères personnel sont irréversiblement modifiées de façon à ce que les informations ne soient plus liées à une personne physique identifiée ou identifiable, ou si les données à caractère personnel sont rendues anonymes de telle manière que la personne concernée n’est pas ou n’est plus identifiable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>En ce qui concerne les boutiques d’applications logicielles, moteurs de recherche en ligne et services de réseaux sociaux en ligne énumérés dans la décision de désignation, les contrôleurs d’accès devraient publier et appliquer des conditions générales d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces conditions générales devraient prévoir un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges au niveau de l’Union qui soit facilement accessible, impartial, indépendant et gratuit pour l’entreprise utilisatrice, sans préjudice de ses propres coûts et des mesures proportionnées visant à empêcher une utilisation abusive du mécanisme de règlement des litiges par les entreprises utilisatrices. Ce mécanisme de règlement des litiges devrait être sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices de demander réparation devant les autorités judiciaires conformément au droit de l’Union et au droit national. En particulier, les contrôleurs d’accès qui fournissent un accès aux boutiques d’applications logicielles sont des points d’accès majeurs pour les entreprises utilisatrices qui cherchent à atteindre leurs utilisateurs finaux. Compte tenu du déséquilibre du pouvoir de négociation entre ces contrôleurs d’accès et les entreprises utilisatrices de leurs boutiques d’applications logicielles, ces contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à imposer des conditions générales, y compris en matière de tarification, qui seraient déloyales ou conduiraient à une différenciation injustifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions tarifaires ou les autres conditions générales d’accès devraient être considérées comme déloyales si elles conduisent à un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices, si elles confèrent au contrôleur d’accès un avantage qui est disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices, ou si elles entraînent un désavantage pour les entreprises utilisatrices dans la fourniture de services identiques ou similaires à ceux du contrôleur d’accès. Les critères suivants peuvent servir à évaluer l’équité des conditions générales d’accès: les prix facturés ou les conditions imposées pour des services identiques ou similaires par d’autres fournisseurs de boutiques d’applications logicielles; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour des services différents, liés ou similaires, ou à différents types d’utilisateurs finaux; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service dans différentes régions géographiques; les prix facturés ou les conditions imposées par le fournisseur de la boutique d’applications logicielles pour le même service que celui que le contrôleur d’accès se fournit à lui-même. Cette obligation ne devrait pas établir un droit d’accès et devrait être sans préjudice de la capacité des fournisseurs de boutiques d’applications logicielles, de moteurs de recherche en ligne et de services de réseaux sociaux en ligne d’assumer la responsabilité requise dans la lutte contre les contenus illicites et non désirés, comme le prévoit le règlement relatif au marché intérieur des services numériques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Les contrôleurs d’accès peuvent entraver la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de se désabonner d’un service de plateforme essentiel auquel ils s’étaient précédemment abonnés. Par conséquent, il convient d’établir des règles afin d’éviter une situation dans laquelle les contrôleurs d’accès portent atteinte au droit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de choisir librement le service de plateforme essentiel qu’ils utilisent. Afin de préserver la liberté de choix des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, un contrôleur d’accès ne devrait pas être autorisé à rendre inutilement difficile ou compliqué, pour les entreprises utilisatrices ou 12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/17 les utilisateurs finaux, le désabonnement d’un service de plateforme essentiel. Il convient de ne pas rendre la clôture d’un compte ou le désabonnement d’un service plus compliqués que l’ouverture de ce compte ou l’abonnement à ce service. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas exiger de frais supplémentaires lorsqu’ils résilient les contrats conclus avec leurs utilisateurs finaux ou entreprises utilisatrices. Les contrôleurs d’accès devraient veiller à ce que les conditions de résiliation des contrats soient toujours proportionnées et à ce que les utilisateurs finaux puissent les faire jouer sans difficultés excessives, par exemple en ce qui concerne les motifs de la résiliation, le délai de préavis ou la forme de la résiliation. Cela est sans préjudice de la législation nationale applicable conformément au droit de l’Union établissant des droits et obligations concernant les conditions de résiliation de la fourniture de services de plateforme essentiels par les utilisateurs finaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Le manque d’interopérabilité permet aux contrôleurs d’accès qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de bénéficier d’effets de réseau importants, ce qui contribue à affaiblir la contestabilité. En outre, indépendamment de la question de savoir si les utilisateurs finaux optent ou non pour un «multihébergement», les contrôleurs d’accès fournissent souvent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dans le cadre de leur écosystème de plateforme, et cela exacerbe encore les barrières à l’entrée pour les autres fournisseurs de tels services et augmente les coûts de changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux. Sans préjudice de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (14) et, en particulier, des conditions et procédures prévues à son article 61, les contrôleurs d’accès devraient donc assurer, gratuitement et sur demande, l’interopérabilité avec certaines fonctionnalités de base de leurs services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qu’ils fournissent à leurs propres utilisateurs finaux, pour les tiers fournisseurs de tels services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôleurs d’accès devraient assurer l’interopérabilité pour les tiers fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui proposent ou entendent proposer ces services aux utilisateurs finaux et entreprises utilisatrices dans l’Union. Afin de faciliter la mise en œuvre pratique de cette interopérabilité, le contrôleur d’accès concerné devrait être tenu de publier une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. La Commission devrait avoir la possibilité, le cas échéant, de consulter l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, afin de déterminer si les détails techniques et les conditions générales publiés dans l’offre de référence et que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre ou a mis en œuvre permettent de se conformer avec cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le contrôleur d’accès et le fournisseur demandeur devraient veiller à ce que l’interopérabilité ne compromette pas un niveau élevé de sécurité et de protection des données, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et du droit applicable de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. L’obligation relative à l’interopérabilité devrait être sans préjudice des informations et des choix à mettre à la disposition des utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur d’accès et du fournisseur demandeur en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Pour garantir que les obligations prévues par le présent règlement soient effectives, tout en veillant à ce qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes des pratiques déloyales des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer en tous points, tout en respectant pleinement le droit applicable, et en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE ainsi que la législation sur la protection des consommateurs, la cybersécurité, la sécurité des produits et les exigences en matière d’accessibilité, y compris la directive (UE) 2019/882 et la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (15). Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Dès lors, les mesures nécessaires devraient être intégrées autant que possible dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 Il peut, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, et après avoir permis aux tiers de présenter des observations, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur d’accès devrait adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage ou, en cas de contournement, à toutes les obligations. En particulier, il devrait être possible d’apporter de telles précisions complémentaires lorsque la mise en œuvre d’une obligation susceptible d’être précisée peut être affectée par des variations de services au sein d’une seule catégorie de services de plateforme essentiels. À cet effet, le contrôleur d’accès devrait pouvoir demander à la Commission d’engager un processus dans le cadre duquel elle peut préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur d’accès devrait adopter afin de se conformer effectivement à ces obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission devrait disposer d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir s’il y a lieu d’apporter des précisions complémentaires, et à quel moment, dans le respect de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et du principe de bonne administration. À cet égard, la Commission devrait fournir les principales raisons qui soustendent son évaluation, y compris toute priorité pour le contrôle du respect de la législation. Ce processus ne devrait pas être utilisé pour nuire à l’efficacité du présent règlement. En outre, il est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter une décision constatant le non-respect, par un contrôleur d’accès, d’une des obligations énoncées dans le présent règlement, y compris de la possibilité d’infliger des amendes ou des astreintes. La Commission devrait pouvoir rouvrir une procédure, y compris lorsque les mesures précisées se révèlent inefficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réouverture due à l’inefficacité des précisions adoptées par voie de décision devrait permettre à la Commission de modifier ces précisions de manière prospective. La Commission devrait également être en mesure de fixer un délai raisonnable dans lequel la procédure peut être rouverte si les mesures précisées s’avèrent inefficaces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Également pour garantir la proportionnalité, un contrôleur d’accès devrait avoir la possibilité de demander la suspension, dans la mesure nécessaire, d’une obligation spécifique dans des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, telles qu’un choc externe imprévu le privant temporairement d’une part considérable de la demande des utilisateurs finaux pour le service de plateforme essentiel concerné, s’il démontre que le respect de cette obligation particulière peut menacer la viabilité économique de ses activités dans l’Union. La Commission devrait déterminer les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension et réexaminer celle-ci régulièrement pour évaluer si les conditions de son octroi sont toujours viables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Dans des circonstances exceptionnelles, uniquement justifiées par des raisons de santé ou de sécurité publiques définies par le droit de l’Union et interprétées par la Cour de justice, la Commission devrait être en mesure de décider qu’une obligation donnée ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Si une atteinte est portée à ces intérêts publics, cela pourrait indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique est, dans un cas exceptionnel précis, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Lorsqu’il y a lieu, la Commission devrait être en mesure de faciliter le respect en évaluant si une suspension ou exemption limitée et dûment motivée est justifiée. Cela devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. Lorsqu’une exemption est accordée, la Commission devrait revoir sa décision tous les ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Dans le délai imparti pour respecter leurs obligations au titre du présent règlement, les contrôleurs d’accès devraient informer la Commission, par des rapports obligatoires, des mesures qu’ils comptent mettre en œuvre ou ont mis en œuvre afin d’assurer le respect effectif de ces obligations, y compris les mesures concernant le respect du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où elles sont pertinentes pour le respect des obligations prévues par le présent règlement, et qui devraient permettre à la Commission de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient de rendre publique une synthèse non confidentielle claire et compréhensible de ces informations, tout en tenant compte de l’intérêt légitime des contrôleurs d’accès à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Cette publication non confidentielle devrait permettre aux tiers d’évaluer si les contrôleurs d’accès respectent les obligations énoncées dans le présent règlement. Ces rapports devraient être sans préjudice de toute mesure d’exécution prise par la Commission à quelque moment que ce soit après ces rapports. La Commission devrait publier en ligne un lien vers la synthèse non confidentielle du rapport, ainsi que toutes les autres informations publiques à communiquer en application des obligations d’information prévues par le présent règlement, afin de garantir l’accessibilité desdites informations sous une forme utilisable et exhaustive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les obligations des contrôleurs d’accès ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. La Commission devrait pouvoir, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une demande motivée d’au moins trois États membres, ouvrir une enquête en vue de déterminer si les obligations existantes doivent être actualisées. Lorsqu’ils présentent ces demandes motivées, les États membres devraient avoir la possibilité d’inclure des informations sur les offres nouvelles de produits, de services, de logiciels ou de caractéristiques qui suscitent des préoccupations du point de vue de la contestabilité ou de l’équité, qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre de services de plateforme essentiels existants ou non. Lorsque, à la suite d’une enquête de marché, la Commission juge nécessaire de modifier des éléments essentiels du présent règlement, par exemple en incluant de nouvelles obligations qui s’écartent des mêmes questions de contestabilité ou d’équité que celles régies par le présent règlement, la Commission devrait présenter une proposition de modification du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Compte tenu du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est important que les obligations soient appliquées de manière effective et qu’elles ne soient pas contournées. À cette fin, les règles en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations prévues par le présent règlement. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas adopter un comportement susceptible de compromettre le caractère effectif des interdictions et obligations prévues par le présent règlement. Un tel comportement peut être la conception utilisée par le contrôleur d’accès, la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre ou l’utilisation de la structure, du fonctionnement ou du mode opératoire d’une interface utilisateur ou d’une partie de celle-ci pour réduire ou compromettre l’autonomie, la capacité décisionnelle ou le choix de l’utilisateur. En outre, le contrôleur d’accès ne devrait pas être autorisé à adopter un comportement compromettant l’interopérabilité exigée par le présent règlement, par exemple en recourant à des mesures techniques de protection injustifiées, à des conditions de service discriminatoires, en revendiquant illégalement un droit d’auteur sur des interfaces de programmation ou en fournissant des informations dénaturées. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à contourner leur désignation en segmentant, divisant, subdivisant, fragmentant ou fractionnant artificiellement leurs services de plateforme essentiels dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés par le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues, avant leur mise en œuvre, d’autres entreprises fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou d’autres services qui permettent la collecte de données. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes de marché prévues par le présent règlement. En outre, la Commission devrait communiquer ces informations aux États membres, étant donné qu’elles peuvent être utilisées à des fins de contrôle des concentrations au niveau national et que, dans certaines circonstances, l’autorité nationale compétente a la possibilité de soumettre ces acquisitions à la Commission aux fins du contrôle des concentrations.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission devrait également publier chaque année une liste des acquisitions signalées par le contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la nécessaire transparence de ces informations ainsi que leur utilité pour les différentes fins prévues par le présent règlement, les contrôleurs d’accès devraient fournir au moins les renseignements relatifs aux entreprises concernées par la concentration, leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union et au niveau mondial, leur domaine d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration, la valeur transactionnelle ou une estimation de celle-ci, un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, ainsi qu’une liste des États membres concernés par l’opération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Assurer un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès, notamment mais pas uniquement le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels. La transparence exerce une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès pour ne pas faire du profilage approfondi du consommateur la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes entreprises ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres entreprises fournissant des services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de garanties de protection de la vie privée plus performantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 265/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description, faisant l’objet d’un audit indépendant, de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur, au sens du règlement (UE) 2016/679, sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est conçu et finalement utilisé, la durée du profilage, son incidence sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre effectivement aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue de ce profilage, de même que les mesures prises pour obtenir leur consentement ou leur donner la possibilité de le refuser ou de le retirer. La Commission devrait transférer la description faisant l’objet d’un audit au comité européen de la protection des données afin d’éclairer l’application des règles de l’Union en matière de protection des données. La Commission devrait être habilitée à mettre au point la méthodologie et la procédure pour la description devant faire l’objet d’un audit, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et des experts, conformément aux règlements (UE) no 182/2011 (16) et (UE) 2018/1725 (17) du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels doit être désignée comme contrôleur d’accès sans qu’elle atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; s’il convient d’ajouter davantage de services relevant du secteur numérique à la liste des services de plateforme essentiels; et si d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques doivent faire l’objet d’enquêtes. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes de marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>La Commission devrait être en mesure de constater, à la suite d’une enquête de marché, qu’une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel remplit tous les critères qualitatifs globaux pour être désignée comme contrôleur d’accès. De ce fait, cette entreprise devrait, en principe, se conformer à toutes les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Toutefois, pour les contrôleurs d’accès qui ont été désignés par la Commission parce qu’il est prévisible qu’ils jouiront d’une position solide et durable dans un avenir proche, la Commission ne devrait imposer que les obligations nécessaires et appropriées pour les empêcher d’acquérir une position solide et durable dans leurs activités. En ce qui concerne ces contrôleurs d’accès émergents, la Commission devrait tenir compte de la nature en principe temporaire de ce statut et il faudra donc décider, en temps voulu, si une telle entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être soumise à l’ensemble des obligations imposées aux contrôleurs d’accès parce qu’elle a acquis une position solide et durable, ou si les conditions de désignation ne sont finalement pas satisfaites et si, par conséquent, toutes les obligations précédemment imposées devraient être levées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. Tel est le cas si la Commission a émis à l’encontre d’un contrôleur d’accès, sur une période de huit ans, au moins trois décisions constatant un non-respect, qui peuvent concerner des services de plateforme essentiels différents et différentes obligations prévues par le présent règlement, et si le contrôleur d’accès a maintenu, étendu ou encore renforcé son impact au sein du marché intérieur, la dépendance économique de ses entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux vis-à-vis de ses services de plateforme essentiels ou la solidité de sa position. Un contrôleur d’accès devrait être réputé avoir maintenu, étendu ou renforcé sa position lorsque, malgré les mesures d’exécution prises par la Commission, il conserve ou a encore consolidé ou accru son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/21 La Commission devrait dans ces cas de figure avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, la Commission devrait avoir le pouvoir d’interdire au contrôleur d’accès, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, pendant une période limitée, de procéder à une concentration concernant ces services de plateforme essentiels, les autres services fournis dans le secteur numérique ou les services permettant la collecte de données concernées par le non-respect systématique. Afin de permettre la participation effective de tiers et de donner la possibilité de tester les mesures correctives avant de les appliquer, la Commission devrait publier une synthèse non confidentielle détaillée de la situation et des mesures à prendre. La Commission devrait être en mesure de rouvrir une procédure, y compris lorsque les mesures précisées se révèlent inefficaces. Une réouverture due à l’inefficacité de mesures correctives adoptées par voie de décision devrait permettre à la Commission de modifier les mesures correctives de manière prospective. La Commission devrait également être en mesure de fixer un délai raisonnable dans lequel il devrait être possible de rouvrir la procédure si les mesures correctives se révèlent inefficaces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Lorsque, au cours d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations énoncées dans le présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir en ce qui concerne le non-respect systématique faisant l’objet de l’enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle évalue si les engagements que le contrôleur d’accès propose de prendre sont suffisants pour assurer le respect effectif des obligations prévues par le présent règlement, la Commission devrait être autorisée à tenir compte des tests effectués par le contrôleur d’accès pour démontrer l’efficacité pratique des engagements proposés. La Commission devrait vérifier que la décision relative aux engagements est pleinement respectée et atteint ses objectifs, et elle devrait être habilitée à rouvrir la décision si elle estime que les engagements ne sont pas efficaces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Les services du secteur numérique et les types de pratiques liées à ces services peuvent évoluer rapidement et de façon considérable. Afin de veiller à ce que le présent règlement reste à jour et constitue une réponse réglementaire efficace et globale aux problèmes que posent les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir un réexamen régulier des listes des services de plateforme essentiels, ainsi que des obligations prévues par le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela est particulièrement important pour garantir qu’une pratique qui est susceptible de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui est déloyale soit mise en évidence. Bien qu’il importe de procéder régulièrement à des réexamens, compte tenu de l’évolution dynamique du secteur numérique, tout réexamen devrait être effectué dans un délai raisonnable et adéquat afin de procurer une sécurité juridique en ce qui concerne les conditions réglementaires. Les enquêtes de marché devraient également permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer de modifier le présent règlement de manière à réexaminer, élargir, ou détailler davantage les listes des services de plateforme essentiels. Elles devraient en outre permettre à la Commission de disposer d’une base factuelle solide lui permettant d’apprécier si elle doit proposer une modification des obligations prévues par le présent règlement, ou si elle doit adopter un acte délégué pour mettre à jour ces obligations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>En ce qui concerne les procédés des contrôleurs d’accès qui ne relèvent pas des obligations énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait avoir la possibilité d’ouvrir une enquête de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques afin de déterminer si les obligations énoncées dans le présent règlement doivent être complétées par un acte délégué relevant du champ d’application de l’habilitation établie pour de tels actes délégués dans le présent règlement, ou en présentant une proposition visant à modifier le présent règlement. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour la Commission, dans les cas appropriés, d’intenter une procédure au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces procédures devraient être conduites conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (18). Dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, la Commission devrait envisager d’adopter des mesures provisoires conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1/2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Si les contrôleurs d’accès se livrent à une pratique déloyale ou qui limite la contestabilité des services de plateforme essentiels déjà désignés en application du présent règlement, mais que cette pratique n’est pas explicitement couverte par les obligations prévues par le présent règlement, la Commission devrait être en mesure de mettre à jour le présent règlement au moyen d’actes délégués. Ces mises à jour par voie d’actes délégués devraient être soumises à la même norme en matière d’enquête et devraient donc être précédées d’une enquête de marché. La Commission devrait également appliquer une norme prédéfinie pour identifier ce type de pratiques. Cette norme juridique devrait donc garantir que le type d’obligations qui pourraient être imposées à tout moment aux contrôleurs d’accès en vertu du présent règlement est suffisamment prévisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Afin d’assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition étendus pour lui permettre d’enquêter, de faire respecter et de contrôler les règles énoncées dans le présent règlement, tout en veillant au respect du droit fondamental d’être entendu et d’accéder au dossier dans le cadre des procédures d’exécution. La Commission devrait en outre disposer de ces pouvoirs d’enquête pour mener des enquêtes de marché, y compris aux fins de la mise à jour et du réexamen du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>La Commission devrait disposer dans toute l’Union du pouvoir de demander les renseignements nécessaires aux fins du présent règlement. La Commission devrait, en particulier, avoir accès à tous les documents, données, bases de données, algorithmes et informations pertinents nécessaires à l’ouverture et à la conduite d’enquêtes ainsi qu’au contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent règlement, quel que soit le détenteur de ces informations, et indépendamment de leur forme, format, support de stockage ou lieu de conservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>La Commission devrait pouvoir demander directement aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir toutes preuves, données et informations pertinentes. De plus, la Commission devrait être en mesure de demander tout renseignement pertinent aux autorités compétentes d’un État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. Lorsqu’elles se conforment à la décision de la Commission, les entreprises sont tenues de répondre à des questions portant sur les faits et de fournir des documents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>La Commission devrait également être habilitée à procéder à l’inspection de toute entreprise ou association d’entreprises, à auditionner toute personne susceptible de disposer d’informations utiles et à enregistrer ses déclarations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Les mesures provisoires peuvent constituer un instrument important pour garantir que l’infraction faisant l’objet d’une enquête en cours n’entraîne pas de préjudice grave et irréparable aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. Cet instrument joue un rôle important pour éviter une évolution qu’il serait très difficile d’inverser par une décision prise par la Commission à la fin de la procédure. La Commission devrait par conséquent avoir le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect. Ce pouvoir devrait s’appliquer dans les cas où la Commission a constaté à première vue l’existence d’une infraction aux obligations qui incombent aux contrôleurs d’accès et où il existe un risque de préjudice grave et irréparable pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. Des mesures provisoires ne devraient s’appliquer que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure engagée par la Commission, soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>La Commission devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues par le présent règlement. Au titre de ces mesures, la Commission devrait avoir la capacité de nommer des experts externes indépendants et des auditeurs chargés de l’assister dans ce processus, y compris, le cas échéant, issus des autorités compétentes des États membres, par exemple les autorités chargées de la protection des données ou des consommateurs. Lors de la désignation des auditeurs, la Commission devrait assurer une rotation suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Le respect des obligations imposées par le présent règlement devrait pouvoir être assuré au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir également des amendes et des astreintes d’un montant approprié en cas de non-respect des obligations et de violation des règles de procédure, sous réserve des délais de prescription appropriés, conformément aux principes de proportionnalité et ne bis in idem. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs efforts en matière de contrôle de l’application afin de veiller au respect des principes susmentionnés. En particulier, la Commission devrait tenir compte de toutes les amendes et astreintes imposées à la même personne morale pour les mêmes faits par une décision finale dans le cadre d’une procédure relative à une infraction à d’autres règles de l’Union ou nationales, de manière à veiller à ce que l’ensemble des amendes et astreintes imposées correspondent à la gravité des infractions commises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Afin de garantir le recouvrement effectif d’une amende infligée à une association d’entreprises pour une infraction qu’elle a commise, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles il est possible pour la Commission d’exiger le paiement de l’amende auprès des entreprises membres de cette association d’entreprises lorsque celle-ci n’est pas solvable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit de l’entreprise intéressée d’être entendue par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration, le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendu, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toute information sur laquelle la décision repose est divulguée dans la mesure nécessaire pour que le destinataire de la décision comprenne les faits et les considérations qui ont guidé celle-ci. Il convient en outre de veiller à ce que la Commission n’utilise que des informations recueillies en vertu du présent règlement aux fins du présent règlement, sauf disposition expresse contraire. Enfin, il devrait être possible, dans certaines conditions, de considérer certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, comme confidentiels si les conditions applicables sont réunies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Lorsqu’elle élabore des synthèses non confidentielles à publier afin de permettre effectivement aux tiers intéressés de présenter des observations, la Commission devrait tenir dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>L’application cohérente, efficace et complémentaire des instruments juridiques disponibles aux contrôleurs d’accès nécessite une coopération et une coordination entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre de leurs compétences. La Commission et les autorités nationales devraient coopérer et coordonner leurs actions nécessaires pour l’application des instruments juridiques disponibles aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement et respecter le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 du traité sur l’Union européenne. Le soutien qu’apportent les autorités nationales à la Commission devrait pouvoir comprendre la fourniture à cette dernière de toutes les informations nécessaires en leur possession ou, à la demande de celle-ci et dans l’exercice de ses compétences, d’une assistance qui lui permette de mieux pouvoir accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>La Commission est la seule autorité habilitée à faire appliquer le présent règlement. Afin de soutenir la Commission, les États membres devraient avoir la possibilité d’habiliter leurs autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence à mener des enquêtes sur d’éventuelles cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement. Cette démarche pourrait notamment se justifier lorsqu’il n’est pas possible de déterminer d’emblée si le comportement d’un contrôleur d’accès est de nature à constituer une infraction au présent règlement, aux règles de concurrence que l’autorité nationale compétente est habilitée à faire appliquer, ou aux deux. L’autorité nationale compétente chargée de faire appliquer les règles de concurrence devrait communiquer à la Commission un rapport sur ses constatations concernant d’éventuels cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement, afin que celle-ci ouvre des procédures d’enquête sur tout cas de non-respect en tant que seule instance habilitée à faire appliquer les dispositions du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 La Commission devrait avoir toute latitude pour décider d’ouvrir de telles procédures. Afin d’éviter un chevauchement des enquêtes menées au titre du présent règlement, l’autorité nationale compétente concernée devrait informer la Commission avant de prendre sa première mesure d’enquête sur un éventuel cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient également agir en étroite coopération et coordination avec la Commission lorsqu’elles font appliquer les règles nationales de concurrence à l’encontre des contrôleurs d’accès, y compris en ce qui concerne la fixation d’amendes. À cette fin, elles devraient informer la Commission lorsqu’elles engagent une procédure fondée sur des règles nationales de concurrence à l’encontre des contrôleurs d’accès, ainsi qu’avant d’imposer des obligations aux contrôleurs d’accès dans le cadre d’une telle procédure. Afin d’éviter les doubles emplois, le fait d’informer du projet de décision conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 devrait pouvoir, le cas échéant, servir de notification au titre du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Afin de garantir que le présent règlement est appliqué et exécuté de façon harmonisée, il importe de veiller à ce que les autorités nationales, y compris les juridictions nationales, disposent de toutes les informations nécessaires pour s’assurer que leurs décisions ne soient pas contraires à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Les juridictions nationales devraient être autorisées à demander à la Commission de leur transmettre des informations ou des avis sur des questions concernant l’application du présent règlement. Dans le même temps, la Commission devrait pouvoir présenter des observations orales ou écrites aux juridictions nationales. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Afin d’assurer la cohérence et une complémentarité effective dans la mise en œuvre du présent règlement et d’autres réglementations sectorielles applicables aux contrôleurs d’accès, la Commission devrait bénéficier de l’expertise d’un groupe de haut niveau spécialisé. Ce groupe de haut niveau devrait également avoir la possibilité d’assister la Commission par le biais d’avis, d’expertise et de recommandations, le cas échéant, concernant des questions générales liées à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement. Le groupe de haut niveau devrait se composer des organes et réseaux européens concernés, et sa composition devrait garantir un niveau élevé d’expertise et un équilibre géographique. Les membres du groupe de haut niveau devraient régulièrement faire rapport aux organes et réseaux qu’ils représentent sur les tâches effectuées dans le cadre du groupe, et les consulter à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Étant donné que les décisions prises par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celle-ci devrait, conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes et les astreintes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>La Commission devrait avoir la possibilité d’élaborer des lignes directrices pour fournir des orientations supplémentaires sur différents aspects du présent règlement ou pour aider les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels à mettre en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Ces orientations devraient pouvoir se fonder en particulier sur l’expérience acquise par la Commission dans le cadre du contrôle du respect du présent règlement. La publication de toute ligne directrice au titre du présent règlement est une prérogative et relève de la seule discrétion de la Commission et ne devrait pas être considérée comme un élément constitutif aux fins de veiller à ce que les entreprises ou associations d’entreprises concernées respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>La mise en œuvre de certaines des obligations des contrôleurs d’accès, telles que celles liées à l’accès aux données, à leur portabilité ou à leur interopérabilité pourrait être facilitée par l’utilisation de normes techniques. À cet égard, la Commission devrait avoir la possibilité, lorsque cela est approprié et nécessaire, de demander aux organisations européennes de normalisation d’en élaborer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Afin d’assurer la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier la méthode qui figure dans une annexe du présent règlement et qui est utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs concernant les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives applicables à la désignation des contrôleurs d’accès sont atteints, afin de préciser davantage les éléments supplémentaires de la méthode qui ne figurent pas dans ladite annexe et qui permettent de déterminer si les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès sont atteints et afin de compléter les obligations existantes prévues dans le présent règlement, lorsque, sur la base d’une enquête de marché, la Commission a constaté qu’il fallait mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales et que la mise à jour envisagée relève du champ d’application de l’habilitation établie pour de tels actes délégués dans le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (19). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les mesures à mettre en œuvre par les contrôleurs d’accès en vue de respecter effectivement les obligations leur incombant en vertu du présent règlement; pour suspendre, en tout ou en partie, une obligation spécifique imposée à un contrôleur d’accès; pour exempter un contrôleur d’accès, en tout ou en partie, d’une obligation spécifique; pour préciser les mesures à mettre en œuvre par un contrôleur d’accès lorsqu’il se soustrait aux obligations prévues par le présent règlement; pour mener à bien une enquête de marché en vue de la désignation des contrôleurs d’accès; pour imposer des mesures correctives en cas de non-respect systématique; pour ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès; pour rendre des engagements obligatoires pour un contrôleur d’accès; pour établir son constat de non-respect; pour fixer le montant définitif de l’astreinte; pour déterminer la forme, la teneur et les autres modalités des notifications, des communications d’informations, des demandes motivées et des rapports réglementaires transmis par les contrôleurs d’accès; pour définir les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’interopérabilité ainsi que la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs; pour prévoir les modalités pratiques des procédures, de la prolongation des délais, de l’exercice des droits au cours de la procédure, de la divulgation, ainsi que de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’un acte d’exécution relatif aux modalités pratiques de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres. Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour les autres actes d’exécution prévus par le présent règlement. Cela se justifie par le fait que ces autres actes d’exécution ont trait à des aspects pratiques des procédures établies dans le présent règlement, tels que la forme, le contenu et d’autres détails des différentes étapes de la procédure, aux modalités pratiques des différentes étapes de la procédure, par exemple la prolongation des délais de procédure ou le droit d’être entendu, ainsi qu’aux décisions d’exécution individuelles adressées à un contrôleur d’accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Conformément au règlement (UE) no 182/2011, chaque État membre devrait être représenté au sein du comité consultatif et décider de la composition de sa délégation. Cette délégation peut inclure, entre autres, des experts des autorités compétentes des États membres, qui possèdent l’expertise nécessaire pour une question spécifique présentée au comité consultatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui peuvent les aider à détecter les infractions au présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée du présent règlement et de protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (20) s’applique au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant de telles violations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>En vue de renforcer la sécurité juridique, l’applicabilité, en vertu du présent règlement, de la directive (UE) 2019/1937 aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations devrait se refléter dans ladite directive. Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2019/1937, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive, à compter de la date d’application du présent règlement, au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui les signalent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits relatifs aux obligations imposées aux contrôleurs d’accès dans le cadre du présent règlement, au titre d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (21). À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions commises par des contrôleurs d’accès aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de ladite directive. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2020/1828, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de la directive (UE) 2020/1828 aux actions représentatives intentées en raison des infractions commises par des contrôleurs d’accès aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait commencer à partir de la date d’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres nécessaires à la transposition de ladite directive, ou à partir de la date d’application du présent règlement, la plus récente de ces dates étant retenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la contestabilité et l’équité des relations commerciales dans l’économie des plateformes en ligne, notamment en vue de déterminer la nécessité de modifications au regard des évolutions technologiques ou commerciales. Cette évaluation devrait comprendre le réexamen régulier de la liste des services de plateforme essentiels et des obligations imposées aux contrôleurs d’accès, ainsi que le contrôle de leur respect, dans le but d’assurer la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. Dans ce contexte, la Commission devrait également évaluer le champ de l’obligation concernant l’interopérabilité des services de communications électroniques non fondés sur la numérotation. Afin d’obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur numérique, l’évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées. À cet égard, la Commission devrait également avoir la possibilité de tenir compte des avis et rapports qui lui sont présentés par l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne instauré par la décision de la Commission C(2018) 2393 du 26 avril 2018. À la suite de l’évaluation, la Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent. La Commission devrait avoir pour objectif le maintien d’un niveau élevé de protection et de respect des droits et valeurs communs, en particulier l’égalité et la non-discrimination, lorsqu’elle procède aux appréciations et réexamens des pratiques et des obligations énoncées dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Sans préjudice de la procédure budgétaire et grâce aux instruments financiers existants, il convient d’allouer à la Commission des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches et d’exercer les pouvoirs nécessaires à l’exécution du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 10 février 2021 (22).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(109)</span>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, l’interprétation et l’application du présent règlement devraient observer ces droits et principes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>JO C 147 du 26.4.2021, p. 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/27 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d’application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur d’accès au sens du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«contrôleur d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>services d’intermédiation en ligne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>moteurs de recherche en ligne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>services de réseaux sociaux en ligne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>services de plateformes de partage de vidéos;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>systèmes d’exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>navigateurs internet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>assistants virtuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>services d’informatique en nuage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«service de la société de l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«secteur numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«services d’intermédiation en ligne»: les services d’intermédiation en ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«moteur de recherche en ligne»: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«service de réseaux sociaux en ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«service de plateformes de partage de vidéos»: un service de plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«navigateur internet»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;</div>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«assistant virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«service d’informatique en nuage»: un service d’informatique en nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«boutique d’applications logicielles»: un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«application logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«service technique à l’appui d’un service de paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«système de paiement pour les achats intégrés à des applications»: une application logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«service d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services d’intermédiation en ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/30 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«chiffre d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«juridiction nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">CONTRÔLEURS D’ACCÈS</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des contrôleurs d’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur d’accès si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle a un poids important sur le marché intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service de plateforme essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/31 Lorsque l’entreprise fournissant le service de plateforme essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’entreprise concernée en tant que contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne comme étant un contrôleur d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission conclut que l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne comme étant un contrôleur d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre d’entreprises utilisatrices qui font appel au service de plateforme essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 265/32 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une structure d’entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou permettant la collecte de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service de plateforme essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen du statut de contrôleur d’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’un des faits sur lesquels la décision de désignation repose subit un changement important;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la décision de désignation repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1. Ce réexamen détermine également s’il faut modifier la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, point b). Ces réexamens n’ont pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine également au moins une fois par an si de nouvelles entreprises fournissant des services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/33 Si la Commission constate, sur la base des examens menés conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision confirmant, modifiant ou abrogeant la décision de désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie et tient à jour de façon continue une liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues au chapitre III.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations incombant aux contrôleurs d’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout contrôleur d’accès est tenu de ne pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur d’accès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>combiner les données à caractère personnel provenant du service de plateforme essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service de plateforme essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service de plateforme essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis ait été présenté à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’utilisateur final, le contrôleur d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services d’intermédiation en ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service de plateforme essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’application logicielle de l’entreprise utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 265/34 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service d’identification, un navigateur internet ou un service de paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur d’accès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur d’accès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleurs d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/35 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’utilise pas, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données, quelles qu’elles soient, qui ne sont pas accessibles au public, qui sont générées ou fournies par ces entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, y compris les données générées ou fournies par les clients de ces entreprises utilisatrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients, y compris les données concernant les clics, les recherches, les vues et la voix, dans le cadre des services de plateforme essentiels concernés ou de services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, ou à leur appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès autorise et permet techniquement la désinstallation facile par les utilisateurs finaux de toute application logicielle dans son système d’exploitation, sans préjudice de la possibilité pour ce contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès autorise et permet techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système d’exploitation, son assistant virtuel et son navigateur internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur d’accès. Pour ce faire, il invite notamment les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son moteur de recherche en ligne, son assistant virtuel ou son navigateur internet énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le moteur de recherche en ligne, assistant virtuel ou navigateur internet vers lequel le système d’exploitation du contrôleur d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut, et le moteur de recherche en ligne vers lequel l’assistant virtuel et le navigateur internet du contrôleur d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès autorise et permet techniquement l’installation et l’utilisation effective d’applications logicielles ou de boutiques d’applications logicielles de tiers utilisant ou interopérant avec son système d’exploitation, et permet l’accès à ces applications logicielles ou boutiques d’applications logicielles par des moyens autres que les services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès. Le cas échéant, le contrôleur d’accès n’empêche pas une application logicielle ou boutique d’application logicielle de tiers téléchargée d’inviter les utilisateurs finaux à choisir s’ils souhaitent utiliser par défaut ladite application logicielle ou boutique d’application logicielle téléchargée. Le contrôleur d’accès permet techniquement aux utilisateurs finaux qui choisissent d’utiliser par défaut ladite application logicielle ou boutique d’application logicielle téléchargée de procéder facilement à ce changement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures visant à éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, rien n’empêche le contrôleur d’accès d’appliquer, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures et des paramètres autres que les paramètres par défaut permettant aux utilisateurs finaux de protéger efficacement la sécurité en ce qui concerne les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers, à condition que ces mesures et paramètres autres que les paramètres par défaut soient dûment justifiés par le contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès n’accorde pas, en matière de classement ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même qu’aux services ou produits similaires d’un tiers. Le contrôleur d’accès applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès ne restreint pas techniquement ou d’une autre manière la capacité des utilisateurs finaux de changer d’applications logicielles et de services qui sont accessibles en utilisant les services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès et de s’y abonner, y compris en ce qui concerne le choix des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 265/36 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès permet gratuitement aux fournisseurs de services et aux fournisseurs de matériel informatique d’interopérer efficacement avec les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles auxquelles on accède ou qui sont contrôlées par l’intermédiaire du système d’exploitation ou de l’assistant virtuel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, que celles qui sont disponibles pour les services ou le matériel fournis par le contrôleur d’accès, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité. En outre, le contrôleur d’accès permet gratuitement aux entreprises utilisatrices et à d’autres fournisseurs de services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à l’appui de ceux-ci, d’interopérer effectivement avec les mêmes caractéristiques du système d’exploitation, matérielles ou logicielles, que ces caractéristiques fassent partie ou non d’un système d’exploitation, que celles qui sont disponibles pour ce contrôleur d’accès ou que celui-ci utilise dans le cadre de la fourniture de tels services, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’interopérabilité ne compromette l’intégrité du système d’exploitation, de l’assistant virtuel, du matériel informatique ou du logiciel qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès fournit aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, à leur demande et gratuitement, un accès aux outils de mesure de performance du contrôleur d’accès et aux données qui leur sont nécessaires pour effectuer leur propre vérification indépendante de l’inventaire publicitaire, notamment les données agrégées et non agrégées. Ces données sont fournies de manière à permettre aux annonceurs et aux éditeurs d’utiliser leurs propres outils de vérification et de mesure afin d’évaluer la performance des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès assure aux utilisateurs finaux et aux tiers autorisés par un utilisateur final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées par l’activité de l’utilisateur final dans le cadre de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel à ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès assure gratuitement aux entreprises utilisatrices et aux tiers autorisés par les entreprises utilisatrices, à leur demande, un accès et une utilisation effectifs, de haute qualité, continus et en temps réel en ce qui concerne les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, fournies ou générées dans le cadre de l’utilisation des services de plateforme essentiels concernés ou des services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés, ou à l’appui de ceux-ci, par ces entreprises utilisatrices et par les utilisateurs finaux qui se servent des produits et services fournis par ces entreprises utilisatrices. En ce qui concerne les données à caractère personnel, le contrôleur d’accès ne donne un tel accès aux données à caractère personnel et ne les utilise que lorsque les données sont directement liées à l’utilisation faite par les utilisateurs finaux en lien avec les produits ou services que l’entreprise utilisatrice concernée fournit par l’intermédiaire du service de plateforme essentiel concerné, et lorsque les utilisateurs finaux optent pour un tel partage de données en donnant leur consentement.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès procure à toute entreprise tierce fournissant des moteurs de recherche en ligne, à sa demande et à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux données concernant les classements, requêtes, clics et vues en lien avec les recherches gratuites et payantes générées par les utilisateurs finaux sur ses moteurs de recherche en ligne. Toutes ces données concernant les requêtes, clics et vues constituent des données à caractère personnel et sont anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès applique aux entreprises utilisatrices des conditions générales d’accès équitables, raisonnables et non discriminatoires à ses boutiques d’applications logicielles, moteurs de recherche en ligne et services de réseaux sociaux en ligne énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, le contrôleur d’accès publie des conditions générales d’accès, comportant notamment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue si les conditions générales d’accès publiées sont conformes au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès ne dispose pas de conditions générales de résiliation de la fourniture d’un service de plateforme essentiel qui soient disproportionnées. Le contrôleur d’accès veille à ce que les conditions de résiliation puissent être appliquées sans difficulté excessive.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/37</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, il rend les fonctionnalités de base de ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation interopérables avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de tout autre fournisseur qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union, en fournissant sur demande et gratuitement les interfaces techniques nécessaires ou des solutions similaires qui facilitent l’interopérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans un délai de deux ans à compter de la désignation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans un délai de quatre ans à compter de la désignation: i) appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels; iii) appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de sécurité, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant, que le contrôleur d’accès fournit à ses propres utilisateurs finaux est maintenu dans l’ensemble des services interopérables.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès publie une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y compris les détails nécessaires concernant le niveau de sécurité et le chiffrement de bout en bout. Le contrôleur d’accès publie cette offre de référence avant la fin de la période visée à l’article 3, paragraphe 10, et la met à jour si nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de la publication de l’offre de référence conformément au paragraphe 4, tout fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui propose ou a l’intention de proposer de tels services dans l’Union peut demander l’interopérabilité avec les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation fournis par le contrôleur d’accès. Une telle demande peut porter sur tout ou partie des fonctionnalités de base énumérées au paragraphe 2. Le contrôleur d’accès accepte toute demande raisonnable d’interopérabilité dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en rendant opérationnelles les fonctionnalités de base demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée du contrôleur d’accès, reporter les délais prévus pour se conformer au paragraphe 2 ou 5 lorsque le contrôleur d’accès démontre que cela est nécessaire pour assurer l’interopérabilité effective et maintenir le niveau de sécurité requis, y compris le chiffrement de bout en bout, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 265/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur d’accès et du fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule la demande demeurent libres de décider s’ils utilisent les fonctionnalités de base interopérables qui peuvent être fournies par le contrôleur d’accès au titre du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès recueille et échange avec le fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui formule une demande d’interopérabilité uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures visant à éviter que les demandes d’interopérabilité formulées par des fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès assure et démontre le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir la conformité avec lesdits articles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation concernée. Le contrôleur d’accès veille à ce que la mise en œuvre de ces mesures respecte le droit applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679, la directive 2002/58/CE, la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que les exigences en matière d’accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un contrôleur d’accès conformément au paragraphe 3 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter un acte d’exécution, qui précise les mesures que le contrôleur d’accès concerné est tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations énoncées aux articles 6 et 7. Cet acte d’exécution est adopté dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle ouvre la procédure de sa propre initiative, en cas de contournement, conformément à l’article 13, ces mesures peuvent porter sur les obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un contrôleur d’accès peut demander à la Commission d’engager un processus afin de déterminer si les mesures que ce contrôleur d’accès entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre pour se conformer aux articles 6 et 7 atteignent effectivement l’objectif de l’obligation pertinente dans la situation spécifique du contrôleur d’accès. La Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’engager un tel processus, dans le respect des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre. Le contrôleur d’accès fournit en outre une version non confidentielle de son mémoire motivé qui peut être partagée avec des tiers conformément au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 29, 30 et 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure au titre de l’article 20. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/39 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre effectivement aux tiers intéressés de présenter des observations, la Commission publie, lorsqu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès conformément au paragraphe 5 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de la situation et les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès concerné devrait prendre selon elle. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel ces observations peuvent être formulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles atteignent effectivement les objectifs du présent règlement et de l’obligation pertinente et à ce qu’elles soient proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur d’accès et du service concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphes 11 et 12, la Commission évalue en outre si les mesures envisagées ou mises en œuvre garantissent qu’aucun déséquilibre ne demeure entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et si les mesures ne confèrent pas elles-mêmes au contrôleur d’accès un avantage disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de la rouvrir lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures énoncées dans la décision ne sont pas efficaces.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôleur d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service de plateforme essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 265/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.10.2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Établissement de rapports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les six mois suivant sa désignation au titre de l’article 3, et conformément à l’article 3, paragraphe 10, le contrôleur d’accès remet à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures qu’il a mises en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai visé au paragraphe 1, le contrôleur d’accès publie et remet à la Commission une synthèse non confidentielle de ce rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations existantes énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées aux articles 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.10.2022 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Journal officiel de l’Union européenne L 265/41 Le champ d’application d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 se limite à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services de plateforme essentiels à d’autres services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>élargir une obligation dont bénéficient certaines entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux de manière à ce que d’autres entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux en soient bénéficiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>préciser les modalités d’exécution par les contrôleurs d’accès des obligations énoncées aux articles 5 et 6 afin de garantir le respect effectif de ces obligations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui, à d’autres services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains types de données afin qu’elle s’applique à d’autres types de données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ajouter des conditions supplémentaires lorsqu’une obligation impose certaines conditions concernant le comportement d’un contrôleur d’accès; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>appliquer une obligation qui régit la relation entre plusieurs services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès à la relation entre un service de plateforme essentiel et d’autres services du contrôleur d’accès.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la liste des fonctionnalités de base recensées à l’article 7, paragraphe 2, en ajoutant ou en supprimant des fonctionnalités de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité</p></div>", "next": 239835}