📄 Texte de loi
Projet de loi modifiant
10 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs;
3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés;
4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs;
5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations
concernant les infractions en matière de sécurité routière;
6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
Chapitre ler- Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1". À l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
1° À l'alinéa ler, le point 6) est remplacé par le libellé suivant :
«6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour
obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. »
2°
Deux nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant :
« Il est institué une Commission spéciale dont les membres sont nommés par le ministre. La
composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités
auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La
Commission spéciale a pour mission d'émettre un avis motivé sur les mesures administratives à
prendre à l'égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues
sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l'alinéa ler.
11 est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La
composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités
auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La
Commission médicale a pour mission d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de
troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur
ou un cyclomoteur, d'examiner le demandeur d'une carte de stationnement pour personnes
1
handicapées en application de l'article 2 de la loi du XXXX portant création d'une carte de
stationnement pour personnes handicapées et d'émettre un avis motivé. »
Art. 2. À l'article 2b1s, paragraphe 2 de la même loi, l'alinéa 1" est remplacé par le libellé suivant :
« Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un
permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués :
1)
l'homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la
présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution
2)
le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, titulaire du
certificat d'immatriculation ou gardien, d'un véhicule un des délits prévus à
l'article 12
6 points
3)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme
délit en vertu de l'article 11bis
6 points
4)
les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs
infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son
exécution
— la conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l'une des situations
visées au premier alinéa du chiffre 12. de l'article 13
6 points
5)
le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat
d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule par une personne
non titulaire d'un permis de conduire valable
la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou
titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule
automoteur ou d'une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce
véhicule peut donner lieu, soit couverte
4 points
—
6)
7)
8)
le délit de fuite
— la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé
ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale
règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou
titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule
ainsi surchargé, conduit par un tiers
la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicule couplés, chargé ou
non, dont la masse excède la masse maximale indiquée dans une
autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du
chargement règlementaires, ou le fait de tolérer, comme propriétaire,
détenteur, ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en
circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d'un
véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou
une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de
plus de 10% la masse maximale autorisée
4 points
4 points
4 points
—
9)
2
4 points
4 points
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du
maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au
moins 40 km/h supérieure à ce maximum
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du
certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une
personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d'alcool est d'au moins 0,8 g d'alcool par litre de sang ou de 0,35 mg
d'alcool par litre d'air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par
litre de sang ou 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré
le fait pour le conducteur de faire usage d'un équipement téléphonique ou de
tout autre appareil doté d'un écran allumé en le tenant en main, dès que le
véhicule ou le tramway conduit est en mouvement
le fait pour le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire
d'utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n'est pas intégré,
soit n'est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque
de protection
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du
certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une
personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25
mg d'alcool par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d'alcool
par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré pour les personnes
dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés
respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10
mg d'alcool par litre d'air expiré
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du
certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une
personne qui présente des signes manifestes d'influence de l'alcool, même si
le taux d'alcool est inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg
d'alcool par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux
d'alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de
l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par
litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme
contravention grave en vertu de l'article 7, autre que celle visée au point 9) ciavant
la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés muni d'un ou
de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures
incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire
du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un tel véhicule ou
ensemble de véhicules couplés
l'omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui
viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne
droite ou pour obliquer vers la droite, ou l'inobservation d'un signal B, 1, d'un
signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal
lumineux blanc ou jaune à barre horizontale
l'omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
l'inobservation de l'interdiction de dépasser et la tentative de dépassement
interdit
3
4 points
4 points
4 points
4 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
21)
l'infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les
autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
2 points
22)
l'inobservation d'un signal C, la
2 points
23)
l'inobservation en dehors des agglomérations d'une distance par rapport au
véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d'au moins deux
secondes
la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque ou le fait,
comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, de
tolérer la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui
n'est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle
technique valable
le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou
des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises qui règlent la
circulation
le défaut pour le conducteur d'un véhicule automoteur de porter la ceinture
de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d'un véhicule
automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture
de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire
dans un dispositif de retenue homologué
le défaut pour le conducteur d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un
véhicule assimilé à l'une de ces catégories de véhicules de porter de façon
réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le
conducteur d'un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas
de façon réglementaire un casque de protection homologué
24)
25)
26)
27)
28)
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
Le transport ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur
du certificat d'immatriculation, l'organisation ou la réalisation d'un
transport présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
—
un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes,
causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique
ou y tomber
—
un chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant
à la visibilité du conducteur
—
une absence de couverture ou d'emballage fermé pour un
transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou
de débris d'animaux
—
un arrimage non réglementaire destiné à couvrir ou à protéger le
chargement d'un véhicule routier
4
2 points
29)
La conduite d'un véhicule ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire
ou détenteur du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un
véhicule présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
—
le dépassement du chargement à la face avant d'un véhicule routier
dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres
—
l'utilisation d'un support de charge non règlementaire
—
le dépassement de la longueur maximale règlementaire d'un
véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport
de choses divisibles, autre qu'un conteneur 45 pieds, conteneur
inclus
—
le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d'un
chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non,
dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d'un
mètre, soit l'une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20
mètre
—
le défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en
circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires
—
le défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement
dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales,
supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier
—
l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale
permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les
dimensions règlementaires
—
l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale
permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires
2 points
30
la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, dont la
masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette
masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire,
détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un
véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
2 points
Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
10 Le point 9. est remplacé par le libellé suivant:
« 9. l'immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de
véhicules au nom d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg; »
20 Deux nouveaux points 10. et 11. sont ajoutés avec les libellés suivants:
« 10. l'immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules
précédemment immatriculés pour lesquels l'un ou l'autre document nécessaire à
l'immatriculation fait défaut;
5
11. l'équipement de certains véhicules avec des feux de travail ou des feux de marche arrière
supplémentaires. »
Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:
1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant:
« (1) Les véhicules routiers doivent, en vue de l'immatriculation au Luxembourg, faire l'objet
d'une réception conforme aux exigences des règlements et directives de l'Union européenne
en matière de réception automobile. Cette procédure est dénommée réception par type
européenne ou homologation par type européenne, et donne lieu à l'établissement par le
constructeur d'un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier
correspondant au type réceptionné. Ces règlements et directives sont repris(es) dans le droit
national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne
seront pas publiées au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication
au Journal Officiel de l'Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est
indiquée au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, ces véhicules doivent faire l'objet
d'une réception nationale individuelle qui donne lieu à une fiche de réception nationale
individuelle établie par l'autorité nationale compétente en la matière, ou d'une réception
nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l'établissement
par le constructeur ou son mandataire officiel d'un certificat de conformité national pour
chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Un règlement grand-ducal
détermine les modalités quant à l'établissement d'une réception nationale individuelle ou
d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. »
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule en circulation au
Luxembourg fait l'objet d'une transcription du certificat d'immatriculation. Le
changement du titulaire du certificat d'immatriculation pour un véhicule en circulation
au Luxembourg fait l'objet d'une nouvelle immatriculation de ce véhicule. »
b) L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant:
« À condition d'être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l'immatriculation peut
être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:
1. par le propriétaire, futur détenteur ou futur titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule ainsi que par une personne morale autorisée à
faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à
6
l'immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de
plaques d'immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au
futur titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en vue de son
immatriculation:
a)
sur le trajet direct entre le point de vente ou l'entrepôt du véhicule et le
lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle de conformité ou le
contrôle technique ainsi que, en cas d'importation d'un véhicule de
l'étranger, entre le point de passage de la frontière et l'Administration des
douanes et accises et le lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle
de conformité ou le contrôle technique;
b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité
dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le
contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des
dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l'article 4b1s;
c)
sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation
pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique
ou une inspection;
2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire
la réparation des véhicules routiers soumis à l'immatriculation, sous le couvert
des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou
morale:
a)
à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, dans un rayon de dix
kilomètres autour du point de vente ou de l'entrepôt du véhicule, sous
réserve du respect des conditions d'utilisation prévues à ces fins par un
règlement grand-ducal;
b)
dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de
réparation du véhicule;
c)
dans le cadre d'un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette
fin. »
3° Au paragraphe 3 les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant:
« (3) En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers est contrôlée sur base
des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu'ils
comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un
contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences législatives et
règlementaires applicables.
À défaut d'être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en
application des dispositions du paragraphe 1", un véhicule routier soumis à l'immatriculation
fait l'objet, sur base du contrôle de conformité visé à l'alinéa 1", d'une réception nationale
individuelle ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. »
4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant:
7
« (4) Les modifications et les transformations d'un véhicule soumis à l'immatriculation
qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son
procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national,
soit sur son certificat d'immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur ou le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en question à soumettre celui-ci au
contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1" avant la remise en circulation
sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable,
ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique,
sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des
modifications ou transformations intervenues. »
b) À l'alinéa 2, la première phrase est abrogée.
c) Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant :
« Si la transformation ou modification n'a pas fait l'objet d'une inscription au champ
remarques du certificat d'immatriculation, conformément aux exigences reprises sous
l'alinéa ler, au moment de la présentation du véhicule à un contrôle technique, une
défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle
technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l'article 4b1s,
paragraphe 4, point 2. »
5' Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant:
« Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d'un véhicule routier au nom d'un
titulaire d'un certificat d'immatriculation déterminé. »
b) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant:
« Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros
d'immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules
routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d'attribution
particulières de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité
publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule routier. »
c) À l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
« Des numéros d'immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande,
moyennant paiement d'une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre
positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. »
d) L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant:
8
« Le numéro d'immatriculation ou d'identité attribué à un véhicule routier en
circulation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu'à la mise
hors circulation, la destruction ou l'exportation du véhicule. Toutefois, le numéro
d'immatriculation d'un véhicule routier est remplacé lors de l'immatriculation du
véhicule au nom d'un nouveau titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque le
numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro
s'impose en vertu du présent paragraphe. L'attribution d'un autre numéro intervient
selon les modalités prévues ci-avant. »
6° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:
« La SNCA est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives
aux propriétaires, aux détenteurs et aux titulaires d'un certificat d'immatriculation des
véhicules routiers, et aux preneurs d'assurance, pour autant que l'accomplissement de
ses missions légales l'exige. »
b) Huit nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant:
« Pour attester la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la
loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve, dans le cadre de
l'immatriculation d'un véhicule routier, dans une base de données relative à l'assurance
de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, les données y relatives,
recueillies auprès de l'entreprise d'assurances autorisée.
Les données communiquées par les compagnies d'assurances, en vue d'une
immatriculation d'un véhicule routier, sont précisées dans un règlement grand-ducal ;
elles comportent certaines données techniques du véhicule et les données personnelles
du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et, le
cas échéant, les données personnelles du preneur d'assurance.
La SNCA met également à disposition, dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule
routier, les données techniques du véhicule à immatriculer, à l'entreprise d'assurances
qui est titulaire du contrat de responsabilité civile automobile, si elles sont disponibles.
Pour la même finalité de l'immatriculation d'un véhicule routier, la SNCA peut recevoir
la confirmation de l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée suite à une
communication effectuée par l'Administration des douanes et des accises. Dans le cadre
de cet échange, le numéro de châssis du véhicule est saisi. Afin de vérifier les
informations relatives au véhicule déclaré, des données techniques supplémentaires du
véhicule peuvent être consultées, selon les modalités fixées par un règlement grandducal, et le nom(s), prénom(s) et adresse de la personne ayant procédé à l'acquittement
de la taxe peuvent être communiqués.
Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de
l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
9
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant
conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données).
La SNCA a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point
8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'ensemble des échanges de données, dans les conditions des alinéas précédents, sont
effectués par le biais des systèmes informatiques sécurisés moyennant une
authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l'Information
de l'Etat à ces fins. L'accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un
système de gestion des identités et des droits d'accès. Ce système constitue la base de
la gestion des droits d'accès, de leur attribution à leur suppression, à l'échelle de toutes
les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi.
»
7° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant:
« (8) La validité du certificat d'immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit
lorsque:
a) l'échéance de validité est atteinte;
b) le document a été perdu ou il a été retiré par les fonctionnaires de la Police grand-ducale
ou de l'Administration des douanes et accises;
c) le véhicule a été perdu ou volé;
d) le véhicule a été déclaré détruit ou hors usage;
e) le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire;
le véhicule a été modifié ou transformé en violation d'une des modalités prévues au
paragraphe 4 ;
g) pour un véhicule soumis à l'obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir
été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n'est plus
couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux
ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques;
h) pour un véhicule soumis à l'immatriculation mais non soumis à l'obligation du contrôle
technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie
publique à titre temporaire, n'est plus couvert par une vignette de conformité en cours
de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules
historiques;
f)
10
i)
pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis
plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques;
j) lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation n'a plus de résidence au Grand-Duché
de Luxembourg depuis plus de 6 mois,
k) lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation dont le véhicule doit être présenté à un
contrôle technique supplémentaire conformément à l'article 4b1s, paragraphe 3 ne
dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
La péremption du certificat d'immatriculation comporte l'obligation pour le propriétaire ou
détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue
de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. »
8° Au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le libellé suivant:
« (10) Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule
routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l'immatriculation de son
véhicule peut référer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA,
confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l'introduction du recours
accompagné de toutes les pièces et informations utiles. »
Art. 5. L'article 4bis de la même loi est modifié comme suit:
1° Le paragraphe lerest modifié comme suit :
a) L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant:
« Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du
véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1,
2, 3 et 4 :
1. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines
avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation
au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne
lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an,
si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, pour les
véhicules routiers suivants :
a)
les camionnettes;
b)
les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial
autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse
pas 3.500 kg;
c)
les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne
comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur,
qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
d)
les remorques destinées au transport de personnes.
2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines
avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation
au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne
lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an,
si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée et de six mois en
cas de constatation d'une défectuosité ou d'une non-conformité mineure, autre
11
que celles n'ayant pas d'incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni
sur l'environnement et qui sont reprises dans un règlement ministériel, pour les
véhicules suivants :
a) les autobus et les autocars;
b) les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
c) les remorques destinées au transport de choses d'une masse maximale
autorisée de plus de 3.500 kg.
3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines
avant l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en
circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique
périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une
validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est
constatée, pour les véhicules routiers suivants :
a) les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par
construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de
marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse
supérieure à 25 km/h ;
b) les véhicules historiques ;
c) les véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection
civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de
leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d'intervention en
question.
4. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2, et 3, le premier
contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant
l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation
au Luxembourg ou à l'étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique
n'est constatée, le premier contrôle technique périodique donne lieu à la
délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité de deux ans. Pour
chaque contrôle technique ultérieur la prédite période de validité est limitée à
une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au
premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si
aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, à la délivrance d'un
certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première
mise en circulation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. »
b) Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 4 avec le libellé suivant:
« Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique
obligatoire est à considérer comme contrôle technique période volontaire et donne lieu
à la délivrance d'un certificat de contrôle technique qui ne pourra couvrir que la période
jusqu'au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l'alinéa 4
sous les points 1 à 4. »
c) Le nouvel alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant:
« Sans préjudice de l'alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire
réalisé plus de huit semaines avant l'expiration du certificat de contrôle technique en
12
cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et
donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique dans les conditions
reprises à l'alinéa 4 sous les points 1 à 4. Toutefois, la validité du certificat de contrôle
technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune
défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat
de contrôle technique précédent. »
d) Le nouvel alinéa 7 est remplacé par le libellé suivant:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas
soumis au contrôle technique périodique:
1.
les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas
25 km/h;
2.
les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la
masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg;
3.
les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
4.
les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne
dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg;
5.
les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant
le ler janvier 1950 ;
6.
les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 3, point 2., les lettres b et c sont remplacées par le libellé suivant:
« b) entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire,
du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule;
c) entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur ou du
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et le lieu où le véhicule sera
immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. »
b) L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant:
« Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni nonconformité, réalisé suite à la constatation d'une défectuosité majeure ou critique lors
d'un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle
technique d'une validité :
a)
d'un an, pour les véhicules repris au paragraphe ler, alinéa 4 sous 1 et 2;
b)
de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1", alinéa 4 sous 3;
c)
de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au
premier contrôle technique périodique, sans pour autant dépasser une durée de 6
ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d'une
13
validité d'un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu
nécessaire suite à un contrôle technique périodique ultérieur, pour les véhicules
repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. »
c) Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 5 avec le libellé suivant :
« Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous
2 peuvent, en vue de l'établissement d'un nouveau certificat de contrôle technique,
suite à la constatation d'une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une
incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l'objet d'un contrôle technique
complémentaire endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Si
aucune défectuosité ni non-conformité n'est constatée, le contrôle technique
complémentaire donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une
validité d'un an. »
d) Au nouvel alinéa 9, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant:
« L'organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le
certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le
passage au contrôle technique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. »
3° Au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le libellé suivant:
« (7) Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule
routier qui trouve mal fondée une décision d'un organisme de contrôle technique relative à
son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de
l'organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter
de l'introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. »
Art. 6. À l'article 4quater, paragraphe 3 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant:
« L'agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l'inspecteur de contrôle technique ne
peut pas se prévaloir d'avoir participé à la formation continue prévue par règlement grand-ducal dans
un délai d'un an après la publication de la formation par le ministre ayant la formation professionnelle
dans ses attributions. Il doit être restitué sans délai au ministre. »
Art. 7. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1° L'alinéa 1er est modifié comme suit :
a) Le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1.000 ».
b) Une nouvelle phrase est ajoutée in fine libellée comme suit :
« Cette amende a le caractère d'une peine de police. »
14
2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2.000 ».
b) Les lettres l et m sont remplacées par le libellé suivant:
« l) conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés munis d'un ou de
plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles
ou fait, pour le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation,
de tolérer la conduite d'un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;
m) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le
détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation, d'un véhicule automoteur ou
d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou qui n'est pas couvert par
un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis; »
c) À la lettre o), les termes «, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation. » sont remplacés par les termes « telles que libellées aux points 12 et 13 de
l'article 2bis; ».
d) Deux nouvelles lettres p) et q) sont insérées in fine avec le libellé suivant :
« p) inobservation des prescriptions relatives au chargement des véhicules
routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l'article 2bis;
q) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire ou le
détenteur, d'un véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers,
sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. »
Art. 8. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit:
1° L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu'il est stationné ou parqué pendant plus
d'un mois d'affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur
ou le titulaire de son certificat d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la
Police grand-ducale ou n'a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »
2° À l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant:
« Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité
de la circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son
immobilisation, à condition que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat
d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n'a pas
obtempéré à leur ordre de la déplacer. »
3° L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant:
15
« Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions
des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe ler de l'article 17, et qui n'a pas été déplacé dans les
8 jours après l'échéance du délai que les membres de la Police grand-ducale ont imparti pour ce
faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son certificat
d'immatriculation. »
Art. 9. L'article 10bis de la même loi est supprimé.
Art. 10. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit:
1° Les paragraphes 1. et 3. sont renumérotés (1) respectivement (3).
2° Au paragraphe ler, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant:
« Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est
passible des mêmes peines s'il a toléré la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de
véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. »
3° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant:
«(2) S'il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d'un véhicule ou d'un ensemble
de véhicules visés au paragraphe ler, OU si une surcharge est détectée via un système de pesage
automatisé, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par un règlement grand-ducal,
les membres de la police grand-ducale et les agents de l'Administration des douanes et accises
pourront obliger le conducteur à se rendre à l'endroit le plus proche permettant une vérification
de la masse en charge, sans préjudice pour les agents chargés du contrôle de la possibilité de
constater toute autre infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution. En cas de
surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire, du
détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. »
4' Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 6 libellés comme suit :
« (7) Sans préjudice des paragraphes précédents, la surcharge ne donne pas lieu au constat d'une
infraction si elle est constatée en vertu et dans les limites d'une autorisation de transport
exceptionnel ou d'une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d'un véhicule
dépassant les masses ou/et les dimensions règlementaires applicables, dont les conditions de
délivrance et modalités d'utilisations sont déterminées par un règlement grand-ducal. Toutefois,
tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est
sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue.
(8) ll est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant
pour mission d'émettre un avis motivé au sujet des demandes relatives à un retrait ou à une
suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise
en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement
grand-ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission. »
Art. 11. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit :
16
1' Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) Au point 2., le point iii est supprimé.
b) Un nouveau point 3bis. est inséré avec le libellé suivant :
« 3bis. Par dérogation au point 2, si l'indice grave y visé consiste en ce que la personne
concernée :
a)
reconnaît l'usage d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1
b)
est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point
dans les douze heures précédent le test,
1,
c)
est en possession d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou
de matériel de consommateur,
d)
présente des signes manifestes d'influence de substances à caractère toxique,
soporifique ou psychotrope, entravant ses aptitudes et capacités de manière
à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,
les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et
la personne concernée doit se soumettre à une prise de sang et d'urine conformément
au point 3. »
c) Le point 13. est remplacé par le libellé suivant :
« 13. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans
un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la
consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise
de sang et d'urine à l'effet de déterminer si elle se trouve sous l'emprise de telles
substances. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d'impossibilité de
procéder à une prise d'urine, la quantité de sang est augmentée du double.
Le résultat de la prise de sang fait foi.
En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la
personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un
médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. »
2° Le paragraphe 4bis est modifié comme suit :
a) Au point 2., les termes « g par litre de sang ou à 0,25 g » sont remplacés par les termes
« g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool ».
b) Au point 3., les termes « ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique
ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse
la circulation sur la voie publique » sont insérés derrière le chiffre « 4 ».
3° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant:
17
er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites,
« Est puni des peines prévues au paragraphe l
tout propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien d'un véhicule ainsi
que tout propriétaire ou gardien d'un animal qui a toléré qu'une personne visée par les
er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. »
paragraphes l
Art. 12. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le point 12. est modifié comme suit :
a) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant:
« Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, titulaire
du certificat d'immatriculation ou gardien du véhicule la mise en circulation d'un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d'un permis de conduire
valable. »
b) Un nouvel alinéa est inséré derrière l'alinéa 3 avec le libellé suivant :
« La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 est toujours
prononcée à l'égard de la personne qui a commis de nouveau l'un des délits spécifiés
aux alinéas 2 et 3 avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d'un de ces délits est devenue irrévocable. »
2° Au point 13., alinéa l
er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de constatation dans le chef du conducteur d'un des délits mentionnés à l'article 12,
paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis
moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres
de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. »
Art. 13. À l'article 14, alinéa 2 de la même loi, les mots « les articles 42 et 43 » sont remplacés par les
mots « l'article 31 ».
Art. 14. À l'article 14bis de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:
« Si l'auteur d'une infraction à la réglementation sur l'arrêt, le stationnement et le parcage est resté
inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur
ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au paiement de l'avertissement taxé
ou de l'amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un cas de
force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur de
l'infraction. »
Art. 15. À l'article 16, alinéa 2 de la même loi, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant:
18
« Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais. »
Art. 16. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit:
1° Le paragraphe lerest modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
1. Le point 3) est remplacé par le libellé suivant:
« 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première
réquisition d'un membre de la police grand-ducale ; »
2. Le point 4) est remplacé par le libellé suivant :
« 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le
véhicule qu'il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des
documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total
maximum autorisé ou en cas de constatation d'une surcharge non conforme
aux prescriptions de l'autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler,
soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger
la circulation soit une modification d'une composante technique essentielle qui
présente une incidence négative sur l'environnement. »
b) À l'alinéa 2, le point 2) est remplacé par le libellé suivant :
« 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de
bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en
cas de constatation d'une surcharge non conforme aux prescriptions de l'autorisation de
transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à
mettre gravement en danger la circulation , soit une modification d'une composante
technique essentielle qui présente une incidence négative sur l'environnement. »
2° Au paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant:
« Cependant dans l'hypothèse de l'alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire, le
détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut, en vue de retirer son
véhicule d'une fourrière, exercer les recours prévus à l'article 14 en cas de saisie d'un véhicule ou
d'interdiction de conduire prononcées par ordonnance d'un juge d'instruction. »
3° Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant:
« Paragraphe 6
Lorsqu'un véhicule n'est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son
propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation est informé au plus
tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l'adresse figurant dans le
19
répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur
le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du
certificat d'immatriculation de celui-ci; les modalités de cette information qui comprendra
également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement
sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grandducale de l'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule vaut information.
Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du
certificat d'immatriculation d'un véhicule sont constatées dans un rapport.
En cas d'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule, ce véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré
comme délaissé. »
4'
Au paragraphe 7, l'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant:
« Un véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré comme délaissé en cas de non
enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur ou le
titulaire du certificat d'immatriculation était en droit de l'enlever. »
5'
Au paragraphe 8, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant:
« Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d'un
véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L'excédent éventuel est
versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de
ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes,
ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette
à l'égard de l'Etat; celle-ci sera recouvrée comme en matière d'enregistrement. »
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs
Art. 17. À l'article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et
à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs, les termes « pour cent » sont insérés derrière le nombre « 30 ».
Art 18. À l'article 3, point 3. de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des
niveaux de formation prévu à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout
au long de la vie. Ils ont une durée de validité de cinq ans. »
20
Art. 19. À l'article 7, paragraphe lerde la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
« Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne
ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l'article 3 de la présente loi. »
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés
Art. 20. L'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés est modifié comme suit :
10 Au paragraphe ler, le point 2. est remplacé par le libellé suivant:
« 2. identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation
visées au point 1. ; »
20 Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« (2) Au sens de la présente loi, on entend par « donnée », toute donnée à caractère personnel
telle que définie à l'article 2, paragraphe ler, point 10 de la loi du ler août 2018 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. »
Art. 21. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:
1' Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant:
« (1) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 14bis de la loi précitée du
14 février 1955, la personne figurant, au moment de l'infraction, comme titulaire,
comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d'immatriculation prévu par
la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l'aide duquel une infraction à la
législation routière énumérée à l'article 2, paragraphe ler, point 1. est commise, est
redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions à la législation
routière visées à l'article 2, paragraphe ler , point 1., lorsque celle-ci est constatée au
moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
b) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant:
« Lorsque la personne figurant, au moment de l'infraction, comme titulaire, comme
propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d'immatriculation du véhicule à l'aide
duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité
21
pécuniaire prévue à l'alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale,
sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Art. 22. L'article 7bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant:
« Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l'adresse figurant au
registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte
d'identité, aux registres communaux des personnes physiques, pour la personne qui est mentionnée
sur le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celuici. Dans le cas d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, détenteur ou
propriétaire du véhicule, ces informations sont valablement faites à l'adresse figurant au répertoire
général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant
l'identification numérique des personnes physiques et morales. »
Art. 23. À l'article 10 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant :
« Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal. »
Art. 24. À l'article 12 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant :
(< Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d'un appareil
automatique sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251
à 5.000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction pourra être prononcée
par le juge dans les conditions de l'article 31, paragraphe 2, 2° du Code pénal. »
Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Art. 25. À l'article 1" de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la lettre l) est modifiée comme suit :
« - dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour
certains types de véhicules, le territoire de l'Etat du domicile ou du détenteur, ou à défaut d'un
détenteur, le propriétaire du véhicule; »
Art. 26. À l'article 2, paragraphe le' de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
« L'obligation de contracter l'assurance incombe au titulaire du certificat d'immatriculation. Si une
autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du titulaire du certificat d'immatriculation est
suspendue po …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.