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En bref

Ce projet de loi modifie plusieurs lois existantes concernant la circulation routière, la qualification des conducteurs, le contrôle automatisé, l'assurance automobile, l'échange d'informations sur les infractions et la Police grand-ducale. Il vise principalement à actualiser les règles relatives aux permis de conduire, aux infractions entraînant une réduction de points et à l'immatriculation des véhicules.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi modifiant 10 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Chapitre ler- Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1". À l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l'alinéa ler, le point 6) est remplacé par le libellé suivant : «6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » 2° Deux nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant : « Il est institué une Commission spéciale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d'émettre un avis motivé sur les mesures administratives à prendre à l'égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l'alinéa ler. 11 est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d'examiner le demandeur d'une carte de stationnement pour personnes 1 handicapées en application de l'article 2 de la loi du XXXX portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et d'émettre un avis motivé. » Art. 2. À l'article 2b1s, paragraphe 2 de la même loi, l'alinéa 1" est remplacé par le libellé suivant : « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : 1) l'homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, d'un véhicule un des délits prévus à l'article 12 6 points 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l'article 11bis 6 points 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution — la conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l'une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l'article 13 6 points 5) le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points — 6) 7) 8) le délit de fuite — la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale indiquée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée 4 points 4 points 4 points — 9) 2 4 points 4 points 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 g d'alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré le fait pour le conducteur de faire usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement le fait pour le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d'utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n'est pas intégré, soit n'est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d'alcool par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d'influence de l'alcool, même si le taux d'alcool est inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l'article 7, autre que celle visée au point 9) ciavant la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés muni d'un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés l'omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale l'omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité l'inobservation de l'interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 3 4 points 4 points 4 points 4 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 21) l'infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 2 points 22) l'inobservation d'un signal C, la 2 points 23) l'inobservation en dehors des agglomérations d'une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d'au moins deux secondes la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, de tolérer la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises qui règlent la circulation le défaut pour le conducteur d'un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d'un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué le défaut pour le conducteur d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule assimilé à l'une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d'un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 24) 25) 26) 27) 28) 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points Le transport ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, l'organisation ou la réalisation d'un transport présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : — un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber — un chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur — une absence de couverture ou d'emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux — un arrimage non réglementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d'un véhicule routier 4 2 points 29) La conduite d'un véhicule ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : — le dépassement du chargement à la face avant d'un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres — l'utilisation d'un support de charge non règlementaire — le dépassement de la longueur maximale règlementaire d'un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu'un conteneur 45 pieds, conteneur inclus — le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d'un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d'un mètre, soit l'une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre — le défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — le défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 2 points 30 la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 2 points Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 10 Le point 9. est remplacé par le libellé suivant: « 9. l'immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg; » 20 Deux nouveaux points 10. et 11. sont ajoutés avec les libellés suivants: « 10. l'immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules précédemment immatriculés pour lesquels l'un ou l'autre document nécessaire à l'immatriculation fait défaut; 5 11. l'équipement de certains véhicules avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires. » Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant: « (1) Les véhicules routiers doivent, en vue de l'immatriculation au Luxembourg, faire l'objet d'une réception conforme aux exigences des règlements et directives de l'Union européenne en matière de réception automobile. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type européenne, et donne lieu à l'établissement par le constructeur d'un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces règlements et directives sont repris(es) dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, ces véhicules doivent faire l'objet d'une réception nationale individuelle qui donne lieu à une fiche de réception nationale individuelle établie par l'autorité nationale compétente en la matière, ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l'établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d'un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à l'établissement d'une réception nationale individuelle ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule en circulation au Luxembourg fait l'objet d'une transcription du certificat d'immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d'immatriculation pour un véhicule en circulation au Luxembourg fait l'objet d'une nouvelle immatriculation de ce véhicule. » b) L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant: « À condition d'être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l'immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé: 1. par le propriétaire, futur détenteur ou futur titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à 6 l'immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d'immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en vue de son immatriculation: a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l'entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d'importation d'un véhicule de l'étranger, entre le point de passage de la frontière et l'Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique; b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l'article 4b1s; c) sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection; 2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l'immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale: a) à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou de l'entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d'utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal; b) dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule; c) dans le cadre d'un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin. » 3° Au paragraphe 3 les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant: « (3) En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu'ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences législatives et règlementaires applicables. À défaut d'être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1", un véhicule routier soumis à l'immatriculation fait l'objet, sur base du contrôle de conformité visé à l'alinéa 1", d'une réception nationale individuelle ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. » 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) L'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant: 7 « (4) Les modifications et les transformations d'un véhicule soumis à l'immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d'immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1" avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. » b) À l'alinéa 2, la première phrase est abrogée. c) Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant : « Si la transformation ou modification n'a pas fait l'objet d'une inscription au champ remarques du certificat d'immatriculation, conformément aux exigences reprises sous l'alinéa ler, au moment de la présentation du véhicule à un contrôle technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l'article 4b1s, paragraphe 4, point 2. » 5' Le paragraphe 6 est modifié comme suit : a) À l'alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d'un véhicule routier au nom d'un titulaire d'un certificat d'immatriculation déterminé. » b) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d'immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d'attribution particulières de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule routier. » c) À l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Des numéros d'immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d'une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. » d) L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: 8 « Le numéro d'immatriculation ou d'identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu'à la mise hors circulation, la destruction ou l'exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d'immatriculation d'un véhicule routier est remplacé lors de l'immatriculation du véhicule au nom d'un nouveau titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s'impose en vertu du présent paragraphe. L'attribution d'un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. » 6° Le paragraphe 7 est modifié comme suit : a) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « La SNCA est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires, aux détenteurs et aux titulaires d'un certificat d'immatriculation des véhicules routiers, et aux preneurs d'assurance, pour autant que l'accomplissement de ses missions légales l'exige. » b) Huit nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant: « Pour attester la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve, dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule routier, dans une base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, les données y relatives, recueillies auprès de l'entreprise d'assurances autorisée. Les données communiquées par les compagnies d'assurances, en vue d'une immatriculation d'un véhicule routier, sont précisées dans un règlement grand-ducal ; elles comportent certaines données techniques du véhicule et les données personnelles du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et, le cas échéant, les données personnelles du preneur d'assurance. La SNCA met également à disposition, dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule routier, les données techniques du véhicule à immatriculer, à l'entreprise d'assurances qui est titulaire du contrat de responsabilité civile automobile, si elles sont disponibles. Pour la même finalité de l'immatriculation d'un véhicule routier, la SNCA peut recevoir la confirmation de l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée suite à une communication effectuée par l'Administration des douanes et des accises. Dans le cadre de cet échange, le numéro de châssis du véhicule est saisi. Afin de vérifier les informations relatives au véhicule déclaré, des données techniques supplémentaires du véhicule peuvent être consultées, selon les modalités fixées par un règlement grandducal, et le nom(s), prénom(s) et adresse de la personne ayant procédé à l'acquittement de la taxe peuvent être communiqués. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 9 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La SNCA a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'ensemble des échanges de données, dans les conditions des alinéas précédents, sont effectués par le biais des systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l'Information de l'Etat à ces fins. L'accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d'accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d'accès, de leur attribution à leur suppression, à l'échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. » 7° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant: « (8) La validité du certificat d'immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque: a) l'échéance de validité est atteinte; b) le document a été perdu ou il a été retiré par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises; c) le véhicule a été perdu ou volé; d) le véhicule a été déclaré détruit ou hors usage; e) le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire; le véhicule a été modifié ou transformé en violation d'une des modalités prévues au paragraphe 4 ; g) pour un véhicule soumis à l'obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques; h) pour un véhicule soumis à l'immatriculation mais non soumis à l'obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n'est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques; f) 10 i) pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques; j) lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation n'a plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 6 mois, k) lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation dont le véhicule doit être présenté à un contrôle technique supplémentaire conformément à l'article 4b1s, paragraphe 3 ne dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. La péremption du certificat d'immatriculation comporte l'obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. » 8° Au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « (10) Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l'immatriculation de son véhicule peut référer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l'introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » Art. 5. L'article 4bis de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe lerest modifié comme suit : a) L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4 : 1. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, pour les véhicules routiers suivants : a) les camionnettes; b) les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; c) les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances; d) les remorques destinées au transport de personnes. 2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée et de six mois en cas de constatation d'une défectuosité ou d'une non-conformité mineure, autre 11 que celles n'ayant pas d'incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l'environnement et qui sont reprises dans un règlement ministériel, pour les véhicules suivants : a) les autobus et les autocars; b) les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques; c) les remorques destinées au transport de choses d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg. 3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, pour les véhicules routiers suivants : a) les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ; b) les véhicules historiques ; c) les véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d'intervention en question. 4. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2, et 3, le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, le premier contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité de deux ans. Pour chaque contrôle technique ultérieur la prédite période de validité est limitée à une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, à la délivrance d'un certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première mise en circulation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. » b) Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 4 avec le libellé suivant: « Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique obligatoire est à considérer comme contrôle technique période volontaire et donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique qui ne pourra couvrir que la période jusqu'au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l'alinéa 4 sous les points 1 à 4. » c) Le nouvel alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: « Sans préjudice de l'alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire réalisé plus de huit semaines avant l'expiration du certificat de contrôle technique en 12 cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique dans les conditions reprises à l'alinéa 4 sous les points 1 à 4. Toutefois, la validité du certificat de contrôle technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat de contrôle technique précédent. » d) Le nouvel alinéa 7 est remplacé par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique: 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le ler janvier 1950 ; 6. les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) À l'alinéa 3, point 2., les lettres b et c sont remplacées par le libellé suivant: « b) entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule; c) entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. » b) L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant: « Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni nonconformité, réalisé suite à la constatation d'une défectuosité majeure ou critique lors d'un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité : a) d'un an, pour les véhicules repris au paragraphe ler, alinéa 4 sous 1 et 2; b) de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1", alinéa 4 sous 3; c) de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au premier contrôle technique périodique, sans pour autant dépasser une durée de 6 ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d'une 13 validité d'un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite à un contrôle technique périodique ultérieur, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. » c) Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 5 avec le libellé suivant : « Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 2 peuvent, en vue de l'établissement d'un nouveau certificat de contrôle technique, suite à la constatation d'une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l'objet d'un contrôle technique complémentaire endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Si aucune défectuosité ni non-conformité n'est constatée, le contrôle technique complémentaire donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an. » d) Au nouvel alinéa 9, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « L'organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le passage au contrôle technique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » 3° Au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: « (7) Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d'un organisme de contrôle technique relative à son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l'organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l'introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » Art. 6. À l'article 4quater, paragraphe 3 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « L'agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l'inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d'avoir participé à la formation continue prévue par règlement grand-ducal dans un délai d'un an après la publication de la formation par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il doit être restitué sans délai au ministre. » Art. 7. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est modifié comme suit : a) Le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1.000 ». b) Une nouvelle phrase est ajoutée in fine libellée comme suit : « Cette amende a le caractère d'une peine de police. » 14 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit : a) Le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2.000 ». b) Les lettres l et m sont remplacées par le libellé suivant: « l) conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés munis d'un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation, de tolérer la conduite d'un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés; m) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation, d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou qui n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis; » c) À la lettre o), les termes «, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. » sont remplacés par les termes « telles que libellées aux points 12 et 13 de l'article 2bis; ». d) Deux nouvelles lettres p) et q) sont insérées in fine avec le libellé suivant : « p) inobservation des prescriptions relatives au chargement des véhicules routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l'article 2bis; q) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire ou le détenteur, d'un véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. » Art. 8. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit: 1° L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu'il est stationné ou parqué pendant plus d'un mois d'affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n'a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » 2° À l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité de la circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n'a pas obtempéré à leur ordre de la déplacer. » 3° L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: 15 « Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe ler de l'article 17, et qui n'a pas été déplacé dans les 8 jours après l'échéance du délai que les membres de la Police grand-ducale ont imparti pour ce faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son certificat d'immatriculation. » Art. 9. L'article 10bis de la même loi est supprimé. Art. 10. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les paragraphes 1. et 3. sont renumérotés (1) respectivement (3). 2° Au paragraphe ler, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est passible des mêmes peines s'il a toléré la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. » 3° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant: «(2) S'il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules visés au paragraphe ler, OU si une surcharge est détectée via un système de pesage automatisé, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par un règlement grand-ducal, les membres de la police grand-ducale et les agents de l'Administration des douanes et accises pourront obliger le conducteur à se rendre à l'endroit le plus proche permettant une vérification de la masse en charge, sans préjudice pour les agents chargés du contrôle de la possibilité de constater toute autre infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » 4' Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 6 libellés comme suit : « (7) Sans préjudice des paragraphes précédents, la surcharge ne donne pas lieu au constat d'une infraction si elle est constatée en vertu et dans les limites d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d'un véhicule dépassant les masses ou/et les dimensions règlementaires applicables, dont les conditions de délivrance et modalités d'utilisations sont déterminées par un règlement grand-ducal. Toutefois, tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue. (8) ll est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant pour mission d'émettre un avis motivé au sujet des demandes relatives à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement grand-ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission. » Art. 11. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit : 16 1' Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Au point 2., le point iii est supprimé. b) Un nouveau point 3bis. est inséré avec le libellé suivant : « 3bis. Par dérogation au point 2, si l'indice grave y visé consiste en ce que la personne concernée : a) reconnaît l'usage d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 b) est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point dans les douze heures précédent le test, 1, c) est en possession d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur, d) présente des signes manifestes d'influence de substances à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et la personne concernée doit se soumettre à une prise de sang et d'urine conformément au point 3. » c) Le point 13. est remplacé par le libellé suivant : « 13. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise de sang et d'urine à l'effet de déterminer si elle se trouve sous l'emprise de telles substances. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d'impossibilité de procéder à une prise d'urine, la quantité de sang est augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. » 2° Le paragraphe 4bis est modifié comme suit : a) Au point 2., les termes « g par litre de sang ou à 0,25 g » sont remplacés par les termes « g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool ». b) Au point 3., les termes « ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique » sont insérés derrière le chiffre « 4 ». 3° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: 17 er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, « Est puni des peines prévues au paragraphe l tout propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien d'un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d'un animal qui a toléré qu'une personne visée par les er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. » paragraphes l Art. 12. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 12. est modifié comme suit : a) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien du véhicule la mise en circulation d'un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable. » b) Un nouvel alinéa est inséré derrière l'alinéa 3 avec le libellé suivant : « La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 est toujours prononcée à l'égard de la personne qui a commis de nouveau l'un des délits spécifiés aux alinéas 2 et 3 avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces délits est devenue irrévocable. » 2° Au point 13., alinéa l er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de constatation dans le chef du conducteur d'un des délits mentionnés à l'article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. » Art. 13. À l'article 14, alinéa 2 de la même loi, les mots « les articles 42 et 43 » sont remplacés par les mots « l'article 31 ». Art. 14. À l'article 14bis de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Si l'auteur d'une infraction à la réglementation sur l'arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au paiement de l'avertissement taxé ou de l'amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un cas de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur de l'infraction. » Art. 15. À l'article 16, alinéa 2 de la même loi, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: 18 « Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais. » Art. 16. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe lerest modifié comme suit : a) L'alinéa ler est modifié comme suit : 1. Le point 3) est remplacé par le libellé suivant: « 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d'un membre de la police grand-ducale ; » 2. Le point 4) est remplacé par le libellé suivant : « 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu'il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maximum autorisé ou en cas de constatation d'une surcharge non conforme aux prescriptions de l'autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation soit une modification d'une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l'environnement. » b) À l'alinéa 2, le point 2) est remplacé par le libellé suivant : « 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d'une surcharge non conforme aux prescriptions de l'autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation , soit une modification d'une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l'environnement. » 2° Au paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Cependant dans l'hypothèse de l'alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut, en vue de retirer son véhicule d'une fourrière, exercer les recours prévus à l'article 14 en cas de saisie d'un véhicule ou d'interdiction de conduire prononcées par ordonnance d'un juge d'instruction. » 3° Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant: « Paragraphe 6 Lorsqu'un véhicule n'est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l'adresse figurant dans le 19 répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation de celui-ci; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grandducale de l'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule vaut information. Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule sont constatées dans un rapport. En cas d'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, ce véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré comme délaissé. » 4' Au paragraphe 7, l'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant: « Un véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation était en droit de l'enlever. » 5' Au paragraphe 8, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d'un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L'excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l'égard de l'Etat; celle-ci sera recouvrée comme en matière d'enregistrement. » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs Art. 17. À l'article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, les termes « pour cent » sont insérés derrière le nombre « 30 ». Art 18. À l'article 3, point 3. de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Ils ont une durée de validité de cinq ans. » 20 Art. 19. À l'article 7, paragraphe lerde la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l'article 3 de la présente loi. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés Art. 20. L'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, le point 2. est remplacé par le libellé suivant: « 2. identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation visées au point 1. ; » 20 Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « (2) Au sens de la présente loi, on entend par « donnée », toute donnée à caractère personnel telle que définie à l'article 2, paragraphe ler, point 10 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. » Art. 21. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1' Le paragraphe ler est modifié comme suit : a) L'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant: « (1) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l'infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d'immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l'aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l'article 2, paragraphe ler, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l'article 2, paragraphe ler , point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » b) L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Lorsque la personne figurant, au moment de l'infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d'immatriculation du véhicule à l'aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité 21 pécuniaire prévue à l'alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » Art. 22. L'article 7bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant: « Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l'adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques, pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celuici. Dans le cas d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, détenteur ou propriétaire du véhicule, ces informations sont valablement faites à l'adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. » Art. 23. À l'article 10 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : « Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Art. 24. À l'article 12 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : (< Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d'un appareil automatique sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l'article 31, paragraphe 2, 2° du Code pénal. » Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 25. À l'article 1" de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la lettre l) est modifiée comme suit : « - dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'Etat du domicile ou du détenteur, ou à défaut d'un détenteur, le propriétaire du véhicule; » Art. 26. À l'article 2, paragraphe le' de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L'obligation de contracter l'assurance incombe au titulaire du certificat d'immatriculation. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du titulaire du certificat d'immatriculation est suspendue po …

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