En bref
Ce projet de loi modifie plusieurs lois existantes concernant la circulation routière, la qualification des conducteurs, le contrôle automatisé, l'assurance automobile, l'échange d'informations sur les infractions et la Police grand-ducale. Il vise principalement à actualiser les règles relatives aux permis de conduire, aux infractions entraînant une réduction de points et à l'immatriculation des véhicules.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'obtention, de renouvellement ou de transcription du permis de conduire, notamment en cas de fausse déclaration ou de fraude.
- La création de deux commissions (spéciale et médicale) pour émettre des avis sur les mesures administratives concernant les permis de conduire et l'aptitude à la conduite.
- La liste des infractions routières entraînant une réduction de points sur le permis de conduire et le nombre de points correspondants.
- Des cas exceptionnels d'immatriculation de véhicules, notamment pour les non-résidents, les véhicules historiques ou ceux avec des documents manquants.
Qui il concerne
- Les conducteurs de véhicules automoteurs et de cyclomoteurs.
- Les propriétaires, détenteurs ou titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules.
Points clés
- Une fausse déclaration ou l'usage de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire peut entraîner des mesures administratives.
- Une Commission spéciale et une Commission médicale sont instituées pour donner des avis motivés sur les permis de conduire et l'aptitude à la conduite.
- Des infractions graves comme l'homicide involontaire, le dépassement de vitesse délictueux ou la conduite sans permis valide entraînent une réduction de 6 points.
- D'autres infractions, telles que la conduite sous l'influence de l'alcool (taux d'alcool d'au moins 0,8 g/l de sang) ou l'utilisation d'un téléphone tenu en main en conduisant, entraînent une réduction de 4 points.
Texte de loi
Projet de loi modifiant 10 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Chapitre ler- Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1". À l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l'alinéa ler, le point 6) est remplacé par le libellé suivant : «6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. » 2° Deux nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant : « Il est institué une Commission spéciale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d'émettre un avis motivé sur les mesures administratives à prendre à l'égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l'alinéa ler. 11 est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d'examiner le demandeur d'une carte de stationnement pour personnes 1 handicapées en application de l'article 2 de la loi du XXXX portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et d'émettre un avis motivé. » Art.
- À l'article 2b1s, paragraphe 2 de la même loi, l'alinéa 1" est remplacé par le libellé suivant : « Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués : 1) l'homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, d'un véhicule un des délits prévus à l'article 12 6 points 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l'article 11bis 6 points 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution — la conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l'une des situations visées au premier alinéa du chiffre
- de l'article 13 6 points 5) le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points — 6) 7) 8) le délit de fuite — la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale indiquée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée 4 points 4 points 4 points — 9) 2 4 points 4 points 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 g d'alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré le fait pour le conducteur de faire usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement le fait pour le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d'utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n'est pas intégré, soit n'est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d'alcool par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d'influence de l'alcool, même si le taux d'alcool est inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l'article 7, autre que celle visée au point 9) ciavant la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés muni d'un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés l'omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale l'omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité l'inobservation de l'interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 3 4 points 4 points 4 points 4 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points 21) l'infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 2 points 22) l'inobservation d'un signal C, la 2 points 23) l'inobservation en dehors des agglomérations d'une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d'au moins deux secondes la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, de tolérer la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises qui règlent la circulation le défaut pour le conducteur d'un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d'un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué le défaut pour le conducteur d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule assimilé à l'une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d'un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 24) 25) 26) 27) 28) 2 points 2 points 2 points 2 points 2 points Le transport ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, l'organisation ou la réalisation d'un transport présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : — un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber — un chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur — une absence de couverture ou d'emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux — un arrimage non réglementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d'un véhicule routier 4 2 points 29) La conduite d'un véhicule ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : — le dépassement du chargement à la face avant d'un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres — l'utilisation d'un support de charge non règlementaire — le dépassement de la longueur maximale règlementaire d'un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu'un conteneur 45 pieds, conteneur inclus — le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d'un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d'un mètre, soit l'une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre — le défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — le défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 2 points 30 la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 2 points Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 10 Le point
- est remplacé par le libellé suivant: «
- l'immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg; » 20 Deux nouveaux points
- et
- sont ajoutés avec les libellés suivants: «
- l'immatriculation, à titre exceptionnel, de véhicules historiques ou de véhicules précédemment immatriculés pour lesquels l'un ou l'autre document nécessaire à l'immatriculation fait défaut; 5
- l'équipement de certains véhicules avec des feux de travail ou des feux de marche arrière supplémentaires. » Art.
- L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant: «
- es)dans le droit national par des règlements grand-ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À défaut de réception européenne par type ou individuelle, ces véhicules doivent faire l'objet d'une réception nationale individuelle qui donne lieu à une fiche de réception nationale individuelle établie par l'autorité nationale compétente en la matière, ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui donne lieu à l'établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d'un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à l'établissement d'une réception nationale individuelle ou d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule en circulation au Luxembourg fait l'objet d'une transcription du certificat d'immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d'immatriculation pour un véhicule en circulation au Luxembourg fait l'objet d'une nouvelle immatriculation de ce véhicule. »
- b)L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant: « À condition d'être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l'immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé: 1. par le propriétaire, futur détenteur ou futur titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à 6 l'immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d'immatriculation arborant le numéro qui a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en vue de son immatriculation:
- a)sur le trajet direct entre le point de vente ou l'entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d'importation d'un véhicule de l'étranger, entre le point de passage de la frontière et l'Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué l'immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique;
- b)sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l'article 4b1s;
- c)sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection; 2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à l'immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale:
- a)à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou de l'entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d'utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal;
- b)dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule;
- c)dans le cadre d'un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin. » 3° Au paragraphe 3 les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le libellé suivant: «
- b)À l'alinéa 2, la première phrase est abrogée.
- c)Un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant : « Si la transformation ou modification n'a pas fait l'objet d'une inscription au champ remarques du certificat d'immatriculation, conformément aux exigences reprises sous l'alinéa ler, au moment de la présentation du véhicule à un contrôle technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformément aux dispositions prévues à l'article 4b1s, paragraphe 4, point 2. » 5' Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa 2, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d'un véhicule routier au nom d'un titulaire d'un certificat d'immatriculation déterminé. »
- b)L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d'immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d'attribution particulières de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule routier. »
- c)À l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Des numéros d'immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d'une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. »
- d)L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: 8 « Le numéro d'immatriculation ou d'identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu'à la mise hors circulation, la destruction ou l'exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d'immatriculation d'un véhicule routier est remplacé lors de l'immatriculation du véhicule au nom d'un nouveau titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s'impose en vertu du présent paragraphe. L'attribution d'un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. » 6° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « La SNCA est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires, aux détenteurs et aux titulaires d'un certificat d'immatriculation des véhicules routiers, et aux preneurs d'assurance, pour autant que l'accomplissement de ses missions légales l'exige. »
- b)Huit nouveaux alinéas sont insérés derrière l'alinéa 2 avec le libellé suivant: « Pour attester la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve, dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule routier, dans une base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, les données y relatives, recueillies auprès de l'entreprise d'assurances autorisée. Les données communiquées par les compagnies d'assurances, en vue d'une immatriculation d'un véhicule routier, sont précisées dans un règlement grand-ducal ; elles comportent certaines données techniques du véhicule et les données personnelles du propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et, le cas échéant, les données personnelles du preneur d'assurance. La SNCA met également à disposition, dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule routier, les données techniques du véhicule à immatriculer, à l'entreprise d'assurances qui est titulaire du contrat de responsabilité civile automobile, si elles sont disponibles. Pour la même finalité de l'immatriculation d'un véhicule routier, la SNCA peut recevoir la confirmation de l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée suite à une communication effectuée par l'Administration des douanes et des accises. Dans le cadre de cet échange, le numéro de châssis du véhicule est saisi. Afin de vérifier les informations relatives au véhicule déclaré, des données techniques supplémentaires du véhicule peuvent être consultées, selon les modalités fixées par un règlement grandducal, et le nom(s), prénom(
- s)et adresse de la personne ayant procédé à l'acquittement de la taxe peuvent être communiqués. Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 9 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La SNCA a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'ensemble des échanges de données, dans les conditions des alinéas précédents, sont effectués par le biais des systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre des Technologies de l'Information de l'Etat à ces fins. L'accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d'accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d'accès, de leur attribution à leur suppression, à l'échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi. » 7° Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant: «
- a)l'échéance de validité est atteinte;
- b)le document a été perdu ou il a été retiré par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises;
- c)le véhicule a été perdu ou volé;
- d)le véhicule a été déclaré détruit ou hors usage;
- e)le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire; le véhicule a été modifié ou transformé en violation d'une des modalités prévues au paragraphe 4 ;
- g)pour un véhicule soumis à l'obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques;
- h)pour un véhicule soumis à l'immatriculation mais non soumis à l'obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n'est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques;
- f)10
- i)pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques;
- j)lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation n'a plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 6 mois,
- k)lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation dont le véhicule doit être présenté à un contrôle technique supplémentaire conformément à l'article 4b1s, paragraphe 3 ne dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. La péremption du certificat d'immatriculation comporte l'obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique. » 8° Au paragraphe 10, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: «
- a)L'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4 : 1. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, pour les véhicules routiers suivants :
- a)les camionnettes;
- b)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg;
- c)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
- d)les remorques destinées au transport de personnes. 2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement d'un an à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée et de six mois en cas de constatation d'une défectuosité ou d'une non-conformité mineure, autre 11 que celles n'ayant pas d'incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l'environnement et qui sont reprises dans un règlement ministériel, pour les véhicules suivants :
- a)les autobus et les autocars;
- b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
- c)les remorques destinées au transport de choses d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg. 3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, pour les véhicules routiers suivants :
- a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ;
- b)les véhicules historiques ;
- c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d'intervention en question. 4. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2, et 3, le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l'accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, le premier contrôle technique périodique donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité de deux ans. Pour chaque contrôle technique ultérieur la prédite période de validité est limitée à une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si aucune non-conformité majeure ou critique n'est constatée, à la délivrance d'un certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première mise en circulation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. »
- b)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 4 avec le libellé suivant: « Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique obligatoire est à considérer comme contrôle technique période volontaire et donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique qui ne pourra couvrir que la période jusqu'au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l'alinéa 4 sous les points 1 à 4. »
- c)Le nouvel alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: « Sans préjudice de l'alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire réalisé plus de huit semaines avant l'expiration du certificat de contrôle technique en 12 cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique dans les conditions reprises à l'alinéa 4 sous les points 1 à 4. Toutefois, la validité du certificat de contrôle technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat de contrôle technique précédent. »
- d)Le nouvel alinéa 7 est remplacé par le libellé suivant: « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique: 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le ler janvier 1950 ; 6. les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l'alinéa 3, point 2., les lettres b et c sont remplacées par le libellé suivant: «
- b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule;
- c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. »
- b)L'alinéa 5 est remplacé par le libellé suivant: « Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni nonconformité, réalisé suite à la constatation d'une défectuosité majeure ou critique lors d'un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité :
- a)d'un an, pour les véhicules repris au paragraphe ler, alinéa 4 sous 1 et 2;
- b)de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1", alinéa 4 sous 3;
- c)de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au premier contrôle technique périodique, sans pour autant dépasser une durée de 6 ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d'une 13 validité d'un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite à un contrôle technique périodique ultérieur, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. »
- c)Un nouvel alinéa est inséré à la suite de l'alinéa 5 avec le libellé suivant : « Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 2 peuvent, en vue de l'établissement d'un nouveau certificat de contrôle technique, suite à la constatation d'une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l'objet d'un contrôle technique complémentaire endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Si aucune défectuosité ni non-conformité n'est constatée, le contrôle technique complémentaire donne lieu à la délivrance d'un certificat de contrôle technique d'une validité d'un an. »
- d)Au nouvel alinéa 9, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: « L'organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après le passage au contrôle technique, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » 3° Au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le libellé suivant: «
- a)Le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 1.000 ».
- b)Une nouvelle phrase est ajoutée in fine libellée comme suit : « Cette amende a le caractère d'une peine de police. » 14 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)Le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 2.000 ».
- b)Les lettres l et m sont remplacées par le libellé suivant: «
- l)conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés munis d'un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation, de tolérer la conduite d'un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;
- m)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation, d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou qui n'est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis; »
- c)À la lettre o), les termes «, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation. » sont remplacés par les termes « telles que libellées aux points 12 et 13 de l'article 2bis; ».
- d)Deux nouvelles lettres
- p)et
- q)sont insérées in fine avec le libellé suivant : «
- p)inobservation des prescriptions relatives au chargement des véhicules routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l'article 2bis;
- q)mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire ou le détenteur, d'un véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. » Art. 8. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit: 1° L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu'il est stationné ou parqué pendant plus d'un mois d'affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n'a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » 2° À l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant: « Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité de la circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation n'a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n'a pas obtempéré à leur ordre de la déplacer. » 3° L'alinéa 6 est remplacé par le libellé suivant: 15 « Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe ler de l'article 17, et qui n'a pas été déplacé dans les 8 jours après l'échéance du délai que les membres de la Police grand-ducale ont imparti pour ce faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son certificat d'immatriculation. » Art. 9. L'article 10bis de la même loi est supprimé. Art. 10. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les paragraphes 1. et 3. sont renumérotés
- a)Au point 2., le point iii est supprimé.
- b)Un nouveau point 3bis. est inséré avec le libellé suivant : « 3bis. Par dérogation au point 2, si l'indice grave y visé consiste en ce que la personne concernée :
- a)reconnaît l'usage d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1
- b)est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point dans les douze heures précédent le test, 1,
- c)est en possession d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur,
- d)présente des signes manifestes d'influence de substances à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et la personne concernée doit se soumettre à une prise de sang et d'urine conformément au point 3. »
- c)Le point 13. est remplacé par le libellé suivant : « 13. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise de sang et d'urine à l'effet de déterminer si elle se trouve sous l'emprise de telles substances. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d'impossibilité de procéder à une prise d'urine, la quantité de sang est augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. » 2° Le paragraphe 4bis est modifié comme suit :
- a)Au point 2., les termes « g par litre de sang ou à 0,25 g » sont remplacés par les termes « g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool ».
- b)Au point 3., les termes « ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique » sont insérés derrière le chiffre « 4 ». 3° Le paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant: 17 er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, « Est puni des peines prévues au paragraphe l tout propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien d'un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d'un animal qui a toléré qu'une personne visée par les er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. » paragraphes l Art. 12. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 12. est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien du véhicule la mise en circulation d'un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable. »
- b)Un nouvel alinéa est inséré derrière l'alinéa 3 avec le libellé suivant : « La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 est toujours prononcée à l'égard de la personne qui a commis de nouveau l'un des délits spécifiés aux alinéas 2 et 3 avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces délits est devenue irrévocable. » 2° Au point 13., alinéa l er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de constatation dans le chef du conducteur d'un des délits mentionnés à l'article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire. » Art. 13. À l'article 14, alinéa 2 de la même loi, les mots « les articles 42 et 43 » sont remplacés par les mots « l'article 31 ». Art. 14. À l'article 14bis de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant: « Si l'auteur d'une infraction à la réglementation sur l'arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au paiement de l'avertissement taxé ou de l'amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un cas de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur de l'infraction. » Art. 15. À l'article 16, alinéa 2 de la même loi, la troisième phrase est remplacée par le libellé suivant: 18 « Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais. » Art. 16. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe lerest modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit : 1. Le point 3) est remplacé par le libellé suivant: « 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d'un membre de la police grand-ducale ; » 2. Le point 4) est remplacé par le libellé suivant : « 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu'il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maximum autorisé ou en cas de constatation d'une surcharge non conforme aux prescriptions de l'autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation soit une modification d'une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l'environnement. »
- b)À l'alinéa 2, le point 2) est remplacé par le libellé suivant : « 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d'une surcharge non conforme aux prescriptions de l'autorisation de transport exceptionnelle ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation , soit une modification d'une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l'environnement. » 2° Au paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Cependant dans l'hypothèse de l'alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut, en vue de retirer son véhicule d'une fourrière, exercer les recours prévus à l'article 14 en cas de saisie d'un véhicule ou d'interdiction de conduire prononcées par ordonnance d'un juge d'instruction. » 3° Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant: « Paragraphe 6 Lorsqu'un véhicule n'est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d'immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l'adresse figurant dans le 19 répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation de celui-ci; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grandducale de l'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule vaut information. Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule sont constatées dans un rapport. En cas d'impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, ce véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré comme délaissé. » 4' Au paragraphe 7, l'alinéa ler est remplacé par le libellé suivant: « Un véhicule peut, de l'accord du procureur d'Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation était en droit de l'enlever. » 5' Au paragraphe 8, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant: « Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d'un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L'excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l'égard de l'Etat; celle-ci sera recouvrée comme en matière d'enregistrement. » Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs Art. 17. À l'article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, les termes « pour cent » sont insérés derrière le nombre « 30 ». Art 18. À l'article 3, point 3. de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Ils ont une durée de validité de cinq ans. » 20 Art. 19. À l'article 7, paragraphe lerde la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l'article 3 de la présente loi. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés Art. 20. L'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, le point 2. est remplacé par le libellé suivant: « 2. identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation visées au point 1. ; » 20 Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
- b)L'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant: « Lorsque la personne figurant, au moment de l'infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le certificat d'immatriculation du véhicule à l'aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité 21 pécuniaire prévue à l'alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » Art. 22. L'article 7bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant: « Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l'adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques, pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celuici. Dans le cas d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, détenteur ou propriétaire du véhicule, ces informations sont valablement faites à l'adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. » Art. 23. À l'article 10 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : « Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Art. 24. À l'article 12 de la même loi est ajouté un nouvel alinéa in fine avec le libellé suivant : (< Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d'un appareil automatique sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l'article 31, paragraphe 2, 2° du Code pénal. » Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 25. À l'article 1" de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la lettre
- l)est modifiée comme suit : « - dans le cas où il n'existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'Etat du domicile ou du détenteur, ou à défaut d'un détenteur, le propriétaire du véhicule; » Art. 26. À l'article 2, paragraphe le' de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant : « L'obligation de contracter l'assurance incombe au titulaire du certificat d'immatriculation. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du titulaire du certificat d'immatriculation est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé, l'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. 22 Art. 27. À l'article 5 de la même loi, le paragraphe l er est remplacé par le libellé suivant: « 1. L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, de tout titulaire du certificat d'immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. » Art. 28. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit: 10 Le paragraphe l er est remplacé par le libellé suivant: « 1. L'entreprise d'assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » 2° Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant: « 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l'assureur aura un recours contre l'assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d'immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites. » Art. 29. À l'article 12 de la même loi, le paragraphe l er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Pour être opposables à la personne lésée, l'expiration, l'annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, relatif à un véhicule routier soumis à l'obligation d'immatriculation telle que définie à l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules routiers, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l'entreprise d'assurances autorisée par voie électronique à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, agissant pour le compte du ministre ayant les transports dans ses attributions. » Art. 30. À l'article 13 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant: « 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d'immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l'ancien titulaire du certificat d'immatriculation, l'entreprise d'assurances de l'ancien propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation reste tenue à l'égard de la personne lésée jusqu'aux termes visés aux points 2 et 3 de l'article 12. » Art. 31. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'alinéa l er, point 2, les mots « au sens de l'article 25 paragraphe 2 point
- c)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par « au sens de l'article 43, point 17,
- c)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. » 23 2° L'alinéa in fine est remplacé par le libellé suivant: « Par ailleurs, le Fonds communique à la personne impliquée, désignée au premier alinéa, le nom et l'adresse du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation déclaré du véhicule ayant causé l'accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire du fichier des véhicules routiers et de leurs détenteurs. » Art. 32. À l'article 23 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. Toute entreprise d'assurances établie membre du Fonds est en outre tenue de fournir au Fonds les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l'article 49, paragraphe 1", lettre
- h)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. » Art. 33. À l'article 27 de la même loi, les mots « à l'article 46 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ». Art. 34. À l'article 28 de la même loi, le paragraphe 1" est remplacé par le libellé suivant: « 1. Le propriétaire, le détenteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. » Art. 35. L'article 31 de la même loi est remplacé par le libellé suivant: (< Art. 31.- La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l'attestation portant sur l'existence d'un contrat d'assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d'assurances autorisée telle que définie à l'article ler lettre e). L'attestation est mise à disposition par voie électronique à la SNCA par l'entreprise d'assurances suite à la conclusion du contrat d'assurances par l'entreprise d'assurances, conformément à l'article 4 paragraphe 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque le contrat d'assurance a pris fin, l'entreprise d'assurances autorisée signale le changement de situation à la SNCA. À défaut d'un nouveau contrat, le titulaire du certificat d'immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal. » Art.36. Un nouvel article 31bis est ajouté à la même loi avec le libellé suivant : 24 « Art 31b1s. -
- e)de la présente loi, saisit les données personnelles du preneur d'assurance, et du propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d'immatriculation à établir dans la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, ainsi que les données techniques nécessaires pour identifier le véhicule, sur lequel se porte le contrat d'assurance, en vue de la création du contrat d'assurances et du certificat d'immatriculation du véhicule routier, dans le cadre des dispositions de l'article 4 paragraphe 7 de la loi précitée du 14 février 1955. Les modalités et le type des données à saisir sont précisés par un règlement grand-ducal. La SNCA, en tant que gestionnaire de la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile pour le compte du ministre, est autorisée à mettre à disposition l'information relative à la validité d'une attestation d'assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes :
- a)la Police grand-ducale, conformément aux dispositions prévues par l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale;
- b)les agents de l'Administration des douanes et des accises, conformément à l'article 6 paragraphe
- b)de la loi modifiée du 14 février 1955;
- c)les entreprises d'assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d'assurance ;
- d)Le Fonds de Garantie Automobile, conformément aux dispositions de la loi du ler juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;
- e)Le Bureau, tel que défini à l'article 1" lettre
- g)de la présente loi et qui se porte garant pour le règlement des sinistres fixés à l'article 15 du règlement modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. »
- a)Au point 11, le point final est remplacé par un point-virgule.
- b)Un point 12 est ajouté, libellé comme suit : 12' La base de données la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions, conformément à l'article 31bis de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. 26 Exposé des motifs Projet de loi modifiant 10 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs; 3° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; 4° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière; 6° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale A) Considérations générales Les modifications du projet de loi sous rubrique visent à inclure la notion du titulaire du certificat d'immatriculation, en accord avec la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules qui dispose dans son Annexel, point11.5. (C1) que la partie 1 du certificat d'immatriculation contient e.a. les données nominatives du titulaire du certificat d'immatriculation, et, dans la même Annexe, points 11.6 (C2) et 11.6. (C3) que la partie 1 du certificat d'immatriculation peut également comporter les données nominatives du propriétaire du véhicule ou de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui du propriétaire. Même si une définition du titulaire d'un certificat d'immatriculation existe actuellement dans l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la législation et la réglementation actuelles en matière d'immatriculation d'un véhicule sont basées sur les droits de propriété sur le véhicule, de sorte que le certificat d'immatriculation contient le nom du propriétaire, ou, le cas échéant, du détenteur du véhicule. 11 en découle que le régime actuel du titulaire du certificat d'immatriculation est lacunaire dans le Code de la Route. Avec l'introduction de la notion du titulaire d'un certificat d'immatriculation, qui est d'habitude l'utilisateur principal du véhicule immatriculé, et l'abolition de l'obligation d'enregistrer d'office le propriétaire d'un véhicule lors de la procédure d'immatriculation, il y a lieu d'intégrer la notion de titulaire du certificat d'immatriculation dans : 1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs; 3. la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; 4. la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en 5. la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations matière de véhicules automoteurs; concernant les infractions en matière de sécurité routière. Les insertions à effectuer dans la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis sont prévues pour un projet ultérieur, le texte faisant l'objet d'une réforme actuellement. Par ailleurs, les modifications à effectuer en matière de transports de marchandises dangereuses sont également prévues dans un projet différent, du fait d'une réforme spécifique en préparation. À noter avant tout que malgré l'intégration du titulaire, les notions de propriétaire/détenteur sont maintenues pour les personnes physiques ou morales pouvant démontrer leur droit de propriété sur le véhicule routier. En outre, il est proposé de redresser certaines incohérences dans le cadre du calcul des échéances des certificats de contrôle technique. En effet, actuellement l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée dispose au paragraphe ler, alinéa 4 ce qui suit : « Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3: 1. au moins annuellement pour
- a)les autobus et les autocars;
- b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
- c)les remorques destinées au transport de choses d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
- d)les camionnettes;
- e)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg ;
- f)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
- g)les remorques destinées au transport de personnes; 2. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger et ensuite au moins tous les deux ans pour
- a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h;
- b)les véhicules historiques;
- c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d'intervention en question. 3. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l'étranger, ensuite au plus tard six ans à compter de cette mise en circulation et par après au moins annuellement pour les autres véhicules routiers. » Avec cette formulation notamment au point 3, référence faite sur la première mise en circulation, il serait possible de présenter avec l'immatriculation du véhicule, le véhicule à un contrôle technique, ce qui devrait donner lieu à l'établissement d'un certificat de contrôle technique de 6 ans. Avec une double présentation du véhicule au contrôle technique une validité de 7 ans serait estimable. Toutefois, dans la pratique, tout contrôle technique réalisé plus que 8 semaines avant l'obligation de présenter le véhicule est considéré comme un contrôle technique volontaire. Néanmoins, comme la législation ne dispose pas de façon exacte quelle échéance serait applicable dans pareil cas, il est proposé de reformuler cet alinéa et de décrire de façon plus détaillée les différentes échéances applicables en introduisant également la notion du contrôle technique périodique volontaire. En outre, les dates d'échéances pour les contrôles techniques complémentaires sont détaillées dans un objectif de faire une distinction claire entre le contrôle technique périodique obligatoire et le contrôle technique qui devient nécessaire suite à la constatation d'une non-conformité qui demande le recontrôle du véhicule. S'agissant de la digitalisation de la procédure d'immatriculation, il est proposé de mettre en place une communication électronique entre l'Administration des douanes et des accises et la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après la « SNCA ») en vue de prouver le dédouanement du véhicule. Ce procédé entre administrations permettra au citoyen de ne plus avoir à faire cette démarche lui-même et accélèrera l'immatriculation du véhicule. Dans le même sens, le présent projet de loi a également pour objectif de créer une base légale qui permet l'échange de données relatives aux véhicules routiers en matière d'immatriculation et en matière d'assurances de la responsabilité civile (RC) entre la SNCA, en tant que sous-traitant du ministre ayant les transports dans ses attributions, et les entreprises d'assurances. Bien que la législation sur la circulation routière actuelle confie à la SNCA la gestion de toutes les tâches relatives à la mise en ou hors circulation des véhicules routiers, un échange de données avec des entreprises d'assurances n'y est pas explicitement mentionné. Ainsi, il s'agit d'introduire une nouvelle base légale par laquelle la SNCA est en droit de recevoir par les compagnies d'assurance l'information quant à la couverture d'assurance RC d'un véhicule, d'une part, et de légaliser la transmission des données techniques relatives aux véhicules routiers, issues du fichier national des véhicules automobiles géré par la SNCA, aux entreprises d'assurances respectives en vue de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance, d'autre part. En outre, il est proposé d'introduire également la possibilité pour les compagnies d'assurance de pré-créer un véhicule dans la base de données nationale des véhicules automoteurs en vue de l'immatriculation du véhicule. À ces fins, les compagnies d'assurances doivent saisir un minimum d'information en ce qui concerne le véhicule et le titulaire du futur certificat d'immatriculation du véhicule. En effet, la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée dispose que « Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, [...J, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance en matière de véhicules automoteurs ». Pour l'immatriculation d'un véhicule, la couverture par ce contrat d'assurance est en pratique vérifiée par la SNCA sur base de l'attestation d'assurance, désignée « carte blanche ». Or, cette carte est en général délivrée automatiquement aux assurés et ne reflète pas nécessairement l'état actuel du contrat d'assurance, entre autres lorsqu'il est résilié avant l'échéance du terme prévu. C'est pourquoi la terminaison anticipée du contrat doit, conformément à la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée, obligatoirement être notifiée par l'entreprise d'assurances concernée. Le présent projet de loi permet à la SNCA de disposer d'un accès direct et immédiat à l'information la plus récente concernant la validité de la carte verte et de la couverture par une assurance RC. Réciproquement, l'échange électronique prévu par le présent projet de loi propose aux entreprises d'assurances un accès aux données techniques du véhicule auprès du fichier national des véhicules routiers afin de réduire le nombre d'erreurs commises au niveau de la saisie du numéro de châssis lors de la création d'un contrat d'assurance qui doit correspondre à celui du certificat de conformité du véhicule, afin de réaliser l'envoi obligatoire des notifications de terminaison d'assurance et afin d'éviter une saisie manuelle redondante des données techniques des véhicules si elles sont déjà stockées sous forme électronique. De même, le Fonds de Garantie Automobile qui regroupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurances autorisées et dont la mission est, en bref, d'intervenir pour indemniser une personne lésée suite à un accident avec un véhicule non-assuré, non-identifié, ou couvert par une entreprise d'assurance insolvable accède aux données en question. Le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers qui détermine la mise en oeuvre de la gestion de l'immatriculation des véhicules routiers est adapté de façon à fixer les modalités concernant les exigences en matière de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le type de données traitées est limitativement énuméré. Cette énumération se réfère en outre plus aux données techniques du véhicule qu'aux données personnelles du requérant. Le besoin de l'échange de données tel qu'il est proposé dans le présent projet de loi est justifié par le fait que les opérations relatives au contrôle de la validité des documents au sujet de l'assurance RC et des données techniques nécessitent d'être digitalisées pour simplifier, accélérer et sécuriser les procédures administratives en vue de l'immatriculation des véhicules routiers au profit de tous les acteurs concernés, en particulier le citoyen. Le traitement des données prévu est donc licite au regard du règlement (UE) 2016/679 en son article 6 point 1. Lettre c), dans la mesure où le traitement des données permet d'assurer le respect de l'obligation légale de couverture des véhicules routiers par un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, tel que décrit précédemment. Par ailleurs, l'Union européenne rend à présent possible le contrôle de l'obligation d'assurer un véhicule routier sur les véhicules routiers immatriculés sur le territoire d'un autre État membre, par la Police de l'État membre sur le territoire duquel ce véhicule se trouve, selon notamment le considérant
- Un autre axe de modification proposé par le présent projet se situe dans le domaine du chargement de marchandises. Il ne saurait être valablement contesté que des charges mal arrimées provoquent des accidents graves sur nos routes. Les véhicules transportant des marchandises mal arrimées constituent sans doute un risque substantiel pour la sécurité des conducteurs, des autres usagers de la route et des personnes chargées de la manipulation du chargement. En effet, des marchandises mal arrimées augmentent le risque d'instabilité et de basculement des véhicules et même de perte du chargement durant les trajets. Au cours des contrôles organisés régulièrement notamment par l'Administration des douanes et accises, l'on doit constater que le non-respect des règles d'arrimage est une des infractions la plus courante. Afin de lutter contre ce risque d'accident, la mesure 12 dudit plan d'action prévoit en conséquence de prononcer des sanctions plus sévères pour les infractions en relation avec un chargement non conforme. Cependant, jusqu'à présent, les infractions relatives à un chargement non sécurisé n'étaient pas prévues dans le système du permis à points qui a été instauré par la loi du 2 août 2002 et qui est entré en vigueur le ler novembre
- Partant, il est envisagé de compléter le barème des infractions susceptibles de perdre des points et d'intégrer lesdites infractions dans le système du permis à points. Dans ce contexte, il est prévu de sanctionner l'inobservation des prescriptions relatives à un chargement des véhicules routiers d'une perte de 2 points sur le permis de conduire des conducteurs fautifs. En ce qui concerne le système du permis à points en général, à l'heure actuelle, l'article 2bis, paragraphe 2 de la modifiée du 14 février 1955 précitée ne fait pas de différence si l'infraction a été commise au bord d'un véhicule nécessitant un permis de conduire ou non. Il en va de même pour l'article 13, paragraphe 13 de la même loi sur le retrait immédiat du permis de conduire qui ne différencie pas si l'infraction justifiant le retrait immédiat a été commise moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé ou non. En d'autres termes, les dispositions précitées sont, d'après la législation actuelle, applicables aux véhicules exemptés de permis, tels que les cycles ou encore les trottinettes électriques. Cependant, il va de soi que pour les véhicules assimilés aux cycles, les dispositions relatives au retrait immédiat, ainsi qu'à la perte des points ne s'appliquent pas, alors que pour la conduite desdits véhicules, les conducteurs n'ont pas besoin d'un permis de conduire. Afin d'éviter toute inégalité entre les conducteurs de véhicules dont la conduite ne nécessite pas la détention d'un permis de conduire, mais qui sont titulaires d'un permis de conduire, il est proposé de modifier l'article 2bis, paragraphe 2 et l'article 13, paragraphe 13 de la loi précitée en ce sens que lesdites dispositions ne peuvent s'appliquer que si l'infraction a été commise moyennent un véhicule lequel exige la détention d'un permis de conduire. En outre, le présent projet de loi vise une modification concernant le retrait immédiat du permis de conduire qui a été introduit dans la légalisation routière du Luxembourg par la loi du 18 septembre
- Jusqu'à présent, le retrait immédiat n'est prévu que pour les infractions relatives à la vitesse et à l'alcool. Alors que la conduite sous l'influence de drogues ou de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope est, ces dernières années, une cause d'accident de plus en plus fréquente, il est proposé de retirer également de manière immédiate le permis de conduire à un conducteur qui roule sous l'influence de drogues ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. De plus, il est proposé de transférer la base légale des Commissions en termes de permis de conduire de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité dans la présente loi. Ces Commissions, qui existent déjà depuis de maintes décennies, sont chargées d'instruire les dossiers et de dresser un avis au ministre sur des sujets d'ordre médical (Commission médicale) et de manière plus générale tel qu'un échange ou une transcription d'un permis de conduire (Commission spéciale). À noter qu'il s'agit d'un transfert pur et simple de la base légale. Le fonctionnement, les attributions ainsi que la composition desdites Commissions restent inchangés. De surplus, chaque année de nombreuses demandes en transcription d'un permis de conduire émanant d'un pays tiers à l'Espace Économique Européen en permis de conduire luxembourgeois sont introduites. Après avoir contrôlé l'authenticité des permis de conduire étrangers, il s'avère souvent que lesdits permis de conduire sont des falsifications. Afin de prendre en compte cette évolution, il est proposé d'intégrer aux bases légales énumérées à l'article 2, paragraphe ler de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée la possibilité au ministre de procéder au retrait d'un permis de conduire la notion de « faux documents » au point 6) dudit article
- Le plan d'action « Sécurité routière (2019-2023) » prévoit dans ses mesures 6 et 7 d'optimiser le dépistage de la conduite sous l'influence de drogues et de médicaments. Dans ce contexte, il est proposé de modifier la procédure actuelle en cas d'aveu dans l'optique d'une simplification procédurale. En ce qui concerne la conduite sous l'influence de médicaments, la procédure actuelle prévoit uniquement un examen médical par un médecin. Afin de simplifier également cette procédure, à l'instar des procédures en place pour l'alcool et la drogue, il est proposé de procéder d'abord à une prise de sang et une prise d'urine. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, que la personne concernée est astreinte à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Il est en outre profité de corriger des erreurs de secrétariat intervenues lors des dernières modifications des dispositions concernant les taux d'alcool en
- La mesure 27 du plan d'action précité prévoit d'aggraver les sanctions pour la conduite sans permis de conduire valable. En effet, phénomène également présent dans d'autres pays de l'Union, la conduite sans permis de conduire doit être constatée de plus en plus souvent, surtout par des personnes ayant perdu leur droit de conduire suite à des infractions graves au Code de la Route. Ainsi, en France, l'on estime le nombre de chauffeurs conduisant sans permis de conduire valable à quelques 700.000 personnes en
- Partant, le présent projet de loi propose, à l'instar de la procédure en cas de récidive pour conduite en état d'ivresse, de procéder à la confiscation du véhicule en cas de récidive pour la conduite sans permis de conduire valable. La confiscation est encourue en cas de récidive même si la première infraction est encourue en tant que conducteur et la seconde en tant que propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien du véhicule ou vice-versa. Tant l'article 12, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sur la conduite sous l'influence d'alcool ou de drogues, que l'article 13, point 12 sur la conduite sans permis de conduire valable sanctionne la tolérance desdites conduites. Or, l'article 12, paragraphe 5, fait référence, lors de la tolérance, au propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien d'un véhicule, tandis que l'article 13, point 12, ne se réfère qu'au propriétaire ou au détenteur. Afin d'aligner les deux articles, il est proposé d'ajouter les termes « gardien » et « titulaire du certificat d'immatriculation » à l'article 13, point
- de telle sorte que non seulement le propriétaire ou le détenteur, mais également le gardien ou le titulaire du certificat d'immatriculation sont punissables s'ils tolèrent la mise en circulation d'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable. Le plan d'action prévoit également de revoir le système des sanctions en matière de circulation routière dans le but de désengorger les tribunaux, en « détribunalisant » certaines infractions routières. Dans cet ordre d'idées de désengorgement des tribunaux et des services de la police, il est proposé d'augmenter les limites prévues pour les amendes. Cette augmentation est notamment prévue en vue d'une éventuelle refonte des amendes dans le domaine des transports de marchandises professionnel où les taux actuellement applicables ne sont guère dissuasifs. À noter dans ce contexte qu'il ne s'agit pas d'une augmentation générale des taux actuellement en vigueur, mais uniquement d'une adaptation de la fourchette possible. De plus, deux nouvelles contraventions graves sont ajoutées à la liste existante desdites contraventions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir le non-respect des règles relatives au chargement (cette disposition va de pair avec l'introduction de points dans ce domaine) ainsi que la mise en circulation d'un véhicule dont la taxe sur les véhicules automoteurs n'a pas été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. En requalifiant cette dernière infraction d'un délit en une contravention grave, la charge administrative de la police peut également être diminuée puisque la rédaction d'un procès-verbal deviendra obsolète. Partant, cette mesure contribuera également au désengorgement des tribunaux. Le projet de loi propose également de modifier la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs afin de corriger une erreur de secrétariat intervenue lors de la dernière modification de cette loi en
- En effet, les termes « pour cent » avaient été oubliés derrière le nombre « 30 » dans le paragraphe 4 de l'article
- En outre, il est profité de redresser un oubli intervenu lors de la transposition de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. En effet, la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes a été abrogée par la directive 2015/
- Lors de la transposition de ladite directive, il a été omis de mettre à jour la référence actuelle, à savoir la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Par le présent projet, il est donc profité de mettre à jour la référence et de remplacer l'ancienne par la nouvelle. De plus, dans le cadre des travaux de la mise en application des dispositions du règlement européen GDPR, certaines modifications avaient été effectuées dans les textes nationaux concernés, dont également la loi relative aux radars automatiques. S'agissant d'un règlement européen directement applicable, il avait été jugé suffisant à l'époque que la législation nationale en matière de protection des données soit conforme à ce règlement. À la lumière de cette approche, la loi sur les radars avait été modifiée en conséquence. Toutefois, au fils du temps, et notamment en conséquence aux discussions autour des banques de données de la Police grand-ducale, la vue sur les choses a changé et l'existence d'une base légale distincte pour chaque banque de données est dorénavant jugée nécessaire. En conséquence, bien que l'article visé traite la protection des données dans le cadre du système CSA, la référence au règlement grand-ducal relatif à la protection des données est réintroduite dans la loi pour ne pas laisser de doute. Finalement, le 22 février 2021, la Cour d'appel a rendu un arrêt à propos d'une personne qui avait volontairement placé son véhicule devant un radar mobile de façon à entraver son bon fonctionnement. Il résulte de l'arrêt que ce comportement n'est sanctionné ni au titre de l'article 8b1s de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, ni sur base d'aucune autre disposition légale. Le présent projet propose de combler ce vide juridique. B) Commentaire des articles Ad article ler Cet article modifie l'article 2, paragraphe ler de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. En effet, si le Service Documents Expertise de la Police grand-ducale certifie que le permis de conduire tiers de l'Espace Économique Européen remis lors d'une demande en transcription d'un permis de conduire est falsifié, le ministre procède d'office au retrait administratif du permis de conduire luxembourgeois émis sur base de ce faux permis. La base légale actuelle sur laquelle le ministre se réfère afin de retirer administrativement le permis de conduire de la personne concernée est l'usage de moyens frauduleux prévu au point 6) de l'alinéa ler du paragraphe ler de l'article
- Or, la plupart des personnes concernées prétextent qu'elles étaient dans l'ignorance que leur permis de conduire étranger était falsifié et qu'elles n'avaient pas l'intention d'user de moyens frauduleux. Lesdites personnes sont, dès lors, d'avis que la base légale utilisée par le ministre dans son arrêté ministériel afin de justifier le retrait administratif ne soit pas correcte, alors que leur intention frauduleuse ne serait pas prouvée. Afin de lever tout doute à ce sujet, il est donc proposé d'intégrer dans la base légale énumérée audit point 6) les mots « soumis de faux documents » afin d'utiliser la base légale de la soumission de faux documents si un administré a remis un permis de conduire falsifié. À noter dans ce contexte que la directive européenne relative au permis de conduire (2006/126) est sans équivoque dans un cas pareil. La transcription ou l'échange d'un permis de conduire ne peut se faire que contre remise d'un permis de conduire original valable. En outre, les mesures administratives de retrait, de refus, de restriction ou de suspension du droit de conduire à prendre à l'égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire, sous les conditions prévues aux points 1), 2), 3), 5) et 6) de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, exigent au préalable une enquête administrative effectuée par la Police grandducale et un avis motivé de la Commission spéciale des permis de conduire. Afin d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, ces dernières sont convoquées devant une Commission médicale présidée par un médecin. Cette Commission médicale est également chargée d'examiner le demandeur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, lorsque la vérification des conditions d'obtention de ladite carte le requiert suivant l'article 2 de la loi du XXX portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Les décisions administratives du ministre relatives au titulaire de permis de conduire sont toujours prises sur base d'un avis circonstancié d'une de ces deux Commissions. La base légale desdites Commissions, qui existent déjà depuis plusieurs décennies, se trouve actuellement uniquement à l'article 90 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Étant donné qu'il est de pratique courante d'inscrire les bases légales des Commissions dans une loi, il est profité du présent projet de transférer la base légale des Commissions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité vers la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. À noter qu'il n'y a aucune modification quant au fond. Ad article 2 Le présent article modifie le paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, s'agissant du barème des infractions donnant lieu à une réduction de points dans le cadre du système du permis à points. a) Non-applicabilité du système du permis à points aux conducteurs des véhicules exemptés de Permis À l'heure actuelle, l'article 2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sur la réduction des points ne fait pas de différence si le contrevenant a conduit un véhicule nécessitant un permis de conduire ou non. En fonction de l'interprétation, cela risque de créer une situation d'inégalité entre les conducteurs de tels véhicules (tel que le cycle ou les autres moyens de déplacement qui y sont assimilés comme la trottinette électrique) titulaires d'un permis de conduire automobile (qui peuvent donc faire l'objet d'une perte de points) et ceux qui ne disposent pas de ce permis (et ne peuvent donc pas être sanctionnés de la même façon). En pratique coutumière, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics ne procède qu'au retrait des points si l'infraction constatée a été commise par une personne conduisant un véhicule qui nécessite la détention d'un permis de conduire. Contrairement aux véhicules automoteurs pour lesquels un permis de conduire est obligatoire, les cyclistes jugés coupables d'une des infractions prévues à l'article 2bis, paragraphe 2, ne perdent jamais de points, même s'ils sont titulaires au moment de l'infraction d'un permis de conduire. Il va de soi que pour les cyclistes sans permis de conduire, les dispositions relatives à la perte des points ne s'appliquent pas, alors qu'ils ne sont pas détenteurs d'un permis. Dans l'optique d'éviter une inégalité devant la loi entre les cyclistes titulaires d'un permis de conduire et ceux qui n'en disposent pas, il est proposé de modifier la phrase qui précède le tableau des infractions donnant lieu à une réduction de points dans le cadre du système du permis à points du paragraphe 2 de l'article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée en ce sens que la perte des points ne trouve application que si l'infraction a été commise moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis. À noter que cette distinction est également faite dans le système de permis à points français qui a servi de modèle lors de l'institution du système national. b) La distraction au volant Les statistiques sur les accidents routiers démontrent clairement que la distraction au volant joue un rôle de plus en plus important dans l'accidentologie. Selon la Police grand-ducale, la croissance exponentielle et généralisée de l'utilisation des téléphones mobiles au volant engendre une distraction du conducteur entraînant une augmentation incontestable du risque d'accident. La conduite d'un véhicule nécessite une vigilance presque totale en permanence, alors qu'elle englobe notamment : - les actions de pilotage de base ; l'attention à ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir réagir à tous les obstacles et aux autres véhicules ; la surveillance du compteur de vitesse ; la mémoire du trajet et la décision des directions à prendre. Une étude récente de l'Association des assureurs français « ATTITUDE PREVENTION »l a révélé que : - l'utilisation du téléphone portable au volant multiplie le risque d'accident par 3 ; 1 accident sur 10 est associé à l'usage du téléphone au volant ; sur l'autoroute, 16% des accidents mortels lui sont imputables ; le risque est maximal au moment où le conducteur décroche son téléphone, souvent dans l'urgence. L'attention n'est alors plus portée sur la conduite en ce moment ; le portable, même avec une oreillette ou en kit mains libres, modifie le comportement et la capacité à réagir. Lors de la conversation, le conducteur se focalise sur le devant de la route, regarde moins dans ses rétroviseurs et sur les côtés, fait moins attention à la signalisation et aux autres usagers, et ce, qu'il ait ou non l'habitude d'utiliser un portable, et, quel que soit son âge. Le véhicule tend à ralentir légèrement et à zigzaguer, ce qui a pour conséquence, qu'il franchit la ligne médiane plus souvent. L'envoi de SMS, la consultation de mails, d'applications ou de l'internet sur le smartphone, l'écoute de musique (surtout pour les deux-roues), ces nouveaux usages sollicitent davantage l'attention du conducteur et sont, dès lors, très dangereux. En analysant les statistiques relatives à la déduction des points suite à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, on peut constater que ceci pose un réel problème pour la sécurité routière. Les chiffres démontrent que ces dernières années, environ 10% du total des points déduits sont dus à l'utilisation d'un téléphone portable ou d'une tablette au volant : Année Téléphone au volant 2016 2017 2018 2019 2020 4.958 (7,51%) 6.114 (10,17%) 5.624 (9,15%) 5.218 (8,02%) 5.716 (8,68%) Sur base de ces constats et pour contrer cette tendance néfaste, le Gouvernement a décidé dans sa mesure 13 du plan d'action précité de combattre la distraction au volant en renforçant les sanctions y relatives. Il est profité de cette modification afin de mettre à jour les infractions relatives à l'utilisation d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé, dès que le véhicule conduit https://www.assurance-prevention.fr/risque-telephone-au-volant.html est en mouvement, alors que notre législation actuelle quant à ces infractions n'est plus à la hauteur de l'évolution technologique. D'abord, suite à l'évolution technique automobile, la plupart des véhicules sur le marché sont actuellement équipés d'un équipement téléphonique ainsi que d'un système de navigation intégrés dans le tableau de bord. Il en va de même pour les casques de protection portés par les conducteurs. En outre, jusqu'à ce jour, le conducteur est autorisé d'utiliser son équipement téléphonique pour les opérations de mise en service ou d'arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement. Lors des contrôles de police, lorsque les policiers ont constaté une infraction relative à l'utilisation d'un téléphone portable au volant, les conducteurs ont souvent trouvé une excuse ou ont tenté de trouver la faille en affirmant d'avoir utilisé leur portable que pour l'allumer ou pour l'éteindre. De surplus, la législation belge et française sont beaucoup plus strictes quant auxdites infractions. Dans ces pays, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Afin d'éviter des discussions inutiles des conducteurs arrêtés par la police et afin de s'aligner aux législations de nos pays limitrophes, il est proposé de simplifier les infractions y relatives et d'interdire tout simplement l'usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé tenu en main par le conducteur d'un véhicule en mouvement. Il en va de même pour les conducteurs de tramway. Dans ce contexte, il est proposé d'augmenter la taxe perçue de 145 à 250 euros et d'augmenter la perte de points à quatre au lieu de deux actuellement pour les deux infractions suivantes : — le fait pour le conducteur de faire usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement ; — le fait pour le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d'utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n'est pas intégré, soit n'est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection. L'expression « faire usage » est une notion volontairement vaste pour ne pas se limiter à la réception et l'envoi d'appels vocaux. Rédiger un SMS, lire les actualités, utiliser un GPS, jouer en ligne, consulter les horaires, prendre un selfie, filmer un accident de l'autre côté de la berge, valider une circulation dense sur Waze, écouter un message vocal WhatsApp... sont prohibés. Le simple fait de tenir en main soit un téléphone portable, soit une tablette, soit tout autre appareil doté d'un écran allumé, dès que le véhicule ou le tramway est en mouvement, constitue, dès lors, une infraction. Enfin, le (< tenir en main » exclu les autres manières. Quid alors du téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille ? Du fait de le poser sur les cuisses en conduisant ? Ou même du fait de le ceinturer derrière un voile ? Le verbalisant peut considérer que ce comportement empêche le conducteur d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires qui lui incombent et d'avoir constamment le contrôle du véhicule qu'il conduit en relation avec l'article 72, point 2., de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. c) Le chargement non sécurisé Les véhicules transportant des marchandises mal arrimées constituent un risque non négligeable pour la sécurité des usagers de la route. En effet, des marchandises mal arrimées augmentent considérablement le risque d'instabilité et de basculement des véhicules et même de perte du chargement durant les trajets. Arrimer en sécurité consiste à mettre en œuvre des systèmes de chargement sûrs, qui nécessitent des véhicules adaptés, des moyens de confinement adéquats, une configuration de chargement conforme et un arrimage des charges approprié. Afin de lutter contre ce risque d'accident, la mesure 12 du plan d'action précité prévoit le renforcement de la sécurisation des chargements des véhicules routiers. Il est, dès lors, proposé d'aggraver les sanctions pour les infractions en relation avec un chargement non sécurisé. L'unique sanction prévue pour les infractions relatives à un chargement non sécurisé était un avertissement taxé d'un montant variant entre 74 et 500 euros. Il en résulte que lesdites infractions n'étaient, jusqu'à ce jour, pas prévues dans le système du permis à points. À cet égard, il est proposé d'intégrer lesdites infractions dans le système du permis à points et de sanctionner l'inobservation des prescriptions relatives à un chargement des véhicules routiers d'une perte de 2 points sur le permis de conduire des conducteurs fautifs. Cette réduction proposée de 2 points se justifie en outre dû aux nombres importants d'infractions constatées en ce qui concerne le chargement des véhicules, et dans l'objectif de prendre en compte la réforme concernant la matière du transport exceptionnel. Ainsi, 3.378 avertissements taxés ont dû être décernés pour un chargement non