{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ainsi, 3.378 avertissements taxés ont dû être décernés pour un chargement non sécurisé au courant des dix dernières années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte des différentes infractions possibles dans ce domaine, le barème actuel est complété par douze nouvelles infractions traitant le transport de marchandises non conforme et qui feront l'objet d'un retrait de 2 points : le chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber ; — le chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur ; une absence de couverture ou d'emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux ; un arrimage non règlementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d'un véhicule routier ; — le dépassement du chargement à la face avant d'un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres ; l'utilisation d'un support de charge non règlementaire ; le dépassement de la longueur maximale autorisée d'un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu'un conteneur 45 pieds, conteneur inclus; le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d'un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d'un mètre, soit l'une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre ; le défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires ; le défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima — - règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier ; l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires ; l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers est pris en compte dans un nouveau point 30 de ce tableau. Il s'agit de sanctionner ce fait par un retrait de 2 points. En effet, sachant que ce fait n'est pas sanctionné jusqu'à présent par le retrait de 2 points, certains transporteurs circulent systématiquement avec des véhicules surchargés jusqu'à 10 %, sans subir une sanction suffisamment dissuasive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même sens, le nouveau point 8), deuxième tiret du barème prévoit également un retrait de 4 points en cas de dépassement de la masse autorisée par l'autorisation spéciale permettant de dépasser les masses et dimensions règlementaires, compte tenu du fait que ces autorisations permettent d'ores et déjà des dépassements conséquents par rapport aux limites règlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 Cet article modifie l'article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, l'article 3, point 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié afin que le ministre ait la faculté de délivrer une immatriculation au nom d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg. Cette possibilité, qui existe déjà pour un propriétaire ou un détenteur, est élargie au le futur titulaire du certificat d'immatriculation, qui n'a pas sa résidence normale au grand-duché, de pouvoir bénéficier d'une immatriculation au Luxembourg. L'objectif de cette modification est en principe de pouvoir accorder les immatriculations aux conducteurs d'un véhicule utilisé en leasing.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, le nouveau libellé de l'article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée la faculté du ministre est étendue à deux nouveaux domaines, concernant d'une part la possibilité d'accorder l'immatriculation aux véhicules historiques ou aux véhicules précédemment immatriculés au Luxembourg, dont le dossier d'immatriculation présente une lacune, d'autre part la capacité de délivrer des autorisations en vue de l'équipement de certains véhicules avec des feux de travail ou des feux de ma rchearrière supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 4 Cet article modifie l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, le paragraphe 1\" est rectifié de sorte à aligner le texte de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée avec les dispositions européennes en vigueur et leur terminologie des différentes procédures de réception des véhicules routiers. En effet, la législation européenne est à présent composée de règlements cadres pour la procédure de réception des véhicules, telle que définie dans le nouveau libellé de ce paragraphe, alors qu'anciennement les normes européennes régissant la matière de réception automobile se composaient de directives. Les différents règlements cadres européens applicables sont référencés à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que la procédure de réception européenne par type ou individuelle devienne la procédure de réception des véhicules routiers de droit commun. Pour un véhicule auquel ce principe ne s'applique pas, une procédure de réception nationale individuelle est prévue, ainsi qu'une procédure de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. Au terme d'une procédure de réception nationale un certificat de conformité national est délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un renvoi au règlement grand-ducal relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules routiers est établi pour définir le déroulement des différentes réceptions nationales. Ainsi, la hiérarchie entre les procédures prévues sur le plan européen, par type ou individuelle, et les procédures nationales, soit individuelle, soit par type pour véhicule produits en petites séries, est clarifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, lettre a), il est prévu au paragraphe 2 alinéa 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée que l'opération de transcription d'un véhicule s'applique lorsque d'un changement de propriétaire ou de détenteur du véhicule a lieu, pour un véhicule déjà immatriculé et en circulation au Luxembourg. Pour la prise en compte du changement de propriété, il faut donc remettre à la SNCA tous les documents requis pour prouver les droits de propriété sur le véhicule. Cependant, il n'y a pas besoin d'envoyer à la SNCA le reste de la documentation nécessaire à l'immatriculation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, le changement du titulaire du certificat d'immatriculation implique le renvoi de la totalité de ces documents, de la même manière que lors d'une première immatriculation. En effet, le changement de titulaire entraîne le changement de plaques d'immatriculation du véhicule. Aussi, pour le changement de titulaire, il n'y a nullement besoin de prouver les droits de propriété sur le véhicule concerné par le changement de titulaire, par analogie avec une immatriculation, ainsi que le précisent les définitions à l'article 2. Point 4.3 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié et les articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à l'immatriculation et l'homologation des véhicules routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, lettre b), l'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé de sorte à permettre au futur titulaire du certificat d'immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou de plaques d'immatriculation affichant le numéro attribué à cette personne, de mettre en circulation le véhicule couvert par une assurance de responsabilité civile automobile obligatoire dans le cadre des trajets énumérés par cet alinéa. Un trajet supplémentaire est accordé au conducteur du véhicule non immatriculé entre les locaux de l'Administration des douanes et des accises et les lieux d'entrepôt ou d'achat du véhicule. Par ailleurs, le régime du titulaire de plaques rouges est précisé par les modifications au point 2 de l'alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est complété in fine par la mention de la procédure réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, aux côtés de la procédure de réception nationale individuelle, comme procédure de réception résiduelle si la réception européenne par type ou individuelle n'a pas été délivrée pour un véhicule routier. Le paragraphe 3 est donc modifié de manière à être cohérent avec le principe mis en place par le paragraphe ler nouveau du même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, lettre a), la mention du titulaire du certificat d'immatriculation est insérée au paragraphe 4 alinéa ler de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée avec la mention du propriétaire et détenteur du véhicule. Aussi, Le titulaire du certificat d'immatriculation se trouve soumis à l'obligation de présente le véhicule routier au contrôle de conformité obligatoire auprès de la SNCA suite à une opération de modification ou de transformation du véhicule routier entraînant au moins une modification sur le procèsverbal de réception ou sur le certificat de conformité de ce véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, lettre b), il est proposé d'abroger l'alinéa 2 du paragraphe 4, portant obligation de présenter le véhicule à un contrôle technique ultérieurement au contrôle de conformité susmentionné, car il s'agit d'une formalité administrative superfétatoire. En effet, l'organisme de contrôle technique n'effectue pas de vérifications autres que celles auparavant faites par la SNCA, quant à l'élément modifié. Cette suppression représente donc une économie de temps et de frais pour l'administré, permettant également aux organismes de contrôle technique de se concentrer sur les missions de contrôle pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, lettre c), un alinéa est ajouté à la fin du paragraphe 4, afin d'aménager le cas du titulaire qui a effectué une modification ou une transformation sur son véhicule et qui le présente au contrôle technique sans avoir pu régulariser la modification ou la transformation. Procéder au retrait du certificat étant une conséquence disproportionnée, ayant l'ampleur d'une sanction administrative, pour une situation qui se présente fréquemment. En effet, le simple changement de jante représente déjà une modification nécessitant une régularisation et la présentation d'une attestation dès le passage au contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Très souvent, l'usager ignore cette règle et s'en trouve informé seulement au moment du contrôle technique. C'est pourquoi il est prévu un léger délai supplémentaire et un usage restreint du véhicule pour permettre à l'usager de régulariser la situation du véhicule, avant de sanctionner la personne. Cela évite de prononcer un retrait du certificat et de provoquer une situation où le titulaire du véhicule n'est plus en droit de circuler, sans aucune autre raison, dès le passage au contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, lettre a), la mention du titulaire du certificat d'immatriculation remplace la mention du propriétaire et détenteur du véhicule routier au paragraphe 6 alinéa 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Aussi, le numéro d'immatriculation est attribué à la personne documentée sur le certificat d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, lettre b) la mention du titulaire du certificat d'immatriculation remplace la mention du propriétaire et détenteur du véhicule routier au paragraphe 6 alinéa 3 du l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, lettre c) la première phrase de l'alinéa 4 du paragraphe 6 est remplacée par un libellé qui prend en compte la digitalisation de l'immatriculation, d'une part, et les modalités de réservation d'un numéro personnalisé, d'autre part. En effet, la demande peut être faite par voie électronique sur le portail « Myguichet ». En outre, il faut dorénavant s'acquitter du paiement afin de réserver un numéro personnalisé, tandis que l'immatriculation fait l'objet d'une autre taxe. Or, la réservation est valide pendant une période d'une année. Si la personne au nom de laquelle le numéro est réservé n'a pas procédé à l'immatriculation d'un véhicule avec ce numéro, la réservation est perdue, tout comme le paiement de la taxe, ainsi que le précisent des dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre d) du même point, la mention du titulaire du certificat d'immatriculation remplace la mention du propriétaire et détenteur du véhicule routier, à l'alinéa 6 du paragraphe 6. Comme le numéro d'immatriculation est lié à la personne documentée sur le certificat d'immatriculation, donc le titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro change dès que le titulaire change. Dans le même sens, le changement de propriétaire ou de détenteur sur le certificat n'implique aucun changement quant au numéro d'immatriculation du véhicule. De plus, une rectification concernant le terme de mise hors circulation du véhicule est effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 6, lettre a) les mentions du titulaire du certificat d'immatriculation et du preneur d'assurance sont insérées au paragraphe 7 alinéa 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée aux côtés des mentions du propriétaire et détenteur du véhicule routier, de sorte à englober le titulaire du certificat d'immatriculation dans ce traitement, étant la figure centrale de la procédure d'immatriculation, et obtenir une liste exhaustive des personnes concernées par ce traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 6, lettre b) huit nouveaux alinéas sont insérés au paragraphe 7 de l'article 4, pour prévoir, au moment de la procédure d'immatriculation, et dans le cadre de la conclusion du contrat d'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire, la communication des données relatives au véhicule et au titulaire du certificat d'immatriculation par la compagnie d'assurance envers la SNCA. Ce traitement des données est effectué via un serveur mis à disposition par le Centre des Technologies de l'Information de l'Etat et géré selon des standards de sécurité informatique renforcés. Selon le principe de minimisation de traitement des données, la compagnie d'assurance ne conserve pas les données communiquées pour ce traitement spécifique, autres que les données contractuelles. Il convient de préciser que les seules nouvelles données auxquelles l'entreprise d'assurance peut éventuellement avoir accès lors de cette saisie sont les données techniques du véhicule, qui ne sont pas des données personnelles. En effet, lors de la conclusion du contrat classique, la compagnie d'assurance a déjà accès au VIN du véhicule et au numéro d'immatriculation attribué, qui sont les seules données constituant des données personnelles, une fois l'immatriculation réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce processus de traitement se présente ainsi car dans toute procédure d'immatriculation classique, le véhicule à faire immatriculer est présenté à l'assureur en premier lieu. Les données techniques du véhicule sont accessibles par l'intermédiaire du certificat de conformité du véhicule et sont utiles pour l'assureur pour établir les conditions particulières du contrat d'assurance. Or, dans le traitement des données proposé, l'assureur communiquera également ces données auprès de la SNCA afin de créer une demande d'immatriculation. Si le véhicule est déjà identifié auprès de la SNCA, l'assureur peut directement indiquer l'identité de la personne pour le compte de laquelle l'immatriculation de ce véhicule est requise. Si le véhicule n'existe pas, l'assureur saisit les données techniques du véhicule afin qu'une « carte d'identité » du véhicule puisse être créée et qu'une immatriculation puisse être effectuée. Cette saisie des données techniques du véhicule n'est donc effectuée uniquement dans le scénario d'une première immatriculation de ce véhicule à Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement des données représente un grand gain de temps pour tous les acteurs concernés, c'est-àdire aussi bien la SNCA, que le titulaire du certificat d'immatriculation (dans le cas de droit commun) que l'assureur. D'autre part, et surtout cette saisie permet de contrôler l'état de couverture d'assurance du véhicule de manière beaucoup plus fiable et efficace que par le système classique, permettant d'écarter les risques de fraude, d'erreur, et surtout de décalage lors d'un changement ou de fin de contrat. En effet, la seule information accessible, une fois la procédure d'immatriculation du véhicule routier, est l'existence ou la non existence d'une couverture de ce véhicule par un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même objectif de digitaliser la procédure d'immatriculation, la SNCA peut recevoir l'information permettant de savoir si un futur titulaire s'est dûment acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l'émission de la vignette 705 (ou vignette fiscale). Cet échange de données entre administrations est limité sur plusieurs aspects. Premièrement, la preuve informatique du paiement de la vignette 705 n'est pas projeté comme une obligation, mais comme une possibilité laissée au demandeur. L'usager a donc toujours la possibilité d'envoyer de sa propre initiative la preuve de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sur Myguichet ou par voie postale, s'il ne souhaite pas déléguer la communication de cette information à l'administration. Deuxièmement, il s'agit pour la SNCA de savoir si un véhicule est dédouané ou non, aux fins de savoir si les conditions préalables à l'immatriculation du véhicule sont bien remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troisièmement, cette communication de la part de l'Administration des douanes et des accises sera plus limitée en termes de volume. En effet, dans une procédure d'immatriculation, les particuliers présentent le véhicule à faire immatriculer à une entreprise d'assurance en premier lieu. Ce sont généralement des professionnels, comme les garages, qui présentent le véhicule d'abord à l'ADA. Ce type d'acteur peut être particulièrement intéressé par la digitalisation de cette procédure et le gain de temps entraîné. Par ailleurs, au cours des échanges consacrés à la mise en place technique du projet, il a été relevé que certaines personnes contournent l'obligation de s'acquitter du paiement de la vignette 705 en profitant d'une lacune de communication entre les différents services administratifs. En effet, une personne peut à l'heure actuelle obtenir un remboursement de la TVA auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), en prétendant vendre son véhicule, alors que le véhicule est désimmatriculé avec moins de 6 000 kilomètres ou moins de 6 mois en circulation. Le véhicule est revendu à l'étranger sans qu'une immatriculation soit effectuée auprès de l'autorité compétente. La SNCA n'est donc pas informée de la vente, sachant que le véhicule est simplement désimmatriculé temporairement au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la vente étant déclarée auprès de l'Administration des Douanes et des Accises, le propriétaire du véhicule vendu obtient un remboursement de la TVA. En effet, il est logiquement prévu, en l'absence de fraude, que le véhicule fasse l'objet d'une taxation sur la TVA lors de son immatriculation auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Passé un délai de six mois, ou si le véhicule a circulé (de manière frauduleuse, dans ce scénario) sur une distance suffisante pour dépasser les six mille kilomètres, une demande d'immatriculation sera traitée par la SCNA comme l'immatriculation d'un véhicule déjà dédouané L'acquittement de la vignette ne sera pas requis alors que le véhicule a fait l'objet d'un remboursement de la TVA indû. Afin de contrer cette possibilité de fraude, qui concerne des sommes conséquentes, un échange d'information entre les douanes et l'AED peut être envisagé, afin que l'information communiquée à la SCNA soit fiable. Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité, lorsque l'Administration des douanes et des accises a un doute sur le véhicule auquel attribuer le dédouanement, d'obtenir plus de données techniques du véhicule. En effet, certains payeurs déclarent une catégorie différente de véhicule, par exemple, pour faire réduire à la TVA à payer. Une autre raison porte sur les déclarations erronées ou sur les problèmes d'identification du véhicule. En effet, le numéro de châssis ne suffit pas à identifier les modèles de véhicules anciens avec certitude, il est donc proposé de permettre à l'Administration des douanes et des accises d'accéder à des données techniques supplémentaires pour éviter de produire d'autres erreurs au cours de cette procédure et en garantir son efficacité. Ensemble avec la participation des entreprises d'assurances, la procédure d'immatriculation peut être entièrement digitalisée, à l'exception en cas d'import d'un véhicule. En effet, il faudra toujours réceptionner le document physique de l'ancien certificat d'immatriculation en provenance du pays du véhicule importé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 7, le paragraphe 8 de l'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé pour encadrer les conditions de l'expiration ou de la déchéance du certificat d'immatriculation. Dans un objectif de clarté, l'ancienne énumération est remplacée par une liste qui existait déjà à l'ancien article 14 du règlement modifié du 26 janvier 2016 relatif à l'immatriculation et à l'homologation des véhicules routiers. Par ailleurs, la fin de validité d'un certificat d'immatriculation met fin au droit de circuler au Grand-Duché. Il est donc plus approprié d'encadre cette situation par une disposition législative, à la suite des règles encadrant la procédure d'immatriculation, que par une disposition règlementaire. Le point f) de cette liste est reformulé dans un objectif de cohérence, étant entendu qu'un usager ne devrait se voir retirer son certificat que dans le cas où son véhicule a été transformé ou modifié en irrespect des dispositions du paragraphe établissant les conditions de modification ou de transformation d'un véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une cause de perte de validité supplémentaire est prévue pour le titulaire d'un certificat de résidence qui n'est plus résident luxembourgeois, dans le cadre de la non présentation du véhicule routier au contrôle technique suite à une convocation ministérielle conformément à l'article 4bis paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. En effet, ladite convocation ne peut pas être valablement envoyée à cette personne, qui n'a plus d'adresse à Luxembourg. C'est aussi le moment où le service administratif se rend compte que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est plus résident et en conséquence ne remplit plus les conditions pour avoir son véhicule immatriculé au Grand-Duché, dans le cas où cette personne n'a pas signalé son changement d'adresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 8, le paragraphe 10 de l'article 4 est remplacé de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée par un texte qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation aux côtés des mentions du propriétaire et détenteur du véhicule routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 Cet article modifie l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, lettre a), le nouveau libellé du paragraphe ler, alinéa 4 de l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée réorganise la formulation des délais du contrôle technique périodique de manière plus précise. L'objectif poursuivi est d'écarter le risque que tout usager tente de contourner l'obligation de présenter son véhicule au contrôle technique périodique, plus particulièrement le premier contrôle périodique prévu à compter de la mise en circulation du véhicule au Luxembourg. Les délais et périodes de droit commun pour effectue le contrôle technique périodique le long de la vie du véhicule, dès sa mise en circulation au Grand-duché sont énumérées pour les différents types de véhicules. Le nouveau point 4 encadre les délais de passage au contrôle technique périodique par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre b) du même point, un nouvel alinéa 5 est inséré au paragraphe 1er de l'article 4 pour définir le contrôle technique volontaire réalisé avant le premier contrôle technique obligatoire. L'objectif de cette définition est de prévenir toute tentative de contourner le délai de la première présentation au contrôle technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre c) du même point, le nouvel alinéa 6 du même paragraphe est remplacé par un nouveau libellé ayant pour objet d'encadrer le régime du certificat de contrôle technique délivré à la suite d'un contrôle technique périodique volontaire, par opposition au contrôle technique de nature obligatoire, tel que défini aux alinéas précédents. Il est établi que la durée de validité du certificat de contrôle technique délivrée suite à un contrôle technique volontaire ne peut excéder celle du certificat délivré suite à un contrôle technique obligatoire. Cette limite permet d'anticiper les tentatives de contourner les délais de contrôle technique obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre d) une modification est effectuée pour pouvoir étendre l'énumération de la liste du nouvel alinéa 7, qui porte dérogation à l'obligation de présenter le véhicule au contrôle technique dans les délais prévus par le même article, aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. Par ailleurs une condition redondante de définition des tracteurs et machines mobiles est abrogée au point 4 de cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 modifie le paragraphe 4 de l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. La mention du titulaire du certificat d'immatriculation est insérée au lettres b) et c) du point 2 de de l'alinéa 3 de ce paragraphe. Ainsi, il est spécifié que le véhicule routier pour lequel des défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre sa sécurité, l'environnement, ou la sécurité des usagers de la route peut être mis en circulation entre les lieux énumérés à cette liste et la résidence normale du titulaire du certificat d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, lettre b), l'alinéa 5 du paragraphe 4 est remplacé par un libellé qui encadre les durées de validité de certificat de contrôle technique délivré suite au passage à un contrôle technique complémentaire réalisé ultérieurement à un contrôle technique périodique ayant donné lieu à la constatation d'une défectuosité majeure ou critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre c), l'insertion d'un nouvel alinéa 6 au paragraphe 4 a pour objet de prévoir la possibilité, pour les véhicules référencés sous le paragraphe ler, alinéa 4 point 2°, à savoir les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de remorque et les tracteurs de semi-remorques, ainsi que les remorques destinées au transport de choses d'une masse supérieure à 3500 kg. Si ces véhicules ont fait l'objet d'une constatation d'une défectuosité ou d'une non-conformité mineure lors d'un contrôle technique périodique, il est possible d'obtenir un certificat de contrôle technique valable pour une année, sous la condition qu'aucune défectuosité ou non-conformité n'ait été constatée lors du contrôle technique complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la lettre d), la troisième phrase du dernier alinéa du même paragraphe est remplacée par un libellé qui englobe le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire et le détenteur du véhicule. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation peut être envisagé comme le destinataire du certificat de contrôle dans cette disposition légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, la première phrase du paragraphe 7 de l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacée par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation aux côtés du propriétaire et du détenteur du véhicule routier. Ainsi, il est spécifié que le titulaire du certificat d'immatriculation a droit aux recours prévus par ce paragraphe à l'encontre d'une décision d'un organisme de contrôle technique relative au véhicule routier contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 Cet article remplace l'article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, dans un objectif de préciser le point de départ du délai à l'échéance duquel l'inspecteur de contrôle technique perd son agrément ministériel en l'absence de participation à la formation continue. Cette formation doit avoir lieu dans un délai d'un an après la publication de l'arrêté ministériel et non plus chaque année. En effet, il n'est pas nécessaire de recevoir une formation à ce rythme, car la méthode du contrôle technique ne reçoit pas de modification en vue d'intégrer le contrôle d'innovations technologiques chaque année. De plus, les nouveautés affectant la méthode du contrôle technique ne surviennent pas à une fréquence aussi soutenue. C'est pourquoi le texte est modifié de manière à sanctionner l'obligation de formation continue des inspecteurs techniques uniquement si le délai de participation à une formation n'a pas été suivi. En outre, avec le système ISO, les organismes de contrôle technique ont l'obligation de veiller à ce que leur personnel soit formé de façon continue pour maintenir un niveau de service de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 Le présent article vise à amender l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée en y apportant quelques adaptations dans un souci de renforcer davantage la lutte contre l'insécurité routière, en sus des spécifications liées à la figure du titulaire du certificat d'immatriculation aux lettre I et m de l'alinéa 2 de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il n'est pour l'instant pas prévu de procéder à une révision du catalogue des avertissements taxés, mais uniquement de créer la possibilité de revoir certaines infractions à la lumière des nouveaux tarifs. Il est indiscutable que surtout en ce qui concerne les infractions dans le domaine des transports professionnels de marchandises, les taux actuellement applicables ne sont guère dissuasifs pour des grands multinationaux. De plus, il y a également lieu de revoir les avertissements taxés dans le domaine des transports de marchandises dangereuses (ADR). Il va sans dire que le non-respect des prescriptions de l'ADR peut être à la source d'accidents néfastes avec une multitude de victimes. À titre d'exemple, les avertissements taxés en France pour le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement, l'absence d'extincteur ou encore la non-conformité des panneaux orange dans le cadre d'un transport ADR s'élèvent à 1.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il est proposé d'augmenter le maximum de l'amende susceptible d'être prononcée des contraventions ordinaires de 250 euros actuellement à 1.000 euros et celui des contraventions graves de 500 euros actuellement à 2.000 euros. Comme le montant maximal des contraventions ordinaires de 1.000 euros dépasse le montant maximal prévu par le Code pénal pour les contraventions (art 26 CP), il y a lieu de préciser que toutes ces amendes ont le caractère d'une peine de police comme la loi le prévoit actuellement déjà pour les contraventions graves (avant dernier alinéa de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, et comme conséquence de la reprise des infractions aux règles de chargement dans le système du permis à points, la liste des infractions à la législation routière, qualifiées comme contraventions graves, est complétée par les deux infractions suivantes : - Inobservation des prescriptions relatives au chargement des véhicules routiers telles que libellées aux points 28 et 29 de l'article 2b1s;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire ou le détenteur, d'un véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'infraction relative à la mise en circulation ou sa tolérance sur la voie publique d'un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n'ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, il y a lieu de préciser que cette infraction était, jusqu'à présent, prévue à l'article 10bis et portait la qualification d'un « délit mineur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, procès-verbal doit être dressé et des auditions doivent être accomplies et traduites le cas échéant avant d'être envoyé au Procureur d'État territorialement compétent. L'expérience a montré que le suivi de ces affaires n'est pas évident et que les procédures s'avèrent compliquées et fastidieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, en vue d'une simplification administrative, il est proposé de « dé-correctionnaliser » ce délit et de l'ériger en contravention grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage d'un tel système est évident en ce sens que la sanction soit immédiate à l'encontre du contrevenant et comporte un effet dissuasif important. De plus, il s'agit d'une simplification considérable ainsi qu'un renforcement de l'efficacité des procédures et un soulagement des juridictions avec une économie de temps et de ressources.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la reformulation des infractions relatives à l'utilisation d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé prévues au barème des infractions routières donnant lieu à un retrait de points dans le cadre du système du permis à points, il y a également lieu de modifier le point o) de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 Cet article modifie l'article 10 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, la mention du titulaire du certificat d'immatriculation est insérée à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée avec les mentions du propriétaire et détenteur du véhicule routier. Ainsi un véhicule routier sera considéré comme abandonné si les membres de la Police grandducale n'ont pas réussi à joindre le titulaire du certificat d'immatriculation, alternativement au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, dans un délai supérieur à un mois pendant lequel le véhicule aura stationné au même endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, la mention du titulaire du certificat d'immatriculation est insérée à l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée avec les mentions du propriétaire et détenteur du véhicule routier. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation se trouve visé dans les dispositions concernant l'immobilisation du véhicule abandonné ou délaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, la mention du titulaire du certificat d'immatriculation est insérée à l'alinéa 6 de l'article 10 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée avec les mentions du conducteur, du propriétaire et du détenteur du véhicule routier. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation se trouve visé pour appréhender la situation du véhicule abandonné ou délaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Au vu des explications de l'article 7, qui propose d'ériger ce délit en une contravention grave, il y a donc lieu de supprimer l'actuel article 10bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Cet article modifie l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, une simple mise à jour du formatage de la numérotation des paragraphes (1) à (3) de l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, la deuxième phrase du paragraphe ler de l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacée par un texte qui inclut la mention du titulaire du certificat d'immatriculation avec les mentions du propriétaire ou détenteur du véhicule routier. Aussi le titulaire peut être puni des peines prévues à ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, le paragraphe 2 de l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par un paragraphe qui inclut la mention du titulaire du certificat d'immatriculation avec les mentions du propriétaire ou détenteur du véhicule routier. Aussi le titulaire peut se voir attribuer les frais relatifs à un contrôle routier de la masse en charge du véhicule routier. Par ailleurs, cette modification précise les conditions de contrôle de la surcharge d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules routiers, en incluant la détection d'une surcharge via un système de pesage automatique. Cette modalité de « pré-contrôle » est instituée en vue de constituer le fondement législatif permettant de transposer l'article loquinquies de la directive 95/53/CE du 25 juillet 1996 fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée. Un règlement grand-ducal complétant cette transposition est actuellement en préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le premier paragraphe aménage les cas de contrôle d'un véhicule circulant en vertu d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler exceptionnelle. En effet, de tels véhicules dépassent par définition les limites règlementaires, soit portant sur les masses, soit portant sur les dimensions maximales des véhicules routiers. Or, si ladite autorisation porte sur un dépassement de la masse, l'usager sera sanctionné sans bénéficier de la marge de tolérance de 10% de la masse.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une Commission dénommée « Commission des autorisations spéciales » active dans la matière du transport exceptionnel, plus particulièrement pour statuer sur la validité des autorisations de transports exceptionnel, des autorisations mise en circulation exceptionnelles, pour les véhicules dont les dimensions et masses dépassent les limites règlementaires, et des infractions relatives à cette matière qui consistent en l'irrespect des autorisations de transport exceptionnel délivrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification est effectuée conformément à l'avis numéro 60.590 du conseil d'Etat en date du 29 juin 2021, suivant le principe selon lequel la création d'une Commission se fait à travers la matière législative et non pas règlementaire. Le fonctionnement de la Commission des autorisations spéciales reste détaillé à l'article 5 du règlement grand-ducal relatif aux transports et circulation exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette insertion intervient à l'article 11 de la loi de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, car cet article se réfère à un des domaines de compétence de la Commission, et non pas à l'article ler de la même loi, car cet article renvoi dans l'ensemble à des matières encadrées l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955. Or, la Commission des autorisations spéciales fait l'objet d'un règlement grand-ducal bien spécifique, intervenant dans la matière des transports exceptionnels. C'est pourquoi le paragraphe final de cet article instaure cette Commission en établit le renvoi au règlement grand-ducal dont le projet est actuellement en fin de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11 Cet article modifie l'article 12, paragraphes 4, 4bis et 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de dépistage de drogues est actuellement prévue à l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, en son paragraphe 4, qui prévoit 4 étapes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe un indice grave faisant présumer qu'un conducteur d'un véhicule respectivement un piéton impliqué dans un accident a consommé des drogues, les membres de la Police grand-ducale procèdent d'abord à un test qui consiste en la constatation, au moyen d'une batterie de tests standardisés, des signes extérieurs confirmant la présomption d'influence de stupéfiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ledit test constate plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l'attention, la Police grand-ducale soumet le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. En dernier lieu, l'état est déterminé par une prise de sang et par une prise d'urine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise en vigueur de la loi concernant le dépistage de stupéfiants, le législateur voulait également mettre en place un certain parallélisme entre le dépistage du taux d'alcool et le dépistage de drogues, par comparaison entre l'étape du test de la salive avec l'étape de l'examen sommaire de l'haleine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le terrain, la Police grand-ducale est cependant régulièrement confrontée avec des chauffeurs qui ont consommé des substances (drogues ou médicaments ou bien les deux) qui entravent manifestement les capacités nécessaires pour conduire un véhicule. Or, chez certains chauffeurs, le test de la salive reste négatif. Certains chauffeurs avouent même avoir consommé des drogues et un deuxième test effectué volontairement reste négatif. Après plusieurs années d'expérience, la police et les autorités judiciaires ont constaté que le dépistage de drogues, via la salive avec des « tests de dépistage rapide », est beaucoup moins évident que le dépistage de l'alcool via l'examen sommaire de l'haleine. C'est surtout le THC, qui est faiblement distribué dans la salive et son taux dans la bouche qui baisse assez rapidement après la dernière consommation, pour atteindre un niveau bien trop faible pour être détecté avec un test salivaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des progrès relativement lents ont été observés dans le développement des tests rapides pour la détection des drogues dans la salive. La sensibilité des tests salivaires est donc améliorable et leur « fiabilité » n'est pas comparable avec les appareils tels qu'ils sont utilisés pour le dépistage de l'alcool.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le Dr. Michel YEGLES, Docteur ès sciences-toxicologies, la salive est une matrice intéressante pour un dépistage de stupéfiants, car de nombreuses substances présentes dans le sang passent dans la salive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les glandes salivaires produisent la salive et la libèrent dans la cavité buccale. Comme les glandes salivaires ne sont séparées des vaisseaux sanguins environnants que par une fine membrane, des substances actives telles que des drogues ou des médicaments peuvent y pénétrer. Par conséquent, le temps de détection dans le test salivaire est approximativement le même que dans le test sanguin. Par conséquent, les substances telles que la cocaïne, les opiacés, les amphétamines et la méthamphétamine sont particulièrement faciles à détecter, car elles passent bien du sang à la salive. Concernant la détection du cannabis dans la salive, il est à noter que le test salivaire ne décèle que le THC, substance active du cannabis, présent via les dépôts dans la cavité buccale consommé par voie orale. Seule une infime quantité de la substance active passe dans la salive via le sang faisant que le THC décelé dans la salive n'atteste pas la présence de THC circulant dans le sang. Ainsi un usage par l'intermédiaire de comprimés ou en gélules ne serait pas décelable dans la salive. Un autre point à soulever est que chez des consommateurs réguliers de cannabis le THC peut encore être présent plusieurs jours dans le sang après arrêt de la consommation, sans que ceci soit détectable dans la salive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux constats de la Police grand-ducale et du Dr. Michel YEGLES quant à la fiabilité des tests salivaires et dans l'optique d'une simplification procédurale, il est proposé de revoir la procédure de dépistage de drogues au volant, particulièrement en cas d'aveu de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, en cas d'aveu de la personne concernée, les membres de la Police grand-ducale soumettent ladite personne directement à un examen de la sueur ou de la salive, sans devoir passer par l'étape préliminaire consistant en la constatation, au moyen d'une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d'influence de drogues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la modification envisagée, il est donc proposé de simplifier la procédure de dépistage de drogues au volant en cas d'aveu de la personne concernée en faisant abstraction de la batterie de tests standardisés et des examens de la sueur ou de la salive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article a donc pour objet de modifier la procédure de dépistage de drogues afin de pouvoir passer directement à une prise de sang et à une prise d'urine, sans devoir procéder au préalable à la batterie de tests standardisés et aux examens de la sueur ou de la salive dans les 4 cas suivants : • • • • si la personne concernée reconnaît avoir consommé des drogues dans les douze heures précédant le test ; si la personne concernée est en train de consommer des drogues ; si la personne concernée est en possession de drogues ou de matériel de consommateur ; si la personne concernée présente des signes manifestes d'influence de substances à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation prévue au point iii du point 2. du paragraphe 4 est donc supprimée et reformulée au nouveau point 3b1s. de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est, par la suite, procédé à l'insertion d'un nouveau point 3bis au même article. Cette modification ne vise pas à abolir le test rapide sur base de la salive en général, mais à adapter la législation afin que le test de la salive/sueur ne constitue pas une condition procédurale nécessaire dans le cas d'un comportement manifeste résultant d'une consommation de substances qui entravent les capacités de conduire un véhicule en toute sécurité. En effet le simple recours à ces tests s'avère insuffisant pour poursuivre les consommateurs de substances illégales, alors que les tests de sang et d'urine sont des méthodes nettement plus efficaces à ces fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau de la conduite sous l'influence de médicaments, l'unique moyen de dépistage actuellement prévu au point 13. du paragraphe 4 de l'article 12 est un examen médical à réaliser par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Tel que c'est actuellement le cas pour l'alcool et la drogue, il est proposé de compléter la procédure de dépistage en ce sens de procéder d'abord à une prise de sang et une prise d'urine. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, que la personne concernée est astreinte à subir un examen médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de corriger une erreur de secrétariat intervenue lors de la modification législative de la loi modifiée précitée entrée en vigueur le 22 mai 2015, il est proposé d'intégrer le mot « d'alcool » à deux reprises dans le point 2. du paragraphe 4b1s et d'y remplacer le symbole « g » par le symbole « mg » derrière le nombre « 0,25 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3. du paragraphe 4b1s de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée traite sur les signes manifestes de consommation d'une ou de plusieurs des substances prévues au point 1. du paragraphe 4, à savoir THC, Amphétamine, Méthamphétamine, MDMA, MDA, Morphine, Cocaïne et Benzoylecgonine. En d'autres termes, ledit point 3. traite sur les signes manifestes de consommation des drogues. En effet, s'il n'a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l'organisme d'une des substances susmentionnées mais si le conducteur présente des signes manifestes de consommation d'une ou plusieurs de ces substances, ce dernier est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Jusqu'à ce jour, les signes manifestes n'étaient prévus qu'en cas d'ivresse (paragraphe 4bis, point 1), en cas d'influence d'alcool (paragraphe 4bis, point 2) et en cas de drogues (paragraphe 4b1s, point 3). Cependant, les signes manifestes ne sont, jusqu'à présent, pas prévus en cas de consommation d'une ou plusieurs des substances (médicamenteuses ou non) à caractère toxique, soporifique ou psychotrope dosée de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la modification visée au point 3. du paragraphe 4b1s, les signes manifestes ne se limitent donc plus uniquement aux drogues, mais ils sont élargis à la consommation de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas se limiter uniquement aux substances médicamenteuses, la terminologie plus vaste, à savoir celle de « toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique » est employée. Par la terminologie choisie, la consommation de toute substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope est visée et non seulement la consommation de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donc s'il n'est pas possible de déterminer dans l'organisme la présence de la substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, mais si le conducteur présente des signes manifestes de consommation d'une de ces substances, il est coupable d'un délit dont les peines sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il est procédé à l'insertion au paragraphe 5 de la mention du titulaire du certificat d'immatriculation avec les mentions du gardien, du propriétaire ou du détenteur du véhicule routier, qui devient passible de la sanction visée à cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 Cet article modifie l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 12 il est inséré les mentions du « titulaire du certificat d'immatriculation » et du « gardien » avec les mentions du propriétaire ou du détenteur du véhicule routier, qui devient passible de la sanction visée au paragraphe précédent, en cas de tolérance de la mise en circulation du véhicule routier par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conduite sans permis de conduire valable est actuellement punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 10.000.-€ (alinéa 2 du point 12 de l'article 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien la mise en circulation d'un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable conformément à l'alinéa 3 du point 12 de l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le fait de conduire sans permis valable ou le fait de tolérer une telle conduite constitue un délit, une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans peut être prononcée à titre de peine accessoire. La confiscation du véhicule est actuellement facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le plan d'action prévoit d'aggraver les sanctions pour la conduite sans permis de conduire valable, il est proposé de prononcer une confiscation obligatoire du véhicule, si la personne a commis de nouveau l'un des délits spécifiés aux alinéas 2 et 3 avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces délits est devenue irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation est encourue en cas de récidive même si la première infraction est encourue en tant que conducteur et la seconde en tant que propriétaire (détenteur ou gardien) du véhicule ou vice-versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « confiscation » de la voiture, il faut entendre la décision du tribunal que l'État s'approprie de la voiture. Dans la plupart des cas, la voiture se trouve déjà sous la main de la justice parce qu'elle a fait l'objet d'une saisie par la police. Le juge peut cependant également prononcer une confiscation sans que le véhicule n'ait encore été saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi n'autorise la confiscation que si le condamné est le propriétaire du véhicule ou, du moins, s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (cf. article 31 (2), 2° du Code pénal). Pour le cas où la confiscation ne pourrait être matériellement exécutée, le Tribunal fixe une amende subsidiaire que le condamné devra payer au lieu et place de la voiture.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation, respectivement une amende subsidiaire, est obligatoire, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>première infraction : Comme première infraction, il faut soit une conduite sans permis de conduire valable, soit la tolérance comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien la mise en circulation d'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>deuxième infraction : condamnation du chef des mêmes délits énumérés au point 1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>la seconde infraction doit avoir été commise avant l'expiration d'un délai de 3 ans « à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces délits sera devenue irrévocable ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le véhicule qui sera saisi est celui qui a servi à commettre la seconde infraction. Il n'est pas requis que le même véhicule ait été utilisé dans les deux cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 12 de l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est donc complété par un alinéa nouveau, à insérer après le troisième alinéa de ce même point, avec comme objectif de rendre la confiscation ou l'amende obligatoire en cas de récidive pour la conduite sans permis de conduire valable ou la tolérance comme propriétaire d'une telle conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, jusqu'à ce jour, la Police grand-ducale a le droit de procéder d'office au retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 8 jours en cas de constatation des infractions suivantes : la conduite en état d'ivresse (article 12, paragraphe 2, point 1) ; en cas de signes manifestes d'ivresse (article 12, paragraphe 4bis, point 1); le refus de se soumettre à un examen destiné à déceler la présence et à déterminer le taux d'alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses (article 12, paragraphe 6, point 1); l'excès de vitesse de plus de 50% du maximum règlementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait immédiat n'est actuellement prévu qu'en cas de conduite en état d'ivresse (en cas de détermination du taux, en cas de signes manifestes et en cas de refus de se soumettre à un test) ainsi qu'en cas d'excès de vitesse. Cependant, le retrait immédiat n'est pas prévu en cas de conduite sous l'influence de drogues, ni en cas de conduite sous l'influence de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, sauf si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen destiné à déceler la présence et à déterminer le taux de drogues ou de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de traiter sur un pied d'égalité les personnes qui conduisent en état d'ivresse et celles qui conduisent sous l'influence de drogues, de médicaments ou de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, il est suggéré de procéder également au retrait immédiat dans ces trois derniers cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le taux desdites substances, que ce soit des drogues, des médicaments ou de toutes autres substances à caractère toxique soporifique ou psychotrope, ne peut pas être déterminé sur place par les policiers, il est proposé de prévoir le retrait immédiat dans ce cas uniquement si le conducteur présente des signes manifestes de consommation d'une ou plusieurs de ces substances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec la modification visée, le retrait immédiat est, dès lors, possible dans les six cas suivants : - conduite en état d'ivresse (paragraphe 2, point 1) - en cas de signes manifestes d'ivresse (paragraphe 4b1s, point 1) - en cas de signes manifestes de drogues (paragraphe 4bis, point 3) en cas de signes manifestes de toute autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique (paragraphe 4bis, point 3) le refus de se soumettre à un examen destiné à déceler la présence et à déterminer le taux d'alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses (paragraphe 6, point 1); - l'excès de vitesse de plus de 50% du maximum règlementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surplus, à l'heure actuelle, l'article 13 paragraphe 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sur le retrait immédiat ne fait pas de différence si le contrevenant a conduit un véhicule nécessitant un permis de conduire ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'interprétation, cela risque de créer une situation d'inégalité entre les conducteurs de véhicules ne nécessitant pas de permis de conduire tel que les cycles ou les trottinettes électriques titulaires d'un permis de conduire automobile (qui peuvent donc faire l'objet d'un retrait immédiat) et ceux qui ne disposent pas de ce permis (et ne peuvent donc pas être sanctionnés de la même façon).</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de parer cette inégalité, il est proposé de modifier l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, paragraphe 13 en ce sens que le retrait immédiat ne s'applique que si l'infraction a été commise moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que les conducteurs des véhicules assimilés aux cycles ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait de leur permis de conduire, puisque l'infraction n'a pas été commise avec un véhicule nécessitant un permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 Cet article modifie l'article 14, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 en vue mettre le renvoi au Code pénal à jour pour ce qui concerne la saisie du véhicule par les agents de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Cet article modifie l'article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'alinéa 2 est insérée la mention du titulaire du certificat d'immatriculation avec les mentions du propriétaire ou du détenteur du véhicule routier, qui devient redevable du montant de l'avertissement taxé lorsque l'auteur de l'infraction à la règlementation sur l'arrêt, le stationnement et le parcage n'a pas pu être identifié, alors que le véhicule routier faisant l'objet de l'infraction a pu être identifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 Cet article modifie l'article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. À l'alinéa 2 est insérée la mention du titulaire du certificat d'immatriculation avec les mentions du conducteur, du propriétaire ou du détenteur du véhicule routier. Ainsi le titulaire du certificat d'immatriculation devient solidairement redevable du paiement des frais de retenue du véhicule routier, en cas de non-paiement de l'avertissement taxé à l'encontre d'une personne non-résidente au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 Cet article modifie l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, lettre a) sous-point 1., il est proposé de remplacer le paragraphe l er, alinéa l er, point 3 de cet article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le conducteur, le propriétaire ou le détenteur du véhicule routier. Ainsi, un véhicule routier peut être légitimement immobilisé par les membres de la Police grand-ducale si le titulaire du certificat d'immatriculation afférant à ce véhicule n'a pas déplacé ledit véhicule sur première réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même point 1, lettre a) sous-point 2 du projet de loi en objet, il est procédé à une modification au point 4 de l'alinéa 1 de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 afin d'englober les conducteurs qui ont effectué une modification technique du véhicule ayant une conséquence nuisible sur l'environnement. En effet, un nombre croissant d'utilisateurs modifient l'échappement de leur véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, ces modifications ne rendent pas forcément la circulation plus dangereuse et par conséquent, une immobilisation est du point de vue juridique moins évidente. La modification telle qu'elle est proposée aurait le mérite d'être plus claire et consisterait une aide précieuse afin de combattre entre autres le fléau des nuisances sonores provoquées par des échappements non-réglementaires. Avec cette ajoute, le texte serait également plus en ligne avec l'article 4bis paragraphe (4) point 1 de la loi (immobilisation d'un véhicule lors d'un passage au contrôle technique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, cette modification vise à appliquer la sanction d'une surcharge d'un véhicule qui n'a pas respecté la masse limite inscrite sur l'autorisation de transport exceptionnel ou de circuler. Dans ce cas spécifique, la tolérance de 10 % ne sera pas appliquée, c'est pourquoi ce scénario est inséré en alternative d'un dépassement de masse sans autorisation. Selon la catégorie de l'autorisation délivrée, la possibilité de dépassement peut être conséquente. Si l'on devait appliquer la tolérance de 10%, les sanctions ne seraient pas dissuasives dans la majorité des cas. Or, un usager de la route qui effectue un transports en dépassant la charge autorisée, alors qu'elle a déjà été aménagée en faisant la balance entre son intérêt économique, et le respect de la sécurité routière et de l'environnement, prétend maximiser la rentabilité du transport. Il convient donc de déterminer l'infraction et d'appliquer les sanctions afférentes sans appliquer cette tolérance, afin que l'irrespect de l'autorisation de circuler soit suffisamment dissuasive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre b) du même point propose d'effectuer les modifications susmentionnées dans l'alinéa 2, point 2) du même paragraphe 1er de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, le paragraphe 5 alinéa 4 de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire ou le détenteur du véhicule routier. Ainsi le titulaire du certificat d'immatriculation se voit attribuer les recours prévus à l'article 14 de la même lors de la saisie du véhicule routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3, le paragraphe 6 alinéa ler de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire ou le détenteur du véhicule routier. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation est également visé dans les dispositions concernant le non retrait du véhicule de la fourrière et l'information à délivrer avant que le véhicule ne soit considéré comme délaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, le paragraphe 7 alinéa ler de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire ou le détenteur du véhicule routier. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation est également visé dans la définition du statut du véhicule délaissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, le paragraphe 8 alinéa 4 de l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par un libellé qui réserve le bénéfice du produit excédent de la vente d'un véhicule délaissé uniquement au vendeur et à ses ayant droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 Cet article propose de modifier l'article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, lors de la dernière modification législative de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée intervenue le 5 août 2020, une erreur de secrétariat s'est produite au paragraphe 4 de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de corriger cette lacune, il est proposé d'intégrer les termes « pour cent » à la suite du nombre « 30 » audit paragraphe 4 de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 Il est profité de redresser un oubli intervenu lors de la transposition de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. En effet, la référence reprise dans la directive 2003/59/CE, à savoir la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes a été abrogée par la directive 2018/645. Lors de la transposition de ladite directive en droit luxembourgeois, il a été omis de mettre à jour la référence actuelle, à savoir la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie dans la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée. Par le présent projet, il est donc profité de mettre à jour la référence et de remplacer l'ancienne par la nouvelle à l'alinéa 4 du point 3. de l'article 3 de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 er, alinéa 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée. En Cet article remplace l'article 7, paragraphe l ajoutant le titulaire du certificat d'immatriculation dans le nouveau libellé, il est spécifié que le titulaire est également punissable des sanctions prévues à ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 Cet article modifie l'article 2, paragraphe l er de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 remplace le paragraphe 1, point 2 de cet article par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation est englobé dans les dispositions régissant le système de contrôle et de sanction automatisé et peut être directement identifié et poursuivi, au même titre et en lieu et place que le propriétaire ou le détenteur du véhicule routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 effectue une mise à jour au paragraphe 2 du même article en ce qui concerne la référence à la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21 Cet article modifie l'article 4 paragraphe 1\" de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, lettre a), le nouveau libellé de l'alinéa 1 englobe à la fois le titulaire du certificat d'immatriculation et le détenteur du véhicule avec le propriétaire du véhicule pour envisager le débiteur de l'amende pénale émise à l'occasion de la commission d'une infraction routière, permettant d'émette directement le montant de la dette à régler à l'encontre de l'auteur de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même point, lettre b), le nouveau libellé de l'alinéa 3 englobe alternativement le titulaire, le détenteur ou le propriétaire inscrit sur le certificat d'immatriculation lorsque cette personne est une personne morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 Cet article remplace l'article 7b1s de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau libellé englobe alternativement le titulaire, le détenteur ou le propriétaire inscrit sur le certificat d'immatriculation lorsque cette personne est une personne morale, pour assurer la validité de la notification de l'avertissement taxé, simplifiant et rendant le système de notification plus efficace lorsque le destinataire correspond à la personne du titulaire du certificat d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23 Lors des travaux d'adaptation de la législation nationale à la lumière de la GDPR, l'article 10 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée avait été modifié par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'un règlement européen directement applicable, il avait été jugé suffisant à l'époque que la législation nationale en matière de protection des données soit conforme à ce règlement. À la lumière de cette approche, la loi sur les radars avait été modifiée en conséquence. Cependant, bien que l'article traite les dispositions relatives à la protection des données dans le cadre du système des radars automatiques, par précaution et de lever tout doute juridique, la référence au règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés est réintroduite expressis verbis dans les dispositions la loi sur les radars automatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 24 Faisant suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel le 22 février 2021 à propos d'une personne qui a volontairement placé son véhicule devant un radar-vitesse mobile de façon à entraver son bon fonctionnement, il s'est avéré que ce comportement n'est sanctionné ni au titre de l'article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, ni sur base d'aucune autre disposition légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Parquet général considère que ce genre de comportement est répréhensible et doit être incriminé par la loi puisqu'il entrave la constatation et la répression d'infractions pénales en rapport avec la sécurité routière et qu'il s'agit d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est suggéré d'incriminer à la même occasion spécialement la destruction et l'endommagement de ces appareils. En effet, quoique l'on puisse considérer que l'endommagement et la destruction soient déjà couverts par l'article 526 du Code pénal qui incrimine la destruction et la dégradation « des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation », il paraît judicieux, afin d'assurer une plus grande lisibilité de la loi pénale, d'incriminer dans une même disposition légale à la fois la destruction, la dégradation et l'entrave au fonctionnement des appareils automatisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il est proposé de compléter l'article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée qui traite des sanctions pénales d'un alinéa 3 avec la teneur suivante : « Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d'un appareil automatique sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros. La confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l'article 31, paragraphe 2, 2° du Code pénal. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le quantum proposé de la peine d'emprisonnement et de l'amende est le même que celui de l'article 8bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l'article 526 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction (p.ex. batte de baseball, bidon d'essence, bombe à peinture, autocollant ou même un véhicule), le régime du droit commun de la confiscation de l'article 31 du Code pénal est appliqué. Donc, même lorsque l'objet en cause est un véhicule, le régime de la saisie et de la confiscation n'est pas celui de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 Cet article modifie l'article 1\" de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre l) de cet article est remplacée par un libellé qui inclut le propriétaire du véhicule aux côtés du détenteur du véhicule, réparant une omission. Ce libellé ne nécessite pas d'englober le titulaire du certificat d'immatriculation, car il s'applique à un type de véhicules qui ne dispose pas de plaque d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été noté que d'autre définitions de cette liste, comme par exemple la lettre f), font un renvoi à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ainsi qu'à des directives qui ont été entretemps abrogées. Cependant, la directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité sera bientôt abrogée et remplacée. De plus, en raison de la réforme en cours de finalisation sur l'assurance de responsabilité civile automobile, des modifications importantes vont affecter le texte de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Pour cette raison, ces renvois ne sont pas mis à jour, étant prévu que cela pourrait se faire au cours d'implémentation de la prochaine réforme européenne, dans un délai relativement proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de noter que les définitions répertoriées à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, dont notamment le détenteur, propriétaire, et titulaire du certificat d'immatriculation sont d'application dans le domaine de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée. Même si un renvoi aux point 4.3 de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité n'est pas effectué dans la le texte de l'article 1er commenté, afin de ne pas toucher à la structure du texte, les termes de détenteur et de propriétaire sont conservés dans l'ensemble de la loi commentée, tandis que le terme de titulaire du certificat d'immatriculation est inséré dans les passages pertinents du texte de loi commenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 Cet article modifie l'article 2, paragraphe 1, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d'obliger et de sanctionner le titulaire du certificat d'immatriculation, comme défini à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, au lieu du propriétaire du véhicule à souscrire à une assurance de responsabilité civile automobile. En effet, la réforme vise à responsabiliser le titulaire du certificat d'immatriculation, d'une part. D'autre part, c'est la principale personne concernée par la procédure d'immatriculation du véhicule. C'est pourquoi il est envisagé de responsabiliser le titulaire d'immatriculation en ce qui concerne la couverture du véhicule par une responsabilité civile automobile. Le propriétaire du véhicule est responsable de cette obligation de manière subsidiaire, lorsqu'il s'agit d'assurer un véhicule non immatriculé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article modifie l'article 5, paragraphe l Le nouveau libellé inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré. Ainsi, il est spécifié que l'entreprise d'assurance autorisée du titulaire du certificat d'immatriculation doit indemniser toute victime si ça responsabilité civile se trouve engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 Cet article modifie l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, le paragraphe l er de l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée est remplacé par un libellé qui inclut le titulaire du certificat d'immatriculation avec le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré. Ainsi, le mécanisme de subrogation de l'entreprise d'assurance et du Bureau dans les droits du créancier contre le responsable du préjudice est étendu au titulaire du certificat d'immatriculation, si la garde du véhicule au moment de l'accident lui avait été frauduleusement soustraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, l'ancien terme « carte d'immatriculation » est remplacé par le terme actuel « certificat d'immatriculation » au paragraphe 4 de l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 29 Cette modification de l'article 12, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée redéfinit les conditions de l'opposabilité de la fin de couverture d'assurance. Elle se base à présent sur la communication de l'information de fin de couverture, sans autre information accessoire tel que le motif de fin de couverture, de l'entreprise d'assurance titulaire du contrat prenant fin à la SNCA. Cette information est enregistrée dans une base de données dédiée à répertorier l'existence d'une responsabilité civile automobile (RCA) pour les véhicules en circulation au Grand-Duché du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'information contenue dans la base est considérée comme étant la plus fiable, et constituera la source de vérification de la Police grand ducale lors de ses contrôles. C'est pourquoi il s'agit d'une information primordiale pour définir l'opposabilité de la fin de couverture d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 Cet article remplace l'article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau libellé inclut les personnes du titulaire du certificat d'immatriculation et du détenteur en tant que personne assurée aux noms desquelles l'entreprise d'assurances titulaire du contrat est débitrice de la victime. Ce libellé remplace également l'ancien terme de carte d'immatriculation par le terme actuel de certificat d'immatriculation, et le rattache directement à la personne du titulaire du certificat d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 Cet article modifie l'article 16 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 modifie le premier alinéa du point 2 dans un objectif de mettre à jour la référence à la loi sur le secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 modifie l'alinéa final avec un nouveau libellé qui englobe la personne du titulaire du certificat d'immatriculation comme auteur d'un accident dont l'identité et l'adresse doivent être communiquée par le Fonds de Garantie Automobile à la personne impliquée dans un accident, à des fins d'indemnisation. Il est également précisé la provenance des informations communiquées, la SNCA étant le fournisseur des informations susmentionnées. Les données proviennent du fichier national des véhicules routiers et de leurs détenteurs, (ou autrement dénommée « TR. VIM ») qui est la base de données principale gérée par la SNCA pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions. En effet, la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers (sous l'appellation technique « TR. RCA ») constitue un fichier séparé et relié à la base TR.VIM par l'identification du véhicule pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 Cet article remplace l'article 23, paragraphe 2 la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification vise à mettre à jour la référence à la loi sur le secteur des assurances, le texte cité dans l'ancienne référence ayant été abrogé par la loi citée dans la référence actuelle. L'article 49 paragraphe 1\" lettre h) de la loi actuelle sur le secteur de l'assurance encadre effectivement les modalités représentation des entreprises d'assurance afin de poursuivre le règlement des sinistres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Cet article modifie l'article 27 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée en vue de mettre à jour la référence à la loi sur le secteur des assurances, mise à jour d'autant plus nécessaire que le texte de la loi actuelle du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances prévoit un éventail de sanctions élargi par rapport au texte de la loi abrogée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 Cet article remplace l'article 28, paragraphe ler de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau libellé englobe la personne du titulaire du certificat d'immatriculation, dorénavant qualifiable comme auteur de l'infraction de circuler sans avoir fait assurer le véhicule routier par la responsabilité civile obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 Cet article remplace l'article 31 de la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien terme « la carte d'immatriculation » est remplacé par le terme actuel « certificat d'immatriculation ». Par ailleurs il est ajouté que dorénavant l'entreprise titulaire du contrat de responsabilité civile automobile du véhicule met directement à disposition de la SNCA l'attestation d'assurance dans sa version électronique, afin de permettre à la SNCA de dûment procéder à l'immatriculation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 Cet article insère un nouvel article 31bis dans la loi modifiée du 16 avril 2003 précitée dans un objectif de détailler les opérations de traitement des données effectuées à l'occasion de la procédure d'immatriculation du véhicule routier par l'entreprise d'assurance autorisée titulaire du contrat d'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire. La finalité de cette opération est l'immatriculation du véhicule routier assuré. Cette base de données est centralisée, dans la logique des exigences européennes, et en vue de satisfaire à une réforme à venir selon laquelle les Etats membres communiqueront l'information relative à l'existence d'une assurance de responsabilité civile pour un véhicule automoteur aux services de Police des Etats membres lors d'un contrôle du véhicule sur le territoire de l'un de ses Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules précise le champ maximal des données à saisir. En effet, pour une première immatriculation d'un véhicule à Luxembourg, les données techniques de ce véhicule, qui ne sont pas à considérer comme des données personnelles (excepté le numéro d'identification du véhicule et le numéro d'immatriculation, une fois l'immatriculation achevée) doivent être saisies car elles n'existent pas dans la base de données des véhicules routiers. Cependant si le véhicule routier a déjà été immatriculé au Luxembourg il n'y a pas lieu de procéder à la saisine des données techniques du véhicule à assurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de cet article permet à la SNCA, qui conserve l'information de l'existence et de la validité du contrat d'assurance, de mettre à disposition cette information aux compagnies d'assurances aux fins de vérification de l'état du contrat d'assurance. La SNCA ne communique pas d'autre information à l'occasion de ces consultations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, l'accès des entreprises d'assurances est prévu afin de vérifier la concordance de l'information contractuelle et de l'information contenue dans la base de données. En effet, le principal avantage de ce système électronique centralisé est d'obtenir une information fiable et à jour, en sus de l'aspect de simplification et de rapidité, ce qui permettra de conduire des contrôles véritablement probants. En effet, s'agissant d'une attestation papier, il est aisé de tromper les agents de contrôle en présentant un document falsifié ou expiré, par exemple. En conséquence, le chiffre réel des véhicules circulant au Grand-Duché du Luxembourg sans être couvert par une responsabilité civile obligatoire est inconnu car ce phénomène n'est pas concrètement contrôlable et quantifiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, la conduite sans assurance est un délit prévu par l'article 28 de la loi modifiée relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, entraînant une amende comprise entre 500 et 10.000 euros, éventuellement une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans en sus des peines complémentaires telles qu'une interdiction de conduire, selon l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et/ou la confiscation du véhicule, selon l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955. Or, actuellement, les agents de la Police grand-ducale ne sont pas en mesure de vérifier l'assurance via un fichier comme c'est le cas pour maintes autres informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, à l'heure actuelle lorsque la Police grand-ducale effectue un contrôle relatif à l'assurance de responsabilité civile du véhicule, il est nécessaire de contacter par téléphone une compagne d'assurance, ce qui est uniquement possible pendant les heures de bureau. Si le chauffeur n'est pas en mesure de montrer une attestation valable en dehors des heures de bureau, les membres de la Police sont en droit d'immobiliser le véhicule. La consultation d'un fichier consisterait une aide précieuse afin de combattre le fait de la non-assurance et de ne pas immobiliser un véhicule uniquement parce-que le chauffeur n'est pas en mesure de montrer l'attestation à cause d'un simple oubli, ce qui peut être perçu comme une mesure disproportionnée et trop coûteuse eu égard aux moyens et possibilités alternatives à la portée de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, une vérification sur la base de données gérée par la SNCA relativement à la couverture d'assurance des véhicules routiers constitue une alternative mesurée et pratique tant du point de vue du conducteur qui voit les contrôles simplifiés que du point de vue des services de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et des accises, en position de mieux faire appliquer et sanctionner l'obligation légale de circuler uniquement sous couverture d'une assurance de responsabilité civile automobile. Par ailleurs un renvoi effectué à l'article 48 de la loi sur la Police grand-ducale permet de d'encadrer et retracer les consultations qui seront conduites sur la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers (ci après « TR.RCA »). Ainsi les consultations de la Police sont encadrées et dotées de garanties contre tout abus. Dans les mêmes conditions, les agents de l'Administration des douanes et des accises peuvent consulter cette information lorsqu'un contrôle routier est conduit sur un véhicule dont la masse maximale est supérieur à 3.500 kg, dans le même objectif d'une exécution de la loi optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'insister sur le fait que pour chacune des entités ayant la possibilité de consulter la base TR.RCA, la seule information que la SNCA communique est la réponse à la question de savoir si une assurance RC automobile existe ou non pour le véhicule en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la conservation de l'information, lorsqu'elle est traitée par la Police grand-ducale, elle est conservée uniquement en cas de constatation d'une infraction, donc si l'information communiquée est négative (non existence d'une assurance RC automobile pour le véhicule questionné). L'information est conservée dans les conditions nécessaires à la procédure contentieuse, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les entreprises d'assurances intéressées, il existe une durée maximale de conservation des données leur permettant de remplir leurs obligation d'information au Fonds de Garantie Automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation concerne les véhicules accidentés à l'étranger et ne s'applique pas à tous les véhicules assurés, mais est cruciale pour assurer l'indemnisation de la victime. Cette durée maximale de sept années est déterminée ainsi afin de faciliter la mission du Fonds. Cependant, les compagnies d'assurances peuvent conserver cette donnée moins longtemps, si aucun élément dans l'historique contractuel n'implique de nécessité de garder cette information. Il convient donc de mentionner que le recours à une base de données centralisée permet le mieux d'appliquer cette règle, indépendamment de l'état des activités des différentes entreprises d'assurances. En ce qui concerne le l'ampleur du traitement des données effectué pour la mise en place de cette base de données, il convient également de rappeler que l'entreprise d'assurance a beaucoup plus d'informations sur le contexte de début et de fin de couverture d'assurance, conserver cette information sur le long terme paraît donc relativement secondaire pour l'entreprise d'assurances concernée. Dans le cadre de leurs missions respectives visant à l'accomplissement de leurs obligations légales, le Fonds de Garantie Automobile et le Bureau ont également un accès à l'information relative à l'existence d'une couverture d'assurance de responsabilité civile automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 37 Cet article modifie l'article 5 de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, afin d'intégrer la notion du titulaire du certificat d'immatriculation, permettant aux personnes qui correspondent à cette catégorie, lorsqu'elles se rendent auteur d'une infraction routière sur le territoire de Grand-Duché du Luxembourg, de faire l'objet d'une information par la Police grand-ducale. S'agissant d'un échange d'information, et du fait que le propriétaire du véhicule ne sera plus nécessairement identifié, il est préférable que cet article de loi indique avec exactitude la qualité de la personne dont l'identité est communiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 38 Cet article a pour objectif de rectifier une irrégularité de forme à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2014 précitée. En effet, c'est le seul article de cette loi qui apparaît sans intitulé. Il est donc proposé un intitulé général correspondant à la matière traitée par cet article, qui porte sur les données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 39 Cet article propose d'accorder un accès informatique supplémentaire à la Police grand-ducale, dans le cadre de la mise en place de la base de données relative à l'assurance de responsabilité civile automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, cet accès s'insère dans le cadre des garanties proposées par l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Version coordonnée du projet de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement d'administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établira notamment: les dispositions concernant l'identification, l'immatriculation, le contrôle et l'aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière Un règlement d'administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d'exécution seront applicables. Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l'administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre », délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l'admission aux épreuves si l'intéressé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'autres intoxications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>n'offre pas, compte tenu des faits d'inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, lesgaranties nécessaires à la sécurité routière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d'un véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>refuse d'exécuter la décision du ministre des Transports l'invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit de conduire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>a4a4t-ene-fausr,e-€14el.a-r-at-ieR-ou-u-s•é-de-meyeRs-fr-a4F€1414fflx-pekkr-Gbten-i-r--u-n-peficA4s-ele-eeeeki-ife7 &amp;eel-r-fflebwelleeleet-e4i-s•a4Faeser-iptian, a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l'emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le trajet d'aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail, sans préjudice quant à d'autres restrictions quant à l'emploi du permis de conduire s'imposant dans les conditions sous 4) de l'alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d'une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une Commission spéciale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d'émettre un avis motivé sur les mesures administratives à prendre à l'égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous les points 1), 2), 3), 5) et 6) de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la Commission ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d'examiner les personnes souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d'examiner le demandeur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l'article 2 de la loi du XXXX portant création d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et d'émettre un avis motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut faire dépendre de la réussite de l'intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d'un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d'un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu'en cas de mainlevée d'une restriction d'emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d'un refus de transcription, il peut obliger l'intéressé à accomplir une période probatoire qui n'excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l'exécution des mesures qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le commandant de l'Armée ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instructeurs militaires sont agréés par le commandant de l'Armée ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en oeuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand- ducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d'assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d'assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l'alinéa ler, les employés de l'Etat en service qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d'effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire sont agréés par le ministre. Avant d'exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme sous- traitant du ministre dans l'accomplissement de ses missions légales prévues à l'alinéa ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2bis</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire. Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d'un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l'établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n'ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen, n'ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l'établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l'objet d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d'effets de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 .tes infraetlens-éntifeérées-ei-a-pres-elerment-1+eu-aex-reddetiee€ de points-iefl-iq-uées, 6-peints 14 loi ou aux dispositions réglementaires prises en soe exécution llen7 6 points le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme 6-peints le-feit-ele-eerefeett+e-eemfrie-een-elbeteurpreprieteirer-eletentebi d'un véhicule un des délits prévus à l'article 12 r›,). délit en vertu de l'article llbis involontaircs cn rclation plusicurs infractions 4-pei-nts à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution d'un véhiculcêtrc titulaircd'un permisde conduircI bl d• pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l'une des situations visées au 4 points premier alinéa du chiffre 12. de l'article 13, ---le-falt-de-telere-Freernffle proprictairc ou dctcnteur, ia misc cn circulationd'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable 64 la misc cn circulation ou lc fait dc tolcrcr, commc proprictairc ou détcnteur, I I d'unc rcmorquc, misc en circuiationd'un véhiculc responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4-pelets 74 le délit de fuite 4 points 84 la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couples dont la masse 4 points en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou lc fait d toleref, cemme propriétaire ou détenteur, la mise en circulatien-dLue-v4h-ieble ainsi surchargé, conduit par un tiers le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d'un 4-peints véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50°/ du maximum réglementaire de la Nkitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 10 km/h supérieure à ce maximum la conduite ou le fait de tolérer, commc propriétaire, détenteur ou gardien, la 4 points conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliqucs cn quantité tcllc quc lc taux d'aicool cst d'au moins, par litre de sang ou dc 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>- la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d'un véhicule,-par une personne qui a consommé des boissons alcooliques cn quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcoe4 par litre de sang ou d'au moins 0 25 mg d'alcool par litre d'a•r exPiré,sanatteindre respectivement 0,8g d'alcool par litre de sang ou 0 35 mg d'alcool par litre d'air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux -ont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>la-conduite ou le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou gardien, la 2 points conduite d'un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d'influence de l'alcool, même si le taux d'alcool est inférieur à 0,5 g d'alcool paF litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été po'sible de déterminer un taux d'alcoolémie iour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre dc sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave envertu de l'article 7, autre que celle visée au point 9) ci</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés muni d'un ou 2 points avant 2 points de plusieurs pneumatiques défectueux ou dc pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d'un tel véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>l'omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui 2 points viennent de la droitc ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal ki-Frkinetix-b-lanc ou jaune à barre horizontale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>l'omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité 2 points l'inobservation de l'interdiction de dépasser et la tentative de dépassement 2 points interdit l'infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les 2 points autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 2-GL) l'inobservation d'un signal C, 1a 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>J'inobservation en dehors des agglomérations d'unc distance par rapport au 2 points váiculc qui prócèdc, corrcspondants un tcmps dc parcours secondes 2-2--) la mise cn circulation d'un véhicule automotcur ou d'une remorque ou lc fait, 2 points ' iétairc ou détcntcur, dc tolárcr la misc cn circ automoteur ou d'une remorque qui n'cst pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable mcmbrcs dc la policc grandd 2-34 dcs 2 points fonctionnaires dc l'administration des douanes ct occises qui règlent la circulation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>le défaut pour le conducteur d'un véhicule automoteur de porter la ceinture dc sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d'un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon lc cas, ne porte pas la ceinture dc sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points 2--5-) le-€14f-a-ut-peu-r-l.e-c-erkeieete*r-€14q-q:keteey€4er eguq-eyelemeteer-e-u-clu-n-v4h-ic-u-le assimilé s t'unc dc ccs catéßoricsd éhiculcs dc portcrdfréglcmcntairo 2 points véh-ieu-les-ele-traespefter-u-n-m-ifte-Œr-q-u-i-Re--peite-pas-ele-faç-eq-réglementa-ife-1:144 casque de protection homologué</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>—l'utilisation d'un águipemcnt tátéphonigue à usagc du conductcur qui n'est 2 points fixé-sekelefflent-el-aes-l.e-véh-ieu-le-ou-ietégeé-au-ea-sq-ue-el.e-pfeteetien --le-fait pour le conducteur--ueisaet-eq-é-emipemeet-télépheq4q Gervice ou d'arrêt de cet équipement, dès que Ic véhicule conduit est en fReuverFfee</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>.1444))&amp;a.tiee-pa-F4e-eenduc-teu-r-egen-vtikieti4e-eq-meuvemeet-egen-a-ppereil-el-et4 2 points d'un ' r n allumé,' n'cst pas • t'g ' dans Ic váhiculct qui nc constitue Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l'homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 6 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, d'un véhicule un des délits prévus à l'article 12 6 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l'article 11bis 6 points J) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l'une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12.de l'article 13, 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>-</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>4 points le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule par une personne non titulaire d'un permis de conduire valable la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points le délit de fuite</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède de plus de 10% la masse maximale règlementaire ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 4 points 4 points — la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale indiquée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementairede la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 40 km/h supérieure à ce maximum 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 g d'alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>le fait pour le conducteur de faire usage d'un équipement téléphonique ou de tout autre appareil doté d'un écran allumé en le tenant en main, dès que le véhicule ou le tramway conduit est en mouvement 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>le fait pour le conducteur pour lequel un casque homologué est obligatoire d'utiliser un équipement servant à la communication qui, soit n'est pas intégré, soit n'est pas fixé correctement, selon les prescriptions du fabricant, au casque de protection 4 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d'alcool par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation ou gardien, la conduite d'un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d'influence de l'alcool, même si le taux d'alcool est inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l'article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d'alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l'article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés muni d'un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un tel véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>l'omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l'inobservation d'un signal B, 1, d'un signal B, 2a ou d'un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d'un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>l'omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>l'inobservation de l'interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>l'infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>l'inobservation d'un signal C, la 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>l'inobservation en dehors des agglomérations d'une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d'au moins deux secondes 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque ou le fait, comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d'immatriculation, de tolérer la mise en circulation d'un véhicule automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises qui règlent la circulation 2 points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>le défaut pour le conducteur d'un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d'un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n'est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points le défaut pour le conducteur d'un motocycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule assimilé à l'une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d'un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>Le transport ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, l'organisation ou la réalisation d'un transport présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">2 points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>— un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes, causer des dommages aux propriétés, traîner sur la voie publique ou y tomber 2 points - un chargement compromettant la conduite du véhicule, ou nuisant à la visibilité du conducteur — une absence de couverture ou d'emballage fermé pour un transport de matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ou de débris d'animaux — un arrimage non règlementaire destiné à couvrir ou à protéger le chargement d'un véhicule routier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>La conduite d'un véhicule ou le fait de tolérer, comme propriétaire, titulaire ou détenteur du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>— le dépassement du chargement à la face avant d'un véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres — l'utilisation d'un support de charge non règlementaire — le dépassement de la longueur maximale règlementaire d'un véhicule routier transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, autre qu'un conteneur 45 pieds, conteneur inclus — le défaut de signalisation ou signalisation non règlementaire d'un chargement, équipement ou accessoire, démontable ou non, dépassant soit la face avant ou arrière du véhicule de plus d'un mètre, soit l'une des faces latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre — le défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — le défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires — l'inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4.250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 2 points 2 points Pour autant qu'une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s'est acquitté entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours idéal d'infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu'il s'agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu'il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu'entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l'auteur de l'infraction se trouve en ce moment affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l'intéressé sur la ou les infractions à l'origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 La perte de l'ensemble des points d'un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le ministre; les modalités en sont déterminées par règlement grand- ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d'une nouvelle perte de l'ensemble des points d'un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 4sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution du droit de conduire, à l'échéance des durées de suspension prévues à l'alinéa qui précède s'effectue sans préjudice du droit du ministre de prendre à l'encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe ler de l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'application d'une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe ler de l'article 2 restent sans effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l'article 4sexies, d'y participer et de rentrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Le titulaire d'un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 4sexies, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d'une fois dans un délai de 3 ans. La durée d'exécution d'une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d'application d'un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l'article 2 ou d'une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L'intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option du premier alinéa du présent paragraphe n'est plus donnée dès le moment où, sous l'effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d'avertissements taxés dont l'intéressé s'est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n'est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d'une suspension du droit de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l'intéressé n'a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé en est informé par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l'une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l'intéressé s'est acquitté du dernier avertissement taxé pour l'une de ces infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'application d'une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d'exécution d'une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d'application d'un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe ler de l'article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.»</p></div>", "next": 239916}