📄 Texte de loi
1415
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, le 3 décembre 1957.
No 69
Dienstag, den 3. Dezember 1957.
Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles,
le 17 avril 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc, etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles
37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Sont approuvés :
1° le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ses Annexes ;
2° le Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement ;
3° le Protocole relatif au commerce intérieur allemand ;
4° le Protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
5° le Protocole concernant l´Italie ;
6° le Protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
7° le Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant
d´un régime particulier à l´importation dans un des Etats membres ;
8° le Protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la C . E . C . A . à l´égard de l´Algérie
et des départements d´outre-mer de la République française ;
9° le Protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
10° le Protocole relatif à l´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
11° la Convention d´application relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté
et ses Annexes ;
12° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes ;
13° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert ;
signés à Rome, le 25 mars 1957 ;
14° le Protocole sur le statut de la Cour de Justice de la Communauté Economique Européenne ;
15° le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Economique Européenne ;
signés à Bruxelles, le 17 avril 1957.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1957.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Doc. parl. N° 637. Sess. ord. 1956/57.
TRAITÉ
instituant
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE
ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA
REINE DES PAYS-BAS,
DETERMINES à établir les fondements d´une union sans cesse plus étroite entre
les peuples européens,
DECIDES à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs
pays en éliminant les barrières qui divisent l´Europe,
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l´amélioration constante des conditions de vie et d´emploi de leurs peuples,
RECONNAISSANT que l´élimination des obstacles existants appelle une action
concertée en vue de garantir la stabilité dans l´expansion, l´équilibre dans les échanges
et la loyauté dans la concurrence,
SOUCIEUX de renforcer l´unité de leurs économies et d´en assurer le développement
harmonieux en réduisant l´écart entre les différentes régions et le retard des moins
favorisés,
DESIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,
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ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l´Europe et les pays d´outre-mer, et
désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes
de la Charte des Nations-Unies,
RESOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l´Europe qui partagent leur idéal à s´associer à leur effort,
ONT DECIDE de créer une Communauté Economique Européenne et ont désigné
à cet effet comme Plénipotentiaires:
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères;
Baron J. Ch. SNOY ET d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise
auprès de la Conférence Intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence Intergouvernementale;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent.
PREMIERE PARTIE
Les principes
Art. 1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent
entre Elles une Communauté Economique Européenne.
Art. 2. La Communauté a pour mission, par l´établissement d´un marché
commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats
membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques
dans l´ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité
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accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre
les Etats qu´elle réunit.
Art. 3. Aus fins énoncées à l´article précédent, l´action de la Communauté
comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité:
a) l´élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions
quantitatives à l´entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres
mesures d´effet équivalent,
b) l´établissement d´un tarif douanier commun et d´une politique commerciale commune envers les Etats tiers,
c) l´abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux,
d) l´instauration d´une politique commune dans Je domaine de l´agriculture,
e) l´instauration d´une politique commune dans le domaine des transports,
f) l´établissement d´un régime assurant que la concurrence n´est pas faussée dans le
marché commun,
g) l´application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques
des Etats membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
i) la création d´un Fonds social européen, en vue d´améliorer les possibilités d´emploi
des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,
j) l´institution d´une Banque européenne d´investissement, destinée à faciliter l´expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,
k) l´association des pays et territoires d´outre-mer, en vue d´accroître les échanges
et de poursuivre en commun l´effort de développement économique et social.
Art. 4. 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:
une Assemblée,
un Conseil,
une Commission,
une Cour de Justice.
Chaque institution agit dans les´limites des attributions qui lui sont conférées
par le présent Traité.
2. Le Conseil et la Commission sont assistés d´un Comité économique et social
exerçant des fonctions consultatives.
Art. 5. Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières
propres à assurer l´exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant
des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l´accomplissement
de sa mission.
Ils s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation
des buts du présent Traité.
Art. 6. 1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les institutions
de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la
mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.
2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité
financière interne et externe des Etats membres.
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Art. 7. Dans le domaine d´application du présent Traité, et sans préjudice
des dispositions particulières qu´il prévoit, est interdite toute discrimination exercée
en raison de la nationalité.
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée,
peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l´interdiction
de ces discriminations.
Art. 8. 1. Le marché commun est progressivement établi au cours d´une
période de transition de douze années.
La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune,
dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.
2. A chaque étape est assigné un ensemble d´actions qui doivent être engagés
et poursuivies concurremment.
3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionnée par la constatation que l´essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent Traité pour la
première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et
procédures prévues à ce Traité, les engagements ont été tenus.
Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil,
statuant à l´unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un Etat membre
ne peut faire obstacle à l´unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses
propres obligations. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement
prolongée d´un an.
Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans
les mêmes conditions. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement
prolongée d´une année supplémentaire.
Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.
4. Dans un délai d´un mois à compter de ce dernier vote, chaque Etat membre
resté en minorité, ou, si la majorité requise n´est pas atteinte, tout Etat membre a
le droit de demander au Conseil la désignation d´une instance d´arbitrage dont la
décision lie tous les Etats membres et les institutions de la Communauté. Cette instance
d´arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l´unanimité
sur proposition de la Commission.
A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d´un mois à compter de la
requête, les membres de l´instance d´arbitrage sont désignés par la Cour de Justice
dans un nouveau délai d´un mois.
L´instance d´arbitrage désigne elle-même son président.
Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du
Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.
5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu´en
vertu d´une décision adoptée par le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition
de la Commission.
6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de
prolonger la période de transition au-delà d´une durée totale de quinze années à partir
de l´entrée en vigueur du présent Traité.
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7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité,
l´expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l´entrée en
vigueur de l´ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l´ensemble des
réalisations que comporte l´établissement du marché commun.
DEUXIEME PARTIE
Les fondements de la Communauté
TITRE I
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 9. 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s´étend à
l´ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l´interdiction, entre les
Etats membres, des droits de douane à l´importation et à l´exportation et de toutes
taxes d´effet équivalent, ainsi que l´adoption d´un tarif douanier commun dans leurs
relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions du chapitre 1, section première et du chapitre 2 du présent
titre s´appliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi qu´aux
produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats
membres.
Art. 10. 1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat
membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d´importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles
ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale
ou partielle de ces droits et taxes.
2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l´entrée en
vigueur du présent Traité, détermine les méthodes de coopération administrative
pour l´application de l´article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d´alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.
Avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent
Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les
Etats membres, aux marchandises originaires d´un autre Etat membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de
douanes et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre
exportateur, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou
taxes.
En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour
l´élimination des droits de douane à l´intérieur de la Communauté et pour l´application
progressive du tarif douanier commun.
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Art. 11. Les Etats membres prennent toutes dispositions appropriées pour
permettre aux gouvernements l´exécution, dans les délais fixés, des obligations qui
leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent Traité.
Chapitre I
L´UNION DOUANIERE
Section première
L´élimination des droits de douane entre les Etats membres
Art. 12. Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouveaux
droits de douane à l´importation et à l´exportation ou taxes d´effet équivalent, et
d´augmenter ceux qu´ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.
Art. 13. 1. Les droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats
membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.
2. Les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation, en vigueur
entre les Etats membres, sont progressivement supprimés par eux au cours de la
période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette
suppression. Elle s´inspire des règles prévues à l´article 14 paragraphes 2 et 3, ainsi
que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.
Art. 14. 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.
2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit:
a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après
l´entrée en vigueur du présent Traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la
troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur de ce
Traité;
b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-duit mois après le
début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente;
une troisième réduction est opérée un an plus tard;
c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape;
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en
fixe le rythme par voie de directives.
3. Lors de la première réduction, les Etats membres mettent en vigueur entre eux,
sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10%.
Lors de chaque réduction ultérieure, chaque Etat membre doit abaisser l´ensemble
de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu´elle est définie au
paragraphe 4, soit diminuée de 10%, étant entendu que la réduction sur chaque
produit doit être au moins égale à 5% du droit de base.
Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30%, chaque réduction doit être au moins égale à 10% du droit de base.
4. Pour chaque Etat membre la perception douanière totale visée au paragraphe 3
se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées
en provenance des autres Etats membres au cours de l´année 1956.
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5. Les problèmes particuliers que soulève l´application des paragraphes précédents
sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission.
6. Les Etats membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle
les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s´efforcent d´aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne:
à la fin de la première étape, au moins 25% du droit de base;
à la fin de la deuxième étape, au moins 50% du droit de base.
La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu´il existe
un danger que les objectifs définis à l´article 13 et les pourcentages fixés au présent
paragraphe ne puissent être atteints.
7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil,
statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de
l´Assemblée.
Art. 15. 1. Indépendamment des dispositions de l´article 14, tout Etat membre
peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la
perception des droits appliqués aux produits importés des autres Etats membres.
Il en informe les autres Etats membres et la Commission.
2. Les Etats membres se déclarent disposés à réduire leurs droits de douane à
l´égard des autres Etats membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à
l´article 14, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé
le leur permettent.
La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à
cette fin.
Art. 16. Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la
première étape, les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent.
Art. 17. 1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables
aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l´abaissement de l´ensemble des droits visés à l´article 14, paragraphes 3 et 4.
Ces droits sont abaissés d´au moins 10% du droit de base à chaque palier de réduction. Les Etats membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui
prévu à l´article 14.
2. Les Etats membres font connaître à la Commission, avant la fin de la première
année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs droits de douane à
caractère fiscal.
3. Les Etats membres conservent la faculté de remplacer ces droits par une taxe
intérieure conforme aux dispositions de l´article 95.
4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d´un droit de douane
à caractère fiscal se heurte dans un Etat membre à des difficultés sérieuses, elle autorise
cet Etat à maintenir ce droit, à la condition qu´il le supprime au plus tard six ans
après l´entrée en vigueur du présent Traité. L´autorisation doit être demandée avant
la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité.
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Section deuxième
L´établissement du tarif douanier commun
Art. 18. Les Etats membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d´avantages mutuels, à la
réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se
prévaloir du fait de l´établissement d´une union douanière entre eux.
Art. 19. 1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif
douanier commun s´établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits
appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.
2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les
Etats membres au 1er janvier 1957.
Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s´entend compte
non tenu de la réduction temporaire de 10%. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à
condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10%. Lorsque le droit conventionnel
dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10%, ce droit appliqué majoré de 10%
est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.
En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur
cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique.
3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser:
a) 3% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,
b) 10% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,
c) 15% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,
d) 25% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E;
lorsque pour ces produits le tarif des pays du Benelux comporte un droit n´excédant pas 3%, ce droit est porté à 12% pour le calcul de la moyenne arithmétique.
4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.
5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l´article 20 font
l´objet de l´Annexe I du présent Traité.
Art. 20. Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie
de négociations entre les Etats membres. Chaque Etat membre peut ajouter d´autres
produits à cette liste dans la limite de 2% de la valeur totale de ses importations en
provenance de pays tiers au cours de l´année 1956.
La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations sointn
engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l´entrée en vigueur du présete
Traité et terminées avant la fin de la première étape.
Dans le cas où, pour certains produits, un accord n´aurait pu intervenir dans ces
délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l´unanimité jusqu´à
la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du
tarif douanier commun.
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Art. 21. 1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l´application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l´entrée en vigueur
du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits,
le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide
des ajustements que requiert l´harmonie interne du tarif douanier commun à la suite
de l´application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du
degré d´ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s´applique.
Art. 22. La Commission détermine, dans les deux ans suivant l´entrée en
vigueur du présent Traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère
fiscal visés à l´article 17, paragraphe 2, doivent être retenues pour le calcul de la
moyenne arithmétique prévue à l´article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l´aspect protecteur qu´ils peuvent comporter.
Au plus tard six mois après cette détermination, tout Etat membre peut demander
l´application au produit en cause de la procédure visée à l´article 20, sans que la limite
prévue à cet article lui soit opposable.
Art. 23. 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun,
les Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités
qui suivent:
a) pour les positions tarifaires où les droits effectivement appliqués au 1er janvier
1957 ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif
douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à la fin de la quatrième
année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité;
b) dans les autres cas, chaque Etat membre applique, à la même date, un droit réduisant de 30% l´écart entre le taux effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et
celui du tarif douanier commun;
c) cet écart est réduit de nouveau de 30% à la fin de la deuxième étape;
d) en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif douanier
commun ne seraient pas connus à la fin de la première étape, chaque Etat membre
applique, dans les six mois après que le Conseil a statué conformément à l´article 20,
les droits qui résulteraient de l´application des règles du présent paragraphe.
2. L´Etat membre qui a obtenu l´autorisation prévue à l´article 17, paragraphe 4,
est dispensé d´appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité
de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l´objet.
A l´expiration de l´autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l´application
des règles du paragraphe précédent.
3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l´expiration
de la période de transition.
Art. 24. Pour s´aligner sur le tarif douanier commun, les Etats membres
restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui
prévu à l´article 23.
Art. 25. 1. Si la Commission constate que la production dans les Etats
membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l´approvisionne-
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ment d´un Etat membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement,
pour une part considérable, d´importations en provenance de pays tiers, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l´Etat membre intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts
d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont
les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l´article 20, alinéa 3, la Commission
octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à
droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d´approvisionnement ou si un
approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des
conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l´Etat membre
intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts
d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l´Annexe II du présent Traité,
la Commission peut autoriser tout Etat membre à suspendre en tout ou en partie
la perception des droits applicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires à droit
réduit ou nul, à condition qu´il ne puisse en résulter des perturbations sérieuses sur
le marché des produits en cause.
4. La Commission procède périodiquement à l´examen des contingents tarifaires
octroyés en application du présent article.
Art. 26. La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit faire face
à des difficultés particulières, à différer l´abaissement ou le relèvement, à effectuer
en vertu de l´article 23, des droits de certaines positions de son tarif.
L´autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement
pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l´Etat en cause
plus de 5% de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au
cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles.
Art. 27. Avant la fin de la première étape, les Etats membres procèdent,
dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, en matière douanière. La Commission adresse aux Etats
membres toutes recommandations à cette fin.
Art. 28. Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif
douanier commun sont décidées par le Conseil statuant à l´unanimité. Toutefois,
après l´expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne
dépassant pas 20% du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois.
Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes conditions, que pour une seconde période de six mois.
Art. 29. Dans l´exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente
section, la Commission s´inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres
et les pays tiers,
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b) de l´évolution des conditions de concurrence à l´intérieur de la Communauté,
dans la mesure où cette évolution aura pour. effet d´accroître la force compétitive
des entreprises,
c) des nécessités d´approvisionnement de la Communauté en matières premières
et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etats membres les
conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d´éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats
membres et d´assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.
Chapitre 2
L´ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES
ENTRE LES ETATS MEMBRES
Art. 30. Les restrictions quantitatives à l´importation, ainsi que toutes mesures
d´effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sans préjudice des dispositions ci-après.
Art. 31. Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouvelles
restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent.
Toutefois, cette obligation ne s´applique qu´au niveau de libération réalisé en
application des décisions du Conseil de l´Organisation européenne de coopération
économique en date du 14 janvier 1955. Les Etats membres notifient à la Commission,
au plus tard six mois après l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs listes des produits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées
entre les Etats membres.
Art. 32. Les Etats membres s´abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de
rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d´effet équivalent existant à la
date d´entrée en vigueur du présent Traité.
Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l´expiration de la période
de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les
conditions déterminées ci-après.
Art. 33. 1. Un an après l´entrée en vigueur du présent Traité, chacun des
Etats membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres Etats membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres Etats
membres.
A la même date, les Etats membres augmentent l´ensemble des contingents globaux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l´année précédente, un accroissement d´au moins 20% de leur valeur totale. Toutefois, chacun des contingents globaux
par produit est augmenté d´au moins 10%.
Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les
mêmes proportions, par rapport à l´année qui précède.
Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de
l´entrée en vigueur du présent Traité; le cinquième, un an après le début de la deuxième
étape.
1427
2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n´atteint pas 3% de
la production nationale de l´Etat en cause, un contingent égal à 3% au moins de cette
production est établi au plus tard un an après l´entrée en vigueur du présent Traité.
Ce contingent est porté à 4% après la deuxième année, à 5% après la troisième année.
Ensuite, l´Etat membre intéressé augmente annuellement le contingent d´au moins
15%.
Au cas où il n´existe aucune production nationale, la Commission détermine par
voie de décision un contingent approprié.
3. A la fin de la dixième année, tout contingent doit être au moins égal à 20% de
la production nationale.
4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations d´un
produit, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures au contingent
ouvert, ce contingent global ne peut être pris en considération dans le calcul de la
valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, l´Etat membre supprime le contingentement de ce produit.
5. Pour les contingents qui représentent plus de 20% de la production nationale
du produit en cause, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut abaisser le pourcentage minimum de 10% prescrit au paragraphe 1.
Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l´obligation d´accroissement
annuel de 20% de la valeur totale des contingents globaux.
6. Les Etats membres ayant dépassé leurs obligations en ce qui concerne le niveau
de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique en date du 14 janvier 1955 sont habilités à tenir
compte du montant des importations libérées par voie autonome, dans le calcul de
l´augmentation totale annuelle de 20% prévue au paragraphe 1. Ce calcul est soumis
à l´approbation préalable de la Commission.
7. Des directives de la Commission déterminent la procédure et le rythme de
suppression entre les Etats membres des mesures d´effet équivalant à des contingents,
existant à la date de l´entrée en vigueur du présent Traité.
8. Si la Commission constate que l´application des dispositions du présent article,
et en particulier de celles concernant les pourcentages, ne permet pas d´assurer le
caractère progressif de l´élimination prévue à l´article 32, alinéa 2, le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission, à l´unanimité au cours de la première étape et à la
majorité qualifiée par la suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article
et procéder en particulier au relèvement des pourcentages fixés.
Art. 34. 1. Les restrictions quantitatives à l´exportation, ainsi que toutes
mesures d´effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.
2. Les Etats membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les
restrictions quantitatives à l´exportation et toutes mesures d´effet équivalent existant
à l´entrée en vigueur du présent Traité.
Art. 35. Les Etats membres se déclarent disposés à éliminer, à l´égard des
autres Etats membres, leurs restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si
leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux Etats intéressés des recommandations à cet effet.
1428
Art. 36. Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit, justifiées
par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Art. 37. 1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles
nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu´à l´expiration de la
période de transition soit assurée, dans les conditions d´approvisionnement et de
débouchés, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats
membres.
Les dispositions du présent article s´appliquent à tout organisme par lequel un
Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres.
Ces dispositions s´appliquent également aux monopoles d´Etat délégués.
2. Les Etats membres s´abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à
l´élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats
membres.
3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l´élimination, prévue aux articles 30 à 34 inclus, des restrictions quantitatives pour les mêmes
produits.
Au cas où un produit n´est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs Etats
membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission
peut autoriser les autres Etats membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont
elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l´adaptation prévue
au paragraphe 1 n´a pas été réalisée.
4. Dans le cas d´un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l´écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d´assurer, dans l´application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles on des spécialisations nécessaires.
5. D´autre part, les obligations des Etats membres ne valent que pour autant
qu´elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.
6. La Commission fait, dès la première étape, des recommandations au sujet des
modalités et du rythme selon lesquels l´adaptation prévue au présent article doit
être réalisée.
TITRE II
L´AGRICULTURE
Art. 38. 1. Le marché commun s´étend à l´agriculture et au commerce des
produits agricoles. Par produits agricoles on entend les produits du sol, de l´élevage
et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport
direct avec ces produits.
1429
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour
l´établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus sont
énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe II du présent Traité. Toutefois, dans un
délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée des produits qui doivent être
ajoutés à cette liste.
4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits
agricoles doivent s´accompagner de l´établissement d´une politique agricole commune
des Etats membres.
Art. 39. 1. La politique agricole commune a pour but:
a) d´accroître la productivité de l´agriculture en développant le progrès technique,
en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu´un
emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d´oeuvre,
b) d´assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l´agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d´assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs,
2. Dans l´élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales
qu´elle peut impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de l´activité agricole, découlant de la structure sociale
de l´agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions
agricoles,
b) de la nécessité d´opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les Etats membres, l´agriculture constitue un secteur intimement
lié à l´ensemble de l´économie.
Art. 40. 1. Les Etats membres développent graduellement pendant la période
de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole
commune.
2. En vue d´atteindre les objectifs prévus à l´article 39, il sera établi une
organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l´une des formes ci-après:
a) des régles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une Organisation européenne du marché.
3. L´organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 2 peut
comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l´article
39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production
qu´à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de
report, des mécanismes communs de stabilisation à l´importation ou à l´exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l´article 39 et doit exclure
toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.
1430
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
4. Afin de permettre à l´organisation commune visée au paragraphe 2 d´atteindre
ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d´orientation et de garantie agricoles.
Art. 41. Pour permettre d´atteindre les objectifs définis à l´article 39, il peut
notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant
comporter des projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains
produits.
Art. 42. Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne
sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la
mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément
à la procédure prévues à l´article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs
énoncés à l´article 39.
Le Conseil peut notamment autoriser l´octroi d´aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles
ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Art. 43. 1. Afin de dégager les lignes directrices d´une politique agricole
commune, la Commission convoque, dès l´entrée en vigueur du Traité, une conférence
des Etats membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles,
en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.
2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au
paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un
délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, des propositions
en ce qui concerne l´élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
y compris la substitution aux organisations nationales de l´une des formes d´organisation commune prévues à l´article 40, paragraphe 2, ainsi que la mise en oeuvre des
mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l´interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, le Conseil
statuant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée
par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu´il pourrait formuler.
3. L´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, peut être substituée
aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe
précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée:
a) si l´organisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et
disposant eux-mêmes d´une organisation nationale pour la production en cause,
des garanties équivalentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés, comte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations
nécessaires, et
1431
b) si cette organisation assure aux échanges à l´intérieur de la Communauté des
conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
4. S´il est créé une organisation commune pour certaines matières premières,
sans qu´il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation
correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l´exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l´extérieur de la Communauté.
Art. 44. 1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression
progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats
membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs
fixés à l´article 39, il est permis à chaque Etat membre d´appliquer pour certains
produits, d´une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans
une mesure qui n´entrave pas l´expansion du volume des échanges prévu à l´article 45,
paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent
être:
soit temporairement suspendues ou réduites,
soit soumises à la condition qu´elles se fassent à un prix supérieur au prix
minimum fixé pour le produit en cause.
Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.
2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges
existant entre les Etats membres à l´entrée en vigueur du présent Traité, ni faire
obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas
être appliqués de manière à faire obstacle au développement d´une préférence naturelle entre les Etats membres.
3. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur proposition de la
Commission, détermine des critères objectifs pour l´établissement de systèmes de
prix minima et pour la fixation de ces prix.
Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens
dans l´Etat membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l´égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir
l´amélioration progressive de l´exploitation agricole et les adaptations et spécialisations
nécessaires à l´intérieur du marché commun.
La Commission propose également une procédure de révision de ces critères,
pour tenir compte du progrès technique et pour l´accélérer, ainsi que pour rapprocher
progressivement les prix à l´intérieur du marché commun.
Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l´unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l´entrée en vigueur
du présent Traité.
4. Jusqu´au moment où prend effet la décision du Conseil, les Etats membres
peuvent fixer les prix minima à condition d´en informer préalablement la Commission
et les autres Etats membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les Etats
membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.
5. A partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits
il n´aurait pas encore été possible d´établir les critères objectifs précités, le Conseil,
1432
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les
prix minima appliqués à ces produits.
6. A l´expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix
minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la
majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l´article 148, paragraphe 2, alinéa 1,
fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.
Art. 45. 1. Jusqu´à la substitution aux organisations nationales de l´une des
formes d´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe dans certains Etats membres,
des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l´écoulement
de leur production, et
des besoins d´importation,
le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d´accords ou contrats
à long terme entre Etats membres exportateurs et importateurs.
Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l´application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté.
La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape;
il est tenu compte du principe de réciprocité.
2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base
le volume moyen des échanges entre les Etats membres pour les produits en cause
pendant les trois années précédant l´entrée en vigueur du présent Traité, et prévoient
un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte
des courants commerciaux traditionnels.
En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs
d´écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix
payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.
Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé
au plus tard à la fin de la période de transition.
Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives
établies par la Commission pour l´application des deux alinéas précédents.
En cas de prolongation de la première étape, l´exécution des accords ou contrats
se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter
de l´entrée en vigueur du présent Traité, les obligations d´accroissement des quantités
et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu´au passage à la deuxième étape.
Les Etats membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en
vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d´importation, en vue d´assurer la conclusion et l´exécution de ces accords ou contrats.
3. Dans la mesure où les Etats membres ont besoin de matières premières pour
la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en
concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent
faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable si le Conseil
décide à l´unanimité d´octroyer les versements nécessaires pour compenser l´excès du
prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou
contrats, par rapport aux prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché
mondial.
1433
Art. 46. Lorsque dans un Etat membre un produit fait l´objet d´une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d´effet équivalent
affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre,
une taxe compensatoire est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de l´Etat membre où l´organisation ou la réglementation existe, à moins que
cet Etat n´applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir
l´équilibre; elle peut également autoriser le recours à d´autres mesures dont elle définit
les conditions et modalités.
Art. 47. En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique
et social en application du présent titre, la section de l´agriculture a pour mission
de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du
Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.
TITRE III
LA LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
Chapitre 1
LES TRAVAILLEURS
Art. 48. 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l´intérieur de la
Communauté au plus tard à l´expiration de la période de transition.
2. Elle implique l´abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité,
entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l´emploi, la rémunération
et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons
d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique,
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres,
c) de séjourner dans un des Etats membres afin d´y exercer un emploi conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l´emploi
des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l´objet de règlements d´application
établis par la Commission, sur le territoire d´un Etat membre, après y avoir occupé
un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans
l´administration publique.
Art. 49. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social,
par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser
progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu´elle est définie à l´article
précédent, notamment:
1434
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du
travail,
b) en éliminant, selon un plan progressif, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d´accès aux emplois disponibles découlant soit de
la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) en éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et autres restrictions, prévus
soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus
entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres
d´autres conditions qu´aux travailleurs nationaux pour le libre choix d´un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes
d´emploi et à en faciliter l´équilibre dans des conditions qui écartent des risques
graves pour le niveau de vie et d´emploi dans les diverses régions et industries.
Art. 50. Les Etats membres favorisent, dans le cadre d´un programme
commun, l´échange de jeunes travailleurs.
Art. 51. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission´
adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l´établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d´assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit:
a) la totalisation, pour l´ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que
pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats
membres.
Chapitre 2
LE DROIT D´ETABLISSEMENT
Art. 52. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d´établissement des ressortissants d´un Etat membre dans le territoire d´un autre
Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition.
Cette suppression progressive s´étend également aux restrictions à la création
d´agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d´un Etat membre établis
sur le territoire d´un Etat membre.
La liberté d´établissement comporte l´accès aux activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d´entreprises, et notamment de sociétés
au sens de l´article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays
d´établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du
chapitre relatif aux capitaux.
Art. 53. Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à
l´établissement sur leur territoire des ressortissants des autres Etats membres, sous
réserve des dispositions prévues au présent Traité.
Art. 54. 1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité,
sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et
social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions
1435
à la liberté d´établissement qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission
soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première
étape.
Le programme fixe, pour chaque catégorie d´activités, les conditions générales
de la réalisation de la liberté d´établissement et notamment les étapes de celle-ci.
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l´absence de ce programme,
pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d´établissement dans une
activité déterminée, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation
du Comité économique et social et de l´Assemblée, statue par voie de directives, à
l´unanimité jusqu´à la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par
les dispositions ci-dessus, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d´établissement
constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l´intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,
c)
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant,
soit de la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats
membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d´établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d´un des Etats membres, employés
sur le territoire d´un autre Etat membre, puissent demeurer sur ce territoire pour
y entreprendre une activité non salariée lorsqu´ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s´ils venaient dans cet Etat au moment où ils veulent
accéder à cette activité,
e) en rendant possible l´acquisition et l´exploitation de propriétés foncières situées
sur le territoire d´un Etat membre par un ressortissant d´un autre Etat membre,
dans la mesure où il n´est pas porté atteinte aux principes établis à l´article 39,
paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d´établissement, dans chaque branche d´activité considérée, d´une …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.