En bref
Cette loi luxembourgeoise approuve le Traité instituant la Communauté Économique Européenne (CEE), ainsi que ses annexes et protocoles additionnels, signés à Rome et à Bruxelles en 1957. Elle officialise l'adhésion du Luxembourg à cette nouvelle entité visant à créer une union économique entre les pays membres.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne et ses annexes.
- L'approbation de divers protocoles spécifiques, comme ceux concernant la Banque européenne d'investissement, le commerce intérieur allemand, ou les huiles minérales.
- L'établissement d'une Communauté Économique Européenne entre les Hautes Parties Contractantes.
- Les principes fondamentaux de cette Communauté, incluant l'établissement d'un marché commun et la coordination des politiques économiques.
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'État membre signataire.
- Les citoyens et les entreprises des États membres de la Communauté Économique Européenne, en raison de l'impact sur les échanges et les politiques économiques.
Points clés
- La Communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux, une expansion continue, une stabilité accrue, un relèvement du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États membres.
- L'action de la Communauté inclut l'élimination des droits de douane et restrictions quantitatives, l'établissement d'un tarif douanier commun, et l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, services et capitaux.
- Le marché commun est établi progressivement sur une période de transition de douze années, divisée en trois étapes de quatre années chacune.
- La Communauté est fondée sur une union douanière qui interdit les droits de douane entre les États membres et adopte un tarif douanier commun envers les pays tiers.
Texte de loi
1415 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 3 décembre 1957. No 69 Dienstag, den 3. Dezember 1957. Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles 37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ses Annexes ; 2° le Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement ; 3° le Protocole relatif au commerce intérieur allemand ; 4° le Protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ; 5° le Protocole concernant l´Italie ; 6° le Protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ; 7° le Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d´un régime particulier à l´importation dans un des Etats membres ; 8° le Protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la C . E . C . A . à l´égard de l´Algérie et des départements d´outre-mer de la République française ; 9° le Protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ; 10° le Protocole relatif à l´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ; 11° la Convention d´application relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté et ses Annexes ; 12° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes ; 13° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert ; signés à Rome, le 25 mars 1957 ; 14° le Protocole sur le statut de la Cour de Justice de la Communauté Economique Européenne ; 15° le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Economique Européenne ; signés à Bruxelles, le 17 avril 1957. 1416 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 30 novembre 1957. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Doc. parl. N° 637. Sess. ord. 1956/57. TRAITÉ instituant LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DETERMINES à établir les fondements d´une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, DECIDES à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l´Europe, ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l´amélioration constante des conditions de vie et d´emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT que l´élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l´expansion, l´équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l´unité de leurs économies et d´en assurer le développement harmonieux en réduisant l´écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés, DESIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, 1417 ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l´Europe et les pays d´outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations-Unies, RESOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l´Europe qui partagent leur idéal à s´associer à leur effort, ONT DECIDE de créer une Communauté Economique Européenne et ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères; Baron J. Ch. SNOY ET d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouvernementale; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral; M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères; M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres; M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères; M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence Intergouvernementale; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères; M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence Intergouvernementale; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. PREMIERE PARTIE Les principes Art. 1. Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté Economique Européenne. Art. 2. La Communauté a pour mission, par l´établissement d´un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l´ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité 1418 accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les Etats qu´elle réunit. Art. 3. Aus fins énoncées à l´article précédent, l´action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité:
- a)l´élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l´entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d´effet équivalent,
- b)l´établissement d´un tarif douanier commun et d´une politique commerciale commune envers les Etats tiers,
- c)l´abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux,
- d)l´instauration d´une politique commune dans Je domaine de l´agriculture,
- e)l´instauration d´une politique commune dans le domaine des transports,
- f)l´établissement d´un régime assurant que la concurrence n´est pas faussée dans le marché commun,
- g)l´application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des Etats membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
- h)le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
- i)la création d´un Fonds social européen, en vue d´améliorer les possibilités d´emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,
- j)l´institution d´une Banque européenne d´investissement, destinée à faciliter l´expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,
- k)l´association des pays et territoires d´outre-mer, en vue d´accroître les échanges et de poursuivre en commun l´effort de développement économique et social. Art. 4. 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par: une Assemblée, un Conseil, une Commission, une Cour de Justice. Chaque institution agit dans les´limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité. 2. Le Conseil et la Commission sont assistés d´un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives. Art. 5. Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l´accomplissement de sa mission. Ils s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent Traité. Art. 6. 1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les institutions de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité. 2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité financière interne et externe des Etats membres. 1419 Art. 7. Dans le domaine d´application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu´il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l´interdiction de ces discriminations. Art. 8. 1. Le marché commun est progressivement établi au cours d´une période de transition de douze années. La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous. 2. A chaque étape est assigné un ensemble d´actions qui doivent être engagés et poursuivies concurremment. 3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionnée par la constatation que l´essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent Traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce Traité, les engagements ont été tenus. Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l´unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un Etat membre ne peut faire obstacle à l´unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses propres obligations. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d´un an. Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d´une année supplémentaire. Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission. 4. Dans un délai d´un mois à compter de ce dernier vote, chaque Etat membre resté en minorité, ou, si la majorité requise n´est pas atteinte, tout Etat membre a le droit de demander au Conseil la désignation d´une instance d´arbitrage dont la décision lie tous les Etats membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d´arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission. A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d´un mois à compter de la requête, les membres de l´instance d´arbitrage sont désignés par la Cour de Justice dans un nouveau délai d´un mois. L´instance d´arbitrage désigne elle-même son président. Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3. 5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu´en vertu d´une décision adoptée par le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission. 6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d´une durée totale de quinze années à partir de l´entrée en vigueur du présent Traité. 1420 7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité, l´expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l´entrée en vigueur de l´ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l´ensemble des réalisations que comporte l´établissement du marché commun. DEUXIEME PARTIE Les fondements de la Communauté TITRE I LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Art. 9. 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s´étend à l´ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l´interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l´importation et à l´exportation et de toutes taxes d´effet équivalent, ainsi que l´adoption d´un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. 2. Les dispositions du chapitre 1, section première et du chapitre 2 du présent titre s´appliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi qu´aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. Art. 10. 1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d´importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. 2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l´application de l´article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d´alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce. Avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les Etats membres, aux marchandises originaires d´un autre Etat membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douanes et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre exportateur, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes. En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour l´élimination des droits de douane à l´intérieur de la Communauté et pour l´application progressive du tarif douanier commun. 1421 Art. 11. Les Etats membres prennent toutes dispositions appropriées pour permettre aux gouvernements l´exécution, dans les délais fixés, des obligations qui leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent Traité. Chapitre I L´UNION DOUANIERE Section première L´élimination des droits de douane entre les Etats membres Art. 12. Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l´importation et à l´exportation ou taxes d´effet équivalent, et d´augmenter ceux qu´ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. Art. 13. 1. Les droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15. 2. Les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats membres, sont progressivement supprimés par eux au cours de la période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette suppression. Elle s´inspire des règles prévues à l´article 14 paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2. Art. 14. 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957. 2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit:
- a)au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après l´entrée en vigueur du présent Traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité;
- b)au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-duit mois après le début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente; une troisième réduction est opérée un an plus tard;
- c)les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par voie de directives. 3. Lors de la première réduction, les Etats membres mettent en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10%. Lors de chaque réduction ultérieure, chaque Etat membre doit abaisser l´ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu´elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10%, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5% du droit de base. Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30%, chaque réduction doit être au moins égale à 10% du droit de base. 4. Pour chaque Etat membre la perception douanière totale visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées en provenance des autres Etats membres au cours de l´année 1956. 1422 5. Les problèmes particuliers que soulève l´application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 6. Les Etats membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s´efforcent d´aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne: à la fin de la première étape, au moins 25% du droit de base; à la fin de la deuxième étape, au moins 50% du droit de base. La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu´il existe un danger que les objectifs définis à l´article 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne puissent être atteints. 7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée. Art. 15. 1. Indépendamment des dispositions de l´article 14, tout Etat membre peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés des autres Etats membres. Il en informe les autres Etats membres et la Commission. 2. Les Etats membres se déclarent disposés à réduire leurs droits de douane à l´égard des autres Etats membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 14, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cette fin. Art. 16. Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la première étape, les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent. Art. 17. 1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l´abaissement de l´ensemble des droits visés à l´article 14, paragraphes 3 et 4. Ces droits sont abaissés d´au moins 10% du droit de base à chaque palier de réduction. Les Etats membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 14. 2. Les Etats membres font connaître à la Commission, avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs droits de douane à caractère fiscal. 3. Les Etats membres conservent la faculté de remplacer ces droits par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l´article 95. 4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d´un droit de douane à caractère fiscal se heurte dans un Etat membre à des difficultés sérieuses, elle autorise cet Etat à maintenir ce droit, à la condition qu´il le supprime au plus tard six ans après l´entrée en vigueur du présent Traité. L´autorisation doit être demandée avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité. 1423 Section deuxième L´établissement du tarif douanier commun Art. 18. Les Etats membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d´avantages mutuels, à la réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se prévaloir du fait de l´établissement d´une union douanière entre eux. Art. 19. 1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif douanier commun s´établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté. 2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les Etats membres au 1er janvier 1957. Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s´entend compte non tenu de la réduction temporaire de 10%. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10%. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10%, ce droit appliqué majoré de 10% est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique. En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique. 3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser:
- a)3% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,
- b)10% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,
- c)15% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,
- d)25% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E; lorsque pour ces produits le tarif des pays du Benelux comporte un droit n´excédant pas 3%, ce droit est porté à 12% pour le calcul de la moyenne arithmétique. 4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés. 5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l´article 20 font l´objet de l´Annexe I du présent Traité. Art. 20. Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie de négociations entre les Etats membres. Chaque Etat membre peut ajouter d´autres produits à cette liste dans la limite de 2% de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l´année 1956. La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations sointn engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l´entrée en vigueur du présete Traité et terminées avant la fin de la première étape. Dans le cas où, pour certains produits, un accord n´aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun. 1424 Art. 21. 1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l´application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l´entrée en vigueur du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits, le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des ajustements que requiert l´harmonie interne du tarif douanier commun à la suite de l´application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du degré d´ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s´applique. Art. 22. La Commission détermine, dans les deux ans suivant l´entrée en vigueur du présent Traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère fiscal visés à l´article 17, paragraphe 2, doivent être retenues pour le calcul de la moyenne arithmétique prévue à l´article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l´aspect protecteur qu´ils peuvent comporter. Au plus tard six mois après cette détermination, tout Etat membre peut demander l´application au produit en cause de la procédure visée à l´article 20, sans que la limite prévue à cet article lui soit opposable. Art. 23. 1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, les Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités qui suivent:
- a)pour les positions tarifaires où les droits effectivement appliqués au 1er janvier 1957 ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité;
- b)dans les autres cas, chaque Etat membre applique, à la même date, un droit réduisant de 30% l´écart entre le taux effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et celui du tarif douanier commun;
- c)cet écart est réduit de nouveau de 30% à la fin de la deuxième étape;
- d)en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif douanier commun ne seraient pas connus à la fin de la première étape, chaque Etat membre applique, dans les six mois après que le Conseil a statué conformément à l´article 20, les droits qui résulteraient de l´application des règles du présent paragraphe. 2. L´Etat membre qui a obtenu l´autorisation prévue à l´article 17, paragraphe 4, est dispensé d´appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l´objet. A l´expiration de l´autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l´application des règles du paragraphe précédent. 3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l´expiration de la période de transition. Art. 24. Pour s´aligner sur le tarif douanier commun, les Etats membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l´article 23. Art. 25. 1. Si la Commission constate que la production dans les Etats membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l´approvisionne- 1425 ment d´un Etat membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour une part considérable, d´importations en provenance de pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l´Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre. 2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l´article 20, alinéa 3, la Commission octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d´approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l´Etat membre intéressé. Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre. 3. En ce qui concerne les produits énumérés à l´Annexe II du présent Traité, la Commission peut autoriser tout Etat membre à suspendre en tout ou en partie la perception des droits applicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à condition qu´il ne puisse en résulter des perturbations sérieuses sur le marché des produits en cause. 4. La Commission procède périodiquement à l´examen des contingents tarifaires octroyés en application du présent article. Art. 26. La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit faire face à des difficultés particulières, à différer l´abaissement ou le relèvement, à effectuer en vertu de l´article 23, des droits de certaines positions de son tarif. L´autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l´Etat en cause plus de 5% de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles. Art. 27. Avant la fin de la première étape, les Etats membres procèdent, dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, en matière douanière. La Commission adresse aux Etats membres toutes recommandations à cette fin. Art. 28. Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil statuant à l´unanimité. Toutefois, après l´expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne dépassant pas 20% du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois. Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes conditions, que pour une seconde période de six mois. Art. 29. Dans l´exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente section, la Commission s´inspire:
- a)de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres et les pays tiers, 1426
- b)de l´évolution des conditions de concurrence à l´intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour. effet d´accroître la force compétitive des entreprises,
- c)des nécessités d´approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etats membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
- d)de la nécessité d´éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats membres et d´assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté. Chapitre 2 L´ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES Art. 30. Les restrictions quantitatives à l´importation, ainsi que toutes mesures d´effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sans préjudice des dispositions ci-après. Art. 31. Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent. Toutefois, cette obligation ne s´applique qu´au niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l´Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955. Les Etats membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs listes des produits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées entre les Etats membres. Art. 32. Les Etats membres s´abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d´effet équivalent existant à la date d´entrée en vigueur du présent Traité. Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l´expiration de la période de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les conditions déterminées ci-après. Art. 33. 1. Un an après l´entrée en vigueur du présent Traité, chacun des Etats membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres Etats membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres Etats membres. A la même date, les Etats membres augmentent l´ensemble des contingents globaux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l´année précédente, un accroissement d´au moins 20% de leur valeur totale. Toutefois, chacun des contingents globaux par produit est augmenté d´au moins 10%. Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les mêmes proportions, par rapport à l´année qui précède. Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité; le cinquième, un an après le début de la deuxième étape. 1427 2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n´atteint pas 3% de la production nationale de l´Etat en cause, un contingent égal à 3% au moins de cette production est établi au plus tard un an après l´entrée en vigueur du présent Traité. Ce contingent est porté à 4% après la deuxième année, à 5% après la troisième année. Ensuite, l´Etat membre intéressé augmente annuellement le contingent d´au moins 15%. Au cas où il n´existe aucune production nationale, la Commission détermine par voie de décision un contingent approprié. 3. A la fin de la dixième année, tout contingent doit être au moins égal à 20% de la production nationale. 4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations d´un produit, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures au contingent ouvert, ce contingent global ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, l´Etat membre supprime le contingentement de ce produit. 5. Pour les contingents qui représentent plus de 20% de la production nationale du produit en cause, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut abaisser le pourcentage minimum de 10% prescrit au paragraphe 1. Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l´obligation d´accroissement annuel de 20% de la valeur totale des contingents globaux. 6. Les Etats membres ayant dépassé leurs obligations en ce qui concerne le niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l´Organisation Européenne de Coopération Economique en date du 14 janvier 1955 sont habilités à tenir compte du montant des importations libérées par voie autonome, dans le calcul de l´augmentation totale annuelle de 20% prévue au paragraphe 1. Ce calcul est soumis à l´approbation préalable de la Commission. 7. Des directives de la Commission déterminent la procédure et le rythme de suppression entre les Etats membres des mesures d´effet équivalant à des contingents, existant à la date de l´entrée en vigueur du présent Traité. 8. Si la Commission constate que l´application des dispositions du présent article, et en particulier de celles concernant les pourcentages, ne permet pas d´assurer le caractère progressif de l´élimination prévue à l´article 32, alinéa 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article et procéder en particulier au relèvement des pourcentages fixés. Art. 34. 1. Les restrictions quantitatives à l´exportation, ainsi que toutes mesures d´effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. 2. Les Etats membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les restrictions quantitatives à l´exportation et toutes mesures d´effet équivalent existant à l´entrée en vigueur du présent Traité. Art. 35. Les Etats membres se déclarent disposés à éliminer, à l´égard des autres Etats membres, leurs restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux Etats intéressés des recommandations à cet effet. 1428 Art. 36. Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Art. 37. 1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu´à l´expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d´approvisionnement et de débouchés, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres. Les dispositions du présent article s´appliquent à tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres. Ces dispositions s´appliquent également aux monopoles d´Etat délégués. 2. Les Etats membres s´abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l´élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats membres. 3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l´élimination, prévue aux articles 30 à 34 inclus, des restrictions quantitatives pour les mêmes produits. Au cas où un produit n´est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs Etats membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission peut autoriser les autres Etats membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l´adaptation prévue au paragraphe 1 n´a pas été réalisée. 4. Dans le cas d´un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l´écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d´assurer, dans l´application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles on des spécialisations nécessaires. 5. D´autre part, les obligations des Etats membres ne valent que pour autant qu´elles sont compatibles avec les accords internationaux existants. 6. La Commission fait, dès la première étape, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l´adaptation prévue au présent article doit être réalisée. TITRE II L´AGRICULTURE Art. 38. 1. Le marché commun s´étend à l´agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles on entend les produits du sol, de l´élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. 1429 2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l´établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. 3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus sont énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe II du présent Traité. Toutefois, dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée des produits qui doivent être ajoutés à cette liste. 4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s´accompagner de l´établissement d´une politique agricole commune des Etats membres. Art. 39. 1. La politique agricole commune a pour but:
- a)d´accroître la productivité de l´agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu´un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d´oeuvre,
- b)d´assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l´agriculture,
- c)de stabiliser les marchés,
- d)de garantir la sécurité des approvisionnements,
- e)d´assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, 2. Dans l´élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu´elle peut impliquer, il sera tenu compte:
- a)du caractère particulier de l´activité agricole, découlant de la structure sociale de l´agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
- b)de la nécessité d´opérer graduellement les ajustements opportuns,
- c)du fait que, dans les Etats membres, l´agriculture constitue un secteur intimement lié à l´ensemble de l´économie. Art. 40. 1. Les Etats membres développent graduellement pendant la période de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole commune. 2. En vue d´atteindre les objectifs prévus à l´article 39, il sera établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l´une des formes ci-après:
- a)des régles communes en matière de concurrence,
- b)une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
- c)une Organisation européenne du marché. 3. L´organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 2 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l´article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu´à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l´importation ou à l´exportation. Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l´article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. 1430 Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. 4. Afin de permettre à l´organisation commune visée au paragraphe 2 d´atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d´orientation et de garantie agricoles. Art. 41. Pour permettre d´atteindre les objectifs définis à l´article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
- a)une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun,
- b)des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. Art. 42. Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l´article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l´article 39. Le Conseil peut notamment autoriser l´octroi d´aides:
- a)pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
- b)dans le cadre de programmes de développement économique. Art. 43. 1. Afin de dégager les lignes directrices d´une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l´entrée en vigueur du Traité, une conférence des Etats membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins. 2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, des propositions en ce qui concerne l´élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune y compris la substitution aux organisations nationales de l´une des formes d´organisation commune prévues à l´article 40, paragraphe 2, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l´interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. Sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, le Conseil statuant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu´il pourrait formuler. 3. L´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée:
- a)si l´organisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d´une organisation nationale pour la production en cause, des garanties équivalentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, comte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et 1431
- b)si cette organisation assure aux échanges à l´intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. 4. S´il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu´il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l´exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l´extérieur de la Communauté. Art. 44. 1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l´article 39, il est permis à chaque Etat membre d´appliquer pour certains produits, d´une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans une mesure qui n´entrave pas l´expansion du volume des échanges prévu à l´article 45, paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être: soit temporairement suspendues ou réduites, soit soumises à la condition qu´elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause. Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris. 2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les Etats membres à l´entrée en vigueur du présent Traité, ni faire obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas être appliqués de manière à faire obstacle au développement d´une préférence naturelle entre les Etats membres. 3. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine des critères objectifs pour l´établissement de systèmes de prix minima et pour la fixation de ces prix. Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens dans l´Etat membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l´égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir l´amélioration progressive de l´exploitation agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires à l´intérieur du marché commun. La Commission propose également une procédure de révision de ces critères, pour tenir compte du progrès technique et pour l´accélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement les prix à l´intérieur du marché commun. Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l´unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l´entrée en vigueur du présent Traité. 4. Jusqu´au moment où prend effet la décision du Conseil, les Etats membres peuvent fixer les prix minima à condition d´en informer préalablement la Commission et les autres Etats membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations. Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les Etats membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis. 5. A partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits il n´aurait pas encore été possible d´établir les critères objectifs précités, le Conseil, 1432 statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les prix minima appliqués à ces produits. 6. A l´expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l´article 148, paragraphe 2, alinéa 1, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 45. 1. Jusqu´à la substitution aux organisations nationales de l´une des formes d´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe dans certains Etats membres, des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l´écoulement de leur production, et des besoins d´importation, le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d´accords ou contrats à long terme entre Etats membres exportateurs et importateurs. Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l´application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté. La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape; il est tenu compte du principe de réciprocité. 2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base le volume moyen des échanges entre les Etats membres pour les produits en cause pendant les trois années précédant l´entrée en vigueur du présent Traité, et prévoient un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte des courants commerciaux traditionnels. En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs d´écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur. Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé au plus tard à la fin de la période de transition. Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives établies par la Commission pour l´application des deux alinéas précédents. En cas de prolongation de la première étape, l´exécution des accords ou contrats se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, les obligations d´accroissement des quantités et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu´au passage à la deuxième étape. Les Etats membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d´importation, en vue d´assurer la conclusion et l´exécution de ces accords ou contrats. 3. Dans la mesure où les Etats membres ont besoin de matières premières pour la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable si le Conseil décide à l´unanimité d´octroyer les versements nécessaires pour compenser l´excès du prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou contrats, par rapport aux prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché mondial. 1433 Art. 46. Lorsque dans un Etat membre un produit fait l´objet d´une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d´effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire est appliquée par les Etats membres à ce produit en provenance de l´Etat membre où l´organisation ou la réglementation existe, à moins que cet Etat n´applique une taxe compensatoire à la sortie. La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l´équilibre; elle peut également autoriser le recours à d´autres mesures dont elle définit les conditions et modalités. Art. 47. En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique et social en application du présent titre, la section de l´agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198. TITRE III LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX Chapitre 1 LES TRAVAILLEURS Art. 48. 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l´intérieur de la Communauté au plus tard à l´expiration de la période de transition. 2. Elle implique l´abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l´emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique,
- a)de répondre à des emplois effectivement offerts,
- b)de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres,
- c)de séjourner dans un des Etats membres afin d´y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l´emploi des travailleurs nationaux,
- d)de demeurer, dans des conditions qui feront l´objet de règlements d´application établis par la Commission, sur le territoire d´un Etat membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l´administration publique. Art. 49. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu´elle est définie à l´article précédent, notamment: 1434
- a)en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
- b)en éliminant, selon un plan progressif, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d´accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,
- c)en éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres d´autres conditions qu´aux travailleurs nationaux pour le libre choix d´un emploi,
- d)en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d´emploi et à en faciliter l´équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d´emploi dans les diverses régions et industries. Art. 50. Les Etats membres favorisent, dans le cadre d´un programme commun, l´échange de jeunes travailleurs. Art. 51. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission´ adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l´établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d´assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit:
- a)la totalisation, pour l´ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
- b)le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats membres. Chapitre 2 LE DROIT D´ETABLISSEMENT Art. 52. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d´établissement des ressortissants d´un Etat membre dans le territoire d´un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s´étend également aux restrictions à la création d´agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d´un Etat membre établis sur le territoire d´un Etat membre. La liberté d´établissement comporte l´accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d´entreprises, et notamment de sociétés au sens de l´article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d´établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. Art. 53. Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à l´établissement sur leur territoire des ressortissants des autres Etats membres, sous réserve des dispositions prévues au présent Traité. Art. 54. 1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions 1435 à la liberté d´établissement qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape. Le programme fixe, pour chaque catégorie d´activités, les conditions générales de la réalisation de la liberté d´établissement et notamment les étapes de celle-ci. 2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l´absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d´établissement dans une activité déterminée, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, statue par voie de directives, à l´unanimité jusqu´à la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. 3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
- a)en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d´établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
- b)en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l´intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,
- c)en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant, soit de la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d´établissement,
- d)en veillant à ce que les travailleurs salariés d´un des Etats membres, employés sur le territoire d´un autre Etat membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu´ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s´ils venaient dans cet Etat au moment où ils veulent accéder à cette activité,
- e)en rendant possible l´acquisition et l´exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d´un Etat membre par un ressortissant d´un autre Etat membre, dans la mesure où il n´est pas porté atteinte aux principes établis à l´article 39, paragraphe 2,
- f)en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d´établissement, dans chaque branche d´activité considérée, d´une part aux conditions de création, sur le territoire d´un Etat membre, d´agences, de succursales ou de filiales, et d´autre part aux conditions d´entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
- g)en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l´article 58, alinéa 2, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
- h)en s´assurant que les conditions d´établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les Etats membres. Art. 55. Sont exceptées de l´application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l´Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l´exercice de l´autorité publique. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l´application des dispositions du présent chapitre. Art. 56. 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l´applicabilité des dispositions législatives, réglemen- 1436 taires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Avant l´expiration de la période de transition, le Conseil,statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête des directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif. Art. 57. 1. Afin de faciliter l´accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête, en statuant à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête, avant l´expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l´accès aux activités non salariées et l´exercice de celles-ci. L´unanimité est nécessaire pour les matières qui, dans un Etat membre au moins, relèvent de dispositions législatives et pour les mesures qui touchent à la protection de l´épargne, notamment à la distribution du crédit et à la profession bancaire, et aux conditions d´exercice, dans les différents Etats membres, des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive. des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d´exercice dans les différents Etats membres. Art. 58. Les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l´intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l´application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des Etats membres. Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Chapitre 3 LES SERVICES Art. 59. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l´intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l´égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. 1437 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d´un Etat tiers et établis à l´intérieur de la Communauté. Art. 60. Au sens du présent Traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment:
- a)des activités de caractère industriel,
- b)des activités de caractère commercial,
- c)des activités artisanales,
- d)les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d´établissement, le prestataire peut, pour l´exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants. Art. 61. 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux. Art. 62. Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l´entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci. Art. 63. 1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape. Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales et les étapes de leur libération. 2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l´absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d´un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, statue par voie de directives, à l´unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. 3. Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d´une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. Art. 64. Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l´article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. 1438 La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cet effet. Art. 65. Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des Etats membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l´article 59, alinéa 1. Art. 66. Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre. Chapitre 4 LES CAPITAUX Art. 67. 1. Les Etats membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement. 2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les Etats membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape. Art. 68. 1. Les Etats membres accordent le plus libéralement possible, dans les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où celles-ci sont encore nécessaires après l´entrée en vigueur du présent Traité. 2. Lorsqu´un Etat membre applique aux mouvements des capitaux libérés conformément aux dispositions du présent chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire. 3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un Etat membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres Etats membres que lorsque les Etats intéressés se sont mis d´accord à ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle à l´application de l´article 22 du Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement. Art. 69. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte à cette fin le Comité monétaire prévu à l´article 105, arrête, à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l´article 67. Art. 70. 1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la coordination progressive des politiques des Etats membres en matière de change, en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces Etats et les pays tiers. A cet égard, le Conseil arrête à l´unanimité des directives. Il s´efforce d´atteindre le plus haut degré de libération possible. 2. Au cas où l´action entreprise en application du paragraphe précédent ne permettrait pas l´élimination des divergences entre les réglementations de change des Etats membres et où ces divergences inciteraient les personnes résidant dans l´un des Etats membres à utiliser les facilités de transfert à l´intérieur de la Communauté, telles qu´elles sont prévues par l´article 67, en vue de tourner la réglementation de 1439 l´un des Etats membres à l´égard des pays tiers, cet Etat peut, après consultation des autres Etats membres et de la Commission, prendre les mesures appropriées en vue d´éliminer ces difficultés. Si le Conseil constate que ces mesures restreignent la liberté des mouvements de capitaux à l´intérieur de la Communauté au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de l´alinéa précédent, il peut décider, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, que l´Etat intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures. Art. 71. Les Etats membres s´efforcent de n´introduire aucune nouvelle restriction de change à l´intérieur de la Communauté affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes. Ils se déclarent disposés à dépasser le niveau de libération des capitaux prévu aux articles précédents, dans la mesure où leur situation économique, notamment l´état de leur balance des paiements, le leur permet. La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux Etats membres des recommandations à ce sujet. Art. 72. Les Etats membres tiennent la Commission informée des mouvements de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connaissance. La Commission peut adresser aux Etats membres les avis qu´elle juge utiles à ce sujet. Art. 73. 1. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d´un Etat membre, la Commission, après consultation du Comité monétaire, autorise cet Etat à prendre, dans le domaine des mouvements de capitaux, les mesures de protection dont elle définit les conditions et les modalités. Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. 2. Toutefois, l´Etat membre en difficulté peut prendre lui-même les mesures mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère secret ou urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les Etats membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. Dans ce cas, la Commission, après consultation du Comité monétaire, peut décider que l´Etat intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures. TITRE IV LES TRANSPORTS Art. 74. Les objectifs du Traité sont poursuivis par les Etats membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d´une politique commune de transports. Art. 75. 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l´article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, 1440
- a)des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d´un Etat membre, ou traversant le territoire d´un ou plusieurs Etats membres,
- b)les conditions de l´admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre,
- c)toutes autres dispositions utiles. 2. Les dispositions visées aux
- a)et
- b)du paragraphe précédent sont arrêtées au cours de la période de transition. 3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l´application serait susceptible d´affecter gravement le niveau de vie et l´emploi dans certaines régions, ainsi que l´exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d´une adaptation au développement économique résultant de l´établissement du marché commun, sont arrêtés par le Conseil statuant à l´unanimité. Art. 76. Jusqu´à l´établissement des dispositions visées à l´article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des Etats membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l´égard des transporteurs des autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l´entrée en vigueur du présent Traité. Art. 77. Sont compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Art. 78. Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent Traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. Art. 79. 1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième étape, dans le trafic à l´intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l´application par un transporteur pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d´origine ou de destination des produits transportés. 2. Le paragraphe 1 n´exclut pas que d´autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l´article 75, paragraphe 1. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1. Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l´entier bénéfice aux usagers. 4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d´un Etat membre, examine les cas de discriminations visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout Etat membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires. Art. 80. 1. L´application imposée par un Etat membre, aux transports exécutés à l´intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout 1441 élément de soutien ou de protection dans l´intérêt d´une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf si elle est autorisée par la Commission. 2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d´un Etat membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d´une part des exigences d´une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et d´autre part des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. Après consultation de tout Etat membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires. 3. L´interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Art. 81. Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les Etats membres s´efforcent de réduire progressivement ces frais. La Commission peut adresser aux Etats membres des recommandations en vue de l´application du présent article. Art. 82. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d´Allemagne, pour autant qu´elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l´Allemagne, à l´économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Art. 83. Un Comité de caractère consultatif, composé d´experts désignés par les gouvernements des Etats membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu´elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social. Art. 84. 1. Les dispositions du présent titre s´appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. Le Conseil, statuant à l´unanimité, pourra décider si, dans quelle mesure, et par quelle procédure, des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne. 1442 TROISIEME PARTIE La politique de la Communauté TITRE I LES REGLES COMMUNES Chapitre 1 LES REGLES DE CONCURRENCE Section première Les règles applicables aux entreprises Art. 85. 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d´affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l´intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
- a)fixer de façon directe ou indirecte les prix d´achat ou de vente ou d´autres conditions de transaction;
- b)limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
- c)répartir les marchés ou les sources d´approvisionnement;
- d)appliquer, à l´égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
- e)subordonner la conclusion de contrats à l´acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n´ont pas de lien avec l´objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: à tout accord ou catégorie d´accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d´associations d´entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
- a)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, 1443
- b)donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d´éliminer la concurrence. Art. 86. Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d´en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d´exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
- a)imposer de façon directe ou indirecte des prix d´achat ou de vente ou d´autres conditions de transaction non équitables;
- b)limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
- c)appliquer à l´égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
- d)subordonner la conclusion de contrats à l´acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n´ont pas de lien avec l´objet de ces contrats. Art. 87. 1. Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête tous règlements ou directives utiles en vue de l´application des principes figurant aux articles 85 et 86. Si de telles dispositions n´ont pas été adoptées dans le délai précité, elles sont établies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
- a)d´assurer le respect des interdictions visées à l´article 85, paragraphe 1, et à l´article 86, par l´institution d´amendes et d´astreintes;
- b)de déterminer les modalités d´application de l´article 85, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d´une part d´assurer une surveillance efficace, et d´autre part de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
- c)de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d´application des dispositions des articles 85 et 86;
- d)de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de Justice dans l´application des dispositions visées dans le présent paragraphe;
- e)de définir les rapports entre les législations nationales d´une part, et d´autre part les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article. Art. 88. Jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des dispositions prises en application de l´article 87, les autorités des Etats membres statuent sur l´admissibilité d´ententes et sur l´exploitation abusive d´une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 85, notamment paragraphe 3, et 86. Art. 89. 1. Sans préjudice de l´article 88, la Commission veille, dès son entrée en fonctions, à l´application des principes fixés par les articles 85 et 86. Elle instruit, sur demande d´un Etat membre ou d´office, et en liaison avec les autorités compétentes des Etats membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d´infraction présumée 1444 aux principes précités. Si elle constate qu´il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin. 2. S´il n´est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l´infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les Etats membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation. Art. 90. 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n´édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d´intérêt économique général ou présentant le caractère d´un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l´application de ces règles ne fait pas échec à l´accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l´intérêt de la Communauté. 3. La Commission veille à l´application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres. Section deuxième Les pratiques de dumping Art. 91. 1. Si au cours de la période de transition, la Commission, sur demande d´un Etat membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées à l´intérieur du marché commun, elle adresse des recommandations à l´auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d´y mettre fin. Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l´Etat membre lésé à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités. 2. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, les produits originaires d´un Etat membre ou qui s´y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans un autre Etat membre sont admis à la réimportation sur le territoire de ce premier Etat sans qu´ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative, ou mesures d´effet équivalent. La Commission établit les règlementations appropriées pour l´application du présent paragraphe. Section troisième Les aides accordées par les Etats Art. 92. 1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d´Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché commun: 1445
- a)les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu´elles soient accordées sans discrimination liée à l´origine des produits,
- b)les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d´autres événements extraordinaires,
- c)les aides octroyées à l´économie de certaines régions de la République fédérale d´Allemagne affectées par la division de l´Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
- a)les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
- b)les aides destinées à promouvoir la réalisation d´un projet important d´intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l´économie d´un Etat membre;
- c)les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n´altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l´intérêt commun. Toutefois, les aides à la construction navale existant à la date du 1er janvier 1957, pour autant qu´elles ne correspondent qu´à l´absence d´une protection douanière, sont progressivement réduites dans les mêmes conditions que celles applicables à l´élimination des droits de douane, sous réserve des dispositions du présent Traité visant la politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers;
- d)les autres catégories d´aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Art. 93. 1. La Commission procède avec les Etats membres à l´examen permanent des régimes d´aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu´une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d´Etat, n´est pas compatible avec le marché commun aux termes de l´article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l´Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu´elle détermine. Si l´Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de Justice, par dérogation aux articles 169 et 170. Sur demande d´un Etat membre, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut décider qu´une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l´article 92 ou des règlements prévus à l´article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l´égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l´Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu´à la prise de position du Conseil Toutefois, si le Conseil n´a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 1446 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu´un projet n´est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l´article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L´Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Art. 94. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre tous règlements utiles en vue de l´application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d´application de l´article 93, paragraphe 3, et les catégories d´aides qui sont dispensées de cette procédure. Chapitre 2 DISPOSITIONS FISCALES Art. 95. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d´impositions intérieures, de quelque nature qu´elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d´impositions intérieures de nature à protéger indirectement d´autres productions. Les Etats membres éliminent ou corrigent, au plus tard au début de la deuxième étape, les dispositions existant à l´entrée en vigueur du présent Traité qui sont contraires aux règles ci-dessus. Art. 96. Les produits exportés vers le territoire d´un des Etats membres ne peuvent bénéficier d´aucune ristourne d´impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Art. 97. Les Etats membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d´affaires d´après le système de la taxe cumulative à cascade peuvent, pour les impositions intérieures dont ils frappent les produits importés ou pour les ristournes qu´ils accordent aux produits exportés, procéder à la fixation de taux moyens par produit ou groupe de produits, sans toutefois porter atteinte aux principes qui sont énoncés aux articles 95 et 96. Au cas où les taux moyens fixés par un Etat membre ne sont pas conformes aux principes précités, la Commission adresse à cet Etat les directives ou décisions appropriées. Art. 98. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d´affaires, les droits d´accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l´exportation vers les autres Etats membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l´importation en provenance des Etats membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 1447 Art. 99. La Commission examine de quelle façon les législations des différents Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires, aux droits d´accise et autres impôts indirects, y compris les mesures de compensation applicables aux échanges entre les Etats membres, peuvent être harmonisées dans l´intérêt du marché commun. La Commission soumet des propositions au Conseil qui statue à l´unanimité, sans préjudice des dispositions des articles 100 et 101. Chapitre 3 LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS Art. 100. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l´établissement ou le fonctionnement du marché commun. L´Assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directives dont l´exécution comporterait, dans un ou plusieurs Etats membres, une modification de dispositions législatives. Art. 101. Au cas où la Commission constate qu´une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les Etats membres intéressés. Si cette consultation n´aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à l´unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent Traité. Art. 102. 1. Lorsqu´il y a lieu de craindre que l´établissement ou la modification d´une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l´article précédent, l´Etat membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission recommande aux Etats intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause. 2. Si l´Etat qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres Etats membres, dans l´application de l´article 101, de modifier leurs dispositions nationales en vue d´éliminer cette distorsion. Si l´Etat membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l´article 101 ne sont pas applicables. 1448 TITRE II LA POLITIQUE ECONOMIQUE Chapitrè 1 LA POLITIQUE DE CONJONCTURE Art. 103. 1. Les Etats membres considèrent leur politique de conjoncture comme une question d´intérêt commun. Ils se consultent mutuellement et avec la Commission sur les mesures à prendre en fonction des circonstances. 2. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider à l´unanimité des mesures appropriées à la situation. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, le cas échéant, les directives nécessaires sur les modalités d´application des mesures décidées aux termes du paragraphe 2. 4. Les procédures prévues au présent article s´appliquent également en cas de difficultés survenues dans l´approvisionnement en certains produits. Chapitre 2 LA BALANCE DES PAIEMENTS Art. 104. Chaque Etat membre pratique la politique économique nécessaire en vue d´assurer l´équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un haut degré d´emploi et la stabilité du niveau des prix. Art. 105. 1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans l´article 104, les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations et entre leurs banques centrales. La Commission présente au Conseil des recommandations pour la mise en oeuvre de cette collaboration. 2. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres en matière monétaire dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, il est institué un Comité monétaire de caractère consultatif, qui a pour mission: de suivre la situation monétaire et financière des Etats membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des Etats membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l´intention de ces institutions. Les Etats membres et la Commission nomment chacun deux membres du Comité monétaire. 1449 Art. 106. 1. Chaque Etat membre s´engage à autoriser, dans la monnaie de l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les Etats membres en application du présent Traité. Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au delà de ce qui est prévu à l´alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l´état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent. 2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions des chapitres relatifs à l´élimination des restrictions quantitatives, à la libération des services et à la libre circulation des capitaux. 3. Les Etats membres s´engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l´objet de l´Annexe III du présent Traité. La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n´est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux. 4. En cas de besoin, les Etats membres se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent chapitre. Art. 107. 1. Chaque Etat membre traite sa politique en matière de taux de change comme un problème d´intérêt commun. 2. Si un Etat membre procède à une modification de son taux de change qui ne réponde pas aux objectifs énoncés dans l´article 104 et fausse gravement les conditions de la concurrence, la Commission peut, après consultation du Comité monétaire, autoriser d´autres Etats membres à prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour parer aux conséquences de cette action. Art. 108. 1. En cas de difficulté ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un Etat membre provenant soit d´un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat, ainsi que de l´action qu´il a entreprise ou qu´il peut entreprendre conformément aux dispositions de l´article 104, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l´adoption par l´Etat intéressé. Si l´action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du Comité monétaire, le concours mutuel et les méthodes appropriées. 1450 La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l´état de la situation et de son évolution. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme
- a)d´une action concertée auprès d´autres organisations internationales, auxquelles les Etats membres peuvent avoir recours,
- b)de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l´égard des pays tiers,
- c)d´octroi de crédits limités de la part d´autres Etats membres, sous réserve de leur accord. En outre, pendant la période de transition, le concours mutuel peut également prendre la forme d´abaissements spéciaux de droits de douane ou d´élargissements de contingents destinés à favoriser l´accroissement des importations en provenance du pays en difficulté, sous réserve de l´accord des Etats qui prendraient ces mesures. 3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n´a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l´Etat en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités. Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. Art. 109. 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l´article 108, paragraphe 2, n´intervient pas immédiatement, l´Etat membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 2. La Commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel aux termes de l´article 108. 3. Sur l´avis de la Commission et après consultation du Comité monétaire, le Conseil,statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l´Etat intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées. Chapitre 3 LA POLITIQUE COMMERCIALE Art. 110. En établissant une union douanière entre eux. les Etats membres entendent contribuer conformément à l´intérêt commune au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières. La politique commerciale commune tient compte de l´incidence favorable que la suppression des droits entre les Etats membres peut exercer sur l´accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces Etats. 1451 Art. 111. Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préjudice des articles 115 et 116, les dispositions suivantes: 1. Les Etats membres procèdent à la coordination de leurs relations commerciales avec les pays tiers, de façon qu´à l´expiration de la période de transition soient réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d´une politique commune en matière de commerce extérieur. La Commission soumet au Conseil des propositions relatives à la procédure à appliquer au cours de la période de transition pour la mise en oeuvre d´une action commune, et à l´uniformisation de la politique commerciale. 2. La Commission présente au Conseil des recommandations en vue des négociations tarifaires avec des pays tiers sur le tarif douanier commun. Le Conseilautorise la Commission à ouvrir les négociations. La Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. 3. Dans l´exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite. 4. Les Etats membres, en consultation avec la Commission, prennent toutes mesures nécessaires tendant notamment à aménager les accords tarifaires en vigueur avec les pays tiers, afin que l´entrée en vigueur du tarif douanier commun ne soit pas retardée. 5. Les Etats membres se fixent comme objectif d´uniformiser entre eux leurs listes de libération à l´égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers à un niveau aussi élevé que possible. A cet effet, la Commission soumet aux Etats membres toutes recommandations appropriées. Si les Etats membres procèdent à la suppression ou à la réduction des restrictions quantitatives à l´égard des pays tiers, ils sont tenus d´en informer préalablement la Commissionet d´appliquer le même traitement aux autres Etats membres. Art. 112. 1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats membres dans le cadre d´autres organisations internationales, les régimes d´aidés accordées par les Etats membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l´unanimité jusqu´à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à cet effet. 2. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d´effet équivalent ni à celles d´impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d´affaires, les droits d´accise et les autres impôts indirects, accordées à l´occasion de l´exportation d´une marchandise d´un Etat membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n´excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement. Art. 113. 1. Après l´expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d´accords tarifaires et commerciaux, 1452 l´uniformisation des mesures de libération, la politique d´exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de sub- ventions. 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de cette politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil. 3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l´autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. 4. Dans l´exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Art. 114. Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclus au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite. Art. 115. Aux fins d´assurer que l´exécution des mesures de politique commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par tout Etat membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle autorise les Etats membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités. En cas d´urgence et pendant la période de transition, les Etats membres peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires et les notifient aux autres Etats membres, ainsi qu´à la Commission, qui peut décider qu´ils doivent les modifier ou les supprimer. Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun et qui tiennent compte de la nécessité de hâter, dans la mesure du possible, l´établissement du tarif douanier commun. Art. 116. Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour le marché commun, les Etats membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période de transition, qu´une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractère économique. A cet effet, la Commission soumet au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, des propositions relatives à la portée et à la mise en oeuvre de cette action commune. Pendant la période de transition, les Etats membres se consultent en vue de concerter leur action et d´adopter, autant que possible, une attitude uniforme. TITRE III LA POLITIQUE SOCIALE Chapitre 1 DISPOSITIONS SOCIALES Art. 117. Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir l´amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d´oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès. 1453 Ils estiment qu´une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l´harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Art. 118. Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et conformément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives à l´emploi, au droit du travail et aux conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la sécurité sociale, à la protection contre les accidents et les maladies professionnels, à l´hygiène du travail, au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les Etats membres, par des études, des avis et par l´organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations inter- nationales. Avant d´émettre les avis prévus au présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. Art. 119. Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l´application du principe de l´égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l´employeur au travailleur en raison de l´emploi de ce dernier. L´égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
- a)que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d´une même unité de mesure,
- b)que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. Art. 120. Les Etats membres s´attachent à maintenir l´équivalence existante des régimes de congés payés. Art. 121. Le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation du Comité économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en oeuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants visés aux articles 48 à 51 inclus. Art. 122. La Commission consacre, dans son rapport annuel à l´Assemblée, un chapitre spécial à l´évolution de la situation sociale dans la Communauté. L´Assemblée peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. 1454 Chapitre 2 LE FONDS SOCIAL EUROPEEN Art. 123. Afin d´améliorer les possibilités d´emploi des travailleurs dans le marché commun et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui aura pour mission de promouvoir à l´intérieur de la Communauté les facilités d´emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs. Art. 124. L´administration du Fonds incombe à la Commission. La Commission est assistée dans cette tâche par un Comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d´employeurs. Art. 125. 1. Sur demande d´un Etat membre, le Fonds, dans le cadre de la réglementation prévue à l´article 127, couvre 50% des dépenses consacrées par cet Etat ou par un organisme de droit public à partir de l´entrée en vigueur du présent Traité:
- a)à assurer aux travailleurs un réemploi productif par: la rééducation professionnelle, des indemnités de réinstallation,
- b)à octroyer des aides en faveur des travailleurs dont l´emploi est réduit ou suspendu temporairement en tout ou en partie à la suite de la conversion de l´entreprise à d´autres productions, pour leur permettre de conserver le même niveau de rémunération en attendant d´être réemployés pleinement. 2. Le concours du Fonds aux frais de rééducation professionnelle est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage n´aient pu être employés que dans une profession nouvelle et qu´ils aient trouvé depuis au moins six mois un emploi productif dans la profession pour laquelle ils ont été rééduqués. Le concours aux indemnités de réinstallation est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage aient été amenés à changer de domicile à l´intérieur de la Communauté et aient trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi productif depuis au moins six mois. Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de reconversion d´une entreprise est subordonné aux conditions suivantes:
- a)que les travailleurs en cause soient de nouveau pleinement occupés dans cette entreprise depuis au moins six mois,
- b)que le gouvernement intéressé ait présenté préalablement un projet établi par l´entreprise en question, relatif à la reconversion en cause et à son financement et
- c)que la Commission ait donné son approbation préalable à ce projet de reconversion. Art. 126. A l´expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, peut:
- a)à la majorité qualifiée, disposer que tout ou partie des concours visés à l´article 125 ne seront plus octroyés,
- b)à l´unanimité, déterminer les missions nouvelles qui peuvent être confiées au Fonds, dans le cadre de son mandat tel qu´il est défini à l´article 123. 1455 Art. 127. Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée, le Conseil établit à la majorité qualifiée les dispositions réglementaires nécessaires à l´exécution des articles 124 à 126 inclus; il fixe notamment les modalités relatives aux conditions dans lesquelles le concours du Fonds est accordé aux termes de l´article 125, ainsi qu´aux catégories d´entreprises dont les travailleurs bénéficient du concours prévu à l´article 125, paragraphe 1b). Art. 128. Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en oeuvre d´une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun. TITRE IV LA BANQUE EUROPEENNE D´INVESTISSEMENT Art. 129. Il est institué une Banque européenne d´investissement dotée de la personnalité juridique. Les membres de la Banque européenne d´investissement sont les Etats membres. Les Statuts de la Banque européenne d´investissement font l´objet d´un Protocole annexé au présent Traité. Art. 130. La Banque européenne d´investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l´intérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par l´octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après dans tous les secteurs de l´économie:
- a)projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées,
- b)projets visant la modernisation ou la conversion d´entreprises ou la création d´activités nouvelles appelées par l´établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres,
- c)projets d´intérêt commun pour plusieurs Etats membres qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres. QUATRIEME PARTIE L´association des pays et territoires d´outre-mer Art. 131. Les Etats membres conviennent d´associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, la France, l´Italie et les Pays-Bas des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe IV du présent Traité. 1456 Le but de l´association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l´établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent Traité, l´association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu´ils attendent. Art. 132. L´association poursuit les objectifs ci-après: 1. Les Etats membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu´ils s´accordent entre eux en vertu du présent Traité . 2. Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les Etats membres et les autres pays et territoires le régime qu´il applique à l´Etat européen avec lequel il entretient des relations particulières. 3. Les Etats membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires. 4. Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissant des Etats membres et des pays et territoires. 5. Dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le