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En bref

Ce projet de loi vise à organiser l'Autorité nationale de concurrence du Luxembourg et à abroger la loi existante sur la concurrence, en transposant une directive européenne pour renforcer les moyens des autorités de concurrence. Il transforme le Conseil de la concurrence en un établissement public pour garantir son indépendance et son efficacité.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité nationale de concurrence.
  • La transposition de la Directive (UE) 2019/1 concernant les moyens des autorités de concurrence.
  • Les règles de concurrence applicables aux activités de production et de distribution de biens et services.
  • Les interdictions concernant les accords, décisions et pratiques concertées qui faussent la concurrence.

Qui il concerne

  • Toutes les entités exerçant une activité économique, y compris les personnes de droit public.
  • Les entreprises participant à des ententes ou des pratiques anticoncurrentielles.

Points clés

  • Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la concurrence, sauf exceptions prévues par règlements grand-ducaux.
  • Les règlements grand-ducaux peuvent fixer des prix ou des marges en cas de concurrence insuffisante ou de dysfonctionnement conjoncturel du marché, pour une durée maximale de six mois.
  • Les infractions aux règlements sur les prix sont passibles d'une amende de 251 à 50.000 euros.
  • Sont interdits les accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, notamment la fixation des prix, la limitation de la production, la répartition des marchés ou l'application de conditions inégales.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 28Art. 38Art. 82Art. 5

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Projet de loi portant organisation de l'Autorité nationale de concurrence et abrogeant la loi 23 octobre 2011 relative à la concurrence (Transposition Directive (UE) 2019/1) I. II. Ill. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Directive p. 2 p. 4 p. 42 p. 74 p. 136 p. 137 p. 141 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

I. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise un double objectif. Il vise d'une part, à transposer en droit interne la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres de moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dénommée ci-après la « Directive ») et, d'autre part, à opérer une adaptation de la législation actuelle en matière de concurrence, par une refonte de celle-ci. Le présent projet entend ainsi abroger et remplacer la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, actuellement en vigueur. La Directive a pour ambition d'offrir à l'ensemble des autorités nationales de concurrence des Etats membres des garanties suffisantes d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de coercition, nécessaires à une application effective et uniforme sur tout le territoire de l'Union des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions parallèles du droit national de la concurrence. Le présent projet a vocation à transposer l'ensemble des dispositions de la Directive, tout en adaptant et modernisant le fonctionnement et les procédures applicables à l'autorité de concurrence luxembourgeoise. Il entend par conséquent répondre aux exigences d'indépendance en matière d'application du droit de la concurrence, tant dans la capacité d'exercice des pouvoirs d'une autorité de concurrence, que dans sa possibilité de se défendre en justice et de dépenser, en toute indépendance, le budget alloué à la mise en œuvre de ses missions. Ces exigences ne peuvent se traduire que par la transformation du statut « d'autorité administrative indépendante » du Conseil de la concurrence, en celui d'établissement public et passeront par le choix d'une nouvelle dénomination, en ligne avec ce nouveau statut : le Conseil de la concurrence laissant place à « l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». Cette transformation répondrait d'ailleurs au contenu du programme de coalition 2018-2023 indiquant expressément que « En matière de politique de la concurrence, le Conseil de la concurrence sera amené à changer de forme juridique. Afin de transposer en droit national la proposition de directive visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, le Conseil de la concurrence deviendra un établissement public lui permettant d'agir en justice en toute indépendance. » Par ce nouveau statut, l'Autorité de concurrence se verra investie du pouvoir règlementaire, mettant fin aux critiques quant à la constitutionnalité de son règlement intérieur. Ce pouvoir permettra d'assurer une sécurité juridique accrue aux entreprises visées par les procédures de l'Autorité, qui auront accès à une règlementation claire et établie. La transformation du Conseil de la concurrence en Autorité au statut d'établissement public impliquera par ailleurs une charge de travail supplémentaire non négligeable dans sa gestion quotidienne, charge qui devra être prise en compte quant à un renforcement adéquat de ses ressources humaines. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Cette indépendance restera toutefois strictement proportionnée et limitée à une application effective des règles de concurrence et ne sera pas synonyme d'absence de contrôle. Les dispositions du présent projet ayant trait à la transformation du Conseil de la concurrence en établissement public s'inspirent par ailleurs de celles ayant donné naissance à la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Ainsi, à l'instar de la CNPD, l'Autorité fonctionnera sans conseil d'administration. Toutefois, les comptes de l'Autorité feront l'objet d'un contrôle et d'un suivi par un réviseur d'entreprise agréé et seront soumis au Gouvernement en conseil. De plus, l'Autorité présentera un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des députés et à la Cour des comptes et publié sur le site internet de l'Autorité. Le présent projet met ainsi en œuvre la transposition de la Directive 2019/1 et répond à une amélioration de la loi relative à la concurrence, avec près de huit années de recul depuis la mise en application de la loi modifiée du 23 octobre 2011. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II. Texte du projet de loi TITRE IER - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Art. ler. Champ d'application. La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires. Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 10 « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 ; 2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ; 3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l'application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ; 4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l'article 267 du TFUE ; 50 « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ; 6° « procédure »: la procédure devant l'Autorité pour l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l'article 16 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ou, dans le cas de la Commission, la procédure devant elle pour l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ; 70 « entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; 8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation et/ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents ; 90 « entente secrète » : entente dont l'existence est partiellement ou entièrement dissimulée ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

100 « immunité d'amendes »: le fait qu'aucune amende n'est infligée à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence ; 11° « réduction d'amendes »: le fait que l'amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d'un programme de clémence ; 12° « clémence »: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant ; 13° « programme de clémence »: un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant ; 14° « déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d'un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues ; 150 « proposition de transaction »: la présentation par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l'article 4 ou 5 de la loi ou à l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ; 16° « demandeur »: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence ; 17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au titre VI « Coopération et assistance » de la loi ; 18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle conformément au titre VI « Coopération et assistance » de la loi ; 19° « instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l'article 73 ; 20° « décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

TITRE II - CONCURRENCE SUR LE MARCHE Art. 3. Liberté des prix

(1)Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
(2)Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.
(3)Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.
(4)Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de conclusion de contrats de programme, des prix maxima peuvent être fixés par règlement grandducal.
(5)Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros. Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées
(1)Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à:
  1. a)fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ;
  2. b)limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
  3. c)répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
  4. d)appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
  5. e)subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
(2)Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées : qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
  1. a)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
  2. b)donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Art. 5. Abus de position dominante Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: 1) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ; 2) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; 3) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 4) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. TITRE III — L'AUTORITE DE CONCURRENCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CHAPITRE I - STATUT ET ATTRIBUTION DE L'AUTORITE DE CONCURRENCE Art. 6. Statut de l'Autorité
(1)L'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l'autonomie financière et administrative. Un règlement grand-ducal établit son siège.
(2)Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l'Autorité sont à charge de l'Autorité.
(3)L'Autorité peut adopter des règlements pris par les membres permanents du Collège réunis au complet, dans les cas prévus par la loi. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les règlements de l'Autorité sont publiés au Journal officiel et sur le site internet de l'Autorité. Ils sont applicables quatre jours après leur publication au Journal officiel, à moins qu'ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.

(4)L'Autorité établit son règlement intérieur qui comprend ses procédures et méthodes de travail. Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou agent de l'Autorité.
(5)L'exercice financier de l'Autorité coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
(6)Les comptes de l'Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l'exercice écoulé avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport d'activité et le budget annuel pour l'exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l'Autorité ainsi que les comptes annuels de l'Autorité sont publiés au Journal officiel.
(7)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du président de l'Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'Autorité. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de 3 ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'Autorité.
(8)L'Autorité bénéficie d'une dotation d'un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l'État.
(9)L'Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 7. Indépendance
(1)Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, l'Autorité s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
(2)Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité :
  1. a)s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;
  2. b)ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, sans préjudice du droit pour le Gouvernement d'arrêter le cas échéant des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure de mise en œuvre particulière ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. c)s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE. Art. 8. Compétences de l'Autorité Les attributions de l'Autorité sont notamment : 1) la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :
  2. a)la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la loi et des articles 101 et 102 du TFUE et
  3. b)la réalisation d'enquêtes sectorielles ou par type d'accord ;
  4. c)la rédaction d'avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ;
  5. d)l'établissement d'un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l'Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des députés et à la Cour des comptes et publié sur le site internet de l'Autorité ; 2) le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 ; 3) l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 et par le règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4) la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ; 5) la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE ; 6) la conclusion d'accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux avec toute entité, dont les entités publiques relevant de l'administration de l'Etat, respectivement les autorités de régulation, en vue de garantir l'application effective des règles de concurrence nationales et européennes. Ces entités ont le devoir de communiquer à l'Autorité tous faits dont elles prennent connaissance, susceptibles de constituer une violation des articles visés au premier paragraphe du présent article. Art. 9. Secret professionnel

(1)Sans préjudice de l'article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l'Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 29 ou toute autre personne dûment mandatée par l'Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.
(2)Les membres et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son application.
(4)Par dérogation au paragraphe précédent, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations des dispositions du droit de la concurrence.
(5)Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle et d'inspection prévus aux articles 25 à 27 sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. CHAPITRE II - LE COLLEGE DE L'AUTORITE Art. 10. Composition Le Collège de l'Autorité est un organe composé : - de membres permanents, à savoir d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers effectifs ; - de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l'un relève de la magistrature. Art. 11. Nomination
(1)Les membres permanents du Collège sont nommés par le Grand-duc, après avoir entendu la commission de sélection en son avis motivé, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2)Un règlement grand-ducal détermine la composition de la commission de sélection et organise les procédures de recrutement des membres permanents du Collège de l'Autorité.
(3)Les membres suppléants sont choisis par le président de l'Autorité pour un terme renouvelable de sept ans. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection et les procédures de recrutement des membres suppléants du Collège de l'Autorité.
(4)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l'application des dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément au premier paragraphe.
(5)Les membres permanents du Collège sont choisis en raison de leurs compétences en matière de droit ou en matière de sciences économiques. Ils doivent être détenteurs d'un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur. Ils sont dispensés du contrôle de la connaissance des trois langues administratives.
(6)Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Art. 12. Présidence
(1)A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d'administration, au ministre du ressort, au Conseil de gouvernement ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l'Etat sont exercés par le président à l'égard des membres permanents et agents de l'Autorité. Lorsque le président de l'Autorité lui-même est visé par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline sont exercés par le Conseil de gouvernement.
(2)Le président assure la direction de l'Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l'Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l'Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions de l'Autorité.
(3)Le président représente l'Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Art.
  1. Vice-présidence Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement ou de conflit d'intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l'Autorité. Art.
  2. Chef du service juridique Le président désigne parmi les agents de l'Autorité un chef du service juridique, dont les missions sont définies dans le règlement intérieur de l'Autorité. Art.
  3. Conseiller instructeur
(1)Le conseiller instructeur est un conseiller effectif nommé par ordonnance pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la loi.
(2)Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur. Art. 16 Prise de décision collégiale
(1)La formation du Collège composée du président, du vice-président et de quatre conseillers, ciaprès désignée « formation collégiale réunie à six » statue sur les points suivants:
  1. a)établissement du rapport annuel conformément à l'article 8 ;
  2. b)émission d'avis conformément à l'article 66 ;
  3. c)décision d'ouvrir, de clôturer et d'émettre un rapport détaillant les résultats d'une enquête sectorielle conformément à l'article 67.
(2)La formation du Collège composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants, ci-après désignée « formation collégiale réunie à trois » statue sur les points suivants:
  1. a)décision de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption à l'article 8 ;
  2. b)décision d'ouverture d'une procédure conformément à l'article 22 ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. c)décision de rejet de plainte conformément à l'article 23 ;
  2. d)décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l'article 37 ;
  3. e)renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d'instruction conformément à l'article 43 ;
  4. f)décision de classement après instruction conformément à l'article 47 ;
  5. g)décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'imposition de toute mesure corrective, conformément à l'article 48 ;
  6. h)décision de transaction conformément à l'article 49 ;
  7. i)décision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformément aux articles 33 et 34 et 50 et 51 ;
  8. j)décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au nonrespect d'une décision acceptant des engagements à l'article 60 ;
  9. k)émission d'avis de clémence conformément aux articles 53 et 54.

(3)Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres permanents du Collège
(1)Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
(2)Les membres permanents du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal.
(3)Ni le président ou le vice-président, ni les conseillers ne peuvent faire l'objet d'une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE.
(4)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de son mandat, l'article ler alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ne sont pas applicables au président.
(5)Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de son mandat, le membre permanent du Collège dont le mandat n'est pas renouvelé se voit appliquer mutatis mutandis l'article 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat. 12 * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

CHAPITRE III - LE CADRE DE L'AUTORITE Art. 18. Composition et prestation de serment

(1)Le cadre du personnel comprend un président, un vice-président, quatre conseillers effectifs et des agents fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Avant d'entrer en fonction, le président de l'Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant et le vice-président, les conseillers effectifs et suppléants ainsi que les fonctionnaires visés au paragraphe 1er alinéa ler prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe ler alinéa 2 prêtent entre les mains du président le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enquêteurs
(1)Le président désigne, parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement ou d'indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l'Autorité des enquêteurs.
(2)Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d'autres services étatiques ou de l'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l'Etat sont temporairement affectés par le chef d'administration aux services de l'Autorité. L'Autorité procède à leur nomination aux fonctions d'enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l'autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.» Il peut être établi par l'Autorité une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat remplissant ces conditions. Art. 20. Officiers de police judiciaire Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres permanents de l'Autorité, à l'exception du président, ainsi que ses agents fonctionnaires des catégories de traitement A, et du groupe de traitement B1 à partir du niveau supérieur, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces agents doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur les implications de la qualité d'officier de police judiciaire. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L'article 458 du Code pénal leur est applicable. TITRE IV - APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI AINSI QUE 101 ET 102 DU TFUE CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX Art. 21. Garanties et preuves recevables

(1)Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs prévus au sein de la loi sont conformes les principes généraux du droit de l'Union et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.
(2)En tout état de cause, sont admissibles en tant qu'éléments de preuve devant l'Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support. CHAPITRE II - OUVERTURE DE LA PROCEDURE Art.
  1. Saisine de l'Autorité La formation collégiale réunie à trois peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Art.
  2. Traitement des plaintes
(1)Il est accusé réception des plaintes adressées à l'Autorité dans un délai de sept jours calendaires.
(2)Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants : - informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; - indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; - informations suffisantes sur l'identité de l'entreprise ou association d'entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ; - indications sur le fait qu'une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence ou d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Lorsque la formation collégiale réunie à trois est informée qu'une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, elle peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure.
(4)La formation collégiale réunie à trois peut rejeter une plainte dans l'un des cas suivants : - si elle estime que les conditions requises au deuxième paragraphe ne sont pas suffisamment réunies ; - si les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ de ses compétences ; - en cas de prescription des faits dénoncés ou - en l'absence d'éléments probants suffisants.
(5)Cette formation de l'Autorité peut également rejeter une plainte au motif qu'elle ne la considère pas comme une priorité pour l'Autorité. Art. 24 Désignation d'un conseiller instructeur La direction et la mise en œuvre des articles 25 à 32 est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le conseiller instructeur, désigné sur ordonnance du président de l'Autorité. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau conseiller. Cette ordonnance désigne le ou les secteurs de l'

faisant l'objet de l'enquête. Pour la mise en oeuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs enquêteurs. CHAPITRE III - PROCEDURE D'INSTRUCTION SECTION 1 - POUVOIRS D'ENQUÊTE Art. 25. Pouvoirs de contrôle

(1)Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
(2)Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3)Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation du juge d'instruction selon les conditions prévues à l'article 26, si l'occupant s'y oppose.
(4)Ces agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

(5)Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Art. 26 Inspections
(1)Sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller peut procéder à des inspections inopinées envers les entreprises et associations d'entreprises et y exercer, assisté par un ou plusieurs enquêteurs, les pouvoirs suivants :
  1. a)accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ;
  2. b)contrôler les livres ainsi que service des impôts des entreprises (SIE) tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection ;
  3. c)prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'ils le jugent opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux désignés ;
  4. d)apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
  5. e)demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.
  6. f)obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.
(2)L'ordonnance du juge d'instruction précise les agents de l'Autorité qui accompagneront le conseiller ou l'agent désigné de l'Autorité ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Le cas échéant, l'ordonnance précise également les agents d'une autorité de concurrence requérante, en application de l'article 68.
(3)S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l'article 101 ou 102 du TFUE ou de l'article 4 ou 5 de la loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 1, point a), y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans sa requête au juge d'instruction aux fins d'obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues paragraphe 1. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Art. 27. Déroulement des opérations d'inspection
(1)L'inspection s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée. S'il y a lieu, le juge d'instruction peut, sur demande du conseiller instructeur, charger des officiers de police judiciaire appartenant à la police judiciaire d'accompagner le conseiller instructeur ou l'agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire et de l'assister durant les opérations. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.
(2)L'inspection est effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. En cas d'impossibilité, le conseiller instructeur invite la personne concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, le conseiller instructeur choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le conseiller instructeur et, le cas échéant, les personnes dûment mandatées l'accompagnant, ainsi que le dirigeant ou l'occupant ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Ils peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.
(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection. Les données saisies de manière indifférenciée sont alors mises sous scellés, et seront triées ultérieurement en présence de l'entreprise. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l'inspection. Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'enquête, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées.
(4)L'assistance d'un avocat est autorisée pendant toute la procédure d'inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 2.
(5)Les intéressés informent pendant l'inspection le conseiller instructeur de la présence d'informations protégées par le secret des communications avocat-client. Toute revendication concernant le secret des communications avocat-client est toisée par le conseiller instructeur pendant l'inspection. En cas de désaccord entre l'intéressé et le conseiller instructeur sur la nature des données litigieuses, celles-ci sont mises sous scellés en attente de décision par le juge d'instruction ayant autorisé l'inspection.
(6)Les intéressés peuvent obtenir copie ou photocopie des documents saisis.
(7)Le conseiller instructeur peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 28. Demandes de renseignements

(1)Dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application de ces missions. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués et indiquent la base juridique et le but de leur demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation des articles 101 et 102 du TFUE ou 4 et 5 de la loi. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises.
(2)Ces agents sont en outre habilités, dans les conditions du paragraphe précédent, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être pertinents en vue de l'application des articles 101 et 102 du TFUE ou 4 et 5 de la loi. Art.
  1. Expertise Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission. Art.
  2. Pouvoirs de recueillir des informations Les conseillers effectifs et enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d'information détenu par les régulateurs sectoriels, administrations et personnes morales de droit public, utiles à l'accomplissement de leur mission. Art.
  3. Entretiens Le conseiller instructeur et les enquêteurs peuvent convoquer tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE. L'assistance d'un avocat est autorisée. Lors de cet entretien, le conseiller instructeur ou les enquêteurs en indiquent la base légale et l'objectif. Les déclarations faites par les personnes interrogées peuvent être enregistrées sous toute forme. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée. Art.
  4. Procès-verbaux Les mesures d'enquête effectuées par les agents compétents font l'objet de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

SECTION 2 - NON COOPERATION DURANT LA PHASE D'INSTRUCTION Art. 33. Astreintes

(1)Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendu, la formation collégiale réunie à trois peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à : 1) fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l'article 28 ; 2) comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l'article 31 ; 3) se soumettre à une inspection telle que prévue à l'article 26.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art.
  1. Amendes Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, la formation collégiale réunie à trois peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence: 1) en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ; 2) elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 26 ; 3) les scellés posés durant une inspection ont été brisés ; 4) elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment : - en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d'informations requis, - en réponse à une question posée conformément à l'article 26, paragraphe 1, point e), en omettant ou refusant de fournir une réponse complète, en fournissant une réponse incorrecte ou dénaturée sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel lors d'une inspection. 5) lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l'article
  2. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie SECTION 3 - TRAITEMENT CONFIDENTIEL Art.
  3. Demande de traitement confidentiel
(1)A tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)Les modalités de la demande de confidentialité sont précisées dans le règlement intérieur de l'Autorité. Art. 36. Octroi de la confidentialité
(1)Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. S'il refuse de faire droit à cette demande totalement ou partiellement, sa décision est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec accusé de réception.
(2)Les modalités d'octroi de la confidentialité sont précisées dans le règlement intérieur de l'Autorité. SECTION 4 - CLOTURE DE LA PHASE D'INSTRUCTION Art. 37. Classement de l'affaire
(1)Le conseiller instructeur, qui à l'issue de son instruction, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir adopte une décision de classement.
(2)En cas de saisine sur plainte, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l'affaire, avant de prendre sa décision et lui donne la possibilité de faire valoir ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
(3)La décision est notifiée aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. La décision de classement est également notifiée, le cas échéant au plaignant, lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure et intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l'Autorité qui constituera la formation collégiale réunie à trois qui connaîtra du recours. Le président peut fixer les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée au secrétariat. La décision collégiale n'est pas susceptible de recours. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 38

. Désistement du plaignant Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d'instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l'affaire ou poursuit l'instruction, qui est alors traitée comme une saisine d'office. Art. 39. Communication des griefs

(1)Lorsqu'il relève des faits susceptibles d'entrer dans le domaine de compétence de l'Autorité et avant de soumettre le dossier à la formation collégiale réunie à trois en vue de prendre des décisions prévues à l'article 16, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l'appréciation juridique des faits à l'origine de l'ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, la formation collégiale n'est pas liée par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.
(2)Dans le cas d'une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec accusé de réception. CHAPITRE IV - PHASE CONTRADICTOIRE SECTION 1 - ACCES AU DOSSIER Art. 40. Modalités d'accès au dossier
(1)Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.
(2)Ne font pas partie du dossier :
  1. a)les documents sans lien direct avec l'enquête qui sont retournés à l'expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ;
  2. b)les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, les parties visées par la communication des griefs n'ont pas accès :
  1. a)aux informations et documents internes de l'Autorité ;
  2. b)aux informations et documents rédigés par la Commission européenne ou par d'autres autorités nationales de concurrence ;
  3. c)aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur, la Commission européenne et d'autres autorités nationales de concurrence ; 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

d) aux documents reconnus comme confidentiels par le conseiller instructeur conformément à l'article 36.

(4)Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l'application de la loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l'application de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence.
(5)Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l'audition prévue à l'article 42, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées au sein du présent a rticle. Art.
  1. Informations confidentielles et droits de la défense Par dérogation à l'article 40, une partie peut demander à l'Autorité d'avoir accès à un document ou information classé confidentiel par décision du conseiller instructeur conformément à l'article 36 dès lors qu'elle prouve que l'accès à ce document ou information est nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense. SECTION 2 - AUDITION DES PARTIES ET COMPLEMENT D'INSTRUCTION Art.
  2. Audition
(1)Avant de prendre les décisions prévues aux articles 48 et 50, l'Autorité convoque à une audition les entreprises ou associations d'entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.
(2)Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l'écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre les observations conformément à l'article 39, paragraphe 1.
(3)Lors de l'audition, l'Autorité entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, le ministre ayant l'

dans ses attributions ou son représentant muni d'un pouvoir spécial et les parties visées par la communication des griefs. Si l'Autorité le juge nécessaire, elle peut également convoquer d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Art. 43. Complément d'instruction A la suite de la communication des griefs, la formation collégiale réunie à trois peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d'enquête. Cette décision n'est pas susceptible de recours. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

CHAPITRE V - MESURES PROVISOIRES Art. 44. Conditions A partir de la saisine au fond de l'Autorité conformément à l'article 22, la formation collégiale réunie à trois peut, à la demande de toute partie concernée ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir qu'en cas d'urgence due au risque de préjudice sérieux et irréparable à l'ordre public économique, à l'

du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou en cas de plainte, au plaignant, sur la base d'une constatation prima facie d'une violation de l'article 4 ou 5 de la loi et de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE. Art. 45. Audition des parties

(1)Avant de prendre les mesures provisoires prévues à l'article 46, il est donné aux entreprises ou associations d'entreprises à l'origine des pratiques en cause, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagées.
(2)Une audition interviendra au plus tôt deux semaines après la notification du projet de décision ordonnant des mesures provisoires aux entreprises ou associations d'entreprises.
(3)Lors de l'audition, la formation collégiale entend successivement, le cas échéant, le plaignant, les entreprises ou associations d'entreprise à l'origine des pratiques faisant l'objet de la saisine de l'Autorité et le conseiller instructeur. Si l'est jugé nécessaire, il peut également entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Art. 46. Décision ordonnant des mesures provisoires
(1)L'Autorité peut enjoindre aux entreprises ou associations d'entreprises à l'origine des pratiques faisant l'objet de la saisine de l'Autorité de suspendre l'application des pratiques concernées ou de revenir à l'état antérieur. Les mesures provisoires ordonnées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
(2)Une décision prise en application du paragraphe ler est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu'à ce que la décision au fond soit prise.
(3)L'Autorité peut assortir les mesures provisoires d'une astreinte se chiffrant jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu'elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d'entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.
(4)Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d'une violation de l'article 101 ou 102 du TFUE, l'Autorité en informe le réseau européen de la concurrence. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

CHAPITRE VI - VOIES D'EXTINCTION DE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE SECTION 1 - DECISION AU FOND Art. 47. Décision de classement après instruction

(1)Si, suite à notification par le conseiller instructeur d'une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 40 et 41 de la loi, l'Autorité est d'avis que les conditions d'au moins une des interdictions des articles 4 à 5 de la loi et des articles 101 à 102 du TFUE ne sont pas réunies, la formation collégiale réunie à trois adopte une décision de classement. La décision de classement après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant.
(2)L'Autorité peut également décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque la part de marché cumulée détenue par les entreprises parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit :
  1. a)10 pourcent sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ;
  2. b)15 pourcent sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. Art. 48. Constatation et cessation d'une violation
(1)Si la formation collégiale réunie à trois constate l'existence d'une violation aux dispositions des articles 4 à 5 de la loi ou des articles 101 à 102 du TFUE, elle peut contraindre, par voie de décision, les entreprises ou associations d'entreprises visées à mettre fin à la violation constatée.
(2)A cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à la violation retenue à charge des entreprises et nécessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque la formation collégiale a le choix entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, elle opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l'entreprise, conformément au principe de proportionnalité.
(3)La formation collégiale de décision réunie à trois est en outre habilitée à constater qu'une violation à l'article 4 ou 5 de la loi ou 101 ou 102 du TFUE a été commise dans le passé. Art. 49. Transaction
(1)Durant une instruction basée sur une violation de l'article 4 ou 5 de la loi, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un délai aux entreprises ou associations d'entreprises concernées, dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Le conseiller instructeur n'est pas tenu de prendre en considération les réponses reçues après expiration de ce délai.
(2)Lorsque la ou les entreprises ou associations d'entreprises indiquent être disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, le conseiller instructeur peut décider d'ouvrir une procédure de transaction à leur égard. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Le conseiller leur communique les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et donne accès au dossier sur base duquel il a établi ces griefs.
(4)Si les discussions en vue d'une transaction offrent des perspectives de prise d'une décision de transaction, le conseiller rédige une proposition de transaction, qu'il transmet aux entreprises ou associations d'entreprises concernées et fixe un délai endéans lequel les entreprises ou associations d'entreprises peuvent déposer volontairement leur déclaration de transaction à l'Autorité. Cette déclaration contient une reconnaissance de participation à la violation, telle que décrite dans la proposition de transaction et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également le montant de l'amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.
(5)Lorsque la déclaration de transaction répond aux conditions fixées au paragraphe 4, la formation collégiale réunie à trois peut prendre une décision de transaction et clôturer la procédure. Cette décision constate la violation et l'amende et prend acte des déclarations de transaction. La décision de transaction n'est susceptible d'aucun recours.
(6)Dans le cadre du calcul du montant de l'amende, une réduction allant jusqu'à 30 pourcent peut s'appliquer.
(7)Il peut être mis fin à tout moment à la procédure de transaction à l'égard d'une entreprise ou association d'entreprises, sans que cette décision ne soit susceptible de recours. Art. 50. Astreintes
(1)L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 à 5 de la loi et des articles 101 à 102 TFUE conformément à une décision prise en application de l'article 48 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l'article 60.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celleci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art. 51. Amendes
(1)L'Autorité peut, en adoptant une décision sur base de l'article 48 infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une violation des dispositions des articles 4 à 5 de la loi et des articles 101 à 102 du TFUE.
(2)Ces amendes sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à la situation de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par la loi.
(3)Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende. L'Autorité peut conformément à loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, tenir compte de toute compensation versée à la suite d'un règlement consensuel.
(4)Le montant maximum de l'amende prononcé sur base du présent article est de 10 pour cent du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social clos 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. Art. 52. Amendes infligées aux associations d'entreprises

(1)Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.
(2)Si ces contributions n'ont pas été versées à l'association, l'Autorité peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l'association.
(3)Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l'amende, l'Autorité peut exiger le paiement du solde par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel la violation a été commise.
(4)L'Autorité n'exige pas le paiement visé aux deuxième et troisième alinéas auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant que l'Autorité ne soit saisie. SECTION 2 - PROGRAMME DE CLEMENCE Art. 53. Immunité d'amendes
(1)L'Autorité peut accorder à une entreprise une immunité d'amendes au sujet d'une entente présumée au sens de l'article 4 de la loi ou de l'article 101 du TFUE.
(2)Afin de pouvoir bénéficier de l'immunité d'amendes, l'entreprise doit :
  1. a)remplir les conditions fixées à l'article 55 ;
  2. b)révéler sa participation à une entente;
  3. c)être la première à fournir des preuves qui : i. au moment où l'Autorité en reçoit la demande lui permettent de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente, à condition que l'Autorité n'ait pas déjà en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de procéder à une telle opération ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou ii. de l'avis de l'Autorité, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clémence, pour autant que l'Autorité n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu du point i pour cette entente.
(3)Toute entreprise peut prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente ou à continuer à en faire partie. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
(4)L'Autorité indique par écrit au demandeur d'immunité d'amendes si l'immunité conditionnelle lui est accordée ou non. En cas de rejet de sa demande, il peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d'obtenir une réduction d'amendes. Art. 54. Réduction d'amendes
(1)L'Autorité peut accorder une réduction d'amendes au participant à une entente qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une immunité d'amendes à condition que :
  1. a)le demandeur remplisse les conditions prévues à l'article 55 ;
  2. b)qu'il révèle sa participation à l'entente et
  3. c)qu'il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de l'entente présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d'établir l'existence d'une violation relevant du programme de clémence, par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession de l'Autorité au moment de la demande.
(2)Si le demandeur apporte des preuves incontestables que l'Autorité utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l'entente en l'absence de ces preuves, l'Autorité ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l'amende infligée au demandeur d'une réduction d'amendes qui a fourni ces preuves. Art. 55. Conditions générales applicables au programme de clémence
(1)Afin de pouvoir bénéficier de l'immunité ou de la réduction d'amendes, le demandeur qui révèle sa participation à une entente doit satisfaire les conditions cumulatives suivantes :
  1. a)il a mis fin à sa participation à l'entente présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l'avis de l'Autorité, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête;
  2. b)il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l'Autorité dès le dépôt de sa demande jusqu'à ce que l'Autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d'une autre manière; cette coopération comprenant:
  3. i)la fourniture sans délai par le demandeur de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l'entente présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier: - le nom et l'adresse du demandeur ; - les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée ; - une description détaillée de l'entente présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l'entente présumée ; - des renseignements sur tout autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée ; 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. ii)de se tenir à la disposition de l'Autorité pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ; iii) de mettre à disposition de l'Autorité les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à disposition de l'Autorité en vue d'entretiens ;
  2. iv)de s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ; et
  3. v)de s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l'Autorité n'ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a été convenu autrement ; et
  4. c)au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l'Autorité, il ne peut avoir :
  5. i)détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente présumée ou
  6. ii)divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers. Art. 56. Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence

(1)Les demandeurs peuvent soumettre, soit par écrit, soit oralement ou par d'autres moyens préalablement convenus avec l'Autorité des déclarations en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires.
(2)À la requête du demandeur, l'Autorité accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l'heure de la réception.
(3)Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue préalablement entre l'Autorité et le demandeur. Art. 57. Marqueurs pour les demandes d'immunités d'amendes
(1)L'entreprise qui souhaite solliciter l'immunité d'amendes peut, dans un premier temps, demander l'octroi d'un marqueur qui détermine et protège la place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai fixé au cas par cas par l'Autorité. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité d'amendes.
(2)Si elle l'estime justifié, l'Autorité accorde le marqueur demandé. L'entreprise qui soumet une telle demande fournit à l'Autorité des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, notamment :
  1. a)le nom et l'adresse du demandeur ;
  2. b)les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ;
  3. c)les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée ;
  4. d)les produits et les territoires concernés ; 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. e)la durée et la nature de l'entente présumée ;
  2. f)des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée.

(3)Toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1 sont considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.
(4)La demande de marqueur peut être présentée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue préalablement entre l'Autorité et le demandeur. Art. 58. Demandes sommaires
(1)L'Autorité accepte les demandes sommaires adressées par des demandeurs ayant sollicité la clémence auprès de la Commission, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés.
(2)Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants :
  1. a)le nom et l'adresse du demandeur ;
  2. b)les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande;
  3. c)les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente présumée ;
  4. d)les produits et les territoires concernés ;
  5. e)la durée et la nature de l'entente présumée ;
  6. f)des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente présumée.
(3)Lorsque l'Autorité reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà une reçu une demande sommaire ou complète provenant d'un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception desdites demandes. Si l'Autorité n'a pas reçu un telle demande d'un autre demandeur et qu'elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.
(4)Dans les cas où la Commission a informé l'Autorité qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre à l'Autorité des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, l'Autorité peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission n'ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. L'Autorité peut spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(5)Si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 4, dans le délai imparti par l'Autorité, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l'a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour. SECTION 3 - ENGAGEMENTS Art. 59. Proposition d'engagements
(1)Une ou plusieurs entreprises ou associations d'entreprises dont les comportements font l'objet d'une saisine de l'Autorité peuvent à tout stade de la procédure et tant qu'une décision au fond n'a pas été prise par la formation compétente du Collège de l'Autorité, offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence en cause.
(2)La proposition d'engagements qui intervient avant la notification d'une communication des griefs est introduite devant le conseiller instructeur qui rapporte ces engagements à la formation compétente du collège de l'Autorité, pour les besoins du paragraphe 3.
(3)La proposition d'engagements qui intervient après la notification d'une communication des griefs est introduite directement devant l'Autorité, qui l'examinera en formation collégiale réunie à trois. Art. 60. Procédure d'engagements
(1)La formation collégiale réunie à trois peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour les entreprises ou associations d'entreprises et exiger la cessation des pratiques concernées. La décision conclut qu'il n'y plus lieu que l'Autorité agisse et peut être adoptée pour une durée déterminée.
(2)Avant d'adopter cette décision, l'Autorité sollicite l'avis du conseiller instructeur et consulte de manière formelle ou informelle les acteurs du marché.
(3)L'Autorité peut rouvrir la procédure d'office ou sur demande d'une partie intéressée :
  1. a)si l'un des faits à la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1 subit un changement substantiel ou
  2. b)lorsque des entreprises ou associations d'entreprises contreviennent à leurs engagements ou
  3. c)lorsqu'une décision visée au paragraphe 1 repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

CHAPITRE VII - EXECUTION DES DECISIONS Art. 61. Recouvrement des amendes et astreintes

(1)Pour l'application des articles 33, 34, 46, paragraphe 3, et 50 et 51, les agents de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l'Autorité tous renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.
(2)Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d'enregistrement. Art.
  1. Sanction du non-respect d'une décision de l'Autorité Nonobstant une éventuelle astreinte fixée par décision de l'Autorité conformément à l'article 50, après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, l'Autorité peut, par voie de décision subséquente, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos : a) lorsque celles-ci ont contrevenu à un ou plusieurs de leurs engagements pris conformément à l'article 60 ou b) en cas de non-respect d'une décision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformément à l'article
  2. CHAPITRE VIII - PRESCRIPTION Art.
  3. Prescription en matière d'imposition des sanctions
(1)Le pouvoir conféré à l'Autorité en vertu des articles 33 et 34, et 49 et 50 est soumis aux délais de prescription suivants :
  1. a)trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d'instruction ;
  2. b)cinq ans en ce qui concerne les autres violations.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la violation a pris fin.
(3)L'interruption du délai de prescription prend effet à compter de la première mesure d'enquête formelle de l'Autorité à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à la violation. Constituent des actes interrompant la prescription :
  1. a)la notification d'une demande de renseignements ;
  2. b)la notification d'une convocation à un entretien ;
  3. c)l'institution d'une expertise ;
  4. d)la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ;
  5. e)la notification d'une communication des griefs. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'Autorité ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.
(5)Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l'Autorité fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours.
(6)Le délai de prescription en matière d'amendes ou d'astreintes est suspendu pendant la durée des procédures engagées devant les autorités nationales de concurrence d'autres États membres ou la Commission pour une violation concernant le même accord, la même décision d'une association d'entreprises, la même pratique concertée ou tout autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du TFUE. La suspension commence à courir à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à l'entreprise visée par la procédure. Elle prend fin le jour où l'autorité concernée clôt sa procédure et en informe l'entreprise. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.
(7)L'interruption prend fin le jour où l'Autorité clôt sa procédure de mise en œuvre ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu d'agir. Art. 64. Prescription en matière d'exécution des sanctions
(1)Les amendes et les astreintes prononcées par l'Autorité se prescrivent par cinq années révolues.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompue: - par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ; - par tout acte de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendue : - aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé ; - aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision juridictionnelle. CHAPITRE IX - VOIES DE RECOURS Art. 65. Recours contre les décisions de l'Autorité Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions finales de l'Autorité prises en application de la loi. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

TITRE V - FONCTIONS D'ANALYSE Art. 66. Missions consultatives

(1)L'Autorité émet un avis, d'initiative ou à la demande d'un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.
(2)L'Autorité est obligatoirement consultée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement :
  1. a)portant modification ou application de la loi ;
  2. b)portant transposition ou exécution d'un instrument supranational touchant à des questions de concurrence ;
  3. c)instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
(3)L'Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l'Etat ainsi que lorsque l'Etat intervient dans une procédure devant les juridictions de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe en matière de droit de la concurrence.
(4)Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations de l'Autorité prévues par d'autres lois ou règlements. Art. 67. Enquêtes sectorielles ou par type d'accord
(1)Lorsque l'évolution des échanges, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée, l'Autorité peut mener une enquête sur un secteur particulier de l'

ou un type particulier d'accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, l'Autorité peut demander aux entreprises ou associations d'entreprises concernées les renseignements nécessaires à l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à cette fin. Les articles 24 à 33 et 50 à 52 s'appliquent mutatis mutandis.

(2)L'Autorité peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'

ou des types particuliers d'accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. Sur demande des intéressés, l'Autorité peut décider d'agréger et anonymiser les résultats obtenus avant leur publication.

(3)Sur base des informations collectées en cours d'enquête, l'Autorité peut également mettre en œuvre l'article
  1. TITRE VI - COOPERATION ET ASSISTANCE Art.
  2. Coopération entre les autorités nationales de concurrence
(1)Lorsque l'Autorité procède à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'une autre autorité nationale de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence requérante sont autorisés à assister à l'inspection ou à 33 it- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l'entretien mené par l'Autorité, sous la surveillance des agents de l'Autorité et à y contribuer activement, lorsque l'Autorité exerce les pouvoirs relatifs aux articles 26 et 31.

(2)Lorsqu'une autorité nationale de concurrence procède à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte de l'Autorité conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'Autorité peuvent assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'autorité nationale de concurrence requise, sous la surveillance des agents de cette dernière et y contribuer activement, lorsqu'elle exerce les pouvoirs relatifs aux articles 26 et 31.
(3)L'Autorité exerce les pouvoirs des articles 26, 28 et 31 au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence, afin d'établir si des entreprises ou associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante visées aux articles 28, 31, 46, 48 et 60. L'Autorité peut échanger des informations avec l'autorité requérante et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
(4)L'Autorité peut échanger des informations avec l'autorité requise pour que cette dernière les utilise à titre de preuve afin d'établir si des entreprises ou associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'Autorité visées aux articles 28, 31, 46, 48 et 60. Art. 69. Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents adressées à l'Autorité Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, l'Autorité notifie au destinataire, à la demande de l'autorité requérante et en son nom :
  1. a)tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée à l'article 101 ou 102 du TFUE et toutes décisions appliquant ces articles ;
  2. b)tout autre acte procédura I adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national et
  3. c)tout autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes. Art. 70. Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes adressées à l'Autorité
(1)A la demande de l'autorité requérante, l'Autorité exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées en vertu des articles 33, 34, 50 et 51 par l'autorité requérante. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorité requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.
(2)Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, l'Autorité peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

adoptées conformément aux articles 33, 34, 50 et 51 par l'autorité requérante, lorsque l'autorité requérante le demande. L'article 71, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.

(3)L'autorité requérante peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.
(4)Les questions concernant les délais de prescription applicables à l'exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l'État membre de l'autorité requérante. Art. 71. Coopération de l'Autorité en tant qu'autorité requise
(1)L'exécution sur le territoire luxembourgeois des demandes visées aux articles 69 et 70 sont exécutées par l'Autorité conformément au droit luxembourgeois.
(2)Les demandes visées aux articles 69 et 70 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d'un instrument uniforme transmis par l'autorité requérante à l'Autorité, accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :
  1. a)le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
  2. b)un résumé des faits et circonstances pertinents ;
  3. c)un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter ;
  4. d)le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité requise ; et
  5. e)la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
(3)Outre les exigences visées au paragraphe précédent, pour les demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l'autorité requérante doit contenir :
  1. a)les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante ;
  2. b)la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
  3. c)le montant de l'amende ou de l'astreinte ; et
  4. d)les informations montrant que l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
(4)L'Autorité accepte l'instrument transmis dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l'Autorité et l'autorité requérante. L'Autorité confie les demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière d'enregistrement.
(5)L'Autorité n'est pas tenue d'accepter une demande d'exécution visée à l'article 69 ou 70 lorsque:
  1. a)la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article ; ou
  2. b)l'Autorité est en mesure de démontrer raisonnablement que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public national. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Lorsque l'Autorité a l'intention de rejeter une demande d'assistance visée à l'article 69 et 70 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l'autorité requérante.

(6)L'Autorité est autorisée à récupérer auprès de l'autorité requérante l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu de l'article 68 ou 69. L'Autorité peut adopter un règlement établissement une méthode de calcul des coûts exposés pour l'exécution des articles 69 et 70.
(7)L'Etat peut prélever sur les recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'il a collectées au nom de l'autorité requérante, l'intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l'article 70 y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs. Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées, l'Etat peut demander à l'autorité requérante, par l'intermédiaire de l'Autorité, de supporter les frais exposés. L'Etat peut aussi recouvrer les coûts résultant de l'exécution forcée de ces décisions en s'adressant à l'entreprise à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution. Les amendes ou les astreintes libellées dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées. Un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l'exécution de l'article 70. Art. 72. Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes effectuées par l'Autorité
(1)L'Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence d'exécuter en son nom les décisions infligeant des amendes ou des astreintes qu'elle a adoptées en vertu des articles 33, 34, 50 et 51.
(2)Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie au Grand-Duché de Luxembourg, l'Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence de faire exécuter sur son territoire des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 33, 34, 50 et 51. L'article 71, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.
(3)L'Autorité peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.
(4)Les questions concernant les délais de prescription applicables à l'exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit luxembourgeois. Art. 73. Coopération de l'Autorité en qualité d'autorité requérante
(1)L'exécution sur le territoire d'un autre Etat membre des demandes visées aux articles 69 et 70 sont exécutées par l'autorité requise conformément à son droit national. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)L'Autorité transmet à l'autorité requise conjointement aux demandes visées aux articles 69 et 70 un instrument uniforme accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :
  1. a)le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
  2. b)un résumé des faits et circonstances pertinents ;
  3. c)un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter ;
  4. d)le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité requise ; et
  5. e)la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
(3)Outre les exigences visées au paragraphe précédent, pour les demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l'Autorité doit contenir :
  1. a)les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante;
  2. b)la date à laquelle la décision est devenue définitive ;
  3. c)le montant de l'amende ou de l'astreinte ; et
  4. d)les informations montrant que l'Autorité a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire. L'Autorité transmet l'instrument dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'autorité requise ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l'Autorité et l'autorité requérante. L'Autorité adresse une copie des demandes d'exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
(4)L'Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l'autorité requise l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu de l'article 68 ou 69.
(5)Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées par l'autorité requise, l'Etat est autorisé rembourser, sur demande, à l'autorité requise, les frais exposés par cette dernière. Art. 74. Litiges liés aux demandes de notification ou d'exécution des décisions infligeant de amendes ou des astreintes
(1)Les litiges relèvent de la compétence des organes compétents de l'Etat membre de l'autorité requérante et sont régis par le droit dudit Etat membre en ce qui concerne :
  1. a)la légalité d'un acte à notifier conformément à l'article 69 ou d'une décision à exécuter conformément à l'article 70 ; et
  2. b)la légalité de l'instrument uniforme permettant l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les litiges concernant les mesures d'exécution prises au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant la validité d'une notification effectuée par l'Autorité relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et sont régis par le droit luxembourgeois. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif lorsque l'Autorité est l'autorité requérante et sont régis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne :
  1. a)la légalité d'un acte à notifier conformément à l'article 69 ou d'une décision à exécuter conformément à l'article 70 ; et
  2. b)la légalité de l'instrument uniforme permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'autorité requise.
(4)Les litiges concernant les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par l'autorité requise relèvent de la compétence des organes compétents de l'État membre de l'autorité requise et sont régis par le droit dudit État membre. Art. 75. Coopération et assistance avec la Commission européenne
(1)Lorsque, après avoir informé la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) re 1/2003, l'Autorité décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.
(2)L'Autorité est l'autorité compétente à l'effet de recueillir les communications et d'assumer les devoirs visés au règlement (CE) re 1/2003et au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après, le « Règlement 139/2004 »). Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du Règlement 1/2003 et du Règlement 139/2004. Aux effets ci-dessus, l'Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l'objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 ou à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement 139/2004.
(3)Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 ou de l'article 13 Règlement 139/2004, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d'instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l'article 27.
(4)Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l'article 21 du règlement (CE) n°1/2003, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d'instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l'article 27. Art. 76. Limites à l'utilisation des informations
(1)L'Autorité ne peut utiliser les informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions qu'aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.
(2)L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction n'est accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice des droits de la défense. Les informations tirées de ces déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou de ces propositions de transaction ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures juridictionnelles, dans des affaires en relation directe avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et qui concernent: 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

1) la répartition, entre les participants à une entente, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence ; ou 2) un recours contre une décision par laquelle l'Autorité a constaté une infraction violation à l'article 101 ou 102 du TFUE ou aux articles 4 ou 5 de la loi.

(3)Les catégories suivantes d'informations obtenues par une partie à la procédure au cours d'une procédure devant l'Autorité ne peuvent pas être utilisées par cette partie dans des procédures juridictionnelles tant que l'Autorité n'a pas clos sa procédure contre toutes les parties concernées par l'enquête en adoptant une décision prévue aux articles 34, 45, 46 ou 47 de la loi: 1) les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de l'Autorité ; 2) les informations établies par l'Autorité et envoyées aux parties au cours de sa procédure et 3) les propositions de transaction qui ont été retirées.
(4)L'Autorité ne communique les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence aux autorités nationales de concurrence en vertu de l'article 12 du règlement (CE) ne 1/2003 qu'aux conditions suivantes: 1) avec l'accord du demandeur ou 2) si, à l'instar de l'Autorité, l'autorité destinataire a reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction, à condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à cette autorité destinataire.
(5)Les modalités selon lesquelles les déclarations en vue d'obtenir la clémence sont soumises en vertu de l'article 56, ne portent pas atteinte à l'application des paragraphes 2 à 4 du présent article. Art. 77. Coopération avec les juges
(1)Pour l'application de la présente loi, l'Autorité peut, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, déposer des conclusions. Avec l'autorisation de la juridiction en question, l'Autorité peut aussi présenter des observations orales. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête.
(2)Lorsque, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la loi ou des articles 101 ou 102 du TFUE, les juridictions de l'ordre judiciaire demandent à l'Autorité de produire des preuves contenues dans son dossier, l'Autorité fournit ses preuves conformément à l'article 4 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence. Elle peut en vertu de l'article 4, paragraphe 8 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l'ordre judiciaire desquelles il tient cette demande. Elle peut, si elle l'estime approprié, prêter assistance aux juridictions de l'ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et intérêts. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

TITRE VII - DISPOSITIONS SPECIFIQUES, MODIFICATIVES, ABROGRATOIRES, TRANSITOIRES ET MISE EN VIGUEUR Art. 78. Dispositions spécifiques

(1)Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est l'autorité compétente à l'effet de recueillir les communications et d'assurer les devoirs visés à l'article 27, paragraphe 6 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE. Les fonctionnaires des catégories de traitement A et B des services du ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent prêter assistance à la Commission européenne au titre de l'article 27 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE. A cet effet, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions délivre un mandat écrit à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus. Ils exercent les pouvoirs prévus par l'article 27 du règlement susdit concurremment avec les agents de la Commission européenne. Toute référence au Conseil de la concurrence s'entend comme une référence à l'Autorité. Art.
  1. Art. Dispositions modificatives La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 10 A l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 8°, les termes « et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». 2° A l'annexe A, tableau I. Administration générale, dans le sous-groupe à attributions particulières, le grade 16 est complété par la fonction « vice-président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » et la fonction « membre effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». Art.
  2. Dispositions transitoires
(1)La durée du mandat des membres permanents et des membres suppléants, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces mandats gardent leur validité et valent nomination à l'Autorité.
(2)Les agents de l'État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l'Autorité. Art. 81 Disposition abrogatoire La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est abrogée. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 82

. Intitulé de citation Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du jj/mm/aaaa portant organisation de l'Autorité nationale de concurrence ». Art. 83. Entrée en vigueur La loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ill. Commentaire des articles TITRE IER - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS Art. ler. Champ d'application Ce premier article définit le champ d'application de la loi et sa place dans l'ordre juridique interne. La loi n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales, en vertu du principe selon lequel une loi spéciale déroge à la loi générale. Cependant, il faut garder à l'esprit que toute disposition dérogatoire aux principes généraux de la loi concurrence doivent être considérés comme des textes d'exception qui, à ce titre, seront d'interprétation stricte. Il conviendra ainsi d'éviter une prolifération de ces textes qui aurait pour effet de vider les principes définis dans la présente loi de leur substance. Le champ d'application de la loi est très vaste et entend appréhender l'ensemble des activités économiques. Comme le prévoit expressément l'article ler, les interventions économiques des personnes publiques doivent respecter, au même titre que les personnes privées, les règles qui gouvernent la concurrence sur le marché. Ce principe est affirmé tant par le droit de l'Union européenne (ci-après : Union) que par les droits nationaux qui en découlent. Art.

  1. Définitions Cet article introduit en droit national les définitions apportées par la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (ci-après : la « Directive ») qui s'avèrent être nécessaires à une compréhension uniforme du droit de la concurrence à travers l'Union. TITRE II - CONCURRENCE SUR LE MARCHE Art.
  2. Liberté des prix Cet article reprend le contenu de l'article 2 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence (ci-après : loi modifiée du 23 octobre 2011) et n'appelle pas de commentaire particulier. Art.
  3. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées Cet article, posant le principe d'interdiction des ententes anticoncurrentielles, reprend le contenu des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 23 octobre
  4. Il a toutefois été procédé à la fusion de ces deux articles, afin de se calquer plus fidèlement à la rédaction de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE ») dont il s'inspire et faciliter ainsi la compréhension de la loi nationale lorsqu'elle est appliquée parallèlement au droit de la concurrence de l'Union. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 5

. Interdiction des abus de position dominante Cet article interdisant l'exploitation abusive d'une position dominante sur un marché reprend le contenu de l'article 5 de la loi modifiée du 23 octobre 2011, qui reprend lui-même la formulation de l'article 102 du TFUE. Art. 6. Statut de l'Autorité de concurrence Cet article introduit la nouvelle dénomination de l'autorité nationale de concurrence, le Conseil de la concurrence laissant place à l'« Autorité de concurrence du Grand-duché de Luxembourg ». Ce changement de dénomination, qui laisse place à plus de clarté quant au rôle de cette institution, va de pair avec un changement de statut. Les réflexions à la base de l'érection de l'Autorité de concurrence en établissement public étant développées au sein de l'exposé des motifs, le présent commentaire n'y revient plus dans le moindre détail. Considérant toutefois les exigences très poussées d'indépendance imposées par la Directive, les auteurs ont opté pour une organisation de l'établissement public largement inspirée de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Cette organisation de la CNPD a pour principale caractéristique de fonctionner sans conseil d'administration qui serait composé de membres nommés par le Gouvernement avec pour mission d'exercer sur l'Autorité un contrôle incompatible avec les exigences de la Directive, qui consisteraient principalement à approuver ou à rejeter le budget annuel de l'Autorité, voire à autoriser ou à invalider des propositions budgétaires visant à mettre en œuvre les articles de la loi ou 101 et 102 du TFUE. Le paragraphe 3 accorde le pouvoir réglementaire à l'Autorité, aussi bien pour établir son règlement d'ordre intérieur, que pour édicter un code de conduite tel que cité par la Directive ou que pour prendre des règlements dans les cas prévus par la loi. Au paragraphe 4, il est laissé à la discrétion du président de déléguer certaines compétences de nature technique ou administrative à une personne faisant partie de l'Autorité afin d'assurer un fonctionnement efficace de celle-ci. Le paragraphe 6 s'inspire des dispositions comptables applicables à la grande majorité des établissements publics. Toutefois, vu l'absence de conseil d'administration au sein duquel siègeraient des représentants du Gouvernement ayant pour mission de surveiller la marche financière de

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.