📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi portant organisation de l'Autorité nationale de concurrence
et abrogeant la loi 23 octobre 2011 relative à la concurrence
(Transposition Directive (UE) 2019/1)
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Tableau de correspondance
Fiche financière
Fiche d'impact
Directive
p. 2
p. 4
p. 42
p. 74
p. 136
p. 137
p. 141
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
Le présent projet de loi vise un double objectif.
Il vise d'une part, à transposer en droit interne la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats
membres de moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dénommée ci-après la « Directive ») et,
d'autre part, à opérer une adaptation de la législation actuelle en matière de concurrence, par
une refonte de celle-ci. Le présent projet entend ainsi abroger et remplacer la loi du 23 octobre
2011 relative à la concurrence, actuellement en vigueur.
La Directive a pour ambition d'offrir à l'ensemble des autorités nationales de concurrence des
Etats membres des garanties suffisantes d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de
coercition, nécessaires à une application effective et uniforme sur tout le territoire de l'Union
des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des
dispositions parallèles du droit national de la concurrence.
Le présent projet a vocation à transposer l'ensemble des dispositions de la Directive, tout en
adaptant et modernisant le fonctionnement et les procédures applicables à l'autorité de
concurrence luxembourgeoise. Il entend par conséquent répondre aux exigences
d'indépendance en matière d'application du droit de la concurrence, tant dans la capacité
d'exercice des pouvoirs d'une autorité de concurrence, que dans sa possibilité de se défendre
en justice et de dépenser, en toute indépendance, le budget alloué à la mise en œuvre de ses
missions. Ces exigences ne peuvent se traduire que par la transformation du statut « d'autorité
administrative indépendante » du Conseil de la concurrence, en celui d'établissement public et
passeront par le choix d'une nouvelle dénomination, en ligne avec ce nouveau statut : le Conseil
de la concurrence laissant place à « l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
». Cette transformation répondrait d'ailleurs au contenu du programme de coalition 2018-2023
indiquant expressément que « En matière de politique de la concurrence, le Conseil de la
concurrence sera amené à changer de forme juridique. Afin de transposer en droit national la
proposition de directive visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des
moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur, le Conseil de la concurrence deviendra un établissement
public lui permettant d'agir en justice en toute indépendance. »
Par ce nouveau statut, l'Autorité de concurrence se verra investie du pouvoir règlementaire,
mettant fin aux critiques quant à la constitutionnalité de son règlement intérieur. Ce pouvoir
permettra d'assurer une sécurité juridique accrue aux entreprises visées par les procédures de
l'Autorité, qui auront accès à une règlementation claire et établie.
La transformation du Conseil de la concurrence en Autorité au statut d'établissement public
impliquera par ailleurs une charge de travail supplémentaire non négligeable dans sa gestion
quotidienne, charge qui devra être prise en compte quant à un renforcement adéquat de ses
ressources humaines.
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Ministère de l'Économie
Cette indépendance restera toutefois strictement proportionnée et limitée à une application
effective des règles de concurrence et ne sera pas synonyme d'absence de contrôle. Les
dispositions du présent projet ayant trait à la transformation du Conseil de la concurrence en
établissement public s'inspirent par ailleurs de celles ayant donné naissance à la loi du ler août
2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données. Ainsi, à l'instar de la CNPD, l'Autorité fonctionnera
sans conseil d'administration. Toutefois, les comptes de l'Autorité feront l'objet d'un contrôle
et d'un suivi par un réviseur d'entreprise agréé et seront soumis au Gouvernement en conseil.
De plus, l'Autorité présentera un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions
importantes rendues, des informations sur sa composition et sur le montant des ressources
budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis
chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des députés et
à la Cour des comptes et publié sur le site internet de l'Autorité.
Le présent projet met ainsi en œuvre la transposition de la Directive 2019/1 et répond à une
amélioration de la loi relative à la concurrence, avec près de huit années de recul depuis la mise
en application de la loi modifiée du 23 octobre 2011.
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Ministère de l'Économie
II.
Texte du projet de loi
TITRE IER - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. ler. Champ d'application.
La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de
prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf
dispositions législatives contraires.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
10 « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles
101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »),
désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 ;
2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission
européenne ou les deux, selon le contexte ;
3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d'autorités publiques formé par les
autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et
de coopération pour l'application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;
4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l'article 267 du TFUE ;
50 « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de
recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les
jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ;
6° « procédure »: la procédure devant l'Autorité pour l'application des articles 4 et 5 de la loi et
101 et 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en
vertu de l'article 16 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ou, dans le cas de
la Commission, la procédure devant elle pour l'application de l'article 101 ou de l'article 102
du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de
l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle
agisse ;
70 « entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant
une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de
financement ;
8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents
visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les
paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de
production ou de vente, à répartir des marchés, notamment en présentant des soumissions
concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation et/ou à
prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents ;
90 « entente secrète » : entente dont l'existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;
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100 « immunité d'amendes »: le fait qu'aucune amende n'est infligée à une entreprise pour sa
participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de
concurrence dans le cadre d'un programme de clémence ;
11° « réduction d'amendes »: le fait que l'amende infligée est réduite par rapport aux amendes
qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en
récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d'un
programme de clémence ;
12° « clémence »: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant ;
13° « programme de clémence »: un programme concernant l'application de l'article 101 du
TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des
autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le
cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa
connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie,
par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour
sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant ;
14° « déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute
transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une
entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette
entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette
entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de
concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans
le cadre d'un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues ;
150 « proposition de transaction »: la présentation par une entreprise, ou en son nom, à une
autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise
à une violation à l'article 4 ou 5 de la loi ou à l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité
dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence
d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;
16° « demandeur »: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au
titre d'un programme de clémence ;
17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance
mutuelle conformément au titre VI « Coopération et assistance » de la loi ;
18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande
d'assistance mutuelle conformément au titre VI « Coopération et assistance » de la loi ;
19° « instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise
et qui contient les éléments visés à l'article 73 ;
20° « décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours
par les voies ordinaires.
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TITRE II - CONCURRENCE SUR LE MARCHE
Art. 3. Liberté des prix
(1) Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
(2) Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en
raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des
avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent
fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.
(3) Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs
d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles
ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent
arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces
règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder
six mois.
(4) Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec
des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au
niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de
conclusion de contrats de programme, des prix maxima peuvent être fixés par règlement grandducal.
(5) Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d'une amende
de 251 à 50.000 euros.
Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques
concertées
(1) Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et
toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à:
a)
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction ;
b)
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements ;
c)
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
d)
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
e)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien
avec l'objet de ces contrats.
(2) Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls
de plein droit.
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Ministère de l'Économie
(3) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
-
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
-
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées :
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une
partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a)
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables
pour atteindre ces objectifs ;
b)
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits
en cause, d'éliminer la concurrence.
Art. 5. Abus de position dominante
Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur un marché.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
1)
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions
de transaction non équitables ;
2)
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs ;
3)
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
4)
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien
avec l'objet de ces contrats.
TITRE III — L'AUTORITE DE CONCURRENCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
CHAPITRE I - STATUT ET ATTRIBUTION DE L'AUTORITE DE CONCURRENCE
Art. 6. Statut de l'Autorité
(1) L'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité »,
est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de
l'autonomie financière et administrative.
Un règlement grand-ducal établit son siège.
(2) Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du
Collège, et agents de l'Autorité sont à charge de l'Autorité.
(3) L'Autorité peut adopter des règlements pris par les membres permanents du Collège réunis au
complet, dans les cas prévus par la loi.
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Ministère de l'Économie
Les règlements de l'Autorité sont publiés au Journal officiel et sur le site internet de l'Autorité.
Ils sont applicables quatre jours après leur publication au Journal officiel, à moins qu'ils ne
déterminent une entrée en vigueur plus tardive.
(4) L'Autorité établit son règlement intérieur qui comprend ses procédures et méthodes de travail.
Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un
membre du Collège ou agent de l'Autorité.
(5) L'exercice financier de l'Autorité coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice
débute au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
(6) Les comptes de l'Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.
Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l'exercice écoulé avec
le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport d'activité et le budget annuel pour
l'exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la
décharge à donner à Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l'Autorité ainsi que
les comptes annuels de l'Autorité sont publiés au Journal officiel.
(7) Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du
président de l'Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de
l'Autorité. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de 3 ans renouvelable.
Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de
l'Autorité.
(8) L'Autorité bénéficie d'une dotation d'un montant à déterminer sur une base annuelle et à
inscrire au budget de l'État.
(9) L'Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et
d'enregistrement.
Art. 7. Indépendance
(1) Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, l'Autorité s'acquitte de ses
fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application
effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre
des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au
sein du réseau européen de la concurrence.
(2) Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité :
a) s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles
4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l'égard de toute influence
extérieure, politique ou autre ;
b)
ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du gouvernement ou de toute autre entité
publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en
vue de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, sans préjudice du
droit pour le Gouvernement d'arrêter le cas échéant des orientations de politique générale
qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure de mise en
œuvre particulière ;
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Ministère de l'Économie
c) s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice
de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE.
Art. 8. Compétences de l'Autorité
Les attributions de l'Autorité sont notamment :
1) la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et
notamment :
a)
la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la loi et des articles 101
et 102 du TFUE et
b) la réalisation d'enquêtes sectorielles ou par type d'accord ;
c)
la rédaction d'avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre
mesure touchant à des questions de concurrence ;
d) l'établissement d'un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes
rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et
révocations des membres du Collège de l'Autorité et sur le montant des ressources
budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années
précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à
la Chambre des députés et à la Cour des comptes et publié sur le site internet de
l'Autorité ;
2) le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29,
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 ;
3) l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 et par le règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle
des concentrations entre entreprises ;
4) la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ;
5) la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la loi
et 101 et 102 du TFUE ;
6) la conclusion d'accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux avec toute entité, dont les
entités publiques relevant de l'administration de l'Etat, respectivement les autorités de
régulation, en vue de garantir l'application effective des règles de concurrence nationales et
européennes. Ces entités ont le devoir de communiquer à l'Autorité tous faits dont elles
prennent connaissance, susceptibles de constituer une violation des articles visés au premier
paragraphe du présent article.
Art. 9. Secret professionnel
(1) Sans préjudice de l'article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents
de l'Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 29 ou toute autre personne
dûment mandatée par l'Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article
458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.
(2) Les membres et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des
informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions.
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(3) Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son
application.
(4) Par dérogation au paragraphe précédent, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre
d'actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la loi et des articles 101
et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les
actions en dommages et intérêts pour les violations des dispositions du droit de la concurrence.
(5) Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle et d'inspection prévus aux articles 25 à 27 sont
exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; à l'article 41 de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8 de la loi
modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.
CHAPITRE II - LE COLLEGE DE L'AUTORITE
Art. 10. Composition
Le Collège de l'Autorité est un organe composé :
-
de membres permanents, à savoir d'un président, d'un vice-président et de quatre
conseillers effectifs ;
-
de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l'un relève de la
magistrature.
Art. 11. Nomination
(1) Les membres permanents du Collège sont nommés par le Grand-duc, après avoir entendu la
commission de sélection en son avis motivé, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la composition de la commission de sélection et organise
les procédures de recrutement des membres permanents du Collège de l'Autorité.
(3) Les membres suppléants sont choisis par le président de l'Autorité pour un terme renouvelable
de sept ans. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection et les procédures de
recrutement des membres suppléants du Collège de l'Autorité.
(4) Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur
mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l'application des
dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un
membre du Collège cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour
pourvoir à sa succession conformément au premier paragraphe.
(5) Les membres permanents du Collège sont choisis en raison de leurs compétences en matière de
droit ou en matière de sciences économiques. Ils doivent être détenteurs d'un diplôme inscrit
au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur. Ils sont dispensés du
contrôle de la connaissance des trois langues administratives.
(6) Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des
députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec
leur fonction.
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Art. 12. Présidence
(1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef
d'administration, au ministre du ressort, au Conseil de gouvernement ou à l'autorité investie du
pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés
de l'Etat sont exercés par le président à l'égard des membres permanents et agents de l'Autorité.
Lorsque le président de l'Autorité lui-même est visé par une disposition relative à la discipline,
les pouvoirs en matière de discipline sont exercés par le Conseil de gouvernement.
(2) Le président assure la direction de l'Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des
services de l'Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions
de l'Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions de
l'Autorité.
(3) Le président représente l'Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 13. Vice-présidence
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement ou de conflit d'intérêt. Il a
également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l'Autorité.
Art. 14. Chef du service juridique
Le président désigne parmi les agents de l'Autorité un chef du service juridique, dont les
missions sont définies dans le règlement intérieur de l'Autorité.
Art. 15. Conseiller instructeur
(1) Le conseiller instructeur est un conseiller effectif nommé par ordonnance pour mener les
enquêtes conformément aux dispositions de la loi.
(2) Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et
prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller
instructeur.
Art. 16 Prise de décision collégiale
(1) La formation du Collège composée du président, du vice-président et de quatre conseillers, ciaprès désignée « formation collégiale réunie à six » statue sur les points suivants:
a)
établissement du rapport annuel conformément à l'article 8 ;
b) émission d'avis conformément à l'article 66 ;
c)
décision d'ouvrir, de clôturer et d'émettre un rapport détaillant les résultats d'une
enquête sectorielle conformément à l'article 67.
(2) La formation du Collège composée du président ou du vice-président et de deux conseillers
effectifs ou suppléants, ci-après désignée « formation collégiale réunie à trois » statue sur les
points suivants:
a)
décision de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption à l'article 8 ;
b) décision d'ouverture d'une procédure conformément à l'article 22 ;
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c)
décision de rejet de plainte conformément à l'article 23 ;
d) décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur,
conformément à l'article 37 ;
e)
renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d'instruction
conformément à l'article 43 ;
f)
décision de classement après instruction conformément à l'article 47 ;
g)
décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la loi et des articles
101 et 102 du TFUE, y compris l'imposition de toute mesure corrective, conformément
à l'article 48 ;
h) décision de transaction conformément à l'article 49 ;
i)
décision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformément aux articles 33 et 34 et
50 et 51 ;
j)
décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au nonrespect d'une décision acceptant des engagements à l'article 60 ;
k) émission d'avis de clémence conformément aux articles 53 et 54.
(3) Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 sont acquises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres permanents du Collège
(1) Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
(2) Les membres permanents du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte
de l'engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal.
(3) Ni le président ou le vice-président, ni les conseillers ne peuvent faire l'objet d'une action
disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice
de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE.
(4) Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de son
mandat, l'article ler alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les
conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ne sont pas applicables au président.
(5) Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de son
mandat, le membre permanent du Collège dont le mandat n'est pas renouvelé se voit appliquer
mutatis mutandis l'article 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions
et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans
les administrations et services de l'Etat.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
CHAPITRE III - LE CADRE DE L'AUTORITE
Art. 18. Composition et prestation de serment
(1) Le cadre du personnel comprend un président, un vice-président, quatre conseillers effectifs et
des agents fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des
salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2) Avant d'entrer en fonction, le président de l'Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de
son représentant et le vice-président, les conseillers effectifs et suppléants ainsi que les
fonctionnaires visés au paragraphe 1er alinéa ler prêtent entre les mains du président de
l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux
lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de
garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de
mes fonctions. »
Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe ler alinéa 2 prêtent entre les
mains du président le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans
ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Art. 19. Enquêteurs
(1) Le président désigne, parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement
ou d'indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l'Autorité des enquêteurs.
(2) Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et
employés de l'Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d'autres services étatiques ou
de l'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l'Etat sont
temporairement affectés par le chef d'administration aux services de l'Autorité. L'Autorité
procède à leur nomination aux fonctions d'enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils
agissent sous l'autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de
l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion
de l'exercice de mes fonctions.»
Il peut être établi par l'Autorité une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat remplissant
ces conditions.
Art. 20. Officiers de police judiciaire
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres permanents de l'Autorité, à l'exception du
président, ainsi que ses agents fonctionnaires des catégories de traitement A, et du groupe de
traitement B1 à partir du niveau supérieur, ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ces agents doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur les implications
de la qualité d'officier de police judiciaire. Le programme et la durée de la formation ainsi que
les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile,
siégeant en matière civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité. »
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
TITRE IV - APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI AINSI QUE 101 ET 102 DU TFUE
CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX
Art. 21. Garanties et preuves recevables
(1) Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la loi et 101 et 102 du TFUE, y
compris l'exercice des pouvoirs prévus au sein de la loi sont conformes les principes généraux
du droit de l'Union et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont
conduites dans un délai raisonnable.
(2) En tout état de cause, sont admissibles en tant qu'éléments de preuve devant l'Autorité les
documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres
éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support.
CHAPITRE II - OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Art. 22. Saisine de l'Autorité
La formation collégiale réunie à trois peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite
à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Art. 23. Traitement des plaintes
(1) Il est accusé réception des plaintes adressées à l'Autorité dans un délai de sept jours calendaires.
(2) Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :
-
informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise,
informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature
et de la portée de ses activités économiques ;
-
indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations
supplémentaires pourront notamment être demandées ;
-
informations suffisantes sur l'identité de l'entreprise ou association d'entreprises visée
par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref
aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation
entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;
description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de
preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ;
-
indications sur le fait qu'une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence ou
d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée.
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LE GOUVERNEMENT
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(3) Lorsque la formation collégiale réunie à trois est informée qu'une autre autorité de concurrence
traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du
TFUE, elle peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure.
(4) La formation collégiale réunie à trois peut rejeter une plainte dans l'un des cas suivants :
- si elle estime que les conditions requises au deuxième paragraphe ne sont pas suffisamment
réunies ;
- si les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ de ses compétences ;
- en cas de prescription des faits dénoncés ou
- en l'absence d'éléments probants suffisants.
(5) Cette formation de l'Autorité peut également rejeter une plainte au motif qu'elle ne la considère
pas comme une priorité pour l'Autorité.
Art. 24 Désignation d'un conseiller instructeur
La direction et la mise en œuvre des articles 25 à 32 est confiée pour chaque dossier séparé à
un conseiller effectif, ci-après le conseiller instructeur, désigné sur ordonnance du président de
l'Autorité. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un
nouveau conseiller. Cette ordonnance désigne le ou les secteurs de l'économie faisant l'objet de
l'enquête.
Pour la mise en oeuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire
assister par un ou plusieurs enquêteurs.
CHAPITRE III - PROCEDURE D'INSTRUCTION
SECTION 1 - POUVOIRS D'ENQUÊTE
Art. 25. Pouvoirs de contrôle
(1) Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer
entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les
lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à
usage professionnel.
(2) Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci
sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production,
de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3) Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués
qu'avec l'autorisation du juge d'instruction selon les conditions prévues à l'article 26, si
l'occupant s'y oppose.
(4) Ces agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur
tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre
quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils
peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs
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LE GOUVERNEMENT
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vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement,
document ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5) Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux
données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter
l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout
traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Art. 26 Inspections
(1) Sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'instruction près le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller peut procéder à des inspections
inopinées envers les entreprises et associations d'entreprises et y exercer, assisté par un ou
plusieurs enquêteurs, les pouvoirs suivants :
a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations
d'entreprises ;
b) contrôler les livres ainsi que service des impôts des entreprises (SIE) tout autre document liés
à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et accéder à toutes les informations
auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection ;
c) prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou
documents et, s'ils le jugent opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la
sélection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux
désignés ;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée
de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association
d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de
l'inspection et enregistrer ses réponses.
f) obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir
de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut
également être demandée à titre préventif.
(2) L'ordonnance du juge d'instruction précise les agents de l'Autorité qui accompagneront le
conseiller ou l'agent désigné de l'Autorité ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Le cas
échéant, l'ordonnance précise également les agents d'une autorité de concurrence requérante,
en application de l'article 68.
(3) S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de
l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation
de l'article 101 ou 102 du TFUE ou de l'article 4 ou 5 de la loi, sont conservés dans des locaux,
sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 1, point a),
y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du
personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans
sa requête au juge d'instruction aux fins d'obtenir une autorisation à procéder à une inspection
dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues
paragraphe 1.
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LE GOUVERNEMENT
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Art. 27. Déroulement des opérations d'inspection
(1) L'inspection s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée. S'il y
a lieu, le juge d'instruction peut, sur demande du conseiller instructeur, charger des officiers de
police judiciaire appartenant à la police judiciaire d'accompagner le conseiller instructeur ou
l'agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire et de l'assister durant les opérations. Si les
nécessités de l'enquête l'exigent, le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.
(2) L'inspection est effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux
ou de leur représentant. En cas d'impossibilité, le conseiller instructeur invite la personne
concernée à désigner un représentant de son choix; à défaut, le conseiller instructeur choisit
deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité
administrative.
Le conseiller instructeur et, le cas échéant, les personnes dûment mandatées l'accompagnant,
ainsi que le dirigeant ou l'occupant ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance
des pièces et documents avant leur saisie. Ils peuvent demander à un représentant ou à un
membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des
faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.
(3) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces
données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à
l'inspection.
Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie
indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données,
soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à
l'inspection. Les données saisies de manière indifférenciée sont alors mises sous scellés, et
seront triées ultérieurement en présence de l'entreprise. Ce tri ultérieur ne constitue pas un
prolongement de l'inspection.
Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la
personne visée par l'enquête, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du
système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de
protection ou de cryptage, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies
contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'à
la compréhension de données saisies protégées ou cryptées.
(4) L'assistance d'un avocat est autorisée pendant toute la procédure d'inspection. Celui-ci ne
pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 2.
(5) Les intéressés informent pendant l'inspection le conseiller instructeur de la présence
d'informations protégées par le secret des communications avocat-client. Toute revendication
concernant le secret des communications avocat-client est toisée par le conseiller instructeur
pendant l'inspection. En cas de désaccord entre l'intéressé et le conseiller instructeur sur la
nature des données litigieuses, celles-ci sont mises sous scellés en attente de décision par le juge
d'instruction ayant autorisé l'inspection.
(6) Les intéressés peuvent obtenir copie ou photocopie des documents saisis.
(7) Le conseiller instructeur peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou
partielle des saisies effectuées.
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LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
Art. 28. Demandes de renseignements
(1) Dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées, les conseillers instructeurs et les
enquêteurs peuvent demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les
renseignements nécessaires à l'application de ces missions. Ils fixent le délai dans lequel ces
renseignements doivent leur être communiqués et indiquent la base juridique et le but de leur
demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le
destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation des articles 101 et 102 du
TFUE ou 4 et 5 de la loi. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les
renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises.
(2) Ces agents sont en outre habilités, dans les conditions du paragraphe précédent, à demander à
toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être
pertinents en vue de l'application des articles 101 et 102 du TFUE ou 4 et 5 de la loi.
Art. 29. Expertise
Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la loi, désigner des experts, dont
il détermine précisément la mission.
Art. 30. Pouvoirs de recueillir des informations
Les conseillers effectifs et enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel,
accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d'information détenu par les
régulateurs sectoriels, administrations et personnes morales de droit public, utiles à
l'accomplissement de leur mission.
Art. 31. Entretiens
Le conseiller instructeur et les enquêteurs peuvent convoquer tout représentant d'une
entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques
susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'application des articles 4 et 5 de la
loi et 101 et 102 du TFUE. L'assistance d'un avocat est autorisée.
Lors de cet entretien, le conseiller instructeur ou les enquêteurs en indiquent la base légale et
l'objectif.
Les déclarations faites par les personnes interrogées peuvent être enregistrées sous toute
forme. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée.
Art. 32. Procès-verbaux
Les mesures d'enquête effectuées par les agents compétents font l'objet de procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
SECTION 2 - NON COOPERATION DURANT LA PHASE D'INSTRUCTION
Art. 33. Astreintes
(1) Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à
être entendu, la formation collégiale réunie à trois peut, par voie de décision, infliger aux
entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du
chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de
retard, à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à :
1) fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un
renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l'article 28 ;
2) comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en
application de l'article 31 ;
3) se soumettre à une inspection telle que prévue à l'article 26.
(2) Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour
l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à
un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Art. 34. Amendes
Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être
entendus, la formation collégiale réunie à trois peut, par voie de décision, infliger aux
entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 1 pour cent du chiffre
d'affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou
par négligence:
1) en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement
inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai
prescrit ;
2) elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection ordonnées par voie de décision
prise en application de l'article 26 ;
3) les scellés posés durant une inspection ont été brisés ;
4) elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment :
- en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments
d'informations requis,
- en réponse à une question posée conformément à l'article 26, paragraphe 1, point e),
en omettant ou refusant de fournir une réponse complète, en fournissant une réponse
incorrecte ou dénaturée sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection
ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse
incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel lors d'une
inspection.
5) lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en
application de l'article 31.
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LE GOUVERNEMENT
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SECTION 3 - TRAITEMENT CONFIDENTIEL
Art. 35. Demande de traitement confidentiel
(1) A tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes
intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel
des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été
saisis.
(2) Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle
précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement
confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les
personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de
document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci
risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3) Les modalités de la demande de confidentialité sont précisées dans le règlement intérieur de
l'Autorité.
Art. 36. Octroi de la confidentialité
(1) Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. S'il refuse de faire droit
à cette demande totalement ou partiellement, sa décision est notifiée au demandeur en
traitement confidentiel par lettre recommandée avec accusé de réception.
(2) Les modalités d'octroi de la confidentialité sont précisées dans le règlement intérieur de
l'Autorité.
SECTION 4 - CLOTURE DE LA PHASE D'INSTRUCTION
Art. 37. Classement de l'affaire
(1) Le conseiller instructeur, qui à l'issue de son instruction, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir
adopte une décision de classement.
(2) En cas de saisine sur plainte, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de
classer l'affaire, avant de prendre sa décision et lui donne la possibilité de faire valoir ses
observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
(3) La décision est notifiée aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. La décision de
classement est également notifiée, le cas échéant au plaignant, lui indiquant qu'il peut consulter
le dossier de procédure et intenter un recours contre la décision de classement auprès du
président de l'Autorité qui constituera la formation collégiale réunie à trois qui connaîtra du
recours. Le président peut fixer les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant
peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, à peine d'irrecevabilité, par
requête motivée et signée, déposée au secrétariat. La décision collégiale n'est pas susceptible
de recours.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Art. 38. Désistement du plaignant
Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours
d'instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l'affaire ou poursuit
l'instruction, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Art. 39. Communication des griefs
(1) Lorsqu'il relève des faits susceptibles d'entrer dans le domaine de compétence de l'Autorité et
avant de soumettre le dossier à la formation collégiale réunie à trois en vue de prendre des
décisions prévues à l'article 16, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux
associations d'entreprises concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, les
griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et
l'appréciation juridique des faits à l'origine de l'ouverture de la procédure et le délai, qui ne
saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre
des observations. Toutefois, la formation collégiale n'est pas liée par la qualification proposée
dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les
comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la
communication des griefs.
(2) Dans le cas d'une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des
griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec accusé de réception.
CHAPITRE IV - PHASE CONTRADICTOIRE
SECTION 1 - ACCES AU DOSSIER
Art. 40. Modalités d'accès au dossier
(1) Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la
communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont
mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité ou sur
support électronique, à compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.
(2) Ne font pas partie du dossier :
a) les documents sans lien direct avec l'enquête qui sont retournés à l'expéditeur sans délai et
retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à
l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa
réexpédition est versée au dossier ;
b) les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client.
(3) Par dérogation au premier paragraphe, les parties visées par la communication des griefs n'ont
pas accès :
a) aux informations et documents internes de l'Autorité ;
b) aux informations et documents rédigés par la Commission européenne ou par d'autres
autorités nationales de concurrence ;
c) aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur, la Commission
européenne et d'autres autorités nationales de concurrence ;
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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d) aux documents reconnus comme confidentiels par le conseiller instructeur conformément à
l'article 36.
(4) Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent
être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet
l'application de la loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l'application de la loi du
5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour
les violations du droit de la concurrence.
(5) Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l'audition prévue à l'article 42,
des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de
cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées au sein du présent
a rticle.
Art. 41. Informations confidentielles et droits de la défense
Par dérogation à l'article 40, une partie peut demander à l'Autorité d'avoir accès à un document
ou information classé confidentiel par décision du conseiller instructeur conformément à
l'article 36 dès lors qu'elle prouve que l'accès à ce document ou information est nécessaire à
l'exercice de ses droits de la défense.
SECTION 2 - AUDITION DES PARTIES ET COMPLEMENT D'INSTRUCTION
Art. 42. Audition
(1) Avant de prendre les décisions prévues aux articles 48 et 50, l'Autorité convoque à une audition
les entreprises ou associations d'entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller
instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des
griefs retenus.
(2) Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication
des griefs et ne peut intervenir avant l'écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre
les observations conformément à l'article 39, paragraphe 1.
(3) Lors de l'audition, l'Autorité entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le
plaignant, le ministre ayant l'économie dans ses attributions ou son représentant muni d'un
pouvoir spécial et les parties visées par la communication des griefs. Si l'Autorité le juge
nécessaire, elle peut également convoquer d'autres personnes physiques ou morales. Si des
personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues,
il est fait droit à leur demande.
Art. 43. Complément d'instruction
A la suite de la communication des griefs, la formation collégiale réunie à trois peut renvoyer en
tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d'enquête.
Cette d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.