📄 Texte de loi
1479
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
30 décembre 1970
A N° 73
SOMMAIRE
Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1480
Chapitre Ier. Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1489
Chapitre II. Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1496
Chapitre III. Dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1499
Chapitre IV. Dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1628
Chapitre V. Budget des recettes et des dépenses pour ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 portant exécution de la loi du 29 décembre 1970
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1971 . . . . . . . . 1642
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Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1971
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 23 décembre 1970 et celle du conseil d’Etat du 28
décembre 1970 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le budget de l’Etat pour l’exercice 1971 est arrêté:
En recettes à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.468.352.000
soit:
recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 12.229.209.000
recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
1.239.143.000
fr. 13.468.352.000
En dépenses à la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.455.220.000
soit:
dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 11.940.478.000
dépenses extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 1.514.742.000
fr. 13.455.220.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1970 seront recouvrés pendant
l’exercice 1971 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions des articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Le régime forfaitaire de la taxe de circulation réservé aux remorques dites caravanes de
camping est applicable à partir du 1er janvier 1971 aux remorques spécialement conçues pour le transport d’un bateau et aux voitures à personnes construites avant le 1er janvier 1940.
Art. 4. Le numéro 3 de l’article 12 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
est remplacé à partir de l’année d’imposition 1970 par le texte ci-après:
« 3. a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession
ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à
l’article 13 ci-après,
b) la taxe sur la valeur ajoutée due en raison du prélèvement, au sens de la présente loi, d’un
bien de l’actif net investi ou de son utilisation à des fins étrangères à l’entreprise, à l’exploitation ou à l’exercice de la profession libérale; ».
Art. 5. L’article 129 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé à
partir de l’année d’imposition 1971 par les dispositions suivantes:
« Art. 129. (1) Les contribuables jouissant de revenus résultant de pensions ou de rentes au sens
des numéros 1 et 2 de l’article 96 bénéficient d’un abattement de revenu imposable. Cet abattement
de retraite varie suivant l’importance du revenu imposable diminué de l’abattement pour charges extraordinaires prévu à l’article 127.
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(2) L’abattement de retraite est fixé comme suit:
a) pour les contribuables autres que ceux visés au b:
si le revenu à considérer est inférieur à 108.000 francs, à 9.000 francs; si le revenu à considérer
est compris entre 108.000 et 144.000 francs, au quart de la différence entre le montant de 144.000
francs et celui dudit revenu;
b) pour les époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des revenus de l’espèce visée
à l’alinéa 1er :
si le revenu à considérer est inférieur à 144.000 francs, à 18.000 francs,
si le revenu à considérer est compris entre 144.000 et 216.000 francs, au quart de la différence entre le montant de 216.000 francs et celui dudit revenu.
(3) L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes
allouées au contribuable. Il ne peut pas excéder la différence entre la somme des pensions et des rentes
en cause et celle des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui s’y rapportent.
(4) Pour la retenue d’impôt, les dispositions de la lettre b du deuxième alinéa, pour autant que
l’abattement et les limites y contenues dépassent ceux de la lettre a, sont appliquées exclusivement
dans le cadre du décompte annuel prévu par l’article 145. ».
Art. 6. (1) Pour l’année 1971 les taux normal et réduit prévus à l’article 39 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont portés à respectivement dix pour-cent et cinq pour-cent.
(2) Pour la même période le taux normal de dix pour-cent est ramené au taux réduit de cinq pourcent pour
1) les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs;
2) l’hébergement dans les lieux qu’un assujetti réserve au logement passager de personnes.
(3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 40 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle sous (1), le taux réduit de cinq pour-cent est
ramené au taux spécial de deux pour-cent pour les livraisons et les importations des biens suivants:
1) les produits de viande figurant à l’annexe A de la loi du 5 août 1969 sous les numéros 8, 12, 13,
41 et 42;
2) les produits de boulangerie visés à l’article 40 sous 2 a) de la même loi;
3) les produits de laiterie figurant à l’annexe A de la même loi sous les numéros 14, 15 et 16;
4) les produits pharmaceutiques mentionnés à l’article 40 sous 2 h) de la même loi.
(4) Pour la même période et par dérogation à l’article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée le taux normal de dix pour-cent est ramené au taux réduit de cinq pour-cent
pour les livraisons d’aliments sous forme de repas et de boissons consommés sur place.
(5) Pour la même période le niveau de la taxe prévu à l’article 58 paragraphe 1 sous b) de la loi du 5
août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est porté à cinq pour-cent de la base d’imposition.
(6) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à celle sous (1), le taux normal de dix pour-cent est
ramené au taux spécial de deux pour-cent pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués.
Pour ces mêmes biens et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi, la base d’imposition est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.
(7) Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités
d’application des dispositions prévues sous (2) à (6).
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De même, dans les cas où l’introduction des dispositions prévues sous (1) à (6) donne lieu à l’application de mesures transitoires, celles-ci feront l’objet d’un règlement grand-ducal.
Art. 7. (1) Pour l’année 1971 le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant du traitement des huiles
de pétrole, du lignite, de la tourbe, du chiste, etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont
soumis à un droit d’accise spécial qui sera perçu aux taux suivants:
I Gasoil lourd
A. destiné à être utilisé comme matière première dans l’industrie . . . . . . néant
B. destiné à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. par hl à 15°
II Fueloil moyen
A. destiné au chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. par hl à 15°
B. destiné à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant
(2) Les produits importés contenant, en volume, plus de 5 pour-cent de gasoil lourd sont soumis,
par hectolitre et par pour-cent, à un droit d’accise spécial de 0,15 fr.
(3) Sont soumis à un complément du droit d’accise spécial visé à l’alinéa (1) le gasoil lourd et le fueloil
moyen se trouvant sous régime de la consommation, à la date de l’entrée en vigueur du présent article,
dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et
demi-gros ou en cours de transport à destination desdits établissements.
Le complément du droit d’accise spécial est perçu dans la mesure où les quantités dépassent 5.000
litres sans distinction de température. Pour les produits en cours de transport, il est dû par le destinataire.
(4) Sont applicables au droit d’accise spécial et au complément du droit d’accise spécial, les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8. (1) Pour l’année d’imposition 1970 le taux de l’impôt sur le revenu des collectivités est porté
à titre exceptionnel de 40 pour-cent à 45 pour-cent pour autant que cet impôt frappe la partie du revenu
imposable qui est supérieure à dix millions de francs.
(2) Le produit de la majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités provenant du relèvement
du taux visé à l’alinéa 1er est imputé sur l’article 93.2.37.00 du budget des recettes extraordinaires et
affecté exclusivement à l’alimentation, dans le cadre des crédits budgétaires, du fonds d’investissements
publics sanitaires, du fonds d’investissements publics scolaires ainsi que du fonds de crise institué par
la loi du 27 juillet 1938.
Art. 9. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d’Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de cette émission, notamment le taux d’intérêt
et l’époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 10. (1) Aucun transfert d’un article à l’autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1971.
(2) Dans des cas exceptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant
le 1er décembre 1971.
(3) Les membres du grouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4) La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant
règlement des comptes généraux de l’exercice 1971, un rapport circonstancié concernant les transferts
opérés pendant cet exercice.
(5) Ne sont pas susceptibles de transfert les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires
de même que les crédits ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:
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les crédits non limitatifs;
les restants d’exercices antérieurs;
les crédits prévus pour l’acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de
routes et d’ouvrages analogues ainsi que l’achat de biens meubles durables.
Art. 11. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre
des finances.
Art. 12. (1) Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont
non limitatifs.
(2) Au cours de l’année 1971, il n’est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de
l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(3) Pour l’application de cette disposition l’effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires,
les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et
à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 1970, est considéré comme un maximum
qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l’effectif total les vacances qui s’étaient produites avant
le 1er janvier 1971 et qui n’étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l’occupation
d’un emploi vacant n’est pas nécessaire à l’administration même où la vacance s’est produite, un nouvel
engagement peut avoir lieu dans toute autre administration, si la nécessité en est établie.
(4) Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour
l’occupation d’emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au
1erjanvier 1964 et par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er , 58,
59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. La nécessité
de l’engagement doit toutefois être prouvée.
(5) En outre, lorsqu’il est établi qu’un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d’enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu’une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements
d’enseignement professionnel ou que les besoins de l’instruction des enfants sourds-muets et handicapés exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d’engagements nouveaux prévus aux
alinéas précédents sont épuisés.
(6) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l’Etat incombent
au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7) Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à procéder
aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l’occupation d’emplois non encore
prévus par une disposition légale ou réglementaire:
pour le compte du ministère de la santé publique:
a) une infirmière pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-Etat;
b) deux médecins-assistants et un psychologue pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck.
(8) De même, le gouvernement est autorisé à engager, pour le compte du ministère de l’économie
nationale et pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques, douze
employés auxiliaires, dont deux pour la durée d’un an, deux pour la durée de deux ans et huit pour la
durée de trois ans, dans l’intérêt des travaux relatifs au recensement général de la population au 31
décembre 1970.
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(9) Sont prorogées, pour la durée de l’année 1971, les autorisations d’engagement énumérées ci-après
et prévues par l’article 7, alinéa (7) des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février
1966, par l’article 10, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 mars 1967, par l’article 9, alinéa (7) de la loi
budgétaire du 23 décembre 1967, par l’article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 12 avril 1969 et par
l’article 7, alinéa (7) de la loi budgétaire du 24 décembre 1969;
1) pour le compte du ministère des transports:
a) six employés de l’Etat, un technicien diplômé de l’Etat et huit maîtres-éclusiers de l’Etat pour
les besoins du service de la navigation;
b) deux employés de l’Etat pour les besoins du contrôle de l’exécution de la législation sur les
transports routiers;
2) pour le compte du ministère de l’éducation nationale:
a) trois employés de l’Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg;
b) un employé de l’Etat pour les besoins du lycée classique de Diekirch;
c) une employée de l’Etat pour les besoins du collège d’enseignement moyen de Luxembourg;
d) un chauffeur pour les besoins du service des cantines scolaires;
e) une employée de l’Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin
d’apprentissage;
3) pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale:
un employé de l’Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
4) pour le compte du ministère des travaux publics:
a) un employé de l’Etat pour les besoins du commissariat à la protection des eaux;
b) deux artisans et deux ouvriers pour le service de surveillance et d’entretien de la station
d’épuration de Mersch-Beringen;
5) pour le compte du ministère de la santé publique:
a) un employé de l’Etat pour les besoins du service de radioprotection;
b) deux assistantes techniques et une employée de l’Etat pour les besoins du service de radiophotographie;
c) une infirmière-monitrice pour les besoins du service de l’école d’infirmiers de l’Etat;
d) un employé de l’Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs;
e) un employé de l’Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur;
f) quatre employés de l’Etat, une assistante médicale, une masseuse et une aide-caissière pour
les besoins de l’établissement thermal de Mondorf-Etat;
g) trois employés de l’Etat pour les besoins de l’institut médical de Mondorf-Etat;
h) un médecin, quinze infirmières, vingt employés de l’Etat et quatre ouvrières pour les besoins
de la clinique pour enfants;
i) une employée de l’Etat pour les besoins de l’éducation sanitaire;
j) deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, deux employés de l’Etat, trois ouvriers
et six ouvrières-femmes de charge pour les besoins du centre de réadaptation fonctionnelle
de Mondorf-Etat;
k) deux infirmières et un kinésithérapeute pour les besoins du centre médico-pédagogique de
Mondorf-Etat;
I) deux orthoptistes pour les besoins du centre d’orthoptie et de pléoptie;
m) quatre infirmières, une puéricultrice, deux assistantes techniques, un infirmier-anesthésiste
et une employée de l’Etat pour les besoins de la maternité de l’Etat;
n) deux laborantines et une employée de l’Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale);
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o) sept employées de l’Etat, un psychologue, un médecin-assistant, cent quatre-vingt-quatorze
infirmiers ou infirmières auxiliaires ou employés des services de soins (aides-soignants) et
trois ouvriers dont une ouvrière pour les besoins de la maison de santé d’Ettelbruck;
p) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins du sanatorium de Betzdorf.
(10) Toutefois les nouveaux engagements résultant de l’application des alinéas (4),(5),(7) et (9) cidessus ne doivent en aucun cas dépasser de plus de 100 unités l’effectif total tel qu’il est défini à l’alinéa
(3) du présent article.
(11) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat dans les
dépenses de rémunération du personnel de l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que des organismes de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le
1er janvier 1970, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents sur avis de la commission
spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en
conseil.
(12) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (6) et (10) du présent article, l’engagement du personnel
auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n’est pas soumis à d’autres restrictions que celles
inscrites à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Art. 13. I. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées
pour l’année 1971 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après:
(2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit:
a) 10.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 10.000.000 francs d’après le produit effectif de l’impôt foncier de l’année 1969;
c) 35.000.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du
pays, de l’impôt commercial pour les années 1967 à 1969 et le rendement moyen, par habitant
de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) du présent article;
d) 5.000.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1969, suivant les grades
et échelons atteints à cette date;
e) 7.500.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31
décembre 1969, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement
par l’Etat, soit par des particuliers;
f) 7.500.000 francs d’après la population de résidence du dernier recensement général majorée,
le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du
pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1969 et la charge moyenne,
par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l’alinéa (4) du
présent article.
(3) Sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l’alinéa (2) les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l’impôt commercial pour les années
1967 à 1969 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(4) Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l’alinéa (2) est seule majorée la
population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale
consolidée arrêtée au 31 décembre 1969 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de
ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à
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rembourser au 31 décembre 1969 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l’Etat ou des
particuliers.
(5) Les mesures d’exécution relatives aux dispositions prévues sub I du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l’intérieur.
II. L’application des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration
de l’abattement valable en matière d’impôt commercial communal et institution d’un fonds communal
d’allocations compensatoires et à l’article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue, est suspendue pour l’année 1971.
Art. 14. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l’Etat ci-après désignés
est fixée pour l’année 1971:
a) à 18 pour-cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette
et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
b) à 10 pour-cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d’une somme forfaitaire
de 100.000.000 francs;
c) à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au
titre d’un des impôts précités au cours de l’année 1971 sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent
sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
a) celle visée à l’alinéa (1) a) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent
au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens
du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1969;
b) celle visée à l’alinéa (1) b) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata
de la population de résidence du dernier recensement général et à concurrence de 30 pour-cent
au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque
commune, compte tenu des dispositions de l’alinéa (2) du présent paragraphe;
c) celle visée à l’alinéa (1) c) du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du
nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1970 selon la commune du domicile
du propriétaire et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux
ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1
étant appliqués respectivement
1) aux chemins vicinaux pourvus d’un revêtement dur, à l’exclusion des empierrements ordinaires;
2) aux chemins vicinaux pourvus d’un empierrement ordinaire.
(2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d’assiette
globale de l’impôt commercial de l’année 1970 doit être soumise à une ventilation en vertu de l’article
6, 2° b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d’assiette.
Sont mises en compte les quotes-parts de base d’assiette globale résultant de la dernière décision
notifiée avant le 1er janvier 1972, sans égard à d’éventuelles modifications ultérieures. En cas d’application de l’article 4 du règlement du 20 avril 1962, réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l’accord intervenu entre les intéressés.
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(3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du
domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de
Luxembourg établies au 1.1.1970 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des trottoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la
statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968.
III. (1) A la fin de chaque trimestre des avances à valoir sur le montant annuel des participations
sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre
des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre
les communes est faite par le ministre de l’intérieur conformément aux dispositions dû paragraphe
précédent.
(2) Après la fin de l’année le ministre de l’intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II
ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux
communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l’alinéa (1) du
présent paragraphe.
IV. L’application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part
des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu est suspendue pour l’année 1971.
Art. 15. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des
dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 16. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions
inscrites à l’article 12, alinéas (1) et (11), ci-dessus, la participation de l’Etat aux frais de fonctionnement
administratifs des organismes de sécurité sociale imputables à l’exercice 1971 ne peut dépasser en aucun
cas le montant des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses.
Art. 17. (1) Les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle
des banques sont couverts:
a) par une taxe de 10.000 francs sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques
est avisé dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; ce montant est porté
à un maximum de 25.000 francs l’an pour toute valeur faisant l’objet d’une offre publique continue
ou par tranches, sauf lorsque l’offre continue s’exerce, sans publicité particulière, par le canal du
marché officiel de la bourse de Luxembourg; la taxe est portée à 50.000 francs dans les cas où les
émetteurs ou les vendeurs auront négligé de satisfaire, préalablement à toute exposition, offre
ou vente publique de valeurs mobilières, aux prescriptions des articles 14 et suivants de l’arrêté
grand-ducal du 19 juin 1965, précité;
b) par une contribution forfaitaire maximum de 25.000 francs par établissement bancaire et d’épargne,
autre établissement de crédit ou caisse d’épargne d’entreprise; cette contribution est augmentée
d’un montant maximum de 1.000 francs pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sousagence de ces mêmes établissements;
c) pour le solde non couvert par les moyens financiers sous a) et b), par une contribution proportionnelle à l’importance relative des engagements vis-à-vis des tiers pour chacun des établissements visés sous b) du présent article par rapport au total des engagements de même nature de
tous ces établissements.
(2) Un règlement ministériel fixera les modalités d’exécution de l’alinéa (1) du présent article.
1488
Art. 18. Il est institué des fonds spéciaux dénommés:
a) fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles;
b) fonds pour l’acquisition d’oeuvres d’art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour
l’équipement scientifique des musées de l’Etat;
c) fonds pour l’acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques.
Art. 19. (1) Les officiers et sous-officiers de l’armée proprement dite, qui n’ont pas été choisis pour
faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés à l’article
19 (1) et (2) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et qui atteindront
trente années de service ou l’âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1971 bénéficieront des dispositions de l’article 37 de la susdite loi, à condition de présenter leur demande de mise à la retraite
avant le 1er décembre 1971.
(2) Les termes « le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d’adjudant-major » figurant à l’alinéa (3) du susdit article 37 sont complétés par les mots « augmenté des
émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires ».
Art. 20. (1) Le fonds d’investissements publics sanitaires créé par l’article 13 de la loi budgétaire
du 23 décembre 1967 est dénommé: fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
(2) Par le truchement de ce fonds seront financées:
les constructions sanitaires autorisées ou à autoriser par une loi spéciale,
la construction de maisons de retraite prévue par la loi du 18 février 1950 autorisant le gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite et
les constructions à caractère social à autoriser par une loi spéciale.
Art. 21. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Toutefois l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 7 sera fixée par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Paindl, le 29 décembre 1970
Jean
Les membres du gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1445, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
1489
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
BUDGET DES RECETTES
CHAPITRE Ier.
RECETTES ORDINAIRES
63 et 64 MINISTERE DES FINANCES
Administration des contributions directes et des accises
(sections 63.0 à 4)
Section 63.0 Impôts directs
63.0.37.00
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000.000
63.0.37.01
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités . . . . 1.300.000.000
63.0.37.02
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires 2.650.000.000
63.0.37.03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux.
170.000.000
63.0.37.04
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus
à des contribuables non résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
63.0.37.05
Impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000.000
63.0.37.06
Impôt sur les tantièmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
63.0.37.07
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives:
prélèvement sur les gains à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
63.0.37.08
Restants de l’impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre . . . . . .
pr mém.
63.0.57.00
Restants de l’impôt extraordinaire sur le capital . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
5.839.700.000
Section 63.1 Impôts indirects
63.1.36.00
Recettessur toccage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.1.36.01
Taxe sur les véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.000.000
63.1.36.02
Taxe sur les cabarets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000.000
63.1.36.03
Droits d’accises sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
63.1.36.04
Taxe de consommation sur l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.000.000
40.000
1490
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
63.1.36.05
Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
63.1.36.06
Restants de l’impôt sur le chiffre d’affaires d’exercices antérieurs à 1946
pr mém.
63.1.36.07
Produit des prélèvements et montants compensatoires opérés sur certains produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
310.540.000
Section 63.2 Recettes d´exploitation,
taxes et redevances diverses
63.2.10.00
Recettes diverses non ventilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.2.10.01
Excédent de recettes de comptables extraordinaires . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
63.2.16.00
Produit de la vente de barèmes d’impôt, de formules de déclarations
fiscales, de circulaires administratives, d’alcoomètres, d’alcool saisi
et d’objets divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
63.2.16.01
Recettes de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . .
3.800.000
63.2.16.02
Recettes en relation avec le service de contrôle médical (loi du 26.7.
1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300.000
63.2.26.00
Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.2.28.00
Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies . . . . . . . . . . .
4.500.000
63.2.28.01
Stations de contrôle technique pour véhicules automoteurs et remorques. Recettes d’exploitation (part de l’Etat) . . . . . . . . . . . .
200.000
63.2.38.00
Recouvrement des impôts relevant de l’administration des contributions: produit d’amendes, d’astreintes et recettes analogues . . . . . .
500.000
63.2.38.01
Taxe sur la vérification des poids et mesures et le jaugeage des fûts et
tonneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000
63.2.38.02
Recettes en relation avec l’enseignement
......................
5.480.000
63.2.38.03
Taxes diverses, droits de chancellerie et recettes diverses . . . . . . . . .
155.000
63.2.38.04
Recettes en relation avec le commissariat au contrôle des banques:
taxes sur les expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
Recettes en relation avec le département de l’économie nationale . . . .
2.000.000
63.2.39.00
42.815.000
Section 63.3 Recettes provenant de participations
ou d´avances de l´Etat
63.3.16.00
Ristourne sur courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.100.000
1491
Article
Code
fonct.
63.3.16.01
63.3.16.02
LIBELLE
1971
Prévisions
Recettes provenant de l’exploitation des centrales hydro-électriques.
Recettes provenant de la vente de courant des centrales hydro-électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000.000
Ristournes concédées par la société électrique de l’Our en vertu du § 5
du contrat de fourniture d’énergie électrique signé le 30 avril 1963
entre l’Etat et la S.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.300.000
63.3.26.00
Intérêts de fonds en dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000.000
63.3.26.01
Versements des C.F.L.: intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.923.000
63.3.27.00
Produit des titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres . . . . . . . . . . . . .
4.000.000
63.3.27.01
Redevance à payer par la caisse d’épargne de l’Etat en rémunération de
la garantie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
63.3.27.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société nationale des habitations à bon marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.03
Recettes provenant de l’office commercial du ravitaillement . . . . . . . .
pr mém.
63.3.27.04
Versements des C.F.L.: intérêts statutaires de 1971 dus par les C.F.L.
sur le capital social versé par l’Etat (fr. 408.000.000) . . . . . . . . . . .
6.532.000
63.3.28.00
Redevances à payer par Radio-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000.000
63.3.28.01
Versement de la société Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.500.000
63.3.28.02
Participation de l’Etat aux dividendes de la société électrique de l’Our.
23.600.000
63.3.39.00
Participation du Grand-Duché aux bénéfices de la banque nationale de
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.3.86.00
Remboursements des C.F.L.: amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.146.000
508.101.000
Section 63.4 Recettes provenant de remboursements de
dépenses de fonctionnement, d´exploitation et autres
63.4.-11.00
Parts contributives des communes dans les traitements et pensions du
personnel enseignant primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.800.000
63.4.-11.01
Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions . . . .
13.291.000
63.4.-11.02
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement de frais de
personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.475.000
63.4.-11.03
Remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par
l’Etat dans l’intérêt de l’administration de la gestion de la caisse
d’assurances des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128.000
63.4.-11.04
Chemins de fer luxembourgeois. Versement forfaitaire en vue de
pourvoir aux frais de contrôle administratif, technique et financier
1492
Article
63.4.-11.05
63.4.-11.06
63.4.-11.07
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
des chemins de fer, conformément à l’article 7 du cahier des charges.
Remboursements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.020.000
Remboursement, parla caisse nationale d’assurance-maladie des ouvriers
et par l’association d’assurance contre les accidents (section industrielle), de la contre-valeur des secours pécuniaires avancés par l’Etat
aux ouvriers de l’Etat en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . .
5.400.000
Remboursement, par les caisses de pension, de la contrevaleur des
pensions partielles avancées par l’Etat aux bénéficiaires d’une pension
de l’Etat conformément à l’article 34 de la loi du 16.12.1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
Prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions
(art. 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de
mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92.800.000
63.4.-12.00
Remboursement forfaitaire des frais d’entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600.000
63.4.-12.01
Commissariat au contrôle des banques. Remboursement de frais de
fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494.000
63.4.-12.02
Remboursement par les entreprises des frais avancés par l’Etat pour le
recrutement et l’accueil ainsi que pour la formation professionnelle de
la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
63.4.16.00
63.4.-33.00
63.4.39.00
63.4.-42.00
63.4.47.00
63.4.48.00
63.4.59.00
Péages perçus sur le transit d’énergie électrique empruntant les installations 220 kV appartenant à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
Remboursements à faire à l’Etat sur les indemnités de chômage et sur les
frais de salaires et autres occasionnés par l’organisation de travaux
productifs de chômage conformément à la loi du 6 août 1921, à
l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 et aux autres arrêtés subséquents.
Remboursements à effectuer par la haute autorité de la C.E.C.A.
1.800.000
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des prélèvements agricoles et d’autres recettes constituant des
ressources propres à ces communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
Participation des communes dans les charges des pensions des régimes
contributifs. Remboursements à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.300.000
Participation des organismes de sécurité sociale aux frais d’études concernant l’installation d’un centre de calcul électronique . . . . . . . . . .
1.270.000
Parts contributives des communes aux dépenses de fonctionnement des
installations d’éclairage routier de la voirie de l’Etat . . . . . . . . . . . .
80.000
Participation du fonds européen d’orientation et de garantie agricole
(F.E.O.G.A.), section «orientation», aux dépenses résultant d’actions
communes des Etats membres des communautés européennes . . . .
pr mém.
403.958.000
7.105.114.000
1493
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
Administration des douanes (section 63.5)
Section 63.5 Douanes
63.5.16.00
Recettes d’exploitation (vente d’imprimés et divers) . . . . . . . . . . . . . .
63.5.36.00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l’union économique
belge-luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406.000.000
63.5.36.01
Droit d’accise spécial sur certaines variétés de carburants liquides. . . .
45.000.000
63.5.38.00
Produit d’amendes, de confiscations et recettes similaires . . . . . . . . . . .
200.000
63.5.39.00
Remboursement par les communautés européennes des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces
communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000
500.000
1.458.700.000
Administration de l´enregistrement et des domaines
(sections 63.6 à 9)
Section 63.6 Impôts, droits et taxes
63.6.36.00
Droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.000.000
63.6.36.01
Droits d’hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.000.000
63.6.36.02
Hypothèques. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000
63.6.36.03
Droits de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
63.6.36.04
Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000.000
63.6.36.05
Impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000.000
63.6.36.06
Impôt sur le chiffre d’affaires: produit de la majoration de l’impôt sur les
combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
63.6.36.07
Taxe sur les transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
63.6.36.08
Taxe sur les assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.000.000
63.6.36.09
Taxe d’abonnement sur les titres de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290.000.000
63.6.36.10
Impôt sur les billets de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.6.36.11
Taxe et annuité des brevets d’invention et des marques de fabrique . . .
8.000.000
63.6.36.12
Taxes d’atterrissage et de stationnement à l’aéroport de Luxembourg.
Taxes de passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000.000
63.6.36.13
Part de l’Etat dans le droit d’adjudication des pêches. Art. 31 de la loi
du 21.3.1947 concernant le régime de la pêche . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
1494
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
63.6.38.00
Registre aux firmes. Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900.000
63.6.38.01
Casier judiciaire. Taxes perçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.6.57.00
Droits de succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000.000
2.568.900.000
Section 63.7 Recettes domaniales
63.7.16.00
Etablissement piscicole de Lintgen. Vente d’alevins et de trultelles.
Frais de repeuplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000
63.7.16.01
Domaine forestier de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
63.7.16.02
Produit des pépinières de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700.000
63.7.16.03
Ventes mobilières (produit des routes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.000
63.7.16.04
Locations et loyers d’immeubles. Logements de service: loyers et
frais accessoires de logement (électricité, gaz, chauffage, eau et divers)
29.000.000
63.7.16.05
Recettes d’exploitation du building au Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000.000
63.7.17.00
Vente de biens militaires durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
63.7.58.00
Ventes mobilières: produit des ventes d’objets saisis et confisqués . . .
200.000
63.7.77.00
Ventes de biens meubles durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
83.635.000
Section 63.8 Recettes d´exploitation et autres
63.8.16.00
Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d’exécution de commissions rogatoires transmises à l’étranger . . . . . . . . . .
1.600.000
63.8.16.01
Frais d’adjudications publiques pour compte de l’Etat . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
63.8.16.02
Vente d’ouvrages publiés par le gouvernement. Frais de publication
au Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.100.000
63.8.16.03
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la
maison de santé d’Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
63.8.16.04
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
établissements d’assistance de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.000.000
63 8.16.05
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues dans les
maisons de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.2.0.000
63.8.16.06
Produit du travail des malades de la maison de santé d’Ettelbruck . . . .
1.200.000
63.8.16.07
Produit de l’établissement thermal de Mondorf-Etat . . . . . . . . . . . . . . .
7.100.000
1495
1971
Prévisions
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.8.16.08
Produit du sanatorium et de l’institut médical de Mondorf-Etat . . . . . .
2.100.000
63.8.16.09
Centre médico-pédagogique à Mondorf. Frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
63.8.16.10
Maternité et école d’accouchement. Frais d’entretien des pensionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000.000
63.8.16.11
Remboursement des frais d’entretien des personnes placées aux sanatoriums de Vianden et de Betzdorf ou dans d’autres établissements de
cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000
63.8.16.12
Recouvrement des frais d’entretien des personnes entretenues à la clinique gérontologique d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.700.000
63.8.16.13
Recouvrement des frais d’entretien des pensionnaires de la clinique
pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000.000
63.8.16.14
Recettes de l’institut d’hygiène et de santé publique . . . . . . . . . . . . . .
7.500.000
63.8.16.15
Recettes en relation avec le département de l’agriculture . . . . . . . . . .
1.183.000
63.8.16.16
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.850.000
63.8.16.17
Contrôle des spécialités pharmaceutiques. Taxes d’immatriculation.
250.000
63.8.16.18
Recettes de la force publique
..............................
1.277.000
63.8.16.19
Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation. Produit du
travail des détenus et des pupilles et recettes diverses provenantde
la vente des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.650.000
63.8.36.00
Droits en sus et amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
63.8.38.00
Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution
de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et
diverses amendes d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000
63.8.38.01
Dons en faveur du fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions
nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
63.8.38.02
Dons en faveur du fonds pour l’acquisition d’oeuvres d’art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l’équipement scientifique
des musées de l’ Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
Dons en faveur du fonds pour l’acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
63.8.38.03
190.225.000
Section 63.9 Remboursements de frais de fonctionnement
et d´exploitation. Remboursements d´avances
63.9.-11.00
Frais d’administration des bois. Remboursements . . . . . . . . . . . . . .
15.435.000
63.9.16.00
Recouvrement des frais de poursuite et d’Instance . . . . . . . . . . . . . .
300.000
1496
Article
Code
fonct.
LIBELLE
63.9.16.01
Assistance judiciaire et procédure en débet. Recouvrements . . . . . .
63.9.56.00
Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de
guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.9.87.00
Recouvrement des sommes avancées par l’Etat pour le reboisement de
terrains en exécution de la loi sur la protection des bois . . . . . . . . .
63.9.87.01
Remboursement de subsides remboursables pour études supérieures . .
1971
Prévisions
200.000
p r mém.
200.000
500.000
16.635.000
2.859.395.000
Administration des postes et des télécommunications
(section 64.0)
Section 64.0 Postes et télécommunications
64.0.16.00
Postes. Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . . . . . . 240.000.000
64.0.16.01
Télégraphes. Taxes des correspondances et autres recettes . . . . . .
40.000.000
64.0.16.02
Téléphones. Abonnements, taxes et autres recettes . . . . . . . . . . . .
505.000.000
64.0.16.03
Taxes sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision . .
16.400.000
64.0.38.00
Produit net des suppléments perçus sur les émissions de timbres à surtaxe, ainsi que sur les télégrammes de luxe en faveur d’oeuvres, de
groupements et de collectivités poursuivant des buts sociaux, culturels ou d’intérêt national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600.000
64.0.39.00
Part du Grand-Duché dans les recettes du consortium international des
télécommunications par satellites (Intelsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
806.000.000
Total des recettes du chapitre Ier . . . . 12229.209.000
CHAPITRE II. RECETTES EXTRAORDINAIRES
93 et 94 MINISTERE DES FINANCES
Section 93.0 Recettes provenant de l´émission d´emprunts,
de bons du trésor et de certificats de la dette publique
93.0.96.00
Produits d’emprunts nouveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000.000
93.0.96.01
Produits d’emprunts spéciaux destinés à alimenter les fonds d’investissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000
93.0.96.02
Produits d’emprunts spéciaux destinés à alimenter le fonds des routes.
1.000.000
93.0.96.03
Emission de bons du trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
1497
1971
Prévisions
Article
Code
fonct.
93.0.96.04
Fonds monétaire international. Augmentation de la souscription du
Grand-Duché. Emission de bons du trésor (1re tranche) . . . . . . .
7.500.000
93.0.96.05
Emission de certificats de la dette publique en relation avec le
paiement des contributions de l’Etat aux divers régimes de pension
contributifs conformément aux dispositions de la loi unique du 13 mai
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
LIBELLE
908.500.000
Section 93.1 Recettes provenant de la liquidation de biens
sous séquestre
93.1.56.00
Liquidation de biens sous séquestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
2.000.000
Section 93.2 Autres recettes extraordinaires
93.2.17.00
Remboursement des pays de l’O.T.A.N. pour travaux à intérêt commun
100.000
93.2.37.00
Surtaxe conjoncturelle exceptionnelle sur les revenus des collectivités
190.000.000
93.2.56.00
Fonds monétaire international. Augmentation de la souscription du
Grand-Duché. Emission de signes monétaires (1re tranche) . . . . . .
2.500.000
93.2.56.01
Recettes en relation avec l’émission et le retrait de signes monétaires
20.000.000
93.2.56.02
Recouvrements à faire sur la base de la loi du 29 décembre 1955 concernant certaines mesures prises par l’occupant touchant les intérêts
privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
93.2.59.00
Compensation accordée au Grand-Duché en exécution du règlement du
20 mars 1970 des communautés européennes en vue de la réalisation
d’actions destinées à achever l’intégration de l’agriculture luxembourgeoise dans le marché commun (1re tranche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000
93.2.76.00
Ventes immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000
93.2.86.00
Remboursement des prêts à court terme consentis à charge des crédits
prévus aux articles 255bis des budgets des dépenses de 1945 et de
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr mém.
93.2.86.01
Remboursement des prêts accordés au titre du plan Marshall . . . . . . .
1.043.000
93.2.86.02
Réalisation de titres acquis à l’Etat par application de l’arrêté grandducal du 4 novembre 1944 sur le recensement des titres et par application de la loi du 26 avril 1951 sur la liquidation des biens sous séquestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000.000
328.643.000
1.239.143.000
Total des recettes du chapitre II . . . . 1.239.143.000
1498
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Prévisions
Résumé:
Total du chapitre I er . . . . . . . . . . . . . . . 12229.209.000
Total du chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239.143.000
Total général du budget des recettes . 13468.352.000
1499
Article
Code
fonct.
LIBELLE
1971
Crédits
BUDGET DES DEPENSES
CHAPITRE III. DEPENSES ORDINAIRES*
00 MINISTERE D´ETAT
Section 00.0 Maison souveraine
00.0.10.00
00.0
Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.200.000
00.0.10.01
00.0
Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.600.000
00.0.10.02
00.0
Indemnités pour frais de représentation de S.A.R. la Grande-Duchesse
Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
00.0.11.00
00.0
Secrétariat du Grand-Duc. Traitement du secrétaire . . . . . . . . . . . . .
495.000
14.795.000
Section 00.1 Chambre des députés
00.1.10.00
00.1
Chambre des députés. (Sans distinction d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.500.000
Restants d´exercices antérieurs**
00.1.10.50
00.1
Chambre des députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.000.000
40.500.000
Section 00.2 Conseil d´Etat
00.2.11.00
00.1
Traitements du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
954.000
00.2.11.01
00.1
Indemnités des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247.000
*) Observations générales se rapportant à tous les articles émargeant des rémunérations et des
pensions
1) Les rémunérations et les pensions sont calculées sur la base du nombre-indice de 170.
2) Tous les crédits prévus pour les rémunérations (traitements, indemnités, salaires) et pour les pensions
sont non limitatifs et sans distinction d´exercice. La mention « non limitatif » permettra, e. a. d´y
imputer a) les majorations éventuelles nécessitées par une majoration du nombre-indice et b) d´autres
augmentations éventuelles de ces dépenses. Voir aussi l´article 01.0.11.04. La mention « sans distinction d´exercice » permettra e. a. d´y imputer des arriérés de rémunérations.
**) Observations générales se rapportant à tous les restants d´exercices antérieurs
Les restants d´exercices …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.